1086 R. Raffray, La transmission universelle de patrimoine des personnes morales, (préf. F. Deboissy), Dalloz, 2011, Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. 108, spéc. p. 359, n° 462.
1087 R. Raffray, th. préc., spéc. p. 420, n° 538.
1088 En ce sens, J. Pradel, Droit pénal général, Cujas, 21ème éd., 2016, spéc. p. 491, n° 591.
1089 Cass. crim. 20 juin 2000, n° 99‑86.742, Bull. crim. n° 237, Pilkington Sud ; RTD Com. 2000, p. 1024, note B. Bouloc ; Dr. soc. 2000, p. 1150, note P. Morvan ; Rev. sociétés 2001, p. 851, note I. Urbain-Parleani ; D. 2001, p. 853, note H. Matsopoulou ; D. 2001, p. 1608, com. E. Fortis et A. Reygrobellet ; BJS 2001, n° 1, p. 39, note C. Mascala ; LPA 2001, n° 51, p. 19, note M.‑J. Coffy de Boisdeffre ; RSC 2001, p. 153, obs. B. Bouloc ; RTD Com. 2001, p. 459, note C. Champaud et D. Danet ; D. 2002, p. 1802, obs. G. Roujou de Boubée ; LPA 2001, n° 84, p. 15, note J.‑F. Barbièri.
1090 C. com., art. L. 236‑3 I selon lequel, « La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ».
1091 CPP, art. 6 selon lequel, « L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu ».
1092 Cass. crim. 14 oct. 2003, n° 02‑86.376, Bull. crim. n° 189 ; AJ Pén. 2003, p. 101, obs. A. P. ; BJS 2004, p. 265, note J.‑F. Barbièri ; Dr. et pat. 2004, p. 123, com. Ph. Bonfils ; JCP E. 2004, n° 31, 1151, ét. Y. Muller ; JCP éd. G. 2004, I, 157, ét. A. Maron, J.‑H. Robert et M. Véron ; Dr. Pén. 2004, com. 20, M. Véron ; Gaz. Pal. 2004, n° 258, p. 2, note M.‑C. Sordino ; Rev. sociétés 2004, p. 161, note B. Bouloc ; RSC 2004, p. 339, note E. Fortis ; RTD Com. 2004, p. 380, obs. B. Bouloc ; D. 2004, p. 319, obs. G. Roujou de Boubée.
1093 Cass. crim. 9 sept. 2009, n° 08‑87.312 ; Dr. sociétés 2009, com. 213, R. Salomon ; Gaz. Pal. 2010, n° 65, p. 25, ch. S. Carre, J. Lasserre-Capdeville, B. Bury, M. Mignot, R. Routier, M. Van Huffel ; BJS 2010, n° 2, p. 179, note X. Vamparys.
1094 Cass. crim. 23 avril 2013, n° 12‑83.244, Bull. crim. n° 95 ; RTD Com. 2013, p. 817, note B. Bouloc ; AJ Pén. 2013, p. 474, obs. J. Lasserre-Capdeville ; Dr. sociétés 2013, com. 147, R. Salomon ; Dr. Pén. 2013, com. 98, A. Maron et M. Haas ; Journal de droit de la santé et de l’assurance maladie 2013, n° 3, p. 121, ch. 10, C.‑H. Boering. V. égal. Cass. crim. 25 oct. 2016, n° 16‑80.366, Bull. crim. n° 275 ; D. 2016, p. 2606, note R. Dalmau ; Dr. sociétés 2017, ch. 1, spéc. n° 1, E. Schlumberger ; AJ Pén. 2017, p. 36, obs. J. Lasserre-Capdeville ; BJS 2017, p. 137, note D. Rebut ; Dr. sociétés 2017, com. 34, R. Salomon ; D. 2017, p. 245, ch. G. Guého ; JCP E. 2017, 1087, ch. F. Deboissy, G. Wicker ; RJDA 2017, p. 259, ch. G. Guého ; Rev. sociétés 2017, p. 234, note H. Matsopoulou.
1095 Sur la question de la transmission de l’action civile en cas de restructuration, v. infra n° 331.
1096 Cass. crim. 29 juin 2016, n° 16‑90.009.
1097 V. I. Urbain-Parleani, « Les limites chronologiques à la mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales », Rev. sociétés 1993, p. 239 ; v. égal. M.‑E. Cartier, « La responsabilité pénale des personnes morales, évolution ou révolution », JCP E. CDE 1994, n° 5, p. 30, spéc. p. 41 ; v. aussi J. Pradel, « La responsabilité pénale des personnes morales en droit français, quelques questions », Rev. pénit. 1998, p. 153, spéc. p. 165.
1098 C. com., art. L.236‑3.
1099 C. com., art. L. 237‑2, al. 2 aux termes duquel, « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle‑ci ».
1100 C. com., art. L. 237‑2 al. 1er selon lequel, « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu à l’alinéa 3 de l’article 1844‑5 du code civil ».
1101 C. com., art. L. 236‑4 1°) et 2°).
1102 Cass. 3e civ. 17 mai 2006, n° 05‑10.936, Bull. civ. III, n° 130 ; D. 2006, p. 1687, obs. A. Lienhard ; LPA 2006, n° 195, p. 10, note D. Gibirila ; BJS 2006, n° 12, p. 1450, note X. Vamparys ; D. 2007, p. 267, obs. J.‑C. Hallouin et E. Lamazerolles ; JCP E. 2007, 1049, n° 6, ch. J.‑J. Caussain, F. Deboissy et G. Wicker ; LexBase Hebdo éd. privée 2006, n° 227, com. D. Gibirila ; Option finance 2006, n° 892, p. 29, note A. Charvériat. V. préc. CA Besançon, 11 fév. 1993 ; Dr. sociétés 1993, com.137, Th. Bonneau ; BJS 1993, n° 5, p. 574, note J.‑P. Bouère ; RTD Com. 1994, p. 510, note C. Champaud et D. Danet.
1103 Cass. com. 23 janv. 2007, n° 05‑16.460 ; Rev. sociétés 2007, p. 531, note B. Saintourens ; BJS 2007, n° 5, p. 616, note J.‑F. Barbièri ; RTD fin. 2007, n° 1, p. 82, ch. D. Poracchia ; LexBase Hebdo éd. privée 2007, n° 246, com.V. Téchené. V. préc. CA Versailles, 1ère ch. sect. 1, 9 nov.1995, État irakien c/ Sté Dumez ; RJDA 1996, n° 226.
1104 Cass. crim. 20 juin 2000, n° 99‑86.742, Pilkington Sud ; op. cit.
1105 En ce sens, E. Fortis, A. Reygrobellet, « Extinction de l’action publique et fusion-absorption : on ne meurt que deux fois… », note sous Cass. crim. 20 juin 2000, n° 99‑86.742, Pilkington Sud, op. cit.
1106 Pour un cas de nullité de la déclaration d’appel déposée par une société absorbée après cette date, v. par ex. : CA Versailles, 14 janv. 1999, 12e ch., 2e sect., Société générale Elsassische Bank and Co c/Société générale SA ; RJDA 1999, n° 414 et n° 418.
1107 C. com., art. R. 123‑75.
1108 V. Allegaert, Le droit des sociétés et les libertés et droits fondamentaux, (préf. F.‑X. Lucas), Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2005, spéc. p. 279, n° 233 ; A. Gallois, « La responsabilité pénale de la société absorbante en cas de fusion-absorption frauduleuse », JCP E. 2010, ét. 1144 ; E. Fortis, A. Reygrobellet, « Extinction de l’action publique et fusion-absorption : on ne meurt que deux fois… », note sous Cass. crim. 20 juin 2000, n° 99‑86.742, op. cit.
1109 Sur la jurisprudence de la CJUE, v. infra n° 247 et s.
1110 Cass. crim. 25 oct. 2016, n° 16‑80.366, op. cit.
1111 En ce sens, S. Frossard, « Quelques réflexions relatives au principe de la personnalité des peines », RSC 1998, p. 703.
1112 C. pén., art. 133‑1.
1113 Sur ce point, v. not. P. Buffeteau, « De la transmission de peines par voie successorale ou l’article 133‑1 du nouveau code pénal », RSC 1992, p. 729 ; B. de Lamy, « La transmission d’une amende par voie successorale », RSC 2013, p. 430.
1114 Sur ce point, v. supra n° 234.
1115 H. Le Nabasque, « La règle de la personnalité des poursuites et des peines ne permet pas, sauf fraude, d’appliquer des sanctions aux sociétés qui sont issues d’une scission lorsque les manquements constatés sont ceux de la société scindée », note sous CA Paris, 14 mai 1997, Société Compagnie générale de l’Immobilier Georges V et autres c/ Agent judiciaire du Trésor, Rev. sociétés 1998, p. 827.
1116 En ce sens, F. Desportes, L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, 4ème éd., 2016, spéc. p. 741, n° 1043.
1117 Sur l’appréhension du problème par ces différentes juridictions, v. infra n° 247 et s. et n° 254 et s.
1118 En ce sens, not. H. Le Nabasque, « La règle de la personnalité des poursuites et des peines ne permet pas, sauf fraude, d’appliquer des sanctions aux sociétés qui sont issues d’une scission lorsque les manquements constatés sont ceux de la société scindée », op. cit. ; I. Urbain-Parleani, « La responsabilité pénale des personnes morales à l’épreuve des fusions », note sous Cass. crim. 20 juin 2000, n° 99‑86.742, op. cit. ; P. Le Cannu, « Les sanctions applicables aux personnes morales en raison de leur responsabilité pénale », LPA 1993, n° 120, p. 16 ; E. Fortis, A. Reygrobellet, « Extinction de l’action publique et fusion-absorption : on ne meurt que deux fois… », op. cit. ; H. Matsopoulou, « La société absorbante n’est pas pénalement responsable de l’infraction commise par la société absorbée », note sous Cass. crim. 20 juin 2000, n° 99‑86.742, op. cit. ; J.‑F. Barbièri, « Incidence d’une fusion : divergence sur l’imputabilité de sanctions financières applicables au comportement de la société absorbée », note sous Cass. crim. 20 juin 2000, n° 99‑86.742, et CE 22 nov. 2000, req. n° 207697, Crédit Agricole Indosuez Chevreux, LPA 2001, n° 84, p. 15 ; R. Raffray, th. préc., spéc. p. 429 et s., n° 552.
1119 En ce sens, not. M.‑L. Coquelet, La transmission universelle de patrimoine en droit des sociétés, Thèse (dactyl.), Paris, 1994, spéc. p. 166‑167, n° 273 ; F. Stasiak, « Fusion et responsabilité pénale des personnes morales en droit boursier », Les droits et le Droit – Mélanges dédiés à Bernard Bouloc, Dalloz, 2006, p. 1091, spéc. p. 1093.
1120 A. Leborgne, « Droit de l’exécution », note sous Cass. 2e civ., 1er sept. 2016, n° 15‑19.524, Bull. civ. n° 193, Syndicat l’Union des métiers alimentaires de proximité et a. c/ Sté Leader Price exploitation ; D. 2017, p. 1388.
1121 Cass. 2e civ., 1er sept. 2016, n° 15‑19.524, Bull. civ. n° 193 ; Syndicat l’Union des métiers alimnetaires de proximité et a. c/ Sté Leader Price exploitation ; Gaz. Pal. 2016, n° 38, p. 78, note J.‑M. Moulin ; Dr. sociétés 2016, com. 182, R. Mortier ; RD bancaire et fin. 2016, com. 253, S. Piédelièvre ; Gaz. Pal. 2016, n° 42, p. 81, note L. Lauvergnat ; Rev. sociétés 2017, p. 145, note B. Lecourt ; D. 2017, p. 1388, note A. Leborgne ; Procédures 2016, com. 284, L. Raschel ; JCP éd. G. 2016, doctr. 1051, obs. M. Biliau ; RJDA 2017, n° 1, p. 26.
