Le pèlerinage au prisme du droit savant médiéval : histoire d’un aller et d’un retour
p. 75-89
Texte intégral
1Le pèlerin est une figure bien connue du Moyen Âge occidental, dont, pendant des siècles, les tours et les détours nourrissent un fertile imaginaire social, entretiennent des structures institutionnelles et des solidarités informelles, et tissent des réseaux terrestres et métaphysiques à l’échelle de la Chrétienté. Mais sous le masque de l’apparente familiarité d’une figure désormais bien connue1, le pèlerin ne cesse pourtant d’interroger les juristes médiévaux, qui hésitent sur sa qualification et peinent à tracer les contours de sa protection.
2Ces hésitations juridiques médiévales n’ont que peu intéressé les auteurs contemporains2. Un très célèbre article de Francis Garrisson3 en 1965 a posé les cadres de la réflexion sur le sujet, et imposé l’expression4 de « lex peregrinorum » pour désigner l’ensemble des règles juridiques protectrices du pèlerin médiéval. La formule a fait florès et a été reprise par Henri Gilles en 1980 pour désigner la condition juridique du pèlerin au Moyen Âge 5. Ces deux articles fondamentaux ont montré avec finesse l’importance de la période antérieure au XIIe siècle quant à l’émergence et la cristallisation des règles identifiant et protégeant le pèlerin, et l’extrême hétérogénéité des supports de ces règles que les collections canoniques reprennent et diffusent pendant des siècles6. Ces deux articles ont également mis en lumière l’état accompli de la protection du pèlerin à la fin du XIe siècle, pèlerin dont la destination importe peu (Jacobita, Romipetae ou Ierosolomitae se voient tous protégés de façon équivalente, indépendamment des Chemins empruntés), doté de signes distinctifs conférés par une cérémonie solennelle consacrant leur valeur authentique (le bourdon, la besace, et les insignes propres à chaque lieu de pèlerinage), et désormais enserré dans un véritable carcan de textes organisant tous les aspects de l’accomplissement de son pèlerinage.
3De l’époque franque au XIe siècle, le pèlerin est ainsi progressivement identifié spécifiquement, isolé d’autres figures d’errants, de passants et de voyageurs, et protégé en tant que tel, à la fois par les autorités ecclésiastiques et laïques. L’ampleur de la protection dont il bénéficie, fixée à la fin du XIe siècle, ne changera plus jusqu’à la fin du XVe siècle.
4Pourtant, sous d’apparentes continuités, se cachent de profondes ruptures dans l’histoire de cette protection. Alors que le souci premier du haut Moyen âge était de protéger le pèlerin et de le conduire sur le Chemin du salut, les juristes du bas Moyen âge se méfient de ce pèlerin aux puissants privilèges et vont tout faire pour le contenir dans un étroit chemin qui le ramène à son point de départ et permet de refermer après le pèlerinage la parenthèse de l’exceptionnel.
I. Conduire sur le Chemin
A. L’idéal du haut Moyen âge : protéger le pèlerin
5La période antérieure au XIIe siècle est une période prolifique pour les règles relatives aux pèlerins et aux pèlerinages. Canons conciliaires, coutumes municipales, statuts épiscopaux et décrets pontificaux permettent de dessiner les contours d’une protection qui se construit progressivement en conciliant deux préoccupations majeures.
6En premier lieu, s’y révèle un souci de discipline : le pèlerinage est peu à peu entouré de garanties, qui affirment tout à la fois sa véracité, son caractère autorisé et sa validité. Ainsi, le port des insignes, solennellement remis lors d’une cérémonie qui gagne peu à peu en publicité à partir du Xe siècle7 s’accompagne progressivement d’autorisations expresses de pèlerinage, pour le clerc voire même pour le laïc8.
7En second lieu, ces règles reflètent un souci de protection : placés sous une protection spéciale qui leur garantit la sécurité de leur personne et de leurs biens sur le chemin9, les pèlerins bénéficient également du privilège de voir les exactions qui les toucheraient plus sévèrement réprimées que pour d’autres catégories de victimes10. À cette protection physique s’ajoutent des privilèges d’exemptions fiscales11, des privilèges religieux (en particulier, le droit à bénéficier des sacrements et de la confession en toute circonstance12 et le droit de rencontrer des excommuniés13) et, progressivement, une protection accrue des biens laissés au domicile pendant l’absence14. Ce dernier point connaît des ramifications particulièrement importantes dans les coutumes et usages locaux, qui laissent apparaître, outre une grande diversité de mesures, un souci de prise en compte de situation de fait, toujours spécifiques et rarement simples. Les questions abordées sont nombreuses et complexes (les intérêts des dettes doivent-ils ou non continuer à courir pendant la période de pèlerinage et peuvent-ils alors justifier une saisie de biens ? Les mécanismes de solidarité lignagères, enfermés dans des délais coutumiers, peuvent-ils jouer contre le pèlerin en son absence ? Les délais doivent-ils être différents selon la destination du pèlerin ? Les actions judiciaires sont-elles suspensives le temps d’un pèlerinage ? Quid de la capacité de la femme mariée incapable à disposer des biens du ménage quand son époux part en pèlerinage ?)15.
