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La territorialité de la laïcité

 | 
Hiam Mouannès

Deuxième partie : La laïcité au-delà des frontières

Laïcité et territorialité : le jus‑comparatisme au service de la science juridique

Etude croisée de la jurisprudence constitutionnelle allemande, italienne et française

Bertrand Sergues

Volltext

  • 1 Paul Amselek, « La part de la science dans les activités des juristes », D., 1997, chron., p. 337.

« La science du droit est toujours l’étude de tous les droits et c’est la limitation au seul national qui est antiscientifique »,
Paul Amselek1.

  • 2 Roland Drago, « Droit comparé », in Denis Alland et Stéphane Rials, Dictionnaire de la culture jur (...)
  • 3 Ibid.
  • 4 Cf. Béatrice Jaluzot, « Méthodologie du droit comparé : bilan et prospective ». Revue internationa (...)
  • 5 Sur ce caractère empirique cf. Konrad Zweigert, Hein Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, 3 (...)
  • 6 V. Ponthoreau Marie-Claire, « Le droit comparé en question(s). Entre pragmatisme et outil épistémo (...)
  • 7 Hans Albrecht Schwarz-Liebermann Von Wahlendorf, Droit comparé. Théorie générale et principes, LGD (...)
  • 8 Horatia Muir-Watt, « La fonction subversive du droit comparé », RID comp. 2000, p. 16.
  • 9 Selon Pierre Legrand « Le doit comparé ou comparatisme juridique est la science de la comparaison (...)
  • 10 Pierre Legrand, Le droit comparé, coll. « Que sais-je », PUF, 2015, p. 22.
  • 11 Ibid.

1Nul ne peut résolument nier l’apport incommensurable du droit comparé à la science juridique. En effet, l’approche comparative permet principalement au juriste d’adopter une posture critique vis-à-vis d’un objet d’étude non exclusivement basé sur des considérations de type national. Cette discipline scientifique vient rompre un réflexe ethnocentriste n’abordant les questions de nature juridique qu’à l’aune du seul droit national. Comme l’observait Roland Drago « tout juriste est et doit être un comparatiste »2 et ce notamment en raison du fait que ce même juriste se procure ainsi « une faculté d’approfondissement des notions fondamentales et une certaine modestie à l’égard de son droit national »3. Les conditions méthodologiques4 de la comparaison sont de plusieurs natures. Une démarche purement empirique5 a été privilégiée par les juristes comparatistes dans un premier temps puis la doctrine, relativement critique envers cette approche, a établi des conseils méthodologiques. Il découle de ces préceptes une certaine vision du droit comparé6, perçu comme une discipline scientifique basée sur des critères objectifs7. La comparabilité résulte des choix réalisés par son observateur, ce dernier doit s’assurer de la réunion de conditions suffisantes et légitimes afin de confronter deux systèmes juridiques. En sa qualité de scientifique, le comparatiste doit tâcher d’éviter tout jugement hâtif vis-à-vis de la valeur des ordonnancements juridiques8. Il tente avant tout, de par les études qu’il mène, de contribuer à une amélioration du droit national par l’importation de modèles inspirés des droits étrangers9. Pour Pierre Legrand « le comparatiste, en tout état de cause, agit comme négociateur. C’est un interprète qui cherche à entendre, dans leur entrelacement avec son propre monde juridique, un autre droit et une autre façon de vivre dans le droit aperçu chez autrui »10. La comparaison, sur le plan juridique, conduit à connaitre le droit réel et non pas simplement le droit formel11. En conséquence, les raccourcis idéologiques doivent être bannis de l’analyse du comparatiste, celui-ci mène une étude visant à améliorer la connaissance de son objet. Le jus-comparatisme permet en définitive de mesurer les diverses acceptions que peuvent revêtir certaines notions en fonction des systèmes juridiques dans lesquelles elles s’insèrent.

2Les divers particularismes des notions de laïcité ainsi que de territorialité, objets de la présente étude, ne peuvent qu’être mis en exergue par une analyse comparatiste. De plus, les quelques zones d’ombre qui peuvent entourer le terme de laïcité sont en partie levées par une analyse étymologique. Le terme grec de « laos » renvoie à l’unité d’une population appréhendée comme un ensemble indivisible. Le laïc s’oppose au clerc, le premier étant l’émanation de l’homme du peuple qu’aucune prérogative ne peut distinguer de ses semblables. Il ne dispose d’aucun rôle de directeur de conscience. La laïcité au sein d’un État conduit à une neutralité confessionnelle de cette entité dans les domaines relevant de la sphère publique. La neutralité confessionnelle de l’État laïque ne signifie pas pour autant son indifférence vis-à-vis des questions religieuses mais son impartialité quant à la garantie pour chaque individu de pouvoir exercer librement ses convictions religieuses. Sous réserve de ne pas porter atteinte à la liberté d’autrui ni de troubler l’ordre public l’État laïque tente d’instaurer une stricte égalité des individus sur le plan de la conscience. En somme, la laïcité est un principe de droit politique ayant un idéal universaliste. Ce principe tente de préserver l’espace public de tout morcellement communautariste ou pluriconfessionnel. C’est en affranchissant l’ensemble de la sphère publique de toute emprise exercée au nom d’une religion ou d’une idéologie particulière que l’État laïque éclot.

