Les chemins de Saint-Jacques à l’épreuve des temps
| ,La sécurité des biens et des personnes sur les chemins de randonnée
Texte intégral
1Randonner sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle constitue pour nombre de personnes soit un rêve inaccessible soit un projet à concrétiser. Mais, dans tous les cas, ces chemins représentent un véritable symbole dont l’attrait ne faiblit pas : que la marche soit motivée par des raisons religieuses ou non, cet attrait est celui de la découverte, de la spiritualité, du retour aux sources, de la culture, etc. Et l’on peut facilement s’approprier les mots de Roland Dorgelès pour qui « Le voyage pour moi, ce n’est pas arriver, c’est partir. C’est l’imprévu de la prochaine escale, c’est le désir jamais comblé de connaître sans cesse autre chose, c’est demain, éternellement demain. »
2Pour ma part, parcourir les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle a toujours constitué un rêve : n’ayant pu le concrétiser encore, et puisque l’occasion s’est présentée de vous rejoindre aujourd’hui, je me suis mis à imaginer quel aurait été mon périple si j’avais pu venir à Condom à pied.
Je me suis plu à rêver des itinéraires empruntés, des personnes rencontrées, des paysages admirés, du patrimoine découvert… Et je devine ce voyage marqué par la diversité et la variété des découvertes.
Lorsque je me suis éveillé de ce doux rêve et que j’ai évalué bien plus prosaïquement les risques d’une telle entreprise, j’ai dû constater qu’il existe une très grande variété de situations dans lesquelles je serais susceptible de mettre ma sécurité en danger.
3Variété des dommages que je pourrais éventuellement subir, causés à ma personne ou à mes biens. Également, variété des dommages que je pourrais, par inadvertance, causer aux autres randonneurs, aux propriétaires des terrains que je traverse ou à tout autre tiers.
- 1 F. Bouin, Le tourisme de randonnée et la protection de l’environnement, Juris Tourisme 2010, n° 12 (...)
- 2 Art. L. 332-1 et s. Code de l’environnement « Des parties du territoire terrestre ou maritime d’un (...)
- 3 Art. L. 113-8 Code de l’urbanisme : « Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvr (...)
- 4 Art. L. 331-1 Code de l’environnement : « Un parc national peut être créé à partir d’espaces terre (...)
- 5 Art. L. 333-1 Code de l’environnement : « Un parc naturel régional peut être créé sur un territoir (...)
Parallèlement à ceci, il conviendrait de tenir compte de la grande variété des réglementations que je devrais observer : réglementations générales de police propres à chaque collectivité publique ou réglementations spécifiques à certains lieux traversés visant à assurer la préservation de l’environnement1 (par ex. : réglementation applicable aux réserves naturelles2 ; aux espaces naturels sensibles3 ; aux parcs naturels nationaux4 ou régionaux5, etc.).
- 6 F. Goliard, Randonnées le long des cours d’eau : une activité qui ne coule pas toujours de source, (...)
- 7 Art. L. 2131-2 Code général de la propriété des personnes publiques : « Le long des canaux de navi (...)
Et je découvre, au hasard de mes lectures, qu’il existe un régime juridique particulier pour ce qui concerne la randonnée le long des cours d’eau6, qui implique de distinguer les cours d’eau domaniaux, dont le régime juridique est plutôt favorable à l’exercice de la randonnée puisqu’il permet l’instauration de servitudes pesant sur les propriétés riveraines (servitude de halage et de marchepied) dont peuvent profiter les randonneurs7, et les cours d’eau non domaniaux dont le régime repose sur l’exigence d’une autorisation du propriétaire riverain qui détient les berges et le lit.
- 8 Art. L. 111-1 Code du tourisme : Article L. 111-1 : « L’État, les régions, les départements et les (...)
- 9 M. Guillou, Loi NOTRe – Compétence tourisme : qui fait quoi ? « Autopsie d’une compétence partagée (...)
