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    Plan détaillé Texte intégral I. Un encadrement souhaité, contrepartie de la reconnaissance II. Le cadre légal de l’ostéopathie et de la chiropraxie : modèle de référence ? Notes de bas de page Auteur

    Les professions (dé)réglementées

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    Table des matières

    La réglementation des médecines non conventionnelles

    Hélène Simonian-Gineste

    p. 241-261

    Texte intégral I. Un encadrement souhaité, contrepartie de la reconnaissance A. La France encore en attente de résultats scientifiques avant toute reconnaissance B. Les praticiens non médecins en demande de reconnaissance et d’encadrement II. Le cadre légal de l’ostéopathie et de la chiropraxie : modèle de référence ? A. Le cadre d’exercice et de l’enseignement de la profession B. Des règles très précises d’organisation et de fonctionnement imposées aux établissements de formation Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1En 2012, le Centre d’analyse stratégique1 publiait une note intitulée « Quelle réponse des pouvoirs publics à l’engouement pour les médecines non conventionnelles ?2 Déjà, bien auparavant, le Parlement européen s’était interrogé dans les mêmes termes, prenant acte du fait qu’“une partie de la population des États membres de l’UE a recours à certaines médecines et thérapeutiques non conventionnelles et qu’il serait en conséquence irréaliste d’ignorer cet état de fait”3. Même constat de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en 19994.

    Mais qu’entend-on par “médecines non conventionnelles” ?

    2L’Organisation mondiale de la santé distingue la « médecine complémentaire et parallèle » et la « médecine traditionnelle ». La première est étrangère au pays dans lequel elle est exercée et non admise par le système de santé officiel ; la seconde désigne des « pratiques, approches, connaissances et croyances sanitaires intégrant des médicaments à base de plantes, d’animaux et/ou de minéraux, des traitements spirituels, des techniques manuelles et exercices, appliqués seuls ou en association afin de maintenir le bien-être et traiter, diagnostiquer ou prévenir la maladie »5. Le National Center for Complementary and Alternative Medecine (NCCAM), quant à lui, distingue les thérapies fondées sur les produits naturels, telles la naturopathie, la phytothérapie, l’herboristerie ; les thérapies du corps et de l’esprit, tels le yoga ou la méditation ; les thérapies fondées sur la manipulation, tels la chiropraxie, l’ostéopathie, le shiatsu ou la réflexologie plantaire6. La note du Centre d’analyse stratégique donne une liste de ces médecines non conventionnelles les plus courantes : l’homéopathie, l’aromathérapie, l’acupuncture, les thérapies manuelles (ostéopathie et chiropraxie) et les médecines traditionnelles qui reposent sur une théorie globale et constitue un système complet de médecine, telles la médecine traditionnelle chinoise, la médecine aryurvédique et l’homéopathie. Mais le Groupe d’appui technique sur les pratiques non conventionnelles (GAT), créé pour évaluer scientifiquement ces médecines, en dénombrait pour sa part quatre cents en 20127.

    3Or, malgré les accusations fréquentes de charlatanisme, sectarisme, dangerosité et inefficacité lancées par le corps médical « officiel »8, de plus en plus de patients ont recours à ces voies thérapeutiques, soit en complément de leur traitement médical (médecines dites « complémentaires »), soit en remplacement de ce dernier (médecines dites « alternatives »). Elles représentent d’importants enjeux économiques en raison de leurs relations avec différents secteurs tels que le marché des produits biologiques, le marché du bien-être et de la remise en forme, le marché des plantes médicinales9 et celui de l’industrie pharmaceutique des produits associés à certaines de ces médecines comme ceux utilisés par la médecine traditionnelle chinoise10. Quelques-unes d’entre elles sont reconnues dans certains pays. Le Centre d’analyse stratégique parle des pays « tolérants » (Royaume-Uni, Suisse, États scandinaves) qu’il oppose aux pays « monopolitisques », tels la France, la Belgique, l’Espagne ou l’Italie11. Les premiers notamment autorisent des non médecins (sous conditions cependant) à exercer une médecine non conventionnelle, tandis que les seconds réservent strictement tout pratique médicale quelle qu’elle soit aux professionnels de santé ayant un diplôme d’État12.

    4En France, régulièrement, de nombreuses questions écrites de parlementaires de tout bord politique soulèvent la question de la reconnaissance de ces médecines non conventionnelle, de l’autorisation de leur pratique par des non médecins et de l’encadrement de leur formation13. Certes, d’ores et déjà, certaines d’entre elles ont vu leur enseignement intégré à celui délivré par des facultés de médecine dans le cadre diplômes universitaires (DU) ou interuniversitaires (DIU)14. Dans ces hypothèses, le problème a été réglé par le rattachement de la médecine non conventionnelle à la conventionnelle. Mais, dans le cas des médecines non intégrées ou simplement exercées par des non médecins (même titulaires d’un diplôme délivré par une école privée de formation mais qui n’est pas reconnu par l’État), la question de la licéité de leur pratique reste encore posée en France15. En effet, ces derniers exercent actuellement en France à la limite de la légalité et toujours sous la menace de poursuites pour exercice illégal de la médecine étant donné que le traitement des maladies, par quelque procédé que ce soit, constitue un acte réservé aux personnes titulaires du diplôme d’État de Docteur en médecine ou équivalent selon l’article L. 4161-1 Code de la Santé Publique16 et que commet l’exercice illégal de la médecine celui qui, habituellement, établit des diagnostics ou traite des maladies, par quelque procédé que ce soit, sans être titulaire du diplôme d’État de docteur en médecine.

    5C’est pourquoi, aujourd’hui, alors que le mouvement général va dans le sens d’une déréglementation des professions réglementées, à contre-courant, des praticiens non médecins des médecines non conventionnelles, relayés par des parlementaires17, réclament la reconnaissance de leur discipline médicale et un encadrement de leur profession qui en est la contrepartie (I). Si l’on veut concevoir ce que pourrait être cet encadrement, il semble intéressant de se tourner vers l’exemple de l’ostéopathie et de la chiropraxie, deux pratiques médicales aujourd’hui reconnues et réglementées qui peuvent servir de base de réflexion et peut-être de modèle de référence (II).

    I. Un encadrement souhaité, contrepartie de la reconnaissance

    6L’encadrement des médecines non conventionnelles présuppose leur reconnaissance et celle-ci dépend très clairement et strictement en France de l’établissement par des preuves scientifiques de leur innocuité et de leur efficacité à la différence de certains voisins européens. Or, cette première étape d’évaluation scientifique engagée et poursuivie en France depuis plusieurs années par les gouvernements successifs n’a pas encore abouti à des résultats permettant d’intégrer ces médecines au système de santé français (A). Malgré cela, les praticiens non médecins se sont regroupés et ont commencé à encadrer leur profession pour garantir la qualité de l’enseignement de celle-ci, la compétence et l’éthique de ses praticiens et, parallèlement à entamer un dialogue avec les pouvoirs publics dans l’espoir d’une loi de reconnaissance (B).

    A. La France encore en attente de résultats scientifiques avant toute reconnaissance

    7La question de la valeur scientifique des médecines non conventionnelles s’est posée dans tous les pays confrontés au phénomène des patients de plus en plus nombreux à y avoir recours. Et sans attendre les résultats de leur évaluation scientifique, des pays comme la Suisse, l’Allemagne et le Royaume Uni les ont reconnues.

    8Ainsi, en Suisse, la médecine anthroposophique, l’homéopathie classique, la médecine traditionnelle chinoise et la phytothérapie ont été pleinement intégrées dans le système officiel de santé et, depuis 2017, quand des médecins (et eux exclusivement) y ont recours, elles sont remboursées dans les mêmes conditions que la médecine conventionnelle. C’est en réalité le résultat de la pression du public. En effet, le 17 mai 2009, le peuple et les cantons avaient largement (par 67% des voix) accepté un nouvel article constitutionnel (art. 11818) sur la prise en compte, par le système de santé public, des médecines complémentaires. Quelques garde-fous ont été cependant mis en place au travers du « principe de confiance » selon lequel les médecins ne fournissent que des « prestations qui remplissent les obligations d’efficacité, d’adéquation et d’économicité ».