  • 12 Pour Maryvonne Le Berre, « Le territoire peut être défini comme la portion de la surface terrestre (...)
  • 13 Daniel Nordman, « Territoire », in Lucien Bély (dir.) Dictionnaire de l’Ancien Régime, Paris, PUF, (...)
  • 14 Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 1992, p. 374.
  • 15 Il s’agit d’une synthèse de définitions proposées par les géographes Claude Raffestin et Guy Di Mé (...)
  • 16 Claude Raffestin, « Remarques sur les notions d’espace, de territoire et de territorialité », Espa (...)
  • 17 Cf. Alain Supiot, « L’inscription territoriale des lois », Esprit, novembre 2008, p. 151‑170.

3La laïcité doit s’insérer au sein d’un cadre géographique : le territoire12, désignant une entité spatiale sur laquelle vit un groupe humain. Selon Daniel Nordman « Un territoire est un espace pensé, dominé, désigné. Il est un produit culturel, au même titre qu’un paysage est une catégorie de la perception, que l’homme choisit à l’intérieur d’ensembles encore indifférenciés »13. De cette entité qu’est le territoire découle en partie le concept de territorialité. Il est nécessaire de souligner qu’au sein du dictionnaire historique de la langue française14 le terme de « territoire » est directement associé à celui de « territorialité ». Mais quelle signification juridique devons-nous accorder à cette entité ? Le premier constat à dresser en l’espèce est que la territorialité se trouve davantage étudiée par les géographes que par les juristes d’où l’intérêt de ce colloque qui devra tenter de permettre à la science juridique de s’accaparer ou de se ré-accaparer le concept de territorialité. Les géographes perçoivent dans la territorialité l’ensemble des rapports existentiels et sociaux que les individus entretiennent dans un espace donné15. Selon le géographe Claude Raffestin, la territorialité est « le système de relation qu’entretient une collectivité – et partant un individu qui y appartient – avec l’extériorité et/ou l’altérité à l’aide de médiateurs »16. Du côté des juristes la simple tentative de définition de ce concept a été une entreprise trop souvent délaissée pouvant conduire à générer un certain flou vis-à-vis des contours juridiques de cette notion. Or si nous devions tenter de définir la territorialité juridiquement parlant nous dirions qu’il s’agit « de l’applicabilité d’un système normatif au sein d’un espace géographique donné entrainant des mesures d’habilitation ou de contraintes envers les individus. ». La notion de territorialité subit depuis quelques années une crise marquée en raison du développement d’ordres juridiques libérés de tout ancrage territorial17, l’ordre juridique spatial constitue en l’occurrence un exemple significatif. Pour autant, ce concept de territorialité prévaut largement en matière de laïcité. Les frontières étatiques font en effet offices de ligne de démarcation entre les diverses conceptions de la laïcité existantes au sein des États.

  • 18 Cf. Rostane Mehdi, « L’Union européenne et le fait religieux », RFDC, n° 54, 2003, pp. 227-248. V. (...)
  • 19 Lucien Febvre, « Leçon IX : Europe et Chrétienté », in L’Europe genèse d’une civilisation, Perrin, (...)
  • 20 Marc Lienhard, Martin Luther, un temps, une vie, un message, Labor et fides, coll. « Etudes et Ess (...)
  • 21 V. Catherine Haguenau-Moizard, États et religions en Europe, PUG, 2000, p. 61.
  • 22 L’Ecosse fait exception à cette analyse, le presbytérianisme y est la religion dominante. Joël-Ben (...)
  • 23 V. Jean Baubérot et Séverine Mathieu, Religion, Modernité et Culture au Royaume-Uni et en France, (...)