8Les grands conciles du début du XIIe siècle, à commencer par Latran en 112316, renouvellent avec insistance et fréquence toutes ces mesures de protection. Il ne faut pourtant pas s’y tromper : l’opiniâtreté avec laquelle sont répétées ces prescriptions laisse percevoir une réalité du pèlerinage plus difficile et plus contrastée que l’image idyllique que les textes juridiques voudraient en diffuser. Garantir la sécurité des pèlerins semble être pour l’Église un combat de longue haleine. L’explosion des textes protégeant le pèlerin entre le IXe et le XIIe siècle traduit une double réalité, à la fois l’expansion sans précédent du phénomène de pèlerinage, mais aussi la montée en puissance des atteintes à l’intégrité physique et aux biens des fidèles marchant vers les lieux saints17. Face à une telle situation, de plus en plus porteuse de potentiels désordres, l’attitude des juristes se transforme à partir du XIIe siècle. Progressivement, la volonté de protéger le pèlerin est supplantée par d’autres préoccupations.
B. Le souci du bas Moyen Âge : réguler l’errance
9Le milieu du XIIe siècle marque un coup d’arrêt dans le développement des règles entourant le pèlerinage. Au fur et à mesure que le pèlerin prend pied dans les coutumes (elles-mêmes de plus en plus détaillées), il semble sortir des collections canoniques, tout autant que des préoccupations des juristes de droit savant. Le Décret de Gratien, qui fixe une nouvelle tradition juridique et efface pour l’avenir toute référence aux collections canoniques antérieures, ne recueille que de très rares textes sur la question du pèlerinage et du pèlerin. Les compilateurs des collections postérieures n’en rajouteront guère18.
10Comment expliquer ce silence des collections canoniques officielles ? En ce milieu du XIIe siècle, la papauté s’efforce de mettre de l’ordre dans les manifestations liées au culte des saints et de leurs reliques19. Cette reprise en main obéit à un double objectif pour le pape : il s’agit à la fois de domestiquer les évêques en intégrant les spécificités reliquaires de chaque diocèse dans l’échelle plus large de la Chrétienté (en dépossédant ainsi l’épiscopat local du prestige attaché à la possession de reliques distinctives), et de débarrasser le rituel ecclésiastique entourant les reliques de tout ce qui pourrait conduire à des débordements populaires. Sous l’influence de cette reprise en main pontificale des manifestations de dévotions aux saints, les circuits de pèlerinage connaissent au XIIe siècle de profondes transformations et un développement considérable. Cette volonté de s’accaparer le culte reliquaire conduit aussi la papauté à développer une complexe législation20 relative à l’interdiction du commerce des reliques, à en redéfinir la possession et la cession à titre gratuit contrôlées désormais par la papauté, à redéfinir les procédures de canonisation (pour en faire disparaître l’élévation des reliques), à interdire l’exposition sans protection de châsse ou la manipulation des reliques par les laïcs. Ce mouvement pontifical de contrôle du culte reliquaire est concomitant à une volonté plus générale encore d’écarter les laïcs de la participation au rituel pour les réduire au rôle de spectateur21. La bulle Rex pacificus promulguant les Décrétales de Grégoire IX en 1234 marque l’apogée de cette évolution : longtemps associé à l’idée de rechercher Dieu, le terme vagabor y est désormais clairement péjoratif et synonyme de désordre22. L’unité que promeut dorénavant la papauté n’accepte plus le vagabondage ; les seules errances dorénavant acceptées, croisade comme pèlerinage, se doivent d’être structurées.
11Ces nouvelles préoccupations pontificales se reflètent dans les commentaires de droit savant et dans le traitement fait par les juristes de la question du pèlerinage et du pèlerin.
12Ainsi, à partir du début du XIIIe siècle, et jusqu’à la fin du XVe siècle, les juristes ne se préoccupent plus de définir le pèlerin. Aux descriptions prolifiques de la période précédente, succèdent désormais de sèches définitions, très larges et sans réelle originalité23. En définitive, ces définitions reviennent à fondre le pèlerin dans la grande famille des voyageurs, au sein de laquelle il n’est plus qu’une figure parmi d’autres, à côté de l’étranger, du marchand, du rustique itinérant, de l’écolier ou du marin24.
13La question de la protection personnelle du pèlerin pendant le pèlerinage est elle aussi, désormais, réduite à la portion congrue. Les juristes l’évoquent en termes généraux, et à l’occasion du commentaire d’un nombre très réduit de textes : un canon de Calixte II de 1123 repris au Décret25 est l’occasion d’énoncer que le pèlerin, particulièrement celui se rendant à Rome, est protégé du fait d’être arrêté ou molesté ; le commentaire du très court titre X. 2. 29 De clericis peregrinantibus permet d’affirmer que le pèlerin causa peregrinationis est placé sous la protection du pape26 ; l’authentique Omnes peregrini, constitution de Frédéric II de 1220 intégrée au Code de Justinien27, permet de rappeler qu’il est protégé également contre toutes représailles collectives le visant en raison de sa région d’origine.
14En définitive, la protection personnelle du pèlerin n’intéresse plus guère les juristes ; leurs propos se concentrent désormais sur les privilèges dont il peut bénéficier. Plus que la garantie de la sécurité du pèlerin, la principale préoccupation des juristes savants semble bien d’enfermer dans de strictes limites le statut exceptionnel et exorbitant du droit commun dont bénéficie le pèlerin. Révélateurs à cet égard sont les points de discussion sur lesquels se cristallisent les commentaires, évacuant la question de la protection au profit de préoccupations nouvelles.