    9En Allemagne, le Heilpratiker19 a l’autorisation de soigner des maladies20 alors qu’il n’est pas médecin. Le statut de Heilpratiker21 a été créé en 1939 au moment où la possibilité de soigner pour toute personne non médecin a pris fin. Pour obtenir ce titre, il faut avoir un certificat de fin d’études délivré par une école privée de formation et passer avec succès un examen devant une commission dépendant du ministère de la santé allemand (composée de Heilpraktiker et de médecins). Cet examen a pour but de s’assurer que le candidat est capable de reconnaître les pathologies pour lesquelles il doit renvoyer le patient à un médecin et qu’il ne constitue pas un danger pour la santé publique22.

    10Au Royaume Uni, à la suite d’un rapport de novembre 2000 du Comité spécial de la Chambre des Lords sur la science et la technologie qui prônait la création d’un organisme unique pour toutes les médecines non conventionnelles chargé d’assurer une autorégulation volontaire (avec registre des membres, normes d’éducation, code d’éthique et de pratique, mécanisme de plaintes du public et capacité de représenter toute la profession), le ministère de la Santé a créé un groupe de travail chargé d’étudier la création d’un tel organisme fédérateur. De ses travaux est né en 2008 le Conseil des soins de santé complémentaires et naturels, le Complementary and Natural Healthcare Council (CNHC) qui couvre seize professions : l’enseignement technique Alexander ; l’aromathérapie, la Bowen thérapie, l’hydrothérapie du colon, la thérapie craniosacrale, le magnétisme médical, l’hypnothérapie, le massage thérapeutique, l’acupuncture, la naturopathie, la thérapie nutritionnelle, la réflexologie, le reiki, le shiatsu et la yogathérapie. Son site explique qu’il tient un registre de praticiens dûment formés qui s’engagent à respecter son code de déontologie et d’éthique, qu’il enquête sur les plaintes des patients et qu’il inflige des « sanctions disciplinaires qui reflètent celles des régulateurs de santé statutaires »23.

    11Au regard de ces trois pays, la France apparaît très en retard. Pourtant, le Parlement lui-même - et non plus des parlementaires à titre individuel - s’est penché sur ces médecines non conventionnelles en 1992. Cette année-là en effet, la commission d’enquête du Sénat sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé a mené des auditions (soixante-douze) dans le cadre de la rédaction d’un rapport d’information24.

    12Ce rapport formule d’abord cinq propositions pour mieux encadrer l’information médicale en ligne parmi lesquelles : faire en sorte que toute recherche sur ces médecines débouche en premier lieu sur les messages officiels provenant d’autorités telles que le ministère de la santé, la Haute Autorité de santé ou la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) ; créer sur le site du ministère de la santé, un répertoire de notices descriptives de ces pratiques. L’objectif de ces préconisations était clairement de développer l’information du public et, sur ce point, il a été suivi par le ministère de la santé puisqu’un dossier d’information du public, enrichi de fiches par « pratique »25 élaborées sur la base d’une évaluation scientifique concernant l’efficacité et les risques, a été élaboré avec le GAT et mis en ligne sur le site du ministère26.

    13Le rapport soulève ensuite la question de l’enseignement de ces médecines. En particulier, quand ce sont des établissements privés qui délivrent cet enseignement, il recommande leur encadrement et la définition d’un label de qualité qui prenne en compte un cahier des charges précis garantissant l’absence de dérive thérapeutique ou sectaire.

    14Sur cet aspect précis du problème en revanche, le ministère de la santé n’a pas avancé depuis 2012. Les réponses ministérielles successives aux questions des parlementaires ne varient pas d’un ministre à l’autre27. Officiellement, le ministère de la santé ne se monte pas hostile par principe et de façon définitive à l’égard des médecines non conventionnelles mais il subordonne toute avancée à l’établissement de preuves scientifiques de l’efficacité et l’innocuité de ce qui est appelé les « pratiques de soins non conventionnelles en santé » (PNCS). Des mesures ont déjà été prises dans ce but d’évaluation avec la création du BAT et le lancement d’études financées par la Direction générale de la santé, menées l’INSERM28, la Haute autorité de santé, des sociétés savantes tandis que des centres hospitaliers mènent en parallèle des recherches cliniques. Mais le processus est très lent comme le relevait Alain MILON, président de la Commission des Affaire sociales du Sénat lors de l’audition du directeur général de la santé Jean-Yves GRALL : « Sur les 400 pratiques non conventionnelles recensées, vous en avez évalué trois en trois ans. Faudra-t-il attendre 400 ans pour les autres ? ». Mais sans attendre aussi longtemps, certaines des médecines non conventionnelles se sont organisées, réclament une reconnaissance et admettent le besoin d’un encadrement.

    B. Les praticiens non médecins en demande de reconnaissance et d’encadrement

    15Vu le nombre des médecines non conventionnelles, nous nous limiterons à envisager celles qui affichent clairement un objectif thérapeutique et qui sont déjà enseignées dans le cadre de DU dans les facultés de médecine : la naturopathie, l’aromathérapie et l’acupuncture (pour cette dernière, il faut en réalité la replacer dans l’ensemble d’où elle a été extraite : la médecine traditionnelle chinoise).

    16L’aromathérapie se présente comme une médecine « alternative douce »29 mais qui ne soigne que les troubles mineurs, tels le stress, la fatigue, les problèmes de peau, la migraine ou douleurs articulaires ou musculaires, la digestion, le sommeil, et les maladies psychosomatiques en général. Sa particularité, par rapport à la phytothérapie, c’est d’utiliser non les plantes dans leur ensemble (feuilles, fleurs, écorces, graines) mais seulement la fraction odorante, volatile et éthérée extraite des végétaux sous forme d’huiles essentielles, d’huiles végétales et d’extraits de fleurs, fruits, feuilles, écorces ou racines)30. L’organisation des praticiens aromathérapeutes est très limitée. Il existe hors nos frontières une fondation généraliste suisse, la Fondation pour les thérapies alternatives et naturelles (l’ASCA) qui n’est pas spécifiquement dédiée à l’aromathérapie, la Fédération canadienne des aromathérapeutes31 (la CFA) et la Fédération internationale des aromathérapeutes (IFA)32. En France, il existe la Fédération française des aromathérapeutes qui est un centre de formation, et un syndicat regroupant la phytothérapie et l’aromathérapie : le Syndicat national de la phyto-aromathérapie (SNPA). Cet organisme ne concerne pas les non médecins. Il regroupe en effet les médecins, pharmaciens et professionnels médicaux (sages-femmes, vétérinaires, chirurgiens-dentistes), habilités légalement à prescrire ou à conseiller la phyto-aromathérapie. En réalité, l’aromathérapie se rattache non seulement à la phytothérapie mais également à la naturopathie et c’est au travers de celle-ci qu’elle s’exprime institutionnellement.

    17La naturopathie se présente comme une théorie selon laquelle la force vitale de l’organisme permet à celui-ci de défendre et de guérir spontanément. Elle cherche donc à renforcer les réactions de défense du corps par des moyens exclusivement naturels. Elle a son syndicat : le Syndicat des professionnels de la naturopathie (SPN) qui a pour mission de « rassembler tous les praticiens et conseillers en Naturopathie, leurs écoles, leurs fédérations, leurs regroupements ainsi les disciplines associées à la naturopathie »33 (parmi lesquelles prend place l’aromathérapie). Ce syndicat entend informer et protéger les praticiens et leurs clients, faire connaître les bienfaits de la naturopathie, promouvoir et défendre une formation de qualité en affiliant des écoles rigoureusement sélectionnées34 et aider les consommateurs35 à sélectionner des professionnels qualifiés. Il entend aussi représenter les praticiens professionnels auprès des instances publiques. C’est aussi le but de la Fédération française des écoles de naturopathie (FENA ex. FENAHNAM). Cette fédération regroupe des écoles en naturopathie et son rôle consiste non seulement à « réguler le métier, à la fois sur le plan de la compétence par la formation et de l’éthique (code de déontologie, charte professionnelle, livre blanc), en procurant un cadre cohérent aux enseignements donnés dans les différentes écoles de la Fédération » mais encore à « promouvoir auprès des pouvoirs publics la reconnaissance des professions de praticiens de santé-naturopathe et d’éducateurs de santé en naturopathie, notamment grâce à la qualité de l’enseignement, et d’en garantir la compétence, l’intégrité et l’indépendance »36. Elle a notamment comme partenaire l’Organisation de la médecine naturelle et de l’éducation sanitaire (OMNES), association professionnelle de naturopathes créée en 1981 qui réunit l’ensemble des praticiens naturopathes de France, diplômés et certifiés en exercice répondant à ses critères et conditions d’adhésion37. Elle a pour but d’encadrer la profession, afin d’assurer le consultant de la qualité des conseils prodigués et à cette fin, elle a élaboré une charte qui constitue un code d’éthique inspiré « des valeurs morales et déontologiques de la médecine traditionnelle telles que conçues et enseignées par Hippocrate »38.