1122 Nous excluons ici l’hypothèse de l’apport partiel d’actifs qui n’entraîne pas la disparition de la société apporteuse.
1123 C. civ., art. 1844‑5 al. 3 et C. com., art. L.236‑3 I.
1124 Selon la démonstration de M.‑L. Coquelet, op. cit., spéc. p. 272 et s., n° 419 et s.
1125 R. Raffray, th. préc., spéc. p. 155 et s., n° 187 et s.
1126 Cass. civ. 28 janv. 1946, D. 1946, p. 168.
1127 Selon R. Raffray, si l’art. 265 du Décret n° 67‑236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales prévoyait la dévolution patrimoniale des sociétés absorbées, fusionnées ou scindées, « la consécration de la transmission universelle comme technique de la fusion n’était donc pas éclatante » et il fallut attendre la « réforme des fusions opérée par la loi du 5 janvier 1988, imposée par la nécessité de conformer la législation française aux règles communautaires » qui donna lieu à une nouvelle définition de la fusion et de la scission, lesquelles « entraînent la dissolution sans liquidation des sociétés disparues et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires », th. préc., spéc. p. 157, n° 188.
1128 V. not. Cass. com. 12 juill. 2004, n° 03‑12.672, Bull. civ. IV, n° 161 ; D. 2004, p. 2160 ; BJS 2004, p. 1554, note C.‑M. Bénard ; JCP E. 2005, 131, ét. J.‑J. Caussain, F. Deboissy, G. Wicker, spéc. n° 25 et s. ; Lexbase Hebdo éd. affaires 2004, n° 136, note J.‑Ph. Dom ; Dr. sociétés 2004, com. 205, F.‑G. Trébulle ; D. 2005, p. 2950, obs. J.‑C. Hallouin et E. Lamazerolles, spéc. p. 2959.
1129 P. Le Cannu, B. Dondero, Droit des sociétés, L.G.D.J, Lextenso éditions, Domat Droit privé, 6ème éd., 2015, spéc. p. 1008, n° 1609.
1130 R. Routier défend ainsi la thèse contractuelle non seulement dans les propositions qu’il émet, préconisant notamment de consacrer une fusion qui « ne serait plus, parmi les contrats de rapprochement, qu’un contrat par lequel plusieurs sociétés conviennent de s’unir en une seule », mais également en se livrant à un examen au terme duquel il retient que « la fusion est un contrat, lequel, constitue la cheville ouvrière de tout montage visant à rapprocher des sociétés », in Les fusions de sociétés commerciales – Prolégomènes pour un nouveau droit des rapprochements, (préf. G.‑J. Martin), L.G.D.J, 1994, Bibliothèque de Droit privé, Tome 237, spéc. p. 294, n° 977 et p. 227, n° 713 ; Y. Cheminade propose également une définition de la fusion fondée sur le contrat puisqu’elle retient que la fusion est « un contrat par lequel deux ou plusieurs sociétés conviennent de mettre en commun leurs membres et leurs biens pour ne plus constituer qu’une société unique » in « Nature juridique de la fusion des sociétés anonymes », RTD Com. 1970, p. 15, spéc. p. 16.
1131 C. com., art. L.236‑6 selon lequel « Toutes les sociétés qui participent à l’une des opérations mentionnées à l’article L.236‑1 établissent un projet de fusion ou de scission ».
1132 R. Routier, op. cit., spéc. p. 230, n° 719.
1133 C’est notamment l’un des arguments avancés par R. Raffray, th. préc., spéc. p. 159, note n° 721.
1134 P. Le Cannu, B. Dondero, op. cit., spéc. p. 1007, n° 1607.
1135 R. Raffray, th. préc., spéc. p. 159, n° 192.
1136 R. Raffray, th. préc., spéc. p. 163, n° 196.
1137 C. Champaud, Le pouvoir de concentration de la société par actions, (préf. Y. Loussouarn), Sirey, 1962, Bibliothèque de droit commercial, t. 5, spéc. p. 166, n° 193 ; R. Routier, op. cit.
1138 Cass. com. 9 nov. 2010, n° 09‑70.726, Bull. civ. IV, n° 172, SA Beauté esthétique c/ SARL Detraz et Cie-Les Menaux ; Dr. sociétés 2011, com. 1, et JCP E. 2011, 1073, com. M.‑L. Coquelet ; Gaz. Pal. 2011, n° 13, p. 17, ch. D. Houtcieff, spéc. I‑A) ; BJS 2011, n° 2, p. 122, note P. Le Cannu ; Defrénois 2011, n° 2, p. 181, note H. Hovasse ; Defrénois, 2011, n° 2, p. 185, note N. Randoux ; RTD Civ. 2011, p. 139, note P. ‑Y. Gautier ; Rev. sociétés 2011, p. 219, note T. Massart ; RLDC 2011, n° 78, p. 10, com. A. Paulin ; Lexbase Hebdo éd. affaires 2010, n° 231, note J.‑B. Lenhof.
1139 En ce sens, not. P. Le Cannu, « 52. La distinction entre la fusion et l’apport », note sous Cass. com. 9 nov. 2011, n° 09‑70.726, op. cit.
1140 M.‑L. Coquelet, « La fusion n’est pas réductible à un apport en société », note sous Cass. com. 9 nov. 2011, n° 09‑70.726, op. cit.
1141 À ce titre, P. Le Cannu rappelle que « le droit des sociétés n’admet pas la jouissance post mortem. » in « 52. La distinction entre la fusion et l’apport », op. cit. Sur le rapprochement entre succession et fuion, v. M.‑L. Coquelet, La transmission universelle de patrimoine en droit des sociétés, Thèse (dactyl.), Paris, 1994, spéc. p. 24, n° 31.
1142 Y. Cheminade, « Nature juridique de la fusion des sociétés anonymes », op. cit., spéc. p. 37.
1143 C’était notamment la thèse défendue par Y. Cheminade avançant que « la nature juridique de la fusion s’explique par son but. C’est une opération d’union, de concentration d’entreprises qui s’analyse en une transformation plus ou moins profonde selon qu’il s’agit de la société absorbée ou de la société absorbante et leur permet d’évoluer et de s’adapter à la vie économique moderne » in « Nature juridique de la fusion des sociétés anonymes », op. cit., spéc. p. 42 ; quant à H. Rousseau, qui écartait, par la même occasion, la théorie de la dissolution, il soutenait que « l’affirmation que l’absorption d’une société par une autre société pour la réalisation d’une fusion constitue une dissolution de la société apparaît à qui veut examiner de près les conséquences de la fusion comme inexacte. La société absorbée ne se dissout pas, elle se transforme » in note sous Cass. req. 4 juill. 1934, S. 1934, I, p. 329 ; sur le débat, v. not. P. Coulombel, Le particularisme de la condition juridique des personnes morales de droit privé, Thèse, 1949, p. 178 et s.
1144 C. civ., art. 1844‑3 aux termes duquel « La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle ».
1145 Y. Cheminade, op. cit., spéc. p. 42.
1146 Ibid.
1147 C. com., art. L.227‑3 aux termes duquel, « la décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l’unanimité des associés ».
1148 C. com., art. L.236‑2 al. 2.
1149 À noter qu’aux termes de l’article 1836 du Code civil « les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l’accord unanime des associés », mais qu’il existe, au sein du Code de commerce des dispositions propres aux différentes formes de sociétés commerciales.
1150 C. com., art. L.225‑296 al. 1 et 3.
1151 C. com., art. L.225‑296 al. 1.
1152 CA Versailles 12ème ch., sect. 2, 27 janv. 2005, SAS Cril Technologie c/ B. ; D. 2005, p. 716, obs. A. Lienhard ; JCP E. 2005, 1046, ch. J.‑J. Caussain, F. Deboissy, G. Wicker, spéc. n° 7 ; BJS 2005, p. 557, note P. Le Cannu ; D. 2005, p. 1636, note D. Bert et T. Lakhdari ; Rev. sociétés 2005, p. 699, note I. Urbain‑Parleani ; D. 2005, p. 2590, obs. J.‑C. Hallouin, spéc. n° 3 ; Dr. et Pat. 2005, n° 140, p. 117, note D. Poracchia ; JCP E. 2005, 1416, note N. Mathey ; Dr. sociétés 2005, com. 136, H. Hovasse ; Banque et Droit mars‑avril 2005, n° 100, p. 34, obs. M. Storck ; RTD Com. 2005, p. 361, note. P. Le Cannu ; Gaz. Pal. 2005, n° 104, p. 2, note J.‑J. Uettwiller. V. égal., sur l’ensemble de la question, Ch. Gavoty, P. Ullmann, « L’absorption d’une société par actions simplifiée exige‑t‑elle le consentement unanime des associés de la société absorbée ? », BJS 2001, p. 831.
1153 En ce sens, I. Urbain-Parleani, note sous CA Versailles, 12ème ch., sect. 2, 24 fév. 2005, op. cit. ; en ce sens égal. P. Le Cannu, « De la SA à la SAS : pourquoi transformer à l’unanimité si l’on peut absorber à la majorité ? », note sous CA Versailles, 12ème ch., sect. 2, 24 fév. 2005, op. cit.
1154 Il faut toutefois noter que la doctrine était partagée sur la question et que certains auteurs étaient favorables à la solution rendue par la Cour d’appel de Versailles. V. not. J.‑J. Caussain, F. Deboissy, G. Wicker, note sous CA Versailles, 12ème ch., sect. 2, 24 fév. 2005, op. cit. ; H. Hovasse, note sous CA Versailles, 12ème ch., sect. 2, 24 fév. 2005, op. cit. ; N. Mathey, note sous CA Versailles, 12ème ch., sect. 2, 24 fév. 2005, op. cit. ; D. Bert et T. Lakhdari, note sous CA Versailles, 12ème ch., sect. 2, 24 fév. 2005, op. cit. ; Ch. Gavoty, P. Ullmann, « L’absorption d’une société par actions simplifiée exige‑t‑elle le consentement unanime des associés de la société absorbée ? », op. cit. ; v. égal. J.‑J. Uettwiller, « L’absorption d’une SA par une SAS est‑elle une transformation ? », Gaz. Pal. 2005, n° 20, p. 12 ; du même auteur, « La fusion avec une SAS est‑elle une transformation de société », note sous CA Versailles, 12ème ch., sect. 2, 24 fév. 2005, op. cit.
1155 Cass. com. 19 déc. 2006, n° 05‑17.802, Bull. civ. 2006 IV, n° 268, Consorts Cassado c/ Cofradim ; D. 2007, p. 630, note L. Godon ; JCP E. 2007, 1192, com. A. Viandier ; BJS 2007, p. 506, note A. Couret ; Gaz. Pal. 2007, n° 69, p. 19, com. J.‑J. Uettwiller ; RLDA 2007, n° 14, p. 12, note H. Guyader ; Dr. sociétés 2007, com. 51, H. Hovasse ; RJ Com. 2007, n° 1, p. 54, ch. C. Ginestet ; Rev. sociétés 2007, p. 93, note P. Le Cannu ; RTD Com. 2007, p. 180, obs. P. Le Cannu ; Option finance 2007, n° 929, p. 28, note Ch. Le Breton ; Banque et Droit 2007, n° 113, p. 73, ch. I. Riassetto ; LPA 2007, n° 145, p. 14, note M. Cauvin ; JCP éd. G. 2007, doctr. I 179, ch. J.‑J. Caussain, F. Deboissy, G. Wicker, spéc. n° 6 ; Defrénois 2007, n° 21, p. 1550, note B. Thullier ; D. 2008, p. 379, ch. J.‑C. Hallouin, E. Lamazerolles, spéc. n° C‑2 ; Option finance 2008, n° 976, p. 29, ch. P. ‑L. Perin ; Lexbase Hebdo éd. Privée 2007, n° 243, note J.‑B. Lenhof ; Option finance 2007, n° 914, p. 31, note A. Charvériat.