4Il m’a été demandé de réaliser une étude de droit comparé en matière de laïcité entre la France et certains pays de l’Union européenne (U.E). Au préalable il est nécessaire de rappeler qu’au sein des vingt-huit États membres qui composent l’Union européenne le paysage religieux est relativement disparate d’une zone géographique à l’autre18. Si le catholicisme a imprégné l’histoire des pays de l’Europe de l’Ouest ainsi que ceux de l’Europe centrale, l’Allemagne fait exception à cette analyse cartographique19. Le protestantisme calviniste et luthérien a largement façonné l’histoire de ce pays ainsi que des États nordiques tels que la Finlande, la Suède ou encore le Danemark20. La Norvège n’a pas été citée, et ce à dessein, car bien que liée sur le plan des pratiques confessionnelles de ses habitants à celles d’États voisins il ne faut pas oublier que contrairement à l’imaginaire collectif ce pays ne fait pas partie de l’Union européenne. Les Norvégiens ont en effet rejeté à deux reprises par référendum l’intégration à l’U.E en 1972 et 1994. Enfin, l’Europe de l’Est est quant à elle scindée en deux blocs principaux, les frontières à l’est de la Pologne, de la Slovaquie, de la Hongrie ainsi que de la Croatie font offices de lignes de démarcation entre une Europe disposant historiquement parlant de lien fort avec le catholicisme et une Europe orthodoxe. L’orthodoxie ou le christianisme orthodoxe est en effet la pratique confessionnelle la plus répandue au sein des habitants de pays de l’Europe de l’Est tels que la Roumanie, la Serbie, la Bulgarie et bien entendu la Grèce. Au sein de cette représentation territoriale les frontières semblent largement établies sur le plan de l’histoire confessionnelle des États21, je n’omets pas pour autant plusieurs éléments. Le paysage religieux est tout d’abord en constante évolution, les pratiques confessionnelles ont extrêmement changé ces dernières décennies au sein des États membres de l’Union européenne, des religions ont fait leur apparition en Europe dont les préceptes religieux sont suivis par une part non négligeable de nationaux ou d’étrangers résidants sur le territoire européen. De plus, au sein de cette vision d’ensemble de la cartographie des religions certains pays demeurent des exceptions dans l’U.E. C’est le cas du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, faisant au jour de la rédaction de la présente étude encore partie de l’Union européenne. L’anglicanisme prédomine22, le monarque britannique est chef de l’Église anglicane. Il s’agit d’une branche du christianisme issue d’un schisme avec la papauté provoquée par le roi d’Angleterre Henri VIII. Ce dernier fit notamment le choix en 1531 de rompre toute relation diplomatique avec le Saint-Siège et de se déclarer « Chef suprême de l’Église et du clergé d’Angleterre »23. De plus, plusieurs pays candidats à une intégration de l’Union européenne pourraient modifier durablement le paysage religieux établi entre trois religions dominantes.

  • 24 Ce système juridique est également nommé « Civil Law » au sein des pays anglo-saxons. Rémy Cabrill (...)

5Nous avons fait le choix non pas de comparer la jurisprudence constitutionnelle en lien avec la laïcité de l’ensemble des pays européens mais bien de concentrer notre étude sur le cas de l’Allemagne (I) ainsi que celui de l’Italie (II). L’Etude de ces deux pays dispose d’un intérêt certain de par les liens historiques, économiques et juridiques qui les lient à la France. Il s’agit de pays limitrophes de notre État dont découle le droit romano-germanique, système juridique privilégié en France faisant de la loi la source principale du droit24.

I. Laïcité au pays de Goethe : un principe aux abonnés absents

  • 25 René Rémond, « Réflexions sur la laïcité », in Sylvie Le Grand (dir.), La laïcité en question : Re (...)

« La comparaison est seule à pouvoir mettre en évidence les analogies et les singularités ainsi que de départager les données générales, communes à tous les pays et celles qui sont propres aux histoires nationales »
René Rémond25.

  • 26 Jacques Zylberberg, « Laïcité, connais-pas : Allemagne, Canada, États-Unis, Royaume-Uni », Pouvoir (...)
  • 27 V. Ivan Brovelli, Laïcité : réflexions autour d’un mal français, éd. De France, coll. « politica » (...)
  • 28 Cf. Franck Lafaille (dir.), Laïcité(s), mare&martin, 2010, p. 279.

6Le mot de laïcité ne dispose pas d’équivalent en allemand26, comme idéologie la laïcité demeure un phénomène singulièrement lié à l’histoire républicaine française27. Pour autant ce premier constat ne doit nullement occulter le fait que les questions religieuses appellent des réponses tant du côté allemand que français. Certaines revendications liées aux pratiques confessionnelles démontrent l’existence d’une universalité du fait religieux28. L’Allemagne comme la France ont dû juridiquement répondre à certaines exigences communautaires similaires. Les réponses fournies par les diverses juridictions ainsi que par les cours constitutionnelles sont riches d’enseignement. L’histoire spécifique à chaque État demeure la clef en matière de compréhension des choix effectués par certaines nations (A). Il découle de l’ensemble de ces choix une politique jurisprudentielle spécifique (B).