    18La médecine traditionnelle chinoise (MTC) s’appuie sur une conception du corps humain très particulière, reposant sur l’équilibre entre le Yin et le Yang et la libre circulation de l’énergie (Qi). Elle utilise des procédés thérapeutiques très divers : acupuncture, pharmacopée (plantes), massages, diététique, exercices d’énergie (Qi gong). Ses praticiens se sont fortement organisés39. Tout d’abord, on peut distinguer trois organisations « historiques » : la Fédération nationale de MTC (FNMTC), le Syndicat indépendant des acupuncteurs traditionnels et des thérapeutes en énergétique chinoise (SIATTEC) et l’Union française des professionnels de MTC (UFPMTC). La FNMTC prône l’union de tous les acteurs et se donne comme objectif de « faire de la qualité avec un programme minimum commun, des contrôles de connaissances et des examens communs40, des stages de perfectionnement, des critères d’éthique et de déontologie sérieux, une assurance responsabilité civile professionnelle adéquate, une protection juridique »41. Elle agrée ainsi certaines écoles. Membre de l’European Traditional Chinese Medicine Association, elle établit des partenariats avec des instituts européens, notamment dans la recherche (Cercle d’études et de recherches en techniques et thérapies orientales, Institut de développement des études en énergétique et sinologie) afin de concourir à l’établissement de preuves scientifiques de l’efficacité de la MTC. Elle tient un annuaire des praticiens qui en sont membres et un guide d’installation est disponible sur son site. Le SIATTEC a pour mission de défendre les intérêts de la profession et faciliter l’installation des nouveaux praticiens et l’UFPMTC) a la volonté d’œuvrer auprès des pouvoirs publics pour la reconnaissance de la MTC.

    19À compter de 2015, cet objectif a entraîné l’apparition de nouvelles structures : le Syndicat français de médecine chinoise (SFMC)42, le Conseil académique français de la médecine chinoise (CAFMC)43 et la Délégation pour l’intégration et la reconnaissance de la médecine chinoise (DIRMéCh). Cette dernière a pour ambition d’être l’interlocuteur unique de la profession44 dans le dialogue noué avec le Sénat et plus particulièrement avec le Président de sa commission des Affaires sociales, Alain MILON et un des secrétaires, Michel FORISSIER. Elle regroupe toutes les organisations précitées. Pour l’appuyer, cinq groupes de travail au sein du CAFM travaillent à des propositions concrètes sur les questions épistémologiques, scientifiques et pédagogiques, la définition de la profession et sa terminologie, l’analyser des formations existantes, l’établissement des modèles de cursus de formation initiale et continue, l’évaluation et la validation des compétences, des acquis et de l’expérience en vue de la rédaction d’une future proposition de loi. L’aspect déontologique est pris en charge par le Conseil français de déontologie et d’éthique de la médecine chinoise (CFDEMC) créé par le SFMC. Il semble que la MTC soit particulièrement avancée dans les démarches pour sa reconnaissance bien que jusqu’à présent une proposition de loi sénatoriale en ce sens n’ait pas été déposée.

    II. Le cadre légal de l’ostéopathie et de la chiropraxie : modèle de référence ?

    20C’est l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé45 qui a autorisé l’exercice de l’ostéopathie et la chiropraxie. La réglementation mise en place a défini le cadre d’exercice et d’enseignement de la profession (A). La formation a été particulièrement encadrée par des règles très précises d’organisation et de fonctionnement imposées aux établissements privés qui la délivrent (B).

    A. Le cadre d’exercice et de l’enseignement de la profession

    21La détermination du cadre d’exercice de la profession passe d’abord par la détermination des actes qui en relèvent. Sont donc distingués en premier lieu les actes de la profession proprement dit qui en définissent la spécificité.

    22Pour l’ostéopathie, selon le décret du 25 mars 200746,, il s’agit de manipulations ayant pour but de « prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques ». Elles sont « musculo-squelettiques et myo-fasciales », « exclusivement manuelles et externes, non instrumentales, directes et indirectes, non forcées »47. Pour la chiropraxie, le décret du 9 janvier 201148 indique qu’elle consiste en des « actes de manipulation et mobilisation manuelles, instrumentales ou assistées mécaniquement, directes et indirectes, avec ou sans vecteur de force, ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles de l’appareil locomoteur du corps humain et de leurs conséquences, en particulier au niveau du rachis, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques », de nature « neuro-musculo-squelettiques, exclusivement externes »49. En second lieu, pour les non médecins, les deux décrets dressent la liste des actes interdits (manipulation gynéco-obstétricale et touchers pelviens50) et celle des actes autorisés après un diagnostic médical attestant de l’absence de contre-indication médicale (manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois, et manipulation du rachis interdite totalement pour l’ostéopathe et pour le chiropracteur, dans certains cas, détaillés en annexe du décret)51.

    Le cadre d’exercice de la profession est également dressé par la définition des personnes autorisées à user du titre d’ostéopathe ou chiropracteur.

    23Selon l’article 4 du décret du 25 mars 2007, le titre d’ostéopathe est réservé « 1° aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d’une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l’ordre des médecins ; 2° aux titulaires d’un diplôme délivré par un établissement agréé dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 ; 3° aux titulaires d’une autorisation d’exercice de l’ostéopathie ou d’user du titre d’ostéopathe délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé en application des articles 6 ou 16 du présent décret »52. Selon l’article 4 décret 7 janvier 2011, le titre de chiropracteur est réservé : « 1° aux titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à la chiropraxie délivré par un établissement de formation agréé en application de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ; 2° aux titulaires d’une autorisation d’exercice de la chiropraxie ou d’user du titre de chiropracteur délivrée par l’autorité administrative compétente en application des articles 6 ou 24 du présent décret 53; 3° aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie dans ce domaine au sein d’une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l’ordre des médecins ». 

    24Concernant la formation à ces deux professions, le décret n° 2014 du 12 septembre 201454 prévoit que les établissements dispensant la formation conduisant au titre d’ostéopathe participent au service public de l’enseignement supérieur au sens de l’article L. 123-1 du Code de l’éducation et sont à ce titre soumis aux modalités d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur privé. Les établissements dispensant la formation conduisant au titre de chiropracteur n’ont été alignés sur les précédents que depuis le décret n° 2018-90 du 13 février 201855.

    L’encadrement de la formation passe par la mise en place d’un agrément des établissements privés de formation. L’agrément est accordé, pour l’ostéopathie comme la chiropraxie, pour cinq ans, par le ministre chargé de la santé56, après avis d’une commission : la Commission consultative nationale d’agrément des établissements de formation en ostéopathie57 et la Commission consultative nationale d’agrément des établissements de formation en chiropraxie.

    25La conception générale de la composition de ces commissions est identique : il s’agit d’une composition tripartite comprenant des représentants de diverses hautes administrations (avec prédominance du ministère de la santé et des affaires sociales), des représentants de la médecine officielle et des représentants des praticiens non médecins ostéopathes ou chiropracteurs et d’une composition équilibrant la représentation de la haute administration et celle des professionnels de santé toute catégorie confondue. La Commission pour l’ostéopathie équilibre parfaitement administrations et praticiens (huit/huit) tandis que la Commission pour la chiropraxie accorde un membre de plus aux administrations (cinq/quatre).

