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Marie Bassano
, 
Wanda Mastor

Partie I : Diffuser le savoir

Les traductions des ouvrages juridiques byzantins par les jurisconsultes humanistes

Xavier PRÉVOST

Full text

  • 1 « Je donne avec raison, ce me semble, la Palme à Jacques Amiot, sur tous noz escrivains François ; (...)
  • 2 Pour une présentation générale en français, voir par exemple P. Brioist, La Renaissance (1470‑1570 (...)
  • 3 Sur l’humanisme juridique, on renvoie aux principales études de synthèse : G. Cazals, « Une Renais (...)

1« Je n’entens rien au grec », confie Montaigne à la fin du xvie siècle1. Cette confidence illustre le rapport complexe qu’entretient l’humanisme de la Renaissance à l’égard des textes en grec : fascination et intérêt, que limite une méconnaissance tenace de cette langue même chez les plus érudits. L’attrait pour les sources en grec est, en effet, une caractéristique majeure de l’humanisme2, dont les multiples facteurs sont bien connus. Cette curiosité intellectuelle des humanistes – et spécialement ici des jurisconsultes humanistes3 – pour les ouvrages en grec, les distingue de leurs prédécesseurs médiévaux dont ils moquent l’ignorance.

  • 4 D. Simon, « L’Europe et le droit byzantin », Byzance et l’Europe. Colloque à la maison de l’Europe (...)
  • 5 La présentation la plus complète en langue française du droit byzantin est désormais datée, mais t (...)
  • 6 Pour une présentation synthétique des compilations justiniennes et de leur redécouverte médiévale, (...)

2C’est en effet avec l’humanisme que l’Europe découvre le droit byzantin post-justinien4, lequel recèle d’infinies richesses pour la science juridique5. Après la promulgation des compilations de droit romain par l’empereur Justinien au vie siècle, le droit de l’Empire a continué à être une matière vivante en évolution et a donc suscité à la fois la production de textes normatifs et d’ouvrages doctrinaux. Au Moyen Âge, à partir de la redécouverte des compilations justiniennes à la fin du xie siècle, ces publications ultérieures faites en langue grecque au sein de l’Empire byzantin sont ignorées des civilistes occidentaux, qui se contentent pour l’essentiel de l’étude du Digeste, du Code de Justinien, des Institutes de Justinien et de versions latines simplifiées des Novelles dudit empereur6.

  • 7 La grande étude d’Hans Erich Troje constitue la principale et incontournable référence bibliograph (...)

3Forts de leur maîtrise de la langue grecque, les humanistes, qui cherchent à se séparer de leurs prédécesseurs, se ruent sur les ouvrages juridiques byzantins, dont ils donnent à l’occasion de savantes éditions. Parfois, l’un d’entre eux s’aventure même dans une entreprise de traduction : ce prisme apporte un éclairage supplémentaire à la question de l’utilisation des sources grecques au xvie siècle, d’autant plus intéressant qu’il n’a pratiquement pas été étudié pour la matière juridique7. Une telle étude, pour dégager des conclusions pertinentes, doit partir d’un corpus cohérent. À cette fin, des règles de constitution à la fois substantielle, temporelle et formelle ont été adoptées.

  • Seules les traductions effectuées par des jurisconsultes ont été retenues8. Les jurisconsultes humanistes résolvent à leur manière l’une des questions de l’argumentaire ayant donné naissance à cet ouvrage. Celui-là se demandait s’il faut être avant tout linguiste ou juriste pour traduire un texte de droit : nos auteurs sont les deux à la fois, tout du moins pour ce qui est de la maîtrise du grec et du latin.
  • Seules les traductions en latin ont en effet été retenues. De manière générale, les traductions en latin et en langues vernaculaires ne correspondent pas aux mêmes objectifs9 ; en outre, cette étude n’a pas permis d’identifier de traductions en vernaculaire10 d’ouvrages juridiques byzantin pour la période considérée.
  • Seules les traductions du xvie siècle ont été retenues. Si l’humanisme juridique débute au xve siècle, il ne semble pas y avoir de traduction de grec en latin par un jurisconsulte humaniste avant le siècle suivant, au sein duquel se concentre l’essentiel du mouvement. En outre, les transformations qu’il connaît au xviie siècle modifient le prisme d’analyse, notamment au sujet du rapport à la langue avec l’intérêt pour les sources en idiomes vernaculaires et la formation d’un droit national.
  • Seules les traductions d’ouvrages portant sur le droit civil – au sens romain du terme – ont été retenues, ce qui a en particulier conduit à écarter les traductions d’ouvrages byzantins relatifs au droit canonique11.
  • Seules les entreprises de traduction simple ou d’édition bilingue ont été retenues, sans inclure les traductions de passages d’un ouvrage byzantin au sein de commentaires plus généraux du droit romain.

4Ces règles ont forgé un corpus certes très limité de neuf ouvrages, mais également très cohérent, qui permet d’approfondir un aspect quelque peu négligé de l’humanisme juridique. Il met en lumière une circulation des textes de droit romain, marquée par des bifurcations et des entrecroisements pour lesquels la langue du droit apparaît à la fois comme un instrument de diffusion mais aussi comme une barrière que la traduction tente de dépasser.

5Partant, l’ensemble documentaire réuni illustre la variété des sources juridiques byzantines découvertes en Occident au xvie siècle, lesquelles sont elles-mêmes pour partie des traductions de sources latines (I) qui, par un paradoxe apparent, font en retour l’objet d’une traduction en latin pour servir à la critique philologique et juridique de la version latine originale (II).

I. La découverte occidentale des versions grecques du droit romain

6Le corpus constitué reflète la diversité des ouvrages juridiques byzantins étudiés par les jurisconsultes humanistes occidentaux, que des critères juridico-linguistiques permettent de répartir en trois grandes catégories : des sources juridiques directement rédigées en grec ; des sources juridiques rédigées en grec, mais dont l’essentiel du contenu est une traduction de sources originellement rédigées en latin ; des ouvrages doctrinaux byzantins directement rédigés en grec.

  • 12 Henrici Agylaei ad ea quae in Novellis Justiniani constitutionibus jus civile attingunt, liber sin (...)
  • 13 Imp. Leonis Augusti Constitutiones novellae, aut correctoriae legum repurgationes, latinae nunc pr (...)

7Les sources juridiques directement rédigées en grec sont représentées dans le corpus par les traductions latines de Novelles de Justinien12, de Léon VI et d’autres empereurs orientaux13. Pour le dire ici très rapidement, les Novelles sont des décisions impériales promulguées par les empereurs byzantins après la parution des compilations justiniennes, qui ont essentiellement été rédigées dans la langue parlée dans l’empire d’Orient : le grec ; bien que, sous Justinien, le latin reste langue officielle du droit civil.

  • 14 Henricus Agyleus est un jurisconsulte batave, né à Bois‑le‑Duc en 1533 et mort à Utrecht en 1595, (...)
  • 15 Grégor Haloander est un jurisconsulte allemand, né à Zwickau en 1501 et mort à Venise en 1531, qui (...)

