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Les patrimoines affectés

 | 
Jérôme Julien
, 
Muriel Rebourg

L'expérience des patrimoines affectés à la lumière des droits étrangers

Le patrimoine protégé en faveur des personnes avec handicap ou dépendance dans le code civil catalan

Elena Lauroba

Nota dell’autore

e.lauroba@ub.edu. Le présent travail s’inscrit dans le cadre du Projet 2009 SGR 221 et du projet DER 2011-26892 (avec le Dr. Ferran Badosa Coll comme chercheur principal).

Testo integrale

I – LE NOUVEAU DROIT DE LA PERSONNE ET DE LA FAMILLE : L’ATTENTION FAITE AUX PERSONNES AVEC HANDICAP OU DÉPENDANCE

  • 1 Loi 25/2010, du 29 juillet, du livre deuxième du code civil catalan, relatif à la personne et à la (...)
  • 2 Cet effort s’inscrit dans la volonté politique de la Catalogne de se doter d’un code civil propre ( (...)
  • 3 Le procès judiciaire d’incapacité apporte tant de garanties – en défense des droits fondamentaux de (...)
  • 4 Sur l’institution, C. Gete-Alonso, “El patrimonio protegido de la persona discapacitada o dependien (...)

1La Catalogne a approuvé le Livre deuxième du code civil catalan, relatif à la personne et à la famille, au mois de juillet 20101 (Loi 25/2010, de 29 juillet, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2011)2. Ce livre régule une pluralité d’institutions de protection des personnes incapables, pour mettre en place des instruments adaptés à leurs spécificités et à la diversité de leurs besoins. A côté des instruments de protection traditionnelle liés à la déclaration d’incapacité - la tutelle, la curatelle-, nous venons d’introduire des figures qui opèrent ou peuvent éventuellement opérer en marge de celle-ci (le pari emblématique est l’assistance, mais aussi le mandat de protection future)3. De surcroît nous avons créé la figure du “patrimoine protégé” en faveur des certains personnes handicapées ou dépendantes, lequel constitue, en conformité avec l’intitulé du chapitre - très explicite-, un instrument de “protection patrimoniale des personnes handicapées ou dépendantes”. Son régime juridique est développé aux articles 227-1 à 227-9 CCCat4.

  • 5 À mon avis, justement le cas typique – et utile - de constitution d’un patrimoine protégé est lié a (...)
  • 6 Gete-Alonso, op. cit., p. 72 ; Bosch, Del Pozo, Vaquer, op. cit., p. 143.
  • 7 Marin Sanchez, “Commentaire à l’art. 227-2”, op. cit., p. 447 ; en concret, les Dispositions commun (...)

2Le patrimoine protégé a une caractéristique importante : les institutions classiques de protection telle que la tutelle ou la curatelle se focalisent sur l’attention immédiate des besoins du mineur ou du majeur protégé et sur l’attention intégrale de son univers c’est-à-dire tant la sphère personnelle que patrimoniale. Ici la finalité est plus ciblée, nous devons incorporer une “protection patrimoniale”, c’est-à-dire garantir que la personne protégée aura les moyens de vivre dignement, sans prétendre contrôler la manière d’y parvenir. Il est lié à la volonté de garantir la sécurité économique5. C’est pourquoi le patrimoine peut coexister avec une tutelle ou une curatelle : on le qualifie5, souvent, de figure complémentaire6, mais il peut au contraire les rendre inutiles ou nullement nécessaires, si le bénéficiaire garde la jouissance de sa volonté malgré la situation de dépendance. En même temps, le patrimoine protégé est considéré comme une institution de protection, ce qui lui rend applicables les Dispositions communes (chapitre I du titre II du livre II du CCCat).7.

  • 8 BOE no 277, du 19 novembre 2003. Vid. I. Vivas Teson, “Una aproximación al patrimonio protegido a f (...)

3Le patrimoine protégé est une nouveauté en droit civil catalan, bien que l’on dispose d’un patrimoine protégé comparable dans le droit civil espagnol depuis la loi 41/2003, du 18 novembre, sur la protection patrimoniale des personnes handicapées et la modification du code civil, du code de procédure civile et des normes fiscales qui leur sont applicables8. Mais cette institution est très peu utilisée par les familles catalanes, comme le signale le préambule de la loi 25/2010 catalane, malgré les bénéfices fiscaux octroyés. Notre objet d’étude sera la figure catalane mais nous ferons de ponctuelles références à la législation espagnole afin de souligner les divergences intéressantes quant au respect de la structure et du régime.

II – LE RÉGIME JURIDIQUE DU PATRIMOINE PROTÉGÉ AU DROIT CATALAN

A – La construction juridique

4Le patrimoine protégé naît de “l’affectation de biens apportés à titre gratuit par la personne constituante, ainsi que de ses revenus et biens subrogés, à la satisfaction des besoins vitaux” d’une personne atteinte d’un handicap mental, psychique ou sensoriel d’une certaine gravité ou qui se trouve en situation de dépendance également sévère (article 227-2.1 CCCat.). Il s’agit ainsi d’un patrimoine spécial dont la spécificité se trouve liée à la finalité identifiée. L’article 227-2.1 in fine du CCCat. exprime très clairement la construction juridique choisie :

5“C’est un patrimoine autonome, sans personnalité juridique, sur lequel ni la personne constituante, ni l’administrateur, ni le bénéficiaire n’ont de droits de propriété ou d’autres droits réels”

  • 9 Bosch - Del Pozo, Vaquer, op. cit., p. 144. En general sur le sujet, voir F. Badosa COLL, “Sobre lo (...)
  • 10 J. Ferrer, Editorial INDRET 3-2010, El dret de la persona i de la família en el nou llibre segon de (...)
  • 11 Il convient de souligner ce fait parce que l’Italie l’a ratifiée en 1992, et on trouve des discussi (...)