1156 En ce sens, P. Le Cannu, « La fusion-absorption d’une société par une société par actions simplifiée doit être décidée à l’unanimité », note sous Cass. com. 19 déc. 2006, n° 05‑17.802, op. cit.
1157 Sur ce point, v. not. P. Le Cannu, « Un nouveau lieu de savoir-faire contractuel : la société par actions simplifiée », Defrénois 1994, p. 1345.
1158 Sur ce point, v. notamment les développements de F. Terré, « Fondements historiques et philosophiques de la loi de la majorité », RJ Com. 1991, numéro spécial, p. 9 ; v. égal. C. Ruellan, La loi de la majorité dans les sociétés commerciales, Thèse (dactyl.), Paris, 1997.
1159 V. not. A. Couret, « Fusion-absorption d’une société par une société par actions simplifiée : unanimité exigée », note sous Cass. com. 19 déc. 2006, n° 05‑17.802, op. cit.
1160 Ch. Gavoty, P. Ullmann, « L’absorption, par une société par actions simplifiée exige‑t‑elle le consentement unanime des associés de la société absorbée ? », op. cit.
1161 À ce titre, un auteur proposait, pour éviter toute situation de blocage, de laisser la possibilité aux associés récalcitrants à une transformation en SAS, de se retirer de la société. V. N. Mathey, « La décision de fusion-absorption d’une SA par une SAS ne doit être prise à l’unanimité des associés de l’absorbée que si elle emporte augmentation de leurs engagements », note sous CA Versailles, 12ème ch., sect. 2, 24 fév. 2005, op. cit.
1162 P. Le Cannu, « La fusion-absorption d’une société par une société par actions simplifiée doit être décidée à l’unanimité », note sous Cass. com. 19 déc. 2006, n° 05‑17.802, op. cit.
1163 En témoigne, not. le rapprochement effectué par Y. Cheminade in « Nature juridique de la fusion des sociétés anonymes », op. cit., spéc. p. 16 et s.
1164 V. supra n° 2.
1165 C. Masquefa, La restructuration, (préf. B. Teyssié), L.G.D.J, 2000, Bibliothèque de Droit privé, Tome 342, spéc. p. 146, n° 197.
1166 V. supra n° 9.
1167 C. Masquefa, th. préc., spéc. p. 149 et s., n° 202 et s.
1168 Directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes, art. 19 §1 a). À noter que l’ancien texte applicable, l’article 19 de la Troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions de sociétés anonymes était rédigé de façon similaire.
1169 Loi n° 88‑17 du 5 janvier 1988 relative aux fusions et aux scissions de sociétés commerciales et modifiant la loi n° 66‑537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et Décret n° 88‑418 du 22 avril 1988 relatif à diverses dispositions du droit des sociétés commerciales.
1170 Troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions de sociétés anonymes, ci‑après « directive 78‑855 ».
1171 C. com., art. L.236‑14 aux termes duquel, « La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle‑ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard ».
1172 Sur ce point, v. supra n° 231 et s.
1173 Sur la conformité de cette solution avec le principe de personnalité des peines, v. supra n° 235 et s.
1174 CJUE, 5e ch., 5 mars 2015, n° C‑343/13, Modelo Continente Hipermercados SA, ci‑après « arrêt MCH » ; BJS 2015, p. 200, note A. Couret ; BRDA 2015, n° 5, p. 3 ; Dr. Pén. 2015, com. 74, G. Notté ; JCP E. 2015, 1234, com. F. Barrière ; RLDA 2015, n° 104, p. 10, com. A. Reygrobellet ; Dr. sociétés 2015, com. 89, M. Roussille ; Europe 2015, com. 187, S. Cazet ; RTD Civ. 2015, p. 388, note H. Barbier ; BJS 2015, p. 393, note H. Le Nabasque ; Gaz. Pal. 2015, n° 209, p. 17, com. J.‑M. Moulin ; D. 2015, p. 1506, spéc. A)1) obs. C. Mascala ; RJDA 2015, p. 491, ch. Ch. Soulard ; Dr. Soc. 2015, p. 735, note M.‑C. Amauger‑Lattes ; JCP éd. G. 2015, doctr. 1044, spéc. n° 5 ch. M. Billiau ; AJ Pén. 2015, p. 493, obs. J. Lasserre-Capdeville ; Rev. sociétés 2015, p. 677, note B. Lecourt ; Dr. Pén. 2015, ch. 9, spéc. n° 13, M. Segonds ; Dr. sociétés 2015, rep. 11, D. Gallois-Cochet ; JCP éd. G. 2015, doctr. 605, A. Dethomas ; D. 2015, p. 2401, obs. E. Lammazerolles.
1175 J. Lasserre-Capdeville, « Fusion-absorption et transmission du passif issu d’une dette de nature pénale de la société absorbée à l’absorbante – Cour de justice de l’Union européenne », note sous CJUE, 5e ch., 5 mars 2015, n° C‑343/13, op. cit.
1176 En ce sens, M.‑C. Amauger‑Lattes, « Vers une remise en cause du principe de la personnalité de la responsabilité pénale des personnes morales en cas de fusion par absorption ? », note sous CJUE, 5e ch., 5 mars 2015, n° C-343/13, op. cit.
1177 Pour plus de précisions sur l’intransmissibilité des contrats intuitu personae, v. not. R. Raffray, th. préc., spéc. 361 et s., n° 463 et s. ; v. égal. A. Viandier, « Les contrats conclus intuitu personae face à la fusion des sociétés », Mélanges Christian Mouly, Litec, 1998, livre II, p. 193 ; X. Jaspar, N. Métais, « Les limites à la transmission universelle du patrimoine : les contrats intuitu personae et les contraintes afférentes à certains biens », BJS 1998, p. 447 ; M. Dubertret, « L’intuitus personae dans les fusions », Rev. sociétés 2006, p. 721 ; P. ‑Y. Bérard, « Les fusions à l’épreuve de l’intuitus personae », RTD Com. 2007, p. 279.
1178 La question a été soulevée par un grand nombre d’auteurs. V. not. A. Couret, « La transmissibilité à l’absorbante de l’amende prononcée après la fusion », note sous CJUE, 5e ch., 5 mars 2015, n° C-343/13, op. cit. ; G. Notté, « Fusion-absorption de sociétés anonymes : transmission de l’obligation de paiement d’une amende », note sous CJUE, 5e ch., 5 mars 2015, n° C‑343/13, op. cit. ; F. Barrière, « Fusion-absorption et personnalité des peines », note sous CJUE, 5e ch., 5 mars 2015, n° C‑343/13, op. cit. ; A. Reygrobellet, « La fusion emporte transmission de la responsabilité contraventionnelle dans le patrimoine de la société absorbante : une clarification bienvenue de la CJUE », note sous CJUE, 5e ch., 5 mars 2015, n° C‑343/13, op. cit. ; M. Roussille, « Absorbante : gare aux bêtises de l’absorbée », note sous CJUE, 5e ch., 5 mars 2015, n° C‑343/13, op. cit. ; H. Barbier, « D’une personne morale à l’autre : transmission des dettes via l’entreprise sous-jacente », note sous CJUE, 5e ch., 5 mars 2015, n° C‑343/13, op. cit. ; H. Le Nabasque, « Personnalité des délits et des peines et fusions », note sous CJUE, 5e ch., 5 mars 2015, n° C‑343/13, op. cit. ; J.‑M. Moulin, « Fusion de sociétés et sanctions pénales : la transmissibilité à l’absorbante se précise », note sous CJUE, 5e ch., 5 mars 2015, n° C‑343/13, op. cit. ; C. Mascala, « Droit pénal des affaires », obs. sous CJUE, 5e ch., 5 mars 2015, n° C‑343/13, op. cit. ; M.‑C. Amauger‑Lattes, « Vers une remise en cause du principe de la personnalité de la responsabilité pénale des personnes morales en cas de fusion par absorption ? », op. cit. ; J. Lasserre-Capdeville, « Fusion-absorption et transmission du passif issu d’une dette de nature pénale de la société absorbée à l’absorbante – Cour de justice de l’Union européenne », op. cit. ; B. Lecourt, « Les fusions de sociétés et le principe de personnalité de la responsabilité pénale », note sous CJUE, 5e ch., 5 mars 2015, n° C‑343/13, op. cit.
1179 Sur ce point, v. supra n° 231 et s.
1180 Sur les sources du principe, v. supra n° 235.
1181 Conv. EDH, art. 7 et Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49.
1182 Conv. EDH, art. 6‑2 relatif au droit à un procès équitable et Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48.
1183 CJUE, 5e ch., 5 mars 2015, op. cit., §25.
1184 CJUE, 5e ch., 5 mars 2015, op. cit., §19.
1185 Conclusions de l’Avocat général M. Melchior Wathelet présentées le 12 novembre 2014 – Affaire C343/13 Modelo Continente Hipermercados SA contre Autoridade Para As Condições de Trabalho – Centro Local do Lis (Act), §72.
1186 A. Couret, « La transmissibilité à l’absorbante de l’amende prononcée après la fusion », op. cit. ; H. Le Nabasque, « Personnalité des délits et des peines et fusions », op. cit.
1187 CJUE, 5e ch., 5 mars 2015, op. cit., §27.
1188 En ce sens égal. H. Le Nabasque, « Personnalité des délits et des peines et fusions », op. cit. ; J. Lasserre-Capdeville, « Fusion-absorption et transmission du passif issu d’une dette de nature pénale de la société absorbée à la société absorbante – Cour de justice de l’Union européenne 5 mars 2015 », op. cit. ; B. Lecourt, « Les fusions de sociétés et le principe de personnalité de la responsabilité pénale », op. cit. ; A. Reygrobellet, « La fusion emporte transmission de la responsabilité contraventionnelle dans le patrimoine de la société absorbante : une clarification bienvenue de la CJUE », op. cit.
1189 V. par ex. §24, §28, §32, §34 de la décision Modelo Continente Hipermercados SA, op. cit.
1190 Cass. crim. 25 oct. 2016, n° 16‑80.366, op. cit.
1191 V. CSP, Titre VI, Livre Ier, Quatrième partie de la partie législative.
1192 C. Blumann, L. Dubouis, Droit institutionnel de l’Union européenne, LexisNexis, 6me éd., 2016, spéc. p. 629, n° 801.
1193 R. Dalmau, « La société absorbante ne peut toujours pas être poursuive pour des infractions commises par la société absorbée », note sous Cass. crim. 25 oct. 2016, n° 16‑80.366, op. cit.
1194 Pour que l’effet direct soit applicable, la disposition invoquée doit être suffisamment précise, claire et inconditionnelle. Sur ce point, v. not. C. Blumann, L. Dubouis, op. cit., spéc. p. 579, n° 731.
