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Les défis de la traduction juridique face au multilinguisme européen
p. 151-176
Texte intégral
« To unlock a society, look at its untranslatable words »
Salman Rushdie, Shame1
I. Introduction : la société contemporaine et les problèmes de traduction
1Dans la société contemporaine, face à la multiplication des possibilités de communication entre juristes dans un contexte international de plus en plus mondialisé, l’attention des traducteurs s’est portée sur la formation et l’interprétation des règles juridiques dans des contextes plurilingues2.
2Cependant, la rédaction de textes juridiques en plusieurs langues a une longue histoire, qui trouve ses racines dans l’Antiquité. Déjà à l’époque de l’Empire assyro-babylonien, les édits étaient traduits dans les différentes langues de l’empire. Le « traité de paix de Kadesh » conclu au XIIIe siècle a. C. entre Égyptiens et Hittites est présenté comme le premier traité international de l’histoire dont différentes versions linguistiques ont été trouvées3.
3De nos jours, la question de la rédaction de textes juridiques multilingues se pose à la fois dans les États dotés de deux ou plusieurs langues officielles, comme le Canada ou la Suisse, et dans les organisations internationales et supranationales telles que l’ONU, le Conseil de l’Europe, l’Union européenne. Ce sont des contextes profondément différents selon les origines du multilinguisme, leur base juridique, les critères et les méthodes de rédaction, d’adoption et d’interprétation de la législation multilingue.
4C’est une question qui fait partie du contexte plus général de l’interprétation des traités et à laquelle des règles spécifiques ont été établies dans l’art. 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 19694. Ce dernier, codifiant les normes générales du droit international, prévoit que si un traité est authentifié dans deux langues ou plus, toutes les versions linguistiques font également foi, à moins que le traité ou les parties ne conviennent qu’un texte prévaut en cas de divergence. On suppose donc que les termes et les expressions du traité ont la même signification dans les divers textes authentiques. Toutefois, si la prédominance d’un texte sur d’autres n’est pas prévue et si une différence de sens se dégage de la comparaison de textes authentiques, qui ne peut être éliminée en appliquant les règles générales d’interprétation visées aux articles 31 et 32, “le sens sera adopté, compte tenu de l’objet et du but du traité, qui permet de mieux concilier les textes en question”.
II. Le plurilinguisme législatif
5Au-delà des règles du droit des traités internationaux, le phénomène du plurilinguisme législatif pose un problème croissant dans la préparation des textes juridiques. Ce phénomène découle de l’affirmation du principe du « multilinguisme officiel », à savoir l’égalité des langues reconnues comme officielles dans un contexte donné, ce qui implique non seulement que les textes législatifs soient adoptés dans toutes les langues officielles, mais aussi que les différentes versions linguistiques d’un même acte normatif aient la même valeur juridique.
6Par conséquent, toutes les versions linguistiques reconnues comme étant authentiques sont considérées comme faisant également autorité, ce qui signifie que nous devons supposer qu’elles ont toutes la même signification et produisent les mêmes effets juridiques5.
7D’un point de vue juridique, toutes les versions linguistiques authentiques d’un texte de loi sont considérées comme constituant un “instrument unique”. Dans la production des différentes versions linguistiques, nous devons donc essayer de maintenir l’unité de l’instrument en question. Conformément à cette notion d’unité de l’instrument, la communication juridique plurilingue repose sur le principe de l’égalité des versions linguistiques. Il est donc présumé que tous les textes authentiques d’un acte législatif ont la même signification, le même effet et le même but6.
8En conséquence, certains auteurs ont fait remarquer que parler de « traduction » n’était pas approprié, même dans les cas où des versions linguistiques ont été produites grâce à une traduction, puisque tous les textes authentiques ont la même valeur indépendamment de la façon dont ils ont été produits (“theory of original texts”)7.
9Cependant, il convient remarquer qu’il s’agit d’une fiction juridique, qui implique la présomption de rédaction simultanée et l’identité de toutes les versions linguistiques8.
10D’un autre côté, la rédaction multilingue devrait essayer de produire un texte qui exprime le sens et les effets souhaités par le législateur. La fiabilité d’un texte authentique se mesure donc à son interprétation et à son application concrète. En d’autres termes, la rédaction multilingue doit avoir pour objectif de produire des textes interprétés et appliqués de manière uniforme par les tribunaux, conformément à l’intention du législateur9.
11Toutefois, la probabilité que les interprètes attribuent le même sens aux différentes versions linguistiques d’un acte législatif est moindre lorsque les différents textes ne partagent pas le même système de référence, quelle que soit la langue utilisée10.
12Le principe d’équivalence des textes authentiques et ses corollaires influencent donc le mode de production des différentes versions linguistiques des actes législatifs et les méthodes d’interprétation de la législation plurilingue11.
13Il y a plusieurs méthodes de production de textes législatifs multilingues avec lesquelles on essaye d’atteindre l’objectif susmentionné.
14La méthode traditionnelle, et la plus utilisée, est la traduction : le texte normatif est d’abord écrit dans une langue et après traduit dans d’autres langues.
15Cependant, la traduction, et en particulier celle des textes législatifs dans le contexte du multilinguisme européen, présente quelques inconvénients, principalement déterminés par la dissociation spatiale et temporelle entre l’écriture et la traduction.
16On a essayé de remédier ces inconvénients en adoptant de nouvelles stratégies de co-rédaction. Dans ce cas, il n’y a pas de traduction dans le sens technique du terme, mais plutôt une préparation simultanée de textes juridiques équivalents dans différentes langues, qui prend en compte les difficultés et le « génie » de chaque idiome12.
17Le choix de la méthode la plus appropriée est évidemment déterminé par les circonstances de l’affaire. Il n’est donc pas surprenant qu’une approche différente soit adoptée dans les différents contextes de la production législative plurilingue13.
18La complexité de l’opération de transposition linguistique-juridique augmente certainement en raison du nombre de versions linguistiques à produire, la concordance linguistique et juridique devant être assurée entre toutes les versions, mais surtout en raison du nombre de systèmes juridiques impliqués et du degré d’affinité ou non entre eux14.
19Contrairement au langage commun et à la plupart des langages spécialisés, le langage juridique ne fait pas référence aux « choses » existant dans la réalité naturelle, mais exprime des concepts pour lesquels il n’y a pas de référent objectif.
20Les termes juridiques prennent donc un sens différent selon le système juridique dans lequel ils sont insérés, puisque la langue juridique est l’expression d’une culture juridique spécifique et varie donc d’un système juridique à l’autre et, au sein d’un même système, d’une époque à l’autre.
21Par conséquent, la rédaction d’une législation plurilingue est particulièrement compliquée lorsque plusieurs systèmes juridiques sont impliqués, chaque langue correspondant à une tradition juridique spécifique et toutes les versions linguistiques devant refléter les caractéristiques de chaque tradition.
III. Les multiples langues du droit européen
22Les Institutions de l’Union Européenne doivent faire face aux problèmes qui concernent la traduction des textes juridiques15 afin de créer un droit privé harmonisé16.
23Il est important de rappeler qu’à la suite de l’adhésion de la Croatie en 2013, il y a maintenant 24 langues officielles, qui créent des difficultés remarquables dans la traduction d’une langue dans les autres. Au niveau opérationnel, il a souvent été souligné que la traduction de et vers chaque langue officielle n’est plus une proposition pratique.
