1376 C. civ., art. 1844‑3 et C. com., art. L.210‑6.
1377 C. pén., art. 113‑2.
1378 Pour plus de précisions, v. not. M. Delmas-Marty, « Personnes morales étrangères et françaises », Rev. sociétés 1993, p. 255.
1379 V. CEDH 5e sect., 15 janv. 2009, n° 36497/05, Ligue du monde islamique et organisation islamique mondiale du secours islamique contre France ; D. 2009, p. 374, obs. M. Léna.
1380 Cass. crim. 8 déc. 2009, n° 09‑81.607 ; Bull. crim., n° 205, p. 885 ; AJ Pén. 2010, p. 142, obs. L. Ascensi ; Dr. Pén. 2010, com. 27, A. Maron, M. Haas ; D. 2010, p. 102, obs. M. Léna ; D. 2010, p. 2323, obs. L. d’Avout ; JCP éd. G. 2010, 417, note F. Forgues.
1381 Sur ce point, v. not. infra n° 334.
1382 C. civ., art.1844‑5 al.3.
1383 Sur ce point, v. supra n° 270.
1384 F. Deboissy, G. Wicker, « Droit des sociétés », JCP éd. G. 2010, doctr. 233, spéc. n° 3.
1385 C. civ., art. 1844‑5 al. 4.
1386 H. Dubout, « Garanties de passif et responsabilité pénale des personnes morales », BJS 1994, p. 253.
1387 A. Charvériat, Cessions de parts et actions 2017‑2018, Francis Lefebvre, mémento expert, 2017, spéc. n° 66330.
1388 B. Lecourt, Répertoire de droit des sociétés, Dalloz, 2018, v°« Clauses de garantie dans les cessions de droits sociaux », spéc. n° 68.
1389 H. Dubout, « Garanties de passif et responsabilité pénale des personnes morales », op. cit.
1390 Selon la distinction établie par H. Dubout, « Garanties de passif et responsabilité pénale des personnes morales », op. cit.
1391 C. civ., art. 1591.
1392 J. Mestre, D. Velardocchio, A.‑S. Mestre-Chami, Le Lamy Sociétés commerciales, 2018, v°« 1158 – Garantie de passif et risque particulier de responsabilité civile ou pénale ou de mise en conformité ».
1393 À noter que nous utilisons ici le terme « infraction de conséquence » qui fait communément référence, en doctrine, aux infractions impliquant la commission préalable d’une infraction. V. not. en ce sens, P. Cazalbou, Étude de la catégorie des infractions de conséquence. Contribution à une théorie des infractions conditionnées, (préf. B. de Lamy), L.G.D.J, 2016, Bibliothèque de sciences criminelles, Tome 63.
1394 Le recel était ainsi sanctionné à l’article 460 de l’ancien code pénal. Le blanchiment a été introduit par la loi n° 96‑392 du 13 mai 1996 mais pouvait être en partie, auparavant, sanctionné par le recel.
1395 C. pén., art. 324‑1 al. 1er.
1396 C. pén., art. 324‑1 al. 2.
1397 V. par ex. Cass. crim. 3 avril 1995, n° 93‑81.569, Bull. crim. n° 142, p. 397.
1398 A. Lepage, P. Maistre du Chambon, R. Salomon, op. cit., spéc. p. 143, n° 382.
1399 A. Gallois, « La responsabilité pénale de la société absorbante en cas de fusion-absorption », Dr. sociétés 2010, ét. 7, spéc. n° 20.
1400 A. Gallois, « La responsabilité pénale de la société absorbante en cas de fusion-absorption », op. cit., spéc. n° 21.
1401 C. pén., art. 321‑1 al. 2 aux termes duquel, « constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».
1402 C. pén., art. 133‑1.
1403 V. par ex. pour la condamnation d’un individu transporté dans une voiture volée : Cass. crim. 9 juillet 1970, n° 70‑90.670, Bull. crim., n° 565, n° 236, Lefèvre ; Les grands arrêts du droit pénal général, A. Varinard, J. Pradel, Dalloz, 2018, 11ème éd., spéc. p. 303, n° 18 ; JCP éd. G. 1971, II, 16616, note A. Bénabent ; D. 1971, 3, note Littmann ; Gaz. Pal. 1970, 2, p. 217, note J.‑P. D.
1404 B. Bouloc, « Remarques sur l’élément matériel du recel », Le champ pénal – Mélanges en l’honneur du Professeur Reynald Ottenhof, Dalloz, 2006, p. 353 et s., spéc. p. 362.
1405 Le dictionnaire de l’Académie française (9ème éd.) donne ainsi pour définition notamment, « ce qui résulte d’une transformation ; ce qu’on obtient au terme d’une opération, d’une préparation, etc. ». Dans le dictionnaire d’Émile Littré, il est indiqué qu’il s’agit des « productions de l’agriculture et de l’industrie ».