4Une très grande variété donc, à l’image d’un patchwork, mais qui tend également à la surimpression lorsque l’on constate que la gestion de ces chemins de randonnée relève d’une mission de service public faisant partie intégrante des compétences des collectivités territoriales en matière de tourisme. Or, depuis la loi dite NOTRe du 7 août 2015, cette compétence demeure une des rares compétences partagées8 : si bien qu’en ce domaine, tous les niveaux de collectivités territoriales sont susceptibles d’intervenir9.
- 10 Art. L. 361-1 Code de l’environnement : « Le département établit, après avis des communes intéress (...)
Notons toutefois, pour ce qui concerne spécifiquement la randonnée, que le département dispose d’un fondement textuel spécifique puisqu’il établit (après avis des communes intéressées) un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée que j’évoquerai dans quelques instants10.
- 11 B. Bourrelier, Itinéraire de randonné : mode d’emploi, Juris Tourisme 2010, n° 122, p. 31.
- 12 La FFRandonnée a lancé une campagne d’information sur l’état des nombreux sentiers, notamment le c (...)
5Mais les collectivités territoriales ne sont pas les seules à intervenir, tant s’en faut ! Des associations et fédérations abattent un travail monumental afin d’assurer aux randonneurs des conditions de randonnée satisfaisantes11. Si l’on retient l’exemple de la Fédération française de randonnée pédestre (agréé par le ministère de l’Écologie), on observe que celle-ci joue un rôle fondamental dans la sécurité des randonneurs et la protection de l’environnement : balisage des itinéraires (180 000 kilomètres de sentiers : PR, GR, GRP), retour d’information sur l’état des sentiers, information des randonneurs, etc.12
B. Bourrelier met bien en lumière le travail collectif réalisé lors de la création des « Sentiers GR® vers Saint-Jacques-de-Compostelle » qui s'étendent sur 5 000 kilomètres : une quinzaine de régions et une cinquantaine de départements impliqués ; « un accord tripartite, au niveau national, entre la Fédération et deux associations « jacquaires », l’une à vocation historique, la Société française des amis de saint Jacques et l’autre à vocation culturelle, Association de coopération interrégionale, qui a ouvert ce dossier de longue haleine ».
6Pour mieux se rendre compte de cette diversité de situations juridiques, retenons le tracé du chemin en le restreignant au seul espace géographique d’un département administratif.
Qu’observe-t-on alors ?
D’abord, que les biens aménagés et empruntés par les randonneurs ou pèlerins appartiennent à différentes catégories de personnes : des personnes privées, mais également des personnes publiques (I) ; ce qui impose ensuite de tirer les conséquences relatives aux obligations de sécurité et à la responsabilité qui pèsent sur chaque acteur concerné par l’exercice de la randonnée (randonneur, propriétaire, organisateur, etc.) (II).
I. Variété des biens aménagés et empruntés
7La lecture de l’article L. 311-1 du Code du sport permet de mettre en lumière la diversité des biens aménagés et empruntés par les randonneurs. Il précise en effet que « Les sports de nature s’exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux ou non domaniaux ».
- 13 O. Guitton, Droit de propriété, Les chemins de randonnée, Tourisme et Droit, 2005, n° 71, p. 18.
Tentons d’abord un dénombrement13 (A) avant de considérer l’existence d’un document de planification propre à la randonnée pédestre qui permet de résoudre nombre de difficultés impliquées par la diversité des situations rencontrées (B).
A. Propriétaires publics et propriétaires privés des chemins de randonnée
1) Personnes publiques propriétaires
8Parmi les personnes publiques concernées, on relèvera principalement le cas du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). On doit alors distinguer, classiquement, les biens relevant de leur domaine public et ceux qui appartiennent à leur domaine privé.
- 14 La circulation automobile y est interdite par le Code de la route (Art. R. 110-2 et R. 417-10).
- 15 Article 33 du décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 relatif à Voies navigables de France, au tra (...)
Au sein des premiers, on notera spécifiquement, outre la voirie routière, les voies vertes qui sont exclusivement affectées à la randonnée14 ou encore les chemins de halage qui peuvent en principe être empruntés par les piétons sans autorisation15.