24Les spécificités du langage juridique17 ainsi que les difficultés de traduction des concepts juridiques d’une langue à l’autre18, en particulier dans le contexte multilingue européen19, ont été au centre des intérêts des comparatistes20. La traduction juridique peut être considérée comme un outil indispensable pour la compréhension des systèmes juridiques étrangers et donc pour la recherche en matière de droit comparé21.
25C’est pour cette raison que nous allons prendre en considération les problèmes de la traduction juridique dans une perspective de droit comparé avant d’analyser les difficultés spécifiques de la traduction juridique dans le contexte du multilinguisme européen. Enfin, des conclusions relatives aux critères d’interprétation des concepts juridiques développés par la Cour de Justice seront nécessaires.
IV. Les problèmes de la traduction juridique dans une perspective de droit comparé
26En général, le problème de la traduction juridique concerne la possibilité de transmettre un message non seulement d’une langue à l’autre, mais surtout d’un système juridique à l’autre, à la recherche d’une équivalence entre concepts22, qui est très souvent inaccessible23. Dans ce domaine, la recherche de droit comparé est la plus avancée24, parce qu’elle doit se confronter avec ces problèmes dans sa quotidienneté25.
27Parmi les principaux problèmes de traduction juridique que les comparatistes ont soulignés comme sources d’obstacle à la compréhension du système juridique étranger que l’on veut examiner, on traitera ici en particulier des problèmes liés à la stratification des différents sens dans le même concept, à la fonction de délimitation des concepts juridiques, à l’existence des faux amis, à l’apparente intraduisibilité des concepts juridiques, à l’empreinte culturelle des concepts juridiques.
A. La stratification des sens dans le même concept juridique
28L’un des problèmes mis en évidence par les comparatistes concerne le fait que les concepts juridiques peuvent correspondre à des sens différents même au sein du même système juridique26, parce qu’ils sont les résultats de différentes traditions qui se sont développées au cours du temps. C’est ce qui arrive, par exemple, avec le concept de “Eigentum” (propriété) dans le contexte allemand, qui reçoit un sens différent selon le contexte : le Code civil allemand (BGB, Bürgerliches Gesetzbuch) ou bien la Constitution allemande (GG, Grundgesetz)27.
29Les deux définitions de « propriété » contenues dans le BGB et dans le Code Napoléon se ressemblent à première vue. La définition du §903 BGB (“Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen”) ne diffère pas beaucoup de celle prévue à l’art. 544 Code Napoléon (“La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements”). On serait donc prêts à traduire « propriété » par « Eigentum » sans réserve.
30Un élément complémentaire de différenciation entre le droit français et le droit allemand, cependant, découle de la définition de « chose », qui fait l’objet du droit de propriété dans le Code civil allemand. En effet, selon le §90 du BGB (intitulé : Begriff der Sache, « concept de chose ») « Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände » : « Les choses au sens de la loi sont seulement les objets physiques ». Comme on le sait, en France cette limitation aux objets physiques n’est pas présente dans le Code civil, ce qui a permis par exemple de considérer le vol de l’électricité, c’est-à-dire d’un objet non physique, comme un crime.
31En Allemagne, au contraire, le fait que l’énergie soit dépourvue d’une matérialité physique, et donc ne puisse pas être considérée comme une « chose » au sens de la loi et par conséquent ne puisse pas être « volée » au sens strict, a forcé le législateur allemand à introduire une disposition spécifique dans le code pénal allemand : Le § 248c du StGB (Strafgesetzbuch) : Entziehung elektrischer Energie, concernant le vol d’énergie électrique.
32Tout à fait différente est la notion de « Eigentum » que l’on retrouve dans la Constitution allemande, qui ne prend pas en considération les limitations sur la notion de chose imposées par le §90 du BGB.
33Dans la Loi fondamentale allemande (Grundgesetz, GG) on retrouve le droit de propriété parmi les droits fondamentaux28. La Cour constitutionnelle allemande a interprété les objets protégés par la catégorie des droits fondamentaux de manière généreuse ; et la garantie accordée par l’art. 14 GG a par exemple inclus la protection au « droit à l’activité de l’entreprise » (« Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ») et à la « propriété intellectuelle » (« geistiges Eigentum »), qui – par définition – ne se réfèrent pas à des objets physiques29.
34On peut donc conclure de cet exemple, les différences remarquables qui existent en Allemagne entre le concept de propriété dans le domaine du droit privé et celui du droit public. Il faudra aussi rappeler que ces différentes nuances dans le concept de propriété pourraient ne pas être présentes dans d’autres systèmes juridiques, même dans ceux où la langue allemande est langue du droit, comme l’Autriche ou la Suisse.
B. La fonction de délimitation des concepts juridiques
35Une autre problématique qui a attiré l’attention des comparatistes concerne la fonction de délimitation des concepts juridiques, qui peut varier selon le système juridique pris en considération comme point de référence.
36Dans le domaine contractuel, par exemple, le concept de contrat est fortement lié aux traditions juridiques nationales. Chaque droit national a forgé une notion de contrat dotée d’une forte identité30.
37Si on examine les différents modèles de contrats au niveau européen, on remarque qu’il y a des traits communs entre les systèmes nationaux, comme la nécessité du consentement entre les parties. Mais si l’on se concentre sur la fonction de délimitation du concept, il faut souligner qu’elle est profondément différente selon le pays : la notion anglaise de « contract » ne contient pas celle de donation, ni de mariage ; la notion de « contrat » français contient celle de donation et de mariage ; la notion de « Vertrag » allemand contient celle de donation, mais pas de mariage31.
38Dans les dernières années, le droit des contrats a connu un renouvellement majeur de ses sources sous l’égide des institutions européennes et de la doctrine. Le droit de l’Union européenne, les principes du droit européen du contrat, le Code européen des contrats et le projet de Cadre commun de référence sont de nouveaux outils majeurs vers une harmonisation plus cohérente du droit des contrats en Europe32. Mais la notion contemporaine de contrat, pour qu’elle soit efficace dans une perspective d’harmonisation du droit privé européen, devra tenir compte des différentes origines conceptuelles. L’illusion de pouvoir créer une notion européenne à travers la traduction littérale du mot « contrat » dans les diverses langues européennes pourrait devenir une source de nouvelles divergences entre les systèmes juridiques, au lieu de tendre vers l’harmonisation.
C. Les faux-amis
39Le phénomène des « faux-amis », c’est-à-dire « des mots d’étymologie et de forme semblables mais de sens partiellement ou totalement différents » concerne le langage juridique aussi bien que le langage commun33.
40Quelques exemples pourront mieux éclairer la problématique34.
41Dans le code civil italien de 1942 on a introduit des normes spécifiques en matière de « decadenza » (délai préfix) distinctes de celles en matière de « prescrizione » (prescription). Les deux institutions se rapportent bien à l’effet du temps sur l’exercice des droits. Mais dans le contexte juridique italien on distingue les deux : la « decadenza » est le concept général pour définir une date limite pour exercer un droit ; la « prescrizione » est définie comme un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps35.
