1564 V. entre autres études, Xème congrès international de droit comparé, Budapest, 1978, rapport Constant sur « La responsabilité pénale non individuelle » ; XVème journées franco-belges-luxembourgeoises de science pénale, « Sanctions pénales et personnes morales », RDPC 1976, p. 673 et s. ; S. Geeroms, « La responsabilité pénale de la personne morale : une étude comparative » in RIDC 1996, p. 533 et s. ; XIVème congrès international de droit comparé, Académie internationale de droit comparé, « La criminalisation du comportement collectif », Kluwer Law International, 1996 ; R. Legeais, « Les réponses du droit anglais et du droit allemand aux problèmes de la responsabilité pénale des personnes morales », Rev. sociétés 1993, p. 371 ; La responsabilité – Aspects nouveaux, L.G.D.J, 2003, Travaux de l’Association Henri Capitant, Journées panaméennes, Tome L/1999, spéc. p. 681 et s. ; J. Pradel, « La responsabilité pénale des personnes morales en droit comparé. Colloque organisé par la Faculté de droit de Fribourg-Suisse en nov. 2001, Symposium pour le 60ème anniversaire de F. Riklin et J. Hurtado Pozo », Justice pénale et état de droit – Strafjustiz und Rechtsstaat, éd. Schulthess, 2003, p. 49 et s. ; R.‑N. Schütz, D. Breillat, A. Giudicelli et al., Aspects nouveaux du droit de la responsabilité aux Pays‑Bas et en France- Journées d’études des 22 et 23 mai 2003 organisées par la Faculté de Droit et des Sciences Sociales de Poitiers et la Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Nijmegen, L.G.D.J, 2005, spéc. p. 187 et s. ; H. Dumont et al., « Criminalité collective et impunité des principaux responsables : est‑ce la faute du droit pénal ? », RSC 2012, p. 3 et s. ; G. Giudicelli-Delage, S. Manacorda et al., La responsabilité pénale des personnes morales : perspectives européennes et internationales, Société de législation comparée, 2013, Collection de l’UMR de droit comparé de Paris, vol. 30 ; D. Brach-Thiel, A. Jacobs et al., La responsabilité pénale de la personne morale – Enjeux et avenir, L’Harmattan, 2015.
1565 V. not. supra n° 52 et s.
1566 Sur notre position sur la question, en droit français, v. supra n° 102.
1567 Ce principe vaut toujours, semble‑t‑il, en raison de la vague de pénalisation collective au cours de la période pendant laquelle le parti national-socialiste était au pouvoir.
1568 Sur ce point, v. not. supra n° 29.
1569 K. Tiedmann notamment préconise de s’inspirer du modèle américain de la faute propre du groupement quant à la responsabilité pénale des personnes morales in « Die « Bebuβung » von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität », Neue Juristische Wochenschrift 1988, p. 1169, spéc. p. 1171.
1570 Das Schuldprinzip.
1571 R. Legeais, « Les réponses du droit anglais et du droit allemand aux problèmes de la responsabilité pénale des personnes morales », op. cit.
1572 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), §30 Geldbuβe gegen juristische Personen une Personenvereinigungen.
1573 R. Legeais, « Les réponses du droit anglais et du droit allemand aux problèmes de la responsabilité pénale des personnes morales », op. cit.
1574 C. Jäger, « La responsabilité pénale des personnes morales en droit allemand », Travaux de l’institut de sciences criminelles de la justice de Bordeaux – La responsabilité pénale des personnes morales, étude comparée, n° 4, J.‑C. Saint‑Pau (dir.), éd. Cujas, 2014, p. 139 et s., spéc. p. 146.
1575 Ibid.
1576 En ce sens, C. Jäger souligne que « les conditions d’application et les effets de la sanction pécuniaire sont tellement semblables à ceux de la sanction pénale que, dans la doctrine, de plus en plus de voix se font entendre ces derniers temps pour réclamer une véritable pénalisation des entreprises ou tout au moins une sanction comparable », in « La responsabilité pénale des personnes morales en droit allemand », op. cit., spéc. p. 148.
1577 C. Jäger précise que les amendes peuvent ainsi atteindre le montant d’un million d’euros en cas de commission d’un délit prémédité, 500 000 euros en cas de commission d’un délit non intentionnel, et que l’amende doit au moins être équivalente à la valeur de l’avantage économique réalisé par l’entreprise des faits commis, in « La responsabilité pénale des personnes morales en droit allemand », op. cit., spéc. p. 146.
1578 J. Pradel, Droit pénal comparé, Dalloz, 4ème éd., 2016, Précis, spéc. p. 186, n° 123.
1579 CEDH, 2ème section, 4 mars 2014, n° 18640/10, Grande Stevens et autres c/ Italie ; RSC 2014, p. 106 et p. 110, note F. Stasiak ; BJB 2014, n° 4, p. 209, note J. Chacornac ; Dr. Soc.2014, com. 87, S. Torck ; BJB 2014, n° 6, p. 289, note N. Rontchevsky ; JCP éd. G. 2014, n° 28, doct. 832, F. Sudre ; Rev. sociétés 2014, com. 675, note H. Matsopoulou ; RSC 2015, p. 169, com. J.‑P. Marguénaud ; Dr. Pén. 2015, ch. 3, V. Peltier ; Dr. Pén. 2015, n° 4, ch. 4, E. Dreyer ; RTD Eur. 2015, p. 235, note L. d’Ambrosio et D. Vozz ; Rev. pénit. 2014, n° 4, p. 941, obs. V. Peltier ; Banque et droit 2014, n° 155, p. 43, com. A.‑C. Rouaud.