1406 C. André, « La cohérence de la notion de produit », RRJ 2003, p. 751 et s.
1407 En ce sens, les juges ont appliqué l’hypothèse du recel d’information privilégiée à l’auteur non initié (sous l’empire du droit antérieur) qui, bénéficiant d’une information privilégiée, l’avait utilisée en réalisant des opérations sur le marché : Cass. crim. 26 oct. 1995, n° 94‑83.780, Bull. crim., n° 324, p. 908, Péchniey ; RSC 1996, p. 645, obs. B. Bouloc.
1408 G. Beaussonie, « Le produit de l’infraction et le principe de personnalité des délits et des peines », Le produit de l’infraction – Colloque du 20 février 2018 organisé par l’IEJUC et l’IRDEIC, Toulouse, http://publications.ut‑capitole.fr/24928/1/Beaussonie_24928.pdf
1409 En ce sens, Ph. Conte, Droit pénal spécial, LexisNexis, 5ème éd., 2016, spéc. p. 467, n° 646. L’auteur précise ainsi que l’introduction du blanchiment dans le Code pénal français, est le fruit de la signature de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.
1410 A. Gallois, « La responsabilité pénale de la société absorbante en cas de fusion-absorption frauduleuse », op. cit.
1411 V. A. Lepage, P. Maistre du Chambon, R. Salomon, op. cit., spéc. p. 167 et s., n° 431 ; v. égal. M. Segonds, « Commentaire de la loi n° 2013‑1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière », Dr. Pén. 2014, ét. 3, spéc. n° 8.
1412 Il s’agit not. de l’une des hypothèses soulevées par M. Segonds in « Frauder l’article 121‑2 du Code pénal », Dr. Pén. 2009, ét. 18, spéc. n° 7.
1413 Ch. Cutajar-Rivière, La société écran – Essai sur sa notion et son régime juridique, (préf. P. Diener), L.G.D.J, 1998, Bibliothèque de droit privé, Tome 292, spéc. p. 91, n° 124.
1414 Pour une typologie de ces différentes formes de sociétés, v. not. Ch. Cutajar-Rivière (préf. P. Diener), th. préc., spéc. p. 98, n° 137.
1415 Pour un exemple tiré du droit social, v. not. « Lutter efficacement contre la fraude sociale transnationale : pourquoi, comment, par qui ? », Rapport de recherche Université Toulouse Capitole – Université de Rennes 1 – Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, M.‑C. Amauger-Lattes (dir.), 2013‑2015.
1416 Sur les avantages offerts par le recours à une société dans le blanchiment de capitaux, v. not. P. Mousseron, « Le blanchiment sociétaire : et si les sociétés lavaient plus blanc… », JCP E. 2004, 875.
1417 Il s’agit alors de remettre en cause la licéité même de la société ou de sanctionner des personnes physiques pour abus de personnalité morale.
1418 Pour des exemples dans lesquels la chambre criminelle a reconnu la compétence du juge français, v. not. Cass. crim. 6 avril 2011, n° 10‑85.955, Jurisdata n° 2011‑008973.
1419 Cass. crim. 23 mai 2000, n° 99‑80.008, Bull. crim. p. 584, n° 250.
1420 C. pén., art.121‑7 al. 1er.
1421 C. pén., art. 121‑7 al. 2.
1422 V. supra n° 300.
1423 C. pén., art. 121‑2 al.1er selon lequel « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121‑4 à 121‑7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».
1424 J.‑C. Planque, La détermination de la personne morale pénalement responsable, (préf. A. Prothais), L’Harmattan, 2003, spéc. p. 364 et s., n° 542 et s.
1425 V. par ex. Cass. crim. 21 oct. 1948, Bull. crim. n° 242.
1426 E. Dreyer, op. cit., p. 776 et s., n° 1061 et s.
1427 V. Cass. crim. 17 nov. 1887, Bull. crim. n° 392 ; v. égal. Cass. crim. 14 déc. 1934, Bull. crim. n° 209.
1428 Ce d’autant que conformément aux subdivisions de l’article 121‑3 du Code pénal, une faute ordinaire suffit pour engager la responsabilité pénale de la personne morale, là où il faudra rapporter la preuve d’une faute qualifiée de la personne physique en matière de causalité indirecte.