42Les normes du code civil italien (articles 2694-2697) concernant spécifiquement la « decadenza » établissent le principe de l’inapplicabilité des normes sur la « prescrizione » en cette matière. Pour cette raison, la « decadenza » ne peut pas être interrompue ou suspendue, contrairement à ce qui se passe en termes de « prescrizione » ; en outre, lorsque l’exception de prescription doit être présentée par la partie, qui peut y renoncer, la « decadenza » doit être relevée d’office par le juge et les parties ne peuvent pas y renoncer.
43La doctrine italienne trace les principales différences entre « prescrizione » et « decadenza » indiquant que les finalités des deux institutions sont différentes, parce que la première a pour but d’éviter l’inertie du titulaire du droit, tandis que la seconde est caractérisée par l’exigence de limiter certaines situations juridiques à un délai strictement déterminé.36
44Si on veut traduire en français cette différentiation tout à fait italienne, le premier problème concerne le fait que la terminologie italienne est fortement enracinée dans le Code civil italien du 1942, tandis que le Code civil français de 1804 ne contient pas de dispositions sur la « decadenza ».
45La distinction entre « prescription » et « délai préfix » (terme correspondant à la « decadenza » italienne) existe cependant dans la doctrine juridique française37, qui est donc celle qui a inventé ce dernier terme. À cause de cette origine doctrinale et non législative, l’opposition entre « prescription » et « délai préfix » n’est pas si bien élaborée d’un point de vue pratique, comme c’est le cas en Italie.
46Ceci étant dit, si on cherche dans l’un des dictionnaires juridiques italo-français les plus utilisés en Italie38, la traduction du terme « decadenza » est « déchéance ». « Decadenza » et « déchéance » se ressemblent beaucoup et on est tenté de traduire effectivement un terme par l’autre.
47En réalité, « decadenza » pourrait se traduire par « déchéance » seulement dans le cas prévu par l’art. 801 Code civil : « L’héritier qui s’est rendu coupable de recélé, ou qui a omis sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d’inventaire », qui a servi de modèle à l’art. 494 du code civil italien (« Dal beneficio d’inventario decade l’erede che ha omesso in mala fede di denunciare nell’inventario beni appartenenti all’eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell’inventario stesso, passività non esistenti »).
D. L’empreinte culturelle des termes juridiques et l’apparente intraduisibilité des concepts juridiques
48Un problème que l’on retrouve souvent dans la recherche de droit comparé concerne l’apparente intraduisibilité des concepts juridiques. Un système emploie parfois des termes et des notions qui n’ont pas d’équivalent dans un autre pays et ne correspondent à aucun concept connu des juristes de ce pays ni à aucune terminologie existant dans leur langue39. Que fait-on si le concept qu’on se propose de traduire ne trouve pas d’équivalence dans le système juridique dans lequel on le recherche ?40
49Les comparatistes peuvent choisir entre différentes possibilités. D’un côté on peut choisir de laisser le concept dans la langue originale et expliquer son contenu, donnant en même temps des raisons qui peuvent justifier le choix de ne pas traduire. Ce choix est généralement préféré dans le cas où le terme est indissolublement lié à une architecture spécifique du système, comme dans le cas du « trust » de droit anglais, ou du « panchayat » dans le droit indien, ou de « li » ou « fa » dans le droit chinois. Plus le système qu’on analyse se présente « loin » d’un point de vue culturel du système avec lequel on essaye une comparaison, plus ce choix de garder le terme en langue originale sera préférable, à cause de la difficulté de rendre compte par une traduction de l’ensemble des valeurs qui se reflètent dans cette opération41.
50De l’autre côté, on peut aussi choisir d’approfondir la recherche, afin de regarder si on peut trouver des solutions alternatives au maintien de la langue originale.
51Des exemples, de nouveau, pourront servir mieux que n’importe quelle explication théorique.
52Dans le Code civil italien, les articles 1447 et 1448 concernent la « rescissione » des contrats42. Selon la règle élaborée par ces articles, une des parties peut demander de mettre fin au contrat (rescindere) dans deux cas spécifiques :
- « Dans le cas où le contrat a été conclu à des conditions déloyales, pour la nécessité, connue à l’autre partie, de sauver soi-même ou d’autres d’un danger actuel de préjudice grave à la personne. »
- « Dans le cas où il y a une disproportion entre la prestation d’une partie et de l’autre, et la disproportion a dépendu de l’état de besoin d’une partie, dont l’autre a eu l’occasion de profiter. »
53La « rescissione » italienne ne peut pas être traduite par un terme équivalent en français ou en allemand, ni en anglais, où pourtant existe le terme « rescission », qui signifie tout autre chose et qui n’est pourtant qu’un faux-ami43.
54Si pourtant on se limite à ce niveau d’analyse, on pourrait oublier que – à certaines conditions – en appliquant le § 138 BGB, qui concerne le “Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstösst”44, ou bien l’art. 1172 du Code civil français45, qui concerne les conditions contraires aux bonnes mœurs, on pourrait peut-être obtenir des résultats similaires avec la « rescissione ».
55Décider de ne pas traduire tout simplement sans en donner l’explication pourrait être assez réductif.
56Lié au problème précédent, mais aussi complexe, est celui de la traduction des termes juridiques caractérisés par une forte empreinte culturelle46.
57Il y a une relation étroite entre chaque concept juridique et la langue dans laquelle il a été élaboré ; chaque terme juridique reflète une empreinte culturelle.
58Mais il y a des termes qui sont particulièrement sensibles au contexte dans lequel ils se placent, contexte qui peut varier avec le temps. On peut par exemple penser à la dot, une institution juridique qui dans les systèmes juridiques occidentaux a perdu tout sens, et qui n’évoque désormais aucun domaine juridique applicable. Le terme « dot » semble aujourd’hui dépourvu d’une capacité de réglementation des rapports sociaux dans notre société. Cependant, si on doit traduire le « dowry » du contexte indien, le terme se présente comme beaucoup plus significatif et la traduction avec « dot » pourrait sembler réductive, si on n’explique pas les conséquences terribles dans le cas où la dot n’est pas payée dans certains contextes indiens.47
59L’empreinte culturelle apparaît encore plus évidente quand on doit se confronter avec des concepts qui font référence à des « notions vagues » du droit, ou – comme on les a appelées – à des « notions juridiques à contenu variable » : les bonnes mœurs, l’ordre public, la bonne foi, l’équité. La notion de « raisonnable » change par exemple de culture à culture48.
60Les mêmes considérations peuvent être élaborées pour les termes qui sont idéologiquement ou politiquement marqués, comme démocratie, égalité, socialisme, qui recouvrent une signification très différente selon le pays où ils sont utilisés49.
V. Les difficultés spécifiques de la traduction juridique dans le contexte du multilinguisme européen
61Le problème de la traduction juridique prend une nouvelle dimension dans le contexte du multilinguisme européen.
62La législation communautaire est nécessairement une législation multilingue, puisque tous les textes officiels de l’UE doivent être publiés dans toutes les langues officielles. Cela conduit souvent à des problèmes de traductions complexes et importants.
63Bien qu’il ait été suggéré de réduire le nombre de langues officielles, le choix du multilinguisme dans l’Union européenne ne semble pas être remis en question pour le moment, même à la lumière de l’accès des nouveaux États membres, qui a considérablement augmenté le nombre des langues officielles et, par conséquent, les problèmes de traduction.
