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Justement traduire

 | 
Marie Bassano
, 
Wanda Mastor

Ouverture

Marie Bassano et Wanda Mastor

Texte intégral

  • 1 M. Villey, « De l’indicatif dans le droit », Archives de philosophie du droit, tome n° 19, 1974, p (...)

1Michel Villey nous avait avertis : « Même entre juristes, le malheur est que nous habitons une tour de Babel. En fait, il y a historiquement, non pas un langage du droit, mais plusieurs, et des charabias »1. Que le droit ait sa propre langue est une vérité dont les juristes se glorifient ; qu’il puisse se transporter de l’une à l’autre est une réalité à laquelle ils continuent de se heurter.

2Le droit a la faculté de traverser les frontières et les âges. Mais pour que la traversée soit utile, il doit être traduit. Parfois de manière intégrale, parfois de manière seulement « ajustée », l’essentiel demeure : la circulation d’un pays à un autre, d’une époque à l’autre, suppose la possibilité de pouvoir saisir ce droit voyageur.

  • 2 F. de Saussures, Cours de linguistique générale, publié par C. Bally et A. Sechehaye, Paris, 1971.

3Mais que traduit-on lorsqu’on traduit le droit ? Dans son Cours de linguistique générale de 1914, Ferdinand de Saussures2 posait la distinction, fondamentale pour aborder la question de la traduction, entre d’une part le « sens » d’un mot (c’est à dire le contenu intrinsèque du terme) et d’autre part sa « valeur » (c’est-à-dire le contenu du terme tel qu’il résulte des relations qu’il entretient avec d’autres termes relevant d’un même système linguistique). Cette distinction prend une dimension toute particulière dans le domaine juridique. Ce qui fonde la distinction entre sens et valeur d’un terme dans le vocabulaire juridique n’est pas seulement l’intégration du mot dans un système linguistique donné, mais aussi et surtout son intégration dans un système juridique spécifique.

  • 3 C. Bocquet, La traduction juridique. Fondement et méthode, Bruxelles, 2008 ; E. Didier, Langues et (...)

4La question de la traduction juridique s’entend ainsi en réalité à plusieurs niveaux. Il n’y est pas seulement question de traduire les mots du droit (leur « sens » pour reprendre le vocabulaire de Saussure) mais également leur « valeur », c’est-à-dire de véhiculer d’une langue à l’autre l’appareil conceptuel que ce terme porte avec lui dans son système juridique d’origine, voire de transcrire l’éventuelle distance que la langue juridique peut entretenir avec la langue commune au sein de chaque système linguistique3. L’enjeu de la traduction juridique est ainsi de transcrire les réalités juridiques, inhérentes à un système juridique spécifique, dans des langues par lesquelles se pensent et se formulent des règles auxquelles ces réalités sont étrangères. Justement traduire suppose en définitive une distance : celle que crée le traducteur, non pas seulement par rapport au texte qu’il traduit, mais aussi par rapport au système juridique qu’il transcrit.

  • 4 De nombreux colloques et numéros de revues ont été consacrés à la question. Parmi ce champ prolifi (...)

5Si la théorie et les pratiques de la traduction juridique sont depuis longtemps l’objet d’excellents travaux collectifs4, c’est une question plus paradoxale que les participants du colloque de Toulouse des 11 et 12 mai 2017 se sont posée au travers de dix-huit conférences et deux tables rondes : puisque, dans ce processus, la posture du traducteur juriste n’est jamais neutre, de quoi l’opération de traduction du droit est-elle la marque ?

6La réponse apportée par les contributions ici réunies est claire : « Justement traduire », c’est faire plus que traduire. Curieuse opération que cette traduction où, tout en restant le même, le droit gagne à la translation ! Identique mais différent, le texte – et le droit dont il est le support – changent de dimension. La traduction est le reflet d’enjeux différents de ceux que poursuivait le texte initial dans sa langue d’origine.

7Se poser la question des enjeux de la traduction juridique suppose de se tenir au croisement de plusieurs questionnements connexes.

8Le premier est celui de l’objectif de la traduction. A priori, la traduction a pour mission première la connaissance ; traduire permet de faire circuler un texte ou un auteur, pour mieux l’analyser, l’encenser ou le contredire. Mais l’objectif peut être autre, assumé ou moins évident à percevoir : la traduction peut s’enrichir d’accents militants, lorsqu’elle permet de mieux asseoir une position doctrinale dominante. Il est assez significatif de remarquer qu’en France, la plupart des théoriciens étrangers traduits en français sont les tenants de la théorie réaliste de l’interprétation. Les chercheurs de l’école de Nanterre ont ainsi contribué à la diffusion de la connaissance des auteurs majeurs de ce courant, pour mieux situer leur propre théorie. De même, les historiens du droit semblent entretenir volontairement ou non le mystère sur la traduction de certains termes, ce qui peut être une source de perplexité auprès de nos étudiants – malheureusement, largement majoritaires – qui n’ont jamais étudié le latin. La question de l’objectif de la traduction croise alors celle du destinataire. Pour qui traduit-on le droit ? S’adresse-t-on à un auditoire connaisseur, ou bien est-il supposé ignorant du système juridique et historique considéré ? La traduction juridique est-elle œuvre de pédagogie ou marque d’un entre-soi à l’écart des néophytes ?