- 16 Art. L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appart (...)
Au sein des seconds, on relèvera le cas des chemins des forêts domaniales ainsi que des chemins ruraux16 appartenant aux communes qui sont responsables de leur entretien et dont la destination peut être définie, notamment, par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
- 17 TC, 22 oct. 2007, Mlle Doucedame, n° 3625.
9On notera, au passage, que le fait de procéder à des aménagements destinés aux randonneurs n’entraîne pas nécessairement de conséquence sur la nature du bien concerné. Il a ainsi été jugé que le simple fait, pour un département, de faire réaliser des aménagements sur des chemins consistant en des panneaux d’information et de balisage de sentier de randonnée, ne suffit pas à faire entrer ces chemins dans le domaine public, dans la mesure où ces aménagements ne sont pas spécialement adaptés à l’exploitation du service public17.
10S’il peut paraître superflu, ce bref rappel de la distinction des domaines public et privé des personnes publiques est en pratique très important. En effet, en cas de litige mettant en cause une collectivité publique, qu’il s’agisse d’un contentieux indemnitaire en cas de dommage ou d’un contentieux de la légalité visant à contester une décision adoptée dans le cadre de la gestion de son domaine, le juge compétent pour en connaître ne sera pas le même.
- 18 CE, 9 novembre 2015, n° 383791, Mme A c/ ONF.
Ainsi, le Conseil d’État a pu juger que les travaux de gestion forestière réalisés par l’ONF n’ayant pas le caractère de travaux publics, sa responsabilité du fait des dommages subis par un randonneur ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire puisque l’ONF, qui tient de la loi la qualité d’établissement public industriel et commercial, relève à ce titre de la seule compétence des juridictions judiciaires18.
2) Personnes privées propriétaires
11Les chemins de randonnée traversent de fort nombreux fonds privés. Il arrive d’ailleurs fréquemment que les propriétaires constituent des associations afin de leur confier la responsabilité de gérer le passage des randonneurs sur leur terrain.
Or, de façon générale, le droit de propriété permet à son titulaire de s’opposer de la manière la plus absolue à ce que des itinéraires et des randonneurs traversent ses propriétés. Il est donc impératif d’obtenir son accord.
- 19 F. Roux, La circulation des randonneurs sur la propriété privée, Juris Tourisme, 2010, n° 122, p. (...)
- 20 CE 5 mai 1958, Done et Janault, AJDA, 1958, p. 329.
12On peut toutefois nuancer ce dernier propos en observant que la jurisprudence reconnaît aux usagers des terrains privés non clos une tolérance de passage19. Le Conseil d’État a ainsi jugé que « les terrains non clôturés ou dont l’interdiction d’accès n’est pas clairement portée à la connaissance du public sont présumés ouverts au public »20.
- 21 F. Roux, préc.
Ceci étant dit, s’il peut clore sa propriété, un propriétaire ne saurait abuser de son droit exclusif en installant des pièges visant à dissuader des randonneurs21 !
13Deux situations peuvent se présenter selon que l’autorisation délivrée par le propriétaire est tacite ou expresse.
14Lorsque l’autorisation du propriétaire est simplement tacite, celui-ci demeure soumis à une obligation d’entretien. Aussi, si un dommage survient, sa responsabilité pourra être recherchée sur le fondement de l’article 1384 du Code civil en tant que gardien de la chose.
- 22 On notera que ces conventions sont également conclues avec des personnes publiques propriétaires r (...)
15L’autorisation peut également reposer sur une convention de passage qui peut être conclue avec le gestionnaire du chemin de randonnée, par exemple dans le cadre du plan départemental des itinéraires de promenade de randonnée22. Cette convention de passage n’a pas pour effet de grever les droits du propriétaire sur son bien et ne constitue pas une servitude de passage. Il faut donc bien distinguer cette hypothèse de celle dans laquelle des fonds privés sont grevés de servitudes telles que la servitude de halage ou de marchepieds, affectés au passage des piétons et qui ne peuvent donner lieu à l’engagement de la responsabilité des propriétaires qu’en cas de faute de leur part.