1195 C. Blumann, L. Dubouis, op. cit., spéc. p. 629, n° 801.
1196 Cass. crim. 25 oct. 2016, n° 16‑80.366, op. cit.
1197 V. par exemple la question des nullités des sociétés pour laquelle la CJCE avait répondu avec l’arrêt Marleasing SA contre La Comercial Internacional de Alimentation SA du 13 nov. 1990, aff. C‑106/89 (JCP E. 1991, act. 4 ; JCP éd. G. 1991, II, 21658, com. P. Level ; JCP E. 1991 ,67, spéc. n° 3, ét. F. Serras ; Rev. sociétés 1991, p. 532, note Y. Chaput ; BJS 1991, p. 123, note B. Saintourens) que « le juge national (…) est tenu d’interpréter son droit national (…) en vue d’empêcher la déclaration de nullité d’une société anonyme pour une cause autre que celles énumérées à (l’)article 11 (de la directive). En dépit de cette jurisprudence, la Cour de cassation n’a pas hésité à retenir des causes de nullité autres que celles prévues à l’article 11 de la directive. V. not. Cass. com. 16 juin 1992, n° 90‑17.273, Bull. civ. IV, n° 223 ; BJS 1992, p. 875, note P. Le Cannu ; Dr. sociétés 1992, com. 178, Th. Bonneau ; D. 1993, p. 508, note L. Collet dans lequel elle a retenu la nullité d’une société fictive ; v. égal. Cass. com. 28 janv. 1992, n° 90‑17.389, Bull. civ. 1992, IV, n° 36, p. 29 ; Dr. sociétés 1992, com. 74, Th. Bonneau ; JCP E. 1992, II, 378, com. A. Tisserand ; D. 1993, p. 23, note J. Pages ; BJS 1992, p. 419, note P. Le Cannu dans lequel elle a retenu que la nullité d’une société pour fraude nécessite que tous les associés aient concouru à celle‑ci.
1198 Sur la valeur constitutionnelle du principe de personnalité, v. supra n° 85.
1199 B. Lecourt, « Les fusions de sociétés et le principe de personnalité de la responsabilité pénale », op. cit.
1200 Cons. Const. 10 juin 2004, n° 2004‑496, Loi pour la confiance dans l’économie numérique ; LPA 2005, n° 192, p. 3, note E. Bruce ; LPA 2005, n° 227, p. 3, note Th. Georgopoulos ; LPA 2005, n° 107, p. 16, note B. Mathieu, M. Verpeaux, L. Janicot et A.‑L. Valembois ; RFDA 2005, p. 465, note P. Cassia ; D. 2005, p. 199, note S. Mouton ; RTD Eur. 2005, p. 597, note E. Sales ; Dr. Adm. 2004, com. 130, M. Verpeaux ; RFDA 2004, p. 651, note B. Genevois ; AJDA 2004, p. 1534, note J. Arraghi de Casanova ; D. 2004, p. 3089, note D. Bailleul ; AJDA 2004, p. 2261, note J.‑M. Belorgey, S. Gervasoni, C. Lambert ; AJDA 2004, p. 1385, obs. P. Cassia ; LPA 2004, n° 137, p. 5, note D. Chagnollaud ; LPA 2004, n° 141, p. 3, note F. Chaltiel ; AJDA 2004, p. 1937, note D. Chamussy ; RTD Civ. 2004, p. 605, note R. Encinas de Munagorri ; AJDA 2004, p. 1537, note M. Gautier, F. Melleray ; JCP A 2004, 1620, com. O. Gohin ; RTD Eur. 2004, p. 583, note J.‑Ph. Kovar ; Europe 2004, ét. 9, X. Magnon ; D. 2004, p. 1739, note B. Mathieu ; LPA 2004, n° 161, p. 16, note P. ‑Y. Monjal ; AJDA 2004, p. 1497 note M. Verpeaux ; JCP éd. G. 2004, II, 10116, com. J.‑C. Zarka ; Cons. Const. 19 nov. 2004, n° 2004‑505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe ; AJDA 2006, p. 593, note G. Alberton ; LPA 2005, n° 192, p. 3 note E. Bruce ; RFDA 2005, p. 239, note B. Genevois ; JCP éd. G. 2005, doctr. 108, ét. P. Cassia, E. Saulnier-Cassia ; D. 2005, p. 100, note D. Chagnollaud ; RTD Eur. 2005, p. 557, note V. Champeil-Desplats ; AJDA 2005, p. 219, note D. Chamussy ; AJDA 2005, p. 211, note O. Dord ; JCP A. 2005, 1025, com. M. Gautier ; RFDA 2005, p. 1, note H. Labayle, J.‑L. Sauron ; Revue du Droit public 2005, n° 1, p. 19, note A. Levade ; Revue du Droit public 2005, n° 1, p. 51, note F. Luchaire ; RFDA 2005, p. 30, note Ch. Maugüe ; Revue du Droit public 2005, n° 1, p. 59, note J. Roux ; Europe 2005, ét. 2, D. Simon ; RFDA 2005, p. 34, note F. Sudre ; Europe 2004, ét. 12, P. Cassia ; JCP A. 2004, 1847, com. O. Gohin ; D. 2004, p. 3075, note B. Mathieu ; LPA 2004, n° 238, p. 3, note J.‑E. Schoettl ; JCP éd. G. 2004, act. 676, obs. M. Verpeaux.
1201 CE Ass. 30 oct. 1998, n° 200286, Sarran et Levacher ; D. 2000, p. 152 ; AJDA 1998, p. 962, note F. Raynaud et P. Fombeur ; RFDA 1999, p. 67, note B. Mathieu et M. Verpeaux ; v. égal. pour une affirmation de la suprématie de la norme constitutionnelle sur l’européenne, CE 1ère et 2ème sous-sections réunies, 3 déc. 2001, n° 226514, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique ; Rec. Lebon, 2001, p. 624 ; Dr. Adm. 2002, com. 55, P. Cassia ; Europe 2002, ch. 5, A. Rigaux et D. Simon ; LPA 2002, n° 112, p. 13, note E. Meier et C. Cassan ; AJDA 2002, p. 1219, note A.‑L. Valembois.
1202 Cass. ass. plé. 2 juin 2000, n° 99‑60.274, Mademoiselle Pauline Fraisse, Bull. ass. plé. 2000, n° 4, p. 7 ; Europe 2000, ch. 8, A. Rigaux, D. Simon ; RDP 2000, n° 4, p. 1037, note X. Prétot ; RJPF 2000, n° 10, p. 11, E. Putman ; D. 2000, p. 865, B. Mathieu, M. Verpeaux ; LPA 2000, n° 201, p. 8, note B. de Lamy, P. Deumier ; LPA 2000, n° 246, p. 11, note P. Jan ; Gaz. Pal. 2000, n° 363, p. 7, note J.‑F. Flauss ; JCP éd. G. 2001, II, 10453, com. A.‑C. Foucauld ; D. 2001, p. 1636, note B. Beignier, S. Mouton.
1203 CJCE 15 juill. 1964, aff. 6/64, Costa c/ Enel ; Rec. CJCE 1964, p. 1141 ; JDI 1965 p. 697, ch. R. Kovar ; RTD Eur. 1965 p. 369, note J. Virole.
1204 CJCE 17 déc. 1970, aff. 11/70, Internationale Handelsgesellschaft ; Rec. CJCE 1970, p. 1125 ; v. égal. CJUE, grande chambre, 15 janv. 2013, aff. C‑416/10, Krizan et a. ; JCP éd. G. 2013, 119, obs. F. Picod ; Europe 2013, com. 117, D. Simon ; Revue du Droit de l’Union européenne 2013, n° 1, p. 121, note Ph. Icard ; JDI (Clunet) 2014, ch. 4, spéc. n° 15, obs. D. Dero‑Bugny.
1205 Sur ce point, v. supra n° 28 et s.
1206 Le Conseil de la concurrence s’est ainsi vu reconnaître ce pouvoir par l’Ordonnance n° 86‑1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. La Commission des opérations de bourse a elle été dotée de ce pouvoir sanctionnateur par la Loi n° 89‑531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché.
1207 Sur ce point, v. supra n° 120 et s.
1208 Loi n° 2003‑706 du 1er août 2003 de sécurité financière.
1209 Ce terme regroupe tant les manquements disciplinaires que les abus de marché constitués par les manquements d’initié, les fausses informations au marché, ou les manipulations de cours.
1210 La liste des professionnels régulés est définie à l’art. L.621‑9 II du Code monétaire et financier.
1211 CMF, art. L.621‑30 aux termes duquel, « l’examen des recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L.621‑9 est de la compétence du juge judiciaire ».
1212 V. not. R. Vabres, A. Thil, Jcl. Banque – Crédit – Bourse, LexisNexis, 2015, v°« Fasc. 1512 : Autorité des Marchés Financiers. – Attribution. Moyen d’actions. Contrôle juridictionnel », spéc. n° 103 ; v. égal. M. Cohen-Branche, « La problématique de la répartition du contentieux entre les deux ordres au travers de l’exemple de l’Autorité des marchés financiers », RFDA 2010, p. 912 ; M.‑L. Coquelet, « Recours contre les décisions de l’AMF : la nouvelle partition du dualisme juridictionnel » in Mélanges AEDBF – France IV, Revue Banque édition, 2004, p. 119.
1213 V. not. J.‑J. Daigre, « Recours contre les décisions de la future Autorité des marchés financiers : compétence administrative ou judiciaire ? », RD bancaire et fin. 2003, p. 197 ; v. égal. M.‑L. Coquelet, « Brèves remarques à propos d’une fusion attendue : la création de l’Autorité des marchés financiers », LPA 2003, n° 228, p. 6.
1214 CA Paris, 14 mai 1997, SNC Compagnie générale d’immobilier George V et autres c/ Agent judiciaire du Trésor ; Bull. COB 1997, n° 314, p. 81 ; Rev. sociétés 1997, p. 827, note H. Le Nabasque ; RD bancaire et fin. 1997, n° 61, p. 120, note M. Germain, M.‑A. Frison-Roche ; JCP éd. G. 1997, II, 22898, com. A. Viandier ; BJB 1997, p. 646, note N. Rontchevsky ; D. 1998, p. 76, obs. Y. Reinhard ; D. 1998, p. 137, note M.‑L. Niboyet ; JCP E. 1997, II, 973, note A. Couret ; RSC 1998, p. 134, note J. Riffault ; Dr. et patr. 1998, n° 57, p. 40, note D. Vidal.
1215 Cass. com. 15 juin 1999, n° 97‑16.439, Bull. civ. IV, n° 127, COB c/ Cie générale d’immobilier George V et autres ; Rev. sociétés 1999, p. 844, note D. Vatel ; BJB 1999, p. 579, note N. Rontchevsky ; RTD Com. 1999, p. 914, obs. N. Rontchevsky ; D. Aff. 1999, p. 1437, note V. A.‑R. ; RDBB 1999, p. 123, obs. M. Germain, M.‑A. Frison-Roche.
1216 COB, 12 septembre 1996, Société Anjou Services (Cidotel-Libertel) ; BJB 1997, p. 379, note N. Rontchevsky ; Banque et Droit mai-juin 1997, p. 40, obs. H. de Vauplane.
1217 Sur ce point, v. infra n° 281 et s.
1218 COB, 30 juin 1992 ; RDBB 1992, p. 212, obs. M. Germain, M.‑A. Frison-Roche.
1219 CA Paris, 1ère ch., 15 janv. 1993, Derveloy c. Agent judiciaire du Trésor ; JCP E. 1993, 414, com. M. Dobkine ; Gaz. Pal. 1993, n° 2, p. 354, note J.‑P. Marchi ; BJB 1993, p. 148, note A. Viandier ; Dr. sociétés 1993, n° 102, note H. Hovasse ; D. 1993, p. 273, note C. Ducouloux-Favard.
