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Le don en droit public

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Nathalie Jacquinot

La juridicité du don

Approche anthropologique1

Etienne Le Roy

Testo integrale

  • 1 Communication au colloque de l’Institut Maurice Hauriou “Le don en droit public”, sous la direction (...)

1S’il faut se féliciter du principe de cette rencontre, il ne faut pas se cacher que des faux amis nous guettent et parfois là où on ne les attend pas. Le don n’est pas originellement, dans l’histoire des civilisations, un acte gratuit et le droit que nos sociétés occidentales tiennent pour un mode universel de régulation n’est pour un anthropologue conséquent qu’un “folk system” parmi d’autres, toujours au regard de l’histoire des civilisations. Pour pouvoir dialoguer et nous enrichir de nos différences, il faut donc que nous prenions quelques précautions préalables. Mon propos se préoccupera d’abord d’expliquer à des collègues juristes comment un anthropologue non dépourvu d’expériences dans la recherche juridique peut aborder l’objet du colloque. Si des recoupements seront largement présents, des différences apparaîtront cependant et ne doivent pas être occultées pour ne pas devenir des divergences prêtant ensuite à des incompréhensions. C’est la raison pour laquelle le titre initial de la communication orale a été revisité pour mettre l’accent sur ce qui est apparu, dans nos discussions, comme la question “diacritique”, celle qui permet de caractériser le point nodal, et que je dénomme la juridicité. Cette présentation fera l’objet de ma première partie.

  • 2 “Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques”. Cette étude de Marce (...)
  • 3 M. Mauss, 1960, Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, Bib. de sociologie contemporaine, 2° ed.
  • 4 E. Le Roy, 2012, “La place centrale de la complexité dans l’analyse des politiques foncières et de (...)

2Ensuite, dans une seconde partie, je proposerai une relecture non exhaustive des “formes” du don, des formes qui n’ont pas toujours pour “raison l’échange” pour paraphraser le sous titre2 de la célébrissime étude de Marcel Mauss3, référence incontournable non seulement des anthropologues mais aussi des sociologues et des économistes, voire de certains politistes. Et je ferai suivre cette relecture de la littérature d’un retour à des travaux d’histoire du droit africain reposant sur l’élaboration d’un modèle des accords juridiquement validés, modèle élaboré pour un cours d’histoire comparative des contrats en Afrique noire, en Grèce et à Rome en 1973 en troisième année de licence de l’École de droit de l’Université de Brazzaville. Récemment exhumé dans le contexte de la critique du “contractualisme”, ce modèle nous amènera en conclusion à la conception actuelle d’une juridicité du don hors de tout exotisme, face au nouveau paradigme de la complexité en droit4.

I – UNE ANTHROPOLOGIE JURIDIQUE DU DON

3Commençons tout d’abord par rappeler l’ambition de totalité de la démarche anthropologique avant d’identifier ses rapports avec les autres disciplines, dont le droit. On pourra alors mieux concevoir comment et pourquoi une lecture anthropologique a été amenée à ignorer le plus souvent ou à négocier opportunément l’observation du phénomène juridique.

A – Une conception globalisante de l’anthropologie

4Rappelons successivement une définition puis la place originale de l’anthropologie dans les sciences sociales.

5Une définition largement reçue :

“L’anthropologie vise à une connaissance globale de l’homme, embrassant son sujet dans toute extension historique et géographique, aspirant à une connaissance applicable à l’ensemble du développement humain, depuis disons les hominidés jusqu’aux grandes races modernes, et tendant à des conclusions, positives ou négatives, mais valables pour toutes les sociétés humaines, depuis la grande ville moderne jusqu’à la plus petite tribu mélanésienne”.

6Cette exigence de totalité et de généralité relève naturellement plus d’un idéal que de la capacité effective pour chaque anthropologue de traiter de toutes les manifestations du développement humain. Elle introduit cependant une contrainte de méthode en obligeant chaque chercheur à élargir systématiquement le champ de ses données hors des frontières usuellement fréquentées, en particulier de sa propre culture, et ainsi à récuser par principe tout ethnocentrisme, même si cette exigence est plus facile à poser qu’à respecter. Elle suppose donc un questionnement constant sur les critères que l’on tient pour caractéristiques d’un comportement humain et fait de l’altérité le paradigme central de la pratique actuelle de l’anthropologie.

7Une autre caractéristique de cette formulation est qu’elle rompt avec l’idée plus ancienne, encore largement pratiquée du temps de Marcel Mauss, selon laquelle cette science de l’autre serait dénommée ethnologie et s’appliquerait de manière privilégiée aux sociétés dites sauvages, traditionnelles, archaïques ou primitives. Ma génération de chercheurs a expérimenté le passage d’une démarche exotique, sur des terrains lointains, à une observation domestique, sur des problèmes de société qui sont les nôtres. Il n’y a donc plus de “regard éloigné” selon une autre formule de Lévi-Strauss, mais un éloignement plus ou moins grand de nos objets tenant plus à des formes d’empathies et à des exigences d’objectivité qu’au type de société observé.

8Les rapports de la démarche anthropologique et des autres disciplines des sciences de l’homme

9On va tout d’abord préciser le vocabulaire pour ensuite observer les relations que l’anthropologie entretient avec quelques autres disciplines et où on s’apercevra que le droit n’a jamais été privilégié comme un partenaire.

10- Trois ambitions caractérisent cette pratique scientifique :

  • Décrire l’autre le plus finement possible (ethnographie)

  • Synthétiser et systématiser les connaissances d’ensembles thématiques (ethnologie)

  • Comparer et généraliser à l’échelle de l’humanité (anthropologie)

  • 5 C. Lévi-Strauss, 1958 [1955], Anthropologie structurale, Paris, Plon, p. 388.

11Ce ne sont pas trois disciplines distinctes mais, toujours selon Claude Lévi-Strauss, “trois étapes ou trois moments des mêmes études. Et la préférence pour tel ou tel de ces termes exprime seulement une attention prédominante tournée vers un type de recherche, qui ne saurait jamais être exclusif des deux autres”5.

12- L’anthropologie et les sciences de l’homme

  • 6 Ibid., p. 392.

Schéma No 1. Place de l’anthropologie6

Schéma No 1. Place de l’anthropologie6
  • 7 C. Lévi-Strauss, 1965, Tristes tropiques, Paris, U.G.E., col. 10-18 [1e ed. 1955], p. 40.
  • 8 M. Godelier, 1984, L’idéel et le matériel, Pensée, économies, sociétés, Paris, Fayard, col. Le livr (...)

13On notera l’absence significative de l’histoire et des sciences politiques, absences que j’associe à la personnalité et aux orientations intellectuelles de l’auteur. Mais, que ce soit sous la plume de Claude Lévi-Strauss dans Tristes tropiques7 ou de Maurice Godelier8, le droit ne saurait avoir sa place dans une lecture anthropologique parce qu’il est un objet équivoque pour l’anthropologue et la tendance majoritaire des chercheurs est de l’exclure comme ethnocentrique. Non seulement est en cause la conception trop positiviste qu’en ont la plupart des juristes mais l’idée même qu’on puisse y accorder un intérêt comme si, par une grâce du ciel, certaines sociétés avaient pu faire l’économie de régulations normatives : une double peine affectant des études juridiques quels qu’en soit le domaine ou la société. C’est évidemment abusif.

  • 9 E. Le Roy, 2007 “Le tripode juridique, variations anthropologiques sur un thème de “Flexible droit” (...)

14Il y eut cependant, depuis le milieu du XIXe siècle, des juristes qui ont cherché à s’évader de tant de préjugés et qui ont pu être des anthropologues particulièrement réputés en leur temps, tels le suisse Bachofen ou l’avocat américain Lewis Morgan, un des illustrateurs de la théorie évolutioniste avec son Anscient society/La société archaïque. Sur la base d’une présentation panoptique de ces auteurs9, on peut identifier les quelques précédents où des chercheurs se sont frottés à la démarche du juriste.

15Il y eut en effet des “marginaux” pour travailler successivement :

    • 10 M. Mauss, 1967, Manuel d’ethnographie, Paris, Payot, Petite bibliothèque [1e ed. 1947].

    jusque dans les années 1930 le droit coutumier, donc le juridique indigène et la coutume, à la marge des cultures coloniales et en décalque de la conception étatique. Une des grandes exceptions de l’époque fut l’enseignement de Marcel Mauss au collège de France des années 1930 que l’on retrouve dans son “Manuel d’ethnographie10.

  • Des années 1940 aux années 1960, apparaissent les premières tentatives d’échapper au positivisme avec le folklore juridique de René Maunier puis la juristique d’Henri Lévy-Bruhl qui entend par là analyser les lois scientifiques gouvernant les lois juridiques, à la marge de la science anthropologique.

  • Ce n’est qu’au milieu des années soixante qu’une véritable césure intervient entre la démarche de juristes comparatistes et d’ethnologues prenant successivement pour objets d’études les droits autochtones, traditionnels, endogènes, etc., à la marge de l’État et du droit positif.

  • Enfin, mais sans doute pas à la fin, quelques anthropologues ayant une double formation ont sauté le pas, dénoncé le préjugé en faveur d’un usage trop labile du terme droit et proposé d’en réduire l’application à l’exercice du monopole étatique (le droit positif) pour user d’une terminologie plus large, la juridicité, entendue comme un englobant se situant dans l’entre deux du droit positif et du social non juridique. C’est cette démarche que je représente ici.