1429 En vertu de l’adage fraus omnia corrumpit.
1430 CA Paris, 14 mai 1997, SNC Compagnie générale d’immobilier George V et autres c/ Agent judiciaire du Trésor ; Bull. COB 1997, n° 314, p. 81 ; Rev. sociétés 1997, p. 827, note H. Le Nabasque ; RD bancaire et fin. 1997, n° 61, p. 120, note M. Germain, M.‑A. Frison-Roche ; JCP éd. G. 1997, II, 22898, com. A. Viandier ; BJB 1997, p. 646, note N. Rontchevsky ; D. 1998, p. 76, obs. Y. Reinhard ; D. 1998, p. 137, note M.‑L. Niboyet ; JCP E. 1997, II, 973, note A. Couret ; RSC 1998, p. 134, note J. Riffault ; Dr. et patr. 1998, n° 57, p. 40, note D. Vidal ; Cass. com. 15 juin 1999, n° 97‑16.439, Bull. civ. 1999, IV, n° 127, p. 105, COB c/ Cie générale d’immobilier George V et autres ; Rev. sociétés 1999, p. 844, note D. Vatel ; BJB 1999, p. 579, note N. Rontchevsky ; RTD Com. 1999, p. 914, obs. N. Rontchevsky ; D. Aff. 1999, p. 1437, note V. A.‑R. ; RDBB 1999, p. 123, obs. M. Germain, M.‑A. Frison-Roche.
1431 Cass. com. 15 juin 1999, n° 97‑16.439, op. cit.
1432 CA Chambéry, 23 fév. 2011, n° 10/00716 ; Dr. pén. 2011, ch. 9, M. Segonds, spéc. n° 11.
1433 Ibid.
1434 C. Mascala, Fraudes et facturation, Thèse, Bordeaux 1, 1989, spéc. p. 13, n° 14.
1435 G. Cornu (dir.), op. cit., v°« Fraude – à la loi ».
1436 Sur ces différents types de fraudes, v. not. B. Audit, La fraude à la loi, (préf. Y. Loussouarn), Dalloz, 1974, Bibliothèque de Droit international privé ; v. aussi, E. Cornut, Théorie critique de la fraude à la loi. Étude de droit international privé de la famille, Éditions Defrénois, 2006, coll. Doctorat et notariat, t. 12.
1437 Sur ce point, v. not. les développements de J. Vidal, Essai d’une théorie générale de la fraude en droit français : « le principe fraus omnia corrumpit », (préf. G. Marty), Dalloz, 1957, spéc. p. 103 et s.
1438 Ibid.
1439 H. Le Nabasque, « La règle de la personnalité des poursuites et des peines ne permet pas, sauf fraude, d’appliquer des sanctions aux sociétés qui sont issues d’une scission lorsque les manquements constatés sont ceux de la société scindée », note sous CA Paris, 14 mai 1997, SNC Compagnie générale d’immobilier George V et autres c/ Agent judiciaire du Trésor, op. cit.
1440 Sur cette hypothèse, v. supra n° 235.
1441 C. com., art. L.235‑1.
1442 C. com., art. L.235‑8 al. 1er aux termes duquel, « La nullité d’une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l’une des assemblées qui ont décidé de l’opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité mentionnée au troisième alinéa de l’article L.235‑63 ».
1443 En ce sens, M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, Droit des sociétés, LexisNexis, 2018, 31ème éd., spéc. p. 776, n° 1898.
1444 Cass. com. 11 oct. 1967, Bull. civ. 1967, III, n° 319.
1445 C. com., art. L.235‑11 al. 2.
1446 Sur les effets de la nullité en droit des sociétés, v. not. P. Le Cannu, B. Dondero, Droit des sociétés, L.G.D.J, Lextenso éditions, Domat, Droit privé, 6ème éd., 2015, spéc. p. 309, n° 474.
1447 C. com., art. L.235‑9 al. 2.
1448 Cass. com. 10 oct. 1995, n° 93‑15.619, Bull. civ. IV, n° 224, p. 210, Sekroun c/ BNP ; LPA 1995, n° 149 p. 15, note A. Couret, P. Le Cannu ; BJS 1995, p. 1058, note M.‑L. Coquelet ; BRDA 1995, n° 21, p. 6 ; Defrénois 1996, n° 10, p. 648, note S. Piedelièvre ; RDBB 1996, p. 31, obs. M. Contamine-Raynaud ; Dr. sociétés 1995, n° 233, obs. T. Bonneau ; Rev. sociétés 1995, p. 708, note R. Routier ; RJDA 1995, n° 12, p. 1371 ; JCP E. 1995, n° 1286 ; D. Aff. 1995, n° 7, p. 154.
1449 Cass. com. 10 juin 1963, Huet et autres c/ Banque Alexandre de Saint-Phalle et Cie et autre ; D. 1968, p. 116, note C. Lombois.
1450 R. Routier, « Fraude de la caution, fraude à la fusion », note sous Cass. com. 10 oct. 1995, op. cit. ; A. Couret, P. Le Cannu, « Fraude au cautionnement par fusions de sociétés », note sous Cass. com. 10 oct. 1995, op. cit.