64En effet, à une époque où le pluralisme, la protection des minorités et la redécouverte des cultures régionales et minoritaires sont les intérêts centraux de la classe politique et l’opinion publique, l’introduction de restrictions dans le nombre de langues officielles au sein de l’UE ne semble pas être une plausible solution50.
65En outre, nous devons garder à l’esprit que dans ce domaine, la traduction juridique est étroitement liée à un objectif particulier, celui de l’élaboration d’un droit communautaire, qui a comme but d’harmoniser les règles, afin de garantir à tous les citoyens la même protection51.
66Il est important de rappeler qu’à la suite de l’adhésion de la Croatie, il y a maintenant 24 langues officielles, qui créent des difficultés remarquables dans la traduction d’une langue aux autres. Au niveau opérationnel, il a souvent été souligné que la traduction de et vers chaque langue officielle n’est plus une proposition pratique.
67Dans ce contexte, la traduction juridique est étroitement liée à un objectif particulier du processus législatif, c’est-à-dire celui d’harmoniser les règles, afin de garantir à tous les citoyens les mêmes droits52. Des nouveaux buts et des nouveaux problèmes se posent53. La traduction ne suit plus une dynamique bilatérale, entre une langue et une autre, entre un système et un autre. La traduction devient un problème multilatéral : la règle, une fois traduite dans les 24 langues officielles, et une fois mise en œuvre dans les 28 systèmes juridiques nationaux, devrait atteindre partout le même résultat.
A. Identification des problèmes
68Il faut avant tout obtenir une vision claire des nombreux problèmes qui se sont vérifiés – jusqu’à présent – dans la réalisation d’une règle harmonisée en raison des problèmes de traduction existants au niveau de l’UE. Il s’agit avant tout de lacunes, à la fois dans les définitions et en termes de cohérence dans la langue.
69Pour ce qui concerne les lacunes dans les définitions, il faut rappeler qu’au niveau européen, il n’existe pas une terminologie juridique uniforme – créée et façonnée par une culture juridique européenne commune – qui préexiste au texte juridique communautaire.
70Dans ce contexte, il arrive que les directives communautaires utilisent des concepts juridiques sans en préciser le contenu. Dans le processus de mise en œuvre des directives dans le contexte national, la terminologie juridique sera interprétée selon le contexte national, ce qui amènera à des divergences au niveau national.
71La rédaction des directives devrait être finalisée pour éviter des interprétations divergentes lors de l’application. Pour cette raison, il serait nécessaire non seulement de fournir toutes les notions qui servent à éviter la survie de concepts propres aux droits nationaux, mais aussi de rédiger un corpus de règles qui soit, dans la mesure du possible, exhaustif par rapport tant à la réglementation d’une institution particulière qu’à la prévision de toutes les institutions qui entrent dans le secteur à réglementer54.
72Des problèmes similaires peuvent être satisfaits dans le cas où les rédacteurs communautaires optent pour une définition délibérément non-technique.
73Un exemple peut être facilement tiré de la directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux55. Selon la définition de l’art. 2 de la directive elle-même, « dommage » signifie « une modification négative mesurable d’une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d’un service lié à de ressources naturelles qui peut survenir de manière directe ou indirecte ».
74La définition employée ne parvient pas à fournir à l’interprète des critères univoques et se prête à différentes interprétations dans les multiples contextes nationaux, compromettant ainsi le processus d’harmonisation que la directive visait à atteindre.
75Une autre observation concerne le problème de manque de cohérence dans l’application de la terminologie au sein de la même version linguistique.
76La directive 85/577 du 20 décembre 1985 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux fournit un exemple important.
77L’article 4 de la directive, dans la version italienne, régit le droit de révocation (« diritto di rescindere ») du contrat par le consommateur, pas le droit de retrait (« recesso »).
78La version française prévoit que le consommateur dispose de « son droit de résilier le contrat » en utilisant les termes « résilier » et « renoncer » comme si elles étaient équivalentes, alors qu’elles ne le sont pas.
79La version allemande utilise le terme de « Widerruf », généralement utilisé dans le BGB, au moins avant la réforme du droit des obligations de 2002, pour indiquer la révocation d’un acte unilatéral, par exemple une offre, certainement pas un contrat ; mais dans la version allemande de la directive le terme « Rücktritt » est aussi utilisé comme s’il s’agissait du même concept.
80Dans la version anglaise les expressions suivantes sont employées sans différenciation : “to assess the obligations arising under the contract”, “right of cancellation”, “right to renounce the effects of his undertaking”, “right of renunciation”.
B. La nécessité de créer une terminologie commune
81La complexité de la situation qui caractérise la rédaction, la traduction et l’interprétation des textes juridiques de l’UE a conduit les institutions européennes à promouvoir des efforts pour rationaliser la situation.
82Ces efforts conjoints ont abouti à la publication d’un “Guide pratique commun du Parlement européen, le Conseil et la Commission, pour les personnes impliquées dans la rédaction de la législation dans les institutions de la Communauté”56.
83Dans la section “Principes généraux” du Guide, l’idée que la rédaction des actes législatifs doit être claire, simple et précise est réitérée (Principe 1.1), puisque l’égalité des citoyens devant la loi exige que la loi doit être accessible et compréhensible pour tous (principe 1.2).
84Le traducteur devrait tenter de réduire l’intention du législateur en termes simples, afin d’être en mesure d’exprimer les choses simplement. Dans la mesure du possible, la langue de tous les jours doit être utilisée (1.4.1 Principe). La solution retenue semble donc être d’opter pour la langue qui est aussi simple, commune, et donc non-technique, autant que possible. Dans le chapitre 5 de ce guide, il est fait référence au fait que tout au long du processus menant à son adoption, les rédacteurs doivent garder le caractère multilingue de la législation communautaire à l’esprit. Le principe 5.2 exige que le texte d’origine doit être particulièrement simple, et, en ce qui concerne la terminologie proprement juridique, que les termes qui sont trop étroitement liés aux systèmes juridiques nationaux doivent être évités (principe 5.3.2).
85Ces lignes directrices auront certainement un impact important sur la création d’un droit privé européen, où la nature technique du langage juridique semble contraire à la non-technicité des termes utilisés.
86Néanmoins, afin de trouver de nouvelles solutions, il sera nécessaire d’aller au-delà de la simple question de la traduction et de créer une terminologie commune en 24 langues, tout en développant une théorie cohérente de l’interprétation des textes multilingues pour maintenir des résultats harmonisés au niveau de l’UE et au niveau national.
87Les problèmes liés à la terminologie utilisée dans la législation communautaire ont été au centre de l’attention de la Commission au cours des dernières années.
88Notamment dans le domaine du droit des contrats, avec le Plan d’action du 12 février 200357, la Commission a mis en évidence les problèmes de l’utilisation de termes abstraits dans les directives qui n’ont pas été définis, ainsi que le problème d’incohérence dans le droit européen des contrats58.
89Au cours des dernières années, la Commission a élaboré un cadre commun de référence (CCR)59, qui fournit les meilleures solutions en termes de terminologie commune, à savoir la définition des concepts fondamentaux et des termes abstraits tels que « contrat » ou « dommage », et de règles qui s’appliquent par exemple dans le cas de non-exécution des contrats.