    26Dans le détail, côté administrations on trouve dans les deux commissions 58 : cinq représentants du secteur de la santé et des affaires sociales dont un préside la Commission (un membre de l’Inspection générale des affaires sociales en qualité de président, nommé par le ministre chargé de la santé, le directeur général de l’offre de soins ou son représentant en qualité de vice-président ; un membre de la sous-direction des ressources humaines du système de santé, nommé par le ministre chargé de la santé ; deux (un seul pour la Commission pour la chiropraxie) directeurs généraux d’agence régionale de santé ou leur représentant , nommés par le ministre chargé de la santé ; le directeur général de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle ou son représentant. Pour la Commission pour l’ostéopathie, il faut ajouter en outre, un recteur d’académie ou son représentant, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

    27Côté praticiens, pour la Commission pour l’ostéopathie, deux ostéopathes médecins nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des ostéopathes médecins au niveau national ou, en l’absence d’une représentativité des ostéopathes médecins constatée au niveau national, sur proposition du Conseil national de l’ordre des médecins ; deux ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes au niveau national ou, en l’absence d’une représentativité des ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes constatée au niveau national, sur proposition du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes) et quatre ostéopathes exerçant à titre exclusif nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau national. Pour la Commission pour la chiropraxie, on trouve deux médecins nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du Conseil national de l’ordre des médecins et deux chiropracteurs nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau national.

    B. Des règles très précises d’organisation et de fonctionnement imposées aux établissements de formation

    28Outre la procédure d’agrément, l’encadrement de la formation passe aussi par une série d’exigences portant d’abord sur l’organisme lui-même et ses instances de gouvernance imposées aux établissements de formation. La préoccupation est double : s’assurer de la solidité et de la crédibilité de l’établissement et imposer une structuration interne qui rationalise son fonctionnement et permette aussi pour une part d’exercer un contrôle en interne.

    29Pour s’assurer de la solidité de l’établissement, l’organisme doit justifier d’une capacité financière sur un an assurant la continuité de la formation59 et des règles de présentation de son budget sont fixées. Pour s’assurer de la crédibilité de l’offre de formation, les décrets s’intéressent aux locaux60, insistant notamment sur leur adaptation à la capacité d’accueil d’étudiants pour laquelle l’établissement a été agréé61. La direction de l’établissement est également considérée. Il s’agit d’avoir à la tête de l’établissement une personne capable d’assumer la direction d’un établissement d’enseignement. C’est pourquoi la détention du titre d’ostéopathe ne suffit pas (pour l’ostéopathie) ou n’est pas indispensable (pour la chiropraxie). Pour les établissements de formation en ostéopathie, outre le titre d’ostéopathe, le directeur doit détenir un titre universitaire de niveau 1 en management ou avoir une expérience d’au moins cinq ans en management62. Pour les établissements de formation en chiropraxie, la détention du titre de chiropracteur peut suffire mais elle n’est pas obligatoire car le directeur peut être une personne détenant uniquement un titre universitaire de niveau I en management ou un titre universitaire dans les domaines de la pédagogie, du droit, de la santé ou des sciences63.

    Pour s’assurer d’une structuration rationnelle, les textes imposent la mise en place de trois instances64: un conseil scientifique, un conseil pédagogique et une commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles.  La fonction de des deux premières structures est fixée de façon identique pour l’ostéopathie et la chiropraxie.

    30Le conseil scientifique « supervise le dispositif et les contenus pédagogiques de l’établissement ; il garantit la qualité scientifique de la formation »65. Sa composition doit permettre un certain contrôle de l’établissement du point de vue de la médecine conventionnelle par la présence en son sein d’un médecin aux côtés « d’un titulaire de l’usage professionnel du titre de chiropracteur et un enseignant-chercheur en lien avec une des matières enseignées »66.

    31Le conseil pédagogique « est compétent sur toutes les questions relatives au dispositif de formation et à la vie étudiante. Il est consulté sur le projet pédagogique, le règlement intérieur applicable aux étudiants, l’équipe pédagogique, l’utilisation des locaux et du matériel pédagogique, le rapport annuel d’activité pédagogique et les situations individuelles des étudiants »67. Sa composition doit également permettre un certain contrôle du ministère de la santé par la présence d’un représentant de l’Agence régionale de santé aux côtés « d’un représentant des enseignants, un représentant des coordinateurs pédagogiques (pour la chiropraxie seulement), un représentant des tuteurs de stage de la clinique de l’établissement, un représentant des étudiants »68.

    32La composition de la commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles est aussi fixée : « les coordinateurs pédagogiques, au moins un enseignant des matières fondamentales, un enseignant des domaines de pratiques cliniques ou un tuteur de stage de la clinique de l’établissement et l’enseignant-chercheur siégeant au conseil scientifique de l’établissement. »69

    33Après avoir imposé des bases solides pour l’organisme, les décrets se préoccupent de la qualité de la formation dispensée à plusieurs points de vue. Du point de vue du personnel d’enseignement, il est prévu des formateurs, (des tuteurs de stage permanents pour la chiropraxie seulement), des coordinateurs pédagogiques et des intervenants extérieurs. Non seulement leur effectif doit être adapté au nombre des étudiants70 mais leur compétence doit être certifiée par un diplôme ou un titre universitaire.

    34Pour l’ostéopathie, au choix : « 1° Diplôme permettant l’usage du titre d’ostéopathe ou autorisation d’user du titre d’ostéopathe avec une expérience professionnelle minimale de cinq ans en ostéopathie ; 2° Titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé, des sciences ou de la matière enseignée ; 3° Diplôme mentionné aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique »71. Pour la chiropraxie, au choix : 1° Diplôme permettant l’usage du titre de chiropracteur ou autorisation d’user du titre de chiropracteur, avec une expérience professionnelle minimale de trois ans en chiropraxie ; (les 2° et 3° sont identiques à ceux de l’ostéopathie)72.

    35Du point de vue de la nature de l’enseignement, ce dernier comprend obligatoirement une partie théorique et une partie clinique. Les établissements doivent donc disposer d’une clinique interne qui reçoit des patients. Par ailleurs, les étudiants doivent effectuer des stages auprès d’un maître de stage. Le volume de consultations à assurer dans cette partie clinique de l’enseignement est imposé. Pour l’ostéopathie : « chaque étudiant réalise au cours de sa scolarité au minimum cent cinquante consultations complètes et validées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur »73. Pour la chiropraxie : « au minimum trois cent consultations complètes et validées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur »74. La répartition entre la partie clinique et la partie stage est en outre très précisément prévue : la pratique clinique se déroule « 1° Pour au moins deux tiers de sa durée au sein de la clinique de l’établissement de formation dédiée à l’accueil des patients, en présence et sous la responsabilité d’un enseignant (…)75 de l’établissement ; 2° Pour le reste de sa durée, par des stages effectués à l’extérieur de l’établissement »76.

    Enfin, le contenu des programmes d’enseignement, les modalités d’accès à la formation, les modes d’évaluation des connaissances sont fixés par décret pour l’ostéopathie et arrêté pour la chiropraxie77.

    36Ce modèle de réglementation peut-il servir de modèle de référence pour les médecines non conventionnelles ? Cela n’est pas certain car l’ostéopathie et la chiropraxie sont davantage des thérapies manuelles que des médecines au sens d’un système de soins reposant sur une théorie du corps humain et une définition spécifique de la santé, recourant à des procédés très hétérogènes telle la MTC.

    Notes de bas de page

    1 Le Centre a été remplacé depuis 2013 par France stratégie.

    2 Centre d’analyse stratégique, Note d’analyse, Questions sociales, n° 290, octobre 2012, accessible en ligne sur : http://archives.strategie.gouv.fr/cas/content/quelle-reponse-des-pouvoirs-publics-lengouement-pour-les-medecines-non-conventionnelles-note.html ; en 2012, lors de son audition par la commission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé du Sénat, M. Jean-Yves Grall, directeur général de la santé, estimait qu’ « environ la moitié de la population française a eu recours au moins une fois à une pratique complémentaire ou parallèle », Sénat, rapport d’information n° 480 de J. Mezard, 2 avril 2013, accessible en ligne sur : http://www.senat.fr/rap/r12-480-1/r12-480-11.pdf. : pour l’audition : http://www.senat.fr/rap/r12-480-1/r12-480-1.html

    3 Parlement européen, résolution sur le statut des médecines non conventionnelles, 27 mai 1997, pt. A, accessible en ligne sur : https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1997-0075+0+DOC+XML+V0//FR

     ; voir également, le rapport de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs, rapporteur: M. Paul Lannoye, 16 mars 1997, réf. A4-0075/97, accessible en ligne sur : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1997-0075+0+DOC+XML+V0//FR

    4 Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, « Une approche européenne des médecines non conventionnelles », 4 novembre 1999, Résolution 1206 (1999), pt. 1, accessible en ligne sur : http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=16727&lang=FR

     ; voir également : doc. 8435, 11 juin 1999 Rapport Commission des questions sociales, de la santé et de la famille : accessible en ligne sur http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=8014&lang=fr

    5 OMS, document WHO/EDM/TRM/2002.1, Genève, 2002, Voir S. Delcenserie, « Les médecines non conventionnelles en France : de l’ombre au clair-obscur », RDSS, 2008, p. 73, note 1.