15En premier lieu, les juristes s’attachent à la question des privilèges judiciaires du pèlerin (tel que le droit à la suspension des actions portées contre lui pendant la durée de son pèlerinage ou le droit de refuser d’être jugé par le tribunal d’un lieu de passage, au profit de celui de son domicile28), ainsi qu’au respect nécessaire ou non des statuts et coutumes des régions traversées par le pèlerin (en particulier quand il s’agit pour lui de conclure certains actes juridiques dont les normes locales pourraient prescrire des formes singulières29).
16En second lieu, les juristes savants commentent abondamment la question des biens du pèlerin. Ils s’intéressent à l’ampleur de la protection dont bénéficient les biens qu’il a laissés derrière lui pendant son pèlerinage30. Est tout particulièrement discuté le cas du clerc pèlerin, en raison d’un canon de Célestin III de 1195 prévoyant la restitution au clerc pèlerin de tout bien qui lui aurait été injustement enlevé pendant son pèlerinage, quand bien même ce clerc n’aurait pas expressément placé ses biens sous la protection pontificale, le texte donnant lieu à de complexes commentaires quant à son application aux bénéfices ecclésiastiques31. Mais surtout, ils s’attachent à la question du devenir des biens du pèlerin mort en chemin (accessoirement le devenir de son corps, et donc la désignation de l’église susceptible de recueillir la quarte32). La question du devenir des biens est discutée à propos de l’authentique Omnes peregrini accordant au pèlerin pleine liberté de tester33 et prévoyant qu’en cas de décès intestat, les biens reviennent à l’évêque du lieu de décès (et non à l’hôte34) s’il n’a pas réussi à trouver les héritiers légitimes35.
17Dresser le catalogue des privilèges du pèlerin à partir du XIIe siècle ne suffit pourtant pas à épuiser la question de son traitement par les juristes de droit savant des XIIIe-XVe siècles. Sous d’apparentes continuités dans la protection qui lui est acquise, les commentaires du bas Moyen Âge révèlent pourtant une image du pèlerin bien éloignée de celle du haut Moyen Âge. Il ne s’agit plus désormais pour les juristes de conduire un pénitent sur le chemin de son salut, mais de garder sur le droit Chemin un potentiel fauteur de trouble.
II. Garder sur le Chemin
A. L’inquiétude au long du voyage : se garder du pèlerin
18Alors que les textes du haut Moyen Âge laissaient percevoir un sentiment favorable à l’égard des pèlerins, pour le juriste du bas Moyen Âge, le pèlerinage n’a plus bonne presse.
19De façon presque anecdotique, ce sentiment négatif se perçoit au premier abord dans la forme prise dans les commentaires des juristes de droit savant. Pour qui a l’habitude de côtoyer la littérature juridique savante des XIIIe-XVe siècles, les commentaires consacrés aux pèlerins et aux pèlerinages laissent une curieuse impression et frappent par leur sécheresse. Le vocabulaire juridique y est pauvre et reprend presque toujours celui des textes législatifs commentés, la longueur en est réduite en général à quelques lignes, les fragments du Corpus iuris civilis ou canonici mobilisés comme autorités sont peu nombreux, les questions juridiques abordées restent similaires d’un juriste à l’autre. En définitive, la matière ne semble jamais être le prétexte à une quelconque dextérité conceptuelle. Sur près de trois cents ans, les auteurs se contentent de rappeler les termes des grandes discussions doctrinales, sans presque aucun ajout d’opinion personnelle, y compris chez ceux habituellement les plus prolixes. Certains ignorent même le commentaire de l’authentique Omnes peregrini36, pourtant au cœur de la protection accordée au pèlerin. Dès qu’il est question du pèlerinage, les juristes font montre d’une pauvreté d’imagination qui ne peut que frapper le lecteur familier de leur habituelle habileté juridique. La question du pèlerinage est clairement de celles où canonistes et civilistes ne souhaitent pas s’arrêter trop longuement.
20Mais quand ils s’y arrêtent, le pèlerin qu’ils décrivent est désormais un fauteur de trouble. Parlantes à cet égard sont les très nombreuses anecdotes apparaissant au fil des commentaires juridiques, et rapportant des abus de pèlerins plus ou moins indélicats.
21Jacques de Révigny, vers 1260, rapporte ainsi longuement comment son propre maître fut victime d’un pèlerin allemand en route pour Saint-Jacques, qui lui vendit un cheval mal ferré et tenta d’échapper à une assignation auprès d’un juge local37. Guillaume Durand, vers 1270, donne explicitement un modèle de mémoire en défense à utiliser contre un faux pèlerin qui exigerait la restitution de biens usucapés38. Bernard de Montmirat, vers 1280, n’a pas de mot assez durs contre ceux qui arguent faussement du pèlerinage pour obtenir une avantageuse restitution de biens, alors même que leur voyage ne relevant d’aucune intention de pèlerinage, ou contre ceux qui, frappés d’interdit canonique, se déclarent faussement pèlerins pour rejoindre une église peu éloignée de leur domicile ou obtenir le droit de recevoir sur le chemin pénitence et eucharistie39.
22La leçon qui ressort de ces commentaires est très claire : il convient de se méfier des pèlerins ou de ceux qui prétendent l’être, et d’éviter leur contact.
