Les intermédiaires sportifs
p. 39-50
Texte intégral
1Comment faire pour gagner 100 millions de dollars sur une année et en toute légalité ? Réponse : être agent de football, puisque c’est la somme qui a été, en 2017, perçue sous forme de commissions par un certain Constantin Dumitrascu1.
Cette entame est aguicheuse, bien évidemment, puisque tous les agents sportifs ne gravitent pas dans de telles sphères. Ce serait aussi faux que de croire que tous les joueurs de football perçoivent les 30 millions d’euros de salaires annuels que Ronaldo a obtenus en signant à la Juventus de Turin. Cela étant, l’activité est souvent rémunératrice, c’est un fait, et je vais essayer, en quelques mots, de vous montrer comment le droit appréhende ce monde un peu à part des intermédiaires sportifs.
Que fait un agent sportif ? Il met en rapport « les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice d’une activité sportive ou d’entraînement ». C’est ce que dit l’article L. 222‑7 du code du sport.
On remarque d’emblée trois choses.
2D’abord, que l’activité d’agent sportif est une activité saisie par la loi. Il s’agit même, techniquement, d’une activité réglementée. Au départ, cela procédait surtout d’une volonté d’encadrer une activité de placement de salarié qui s’était développée en marge des monopoles publics. Aujourd’hui, les raisons sont un peu différentes. L’activité d’agent est considérée comme « sensible », et les pouvoirs publics justifient leur intervention par des considérations de moralisation de la profession, de lutte contre le blanchiment et la grande criminalité, etc.
3Ensuite, que le champ de cette activité est précisément circonscrit : le législateur ne s’intéresse, pour dire les choses simplement, qu’aux agents qui favorisent la conclusion des contrats d’engagement (de travail notamment) ou des contrats de transfert. C’est dire que toute la galaxie des agents n’est pas concernée. Ceux qui facilitent la conclusion de contrats de sponsoring ou d’image, par exemple, ne sont pas happés par cette réglementation spéciale.
4Enfin, que les textes ne prennent pas la peine de qualifier le contrat en vertu duquel l’agent intervient. Naguère, le code parlait de mandat. Aujourd’hui, on se contente de viser celui qui met en rapport. C’est a priori du courtage ou, si l’on préfère, du « mandat sans représentation »2. En tout cas, un mandat avec représentation « au sens strict »3 n’est pas requis, et c’est le plus important. Le législateur a très bien compris qu’en pratique, les agents sportifs n’accomplissaient pas des actes juridiques qui « engagent autrui »4 (clubs ou joueurs), mais se contentaient d’accomplir – c’est leur cœur de métier – des actes matériels pour le compte d’autrui : ils prospectent, contactent, rapprochent, négocient5. Ce faisant, le législateur n’a pas raté sa cible.
5Cela étant dit, je ne crois pas qu’il soit très utile, dans le cadre d’un colloque comme celui‑ci, d’évoquer des questions que l’on pose, certes, fréquemment, mais qui n’ont rien de spécifique au sport. Il me semble plus intéressant de cibler les vrais marqueurs de la réglementation spéciale. Le premier concerne l’accès à la profession : c’est la nécessaire obtention d’une licence. Le second concerne l’exercice de la profession : c’est toute une série de règles prenant en compte la spécificité du sport. Disons‑le plus simplement : il faut obtenir un sésame (I) puis respecter des grands commandements (II).
I. Le sésame
6Le sésame, c’est la licence d’agent, qui est imposée par l’article L. 222‑7 du code du sport comme condition d’accès à l’activité d’agent6. Cette licence était auparavant temporaire ; elle est désormais, depuis une loi de 2010, délivrée pour une durée indéterminée, avec la possibilité bien sûr d’être suspendue ou retirée.
Notons que cette licence porte bien son nom, puisqu’elle se présente comme un vrai brevet de compétences. Elle est délivrée au terme d’un examen7, qui se déroule une fois par an, avec deux épreuves : une épreuve générale, commune à toutes les disciplines, par écrit ou oral, qui permet d’évaluer les connaissances juridiques du candidat (en matière sociale, fiscale, contractuelle), et une épreuve spéciale, propre au sport concerné, qui permet d’évaluer la connaissance de la réglementation sportive (nationale et internationale).