1580 Sur l’ensemble de la question, v. supra n° 126.
1581 D. Bateson précise que l’infraction de droit strict (ne requérant pas de mens rea), « comprend des infractions catégoriquement proscrites. Si l’acte ou les circonstances qui constituent l’infraction sont commis ou se matérialisent (c’est ce qu’on appelle l’« actus reus »), alors l’infraction existe. Aucun élément intentionnel ou mental comme la volonté, l’imprudence ou la négligence ne sont requis pour constituer l’infraction » alors que les infractions de mens rea « ne sont constituées que si, en plus du « reus actus », la personne (physique ou morale) qui commet l’acte incriminé est dans un certain état d’esprit au moment de l’acte en question » in « Le point de vue anglais », LPA 1996, n° 149, p. 59.
1582 V. not. les trois arrêts qui ont consacré cette responsabilité en droit anglais : ICR Haulage [1944] KB551 ; DPP v. Kent and Sussex Contractors [1944] KB 146 ; Moore v. I. Bresler Ltd. [1944] 2 All. E.R. 515.
1583 V. not. l’arrêt Tesco Supermarkets Ltd. V Nattrass [1972], A.C. 153.
1584 G. Taupiac-Nouvel, « La responsabilité pénale des personnes morales au Royaume-Uni et en République d’Irlande », Travaux de l’institut de sciences criminelles et de la justice de Bordeaux – La responsabilité pénale des personnes morales, étude comparée, op. cit., p. 225 et s., spéc. p. 231.
1585 Sur ce point, v. not. les développements de Lord Reid et Lord Denning repris par R. Legeais in « Les réponses du droit anglais et du droit allemand aux problèmes de la responsabilité pénale des personnes morales », op. cit.
1586 John R. Spencer, « La responsabilité pénale dans l’entreprise : vers un espace judiciaire européen unifié ? La responsabilité pénale dans l’entreprise en Angleterre. », RSC 1997, p. 289.
1587 V. Wester-Ouisse, « Responsabilité pénale des personnes morales et dérives anthropomorphiques », Rev. pénit. 2009, n° 1, p. 63, spéc. n° 9.
1588 J. Hill, R. Harmer, « Rapport australien », La criminalisation du comportement collectif/Criminal liability of Corporations, Kluwer Law International, 1996, Académie internationale de droit comparé, préparé par H. de Doelder & K. Tiedemann, p. 70, spéc. p. 80.
1589 Article 22.1 et article 22.2 du Code criminel introduit par la Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations), L.C. 2003, ch. 21.
1590 Cour suprême du Canada, affaire Canadian Dredge and Dock Co, c. La Reine [1985], RSC662.
1591 V. notamment le Code pénal estonien, le Code pénal roumain, le Code pénal finlandais, le Code pénal espagnol ou encore la jurisprudence japonaise cités par J. Pradel in Droit pénal comparé, op. cit., spéc. p. 191, n° 126.
1592 J. Pradel, op. cit., spéc. p. 191, n° 126.
1593 V. par exemple l’article L.121‑1 alinéa 2 du Code de la route aux termes duquel, « (…) lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui‑ci a été cité à l’audience ».
1594 Selon l’expression de G. Taupiac-Nouvel in « La responsabilité pénale des personnes morales au Royaume-Uni et en République d’Irlande », op. cit., spéc. p. 230.
1595 G. Taupiac-Nouvel, « La responsabilité pénale des personnes morales au Royaume-Uni et en République d’Irlande », op. cit., spéc. p. 230.
1596 R. Legeais, « Les réponses du droit anglais et du droit allemand aux problèmes de la responsabilité pénale des personnes morales », op. cit.
1597 S. Geeroms, « La responsabilité pénale de la personne morale : une étude comparative », op. cit., spéc. p. 541.
1598 A.‑M. Boisvert, « Document de discussion sur la responsabilité pénale des personnes morales », 1999 Site de la conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, janvier 2017, disponible en ligne : www.ulcc.ca
1599 Sur la question, v. supra n° 91.
1600 V. notamment les développements de J. Pradel où il précise que c’est le cas en Norvège où la personne morale peut être responsable même « si aucune personne physique ne peut être punie pour l’infraction » ou encore en Finlande où « une amende peut être infligée même si l’auteur ne peut être identifié ou s’il est impunissable », op. cit., spéc. p. 192, n° 127.
1601 La responsabilité pénale des personnes morales a en effet été introduite en 2010 par la Ley Orgánica n° 5/2010, de 22 de junio de 2010, por la que se modifica la Ley Orgánica n° 10/1995, de 23 de noviembre de 1995, del Código Penal. Sur l’apparition de la responsabilité pénale des personnes morales en Espagne, v. not. J. Baucells Lladós, C. Mauro, « Vers l’introduction de la responsabilité pénale des personnes morales en droit espagnol », RSC 2009, p. 817.
1602 Article 31 bis 1. alinéa 1er du Code pénal espagnol, traduit par Clinter, Ministerio de Justica – Secretaría General Técnica, 2013.
1603 Article 31 bis 1. alinéa 2 du Code pénal espagnol, traduit par Clinter, Ministerio de Justica – Secretaría General Técnica, 2013.
1604 Article 31 bis 2. du Code pénal espagnol, traduit par Clinter, Ministerio de Justica – Secretaría General Técnica, 2013.
1605 M. Ortubay, « La responsabilité pénale des personnes morales en droit espagnol », in La responsabilité pénale des personnes morales – étude comparée, op. cit., p. 175 et s., spéc. p. 185.