B – La juridicité comme un englobement du droit selon la contrainte anthropologique

16Avant de préciser ce qu’on entend par juridicité, il est utile de poser que nous devons, comme dans tout domaine de la recherche où des nouveaux principes sont examinés, recourir à la postulation. Le principe que le droit des juristes n’est pas celui des socio-anthropologues a été rappelé récemment à propos d’une discipline voisine de l’anthropologie, par un juriste de droit public, Jacques Caillose, ce qui assure sinon une légitimité au moins une certaine opportunité à son énonciation :

  • 11 J. Caillosse, 2011, “La sociologie politique du droit, le droit et les juristes”, Droit et société, (...)

Il appartient à chaque discipline scientifique de déterminer son objet, du seul point de vue des questions qu’elle se pose et des méthodes qu’elle privilégie pour les mettre à jour. Il n’existe aucune raison pour que la sociologie politique du droit travaille son territoire comme les juristes travaillent le leur. Que le droit de la théorie juridique ne soit pas l’affaire de la sociologie, voilà qui doit être posé en amont de toute réflexion pluridisciplinaire”11.

  • 12 N. Rouland, 1991, Aux confins du droit, Paris, Odile Jacob, Sciences humaines.

17Mais, je prétends devoir aller plus loin au vu de mon parcours de recherche et ne réserver le terme droit qu’aux seules situations qui sont associées à l’exercice du monopole de la violence physique et symbolique par l’État. Ailleurs, soit en l’absence de l’État, soit dans ses confins12, je postule qu’il convient de préférer le terme juridicité. Pour en illustrer le dilemme puis le sens de ma postulation, je puis recourir à la citation d’un autre collègue juriste, Gilles Cuniberti qui, dans la seconde édition de son manuel de Grands systèmes de droits contemporains, introduit, un peu comme une provocation, une nouvelle dernière partie sur “Les droits traditionnels africains” où il constate qu’il n’y avait pas matière à droit :

  • 13 G. Cuniberti, 2011, p. 441-442.

“Certaines spécificités remarquables des droits traditionnels africains invitent à s’interroger sur la notion de droit. Débat ancien en théorie générale du droit, il oppose une école positiviste, identifiant le droit par l’auteur de la norme, l’État, à une école sociologique, pour laquelle le droit peut naître (voire naît nécessairement) spontanément dans toutes les sociétés humaines, indépendamment de leur organisation sociale. Or, les sociétés traditionnelles africaines ne sont pas dominées par une autorité supérieure, susceptible d’être identifiée à l’État sans lequel l’école positiviste ne conçoit pas le droit. En conséquences, certains auteurs considèrent que de telles sociétés ne connaissent pas le droit” ?13.

  • 14 Idem, p. 442, note 3.

18Et, pour conforter cette approche, Gilles Cuniberti invoque un autre de nos collègues, Jean-Louis Halperin, “pour lequel le droit ne peut exister sous une forme orale, et sans mécanisme permettant de distinguer entre normes juridiques et autres normes sociales”14. Selon un strict point de vue de juriste, ces deux auteurs sont cohérents et, en tant que juriste, je leur donne raison, même si mon expérience d’anthropologue m’interdit maintenant de continuer à les suivre complètement. Car, il y a aussi un principe de réalité qui amène G. Cuniberti à développer les observations suivantes :

  • 15 Idem, p. 442.

“Il semble pourtant difficile de nier que les membres des sociétés traditionnelles africaines se considéraient régis par des règles s’imposant à eux. La plus grande partie d’entre elles étaient des règles devant être qualifiées de juridiques, ce que reconnaît maintenant la grande majorité des auteurs. Le droit existe en dehors de l’État, dans les sociétés orientales comme d’ailleurs dans les sociétés occidentales”15.

  • 16 Je me réfère ici à l’ouvrage de Jean Carbonnier qui sera commenté dans les lignes suivantes.
  • 17 C. Thibierge, 2003, “Le droit souple, réflexion sur les textures du droit”, Revue trimestrielle de (...)

19Comme Norbert Rouland, j’ai vécu cette contradiction entre deux définitions du droit pendant une trentaine d’années de manière plus ou moins conflictuelle et en adoptant la première des deux solutions qui s’offrent alors, adopter une conception large ou “molle” et, utilisant par exemple des procédés graphiques (comme je m’en explique plus bas). On parlera aussi de grand Droit et de petit droit, de droit fluide, flou, flexible16, et Catherine Thibierge, récemment, de droit souple17, alors que la souplesse ou la flexibilité n’est pas dans le droit mais dans la logique qui la justifie.

  • 18 Ibidem.

20La solution adoptée par Gilles Cuniberti est paradoxale car il aboutit à la dilution de l’idée même de droit en constatant que “la distinction entre normes juridiques et autres normes sociales cesse d’être pertinente, car l’absence d’État ne permet plus d’opérer la distinction. Toutes les normes s’imposent avec la même force, et sont souvent justiciables des mêmes mécanismes de sanction”18. Or tout le social n’est pas juridique et toutes les normes ne sont pas du droit ! La solution ne peut être que dans la seconde possibilité.

  • 19 E. Le Roy, 2010 “Les fondements de la socialisation juridique, entre droit et juridicité”, Les Cahi (...)

21En effet l’alternative du recours à la notion de juridicité permet de traiter systématiquement cet espace entre le droit et le social non juridique. Après bien des hésitations, j’ai choisi cette seconde voie. Je m’en explique ainsi dans une publication récente19.

  • 20 A.-J. Arnaud (dir.) et al. 1993, Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, (...)
  • 21 Ibid, p. 323.
  • 22 E. Le Roy (éditeur), 2006, Juridicités, approches du droit au Laboratoire d’anthropologie juridique (...)

22“La notion de juridicité n’est pas une création de l’anthropologie du droit. Elle est reconnue par le dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit et l’emploi que j’en fais est initialement sans doute influencé par Jean Carbonnier puisque dans les premières pages du Jeu des lois mes usages exploitent le terme juridicité selon la définition du sociologue, comme la “ligne de partage entre le droit et le social (…)[selon] le caractère hypothétique…par lequel… les règles de droit peuvent être mises à part de l’ensemble des règles de conduite sociale”20. Puis, au fil de l’écriture de l’ouvrage, la notion va se préciser et je vais me ranger parmi “ceux qui voient dans le concept de juridicité un outil de spécification du champ juridique distinct à la fois du droit et du social non juridique, dont on cherche les critères a priori (Anne Devillé) ou dont on reconnaît la spécificité a posteriori (André-Jean Arnaud), cette dernière attitude reléguant l’intérêt du concept au second plan, derrière celui de raison juridique”21. Mais je ne partage pas sur ce dernier membre de phrase l’opinion du rédacteur de la notice qui n’est autre qu’André-Jean Arnaud et donc, à partir de 1999, je tiens la juridicité non seulement comme désignant une catégorie originale, tierce entre le droit et le social mais comme une catégorie centrale puisque j’en fais l’objet premier de ma démarche scientifique, parlant, à propos de ma pratique et à chaque fois que je ne risque pas d’introduire une ambiguïté dans l’esprit de l’auditeur/lecteur, d’une anthropologie de la juridicité plutôt que d’une anthropologie du droit ou d’une anthropologie juridique. L’une des principales manifestations de ce reprofilage de notre pratique scientifique commune est la publication des contributions aux quarante ans du Laboratoire d’Anthropologie Juridique de Paris, en 2004 en présence de son fondateur, Michel Alliot22.

  • 23 E. Le Roy, 1999, Le jeu des lois, une anthropologie ‘dynamique’ du droit, Paris, LGDJ, col. Droit e (...)
  • 24 J. Vanderlinden, 2009, “Les pluralismes juridiques”, AFAD, Anthropologies et droits, état des savoi (...)

23Jusqu’au Jeu des lois23, je me satisfaisais d’une distinction usant du singulier et du pluriel et de la majuscule ou de la minuscule pour aborder deux réalités, ‘le Droit’ système de normes produit ou contrôlé par l’État et le ou les droit(s), manifestations singulières de principes de régulation pouvant trouver leur cohérence et leur sanctionnabilité dans des principes d’organisation aussi divers et variés que l’intelligence humaine a pu en inventer et dont une part non négligeable a été recensée par Jacques Vanderlinden dans une perspective de pluralisme juridique fort ou radical24. Et puis j’ai cessé de croire que ce compromis “conceptuel” avait une utilité et donc je me suis doté du courage de la remise en question en interpellant la statue du commandeur, c’est-à-dire l’œuvre du héro fondateur, Jean Carbonnier.

  • 25 E. Le Roy, 2007 “Le tripode juridique, variations anthropologiques sur un thème de ‘Flexible droit’ (...)

24Ce ne fut pas de propos délibéré mais pour répondre à une question de François Terré à l’occasion d’un beau colloque en 2005 où une partie des héritiers putatifs rendirent hommage au maître. “Jean Carbonnier était-il anthropologue ?” Je me devais à l’honnêteté scientifique de répondre négativement en précisant toutefois que “Jean Carbonnier n’avait nul besoin de l’anthropologie pour porter la réflexion sur le droit à un point d’incandescence et que, à mes yeux d’anthropologue, le plus beau titre que je puisse lui reconnaître est celui de sociologue du droit, ad majorem iuris gloriam”25.

  • 26 Ibid., p. 345.

25Au cours de mon développement, pour préciser le champ de la juridicité, je proposais de compléter les deux théorèmes énoncés par Jean Carbonnier dans Flexible droit, de la manière suivante. Selon cet auteur, “<le droit est plus grand que les sources formelles du droit> (1995, 20) et <le droit est plus petit que l’ensemble des relations entre les hommes> (1995, 22) à quoi j’ajoutais donc un troisième théorème “La juridicité est plus grande que la conception du droit développée par les sociétés occidentales modernes tout en la comprenant26.