Cette convention est particulièrement intéressante en raison de la pluralité des effets juridiques produits. En premier lieu, elle autorise la traversée d’une propriété par un itinéraire de randonnée. En deuxième lieu, elle assure une répartition des engagements et des responsabilités entre les différentes parties. En dernier lieu, elle permet l’inscription des itinéraires au plan départemental des itinéraires de promenade de randonnée. Plus généralement, elle permet d’assurer un cheminement sécurisé des itinéraires et de garantir un balisage de qualité : c’est le gestionnaire et non le propriétaire qui assure alors l’aménagement et l’entretien.
B. L’existence d’un document de planification permettant un encadrement de la diversité23
- 23 Je remercie sincèrement Mme A. Nozière pour les informations qu’elle m’a communiquées relativement (...)
16L’article L. 361-1 du Code de l’environnement précise que « le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime ».
1) Identification du plan départemental des itinéraires de promenade de randonnée (PDIPR)24
- 24 F. Goliard, Les PDIPR : un historique nécessaire pour une compréhension actuelle ; Juris Tourisme (...)
- 25 K. Sontag, Itinéraires de randonnée : un cadre juridique bien balisé, Juris Tourisme, 2010, n° 122 (...)
17Ce plan départemental constitue un document de planification organisant et favorisant la constitution d’itinéraires et tend à garantir la continuité du cheminement des randonneurs25. Ainsi, lorsqu’une commune souhaite aliéner un chemin rural inscrit au PDIPR, il lui appartient préalablement de proposer un itinéraire de substitution de nature à garantir la continuité des voies inscrites au PDIPR.
- 26 Il doit néanmoins être compatible avec la charte des parcs nationaux (Art. L. 331-3 Code de l’envi (...)
- 27 Ibid.
Le plan est dépourvu de véritable portée contraignante et repose avant tout sur une démarche volontaire des conseils départementaux26. En conséquence, il repose avant tout sur l’existant, puisque les itinéraires identifiés sont destinés à emprunter les chemins de randonnée existants après que les propriétaires concernés ont donné leur autorisation27.
2) Le partage des responsabilités résultant de l’adoption du PDIPR
18Outre les avantages évoqués plus tôt, l’adoption d’un PDIPR permet également de répartir les engagements et les responsabilités entre les différents propriétaires concernés, qu’il s’agisse de propriétaires publics ou de propriétaires privés.
On peut illustrer la première hypothèse en relevant l’exemple de l’inscription d’un chemin rural au plan départemental. Dans une telle situation, il importe que le conseil municipal concerné adopte une délibération destinée à formaliser son accord. Cette délibération aura également pour objet de préciser les engagements de la commune et du département. Ces derniers sont alors décrits, qui portent par exemple sur la signalétique et le balisage, le descriptif des itinéraires et le soutien financier apporté. De son côté la commune s’engagera, notamment, à assurer la sécurité et à informer contre les risques d’accident, à maintenir l’affectation des chemins inscrits ainsi que leur bonne utilisation et, le cas échéant, à conclure des conventions avec les propriétaires privés.
19Pour ce qui intéresse la seconde hypothèse, les conventions d’autorisation de passage conclues dans le cadre du plan permettent de répartir les responsabilités entre les propriétaires privés, les randonneurs et les collectivités publiques. L’intérêt pour le propriétaire privé est alors de restreindre les hypothèses dans lesquelles il est susceptible d’engager sa responsabilité aux seules conséquences dommageables de son activité propre (exploitation agricole par exemple). La personne publique est alors responsable des dommages résultant de la réalisation de travaux publics, de la surveillance et de l’utilisation de l’itinéraire ainsi que des mesures de police éventuellement adoptées. Les usagers sont quant à eux responsables des dommages provoqués de leur fait aux personnes et aux biens. Ils doivent par ailleurs supporter les risques découlant de l’inadaptation de leur comportement à l’état naturel des lieux et aux dangers normalement prévisibles sur les sentiers de randonnée.