6On a voulu consciemment éviter l’attribution de droits de propriété sur ce patrimoine. En d’autres termes, personne n’est identifié comme titulaire/propriétaire des biens, au sens ordinaire. On peut supposer que le législateur a voulu constituer une sorte de patrimoine assez proche du trust9, et il a justement été qualifié par la doctrine, tout simplement, de trust10. En fait, on pourrait affirmer que la Catalogne est obsédée par la figure du trust depuis quelques années. Nous avons élaboré deux avant-projets (2002 et 2006), qui à la fin n’ont pas abouti, pour diverses raisons. Mais, en parallèle, nous devons retenir que l’Espagne n’a pas ratifié la Convention de La Haye sur le trust (1985) à partir-semble-t-il-de la conviction qu’il s’agit d’une institution que les acteurs juridiques de notre pays n’estimeraient pas nécessaire. Il y a une certaine méfiance face au concept même du patrimoine indépendant, que quelques-uns considèrent comme un intelligent outil pour se soustraire à certaines règles juridiques et, surtout, aux obligations fiscales11. Cette peur est également présente dans l’argumentation de certains juristes catalans.

7À notre avis, la configuration présentée ici se veut plus cohérente dans le but d’offrir une protection patrimoniale compacte à la personne bénéficiaire, à partir du principe selon lequel le patrimoine protégé ne répond pas de ses obligations, ni de celles de la personne constituante ou de la personne qui a déposé des apports, ou de l’administrateur. Comme le remarque le Préambule de la Loi 25/2010 (III b) 10), le patrimoine protégé “uniquement reste lié par les obligations contractées par l’administrateur pour faire face aux besoins vitaux de la personne protégée”. L’autonomie - ici la qualification comme patrimoine autonome- est la meilleure garantie de la cohésion et de la conservation des biens destinés à la satisfaction des besoins du sujet vulnérable. On dit ici “autonome”, comme la qualification juridique-et pédagogique-pour identifier une universalité de biens affectée à une finalité et imperméable aux autres patrimoines des sujets intervenants.

8Mais l’autonomie ne procure pas une carte blanche. Pour éviter toute action frauduleuse, les apports assignés aux patrimoines protégés ne peuvent pas constituer un espace blindé face aux dettes antérieures du sujet qui fait l’apport. D’où le fait que l’article 227-2.2 CCCat. établit des garanties pour les créanciers : les apports assignés au patrimoine protégé après la commission d’un fait impliquant la naissance d’une créance ne doivent pas léser les créanciers du sujet qui les a faits, s’il n’a pas d’autres moyens de payer. L’imperméabilité entre patrimoines n’est donc pas absolue, mais l’action des créanciers est subsidiaire et s’exerce à défaut d’autres biens sur lesquels ces derniers peuvent poursuivre leur action.

9De plus, les apports ne doivent pas non plus léser les réservataires légaux, ce qui signifie que les apports portant atteinte à la réserve doivent être réduits à la demande des héritiers réservataires.

10A la différence de l’institution catalane, la loi 41/2003 de l’état espagnol associe le patrimoine “spécialement protégé” au bénéficiaire. La personne avec handicap est le sujet titulaire des biens. Le Préambule de la loi qualifie ce patrimoine de “patrimoine de destination, où les divers apports ont comme finalité la satisfaction des besoins vitaux de ses titulaires” et signale qu’il s’agit d’un “patrimoine sans personnalité juridique propre, dont les biens et les droits qui le forment s’isolent du reste du patrimoine personnel de son titulaire-bénéficiaire, en les soumettant à un régime d’administration et supervision spécifique”.

B – Les sujets bénéficiaires

  • 12 BOE no 96, 21 avril 2006. Cette loi définie la dépendance (art. 2.2) comme “l’état à caractère perm (...)
  • 13 Voir Alvarez Moreno, op. cit., p. 119.

11L’article 227-1 CCCat. identifie comme bénéficiaires des patrimoines protégés - mais non titulaires, car, nous le soulignons encore une fois, le patrimoine catalan est configuré sans titulaire- deux groupes de personnes à protéger : d’une part, les personnes handicapées dont le handicap mental serait supérieur ou égal à trente-trois pour cent ou dont le handicap physique ou sensoriel serait supérieur ou égal à soixante-cinq pour cent. D’autre part, les personnes qui se trouvent en situation de dépendance de degré II ou III, conformément à la législation applicable. Cette distinction n’existe pas dans la loi espagnole, centrée exclusivement sur les personnes handicapées. Avec réalisme, le droit catalan a incorporé le concept de personne “dépendante”, de plus en plus omniprésent à notre société et régi par la loi 39/2006, du 14 décembre, sur la promotion de l’autonomie personnelle et l’attention aux personnes en situation de dépendance12. La fixation des degrés II et III est liée a une dépendance graduée, plus sévère. En pratique, les deux types-handicap/dépendance-se superposeront assez naturellement au moment d’identifier les catégories de bénéficiaires, mais l’équivalence n’est pas totalement évidente. Comme le démontre le cas des personnes âgées qui peuvent être considérés dépendantes, mais non nécessairement handicapées13.

12Les concepts de “handicapé” et de “dépendant” dépassent les catégories civiles classiques, raison pour laquelle ils ont été contestés par quelques puristes civilistes. Certes, il s’agit de deux concepts qui divergent, évidemment, de celui de l’incapacité, comme la condition nécessaire pour protéger les individus. Mais l’option est liée à cette volonté de s’occuper de plus de cas et de répondre à davantage de situations susceptibles de protection (notamment, on peut penser aux personnes handicapées âgées).