26Deux propositions s’en déduisent immédiatement.

27D’une part et reprenant l’élargissement au delà des sources formelles du droit du premier théorème, j’aborde la juridicité comme un au delà de la conception du droit moderne, donc par un dépassement de son lien substantiel (et qui en fonde la positivité) avec le monopole étatique de la violence légitime.

  • 27 E. Le Roy, 2009, “Autonomie du droit, hétéronomie de la juridicité”, Le nuove ambizioni del sapere (...)

28Et, d’autre part, j’envisage le droit comme une sorte de sous-produit de la juridicité, ou plus exactement une application particulière reposant sur un même principe de structure dans des champs différents27. Comme un folk law ai-je alors écrit, donc comme une production exotique et folklorique passible des mêmes opérations logiques et pratiques (ethnographiques) que celles utilisées et mises en œuvre pour observer et analyser la juridicité.”

  • 28 E. Le Roy, 2010 “Les fondements de la socialisation juridique, entre droit et juridicité”, Les Cahi (...)

29Pratiquement, les conséquences de cette redéfinition du domaine juridique en deux ensembles distincts mais complémentaires, la juridicité comprenant et englobant le droit positif, sont différentes selon les objets juridiques et leur degré de prise en charge déjà effectivement réalisé ou non par l’État. Tout ce qui relève de la codification est évidemment positif ainsi pour les trois livres du Code civil des Français, l’état des personnes, le régime des biens et les modes d’acquisition de la propriété. Mais il existe des domaines et des matières qui ne sont qu’imparfaitement saisies par le droit ou relevant de statuts contradictoires selon les branches de la vie juridique et qui ainsi appartiennent à la juridicité. La médiation et la prise en charge des mineurs en sont deux chantiers en cours d’approfondissement28. Si nous laissons de côté notre culte du centralisme étatique et du monologisme, nous pouvons observer des autorités qui reconnaissent des normes et les sanctionnent, c’est-à-dire valident leur caractère obligatoire, sans relever de l’État mais appartenant à d’autres collectifs auxquels nous ne prêtons guère attention tant qu’ils n’entrent pas en concurrence ou en contradiction trop manifeste avec le droit positif. La plupart du temps nous pratiquons, comme la prose pour Monsieur Jourdain de Molière, la juridicité sans le savoir. Le don relève de ce type d’expérience, en particulier dans son rapport au droit public, une juridicité d’origine prétorienne située au cœur de l’État !

  • 29 E. Le Roy, 2011c, “La révolution de la juridicité, une réponse aux mondialisations” Communication a (...)

30En conclusion : Une “révolution de la juridicité” est en cours chez certains anthropologues travaillant sur l’objet juridique29. Elle accepte la définition positiviste d’un droit “pur” (Kelsen). Donc le droit est positif ou il n’est pas ! Mais ce qui ne relève pas du droit peut être juridique car elle considère la juridicité comme un englobant tant du droit positif que des autres modes de régulation (li/fa chinois, dharma indou, habitus coutumiers, fiqh musulman, pratiques populaires, codes de bonne conduite, etc.) dès lors qu’ils sont sanctionnés et que leur autorité garante est “questionnable”, susceptible d’être interrogée sur le sens donné à l’interdit et mobilisable pour obtenir le respect des obligations à l’échelle considérée.

  • 30 E. Le Roy, 2011d, “Quelques obstacles à la prise en compte du pluralisme juridique dans la société (...)

31Ceci suppose un pluralisme juridique radical dont je ne traiterai pas ici tant la question est complexe si on veut l’aborder sérieusement30.

C – Le don comme objet anthropologique

  • 31 Cf. E. Le Roy, 2011.
  • 32 Op. cit, M. Mauss, p. 275.

32- Le don n’est pas un objet anthropologique privilégié et, quand il est abordé, c’est en relation avec l’œuvre de Marcel Mauss : le don c’est Mauss et Mauss c’est d’abord le don. On peut aussi écrire que son “Essai” pré-cité, publié en 1923-24 (Mauss, 1960) est substantiellement associé à “l’École française d’ethnologie” jusqu’à la percée du structuralisme lévi-straussien dans les années 1960. Mais ce que ma génération d’étudiants en a retenu était moins sa manière littéraire de mobiliser les ethnographes de terrain comme Malinowski ou Boas pour mettre en scène les mécanismes de la Kula (échange cérémoniel de bracelets et de pectoraux d’îles en îles en Mélanésie) ou du potlatch (destruction somptuaire des richesses de groupes en compétition en Colombie britannique) mais le concept de “fait social total” et les conclusions de méthodes que l’auteur en tirait avec un sens de la prosodie, un souffle dans l’argumentation qui rendaient une lecture publique captivante pour les auditeurs. Le Fait social total est resté un des concepts fondamentaux de la démarche anthropologique et dans mon dernier ouvrage consacré aux politiques foncières31, je n’hésite pas, analogiquement au don, à considérer le rapport d’appropriation foncière comme un autre fait social total où “c’est en considérant le tout ensemble que nous avons pu percevoir l’essentiel, le mouvement du tout, l’aspect vivant, l’instant fugitif où la société prend, où les hommes prennent conscience sentimentale d’eux-mêmes et de leur situation vis-à-vis d’autrui (…)”32. Oserai-je la formule, c’est une anthropologie qui a non seulement du souffle mais “de la gueule” !

  • 33 Revue du M.A.U.S.S., 2004, “De la reconnaissance, don, identité et estime de soi” No 23, 1° sem., p (...)

33- Mais Mauss eut peu de successeurs directs dans ce domaine de recherches car l’exhaustivité liée au savoir encyclopédique du professeur au Collègue de France avait quelque chose d’intimidant. Et la référence à l’archaïsme dans le titre de l’Essai n ‘ était pas à la mode d’une période, l’après-IIe guerre, qui se voulait “moderne”. C’est donc à partir des années 1980 que son travail sur le don est revisité d’une manière à la fois académique et politico-idéologique dans le contexte d’un mouvement empruntant son acronyme au chercheur et situant son projet éditorial sur l’orbite du maître. La revue du Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales (M.A.U.S.S.) “indépendante de toute chapelle comme de tout pouvoir (…) œuvre au développement d’une science sociale respectueuse de la pluralité de ses entrées (par l’anthropologie, l’économie, la philosophie, la sociologie, l’histoire, etc.) et soucieuse, notamment dans le sillage de Marcel Mauss, d’assumer tous les enjeux éthiques et politiques”33.

  • 34 Cf. E. Le Roy, 2007.

34J’avoue ne pas en avoir une connaissance exhaustive et, ainsi, de pas pouvoir porter un jugement d’ensemble sur l’apport de cette “école”, une trentaine d’années après. J’ai partagé, avec certains de ses membres, leurs enjeux éthiques et politiques dans des combats qui les honoraient. Mais j’ai été peu sensible à l’effet de leadership que semblait imposer le fondateur du mouvement, Alain Caillé, et à l’usage fait généralement de la notion d’échange. Sur mes terrains africains, je lui préférais celle de partage34. On doit au M.A.U.S.S. cependant l’effort théorique le plus systématique non seulement pour prolonger la recherche de Marcel Mauss portant sur les sociétés “traditionnelles” mais aussi pour élargir les travaux à l’ensemble des sociétés, selon le programme anthropologique rappelé ci-dessus. Cet effort eut pour conséquence d’une part d’appliquer la notion de don à des situations contemporaines en lui donnant un sens nouveau et, d’autre part, d’ouvrir l’analyse des mécanismes économiques actuels à l’échange non marchand. Nous retrouverons ces travaux dans la deuxième partie.

35- Une troisième génération de chercheurs est en train de prendre une place significative depuis le début du XXIe siècle. Outre les jeunes anthropologues du Laboratoire d’anthropologie juridique de Paris dont je dirai quelques mots plus loin, Christian Papilloud (2002) a exploré les représentations ethnologiques de Marcel Mauss en relation avec le sociologue allemand Georg Simmel. Le premier intérêt de ce travail est de rappeler qu’avant d’être un rapport juridique, le don est un rapport social, une mise en relation comme l’exprime explicitement le titre de son ouvrage. Mais cette relation ne lie pas seulement les hommes entre eux mais les hommes et les objets comme l’illustre la citation suivante extraite de l’Essai sur le don :

  • 35 C. Papilloud, 2002, Le don de relation, Georg Simmel-Marcel Mauss, Paris, L’Harmattan, col. Logique (...)

“Tout va et vient comme s’il y avait échange constant d’une matière spirituelle comprenant choses et hommes, entre les clans et les individus, répartis entre les rangs, les sexes et les générations35.

  • 36 M. Alliot, 2003, Le droit et le service public au miroir de l’anthropologie, Paris, Karthala.

36Le deuxième intérêt de cette recherche est le montrer le lien entre ce système relationnel global et les visions du monde de ces sociétés, retrouvant ainsi le principe méthodique fondant la théorie des archétypes de Michel Alliot36 : “dis-moi comment tu penses le monde, je te dirai comment tu penses le droit”, au sens de la juridicité. Cette mise en contexte permet de comprendre pourquoi les conceptions du don ont évolué et continuent à évoluer.

  • 37 C. Papilloud, 2002, p. 169-170.

37Enfin, l ‘analyse relationnelle doit déboucher sur l’action sociale et politique : “avec le don, il ne s’agit plus d’un simple discours, mais de l’existence réelle et encore possible de relations humaines (…) il faut donc renouer avec une solidarité du don qui, pour Mauss, passe par le renforcement des groupes professionnels, par le corporatisme et la coopération. Le savant doit alors éduquer l’homme politique aussi bien que les masses, et encourager cette solidarité de tous côtés”37.

