Sous-traitance et responsabilité civile de l’entrepreneur principal
p. 149-165
Texte intégral
1Alors que les règles spéciales de responsabilité civile se multiplient1 et que son droit commun est sur le point d’être réformé, un constat s’impose : la sous-traitance n’a jamais eu les honneurs d’une réglementation spécifique en la matière.
2Pour le vérifier, il n’est pas inutile de revenir sur la définition de la sous-traitance. Celle-ci renvoie en effet à deux réalités différentes.
3D’abord, la sous-traitance est, selon l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975, l’opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. Cette sous-traitance dite de marché implique ainsi l’existence simultanée de deux contrats d’entreprise (un contrat principal conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal et un sous-contrat entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant) et fait l’objet d’une réglementation d’ordre public qui ne contient toutefois aucune disposition relative aux responsabilités civiles à l’œuvre au cours de l’opération2. Les règles applicables ont donc été façonnées par le juge sur le fondement du droit commun. En ce domaine, la plus illustre intervention fut peut-être celle de l’Assemblée plénière qui, dans un arrêt Besse du 12 juillet 19913, imposa au maître de l’ouvrage qu’il recoure à l’action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation de son dommage auprès du sous-traitant.
4Ensuite, la sous-traitance renvoie également à l’opération par laquelle « un fabricant confie à un autre entrepreneur la production d’une pièce ou d’un sous-ensemble d’un produit final qui lui sont nécessaires dans son activité personnelle »4. Cette sous-traitance industrielle est alors indifférente à la nature des contrats qui doivent être conclus successivement. Aussi y a-t-il sous-traitance lorsqu’un agent économique fait appel à un équipementier pour concevoir, produire et lui fournir un élément d’un produit plus global qu’il vendra par la suite à ses clients5. Contrairement à la sous-traitance de marché, cette sous-traitance n’est pas réglementée par une loi spéciale6 et relève donc aussi du droit commun de la responsabilité civile. Mais, là encore, se posera la question de la nature de la responsabilité entre les contractants extrêmes de la chaîne de contrats qui se sera créée dès lors que les contrats successifs seront unis par l’objet7. À ce propos, la Cour de cassation a reconnu que l’action directe du sous-acquéreur (le client dans le cas qui nous occupe) contre le fabricant (le sous-traitant industriel) est « nécessairement contractuelle »8.
5Tant la sous-traitance de marché que la sous-traitance industrielle conduisent donc à confronter le principe de non-option entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle au phénomène des chaînes de contrats9, ce qui est loin d’être une sinécure.
6Fort opportunément, une telle question est généralement écartée lorsqu’il s’agit de la responsabilité civile de l’entrepreneur principal dès lors qu’il se présente rarement comme un contractant extrême au cours des contentieux. Ceci explique peut-être que l’attention doctrinale ou prétorienne soit moins portée sur sa responsabilité que sur celle du sous-traitant. Pourtant, trois considérations plaident en faveur d’une telle étude.
7Premièrement, si la question a déjà fait l’objet d’analyses remarquables, elle n’a, à notre connaissance, pas été réétudiée à l’aune de la réforme du droit de la responsabilité civile. Or l’ordonnance du 10 février 2016 a en partie modifié les textes applicables à la responsabilité contractuelle10 tandis qu’a été présenté le 13 mars 2017 un projet de réforme de la responsabilité extracontractuelle. Le contentieux récurrent portant sur la responsabilité civile de l’entrepreneur principal se tarira-t-il avec ces nouvelles dispositions ? Les réformes ont-elles pris acte de cette substitution volontaire dans l’exécution d’une prestation contractuelle ?
8Deuxièmement, tandis que la responsabilité de l’entrepreneur principal est au cœur de l’article 1er de la définition de la sous-traitance de marché, la notion paraît n’être juridiquement opérationnelle que pour distinguer cette opération de la cotraitance ou de la cession de marché11. N’est-il pas concevable que cette disposition ait des répercussions en droit de la responsabilité civile ?
9Troisièmement, et corrélativement, prendre position sur la responsabilité civile de l’entrepreneur principal revient nécessairement à se prononcer « en creux » sur le sort du sous-traitant dont on sait qu’il n’est que ponctuellement en position de force dans l’opération de sous-traitance. Le droit de la responsabilité civile participe-t-il à la protection du sous-traitant, agent économiquement dépendant d’un autre ? En la matière, l’entrepreneur principal se trouve-t-il placé « en première ligne »12 lorsqu’un dommage survient au cours de la réalisation de la prestation sous-traitée ? Et dispose-t-il de moyens pour limiter le risque de responsabilité civile ainsi généré par le recours à la sous-traitance ?
10Ce risque est évidemment au cœur des préoccupations de l’entrepreneur principal lorsqu’il recourt à la sous-traitance. Il convient donc de le mesurer.
11Pour ce faire, il convient d’écarter certaines sources de responsabilité civile de l’entrepreneur principal dès lors qu’elles sont parfaitement étrangères à l’opération de sous-traitance. Il conviendra également d’écarter l’étude de la responsabilité de celui qui recourt à la sous-traitance industrielle ; outre que ce type de sous-traitance ne nous met pas en présence d’un « entrepreneur principal » au sens strict, il ne soulève pas les problématiques et les risques susvisés.