A. L’histoire de l’Allemagne : lien de causalité fort entre errements du passé et choix juridiques contemporains

  • 29 Cf. Lisa Wunschmann, Katholische Erneuerung Und Kulturkampf, éd. Grin Verlag, déc. 2017, p. 104.
  • 30 Sylvie Toscar-Angot, « Le kulturkampf : le choix de la laïcité ? », in Sylvie Le Grand (dir.), La (...)
  • 31 L’Article 37 de la Constitution de la République de Weimar dispose exactement qu’ « Il n’y a pas d (...)
  • 32 Georges Goyau, L’Allemagne religieuse - Le protestantisme, Nabu Press, 2010, p. 49.
  • 33 Marc Lienhard, Martin Luther, un temps, une vie, un message, Labor et fides, coll. « Etudes et Ess (...)

7En Allemagne, la nation n’a pris véritablement conscience d’elle-même qu’à travers l’existence d’une pluralité d’États. La mosaïque des villes germaniques était trop grande et trop variée pour que quiconque puisse sérieusement songer à une certaine forme d’unité nationale. L’histoire du Saint-Empire romain germanique (962-1806), de la Prusse (1525-1947), de l’Empire d’Autriche (1804-1867) s’entremêlent pour aboutir à des alliances étatiques mais également à des rivalités entre pays préjudiciables à une volonté d’unité territoriale. C’est en réaction à la France et notamment à la domination napoléonienne des territoires germaniques que naquit le désir d’unification allemande. Otto Von Bismarck réalisa en grande partie cette volonté d’unité avec la création du Premier empire allemand (le Reich) proclamé le 18 janvier 1871 à la galerie des glaces à Versailles. La genèse du Reich conduisit également à la création du Kulturkampf29, un concept à la fois juridique et politique visant à lutter contre l’influence grandissante de l’Église catholique30. Il ne s’agit pas pour autant d’une première tentative de laïcisation de la société voulue par Bismarck mais bien d’une lutte entreprise contre l’hégémonie d’un mouvement spirituel pouvant mettre à mal l’unité nationale. Le Premier empire allemand se termina par la défaite de 1918 durant la Première Guerre mondiale, ce qui engendra l’établissement de la République de Weimar, régime politique allemand de 1918 à 1933. L’Allemagne était alors une démocratie parlementaire gouvernée par un Chancelier, la Constitution de cette république adoptée en 1919 est forte d’enseignement pour notre étude. Certains de ses articles ont été intégrés à la Loi fondamentale, actuelle Constitution de l’Allemagne. L’absence de religion d’État est inscrite à l’article 137, § 1 de la Constitution de Weimar reprise par la Loi fondamentale de 1949. Toujours sur le fondement de ce même article, les communautés religieuses peuvent être reconnues en qualité de corporations de droit public31. Par la suite les désidératas des allemands visant à affirmer leur puissance aboutiront à la folle et sanglante aventure hitlérienne. Les questions religieuses en Allemagne durent en définitive s’insérer dans une histoire parsemée de divisions, de volonté de conquête et de domination. Au sein des frontières actuelles de l’Allemagne de la réforme luthérienne en 1517 aux années 1960 sont présents une majorité de protestants32. Cette révolution théologique engagée par Martin Luther le 31 octobre 1517 a eu de nombreuses incidences dans ce pays tant sur le plan religieux que politique et culturel33.

  • 34 Jacques Robert, La fin de la laïcité ?, Odile Jacob, 2004, p. 24.
  • 35 Olivier Jouanjan, « L’école, la religion et la Constitution : Contribution pour l’Allemagne à la X (...)
  • 36 Karine Michel, « De l’interdit à l’emphase religieuse », Journal des anthropologues, n° 146-147, 2 (...)
  • 37 Hugues Rabault, « Le droit des enseignantes à arborer le foulard (décision de la première chambre (...)
  • 38 Art. 137.7 de la Constitution de Weimar ; art. 140 de la Loi Fondamentale allemande.
  • 39 Joël-Benoît d’Onorio, « Religions et Constitutions en Europe », RDP, n° 3, 2006, p. 715.

8L’Actuelle Constitution allemande nommée Loi fondamentale (LF) instaure une « séparation-coopération » entre l’Église et l’État. Il s’agit d’une séparation entre gouvernance politique et autorités religieuses mais également une reconnaissance du pluralisme religieux engendrant l’instauration d’un partenariat avec les instances religieuses. Le principe de coopération est au centre du droit allemand, des relations entre les cultes et l’État34. Au regard de la conception française de la laïcité, l’Allemagne n’est assurément pas un État laïque35. Au sein de ce pays le poids historique et institutionnel des reli­gions, quelle que soit l’implication individuelle et citoyenne, est extrêmement fort. Le pluralisme confessionnel, structurant le système démocratique alle­mand, engendre une dynamique d’intériorisation d’une identité con­fessionnelle étant la résultante de la politique d’affiliation à une communauté religieuse36. Outre-Rhin les religions sont intégrées à la sphère publique, notamment du fait du statut d’établissement public des Églises, de l’existence d’un impôt à destination des cultes, du droit à suivre un enseignement religieux à l’école dans la plupart des Länder37… Les communautés religieuses ont donc le statut de corporations publiques38 bénéficiant de nombreux avantages tant sur le plan juridique que politique et financier. Chaque contribuable en Allemagne est tenu de déclarer ses convictions religieuses afin de verser une part de ses revenus à la rénovation de bâtiments en lien avec ses pratiques confessionnelles… La liberté religieuse ne se conçoit pas de l’autre côté du Rhin comme une liberté du simple for intérieur mais bien comme un droit fondamental à l’importance capitale. Comme précisé précédemment, l’article 137 § 1 de la Constitution de Weimar repris par la Loi fondamentale de 1949 rappelle en revanche l’absence de religion d’État en Allemagne39.