D – Le don en anthropologie du droit

  • 38 C. Bes, 2010, “Ce que donner veut dire, réflexions anthropo-juridiques autour du projet politique d (...)

38Les apprentis chercheurs du master 2 d’anthropologie du droit de l’Université Paris 1 ont eu la chance, quant à eux, d’être introduits directement dans les débats en cours sous l’impulsion de la professeure Gilda Nicolau qui leur offre en outre la possibilité de publier leurs travaux. Dans Les Cahiers d’anthropologie du droit 2010, Cécile Bes et Meggie Frédérique Megret pointent quelques observations bienvenues. Cécile Bes38 relève l’aporie du droit dans les travaux du M.A.U.S.S., en contradiction tant avec son projet fondateur que les analyses de leur éponyme. M. F. Megret, pour sa part, travaillant la relation d’un jeune à son éducateur dans un contexte de suivi de mesures de réparation contribuera plus loin à l’analyse du don de soi que je suis en cours de théorisation. Enfin, Camila Silva Nicacio dans sa très récente thèse de doctorat en droit de l’université Paris 1 (2012) consacre un paragraphe au don comme un “au-delà du contrat” qui nous donne la possibilité de redécouvrir notre “socialité primaire” et la place de la juridicité dans nos systèmes sociaux. Elle permet également de renouer avec des travaux plus anciens du Laboratoire d’anthropologie juridique de Paris.

39Ces travaux s’étaient déroulés, pour ce qui me concerne, en Afrique puis en France.

    • 39 Cf. E. Le Roy, 2011.

    En Afrique, mes recherches se développèrent initialement chez les Wolof du Sénégal, avec des travaux de terrains s’étageant de 1969 à 1999 et ayant pour objet la description et l’analyse du régime foncier puis sa comparaison avec des expériences africaines proches ou lointaines en vue de proposer un modèle général, dit “matriciel”, des régimes d’appropriation foncière “en communs”. Cette recherche sera, à partir de 1978, associée à des processus de réformes foncières dans une dizaine de pays où je proposerai une nouvelle approche de ces interventions dans la perspective d’une gestion patrimoniale et d’un développement durable. L’ensemble de ces travaux vient de faire l’objet d’une synthèse39.

  • En France et en Europe, au Royaume-Uni ou en Allemagne, j’ai privilégié, depuis les années 1980 la production juridique se situant dans l’entre – deux du droit et de la juridicité, dans deux domaines en particulier, la Justice des mineurs et les médiations. Ces recherches continuent à se développer actuellement.

  • En outre, au Canada et à la même époque, j’ai commencé à travailler, à l’invitation de mes collègues, sur les conséquences juridiques actuelles de la situation coloniale continuant à déterminer le statut des autochtones depuis la célèbre Loi sur les Indiens de 1867, non abrogée. Je participe actuellement au “grand chantier” du gouvernement canadien intitulé “Peuples autochtones et gouvernance” où je suis responsable du projet “Revendications territoriales des premières Nations”.

40Le don était apparu successivement dans ces recherches :

  • comme une composante des systèmes de distribution des produits de la terre, dans le cadre d’une théorie d’une analyse matricielle des systèmes fonciers africains (Le Roy, 2011) ;

  • comme la base des “Accords juridiquement validés” et du développement de l’appareil juridique dans le Cours d’histoire du droit des contrats en Afrique noire, en Grèce et à Rome”, enseigné à Brazzaville, école de droit, en 1972-1973, puis repris en séminaire de doctorat à l’Université Paris 1. J’en traiterai plus systématiquement dans la seconde partie.

  • Enfin le don représente une place à part dans les processus de médiation et dans les pratiques citoyennes de droit, en France et en Europe (Le Roy, 2010).

41En conclusion à cette première partie, nous avons pu observer que l’anthropologue dispose, pour traiter des rapports entre le don et le droit d’une part d’orientations méthodologiques et épistémiques qui peuvent se révéler précieuses et, d’autre part, d’un certain nombre de résultats qui n’ont sans doute pas la vertu d’exhaustivité qu’on pourrait en espérer mais qui ont au moins deux qualités que nous allons retrouver dans la seconde partie. Ils nous proposent une remise en question de notre conception implicite du don que nous supposons essentiellement gratuit et une relecture de la contribution du droit à sa prise en charge par la juridicité puis à sa régulation.

II – TYPES DE DONS ET FORMES DE JURIDICITE

42Introduction

43Dans cette seconde partie, je vais présenter successivement une version du matériel anthropologique concernant le don et le degré de prise en compte de ses régulations par diverses formes de juridicité que je reprendrai ensuite dans un tableau synthétique. Puis, dans un troisième temps, j’expliquerai comment j’ai rencontré le don dans mes travaux africanistes et quelles conséquences j’ai pu en tirer.

A – Trois types principaux de dons

44Je vais d’abord présenter deux formes qu’on peut tenir pour “classiques” :

  • le don obligé, fondé, dans la théorie de Mauss, sur la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Il est aussi qualifié de “cérémoniel” et observé dans les sociétés tenues pour “archaïques”.

  • le don gracieux, moderne, dit aussi “moral, spontané et unilatéral” dans la théorie du M.A.U.S.S.

45Ces deux types sont généralement abordés en miroir l’un de l’autre, ce qui révèle, derrière le procédé d’exposition, la permanence d’un principe de conceptualisation valorisant la recherche de l’unité qui sera cherchée tantôt du côté de la tradition ou tantôt du côté de la modernité, selon l’idéologie de l’analyste ou du moment.

46Je proposerai ensuite un troisième type, de facture post-moderne mais d’esprit trans-moderne, l’hypothèse du don de soi, élément essentiel d’une “estime de soi”

1) La théorie originelle : le don associé à la triple obligation de donner, recevoir et rendre

47Globalement, la conception maussienne du don peut être ramenée à trois traits particuliers.

  • La triple obligation est associée à l’idée de dette et de valorisation du statut au sein de la société.

    • 40 G. Balandier, 1963, Sociologie actuelle de l’Afrique noire, Paris, PUF, Bib. de sociologie contempo (...)
    • 41 Jacques T. Godbout, 2004, “De la continuité du don”, Revue du M.A.U.S.S., “De la reconnaissance, do (...)

    Le don est perçu comme “archaïque” (au sens de très ancien), cérémoniel, et à la base d’une théorie de l’échange non marchand. Ses applications sont essentiellement nord-américaines et océaniennes, plus accessoirement indiennes chez Mauss. Georges Balandier40 a observé des données analogues en Afrique centrale. Commentant “Le prix de la vérité” de Marcel Hénaff, Jacques Godbout, du M.A.U.S.S., indique que ce don “cérémoniel” est apparu successivement dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs sous la forme de don-reconnaissance puis dans les sociétés agro-pastorales comme “don-sacrifice”41.

  • Il est également abordé, ainsi qu’on l’a relevé, comme un fait social total mettant “en branle” l’ensemble de la société et non seulement comme un rapport juridique. Sa valeur ajoutée pérenne est la réciprocité qui permet de “faire société” en mobilisant le lien social.

48Mais c’est le rapport juridique qui doit être cependant privilégié ici.

  • 42 C’est un autre apport de Mauss que d’avoir souligné l’origine chrétienne de cette représentation un (...)
  • 43 S. Falk Moore, 1978, Law as Process, an Anthropological Approach, London, Routledge and Kegan Paul.

49Il n’est pas facile de synthétiser l’apport “juridique” de Marcel Mauss. L’essai sur le don, dans sa version publiée de 1960 fait 134 pages avec un appareil critique si dense que ce sont plusieurs dizaines d’auteurs qui peuvent être cités dans un même page. A cette première difficulté, de volume, s’en ajoute une seconde. Marcel Mauss est un socio-anthropologue des religions et un comparatiste, pas un juriste. S’il use de termes juridiques, son intention n’est pas de respecter une terminologie ou un système taxinomique qu’il ne connaît pas dans le détail. Quand il parle de dette, le dimension morale est plus nette que l’implication juridique. De même, et surtout pour ce qui concerne l’obligation de donner, recevoir puis rendre. Il faut bien y voir une prestation qui est tenue pour devoir être exécutée mais pas nécessairement par tous, maintenant et de cette façon là. L’idée d’obligation que nous, modernes, avons particulièrement approfondi avec le contrat et l’accord de volonté qui, échangé, le rend définitif et inattaquable sauf lésion est liée à l’individualisme juridique exploré par les Romains puis généralisé depuis le XVIIIe siècle. L’univers juridique dont on parle ici avec Marcel Mauss ne connaît que de manière très accessoire le contrat et ce n’est pas notre contrat synallagmatique. Cet univers est déterminé par les statuts qui désignent la position respective des membres d’un groupe par rapport à une structure d’autorité et de responsabilité. A l’encontre d’une idée qui est intimement collée à notre représentation de l’identité et de l’unité de la personne tant sociale que juridique42, l’individu appartient nécessairement à une pluralité de groupes différents dans lesquels il nait, s’éduque, vit, se marie, travaille, guerroie, s’initie, meurt, etc. Mécaniquement, à la pluralité des groupes dont on dépend et des statuts qu’on y trouve est liée une pluralité de régulations, chaque groupe s’identifiant par des normes originales de régulations, faute de quoi il se dissoudrait dans des groupes homologues ou analogues. C’est une des propositions centrales de l’anthropologue américaine Sally Falk Moore43 théorisant la semi-autonomie des collectifs qui doivent à la fois partager certains traits communs qu’on peut dénommer “culturels” pour communiquer ou échanger et des caractères propres, juridiques, qui leur assurent spécificité et fonctionnalité. La grande question, celle qui divise tant les anthropologues entre eux que ceux-ci avec une grand majorité de juristes comme nous l’avons vu en première partie est de savoir si cette pluralité des appartenances et des régulations débouche, ou non, sur un pluralisme juridique où toutes les autorités habilitées à dire le juridique se trouvent en position de relative équidistance et d’interdépendance, et non surdéterminées par un seul pôle, l’État et son droit.