9Une seconde série de questions, inévitablement liées à la première, concernent l’objet de la traduction juridique. De ce point de vue, la distinction doit être faite entre la traduction des discours du droit et des discours sur le droit. La première revêt une importance fondamentale dans le cadre de systèmes juridiques inter ou supra-nationaux. Ne prenons que l’exemple d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme : elle doit être comprise par tous et si l’anglais est suffisant pour la circulation auprès des institutions politiques et judiciaires, il n’en va pas toujours de même pour l’auditoire universel. On ne compte plus les exemples où la traduction d’un terme ou d’un concept, au niveau d’une institution internationale, a été au cœur de vives polémiques. De ce point de vue, le paragraphe 59 de l’affaire BROGAN ET AUTRES c. Royaume-Uni de la CEDH est une pépite.

10Au terme de l’article 5§3 de la Convention, « toute personne arrêtée ou détenue (…) doit être aussitôt traduite devant un juge ». Dans sa version anglaise, le terme « aussitôt » est traduit par « promptly ». Voici le raisonnement de la Cour :

« L’obligation exprimée en français par l’adverbe “aussitôt” et en anglais par “promptly” se distingue clairement de l’exigence moins stricte formulée dans la seconde partie du paragraphe 3 (art. 5-3) (“délai raisonnable”/“reasonable time”) et même de celle que définit le paragraphe 4 de l’article 5 (art. 5-4) (“à bref délai”/“speedily”). Le terme “promptly” figure aussi dans le texte anglais du paragraphe 2 (art. 5-2), là où le texte français contient le membre de phrase “dans le plus court délai”. Ainsi que le laisse entendre l’arrêt Irlande contre Royaume-Uni (18 janvier 1978, série A no 25, p. 76, par. 199), le mot “promptly” employé au paragraphe 3 (art. 5-3) peut se comprendre comme ayant un sens plus large qu’“aussitôt”, qui littéralement signifie immédiatement. Placée ainsi devant des textes d’un même traité normatif faisant également foi mais ne concordant pas entièrement, la Cour doit les interpréter d’une manière qui les concilie dans la mesure du possible et soit la plus propre à atteindre le but et réaliser l’objet de ce traité (…).
L’utilisation dans le texte français de l’adverbe “aussitôt”, lequel évoque avec force l’idée d’imminence, confirme que le degré de souplesse lié à la notion de promptitude (“promptness”) est limité, même si l’on ne peut en aucun cas oublier les circonstances en se prononçant sur le terrain du paragraphe 3 (art. 5-3). Si la célérité s’apprécie suivant les particularités de chaque cause (…), le poids à leur accorder ne saurait jamais aller jusqu’à porter atteinte à la substance du droit protégé par l’article 5 par. 3 (art. 5-3), c’est-à-dire jusqu’à dispenser en pratique l’État d’assurer un élargissement rapide ou une prompte comparution devant une autorité judiciaire ».

11La traduction d’un texte doctrinal revêt a priori un enjeu moindre mais le choix du texte à commenter est néanmoins délicat. La posture du traducteur est scientifique mais aussi nettement subjective : comment expliquer à un éditeur l’importance du texte à commenter ? Doit-on partir d’un texte (par exemple, en raison de son retentissement dans le pays de sa production) ou d’un auteur dont on estime que la connaissance est indispensable ? Peut-on, ou doit-on traduire un texte qui l’a déjà été ? D’un point de vue plus axiologique, peut-on tout traduire, y compris des auteurs et textes enfermant des idéologies aisément qualifiables de nauséabondes ?