23Loin d’être anecdotique, cette dévalorisation de la figure du pèlerin pousse les juristes à focaliser leurs commentaires sur les mécanismes permettant de faire face à la mauvaise foi du pèlerin.
24La question des preuves de l’authenticité du pèlerinage prend ainsi une place sans cesse grandissante. Le commentaire de X. 1. 22. 1. (reprenant une décrétale d’Alexandre III sur le quintuple sceau dont doivent être munis les clercs partant en pèlerinage outre-mer) devient peu à peu le lieu d’élaboration de véritables petits traités sur les méthodes de falsification des sceaux et des lettres sigillaires d’évêque. Il ne s’agit plus de savoir comment reconnaître un authentique pèlerin pour pouvoir le protéger, mais bien plutôt d’identifier le faux pèlerin pour pouvoir s’en protéger40.
25Les commentaires posent également fréquemment la question de l’absence de bonne foi du pèlerin, en particulier quand il se prévaut de sa condition pour prétendre ignorer les statuts et coutumes des lieux traversés. Si certains s’efforcent bien de bâtir des constructions combinant privilèges du pèlerin et nécessaire méfiance à son égard41, d’autres considèrent sans s’appesantir sur les conséquences que les pèlerins ne peuvent prétendre à l’ignorance des statuts des lieux traversés et sont donc tenus de les respecter42.
26Le pèlerin devient ainsi de plus en plus suspect, tout particulièrement le clerc pèlerin, difficile à reconnaître car dispensé du port de l’habit clérical et de la tonsure. Les juristes de droit savant, soucieux du respect de la hiérarchie des offices cléricaux régulièrement constitués, s’inquiètent désormais de la capacité du clerc pèlerin à échapper à la juridiction de droit commun de son évêque, et des conséquences des actes d’un clerc errant dont l’authenticité du pèlerinage ne serait pas établie43.
B. L’obsession du retour : terminer le pèlerinage
27La régulation de l’errance bat son plein dans les commentaires des XIIIe-XVe siècles, et le pèlerinage embarrasse désormais très clairement les juristes de droit savant qui ne le distinguent plus conceptuellement du voyage ou du vagabondage. Le moment du pèlerinage est perçu par eux d’abord et avant tout comme un temps de perturbation juridique, une parenthèse dans l’application normale du droit qu’il convient de refermer au plus vite.
28Leur malaise est clairement perceptible face à une matière largement prise en charge par les coutumes locales et les usages diocésains. Chantres de l’universalisme juridique, les juristes de droit romain et de droit canonique ne savent que faire de ce corpus de règles protectrices, qui, précisément, ne forment pas corpus. L’extrême diversité de contenu de ces règles et la très grande hétérogénéité de nature des sources qui les énoncent empêchent toute homogénéité. De cela, les juristes de droit savant, fervents défenseurs d’un ordre juridique uniforme et ordonné, duquel la figure du pape devient peu à peu la clef de voûte, ne peuvent s’accommoder. La méfiance des juristes de droit savant est aussi la marque d’un embarras conceptuel et idéologique : les tours et les détours du pèlerin les déroutent, trop marqués qu’ils sont par le particularisme local et les contingences matérielles.
29Dans « l’espace de l’Église, universel et total »44, les docteurs en droit se préoccupent désormais avant tout de maîtrise des territoires et non de protection du voyageur, de maintien de l’ordre public et non d’encouragement de la pérégrination45. Le pèlerin, clerc ou laïc, aussi bien intentionné et plein de ferveur soit-il, dérange de plus en plus l’ordonnancement juridique en pleine construction.
30Tous les aspects personnels de la protection du pèlerin, cœur des dispositions de la période franque, sont désormais analysés au seul prisme de la remise en état, après le pèlerinage, de la situation antérieure au voyage. L’évolution de la mobilisation dans les commentaires savants de l’Authentique Omnes peregrini, qui protège les pèlerins contre un hôte malhonnête, est bien révélatrice de cette obsession du retour : à partir du milieu du XIIIe siècle, le texte est invoqué dans des développements traitant sur les actions ouvertes pour la restitution des biens qui auraient été indûment captés pendant l’absence du pèlerin bien plus que dans ceux portant sur la protection personnelle46. Ce qui intéresse désormais les juristes est de ramener le pèlerin jusque chez lui, c’est là la raison d’être de la protection personnelle qui lui est accordé.
31Le désamour des juristes pour le pèlerin au bas Moyen Âge n’est en définitive que la transcription dans l’univers du droit de ce vaste mouvement de reprise en main du nomadisme religieux, entamé au XIIe siècle et qui avait conduit la papauté à organiser les pèlerinages pour garder le pèlerin sur le bon chemin. Les docteurs se préoccupent désormais avant tout, non pas que le pèlerin arrive en bon état à destination, mais que sa singularité ne déborde pas du Chemin. Espace de liberté et d’expression populaire de ferveur religieuse, la route du pèlerinage est devenue en quelques siècles pour les juristes un lieu cristallisant la singularité individuelle, le particularisme local et l’exception au droit commun, susceptible par là-même d’encourager tous les abus et débordements. La protection dont bénéficie le pèlerin n’est plus perçue comme un encouragement à partir, mais comme le moyen le plus efficace pour lui assurer un rapide retour, refermant ainsi la parenthèse des passe-droits du pèlerinage. En définitive, le pèlerinage est pour les juristes médiévaux l’histoire d’un aller et d’un retour. Peu importe à leurs yeux la destination, ce qui compte avant tout est que le Chemin ramène le pèlerin à la maison.