8Si les humanistes sont les premiers juristes occidentaux à analyser les versions originales, une part très substantielle des Novelles de Justinien est connue en Occident dès le Moyen Âge par l’intermédiaire de traductions et d’abrégés en latin. En l’occurrence les humanistes s’éloignent de cette version pour faire retour à l’original, dont ils donnent néanmoins de nouvelles traductions (représentées dans le corpus par celles d’Henricus Agyleus14, qui poursuit le travail de Gregor Haloander15), conformes aux exigences philologiques de la scuola culta. Inversement, ils traduisent en latin des textes qui sont eux-mêmes la traduction en grec de sources juridiques initialement rédigées en latin.

9En effet, parmi les sources byzantines, certaines des plus importantes sont certes rédigées en grec, mais reprennent de manière substantielle des sources latines et plus particulièrement les compilations justiniennes, qui sont alors traduites en grec. Les deux principaux exemples figurent dans le corpus de l’étude.

  • 16 Institutionum juris civilis [Justiniani] libri quatuor, olim a Theophilo Antecessore in graecum e (...)
  • 17 Voir E. Lazayrat, « Du latin au grec : le manuel du professeur Théophile (visiècle) », Les tradu (...)
  • 18 N. Van Der Wal et J. H. A. Lokin, Historiæ juris græco-romani delineatio…, op. cit., p. 40‑41.
  • 19 Sur cette question, voir notamment X. Prévost, « Mos gallicus jura docendi… », op. cit.
  • 20 N. Van Der Wal et J. H. A. Lokin, Historiæ juris græco-romani delineatio…, op. cit., p. 41. Au reg (...)
  • 21 Jacques de Corte est un jurisconsulte batave né à Bruges en 1595 et mort dans la même ville en 156 (...)

10Celui-ci contient une traduction latine de la première traduction grecque des Institutes de Justinien16. Forgées sur le modèle d’un ouvrage rédigé par Gaius au iie siècle, les Institutes sont un manuel officiel de droit romain en latin promulgué en 533, que l’empereur a fait élaborer par une commission composée de trois professeurs : Tribonien, Dorothée et Théophile. C’est ce dernier qui donne, dès l’année suivante, une traduction en grec17 du texte qu’il a coécrit en latin. Cette Paraphrasis (Παράφρασις) Institutionum constitue la mise en forme d’un cours de Théophile18, qui cherche à rendre accessible dans la langue parlée alors dans l’Empire d’Orient le manuel d’enseignement voulu par l’empereur. Diffusée en Occident au xvie siècle, elle suscite un très grand intérêt chez les humanistes qui, de manière générale, manifestent un attrait particulier pour les Institutes19. D’ailleurs, la paraphrase de Théophile, éditée à Bâle en 1534 par Vigluis Van Aytta, est « la première œuvre grecque sur le droit romain qui ait paru en Europe sous forme imprimée »20. Cette faveur constitue sans nul doute l’une des motivations du batave Jacques de Corte21 qui, deux ans plus tard, retraduit en latin le texte traduit de latin en grec par Théophile un millénaire auparavant.

  • 22 Pour une présentation synthétique, voir J. Gaudemet, « Basiliques », Encyclopædia Universalis, Par (...)
  • 23 L. Charvet, « Basiliques (Les) », Dictionnaire de droit canonique, éd. Raoul Naz, Paris, Letouzey (...)
  • 24 Jacques Cujas est un jurisconsulte français, né à Toulouse en 1522 et mort à Bourges en 1590. Il e (...)
  • 25 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ liber LX. Quo iuris civilis tituli LXX, omnia crimina, quæque ad illorum causas variaque (...)
  • 26 Johannes Löwenklau est un jurisconsulte allemand, né à Coesfeld en 1541 et mort à Vienne en 1594, (...)
  • 27 LX librorum ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, id est universi juris romani, auctoritate principum Rom. Græcam in linguam (...)

11Si le texte de Théophile est une traduction privée (ou plutôt parapublique compte tenu du rôle officiel joué par le professeur dans la rédaction des Institutes), une traduction par les pouvoirs publics d’une grande partie des compilations justiniennes intervient dans l’Empire byzantin au cours du ixe siècle et donne lieu à une nouvelle compilation officielle du droit impérial en vigueur : les Basiliques22. Ce nouveau recueil officiel, destiné à regrouper et à mettre à jour les dispositions applicables dans l’Empire, est promulgué par le Basileus Léon VI le Sage en 888. Les soixante livres de cette compilation ont principalement été composés d’extraits des compilations justiniennes, repris directement ou par l’intermédiaire de commentaires. Ainsi, « chaque titre réunit, sous une rubrique, les passages des Institutes, du Digeste, du Code et des Novelles relatifs à la même matière »23, traduits en grecs et complétés par des extraits d’autres ouvrages, et particulièrement du Prochiron (Πρόχειρος νόμος). Découvertes à la Renaissance par les humanistes, les Basiliques constituent une ressource de première importance pour la nouvelle méthode d’étude du droit romain. Dans le corpus de l’étude, figurent une traduction du livre LX donnée par Jacques Cujas24 en 156625 et une traduction de l’intégralité de la compilation, faite par Johannes Löwenklau26 en 157527.

12Une troisième grande catégorie de textes juridiques byzantins est présente dans l’ensemble documentaire étudié : il s’agit des ouvrages doctrinaux. Après la promulgation des compilations justiniennes, le droit romain continue d’être un droit vivant en Orient. Il donne par conséquent lieu à la rédaction d’ouvrages de la part des juristes, qui s’appuient notamment sur les recueils officiels que ce soit, avant la fin du ixe siècle, les compilations de Justinien ou, après 888, celle de Léon VI le Sage.

  • 28 Juris graeco-romani, tam canonici quam civilis… tomi duo, Johannis Leunclavii, ... studio... eruti (...)
  • 29 Expression que l’on peut approximativement traduire par « les moments ».
  • 30 Sur cet ouvrage, voir X. Prévost, « De l’instant aux cent ans. La redécouverte du Αὶ ῤοπαί aux Tem (...)
  • 31 De varia temporum in iure civili observatione, Eustathii olim Constantinopolitani Antecessoris Lib (...)
  • 32 Simon Schard est un jurisconsulte allemand, né à Haldensleben vers 1535 et mort à Spire en 1573. I (...)
  • 33 Löwenklau traduit principalement un ouvrage de droit canonique d’Harménopoulos (dont il n’est donc (...)
  • 34 Bernard de Rey est un docteur en droit du xvie siècle, sans doute français, au sujet duquel on ne (...)
  • 35 Epitome juris civilis Constantini Hermenopuli. A Bernardo a Rey, …fideliter reddita ac in latinam (...)
  • 36 N. Van Der Wal et J. H. A. Lokin, Historiæ juris græco-romani delineatio…, op. cit., p. 118.