1606 En ce sens, M. Ortubay, « La responsabilité pénale des personnes morales en droit espagnol » in La responsabilité pénale des personnes morales – étude comparée, op. cit., spéc. p. 188.
1607 Sur ce point, v. infra n° 353.
1608 V. par ex. Cass. crim. 20 juin 2006, n° 05‑85.255, JurisData n° 2007‑040305 ; Bull. crim. 2006 n° 188 Dr. Pén. 2006, com. 128, M. Véron ; AJ Pén. 2006, p. 405, obs. P. Remillieux ; JCP éd. G. 2006, II, 10199, com. E. Dreyer ; RSC 2006, p. 825, obs. Y. Mayaud ; Rev. sociétés 2006 p. 895, note B. Bouloc ; D.2007, p. 399, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, S. Mirabail ; D. 2007, p. 617, note J.‑C. Saint‑Pau ; D. 2007, p. 1624, com. C. Mascala.
1609 M. Ortubay, « La responsabilité pénale des personnes morales en droit espagnol », op. cit., spéc. p. 185.
1610 A. Jacobs, « La responsabilité pénale des personnes morales en droit belge », La responsabilité pénale des personnes morales – étude comparée, op. cit., p. 203 et s., spéc. p. 205.
1611 Article 5 alinéa 2 du Code pénal belge aux termes duquel, « Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l’intervention d’une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave est condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable ».
1612 Cette assimilation semble résulter de la volonté d’appliquer aux personnes morales, les mêmes garanties que les personnes physiques. V. Document législatif n° 1‑1217/6, Proposition de loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, Sénat de Belgique, 10 mars 1999, disponible en ligne : www.senat.be
1613 A. Jacobs, « La responsabilité pénale des personnes morales en droit belge », op. cit., spéc. p. 208.
1614 A. Masset, « Consécration du principe de la responsabilité pénale des personnes morales en droit belge : le principe, les peines et les particularités procédurales », La responsabilité pénale de la personne morale – enjeux et avenir, L’Harmattan, 2015, Comité international des pénalistes francophones, D. Brach-Thiel et A. Jacobs (dir.), p. 53 et s., spéc. p. 58.
1615 A. Jacobs, « La loi belge à l’aune de la jurisprudence », La responsabilité pénale de la personne morale – enjeux et avenir, op. cit., p. 113 et s., spéc. p. 118.
1616 A. Masset, « Consécration du principe de la responsabilité pénale de la personne morale en droit belge : le principe, les peines et les particularités procédurales », op. cit., spéc. p. 59.
1617 A. Masset lui‑même en convient in « Consécration du principe de la responsabilité pénale de la personne morale en droit belge : le principe, les peines et les particularités procédurales », op. cit., spéc. p. 60.
1618 Sur ce point, v. supra n° 40.
1619 A. Masset, « Consécration de la responsabilité pénale de la personne morale en droit belge : le principe, les peines et les particularités procédurales », op. cit., spéc. p. 60.
1620 A. Masset, op. cit., spéc. p. 60.
1621 Ibid.
1622 A. Masset, op. cit., spéc. p. 62.
1623 V. par ex. l’arrêt cité par A. Jacobs, Cass. 23 sept. 2008, P. 08.0587.N, Pas., 2008, p. 2034, T. Strafr., 2009 , note H. Van Bavel dans laquelle la Cour a retenu que « le prévenu comme personne physique identifiée ayant commis les faits sciemment et volontairement, assumait en fait la direction en matière de la problématique du permis d’environnement et que la demanderesse [la personne morale] a dès lors agi par l’intermédiaire dudit prévenu, qui était non seulement dans la possibilité de commettre l’infraction mais également de remédier à la situation illégale, ce qu’il n’a pas fait », in « La loi belge sur la responsabilité pénale des personnes morales à l’aune de la jurisprudence », La responsabilité pénale de la personne morale – enjeux et avenir, op. cit., p. 113 et s., spéc. p. 119.
1624 A. Jacobs, « La loi belge sur la responsabilité pénale des personnes morales à l’aune de la jurisprudence », La responsabilité pénale de la personne morale – enjeux et avenir, op. cit., spéc. p. 120.
1625 V. par ex. Pol., Marche-en-Famenne, 20 déc. 2004, Circ., resp. et ass., 2005, p. 128.
1626 Corr., Huy, 10 juillet 2008, Dr. pén. entr. 2010, p. 27.
1627 Article 12§3 du Code pénal australien aux termes duquel l’infraction pourra être imputée à la personne morale lorsque « il est prouvé que … c) une culture d’entreprise existant au sein de la personne morale a commandé, encouragé, toléré ou conduit à la violation de la réglementation… ; ou d) s’il est prouvé que la personne morale a échoué dans la création ou le maintien d’une culture d’entreprise qui exigeait la mise en conformité avec la réglementation ».
1628 B. Fisse, « Recent developments in corporate criminal law and corporate liability to monetary penalities », Recent Developments in Corporate Criminal Law, 13 U.N.S.W.L.J. 1, [1990], spéc. p. 8, n° 5.
1629 Corporate Manslaughter and corporate homicide Act.
1630 E. Desnoix, « Plaidoyer (français) pour la consécration de l’infraction de corporate killing en Angleterre », Rev. pénit. 2007, n° 1, p. 131, spéc. p. 135.
1631 V. supra n° 347.
1632 Article 1§1 du projet de loi sur la Corporate Manslaughter and corporate homicide Act, traduit par J. Pradel, op. cit., spéc. p. 193, n° 127.
1633 Article 1§3 du projet de loi sur la Corporate Manslaughter and corporate homicide Act, traduit par J. Pradel, op. cit., spéc. p. 193, n° 127.