Donc, pas de licence, pas de droit d’exercer. Du moins en principe. Car la licence ne fait pas office de sésame incontournable, ce qui est actuellement problématique car cela entretient l’idée qu’il y aurait une concurrence faussée entre les agents8. Il existe, en effet, des accès à la profession qui sont, soit dérobés (A), soit privilégiés (B).
A. L’accès dérobé
7La licence n’est requise, rappelons‑le, que pour exercer « l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat (de travail ou de transfert) ». Or il est souvent difficile de répondre à ceux qui s’inscrivent dans les interstices de la loi et disent : « Je ne suis pas agent, je suis... » :
- « recruteur » ou « scout » : en bref, une sorte de chasseur de têtes, qui sillonne un territoire pour signaler à un club donneur d’ordres les bonnes affaires à réaliser9 ;
- ou « apporteur d’affaires » : même chose, mais pour le compte d’un agent licencié (on parle aussi péjorativement de « rabatteur » lorsque l’intermédiaire n’agit pas pour le compte d’un donneur d’ordres).
8A priori, ces tiers ne sont pas des agents au sens du code du sport, du moins tant qu’ils s’en tiennent à l’accomplissement de leur mission officielle, qui relève en principe du conseil. Mais l’on bascule facilement d’une rive à l’autre : que leur rôle soit un tantinet plus actif, ou que leur rémunération soit conditionnée à la signature par le joueur d’un contrat de travail, et le délit d’exercice illicite de la profession d’agent sera constitué10. Le problème est que les juges sont parfois impressionnés par les dénominations qu’utilisent les parties11.
Une autre difficulté tient au fait que la loi, parfois mal ficelée, ne permet pas toujours de clairement fixer les bornes de l’illicite. Deux exemples.
9Le premier n’existe plus, et c’est une bonne chose : c’était la possibilité de délivrer une licence aux personnes morales. Concrètement, une personne physique obtenait la licence pour le compte de la personne morale, puis celle‑ci exerçait son activité, le cas échéant par l’intermédiaire de personnes physiques qui n’étaient pas licenciées. On comprend que cela n’était pas tenable12. Le système a vécu quelques années avant de disparaitre en 2010.
10Le second est encore de droit positif : c’est la possibilité, pour ceux qui ne sont pas titulaires de la licence, d’être préposés d’un agent sportif13. Qu’entend‑on par‑là ? Le problème est que la loi est mutique14. Le préposé est‑il celui qui peut tout faire à l’exception du principal, c’est‑à‑dire mettre en rapport ? Est‑il celui qui pourrait, de façon plus compréhensive, endosser une partie des fonctions de l’agent, pourvu qu’il reste sous son autorité ? Avec des textes aussi flous, la loi perd en autorité et en efficacité.
B. L’accès privilégié
11Certains opérateurs possèdent un droit d’accès privilégié, en ce sens que la profession leur est officiellement ouverte sans qu’ils soient obligés de posséder la licence de l’article L. 222‑7.
Qui est concerné ? Peut‑être une première catégorie d’acteurs à laquelle on peut songer : les avocats. De fait, la loi leur a reconnu, il y a quelques années, le droit d’être mandataires sportifs15. La question se pose aujourd’hui de savoir si le marché a été ouvert, ce faisant, à toute une frange de population non détentrice d’une licence d’agent. Certains s’en remettent à la lettre de la loi : les avocats peuvent « représenter, en qualité de mandataires, l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un des contrats (mentionnés par le code du sport) ». Représenter en qualité de mandataire, donc, et rien de plus. Le reste appartiendrait aux agents16. D’autres objectent que ce serait une vraie curiosité : permettre le plus (la conclusion du contrat) mais interdire le moins (sa négociation)17. Le débat n’est pas tranché, ce qui est problématique. Quoi qu’il en soit, les agents ne devraient pas s’en inquiéter : la plupart des avocats n’ont ni le temps ni l’envie d’investir tous les pans de leur activité !
12Il est une seconde catégorie d’acteurs qui, elle, bénéficie certainement d’un droit d’accès privilégié : celle des agents étrangers. Il y a, en ce qui les concerne, un véritable relâchement des exigences, nous allons le voir, et il faut en mesurer l’importance car l’activité d’agent est, plus que jamais, mondialisée. Le législateur a élaboré deux dispositifs distincts.