  • 40 Hugues Rabault, « Le droit des enseignantes à arborer le foulard (décision de la première chambre (...)

9L’histoire est d’une aide précieuse afin de comprendre les particularismes allemands et français quant à la question de la laïcité. En France la volonté d’éradiquer toute préférence confessionnelle de la sphère publique et de lutter contre l’hégémonie de l’Église catholique a conduit au vote de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. En Allemagne au contraire, le souvenir de l’intolérance nazi envers les religions a poussé les allemands à adopter une attitude bienveillante vis-à-vis de l’exercice des cultes et ce en réaction au national-socialisme40.

  • 41 Henri Capitant, Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 1936, p. 305.

10Seule la France semble véritablement avoir développé un principe de laïcité pleinement effectif au sein de la sphère publique. Pour autant comme le rappelle l’article 7 de la Déclaration universelle sur la laïcité au XXIème siècle « La laïcité n’est l’apanage d’aucune culture, d’aucune nation, d’aucun continent. Elle peut exister dans des conjonctures où le terme n’a pas été traditionnellement utilisé ». Il serait donc fort présomptueux pour nous Français de nous accaparer un concept, transformé en 1905 en principe, qui n’aurait d’efficience qu’au sein d’un territoire bien précis. Si l’on conçoit la laïcité comme une notion impliquant « une séparation stricte de la société civile avec les divers cultes »41 alors aucun pays n’est véritablement laïc. Même la France, berceau de la laïcité s’occupe de l’entretien de certains bâtiments religieux, ceux classés « Monuments historiques ». Se faisant elle met à bat le mythe d’une laïcité aux contours purement hermétiques. De plus, les Constitutions de la quasi-totalité des pays prennent en compte le phénomène religieux.

  • 42 Article 5 de la Déclaration universelle sur la laïcité au XXIème siècle.

11En revanche un processus de laïcisation est véritablement présent dans de nombreux pays, dont l’Allemagne. Ce dernier « émerge quand l’État ne se trouve plus légitimé par une religion ou une famille de pensée particulière et quand l’ensemble des citoyens peuvent délibérer pacifiquement, en égalité de droits et de dignité, pour exercer leur souveraineté dans l’exercice du pouvoir politique [...] »42. Ce phénomène de laïcisation se ressent-il dans la jurisprudence constitutionnelle allemande ? C’est là tout l’intérêt de la présente étude qui se doit d’analyser le principe de laïcité sur le plan territorial.

B. Une politique jurisprudentielle allemande révélatrice d’une conception territoriale spécifique du principe de laïcité

  • 43 Cf. Jacques Zylberberg, « Laïcité, connais-pas : Allemagne, Canada, États-Unis, Royaume-Uni », Pou (...)
  • 44 V. not. Michel Fromont, « République fédérale d’Allemagne : La jurisprudence constitutionnelle en (...)

12Les questions latentes de la laïcité ne peuvent se résumer à l’exercice des cultes, ces dernières sont de plusieurs natures. Sans prétendre à l’exhaustivité de celles-ci, peuvent être citées : les prescriptions et les rites, l’enseignement, les obligations des agents de la fonction publique, l’abatage rituel d’animaux, la bioéthique, la question de la frontière entre les préoccupations de santé publique et le respect des croyances43… De ce panel relativement large a été sélectionné pour la présente étude le port de signes religieux au sein d’un environnement scolaire par le personnel enseignant ainsi que par les élèves. Ces questions ont fait en effet l’objet de décisions de justice très récentes Outre-Rhin44.

  • 45 Cour constitutionnelle fédérale, 13 mars 2015, NJW 2015, p. 1359, note Traub, p. 1338 ; JZ 2015, p (...)
  • 46 Aurore Gaillet, « Port du voile par les enseignantes des écoles publiques : retour à Karlsruhe », (...)