1634 G. Taupiac-Nouvel, « La responsabilité pénale des personnes morales au Royaume-Uni et en République d’Irlande », op. cit., spéc. p. 235.
1635 V. not. les développements de E. Desnoix in « Plaidoyer (français) pour la consécration de l’infraction de corporate killing en Angleterre », op. cit., spéc. p. 141 et s.
1636 E. Desnoix, « Plaidoyer (français) pour la consécration de l’infraction de corporate killing en Angleterre », op. cit., spéc. p. 142.
1637 E. Desnoix, « Plaidoyer (français) pour la consécration de l’infraction de corporate killing en Angleterre », op. cit., spéc. p. 141.
1638 G. Taupiac-Nouvel, « La responsabilité pénale des personnes morales au Royaume-Uni et en République d’Irlande », op. cit., spéc. p. 235.
1639 Selon l’expression de J.‑C. Saint‑Pau, sur ce point, v. supra n° 93 et s.
1640 En ce sens, F. Palazzo, R. Guerrini, « Rapport italien », La responsabilité – aspects nouveaux, L.G.D.J, 2003, Travaux de l’Association Henri Capitant, Journées panaméennes, Tome L/1999, p. 765 et s., spéc. p. 765.
1641 Décret‑loi du 8 juin 2001, n° 231.
1642 J. Pradel, op. cit., spéc. p. 187, n° 122.
1643 « La responsabilità penale è personale » traduit par A. Amalfitano in « La responsabilité pénale des personnes morales en Italie », Travaux de l’Institut de sciences criminelles et de la justice de Bordeaux – La responsabilité pénale des personnes morales, étude comparée, op. cit., p. 153 et s., spéc. p. 154.
1644 V. par ex. S. Vinciguerra, « La responsabilité des personnes morales pour les infractions pénales commises dans leur intérêt ou à leur avantage. L’expérience italienne », Mélanges en l’honneur du Professeur Jacques‑Henri Robert, Lexisnexis, 2012, p. 907, spéc. p. 908 ; v. égal. A. Amalfitano qui évoque « une responsabilité formellement administrative, mais substantiellement pénale » in La responsabilité pénale des personnes morales en Europe – Une recherche pour la construction d’un modèle commun (préf. J.‑C. Saint‑Pau), L’Harmattan, 2015, spéc. p. 121.
1645 J. Pradel, op. cit., spéc. p. 187, n° 122.
1646 A. Amalfitano, « La responsabilité pénale des personnes morales en Italie », op. cit., spéc. p. 155.
1647 Trib. Milano, 20 dicembre 2004, in Dir. pratica della società, 2005, n° 5, 69.
1648 A. Amalfitano, « La responsabilité pénale des personnes morales en Italie », op. cit., spéc. p. 161.
1649 A. Amalfitano, « La responsabilité pénale des personnes morales en Italie », op. cit., spéc. p. 160.
1650 A. Amalfitano, « La responsabilité pénale des personnes morales en Italie », op. cit., spéc. p. 162.
1651 Selon l’expression empruntée à A. Amalfitano, « La responsabilité pénale des personnes morales en Italie », op. cit., spéc. p. 162.
1652 S. Manacorda, « Un droit pénal « humain » pour les personnes morales ? – Vertus et limites de la faute d’organisation en droit italien », Humanisme et justice, Mélanges en l’honneur de Geneviève Giudicelli-Delage, Dalloz, 2016, p. 751 et s., spéc. p. 757.
1653 S. Manacorda, « Un droit pénal « humain » pour les personnes morales ? – Vertus et limites de la faute d’organisation en droit italien », op. cit., spéc. p. 758.
1654 A. Amalfitano précise que « la loi demande directement à l’entreprise une gestion vertueuse de ses activités, mises en œuvre à travers la coopération des sujets membres de l’organisation, afin d’éviter que les ressources destinées à la réalisation des fins entrepreneuriales ne prennent la forme d’agressions, pénalement condamnables, contre les intérêts ou propriétés des tiers. Si donc la personne morale est structurée sur la base des principes d’organisation et de sécurité déterminés par la loi, elle sera exemptée de responsabilité pénale », in th. préc., spéc. p. 132.
1655 V. S. Manacorda, « Un droit pénal « humain » pour les personnes morales ? – Vertus et limites de la faute d’organisation en droit italien », op. cit., spéc. p. 758.
1656 S. Manacorda, « Un droit pénal « humain » pour les personnes morales ? – Vertus et limites de la faute d’organisation en droit italien », op. cit., spéc. p. 759.
1657 Ibid.
1658 V. en ce sens, les développements de A. Amalfitano, « La responsabilité pénale des personnes morales en Italie », op. cit., spéc. p. 164.
1659 S. Manacorda, « Un droit pénal « humain » pour les personnes morales ? – Vertus et limites de la faute d’organisation en droit italien », op. cit., spéc. p. 760.
1660 S. Manacorda, « Un droit pénal « humain » pour les personnes morales ? – Vertus et limites de la faute d’organisation en droit italien », op. cit., spéc. p. 761.
1661 A. Amalfitano, « La responsabilité pénale des personnes morales en Italie », op. cit., spéc. p. 164 et s.
1662 Cass. Pen. Section V, 30 janv. 2014, n° 4677 ; Dir. pen. e proc. 2014, n° 12, p. 1429, note A. Bernasconi ; JCP éd. E. 2014, 1382, com. A. Campilungo.
1663 S. Manacorda, « Un droit pénal « humain » pour les personnes morales ? – Vertus et limites de la faute d’organisation en droit italien », op. cit., spéc. p. 762.