12Par ailleurs, parce que le droit de la responsabilité connaît deux régimes distincts – contractuel et délictuel –, il impose que la recherche du risque encouru par l’entrepreneur principal s’effectue dans ces deux domaines successivement. C’est pourquoi le traitement de la responsabilité civile de l’entrepreneur principal à l’égard de ses cocontractants (I) précédera celui de la responsabilité civile de l’entrepreneur principal à l’égard des tiers (II).
I. La responsabilité civile de l’entrepreneur principal à l’égard de ses cocontractants
13L’opération de sous-traitance implique que l’entrepreneur principal soit concomitamment lié à deux cocontractants différents : le sous-traitant et le maître de l’ouvrage.
14Vis-à-vis du sous-traitant, l’entrepreneur principal engagera sa responsabilité contractuelle selon les termes du sous-traité ou de la loi, sans originalité notable. Par exemple, l’entrepreneur principal engagera sa responsabilité s’il refuse de faire agréer le sous-traitant par le maître de l’ouvrage13.
15Mais c’est vis-à-vis du maître de l’ouvrage que la responsabilité de l’entrepreneur principal est la plus recherchée et la plus retenue. Le contrat de sous-traitance préserve en effet la force obligatoire du contrat principal et ce, même si le maître de l’ouvrage a accepté et agréé le sous-traitant. Or si ce risque paraît majeur (A), il peut cependant être relativisé (B).
A. Un risque majeur : la responsabilité civile de l’entrepreneur principal envers le maître de l’ouvrage
16Bien évidemment, l’entrepreneur principal engagera sa responsabilité contractuelle si, par son fait, il provoque l’inexécution ou l’exécution défectueuse du contrat principal. Mais ce qui accroît le risque encouru par l’entrepreneur principal, c’est la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « la faute du sous-traitant engage la responsabilité [contractuelle] de l’entrepreneur principal vis-à-vis du maître de l’ouvrage »14.
17Pour certains auteurs, cette solution consacrerait une responsabilité contractuelle du fait d’autrui15 fondée non pas sur un texte de droit commun16 mais sur l’article 1er de la loi du 31 décembre 197517. Nous ne souscrivons pas complétement à cette double analyse. En premier lieu, la figure de la responsabilité contractuelle du fait d’autrui tire sa source de l’affirmation dogmatique que la responsabilité contractuelle est nécessairement générée par la faute du débiteur18. Pourtant, l’article 1231-1 du code civil subordonne le paiement de dommages et intérêts à la seule inexécution de l’obligation ou au retard de l’exécution, sans qu’il soit fait état de la nécessité d’une quelconque faute. L’inexécution découle d’un hiatus entre ce qui a été promis et ce qui a été obtenu, rendant le détour par la faute contractuelle inutile19. Autrement dit, la responsabilité contractuelle repose sur l’exécution défectueuse du contrat, peu important qu’elle soit le fait du contractant lui-même, de son substitué ou de son préposé20. Rapportée à la situation de l’entrepreneur principal, cette analyse légitime totalement la solution retenue par la jurisprudence : l’entrepreneur principal ayant promis une exécution correcte du contrat principal, il doit répondre de son exécution défectueuse quand bien même l’aurait-il confiée au sous-traitant.
18En second lieu, le fondement de cette responsabilité n’est donc pas l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 mais l’article 1231-1 du code civil, ce que corrobore la jurisprudence qui avait retenu la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal en cas de faute du sous-traitant bien avant la loi de 197521 et qui visait l’ancien article 1147 du code civil pour fonder sa solution22.
19Sans doute plus orthodoxe, cette analyse renouvelle sans le révolutionner le régime applicable.
20Quant au fait générateur de cette responsabilité, il dépend de ce qui a été promis. En tant que contrat d’entreprise, le contrat principal peut donner naissance soit à une obligation de moyens23, soit à une obligation de résultat24. Dans le premier cas, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal découlera d’une exécution non diligente de la prestation, laquelle devra être caractérisée en la personne du sous-traitant à qui elle a été confiée. Dans le second cas, la responsabilité contractuelle découlera du seul constat d’absence de résultat, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la faute du sous-traitant. Et dans les deux cas, la faute de l’entrepreneur principal n’est pas à rapporter au stade de l’obligation à la dette25.
21Quant au dommage réparable, l’article 1231-3 du code civil le limite au dommage prévu ou prévisible26, « sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ». Il est alors permis de se demander si la faute lourde ou dolosive du sous-traitant est à même d’alourdir la responsabilité de l’entrepreneur principal. Alors qu’à ce jour, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur cette question, trois arguments militent en faveur d’une assimilation de la faute du sous-traitant à celle de l’entrepreneur principal. D’abord, c’est la solution que la Cour de cassation retient à propos de la faute du préposé du contractant27. Ensuite, c’est également la solution qu’elle retient lorsqu’elle permet au maître de l’ouvrage de résilier le contrat principal en cas de tromperie par le sous-traitant28. Enfin, c’est également la solution retenue par le Conseil d’État en présence d’un marché public29.