12Cette question renvoie à une troisième série de réflexions sur l’auteur de la traduction juridique. Doit-il être avant tout linguiste ou juriste ? Quel est le critère d’une traduction faisant « autorité » ? La spécialisation de son auteur ou la proximité de ce dernier avec l’auteur traduit ? La légitimité d’une traduction ne provient-elle pas d’un traducteur qui jouirait de ces deux qualités cumulatives, à l’instar de Charles Eisenmann traduisant Hans Kelsen ? Existe-t-il, pour les traductions doctrinales, une distinction entre les « officielles » et les autres, comme c’est le cas par exemple pour les traductions des constitutions étrangères ? Enfin, l’auteur qui se spécialiserait dans des traductions sans être traducteur de profession fait-il œuvre scientifique ? Une traduction mérite-t-elle d’être valorisée dans la carrière d’un juriste ? Les juristes étrangers au monde de la comparaison estiment, à tort, que la traduction est un exercice ingrat. Mais ingrat vis-à-vis de qui, vis-à-vis de quoi ? Certainement pas vis-à-vis du texte et de l’auteur traduit. Ingrat sans doute vis-à-vis de ses propres efforts qui ne seront malheureusement pas valorisés en terme de carrière, ce qui est profondément regrettable. Les traductions n’alourdissent souvent pas les curriculum vitae de lignes supplémentaires et ne feront jamais peser la balance pour une demande de promotion ou d’avancement. Et pourtant, c’est bien de science dont il s’agit, d’un exercice particulièrement difficile et mobilisant plusieurs qualités bien spécifiques. Un comparatiste digne de ce nom ne travaille qu’à partir des sources primaires. Il traduit lui-même ses sources. Bien évidemment, il se peut que, pour des questions essentiellement de temps, il fasse confiance à des traductions dont la qualité est incontestable. Mais dans ce cas, tout aussi évidemment, il l’indique scrupuleusement dans ses notes de bas de pages. Le problème du plagiat atteint aussi, de manière insuffisamment dénoncée, la question des traductions. Comme si elles étaient le résultat d’un travail mineur et moins scientifique qu’une opinion. Or les comparatistes tiennent particulièrement à leurs propres traductions, au même titre que leurs idées originales. Le colloque dont les actes sont réunis dans cet ouvrage nous a donné l’occasion de faire la promotion du travail de traduction, qui est aussi ludique que passionnant et valorisant. Un jeu où l’on peut déployer son amour des mots, du voyage, devenir de vrais « découvreurs ». Le comparatiste ne se sent jamais autant un scientifique que lorsqu’il parvient à trouver la « bonne » traduction. Le « bon » mot, qui sera ensuite salué ou critiqué, en tout cas véhiculé. Des revues telles que Jus Politicum ou ClioThémis favorisent et encouragent ces initiatives.

13Partant de ces questionnements, les contributions ici présentées ont un point commun : elles refusent d’envisager la mise en traduction comme une opération marquée du sceau de la neutralité. Elles nous ouvrent un vaste panorama où les contours du « justement traduire » s’appréhendent – au-delà du comment ou du pour qui traduire ou d’une typologie des pratiques à travers le temps et l’espace – au travers des effets et des intentions de la traduction.

  • 5 V. Ndior, « Erreurs de traduction et malentendus diplomatiques » ; M.‑E. Baudoin, « La traduction (...)

14Tout concorde à montrer dans ces contributions que la traduction juridique fait sens, même si parfois elle ne fait pas « bon » sens5. Ne pas traduire, traduire faussement, mal traduire : autant de pratiques qui racontent en creux un rapport aux systèmes juridiques étrangers et à son propre système.

  • 6 M. Stolleis et A. Gaillet, « Dialogue entre le traduit et la traductrice ».

15Les choix de traduction reflètent l’épistémé à partir de laquelle parle le traducteur6. Car le traducteur nous parle, même caché derrière son texte, depuis les limbes du temps ou de derrière les frontières (et la collaboration entre comparatistes et historiens se trouve à cet égard pleinement justifiée, tant les pratiques multiples de la traduction juridique se répondent dans leur épaisseur historique et dans leur amplitude transfrontalière).

  • 7 F. Barone, « Traduire en grec la Loi des Juifs : la Bible des Septante ».
  • 8 C. LeveleuxTeixeira, « Traduire le droit savant en français au XIIIe siècle » ; X. Prévost « Les (...)
  • 9 B. Pozzo, « Les défis de la traduction juridique face au multilinguisme européen », P. Passaglia, (...)

16Il suffit pour s’en convaincre de comparer les diverses traductions qui ont pu être données sur le même texte ou groupe de texte. L’histoire nous offre à cet égard de nombreux exemples : traduction de la loi juive en grec7, traductions des textes juridiques romains et byzantins en langue vernaculaire, au Moyen Âge, aux Temps Modernes, et jusque dans les périodes les plus contemporaines8. Leur comparaison révèle d’étonnantes disparités, dans le choix des termes pour transcrire un même mot, mais aussi dans l’élaboration de formulations choisissant de mettre l’accent sur telle ou telle notion de la formule d’origine. Toutes les institutions évoluant dans un concept de multilinguisme sont confrontées quotidiennement à ces choix et à leur conséquence9.