1220 Sur l’applicabilité de la fraude à la loi au cas de notre étude, v. infra n° 304 et s.
1221 Sur ce point, v. supra n° 120 et s.
1222 V. notamment, les développements d’H. Le Nabasque, « La règle de la personnalité des poursuites et des peines ne permet pas, sauf fraude, d’appliquer des sanctions aux sociétés qui sont issues d’une scission lorsque les manquements constatés sont ceux de la société scindée », note sous CA Paris, 14 mai 1997, op. cit. ; v. égal. M.‑L. Niboyet,, « Les sociétés issues de la scission d’une autre société ne peuvent être tenues pour responsables des infractions boursières commises par la société dissoute », note sous CA Paris, 14 mai 1997, op. cit.
1223 Cons. const. 16 juin 1999, n° 99‑411 DC, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, spéc. considérant 7 ; JCP éd. G. 2000, doctr. 201, ét. B. Mathieu, M. Verpeaux ; D. 2000, p. 113, note G. Roujou de Boubée ; D. 1997, p. 197, obs. S. Sciortino-Bayart ; Procédures 1999, n° 12, p. 3, note J. Buisson ; LPA 1999, n° 188, p. 8, note B. Mathieu, M. Verpeaux ; D. 1999, p. 589, note Y. Mayaud ; AJDA 1999, p. 694, note J.‑E. Schoettl.
1224 CEDH 29 août 1997, n° 75/1996/694/886, E.L., R.L. et J.O.‑L. c/ Suisse ; Bull. d’information de la Cour de cassation, 1997, n° 1269 ; CEDH, 29 août 1997, aff. n° 71/1996/690/882, Affaire A.P., M.P. et T.P. c. Suisse ; AJDA 1997, p. 977, spéc. p. 989, ch. J.‑F. Flauss ; RJF 1997, n° 1097.
1225 CE, sect. 8 janv. 1954, Dame Llouquet ; Rec. Lebon 1954, p. 22 ; RDP 1954, p. 504.
1226 CE, 18 nov. 1959, Ministre des affaires économiques c/ Grawitz et Société anonyme pour l’utilisation des produits d’abattoir ; D. 1960, p. 47.
1227 CE, plé. fisc., 2 mars 1979, n° 06646, X…, Rec. Lebon 1979, p. 92, Dr. fisc. 1981, p. 98, 125.
1228 Cons. const. 30 déc. 1987, n° 87‑237 DC, Loi de finances pour 1988, spéc. considérant 15 aux termes duquel, « le principe ainsi énoncé ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire » ; RDP 1989, n° 2, p. 399, note L. Favoreu ; Pouvoirs 1988, n° 45, p. 174 J. Avril et J. Gicquel ; RFDA 1988, p. 350, B. Genevois ; V. égal. Cons. const. 17 janv. 1989, n° 88‑248 DC, Loi modifiant la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, spéc. considérant 36 ; Pouvoirs 1989, n° 50, p. 193, note P. Avril, J. Gicquel ; RDP 1989, n° 2, p. 429, L. Favoreu ; RFDA 1989, p. 215, note B. Genevois.
1229 CMF, 27 janv. 1999 ; RDBB 1999, p. 74, obs. M. Germain, M.‑A. Frison-Roche ; RTD Com. 1999, p. 719, note N. Rontchevsky.
1230 CE section 22 nov. 2000, n° 207697, Crédit Agricole Indosuez Chevreux ; Rec. Lebon 15 nov. 2001 ; AJDA 2000, p. 997, note M. Guyomar, P. Collin ; JCP éd. G. 2001, II, 10531, com. R. Salomon ; D. 2001, p. 237, note M. Boizard ; D. 2001, p. 1609, note A. Reygrobellet ; RJDA 2001, p. 242, concl. A. Seban ; BJB 2001, p. 137, note N. Rontchevsky ; LPA 2001, n° 84, p. 15, note J.‑F. Barbièri ; RSC 2001, p. 598, note J. Riffault ; RD bancaire et fin. 2001, n° 1, p. 28 ; Banque et Droit 2001, n° 75, p. 26, note H. de Vauplane, J.‑J. Daigre.
1231 N. Rontchevsky précise ainsi que jusqu’ici le montant le plus élevé des sanctions atteignait dix millions de francs contre quatre-vingts millions de francs en l’espèce, in « Conseil des marchés financiers. Pouvoir disciplinaire. Prestataires de services d’investissement. Manquement au principe d’égalité des actionnaires. Sanction disciplinaires (oui) », note sous CMF 27 janv. 1999, op. cit.
1232 En ce sens, M. Guyomar et P. Collin évoquent un « jugement digne de Salomon », in « Conditions d’application du principe de personnalité des peines aux sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers », note sous CE section 22 nov. 2000, n° 207697, op. cit. ; R. Raffray parle quant à lui, de « la position de raison du Conseil d’État », th. préc., spéc. p. 425, n° 545.
1233 Le blâme se définit ainsi comme une « sanction disciplinaire consistant dans la réprobation officielle de l’attitude ou des agissements d’une personne soumise à un statut disciplinaire » in G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, PUF, 11ème éd., 2016, Quadrige, v° « Blâme ».
1234 C’est notamment le point avancé par H. de Vauplane et J.‑J. Daigre in « Chronique financière et boursière », note sous CE section 22 nov. 2000, n° 207697, op. cit. ; v. égal. les développements de N. Rontchevsky, « Divergence entre le Conseil d’État et la Cour de cassation quant à la portée du principe de la personnalité des peines », op. cit.
1235 Sur cette jurisprudence, v. supra n° 231 et s.
1236 Sur ce point, v. supra n° 247 et s.
1237 Sur ce point, v. infra n° 279 et s.
1238 Désormais codifié à l’article L.236‑3 du Code de commerce.
1239 J.‑F. Barbièri évoque à ce titre, « le souci d’effectivité des sanctions disciplinaires », in « Incidence d’une fusion : divergences sur l’imputabilité des sanctions financières applicables au comportement de la société absorbée », note sous CE section 22 nov. 2000, n° 207697, op. cit.
1240 En ce sens, J.‑F. Barbièri, « Incidence d’une fusion : divergences sur l’imputabilité de sanctions financières applicables au comportement de la société absorbée », op. cit. ; en ce sens égal. R. Raffray, th. préc., spéc. p. 426, n° 545 ; en ce sens aussi, F. Stasiak, « Fusion et responsabilité pénale des personnes morales en droit boursier », Les droits et le Droit – Mélanges dédiés à Bernard Bouloc, Dalloz, 2007, p. 1091, spéc. p. 1101 ; contra M. Boizard, « Condamnation par le Conseil des marchés financiers d’une société absorbante pour manquements de la société absorbée », note sous CE section 22 nov. 2000, n° 207697, op. cit.
1241 La Cour de cassation a ainsi affirmé, par un arrêt ancien, que « l’amende est une peine, et toute peine est personnelle, sauf les exceptions prévues par la loi ». V. Cass. crim. 8 mars 1883, Dr. Pén. 1894, 1, p. 428.
1242 Il faut à ce titre souligner que le Conseil d’État n’a pas suivi, sur ce point, les conclusions du Commissaire au Gouvernement Alain Seban qui préconisait de rejoindre la position de la chambre criminelle sur la question, interrogeant la Haute juridiction pour déterminer « au nom de quel particularisme nous pourrions vous proposer de juger qu’en droit public, à la différence du droit pénal, le principe de personnalité des peines ne s’applique pas aux personnes morales » et citait alors la jurisprudence en question, l’invitait à faire application de l’article 6‑2 aux sanctions litigieuses in « Application du principe de personnalité des peines aux sanctions prononcées par le CMF », A. Seban, RJDA 2001, p. 241, spéc. p. 243 et p. 242.
1243 CE ass. 3 déc. 1999, n° 207434, Didier ; Rec. Lebon 1999 ; BJB 2000, p. 29, note A. Bienvenu-Perrot ; AJDA 2000, p. 126, note M. Guyomar, P. Collin ; JCP éd. G. 2000, II, 10267, com. F. Sudre ; JCP E. 2000, p. 509, com. F. Sudre ; LPA 2000, n° 94, p. 3, interview de J.‑C. Bonichot, par O. Dufour ; CCC 2000, ch. 9, B. Daille-Duclos ; D. 2000, p. 62, note M. Boizard ; AJDA 2001, p. 387, note S. Boissard ; pour la jurisprudence similaire, appliquée à l’Autorité des marchés financiers, v. CE 6ème et 1ère ss‑sections, 4 fév. 2005, n° 269001, Société GSD Gestion ; Rec. Lebon fév. 2006 ; LPA 2005, n° 82, p. 5, note M. Guyomar ; Banque et droit 2005, n° 101, p. 43, spéc. p. 44, ch. H. de Vauplane, J.‑J. Daigre ; BJB 2005, 227, note N. Decoopman ; Lexbase Hebdo éd. Affaires 2005, n° 166, note F. Leplat ; Banque et droit 2005, n° 102, p. 51, spéc. p. 52, ch. F. Bussiere ; D. 2005, p. 2601, note Y. Reinhard, S. Thomasset-Pierre ; Dr. sociétés 2005, com. 197, Th. Bonneau ; Gaz. Pal. 2006, n° 173, p. 24, note F. Boucard.
1244 Sur la question, v. supra n° 237.
1245 N. Rontchevsky remarque, en ce sens, qu’« il est regrettable que la Haute assemblée ait négligé le fait que la société absorbée n’avait pas été condamnée par le CMF avant la fusion et qu’elle ait ainsi confondu transmission d’une dette et transfert de l’imputabilité de la faute disciplinaire » in « Divergence entre le Conseil d’État et la Cour de cassation quant à la portée du principe de la personnalité des peines », op. cit.
1246 CE section 22 nov. 2000, n° 207697, Crédit agricole Indosuez Chevreux.
1247 Ces deux derniers éléments étaient d’ailleurs invoqués par le Commissaire au gouvernement Alain Seban qui s’interrogeait sur « la difficulté pratique qu’il peut y avoir à identifier l’ensemble des éléments matériels et humains qui ont concouru à la commission de l’infraction lorsque ces éléments ont été scindés et répartis entre plusieurs entités, non plus que la difficulté à leur imputer telle ou telle sanction », in « Application du principe de personnalité des peines aux sanctions prononcées par le CMF », op. cit., spéc. p. 246, n° 29.
1248 A. Reygrobellet, « La société absorbante doit payer l’amende pour un manquement imputable à la société absorbée », note sous CE section 22 nov. 2000, n° 207697, op. cit.
1249 Sanct. AMF 6 avril 2006, M.A, société Europe finance et industrie et société Traditions securities and futures ; BJB 2006, p. 569, note N. Rontchevsky.
1250 CE 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10 mai 2004, n° 247130, Société Etna Finance et M. Brat ; Inédit au Rec. Lebon ; JurisData n° 2004‑066794 ; CE 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 mai 2007, n° 293423, Société Tradition securities and futures ; Rec. Lebon 2007, p. 458 ; Banque et Droit 2007, n° 114, p. 29, obs. H. de Vauplane, J.‑P. Bornet ; JCP E. 2007, 1781 ; JurisData n° 2007‑071941. Il est également possible de souligner que le Conseil d’État a écarté l’application du principe de personnalité à une société dont l’actionnaire majoritaire et les dirigeants avaient changé, solution qui, à notre sens, se justifie par la continuité de la personnalité morale de la société. V. CE 6ème et 1ère sous-sections réunies, 2 nov. 2005, n° 271202, Société Banque privée Fideuram Wargny ; BJB 2006, p. 62, concl. M. Guyomar ; RTD Com. 2006, p. 160, note N. Rontchevsky ; JCP éd. G. 2006, doctr. 120, obs. A. Ondoua ; Banque et Droit 2005, n° 104, p. 58, obs. H. de Vauplane, J.‑J. Daigre.
