Esquisses d’une approche juridique du don
p. 41-50
Texte intégral
1Le don n’est a priori pas une notion juridique et d’emblée, le droit semble embarrassé avec le don, il existe une idée de “défaveur”1.
2En droit, au niveau sémantique, on trouve parfois le terme lui-même mais cela reste rare : en droit fiscal ou en droit privé, on peut évoquer le “don manuel”, en droit médical le “don d’organe” ou concernant les travaux publics, la jurisprudence ancienne concernant les offres de concours a pu considérer qu’il s’agissait d’un “don”2.
3Mais le plus souvent c’est indirectement qu’on trouve la logique du don : soit à travers la gratuité (il faut ici mentionner les libéralités, les actes à titre gratuit), soit plus indirectement encore par le biais de valeurs permettant de justifier des techniques ou instruments juridiques (il s’agit de la bienfaisance avec les contrats du même nom, de l’entraide et l’assistance, héritage de la charité, dans le cadre de la protection sociale), les mesures gracieuses3...
4Le “don” en tant que tel semble donc avoir une place très restreinte et cela pose alors évidemment la question de sa distinction avec d’autres notions, elles très connues, qui semblent sinon être du don du moins relever de sa logique, telles que les subventions, les aides. Là encore le vocabulaire usité semble exprimer la nature de la relation entre ces deux notions : le “don” de gamètes peut ainsi être utilisé dans le cadre de l’“aide” médicale à la procréation ou encore l’on évoque les “dons” aux organismes d’“aide” aux personnes en difficulté par exemple…
5Le don connu en droit porte tantôt sur de l’argent, des choses, tantôt concerne la personne elle-même (avec les éléments du corps humain ou le bénévolat relevant du “don de soi”).
6Le parti a été pris au vu de ces considérations de raisonner à partir de la définition du sens courant puisqu’il ne s’agit pas au départ d’une notion proprement juridique, et de tenter de cerner la manière dont le droit- essentiellement le droit public- saisit le don.
7Le don selon le Littré désigne “l’action d’accorder à quelqu’un gratuitement la propriété ou la jouissance de quelque chose” ou encore “l’action de céder gratuitement et volontairement la propriété d’une chose”4. Or, d’emblée, la propriété et sa réglementation juridique expliquent que l’objet sur lequel portera le don va être déterminante pour l’approche juridique du don et va en quelque sorte apparaître comme une limitation des possibilités du don, la propriété étant très protégée. Cela semble évidemment encore plus vrai lorsqu’une (ou plusieurs) personne publique est présente dans la relation du don. Ainsi, l’encadrement, la réglementation du don par le droit s’explique par l’objet sur lequel porte le don. De plus, si le don ne peut être totalement libre, s’il doit être réglementé c’est aussi parce qu’en principe il est gratuit.
8Le don apparaît comme un échange déséquilibré, il s’agit d’un avantage procuré à autrui volontairement et a priori gratuitement. C’est selon nous au travers du prisme d’une double interrogation que le don peut être analysé : le droit appréhende t-il le don comme un acte volontaire ? (I) et comme acte gratuit ? (II)
I – L’APPROCHE DU DON PAR LE DROIT : LE DON, UN ACTE VOLONTAIRE ?
9La volonté de céder, élément de définition du don au sens courant conduit à un double questionnement juridique : d’une part, le don est-il l’expression d’une volonté unilatérale ? (A). D’autre part s’il est l’expression d’une volonté libre, cette dernière semble circonscrite (B).
A – Le don, expression d’une volonté unilatérale ?
10Si le principe d’une initiative unilatérale semble incontestable, cela ne va pas sans poser en droit quelques difficultés.
1) le principe d’une initiative unilatérale
11Le don désigne, semble t-il, un acte décidé par un individu, celui-ci étant animé par différents mobiles, non juridiques (comme la charité, l’assistance) ou juridiques (comme des raisons patrimoniales). La qualification d’échange ne s’impose pas d’emblée. Il est logique que le don émane d’une initiative individuelle puisqu’à travers cet acte, la propriété privée, ou la jouissance d’une chose ou encore un élément de “soi” (à travers le don d’éléments du corps humain ou de son temps) peuvent être en cause.
12Evidemment, l’acceptation du bénéficiaire (le donataire) doit être prise en compte pour caractériser l’acte de don. Ainsi est-ce le cas en droit privé, mais aussi pour la collaboration occasionnelle du service public (sauf exception), et plus généralement si un don peut être accepté librement par une personne publique, c’est toutefois sous réserve de tenir compte de la qualité, du statut de cette dernière5.