  • 44 P. Bourdieu, 1980, Le sens pratique, Paris, Minuit.

50Finalement, ce don dit archaïque au sens de très ancien n’est tenu pour obligé que parce que le don moderne se présente comme gracieux, voire gratuit, alors que la principale difficulté qu’il offre au juriste est qu’il ne fait qu’exceptionnellement l’objet de normes générales et impersonnelles analogues à nos lois et repose essentiellement sur des systèmes de dispositions durables, ou habitus, théorisés par Pierre Bourdieu à partir de son expérience de la Kabylie à la fin de l’époque coloniale44. Si l’absence de sanction au regard du droit positif semble poser problème pour les Modernes, au regard de la juridicité c’est d’abord la perte des status sociaux et du statut juridique du collectif qui est l’enjeu de ces échanges plus ou moins cérémoniels.

2) Le don gracieux, aux apparences “modernes”

51Précisons d’abord les traits qui sembleraient le différencier du don archaïque :

  • Le don est tenu pour spontané. Il est censé reposer sur une initiative personnelle, sans exclure un effet d’imitation ou une pression sociale diffuse.

  • Il est tenu également pour singulier, à la fois original et individualisé même si c’est un collectif qui le prend en charge. Il est associé à la révolution de l’individualisme, à partir du XVIIIe siècle puis au capitalisme où il est pris en charge par les capitaines d’industries de manière paternaliste et va se développer avec la crise de l’État-Providence et le mécénat en particulier dans sa fonction mémorielle, quand le don est destiné à commémorer un acteur ou une idée.

  • Il a un fondement moral, en lien avec un ordre social (aristocratique en Angleterre, bourgeois en France au XIXe siècle) et des valeurs religieuses, spécialement la charité dans la perspective chrétienne. Ce fondement moral est associé à une appréciation de l’entourage du donneur qui vaut reconnaissance collective On parlerait plutôt maintenant, l’arène ayant changé soit en se dilatant à l’échelle de la planète soit en se rétrécissant aux quelques familiers, d’une éthique comme tribunal des consciences.

  • Le don est unilatéral. Il ne suppose ni réciprocité ni continuité et ne peut être saisi qu’au moment de sa réalisation et sous sa forme particulière, une prestation matérielle le plus souvent monétaire.

  • Le don gracieux enfin est substantiellement encadré par le droit. Si l’objet de cette rencontre est d’en prendre la mesure dans le champ du droit public, il suffit d’ouvrir le Code civil pour constater que sous l’intitulé de donation, le don est abordé avec le régime des testaments et des contrats dans les titres II et III du Livre III “Des différentes manières dont on acquiert la propriété”. Ces associations du don, du testament, du contrat et de la propriété suggèrent des développements qui dépassent ma compétence mais illustreraient l’idée que pour les rédacteurs du Code, le don ne peut être traité en termes juridiques, donc inscrit dans le périmètre de la juridicité qu’à la condition d’être saisi par le droit, tant pour protéger le patrimoine des familles d’une dilapidation que le bien commun à travers la fiscalité, ce que d’autres contributions du colloque vont pouvoir vérifier.

  • 45 Op. cit. Jacques T. Godbout, p. 231.

52Ce don est-il “moderne” ? Il en a les apparences en étant lié aux trois grandes mutations qui, depuis le XVIIe siècle, ont remodelé les sociétés occidentales puis le reste de la planète. Nous avons noté l’impact de l’individualisme, l’effet du capitalisme (où il est (trop) bien connu depuis Max Weber que l’éthique du protestantisme eut un impact déterminant sur l’esprit du capitalisme) et le juridisme positiviste. Et naturellement, l’État est derrière toutes ces transformations, au moins observateur et de plus en plus acteur à part entière. Jacques Godbout, du M.A.U.S.S., introduit cependant un certain nombre de correctifs par rapport à une interprétation trop binaire privilégiant les discontinuités ou oppositions plutôt que les continuités. Il commence ainsi par rappeler que le premier théoricien de ce don gracieux, dit aussi “pur”, est le philosophe romain Sénèque pour qui “seul le don unilatéral et gratuit, celui qui imite le don divin, est concevable45. Le don gracieux est donc lié à l’individuation des rapports sociaux et à l’émergence du sujet autonome, de la personne juridique également, question qui traverse les âges et les civilisations. Le même auteur signale que le don gracieux prend son autonomie institutionnelle en étant associé dans les contextes chrétiens à “la grâce” mais aussi à la faveur et au charme exercé, valorisant le geste unilatéral épuré ce qui évite sa récupération par l’échange marchand et le droit contractuel. C’est donc le jeu cumulé de la Réforme et de la Contre-Réforme, de l’individualisme et de l’Etat qui conduiront à sa généralisation durant les XIXe et XXe siècles. Mais c’est aussi la place de la monétarisation du don et son impact économique qui conduiront à recourir au don de soi.

3) Le don de soi, post-moderne ou trans-moderne ?

53Je rappelle que ce troisième type de don est une proposition que je développe au regard de mes travaux de ces quinze dernières années et que mes explications ont la fragilité d’une théorie en voie de constitution, fondée sur des observations de terrain en Europe et en Amérique, mais aussi recourant à des intuitions plus larges et supposant une exemplarité qu’on ne peut confirmer ou infirmer qu’à long terme. L’anglais a une expression particulière pour ce type de situation : “work in progress”, travaux en cours d’avancement, qui évoluent effectivement et pourront être tenus pour des progrès si les intuitions se confirment.

54Plusieurs aspects de la situation contemporaine ouvrent au désarroi puis à la réforme. La trop grande dépendance à l’égard de l’État et de son monopole juridique peut être, chez quelques uns, un motif de réactions mais les excès de l’individualisation sont aussi des facteurs de contestation de la société moderne : trop d’anonymat blesse ou perturbe le sens de l’autre et de ce qui fait société. Mais, ce qui paraît mobiliser réactivement le plus l’homme moderne ce sont la marchandisation généralisé des rapports humains et l’hyperconsumérisme qui déséquilibrent les rapports entre l’homme et la nature et produisent des crises sociales et écologiques dont nous commençons à subir les effets.

55C’est pourquoi la gratuité monétaire apparaît comme le trait récurrent, essentiel, indiscutable apparemment, de ce type de don, celui qui l’oppose au don gracieux qui, sans être obligatoire, passe par la monnaie et la marchandisation.

56Le deuxième trait est que le don porte sur des “richesses” qui concernent directement notre humanité singulière et particulièrement notre corps. Ce qui circule est considéré, dans la vie en général et dans les situations partagées et communes, comme particulièrement précieux : le temps pour l’homme actif, l’artefact pour le créateur, ses organes en état de bonne santé pour l’humain. S’en séparer suppose un acte de générosité, comme un choix réfléchi qui met en évidence des valeurs hors du commun. Pour expliquer comment on y arrive, il faut souvent prendre en considération le contexte, la standardisation des rôles et l’uniformisation des sociétés. L’homogénéisation des conduites par les consommations de masse sont d’autres facteurs expliquant une réactivité qui, en se reproduisant et en se multipliant, offre des modèles sociétaux à certains types d’acteurs qui finissent par s’imposer sous la forme d’un don de son temps, de sa créativité, voire de ce qui constitue sa corporalité (fluides, organes, etc.) pour aboutir éventuellement au don de son corps à la science après décès.

57Prenons l’exemple du don du temps : actuellement, les “Papy boomers” sont particulièrement sollicités surtout s’ils disposent de temps comme retraités mais aussi de revenus suffisants pour investir une part de leurs compétences dans des activités au service du bien commun. Ils deviennent médiateurs, répétiteurs scolaires, auxiliaires ou volontaires des organisations de la société civile.

58On peut aussi avoir un don d’attention à l’autre qui souvent démultiplie les obligations professionnelles pour compléter ou amender ce que pourrait avoir de formaliste, bureaucratique, inhumain, l’exercice de rôles ou de taches salariées. Les mondes de l’hôpital, de l’école, des services à la personne explorent actuellement, en raison de la réduction des personnels et des moyens, de la complexité des missions et des attentes des bénéficiaires les adaptations de leurs modèles de prestations en sachant que la gratuité ici est aussi associée au volontariat, donc à un sens de l’engagement citoyen.

  • 46 F. (M.) Megret, 2010, “La part du don dans la mesure de réparation, outil éducatif de la justice de (...)

59Meggie Megret, une des apprenties chercheuses du LAJP précitée, donne l’exemple d’un éducateur de la Protection judiciaire de la jeunesse qui, devant le constat que le temps éducatif n’est pas le temps judiciaire toujours trop mesuré, donne de son temps mais aussi partage des activités pour permettre à un jeune mineur de justice tenu à exécuter des mesures de réparation non seulement de s’acquitter de son obligation juridique mais de comprendre en quoi son geste initial avait perturbé ce qui “fait société.” M. Megret écrit ainsi “À travers son don, l’éducateur reconnaît le jeune dans sa singularité et, dans la logique du don et contre-don, il s’agit de se reconnaître mutuellement chacun dans sa singularité”46.