13Plusieurs ouvrages doctrinaux sont ainsi traduits dans le Juris græco-romani de Johannes Löwenklau28, qui contient également des traductions de textes officielles. Parmi, ces ouvrages doctrinaux, on trouve notamment la version latine du Αὶ ῤοπαί29 : traité construit à partir d’extraits des compilations justiniennes relatifs à l’écoulement du temps30. Cet ouvrage du pseudo-Eustathius a alors déjà fait l’objet d’une traduction en latin trois décennies auparavant par un autre juriste allemand31, Simon Schard32. De même, au sein des traductions effectuées par Löwenklau figurent certains écrits de Constantin Harménopoulos33, lequel a suscité l’intérêt d’un traducteur dès le milieu du xvie siècle. Bernard de Rey34 traduit en 1549 la grande œuvre d’Harménopoulos35, l’Hexabiblos (Έξάβιβλος), qui cherche en particulier à répondre aux besoins de la pratique byzantine du xive siècle36.

14Ce panorama expose la diversité des textes juridiques byzantins tout en confirmant l’intérêt des humanistes pour les sources en langue grecque, qu’ils ne se contentent pas d’étudier en elles-mêmes, mais qu’ils s’évertuent aussi – pour partie – à traduire.

II. Les versions latines du droit romain de l’Empire d’Orient

  • 37 L’auteur précise que « ce développement est intimement lié à un phénomène culturel majeur, l’human (...)
  • 38 P. de Lajarte, L’humanisme en France au xvie siècle, Paris, Honoré Champion, 2009, p. 61.

15Pour comprendre le phénomène de la traduction juridique au xvie siècle, il faut le replacer dans le cadre plus général de l’humanisme de la Renaissance, lequel « a coïncidé, en Europe, avec un accroissement de la masse des textes traduits, dont on ne trouve l’équivalent que dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale »37. La redécouverte de l’Antiquité, caractéristique de l’humanisme passe, en effet, en partie par un effort de traduction sans précédent. Pour se limiter au cas de la France, « en latin ou en français, c’est […] le corpus entier des auteurs grecs et latins qui, en l’espace d’un peu plus d’un siècle, fut (souvent dans des éditions critiques assorties de commentaires) rendu accessible aux lettrés »38. C’est donc un ensemble documentaire immense qui se trouve désormais à disposition grâce à la combinaison de la traduction et du livre imprimé.

  • 39 « Il n’est plus aujourd’hui d’historien pour penser, comme une certaine vulgate a pu jadis donner (...)
  • 40 « La Renaissance coïncide avec l’accroissement de la masse des textes traduits. Ce phénomène est l (...)
  • 41 Les exemples les plus connus sont sans doute le Collège trilingue de Louvain fondé en 1517, et le (...)
  • 42 « À partir du règne d’Henri II, le nombre de traducteurs capables de traduire directement du grec (...)
  • 43 Comme le résume bien J.‑E. Girot, « étudier le grec, c’est avoir accès à une culture merveilleuse (...)

16Outre l’invention de l’imprimerie, la chute de l’Empire romain d’Orient est traditionnellement invoquée comme un facteur d’éclosion de l’humanisme. Cet argument a été largement remis en cause, puisque l’intérêt occidental pour la langue et les sources en grec n’a pas attendu 1453 : c’est plutôt cet intérêt qui a favorisé le succès rencontré par les exilés byzantins39. Il reste néanmoins intéressant de noter que la prise de Constantinople par les Ottomans a nourri le transfert de manuscrit vers l’Occident ; manuscrits dont se sont emparés les humanistes, certains pour en publier des traductions40. L’attrait pour le grec, sensible en Italie depuis de longues décennies, se renforce en Europe à la fin du xve puis au cours du xvie siècle. Le développement de l’apprentissage du grec – qui passe notamment par une institutionnalisation de son enseignement41 – explique l’essor des traductions42. Celles-ci concernent tous les domaines du savoir antique. Conformément à l’idéal humaniste du retour aux sources, c’est en effet avant tout l’Antiquité qui bénéficie de cet effort de traduction des textes en langue grecque43. Elle ne touche que marginalement les productions de l’Empire byzantin, mais le champ juridique démontre qu’elles ne sont pas complètement exclues de ce mouvement.

  • 44 Pour un aperçu synthétique de la méthode des humanistes en général, on renvoie aux références cité (...)
  • 45 Afin d’alléger les notes, on ne cite par la suite que quelques extraits illustratifs des préfaces (...)
  • 46 « L’étude philologique d’un document comporte sa datation, son déchiffrement (paléographique, codi (...)
  • 47 Voir par exemple, la démonstration de G. Matoré, Le vocabulaire et la société du XVIe siècle, Pari (...)

17On peut dès lors se demander pour quelles raisons, au xvie siècle, certains jurisconsultes se mettent à traduire en latin des ouvrages rédigés en grec dans l’Empire byzantin entre le vie et le xive siècle. La lecture des préfaces donne quelques indications, qui se comprennent aisément dans le cadre général de l’humanisme juridique. Pour l’essentiel, ces traductions s’inscrivent dans l’un des grands objectifs de l’humanisme, résumé par le triptyque collatio, emendatio, interpretatio44. La collation des textes permet leur émendation, préalable indispensable à leur interprétation45. En effet, pour que le commentaire puisse se développer, il faut avant tout que le document sur lequel il porte soit fiable. La première étape de la méthode historique consiste à rétablir le texte, qui a pu subir de nombreuses altérations au cours du temps. La traduction des textes byzantins s’inscrit donc dans la démarche philologique46 caractéristique de l’humanisme depuis son éclosion47.

  • 48 Voir par exemple, X. Prévost, Jacques Cujas (1522-1590), Jurisconsulte humaniste, Droz, 2015, p. 2 (...)
  • 49 « Pour les hommes de la Renaissance, l’intérêt majeur du droit byzantin était de permettre une mei (...)

18Les sources byzantines jouent un rôle essentiel dans le travail de rétablissement des textes de droit romain, largement altérés depuis leur antique rédaction48. Les humanistes s’emploient à comparer toutes les versions disponibles d’une même disposition, afin de proposer une correction qui s’approche le plus possible de l’original. Pour cela, les sources en grec constituent un matériau de premier plan, jusqu’alors inexploité. Considérées comme étant elles-mêmes une évolution du droit romain49, ces sources permettent la critique philologique des dispositions rédigées en latin, soit qu’elles les adaptent (les Novelles en grec), soit qu’elles les traduisent (la Paraphrase de Théophile et les Basiliques), soit qu’elles les commentent (les ouvrages doctrinaux).

  • 50 « Ut me hercules in quorundam Græcorum persuasionem leui admodum vento rapiar, tradentium, Tribuni (...)
  • 51 « At, inquies, serius aliquanto tibi, quod hoc quicquid est operis satis lente et fastidiose adeff (...)
  • 52 « Quantum ad Novellas autem, neque hic quicquam, quod quidem magni momenti esset, deerat : si quor (...)

19Partant, dans leur préface, les traducteurs insistent sur l’importance des textes byzantins pour la compréhension du droit romain50, notamment la remise en cause des interprétations erronées qui ont pu se développer au cours des siècles passés en raison des faiblesses méthodologiques dont souffraient les travaux des jurisconsultes médiévaux51. Cette utilité évidente des sources en grec se confronte néanmoins à une difficulté pratique : leur accessibilité pour l’ensemble des jurisconsultes. Elle justifie ainsi non seulement les entreprises d’édition menées par certains humanistes, mais aussi les traductions dont il est ici question52. En effet, bien que la connaissance du grec s’étende au cours du xvie siècle, elle reste relativement limitée, y compris parmi les jurisconsultes de la Renaissance. La traduction permet alors à ceux qui ne maîtrisent pas le grec de pouvoir tout de même procéder à la comparaison avec les sources latines.