13Mais quoi qu’il en soit, c’est un mouvement qui part en principe du donateur. D’ailleurs le droit privé le qualifie de contrat unilatéral.
14Pour autant cela ne va pas sans poser certaines difficultés.
2) les difficultés posées :
15Deux éléments méritent selon nous d’être mentionnés.
16En premier lieu, la qualification juridique de l’acte peut se poser lorsqu’un don, une libéralité est grevée de charges ou de conditions. L’initiative, la volonté du donateur reste essentielle. En effet, en principe, le bénéficiaire doit les respecter6 ; le juge a d’ailleurs pu engager la responsabilité de la collectivité si elle ne respecte pas ou si elle renonce au respect des clauses d’une donation en prétextant que les conditions dont elle est assortie sont irréalisables7.
17La question se pose ici notamment de la distinction d’un don grevé de conditions avec une aide conditionnée8…
18Mais au niveau de la qualification, en droit privé, lorsque le don est grevé de conditions et de charges, il est qualifié de contrat synallagmatique et non plus unilatéral.
19Le rôle du bénéficiaire n’est donc pas à négliger.
20En second lieu, s’il faut toujours prendre en compte, dans le don, une relation partant essentiellement du donateur il ne faut pas non plus faire abstraction dans certains cas, du rôle d’intermédiaires susceptibles d’intervenir dans la relation ; cela pose alors parfois des difficultés en termes de responsabilité. Tel est le cas par exemple en matière médicale de la transplantation et de la greffe d’organes : l’hôpital ou l’établissement qui va effectuer l’opération est l’intermédiaire entre le donateur et le bénéficiaire et peut voir, à certaines conditions, sa responsabilité engagée9.
21Si le don relève selon nous d’une initiative unilatérale, le donateur exprime t-il toujours une volonté libre ? Il semble qu’elle est circonscrite.
B – le don, expression d’une volonté libre mais circonscrite
22La doctrine, Anne Foubert par exemple, évoque l’existence d’une régulation, d’un encadrement du don. Celui-ci, au sens courant, rappelons-le, comprend une idée de liberté. Or, le droit semble circonscrire cette dernière de deux façons. D’une part, un certain formalisme et des règles de compétence vont en quelque sorte protéger, encadrer cette volonté (1) ; d’autre part, la question d’une véritable limitation de la liberté se pose puisqu’à travers le don, il existe semble t-il une gradation de la volonté : celle-ci pouvant être effectivement libre ou sollicitée voire “forcée” (2).
1) une volonté libre mais protégée par des règles de compétence et de forme :
23Il existe, et cela est une évidence, des règles de compétence, de forme pour l’acte de don qui peuvent être considérées comme protectrices. Le don s’inscrit un cadre général qui ne vient pas limiter, du moins de manière déterminante, la liberté du donateur.
24Ainsi, quand la propriété des personnes publiques est directement ou indirectement en cause, la loi vient encadrer les dons en rappelant simplement que les règles de compétence des personnes publiques et certaines formalités doivent être respectées10.
25En droit médical, la volonté de donner se manifeste de manière expresse ou plus ou moins indirecte : le consentement conditionne la possibilité du prélèvement d’organe sur une personne vivante ; le don d’organe d’une personne décédée est possible sauf si un refus expres a été exprimé de son vivant. Le consentement peut être ici considéré comme implicite11.
26En droit privé, si certaines règles formelles existent, le formalisme de l’acte de don n’est pas non plus un élément de définition de la libéralité. Le don est protégé essentiellement par les règles de capacité. Plus encore, l’existence de l’acte de don en droit privé n’est pas subordonnée à sa matérialisation à travers certaines formes. La liberté du donateur s’exprime donc indifféremment. Ainsi, la doctrine semble aujourd’hui unanime pour considérer que si le droit positif, le Code Civil, aborde les libéralités en énumérant les formes qu’elle revêt12, “la qualification de libéralité peut être retenue lorsque deux éléments, un matériel et un moral, sont réunis. En revanche, l’élément formel n’est plus retenu pour caractériser la libéralité”13.
27Les règles de forme ne semblent pas limiter la possibilité de don, ne freinent pas l’initiative du donateur. Pourtant sa volonté n’est pas toujours totalement libre.
2) D’une volonté totalement libre à une volonté sollicitée voire “forcée” ?
28Il existe ici vraiment une gradation des hypothèses.