60Un autre exemple plein d’enseignements mais que je n’ai pas la compétence de développer est d’apporter sa créativité pour faire fonctionner des machines (ordinateurs par exemple) ou des programmes hors des lois du marché. J’ai eu ainsi l’occasion de participer à un séminaire de l’EHESS où j’étais interpellé par des concepteurs de logiciels libres soucieux de protéger leurs créations des récupérations possibles et d’une exploitation qui n’aurait pas profité aux destinataires qu’ils avaient choisis. La théorie de la propriété que je développe avec le “modèle des maîtrises foncières et fruitières” (Le Roy, 2011, p. 355-379) apportait des clés précieuses pour élaborer les principes d’utilisation et de partage au regard des contraintes des régimes de propriété intellectuelle.

61Je prendrais enfin, et de manière tout aussi lapidaire, l’exemple de la collecte du sang humain puis de ses divers traitement. L’Établissement français du sang qui en a le monopole recourt à une collecte anonyme, volontaire et gratuite tout en s’efforçant de fidéliser les donneurs pour faire des économies d’analyses préliminaires du sang collecté. Cette absolue gratuité s’inscrit dans une valorisation ultérieure du sang traité pour en faire un produit à très haute valeur ajoutée et obéissant à des principes de commercialisation selon des exigences marchandes usuelles. Il y a donc ici un télescopage entre deux univers, celui de la gratuité totale et celui de l’offre et de la demande qui ne peuvent se concilier qu’en vertu d’un principe qui les combine, de la même façon que les autres professionnels, dans les exemples pré-cités, sont conduits à dépasser des contradictions analogues entre le don de soi et les exigences du métier.

62- Le don de soi est trans-moderne

  • 47 Op. cit., E. le Roy, 1999.

63Depuis “Le jeu des lois”47, la trans-modernité répond pour moi à cette exigence de concilier dans nos choix de société le passé, le présent et le futur selon un processus qui ne suppose plus les discontinuités ou les oppositions apparentes mais la complémentarité des différences. Le don de soi me paraît transmoderne parce qu’il retrouve certaines exigences du don obligé “archaïque” comme le principe du don-contre don que Meggie Mégret vient d’évoquer mais qui est très généralement mobilisé par les donneurs de sang ou certains volontaires d’ONG. Il prolonge aussi des représentations que Jacques Godbout associe, à la suite de Marcel Hénaff, au monde des chasseurs cueilleurs : Dans ce monde, en fait, “hommes et animaux se rendent service mutuellement. (2004, p. 278) (…) De manière générale, le sacrifice est absent des sociétés des chasseurs-cueilleurs (p. 219). Car les animaux sont considérés comme des partenaires avec qui il faut s’entendre, qu’il faut traiter de manière respectueuse (p. 222). Ce sont des rapports généraux d’alliance (p. 223).

64Il reste moderne en ce que son caractère gratuit est un prolongement de son attribut gracieux. Enfin il apparaît aussi post-moderne en affirmant des choix totalement discrétionnaires qui n’ont pas à être justifiés publiquement. En fait le don de soi me semble combiner les contraintes du marché et la liberté du hors marché, les exigences de l’échange ou de l’institution et celles du partage sur la base d’une idée finalement simple : rendre service par recherche de l’estime de soi.

  • 48 A. Honneth, 2004, “La théorie de la reconnaissance, une esquisse”, Revue du M.A.U.S.S., “De la reco (...)
  • 49 Selon Honneth l’autrui généralisé désigne dans le vocabulaire de GH Mead, l’alter ego.
  • 50 Ibid, p. 133

65Invoquer l’estime de soi n’est pas ouvrir une boite de Pandore mais faire référence aux travaux d’Axel Honneth et sa théorie de la reconnaissance48 (Honneth, 2004) où il défend “la thèse selon laquelle l’attente normative que les sujets adressent à la société s’oriente en fonction de la visée de voir reconnaître leurs capacités par l’autrui généralisé49 (…) Ainsi chaque sujet humain est-il fondamentalement dépendant du contexte de l’échange social organisé selon des principes normatifs de la reconnaissance réciproque”50.

66Un autre trait de trans-modernité est que le don de soi est régulé en partie par des normes légales relevant du droit (don d’organes, de sperme etc.) et en partie par une juridicité extralégale (partages sur internet, spécifications des taches et des obligations des volontaires d’ONG sans contrats, etc.). Dans ce cadre, et sans exclure les normes générales et impersonnelles (NGI) et les systèmes de dispositions durables (SDD), le don de soi privilégie les modèles de conduites et de comportements (MCC) parce qu’ils ont un effet pédagogique qui répond aux enjeux sociaux poursuivis.

67Un dernier trait trans-moderne qui complique la démarche du juriste est que selon une hypothèse elle-même transmoderne, la pratique actuelle du don pourrait associer et combiner les trois conceptions pré-citées. Cette complexité signifie nécessairement une grande marge d’incertitude pour le juriste.

B – Une synthèse des caractéristiques de la juridicité inhérente au don

68J’ai déjà expliqué ma conception de la juridicité et j’ai, au cours de mes développements, souligné les particularités des formes de juridicité mobilisées selon les trois types de dons décrits ci-dessus. Avant de les synthétiser dans un tableau commun, je crois utile d’éclairer le lecteur sur le sens des choix que j’associe aux trois fondements de la juridicité que j’ai nommerai ensuite à partir de leurs sigles NGI, SDD et MCC.

  • 51 M. Alliot, 2003, Le droit et le service public au miroir de l’anthropologie, Paris, Karthala.
  • 52 Op. cit., E. Le Roy, 1999.
  • 53 Silva Nicacio Camila, 2012, Médiation et émergence du droit ; pour un paradigme de la complexité ju (...)
  • 54 Ibid, p. 385.

69Dès lors que je considère la juridicité comme un englobant du droit, ce que le juriste tient pour les sources du droit et qui sont la loi, la jurisprudence, la doctrine et, moins généralement, la coutume, doit s’inscrire dans une catégorie englobante qui intègre les manières de concevoir et d’organiser les principes normatifs dans d’autres traditions et donc selon d’autres archétypes51. J’ai considéré les approches confucéennes, musulmanes, indiennes et animistes africaines auxquelles j’ai rapporté l’expérience chrétienne et moderne. Je suis alors passé, dans Le jeu des lois52, des sources du droit aux fondements de la juridicité en privilégiant trois supports normatifs selon un ordre qui n’a pour intérêt que de se rapprocher des conceptions occidentales modernes : les normes générales et impersonnelles qui correspondent à ce que nous entendons comme normes de droit chez nous, commandements du prince en Afrique ou en Chine, les modèles de conduites et de comportements qui sont la matière première, à partir du Bas Moyen-Âge européen, de la coutume rédigée, donc d’une juridicité saisie par l’écrit et la normalisation centralisatrice et enfin les systèmes de dispositions durables, ou habitus que peu de juristes, surtout s’ils sont positivistes, considèrent comme pouvant s’inscrite dans la sphère juridique. C’est pourtant la matière première de la pratique juridique au quotidien et de la “coutume” africaine avant qu’elle soit saisie par le droit. Chaque tradition a tendance à privilégier un des fondements mais les trois fondements se retrouvent nécessairement impliqués, voire invoqués, quand on considère non plus “le droit des manuels” occidentaux mais les pratiques des juristes au jour le jour. La seule innovation à ce jour a été suggérée par Camila Silva Nicacio dans sa très récente thèse53. Elle propose de considérer un quatrième fondement, les Nouvelles et Ponctuelles Technologies du Quotidien soit les NPTQ répondant au souci d’une “reconnaissance d’une échelle microscopique d’interactions sociales en tant que site de production de normes juridiques”54. Cette proposition est intéressante. Si elle n’est pas reprise ici, c’est que j’estime que tout en confirmant le tripode initial elle doit faire l’objet de vérifications anthropologiques dans les autres traditions que celles, française et brésilienne, qui lui ont donné naissance.

  • 55 Op. cit., E. Le Roy, 2011.

70Mais, je vois des correspondances intéressantes avec la notion de “bricolages” que j’ai utilisée dans plusieurs de mes travaux récents dans une perspective “trans-moderne”55.

Tableau no 1. Mise en perspective des formes de juridicité

Don obligé
Donner, recevoir, rendre

Don gracieux
Abandonner un bien

Don de soi
De son temps, de son corps

Traits principaux

Archaïque
Échange
Multilatéral
Fait social total
Association Hommes et biens
Force vitale

Individuation/moderne
Allocation
Unilatéral
Singulier
Spontané
Fondement moral

Réformiste/Transmoderne
Mise à disposition
Bilatéral
Discrétionnaire
Gratuit
Générosité

Acteurs

Membres de collectifs tenus par leurs statuts à échanger

H/F capable d'aliéner ses biens

H/F qui a la capacité de se rendre disponible

Formes de Juridicité & Régulation des conflits

Systèmes de dispositions durables SDD pour procédures, périodicités, rituels et sanctions par pression sociale

Principalement des normes générales et impersonnelles NGI, codifiées (droit) mais SDD ou MCC dans les interstices, soumises à la justice

Rôle essentiel des modèles de conduites et de comportements Place marginale des NGI et SDD Justice et médiation

71Le tableau précédant doit être lu comme restituant des choix de méthode ou de paradigme à approfondir dans des travaux à venir.

72Commentaires

  1. Avec ce tableau, on expérimente la difficulté à isoler en catégories juridiquement pertinentes des notions qui ne relèvent ni directement du langage du droit ni de procédures logiques familières. On doit donc accepter l’idée que la langue de la juridicité, comme toute langue étrangère, pose des difficultés particulières en devant être compatible avec le langage du droit tout en restituant les spécificités des échanges ou des partages dans des situations non marchandes pour ce qui concerne notre objet, le don.