22Quant aux causes d’exonération, elles ne diffèrent pas de celles du droit commun et sont, ici comme ailleurs, rarement retenues.
23L’entrepreneur principal pourrait enfin être responsable « du fait de son sous-traitant » à l’égard du maître de l’ouvrage sur un tout autre fondement : celui de la garantie légale des constructeurs30. Cette fois, cependant, si l’entrepreneur principal doit assumer cette responsabilité c’est d’une part parce qu’il répond à la définition du constructeur donnée par l’article 1792-1 du code civil, ce que ne fait pas le sous-traitant31 ; et d’autre part, parce que la loi a établi une responsabilité de plein droit pesant sur le constructeur32. Il ne s’agit donc nullement d’une responsabilité contractuelle et les conditions exigées pour la responsabilité civile de l’entrepreneur principal seront celles des articles 1792 et suivants du code civil.
24Qu’il s’agisse de sa responsabilité contractuelle ou de la garantie qu’il peut devoir en tant que constructeur, la responsabilité civile de l’entrepreneur principal à l’égard de ses cocontractants paraît rigoureuse. Pourtant ce risque peut être relativisé.
B. Un risque à relativiser : une charge de réparation limitée ou temporaire
25Face au risque d’engagement de sa responsabilité civile, l’entrepreneur principal dispose non seulement de moyens juridiques préventifs mais également de moyens juridiques curatifs. Les premiers permettent de limiter sa charge de réparation ; les seconds de la rendre temporaire.
26Au titre des moyens préventifs figure d’abord la possibilité d’inclure dans le contrat principal33 des clauses élusives ou limitatives de responsabilité. Au nom de la liberté contractuelle, ces clauses sont en effet valables par principe34. Ainsi, l’entrepreneur principal pourra limiter conventionnellement le montant des dommages et intérêts dûs en cas d’inexécution.
27Pourrait-il également exclure toute responsabilité lorsque l’inexécution est le fait du sous-traitant ? Certains auteurs semblent l’admettre à propos de clauses contraignant le maitre de l’ouvrage à agir contre le seul sous-traitant35.
28Ces clauses élusives ou limitatives de responsabilité sont cependant à manier avec beaucoup de précaution, tant les conditions de leur validité et de leur efficacité sont à la fois incertaines et nombreuses. C’est ainsi qu’elles ne doivent pas priver « de sa substance l’obligation essentielle » de l’entrepreneur principal36, ce à quoi la seconde clause invoquée pourrait conduire. Elles ne doivent également pas contrarier une disposition impérative37 ; cela imposerait alors de préciser la portée de la mention faite au maintien de la responsabilité de l’entrepreneur principal dans l’article 1er de la loi de 1975 puisque cette disposition, d’ordre public, pourrait indirectement s’opposer à ce que l’entrepreneur principal exclue conventionnellement sa responsabilité… civile. À supposer que la responsabilité dont il est question à l’article 1er soit une responsabilité « économique » ou indique simplement le maintien du contrat principal, les clauses d’irresponsabilité pourraient également rester lettre morte en raison de la prohibition des clauses abusives dans les relations entre professionnels et consommateurs38, de la prohibition des clauses déséquilibrantes entre professionnels39 ou encore de la prohibition des clauses créant un déséquilibre significatif en présence d’un contrat d’agrément40. Par ailleurs, ces clauses ne seraient pas invocables en cas de faute dolosive de l’entrepreneur principal41, de ses préposés42 voire de son sous-traitant s’il convient de retenir la logique développée à propos de la faute dolosive déplafonnant les dommages et intérêts dus43.
29Ce moyen de limiter la charge de réparation se révèle donc déceptif et le restera probablement puisque le projet de réforme de la responsabilité civile ne revient sur aucune des conditions sus-évoquées44.
30Mais l’entrepreneur principal dispose ensuite d’autres moyens juridiques préventifs en ce qu’ils permettent la bonne exécution de la prestation par son sous-traitant ou de palier ses carences. Il s’agit des nouveaux pouvoirs unilatéraux des contractants consacrés par l’ordonnance du 10 février 2016. Tandis que ces prérogatives sont conçues comme des remèdes à l’inexécution du contrat45, elles pourraient être utilisées ici comme moyen d’éviter ou de limiter l’engagement de sa responsabilité civile par l’entrepreneur principal sous réserve que celui-ci agisse dans le respect des conditions posées pour chacune desdites prérogatives46. Par exemple, l’article 1222 du code civil consacre la possibilité pour un créancier de faire exécuter la prestation par un autre que le débiteur défaillant sans autorisation judiciaire et aux frais du débiteur défaillant. Parallèlement, le droit commun des contrats offre désormais aux parties le droit de refuser d’exécuter leur obligation si l’autre partie n’exécute pas la sienne ou de suspendre l’exécution de leur obligation s’il est manifeste que l’autre ne s’exécutera pas47. Enfin, la réforme a consacré la résolution unilatérale du contrat aux risques et périls du contractant exerçant cette prérogative48. Ces prérogatives constituent ainsi autant de moyens juridiques de s’assurer de la bonne exécution des prestations convenues dans le sous-traité, à des conditions économiquement satisfaisantes grâce à la résolution extrajudiciaire du sous-traité inexécuté.