  • 53 « Ce qui compliquait le problème était qu’il se posait différemment selon que l’œuvre à traduire é (...)
  • 54 M. Ballard, Histoire de la traduction…, op. cit., p. 80 ; H. Van Hoof, Histoire de la traduction…, (...)

20Cela explique le choix de la traduction en latin. Le public visé est uniquement constitué de savants, surtout des jurisconsultes, qui utilisent alors encore principalement le latin comme langue de travail53. Les traductions juridiques s’inscrivent en cela dans la tendance générale des traductions à la Renaissance, puisque c’est surtout en latin que sont traduits les textes grecs54. Une différence notable est toutefois à relever. Le xvie siècle est marqué par une progression des traductions en langues vernaculaires, qui ne s’applique pas aux ouvrages juridiques byzantins. Ce décalage s’explique par l’évolution propre à la matière juridique. Si l’emploi des langues vernaculaires progressent aussi dans les productions juridiques au cours du xvie siècle, cela concerne avant tout les écrits relatifs aux droits nationaux dont s’amorce alors la construction. Il en va différemment du droit romain, lequel est encore enseigné et publié presque exclusivement dans sa langue d’origine : le latin. Il n’est donc pas surprenant que les humanistes traduisent les textes juridiques byzantins en latin.

21La principale limite repose alors dans la fiabilité desdites traductions et donc dans la confiance que peuvent leur accorder ceux qui souhaitent les utiliser pour leurs propres travaux sur le droit romain. Il est difficile au lecteur qui ne maîtriserait pas lui-même les deux langues d’évaluer cette fiabilité. En effet, si les préfaces présentent quelques éléments quant aux intentions poursuivies par les traducteurs, elles ne renseignent qu’assez peu concernant la démarche employée pour la traduction.

  • 55 « Les traducteurs eux-mêmes sont les premiers à se pencher sur leurs problèmes, conscients qu’ils (...)
  • 56 Ce passage de l’œuvre est reproduit par Marie Vialon, « Corpus de citations sur la traduction à la (...)
  • 57 Pour une explication synthétique de ces règles, voir H. Van Hoof, Histoire de la traduction…, op.  (...)

22Sur ce point les juristes ne se distinguent pas des autres traducteurs, qui n’exposent pas vraiment dans leur préface leur technique de traduction55. Toutefois, au moment où paraissent les traductions étudiées (entre 1536 et 1596), un certain nombre d’ouvrages théoriques sur la traduction – notamment de grec en latin – ont déjà paru. La manière de bien traduire d’une langue en aultre qu’Étienne Dolet publie en 1540 est sans doute l’un des plus célèbres. L’auteur y formule notamment cinq « règles fondamentales de la traduction »56 : « il faut que le traducteur entende parfaitement le sens et la matière de l’autheur qu’il traduict » ; il faut « que le traducteur ait perfaicte cognoissance de la langue de l’autheur qu’il traduict et soit pareillement excellent en la langue en la quelle il se mect à traduire » ; « il ne se fault pas asservir jusque à la qu’on rende mot pour mot » ; « le meilleur est de suivre le commun langage » ; « rien aultre chose que l’observation des nombres oratoires »57.

  • 58 « Obtulerunt mihi aliquoties, illustrissimus Princpes, Ciuilis Iuris studiosi Græcam Constantini H (...)
  • 59 Johannes Löwenklau fournit même d’importants développements sur l’usage du latin et du grec, non s (...)
  • 60 « Hoc industria nostra nos assequutos remur, nihil ut magnopere, quantum ad uerborum structuram at (...)

23Rien de si élaboré ne se retrouve dans les préfaces étudiées. Certains auteurs ne traitent pratiquement pas de la manière dont ils ont traduit l’ouvrage. C’est par exemple le cas de Jacques Cujas pour sa traduction du livre LX des Basiliques. D’autres sont plus diserts, tels Bernard de Rey58 et Johannes Löwenklau59. Cette différence peut s’expliquer par les profils variés de ces jurisconsultes. Pour Cujas, la traduction est une activité marginale, puisque hormis des passages traduits au sein de ses écrits, cet ouvrage est la seule traduction d’envergure au sein d’une très volumineuse production. Au contraire, les traductions constituent l’essentiel de l’œuvre de Löwenklau. Il en va de même d’Henricus Agylæus, sous la plume duquel on n’est donc moins surpris de retrouver quelques développements substantiels concernant la démarche traductive60. Les éléments qui figurent sur ce point dans les préfaces de ces auteurs ne sont pour autant pas novateurs, mais s’inscrivent dans les tendances bien connues des traductions humanistes de la Renaissance.

24Bien qu’elles restent quantitativement limitées ces traductions correspondent donc pleinement aux ambitions de l’humanisme juridique. Elles témoignent également de la complexe circulation des textes juridiques, dont certains font l’objet de traductions multiples, mais aussi successives à plusieurs siècles de distance. Traduire au xvie siècle en latin un texte grec du ixe siècle, qui est en réalité lui-même la traduction de textes latins compilés au vie siècle et rédigés originairement entre le iie siècle avant notre ère et le vie siècle de notre ère, constitue, au sens premier du terme, une véritable révolution linguistico-juridique. La traduction est donc bien un passage, mais qui peut en réalité déboucher au point de départ ; en l’occurrence le retour aux sources, matrice de l’humanisme.

Notes

1 « Je donne avec raison, ce me semble, la Palme à Jacques Amiot, sur tous noz escrivains François ; non seulement pour sa naïfveté et pureté de langage, en quoy il surpasse tous autres, ny pour la constance d’un si long travail, ny pour la profondeur de son sçavoir, ayant peu developper si heureusement un autheur si espineux et ferré (car on m’en dira ce qu’on voudra, je n’entens rien au Grec, mais je voy un sens si bien joint et entretenu, par tout en sa traduction, que ou il a certainement entendu l’imagination vraye de l’autheur, ou ayant par longue conversation, planté vivement dans son ame, une generale Idée de celle de Plutarque, il ne luy a aumoins rien presté qui le desmente, ou qui le desdie) mais sur tout, je luy sçay bon gré, d’avoir sceu trier et choisir un livre si digne et si à propos, pour en faire present à son païs», Montaigne, Les essais, éd. J. Balsamo, M. Magnien et C. Magnien‑Simonin, Paris, Gallimard, 2007 [1595], p. 382 (II, iiii). Jean‑Eudes Girot évoque ce texte dans « Le grec au xvie siècle », Histoire de la France littéraire. Naissances, Renaissances (Moyen Âge ‑ xvie siècle), dir. F. Lestringant et M. Zinc, Paris, Presses universitaires de France, 2009 [2006], p. 605 ; il ajoute au sujet de cet extrait : « l’assertion n’est peut‑être pas aussi paradoxale qu’il y paraît : elle permet de mesurer le trajet parcouru en cette fin de siècle s’agissant d’une culture qui, à elle seule, symbolise le rêve humaniste de la Renaissance française à ses débuts. Objet d’une quête emblématique, l’accès à la culture grecque passe alors par la maîtrise d’une langue au pouvoir de séduction d’autant plus puissant qu’elle nécessite, dans un premier temps au moins, des efforts importants de qui prétend s’en rendre maître. Pour le lecteur des Essais en revanche, l’étude du grec, en se banalisant, a perdu depuis longtemps déjà son éclat originel ».

