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Le contrat dans tous ses États

 | 
Cécile Le Gallou
, 
Anne Marmisse-d'Abbadie d'Arrast

Les lois de police et le règlement Rome I

Michael Wilderspin

Texte intégral

  • 1 Sur l’article 9 du règlement Rome I voir notamment R. Plender et M. Wilderspin, The European Priva (...)
  • 2 Règlement (CE) No 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), OJ 1980 (...)
  • 3 Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980, JO 1980 L 266/1.
  • 4 17 octobre 2013, C-184/12, Unamar c. Navigation Maritime Bulgare, ECLI : EU : C : 2013 : 663 (conv (...)

1L’article 91 du règlement Rome I2 a introduit, pour ce qui concerne les lois de police, deux changements apparemment majeurs par rapport à la convention de Rome3. Le premier concerne la définition de telles lois et le second concerne le point de savoir dans quelle mesure le juge d’un État membre peut tenir compte d’une loi de police d’un pays qui n’est ni le sien ni celui dont la loi est la lex causae. Depuis l’entrée en vigueur du règlement la Cour de justice a rendu trois arrêts dont deux4 concernent la définition de la notion et le troisième a trait à l’application d’une loi de police grecque alors que le for était l’Allemagne et la loi applicable celle de ce dernier État membre.

Les lois de polices et la convention de Rome

2L’article 7 de la convention de Rome, intitulé « Lois de police » dispose comme suit :

  1. Lors de l’application, en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où selon la loi de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. (…)
  2. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat.

Les lois de police et le règlement Rome I

3Si l’essentiel du contenu de l’article 7 de la convention de Rome est maintenu à l’article 9 du règlement Rome I, cette disposition a néanmoins subi des changements significatifs par rapport à son prédécesseur. Elle stipule en effet que :

  1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement.
  2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi.
  3. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l’exécution du contrat illégale. (…)

4Du libellé même dudit article 9 du règlement Rome I, on cerne que la nouvelle disposition a apporté deux changements importants. Le premier concerne tant l’appellation des lois de police que la définition de leur contenu (paragraphe 1er) et le second restreint considérablement l’application possible des lois de police d’un pays qui n’est ni le for ni celui dont la loi est la lex causae (paragraphe 3).

L’article 9, paragraphe 1 du règlement Rome I

  • 5 Devenus articles 6 et 8 du règlement Rome I.
  • 6 La même observation vaut pour le texte allemand, dans lequel l’expression « Zwingende Vorschriften (...)

5Tout d’abord, le paragraphe 1 du nouvel article 9 introduit un changement de terminologie en ce sens que, alors que l’article 7 de la convention de Rome se référait aux « dispositions impératives », l’article 9 emploie le terme « loi de police ». Sur le fond, cette modification n’apporte rien. Elle a été réalisée afin d’éviter le risque de confusion entre les lois de police et les dispositions relevant des articles 6, 7 et 8 du règlement. En effet, sous le régime de la convention de Rome, tant l’article 7 que les articles 5 et 6 (contrats conclus par les consommateurs et les contrats individuels de travail respectivement)5 utilisaient la même expression, à savoir « dispositions impératives », pour les deux concepts, ce qui pourrait mener à la confusion. Le risque d’une telle confusion était peut-être moindre dans le texte français que dans d’autres versions linguistiques compte tenu du fait que, dans la version française, l’intitulé de l’article 7 de la convention se référait justement aux « lois de police » alors que, par exemple, dans le texte anglais de la convention l’intitulé de l’article 7 se référait simplement aux « mandatory rules », à savoir la même expression que dans les articles 5 et 66.

  • 7 Arrêt du 23 novembre 1999 dans les aff. Jtes. C‑369/96 et C‑376/96, Procédures pénales contre Arbl (...)
  • 8 Arrêt Arblade, au point 30.

6Plus significatif que ce changement de terminologie est l’ajout d’une définition de la notion de loi de police. La définition est clairement inspirée tant par celle de Ph. Franceskakis datant de 1966, à savoir « des lois dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays » que par la définition donnée par la Cour dans l’arrêt Arblade7, datant de 1999. Dans cet arrêt, la Cour a en effet constaté que par l’expression lois de police et de sûreté, il convenait d’entendre cette expression « comme visant des dispositions nationales dont l’observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique de l’État membre concerné, au point d’en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national de cet ou à tout rapport juridique localisé dans celui‑ci »8.

  • 9 COM (2005) 650 final. L’article 8 de cette proposition stipule que : « Une loi de police est une d (...)

7Dans sa proposition de règlement sur la loi applicable aux obligations contractuelles9, la Commission s’est clairement inspirée de cette jurisprudence, car elle a repris quasiment mot pour mot le libellé de cette phrase de la Cour de justice. Toutefois, au cours des négociations le législateur communautaire a glissé dans le texte la phrase « ses intérêts publics, tels que » pour rendre le texte plus conforme à la notion allemande des lois de police, qui sont envisagées comme protégeant uniquement les intérêts publics, évinçant ainsi les lois qui protègent les intérêts privés.