31Quant aux moyens curatifs, ils reposent sur la possibilité pour l’entrepreneur principal d’appeler son sous-traitant en garantie au moment de sa mise en cause par le maître de l’ouvrage ou sur celle d’exercer une action récursoire contre son sous-traitant après paiement du maître de l’ouvrage. La charge pécuniaire de l’inexécution matériellement commise par le sous-traitant sur l’entrepreneur principal a donc vocation à être temporaire, ce qui peut être rassurant pour l’entrepreneur principal. À l’inverse, les incertitudes entourant ce recours sont moins rassurantes.
32La première incertitude tient à la nature de ce recours : s’agit-il d’un recours subrogatoire ou d’un recours personnel fondé sur le sous-traité ? Le contentieux relatif aux recours entre coresponsables n’indique pas si ces recours sont alternatifs ou cumulatifs49. Quant au contentieux spécifique à l’entrepreneur principal, il fait apparaître le même clair-obscur. Ainsi, certaines décisions paraissent retenir une action personnelle puisqu’elles font état de l’obligation de résultat du sous-traitant envers l’entrepreneur principal50 ; d’autres, en revanche, semblent s’appuyer sur les règles de la subrogation en subordonnant la validité du recours de l’entrepreneur principal aux conditions procédurales de l’action du maître de l’ouvrage51 ou en appliquant les règles du recours entre coresponsables52 à savoir une répartition de la charge finale de réparation en fonction de la gravité des fautes commises53 et notamment d’un défaut de surveillance de son sous-traitant54.
33La seconde incertitude tient corrélativement au régime de ce recours et en particulier à la possibilité pour le sous-traitant d’invoquer des clauses élusives ou limitatives de responsabilité, cette possibilité dépendant de la nature du recours. En revanche, quelle que soit la nature retenue, l’obligation de résultat nous semble toujours pouvoir être excipée contre le sous-traitant, tout comme la faute de l’entrepreneur principal par le sous-traitant pour réduire sa contribution.
34En définitive, les moyens juridiques de maîtriser le risque d’engagement de la responsabilité civile de l’entrepreneur principal sont imparfaits mais existent aux côtés de l’assurance qui reste, évidemment, la meilleure protection pour l’entrepreneur principal. À moins que la meilleure des protections ne réside dans l’existence de règles faisant obstacle à ce que l’entrepreneur principal soit responsable des agissements de son sous-traitant. Il convient donc de rechercher de telles règles dans le régime de responsabilité civile de l’entrepreneur principal à l’égard des tiers.
II. La responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard des tiers
35Les tiers sont ici les personnes non liées à l’entrepreneur principal par le contrat principal ou le sous-traité. Comme toute personne, l’entrepreneur principal peut engager sa responsabilité civile à l’égard de ces tiers tant sur le fondement du droit commun (à raison de sa faute55, de la chose dont il a la garde56 ou du fait de ses préposés57) que sur le fondement du droit spécial applicable à raison de qualités particulières. A ce dernier titre, il pourrait engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du sous-traitant de second rang si ce dernier ne pouvait être agréé en raison de son absence d’initiative pour l’agrément de son sous-traitant58. Mais là encore, le véritable enjeu réside dans la possibilité que l’entrepreneur principal puisse être responsable des dommages causés par le sous-traitant. Sur ce point, le risque est actuellement mesuré (A) ; mais la forte dépendance économique de certains sous-traitants vis-à-vis de l’entrepreneur principal pourrait prospectivement accroître ce risque (B).
A. Les solutions de droit positif : un risque mesuré
36À plusieurs reprises, la Cour de cassation a affirmé très clairement que « l’entrepreneur principal n’est pas délictuellement responsable, envers les tiers, des dommages causés par le sous-traitant »59. Cette formule catégorique doit cependant être mesurée car elle est partie fallacieuse.
37Certes, alors qu’aucune disposition spéciale ne consacre cette responsabilité du fait d’autrui, la Cour de cassation rappelle que le recours à l’article 1242 alinéa 5 du code civil n’est pas admis, faute de pouvoir caractériser un lien de préposition entre le sous-traitant et l’entrepreneur principal60. Alors que sa motivation laisse penser qu’il serait possible de retenir un tel fondement en cas de « fausse sous-traitance »61 dissimulant une situation de préposition de fait, elle ferme la voie à une responsabilité du fait d’autrui caractérisée par la seule situation de sous-traitance.
38Toutefois, il existe bien, en droit positif, des régimes de responsabilité qui conduiront indirectement à rendre l’entrepreneur principal délictuellement responsable alors que l’acte dommageable aura été matériellement commis par le sous-traitant.