  • 14 Bosch - Del Pozo, Vaquer, Les institucions de protecció..., op. cit., p. 147.

13Il convient de se demander s’il est possible d’affecter ce patrimoine aux besoins de plusieurs sujets bénéficiaires. Dans une première approche, on pourrait penser à un bénéficiaire unique-comme le circonscrit sans exception la loi étatique-, mais quelques préceptes avalisent une pluralité de bénéficiaires, en particulier les articles 227-3.2 b) et 227-7.1 c). Comme on l’a signalé, cette figure peut être utile s’il y a une pluralité de frères et/ou sœurs, ou pour un couple marié qui, en prévision d’une future situation de dépendance, décide de le constituer14.

14Le patrimoine est affecté à satisfaire les “besoins vitaux”, un concept que les lois-le CCCat et aussi la loi 41/2003-utilisent sans le développer. Pour le définir, on se sert, le plus souvent, de celui des aliments d’origine familiale, lié aux obligations alimentaires (article 237-1 CCCat) : “tout ce qui est indispensable à l’entretien, au logement, à l’habillement et à l’assistance médicale de la personne, ainsi que les dépenses pour la formation, et pour la suite de la formation” (voir aussi, l’article 427-30 CCCat.), mais – à notre avis - le concept est plus large et dépasse la notion antérieure car il peut inclure, par exemple, des séjours, des congés, des appareils technologiques très sophistiqués etc. En plus, il doit être toujours pensé au regard du niveau de vie et des caractéristiques de la quotidienneté du sujet et par rapport à son existence avant la situation de handicap/dépendance. La satisfaction des besoins est une référence constante, qui doit se manifester au moment de la constitution, et, de même, dans l’apport de biens réalisé ultérieurement (article 227-2.1 et article 227-3.2 b) CCCat).

C – La constitution du patrimoine protégé

1) Les sujets constituants

  • 15 Contre, tout de même, Alvarez Moreno, op. cit., p. 122.

15Le patrimoine protégé peut être constitué par n’importe quelle personne, y compris par le bénéficiaire (le cas de la personne atteinte d’un handicap physique sévère, mais pleinement capable de raisonner et d’exprimer sa volonté), et consigné dans un acte notarié. On ne limite pas le cercle, par exemple, aux parents, justement à cause de l’enjeu que représente la constitution de ce patrimoine. Ici, nous observons une différence essentielle avec le droit espagnol, car la loi 41/2003 limite la condition de constituant (article 3) à la personne avec handicap, aux représentants légaux et à son gardien de fait. Néanmoins, il permet que les tiers, concrètement toute personne ayant un intérêt légitime, sollicitent de la personne handicapée ou, si elle n’a pas de la capacité suffisante, de ses représentants légaux, la constitution d’un patrimoine protégé, en offrant en même temps un apport suffisant à cette fin. Si les parents ou les tuteurs refusent de manière injustifiée, le solliciteur peut interpeler le ministère fiscal, qui en appellera au juge pour qu’il se prononce au regard de l’intérêt de la personne handicapée (article 3.2). Il peut donc autoriser la constitution du patrimoine par décision judiciaire avec le contenu qu’il considère convenable. Comme on le voit, les différences sont remarquables entre les deux législations15.

  • 16 Marin Sanchez, “Commentaire à l’art. 227-3”, op. cit., p. 453 ; Bosch - Del Pozo, Vaquer, op. cit.,(...)

16En outre, une pluralité de sujets peut constituer un patrimoine, fait qui ne comporte ni n’impose une pluralité de patrimoines protégés. On a même défendu l’idée qu’il soit constitué par une personne morale16 et, en effet, on peut imaginer, par exemple, des sociétés mercantiles - des entreprises - qui feraient des apports en faveur des patrimoines protégés de leurs employés ou de leurs parents.

17Si le patrimoine est constitué par un tiers, le bénéficiaire doit l’accepter-lui ou son représentant légal- (article 227-3.1 CCCat.). C’est une conséquence nécessaire de la nature gratuite du titre d’attribution/affectation-comme le verra infra-. Et tant que cette acceptation ne se produit pas, le patrimoine séparé n’existe pas. Par conséquent, les biens appartiennent toujours au constituant.

2) L’acte de constitution. L’écriture publique

  • 17 D’où, par exemple, la réflexion sur l’application de l’article 531-7 CCCat. (Marin Sanchez, “Commen (...)

18L’article 227-2.1 CCCat. décrit le négoce juridique qui donne lieu au patrimoine protégé comme l’“affectation de biens apportés à titre gratuit”. Sans autres précisions, on doit le qualifier comme un acte d’affectation, plus exactement, d’affectation à une finalité, à un but, celui de satisfaire les nécessités d’un sujet d’abord identifié. Cette finalité a dirigé-teinté-la déclaration de volonté du constituant. Ici on ne peut pas parler de donation -comme on le fait en droit étatique, où le patrimoine a, en plus, un titulaire-, alors que la connotation gratuite, spécifiée par le texte, permettrait d’appliquer, le cas échéant, par analogie les articles sur la donation, et d’établir également un parallélisme entre la nécessité d’acceptation du bénéficiaire de l’article 227-3.1 et l’article 531-21 CCCat.17, ou de comprendre sans difficulté la rémission que l’article 227-7 CCCat. fait à l’article 531-15.1 d).

19Sans autres références, la constitution inter vivos et mortis causa est clairement possible. Afin de respecter les actes mortis causa, on devra suivre les formalités qui en découlent (si on est face à un testament, ou bien face à un pacte successoral), et on appliquera dès lors le régime juridique conséquent. Mais en tout cas, il semble nécessaire qu’une écriture publique explicite la volonté du causant, conformément aux exigences de la loi (article 227-3.2).