1664 Trib. Milano 17 nov. 2009.
1665 A. Amalfitano, th. préc., spéc. p. 136.
1666 Sur ce point, v. not. M. Delmas-Marty, Le travail à l’heure de la mondialisation du droit, Bayard, 2013.
1667 En ce sens S. Manacorda, « Un droit pénal « humain » pour les personnes morales ? Vertus et limites de la faute d’organisation en droit italien », op. cit., spéc. p. 756.
1668 En ce sens, A. Amalfitano, « La responsabilité pénale des personnes morales en Italie », op. cit., spéc. p. 168 et s.
1669 M. Delmas-Marty, op. cit., spéc. p. 32.
1670 CA Versailles, 19 mai 2011, n° 10/00954, Renault ; SSL 2011, n° 1504, p. 169, note F. Champeaux ; JSL 2011, n° 303, p. 18, note Th. Humbert et Th. Godey ; JCP S 2011, 1289, com. D. Asquinazi-Bailleux ; Lexbase Hebdo éd. sociale 2011, n° 443, note M. Del Sol.
1671 A. Amalfitano notamment reprend l’exemple de cet arrêt et se prononce en faveur d’une telle adaptation en droit français in « La responsabilité pénale des personnes morales en Italie », op. cit., spéc. p. 169.
1672 Article 18 de la Loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
1673 Article 131‑39‑2 du Code pénal créé par la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016.
1674 V. supra n° 74 et s.
1675 A. Jacobs, « La responsabilité pénale des personnes morales en droit belge », op. cit., spéc. p. 207.
1676 A. Masset, « Rapport belge », La responsabilité – Aspects nouveaux, op. cit., p. 694 et s., spéc. p. 697 ; sur ce problème, v. infra n° 360.
1677 Document législatif n° 1‑1217/6, Proposition de loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, Sénat de Belgique, 10 mars 1999, disponible en ligne : www.senat.be, spéc. p. 7.
1678 Sur ce point, v. supra n° 41 et s.
1679 Art. 30 OWiG traduit par H.J. Hirsch selon lequel, « Quelqu’un ayant commis une infraction pénale ou une infraction à caractère administratif-pénal… en tant qu’organe légalement représentatif d’une personne morale, ..., en tant que comité directeur d’une association non capable juridiquement, …, en tant qu’associé légalement représentatif d’une société collective de personnes… » in « Allemagne », La criminalisation du comportement collectif – XIVe Congrès international de droit comparé, op. cit., spéc. p. 44.
1680 H.J. Hirsch, « Allemagne », La criminalisation du comportement collectif – XIVe congrès international de droit comparé, op. cit., p. 30, spéc. p. 44.
1681 J. Pradel, op. cit., spéc. p. 199, n° 133.
1682 Interpretation Act 1978 (c.30) s.5, Schedule I, et Schedule 2, paragraphe 4 (5).
1683 John R. Spencer, « La responsabilité pénale dans l’entreprise : vers un espace judiciaire européen unifié ? – La responsabilité pénale dans l’entreprise en Angleterre », op. cit., spéc. p. 292.
1684 M. Veldt Foglia, « Rapport néerlandais », La responsabilité – Aspects nouveaux, op. cit., p. 803 et s., spéc. p. 803.
1685 M. Veldt Foglia, « Rapport néerlandais », La responsabilité – Aspects nouveaux, op. cit., spéc. p. 804.
1686 Document législatif n° 1‑1217/6, Proposition de loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, Sénat de Belgique, 10 mars 1999, disponible en ligne : [www.senat.be], spéc. p. 125.
1687 Sur ce point et sur la difficulté d’appliquer la responsabilité pénale à la société créée de fait, v. supra n° 42 et s.
1688 En ce sens, S. Vacrate, La société créée de fait, essai de théorisation, (préf. H. Lécuyer), L.G.D.J, 2003, Bibliothèque de droit privé, tome 405, spéc. p. 199, n° 458.
1689 Cass. 1ère civ., 11 fév. 1997, n° 95‑13.029, Bull. 1997, I, n° 46, p. 30 ; BJS 1997, p. 472, note J. Vallansan ; LPA 1997, n° 81, p. 18, note D. Gibirila.
1690 Ci‑après « FCPA ».
1691 N. Tollet, G. Finance, « Évaluer et se protéger des risques de corruption en cas d’acquisition d’une entreprise industrielle », RLDA 2015, n° 103, p. 57, spéc. p. 58.
1692 Sur le FCPA, v. not. M.‑ E. Boursier, « Groupes internationaux de sociétés : corruption internationale et mondialisation du risque pénal », Dr. pén. 2016, ét. 1 ; v. égal. E. Seassaud, « La lutte contre la corruption en droit anglais, américain et français : une approche comparée », Rev. jur. éco. pub. 2013, ét. 10.
1693 N. Tollet, G. Finance, « Évaluer et se protéger des risques de corruption en cas d’acquisition d’une entreprise industrielle », op. cit., spéc. p. 58.
1694 A. Braumiller, « How to buy a violation : successor liability under the FCPA », Braumiller Law Group, disponible à l’adresse suivante (en anglais) :
[www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2fded3b4-0d95-4910-883b-288e8dba1e1f].
1695 Sur ce point, v. not. supra n° 281 et s.
1696 L. Chatain-Autajon, « Pratiques anticoncurrentielles et restructurations : qui supporte la sanction ? », RLC 2006, n° 9, p. 95.
1697 A. Braumiller, « How to buy a violation : successor liability under the FCPA », Braumiller Law Group, disponible à l’adresse suivante (en anglais) :
[www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2fded3b4-0d95-4910-883b-288e8dba1e1f].