29Quand il s’agit de “donner” de son temps, de sa personne pour aider autrui, il semble que la volonté de celui qui donne soit libre ; du moins si son intervention peut être sollicitée, le droit admet qu’elle soit spontanée. Ainsi est-ce le cas du bénévolat. Yann Aubrée considère que le bénévolat devrait être défini comme “le contrat à titre gratuit… au terme duquel le travailleur met ses compétences et/ou son temps disponible à la disposition d’autrui pour exécuter, à la demande de ce dernier ou le plus souvent de manière spontanée, une ou plusieurs tâches déterminées, en contrepartie desquelles il n’attend aucune rémunération…”14.
30Dans une logique tout à fait similaire, le juge administratif admet désormais que la collaboration occasionnelle d’une personne au service public soit bénévole, en cas d’urgence ou de nécessité et une personne qui se porte spontanément au secours d’une autre peut être considérée comme collaboratrice15.
31Evidemment, rien n’empêche ici une sollicitation de la personne qui reçoit ce don. Mais c’est une simple possibilité et non une obligation. En ce sens, la liberté du donateur est respectée.
32Dans d’autres hypothèses par contre, et c’est le cas des dons aux organismes d’intérêt général, aux associations, des œuvres caritatives, cette liberté peut être considérée comme sollicitée voire encouragée ou incitée. Non seulement, il s’agit ici de ce que l’on appelle classiquement l’appel à la générosité publique16, mais l’incitation ou plutôt l’encouragement au don se perçoit aussi par les avantages fiscaux dont bénéficie alors le donateur.
33Au-delà-et il est possible de se demander s’il s’agit encore d’un acte de don- l’intervention, l’acte du donateur peut être légalement institué voire forcé ou doit être autorisé. Cela pose à nouveau la question de la délimitation de la “notion” de don en droit au regard d’autres notions proches. L’on songe ici de manière générale au droit de l’aide et de l’action sociale. En effet, l’aide sociale par exemple est légalement instituée par les textes et se doit d’intervenir dans les hypothèses fixées par eux. Elle répond pourtant à une logique qui n’est pas éloignée de celle du don. Plus encore, l’action sociale au sens plus large se rapproche du “don de soi”, de son temps, notamment lorsqu’elle est facultative. Elle repose, comme le soulignent Michel Borgetto et Robert Lafore, sur l’idée de libre initiative de ses promoteurs, qu’ils soient publics, semi-publics ou privés17. Le droit rejoindrait ici la sociologie et l’idée chère à Mauss de la “circulation des valeurs”18.
34Si la personne n’est plus libre, s’agit-il encore du don ? D’ailleurs, si la volonté du “donateur” n’est plus libre, cela conduit à une autre interrogation : l’acte de don, s’il peut être institué ou s’il peut-voire doit-être sollicité ou encouragé, n’est peut-être pas systématiquement opéré sans contrepartie, c’est-à-dire gratuitement ?...
II – L’approche du don par le droit : le don, un acte gratuit ?
35Le droit est d’emblée mal à l’aise face à la gratuité. Rivero d’ailleurs rappelait qu’une des tendances du droit par rapport aux activités désintéressées est la “défiance”. Il faut selon lui “éviter les abus, compte tenu de tout ce qui peut se glisser d’impur sous l’apparence du désintéressement”19. La gratuité, pour le droit, est le caractère apparent du don (A). Celui se définit semble t-il plutôt par “l’inéquivalence”20. L’existence d’une contrepartie mais inéquivalente à l’avantage conféré au bénéficiaire semble être son caractère authentique (B).
A – La gratuité, caractère suspect du don
36Il convient de vérifier si le droit reconnaît, admet, l’existence d’actes purement gratuits, c’est-à-dire a priori de “véritables” dons ; cela semble rarissime (1) et en réalité la gratuité se révèle impossible (2).
1) l’existence rarissime de dons purement gratuits21 ?
37Comme nous l’avons précédemment mentionné, c’est souvent à travers la gratuité que l’on comprend que le don, ou du moins sa logique existe en droit. Ainsi le droit privé fait-il mention des “actes à titre gratuit” pour désigner les donations et les contrats de bienfaisance22 ; les libéralités sont pour leur part définies par l’art 893 du Code civil comme “l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de toute ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre”.
38Le bénévolat entre semble t-il dans ce cas de figure, qu’il intervienne en droit privé (et fait d’ailleurs partie des contrats de bienfaisance) ou en droit public en empruntant la forme de la collaboration occasionnelle du service public.