8Plusieurs questions se posent sur la signification des changements. Pour bénéficier de la possibilité offerte par l’article 9, suffit‑il que le législateur du pays concerné qualifie tout simplement une règle comme loi de police ou faut‑il plutôt que le législateur justifie son choix ? Les lois qui peuvent être qualifiées de lois de police sont‑elles strictement limitées à celles qui protègent les intérêts publics au sens strict ou peuvent‑elles englober des règles adoptées en vue de la protection des intérêts privés, tels les droits des travailleurs, employés etc. ?

  • 10 P our un résumé des courants doctrinaires, voir notamment J‑J. Kuipers et S. Migliorini, « Qu’est- (...)
  • 11 C. Reithmann & D. Martiny, Internationales Vertragsrecht, (7e édition, para. 510) pour lesquels le (...)

9Or, sur ce point, la doctrine publiée après l’adoption du règlement est loin d’être unanime10, les auteurs tendant à voir dans le texte tel qu’adopté la confirmation de l’approche suivie dans leur ordre juridique11. Comme nous le verrons, la Cour de justice, sans se prononcer clairement pour l’une ou l’autre thèse, s’est néanmoins montrée nettement plus favorable à l’interprétation plus large de cette notion, conférant ainsi un champ d’application plus extensive à l’article 9.

La jurisprudence sur la notion de loi de police

10Depuis l’entrée en vigueur du règlement Rome I, la Cour de justice n’a rendu que deux arrêts portant sur la notion de lois de police. S’il est vrai qu’aucun de ces arrêts ne concerne directement l’interprétation du règlement Rome I, il n’en reste pas moins qu’ils revêtent tous les deux un intérêt particulier pour l’interprétation de cet instrument. En effet, le premier arrêt porte sur l’interprétation de la convention de Rome alors que le second concerne le règlement Rome II, mais, dans chacune des affaires, la Cour a laissé entendre clairement que les concepts utilisés dans l’article 7 de la convention de Rome et l’article 16 du règlement Rome II (« dispositions impératives dérogatoires ») ont en substance la même portée que la notion de lois de police au sens de l’article 9 du règlement Rome I.

  • 12 C‑184/12 Unamar c. Navigation Maritime Bulgare, arrêt du 17 octobre 2013, ECLI : EU : C : 2013 : 6 (...)
  • 13 Directive 68/653 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents com (...)
  • 14 La loi relative au contrat d’agence commerciale contenait plusieurs dispositions de substance ains (...)
  • 15 Comme le relève la Cour au point 51, les faits de l’affaire sont donc à distinguer de ceux de l’af (...)

11Le premier arrêt est celui du 17 octobre 2013 dans l’affaire Unamar12. Le litige opposait une société belge et une société bulgare au sujet de certaines indemnités prétendument dues à la suite de la résiliation d’un contrat d’agence commerciale. Or, les parties avaient choisi la loi bulgare comme loi applicable, loi qui était moins protectrice que la loi belge. Les juridictions belges, saisies de l’affaire, étaient dans l’incertitude quant au point de savoir si elles pouvaient, malgré le choix du droit bulgare, appliquer la disposition belge en cause, en tant que loi de police au sens de l’article 7 de la convention de Rome, applicable ratione temporis en l’espèce. La disposition belge en cause avait été adoptée en tant que mesure de transposition de la directive 86/65313, mais que le législateur belge était allé au‑delà de ce qui était exigé par la directive en conférant une portée plus large à la notion clé d’agent commercial. Par ailleurs, l’intention de ce même législateur de faire de cette disposition une loi de police n’aurait pas pu être plus claire14. Il était également constant que la loi bulgare, quoique moins protectrice de l’agent commercial en question, avait dûment transposé cette même directive15.

  • 16 Conclusions de l’avocat-général Wahl dans l’affaire Unamar, au point 35.

12A titre liminaire, il convient de faire remarquer que, si la Cour ne prend pas parti de manière explicite sur la question de savoir si la loi en question doit protéger des intérêts publics au sens étroit, il découle implicitement de la motivation que ce n’est pas le cas, dans la mesure où la loi en question protégeait indubitablement des intérêts privés. Pour sa part, l’avocat-général Wahl préconise plus explicitement une interprétation large de cette expression16.

  • 17 En réalité, dans le contexte de l’arrêt Arblade, il s’agit d’une simple description ou explication (...)

13La Cour méandre beaucoup dans son raisonnement mais néanmoins on peut y déceler des points importants. D’abord, au points 47 et 48 la Cour semble dire que, même sous l’empire de la convention de Rome, la notion de loi de police est encadrée par la « définition »17 établie dans la jurisprudence Arblade, supra, et que la définition de loi de police dans l’article 9, paragraphe 1, du règlement Rome I ne fait que reprendre cette jurisprudence. Au point 49, la Cour réitère l’importance de l’autonomie de volonté des parties « de sorte que l’exception relative à l’existence d’une loi police doit être interprétée de manière stricte ».