    6 Note du Centre d’analyse stratégique précitée p. 3.

    7 Le Groupe d’appui technique sur les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique (GAT) a été créé par l’arrêté ministériel du 3 février 2003, JORF, n° 0042 du 19 février 2009. Sa première mission est l’évaluation scientifique des pratiques non conventionnelles. Il est aussi chargé de l’information du public.

    8 Cf. l’appel de cent vingt-quatre médecins pour une exclusion en particulier de l’acupuncture, la mésothérapie et de l’homéopathie. Principaux griefs, elles sont sans fondement scientifique, dangereuses, fantaisistes, ésotériques, soignant de « l’inutile » et engendrant une « surmédicalisation de la population », voir la tribune publiée au Figaro du 18 mars 2018.

    9 En 2013, le Centre d’analyse stratégique classait la France au second rang après l’Allemagne du marché européen des plantes médicinales, voir note précitée, encadré, p. 4.

    10 Ibidem. La note indique que, depuis 1990, l’industrie pharmaceutique chinoise mène des recherches pour valider scientifiquement des produits associés à la médecine traditionnelle en vue de leur fabrication industrielle. Actuellement, la province du JIANSU est un véritable incubateur d’innovations dans ce domaine. On peut citer la société Kanion Pharmaceutical. Voir l’article de X. Dang, « La voie de l’innovation dans la “Vallée pharmaceutique” du JIANGSU », disponible en ligne sur : http://french.china.org.cn/china/txt/2017-09/08/content_50013750.htm

    11 Pour un panorama plus complet en Europe : https://www.bio-sante.fr/legislation-et-medecines-complementaires.html

    12 Ibidem, p. 8. Voir aussi infra, I, A.

    13 Quelques exemples de questions écrites (QE) à la ministre des affaires sociales et de la santé parmi un grand nombre : QE n° 29716, Yannick Favennec, député, JORF du 18/06/2013, p. 6262, qui s’enquiert des études sur le bilan coûts-avantages des médecines non conventionnelles et en particulier pour la médecine traditionnelle chinoise ; QE n° 32675 de Frédéric ROIG, député, JORF du 16/07/2013, p. 7311, qui porte sur la création d’un cadre légal pour l’exercice de la médecine traditionnelle chinoise ; QE n° 10196, Aline Archimbaud, sénatrice, JORF, 30/01/2014, p. 248, qui demande la reconnaissance des « médecines complémentaires » et en particulier du shiatsu, QE n°  92372, Véronique Louwagie, députée, JORF du 12/01/2016, p. 243, qui réclame un diplôme d’État ; QE Jean-Luc Lagleize, député, JORF du 23/01/2018 p. 535, qui s’enquiert des mesures envisagées « face aux risques et aux potentiels associés à l’augmentation conjointe de l’offre et de la demande de ces nouvelles pratiques.

    14 L’acupuncture qui relève de la médecine traditionnelle chinoise, est proposée sous la forme d’une initiation ou d’une spécialisation en obstétrique par de nombreuses facultés de médecine. Il en va de même pour l’homéopathie. Depuis 1984 et jusqu’en 2013, l’université de Paris XIII Bobigny proposait un DU de naturopathie. Aujourd’hui, elle propose une série de DU de « médecines complémentaires » parmi lesquels on trouve un DU de phytothérapie, seule branche de la naturopathie qui a été conservée. D’autres établissements prévoient des DU : DU Phytothérapie, aromathérapie : université Paris Sud (Paris Descartes) et université de France-Comté ; DU Phytothérapie clinique, Université Paris Sorbonne Cité ; DU Phytothérapie et d’aromathérapie en odontostomatologie, Université Paris Diderot ; DIU Plantes médicinales, phytothérapie et aromathérapie, Université Lyon 1 Claude Bernard ; DIU Phytothérapie, Université de Nantes, UFR des sciences pharmaceutiques et biologique. Voir à ce sujet, la question écrite n° 21680 du député Eric Alauzet, JORF du 26/03/2013.

    15 Voir A. Leca, « La situation juridique des médecines “douces” », RGDM, n° 63, 2017, p. 153-162. L’auteur oppose la licéité du recours aux médecines douces quand il est le fait de médecins, pharmaciens ou professionnel paramédical à son illicéité dans les autres cas au motif d’un exercice illégal de la médecine.

    16 Article L 4161-1, Modifié par Ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 - art. 2 : Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5.

    17 Voir la question écrite précitée de J.-L. Lagleize. Voir également, la question écrite de Véronique Louwagie, députée, JORF du 12/01/2016, p. 243 qui réclame un diplôme d’État.

    18 Constitution helvétique du 18 avril 1999. Article 118a - Médecines complémentaires. La Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la prise en compte des médecines complémentaires. [Article nouveau. Arrêté fédéral du 3 octobre 2008, accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur le 17 mai 2009.

    19 Les Heilpratiker pratiquent notamment la phythothérapie, l’homéopathie, la chiropractie. la biochimie d’après SCHUSSLER (il s’agit de sels complémentaires et de pommades biochimiques), l’acupuncture, l’iridologie.

    20 Sous réserve de certaines maladies qui relèvent exclusivement des médecins tels le VIH ou les maladies vénériennes.

    21 Voir sur le sujet J.-L. Martin-Lagardette, « Reconnaissance des médecines douces par la Suisse : un compromis original », 29 juin 2017, https://www.ouvertures.net/reconnaissance-des-medecines-douces-par-la-suisse-un-compromis-original/

    22 Voir sur le statut de Heilpratiker, https://www.psiram.com/fr/index.php/Heilpraktiker http://www.zenfullness.fr/pages/pages-cachees/qu-est-ce-qu-un-naturopathe-heilpraktiker.html Qu’est-ce qu’un Naturopathe Heilpraktiker ? http://www.aph-heilpraktiker.fr/le-heilpraktiker Qu’est-ce qu’un Heilpraktiker ?

    23 Site : https://www.cnhc.org.uk/what-we-do

    24 Rapport n° 480, remis le 3 février 2013, tome 1. Président A. Milon, rapporteur J. Mezard, accessible sur : https://www.senat.fr/rap/r12-480-1/r12-480-11.pdf

    25 On notera que le site n’emploie pas le terme de « médecines » mais de « pratiques »…

    26 Le site comporte une mise en garde sur les effets indésirables de ces pratiques dépourvues de valeur scientifiquement prouvée, il donne la liste des professionnels autorisés à y recourir dans certaines limites (médecins, professions paramédicales, psychothérapeutes), recense une séries de questions à poser au praticien en vue d’une décision éclairée et enfin, il indique les recours en cas de problème avec l’une de ces pratiques : accessible sur : http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/article/les-pratiques-de-soins-non-conventionnelles

    27 Comparer par exemple la réponse de Marisol Touraine à la question écrite de Véronique Louwagie (précitée) 2016 : « Ce n’est donc que lorsque le bénéfice des différentes PNCS sera scientifiquement démontré, par ce type d’études, qu’elles pourront justifier d’une inscription dans notre système de santé. » (JORF du 07/06/2016 p. 5026) et celle de Agnès Buzyn à la question écrite de Jean-Luc Lagleize précité : « Les PNCS ne peuvent être reconnues que lorsque le rapport bénéfice/risque de ces pratiques est démontré grâce à des études cliniques validées. Or ces pratiques non conventionnelles ne bénéficient que rarement d’études de recherches impliquant la personne humaine, ce qui ne permet pas de leur donner une reconnaissance dans notre système de santé. » (JORF du 20/03/2018, p. 2367).

    28 INSERM, rapport d’information Médecines alternatives : ce qu’en dit la science, 2 juin 2014, Science et Santé, mai-juin 2014, n° 20.