Il existe, d’abord, un système d’équivalence prévu au bénéfice des ressortissants de l’Union européenne (UE), ce qui est assez classique18. Les intéressés doivent, en bref, souscrire une déclaration auprès de la fédération concernée, et justifier, soit de leur qualification pour exercer dans un État membre où l’activité est réglementée (rare), soit de l’exercice de l’activité d’agent pendant un an au cours des dix années précédentes dans un État membre où l’activité n’est pas réglementée (cas le plus fréquent). Selon que l’agent souhaite s’établir en France ou seulement y exercer « de façon temporaire et occasionnelle », les exigences seront plus ou moins lourdes. Mais l’on retiendra donc, surtout, que la « grande » licence ne sera pas requise : l’agent se verra délivrer, en cas d’établissement, une licence spéciale sans avoir passé d’examen, et si ce n’est pas le cas, une attestation mentionnant un exercice temporaire ou occasionnel de l’activité en France.
13Il existe ensuite, et de façon beaucoup plus étonnante, un dispositif parallèle permettant aux étrangers de conclure des conventions de présentation avec des agents licenciés. Une sorte de postulation, si l’on veut. Les ressortissants des États non membres de l’UE en profitent depuis 201019, et les ressortissants des États de l’UE depuis 201720. La loi est un peu moins généreuse pour ces derniers, qui ne peuvent conclure qu’une seule convention par saison, alors que les ressortissants des États tiers peuvent en conclure autant qu’ils le souhaitent. Toujours est‑il que la loi officialise les chemins de traverse21, et que cela aiguise les appétits de beaucoup de monde... y compris ceux des agents français, comme en témoigne un arrêt récent de la cour d’appel de Douai22. Dans cette affaire, un agent titulaire d’une licence tchadienne, mais de nationalité française, avait conclu une « convention de partenariat » avec un agent licencié de la FFF. Se plaignant de l’inexécution du « contrat de médiation » qu’il avait par suite conclu avec un joueur, l’agent n’hésita pas à saisir les tribunaux. Sans succès : les juges ont prononcé l’annulation du « contrat de médiation », au motif que la possibilité de conclure une convention de présentation ne s’appliquait qu’aux ressortissants des États non membres de l’UE et ne concernait pas les agents de nationalité française. Le « ressortissant », au sens de l’article L. 222‑16 du code du sport, est donc celui qui possède la nationalité de l’État considéré. Voilà une excellente piqure de rappel, qui permet de ne pas complètement démonétiser la licence23. Remarquons au passage que la cour d’appel a déduit de l’illicéité des conditions d’exercice la nullité du contrat. Ce mouvement semble assez puissant chez les juges du fond24, alors que les textes ne prévoient qu’une sanction pénale25. Mais on sait aussi que la Cour de cassation n’admet pas toujours, dans d’autres domaines, cette automaticité de la sanction civile26. Il faudrait que l’on sache si la licence sert uniquement à réguler la profession d’agent ou, au‑delà, à protéger les cocontractants27.
14Tout cela suscite quand même la réflexion. Nombreux sont ceux qui se demandent ainsi, aujourd’hui, si cela a encore un sens de réglementer l’accès à la profession, alors que la plupart des pays ne connaissent pas de système équivalent et alors, surtout, que le régulateur mondial du sport numéro 1, la FIFA, a lui‑même remplacé en 2015 sa propre licence par un système d’enregistrement. Disons que si l’on pense que la licence garantit la compétence, cela semble difficile de s’en détourner. Mais si l’on en n’est pas persuadé, un simple système de contrôle a priori fera probablement l’affaire28.
II. Les grands commandements
15La réglementation de l’exercice de la profession d’agent traduit la volonté des pouvoirs publics de préserver, pour l’essentiel, une certaine éthique29. Si l’on présente les choses simplement, il est possible de dire que celle‑ci s’incarne dans quelques grands commandements : pas de conflits d’intérêts (A), pas (trop) de gourmandise (B) et pas de secrets (C).
A. Pas de conflits d’intérêts
16Tel est le premier grand commandement. Il faut dire que les situations de conflits d’intérêts sont potentiellement très nombreuses, et qu’il a semblé important au législateur de les prévenir.