13La première décision intéressant notre étude est directement issue de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale allemande (Bundesverfassungsgericht). Celle-ci date du 13 mars 201545 et reconnaît le droit aux enseignants des écoles publiques de porter le voile islamique en présence de leurs élèves. A l’origine de ce contentieux deux enseignantes de confession musulmane et de nationalité allemande protestaient contre des mesures prises à leur encontre en raison des choix de nature vestimentaire qu’elles avaient effectués. L’une, éducatrice sociale, s’était vue infliger un avertissement pour le port d’un vêtement dissimulant l’intégralité de ses cheveux. La deuxième, enseignante au sein d’un établissement scolaire, avait été licenciée en raison de son refus de retirer son voile islamique. Ces décisions avaient été toutes deux prises à l’aune de la loi du Land sur l’enseignement en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, territoire sur lequel vivaient à l’époque des faits lesdites personnes. Les deux requérantes ont tout d’abord demandé l’annulation de ces mesures devant les tribunaux du travail (Arbeitsgericht), juridictions compétentes en matière de litiges entre employeurs publics/privés et employés/salariés. Ces juridictions n’ont pas accédé à leurs demandes, un appel fut alors formé devant le Tribunal supérieur du travail (Landesarbeitsgericht) qui ne répondit pas favorablement aux désidératas de ces deux membres du personnel enseignant. La Cour fédérale du travail (Bundesarbeitsgericht) fut alors saisie dans le cadre d’un pourvoi en cassation. La décision de cette Cour n’aboutit pas, au grand dam des plaignantes, à l’effet escompté. C’est alors que la Cour constitutionnelle fédérale allemande (Bundesverfassungsgericht) eut à connaitre de la conformité de la loi du Land sur l’enseignement en Rhénanie-du-Nord-Westphalie interdisant le port de tout signe religieux en milieu scolaire à la Loi fondamentale. Pour la Cour cette loi lèse les libertés de croyance, de conscience et de culte régies par la Loi fondamentale allemande (art. 4 al. 1 et 2). Cette décision confirme dans la dogmatique allemande des droits fondamentaux le « principe de tolérance » (Toleranzgebot) en matière de liberté religieuse46.

  • 47 Cour constitutionnelle fédérale, 13 mars 2015, NJW 2015, § 2.
  • 48 Cour constitutionnelle fédérale, 24 sept. 2003, BVerfGE, t. 108 ; commentaire Fromont : RDP, p. 16 (...)
  • 49 Cette enseignante avait introduit une plainte auprès du Tribunal administratif de Stuttgart qui, p (...)
  • 50 Cour constitutionnelle fédérale, 13 mars 2015, NJW 2015, p. 1359, note Traub, p. 1338 ; JZ 2015, p (...)

14Les juges constitutionnels soulignent dans leur décision la nécessité de préserver l’ « identité personnelle » des individus garantie par plusieurs articles au sein de la Loi fondamentale allemande (articles 1 al. 1 et 2 al. 1 LF - § 96). Huit juges ont siégé pour rendre cette décision, six approuvèrent cette prise de position alors que deux d’entre eux, par le biais des opinions dissidentes, soulignèrent le fait que cette décision pouvait « négliger le sens de la mission éducative de l’État, laquelle doit être accomplie dans le respect de l’obligation de la neutralité religieuse et idéologique, comme de la protection du droit éducatif des parents et de la liberté religieuse négative des élèves »47. Il s’agit surtout d’une décision que nous pourrions qualifier de revirement jurisprudentiel dans le sens où elle intervient environ dix années après une autre affaire ayant donné lieu à une interprétation constitutionnelle toute autre48. En effet, la Cour constitutionnelle fédérale allemande avait été saisie en 2003 afin de vérifier la conformité aux normes de valeur constitutionnelle d’une règlementation ayant servi de base au refus d’admission d’une personne en qualité de professeur. Etait en l’occurrence concernée une enseignante allemande d’origine afghane qui avait expressément émis le souhait de porter le voile islamique devant les enfants de la future classe dans laquelle elle enseignerait. Au regard de ces exigences, l’enseignante n’a pas été admise dans l’établissement concerné ce qu’elle contesta en faisant le choix d’ester en justice. A l’issue d’un long cheminement juridictionnel49 la Cour constitutionnelle allemande n’accéda pas à sa demande en estimant qu’il était loisible au législateur d’intervenir pour opérer une conciliation entre des droits fondamentaux antagonistes : la liberté religieuse de l’enseignante de croire et de manifester son appartenance à une religion avec le droit des élèves et de leurs parents de ne pas subir des influences religieuses non souhaitées. Cette décision laissait au législateur régional une certaine marge d’appréciation pour interdire ou non le port de signes religieux. Par la décision de 201550 les juges constitutionnels développèrent une conception bien plus radicale vis-à-vis de l’indispensable respect de la liberté religieuse individuelle. Ils refusèrent que cette conciliation soit effectuée d’une façon « abstraite », c’est-à-dire en posant des règles générales applicables sur tout un territoire, telles que l’interdiction de tout signe de manifestation d’une croyance religieuse, comme le faisait la loi rhénane.

  • 51 Aurore Gaillet, « Port du voile par les enseignantes des écoles publiques : retour à Karlsruhe », (...)