Notes de bas de page
1 Dans une pléthorique bibliographie relative au pèlerinage médiéval, on notera P.-A. Sigal, Les marcheurs de Dieu. Pèlerinage et pèlerins au Moyen Âge, Paris, 1974 ; J. Sumption, Pilgrimage : An Image of Medieval Religion, Londres, 1975 ; Cahiers de Fanjeaux, n° 15 : Le pèlerinage, Toulouse, 1980 ; H. Branthomme et J. Chelini, Les chemins de Dieu : histoire des pèlerinages chrétiens des origines à nos jours, Paris, 1982 ; A. Dupront, Du sacré, Paris, 1987 ; L’image du pèlerin au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, sous la dir de P.-A. Sigal, Rocamadour, 1994 ; Pèlerinages et croisades, actes du 118e Congrès national des Sociétés savantes, Paris, 1995 ; M. et P.-G. Girault, Visages de pèlerins au Moyen Âge, Paris, 2001 ; C. Vincent, « Du nouveau sur les pèlerinages médiévaux ? », Religion et mentalités au Moyen Âge. Mélanges en l’honneur d’Hervé Martin, sous la dir. Sophie Cassagnes-Brouquet, Amaury Chauou, Daniel Pichot et Lionel Rousselot, Rennes, 2003, p. 379-386 ; Identités pèlerines, sous la dir. de C. Vincent, Rouen, 2004 ; E. Dehoux, « Sous la protection de l’archange ? L’iconographie de saint Michel sur les enseignes de pèlerinage (XIIIe-XVe siècles) », Autour des images de saint Michel en Europe, Vire, 2016, p. 63-80.
Sur le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle en particulier : H. Jacomet, « Pèlerinage et culte de saint Jacques en France », Pèlerinages et croisades, Paris, 1995 ; D. Péricard-Mea, Le culte de saint Jacques. Pèlerins de Compostelle et pèlerinages en France à la fin du Moyen Âge, Paris, PUF, 2000 ; Cahiers de Fanjeaux, n° 37 : Hagiographie et culte des saints en France méridionale, XIIIe-XVe siècle, Toulouse, 2002 ; Saint-Jacques et la France, sous la dir. de A. Rucquoi, Paris, 2003.
2 Les travaux portant sur les aspects juridiques du pèlerinage médiéval restent rares. On notera F. Garrisson, « A propos des pèlerins et de leur condition juridique », Mélanges Gabriel Le Bras, tome II, Paris, 1965, p. 1165-1189 ; H. Gilles, « Lex Peregrinorum », Cahiers de Fanjeaux, n° 15 : Le pèlerinage, Toulouse, 1980, p. 161-189 ; G. Jugnot, « Le pèlerinage et le droit pénal d’après les lettres de rémission accordées par le Roi de France », Cahiers de Fanjeaux, n° 15 : Le pèlerinage, Toulouse, 1980, p.191-206 ; Y. Dossat, « Types exceptionnels de pèlerins : l’hérétique, le voyageur déguisé, le professionnel », Cahiers de Fanjeaux, n° 15 : Le pèlerinage, Toulouse, 1980, p.207-227 ; A. Blazy, « Pèlerin, vagabond et droit au Moyen Âge : l’important ce n’est pas le voyage mais la destination », Variations juridiques sur le thème du voyage, sous la dir. de L. Condé, Toulouse, 2015, p. 19-34.
3 F. Garrisson, « A propos des pèlerins et de leur condition juridique », Mélanges Gabriel Le Bras, tome II, Paris, 1965, p. 1165-1189.
4 Expression empruntée aux manuels de pèlerinage des Temps Modernes. Sur les guides de pèlerinage de la période médiévale, cf. M. Rajohnson, « Les guides de Terre sainte au Moyen Âge. Outils normatifs d’un voyage édifiant », Hypothèses, n° 17, 2014/1, p. 37-45.
5 H. Gilles, « Lex Peregrinorum », Cahiers de Fanjeaux, n° 15 : Le pèlerinage, Toulouse, 1980, p. 161-189.
6 Henri Gilles parle avec justesse de « canons des conciles provinciaux ou locaux, décrétales pontificales, statuts épiscopaux, lois séculières, anciens capitulaires, coutumes laïques, statuts municipaux ont édicté de multiples prescriptions, parfois contradictoires, toujours très fragmentaires, qui ont donné à ce droit une physionomie composite et disparate » (H. Gilles, art. cit., p. 161).
7 Cf. F. Garrisson, art. cit., p. 1168-1172 et 1176-1177.
8 Par ex., le Concile de Ver (755) pose l’obligation pour un clerc régulier ou séculier d’obtenir l’autorisation expresse de son abbé avant tout pèlerinage (c. 10 : « Les moines ne doivent aller à Rome ni ailleurs sans y être envoyés par l’abbé », éd. Hefele-Leclercq, Histoire des Conciles d’après les documents originaux, Paris, 1907-1921, t. III-2, § 377, p. 934-939), obligation renforcée par le Concile de Chalon-sur Saône (813) interdisant les pèlerinages de clercs et de laïques pour des motifs superstitieux et impurs (c. 45, éd. Hefele-Leclercq, op. cit., t. III-2, p. 1145) et par le Concile de Seligenstadt (1026) interdisant aux pénitents clercs ou laïcs de partir en pèlerinage pendant leur pénitence et sans lettre de leur évêque (c. 18, éd. Hefele-Leclercq, op. cit., t. IV-2, p. 924).