1451 V. toutefois, la position de la CJUE dans l’arrêt MCH, op. cit., spéc. n° 25.
1452 CA Versailles, 26 janv. 2016, 12e ch., 2e section, n° 15/02698.
1453 A. Gallois, « La responsabilité pénale de la société absorbante en cas de fusion-absorption frauduleuse », op. cit., spéc. n° 15.
1454 Cass. crim. 23 avril 1970 ; D. 1970, p. 444 ; JCP éd. G. 1972, II, 17046.
1455 A. Gallois, op. cit., spéc. n° 10.
1456 Cass. crim. 14 oct. 2003, n° 02‑86.376 ; AJ Pén. 2003, p. 101 ; BJS 2004, p. 265, note J.‑F. Barbièri ; Dr. et pat. 2004, p. 123, com. Ph. Bonfils ; JCP E. 2004, n° 31, 1151, ét. Y. Muller ; JCP éd. G. 2004, I, 157, ét. A. Maron, J.‑H. Robert et M. Véron ; Dr. Pén. 2004, com. 20, M. Véron ; Gaz. Pal. 2004, n° 258, p. 2, note M.‑C. Sordino ; Rev. sociétés 2004, p. 161, note B. Bouloc ; RSC 2004, p. 339, note E. Fortis ; RTD Com. 2004, p. 380, obs. B. Bouloc ; D. 2004, p. 319, obs. G. Roujou de Boubée.
1457 En ce sens, A. Couret s’interroge, « compte tenu du principe de la personnalité, ne faudrait‑il pas que soit d’abord annulée la scission pour fraude à la loi avant que les sanctions puissent être prononcées ? », note sous CA Paris, 14 mai 1997, op. cit.
1458 A. Bénabent, Droit des obligations, L.G.D.J, 2018, 17ème éd., Domat, Droit privé, spéc. p. 152, n° 179.
1459 Sur le lien entre impérativité et loi pénale, v. supra n° 146.
1460 C’est notamment le cas en matière de délit de manipulation de cours ou de droit pénal du travail.
1461 C. com., art. R.236‑2.
1462 F. Stasiak, « Fusion et responsabilité pénale des personnes morales en droit boursier », Les droits et le Droit – Mélanges dédiés à Bernard Bouloc, Dalloz, 2007, p. 1090, spéc. p. 1097.
1463 C. com., art. L.236‑11 et art. L.236‑11‑1.
1464 Pour une illustration de cet exemple, v. not. CA Versailles, 26 janv. 2016, 12e ch., 2e section, n° 15/02698.
1465 V. not. M. Segonds, « Frauder l’article 121‑2 du Code pénal », op. cit. ; v. égal. G. Roujou de Boubée, J. Francillon, B. Bouloc, Y. Mayaud, Code pénal commenté, Dalloz, 1996, spéc. p. 23 ; v. aussi, L. Gamet, « Le principe de personnalité des peines à l’épreuve des fusions et des scissions de sociétés », JCP éd. G. 2001, doctr. 345.
1466 Il s’agit notamment de l’une des propositions de P. Morvan in « Responsabilité pénale des personnes morales. Atteinte à l’intégrité physique. Effet d’une fusion-absorption », note sous Cass. crim. 20 juin 2000, n° 99-86.742, Société Pilkington Sud ; Dr. soc. 2000, p. 1150.
1467 En ce sens, H. Le Nabasque souligne que « les affaires n’attendent pas ! », in « La règle de la personnalité des poursuites et des peines ne permet pas, sauf fraude, d’appliquer des sanctions aux sociétés qui sont issues d’une scission lorsque les manquements constatés sont ceux de la société scindée », op. cit.
1468 F. Stasiak, « Fusion et responsabilité pénale des personnes morales en droit boursier », op. cit., spéc. p. 1097.
1469 CA Paris, 14 mai 1997, SNC Compagnie générale d’Immobilier George V et autres c/ Agent judiciaire du Trésor, op. cit.
1470 H. Le Nabasque, « La règle de la personnalité des poursuites et des peines ne permet pas, sauf fraude, d’appliquer des sanctions aux sociétés qui sont issues d’une scission lorsque les manquements constatés sont ceux de la société scindée », op. cit.
1471 Sur ce point, v. supra n° 128.
1472 L’une des solutions proposées par le Professeur le Nabasque en l’espèce, aurait été de soulever la question, par voie d’exception, à l’occasion du recours formé par les sociétés devant la Cour d’appel de Paris in « La règle de la personnalité des poursuites et des peines ne permet pas, sauf fraude, d’appliquer des sanctions aux sociétés qui sont issues d’une scission lorsque les manquements constatés sont ceux de la société scindée », op. cit.
1473 CPP, art. 384 aux termes duquel « Le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le prévenu n’excipe d’un droit réel immobilier ».