15Ces exemples jurisprudentiels sont intéressants à plus d’un titre. Il montre les disparités flagrantes entre la vision allemande et française des questions de laïcité en milieu scolaire. Quand l’hexagone fait le choix d’une stricte interdiction du port de tout signe religieux par ses personnels au sein d’un environnement scolaire, une certaine souplesse est de mise Outre-Rhin entrainant un meilleur respect des choix confessionnels des individus mais pouvant également engendrer un risque de « repli communautariste ». Il s’agit de deux choix parfaitement distincts : une « sanctuarisation laïque » de l’école opérée par la France face à la défense inconditionnelle de la liberté religieuse dans une société plurielle choisie par l’Allemagne51.

  • 52 Cf. Jean-Louis Schlegel, « Le burkini affole la laïcité française », Esprit, 2016, pp. 7-10. V. ég (...)
  • 53 L’arrêté du maire de Cannes en date du 28 juillet 2016 a été un des premiers à interdire la baigna (...)
  • 54 TA de Nice, juge des référés, 13 août 2016, n° 1603470, cité par Hélène Pauliat, « Le burkini l’Ét (...)
  • 55 TA de Nice, juge des référés, 22 août 2016, n° 1603508 et 1603523, Ligue des droits de l’homme et (...)
  • 56 CE, juge des référés, 26 août 2016, n° 402742 et 402777, Ligue des droits de l’homme, Association (...)
  • 57 Cf. CE, ord., 26 août 2016, n° 402742, Ligue des droits de l’homme, Association de défense des dro (...)
  • 58 Il s’agit notamment de entre la liberté religieuse (art. 4 de la Loi fondamentale) et du droit de (...)
  • 59 Thomas Hochmann, « Le burkini à fronts renversés », op. cit., p. 631.
  • 60 Ulrike Bick, « Jurisprudence de la cour administrative fédérale d’Allemagne », RFDA, 2015, p. 423.
  • 61 Cour constitutionnelle fédérale, 11 sept. 2013, BVerfG, 2e section de la 1re chambre, 1 BvR 3237/1 (...)

16Un dernier exemple des disparités entre l’appréciation française et allemande des questions de laïcité se concentre autour du port d’un vêtement bien précis. Il s’agit du « burkini », terme qui est un substantif nominal masculin composé du mot burka auquel a été retiré la dernière lettre, ainsi que du suffixe « kini » dérivé du mot bikini. Il s’agit d’un maillot de bain couvrant la totalité du torse, des membres ainsi qu’une partie de la tête laissant néanmoins apparaitre le visage. Le débat concernant le port du burkini a largement agité la société française52. Pour rappel des arrêtés avait été pris par plusieurs maires53 afin d’interdire la baignade sur les plages aux personnes dont les tenues n’étaient pas conformes à l’hygiène, à la sécurité et au principe de laïcité. Ces arrêtés avaient été pris dans le cadre des prérogatives dont disposent les maires en qualité d’autorité de police administrative aux fins de prévenir tout trouble à l’ordre public. Nous étions à l’époque seulement quelques semaines après l’attentat de Nice où 86 personnes perdirent la vie après qu’un individu réalisa un attentat terroriste à l’aide d’un camion-bélier. Ces mesures de police administrative, qualifiées par beaucoup d’« arrêté anti-burkini », ont pu faire l’objet de deux types d’analyses antagonistes. Il était d’une part possible de soutenir ces arrêtés dans le sens où ils tentaient d’endiguer l’expression d’une attitude militante indécente suite aux drames que venait de connaître la France, d’un autre côté ces mesures pouvaient apparaitre aux yeux de certains comme parfaitement dérisoires compte tenu des problèmes cruciaux auxquels était confronté le pays. Sur le plan juridique le tribunal administratif de Nice avait été saisi dans le cadre d’un référé-liberté, les juges administratifs avaient refusé de suspendre l’arrêté du maire de Nice par le biais d’une ordonnance en date du 13 août 201654. Plusieurs jours après cette décision, c’était l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet en date du 5 août 2016 qui avait été déféré à ce même tribunal, qui, par une ordonnance du 22 août 2016, avait également refusé de suspendre ledit arrêté55. Cette dernière ordonnance sera contestée devant le juge des référés du Conseil d’État, qui accèdera aux demandes des requérants par le biais d’une ordonnance en date du 26 août 201656. Pour les juges de la plus haute juridiction de l’ordre administratif ces arrêtés contestés portaient une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir, à la liberté de conscience et à la liberté personnelle57. Ils n’étaient en outre pas justifiés pour prévenir des troubles à l’ordre public. En Allemagne, les chefs d’établissements scolaires n’interdissent pas au sein de leur règlement intérieur l’utilisation du burkini par les élèves mais bien au contraire le recommandent dans le cadre de cours de natation pour les élèves musulmanes souhaitant camoufler les formes de leur corps au regard de certains préceptes religieux. Les juges allemands sont en accord avec ces préconisations, ils y voient un bon compromis entre la préservation de certaines libertés fondamentales antagonistes58. Pour autant, non satisfaite de cette possibilité qui lui était offerte, une élève allemande a souhaité être dispensée de cours mixte de natation car estimant que sa « pudeur religieuse »59 était atteinte et que le port de maillot de bain tel que le burkini ne dissimulait pas suffisamment les formes de son corps. Cette dispense lui a été refusée par son établissement scolaire, cette jeune fille contesta alors cette décision en justice. L’action dirigée contre cette décision de rejet n’a abouti ni en première instance devant le tribunal administratif ni en appel devant le tribunal administratif supérieur. Un pourvoi en cassation fut alors effectué par la requérante, ce dernier était dirigé contre ces deux décisions n’ayant pas conduit aux fins escomptées60. C’est alors que la cour constitutionnelle fédérale allemande fut sollicitée pour vérifier la présence d’une conciliation équilibrée entre le droit des parents à éduquer leurs enfants (art. 6, al. 2, phrase 1, de la Loi fondamentale) en particulier pour ce qui concerne les questions de croyance (art. 4, al. 1 de la Loi fondamentale), d’une part, et le droit de l’État d’être souverain dans ses choix opérés en matière d’enseignement scolaire (art. 7, al. 1 de la Loi fondamentale). La Cour n’a pas été convaincue par les arguments avancés par la demanderesse61, pour les juges constitutionnels la force intégrative de l’école implique précisément d’exposer les élèves à des comportements et des habitudes vestimentaires différents.