1698 M. Ortubay, « La responsabilité pénale des personnes morales en droit espagnol », op. cit., spéc. p. 178.
1699 M. Ortubay, « La responsabilité pénale des personnes morales en droit espagnol », Travaux de l’institut de sciences criminelles et de la justice de Bordeaux – La responsabilité pénale des personnes morales, étude comparée, n° 4, dir. scientifique J.‑C. Saint‑Pau, éd. Cujas, 2014, p. 175 et s., spéc. p. 178.
1700 Article 131.2 du code pénal traduit par M. Ortubay in « La responsabilité pénale des personnes morales en droit espagnol », op. cit., spéc. p. 178, note n° 17.
1701 M. Ortubay cite Bacigalupo, 2011, spéc. p. 7.
1702 M. Ortubay cite Gómez-Jara (2010, p. 11) et Feijoo (2012, p. 56) in « La responsabilité pénale des personnes morales en droit espagnol », op. cit., spéc. p. 178, note 17.
1703 Résolution (77)28 du Conseil de l’Europe sur la contribution du droit pénal à la protection de l’environnement adoptée par le comité des Ministres le 28 septembre 1977 lors de la 275e réunion des Délégués des Ministres.
1704 Résolution (77)28 du Conseil de l’Europe sur la contribution du droit pénal à la protection de l’environnement adoptée par le comité des Ministres le 28 septembre 1977 lors de la 275e réunion des Délégués des Ministres, §2.
1705 Recommandation n° R (81)12 du comité des ministres aux états membres sur la criminalité des affaires adoptée par le Comité des Ministres le 25 juin 1981, lors de la 335e réunion des Délégués des Ministres, §III.2.
1706 Recommandation n° R (82)15 du comité des ministres aux États membres sur le rôle du droit pénal dans la protection des consommateurs, adoptée par le Comité des Ministres le 24 septembre 1982, lors de la 350e réunion des Délégués des Ministres, §6.
1707 Recommandation n° R (88)18 adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 20 octobre 1988.
1708 E. Decaux, Jcl. Europe Traité, 2009, v°« Fasc. 6100 : Conseil de l’Europe. – Objectifs et structures politiques », spéc. n° 124.
1709 Annexe à la résolution n° 1 relative aux aspects civils, administratifs et pénaux de la lutte contre la corruption, La Valette, 14‑15 juin 1994, point r.
1710 Point 20 de la Recommandation n° R (96) 8 du Comité des Ministres aux États Membres sur la politique criminelle dans une Europe en transformation adoptée par le Comité des Ministres le 5 septembre 1996, lors de la 572e réunion des Délégués des Ministres aux termes duquel, « Des dispositions devraient être prises pour assurer soit la responsabilité des personnes morales pour infraction pénale, soit d’autres mesures au résultat semblable ».
1711 Conseil de l’Europe, Comité des ministres, résolution (97)24 portant les vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption adoptée par le Comité des Ministres le 6 novembre 1997, lors de la 101e session du Comité des Ministres.
1712 Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal, Conseil de l’Europe, Série des traités européens n° 172, signée le 4 nov. 1998.
1713 En ce sens not. G. de Vel, « Section 2 – La responsabilité pénale des personnes morales dans les instruments juridiques du conseil de l’Europe », in La responsabilité pénale des personnes morales en Europe, sous la dir. de S. Adam, N. Colette-Basecqz, M. Nihoul, La Charte, 2008, p. 343 et s., spéc. p. 349.
1714 Article 9 de la Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal, Conseil de l’Europe, Série des traités européens n° 172, signée le 4 nov. 1998.
1715 Rapport explicatif de la Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal, Conseil de l’Europe, Série des traités européens n° 172, spéc. p. 17.
1716 Convention pénale sur la corruption, Conseil de l’Europe, série des traités européens, n° 173, ouvert à la signature le 27 janv. 1999.
1717 Il est ainsi prévu au point 1 de l’article 18, que « Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour s’assurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions de corruption active, de trafic d’influence et de blanchiment de capitaux établies en vertu de la présente Convention ».
1718 Sur ce point, v. infra n° 373.
1719 Rapport explicatif de la Convention pénale sur la corruption, Conseil de l’Europe, Série des traités européens n° 173, ouvert à la signature le 27 janv. 1999, spéc. p. 19.
1720 Art. 12, 3., de la Convention sur la cybercriminalité, Conseil de l’Europe, Série des traités européens, n° 185, signée à Budapest le 23 nov. 2001.
1721 Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, Série des traités du Conseil de l’Europe n° 196, signée à Varsovie le 16 mai 2005, art. 10.
1722 Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, Série des traités du Conseil de l’Europe, n° 197, signée à Varsovie le 16 mai 2005, art. 22.
1723 Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, Série des traités du Conseil de l’Europe, n° 198, signée à Varsovie le 16 mai 2005, art. 10.
1724 En ce sens, F. Streteanu, « Vers un modèle européen de responsabilité pénale des personnes morales », Europe(s), Droit(s) européen(s) – Une passion d’universitaire, Liber amicorum en l’honneur du Professeur Vlad Constantinesco, Bruylant, 2015, p. 861 et s., spéc. p. 864.
1725 F. Streteanu, « Vers un modèle de responsabilité pénale des personnes morales », op. cit., p. 861 et s., spéc. p. 866.
1726 Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957.
1727 Sur ce point, v. supra n° 128 et s.
1728 V. not. S. Bonnet-Vernay, Principes généraux du droit communautaire applicables au droit pénal, Thèse, Lyon, 1995, spéc. p. 127.