1251 CE 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 déc. 2008, n° 316000, Société Oddo et Cie ; BJB 2009, p. 134, note Y. Paclot ; RD bancaire et fin. 2009, com. 75, D. Bompoint ; RTD fin. 2009, p. 212, ch. N. Rontchevsky ; Rev. sociétés 2009, p. 397, note Ch. Arsouze ; BJB 2009, p. 50, concl. I. de Silva ; D. 2009, som. p. 165, obs. A. Lienhard.
1252 CMF, art. L.621‑15 V.
1253 CE 9 nov. 2007, 6ème et 1ère sous-sections, n° 298911, Société Bourse Direct SA ; BJB 2008, p. 42, concl. M. Guyomar ; JCP E. 2007, 2463 ; Banque et Droit 2008, n° 117, p. 28, obs. H. de Vauplane, J.‑J. Daigre, B. de Saint‑Mars, J.‑P. Bornet ; JCP E. 2008, 1345, spéc. n° 37, obs. M. Galland ; RTD fin. 2007, p. 150, obs. B. Garrigues.
1254 Pour une étude de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la question, v. not. A. Darsonville, « Droit pénal : les peines accessoires et les peines complémentaires obligatoires », Constitutions 2011, p. 531 ; v. égal. M. Dupré, « La patrimonialisation de l’amende et de la pénalité fiscale », Dr. et patr. 2012, n° 217, p. 42.
1255 En ce sens, N. Rontchevsy, « Infractions financières (délits financiers, sanctions administratives et disciplinaires, sanctions civiles » », note sous CE 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 déc. 2008, op. cit.
1256 I. de Silva, « Conclusions du Commissaire au Gouvernement », sous CE 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 déc. 2008, op. cit.
1257 CE 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 déc. 2008, n° 316000, Société Oddo et Cie, op. cit.
1258 Sur ce point, v. not. V. Wester-Ouisse, « Le préjudice moral des personnes morales », JCP éd. G. 2003, doctr. 145 ; v. égal. Cass. com. 15 mai 2012, n° 11‑10.278, Bull. civ. IV, n° 101, p. 116 ; JCP E. 2012, 1510, com. R. Mortier ; JCP éd. G. 2012, 1012, note V. Wester-Ouisse ; RTD Civ. 2013, p. 85, note J. Hauser ; Rev. sociétés 2012, p. 620, note Ph. Stoffel-Munck ; D. 2012, p. 2285, note B. Dondero ; LPA 2012, n° 176, p. 6, note A. Bascoulergue ; Gaz. Pal. 2012, n° 224, p. 25, ch. B. Dondero, A.‑F. Zattara‑Gros ; CCC 2012, com. 205, M. Malaurie-Vignal ; Cahiers sociaux 2012, n° 243, p. 253, note F.‑J. Pansier ; BJS 2012, p. 536, note J.‑F. Barbièri ; Lexbase Hebdo éd. affaires 2012, n° 301, note B. Saintourens.
1259 En ce sens, not. V. Magnier, Y. Paclot, « Le principe de la personnalité des poursuites et des peines à l’épreuve des décisions de sanction de l’AMF », Études à la mémoire du Professeur Bruno Oppetit, Litec, 2009, p. 529, spéc. p. 539.
1260 V. S. Detraz, Jcl. Pénal des Affaires, LexisNexis, 2018, v°« Fasc. 10 : Impôts. – Délit général de fraude fiscale et autres infractions communes à tous les impôts », spéc. n° 3.
1261 Sur ce point, v. not. S. Austry, « Les sanctions administratives en matière fiscale », AJDA 2001, p. 51.
1262 Cons. const. 30 déc. 1982, n° 82‑155 DC, Loi de finance rectificative pour 1982 ; D. 1984, p. 472, note L. Hamon ; Pouvoirs 1983, n° 25, p. 199, note P. Avril, J. Gicquel ; Revue de droit public et de la science politique en France et à l’étranger 1983, n° 3, p. 333, note L. Favoreu ; CEDH 24 fév. 1994, n° 3/1993/398/476, aff. Bendenoun c/ France ; Dr. fiscal 1994, com. 989, ét. J.‑P. Le Gall, L. Gérard ; LPA 1994, n° 56, p. 21, note J.‑F. Flauss ; JCP éd. G. 1995, II, 22372, com. S. Frommel ; RJF 1994, p. 383, ch. G. Goulard ; RTD hom. 1995, n° 23, p. 427, note D. Yernault ; JDI (Clunet) 1995, n° 3, p. 752, note P. Tavernier ; RFDA 1995, p. 1172, ch. H. Labayle, F. Sudre.
1263 En ce sens, E. Cruvelier évoque leur « monothélisme » in Répertoire de droit commercial, Dalloz, 2016, v°« Contrôle fiscal », spéc. n° 382.
1264 CE 3ème et 8ème sous-sections réunies, 4 déc. 2009, n° 329173, Sté Rueil Sports ; Rec. Lebon 2009, n° 5 ; RJF 2010, n° 145 ; Bull. des concl. Fiscales 2010, n° 21, concl. E. Glaser ; Dr. fisc. 2010, act. 18, F. Deboissy, G. Wicker ; Dr. fisc. 2010, com. 181, J.‑L. Pierre ; BJS 2010, p. 306, note P. Serlooten ; LPA 2010, n° 37, p. 4, A. Pando et Ch. Ménard ; JCP éd. G. 2010, doctr. 233, spéc. n° 3, F. Deboissy, G. Wicker ; JPC éd. E. 2010, 1249, spéc. n° 30, ch. E. Meier, R. Torlet ; JCP éd. G. 2010, doctr. 830, spéc. n° 37, ch. B. Mathieu, M. Verpeaux, A. Macaya ; Les nouvelles fiscales 2010, n° 1040, p. 22 ; AJDA 2009, p. 2324, obs. J.‑M. Pastor.
1265 V. CE, 18 nov. 1959, Ministre des affaires économiques c/ Grawitz et Société anonyme pour l’utilisation des produits d’abattoir ; D. 1960, p. 47.
1266 V. supra n° 248 et s.
1267 V. supra n° 260 et s.
1268 CEDH 24 fév. 1994, n° 3/1993/398/476, aff. Bendenoun c/ France ; op. cit.
1269 CE Section 31 mars 1995, n° 164008, SARL Auto-Industrie Méric ; Rec. Lebon 1995 ; AJDA 1995, p. 739, note M. Dreifuss ; RJF 1995, p. 326, concl. J. Arrighi de Casanova ; Dr. fiscal 1995, com. 1006.
1270 En ce sens, P. Serlooten, « Principe de la personnalité des peines et personnes morales », note sous CE 3ème et 8ème sous-sections réunies, 4 déc. 2009, op. cit.
1271 V. supra n° 247 et s.
1272 CEDH 24 fév. 1994, n° 3/1993/398/476, aff. Bendenoun c/ France ; op. cit.
1273 Cons. const. 30 déc. 1982, n° 82‑155 DC, Loi de finance rectificative pour 1982, op. cit. ; v. néanmoins l’évolution de la jurisprudence constitutionnelle en la matière, infra n° 271.
1274 Sur l’appréhension de la question des pénalités fiscales par ces matières, v. not. D. Gutman, « La portée de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en matière fiscale », Dr. fiscal 2016, n° 38, 501 ; v. égal. D. Gutman, « Le contrôle constitutionnel sur les sanctions fiscales », Droit fiscal 2015, 323.
1275 Il s’agit notamment de l’argument avancé par G. Wicker et F. Deboissy in « L’absence d’application du principe de personnalité des peines aux personnes morales en cas de transmission universelle de patrimoine », note sous CE 3ème et 8ème sous-sections réunies, 4 déc. 2009, op. cit.
1276 CEDH, 29 août 1997, aff. n° 71/1996/690/882, op. cit. ; CEDH 29 août 1997, n° 75/1996/694/886, op. cit.
1277 CE 9ème et 10ème ss.‑sect., 5 nov. 2014, n° 356148, Ministre c/ M. et Mme Smet ; Procédures 2015, com. 27 ; Dr. Fiscal 2014, com. 705 ; RJF 2015, n° 130.
1278 Comp. D. Gutman qui retient « une approche plutôt constructive du principe de personnalité » in « La portée de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en matière fiscale », op. cit.
1279 Le rapporteur public E. Glaser soulignait, en ce sens, que le Conseil d’État avait apporté une « réponse à la partie de la question qui porte sur l’hypothèse de la scission » et la comparait avec la « décision de section de 2000, qui ne s’est prononcée que sur la première hypothèse », celle de la fusion in « Les pénalités fiscales dues à raison de faits antérieurs à l’absorption, la fusion ou la scission peuvent-elles être mises à la charge de la société absorbante, de la société créée pour la fusion ou de sociétés issues de la scission ? », concl. sous CE 3ème et 8ème sous-sections réunies, 4 déc. 2009, op. cit.
1280 CE 9ème et 10ème ss.-sections réunies, 22 fév. 2012, n° 352200, Mme Altmann ; Dr. Fiscal 2012, com. 206, F. Aladjidi ; RTDI 2012, n° 2, p. 49, note O. Debat ; RJF 2012, n° 504.
1281 CGI, art. 1754 IV.
1282 Selon l’expression de M. Dupré, « La patrimonialisation de l’amende et de la pénalité fiscale », op. cit.
1283 Cons. const. 4 mai 2012, n° 2012‑239 QPC, Mme Ileana A. ; RLDC 2012, n° 95, p. 54, note A. Paulin ; Dr. Pén. 2012, com. 119, J.‑H. Robert ; Dr. fiscal 2012, com. 365, J.‑P. Grandemange ; RFDC 2013, p. 324, note J.‑B. Perrier ; RSC 2013, p. 430, note B. de Lamy ; LPA 2013, n° 60, p. 4 et LPA 2013, n° 140, p. 6, note J. Bourdeoiseau, Ph. Blachèr, J.‑E. Gicquel, P. Jan ; Dr. fiscal 2012, 493, spéc. n° 10, ét. R. Salomon.
1284 Cons. const. 4 mai 2012, n° 2012‑239 QPC, op. cit., cons. 5.
1285 Cons. const. 4 mai 2012, n° 2012‑239 QPC, op. cit., cons. 4.
1286 Cons. const. 4 mai 2012, n° 2012‑239 QPC, op. cit., cons. 6.
1287 E. Dreyer, Droit pénal général, LexisNexis, 4ème éd., 2016, spéc. p. 740, n° 984.
1288 J. Le Calvez et E. Breen remarquent néanmoins que « l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme (est), substitué de plus en plus, comme fondement formel principal de la jurisprudence en la matière, à l’article 8 de la Déclaration ou aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », in Jcl. Administratif, LexisNexis, 2018, v°« Fasc. 1458 : Droit constitutionnel répressif », spéc. n° 123.
1289 Sur ce point, v. not. CEDH, 12 avril 2012, n° 18851/07, Lagardère c/ France, dans laquelle, elle précise que la culpabilité d’un prévenu ne peut être établie « hors de tout débat contradictoire et de respect des droits de la défense du prévenu » ; AJDA 2012, p. 1726, note L Burgogue-Larsen ; D. 2012, p. 1708, note J.‑F. Renucci ; AJ Pén. 2012, p. 423, obs. J.‑B. Perrier ; Rev. sociétés 2012, p. 517, note H. Matsopoulou ; RSC 2012, p. 558, note H. Matsopoulou ; RSC 2012, p. 695, note D. Roets ; D. Actu. 23 avril 2012, note O. Bachelet ; JDI (Clunet), 2013, ch. 8, spéc. n° 10, note D. Lachal, V. Manuelo.