39Mais ce n’est qu’un trompe l’œil et comme la doctrine le souligne de manière unanime, la gratuité s’identifie en réalité à une absence d’équivalence patrimoniale, il existe une relation déséquilibrée, le don est en quelque sorte une échange “boiteux” (caractérisé d’un côté par un enrichissement et de l’autre un appauvrissement). Il suffit de se référer à l’exemple des libéralités grevées de charges (qui comprennent une contrepartie) voire aux libéralités de manière générale puisque dès les années 1930 le juge judiciaire a souligné que “toute donation implique nécessairement que le disposant se dépouille de la chose sans rien recevoir en échange, ou du moins, sans recevoir un équivalent qui fasse disparaître la gratuité essentielle du contrat”23.
40Il n’y a pas, cependant, selon nous, disparition de la logique du don. Dans ces hypothèses, il y a un défaut de paiement, une absence de rétribution du prestataire24.
41Pour autant, la gratuité comme absence de toute valeur patrimoniale de l’échange, comme l’absence de toute considération économique paraît difficilement concevable.
2) la gratuité impossible ?
42La question de l’apparente impossibilité de la gratuité renvoie à des considérations de deux ordres.
43D’un côté, là où le droit mentionne la gratuité d’un acte, l’argent n’est en réalité pas toujours absent. L’opération du don a en réalité un coût. Par exemple, le principe d’une indemnisation n’est pas absent dans le cadre du bénévolat. En effet, le juge judiciaire a pu admettre son existence même si l’intéressé avait obtenu un remboursement des frais qu’il avait engagés pour exécuter son travail25. Une indemnisation est aussi possible dans le cas de la collaboration occasionnelle au service public.
44D’un autre côté, lorsque le droit se méfie du don, l’encadre strictement -voire l’interdit- c’est précisément en raison du caractère gratuit de l’opération perçue comme dangereuse, suspecte, ou contraire à certains principes et règles juridiques, et ce, surtout en droit public. La doctrine a largement développé les motivations de l’interdiction des actes à titre gratuit, spécialement par ou pour les personnes publiques. Parmi les motivations de l’interdiction de la gratuité et la réglementation des dons, on peut, mentionner, la crainte de la corruption et l’absence de sincérité du donateur et l’on songe par exemple à la réglementation des dons faits par et aux candidats dans le cadre des campagnes électorales26…
45Il semble que le don se caractérise plutôt par l’absence d’équivalence pour le donateur à l’avantage procuré au bénéficiaire.
A – Une contrepartie non équivalente à l’avantage procuré, caractère authentique du don
46Si la relation dans le don est toujours déséquilibrée au profit du bénéficiaire, il semble qu’il existe malgré tout un retour pour le donateur même si celui-ci n’est pas matériellement ou concrètement saisissable. Il existe en effet un intérêt pour les deux parties (1). De plus, par le biais du don, son initiateur, même indirectement obtient un certain dédouanement moral, “libère sa conscience” ce qui peut, exceptionnellement poser des questions de droit (2).
1) l’existence d’un intérêt pour les deux parties :
47Comme le souligne G. Koubi “si le don est dit acte à titre gratuit, il n’est pas un acte désintéressé”27. L’intérêt ’identifie de diverses manières et pose alors souvent, à nouveau, la question de la différenciation du don et de l'aide économique notamment. Cette dernière se rapproche, nous semble t-il, de la logique du don puisqu’elle se caractérise par un avantage octroyé à une ou plusieurs entreprises sans contrepartie. Pour autant, la personne publique y a un intérêt puisque, élément d’une politique, elle permet d’infléchir le comportement des intéressés. Simplement, comme pour le don, l’échange ne s’identifie pas en un rapport marchand avec un prix à payer28.
48L’intérêt du donateur apparaît parfois de manière évidente : il est patrimonial dans le cadre des donations au titre des successions ; il en est de même grâce aux dispositifs fiscaux dans le cas des dons à des associations… ce peut être aussi, dans le cas du mécénat, la valorisation de la personne donatrice qui est recherchée, l’intérêt est alors en quelque sorte “publicitaire”29.
49Il existe donc malgré tout une contrepartie bien qu’elle ne s’assimile pas nécessairement à prix. Il n’y a donc pas de totale gratuité sauf à comprendre celle-ci de manière très étroite comme l’absence d’échange direct d’argent.
50Quoiqu’il en soit, on peut finalement s’interroger sur le fait de savoir si le don ne comporte l’idée d’un certain dédouanement moral pour son auteur ?
2) L’existence d’un dédouanement moral pour son auteur ?