39Le premier régime concerné a été celui des troubles anormaux du voisinage62. Comme le sous-traitant exécutant les travaux ayant entraîné le trouble au(x) voisin(s) du fonds concerné, l’entrepreneur principal était qualifié de « voisin occasionnel » 63, débiteur des sanctions subséquentes. Là encore, la charge des réparations qu’il devait assumer n’était que temporaire puisqu’il pouvait recourir contre le sous-traitant. Nonobstant, ce recours était plus difficile à exercer car la Cour de cassation exigeait que l’entrepreneur principal démontre une faute délictuelle du sous-traitant, « l’obligation de résultat du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal ne concerne que la réalisation de sa propre prestation contractuelle à l’exclusion d’éventuels dommages aux tiers, sauf stipulation spéciale du contrat » 64. Cet état du droit (et ce risque pour l’entrepreneur principal) a pris fin lorsque la Cour de cassation a abandonné la notion de « voisin occasionnel » qui pouvait désigner une personne n’ayant pas matériellement exécuté les travaux, au profit de celle de « voisin auteur du trouble »65 qui ne devait viser que les intervenants sur le chantier, c’est-à-dire les sous-traitants. Le dernier état de la jurisprudence, qui exige désormais un lien causal direct entre le trouble et l’activité du responsable66 devrait maintenir cette situation, au moins jusqu’à l’adoption de la réforme de la responsabilité civile qui pourrait, si les dispositions du projet étaient maintenues, supprimer de la liste des débiteurs l’ensemble des entrepreneurs (donc les entrepreneurs principaux et les sous-traitants) dont le contrat n’a pas pour objet principal l’occupation du fonds67.
40Le risque pour l’entrepreneur principal de voir sa responsabilité délictuelle engagée à raison du fait de son sous-traitant n’a pourtant pas disparu. En effet, depuis l’arrêt Myr’ho rendu en 2006 par l’Assemblée plénière68, les tiers peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, une faute contractuelle dès lors que ce manquement leur a causé un dommage. Si la victime des agissements du sous-traitant parvient à démontrer qu’un manquement contractuel de l’entrepreneur principal a pu être à l’origine desdits agissements, elle pourrait rechercher la responsabilité délictuelle de l’entrepreneur principal pour « le fait du sous-traitant ». C’est ainsi que la Cour de cassation a admis que « l’entrepreneur principal n’ayant pas veillé au respect par son sous-traitant des instructions données quant à la qualité de la [prestation] à réaliser, les tiers pouvaient invoquer l’exécution défectueuse par lui de son contrat »69. Une telle solution a vocation à perdurer, puisque le projet de réforme de la responsabilité civile70 entend maintenir la possibilité, pour un tiers, d’invoquer un manquement contractuel et ce, malgré l’opposition de certains auteurs71.
41Enfin72, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux peut également conduire l’entrepreneur principal à engager sa responsabilité civile pour un produit défectueux produit par son sous-traitant mais incorporé par lui dans un produit composite. En effet, l’article 1245-7 prévoit qu’en cas de « défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables ». Ce régime ne peut cependant être invoqué à l’encontre des constructeurs73.
42Que disent ces hypothèses du risque encouru par l’entrepreneur principal lorsque la victime est un tiers à l’opération de sous-traitance ? Qu’il est relativement faible ce que confirme le contentieux rendu à ce propos. L’état du droit nous indique également que le droit positif est plus attaché à l’indépendance juridique du sous-traitant vis-à-vis de l’entrepreneur principal qu’à sa fréquente dépendance économique. La situation jugée peu satisfaisante par certains pourrait être amenée à évoluer dans le sens d’un risque accru.
B. Les solutions de droit prospectif : un risque accru
43La situation de dépendance économique que connaissent de nombreux sous-traitants ne laisse pas le droit indifférent. Les abus qu’elle autorise font aujourd’hui l’attention du législateur74. Jusqu’à présent, elle n’a cependant pas été à l’origine d’un régime de responsabilité idoine, y compris dans le projet de réforme de la responsabilité civile.
44Cette absence peut certainement être considérée comme une lacune75 puisque de nombreux auteurs se sont interrogés sur la possibilité d’étendre le principe de la responsabilité du fait d’autrui au fait des auxiliaires qui sont dans un état de dépendance économique.
45Pour l’admettre, une question politique et deux questions techniques doivent cependant être étudiées.
46La question politique doit être examinée d’abord. Il s’agit d’établir le fondement politique de cette responsabilité. Pourquoi l’entrepreneur principal doit-il être responsable du fait de son sous-traitant ? Est-ce parce qu’il dispose en fait de la maîtrise de l’activité du sous-traitant ? Le fondement serait alors la théorie de la maîtrise ou risque-autorité76. Est-ce parce que l’entrepreneur principal tire profit de l’activité du sous-traitant ? Le fondement serait alors la théorie du risque-profit. À vrai dire, il n’est pas certain qu’il faille choisir car les propositions doctrinales de fondement textuel pour cette responsabilité semblent s’accommoder des deux fondements politiques.