20En effet, la constitution du patrimoine protégé se formalise dans toutes les hypothèses au moyen d’une écriture publique qui doit nécessairement contenir (article 227-3.2) : l’identité du constituant et les bénéficiaires, ainsi que les circonstances de ceux-ci qui permettent la constitution du patrimoine protégé (a) ; l’expression de la volonté de constituer un patrimoine protégé et d’affecter les biens qui l’intègrent à la satisfaction des besoins vitaux des bénéficiaires (b) ; la dénomination du patrimoine protégé, moyennant l’expression “patrimoine protégé en faveur de” suivie du prénom et des noms du bénéficiaire (c) ; la description des biens objet de l’apport et du mécanisme d’apport -présent ou futur- (d) ; les personnes désignées pour l’administrer, qui ne peuvent pas être les bénéficiaires et les personnes devant lesquelles on doit rendre des comptes en cas de conflit d’intérêts (e). Une précision : s’agissant de l’apport (d)-, on distingue entre “le moyen comme se fait ou se fera”, on permet ainsi que la déclaration de volonté qui constitue le patrimoine et l’apport ne soient pas simultanés.

21En plus, l’écriture de constitution peut inclure d’autres clauses selon la volonté du constituant (article 227-3.3), spécialement des normes relatives aux facultés de disposition et d’administration conférées à l’administrateur et aux garanties qu’il doit apporter. On peut aussi établir la destination des biens du patrimoine protégé après son extinction. Le principe essentiel est le respect total de l’autonomie de la volonté du constituant, conformément au principe fondamental du droit civil catalan de la liberté civile, expressément reconnu aux dispositions préliminaires du livre premier du code civil catalan (article 111-6). Dans la régulation du patrimoine protégé, on trouve uniquement une interdiction, à savoir que le bénéficiaire et l’administrateur soient la même personne -une interdiction qui n’existe pas en droit espagnol, bien au contraire.

22Il est possible, aussi, faire des apports après la constitution, lesquels aussi se formalisent au moyen d’une écriture publique (article 227-3.4 CCCat.).

D – Le régime d’administration

  • 18 Gete-Alonso, op. cit., p. 99.

23Le législateur catalan s’est spécialement préoccupé de la détermination du régime d’administration (article 227-4). En fait, on a même soutenu que le régime d’administration constitue la référence clé qui identifie ce patrimoine protégé : “l’indice de typification de la nouvelle institution”18. La fonction d’administrateur peut être exercée par n’importe quelle personne physique sauf par le bénéficiaire du patrimoine protégé. Alors, le constituant peut être aussi l’administrateur. L’administrateur peut être aussi une personne morale, ce qui intéresse spécialement les fondations tutélaires. On recommandera, de surcroît, un certain degré de professionnalisation si l’administrateur ne fait pas partie de la famille du bénéficiaire et notamment si le patrimoine coexiste avec une autre institution de protection, pour faciliter la paix familiale, ce qui veut dire garantir l’intérêt du handicapé.

  • 19 Malgré les critiques des ceux qui préfèrent-et justifient-le modèle du “bon père de famille”, voir (...)

24La loi ne mentionne pas la diligence demandée pour l’administration du patrimoine protégé, mais en tutelle on trouve le paramètre du “bon administrateur” (article 222-40 CCCat.), qui est la référence pour le reste des cas19. Comme on le verra après, la loi a explicité son devoir de reddition de comptes (article 227-6 CCCat.). De plus, l’article 227-4.1 in fine CCCat. précise que lui sont applicables les règles sur l’aptitude, les excuses et le plus important en la matière, la déclaration judiciaire mettant fin à l’exercice de la tutelle pour un des cas prévus par la loi (destitution du tuteur ou changement judiciaire de tuteur) (articles 222-15, 222-18 et 19, et 222-33 CCCat.).

25À défaut d’une prévision volontaire, le mandat d’administrer se conçoit de façon générale et au sens large. L’administrateur a le devoir de conserver les biens qui l’intègrent, de maintenir leur productivité et de les appliquer, directement ou moyennant leurs revenus, à la satisfaction des besoins vitaux du bénéficiaire (article 227-4.3 CCCat.). Il s’agit d’une administration dynamique qui lui permet, à notre avis, de faire des dépenses utiles. L’administrateur est habilité à défendre judiciairement le patrimoine protégé et peut s’engager et assumer des obligations sur le compte du patrimoine pour accomplir la finalité visée (article 227-4.4 CCCat.).

26Le cas échéant, si l’acte de constitution n’établit rien à l’égard de ses facultés de disposition et d’administration sur les biens affectés, on appliquera les articles 222-40 à 222-46 de la réglementation de la tutelle, en matière d’administration des biens du protégé. Cela pose une question à propos des actes d’administration extraordinaire et de disposition. Certes, la portée plus ou moins grande du pouvoir de l’administrateur dépend de la prévision volontaire, mais comme, à défaut, l’article 227-4.5 signale qu’on doit appliquer les normes du règlement de la tutelle en matière d’administration, cela veut dire que l’autorisation judiciaire est nécessaire pour accomplir de tels actes (article 222-43 à 222-46 CCCat.). Le conflit entre la protection et la vitesse/souplesse de la transaction juridique bascule ici en faveur de la première mais porte atteinte à la possible optimisation de la fonction économique des biens et peut contester la philosophie de la figure !. Cela démontre en définitive l’opportunité d’une déclaration expresse du constituant à propos de l’administration désirée.