1474 C. pén., art. 121‑2 al. 3 au terme duquel, « La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ». Sur le degré de la faute exigée pour engager la responsabilité pénale des personnes physiques, v. supra n° 67.
1475 J.‑Y. Chevalier, « Fallait‑il consacrer la responsabilité pénale des personnes morales ? », Aspects organisationnels du droit des affaires – Mélanges en l’honneur de Jean Paillusseau, Dalloz, 2003, p. 109 et s., spéc. p. 112.
1476 Ibid.
1477 V. par ex. pour la condamnation de la seule personne morale : Cass. crim. 8 sept. 2004, n° 03‑85.826, Dr. Pén. 2005, com. 11, M. Véron ; D. 2005, p. 1521, obs. G. Roujou de Boubée ; v. par ex. pour la condamnation de la seule personne physique, représentant légal de la personne morale : Cass. crim. 26 oct. 2004, n° 03‑86.970, Bull. crim. 2004, n° 254, p. 951.
1478 C. trav., anc. art. L.263‑2.
1479 C. trav., art. L.4741‑1.
1480 Sur l’analyse de l’évolution des termes, v. not. A. Cœuret, « La qualité du responsable pénal dans les dispositions du Code du travail », Mélanges en l’honneur du Professeur Jacques-Henri Robert, LexisNexis, 2012, p. 121 et s.
1481 O. Sautel, Le Lamy droit pénal des affaires, 2018, v°« Partie 1 – Présentation générale. – Chapitre 1 – La responsabilité pénale du chef d’entreprise », spéc. n° 9.
1482 Sur la définition de l’organe et du représentant au sens du Code pénal, v. supra n° 47 et s.
1483 V. pour un exemple où l’action publique a été déclarée éteinte à l’encontre de la personne morale : Cass. crim. 18 fév. 2014, n° 12‑85.807.
1484 Sur ce point, v. supra n° 105.
1485 V. not. B. Bouloc, Droit pénal général, Dalloz, 2017, 25ème éd., Précis, spéc. p. 329, n° 379 ; R. Merle, A. Vitu, Traité de droit criminel, T. I, Cujas, 7ème éd., 1997, p. 665, n° 527 ; J. Pradel, Droit pénal général, Cujas, 21ème éd., 2016, p. 390 et s., n° 454 et s. ; M.‑L. Rassat, Droit pénal général, Ellipses, 4ème éd., 2017, spéc. p. 447, n° 428.
1486 V. not. C. Sourzat, Droit pénal général et procédure pénale, Larcier, 2ème éd., 2016, Paradigme, p. 158 et s., n° 232 et s. ; Y. Mayaud, Droit pénal général, PUF, 6ème éd., 2018, p. 446, n° 371 ; E. Dreyer, op. cit., p. 752 et s., n° 1009 et s.
1487 M. Delmas-Marty soulignait ainsi au sujet de la responsabilité du chef d’entreprise que « l’application de la règle de la personnalité des peines devient parfois extrêmement difficile » in « Le droit pénal, l’individu et l’entreprise : culpabilité « du fait d’autrui » ou du « décideur » ? », JCP éd. G. 1985, doctr. 3218.
1488 Sur ce point, v. not. C. Mascala, M.‑C. Amauger-Lattes, « Le droit pénal, ilôt de résistance », CDE 2012, dossier 17.
1489 M. Bénéjat, La responsabilité pénale professionnelle, (préf. J.‑Ch. Saint‑Pau), Dalloz, 2012, Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. 111, spéc. p. 325, n° 400.
1490 Ibid.
1491 Sur ce point, v. supra n° 106 et s.
1492 C. trav., art. L.1224‑1 aux termes duquel, « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
1493 Sur les conditions de validité de la délégation de pouvoirs, v. supra n° 57.
1494 Sur l’imputation de l’infraction à la personne morale par le fait de son organe ou représentant, v. not. supra n° 53.
1495 A. Cœuret, E. Fortis, F. Duquesne, Droit pénal du travail, LexisNexis, 6ème éd., 2016, spéc. p. 212, n° 387 ; sur l’ensemble des conditions de la délégation de pouvoirs, v. not. C. Mascala, « La délégation de pouvoirs : cause d’exonération de la responsabilité pénale des dirigeants », BJS 1998, p. 93.
1496 V. par ex. Cass. crim. 7 juin 2006, n° 05‑86.804, JCP S 2006, 1873 : « Les juges ne peuvent exonérer le chef d’entreprise de toute responsabilité pénale que s’il est expressément constaté au préalable que celui‑ci avait délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui, et pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des dispositions en vigueur ».