    29 Qualifiée ainsi par le site Formation Thérapeute, https://www.formation-therapeute.com/aromatherapie/aromatherapie-adresses-utiles.html, elle devient une “pratique de bien-être” sur le site de la Fédération française des aromathérapeutes, https://www.formationaromatherapie.com/federation-francaise-aromatherapie/

    30 Vu son utilisation des plantes, cependant, l’aromathérapie peut être considérée comme une branche de la phytothérapie.

    31 Le comité d’éducation de la CFA a établi les normes pour la certification, la sécurité et la conduite professionnelle de ses membres. Les membres de la CFA ont le droit d’utiliser l’appellation légale CAHP (Professionnel certifié de la santé par l’aromathérapie).

    32 L’IFA, comme la CFA propose une formation diplômante et a élaboré des codes de déontologie.

    33 Site du SPN : https://www.syndicat-naturopathie.fr/presentation-et-mission/

    34 Sont ainsi affiliées les écoles : CENATHO : cenatho.free.fr ; EURONATURE : www.euronature.fr ; ISUPNAT : www.isupnat.com; ANINDRA : http://www.fenahman.fr/artc/ANINDRA/17/fr/; AESCULAPE : www.ecole-naturopathie.fr et l’Académie de VITALOPATHIE : www.vitalopathie.org

    35 Le site du SNP n’emploie pas le terme de « patients » afin de rester dans la légalité. Il parle de « clients » et de « consommateurs ».

    36 Voir le site, page d’accueil, http://fenahman.eu/artc/Accueil/1/fr/

    37 L’OMNES a pour but d’encadrer la profession, afin d’assurer le consultant de la qualité des conseils prodigués.

    38 http://www.omnes.fr/fichiers/contenus/textes/18/fr/Charte-OMNES.pdf

    39 Nous ne parlerons ici en détail que des organisations professionnelles. Mais se sont également créées l’Association des usagers de médecine chinoise (AUMC) et la Fédération des étudiants en médecine chinoise (FNEMC) qui entend participer activement à l’harmonisation des standards de formation en médecine chinoise.

    40 La FNMTC propose un examen national (DNMTC) aux étudiants de toutes les écoles agréées ayant achevé leur cursus de formation ainsi qu’aux candidats libres. Le DNMTC existe depuis 1998 et a lieu chaque année à la mi-septembre. Au programme : une UV1 de Bases Fondamentales et Diagnostic en médecine chinoise (écrit et pratique), une UV2 écrite de Sciences Biologiques et Médicales (Anatomie, Physiologie, Sémiologie en médecine occidentale), une UV3 d’Acupuncture (écrit et pratique), une UV3 de Tui Na (écrit et pratique) et une UV3 de Pharmacopée (écrit).

    41 Voir le site de la FNMTC : http://fnmtc.fr/fr/qui-sommes-nous

    42 Regroupant exclusivement des praticiens, le premier objectif mentionné sur son site est l’action en faveur de la reconnaissance et la professionnalisation de la médecine chinoise. http://www.sfmc-medecinechinoise.org/

    43 Comprenant cinq groupes de travail qui ont pour mission d’établir des propositions concrètes afin d’aboutir aux différents chapitres et articles qui constitueront la proposition de loi, il a pour mission de « définir la profession et sa terminologie, d’analyser les formations existantes, d’établir des modèles de cursus de formation initiale et continue, d’évaluer et de valider les compétences, les acquis et l’expérience, et plus généralement, il peut être saisi ou consulté pour rendre un avis ou pour toute question d’expertise en matière de médecine chinoise ». Voir son site : http://cafmc.org/

    44 Elle se veut fédératrice de toutes les organisations professionnelles existantes.

    45 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé JORF du 5 mars 2002, p. 4118.

    46 Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, JORF, n° 73 du 27 mars 2007, p. 5662.

    47 Décret précité, art. 1.

    48 Décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de la chiropraxie, JORF, n° 0007 du 9 janvier 2011, p. 544.

    49 Décret précité, art. 1.

    50 Décret du 25 mars 2007 et décret du 7 janvier 2011, art. 3, I.

    51 Décret du 25 mars 2007, art. 3, I et II et décret du 7 janvier 2011, art. 3, I, II et III.

    52 Il s’agit des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen qui font l’objet de dispositions spécifiques pour la mise en œuvre de la liberté d’établissement et de prestation de services.

    53 Ibidem.

    54 Article 1 du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie, JORF, n° 0213 du 14 septembre 2014, p. 15123.

    55 Article 1 du décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie, JORF, n° 0037 du 14 février 2018, texte 19. https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/13/SSAH1717552D/jo/texte

    Le décret initial organisant la formation, le décret n° 2014-367 du 24 mars 2014, relatif à la formation des chiropracteurs et à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie, JORF, n° 0072 du 26 mars 2014, p. 5952, ne prévoyait pas l’intégration à l’enseignement supérieur.

    56 Article 4, décret du 12 septembre 2014 et décret du 13 février 2018.

    57 Titre III du décret du 12 septembre 2014 et décret du 13 février 2018.

    58 Art. 26, décret du 12 septembre 2014 et décret du 13 février 2018.

    59 Art. 23, décret du 12 septembre 2014 : art. 22, décret du 13 février 2018.

    60 Art. 22, décret du 12 septembre 2014 ; art. 21, décret du 13 février 2018.

    61 Art. 25, décret du 12 septembre 2014 ; art. 24, décret du 13 février 2018.

    62 Art. 10, décret du 12 septembre 2014.

    63 Art. 9, décret du 13 février 2018.

    64 Art. 10, décret du 12 septembre 2014 et décret du 13 février 2018.

    65 Art. 12, décret du 12 septembre 2014 ; art. 11, décret du 13 février 2018.

    66 Art. 12, al. 2, décret du 12 septembre 2014 ; art. 11, al. 2, décret du 13 février 2018.

    67 Art. 13. I., décret du 12 septembre 2014 ; art. 12. I., décret du 13 février 2018.

    68 Art. 13. II, décret du 12 septembre 2014 ; art. 12, II, décret du 13 février.

    69 Art. 14, décret du 12 septembre 2014 ; art. 13, décret du 13 février 2018.

    70 Art. 21 décret du 12 septembre 2014 ; art. 20, décret du 13 février 2018.

    71 Art. 20, décret du 12 septembre 2014. 

    72 Art. 19, décret du 13 février 2018.

    73 Art. 18, décret du 12 septembre 2014. 

    74 Art. 17, décret du 13 février 2018.

    75 Enseignants ostéopathe ou chiropracteur selon le cas.

    76 Art. 18, décret du 12 septembre 2014 ; art. 17, décret du 13 février 2018.

    77 Décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie, JORF, n° 0289 du 14 décembre 2014, p. 21042. ; arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie, JORF, n° 0037 du 14 février 2018, ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/13/SSAH1717550A/jo/texte

    Auteur

    • Hélène Simonian-Gineste

      Maître de conférences HDR, Université Toulouse 1 Capitole,
      Institut Maurice Hauriou (IMH)

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    1 Le Centre a été remplacé depuis 2013 par France stratégie.

    2 Centre d’analyse stratégique, Note d’analyse, Questions sociales, n° 290, octobre 2012, accessible en ligne sur : http://archives.strategie.gouv.fr/cas/content/quelle-reponse-des-pouvoirs-publics-lengouement-pour-les-medecines-non-conventionnelles-note.html ; en 2012, lors de son audition par la commission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé du Sénat, M. Jean-Yves Grall, directeur général de la santé, estimait qu’ « environ la moitié de la population française a eu recours au moins une fois à une pratique complémentaire ou parallèle », Sénat, rapport d’information n° 480 de J. Mezard, 2 avril 2013, accessible en ligne sur : http://www.senat.fr/rap/r12-480-1/r12-480-11.pdf. : pour l’audition : http://www.senat.fr/rap/r12-480-1/r12-480-1.html

    3 Parlement européen, résolution sur le statut des médecines non conventionnelles, 27 mai 1997, pt. A, accessible en ligne sur : https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1997-0075+0+DOC+XML+V0//FR

     ; voir également, le rapport de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs, rapporteur: M. Paul Lannoye, 16 mars 1997, réf. A4-0075/97, accessible en ligne sur : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1997-0075+0+DOC+XML+V0//FR

    4 Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, « Une approche européenne des médecines non conventionnelles », 4 novembre 1999, Résolution 1206 (1999), pt. 1, accessible en ligne sur : http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=16727&lang=FR

     ; voir également : doc. 8435, 11 juin 1999 Rapport Commission des questions sociales, de la santé et de la famille : accessible en ligne sur http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=8014&lang=fr

    5 OMS, document WHO/EDM/TRM/2002.1, Genève, 2002, Voir S. Delcenserie, « Les médecines non conventionnelles en France : de l’ombre au clair-obscur », RDSS, 2008, p. 73, note 1.

