Avant-propos
p. 9-10
Texte intégral
1Le patrimoine est communément appréhendé comme synonyme de richesses. Mais en droit français, le patrimoine reçoit une définition juridique précise : il s’agit de l’ensemble des biens et des obligations d’une personne, ayant une valeur pécuniaire. Héritier de la tradition d’Aubry et Rau, le droit français enseigne que toute personne dispose d’un patrimoine, que chaque personne dispose d’un seul patrimoine, quelle qu’en soit la contenance, et inversement, qu’un patrimoine n’appartient qu’à une personne. Indissociablement lié à la personne qui en est titulaire, le patrimoine, à l’image de la personne, n’est pas divisible, ou du moins ne devrait pas l’être. Or, depuis longtemps la question se pose de savoir comment créer un patrimoine professionnel, qui serait distinct du patrimoine personnel : jusqu’à récemment il n’y avait guère d’autre choix que de créer ou de rejoindre une structure dotée de la personnalité morale. C’est la raison pour laquelle il est souvent conseillé aux professionnels de travailler sous la forme d’une société ou d’une association ; c’est le patrimoine de la société ou de l’association qui assumera les engagements pris, et partant, les dettes éventuelles, préservant ainsi le patrimoine du professionnel. A contrario, les professionnels qui ne font pas ce choix disposent d’un patrimoine rassemblant biens et dettes, sans distinction selon l’origine professionnelle ou privée. Le risque est donc grand de voir l’ensemble du patrimoine menacé par les créanciers professionnels ; les biens personnels de l’entrepreneur et/ou de son conjoint sont donc menacés de saisie pour honorer les engagements professionnels pris, ce qui peut mener à la ruine du professionnel, mais aussi de sa famille.
2Ces règles de droit français nous sont tellement familières que la tentation peut être grande de considérer qu’elles découlent de la nature des choses, et par conséquent sont universelles. Or, très différentes sont parfois les solutions retenues par d’autres systèmes juridiques. Ainsi, le droit allemand accepte traditionnellement qu’une personne puisse avoir plusieurs patrimoines. Précisément, il reconnaît la notion de patrimoine d’affectation : des ensembles de biens regroupés selon des buts différents, privé ou professionnel. Récemment, le droit français s’est engagé sur la voie de la réforme, et a entrepris une révolution juridique sans précédent depuis le XIXème siècle en admettant l’affectation du patrimoine, en particulier grâce à deux techniques : la fiducie (loi no 2007-211 du 19 févr. 2007) et l’entreprise individuelle à responsabilité limitée ou EIRL (loi no 2010-658 du 15 juin 2010).
3Ce nouveau contexte législatif a conduit le Centre de Recherche en Droit Privé de l’Université de Brest (EA 3881) et l’Institut de Droit Privé de l’Université Toulouse 1 – Capitole (EA 1920), à collaborer à l’organisation d’un colloque international le 27 avril 2012 à Brest sur les Patrimoines affectés (organisé par CécileLeGallou, Maître de conférences à l’Institut de droit privé, et Muriel Rebourg, Professeur au Centre de recherche en droit privé). Cette manifestation avait pour objectif d’appréhender les nouveautés apportées par ces textes, les difficultés d’application et les perspectives qu’ils ouvrent à la lumière de droits étrangers. Le présent ouvrage est le fruit des travaux menés lors de cette journée. Enrichi de nouvelles contributions complétant ainsi les réflexions menées, il permet dans un premier temps d’appréhender les patrimoines affectés et leurs incidences en droit français (notamment en droit des affaires, droit patrimonial de la famille, droit des sûretés et en droit maritime) avant d’aborder l’expérience des patrimoines affectés à la lumières des droits de la common law, du droit québécois, chinois, espagnol et catalan, ce qui fait toute son originalité.
Auteurs
Professeur, Directeur de l’Institut de Droit Privé, Université Toulouse 1 Capitole
Professeur, Directrice du Centre de Recherche en Droit Privé, Université de Brest
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