51L’avantage octroyé au bénéficiaire, on l’a étudié, peut être matériellement appréhendable et avoir une valeur économique lorsqu’il s’agit d’argent ou de biens, ou une valeur “humaine” lorsqu’il s’agit d’un produit ou d’un élément du corps humain ou du “temps” offert (dans le cadre du bénévolat). Dans tous les cas, il nous semble que le donateur, en contrepartie, bénéficie d’une attitude de bienveillance, voire de “redevabilité” de la part du bénéficiaire ou même de la société.
52On peut à cet égard selon nous mentionner la dotation effectuée par l’Etat français à la fondation des enfants de la Shoah et surtout les interrogations qui se posent quant à la nature de cet acte : la logique d’un don effectué pour se dédouaner de son action pendant la seconde guerre mondiale n’est-elle pas présente30 ?
53On peut alors légitimement s’interroger sur le fait de savoir si l’initiateur n’effectue pas parfois un don en espérant en retour se dédouaner moralement, se “racheter” d’une action passée et parfois condamnable. Dans ce cas, l’élan de charité, solidarité, assistance-pourtant a priori caractéristique du don-semble bien loin et la recherche d’une contrepartie, certes insaisissable, évidente….
Notes de bas de page
1 A. Foubert Le don en droit, Université de Paris 2, 2006.
2 V. respectivement par exemple l’art. 757 CGI, le livre II du Code de la santé publique et concernant les travaux publics, la décision du CE 2.07.1930 Ville de Sartène, Rec. CE 1930 p. 683.
3 Sur ce point, cf l’intervention de A. Foubert.
4 http://www.cnrtl.fr/definition/don
5 Nous renvoyons sur ces questions aux interventions ultérieures de N. Jacquinot, J-.G. Sorbara, C. Lavialle, N. Bettio.
6 Cf sur ce point au Code général de la propriété des personnes publiques. La possibilité est prévue par l’art. L 2222-12 de réviser, à certaines conditions, ces charges ou conditions.
7 V. Par exemple CAA Marseille 28.06.2004, AJDA 2004 p. 2065 note J-.M. Pontier.
8 Nous renvoyons ici à la thèse précitée de A. Foubert et à l’intervention de P. Idoux.
9 V. l’intervention d’I. Poirot-Mazères. V. par ex. CE 27.01.2010 Hospices civils, CHU de Besançon : responsabilité pour faute de l’établissement préleveur et de celle de l’établissement transplanteur, RDSS 2010, p. 501 note J. Peigné.
10 Là encore, nous renvoyons aux interventions relatives spécifiquement à ces questions ainsi qu’aux articles L 3212 et s du Code général de la propriété des personnes publiques concernant les cessions à titre gratuit des biens mobiliers du domaine privé ou aux articles L 1121-1 et suivants s’agissant des dons aux personnes publiques.
11 V. les articles L 1231-1 et L 1232-1 du Code de la santé publique.
12 Cf l’article 893.
13 V. Lamy droit des régimes matrimoniaux no 305-10.
14 V. répertoire droit du travail no 69.
15 V. par ex. CE S 17.04.1953 Pinguet, CE S 22.03.1957 Commune de Grigny. V. aussi l’intervention de N. Laval-Mader.
16 V. sur cette question P. Mbongo La générosité publique : dons, mécènes entre droit et politique, Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, LGDJ 2006.
17 Droit de l’aide et de l’action sociales, Montchrestien, LGDJ p. 77-78.
18 V. l’intervention d’E. Le Roy.
19 L. Richer (Dir.) “l’action désintéressée : réalité ou fiction juridique ?”, Economica 1982, p. 141.
20 V. Thèse A. Foubert précitée.
21 Cette question a été largement étudiée dans la thèse d’A. Foubert, nous ne prétendons donc pas mener ici une étude exhaustive.
22 Lequel désigne selon l’article 1105 du Code civil celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit.
23 V. Cass Civ 28.11.1938 et Lamy précité n ° 305.
24 Sur la gratuité, V. les travaux de G. Koubi : “la gratuité en santé publique”, RDSS 1999 p. 1 et La gratuité, une question de droit, L’Harmattan 2003.
25 Cass soc. 29.01.2002 D Soc. 2002 p. 494
26 V. l’intervention de W. Mastor.
27 RDSS précitée.
28 V. l’intervention de P. Idoux.
29 V. L’ouvrage précité de P. Mbongo.
30 Avis Ass CE 16.02.2009 Mme H… AJDA 09 p. 284 : cette dotation a été prise en compte au titre de la réparation des dommages.
Auteur
Maître de Conférences de droit public (HDR), Université Toulouse 1 Capitole, Institut Maurice Hauriou
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