14Par la suite, au point 50 de l’arrêt Unamar, la Cour donne des indices à la juridiction de renvoi sur la méthodologie à suivre pour apprécier le caractère « de loi de police de la loi nationale qu’elle entend substituer à celle choisie par les parties ». En effet, celle‑ci doit « tenir compte non seulement des termes précis de cette loi mais aussi de l’économie générale et de l’ensemble des circonstances dans laquelle la loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu’elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur a adopté celle‑ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel ».

  • 18 Cette méthodologie, à notre sens correcte, n’est pas la même que celle préconisée par l’avocat-gén (...)

15Or, si cette formulation n’est pas des plus limpides, il est néanmoins possible d’en extraire quelques points importants. En résumé, le simple fait que la législation nationale soit qualifiée de loi de police en ce sens qu’elle est applicable quelle que soit la lex causae, ne suffit pas. En revanche, il faut que le juge national examine si la législation a été adoptée en vue de protéger un intérêt jugé essentiel, ce qui présuppose que toutes les circonstances de l’adoption de la loi en question soient prises en compte18.

16En l’espèce, la Cour laisse penser que la qualification de loi de police pourrait être légitime étant donné que la loi belge allait au‑delà du niveau minimal d’une directive dont l’objectif, comme la loi nationale en question, était d’offrir une protection aux agents commerciaux (ibid). Par conséquent, il serait difficile d’argumenter que la loi ne poursuivait pas un objectif légitime ou que son effet était disproportionné par rapport à cet objectif.

  • 19 Au point 46 de l’arrêt Unamar. Voir aussi les conclusions de l’avocat-général Wahl, précitées, pou (...)
  • 20 Voir à titre d’exemple l’arrêt du 16 avril 2013, dans l’affaire C‑202/11, Las c. PSA Antwerp, ECLI (...)

17Enfin, la Cour rappelle, en se référant à l’arrêt Arblade, précité, que le fait que des règles soient qualifiées de lois de police « ne les soustrait pas au respect des dispositions du traité, sous peine de méconnaître la primauté et l’application uniforme du droit de l’Union »19. Ceci est un point important dans la mesure où l’examen de la question de savoir si une loi peut, au vu des dispositions du règlement Rome I, être qualifiée de loi police est distincte de celle de savoir si l’application de cette loi est compatible avec le droit primaire ou une autre disposition du droit dérivé. Il serait donc envisageable, au moins sur le plan théorique, qu’une loi nationale satisfasse les critères de l’article 9, paragraphe 1, mais qu’elle doive néanmoins être écartée au motif qu’elle constitue une entrave aux libertés fondamentales du traité20.

  • 21 Règlement 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), JO 2007 L 1 (...)
  • 22 Directive 2009/103 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation (...)

18Plus récemment la Cour a été confrontée à une question similaire dans le cadre du règlement Rome II21. Il s’agissait de la qualification de loi de police d’une disposition du code civil portugais, fixant les délais de prescription à trois ans, lue en liaison avec la loi portugaise transposant la directive 2009/10322. Or, les juridictions portugaises avaient interprété cette disposition comme écartant, au profit de la loi portugaise, la loi applicable aux obligations non contractuelles découlant d’un accident de voiture si les dispositions portugaises étaient plus favorables à la victime d’un accident de route. En l’espèce, la loi portugaise était clairement plus favorable, car elle prévoyait un délai de prescription de trois ans, alors que le délai prévu par la loi applicable (la loi espagnole) était nettement plus court.

  • 23 À noter que les versions linguistiques différentes de cet article sont en désarroi. L’intitulé en (...)
  • 24 L’article 4, paragraphe 1, désigne la loi espagnole, en tant que loi du pays de survenance du domm (...)

19La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la disposition portugaise pouvait prévaloir, en tant que « disposition impérative dérogatoire » au sens de l’article 16 du règlement Rome II23 sur le délai de prescription espagnole, applicable en principe conformément à l’article 4, en liaison avec l’article 15, de ce même règlement24.

20A titre liminaire, la Cour relève que la notion de « dispositions impératives dérogatoires » au sens de l’article 16 du règlement Rome II est la même que « lois de police » au sens du règlement Rome I, si bien que l’interprétation d’une de ces notions vaut également pour l’autre. Or, cet éclaircissement est clairement le bienvenu.

21Ensuite, la Cour réitère ce qu’elle avait constaté dans l’arrêt Unamar à propos de l’examen que doit effectuer le juge du for, mais, cette fois‑ci elle reformule la phrase très alambiquée que l’on retrouve au point 50 de cet arrêt, supra, pour juger que, s’agissant de l’identification d’une telle disposition, la juridiction de renvoi doit constater sur la base d’une analyse circonstanciée des termes, de l’économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l’adoption de cette disposition, qu’elle revêt une importance telle que, dans l’ordre juridique national qu’elle justifie de s’écarter de la loi applicable.

22Or, pour nous, cette formulation est plus claire que celle retenue dans l’arrêt Unamar, même si, sur le fond, elle va dans le même sens.