2 Pour une présentation générale en français, voir par exemple P. Brioist, La Renaissance (1470‑1570), Neuilly‑sur‑Seine, 2003 ; A. Jouanna et alii, La France de la Renaissance, Histoire et dictionnaire, Paris, Robert Laffont, 2001 ; P. Burke, La Renaissance européenne, trad. Paul Chemla, Paris, Seuil, 2000 [1998] ; J. Hale, La civilisation de l’Europe à la Renaissance, trad. René Guyonnet, Paris, Perrin 2003 [1993].

3 Sur l’humanisme juridique, on renvoie aux principales études de synthèse : G. Cazals, « Une Renaissance. Doctrine, littérature et pensée juridique au XVIe siècle en France », Clio@Themis, t. 14, 2018, non paginé ; X. Prévost, « Mos gallicus jura docendi, La réforme humaniste de la formation des juristes », Revue historique de droit français et étranger, n° 89, 2011, p. 491‑513 ; M. Villey, « L’humanisme et le droit », La formation de la pensée juridique moderne, Paris, Presses universitaires de France, 2003, p. 371‑487 ; J.‑L. Thireau, « Humaniste (Jurisprudence) », Dictionnaire de la culture juridique, dir. D. Alland et S. Rials, Paris, Presses universitaires de France, 2003, p. 795‑800 ; J.‑M. Lahoz Finestres, El humanismo jurídico en Europa, Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2002 ; P. Stein, « Legal Humanism and Legal Science », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, n° 54, 1986, p. 297‑306 ; H. E. Troje, « “Verwissenschaftlichtung” und humanistische Jurisprudenz », Revue de Droit comparé / Comparative Law Review, Institut Japonais de Droit comparé / The Institute of Comparative Law in Japan, n° 19, 1985, p. 39‑72, réimp. dans Humanistische Jurisprudenz, Studien zur europäischen Rechtswissenschaft unter dem Einfluß des Humanismus, Goldbach, Keip Verlag, 1993, p. 253‑286 ; D. R. Kelley, « Civil science in the Renaissance : Jurisprudence in the French Manner », History of European Ideas, n° 2, 1981, p. 261‑276 ; V. Piano Mortari, La scienza giuridica del secolo XVI. Aspetti della scuola culta, Catane, Corso universitario (Anno 1965‑1966), 1966 ; R. Orestano, Introduzione allo studio storico del diritto romano, Turin, G. Giappichelli, 1961, p. 138‑202 ; D. Maffei, Gli inizi dell’Umanescimo giuridico, Milan, Giuffrè, 1956.

4 D. Simon, « L’Europe et le droit byzantin », Byzance et l’Europe. Colloque à la maison de l’Europe (Paris, 22 avril 1994), Paris, 2001, p. 28.

5 La présentation la plus complète en langue française du droit byzantin est désormais datée, mais toujours très utile : J.‑A.‑B. Mortreuil, Histoire du droit byzantin ou droit romain dans l’Empire d’Orient, depuis la mort de Justinien jusqu’à la prise de Constantinople en 1453, Paris, E. Guilbert et G. Thorel, 1843‑1844, réimp. Osnabrück, Otto Zeller, 1966. Pour une présentation plus récente, voir N. Van Der Wal et J. H. A. Lokin, Historiæ juris græco-romani delineatio : les sources du droit byzantin de 300 à 1453, Groningue, E. Forsten, 1985.

6 Pour une présentation synthétique des compilations justiniennes et de leur redécouverte médiévale, voir J. Gaudemet, « Corpus juris civilis », Dictionnaire de la culture juridique, op. cit., p. 299‑304.

7 La grande étude d’Hans Erich Troje constitue la principale et incontournable référence bibliographique en la matière, même si certaines de ses conclusions doivent être discutées : Græca leguntur. Die Aneignung des byzantinischen Rechts und die Entstehung eines humanistischen Corpus Iuris Civilis in der Jurisprudenz des 16. Jahrhunderts, Cologne / Vienne, Böhlau, 1971, p. 191‑310, spécialement p. 233‑242 concernant les traductions.

8 Ce critère a ainsi conduit à écarter les traductions produites par des humanistes non juristes, telle la version latine du livre VIII des Basiliques donnée par Gentien Hervet : Libri VIII βαςιλικών διατάξεων, id est, Imperialium constitutionum, in quibus continetur totum jus civile, a Constantino Porphyrogenneta in LX libros redactum, Gentiano Herveto interprete, Paris, A. L’Angelier, 1557.

9 Ce choix donne également à l’étude une dimension européenne, puisqu’elle intègre des auteurs allemands, bataves et français.

10 Sur les traductions médiévales en français des sources juridiques romaines, voir dernièrement F. Duval, « D’une renaissance à l’autre : les traductions françaises du Corpus juris civilis », La traduction entre Moyen Âge et Renaissance. Médiations, auto‑traductions et traductions secondes, dir. C. Galderisi et J.‑J. Vincensini, Turnhout, Brepols, 2017, p. 33‑67.

11 Les jurisconsultes humanistes mobilisent les ouvrages byzantins de droit canonique (le Jus romani-graeci de Löwenklau – qui figurent dans le corpus – contient également du droit canonique), mais dans une moindre mesure que ceux de droit romain, notamment du fait de la séparation des Églises d’Orient et d’Occident. Surtout, il s’agit d’ensembles littéraires distincts, qui appellent des études particulières avant toute comparaison.

12 Henrici Agylaei ad ea quae in Novellis Justiniani constitutionibus jus civile attingunt, liber singularis…, Cologne, A. Birckmanni, 1558 ; Justiniani principis Novellae constitutiones, latine ex Gregorii Haloandri et Henrici Agylæi interpretatione, ad græcum Scrimgeri exemplar, nunc primum editæ. Quibus suis locis interseritur, quicquid vetus versio amplius habet, atque proximis editionibus ex vetustis libris ac Juliani Epitome apersum est…, Bâle, Joannes Hervagium, 1561.

13 Imp. Leonis Augusti Constitutiones novellae, aut correctoriae legum repurgationes, latinae nunc primum ab Henrico Agylaeo factae. Imp. Justiniani edicta. Imp. Justini constitutiones aliquot. Imp. Tiberii constitutio una. Imp. Zenonis constitutio una…, Genève, H. Stephanus, 1560.

14 Henricus Agyleus est un jurisconsulte batave, né à Bois‑le‑Duc en 1533 et mort à Utrecht en 1595, où il exerça des fonctions publiques judiciaires et financières.