II. Diversité des responsabilités encourues
- 28 Les randonneurs peuvent voir leur responsabilité engagée lorsqu’ils sont à l’origine de dommages a (...)
- 29 Les chasseurs, par exemple, ainsi que les associations de chasse peuvent être tenus responsables d (...)
20La pluralité des acteurs concernés par l’exercice de la randonnée, bien au-delà des seuls propriétaires des terrains traversés, explique la grande variété des hypothèses dans lesquelles la victime d’un dommage est en droit de demander réparation du préjudice causé à sa personne ou à ses biens. Dans un souci de simplicité, on ne retiendra ici que les exemples qui apparaissent les plus topiques au regard des développements précédents, en laissant de côté la responsabilité des randonneurs28, des organisateurs ou celle des tiers29.
A. La responsabilité de la puissance publique
- 30 La responsabilité pénale des collectivités publiques ne sera pas envisagée ici.
21La responsabilité de la puissance publique peut être engagée dans plusieurs hypothèses dont on peut évoquer certaines brièvement30.
1) La responsabilité du fait des ouvrages publics mal entretenus
22Il s’agit ici d’un cas classique de responsabilité administrative pour faute présumée. Les usagers d’un ouvrage public peuvent en effet obtenir réparation du préjudice subi à l’occasion de son utilisation, sans avoir à prouver l’existence d’une faute commise par la personne publique. Celle-ci étant présumée, il revient alors à l’administration soit de prouver qu’elle a correctement entretenu l’ouvrage, ce qui passe notamment par la preuve d’une signalisation ou de mesures de prévention adéquates, soit de démontrer que la victime a elle-même commis une faute à l’origine d’une partie ou de la totalité du préjudice subi.
- 31 CE, 20 juin 2007, n° 256974 : chute d’un militaire de carrière voulant s’approcher d’une table d’o (...)
Aussi, l’imprudence des randonneurs est régulièrement mise en cause par l’administration afin d’être partiellement ou totalement exonérée de son obligation indemnitaire31.
2) La responsabilité du fait des biens dont une personne publique a la garde
- 32 CA Aix-en-Provence, 31 janv. 2008, 05/00164.
- 33 Civ. 2e, 9 juin 1977, n° 76-12212.
- 34 CA Bordeaux, 9 mai 1972, n° 17258.
23Lorsque le bien à l’origine d’un dommage n’est pas constitutif d’un ouvrage public, la jurisprudence relative à la responsabilité du fait des choses dont on a la garde trouve naturellement à s’appliquer. Ainsi, il a été jugé, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, qu’un département devait être considéré comme le gardien d’une grotte dont il était propriétaire et d’un bloc de pierre ayant provoqué du fait de sa chute de graves dommages à une randonneuse32. De même, une commune a été condamnée su ce même fondement à indemniser les victimes d’un glissement de terrain provoqué par une falaise appartenant à son domaine privé33. On notera également que la responsabilité quasi délictuelle de l’administration peut être engagée pour défaut d’information sur les dangers encourus34 .
3) Responsabilité du fait de la police administrative
24Il incombe classiquement à l’autorité de police administrative d’adopter l’ensemble des mesures visant à préserver l’ordre public, ce qui implique d’adopter des décisions destinées à assurer la sécurité des biens et des personnes sur les chemins de randonnée. C’est en ce sens que se prononce régulièrement le Conseil d’État pour qui il découle de l’article L. 2212-2 CGCT relatif aux pouvoirs de police du maire que celui-ci est tenu de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les randonneurs doivent normalement, par prudence, se prémunir.
25La jurisprudence administrative en matière de police administrative distinguait classiquement selon que l’origine du dommage se trouvait dans une opération matérielle de maintien de l’ordre public ou dans l’adoption d’une décision juridique. Dans le premier cas, la prise en considération de la difficulté de l’intervention justifiait que l’on exigeât la preuve qu’une faute lourde avait été commise. Dans le second cas, une simple faute suffisait.