1729 F. Streteanu, « Vers un modèle de responsabilité pénale des personnes morales », op. cit., spéc. p. 865.
1730 CJCE, 1ère ch., 2 oct. 1991, aff. C‑7/90, Paul Vendevenne, Rec. p. I‑4387, n° 13.
1731 CJCE, 10 juillet 1990, aff. C‑326/88, Anklagemyndigheden contre Hansen & Soen I/S, Rec. p. I‑02911.
1732 V. not. F. Streteanu, « Vers un modèle de responsabilité pénale des personnes morales », op. cit., loc. cit.
1733 Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes établie par acte du Conseil du 26 juillet 1995 (95/C 316/03).
1734 Deuxième protocole additionnel à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes établi par acte du Conseil le 19 juin 1997 (97/C 221/02).
1735 D. Flore (avec la collaboration de S. Bosly), Droit pénal européen – Les enjeux d’une justice pénale européenne, Larcier, 2ème éd., 2014, spéc. p. 252, n° 468.
1736 V. supra n° 370 et s.
1737 Deuxième protocole additionnel à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes établi par acte du Conseil le 19 juin 1997 (97/C 221/02), art. premier, d).
1738 Rapport explicatif sur le deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, JOCE C91 du 31 mars 1999, p. 8 à 19.
1739 Ibid.
1740 Sur ce point, v. supra n° 53 et s.
1741 Rapport explicatif sur le deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, op. cit., loc. cit.
1742 S. Manacorda, « La responsabilité pénale des personnes morales et l’harmonisation pénale européenne : modèles normatifs et obstacles théoriques », in La responsabilité pénale des personnes morales : perspectives européennes et internationales, G. Giudicelli-Delage et s. Manacorda (dir.), Société de législation comparée, 2013, coll. UMR de droit comparé de Paris, vol. 30, p. 23 et s., spéc. p. 42.
1743 V. not. supra n° 347.
1744 S. Manacorda émet toutefois un doute sur l’identité de la personne concernée par la formule « une personne visée au paragraphe 1 » considérant que, « selon l’interprétation que l’on entend donner à l’expression (…), le contenu du second critère d’imputation diverge. Si la référence est faite à la personne physique visée auparavant (individu en position apicale), c’est la circonstance que cette dernière ait réalisé une omission fautive qui vient fonder l’imputation à la personne morale, en rêvant ainsi à la structure « à la française » de l’identification combinée avec la figure du décideur. Si, en revanche, l’omission fautive ayant permis la réalisation du fait par le subordonné est à référer à la personne morale elle‑même, dans le sens d’un défaut d’organisation, on est alors en présence d’une toute première amorce de responsabilité de la personne morale de son propre fait, plutôt semblable au modèle italien. La lecture du texte laisse sans doute prôner la première option interprétative », in « La responsabilité pénale des personnes morales et l’harmonisation pénale européenne : modèles normatifs et obstacles théoriques », op. cit., spéc. p. 43.
1745 Rapport explicatif sur le deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, op. cit.
1746 Sur ce point, v. supra n° 354 et s.
1747 Deuxième protocole additionnel à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes établi par acte du Conseil le 19 juin 1997 (97/C 221/02), art. 4.
1748 Décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, n° 2002/629/JAI, art. 4.
1749 Décision-cadre du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, n° 2004/68/JAI, art. 6 puis Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 déc. 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil, art. 12.
1750 Décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires, art. 5.
1751 Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 oct. 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée, art. 5.
1752 Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil, art. 10.
1753 E. Villani, « Responsabilité (pénale) des personnes morales et mesures d’organisation pour la prévention des infractions dans le cadre d’un modèle européen de responsabilité », in La responsabilité pénale des personnes morales : perspectives européennes et internationales, op. cit., p. 71 et s., spéc. p. 71.
1754 Ibid.
1755 F. Streteanu, « Vers un modèle de responsabilité pénale des personnes morales », op. cit., spéc. p. 871.
1756 V. égal. S. Manacorda, « La responsabilité pénale des personnes morales et l’harmonisation pénale européenne : modèles normatifs et obstacles théoriques », op. cit., spéc. p. 45.
1757 Décision de la commission du 28 avril 1999 instituant l’office de lutte antifraude (OLAF), 1999/352/CE, CECA, Euratom.
1758 V. M. Delmas-Marty et al., La responsabilité pénale des personnes morales dans l’entreprise, vers un espace judiciaire européen unifié ?, Dalloz, 1997, Thèmes et commentaires.
1759 Art. 13 des principes directeurs du Corpus juris 2000 ou art. 14 des principes directeurs du Corpus juris 1997. À noter que la rédaction de cette partie du texte n’a connu aucune évolution entre les deux versions.
1760 Sur ce point, v. supra n° 33 et s. ; v. égal. les développements de M. Delmas-Marty affirmant que « La restriction de la responsabilité pénale aux personnes morales proprement dites est historiquement dépassée dans certains pays et ne correspond plus à la réalité de la vie juridique des affaires ainsi qu’aux solutions modernes envisagées dans les ordre juridiques nationaux et à l’échelle communautaire » in Corpus juris : portant dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l’Union européenne, Economica, 1997, spéc. p. 37.
1761 V. not. en ce sens, A. Cœuret, « La responsabilité pénale dans l’entreprise : vers un espace judiciaire européen unifié – Les propositions « Espace judiciaire européen » confrontées à la situation en France ? », RSC 1997, p. 295, spéc. p. 306 ; v. égal. Jonh R. Spencer, « La responsabilité pénale dans l’entreprise : vers un espace judiciaire européen unifié ? – La responsabilité pénale dans l’entreprise en Angleterre », op. cit., spéc. p. 292.