Cette prévention passe, d’abord, et de façon plutôt classique, par une série d’incompatibilités. Certaines reconversions lui sont ainsi interdites dès lors qu’il a exercé la profession d’agent durant l’année écoulée (exercice de fonctions de direction ou d’entraînement, acquisition de la qualité d’associé, dans les clubs ou fédérations)30.
17L’évitement des conflits d’intérêts passe, ensuite, et de façon plus originale, par l’interdiction d’une pratique contractuelle : celle dite du « double mandat » (ou double missionnement, plus exactement). L’article L. 222‑17 du code du sport dispose, en effet, qu’un agent sportif « ne peut agir que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 ». Donc pour le compte du joueur ou du club, mais pas des deux. C’était un peu l’article 1161 du code civil avant l’heure, à ceci près que le texte sportif n’offre aucune échappatoire puisque toute convention contraire est réputée nulle et non écrite31.
18On pourrait penser qu’un tel dispositif est forcément vertueux. Mais on veut parfois trop bien faire32. Tout part du fait que les agents sportifs sont, dans leur grande majorité, des agents de joueurs, et non de clubs. Des joueurs qui estiment, très généralement, qu’il ne leur appartient pas de payer l’agent pour ses services, ce qui n’est pas totalement illégitime quand on sait que l’opération s’apparente à un placement de salarié33. Ce sont donc les clubs qui assument, en pratique, le paiement des commissions, ce qui est officiellement autorisé depuis une modification du code en 201034. Mais en réalité, les choses ne fonctionnent jamais ainsi. Pourquoi ? Parce que la réforme a été tuée dans l’oeuf par la loi de finances pour 2011, qui a rayé d’un trait de plume l’importante précision selon laquelle la somme versée par le club ne pouvait être regardée comme un complément de salaire. Autrement dit, prendre en charge la commission, cela coûte cher, socialement et fiscalement. Alors que fait‑on ? On ment : on dit que l’agent est mandaté par le club, sans dire bien sûr qu’il l’est aussi par le joueur. Si bien qu’on fait coup double : 1° la loi est violée, et 2° le premier contrat échappe à tous les contrôles. Il faut par ailleurs comprendre que, « dans ce maquillage, l’agent n’a rien à gagner de particulier »35. Il prend même plusieurs risques : celui de ne pas être payé par le tiers qui, souvent, n’hésite pas à lui opposer la nullité du second contrat36, et celui de perdre son client, faute de contrat en bonne et due forme. Il devient d’ailleurs parfois difficile, pour l’agent, de résister à la tentation de « se dévoiler »37 publiquement... avec ce que cela peut lui coûter. Gare aux dossiers de presse et autres profils LinkedIn des agents, qui sont de plus en plus souvent produits au soutien du grief de violation de l’article L. 222‑1738 ! Cette réglementation intransigeante n’a vraiment rien de bon39.
B. Pas (trop) de gourmandise
19Pourrait‑on voir en France un cas semblable à celui que j’évoquais tout à l’heure en introduction, à savoir un agent qui percevrait plusieurs dizaines de millions d’euros de commissions sur une année ? Ce n’est pas à exclure dans l’absolu, mais c’est en principe assez rare car la loi canalise les gourmandises.
Elle le fait très strictement dans un cas spécial : celui du client mineur. Aucune commission ne peut être perçue à l’occasion d’un placement de mineur, ni même, plus généralement, à l’occasion de tout contrat « dont la cause est l’exercice d’une activité sportive »40. Cela pourrait concerner les contrats de parrainage, par exemple.
20Elle le fait aussi, de façon un peu moins énergique, dans le cas général, en prévoyant que le montant de la rémunération de l’agent « ne peut excéder 10% du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport »41. 10% au plus, donc, et parfois même moins, car la loi laisse aux fédérations la possibilité d’abaisser le plafond42. Selon le Conseil d’État, ce transfert de prérogative ne porte pas d’atteinte disproportionnée aux libertés contractuelles et d’entreprendre, ni à la liberté du commerce et de l’industrie43. Il resterait à interroger le droit de la concurrence, qui ne devrait pas non plus s’y opposer sauf à déceler, ici ou là, des pratiques de recommandations tarifaires.
21Sur ce point, simplement deux questions.