90L’intention de la Commission était d’utiliser le CCR comme une boîte à outils, afin de fournir des définitions claires des termes juridiques, les principes fondamentaux et les règles des modèles cohérents du droit des contrats, en s’appuyant sur l’acquis communautaire et sur les meilleures solutions trouvées dans les ordres juridiques des États membres60.
91Le souci des institutions de l’UE à simplifier et à rationaliser une terminologie juridique commune dans un contexte multilingue semble donc tout à fait évident.
Conclusion : Le rôle de la langue anglaise dans le cadre européen
92Il faut aussi souligner que dans le Cadre commun de référence, comme dans tout le procès d’harmonisation du droit privé européen, l’anglais a joué un rôle particulier, devenant un « langage neutre ou descriptive », associée à une base classique de droit continental.
93Cet anglais juridique ne transpose pas des concepts de common law (ni ceux d’un autre ordre juridique spécifique, historiquement donné), mais plutôt ceux d’un ordre juridique émergent, le système juridique européen, qui est très influencé par les divers milieux culturels et juridiques.
94Le langage utilisé dans ce contexte est alors compréhensible en anglais, même s’il n’est pas lié à des concepts techniques du droit anglais.
95La langue anglaise a donc subi une évolution contrainte. Des néologismes ont été introduits afin de traduire les concepts de droit civil, comme « unilateral withdrawing » (pour traduire l’allemand « Rücktritt »), ou « collaboration » (pour traduire l’allemand « Mittäter und Beteiligte »).
96Comme Simon Tanner souligne : « The result, clearly, is a variety of legal English which is both simplified, having been drafted according to principles of plain English, and cross cultural. The source system is, as mentioned, civil law in nature. Texts written in this variety of English are in themselves bound to have great influence, and their suitability fro transposition into domestic legislation is bound to further boost the process not only of legal, but also of legal linguistic change in the UK…. I would argue that this privileged position of English, and the fact that it is being used prevalently by non native speakers, inevitably leads to simplification and the abandonment of excessive jargon »61.
97Le problème de la traduction de l’anglais comme lingua franca dans les autres langues officielles pourrait devenir un nouveau problème dans l’avenir. Dans ce cas-là, le travail de traduction juridique devra changer, puisque les problèmes seront différents, et une nouvelle logique de la traduction devra être développée.
98La traduction juridique à l’avenir devra faire face à de nouveaux défis. Tout d’abord, le problème ne sera plus celui de simple transfert d’un concept juridique. Compte tenu de l’importance de la langue anglaise dans cette phase consacrée à l’harmonisation du droit de l’UE, le nouveau problème qui se posera sera de traduire une langue hybride, qui n’est pas reliée à un système de valeurs donné, dans toutes les autres langues, reflétant des valeurs, la mentalité et l’architecture d’une culture juridique donnée.
99Deuxièmement, nous devons garder à l’esprit que nous sommes à la recherche d’une correspondance, non entre deux langues, mais entre 24 langues différentes : c’est la raison pour laquelle un cadre commun était nécessaire.
100Troisièmement, dans la traduction de l’anglais standardisé dans les autres langues officielles, s’il n’y a pas d’équivalent dans la langue, il sera nécessaire soit de créer de « nouveaux » termes (néologismes), concepts et principes, ou d’utiliser des concepts « anciens » d’une nouvelle façon, ce qui conduit à des coexistences dangereuses au niveau national.
101De nouveaux problèmes se poseront. En fait, nous serions aveugles si nous voulions penser qu’une fois ces néologismes introduits, ils seront interprétés de manière harmonisée, si nous n’introduisons pas des outils appropriés afin de garantir ce résultat.
102En d’autres termes, l’utilisation de néologismes dans les différentes langues officielles devra l’être sous surveillance constante, afin de maintenir des équivalences. Ce n’est ni absurde, ni impossible. Une approche similaire a été adoptée dans les régions francophones du Canada, où la terminologie juridique a été « normalisée » en plus d’un langage62.
103Tous ces problèmes, en tout cas, devront se confronter avec le destin que le Brexit va imposer sur la langue anglaise au sein des Institutions communautaires. L’anglais est maintenant la première langue de communication au sein des institutions européennes. Devenue idiome officiel de la Communauté économique européenne en 1973 suite à l’adhésion du Royaume-Uni, l’anglais et le français ont bataillé longtemps pour la suprématie linguistique. Après l’entrée des pays d’Europe centrale en 2004, l’anglais est passé nettement devant ses principaux concurrents.
104Que se passera-t-il après le Brexit ? Il est vrai que l’anglais est parlé en Irlande et à Malte, mais il est tout aussi vrai que ces deux pays reconnaissent la primauté, respectivement de l’irlandais et du maltais, sur l’anglais, comme langues officielles au sein de l’Union Européenne.
105Après le Brexit, l’anglais pourrait donc devenir langue facultative ? Supprimer le rôle de l’anglais semblerait impensable, à cause de son influence comme langue globale. Time will tell.
Quelques conclusions : La nécessité d’une théorie cohérente de l’interprétation des textes multilingues
106La quête d’une terminologie uniforme au niveau européen n’aurait pas de sens si – en même temps – les juristes européens ne pouvaient pas compter sur une théorie cohérente de l’interprétation des textes multilingues. En fait, une fois des concepts communs élaborés au niveau supranational, afin de conserver leur rôle d’harmonisation, ils doivent aussi être interprétés selon les mêmes principes herméneutiques.
107D’un point de vue historique, nous avons des exemples importants de la façon dont les différentes interprétations d’un même texte peuvent fournir - au cours du temps – des résultats divergents.
108Par exemple, lorsque le code civil français est entré en vigueur en Belgique au 19e siècle, il n’avait même pas besoin de traduction. Cependant, il est bien connu que les mêmes dispositions ont donné lieu à des interprétations assez divergentes dans leur application par les tribunaux dans les deux systèmes63.
109Dans ce contexte, la Cour de justice européenne jouera un rôle majeur, compte tenu de ses missions institutionnelles. Conformément à sa mission, la Cour de justice, doit veiller à l’observation de la loi dans l’interprétation et l’application du traité64.
110Le principal instrument pour atteindre cet objectif est la compétence pour rendre des décisions préliminaires, accordée à la Cour de justice par les traités fondateurs65. L’article 234 du traité CE (aujourd’hui article 267 du TFUE) prévoit que la Cour de justice est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur les questions portant sur l’interprétation du traité et sur la validité et l’interprétation des actes des institutions de la Communauté.
111La Cour a développé au cours des dernières décennies une application uniforme du droit de l’UE, pour respecter les objectifs du traité, à travers différents critères d’interprétation66.
112Tout d’abord, la Cour, dans l’arrêt Van Gend en Loos qui a été rendu en 1963, observe que « la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les États membres mais également leurs ressortissants »67.
113Dans cet arrêt, la Cour européenne de justice a précisé que la langue que les institutions communautaires utilisent pour s’exprimer est différente et indépendante des autres langues nationales, y compris leur langue juridique. Les termes utilisés à Bruxelles expriment une nouvelle réalité qui répond aux besoins communautaires. Cette nouvelle réalité doit être exprimée et interprétée dans 24 langues différentes afin de réaliser – dans l’ensemble – les mêmes résultats68.
114Quand il y a différentes versions linguistiques faisant également foi, l’interprète doit examiner plus d’une version, car aucune des versions linguistiques ne sera dominante dans l’interprétation du texte.