15 Grégor Haloander est un jurisconsulte allemand, né à Zwickau en 1501 et mort à Venise en 1531, qui a principalement coordonnée l’impression de sources juridiques romaines avec le soutien de la ville de Nuremberg.

16 Institutionum juris civilis [Justiniani] libri quatuor, olim a Theophilo Antecessore in graecum e latino… translati, et nunc… e graeco in latinum per D. Jac. Curtium... conversi. Additis in margine paragraphis…, Anvers, Joannes Steelsius, 1536.

17 Voir E. Lazayrat, « Du latin au grec : le manuel du professeur Théophile (visiècle) », Les traductions du discours juridique. Perspectives historiques, dir. T. Carvalho, H. Beuvant et M. Lemée, op. cit., p. 31‑45. De manière générale, pour une présentation très récente des problématiques historiques de la traduction juridique, on renvoie à la préface, à l’introduction et à la bibliographie de cet ouvrage.

18 N. Van Der Wal et J. H. A. Lokin, Historiæ juris græco-romani delineatio…, op. cit., p. 40‑41.

19 Sur cette question, voir notamment X. Prévost, « Mos gallicus jura docendi… », op. cit.

20 N. Van Der Wal et J. H. A. Lokin, Historiæ juris græco-romani delineatio…, op. cit., p. 41. Au regard de l’ensemble de la production imprimée en grec, le droit n’apparaît pas très précoce, car à cette date un nombre important d’ouvrages en grec ont déjà paru. En France, le premier sort des presses dès 1507 (J.‑E. Girot, « Le grec au xvie siècle », op. cit., p. 606).

21 Jacques de Corte est un jurisconsulte batave né à Bruges en 1595 et mort dans la même ville en 1567.

22 Pour une présentation synthétique, voir J. Gaudemet, « Basiliques », Encyclopædia Universalis, Paris, 2002, t. 25, p. 428-429.

23 L. Charvet, « Basiliques (Les) », Dictionnaire de droit canonique, éd. Raoul Naz, Paris, Letouzey et Ané, 1949, t. 2, col. 249.

24 Jacques Cujas est un jurisconsulte français, né à Toulouse en 1522 et mort à Bourges en 1590. Il est le principal représentant du courant historiciste de l’humanisme juridique. Pour une présentation biographique synthétique, voir L. Winkel, « Cujas (Cujacius) Jacques », dans Dictionnaire historique des juristes français (xiie-xxe siècle), dir. P. Arabeyre, J.‑L. Halpérin et J. Krynen, Paris, 2015, p. 291‑293. De manière plus développée concernant la vie et les œuvres de l’humaniste, cf. X. Prévost, Histoire littéraire de la France, t. 46 : Jacques Cujas (1522-1590), Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres / De Boccard, 2018.

25 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ liber LX. Quo iuris civilis tituli LXX, omnia crimina, quæque ad illorum causas variaque iudicia ac pœnas spectant, continentes, veterum Græcorum Iurisconsultorum Scholiis explicantur : Jacobo Cujacio I.C. interprete. Ad ortissimum et eruditissimum virum Io. Iacobum Cambrayum magistrum libellorum in regio comitatu, et Universitatis Biturigum Cancellarium, Lyon, Claude Senneton, 1566.

26 Johannes Löwenklau est un jurisconsulte allemand, né à Coesfeld en 1541 et mort à Vienne en 1594, qui travailla aux services de riches allemands et est également connu pour ses œuvres historiques. Pour une présentation biographique en français, voir Marie-Pierre Burtin, « Un apôtre de la tolérance : l’humaniste allemand Johannes Löwenklau, dit Leunclavius (1541-1593 ?) », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, t. 52, 1990, p. 561-570.

27 LX librorum ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, id est universi juris romani, auctoritate principum Rom. Græcam in linguam traducti, Ecloga sive Synopsis, hactenus desiderata, nunc edita per Joan. Leunclavium, ex Joan. Sambuci V. C. bibliotheca. Item Novellarum antehac non publicatarum liber. Adjunctae sunt et adnotationes interpretis, quibus multæ leges multaque loca juris civilis restituuntur et emendantur, Bâle, Eusebius Episcopius, 1575.

28 Juris graeco-romani, tam canonici quam civilis… tomi duo, Johannis Leunclavii, ... studio... eruti, latineque redditi, nunc primum editi cura Marquardi Freheri, … cum ejusdem auctario, chronologia juris ab excessu Justiniani ad amissam Constantinopolin et praefatione…, Francfort, heredes P. Fischeri, 1596.

29 Expression que l’on peut approximativement traduire par « les moments ».

30 Sur cet ouvrage, voir X. Prévost, « De l’instant aux cent ans. La redécouverte du Αὶ ῤοπαί aux Temps modernes », À la croisée des temps. Approche d’histoire juridique, politique et sociale, dir. P. Bonin, F. Cosandey, É. Haddad et A. Rousselet-Pimont, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 53‑71.

31 De varia temporum in iure civili observatione, Eustathii olim Constantinopolitani Antecessoris Libellus, Bâle, Johann Oporinus, 1561.

32 Simon Schard est un jurisconsulte allemand, né à Haldensleben vers 1535 et mort à Spire en 1573. Il a notamment été conseiller de Wolfgang de Bavière (duc des Deux-Ponts) et assesseur à la Chambre impériale de Spire. Il est également connu pour ses ouvrages historiques.

33 Löwenklau traduit principalement un ouvrage de droit canonique d’Harménopoulos (dont il n’est donc pas ici question), mais aussi des réflexions sur les lois agraires (leges colonariæ), qui constituent un appendice à l’Hexabiblios.

34 Bernard de Rey est un docteur en droit du xvie siècle, sans doute français, au sujet duquel on ne dispose pas d’information.

35 Epitome juris civilis Constantini Hermenopuli. A Bernardo a Rey, …fideliter reddita ac in latinam linguam conversa…, Lyon, P. Mirallietum, 1549.

36 N. Van Der Wal et J. H. A. Lokin, Historiæ juris græco-romani delineatio…, op. cit., p. 118.

37 L’auteur précise que « ce développement est intimement lié à un phénomène culturel majeur, l’humanisme, et fut indéniablement facilité par l’invention de l’imprimerie et la naissance de l’industrie du livre », M. Ballard, Histoire de la traduction. Repères historiques et culturels, Bruxelles, De Boeck, 2013, p. 75. Pour une discussion de ces affirmations, voir C. Galderisi, « L’héritage du Moyen Âge : la traduction entre rupture et continuité », La traduction entre Moyen Âge et Renaissance…, op. cit., p. 7‑31.