La première est théorique : est‑ce que ce plafond légal ou fédéral laisse une place à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation qui admet qu’un juge puisse réviser le montant d’honoraires excessifs ? Ce n’est pas évident. D’une part, parce qu’on peut considérer que le législateur a arbitré sur ce point particulier, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’appliquer une jurisprudence corrective et d’exception44. D’autre part, parce qu’on n’est pas sûr que cette dernière n’ait pas été emportée par la réforme du droit des contrats45.
La seconde est pratique : quelle est l’assiette des 10% ? Le « montant du contrat conclu » est facilement identifiable quand il s’agit d’un transfert, un peu moins quand il s’agit d’un contrat de travail. Il faut en réalité considérer la rémunération brute du sportif sur la durée du contrat46. Rémunération promise ou rémunération perçue ? Si le contrat est rompu avant terme, ce n’est évidemment pas la même chose. Quand une clause opte pour la seconde modalité (la moins avantageuse pour l’agent), les juges disent qu’il faut s’y tenir, sans que sa portée ne puisse par ailleurs être infléchie au prétexte qu’une autre clause envisagerait un étalement des versements sur l’année : celle‑ci ne concernerait, par définition, que les modalités du paiement de la commission, et non la détermination de son montant47. Un texte de la partie arrêtés du code du sport vise, au demeurant, la rémunération « prévue et soumise aux cotisations sociales »48. Donc versée49 !
C. Pas de secrets
22Si le secret des affaires est en vogue, il ne l’est certainement pas en la matière. La transparence constitue, en effet, le dernier grand commandement du droit sportif.
Une transparence professionnelle50, comptable51 et financière52, en premier lieu, qui est orchestrée, selon les cas, par la commission fédérale des agents, le délégué aux agents de la fédération ou l’organe de contrôle de gestion de la fédération. Cette transparence tous azimuts repose sur des obligations de transmission d’informations, que l’on peut aussi imposer, le cas échéant, à certains tiers53. Pour faire bonne mesure, les agents assumeront également les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux54.
Une transparence contractuelle, en second lieu, qui est un peu plus originale. Celle-ci se traduit par une obligation de communication d’une série de contrats à la fédération, dont bien sûr le contrat d’agent55. Cela implique que ce contrat soit écrit56, mais la Cour de cassation considère un peu étrangement qu’il n’est pas nécessaire de tout formaliser dans un document unique57. Quelles sont les sanctions encourues en cas de non-communication ? Les textes invitent les fédérations à les définir58 ; elles seront alors, par nature, disciplinaires. Le code prévoit aussi une intéressante mesure prophylactique : l’impossibilité de verser la rémunération tant que le contrat n’a pas été transmis59. Convoquant la règle « pas de nullité sans texte », la jurisprudence n’a pas souhaité ajouter, en revanche, la sanction civile de l’annulation du contrat60.
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23Une remarque en guise de conclusion. Pour qui légifère‑t‑on ? Grosso modo, pour les agents du football professionnel et pour ceux d’une poignée de sports riches, plus généralement, qui ont pour point commun de connaître un système de financement des clubs fondé sur les transferts. Ignore‑t‑on que les transferts alimentent la pompe à commissions et aiguisent les appétits ? Il est tout de même étonnant que le législateur n’ait jamais pris la peine de traiter la question dans sa globalité61. Prenons le pari que l’on pourrait, alors, faire par ailleurs l’économie de certains textes.
Notes de bas de page
1 Chiffres pour 2017. Source : J.‑F. Brocard, « Quel est l’agent sportif le plus bankable du monde ? », Jurisport 2017, n° 179, p. 11.
2 N. Dissaux, « La qualification de courtage : l’un sous le multiple », AJ Contrat 2017, p. 512.
3 Ibid.
4 O. Deshayes, T. Genicon et Y.‑M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, LexisNexis, 1ère éd. 2016, p. 242.
5 V. F. Buy, J.‑M. Marmayou, D. Poracchia et F. Rizzo, Droit du sport, LGDJ, 5ème éd., 2018, n° 794 et s.
6 Nous n’évoquerons pas ici les conditions de moralité que la loi impose de surcroît : v. C. sport, art. L. 222‑9 et L. 222‑11.
7 Conséquence : le juge refuse, en cas de contestation, de contrôler l’appréciation portée par le jury (CAA Paris, 7 juin 2012, D. 2013, p. 538, obs. J.‑P. Karaquillo). Même chose pour le CNOSF, lorsque celui‑ci est saisi dans le cadre la procédure de conciliation obligatoire (H. Marque, « L’évolution chiffrée de l’activité de la conférence des conciliateurs », Jurisport 2018, n° 187, p. 22).