9 Par ex., Concile franc (782), c. 10 : « Les pèlerins qui se rendent à Rome sont sous la protection du roi » (éd. Hefele-Leclercq, op. cit., t. III-2, § 385, p. 983) ; Capitulaire de Charlemagne de 802, c. 5 : « Ut sanctis ecclesiis Dei neque viduis neque orphanis neque peregrinis fraude vel rapinam vel aliquit iniuriae quis facere presumat ; quia ipse dominus imperator, post Domini et sanctis eius, eorum et protector et defensor esse constitutus est » et c. 14 « Pauperes, viduae, orphani et peregrini consolationem atque defensionem hab eis habent » (MGH Capit., t. I, p. 93-94) ; Concile de Latran (1097), c. 1 : « En outre, tous les bœufs et tous les moutons, les négociants ainsi que leurs marchandises, les cultivateurs, les clercs et les pèlerins doivent jouir de la trêve en tous temps et en tous lieux » (éd. Hefele-Leclercq, op. cit., t. V-1, p. 454-455).
10 Par ex., Concile de Mayence (847), c. 25 : « Quelques clercs dégradés, accomplissant divers pèlerinages de pénitence pour obtenir les suffrages des saints, ont été massacrés. Leurs meurtriers sont excommuniés, jusqu’à ce qu’ils aient fait une pénitence suffisante » (éd. Hefele-Leclercq, op. cit., t. IV-1, §442, p. 134) ; Concile de Poitiers (1078), c. 15 : « Tout lieu où un prêtre, un moine ou un pèlerin a été fait prisonnier ou a été dépouillé, doit être frappé d’interdit » (éd. Hefele-Leclercq, op. cit., t. V-1, p. 307) ; Yves De Chartres, Decretum, XVI, 287, Ut peregrinos transeuntes nemo inquietet.
11 Par ex., Concile de Ver (755) c. 22 : « Les pèlerinages ne doivent être soumis à aucun péage » (éd. Hefele-Leclercq, op. cit., t. III-2, § 377, p. 934-939) ; Concile franc (755), c. 4 : « Les pèlerins qui vont à Rome sont exempts de tout péage » (éd. Hefele-Leclercq, op. cit., t. III-2, p. 939).
12 En 1215, Innocent III autorise les pèlerins à recevoir les sacrements et la confession même en temps d’interdit (4e Concile de Latran, repris dans les Décrétales de Grégoire IX au V. 38. 11, Quod in te).
13 Canon du Concile de Rome de 1078 (Hefele-Leclercq, op. cit., t. V-1, p. 233-234) repris au Décret de Gratien C. 11. q. 3. c. 103.
14 Par ex., Concile de Latran (1097), c. 8 : « Tous les biens des pèlerins qui vont à Jérusalem seront jusqu’à leur retour placés sous la protection de la paix de Dieu » (éd. Hefele-Leclercq, op. cit., t. V-1, p. 454-455).
15 Sur l’ensemble de ces questions (qui n’épuisent pas le sujet) et leur traitement dans les coutumiers et cartulaires, cf. F. Garrisson, art. cit., p. 1183-1185.
16 Concile général de Latran (1123), c. 12 : « A ceux qui partent pour Jérusalem et à ceux qui fournissent un secours efficace pour la défense des Chrétiens et pour combattre la tyrannie des infidèles, nous accordons la rémission de leurs péchés et nous prenons leurs maisons, leurs familles et tous leurs biens sous la protection de saint Pierre et de 1’Église romaine, comme il a été décrété par notre seigneur le pape Urbain. Quiconque osera prendre leurs biens pendant leur absence sera excommunié », c. 17 : « Si quelqu’un ose prendre et dépouiller les pèlerins qui vont à Rome ou visiter d’autres sanctuaires, imposer aux marchands de nouveaux impôts et péages, qu’il soit excommunié jusqu’à ce qu’il ait fait pénitence » (éd. Hefele-Leclercq, op. cit., t. V-1, p. 636).
17 Sur la concomitance entre les difficultés rencontrées par les pèlerins et l’élaboration de textes les protégeant, cf. F. Garrisson, art. cit., p. 1180 et s.
18 Principalement X. 1. 22. De clericis peregrinis et le très bref titre X. 2. 29. De clericis peregrinantibus.
19 P. Broussel, Des reliques et de leur bon usage, Paris, 1971 ; N. Hermann-Mascard, Les reliques des saints. Formation coutumière d’un droit, Paris, 1975 ; M.-M. Gauthier, Les routes de la foi. Reliques et reliquaires de Jérusalem à Saint-Jacques-de-Compostelle, Paris-Fribourg, 1983 ; Les reliques. Objets, cultes, symboles, Actes du colloque de l’Université du Littoral-Côte d’Opale, 4-6 septembre 1997, E. Bozoky dir., Brepols, 1999 ; K. Pomian, Des saintes reliques à l’art moderne. Venise-Chicago, XIIIᵉ-XXᵉ siècle, Paris, 2003.