  2. Une particularité du recours au don est qu’il peut prêter à de multiples transformations à mesure de son déroulement et en relation avec les difficultés rencontrées ou les partenaires. La logique fondamentale du don est processualiste. Elle s’inscrit dans un processus dont la signification n’est compréhensible qu’en relation avec l’objectif poursuivi et le résultat obtenu. C’est donc ce résultat qui doit guider notre analyse juridique.

73Une prise en considération des travaux relatifs à la place du don dans la construction théorique de mon cours d’Histoire du contrat en Afrique noire, en Grèce et à Rome va l’illustrer.

C – Le don et le contrat, associations et complémentarités dans le contexte de l’Afrique noire

74Le cours d’histoire du droit des contrats enseigné à l’École de droit de l’Université de Brazzaville en 1972-1973 m’a donné l’occasion d’expérimenter deux ouvertures intellectuelles. La première fut de mettre sur un même pied le traitement de données africaines, grecques et romaines, donc indépendamment de la notoriété ou de l’excellence que l’une (la romaine évidemment) pouvait avoir par rapport à une autre (africaine qui, selon les clichés de l’époque, semblait relever tout juste de la barbarie). Stupeur et tremblements. En mettant en évidence un référentiel commun communautariste dans les très anciens droits grec et romain on disposait d’un cadre intellectuel apte à rendre compréhensibles des données qui n’avaient jusqu’alors été analysées qu’à partir de leurs transformations ultérieures et d’une interprétation d’esprit moderne.

75La seconde ouverture tient au souci de relier les analyses du contrat avec celles du don en les associant à des formes différentes mais complémentaires de l’appareil juridique des sociétés africaines. Cette approche supposait elle-même une remise en cause des conceptions classiques, mais terriblement ethnocentriques, des notions de droit dans le contexte africain. Là aussi, la référence communautaire a été déterminante pour permettre une prise de distance à l’égard des théories dominantes, et positivistes, du droit. Posant que, depuis la période classique, le droit romain a pris ses traits “modernes” par la vertu de l’individualisme et de l’invention partielle de l’État, et que les deux expériences grecque et romaine sont l’histoire d’un passage de formes communautaires à des formes plus individuelles, je proposais de distinguer pour formaliser les appareils trois types de rapports juridiques, internes à la communauté, d’alliance (à la fois interne-externe) entre deux communautés et externes, entre “n” communautés.

76La construction d’un modèle de l’appareillage juridique dans des sociétés communautaires repose sur des choix qui sont évidemment postulés ici, en particulier pour ce qui concerne la place de la parenté et du politique ou l’intégration des formes juridiques les plus simple dans le processus de complexification croissante de l’appareillage.

77Le tableau propose une systématisation des choix qui ont été alors réalisés.

78Le don est associé au stade premier du développement progressif de l’appareil juridique des communautés d’Afrique noire, développement en relation avec l’autonomisation du pouvoir politique. Il est alors lié aux rapports de parenté, exprime un holisme fonctionnel et son caractère obligatoire est assuré par les habitus ou systèmes de dispositions durables.

79La dation est substantiellement associée aux rapports d’alliance et n’a pas ici le sens du droit français contemporain. Le contrat est, enfin, typique d’un appareil d’État qui ne s’est finalement concrétisé que dans le contexte de la traite des esclaves puis de débuts de la colonisation directe de l’Afrique noire, à partir de la fin du XVIIIe siècle et sous l’impact du capitalisme.

Tableau no 2. Appareillage juridique des sociétés communautaires et place du don

Types de Structure` sociale

Fondements de la juridicité

Rapport juridique

Parenté absorbe le politique

Holisme fonctionnel

Systèmes de Dispositions Durables

Interne à la Communauté

don

Parenté englobe le politique

Diversification des fonctions

SDD + Modèles de Conduites et de Comportements

Interne + interne/externe entre deux communautés

don et dation

Politique intègre la parenté

Spécialisation administrative

SDD + MCC + Commandements du prince (NGI)

Interne + interne/externe + externe “entre ‘n’ communautés”

don, dation, contrat

  • 56 E. Le Roy, 1973, « Le système contractuel en droit traditionnel wolof (Sénégal) et son évolution”, (...)

80Il se trouve qu’ayant travaillé dans une société de type “spécialisation administrative” où le pouvoir politique avait intégré les systèmes de parenté, les rapports juridiques sur lesquels j’ai concentré mon attention au Sénégal tenaient principalement au système des contrats en lien avec le développement de l’économie arachidière à partir du milieu du XIXe siècle. Et c’est ce domaine des accords juridiquement validés plutôt que les dons ou les dations qui a intéressé les éditeurs, américains puis français56.

  • 57 E. Le Roy, 2011b, La terre de l’autre, une anthropologie des régimes d’appropriation foncière, Pari (...)

81Je ne dispose plus maintenant de descriptions systématiques, ce cours de Brazzaville ayant été perdu, des systèmes de dons. Tout au plus ai-je été amené à en reconstituer certains éléments en rédigeant “La terre de l’autre”57 et en particulier les modalités d’ajustements entre les droits de circulation et distribution des produits de la terre dans la deuxième partie de cet ouvrage.

82Ce sont donc les produits de l’agriculture, de l’élevage, de la chasse ou de la pêche qui ont été retravaillés dans trois sociétés choisies comme exemplaires, les Nuer du Soudan, les Fang du Gabon et les Wolof du Sénégal. Cette publication illustre au moins les deux conclusions suivantes.

83Tout d’abord, ce sont bien les dons qui sont au fondement de tous les mécanismes d’organisation des rapports sociaux sur la base d’accords juridiquement validés, les dations en étant des extensions selon les types de rapports juridiques pris en considération. C’est particulièrement intéressant dans le domaine classique des échanges matrimoniaux. Si le cadre des “dots” africaines est principalement actuellement celui des dations et des contrats, ces procédures sont toujours précédées et accompagnées par des dons que l’on interprète comme des cadeaux “gracieux” mais qui sont des éléments du système complexe de circulation des personnes et des ressources provoquée par le mariage.

84Ensuite, les relations entre dons, dations et contrats obéissent aux mêmes règles que celles que nous avions identifiées dans le paragraphe précédent. Les dispositifs fonctionnent en complémentarité fonctionnelle et sont appelés, dès que l’appareillage juridique le permet, à induire une association complexe de procédés et de procédures.

85Car, enfin, c’est à une véritable complexité que nous pouvons aboutir, ainsi chez les Wolof du Sénégal, lorsque ces potentialités ont pu se développer avec toute la puissance requise, ce qui fut le cas, malgré bien des aléas, chez les Wolof.

86Faire l’histoire des accords juridiquement validés dans les sociétés africaines nous amène à considérer dès lors et à la période contemporaine les sociétés dans toute leur complexité et à retrouver les conclusions de méthode de Marcel Mauss citées ci-dessus.

Conclusions

87Je retiendrais finalement trois observations pour servir de conclusions provisoires à des recherches qui ne font sans doute que commencer dans la perspective qui est la mienne d’une ouverture vers la juridicité.

88Premièrement, le don reste de nos jours un “fait social total” moins en raison de son caractère originel d’une réciprocité qui induit une triple obligation, offre “un avantage de généralité” ou qu’il permet d’aborder “le comportement d’êtres totaux et non divisés en facultés” selon des formulations de Marcel Mauss, mais en rapport avec la “transmodernité” contemporaine qui convoque simultanément le passé, le présent et le futur de nos sociétés dans les contextes cruciaux de développement durable.

89Deuxièmement, dans son rapport au droit, le don se révèle “ambigu”. Le don obligé est ignoré (apparemment) par le droit, mais organisé par la juridicité. Inversement, le don gracieux est associé au régime des libéralités (Livre III CC) donc soumis au droit et la part de la juridicité non positiviste y est faible. Le don de soi, enfin, peut mobiliser tant un droit prescriptif (interdictions) qu’une juridicité forte.

  • 58 Id.

90Troisièmement et pour revenir au thème de cette rencontre, le caractère “public” du droit peut nous poser enfin un dernier problème en raison de la non généralité de la distinction public/privé dans l’ensemble des sociétés humaines et du fait que, là où je l’ai observé, l’appareillage juridique use de la distinction interne, interne-externe, externe alors qu’il n’existe pas d’équivalence directe entre ces deux types de critères propres aux sociétés individualistes et communautaires, ce qui rend délicate toute transposition des régimes de juridicité des sociétés communautaires aux ordres juridiques des sociétés individualistes contemporaines. Bien plus, la théorie des maîtrises foncières et fruitières58 ayant montré qu’en réalité les deux conceptions appartiennent à un modèle commun plus large et plus complexe, le juriste soucieux de rendre compte de la vie juridique dans toute sa complexité, donc en intégrant le paramètre de l’incertitude, est face au défi d’un renouvellement de son système d’interprétation de la place du droit dans la société contemporaine.

91Et, pour prolonger cette réflexion, je propose de revenir au “Tombeau de Kelsen”, la conclusion que Norbert Rouland donnait à son ouvrage Aux confins du droit, en 1991. Ayant rappelé la conception hiérarchique, de la norme fondamentale au détail de la réglementation, qui préside à la conception positiviste du droit et son lien de dépendance à l’égard de l’État, notre collègue et ami écrivait alors :

Produit de l’école viennoise, cette construction fut acclimatée en France par Carré de Malberg. Elle inspirera les directives données par M. Debré aux rédacteurs de la Constitution de 1958 et laissa une trace profonde chez nos juristes.