47En effet, s’agissant de la question technique du fondement textuel ensuite, certains auteurs proposent de fonder l’action du tiers contre l’entrepreneur principal sur l’article 1242 alinéa 1 du code civil77 dont on sait qu’il a permis à la jurisprudence de découvrir de nouveaux régimes de responsabilité. D’autres auteurs, dans le cadre du projet Catala, ont proposé une disposition spéciale qui cumule les deux fondements puisqu’elle prévoit qu’« en l’absence de lien de préposition, celui qui encadre ou organise l’activité professionnelle d’une autre personne [théorie de la maîtrise] et en tire un avantage économique [théorie du risque-profit] est responsable des dommages causés par celle-ci dans l’exercice de son activité ». Sur le fondement d’une telle disposition, les fautes du sous-traitant pourraient ainsi engager la responsabilité civile de l’entrepreneur principal envers les tiers78.
48Enfin, il convient de se prononcer sur le possible recours de l’entrepreneur principal contre son sous-traitant. Certains auteurs s’y opposent79. Il nous semble cependant de meilleure politique de considérer que la responsabilité de l’entrepreneur principal puisse être une simple garantie en faveur des victimes. Cela permettrait ainsi de maintenir l’entière responsabilité civile du sous-traitant envers les tiers et d’ouvrir un recours de l’entrepreneur principal contre son sous-traitant une fois que celui-là aura dédommagé la victime80.
49Au terme de cette étude, il apparaît que la responsabilité civile de l’entrepreneur principal a été circonscrite, par la jurisprudence, dans des limites raisonnables grâce au maniement des règles de droit commun. La situation de l’entrepreneur principal, comme tant d’autres, a cependant fait apparaître des incertitudes juridiques peu satisfaisantes auxquelles il conviendrait de remédier. Ces incertitudes n’étant pas spécifiquement attachées à la figure de la sous-traitance (régime des actions récursoires ou état de dépendance économique par exemple), il nous apparaîtrait plus satisfaisant qu’elles soient levées, non par une réforme de la sous-traitance, mais par la réforme de la responsabilité civile. La lecture du seul projet de réforme semble indiquer que cela pourrait ne pas être le cas hélas.
Notes de bas de page
1 Sur ce point, V.-F. Leduc, « Le droit de la responsabilité civile hors le code civil », LPA 6 juillet 2005, p. 3.
2 En ce sens, G. Viney, « Sous-traitance et responsabilité civile », in La sous-traitance de marchés de travaux et de services, Economica, 1978, p. 44 et s., spé. n° 2 ; Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats. Régimes d’indemnisation, Dalloz action, 2018-2019, n° 3312.375.
3 Cass. Ass. Plen., 12 juillet 1991, n° 90-13.602, RTD Civ. 1991, p. 750, obs. Ph. Jourdain.
4 Ph. Le Tourneau, op. cit., n° 3312.351.
5 À propos des différentes typologies de la sous-traitance industrielle, v. S. Peyret, Sous-traitance industrielle. Guide pratique des relations entre acheteurs et sous-traitants, Delmas, 2000, n° 110 et s.
6 La loi du 26 juillet 2005 a cependant étendu le champ d’application de l’article 14‑1 alinéas 2 et 3 de la loi de 1975 à la sous-traitance industrielle sous certaines conditions (Cass. Com., 5 nov. 2013, n° 12-14.645, RDI 2014, p. 38, note H. Périnet‑Marquet).
Relevant l’absence de réglementation pour ce type de sous-traitance : L.‑M. Augagneur, « Quelle réforme pour la sous-traitance ? », RLDA 2010 ; T. Charles, « La protection légale du sous-traitant : une législation en creux », AJCA 2015, p. 452 – Contra, W. Boyault, « Sous-traitance : un insaisissable savoir “faire-faire” », AJCA 2015, p. 448.
7 B. Teyssié, Les groupes de contrats, LGDJ 1975, Bib. de droit privé, t. 139 – S. Pellé, La notion d’interdépendance contractuelle. Contribution à l’étude des ensembles contractuels, Dalloz, NBT, vol. 64, 2007.
8 Arrêt Lamborghini, Cass. Civ. 1re, 9 octobre 1979, Bull. civ. I, n° 241 ; RTD Civ. 1980, p. 354, obs. G. Durry – La solution sera étendue des chaînes homogènes de contrats aux chaînes hétérogènes par l’Assemblée plénière (Cass. Ass. Plen., 7 février 1986, D. 1986, p. 293, note A. Bénabent ; JCP 1986, II, 20616, note Ph. Malinvaud.
9 Sur ce point, V. G. Viney, « L’action en responsabilité entre participants à une chaîne de contrats » in Mélanges D. Holleaux, Litec, 1990, p. 405 et s.
10 La loi de ratification du 20 avril 2018 n’a procédé à aucune modification des articles en question.
11 G. Viney, « Sous-traitance et responsabilité civile », réf. préc., n° 11.
12 E. Martinville, La sous-traitance de construction. Adaptation du droit aux évolutions économiques en matière de construction, PUAM, 2004, n° 381.
13 Ph. Le Tourneau, op. cit., n° 3312.423 ; J.-CI. Constr.-Urb., Fasc. 207 : Sous-traitance. – Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. – Paiement du sous-traitant. – Sous-traitance et responsabilités, n° 180.