20 H. Silvestre, « Commerce et vol de reliques au Moyen Âge », Revue belge de philologie et d’histoire, n° 30-3-4, 1952, p. 721-739 ; P.-J. Geary, Le vol des reliques au Moyen Âge. Furta sacra, Paris, 1993 ; S. Boiron, « Définition et statut juridique des reliques dans le droit canonique classique », Pecia, t. 8-11, 2002, p. 19-32 ; P.-V. Claverie, « Les acteurs du commerce des reliques à la fin des croisades », Le Moyen Âge, t. 114, 2008/3-4, p. 589-602.
21 À titre d’exemple, la pratique de la communion sous une seule espèce (l’espèce du pain pour les fidèles, l’espèce du vin pour les prêtres) se diffuse sous l’influence des Cisterciens à partir des années 1130-1140, avant de s’imposer durablement à la fin du siècle (J. Corbet, Histoire dogmatique, liturgique et archéologique du sacrement de l’eucharistie, t. 1, Paris, 1885, p. 615 et s.)
22 Grégoire IX, bulle Rex Pacificus : « Sane diversas constitutiones et decretales epistolas praedecessorum nostrorum, in diversa dispersas volumina, quarum aliquae propter nimiam similitudinem, et quaedam propter contrarietatem, nonnullae etiam propter sui prolixitatem, confusionem inducere videbantur, aliquae vero vagabantur extra volumina supradicta, quae tanquam incertae frequenter in iudiciis vacillabant, ad communem, et maxime studentium, utilitatem per dilectum filium fratrem Raymundum, capellanum et poenitentiarum nostrum, illas in unum volumen resecatis superfluis providimus redigendas, adiicientes constitutiones nostras et decretales epistolas, per quas nonnulla, quae in prioribus erant dubia, declarantur ».
23 Par ex., Goffredus De Trano, Summa super titulis decretalium, sur X. 1. 22. (Lyon, 1519, réimp. 1968, fol. 42) : « celui qui n’est pas sous l’autorité de son évêque ordinaire, qu’il s’agisse d’un clerc ou d’un laïc ». La même définition se retrouve chez Hostiensis, Summa Aurea, sur X. 1. 22. (Lyon, 1537, réimpr. Aalen 1962, col. 261) ou dans la Glose ordinaire de Bernard de Parme sur X. 1. 22. (Decretales Gregorii papae IX suae integritati una cum glossis retitutae, Rome, 1582, col. 309). Pour Panormtain, sur X. 1. 24. 3., le pèlerin est, comme l’étranger, « celui qui vient de l’étranger » (Secundae partis in primum librum decretalium, Venise, 1588, fol. 106v). Hostiensis est plus prolixe sur X. 2. 29. (ibid., col. 842) où il distingue dans le terme peregrinus sens commun d’étranger et sens particulier de pèlerin.
24 Hostiensis, Summa Aurea, sur X. 2. 29. (Lyon, 1537, réimpr. Aalen, 1962, col. 842) : « Comme il y a des pèlerins différents, il y a des privilèges différents ». Panormitain a pour habitude de ne pas aborder le pèlerin séparément d’autres figures de voyageurs (cf. par ex. Primae partis in secundum librum decretalium, sur X. 2. 2. 20, Venise, 1588, fol. 135v).
25 Décret de Gratien C. 24. q. 3. c. 23.
26 Glose ordinaire de Bernard de Parme sur X. 2. 29 (Decretales Gregorii papae IX suae integritati una cum glossis retitutae, Rome, 1582, col. 982).
27 Code de Justinien C. 6. 59. 10. Ce texte est d’ailleurs l’objet le 15 décembre 1315 d’une ordonnance de Louis X l’incorporant dans la législation royale (Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, Paris, 1821-1833, t. III, p. 122). Pour un état de l’opinio communis du XIVe siècle sur ce texte et la protection qu’il accorde au pèlerin, cf. Bartole, Super secunda Codicis partem commentaria, sur Auth. ad C. 6. 59. 10 (Venise, 1527, réimpr. Rome, 1996, fol. 55).
28 Accurse (Glose ordinaire sur D. 5. 1. 2. 3. v. ob aliam causam venerit, éd. Venise, 1489, réimp. Turin, 1969, f. 218v) fait du cas du pèlerin (ut causa religionis) l’une des situations permettant le renvoi au tribunal du domicile.
29 Sur l’observance générale des statuts et coutumes du lieu de passage, cf. Albericus De Rosate, Commentarii in Codicis partem, sur Auth. ad C. 6. 59. 10 (Venise, 1585, réimp. Bologne, 1979, fol. 94). Sur l’inapplication des coutumes et statuts iniques au pèlerin, cf. Cynus De Pistoia, In codicem et aliquot titulos primi Pandectorum tomi, idest Digesti veteris, doctissima commentaria sur Auth. ad C. 6. 59. 10 (Francfort-sur-Main, 1578, réimp. Turin, 1964, fol. 432). Sur le cas particulier d’un contrat vicié par l’ignorance de la coutume locale, cf. Innocent IV, Super libros quinque decretalium sur X. 1. 4. rub. n° 5 (Francfort, 1570, fol. 31v).