  • 20 Respect du droit espagnol, utile, B. Sánchez-Calero Arribas “La administración y la supervisión del (...)

27Comme dernière garantie, l’article 277-4 CCCat. prévoit que “si les normes d’administration de l’acte de constitution du patrimoine protégé ne servent pas comme il convient à sa finalité, toute personne intéressée ou le ministère fiscal peut solliciter la modification pertinente à l’autorité judiciaire”20.

E – Les mesures de supervision et la reddition des comptes

28On reconnaît la possibilité d’établir des mesures de contrôle de l’administration (article 227-5 CCCat.), notamment la désignation de personnes surveillantes. Cette surveillance peut s’organiser en désignant une personne unique ou bien plusieurs, avec des pouvoirs déterminés par le constituant, qui peuvent inclure, par exemple, l’autorisation des actes de disposition.

  • 21 D. Viñas, “Commentaire à l’article 221-5”, in P. Ortuño, (coord.), Persona y familia. Libro Segundo (...)

29En plus, si les bénéficiaires sont des mineurs ou des personnes qui ont des incapacités, l’autorité judiciaire a le pouvoir de définir les mesures estimées nécessaires au bon fonctionnement de l’administration du patrimoine protégé : il peut nommer, le cas échéant, un administrateur (article 227-5.2 qui renvoie à l’article 221-5 CCCat.). Il peut, aussi, par exemple, limiter les pouvoirs de disposition ou fixer des conditions spécifiques pour l’aliénation des certains biens21 -des cautèles que le constituant aurait aussi pu établir, conformément avec le paragraphe précédent.

  • 22 Et la procédure est succinctement réglée aux articles 1876 à 1878 de la Loi de la procédure civile (...)
  • 23 Comme précision mineure, la référence à l’article 221-32 CCCat. est inutile, car il s’agit d’un “In (...)

30De même, l’administrateur doit rendre des comptes annuels au bénéficiaire ou à ses représentants légaux, ou, le cas échéant, à la personne qui a été nommée à cette fonction, conformément à l’article 227-3.2. f) -pour le conflit d’intérêts-(article 227-6.1 CCCat. -elles différent des comptes finaux de l’article 227-7.4 CCCat-) En plus, si on a nommé des organes de contrôle, l’administrateur leur devra faire aussi la reddition, et, encore, si le constituant l’a prévu lors de la constitution, à lui et/ou à ses héritiers. L’article 227-6.3 CCCat établit la rémission aux articles de la tutelle qui règlent la reddition de comptes, notamment les articles 222-31 et 222-32 CCCat, sauf si le constituant se prononce d’une autre manière. Ici certains aspects sont à éclaircir car la reddition de comptes de la tutelle est liée à la présentation devant le juge qui l’a constituée et avec l’intervention du ministère fiscal (article 222-31.2 CCCat.)22 ; ensuite, les comptes doivent être déposés au Registre civil23. Il s’agit certes d’une mesure protectrice mais, à la vérité, on peut la considérer convenable, efficace, respect de la figure du patrimoine protégé comme le conçoit le législateur catalan ? Étant une figure qui se veut, si possible, loin des paramètres judiciaires sauf en cas de pathologies, il semble convenable que le constituant indique une autre procédure de reddition de comptes. Il s’en suit que la désignation d’une personne surveillante, en vertu de l’article 227-5 CCCat., devient encore plus pertinente.

31Comme postille, on veut signaler que, selon la loi 41/2003, le Ministère fiscal est chargé de la supervision ordinaire des actes accomplis par l’administrateur (article 7), rôle qui diffère de celui prévu dans la configuration du patrimoine protégé en Catalogne. En effet, chez nous, le Ministère fiscal a le pouvoir de vérifier que seulement certains aspects, définis, de l’administration (article 227-4.1 et 6 CCCat.).

F – L’extinction et la liquidation du patrimoine protégé

  • 24 En revanche l’article 4.2 loi 41/2003 interdit les apports temporels.

32Les causes d’extinction automatique du patrimoine protégé sont les suivantes (article 227-7.1) : a) la mort du bénéficiaire ou la déclaration judiciaire de son décès ; b) la perte de la condition de handicapé ou dépendant (pour tout changement, il faudra fournir la décision administrative ou judiciaire) ; c) La renonciation de tous les bénéficiaires et d) l’expiration du délai pour lequel le patrimoine été a constitué ou l’accomplissement de la condition résolutoire établie à l’écriture de constitution24. Bref, nous sommes face un patrimoine essentiellement temporaire, viager, lié à l’existence et le devenir du bénéficiaire.

33En plus selon l’article 227-7.2, à la demande du constituant ou de ses héritiers, l’autorité judiciaire doit déclarer l’extinction du patrimoine protégé, si le bénéficiaire commet une cause d’ingratitude envers le constituant, conformément à celles établies par l’article 531-15.1. d) en matière de révocation de donations, ce qui est une conséquence du caractère gratuit de l’apport.

34L’extinction comporte la liquidation. L’acte constitutif peut contenir l’identité des liquidateurs et, faute de références, c’est l’administrateur qui s’en occupe. De même, le constituant peut fixer la destination, voire la récupération des biens, pour lui ou ses héritiers (article 227-8.1 CCCat.). Si l’acte de constitution n’établit pas la destination ou si on ne peut pas l’accomplir, le reliquat sera restitué au constituant ou à ses héritiers testamentaires ou légaux. Si la Généralité de la Catalogne en hérite, les biens seront assignés à un établissement à but non lucratif ayant pour l’objet la protection des personnes handicapées ou en situation de dépendance (article 227-8.2 CCCat.). Ici nous trouvons une spécificité conforme au régime général de la succession ab intestat (article 442-13 CCCat.), si la Generalitat de la Catalogne devient héritier légal.