  • 10 Elle est à ce titre une épreuve lors de la thèse : N.‑F. Askofaré, N. Etchenagucia, M. GayePallet (...)
  • 11 C. Jallamion, « La “traduction” du droit français aux colonies : du vocabulaire juridique à l’entr (...)
  • 12 I. Birocchi, « Traduzioni e cultura giuridica nell’Italia dell’Ottocento » ; P. Gonod, « La collec (...)
  • 13 S. Goltzberg, « Le juge rabbinique peut-il faire appel à un interprète ? ».

17La mise en traduction n’est en rien une opération neutre10 : la mise en traduction vient à l’appui d’entreprises d’acculturation juridique11, structure des champs disciplinaires12, sert de point d’appui à l’élaboration de doctrines nouvelles, et même son impossibilité relève bien plus d’une dimension quasi ontologique que d’une défaillance technique13.

18Dans ce qu’elle dit et dans ce qu’elle tait, la traduction juridique est chargée de sens. Parce qu’elle diffuse la connaissance et les pratiques juridiques (partie I), parce qu’elle établit le dialogue entre les systèmes (partie II), parce qu’elle assoit l’autorité du droit (partie III), la traduction juridique prend place dans la longue liste de ces outils juridiques peu mis en lumière mais pourtant essentiels à la constitution scientifique de la discipline, outil négligé mais ô combien important qui nous permet de faire nôtre le droit de l’autre.

Notes

1 M. Villey, « De l’indicatif dans le droit », Archives de philosophie du droit, tome n° 19, 1974, p. 45.

2 F. de Saussures, Cours de linguistique générale, publié par C. Bally et A. Sechehaye, Paris, 1971.

3 C. Bocquet, La traduction juridique. Fondement et méthode, Bruxelles, 2008 ; E. Didier, Langues et langage du droit, Montréal, 1990.

4 De nombreux colloques et numéros de revues ont été consacrés à la question. Parmi ce champ prolifique, cf. Les traductions du discours juridique. Perspectives historiques, sous la dir. de H. Beuvant, T. Carvalho et M. Lemée, Rennes, 2018 ; Traduction du droit et droit de la traduction, sous la dir. de M. Cornu et M. Moreau, Paris, 2011 ; La traduction juridique. Histoire, théorie(s) et pratique, Colloque international organisé par l’École de traduction et interprétation de l’Université de Genève et l’Association suisse des traducteurs, terminologues et interprètes à l’Université de Genève, les 17, 18 et 19 février 2000 [disponible sur www.tradulex.com] ; « La traduction juridique », Meta, vol. 24, n° 1, mars 1979 ; Français juridique et science du droit, sous la dir. de G. Snow et J. Vanderlinden, Bruxelles, 1995 ; Droit et langues étrangères. Vol. 2 : Traductions juridiques, domaine du juriste, du linguiste ou du jurilinguiste ?, sous la dir. de E. Matzner, Perpignan, 2001.

5 V. Ndior, « Erreurs de traduction et malentendus diplomatiques » ; M.‑E. Baudoin, « La traduction juridique, source de droit ou perte de sens ? sur quelques exemples de notions intraduisibles en russe ».

6 M. Stolleis et A. Gaillet, « Dialogue entre le traduit et la traductrice ».

7 F. Barone, « Traduire en grec la Loi des Juifs : la Bible des Septante ».

8 C. LeveleuxTeixeira, « Traduire le droit savant en français au XIIIe siècle » ; X. Prévost « Les traductions des ouvrages juridiques byzantins par les jurisconsultes humanistes » ; C. Combette, « Traduire l’intraduisible. La traduction du Digeste par Henri Hulot ».

9 B. Pozzo, « Les défis de la traduction juridique face au multilinguisme européen », P. Passaglia, « La traduction, enjeu primordial du comparatiste. L’expérience de la Section de droit comparé de la Cour constitutionnelle italienne ».

10 Elle est à ce titre une épreuve lors de la thèse : N.‑F. Askofaré, N. Etchenagucia, M. GayePallettes, A. Khiari, M.‑C. Pallas et D. Perié-Fernandez, « L’épreuve de la traduction en période doctorale ».

11 C. Jallamion, « La “traduction” du droit français aux colonies : du vocabulaire juridique à l’entreprise de colonisation » ; L. Guerlain, « Pour une histoire de la traduction de la littérature juridique au XIXe siècle. Quelques réflexions à partir de l’ethnologie juridique ».

12 I. Birocchi, « Traduzioni e cultura giuridica nell’Italia dell’Ottocento » ; P. Gonod, « La collection « Rivages du droit » : une contribution à la diffusion des œuvres juridiques étrangères ».

13 S. Goltzberg, « Le juge rabbinique peut-il faire appel à un interprète ? ».

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