1497 V. not. Cass. crim. 19 déc. 1995, n° 94‑84.644, Jurisdata n° 1995‑004251, dans lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé car « pour écarter le moyen de défense du prévenu qui soutenait que la responsabilité incombait au pharmacien, chef d’établissement où travaillait la victime et directeur général de la société Paris Chemical, la cour d’appel retient, par motifs propres et adoptés que ni l’organigramme de ladite société, ni le contrat de travail de l’intéressé ne font état d’une quelconque délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité ».
1498 A. Cœuret, E. Fortis, F. Duquesne, op. cit., spéc. p. 213, n° 389.
1499 Cass. crim. 25 juin 1991, n° 90‑83.846 ; RJS 1991, n° 1099.
1500 Sur ce point, v. not. N. Ferrier, La délégation de pouvoir, technique d’organisation de l’entreprise, (préf. Ph. Pétel), Litec, 2005, Bibliothèque de droit de l’entreprise, Tome 68, spéc. p. 89 et s., n° 62 et s.
1501 C’est notamment l’analyse, que nous rejoignons de P. Le Cannu, B. Dondero in Droit des sociétés, op. cit., spéc. p. 335, n° 505 ; il faut néanmoins relever qu’un auteur, niant par là‑même la qualification de mandat attachée à la délégation de pouvoirs, voit à travers le pouvoir conféré par la délégation de pouvoirs au délégataire, la « source d’un pouvoir légal dérivé », H. Moubsit, La représentation en droit des sociétés, L’Harmattan, 2013, Logiques juridiques, spéc. p. 349 et s.
1502 Cass. com. 15 mars 2005, n° 03‑13.032, Bull. civ. IV, n° 64, p. 68 ; D. 2005, p. 957, obs. A. Lienhard ; Dr. sociétés 2005, com. 119 et JCP E. 2005, 1047, H. Hovasse ; Lexbase Hebdo éd. affaires, 2005, n° 172, note J.‑Ph. Dom ; BJS 2005, p. 972, note D. Vidal ; Dr. et pat. 2005, n° 138, p. 102, obs. D. Poracchia ; RLDA 2005, n° 83, p. 32, n° 5207 ; obs. H. Alves ; RJDA 2005, n° 814.
1503 J. Vallansan souligne ainsi le caractère contradictoire des arrêts de la Cour de cassation in « Délégation de pouvoir du salarié et représentation de la société », BJS 2005, n° spéc. p. 94 et s., spéc. p. 102.
1504 Parmi lesquels, B. Mallet-Bricout, La substitution de mandataire, (préf. Ch. Larroumet), éd. Panthéon-Assas, 2000, spéc. p. 42, n° 48 ; D. Gibirila, Le dirigeant de société : statut juridique, social et fiscal, (préf. J.‑P. Marty), Litec, 1995, n° 404, p. 332.
1505 Sur ces développements, v. N. Ferrier, th. préc., spéc. p. 110 et s., n° 78 et s.
1506 C. civ., art. 1994.
1507 B. Mallet-Bricout th. préc, spéc. p. 131, n° 181.
1508 N. Ferrier, th. préc., spéc. p. 256, n° 177.
1509 En ce sens, N. Ferrier, th. préc., spéc. p. 257, n° 177.
1510 Cass. com. 4 fév. 1997, n° 94‑20.681, Bull. civ., IV, n° 44, p. 40 ; Defrénois 1997, p. 663, note H. Hovasse ; Dr. sociétés 1997, n° 56, note Th. Bonneau.
1511 V. not. M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, op. cit., spéc. p. 167, n° 388 ; v. égal. Th. Dalmasso, A. Bourcereau, « Mandats de gestion et délégations de pouvoirs, une nécessaire distinction », JCP E. 2010, 1590 ; en ce sens aussi, D. Gibirila, Répertoire de droit des sociétés, Dalloz, 2018, v°« Délégation de pouvoirs », spéc. n° 45 ; v. S. de Vendeuil, « La cessation des fonctions d’un dirigeant met‑elle fin aux délégations qu’il a données ? », JCP E. 1997, n° 26, p. 248 ; v. aussi, de façon moins tranchée, l’analyse de J. –M. Moulin et de S. Colliot, « La vie des délégations de pouvoirs dans l’entreprise », BJS 2012, n° 10, p. 745.
1512 M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, op. cit., spéc. p. 167, n° 388.
1513 Ibid.
1514 N. Ferrier, th. préc., spéc. p. 254, n° 176.
1515 Contra. M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, op. cit., spéc. p. 166, n° 388 qui opèrent au contraire, une distinction entre le mandat et la délégation de pouvoirs qui « renvoie à une forme particulière de mandat, en ce que moins volatile qu’un mandat ordinaire, il a pour objet l’exercice d’une fonction participant à l’organisation de la société du pouvoir au sein de l’entreprise », p. 169, n° 351.