    6 Note du Centre d’analyse stratégique précitée p. 3.

    7 Le Groupe d’appui technique sur les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique (GAT) a été créé par l’arrêté ministériel du 3 février 2003, JORF, n° 0042 du 19 février 2009. Sa première mission est l’évaluation scientifique des pratiques non conventionnelles. Il est aussi chargé de l’information du public.

    8 Cf. l’appel de cent vingt-quatre médecins pour une exclusion en particulier de l’acupuncture, la mésothérapie et de l’homéopathie. Principaux griefs, elles sont sans fondement scientifique, dangereuses, fantaisistes, ésotériques, soignant de « l’inutile » et engendrant une « surmédicalisation de la population », voir la tribune publiée au Figaro du 18 mars 2018.

    9 En 2013, le Centre d’analyse stratégique classait la France au second rang après l’Allemagne du marché européen des plantes médicinales, voir note précitée, encadré, p. 4.

    10 Ibidem. La note indique que, depuis 1990, l’industrie pharmaceutique chinoise mène des recherches pour valider scientifiquement des produits associés à la médecine traditionnelle en vue de leur fabrication industrielle. Actuellement, la province du JIANSU est un véritable incubateur d’innovations dans ce domaine. On peut citer la société Kanion Pharmaceutical. Voir l’article de X. Dang, « La voie de l’innovation dans la “Vallée pharmaceutique” du JIANGSU », disponible en ligne sur : http://french.china.org.cn/china/txt/2017-09/08/content_50013750.htm

    11 Pour un panorama plus complet en Europe : https://www.bio-sante.fr/legislation-et-medecines-complementaires.html

    12 Ibidem, p. 8. Voir aussi infra, I, A.

    13 Quelques exemples de questions écrites (QE) à la ministre des affaires sociales et de la santé parmi un grand nombre : QE n° 29716, Yannick Favennec, député, JORF du 18/06/2013, p. 6262, qui s’enquiert des études sur le bilan coûts-avantages des médecines non conventionnelles et en particulier pour la médecine traditionnelle chinoise ; QE n° 32675 de Frédéric ROIG, député, JORF du 16/07/2013, p. 7311, qui porte sur la création d’un cadre légal pour l’exercice de la médecine traditionnelle chinoise ; QE n° 10196, Aline Archimbaud, sénatrice, JORF, 30/01/2014, p. 248, qui demande la reconnaissance des « médecines complémentaires » et en particulier du shiatsu, QE n°  92372, Véronique Louwagie, députée, JORF du 12/01/2016, p. 243, qui réclame un diplôme d’État ; QE Jean-Luc Lagleize, député, JORF du 23/01/2018 p. 535, qui s’enquiert des mesures envisagées « face aux risques et aux potentiels associés à l’augmentation conjointe de l’offre et de la demande de ces nouvelles pratiques.

    14 L’acupuncture qui relève de la médecine traditionnelle chinoise, est proposée sous la forme d’une initiation ou d’une spécialisation en obstétrique par de nombreuses facultés de médecine. Il en va de même pour l’homéopathie. Depuis 1984 et jusqu’en 2013, l’université de Paris XIII Bobigny proposait un DU de naturopathie. Aujourd’hui, elle propose une série de DU de « médecines complémentaires » parmi lesquels on trouve un DU de phytothérapie, seule branche de la naturopathie qui a été conservée. D’autres établissements prévoient des DU : DU Phytothérapie, aromathérapie : université Paris Sud (Paris Descartes) et université de France-Comté ; DU Phytothérapie clinique, Université Paris Sorbonne Cité ; DU Phytothérapie et d’aromathérapie en odontostomatologie, Université Paris Diderot ; DIU Plantes médicinales, phytothérapie et aromathérapie, Université Lyon 1 Claude Bernard ; DIU Phytothérapie, Université de Nantes, UFR des sciences pharmaceutiques et biologique. Voir à ce sujet, la question écrite n° 21680 du député Eric Alauzet, JORF du 26/03/2013.

    15 Voir A. Leca, « La situation juridique des médecines “douces” », RGDM, n° 63, 2017, p. 153-162. L’auteur oppose la licéité du recours aux médecines douces quand il est le fait de médecins, pharmaciens ou professionnel paramédical à son illicéité dans les autres cas au motif d’un exercice illégal de la médecine.

    16 Article L 4161-1, Modifié par Ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 - art. 2 : Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5.

    17 Voir la question écrite précitée de J.-L. Lagleize. Voir également, la question écrite de Véronique Louwagie, députée, JORF du 12/01/2016, p. 243 qui réclame un diplôme d’État.

    18 Constitution helvétique du 18 avril 1999. Article 118a - Médecines complémentaires. La Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la prise en compte des médecines complémentaires. [Article nouveau. Arrêté fédéral du 3 octobre 2008, accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur le 17 mai 2009.

    19 Les Heilpratiker pratiquent notamment la phythothérapie, l’homéopathie, la chiropractie. la biochimie d’après SCHUSSLER (il s’agit de sels complémentaires et de pommades biochimiques), l’acupuncture, l’iridologie.

    20 Sous réserve de certaines maladies qui relèvent exclusivement des médecins tels le VIH ou les maladies vénériennes.

    21 Voir sur le sujet J.-L. Martin-Lagardette, « Reconnaissance des médecines douces par la Suisse : un compromis original », 29 juin 2017, https://www.ouvertures.net/reconnaissance-des-medecines-douces-par-la-suisse-un-compromis-original/

    22 Voir sur le statut de Heilpratiker, https://www.psiram.com/fr/index.php/Heilpraktiker http://www.zenfullness.fr/pages/pages-cachees/qu-est-ce-qu-un-naturopathe-heilpraktiker.html Qu’est-ce qu’un Naturopathe Heilpraktiker ? http://www.aph-heilpraktiker.fr/le-heilpraktiker Qu’est-ce qu’un Heilpraktiker ?

    23 Site : https://www.cnhc.org.uk/what-we-do

    24 Rapport n° 480, remis le 3 février 2013, tome 1. Président A. Milon, rapporteur J. Mezard, accessible sur : https://www.senat.fr/rap/r12-480-1/r12-480-11.pdf

    25 On notera que le site n’emploie pas le terme de « médecines » mais de « pratiques »…

    26 Le site comporte une mise en garde sur les effets indésirables de ces pratiques dépourvues de valeur scientifiquement prouvée, il donne la liste des professionnels autorisés à y recourir dans certaines limites (médecins, professions paramédicales, psychothérapeutes), recense une séries de questions à poser au praticien en vue d’une décision éclairée et enfin, il indique les recours en cas de problème avec l’une de ces pratiques : accessible sur : http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/article/les-pratiques-de-soins-non-conventionnelles

    27 Comparer par exemple la réponse de Marisol Touraine à la question écrite de Véronique Louwagie (précitée) 2016 : « Ce n’est donc que lorsque le bénéfice des différentes PNCS sera scientifiquement démontré, par ce type d’études, qu’elles pourront justifier d’une inscription dans notre système de santé. » (JORF du 07/06/2016 p. 5026) et celle de Agnès Buzyn à la question écrite de Jean-Luc Lagleize précité : « Les PNCS ne peuvent être reconnues que lorsque le rapport bénéfice/risque de ces pratiques est démontré grâce à des études cliniques validées. Or ces pratiques non conventionnelles ne bénéficient que rarement d’études de recherches impliquant la personne humaine, ce qui ne permet pas de leur donner une reconnaissance dans notre système de santé. » (JORF du 20/03/2018, p. 2367).

    28 INSERM, rapport d’information Médecines alternatives : ce qu’en dit la science, 2 juin 2014, Science et Santé, mai-juin 2014, n° 20.