- 35 Pour les secours d’urgence : CE, 20 juin 1997, Theux ; pour le sauvetage en mer : CE, 13 mars 1998 (...)
La tendance contemporaine est toutefois à la généralisation de l’exigence d’une faute simple à tout le contentieux indemnitaire en matière de police administrative, y compris en matière d’opération de sauvetage où la faute lourde a été abandonnée35.
- 36 L’adoption d’un PDIPR n’entraîne aucune attribution particulière au président du conseil départeme (...)
- 37 Art. L. 2213-1 Code général des collectivités territoriales.
Or, la police administrative peut s’exercer de multiples façons sur les chemins de randonnée36 : police générale, police de la circulation et du stationnement37 qui permet de réglementer voire d’interdire l’accès à des voies ou portions de voie aux véhicules pour des motifs touristiques, police de l’environnement, police des processions religieuses, etc.
- 38 B. Bouet, Les manifestations publiques de culte, Tourisme et Droit 2008, n° 101, p. 17.
- 39 Art. 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cu (...)
26Ce dernier point est particulièrement sensible lorsque l’on évoque les chemins de Saint-Jacques38 et suppose qu’une conciliation soit réalisée entre les exigences tendant au maintien de l’ordre public et celles issues de la loi du 9 décembre 190539. Aussi, c’est à l’article 27 de la loi que l’on trouve évoqué le principe selon lequel les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte, sont réglées en conformité de l’article 97 du code de l’administration communale.
B. La responsabilité des propriétaires des biens traversés
27C’est principalement de la responsabilité civile des propriétaires privés que la jurisprudence se fait l’écho, même si rien ne s’oppose à ce qu’un propriétaire puisse voir sa responsabilité pénale engagée à l’occasion de la commission d’une infraction.
28Plusieurs fondements peuvent alors être évoqués.
- 40 Pour des pierres qui tombent : Cass. ch. mixte, 4 décembre 1981, D., 1982, p. 365, concl. Cabannes(...)
- 41 F. Goliard, Chiens de protection des troupeaux et tourisme de randonnée, Juris Tourisme, 2017, n° (...)
29Tout d’abord, la responsabilité civile du fait personnel peut être recherchée sur le fondement de la faute du propriétaire, notamment lorsqu’un danger particulier n’a pas été signalé. Mais surtout, en pratique, sa responsabilité sans faute peut être engagée soit du fait de la chose dont il a la garde (Art. 1242 C. civ.)40, soit du fait d’un bâtiment en ruine (Art. 1244 C. civ.) soit encore du fait d’un animal (Art. 1243 C. civ.)41.
- 42 CA Chambéry, 19 janv. 2010, 08/02924.
Dans de telles situations favorables à la victime, la question se pose de savoir dans quelle mesure le comportement de celle-ci est en mesure d’exonérer partiellement ou totalement le propriétaire de sa responsabilité. Sur ce point, il est généralement admis qu’un randonneur qui prend des risques exorbitants ou déraisonnables au regard de l’itinéraire qu’il emprunte doit être considéré comme ayant accepté le risque encouru. Aussi, la Cour d’appel de Chambéry a considéré qu’il existait un lieu de causalité entre le comportement agressif d’une vache et la chute d’un randonneur ayant choisi de traverser la pâture. Ce faisant, la Cour juge qu’il avait accepté le risque d’effrayer l’un des animaux et de chuter sur un terrain accidenté42.
- 43 En ce sens, F. Roux, préc.
- 44 L. 365-1 Code de l’environnement.
30Le législateur a tenté à plusieurs reprises d’adoucir le régime jugé très sévère de responsabilité des propriétaires des terrains traversés par des randonneurs. Il l’a fait, d’abord, en instituant certaines servitudes de passage au profit des sportifs et randonneurs, ce qui a eu pour effet d’atténuer la rigueur du régime de la responsabilité sans faute du fait des choses dont on a la garde43 soit parce que le propriétaire n’est alors plus considéré comme le gardien de la chose, soit parce que la loi exige dorénavant la preuve qu’une faute a été commise. Ensuite, le législateur a imposé au profit des propriétaires ruraux un régime de responsabilité pour faute en lieu et place d’un régime de responsabilité sans faute pour « les accidents survenus dans le cœur d’un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins inclus dans un PDIPR à l’occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d’activités de loisirs »44.