1516 C’est notamment l’argument avancé par N. Ferrier, th. préc., spéc. p. 254 et s., n° 176.
1517 Ph. Malaurie, L. Aynès, P. ‑Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, L.G.D.J, Lextenso éditions, 2018, 10ème éd., Droit civil, spéc. p. 297, n° 523.
1518 Ph. Le Tourneau, Répertoire de droit civil, Dalloz, 2018, v°« Mandat », spéc. n° 78.
1519 F. Marmoz, La délégation de pouvoir, (préf. Y. Reinhard), Litec, 2000, Bibliothèque de droit de l’entreprise, Tome 43, spéc. p. 102, n° 299 et s.
1520 En ce sens égal. H. Moubsit, th. préc., spéc. p. 340.
1521 En ce sens, v. not. A. Lienhard, « Permanence de la délégation de pouvoir », note sous Cass. com. 15 mars 2005, n° 03‑13.032, op. cit.
1522 En ce sens, not. N. Ferrier, th. préc., spéc. p. 245 et s., n° 168 et s.
1523 V. supra n° 101.
1524 N. Ferrier, th. préc., spéc. p. 257 et s., n° 178.
1525 N. Ferrier, th. préc., spéc. p. 258, n° 179.
1526 Cass. crim. 25 juin 1991, n° 90‑83.846 ; op. cit.
1527 Cass. crim. 14 mars 2006, n° 05‑85.889, Bull. crim. 2006, n° 75, p. 283 ; Dr. Pén. 2006, com. 74, J.‑H. Robert ; JCP S 2006, 1358, com. J.‑H. Robert ; RTD Com. 2006, p. 931, note B. Bouloc ; Dr. soc. 2006, p. 1057, note F. Duquesne ; AJDP 2006, p. 308, note C. Saas ; JCP E. 2006, 2370, Ch. E. Fortis ; JCP éd. G. 2006, doctr. 159, ch. J.‑H. Robert ; RLDA 2006, n° 6, p. 22, obs. H. Alvès ; JSL 2006, n° 189, p. 12, note J.‑E. Tourreil.
1528 Cass. crim. 30 mars 1999, n° 98‑81.433.
1529 D. Gibirila, Responsabilité pénale des dirigeants sociaux, éd. Francis Lefèbvre 2015, Dossier Thèmexpress, spéc. p. 32, n° 68.
1530 Certains auteurs ne distinguent d’ailleurs pas les mutations de la structure du simple changement d’employeur dans l’étude qu’ils consacrent au sort de la délégation de pouvoirs en pareilles situations. V. not. A. Cœuret, E. Fortis, F. Duquesne, op. cit., spéc. p. 213 et s., n° 389 et s.
1531 Cass. crim. 20 juillet 2011, n° 10‑86.705, n° 10‑87.348 ; RSC 2011, p. 850, note A. Cerf-Hollander ; D. 2012, p. 1698, obs. C. Mascala ; LPA 2011, n° 219, p. 12, note H. Peschaud ; SSL 2011, n° 1504, p. 10, note F. Duquesne ; BJS 2011, n° 12, p. 957, note N. Ferrier ; Dr. Pén. 2011, com. 124, J.‑H. Robert ; LPA 2012, n° 7, p. 8, obs. M.‑E. Boursier-Mauderly.
1532 CPP, art. 593.
1533 L’absence de publication au bulletin des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation témoigne également de l’absence de portée normative des arrêts cités.
1534 L’article 2003 du Code civil prévoit les cas pour lesquels le mandat prend fin, parmi lesquels « la mort (…) soit du mandataire, soit du mandant », la dissolution de la personne morale étant assimilée à ce dernier cas.
1535 En ce sens égal. N. Ferrier, « Le sort de la délégation de pouvoirs en cas de fusion-absorption », note sous Cass. crim. 20 juillet 2011, op. cit.
1536 Sur ce point, v. supra n° 47.
1537 F. Duquesne, « Sort de la délégation de responsabilité pénale en cas de fusion-absorption », note sous Cass. crim. 20 juillet 2011, op. cit.
1538 Cass. crim. 3 janv. 1986, n° 85‑91.905, Bull. crim. 1986, n° 3, p. 6, Sté Géfiroute et Cie ; D. 1987, p. 84, note B. Bouloc ; RTD Com. 1987, p. 396, note Y. Reinhard ; Rev. sociétés 1986, p. 221 ; BJS 1986, p. 376.
1539 V. not. la note de B. Bouloc, sous Cass. crim. 3 janv. 1986, n° 85‑91.905, op. cit.
1540 En ce sens, B. Bouloc, note sous Cass. crim. 3 janv. 1986, n° 85‑91.905, op. cit. ; en ce sens égal. Y. Reinhard, note sous Cass. crim. 3 janv. 1986, n° 85‑91.905, op. cit.