8 Sur ce constat, v. not. F. Lagarde, obs. D. 2018, p. 435 ; S. Karaa, « Pour une réforme de l’accès à la profession d’agents sportifs », D. 2017, p. 2486.
9 F. Buy, « La préparation des transferts des sportifs professionnels », RLDC n° 22, 2005.
10 Ibid. Sans parler du risque de requalification en contrat de travail : par ex. CA Paris, 11 mai 2017, n° 14/04964, D. 2018, chron. p. 435, obs. F. Lagarde.
11 Ex. : CA Toulouse, 12 mars 2014, n° 12/03248, LPA 26 mars 2015, p. 5, obs. J.‑M. Marmayou, qui admet le paiement à un apporteur d’affaires d’un honoraire de présentation.
12 V. not. V. Thomas, « Les conditions d’octroi de la licence sportive à une personne morale », Cah. dr. sport 2006, n° 3, p. 20.
13 C. sport, art. L. 222‑12.
14 V. F. Buy, J.‑M. Marmayou, D. Poracchia et F. Rizzo, op. cit., n° 788.
15 L. n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 6 ter (créé par L. n° 2011‑331 du 28 mars 2011). Adde F. Buy, J.‑M. Marmayou, D. Poracchia et F. Rizzo, op. cit., n° 776 et s.
16 C’est au nom du respect de cette partition que la profession d’avocat s’est opposée à un avant-projet de loi présenté en 2012 qui avait, en sens inverse, envisagé de donner aux agents un rôle de représentation des intérêts des sportifs : v. F. Poirier, « Le mandat donné à l’avocat », Jurisport 2015, n° 153, p. 38.
17 N. Dissaux, Rép. com. Dalloz, V° Courtage, n° 261.
18 C. sport, art. L. 222‑15, et R. 222‑22 et s.
19 C. sport, art. L. 222‑16, créé par L. n° 2010‑626 du 9 juin 2010.
20 C. sport, art. L. 222‑15‑1, créé par L. n° 2017‑261 du 1er mars 2017.
21 V. égal. les craintes émises par le Rapport remis au Secrétaire d’État aux Sports par la Grande conférence sur le sport professionnel français, le 19 avr. 2016, p. 98 (disponible sur sports.gouv.fr).
22 CA Douai, 15 févr. 2018, n° 16/06784, Jurisport 2018, n° 184, p. 8, obs. F. Lagarde.
23 F. Lagarde, préc.
24 CA Besançon, 19 avr. 2017, n° 15/02440, nullité du contrat conclu par un agent personne morale ; CA Pau, 2 oct. 2015, 14/00498, LPA 5 juill. 2016, p. 15, obs. J.‑M. Marmayou, agent privé de son droit à rémunération. Rappr., sous l’empire des anciens textes, Cass. 1re civ., 18 juill. 2000, n° 98‑19602, D. 2002, p. 1391, obs. B. Audit.
25 2 ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende (C. sport, art. L. 222‑20).
26 Cass. ass. plén., 4 mars 2005, n° 03‑11725, RTD civ. 2005, p. 388, obs. J. Mestre et B. Fages ; RDC 2005, p. 1046, obs. M. Frison‑Roche (exercice d’une activité bancaire sans agrément).
27 V. les termes du débat posés par J. Mestre et B. Fages, préc.
28 V. en ce sens le plaidoyer de S. Karaa, préc.
29 V. not. D. Gardes et L. Miniato (dir.), L’éthique en matière sportive, LGDJ, 2014. La question relève aussi de la thématique plus générale de l’éthique des affaires (v. Ph. Le Tourneau, L’éthique des affaires et du management au XXIe siècle. Essai, Dalloz Dunod, 2000, disponible dans une version enrichie sur la page personnelle de l’auteur : philippe-le-tourneau.pagesperso-orange.fr).
30 C. sport, art. L. 222‑10. À noter que la situation inverse est également interdite : interdiction de devenir agent si l’une de ces fonctions ou qualités ont été exercées ou acquises dans l’année écoulée (art. L. 222‑9, 1°). Les textes visent, de surcroit, sans considération de la période, le cas dans lequel l’agent serait préposé d’un club ou d’une fédération (art. L. 222‑9, 4° et 5°).