1762 V. supra n° 41 et s.
1763 V. not. supra n° 360.
1764 Sur ce point, v. not. supra n° 139.
1765 Sur ce point, v. supra n° 360.
1766 Sur ce point, v. supra n° 359.
1767 A. Cœuret, « La responsabilité pénale dans l’entreprise : vers un espace judiciaire européen unifié ? – Les propositions « Espace judiciaire européen » confrontées à la situation en France », op. cit., spéc. p. 306.
1768 V. not. A. Cœuret, E. Fortis, F. Duquesne, op. cit., spéc. p. 239 n° 422 ; v. égal. J. Pradel, op. cit., spéc. p. 496, n° 596.
1769 R. Merle, A. Vitu, op. cit., p. 817, n° 647.
1770 F. Desportes, « Le nouveau régime de la responsabilité pénale des personnes morales », JCP éd. E. 1993, ét. 219, spéc. n° 18.
1771 A. Cœuret, « La responsabilité pénale dans l’entreprise : vers un espace judiciaire européen unifié ? - Les propositions « Espace judiciaire européen » confrontées à la situation en France », op. cit., spéc. p. 306.
1772 Sur ce point, v. not. supra n° 57.
1773 M. Delmas-Marty, « Nécessité, légitimité et faisabilité du Corpus juris » in M. Delmas-Marty, J.‑J. Vervaele, La mise en œuvre du Corpus juris dans les États membres, Antwerpen-Gronigen-Oxford, éd. Intersentia, vol. I, 2000, p. 77.
1774 Ibid.
1775 Art. 14 des principes directeurs du Corpus juris 2000 ou art. 9 du Corpus juris 1997.
1776 Art. 15 des principes directeurs du Corpus juris 2000.
1777 Union des avocats européens, Centre d’études de droit pénal européen, La protection pénale des intérêts financiers de l’Union et le rôle de l’OLAF vis‑à‑vis de la responsabilité pénale des personnes morales et des chefs d’entreprises et admissibilité mutuelle des preuves, Bruylant, 2005.
1778 S. Adam, N. Colette-Basecqz, M. Nihoul, La responsabilité pénale des personnes morales en Europe, La Charte, 2008.
1779 V. not. M. Nihoul, « Introduction. Vers un modèle européen de responsabilité pénale des personnes morales en Europe ? Une question de bon sens ! », in La responsabilité pénale des personnes morales en Europe, op. cit., p. 9 et s., spéc. p. 15.
1780 Pour les conclusions finales de l’étude, v. A. Fiorella et al., Corporate criminal liability and compliance programs – Vol. 2, Towards a common model in the european union, Jovene editore, 2012 ; pour une analyse des différents dispositifs et une présentation complète de l’étude, v. A. Fiorella et al., Corporate criminal liability and compliance programs – vol. 1, Liability « ex crimine » of legal entites in member states, Jovene editore, 2012 ; G. Giudicelli-Delage, S. Manacorda et al., La responsabilité pénale des personnes morales : perspectives européennes et internationales, op. cit.
1781 V. not. les développements de G. Giudicelli-Delage in « Introduction », La responsabilité pénale des personnes morales : perspectives européennes et internationales, op. cit., p. 15 et s. ; v. égal., du même auteur, « Chapter I – Le champ personnel et matériel » in Corporate criminal liability and compliance programs – Vol. 2, Towards a common model in the european union, op. cit., p. 19 et s.
1782 A. Fiorella, « Proposal for a specific provision for a Directive », in Corporate criminal liability and compliance programs – Vol. 2, Towards a common model in the european union, p. 463 et s., spéc. p. 463, traduit de l’anglais par nous‑mêmes.
1783 « Proposal for a specific provision for a directive », articolo 1, a), in Corporate criminal liability and compliance programs – vol. 2, Towards a common model in the european union, op. cit., spéc. p. 463.
1784 « Proposal for a spectific provision for a directive », articolo 1, d), in Corporate criminal liability and compliance programs – vol. 2, Towards a common model in the european union, op. cit., spéc. p. 464, traduit par nous‑mêmes.
1785 Art. 1er du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique.
1786 Loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
1787 Sur ce point, v. G. Giudicelli-Delage, « Chapter 1 – Le champ personnel et matériel » op. cit., spéc. p. 36 et s.
1788 « Proposal for a specific provision for a directive », articolo 2, in Corporate criminal liabiliy and compliance programs – vol. 2, Towards a common model in the european union, Jovene editore, 2012, spéc. p. 464, traduit par nous‑mêmes.
1789 « Proposal for a specific provision for a directive », articolo 3, in Corporate criminal liability and compliance programs – vol.2, Towards a common model in the european union, Jovene editore, 2012, spéc. p. 464, traduit par nous‑mêmes.
1790 Sur ce point v. not. supra n° 354 et s.
1791 Sur ce point, v. supra n° 357.
1792 E. Villani, « Responsabilité (pénale) des personnes morales et mesures d’organisation pour la prévention des infractions dans le cadre d’un modèle européen de responsabilité », op. cit., spéc. p. 75.
1793 S. Manacorda, « La responsabilité des personnes morales et l’harmonisation pénale européenne : modèles normatifs et obstacles théoriques », op. cit., spéc. p. 38.
1794 Ibid.
1795 V. M. Delmas-Marty, « Nécessité, légitimité et faisabilité du Corpus juris », in M. Delmas-Marty, J. A. E. Vervaele (coord.), La mise en œuvre du Corpus juris dans les États membres, Antwerpen-Gronigen-Oxford, éd. Intersentia, vol. I, 2000, spéc. p. 77.
1796 Sur ce point, v. supra n° 305 et s.