115Ce principe a été développé par la jurisprudence de la CJCE : une version linguistique d’un texte juridique communautaire ne peut pas en soi être considérée comme supérieure à d’autres, parce que l’application uniforme du droit communautaire exige que son interprétation prenne en compte toutes les versions linguistiques.
116Cette jurisprudence de la Cour pose un problème qui est difficile à gérer dans la pratique, en ce qu’elle exige de l’interprète d’avoir la maîtrise d’un grand nombre de langues officielles69.
117Au-delà de ce critère d’interprétation littéraire, la Cour de justice semble désormais plus encline à appliquer un critère d’interprétation téléologique70, surtout à partir de l’arrêt Cilfit en 198271 où la Cour a posé trois principes de base pour l’interprétation du droit communautaire.
118Tout d’abord, dans l’interprétation du droit communautaire, la nature multilingue des règles communautaires doit être prise en compte. La Cour rappelle que les différentes versions linguistiques font également foi, et que l’interprétation d’une disposition de droit communautaire implique une comparaison de toutes les versions linguistiques.
119Ensuite, même dans le cas d’une corrélation complète des versions linguistiques, il faut rappeler que le droit communautaire utilise une terminologie spécifique et que les concepts juridiques n’ont pas nécessairement la même signification en droit communautaire que dans les systèmes juridiques nationaux.
120Enfin, toutes les dispositions du droit communautaire doivent être placées dans le contexte et interprétées à la lumière des dispositions de cette particulière branche du droit, de son objet et de son état d’évolution.
121La préoccupation de la Cour, de concilier les significations et pas seulement les différentes versions linguistiques, se déplace vers la nécessité de représenter de manière uniforme les préceptes et les valeurs du droit communautaire.
122Ce sera la tâche de la doctrine juridique européenne d’accompagner la Cour dans le rôle difficile d’identification de concepts et de construction d’un véritable système européen.
123Dans une perspective à long terme, sans une théorie « européenne » spécifique de l’interprétation et sans une formation « européenne » spécifique des juristes, basée sur la recherche de droit comparé, même si nous parvenons à une terminologie commune, le problème de la traduction entre les différentes langues officielles peut devenir une tache insurmontable.
Notes de bas de page
1 S. Rushdie, Shame, Vintage - Random House, Londres, 1995, p. 104.
2 Multilingualism and the Harmonization of European Law, direc. B. Pozzo et V. Jacometti, Kluwer Law International, 2006 ; T. Salmi-Tolonen, Legal Linguistic Knowledge and Creating and Interpreting Law in Multilingual Environments, 29 Brook. J. Int. L. 1167 2003-2004 ; L. Neville Brown, The Linguistic Regime of the European Communities: Some Problems of Law and Language, 15 Valparaiso University Law Review 319 (1981).
3 M. Guidère, Introduction à la traductologie – Penser la traduction : hier, aujourd’hui, demain, 3e éd., De Boeck Supérieur, Louvain-la-Neuve, 2016, p. 36.
4 Voir, dans le même sens, l’article 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités conclus entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales du 1986.
5 V. Šarčevič, New Approach to Legal Translation, The Hague, 2000, p. 48 ss., p. 70 ss. ; Gallas, Drafting multilingue: missione impossibile, in Ioriatti Ferreri (cur.), La traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche, Trento, 2007, p. 27 ss. ; Gambaro, Il multilinguismo legislativo europeo, in Scalisi (cur.), Il ruolo della civilistica italiana nel processo di costruzione della nuova Europa, Milano, 2007, p. 203 ss. ; Doczekalska, Drafting or Translation – Production of Multilingual Legal Texts, in Olsen, Lorz, Stein (cur.), Translating Issues in Language and Law, New York, 2009, p. 116 ss.
6 V. Šarčevič, Translation Procedures for Legal Translators, in S. Šarčevič (cur.), Legal Translation – Preparation for Accession to the European Union, Reijeka, 2001, p. 75 ss.
7 V. Šarčevič, New Approach, op. cit., 20, 64 ; Doczekalska, Drafting or Translation, op. cit.
8 Šarčevič, New Approach, op. cit., p. 20, p. 64 ; Wagner, Translation of Multilingual Instruments in the European Union, in Šarčevič (cur.), op. cit., p. 65 ss.
9 Šarčevič, New Approach, op. cit., p. 72 ss ; Šarčevič, Translation Procedures for Legal Translators, in Šarčevič (cur.), op. cit., p. 75 ss.
10 Šarčevič, New Approach, op. cit., p. 68.
11 Doczekalska, Production and application of multilingual law: the principle of equality of authentic texts and the value of subsequent translation, in Kredens, Gozdz-Roszkowski (cur.), Language and the Law: International Outlooks, Frankfurt, 2007, p. 57 ss.
12 Gallas, Drafting multilingue, op. cit.
13 Šarčevič, Translation Procedures, op. cit.
14 Berteloot, « Der Rahmen juristischer Übersetzung », in de Groot, Schulze (cur.), Recht und Übersetzen, Baden-Baden 1999, p. 101 ss ; Šarčevič, Translation Procedures, op. cit.
15 R. Sacco, L. Castellani, Les multiples langues du droit européen uniforme, Paris, L’Harmattan, 1999 ; G. Ajani, G. Peruginelli, G. Sartor, D. Tiscornia, The Multilingual Complexity of European Law, Methodologies in Comparison, European Press Academic Publishing, Firenze, 2007.
16 J. Baaij, The Role Of Legal Translation In Legal Harmonization, Alphen aan den Rijn, The Netherlands, Kluwer Law International, 2012.
17 H. Batiffol, « Observations sur la spécificité du langage juridique », Mélanges Gabriel Marty, Toulouse, Presses Universitaires de Toulouse, 1978, p. 35 ; M. Beaupré, « La Traduction Juridique. Introduction », Cahiers de Droit, vol. 28, n° 4, (1987), 736 ; G. Cornu, Linguistique juridique, Paris, Montchrestien, 1990 ; J. Gibbons (sous la direction de), Language and the Law, London-New York, Longman, 1994.
18 S. Šarcević, New Approach to Legal Translation, The Hague-London-Boston, Kluwer Law International, 1997 ; S. Pommer, Rechtsübersetzung und Rechtsvergleichung, Translatologische Fragen zur Interdisziplinarität, Frankfurt a.M., Peter Lang, 2006 ; C. Boquet, Pour une méthode de la traduction juridique, Prilly-Lausanne, Éditions CB, 1994 ; S. Chatillon, « Droit et langue », Revue Internationale de Droit Comparé, n. 3, 2002, 687.
19 F. Ost, Traduire : Défense et illustration du multilinguisme, Paris, Fayard, 2009 ; B. Pozzo, V. Jacometti, Multilingualism and the Harmonisation of European Law, Alphen an den Rijn, Kluwer Law International, 2006.
20 L’importance de la traduction juridique pour le discours de droit comparé a été soulignée par le fait que l’Académie internationale de droit comparé a consacré une séance à deux conférences à ce sujet. La première était la conférence de Sydney en 1986, dont les travaux ont été publiés dans les Cahiers de Droit (1987) 28 (4). La deuxième était à Bristol en 1998, dont les actes ont été publiés dans E. Jayme (éd.), Langue et droit (Bruxelles, Bruylant, 1999).