- 45 Les propriétaires sont en mesure de transférer conventionnellement la garde de leurs biens, ce qui (...)
- 46 K. Sontag, Le casse-pieds de l’usage des sites de pratiques sportives, Juris Tourisme 2018, n° 201 (...)
31Néanmoins, ces mesures législatives ne constituent que des aménagements qui ne remettent pas fondamentalement en cause les risques pesant sur les propriétaires des terrains traversés qui conservent la garde de leurs biens45. Aussi, on peut lire avec intérêt la proposition de loi récemment déposée au Sénat visant à alléger la responsabilité du gardien du site, afin de préserver les accès aux sites et de développer les activités sportives de nature46. La proposition prévoit à cet effet que « les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du Code civil ».
Conclusion
32À l’issue de cet inventaire, je me demande si je ne vais pas pour l’heure, continuer de rêver à mon pèlerinage jusqu’à Saint-Jacques : car la lecture de toutes ces décisions de justice m’a fait un peu peur, je dois l’avouer.
Mais finalement, à tout considérer, qu’est-ce qu’être écrasé par un rocher par rapport au bonheur d’y grimper pour observer un coucher de soleil, qu’est-ce que le risque de me faire tirer dessus par un chasseur malhabile au regard du plaisir de parcourir des sous-bois, qu’est-ce que le risque de me faire encorner par une vache flagorneuse ou un chien de berger un peu trop joueur au regard du plaisir de cheminer dans des pâturages fleuris ; qu’est-ce que le risque d’être agressé par un propriétaire excédé au regard du plaisir de faire mille connaissances ?
C’est décidé, l’année prochaine je me lance… ou peut-être celle d’après…
Notes
1 F. Bouin, Le tourisme de randonnée et la protection de l’environnement, Juris Tourisme 2010, n° 122, p. 36.
2 Art. L. 332-1 et s. Code de l’environnement « Des parties du territoire terrestre ou maritime d’une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader ».
3 Art. L. 113-8 Code de l’urbanisme : « Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels (…) ».
4 Art. L. 331-1 Code de l’environnement : « Un parc national peut être créé à partir d’espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l’atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu’ils comportent présentent un intérêt spécial et qu’il importe d’en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d’en altérer la diversité, la composition, l’aspect et l’évolution ».
5 Art. L. 333-1 Code de l’environnement : « Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier ».
6 F. Goliard, Randonnées le long des cours d’eau : une activité qui ne coule pas toujours de source, Juris Tourisme 2010, n° 122, p. 28.
7 Art. L. 2131-2 Code général de la propriété des personnes publiques : « Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l’exploitation de la navigation. »
8 Art. L. 111-1 Code du tourisme : Article L. 111-1 : « L’État, les régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée. »
9 M. Guillou, Loi NOTRe – Compétence tourisme : qui fait quoi ? « Autopsie d’une compétence partagée », AJCT 2015.586.
10 Art. L. 361-1 Code de l’environnement : « Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ».
11 B. Bourrelier, Itinéraire de randonné : mode d’emploi, Juris Tourisme 2010, n° 122, p. 31.
12 La FFRandonnée a lancé une campagne d’information sur l’état des nombreux sentiers, notamment le célèbre GR® 65 vers Saint-Jacques-de-Compostelle. On trouve, sur le site internet de la Fédération une rubrique permettant d’accéder à des informations relatives à la praticabilité des itinéraires (ffrandonnee.fr).
13 O. Guitton, Droit de propriété, Les chemins de randonnée, Tourisme et Droit, 2005, n° 71, p. 18.
14 La circulation automobile y est interdite par le Code de la route (Art. R. 110-2 et R. 417-10).
15 Article 33 du décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 relatif à Voies navigables de France, au transport fluvial et au domaine public fluvial.