38 P. de Lajarte, L’humanisme en France au xvie siècle, Paris, Honoré Champion, 2009, p. 61.

39 « Il n’est plus aujourd’hui d’historien pour penser, comme une certaine vulgate a pu jadis donner à le croire, que l’Humanisme italien a son origine dans l’installation en Italie des lettrés byzantins ayant fui leur patrie lors de la prise de Constantinople par les Turcs en 1453. L’introduction des études grecques en Italie est en effet antérieure à la chute de Constantinople ; d’autre part, si les exilés byzantins ont effectivement joui en Italie d’un grand prestige, si même certains d’entre eux – Chrysoloras à la fin du xive siècle, Pléthon et le cardinal Bessarion dans la seconde moitié du xve – y ont exercé un véritable magistère, c’est parce que, depuis longtemps déjà, les lettrés italiens se passionnaient pour la langue et les écrits des Grecs de l’Antiquité. Loin que l’exil des lettrés byzantins en Italie puisse expliquer l’essor du mouvement humaniste dans la péninsule, c’est, à l’inverse, la conversion des lettrés italiens à l’Humanisme qui explique le succès qu’ont obtenu en Italie les exilés byzantins », ibid., p. 28-29.

40 « La Renaissance coïncide avec l’accroissement de la masse des textes traduits. Ce phénomène est lié à la chute de l’Empire romain d’Orient, à l’humanisme et à la redécouverte de l’Antiquité classique, à l’invention de l’imprimerie, aux controverses liées à la Réforme. Le livre tel qu’on le connaît sous sa forme moderne naît à cette époque », D. de Courcelles, « Avant-propos », Traduire et adapter à la Renaissance. Actes de la journée d’étude organisée par l’École nationale des chartes et le Centre de recherche sur l’Espagne des xvie et xviie siècles (Paris, 11 avril 1996), dir. D. de Courcelles, Paris, École des chartes, 1998, p. 7.

41 Les exemples les plus connus sont sans doute le Collège trilingue de Louvain fondé en 1517, et le Collège royal créé par François Ier sous l’impulsion de Guillaume Budé en 1530.

42 « À partir du règne d’Henri II, le nombre de traducteurs capables de traduire directement du grec va croissant », H. Van Hoof, Histoire de la traduction en Occident. France, Grande-Bretagne, Allemagne, Russie, Pays-Bas, Louvain-la-Neuve, Ducolot, 1991, p. 36.

43 Comme le résume bien J.‑E. Girot, « étudier le grec, c’est avoir accès à une culture merveilleuse que les Latins eux-mêmes admiraient », « Le grec au xvie siècle », op. cit., p. 609.

44 Pour un aperçu synthétique de la méthode des humanistes en général, on renvoie aux références citées supra note 2, en y ajoutant A. Jouanna, La France du XVIe siècle (1483-1598), Paris, Presses universitaires de France, 2006 (spécialement p. 253s.) ; concernant les jurisconsultes humanistes, cf. supra note 3.

45 Afin d’alléger les notes, on ne cite par la suite que quelques extraits illustratifs des préfaces étudiées. « Ipsa linguarum Græcæ Latinæque collatio, mirum quantum lucis obscuris rebus adfert quæ me caussa perpulit, ut Sambuco monente, Græca cum Latinis coniungerem ; præsertim quum et A. Contius, uir doctissimus, non abs re uituperet eos, qui hactenus ex iure ciuili, uel canonico Græcorum, aliquid Latine seorsum ex interpretatione sua publicarunt. Videri sibi dicit eos pessime de nobis omnibus mereri, qui quum habeant Græca uel βασιλκῶμ, uel Nomocanonis exemplaria, ceteraque ad ius pertinentia, suppressis Græcis suas futiles et indoctas translationes duntaxat edunt, quo minus eorum fœdissima pleraque peccata ex Græcorum collatione coargui possint. Quamquam grauem censuram audio notantis in aliis, quæ ne quidem ipse fortassis ubique præstiterit ; tamen quando dicit aliquid, sequi consilium eius perlubenter uolui : ne ceterorum numero me quoque compræhenderet, et si quem in hac opera mea sentiret accuratæ conatum interpretationis, eum non tam ingenii, quam laboris indefessi fructum existimaret », J. Löwenklau, LX librorum ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ…, op. cit., préface non paginée.

46 « L’étude philologique d’un document comporte sa datation, son déchiffrement (paléographique, codicologique ou bibliographique), la collation des versions, l’examen comparatif et critique des variantes, la recension du texte (vérification sur l’original ou par rapport à d’autres éditions), l’émendation, le classement et l’interprétation des fautes, le repérage des interpolations, l’établissement des critères d’authenticité ; tâches diverses qui trouvent leur aboutissement dans la composition d’une “édition critique” », P. Zumthor, « Philologie », Encyclopædia universalis, t. 17, Paris, 2002, p. 969.

47 Voir par exemple, la démonstration de G. Matoré, Le vocabulaire et la société du XVIe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 1988, p. 319.

48 Voir par exemple, X. Prévost, Jacques Cujas (1522-1590), Jurisconsulte humaniste, Droz, 2015, p. 233-302, spécialement p. 254-265.

49 « Pour les hommes de la Renaissance, l’intérêt majeur du droit byzantin était de permettre une meilleure compréhension du droit romain comme un système de règles applicables et non de mieux connaître un monde byzantin qui avait disparu. C’est pourquoi il est permis, à juste titre, de considérer cette partie de l’histoire du droit byzantin comme un élément de l’histoire du droit romain », D. Simon, « L’Europe et le droit byzantin », op. cit., p. 30.

50 « Ut me hercules in quorundam Græcorum persuasionem leui admodum vento rapiar, tradentium, Tribunianum, cuius opera in conscribendis constitutionibus Iustinianus præcipue utebatur, avaritia occæcatum, sordida turpique dinundinatione, ut cuique commodum esset, quid aut constituere, aut antiquare, aut etiam velut offusis tenebris obscuritate implicare solitum esse : tametsi styli diversitas diversorum quoque manus adhibitas esse arguat. Neque hanc tantam maculam operi tam eximio impegisse contentus inuidus Genius, cum hactenus Græcorum studia peculiarius impedita essent (Græce enim Nouellas scriptas esse quis ignorat ?) Latinis eam versionem curauit, quam nullus unquam perfecte intelligere potuerit. atque hinc cum Authenticæ (quæ vulgo vocantur) desumptæ sint, quod speciosum, imo quod certi ab illis sperari possit ? Quando quidem de sentibus rosæ non legantur, nec ex ouo malo bonus excludatur pullus. Admouit quidem rei manum interpolatricem ac instauratiuam Haloander, verum cum interpretis munere fungi tantum ille instituerit, non aliud sane præstitit, quam ut Latinos in eam conditionem ac statum adduceret, qua in conditione Græci ab initio fuerint », H. Agyleus, Ad ea quae in Novellis Justiniani constitutionibus jus civile attingunt…, op. cit., préface non paginée.