  • 59 N. Rouland, 1991, Aux confins du droit, Paris, Odile Jacob, Sciences humaines, p. 297.

A l’évidence, cette perspective est radicalement différente de ce que peut enseigner l’anthropologie juridique. Elle est même à l’opposé puisqu’elle refuse toute approche interculturelle, demeure étrangère à toute idée de pluralisme, et milite en faveur d’une identification entre le droit et l’État. Pourtant, malgré leur succès, ces idées ne me paraissent pas avoir résisté aux épreuves du temps, ni à celles des faits. (…)59.

92Vingt ans après, il serait enfin temps d’accorder la conception du phénomène juridique avec la réalité de sociétés multiculturelles, pluriconfessionnelles et mondialisées.

Note

1 Communication au colloque de l’Institut Maurice Hauriou “Le don en droit public”, sous la direction de Nathalie Jacquinot, Université de Toulouse 1 Capitole, 1 et 2 décembre 2011, par Étienne Le Roy, professeur émérite d’anthropologie du droit, Laboratoire d’anthropologie juridique de Paris, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne.

2 “Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques”. Cette étude de Marcel Mauss constitue la deuxième partie de Sociologie et anthropologie, Paris PUF.

3 M. Mauss, 1960, Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, Bib. de sociologie contemporaine, 2° ed.

4 E. Le Roy, 2012, “La place centrale de la complexité dans l’analyse des politiques foncières et de gestion des ressources naturelles”, Bourcier Danièle et al. Politiques publiques et systèmes complexes, Paris, Hermann.

5 C. Lévi-Strauss, 1958 [1955], Anthropologie structurale, Paris, Plon, p. 388.

6 Ibid., p. 392.

7 C. Lévi-Strauss, 1965, Tristes tropiques, Paris, U.G.E., col. 10-18 [1e ed. 1955], p. 40.

8 M. Godelier, 1984, L’idéel et le matériel, Pensée, économies, sociétés, Paris, Fayard, col. Le livre de poche, biblio essais, p. 99.

9 E. Le Roy, 2007 “Le tripode juridique, variations anthropologiques sur un thème de “Flexible droit”, L’année sociologique, ‘Autour du droit : la sociologie de Jean Carbonnier’, Volume 57, No 2, p. 341-351.

10 M. Mauss, 1967, Manuel d’ethnographie, Paris, Payot, Petite bibliothèque [1e ed. 1947].

11 J. Caillosse, 2011, “La sociologie politique du droit, le droit et les juristes”, Droit et société, no 77/2011, p. 189-206.

12 N. Rouland, 1991, Aux confins du droit, Paris, Odile Jacob, Sciences humaines.

13 G. Cuniberti, 2011, p. 441-442.

14 Idem, p. 442, note 3.

15 Idem, p. 442.

16 Je me réfère ici à l’ouvrage de Jean Carbonnier qui sera commenté dans les lignes suivantes.

17 C. Thibierge, 2003, “Le droit souple, réflexion sur les textures du droit”, Revue trimestrielle de droit civil, Octobre/décembre, no 4, p. 599-628.

18 Ibidem.

19 E. Le Roy, 2010 “Les fondements de la socialisation juridique, entre droit et juridicité”, Les Cahiers d’Anthropologie du Droit 2010, ‘Pratiques citoyennes de droit’, Paris, Karthala, p. 173-174.

20 A.-J. Arnaud (dir.) et al. 1993, Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, LGDJ, 2° éd., p. 322.

21 Ibid, p. 323.

22 E. Le Roy (éditeur), 2006, Juridicités, approches du droit au Laboratoire d’anthropologie juridique de Paris, témoignages réunis à l’occasion de son quarantième anniversaire, le 16 octobre 2004, Paris, Karthala, col. Cahiers d’anthropologie du droit, hors série, 176 p.

23 E. Le Roy, 1999, Le jeu des lois, une anthropologie ‘dynamique’ du droit, Paris, LGDJ, col. Droit et société.

24 J. Vanderlinden, 2009, “Les pluralismes juridiques”, AFAD, Anthropologies et droits, état des savoirs et orientations contemporaines, coordination de Edwige Rude-Antoine et Geneviève Chrétien-Vernicos, Paris Dalloz, 370 p. [p. 25-76].

25 E. Le Roy, 2007 “Le tripode juridique, variations anthropologiques sur un thème de ‘Flexible droit’”, L’année sociologique, “Autour du droit : la sociologie de Jean Carbonnier”, Volume 57, No 2, p. 341-351.

26 Ibid., p. 345.

27 E. Le Roy, 2009, “Autonomie du droit, hétéronomie de la juridicité”, Le nuove ambizioni del sapere del giurista : anthropologica giuridica e traducttologia giuridica, Rome, Academia Nazionale dei Lincei, Atti dei convegni Lincei 253, p. 99-133.

28 E. Le Roy, 2010 “Les fondements de la socialisation juridique, entre droit et juridicité”, Les Cahiers d’Anthropologie du Droit 2010, “Pratiques citoyennes de droit”, Paris, Karthala, p. 169-192.
E. Le Roy, 2011a, “La place de la juridicité dans la médiation”, Nicolau Gilda et Silva Nicacio, Camila (eds.), Revisiter les relations entre justice étatique et médiation : un enjeu de société, “La médiation entre renouvellement de la justice et droit”, à paraître dans Jurisprudence critique (Université de Savoie-Lextenso), en 2013.

29 E. Le Roy, 2011c, “La révolution de la juridicité, une réponse aux mondialisations” Communication au 2° ENADIR, Sao Paulo, août 2011. À paraître.

30 E. Le Roy, 2011d, “Quelques obstacles à la prise en compte du pluralisme juridique dans la société française contemporaine, un point de vue anthropologique”, Communication au colloque organisé sur le thème le pluralisme juridique à l’épreuve de l’histoire, Université Paris 13 et Paris Descartes, 28 et 29 avril 2011, à paraitre.

31 Cf. E. Le Roy, 2011.

32 Op. cit, M. Mauss, p. 275.

33 Revue du M.A.U.S.S., 2004, “De la reconnaissance, don, identité et estime de soi” No 23, 1° sem., p. 2.

34 Cf. E. Le Roy, 2007.

35 C. Papilloud, 2002, Le don de relation, Georg Simmel-Marcel Mauss, Paris, L’Harmattan, col. Logiques sociales, p. 45.

36 M. Alliot, 2003, Le droit et le service public au miroir de l’anthropologie, Paris, Karthala.

37 C. Papilloud, 2002, p. 169-170.

38 C. Bes, 2010, “Ce que donner veut dire, réflexions anthropo-juridiques autour du projet politique de la revue du MAUSS” Cahiers d’anthropologie du droit 2010, ‘ Pratiques citoyennes de droit, Paris, Karthala, p. 243-253.

39 Cf. E. Le Roy, 2011.

40 G. Balandier, 1963, Sociologie actuelle de l’Afrique noire, Paris, PUF, Bib. de sociologie contemporaine, 2° éd. [1° éd. 1955].

41 Jacques T. Godbout, 2004, “De la continuité du don”, Revue du M.A.U.S.S., “De la reconnaissance, don, identité et estime de soi” No 23, 1° sem,. p. 225-226.

42 C’est un autre apport de Mauss que d’avoir souligné l’origine chrétienne de cette représentation unitaire. Voir “Une catégorie de l’esprit humain ; la notion de personne, celle de moi”, Mauss, 1960, p. 333-363.

43 S. Falk Moore, 1978, Law as Process, an Anthropological Approach, London, Routledge and Kegan Paul.

44 P. Bourdieu, 1980, Le sens pratique, Paris, Minuit.

45 Op. cit. Jacques T. Godbout, p. 231.

46 F. (M.) Megret, 2010, “La part du don dans la mesure de réparation, outil éducatif de la justice des mineurs”, Cahiers d’anthropologie du droit 2010, ‘ Pratiques citoyennes de droit, Paris, Karthala, p. 265.

47 Op. cit., E. le Roy, 1999.

48 A. Honneth, 2004, “La théorie de la reconnaissance, une esquisse”, Revue du M.A.U.S.S., “De la reconnaissance, don, identité et estime de soi” No 23, 1° sem., p. 133-135.

49 Selon Honneth l’autrui généralisé désigne dans le vocabulaire de GH Mead, l’alter ego.

50 Ibid, p. 133

51 M. Alliot, 2003, Le droit et le service public au miroir de l’anthropologie, Paris, Karthala.

52 Op. cit., E. Le Roy, 1999.

53 Silva Nicacio Camila, 2012, Médiation et émergence du droit ; pour un paradigme de la complexité juridique. Thèse pour le doctorat en droit de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la dir. de Gilda Nicolau.

54 Ibid, p. 385.

55 Op. cit., E. Le Roy, 2011.

56 E. Le Roy, 1973, « Le système contractuel en droit traditionnel wolof (Sénégal) et son évolution”, Rural Africana, (Michigan State University), No spécial ‘Law in rural Africa’, p. 45-56. 2007, “L’anthropologue et le droit, juridisme, ethnocentrisme et reproduction des sociétés”, Pierre Noreau (ed.), Dans le regard de l’autre, in the Eye of the Beholder, Montréal, Les Éditions Thémis, p. 75-112.

57 E. Le Roy, 2011b, La terre de l’autre, une anthropologie des régimes d’appropriation foncière, Paris, LGDJ, col. Droit et société.

58 Id.

59 N. Rouland, 1991, Aux confins du droit, Paris, Odile Jacob, Sciences humaines, p. 297.

Indice delle illustrazioni

Titolo Schéma No 1. Place de l’anthropologie6
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