L’article 9, paragraphe 3, du règlement Rome I

  • 25 L’Allemagne, l’Irlande, la Lettonie, le Luxembourg, le Portugal, la Slovénie et le Royaume-Uni.
  • 26 Voir O. Lando et P. Nielsen, « The Rome I Regulation », 2008 CMLR 1687 à la page 1722. Ces auteurs (...)
  • 27 Voir en particulier les arrêts Regazzoni v Sethia 1958 AC 301 ; Ralli Bros 1920 20 KB 287 ; Foster (...)

23La faculté accordée aux juridictions des États contractants par l’article 7, paragraphe 1, de la convention de Rome de « donner effet » aux lois de police d’un « autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit » était très controversée. Par conséquent, la convention permettait aux États contractants de faire une réserve leur permettant aux États contractants de ne pas se prévaloir de cette possibilité. Sept États contractants25 avaient fait usage de cette possibilité, de sorte que cette disposition n’était pas applicable aux litiges portés devant leurs tribunaux. Même dans les dans États contractants qui n’avaient pas fait une telle réserve, les cas d’application de cette disposition ont été très rares, voire exceptionnels26. Néanmoins, la disposition avait tant ses partisans que ses opposants, les uns aussi fervents que les autres. Dans la proposition de règlement de la Commission, la disposition était maintenue. Les présidences allemandes et portugaises voulaient l’enlever et, à la fin, le législateur de l’Union a pu s’accorder sur un compromis, basé sur les règles de la common law anglaise, selon laquelle il pouvait être donné effet aux lois de police d’un autre pays dans la mesure où l’exécution d’un contrat exigeait la commission d’un acte illégal dans le pays en question27.

L’arrêt Nikiforidis

  • 28 C‑135/15, République hellénique c. Nikiforidis ECLI : EU : C : 2016/774. Voir D. Bureau / H. Muir (...)

24Cette nouvelle disposition a fait l’objet d’une question préjudicielle posée par le Bundesarbeitsgericht allemand dans le cadre d’un litige opposant un citoyen grec travaillant en Allemagne à l’État grec, et ayant ses racines dans la crise financière subie par la Grèce en 2010 et les années suivantes28. Le requérant était employé en Allemagne depuis 1996, en tant que professeur, dans une école grecque, gérée par l’État grec. Le contrat était régi par le droit allemand. Or, à partir du mois d’octobre 2010, la République hellénique a réduit la rémunération du requérant, préalablement calculée conformément au droit allemand, en raison de l’adoption de deux lois grecques visant à diminuer les salaires des fonctionnaires grecques.

25Puisqu’il était constant que les lois grecques en cause étaient des lois de police ayant vocation à s’appliquer à la situation, la question s’est posée de savoir si le juge allemand pouvait leur donner effet. La Cour fédérale de travail (Bundesarbeitsgericht) a donc renvoyé trois questions préjudicielles à la Cour de Luxembourg. La première concernait l’application ratione temporis du règlement Rome I, en principe applicable aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, à un contrat de travail conclu avant cette date. La deuxième question, cruciale en l’espèce, était de savoir si, dans l’hypothèse où le règlement Rome I était effectivement applicable au contrat en cause, l’article 9, paragraphe 3, permettait la prise en compte, ne fût‑elle qu’indirecte, de ces lois grecques dans l’application du droit allemand. La troisième question, quant à elle, portait sur l’éventuelle application du principe de coopération loyale entre États membres, compte tenu du fait que la Grèce était obligée d’opérer des coupures budgétaires afin de faire face à ses obligations internationales.

  • 29 Nikiforidis, au point 39.

26La Cour répond à la première question en ce sens que le règlement ne s’applique qu’au contrat en cause que si la relation avait subi, après le 16 décembre 2009, une modification d’une telle ampleur qu’il doit être considéré qu’un nouveau contrat de travail avait été conclu. Or, si cette constatation est clairement correcte, elle donne très peu d’indices à la juridiction de renvoi pour que cette dernière puisse résoudre cette question29.

  • 30 Nikiforidis, points 41 à 49.
  • 31 Nikiforidis, au point 50.

27Sur la deuxième question, la Cour relève, à juste titre, que l’autonomie de la volonté des parties constitue le principe général consacré par le règlement Rom I et que l’article 9 contient des dérogations à ce principe, applicables uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Cet article est donc d’interprétation stricte. Par ailleurs, puisque la faculté relativement large accordée par la convention de Rome permettant aux juridictions de donner effet aux lois de police d’un autre pays a été restreinte par l’article 9, paragraphe 3, du règlement, dont les conditions d’application sont beaucoup plus strictes, il s’ensuit que l’énumération des lois de police à cet article est exhaustive30. Par conséquent, étant donné que le contrat devait être exécutée en Allemagne et que le for était dans ce même État, le juge allemand ne pouvait « appliquer, directement ou indirectement, les lois de police grecques »31 en cause.

  • 32 Pour une contribution préconisant une telle thèse, voir P. de Vareilles-Sommières, « Lois de polic (...)
  • 33 Nikiforidis, point 52.