30 Les discussions, particulièrement prolifiques, se font de plus en plus techniques au fil du temps, et s’attachent à savoir quelles sont les actions de restitution ouvertes au pèlerin (par ex. Guillaume Durand, Speculum, sur IV. 2. De peregrinantibus, Lyon, 1499, fol. 413v), quels en sont les délais ou les conditions, quelles particularités procédurales entraîne l’absence pour pèlerinage sur les actions intentées contre des usucapions ou quelles sont les possibilités ouvertes aux tiers d’actionner ces recours (par ex. Hostiensis Summa Aurea, sur X. 2. 29., Lyon, 1537, réimpr. Aalen, 1962, col. 842), etc.
31 Guillaume Durand, Speculum, sur IV, 1, De clericis peregrinis (Lyon, 1499, fol. 377-378).
32 Innocent IV, Super libros quinque decretalium sur X. 3. 28. 1. (Francfort, 1570, fol. 408v) ; Panormitain, Commentaria in tertium decretalium librum, Tomus Sextus sur X. 3. 28. 1. (Venise 1588, fol. 205).
33 Naissent ainsi de longs débats doctrinaux répercutés sur plusieurs siècles pour savoir s’il est affranchi par ce texte du respect des conditions de forme testamentaire imposées par la coutume locale ou par le droit romain : Cf. Accurse, Glose ordinaire sur Auth. ad C. 6. 59. 10 v. Liberam (Venise, 1489, réimp. Turin 1969, f. 205v) ; Innocent IV, Super libros quinque decretalium sur X. 1. 4. rub. n° 5, Francfort, 1570, fol. 31v) ou encore Albericus De Rosate, Commentarii in Digesti Novi secundem partem, sur D. 50. 9. 6. (Venise, 1585, réimp. Bologne, 1979, fol. 248, n° 4).
34 Cf. Odofrede, Lectura super Codice, sur Auth. ad C. 6. 59. 10. (Lyon, 1552, réimp. Bologne, 1969, fol. 89).
35 De nombreuses discussions doctrinales s’intéressent ainsi à déterminer l’ordre dans lequel les héritiers doivent être recherchés en priorité, à déterminer le moment où il peut être considéré que l’évêque a satisfait à la condition de recherche, ou encore à la destination dont les biens doivent faire l’objet une fois recueillis par l’évêque.
36 B. d’alteroche (De l’étranger à la seigneurie à l’étranger au royaume XIe-XVe siècle, Paris, 2002, p. 203) relève ainsi que Jacques de Revigny, Guillaume de Cunh, Jean Faure, Jacques d’Arena et Jacobus Butrigarius semblent en omettre le commentaire. Il rejoint ainsi le constat de F. Garrisson : « Comme les romanistes de cette époque, les canonistes leurs contemporains en se sont guère occupés, sinon occasionnellement, des pèlerins » (art. cit., p. 1165).
37 Jacques de Revigny, Lectura super Digesti veteris, sur D. 5. 1. 19. 2. De iudiciis. Heres absens § Proinde (ms. Leyde, d’Ablaing 2, fol. 130vb, cité par K. Bezemer, What Jacques saw. Thirteenth century France through the eyes of Jacques de Révigny, professor of law at Orléans, Francfort, 1997, p. 50).
38 Guillaume Durand, Speculum, sur IV, 2, 1. 19. (cité et traduit par H. Gilles, art. cit., p. 180 : « Tu n’es pas allé outre-mer mais tu es allé visiter un ami ; tu as fait courir le bruit que tu étais outre-mer, mais tu as passé tout ce temps enfermé avec la demoiselle que tu voulais connaître en cachette »).
39 Bernard De Montmirat, In libros decretalium aurei commentarii, sur X. 5. 38. 11. (Venise, 1588, fol. 143v, cité par H. Gilles, art. cit., p. 175).
40 Cf. par ex. Hostiensis, Summa Aurea, sur X. 1. 22. (Lyon, 1537, réimpr. Aalen 1962, col. 261) ou Panormitain, Secundae partis in Primum librum decretalium, sur X. 1. 22., Venise, 1588, fol. 97 et s.).
41 Innocent IV considère ainsi qu’est valablement conclu un contrat conclu par le pèlerin même en cas d’ignorance de la coutume locale, mais que peut s’appliquer la restitutio in integrum si le dommage est trop important (Super libros quinque decretalium sur X. 1. 4. rub. n° 5, Francfort, 1570, fol. 31v).
42 Albericus De Rosate, Commentarii in Digesti Novi secundem partem, sur D. 50. 9. 6. (Venise, 1585, réimp. Bologne, 1979, fol. 248, n° 4).
43 L’une des grandes préoccupations des juristes devient de savoir si la messe prononcée par un clerc pèlerin sans marque d’authenticité de pèlerinage est valable (par ex. Goffredus De Trano, Summa super titulis decretalium, sur X. 1. 22., Lyon, 1519, réimp. 1968, fol. 42 n° 3).
44 L’expression est de J.-C. Gaven (« Avant-propos », Variations juridiques sur le thème du voyage, sous la dir. de L. Condé, Toulouse, 2015, p. 11-14).
45 Ces nouvelles préoccupations correspondent à des transformations profondes de la nature du pèlerinage. À partir du XIIIe siècle, le pèlerinage pénitentiel s’efface devant le pèlerinage judiciaire. Cf. A. Blazy, art. cit., p. 31-32.
46 Cf. par exemple Hostiensis, Summa Aurea, sur X. 2. 29. (Lyon, 1537, réimpr. Aalen, 1962, col. 842).
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