    29 Qualifiée ainsi par le site Formation Thérapeute, https://www.formation-therapeute.com/aromatherapie/aromatherapie-adresses-utiles.html, elle devient une “pratique de bien-être” sur le site de la Fédération française des aromathérapeutes, https://www.formationaromatherapie.com/federation-francaise-aromatherapie/

    30 Vu son utilisation des plantes, cependant, l’aromathérapie peut être considérée comme une branche de la phytothérapie.

    31 Le comité d’éducation de la CFA a établi les normes pour la certification, la sécurité et la conduite professionnelle de ses membres. Les membres de la CFA ont le droit d’utiliser l’appellation légale CAHP (Professionnel certifié de la santé par l’aromathérapie).

    32 L’IFA, comme la CFA propose une formation diplômante et a élaboré des codes de déontologie.

    33 Site du SPN : https://www.syndicat-naturopathie.fr/presentation-et-mission/

    34 Sont ainsi affiliées les écoles : CENATHO : cenatho.free.fr ; EURONATURE : www.euronature.fr ; ISUPNAT : www.isupnat.com; ANINDRA : http://www.fenahman.fr/artc/ANINDRA/17/fr/; AESCULAPE : www.ecole-naturopathie.fr et l’Académie de VITALOPATHIE : www.vitalopathie.org

    35 Le site du SNP n’emploie pas le terme de « patients » afin de rester dans la légalité. Il parle de « clients » et de « consommateurs ».

    36 Voir le site, page d’accueil, http://fenahman.eu/artc/Accueil/1/fr/

    37 L’OMNES a pour but d’encadrer la profession, afin d’assurer le consultant de la qualité des conseils prodigués.

    38 http://www.omnes.fr/fichiers/contenus/textes/18/fr/Charte-OMNES.pdf

    39 Nous ne parlerons ici en détail que des organisations professionnelles. Mais se sont également créées l’Association des usagers de médecine chinoise (AUMC) et la Fédération des étudiants en médecine chinoise (FNEMC) qui entend participer activement à l’harmonisation des standards de formation en médecine chinoise.

    40 La FNMTC propose un examen national (DNMTC) aux étudiants de toutes les écoles agréées ayant achevé leur cursus de formation ainsi qu’aux candidats libres. Le DNMTC existe depuis 1998 et a lieu chaque année à la mi-septembre. Au programme : une UV1 de Bases Fondamentales et Diagnostic en médecine chinoise (écrit et pratique), une UV2 écrite de Sciences Biologiques et Médicales (Anatomie, Physiologie, Sémiologie en médecine occidentale), une UV3 d’Acupuncture (écrit et pratique), une UV3 de Tui Na (écrit et pratique) et une UV3 de Pharmacopée (écrit).

    41 Voir le site de la FNMTC : http://fnmtc.fr/fr/qui-sommes-nous

    42 Regroupant exclusivement des praticiens, le premier objectif mentionné sur son site est l’action en faveur de la reconnaissance et la professionnalisation de la médecine chinoise. http://www.sfmc-medecinechinoise.org/

    43 Comprenant cinq groupes de travail qui ont pour mission d’établir des propositions concrètes afin d’aboutir aux différents chapitres et articles qui constitueront la proposition de loi, il a pour mission de « définir la profession et sa terminologie, d’analyser les formations existantes, d’établir des modèles de cursus de formation initiale et continue, d’évaluer et de valider les compétences, les acquis et l’expérience, et plus généralement, il peut être saisi ou consulté pour rendre un avis ou pour toute question d’expertise en matière de médecine chinoise ». Voir son site : http://cafmc.org/

    44 Elle se veut fédératrice de toutes les organisations professionnelles existantes.

    45 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé JORF du 5 mars 2002, p. 4118.

    46 Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, JORF, n° 73 du 27 mars 2007, p. 5662.

    47 Décret précité, art. 1.

    48 Décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de la chiropraxie, JORF, n° 0007 du 9 janvier 2011, p. 544.

    49 Décret précité, art. 1.

    50 Décret du 25 mars 2007 et décret du 7 janvier 2011, art. 3, I.

    51 Décret du 25 mars 2007, art. 3, I et II et décret du 7 janvier 2011, art. 3, I, II et III.

    52 Il s’agit des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen qui font l’objet de dispositions spécifiques pour la mise en œuvre de la liberté d’établissement et de prestation de services.

    53 Ibidem.

    54 Article 1 du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie, JORF, n° 0213 du 14 septembre 2014, p. 15123.

    55 Article 1 du décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie, JORF, n° 0037 du 14 février 2018, texte 19. https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/13/SSAH1717552D/jo/texte

    Le décret initial organisant la formation, le décret n° 2014-367 du 24 mars 2014, relatif à la formation des chiropracteurs et à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie, JORF, n° 0072 du 26 mars 2014, p. 5952, ne prévoyait pas l’intégration à l’enseignement supérieur.

    56 Article 4, décret du 12 septembre 2014 et décret du 13 février 2018.

    57 Titre III du décret du 12 septembre 2014 et décret du 13 février 2018.

    58 Art. 26, décret du 12 septembre 2014 et décret du 13 février 2018.

    59 Art. 23, décret du 12 septembre 2014 : art. 22, décret du 13 février 2018.

    60 Art. 22, décret du 12 septembre 2014 ; art. 21, décret du 13 février 2018.

    61 Art. 25, décret du 12 septembre 2014 ; art. 24, décret du 13 février 2018.

    62 Art. 10, décret du 12 septembre 2014.

    63 Art. 9, décret du 13 février 2018.

    64 Art. 10, décret du 12 septembre 2014 et décret du 13 février 2018.

    65 Art. 12, décret du 12 septembre 2014 ; art. 11, décret du 13 février 2018.

    66 Art. 12, al. 2, décret du 12 septembre 2014 ; art. 11, al. 2, décret du 13 février 2018.

    67 Art. 13. I., décret du 12 septembre 2014 ; art. 12. I., décret du 13 février 2018.

    68 Art. 13. II, décret du 12 septembre 2014 ; art. 12, II, décret du 13 février.

    69 Art. 14, décret du 12 septembre 2014 ; art. 13, décret du 13 février 2018.

    70 Art. 21 décret du 12 septembre 2014 ; art. 20, décret du 13 février 2018.

    71 Art. 20, décret du 12 septembre 2014. 

    72 Art. 19, décret du 13 février 2018.

    73 Art. 18, décret du 12 septembre 2014. 

    74 Art. 17, décret du 13 février 2018.

    75 Enseignants ostéopathe ou chiropracteur selon le cas.

    76 Art. 18, décret du 12 septembre 2014 ; art. 17, décret du 13 février 2018.

    77 Décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie, JORF, n° 0289 du 14 décembre 2014, p. 21042. ; arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie, JORF, n° 0037 du 14 février 2018, ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/13/SSAH1717550A/jo/texte

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    Simonian-Gineste, H. (2019). La réglementation des médecines non conventionnelles. In H. Simonian-Gineste & S. Torricelli-Chrifi (éds.), Les professions (dé)réglementées. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole. https://doi.org/10.4000/books.putc.6158
    Simonian-Gineste, Hélène. « La réglementation des médecines non conventionnelles ». In Les professions (dé)réglementées, édité par Hélène Simonian-Gineste et Sarah Torricelli-Chrifi. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2019. doi:10.4000/books.putc.6158.
    Simonian-Gineste, Hélène. « La réglementation des médecines non conventionnelles ». Les professions (dé)réglementées, édité par Hélène Simonian-Gineste et Sarah Torricelli-Chrifi, Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2019, https://doi.org/10.4000/books.putc.6158.

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    Simonian-Gineste, H., & Torricelli-Chrifi, S. (éds.). (2019). Les professions (dé)réglementées. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole, Librairie générale de droit et de jurisprudence. https://doi.org/10.4000/books.putc.6070
    Simonian-Gineste, Hélène, et Sarah Torricelli-Chrifi, éd. Les professions (dé)réglementées. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2019. doi:10.4000/books.putc.6070.
    Simonian-Gineste, Hélène, et Sarah Torricelli-Chrifi, éditeurs. Les professions (dé)réglementées. Presses de l’Université Toulouse Capitole, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2019, https://doi.org/10.4000/books.putc.6070.
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