28Or, cette motivation est parfaitement orthodoxe, et elle aboutit à la conclusion correcte. Elle est également la bienvenue, car elle désavoue très explicitement la théorie selon laquelle les possibilités ouvertes par l’article 9 ne seraient pas exhaustives32. Pourtant, elle ne répond pas à la question de la juridiction de renvoi, laquelle visait à savoir si l’article 9, paragraphe 3, interdisait également une prise en considération indirecte, dans l’application du droit allemand, de ces lois grecques (ce qui présupposait que cette juridiction était parfaitement consciente du fait que l’article 9, paragraphe 3, excluait leur application directe)33.

  • 34 Nikiforidis, point 52.

29A cette question précise, la Cour donne une réponse négative, étayée toutefois par une motivation plus que lapidaire. En fait, elle fait simplement référence au fait que le règlement Rome I a pour objectif d’unifier les règles de conflit de lois et non le droit matériel des États membres34. En revanche, la Cour ne répond point à l’argument selon lequel une telle prise en compte pourrait porter atteinte à l’effet utile de l’article 9.

  • 35 D. Bureau, H. Muir Watt, op. cit. au point 12, qui estiment à juste titre que cette question était (...)

30Par ailleurs, dans sa réponse, la Cour réitère d’une part, que l’article 9 exclut l’application des lois qui n’y sont pas mentionnées explicitement mais elle juge en même temps que cette disposition permet « la prise en considération en tant qu’élément de fait » d’autres lois de police. Or, outre le fait que l’article 9, point 3, vise non l’application mais permet simplement de donner effet à de telles lois, la Cour ne donne aucune indication quant aux critères qui permettraient de définir la ligne de démarcation entre « donner effet » aux lois de polices en cause, interdit par le règlement, et la simple prise en considération, en tant qu’élément de fait, de ces mêmes lois, qui serait, selon la Cour, parfaitement licites. Cet aspect du raisonnement laisse donc le lecteur sur sa faim sur l’étendue de la notion de « prise en compte comme élément de fait »35.

  • 36 Nikiforidis, au point 54.

31Sur la troisième question sur le principe de coopération loyale, la Cour constate très sommairement que ce principe n’autorise pas un État membre à contourner qui lui sont imposées par le droit de l’Union36.

32En l’espèce, ayant reçu cette réponse à sa question, le Bundesarbeitsgericht donne raison au requérant et condamne l’État grec à lui payer une somme, majorée d’intérêts, correspondant à la diminution de son salaire occasionnée par l’application des lois grecques en cause. Pour cette juridiction, la seule « porte d’entrée » en droit allemand pour ces lois que l’on pourrait imaginer serait § 241 paragraphe 2 du BGB, une clause générale laquelle dispose qu’une relation d’obligation civile peut obliger une partie de tenir compte des droits et des intérêts de l’autre partie. En appliquant cette disposition, la juridiction allemande juge que, dans le cadre d’un contrat de travail, cette obligation n’amenait pas l’employé à accepter la diminution unilatérale de son salaire, même si l’employeur était menacé de faillite (d’autant plus que le droit allemand prévoyait d’autres possibilités pour l’employeur).

33Or ce faisant, le Bundesarbeitsgericht fait une application extrêmement modérée de la possibilité ouverte par la Cour de justice, d’autant plus que l’élément dont elle tient compte est moins les lois en tant que telles mais plutôt les circonstances qui ont mené à leur adoption.

  • 37 D. Bureau, H. Muir Watt, op. cit., para. 11, qui donnent un exemple similaire. Dans cette hypothès (...)

34Si on peut se réjouir de la modération dont le Bundesarbeitsgericht fait preuve, on peut néanmoins légitimement s’interroger sur l’étendue de la notion de prise en compte de la loi de police, telle que dégagée par la Cour de justice. D’une part, on peut envisager des situations où la juridiction nationale ne fait que prendre en compte une situation factuelle créée par l’application de la loi de police. A titre d’exemple, imaginons un contrat de vente de marchandises en vertu duquel le vendeur est obligé de livrer, dans le pays Y, des marchandises qui sont produits seulement dans le pays X. La loi du pays Y est la loi applicable au contrat. Après la conclusion du contrat mais avant que la livraison ne soit effectuée, le pays X interdit l’exportation des marchandises en question. Le vendeur se trouve ainsi dans l’impossibilité de s’approvisionner des marchandises en question. Dans ces circonstances, c’est à la loi du pays Y, en tant que loi applicable, de déterminer si le vendeur est, en raison de l’impossibilité juridique de se fournir des marchandises, exonéré de son obligation contractuelle (en application du principe de force majeure ou de fait de prince étranger) ou si, en revanche, il reste tenu par une obligation de résultat. Dans ces circonstances, il est clair que reconnaître, comme justification de la non‑exécution du contrat, l’impossibilité factuelle de s’approvisionner des marchandises en question ne revient pas à « donner effet » à la loi du pays X37.