16 Art. L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».
17 TC, 22 oct. 2007, Mlle Doucedame, n° 3625.
18 CE, 9 novembre 2015, n° 383791, Mme A c/ ONF.
19 F. Roux, La circulation des randonneurs sur la propriété privée, Juris Tourisme, 2010, n° 122, p. 25.
20 CE 5 mai 1958, Done et Janault, AJDA, 1958, p. 329.
21 F. Roux, préc.
22 On notera que ces conventions sont également conclues avec des personnes publiques propriétaires relativement à leur domaine privé.
23 Je remercie sincèrement Mme A. Nozière pour les informations qu’elle m’a communiquées relativement au PDIPR.
24 F. Goliard, Les PDIPR : un historique nécessaire pour une compréhension actuelle ; Juris Tourisme 2010, n° 122, p. 24.
25 K. Sontag, Itinéraires de randonnée : un cadre juridique bien balisé, Juris Tourisme, 2010, n° 122, p. 21.
26 Il doit néanmoins être compatible avec la charte des parcs nationaux (Art. L. 331-3 Code de l’environnement).
27 Ibid.
28 Les randonneurs peuvent voir leur responsabilité engagée lorsqu’ils sont à l’origine de dommages accidentels causés aux biens qu’ils utilisent ou aux personnes qu’ils rencontrent. Cette responsabilité peut être une responsabilité civile (dommages aux biens ou aux personnes) ou pénale (agression, vol, etc.).
29 Les chasseurs, par exemple, ainsi que les associations de chasse peuvent être tenus responsables des dommages causés aux randonneurs à raison des animaux servant à la chasse (chiens, cheval).
De même, les chasseurs sont responsables de l’usage de leurs armes : ils sont considérés comme gardiens de leur arme et de leurs munitions. La faute de la victime ou la théorie du risque accepté n’est en principe pas exonératoire en cas d’accident de chasse (Civ. 2e, 18 déc. 1995, n° 94-13509 ; Civ. 2e, 17 mars 1982, n° 81-10423).
30 La responsabilité pénale des collectivités publiques ne sera pas envisagée ici.
31 CE, 20 juin 2007, n° 256974 : chute d’un militaire de carrière voulant s’approcher d’une table d’observation dans une citadelle ; CE, 18 novembre 2011, n° 342711, Commune de Gruissan.
32 CA Aix-en-Provence, 31 janv. 2008, 05/00164.
33 Civ. 2e, 9 juin 1977, n° 76-12212.
34 CA Bordeaux, 9 mai 1972, n° 17258.
35 Pour les secours d’urgence : CE, 20 juin 1997, Theux ; pour le sauvetage en mer : CE, 13 mars 1998, Améon ; pour le service de lutte contre les incendies : CE, 29 avril 1998, Commune de Hannapes.
36 L’adoption d’un PDIPR n’entraîne aucune attribution particulière au président du conseil départemental en matière de police administrative.
37 Art. L. 2213-1 Code général des collectivités territoriales.
38 B. Bouet, Les manifestations publiques de culte, Tourisme et Droit 2008, n° 101, p. 17.
39 Art. 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ».
40 Pour des pierres qui tombent : Cass. ch. mixte, 4 décembre 1981, D., 1982, p. 365, concl. Cabannes, note Chabas ; pour un arbre qui tombe : Civ. 2e 8 juin 1975, Bull. n° 190.
41 F. Goliard, Chiens de protection des troupeaux et tourisme de randonnée, Juris Tourisme, 2017, n° 203, p. 43.
42 CA Chambéry, 19 janv. 2010, 08/02924.
43 En ce sens, F. Roux, préc.
44 L. 365-1 Code de l’environnement.
45 Les propriétaires sont en mesure de transférer conventionnellement la garde de leurs biens, ce qui leur permet d’échapper à l’engagement de leur responsabilité. Mais il convient que ce transfert soit expressément stipulé par les parties.
46 K. Sontag, Le casse-pieds de l’usage des sites de pratiques sportives, Juris Tourisme 2018, n° 2010, p. 44.
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