1541 Sur la distinction, v. supra n° 322.
1542 Y. Reinhard, note sous Cass. crim. 3 janv. 1986, n° 85‑91.905, op. cit.
1543 Pour une opinion en ce sens, v. D. Gibirila, Répertoire de droit des sociétés, Dalloz, 2018, v°« délégation de pouvoirs », spéc. n° 41 ; v. égal. A. Charvériat, A. Couret et al., Mémento pratique sociétés commerciales 2019, éd. Francis Lefebvre, 2018, spéc. n° 13610 ; v. aussi, D. Vidal, F. Masquelier, N. Simon de Kergunic, « La délégation de pouvoirs dans les sociétés anonymes », Actes pratiques, 2000, n° 50, p. 5, spéc. p. 16 n° 84 ; v. aussi, B. Dondero, « La transformation vue de l’intérieur », BJS 2010, p. 400, spéc. n° 10 ; v. égal. P. Le Cannu, « La transformation et les tiers », BJS 2010, p. 415 ; contra M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, op. cit., spéc. p. 285, n° 647.
1544 En ce sens, D. Gibirila, Répertoire de droit des sociétés, op. cit., spéc. n° 42 ; en ce sens égal. A. Charvériat, A. Couret et al., op. cit., loc. cit.
1545 V. par ex. CA Paris 22 sept. 2015, n° 14/12205 ; Dr. sociétés 2016, com. 10, M. Roussille ; BJS 2016, p. 141, note P.‑L. Périn.
1546 En ce sens aussi, N. Ferrier, th. préc., spéc. p. 261 et s., n° 183.
1547 Sur ce point, v. supra n° 320 et s.
1548 N. Ferrier, th. préc.
1549 F. Marmoz, th. préc. ; en ce sens aussi, H. Moubsit, op. cit.
1550 V. supra n° 309.
1551 V. pour le décès d’une personne physique, Cass. crim. 15 sept. 2009, n° 08‑86.830, Bull. crim. p. 664, n° 154 ; Jurisdata n° 2009‑049693.
1552 Cass. crim. 28 fév. 2017, n° 15‑81.469, Bull. crim. p. 145, n° 55 ; AJ Pén. 2017, p. 231, note J. Gallois ; JCP éd. G. 2017, 474, note B. Lapérou-Scheneider ; Dr. sociétés 2017, com. 154, R. Salomon ; RJDA 2017, p. 539, n° 464 ; RLDA 2017, n° 125, p. 10.
1553 En ce sens (pour une étude réservée aux personnes physiques), C. Ambroise-Castérot, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, 2016, v°« Action civile », spéc. n° 554.
1554 Cass. crim. 23 avril 2013, n° 12‑83.244, Bull. crim. p. 176, n° 95 ; RTD Com. 2013, p. 817, obs. B. Bouloc ; AJ Pén. 2013, p. 474, J. Lasserre-Capdeville ; Dr. sociétés 2013, com. 147, R. Salomon ; Dr. Pén. 2013, com. 98, A. Maron et M. Haas ; Journal de droit de la santé et de l’assurance maladie 2013, n° 3, p. 121, chron. 10, C.‑H. Boering.
1555 V. supra n° 313.
1556 V. par ex. Cass. 2e civ., 27 sept. 2009, n° 11‑22.278 ; Rev. sociétés 2012, p. 433, obs. S. Prévost ; BJS 2013, p. 120, note O. Staes.
1557 Article 31 du Code de procédure civile aux termes duquel, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
1558 Sur la nature de l’action et les conséquences sur son caractère transmissible, v. not. M.‑L. Coquelet, « Le sort des actions en justice en cas de transmission universelle de patrimoine », BJS 2007, p. 783.
1559 R. Raffray (préf. F. Deboissy), La transmission universelle du patrimoine des personnes morales, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque des Thèses, vol. 108, 2011, spéc. p. 345, n° 444.
1560 V. supra n° 234.
1561 Cass. crim. 25 oct. 2016, n° 16‑80.366, Bull. crim. n° 275 ; D. 2016, p. 2606, note R. Dalmau ; Dr. sociétés 2017, ch. 1, spéc. n° 1, E. Schlumberger ; AJ Pén. 2017, p. 36, obs. J. Lasserre-Capdeville ; BJS 2017, p. 137, note D. Rebut ; Dr. sociétés 2017, com. 34, R. Salomon ; D. 2017, p. 245, ch. G. Guého ; JCP E. 2017, 1087, ch. F. Deboissy, G. Wicker ; RJDA 2017, p. 259, ch. G. Guého ; Rev. sociétés 2017, p. 234, note H. Matsopoulou.
1562 Sur ce point, v. supra n° 21.
1563 V. par ex. Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 05‑18.047 ; D. 2007, p. 702, note G. Kessler.