35Dans d’autres cas, pourtant, la distinction entre « donner effet » et « prendre en compte » peut être moins nette, surtout si le for et/ou le pays de la loi applicable considère contraire aux bonnes mœurs l’exécution d’un contrat qui par exemple porte atteinte aux intérêts d’un pays voisin avec lequel il entretient des relations particulièrement étroites. Supposons que, dans l’exemple donnée au paragraphe précédent, ce n’est pas le pays X qui interdit les exportations des marchandises en cause, mais que la loi d’un autre pays Z, avec lequel le pays Y entretient des relations privilégiées, interdit des relations commerciales, pour des raisons politiques, avec le pays X. Se basant sur cette loi, l’acheteur des marchandises en question, établi dans le pays Y, introduit dans ce pays une action visant à faire déclarer le contrat nul et non avenu comme étant contre les bonnes mœurs en raison de sa non‑conformité avec la loi du pays Z. Dans une telle situation, si le juge du pays Y donne raison à sa demande il s’ensuit que, même si, sur le plan strictement formel, il ne fait qu’appliquer son propre droit, y compris les principes généraux de « comity » le sous‑tendant, en réalité, à notre sens, il donne effet à la loi du pays Z alors qu’une telle application serait exclue par l’article 9, paragraphe 3. Or, compte tenu du fait qu’en l’espèce c’est précisément la « Sittenwidrigkeit » qui était invoquée par la République hellénique comme porte d’entrée pour l’application indirecte des lois grecques (même si cet argument n’avait pas été retenu), c’est dommage que la Cour de justice n’ait pas pris le soin de préciser davantage l’expression « prise en compte en tant qu’élément de fait ».

  • 38 Aliter l’avocat-général Szpunar dans ses conclusions au point 95. Pour lui il y avait de bonnes ra (...)
  • 39 Avocat-général Szpunar, op. cit, au point 91. Nous partageons l’avis de l’avocat-général sur cette (...)

36En somme, si l’arrêt Nikiforidis contient quelques précisions utiles sur la portée de l’article 9, paragraphe 3, il laisse le lecteur sur sa faim sur la question cruciale, à savoir la signification précise de « donner effet » aux lois de police. Par ailleurs, n’a pas été abordée la question importante de déterminer la portée de l’expression « pays dans lequel les obligations du contrat doivent être ou ont été exécutées ». Cette question n’a pas été posée en l’espèce car il était clair que le pays en question était l’Allemagne38. La situation pourrait toutefois être plus compliquée si le contrat prévoyait par exemple la livraison de marchandises dans le pays A, tout en stipulant que ses marchandises seront exportées vers ce pays à partir du pays B. Dans cette hypothèse, si la prestation caractéristique doit être effectuée dans le pays A, il n’en reste pas moins que le contrat stipule qu’une démarche nécessaire pour l’exécution de la prestation caractéristique doit être effectuée dans un autre État. Si le pays B interdit l’exportation de ces marchandises, il y a de bonnes raisons de considérer que tant le pays B que le pays A doit être considéré comme le pays dans lequel les obligations contractuelles doivent être exécutées39.

  • 40 Per Viscount Simonds, « An English court will not enforce a contract, or award damages for its bre (...)
  • 41 Voir notamment le point 51 de l’arrêt Nikiforidis, selon lequel l’article 9 permet la prise en com (...)

37Une telle situation factuelle était à l’origine de l’affaire Regazzoni c. Sethia, précitée : le contrat, soumis au droit anglais, prévoyait la livraison d’une cargaison de jute à Gênes, en Italie. Toutefois, les parties savaient, d’une part, que le vendeur devait s’approvisionner en Inde et, d’autre part, que l’acheteur avait l’intention de revendre le jute en Afrique du Sud. Or, la loi indienne prévoyait un embargo contre le commerce avec ce dernier pays. Les juridictions britanniques ont refusé d’accorder des dommages-intérêts pour la non-exécution du contrat, ce refus étant basée sur le « comity » international, ainsi que le principe selon lequel les juridictions britanniques refusent d’ordonner ou d’aider l’exécution d’un contrat impliquant la commission d’un acte illégal dans un pays avec lequel le Royaume-Uni entretient des relations amicales (c’est‑à‑dire des relations diplomatiques), vu comme une application de l’ordre public anglais)40. En l’espèce, le contrat était soumis à la loi anglaise. De ce fait, il paraît, selon le langage utilisé par la Cour dans l’arrêt Nikiforidis, que cette approche peut toujours être maintenue sous l’empire du règlement Rome I. Mais si le contrat en cause dans l’affaire Regazzoni avait été soumis à une autre loi, laquelle ne suivait pas la même approche, il en serait, à notre sens, autrement, dans la mesure où il ne serait pas question de l’application du droit applicable au contrat41.

Conclusion

38Nous sommes d’avis que, globalement, les solutions dégagées dans les arrêts rendus par la Cour dans ce domaine sont équilibrées et conforme à la volonté du législateur de l’Union, même si parfois la Cour aurait pu analyser plus en détail des questions importantes plutôt que de les passer sous silence.

Notes

1 Sur l’article 9 du règlement Rome I voir notamment R. Plender et M. Wilderspin, The European Private International Law of Obligations (Sweet & Maxwell, 4e édition, 2014, au chapitre 12) ; A. Bonomi, « Le régime des règles impératives et des lois de police dans le règlement Rome I » dans E. Cashin Ritaine & A. Bonomi, Le nouveau règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Schultheiss, 2008) ; S. Francq et F. Jault-Seseke, « Les lois de police, une approche de droit comparé » dans S. Corneloup et N. Joubert, Le règlement communautaire Rome I et le choix de la loi dans les contrats Internationaux (Litec, 2011).