21 B. Pozzo, « Comparative Law and Language », The Cambridge Companion to Comparative Law, dir. M. Bussani et U. Mattei, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 88 ; V. Grosswald Curran, « Comparative Law and Language », The Oxford Companion of Comparative Law, Oxford, Oxford University Press, 2006, 675.
22 J.-C. Gémar, Traduire ou l’art d’interpréter : langue, droit et société : élement de jurilinguistique, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 1995 ; Id., « Traduire le langage du droit: langue, droit et traduction », Übersetzung, Translation, Traduction : ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung, 1. Teilband, De Gruyter, Berlin-New York, 2004 ; J.‑C. Gémar, N. Kasirer, Jurilinguistique : entre langues et droits = Between law and language, Montréal, Editions Thémis, 2005.
23 B. Pozzo, « The myth of equivalence in legal translation », Translating the DCFR and Drafting the CESL, A Pragmatic Perspective, dir. B. Pasa et L. Morra, Munich, Sellier European Law Publishers, p. 29.
24 En Italie, c’est surtout Rodolfo Sacco qui a souligné l’importance de la traduction juridique dans la recherche comparatiste. Voir R. Sacco, « Traduzione giuridica », Digesto civile, Aggiornamento, Torino, Utet, 2000, p. 722 ss. ; Id. « La traduzione giuridica », Il linguaggio del diritto, direc. U. Scarpelli et P. Di Lucia, Milano, 1994, 475 ; Id., « Langue et Droit », Langue et Droit, XV Congrés International de droit comparé, direc. E. Jayme, Brussels, Bruylant, 2000, p. 223 ; « Language and Law », Ordinary Language and Legal Language, direc. B. Pozzo, Milan, Giuffré, 2005, p. 1.
25 M. Goré, « La traduction, instrument de droit comparé », in Traduction du droit et droit de la traduction, sous la direction de M. Cornu et M. Moreau, Paris, Dalloz, 2011, p. 109 ; J. A. Adler, « Translating and Interpreting Foreign Statutes », 19 Mich. Journal International 37 (1997-1998) ; B. Bergmans, « L’enseignement d’une terminologie juridique étrangère comme mode d’approche du droit comparé: l’exemple de l’allemand », Revue internationale de droit comparé, 1987, p. 89 ; E. Didier, Langues et langages du droit: étude comparative des modes d’expression de la common law et du droit civil en français et en anglais, Montréal, Wilson & Lafleur, 1990 ; M. Galdia, « Comparative Law and Legal Translation », The European Legal Forum, 1-2003, p. 1 ; S. Geeroms, « Comparative Law and Legal Translation: Why the Terms Cassation, Revision and Appeal Should Not Be Translated », 50 Am. J. Comp.L. 201 (2002) ; D.J. Gerber, « Authority Heuristics: Language and Trans-system knowledge », in Ordinary Language and Legal Language, direc. B. Pozzo, Milan, Giuffrè, 2005, p. 41 ; B. Grossfeld, « Sprache und Recht », Juristenzeitung, 1 (1984).
26 V. A. Gambaro, « Il problema e i metodi per affrontarlo », in A. Candian, A. Gambaro, B. Pozzo, Property-Propriété-Eigentum, Padova, Cedam, 1992.
27 Pour cette analyse v. B. Pozzo, Property-Propriété-Eigentum, op. cit., p. 261.
28 Article 14 de la Loi fondamentale allemande - Propriété, droit de succession et expropriation.
(1) La propriété et le droit de succession sont garantis. Leur contenu et leurs limites sont fixés par les lois.
(2) Propriété oblige. Son usage doit contribuer en même temps au bien de la collectivité.
(3) L’expropriation n’est permise qu’en vue du bien de la collectivité. Elle ne peut être opérée que par la loi ou en vertu d’une loi qui fixe le mode et la mesure de l’indemnisation. L’indemnité doit être déterminée en faisant équitablement la part des intérêts de la collectivité et de ceux des parties intéressées. En cas de litige portant sur le montant de l’indemnité, les tribunaux ordinaires sont compétents.
29 B. Pozzo, Property-Propriété-Eigentum, op. cit., p. 330.
30 G. Busseuil, Contribution à l’étude de la notion de contrat en droit privé européen, Préface de M.‑J. Campana, Paris, LGDJ, Collection Varennes, 2009.
31 R. Sacco, « Il contratto nella prospettiva comparatistica », Europa e diritto privato, 2001, p. 479.
32 B. Pozzo, « The Harmonisation of European Private Law and the Need of Creating a Common Terminology », European Review of Private Law, 2003, p. 754 ; B. Pozzo, V. Jacometti (direc.), Multilingualism and the Harmonization of European Law, Kluwer Law International, 2006 ; T. Salmi Tolonen, « Legal Linguistic Knowledge and Creating and Interpreting Law in Multilingual Environments », 29 Brook. J. International L. 1167 2003-2004 ; N. Brown, « The Linguistic Regime of the European Communities: Some Problems of Law and Language », 15 Valparaiso University Law Review, 319.
33 S. Ferreri, Falsi Amici e Trappole linguistiche, Termini contrattuali anglofoni e difficoltà di traduzione, Torino, Giappichelli, 2010.
34 L’exemple est pris à partir de B. Pozzo, « Constitutional review of Disproportionately Different Periods of Limitation of Actions (Prescription) », European Review for Private Law, 1997, p. 79.
35 F. Roselli, P. Vitucci, La prescrizione e la decadenza, in P. Rescigno (direc.), Trattato di diritto privato, vol. XX, UTET, 1985, p. 102 ss.
36 Lessico di diritto civile, direc. C. Bianca, G. Patti, S. Patti, Milano, Giuffré, 1991, p. 243.
37 J. Carbonnier, Droit civil, Introduction, 20e éd., Paris, PUF, 1991, p. 375.
38 Dizionario giuridico italiano-francese, francese-italiano, direc. G. Tortora, F. Pappalardo, R. Schiano, Milano, Giuffé, 4e édition, 2010.
39 A. Gambaro, R. Sacco, L. Vogel, Traité de droit comparé - Le droit de l’Occident et d’ailleurs, Paris, 2011, p. 12 ss.
40 R. Sacco, « Aperçu historique et philosophique des relations entre droit et traduction », Traduction du Droit et Droit de la Traduction (direc. Cornu-Moreau), Paris, Dalloz, 2011, 13, en particulier p. 22 ; J. C. Catford, A Linguistic Theory of Translation, London, Oxford University Press, 1965 ; S. Pommer, Rechtsübersetzung und Rechtsvergleichung, Translatologische Fragen zur Interdisziplinarität, Frankfurt a.M., Peter Lang, 2006, 44.
41 F. Terral, « L’empreinte culturelle des termes juridiques », Meta : journal des traducteurs / Meta : Translators’ Journal, vol. 49, n° 4, 2004, p. 876-890, http://id.erudit.org/iderudit/009787ar
42 L’exemple est pris à partir de B. Pozzo, « Harmonisation of European Contract Law and the Need of Creating a Common Terminology », European Review of Private Law, 2003, p. 754.
43 Sur le concept de rescission en anglais v. S. Ferreri, Falsi Amici e Trappole linguistiche, Termini contrattuali anglofoni e difficoltà di traduzione, op. cit., p. 257 ; S. De Palma, Dizionario di inglese legale applicato, Bologna, Filodiritto, 2012, p. 236.