51 « At, inquies, serius aliquanto tibi, quod hoc quicquid est operis satis lente et fastidiose adeffecerim, itaque iuuat lentitudinis causas exponere. Non deerant boni viri, qui hanc te mihi potissimum operam delegasse intelligentes, exilem, obscuram, inanem eam esse immurmurarent, quod in foro libris βασιλικῶμ nullus esset locus, in schola esse non deberet. Iuris enim ciuilis esse veluti σωματοποιψαμ quandam a Iustiniano confectam, a qua quidquid deerrat, id pro nihilo habendum esse, in quo sane deerrare eos ipsos, an cauillari dicam, ambigo. Nam, si verum amamus, sive iudicium sequare fori, et Iustiniani corpus ipsum magna ex parte ad nihilum redegeris, sive scholæ usum, si huic corpori nihil adhibueris, exangue et enerue paulo momento reddideris, et hoc tamen cauillo nonnihil ab instituto dimouebar. Eo autem maxime quod censebant, et idem tibi mihique iudicium erat, multo plus commodi studiosos laturos ex Græcis si ederentur, quam ex Latina interpretatione ; et vero si qui ea formis exprimerent, non defuissent, hoc sequi consultius et mihi optatius fuisset, qui multas in ea re consumptas horas melioribus curis impertiissem, et ut maxime in eis elegentia et munditia orationis magna non sit, placuisset tamen subtilitas plerisque in verbis civilibus Græce reddendis. Sed quid ageres, ubi deferuescente Græcarum literarum studio, labascit etiam in Græcis libris, si paulo grandiores sint, exprimendis operarum animus. Ad hæc non minimum me Græcorum interpretum offendebant σφὰλματα, ut cum fructus quoquo modo terra se paratos colonum statim suos facere legebam, et tutorem datiuum, legetimum, actionem in factum, in duplum, etiam si simpli duntaxat persecutionem haberet, Publicum iudicium pœnale, quo errore ducti negant actionem furti esse pœnalem, et pleraque alia quæ referre et refellere pudet, maloque eruditioribus ea linenda relinquere, iis quæ retuli libentius nonnulla oppositurus, quæ ne prorsus in hoc opere defetiscerer effecerunt. […] Possim proferre multa alia, quæ Græci nobis syncerius explicata reliquerunt », J. Cujas, ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ liber LX…, op. cit., épître dédicatoire non paginée.

52 « Quantum ad Novellas autem, neque hic quicquam, quod quidem magni momenti esset, deerat : si quorum causa euualgatæ erant, usui esse potuissent. Magni sæpe uiri iuris studiosam iuuentutem ad discendam linguam Græcam cohortati sunt : sed surdis (quod dicitur) cecinere fabulam. Restabat igitur, ut quæ Haloandrinis accessissent, itidem Latine redderentur », H. Agyleus, Justiniani principis Novellae constitutiones…, op. cit., préface non paginée.

53 « Ce qui compliquait le problème était qu’il se posait différemment selon que l’œuvre à traduire était une œuvre poétique destinée au lectorat lettré (dans ce cas, c’est la visée “littéraire” d’illustration du vernaculaire qui tendait à prévaloir, avec pour conséquence la traduction de l’œuvre en français), ou, au contraire, qu’il s’agissait d’une œuvre juridique, médicale ou scientifique destinée à un lectorat spécialisé (dans ce cas, c’est la visée pragmatique d’accessibilité à l’œuvre qui avait des chances de prévaloir, avec pour conséquence l’édition de l’auteur latin dans sa langue d’origine). Cela explique qu’à ce problème complexe, tous les types de réponses aient été en fait apportés. Les auteurs grecs furent le plus souvent traduits en latin […] ; c’est dans leur langue que furent édités beaucoup d’auteurs latins ; mais un grand nombre d’auteurs latins et grecs furent éditées en français, et ce de plus en plus fréquemment à mesure qu’on avançait dans le siècle », P. de Lajarte, L’humanisme en France…, op. cit., p. 61.

54 M. Ballard, Histoire de la traduction…, op. cit., p. 80 ; H. Van Hoof, Histoire de la traduction…, op. cit., p. 30‑31.

55 « Les traducteurs eux-mêmes sont les premiers à se pencher sur leurs problèmes, conscients qu’ils sont à la fois de l’utilité de leur entreprise, de ses difficultés et des critiques auxquelles ils s’exposent. Ils n’hésitent d’ailleurs pas à s’en ouvrir au lecteur dans leurs préfaces, mais leurs considérations ne vont jamais jusqu’à la réflexion théorique », H. Van Hoof, Histoire de la traduction…, op. cit., p. 45.

56 Ce passage de l’œuvre est reproduit par Marie Vialon, « Corpus de citations sur la traduction à la Renaissance à l’âge classique », La traduction à la Renaissance et à l’âge classique, dir. M. Vialon, Saint-Étienne, 2001, p. 240‑241.

57 Pour une explication synthétique de ces règles, voir H. Van Hoof, Histoire de la traduction…, op. cit., p. 45‑46.

58 « Obtulerunt mihi aliquoties, illustrissimus Princpes, Ciuilis Iuris studiosi Græcam Constantini Harmenopuli Epitomen, ut eam in Latinam linguam pro re φιλογὀμωμ publica traducerem : ad quam iuuandam, ac promouendam, licet omnes quotquot eius agendi facultatem acti sumus, et natura impellimur, et adstringimur officio : tamen interpretandi hoc munus, quanto honestissimo colore id potui, semper deprecatus sum : quandoquidem multæ et magne causæ fuerunt, quæ me initio talia in animo uersantem deterruerint, et uoluntatem meam ab hoc laboris genere alienarint. Reuoluebam mente argumenti uarietatem, et diuersum ac subinde in aliam formam mutatum orationis genus, nempe a pluribus imperatoribus legumque interpretibus compositum, ad que singulatim exploranda, et recte reddenda, non solum longiore tempore opus foret, sed etiam subacto atque exercitato, neque non omni literarum et doctrinarum genere exculto ingenio. […] Veniebat postremo in mentem, quod cum proprium munus putetur interpretis, ut æque claram, aut etiam clariorem sententiam repræsentet in lingua sua atque in altera lingua, unde aliquid transferendum suscepit, exetet : nulla utique ratione præstari id posset, ubi eadem uerborum positura, eadem uocum consequentia, idem denique dictionis ordo custodiri præciperetur. Habet enim quæque lingua suos idiotismos, suas loquendi formulas, sua orationis lineamenta, suos denique numeros, qui in illa altera, uel omnino locum non sortiuntur, uel certe dignitatem non obtinent… », B. de REY, Epitome juris civilis Constantini Hermenopuli…, op. cit., épître dédicatoire non paginée.

59 Johannes Löwenklau fournit même d’importants développements sur l’usage du latin et du grec, non seulement à Rome et Constantinople, mais aussi dans l’Occident médiéval, inscrivant ainsi sa démarche de traducteur dans l’histoire de ces textes. C’est l’objet de longues pages de l’épître dédicatoire du Juris graeco-romani…, op. cit.

60 « Hoc industria nostra nos assequutos remur, nihil ut magnopere, quantum ad uerborum structuram attinet, in Nouellarum corpore dehinc possit desiderari. Quia tamen nulla quamuis exacta et perspicua interpretatio curiosos sensus indigatores omnino certos et securos reddere potest : aliquandiu mihi dari quempiam illa intersese correspondeant. Quorsum statim ab initio religiosa animaduersione ac collatione mihi Græca corrigenda sumpsi, itaque in eo perrexi, ut illa me habere quam emendatissima non dubitem prædicare… », H. Agyleus, Justiniani principis Novellae constitutiones…, op. cit., préface non paginée.

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