1290 Sur ce point, v. J. le Calvez, E. Breen, op. cit., spéc. n° 123 et s.
1291 Cons. const. 4 mai 2012, n° 2012‑239 QPC, op. cit., cons. 7.
1292 B. de Lamy, « La transmission d’une amende par voie successorale », op. cit.
1293 Pour les problèmes suscités par cet article, v. not. supra n° 236.
1294 Aspect qui correspond à l’une des fonctions de la peine d’après J. Pradel, puisque comme l’affirme cet auteur, « le délinquant paie donc sa dette à la société », op. cit., spéc. p. 521 et s., n° 619 et s. Cet objet se retrouve d’ailleurs dans les termes de la loi puisque l’article 130‑1 du Code pénal issu de la loi n° 2014‑896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales dispose ainsi qu’« Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1°) De sanctionner l’auteur de l’infraction ».
1295 B. de Lamy, « La transmission d’une amende par voie successorale », op. cit.
1296 Sur ce point, v. not. L. Idot, « Réflexions sur l’application de certains principes et notions du droit pénal en droit des pratiques anticoncurrentielles », Les droits et le Droit – Mélanges dédiés à Bernard Bouloc, Dalloz, 2007, p. 457 et s.
1297 En ce sens, R. Raffray cite C. Champaud, Jcl. Conc. Consomm., « Fasc. 30 – Caractères du droit de la concurrence », LexisNexis, spéc. n° 64, « dès lors que la concurrence est considérée comme un principe fondamental de l’organisation économique de la société, il n’est pas surprenant de constater l’omniprésence des dispositions pénales et du droit de la concurrence, qui s’y trouvent incorporées. », in th. préc., spéc. note 1960, p. 431.
1298 C. com., art. L.442‑1 et s.
1299 TFUE, art. 101 et art. 102.
1300 Sur les difficultés soulevées par les amendes civiles prononcées par les autorités judiciaires, v. not. M. Behar-Touchais, « L’amende civile est‑elle un substitut satisfaisant à l’absence de dommages et intérêts punitifs ? », LPA 2002, n° 232, p. 36.
1301 V. CEDH, 8 juin 1976, série A n° 22, Engel et autres c/ Pays‑Bas ; v. aussi, Commission EDH, 30 mai 1991, Société Sténuit contre France ; JCP E., CDE 1992, n° 4, p. 26 com. F. Sudre ; v. égal. supra n° 120 et s. Sur l’ensemble de la question, v. not. l’analyse de X. A. de Mello, « Droit de la concurrence et droits de l’homme », RTD Eur. 1993, p. 601 ; v. égal. M.‑A. Frison-Roche, « Les autorités de régulation confrontées à la Convention européenne des droits de l’homme », LPA 1999, n° 29, p. 17 ; v. aussi, J.‑P. Marguénaud, « Le pouvoir de sanction des Autorités Administratives Indépendantes à l’épreuve de l’article 6 de la CEDH », Mélanges Stoufflet, L.G.D.J, 2001, p. 213.
1302 CEDH, 23 nov. 2006, n° 73053/01, Jussila c/ Finlande, Recueil des arrêts et décisions 2006‑XIV, p. 27, spéc. §43 ; JDI (Clunet) 2007, n° 2, 5, spéc. n° 16, note S. Touzé.
1303 Ibid.
1304 Sur ce point, v. supra n° 259.
1305 L. Arcelin relève, en ce sens, pour le droit de la concurrence que « c’est l’histoire d’une rencontre… une rencontre de deux mondes qui semblaient s’exclure, comme perméables l’un à l’autre. Le premier a pour objet de protéger le marché en maintenant une concurrence effective sur celui‑ci ; le second tend à protéger les libertés fondamentales et les droits de l’homme. » in « L’alliance raisonnable entre droit de la concurrence et CEDH », RLC n° 11/2007, p. 100.
1306 Sur les difficultés soulevées, v. not. O. Ancelin-Menais, « L’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles », JCP E. 2008, 1428.
1307 CJCE, 6e ch., 23 avril 1991, aff. C‑41/90, Klaus Höfner et Fritz Elser c/Macrotron GmbH, spéc. §21 ; Rec. CJCE 1991, I, p. 1971 ; CJCE, 3e ch., 10 sept. 2009, aff. C‑97/08P, Akzo c/ Commission, spéc. §54 ; RTD Eur. 2010, p. 647, note J.‑B. Blaise, L. Idot ; Gaz. Pal. 2010, n° 156, p. 24, obs. J. Philippe, M. Trabucchi ; LPA 2010, n° 72, p. 6, obs. P. Arhel ; RTD Com. 2010, p. 144, note C. Champaud, D. Danet ; BJS 2010, p. 69, note C. Prieto ; Europe 2009, com. 427, L. Idot.
1308 TFUE, art. 101.
1309 CJUE, 2e ch., 1er juillet 2010, aff. C‑407/08 P, Knauf Gips c/ Commission, spéc. point 84 ; RLC 2010, n° 25, p. 65, note E. Barbier de la Serre ; LPA 2010, n° 197, p. 7, note P. Arhel ; TPICE, 11 déc. 2003, aff. T66/99, Minoan Lines c/ Commission, spéc. point 122 ; Europe 2004, com. 52, L. Idot ; RTD Eur. 2005, p. 131, note L. Idot ; LPA 2004, n° 53, p. 5, note P. Arhel.
1310 Sur ce point, v. supra n° 28.
1311 V. supra n° 37.
1312 Michoud définit ainsi le droit subjectif comme « l’intérêt d’un homme ou d’un groupe d’hommes, juridiquement protégé au moyen de la puissance reconnue à une volonté de le représenter et de le défendre » in La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, L.G.D.J, Paris, 1ère éd., 1906, p. 105, n° 48.
1313 L. Arcelin, L’entreprise en droit de la concurrence français et communautaire, (préf. M.‑D. Hagelsteen), Litec, Bibliothèque de droit de l’entreprise, 2003, spéc. p. 365, n° 468.
1314 Ibid.
1315 Nous faisons ici référence notamment, à l’action en concurrence déloyale, aux pratiques restrictives de concurrence ou à l’action ouverte en cas de violation de clauses de non‑concurrence.
1316 T. Azzi, « Les relations entre la responsabilité civile délictuelle et les droits subjectifs », RTD Civ. 2007, p. 227.
1317 J.‑B. Blaise, R. Desgorces, Droit des affaires, L.G.D.J, 9ème éd., 2017, p. 399, n° 701.
1318 C’est notamment l’un des arguments avancés par L. Arcelin, th. préc., spéc. p. 366 et s., n° 469 et s.
1319 L. Arcelin, th. préc., spéc. p. 375, n° 477.
1320 C’est la raison pour laquelle V. Lasserre-Kiesow invite à « réfléchir, d’une part, à la délimitation des actions civiles, et, d’autre part, à leur articulation avec les moyens alternatifs de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles » in « La promotion des sanctions civiles en droit des pratiques anticoncurrentielles », D. 2007, p. 2116.
1321 V. not. C. com., art. L.420‑6, art. L.442‑2, art. L.442‑5, art. L.442‑6, art. L.443‑2.
1322 V. G. Canivet, L. Vogel, « Le dommage à l’économie, critère d’évaluation de l’amende en droit français de la concurrence », RJDA 1993, p. 599.
1323 V. supra n° 276 et s.
1324 Commission CE, 23 avril 1986, n° 86/398/CEE, Polypropylène, spéc. §101 ; JOCE n° L230, 18 août 1986, p. 1.
1325 Commission CE, 2 août 1989, n° 89/515/CEE, Treillis soudés, spéc. §194 ; JOCE n° L260, 6 sept. 1989, p. 1.
1326 CJCE 16 déc. 1975, aff. jointes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114‑73, Coöperatieve Vereniging « Suiker Unie » UA et autres contre Commission des Communautés européennes ; JCP E. 1976, I, 12168, note L. Focsaneanu.
1327 La Cour retient, dans cette affaire « que, la requérante ayant repris tous les droits et obligations des quatre coopératives de l’ancienne association, elle doit être considérée comme le successeur économique tant de l’ancienne association que de ses membres ».
1328 TPICE 17 déc. 1991, aff. T‑6/89, Enichem Anic SpA contre Commission des Communautés européennes ; Rec. 1991, p. II‑01623 ; RTD Com. 1992, p. 735, obs. Ch. Bolze.
1329 V. not. Commission CE n° 89/190/CEE, 21 déc. 1988, PVC, JOCE n° L74, 17 mars 1989, p. 1 ; Commission CE n° 89/191/CEE, 21 déc. 1988, PEBD, JOCE n° L74, 17 mars 1989, p. 21 ; Commission CE n° 89/515/CEE, 2 août 1989, Treillis soudés, op. cit.
1330 Cette position a été adoptée après un revirement de jurisprudence en la matière. La Commission considéra, en effet, dans un premier temps que l’imputabilité devait suivre l’activité ayant permis de commettre les faits répréhensibles : v. Commission CE déc. n° 85/74/CEE, 23 nov. 1984, Peroxygène, JOCE n° L35, 7 fév. 1985, p. 1, spéc. §49 ; par la suite, elle considéra que la vente du secteur d’activité concerné par les activités litigieuses n’exonérait pas l’entreprise subsistante de responsabilité, v. Commission CE, 23 avril 1986, op. cit., spéc. §101 ; JOCE n° L230, 18 août 1986, p. 1.
1331 L. Idot souligne, en ce sens, la prise de « conscience du fait que l’utilisation de la notion d’entreprise connaissait des limites, et qu’il y avait des hypothèses dans lesquelles le respect du principe de responsabilité personnelle impliquait un retour à la notion de personne juridique », in « La responsabilité pénale des personnes morales – les leçons du droit européen de la concurrence », in La responsabilité pénale des personnes morales : perspectives européennes et internationales, G. Giudicelli-Delage et S. Manacorda (dir.), Société de législation comparée, 2013, Coll. UMR de droit comparé de Paris, vol. 30, p. 165 et s., spéc. p. 195.
1332 L. Arcelin-Lécuyer, Jcl. Concurrence – Consommation, LexisNexis, 2016, v°« Fasc. 360 : Imputabilité de pratiques anticoncurrentielles en cas de restructuration », spéc. n° 19.
1333 CJCE, 6e ch., 8 juillet 1999, aff. C‑49/92 P, Anic Partecipazioni, spéc. §145 ; LPA 2000, n° 16, p. 9, obs. P. Arhel.
1334 CJCE, 5e ch., 16 nov. 2000, aff. C‑279/98 P, Cascades contre Commission, spéc. §78 ; Rec. I‑09693. V. égal. TPICE 14 déc. 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a.c. Commission, spéc. §324, T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02 ; Rec. II‑05169 ; v. égal. Trib. UE, 16 juin 2011, aff. T‑195/06, Solvay Solexis SpA, spéc. §306 et s.
1335 CA Paris, 1ère ch. sect. Concurrence, 19 nov. 1992, Sté Ambulances LC et autres ; RJDA 1993, n° 134.
1336 Conseil de la concurrence, « Cinquième rapport d’activité – année 1991 », spéc. p. 32 où il citait, à titre de référence, la jurisprudence européenne « PEBD », « Polypropylène » et « Treillis soudés ».
1337 Pour le premier rapport sur la question, v. Conseil de la concurrence, rapport annuel 2001, spéc. Deuxième partie – Etudes thématiques – Titre III – L’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles – Chapitre III – L’imputabilité en cas de transformation de l’entreprise. L’Autorité de la concurrence a, par la suite, confirmé cette position, v. Rapport annuel 2008 de l’Autorité de la concurrence, La Documentation française, 2009, spéc. p. 204 et s. V. aussi, Rapport annuel de l’Autorité de la concurrence 2012, La Documentation française, 2013, spéc. p. 213 et s.