44 Le § 138 du BGBG prévoit : Sittenwidriges Rechtsgeschäft ; Wucher.
(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig.
(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen.
45 L’Article 1172 du Code Civil français prévoit : « Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend ».
46 F. Terral, « L’empreinte culturelle des termes juridiques », Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators’ Journal, vol. 49, n° 4, 2004, p. 876-890, http://id.erudit.org/iderudit/009787ar
47 P. Srinivasan and G. R. Lee, « The Dowry System in Northern India: Women’s Attitudes and Social Change », Journal of Marriage and Family, Vol. 66, No. 5, Special Issue: International Perspectives on Families and Social Change (Dec., 2004), pp. 1108-1117 ; W. Teays, « The Burning Bride: The Dowry Problem in India », Journal of Feminist Studies in Religion, Vol. 7, No. 2 (Fall, 1991), pp. 29-52 ; F. Bloch, V. Rao, « Terror as a Bargaining Instrument: A Case Study of Dowry Violence in Rural India », The American Economic Review, Vol. 92, No. 4 (Sep., 2002), p. 1029-1043.
48 En droit chinois la notion de « heli » est généralement traduite avec « raisonnable », mais donne lieu à différentes problématiques dans sa traduction. M. Timoteo, « Vague Notions in Chinese Contract Law: The Case of Heli », European Review of Private Law 2010, 5, p. 939.
49 F. Terral, « L’empreinte culturelle des termes juridiques », op. cit., p. 885.
50 V. Jacometti, « European Multilingualism Between Minimum Harmonisation And “A‑Technical” Terminology », in (2009) 6 Revista general de derecho publico comparado, p. 4.
51 T. Salmi-Tolonen, « Legal Linguistic Knowledge and Creating and Interpreting Law in a Multilingual Context », (2004) 29 Brooklyn Journal of International Law 1167 ff.
52 A. Gambaro, « Il multilinguismo legislativo europeo », Il ruolo della civilistica italiana nel processo di costruzione della nuova Europa: convegno internazionale di studio nel cinquantennio della conferenza europea di Messina, per l’inaugurazione del centro Eurodip S. Pugliatti, Messina 28/30-9-2005, a cura di Scalisi, Milano, Giuffré, 2007, 203.
53 V. Jacometti, B. Pozzo, Traduttologia e linguaggio giuridico, Milano, Wolters Kluwer, 2018, p. 173 ss.
54 M. L. Ruffini Gandolfi, « Problèmes d’unification du droit en Europe et Code européen des contrats », Revue internationale de droit comparé, Vol. 54 n° 4, octobre-décembre 2002, p. 1075.
55 Directive 2004/35/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, JO du 30.4.2004, L 143/56.
56 Le guide peut être trouvé à http://europa.eu.int/eur-lex/it/about/techleg/guide/index_it.htm#1
57 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Un droit européen des contrats plus cohérent – Un plan d’action, COM (2003), 68 final, JO C 63 du 15.03.2003, p. 1-44.
58 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Un droit européen des contrats plus cohérent – Un plan d’action, cité, p. 2 : « Ce cadre commun de référence, devrait fournir les meilleures solutions en termes de terminologie commune et de règles, notamment, entre autres, la définition de concepts-clé et de termes abstraits tels que « contrat », ou « dommage », et des règles à appliquer, par exemple en cas d’inexécution des contrats. Une revue de l’acquis actuel en matière de droit européen des contrats pourrait permettre de remédier aux incohérences qui ont été identifiées, d’accroître la qualité la qualité de la rédaction des textes, de simplifier et de clarifier les dispositions existantes, d’adapter la législation aux développements économiques et commerciaux qui n’étaient pas prévisibles au moment de l’élaboration de ces textes et de combler les lacunes de la législation communautaire qui ont mené à des difficultés dans son application ».
59 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Droit européen des contrats et révision de l’acquis : la voie à suivre COM, 2004, 651 final.
60 Le cadre commun de référence (CCR) a fourni la base pour la Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente, qui est encore en discussion (COM) 2011, 635 final.
61 S. Tanner, « The Past, Present and Future of Legal English in the UK and Abroad », in Atti dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Lettere e Filosofia e Belle Arti, vol. 58, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, p. 201-207.
62 N. Kasirer, « Legal Education as Métissage », 78 Tulane Law Review 481, 2003-2004 ; P.-A. Coté, « L’interprétation des textes législatifs bilingues au Canada », in L’interprétation des textes juridique rédigés dans plus d’une langue, Torino, L’Harmattan Italia, 2002, p. 7.
63 B. Pozzo, « Multilingualism, Legal Terminology and the Problems of Harmonising European Private Law », in Multilingualism and the Harmonisation of European Law, direc. B. Pozzo et V. Jacometti, Kluwer Law International, The Netherlands, 2006, p. 3, en particulier p. 16.
64 F. Vismara, « The Role of the Court of the European Communities in the Interpretation of Multilingual Texts », in Multilingualism and the Harmonisation of European Law, op. cit., p. 61 ss.
65 Le Traité de Nice, cependant, qui a introduit un amendement à l’art. 225 du Traité CE (aujourd’hui article 256 du TFUE), prévoit que le Tribunal de première instance a compétence pour rendre des décisions préliminaires, dans les domaines indiqués dans le Statut. Sur ce thème v. D. Anderson, References to the European Court, London, 1995 ; M. Waelbroeck et D. Waelbroeck, Article 177, in Commentaire Megret, Le droit de la CEE, vol. X, La Cour de Justice. Les actes des institutions, Bruxelles, 1993 ; A. Arnull, « The Evolution of the Court’s Jurisdiction under article 177 EEC », in European Law Review, 1993, p. 129 ; H. Krück, Art. 177 (Vorabentscheidungsverfahren), in Von Der Groeben, Thiesing, Ehlermann, Kommentar zum EWG - Vertrag, Baden – Baden, 1991, p. 4594 s., R. Joliet, « L’article 177 du Traité CEE et le renvoi préjudiciel », in Riv. dir. eur., 1991, p. 591.
66 M. Derlen, Multilingual Interpretation of European Union Law, Kluwer Law International, 2009.
67 Arrêt de la Cour du 5 février 1963. – NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos contre Administration fiscale néerlandaise. – Demande de décision préjudicielle : Tariefcommissie – Pays-Bas. – Affaire 26-62.
68 E. Ioriatti, « Linguistic Precedent and Nomadic Meanings in EC private law », Revista General de Derecho Público Comparado, n. 6, 2009.
69 G. Ajani, P. Rossi, « Multilingualism and the Coherence of European Private Law », in Multilingualism and the Harmonisation of European Law, op. cit., p. 79.
70 B. Pozzo, « L’interpretazione della Corte del Lussemburgo del testo multilingue: una rassegna giurisprudenziale », in Europa e Linguaggi giuridici, direc. B. Pozzo et M. Timoteo, Milan, Giuffré, 2008, p. 383.
71 Arrêt de la Cour de justice, CILFIT, affaire 283/81 (6 octobre 1982).
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- Monjean-Decaudin, Sylvie. (2022) Traité de juritraductologie. DOI: 10.4000/books.septentrion.135559
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