2 Règlement (CE) No 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), OJ 1980 L 177/1.

3 Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980, JO 1980 L 266/1.

4 17 octobre 2013, C-184/12, Unamar c. Navigation Maritime Bulgare, ECLI : EU : C : 2013 : 663 (convention de Rome) ; 31 janvier 2019, C-149/18, Agostinho da Silva Martins v Dekra Claims Services Portugal ECLI : EU : C : 2019 : 84 ; 18 octobre 2016, C-135/15, Nikiforidis c. République hellénique, ECLI : EU : C : 2016 : 281.

5 Devenus articles 6 et 8 du règlement Rome I.

6 La même observation vaut pour le texte allemand, dans lequel l’expression « Zwingende Vorschriften » a été remplacée par « Eingriffsnorm ».

7 Arrêt du 23 novembre 1999 dans les aff. Jtes. C‑369/96 et C‑376/96, Procédures pénales contre Arblade et Leloup, ECLI : EU : C : 1999 : 575.

8 Arrêt Arblade, au point 30.

9 COM (2005) 650 final. L’article 8 de cette proposition stipule que : « Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de son organisation politique, sociale ou économique… ».

10 P our un résumé des courants doctrinaires, voir notamment J‑J. Kuipers et S. Migliorini, « Qu’est-ce que sont les lois de police ? une querelle franco-allemand après la communautarisation de la Convention de Rome », European Review of private law, 2‑2011, p. 199, article auquel se réfère l’avocat-général Wahl dans ses conclusions dans l’affaire Unamar, infra.

11 C. Reithmann & D. Martiny, Internationales Vertragsrecht, (7e édition, para. 510) pour lesquels le texte de l’article 9, paragraphe 1, s’accorde avec la pratique allemande ; contra, R. Plender & M. Wilderspin, op.  cit. 12‑023, pour lesquels cette notion doit être interprétée de manière plutôt large ; A. Bonomi, « le régime des règles impératives et des lois de police dans le règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles » dans E. Cashin Ritaine et A. Bonomi, Le nouveau règlement Rome I relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles (Schultheiss, 2008). Ce dernier auteur cite au soutien de sa thèse l’arrêt de la Cour de justice du 26 octobre 2006 dans affaire C‑168/05, Mostaza Claro, ECLI : EU : C : 2006 : 675 aux points 37 et 38 où la Cour déclare que c’est l’intérêt public qui sous-tend la protection conférée par la Directive 93/13 dite « directive clauses abusives » aux consommateurs.

12 C‑184/12 Unamar c. Navigation Maritime Bulgare, arrêt du 17 octobre 2013, ECLI : EU : C : 2013 : 663.

13 Directive 68/653 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, 1986 JO L 382, p. 17.

14 La loi relative au contrat d’agence commerciale contenait plusieurs dispositions de substance ainsi qu’un article 27, lequel stipulait que « …toute activité d’un agent commercial ayant son établissement principal en Belgique relève de la loi belge… ».

15 Comme le relève la Cour au point 51, les faits de l’affaire sont donc à distinguer de ceux de l’affaire Ingmar, (arrêt du 9 novembre 2000 dans l’affaire C‑381/98, ECLI : EU : C : 2000 : 605). Cette affaire porte certes sur l’interprétation de la même directive mais la différence cruciale consistait en ce que les parties sont convenues de la loi d’un État tiers alors que l’agent commercial était établi dans un État membre. La Cour juge dans cette affaire que certaines dispositions de la directive sont applicables bien que le commettant soit établi dans un État tiers et que les parties aient choisi comme loi applicable la loi de cet État, qui ne contenait pas une règle équivalente.

16 Conclusions de l’avocat-général Wahl dans l’affaire Unamar, au point 35.

17 En réalité, dans le contexte de l’arrêt Arblade, il s’agit d’une simple description ou explication des caractéristiques d’une loi de police ; en ce sens voir Kuipers/Migliorini, précité, p. 199.

18 Cette méthodologie, à notre sens correcte, n’est pas la même que celle préconisée par l’avocat-général Wahl dans ses conclusions dans la même affaire L’avocat-général quant à lui, préconise une approche plus généreuse aux États membres concernant la qualification de loi de police. Une telle approche est certes légitime au regard de la convention de Rome, applicable en l’espèce, mais serait beaucoup plus difficile à justifier au regard du règlement Rome I.

19 Au point 46 de l’arrêt Unamar. Voir aussi les conclusions de l’avocat-général Wahl, précitées, pour lequel un tel contrôle devrait remédier à la latitude qu’il préconise de conférer aux États membre dans la détermination de la question de savoir si une disposition donnée est à qualifier de loi de police. Pour contrôler la conformité d’une telle loi avec le droit de l’Union il s’en remettrait au droit primaire. « ..il convient… de s’en remettre au souhait du législateur national de conférer un caractère impératif aux dispositions nationales… cependant… l’invocation des lois de police du for, en application de l’article 7, paragraphe 2, de la convention de Rome ne peut avoir pour résultat de soustraire les États membres de leur obligation de veiller au respect des dispositions du traité sous peine de méconnaître la primauté et l’application uniforme du droit de l’Union » (points 35‑37).