1338 Cass. com. 20 nov. 2001, n° 99‑16.776, n° 99‑18.253, Société Bec frères, Bull. civ., IV, n° 182, p. 173 ; CCC 2002, n° 2, 28, com. M. Malaurie-Vignal ; JCP E. 2002, 1044, com. L. Arcelin ; JCP E. 2002, 806, ét. P. Arhel, spéc. n° 17.
1339 Cass. com. 28 fév. 2006, n° 05‑12.138, Bull. civ., IV, n° 49, p. 49, Établissement français du sang c/ Ministre de l’économie des finances et de l’industrie ; D. 2006, p. 781, obs. E. Chevrier ; La lettre juridique 2006, n° 207, note A.‑P. Weber ; CCC 2006, com. 88, G. Decocq ; Concurrences 2006, n° 2, p. 141, note V. Michel-Amsellem.
1340 Cass. com. 21 janv. 2014, n° 12‑29.166, Bull. civ., IV, n° 11, p. 13 ; D. 2014, p. 531, note M.‑C. Sordino ; BJS 2014, p. 180, note A. Couret ; Dr. Pén. 2014, com. 49, V. Peltier ; JCP E. 2014, 1124, ét. L. Arcelin-Lécuyer ; RJDA 2014, n° 385, p. 283, ch. J. Riffault-Silk ; Dr. Pén. 2014, ét. 6, L. de Graëve ; RTD Civ. 2014, p. 367, note H. Barbier ; AJ Contrats d’affaires – Concurrence – Distribution 2014, p. 41, obs. L. Constantin ; RLDA 2014, n° 94, p. 40, note J.‑D. Bretzner ; Revue des contrats 2014, n° 3, p. 415, note M. Behar-Touchais ; D. 2014, p. 531, note E. Chevrier.
1341 V. not. les réserves émises par L. Arcelin-Lécuyer, « La contagion de la notion d’entreprise en droit économique. – (à propos de Cass. com., 21 janv. 2014) », note sous Cass. com. 21 janv. 2014, n° 12‑29.166, op. cit. ; v. aussi, J.‑D. Bretzner, « Les tribulations du principe de personnalité des peines en cas de fusion-absorption », note sous Cass. com. 21 janv. 2014, n° 12‑29.166, op. cit. ; contra. v. M. Behar-Touchais, « De l’entreprise comme sujet du droit des pratiques restrictives de concurrence », note sous Cass. com. 21 janv. 2014, n° 12.29.166, op. cit.
1342 M. Malaurie-Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, Sirey, 2017, 7ème éd., coll. Université, spéc. p. 131, n° 262.
1343 C. com., art. L.442‑6 I.
1344 Cass. com. 21 janv. 2014, n° 12‑29.166, op. cit.
1345 Comme le remarque L. Arcelin-Lécuyer, « L’emploi de cette notion économique est parfaitement délibéré et ne saurait valoir simple commodité linguistique » in « La contagion de la notion d’entreprise en droit économique. – (à propos de Cass. com. 21 janv. 2014) », note sous Cass. com. 21 janv. 2014, n° 12‑29.166, op. cit.
1346 A. Couret, « Fusion : la transmission à la société absorbante de l’amende civile sanctionnant le comportement de l’absorbée », note sous Cass. com. 21 janv. 2014, n° 12‑29.166, op. cit.
1347 Cons. const. 13 janv. 2011, n° 2010‑85 QPC, Établissement Darty et Fils, spéc. cons. 3 ; RTD Civ. 2011, p. 121, note B. Fages ; CCC 2011, ét. 5, J.‑L. Fourgoux ; CCC 2011, com. 62, N. Mathey ; CCC 2011, com. 63, M. Malaurie-Vignal ; JCP E. 2011, 1136, D. Mainguy ; D. 2011, p. 415, note Y. Picod ; AJ Pén. 2011, p. 191, obs. J.‑B. Perrier ; RLDA 2011, n° 58, p. 37, note A. Lecourt ; LPA 2011, n° 73, p. 17, note A. Dadoun ; Revue des contrats 2011, n° 2, p. 536, note M. Behar-Touchais ; D. 2011, p. 2961, obs. Y. Picod ; RTD Com. 2011, p. 655, obs. B. Bouloc.
1348 En ce sens, E. Chevrier, « Pratique restrictive : prononcé d’une amende civile en cas de fusion-absorption – Cour de cassation, com. 21 janvier 2014 », note sous Cass. com. 21 janv. 2014, op. cit. ; M. Behar-Touchais, « De l’entreprise comme sujet du droit des pratiques restrictives de concurrence », note sous Cass. com. 21 janv. 2014, op. cit.
1349 Sur ce point, v. supra n° 268.
1350 Cons. const. 18 mai 2016, n° 2016‑542 QPC, Société ITM Alimentaire International SAS ; RJDA 2016, n° 649 ; Gaz. Pal. 2016, n° 25, p. 30, note C. Richaud ; AJ Contrat 2016, p. 338, note L. Arcelin ; Dr. adm. 2016, alerte 87 ; Lexbase Hebdo éd. affaires 2016, n° 468, com. V. Téchené ; RLC 2016, n° 51, p. 9 ; BJS 2016, n° 10, p. 57, note B. Dondero.
1351 Cass. com. 21 janv. 2014, n° 12‑29.166 ; Bull. civ., IV, n° 11, p. 13.
1352 Cons. const. 18 mai 2016, n° 2016‑542 QPC, op. cit., spéc. cons. 8.
1353 B. Dondero, « Pratiques restrictives de concurrence de l’absorbée, amende civile frappant l’absorbante : conformité à la Constitution », note sous Cons. const. 18 mai 2016, n° 2016‑542 QPC, op. cit.
1354 En ce sens, L. Arcelin, « « L’adaptabilité » du principe de personnalité des peines aux sanctions administratives du droit économique », note sous Cons. const. 18 mai 2016, n° 2016‑542 QPC, op. cit.
1355 L. Arcelin souligne en ce sens, que « plutôt que d’une adaptation, mieux vaudrait parler d’exception au principe » in « « L’adaptabilité » du principe de personnalité des peines aux sanctions administratives du droit économique », note sous Cons. const. 18 mai 2016, n° 2016‑542 QPC, op. cit.
1356 V. par ex. en droit interne, Cass. com. 28 fév. 2006, op. cit. ; v. égal. Cass. com. 21 janv. 2014, op. cit. ; v. aussi, Cons. conc. 12 mai 2005, n° 05‑D‑19 relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre des marchés de construction des ouvrages d’art pour la réalisation de l’autoroute A84, dite « Route des Estuaires », dans le département de la Manche ; en droit européen, v. not. Trib. UE 27 sept. 2012, aff. T‑344/06, Total SA, dans laquelle la société invoquait l’atteinte à la responsabilité personnelle.
1357 V. par ex. les conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire ThyssenKrup C‑352/09 P présentées le 26 oct. 2010 dans lesquelles il précise que « pour éviter que des entreprises échappent aux sanctions infligées par la Commission et afin d’assurer une mise en œuvre efficace des règles de la concurrence, la Cour permet, de façon stricte, qu’un agissement anticoncurrentiel commis par une société soit imputé à une autre », spéc. §165.
1358 Trib. UE 17 mai 2013, aff. T‑146/09, Parker ITR et Parker-Hannifin c/ Commission ; Europe 2013, com. 313, L. Idot ; RLC 2013 n° 36, p. 33, note C. Robin ; RLC 2013, n° 37, p. 73, note F. Hoseinian ; LPA 2013, n° 150, p. 3, note P. Arhel ; à noter qu’en l’espèce, les conditions permettant d’affirmer qu’une restructuration frauduleuse avait été mise en œuvre n’étaient pas remplies.
1359 Ces critères ont été dégagés dans l’arrêt de la CJCE, 5e ch., 7 janv. 2004, C‑204/00P, Aalborg et al. c/ Commission, dans lequel le cessionnaire détenait 50% des actions du cédant.
1360 CJCE, 6e ch., 8 juillet 1999, op. cit.
1361 CJCE, 7 janv. 2004, op. cit., spéc. §359.
1362 Ibid.
1363 C’était notamment l’un des arguments avancés dans les moyens de l’arrêt de la CJCE, 3e ch., 10 sept. 2009, op. cit.
1364 Conclusions de l’Avocat général M. Damso Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 11 février 2003, spéc. §70 et 71.
1365 T. Bombois, La protection des droits fondamentaux des entreprises en droit européen répressif de la concurrence, (préf. D. Waelbroeck), Larcier, 2012, spéc. p. 116, n° 114.
1366 CJCE, 1ère ch., 14 juillet 2005, aff. C‑65/02P, ThyssenKrupp et al. c/ Commission, spéc. §88 ; Concurrences 2005, n° 4, p. 63, spéc. p. 64 et s., note M. Debroux ; Europe 2005, com. 346, L. Idot.
1367 CJCE, grande chambre, 11 déc. 2007, aff. C‑280/06, ETI SpA, spéc. §49 ; CCC 2008, com. 46, G. Decocq ; Europe 2008, com. 59, L. Idot ; Concurrences 2008, n° 1, p. 1, note M. Debroux ; LPA 2007, n° 221, p. 5, obs. P. Arhel ; TPICE 31 mars 2009, aff. T‑405/06, ArcelorMittal Luxembourg c/ Commission, spéc. §110 ; CCC 2009, com. 137, G. Decocq ; Europe 2009, com. 200, L. Idot ; RLC 2009, n° 20, p. 25, note L. Arcelin-Lécuyer ; RSC 2009, p. 679, note L. Idot.
1368 Cons. conc., 2 juillet 2008, n° 08‑D‑15 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de rénovation de chaufferies en Saône‑et‑Loire, BOCC 2008, p. 797, spéc. §112 et s.
1369 Cons. conc. 21 juin 2004, n° 04‑D‑22 relative à la saisine de l’Association française des opérateurs privés en télécommunications (AFOPT) et de l’Association des opérateurs de services de télécommunication (AOST) portant sur la commercialisation par France Télécom du tarif promotionnel « Primaliste longue distance », spéc. §34 et s.
1370 Sur l’évolution de la question, v. not. L.Idot, « La responsabilité pénale des personnes morales – les leçons du droit européen de la concurrence », op. cit., spéc. p. 172 et s. ; v. égal. L. Arcelin-Lécuyer, « L’entreprise et le groupe de sociétés en droit communautaire de la concurrence : de l’unité économique à la représentation unique », RLDA 2010, n° 48, p. 57 ; v. égal. L. Bernardeau, J.‑Ph. Christienne, Les amendes en droit de la concurrence – Pratique décisionnelle et contrôle juridictionnel du droit de l’Union, Larcier, 2013, Précis, spéc. p. 570 et s., n° II.1192 et s.
1371 V. CJCE 25 oct. 1983, aff. 107/82, AEG – Telefunken c/ Commission ; Rec. 1983, p. 3151, spéc. §49‑50 ; pour un exemple de renversement de la présomption, v. not. Trib. UE 16 juin 2011, aff. T‑208/08, Gosselin Group NV et Stichting Administratiekantoor Portielje c/ Commission européenne.
1372 CJCE, 3e ch., 10 sept. 2009, op. cit., spéc. §60.
1373 Sur ce point, v. infra n° 407.
1374 C. Prieto, « Responsabilité d’une société mère et participation d’une filiale à un cartel international », note sous CJCE, 3e ch., 10 sept. 2009, op. cit.
1375 Sur les propositions d’adaptation de la matière pénale inspirées du droit de la concurrence, v. not. infra n° 388 et s.