31 V. R. Bouniol, « Le contrat d’agence sportive : un contrat type alambiqué », AJCA 2016, p. 25. Autre différence : l’article 1161 du code civil ne concerne que l’hypothèse de la représentation. Certes, la conception qu’en retient le nouveau droit des obligations est extensive (v. G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations, Dalloz, 2ème éd. 2018, n° 372). Mais, « par la terminologie employée, (la réforme) lie de manière nécessaire représentation et accomplissement d’acte juridique » (N. Mathey, Rép. civ. Dalloz, V° Représentation, n° 23), de sorte que chacun des textes possède un champ qui lui est propre. Cela étant, si l’agent cumule les fonctions de courtier et de mandataire, l’interdiction s’applique à lui sur toute la ligne !
32 V. l’explication in F. Buy, J.‑M. Marmayou, D. Poracchia et F. Rizzo, op. cit., n° 804.
33 V. J.‑P. Karaquillo, « La réglementation de l’activité d’intermédiaire du sport : une réglementation de transition ? », in Droit du sport. La loi du 13 juillet 1992, Dalloz, 1994, p. 107. Il a fallu, d’ailleurs, que l’article L. 5321‑3 du code du travail prévoie une exception sportive au principe selon lequel « aucune contribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement ».
34 C. sport, art. L. 222‑17, al. 7.
35 J.‑M. Marmayou, obs. LPA 26 mai 2015, p. 5.
36 Ex. : Cass. 1re civ., 2 avr. 2009, n° 07‑21926.
37 R. Bouniol, préc.
38 La Cour de cassation reste toutefois exigeante. Pour un refus de considérer que les pièces communiquées suffisaient à caractériser l’existence d’un mandat à titre onéreux, Cass. 1ère civ., 21 mars 2018, n° 16‑23985.
39 Il faudra encore attendre avant de la voir disparaitre. Le Rapport remis au Secrétaire d’État aux Sports par la Grande conférence sur le sport professionnel français avait très opportunément préconisé la suppression de la règle de l’interdiction du double missionnement (préc., p. 100). Mais le législateur n’en a pas tenu compte à l’occasion de la réforme du code du sport intervenue le 1er mars 2017.
40 C. sport, art. L. 222‑5, al. 2.
41 C. sport, art. L. 222‑17, 1°.
42 C. sport, art. L. 222‑17, al. 6.
43 CE, 26 nov. 2012, n° 361327.
44 Contra, F. Rizzo, « Agents sportifs », Les études thématiques, http://www.droitdusport.com/, n° 272‑248.
45 En ce sens, J.‑S. Borghetti, « Fixation et révision du prix », RDC hors-série 2018, p. 25 ; G. Chantepie et M. Latina, op. cit., n° 420.
46 C. sport, art. A. 222‑2 ; adde F. Buy, J.‑M. Marmayou, D. Poracchia et F. Rizzo, op. cit., n° 806.
47 Cass. com., 4 nov. 2014, n° 13‑21873.
48 C. sport, art. A. 222‑5.
49 Contra, F. Rizzo, préc., n° 272‑246.
50 C. sport, art. R. 222‑31, al. 2.
51 C. sport, art. R. 222‑31, al. 1er.
52 C. sport, art. L. 132‑2, 2°.
53 C. sport, art. R. 222‑34 et s.
54 C. mon. et fin., art. L. 561‑2, 16°.
55 C. sport, art. R. 222‑32.
56 Écrit requis à peine de nullité : C. sport, art. L. 222‑17, al. 2.
57 Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17‑10458, AJ Contrat 2018, p. 397, obs. F. Buy.
58 C. sport, art. L. 222‑19.
59 C. sport, art. L. 222‑18, 3°.
60 Cass. 1re civ., 4 oct. 2017, n° 16‑13097 (solution rendue sous l’empire des anciens textes mais transposable en l’état du droit actuel).
61 Sur la légitimité du système des transferts, v. F. Buy, « Les transferts de joueurs », in Droit(s) du football (dir. M. Maisonneuve et M. Touzeil‑Divina), éd. L’Épitoge-Lextenso, 2014, p. 147 et s.
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La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations…
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