35Aussi, l’administrateur doit rendre compte de la fin de la gestion au bénéficiaire ou aux héritiers (article 227-7.4 CCCat.).

G – Les mécanismes de publicité des patrimoines protégés

  • 25 Loi 1/2009, du 25 mars, portant réforme de la loi du 8 juin 1957, sur l’état civil, en matière de d (...)
  • 26 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no 6088, 15 mars 2012.

36Ici on doit distinguer deux types de registres, nécessaires pour rendre publics la figure et les biens qui l’intègrent. D’un côté, ceux déjà existants, comme le Registre foncier ou le Registre des biens meubles (avec les précisions de la loi 1/2009, du 25 mars)25. Justement, l’article 227-9 rappelle que les biens du patrimoine protégé sont inscrits en faveur du patrimoine, avec la dénomination indiquée à l’écriture de constitution. D’un autre côté, et conformément à la disposition additionnelle première de la loi 25/2010, du 29 juillet 2010, l’administration catalane devrait constituer un registre administratif spécifique, lequel publierait les données de ces patrimoines, notamment, les actes de constitution des patrimoines (a) ; les actes d’apport de biens dans les patrimoines protégés déjà constitués et inscrits au registre (b) ; les changements d’administrateur des patrimoines inscrits (c) ; et les mesures adoptées judiciairement, à caractère provisoire ou définitif, relatives à l’administration de ces patrimoines (d). La DA 1ère signalait, aussi, que l’organisation et le fonctionnement de ce registre serait établi par voie réglementaire. Deux années plus tard, le Décret 30/2012, de 13 mars, du registre des désignations tutélaires non testamentaires et des pouvoirs en prévision d’incapacité future et du registre des patrimoines protégés, développe-succinctement et partiellement-ces matières et consolide la publicité spécifique26.

III – UNE RÉFLEXION FORCÉMENT BRÈVE ET PROVISIONNELLE SUR LA FIGURE ET SON IMPLANTATION RÉELLE

37Nous sommes face à une institution nouvelle en droit civil catalan, introduite à partir de la conviction que ces patrimoines protégés peuvent faciliter l’existence des personnes handicapées, notamment lorsque les membres de leurs familles ont disparu. On voit bien la connotation successorale, bien qu’on puisse constituer un patrimoine protégé et l’alimenter durant une longue période de la vie des parents, moyennant des apports périodiques. En fait, et si on le désire, on pourrait établir que les revenus de ce patrimoine ne soient destinés aux besoins du bénéficiaire qu’après la mort des parents. La flexibilité organisationnelle et attributive doit être presque totale.

38Mais malgré les avantages théoriques, nous trouvons des détracteurs qui s’interrogent sur la nécessité, réelle, de régir et d’incorporer cette figure. Ils remarquent l’échec en pratique du patrimoine protégé de la loi étatique de 2003, ce “patrimoine du destin” si peu utilisé. La question, en définitive, est de savoir si cette institution est applicable en Catalogne, et pour quels sujets ? Il suffirait, peut être, d’affirmer que l’on veut multiplier les mécanismes de protection, pour offrir aux sujets vulnérables un modèle à leur convenance, ce qui devient plus intéressant dès lors que nous sommes conscients que les administrations publiques ne peuvent – ne pourront pas - s’occuper de toute la problématique des handicapés à l’avenir. Mais après cette apologie de l’utilité, nous devons avouer que cette institution était très rare en Catalogne lorsqu’elle avait le soutien de la loi étatique 41/2003, malgré les bénéfices fiscaux affichés et octroyés. En Catalogne, il faudra attendre ou moins cinq ans pour pouvoir faire une évaluation de l’enracinement social de cette figure juridique. Pour l’instant, on peut s’aventurer à parler d’une utilisation très faible. En réalité, l’utilisation se lie à la connaissance, et la connaissance à la pédagogie des acteurs juridiques : le patrimoine protégé peut seulement se consolider grâce à la collaboration des différents professionnels du droit qui assistent de leurs conseils les parents soucieux de leurs enfants en difficulté et de leur avenir, c’est-à-dire, les avocats, et plus encore les notaires. La nécessité de trouver des alternatives privés aux tâches des administrations publiques bienfaisantes-et jusqu’à nos jours omniprésentes-peut faire le reste.

39Bref ce que nous devons retenir, à la fin, c’est que maintenant - en Catalogne, en Espagne, en France, en Europe…- nous sommes en train de chercher des nouveaux instruments juridiques utiles pour résoudre quelques situations ou besoins, lesquels peuvent rendre perméable la distinction entre les strictes instruments de droit de famille et ceux de droit patrimonial. L’hypothèque inversée en est un autre exemple. Et dans cette recherche, les mécanismes d’affectation des biens, la versatilité presque littéraire du concept du trust, les constructions au sujet des fiducies, peuvent nous faciliter la tâche.

Note

1 Loi 25/2010, du 29 juillet, du livre deuxième du code civil catalan, relatif à la personne et à la famille (BOE, n. 203, 21 août 2010). Comme ouvrage de référence, P. Ortuño, (coord.), Persona y familia. Libro Segundo del Código civil de Cataluña, SEPIN, Madrid, 2011. Voir aussi R. Barrada, M. Garrido, S. Nasarre (coords.), El nuevo derecho de la persona y de la familia. Libro segundo del Código civil de Cataluña, Ed. Bosch, Barcelona, 2011 et N. Gines (coord.), La familia del siglo XXI : algunas novedades del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña, Barcelona, JM Bosch, 2011.