20 Voir à titre d’exemple l’arrêt du 16 avril 2013, dans l’affaire C‑202/11, Las c. PSA Antwerp, ECLI : EU : C : 2013 : 2 39, où la Cour a déclaré contraire à la libre circulation des travailleurs une disposition belge qui exigeait que toute entreprise établie dans la zone néerlandophone de la Belgique rédige tous les documents relatifs à la relation de travail, même lorsque l’emploi avait un caractère international. La Cour, tout en reconnaissant la légitimité d’une politique visant la défense ou la promotion d’une langue nationale, a jugé que la réglementation en cause était disproportionnée par rapport aux objectifs qu’elle poursuivait car elle était trop rigide. D’une part, si l’employé ne comprenait pas le néerlandais, cette exigence pourrait entraver la formation d’un consentement libre et éclairé et d’autre part parce que il aurait possible d’atteindre l’objectif par une règle qui permettrait aux parties d’établir un document faisant foi dans une langue comprise par les deux parties.

21 Règlement 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), JO 2007 L 199, p. 40.

22 Directive 2009/103 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité.

23 À noter que les versions linguistiques différentes de cet article sont en désarroi. L’intitulé en anglais est « overriding mandatory provisions », comme dans le règlement Rome I ; idem pour l’expression allemande « Eingriffsnormen ». C’est donc l’expression française qui n’est pas au diapason avec les autres versions linguistiques et qui risque d’induire en erreur.

24 L’article 4, paragraphe 1, désigne la loi espagnole, en tant que loi du pays de survenance du dommage et l’article 15, paragraphe 1, point h, stipule que la loi applicable régit notamment les règles de prescription.

25 L’Allemagne, l’Irlande, la Lettonie, le Luxembourg, le Portugal, la Slovénie et le Royaume-Uni.

26 Voir O. Lando et P. Nielsen, « The Rome I Regulation », 2008 CMLR 1687 à la page 1722. Ces auteurs affirment n’avoir trouvé aucun arrêt d’un État contractant qui aurait appliqué l’article 7, paragraphe 1, de la convention de Rome pour donner effet à une loi de police d’un autre pays.

27 Voir en particulier les arrêts Regazzoni v Sethia 1958 AC 301 ; Ralli Bros 1920 20 KB 287 ; Foster v Driscoll 1929 1 K.B. 470.

28 C‑135/15, République hellénique c. Nikiforidis ECLI : EU : C : 2016/774. Voir D. Bureau / H. Muir Watt « L’article 9.3 du règlement Rome I ne s’oppose pas à la prise en compte par le droit national applicable au contrat de la loi de police d’un État tiers » RCDIP, 2017, p. 238 ; W.‑H. Roth, « Drittstaatliche Eingriffsnormen und Rom‑I Verordnung » IPRax 2018, p. 177.

29 Nikiforidis, au point 39.

30 Nikiforidis, points 41 à 49.

31 Nikiforidis, au point 50.

32 Pour une contribution préconisant une telle thèse, voir P. de Vareilles-Sommières, « Lois de police et politique législatives », RCDIP, 2011, p. 207.

33 Nikiforidis, point 52.

34 Nikiforidis, point 52.

35 D. Bureau, H. Muir Watt, op. cit. au point 12, qui estiment à juste titre que cette question était ici centrale, alors que l’avocat-général Szpunar avait refusé d’examiner cette question au motif qu’elle n’avait pas été soulevée directement par la juridiction de renvoi.

36 Nikiforidis, au point 54.

37 D. Bureau, H. Muir Watt, op. cit., para. 11, qui donnent un exemple similaire. Dans cette hypothèse, il n’est pas exclu que le pays X soit également considéré comme l’un des pays de l’exécution des obligations contractuelles, voir infra.

38 Aliter l’avocat-général Szpunar dans ses conclusions au point 95. Pour lui il y avait de bonnes raisons de penser que l’Allemagne n’était pas le seul pays de l’exécution des obligations.

39 Avocat-général Szpunar, op. cit, au point 91. Nous partageons l’avis de l’avocat-général sur cette question de principe mais considérons toutefois, comme la juridiction de renvoi, qu’en l’espèce l’Allemagne était le seul pays visé par l’article 9, paragraphe 3.

40 Per Viscount Simonds, « An English court will not enforce a contract, or award damages for its breach, if its performance will involve the doing of an act in a foreign and friendly State, that violates the laws of that State ».

41 Voir notamment le point 51 de l’arrêt Nikiforidis, selon lequel l’article 9 permet la prise en compte des lois de police d’une autre loi « dans la mesure où une règle matérielle du droit applicable au contrat » le prévoit.

Auteur

Conseiller juridique, Commission européenne

(Les opinions exprimées dans la présente contribution ne reflètent pas nécessairement celles de la Commission et elles n’engagent que leur auteur).

 

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