14 Cass. Civ. 3e, 13 mars 1991, n° 89-13.833 ; Cass. Civ. 3e, 23 juin 1999, n° 97‑16.176 ; Cass. Civ. 3e, 9 septembre 2009, n° 08‑17.354 ; Cass. Civ. 3e, 12 juin 2013, n° 11‑12.283.
15 G. Viney, « Sous-traitance et responsabilité civile », réf. préc. ; E. Martinville, op. cit., n° 384 et s.
16 Comp. droits allemand et suisse exposés par E. Martinville, op. cit., n° 385.
17 E. Martinville, op. cit., n° 385.
18 D. Rebut, « De la responsabilité contractuelle du fait d’autrui et de son caractère autonome », RRJ 1996-2, p. 409 ; P. Rémy, « La “ responsabilité contractuelle” : histoire d’un faux concept », RTD Civ. 1997, p. 323 ; D. Tallon, « Pourquoi parler de faute contractuelle ? » in Écrits en hommage à G. Cornu, PUF, 1994, p. 429.
19 D. Tallon, op. cit., p. 437.
20 Ph. Le Tourneau, op. cit., n° 3121.71 – À propos du préposé, D. Tardieu‑Naudet, « L’incidence, sur la responsabilité du débiteur, de la faute caractérisée de son préposé », RRJ 1970-1980, p. 99.
21 V. réf. données par G. Viney, « Sous-traitance et responsabilité civile », réf. préc., n° 9.
22 Cass. Civ. 3e, 12 juin 2013, réf. préc.
23 C’est le cas lorsque la prestation est intellectuelle, Ph. Le Tourneau, op. cit., n° 3311.51.
24 Lorsque la prestation est matérielle, dans la plupart des cas, V. dans le détail, Ph. Le Tourneau, op. cit., n° 3311.52 et s.
25 Cass. Civ. 3e, 11 mai 2006, n° 04-20.426, RDC 2006, 1214 ; RDI 2006, 312.
26 S. Carval, « Article 1231-3 : limitation de la responsabilité contractuelle au dommage prévu ou prévisible », RDC 2015, p. 790.
27 C. Mangematin, La faute de fonction en droit privé, Dalloz, NBT, vol. 135, 2014, n° 74.
28 Cass. Civ. 3e, 23 mai 2012, n° 11-13.001.
29 CE, 26 novembre 2007, RDI 2008, p. 50, obs. Ph. Malinvaud.
30 Art. 1792 s. C. civ.
31 V. cependant la distinction entre sous-traitant et sous-traitant fabriquant de l’article 1792‑4 du code civil.
32 Art. 1792 C. civ.
33 Et dans le sous-traité.
34 Art. 1102 C. civ. – En ce sens, Ph. Delebecque, Conventions relatives à la responsabilité, J.‑Cl. Civil, art. 1231 à 1231‑7, 2018.
35 P. Delebecque, op. cit., n° 28.
36 Art. 1170 C. civ., reprenant une règle d’origine prétorienne élaborée précisément à propos de clauses relatives à la responsabilité (arrêts Chronopost, Cass. Com. 22 octobre 1996, D. 1997, p. 121, note A. Seriaux et p. 175, obs. P. Delebecque ; Cass. Com. 9 juillet 2002, D. 2002, p. 2837, obs. P. Delebecque ; D. 2003, p. 457, obs. D. Mazeaud ; arrêt Faurecia, Cass. Com. 29 juin 2010, D. 2010, p. 1832, obs. D. Mazeaud) – Sur le sens de l’obligation essentielle, V. not. O. Deshayes, « Clauses limitatives de responsabilité contractuelle et répartition des risques d’inexécution », RDC 2008, p. 1008.
37 Notamment lorsque l’entrepreneur principal est un constructeur puisque l’article 1792-5 du code civil répute non écrites les clauses élusives ou limitatives de responsabilité des constructeurs.
38 Art. L.212-1, R.212-1 et R.212-2 C. cons.
39 Art. L. 442-6, I, 2° du C. com.
40 Art. 1171 C. civ.
41 P. Le Tourneau, op. cit., n° 3225.12.
42 Idem.
43 V. supra.
44 V. art. 1281 à 1283 du projet. L’article 1281 du projet indique en outre que la responsabilité ne peut être limitée ou exclue en cas de dommage corporel.
45 Y.-M. Laithier, « Les sanctions de l’inexécution du contrat », RDC 2016, p. 39.
46 À propos de ces conditions et de leur contrôle par le juge, V. not., J. Heinich, « Le contrôle des nouveaux pouvoirs unilatéraux du contractant », RDC 2018, p. 521.
47 Art. 1219 et 1220 C. civ.
48 Art. 1226 C. civ.
49 Certains arrêts se prononcent en faveur de la seule action subrogatoire (Cass. Civ. 2e, 6 janvier 1966, Bull. civ. II, n° 5) ; d’autres admettent le maintien d’une action personnelle à laquelle pourrait s’ajouter une action subrogatoire (Cass. Civ. 1re, 7 juin 1977, JCP G 1978, II, 19003, note Dejean de la Batie).