2 Cet effort s’inscrit dans la volonté politique de la Catalogne de se doter d’un code civil propre (CCCat), pour systématiser les institutions juridiques liées à la tradition et à l’évolution de la société catalane et qui est devenu une réalité depuis la loi 29/2002, de 30 décembre, Première Loi du code civil de la Catalogne (BOE n. 32, 6. février. 2003). Maintenant, après les livres des dispositions générales et de la prescription et la caducité (livre I, 2002), des personnes morales (livre III, 2008), des successions (livre IV, 2008) et du droit des biens (livre V, 2006), nous avons un nouveau droit de la famille – fruit des travaux développés pendant dix ans – dans le livre II. Sur le processus codificateur, C. Florensa, J. Mª Fontanellas, La codificación del derecho civil de Cataluña. Estudios con ocasión del Cincuentenario de la Compilación, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires 2011 ; A. Vaquer, “El derecho civil catalán : presente y futuro”, Revista Jurídica de Navarra, 2008, v. 46 et E. Lauroba, “Le code civil québécois et le code civil catalan”, La revue du barreau canadien, 2009-1/3, p. 469-473. Voir aussi, F. Badosa Coll, “El caràcter de dret comú del Codi civil de Catalunya”, Revista Catalana de Dret Privat, vol. 8 (2007), p. 19-46.

3 Le procès judiciaire d’incapacité apporte tant de garanties – en défense des droits fondamentaux de l’individu-, qu’en définitive, il est vécu comme trop agressif pour le sujet à protéger et sa famille. Notre législateur était conscient que très souvent les familles des personnes handicapées ou incapables préfèrent se maintenir en marge des procédures judiciaires, ce qui justifie la recherche d’autres instruments juridiques.

4 Sur l’institution, C. Gete-Alonso, “El patrimonio protegido de la persona discapacitada o dependiente. Una primera lectura de su regulación en el Libro Segundo del Código civil de Cataluña”, in R. Barrada, M. Garrido, S. Nasarre (coords.), El nuevo derecho de la persona y de la familia. Libro segundo del Código civil de Cataluña, Ed. Bosch, Barcelona, 2011. Voir aussi J.A. Marin Sanchez, “Commentaire aux arts. 227-1 à 227-9”, in P. Ortuño, (coord.), Persona y familia. Libro Segundo del Código civil de Cataluña, SEPIN, Madrid, 2011, p. 442 et suivantes et E. Bosch - P. Del Pozo, A. Vaquer, Les institucions de protecció de la persona en el dret civil de Catalunya, http://www.recercat.net/bitstream/handle/2072/179315/institucions_proteccio_dretcivil.pdf?sequence=1 (dernière consulte, le 13 août 2012) p. 143 et suivantes et Mª E. Lauroba, “La protection patrimoniale des personnes handicapées ou dépendantes dans le code civil catalan : le patrimoine protégé”, Les solidarités entre génerations, 14ème congrès mondial de l’Association Internationale de Droit de la Famille (-ISFL-Lyon, 2011), Éd. Larcier-Bruylant, en presse.

5 À mon avis, justement le cas typique – et utile - de constitution d’un patrimoine protégé est lié au souci des parents qui vieillissent et ont un enfant majeur handicapé. On voit bien une connotation successorale.

6 Gete-Alonso, op. cit., p. 72 ; Bosch, Del Pozo, Vaquer, op. cit., p. 143.

7 Marin Sanchez, “Commentaire à l’art. 227-2”, op. cit., p. 447 ; en concret, les Dispositions communes abordent la “fonction de protection” (art. 221-1) ; le “devoir d’exercice” (art. 221-2) ; la “gratuité” (art. 221-3) ; le “devoir d’informer et écouter la personne assistée” (art. 221-4) et les “mesures de control” (art. 221-5).

8 BOE no 277, du 19 novembre 2003. Vid. I. Vivas Teson, “Una aproximación al patrimonio protegido a favor de la persona con discapacidad”, Revista de Derecho, vol. XXII-1, 2009, p. 55-76 (http://www.scielo.cl/pdf/revider/v22n1/art03.pdf) -et aussi, La protección económica de la discapacidad, Bosch, Barcelona, 2009 ; Y. Garcia Calvente, “La figura de los patrimonios protegidos”, in R. Calvo Ortega, Y. Garcia Calvente, Situaciones de dependencia : regulación actual y nuevas perspectivas, Thomson Civitas, Madrid, 2007, p. 362-384. Aussi A. I. BERROCAL, “El patrimonio protegido del discapacitado en la nueva Ley 41/2003, de 18 de noviembre. Una alternativa de financiación privada”, Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, n. 22, sept. 2005, http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Revista_FP&cid=1142309487294&esArticulo=true&idRevistaElegi da = 1142309333811&language=es&pagename=RevistaJuridica %2FPage %2Fhome_RJU&seccion=1109168469736&siteName=RevistaJuridica et M. Pereña Vicente, Asistencia y protección de las personas incapaces o con discapacidad : las soluciones del Derecho civil, Dykinson, Madrid, 2006. D’une certaine manière, le patrimoine protégé a quelque chose à voir avec une fondation d’assistance singulière étudiée il y quelques années pour faire face aux besoins de malades, mais qui entrait en contradiction avec le concept constitutionnel de fondation (art. 34 CE), dont les activités sont destinées à des bénéficiaires indéterminés...
Une comparaison partielle entre les figures catalane et du droit étatique, in Mª T. Alvarez Moreno, “Diferencias en la constitución y extinción del patrimonio protegido entre la legislación estatal y la regulación contenida en el Segundo Libro del CC Catalán”, R. Barrada, M. Garrido, S. Nasarre (coords.), El nuevo derecho de la persona y de la familia. Libro segundo del Código civil de Cataluña, Ed. Bosch, Barcelona, 2011, p. 119 et suivantes.

9 Bosch - Del Pozo, Vaquer, op. cit., p. 144. En general sur le sujet, voir F. Badosa COLL, “Sobre los patrimonios fiduciarios en Cataluña”, in E. Arroyo i Amayuelas, El trust en el derecho civil, Ed. Bosch, Barcelona, 2007, p. 409 et suivantes.

10 J. Ferrer, Editorial INDRET 3-2010, El dret de la persona i de la família en el nou llibre segon del Codi civil de Catalunya, www.indret.com.

11 Il convient de souligner ce fait parce que l’Italie l’a ratifiée en 1992, et on trouve des discussions intéressantes sur le rôle de trust dans le domaine de la famille, pour protéger les handicapés, et aussi – mais ce serait un autre sujet d’analyse - le conjoint survivant (voir A. Braum, “El trust en Italia : aplicaciones en el ámbito del derecho de la persona y de la familia”, in E. Arroyo i Amayuelas, El trust en el derecho civil, Ed. Bosch, Barcelona, 2007, ps. 140-144). La Suisse, qui a ratifié la Convention en 2007, incorpore un débat analogue. Chez nous, deux ouvrages autour du sujet et du débat doivent être mentionnées, celui d’E. Arroyo i Amayuelas, cit. supra et le livre de S. Nasarre Aznar, M. Garrido Melero (coords.), Los patrimonios fiduciarios y el trust, Actas del III Congreso de Derecho civil catalán, Tarragona, oct. 2005, Colegio Notarial de Cataluña, Marcial Pons, 2006. En plus, on doit signaler que, à l’occasion de la loi 41/2003, on a discuté aussi la possible relation de la figure et du trust, voir spécifiquement E. Muñiz Espada, “Trust y patrimonio protegido de las personas con discapacidad”, in Nasarre Aznar, Garrido Melero (coords.), Los patrimonios fiduciarios y el trust, cit. supra, p. 283 et suivantes et S. Martin Santiesteban, “El patrimonio de destino de la Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad : ¿un acercamiento al trust ?”, Actualidad Jurídica Aranzadi, no 612, 2004, ps. 1-6.

12 BOE no 96, 21 avril 2006. Cette loi définie la dépendance (art. 2.2) comme “l’état à caractère permanent dans lequel se trouvent les personnes qui, en raison de leur âge, la maladie ou le handicap et du manque résultant ou de la perte d’autonomie physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, ont besoin de l’attention d’une autre ou d’autres personnes ou d’aides importantes pour réaliser les activités essentielles de la vie quotidienne, ou dans le cas de personnes atteintes d’un handicap intellectuel ou d’une maladie mentale, d’autres soutiens pour assurer leur autonomie personnelle”. En fait, cette loi part d’une conception de l’état comme welfare state, l’intention étant d’alléger le dévouement des familles composées de personnes dépendantes. Cette perspective ne pourra pas se maintenir dans les prochaines années à cause des réductions budgétaires.

13 Voir Alvarez Moreno, op. cit., p. 119.

14 Bosch - Del Pozo, Vaquer, Les institucions de protecció..., op. cit., p. 147.

15 Contre, tout de même, Alvarez Moreno, op. cit., p. 122.

16 Marin Sanchez, “Commentaire à l’art. 227-3”, op. cit., p. 453 ; Bosch - Del Pozo, Vaquer, op. cit., p. 148.

17 D’où, par exemple, la réflexion sur l’application de l’article 531-7 CCCat. (Marin Sanchez, “Commentaire à l’article 227-3”, op. cit., p. 453. Et, aussi, ajoutons-nous, l’application-obligée-de l’article 531-8 CCCat (“Irrévocabilité”).

18 Gete-Alonso, op. cit., p. 99.

19 Malgré les critiques des ceux qui préfèrent-et justifient-le modèle du “bon père de famille”, voir Gete-Alonso, op. cit., p. 106.

20 Respect du droit espagnol, utile, B. Sánchez-Calero Arribas “La administración y la supervisión del patrimonio protegido creado por la ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad”, RCDI, no 695, 2006, ps. 1057-1100.

21 D. Viñas, “Commentaire à l’article 221-5”, in P. Ortuño, (coord.), Persona y familia. Libro Segundo del Código civil de Cataluña, SEPIN, Madrid, 2011, p. 148.

22 Et la procédure est succinctement réglée aux articles 1876 à 1878 de la Loi de la procédure civile de 1881. Voir A. Vaquer, “Commentaire à l’article 222-31”, in P. Ortuño, (coord.), Persona y familia. Libro Segundo del Código civil de Cataluña, SEPIN, Madrid, 2011, p. 249.

23 Comme précision mineure, la référence à l’article 221-32 CCCat. est inutile, car il s’agit d’un “Informe sur la situation personnelle” [de la personne sous tutelle], c’est-à-dire, une sphère du sujet bénéficiaire dont l’administrateur n’intervient pas.

24 En revanche l’article 4.2 loi 41/2003 interdit les apports temporels.

25 Loi 1/2009, du 25 mars, portant réforme de la loi du 8 juin 1957, sur l’état civil, en matière de déclarations d’incapacités, charges tutélaires et administrateurs de patrimoines protégés, et de la loi 41/2003, du 18 novembre, sur la protection patrimoniale des personnes handicapées et la modification du code civil, du code de procédure civile et de la législation fiscale s’y appliquant (BOE no 73, 26 mars 2009).

26 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no 6088, 15 mars 2012.

Autore

Professeur de droit civil, Université de Barcelone

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