50 Cass. Civ. 3e, 2 février 2017, n° 15-29.420, RDI 2017, p. 196. À moins que la jurisprudence fasse ici application de l’arrêt Myr’ho (V. infra) mutatis mutandis.
51 Cass. Civ. 3e, 19 mai 2016, n° 15‑11355, CCC 2016, comm. 134.
52 V. en ce sens, l’article 1265 du projet de réforme qui reprend les solutions jurisprudentielles actuelles.
53 Cass. Civ. 3e, 26 avril 2006, n° 05-10.100, D. 2006, p. 1251 ; CCC 2006, comm. 154.
54 Cass. Civ. 3e, 11 septembre 2013, n° 12-19.483, RDI 2014, p. 40, obs. H. Périnet-Marquet.
55 Art. 1240 C. civ.
56 Art. 1242 al. 1 C. civ.
57 Art. 1242 al. 5 C. civ.
58 Cass. Civ. 3e, 30 janvier 2007, n° 06-10.076.
59 Cass. Civ. 3e, 17 décembre 1997, JCP 1998, I, 187, obs. G. Viney – Cass. Civ. 3e, 22 septembre 2010, n° 09-11007, D. 2010, p. 2227, obs. X. Delpech.
60 Cass. Civ. 3e, 17 décembre 1997, JCP 1998, I., 187, obs. G. Viney ; Cass. Civ. 3e, 17 mars 1999, n° 97-15.403.
61 A.-C. Martin, L’imputation des risques entre contractants, LGDJ, Bib. de droit privé, t. 508, 2009, n° 460 et s.
62 À un moment où il n’était pas évident que ledit régime relève de la responsabilité civile – Comp. Civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17‑22.474.
63 Cass. Civ. 3e, 30 juin 1998, n° 96-13.039, RDI 1998. 647, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ; RTD Civ. 1999, p. 114, obs. Ph. Jourdain.
64 Cass. Civ. 3e, 26 avril 2006, n° 05-10.100, RTD Civ. 2006, p. 573, obs. Ph. Jourdain ; D. 2006, p. 1251, obs. X. Delpech – Comp. Cass. Civ. 3e, 22 juin 2005, RTD Civ. 2005, p. 788.
65 Cass. Civ. 3e, 21 mai 2008, n° 07-13.769, RTD Civ. 2008, p. 496, obs. Ph. Jourdain.
66 Ph. Jourdain, obs. sous Cass. Civ. 3e, 9 février 2011, n° 09-71.570, RTD Civ. 2011, p. 36.
67 L’article 1244 du projet ne vise que les « propriétaire, […] locataire, […] bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, […] maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs ». Comp. art. 1361 du projet Catala qui avait cantonné cette responsabilité aux propriétaire, détenteur ou exploitant d’un fonds (nouv. art. 1361 C. civ.)
68 Cass. Ass. Plen., 6 octobre 2006, n° 05-13.255, D. 2006, p. 2825, note G. Viiney et p. 2857, obs. Ph. Brun et Ph. Jourdain.
69 Cass. Civ. 3e, 27 mars 2008, n° 07‑10.473.
70 Article 1234 du projet.
71 Not. J.-S. Borguetti, « La responsabilité des contractants à l’égard des tiers dans le projet de réforme de la responsabilité civile », D. 2017, p. 1846 ; O. Deshayes, « La nouvelle mouture de l’avant-projet de loi de réforme de la responsabilité civile : retour sur la responsabilité des parties à l’égard des tiers », RDC 2017, p. 238.
72 Il conviendrait d’évoquer également la responsabilité issue du devoir de vigilance introduit en droit des sociétés ou l’éventuelle responsabilité issue du non-respect des articles L. 3245‑2 et L. 4231‑1du code du travail par exemple. Voir dans cet ouvrage, la contribution de J.‑F. Hamelin, « Le devoir de vigilance en droit des sociétés », p. 89.
73 Art. 1245-5 al. 3 C. civ.
74 V. dernièrement l’introduction, par l’ordonnance du 10 février 2016, de la « violence économique » à l’article 1143 du code civil.
75 En ce sens, M. Mekki, « Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile : maintenir, renforcer et enrichir les fonctions de la responsabilité civile », Gaz. Pal. 2016, p. 17.
76 En ce sens, C. Del Cont, Propriété économique, dépendance et responsabilité, L’Harmattan, 1997, p. 244.
77 C. Del Cont, op. cit., p. 275.
78 Ph. Le Tourneau, J. Julien, « La responsabilité extra-contractuelle du fait d’autrui dans l’avant-projet de réforme du code civil » in Études offertes à Geneviève Viney, Liber Amicorum, LGDJ, p. 579, spé. n° 6.
79 C. Del Cont, op. cit., p. 276.
80 C. Mangematin, op. cit, n° 499.
Auteur
Professeur de droit privé et sciences criminelles
Membre du Centre de Droit des Affaires
Université Toulouse 1 Capitole
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