17Ce qui est intéressant de constater au sein de cette affaire spécifique c’est la grande disparité des regards portés sur le port d’un vêtement à connotation religieuse entre la France et l’Allemagne. En France, dans un contexte de baignade facultative, certaines autorités de police administrative ont tenté d’interdire le port de ce vêtement. En Allemagne, dans un contexte de baignade obligatoire, l’administration et les juges préconisent à une musulmane réfractaire l’utilisation du burkini comme un compromis susceptible d’assurer le respect de ses convictions religieuses. Il s’agit d’un débat qui dépasse le cadre strictement juridique, des arguments moraux sont mis en exergue afin de contester l’emploi d’un tel habillement. Il peut être perçu comme le symbole d’une soumission de la femme sous couvert de préceptes religieux pour certains, d’autres voient au contraire dans l’interdiction du port d’un tel vêtement une étape supplémentaire dans la stigmatisation d’une religion bien précise. Nous avons fait le choix de ne pas prendre position dans ce débat qui dépasse le cadre strict de la science juridique.

II. Italie et laïcité : une vision transalpine spécifique sur le plan politico‑juridique

  • 62 Edouard Lambert, « Conception générale, définition, méthode et histoire du droit comparé. Le droit (...)

« Si le comparatiste se bornait à chercher l’expression du droit dans les codes et lois étrangères, il n’obtiendrait souvent que la révélation d’un droit vieilli et déjà tombé en désuétude. Ce qu’il doit étudier, ce n’est pas seulement la structure théorique de chaque système juridique, mais la physionomie qu’a prise ce système par l’usure du temps et de l’usage.»,
Edouard Lambert62.

18Tout comme l’Allemagne, l’Italie dispose d’une histoire singulière qui explique en grande partie les choix juridiques effectués par ses dirigeants politiques. Les exemples qui seront fournis lors de l’étude de la politique jurisprudentielle des juridictions italiennes tentent d’être le reflet le plus objectif possible des interrogations juridiques en lien avec la laïcité présentes en Italie. Une démarche visant à stigmatiser une religion bien précise a été strictement proscrite au sein de nos raisonnements, les exemples jurisprudentiels fournis au sein de la présente étude ne sont que le reflet d’une réalité juridique contemporaine.

A. Une histoire transalpine singulière, des choix juridiques spécifiques

  • 63 Olivier Doubre et Jean-Claude Renard, Italie : Histoire, société et culture, éd. La découverte, 20 (...)

« Il y a bien des manières d’appréhender l’Italie. Autant de regards, d’idées préconçues, simplifiées et réductrices du bel “paese”, et néanmoins justes. Un ruban de synecdoques. Car il n’existe pas une, mais des Italies, liées à une foule d’images »63,
Olivier Doubre et Jean-Claude Renard.

  • 64 Pierre Milza, Histoire de l’Italie : Des origines à nos jours, Fayard, 2013, p. 44.
  • 65 Ibid.

19L’Italie est riche d’un patrimoine culturel, histoire, politique et juridique dont la dimension demeure abyssale. Classé parmi les dix premières économies mondiales le pays de Dante dispose d’une histoire spécifique expliquant en grande partie les choix juridiques privilégiés par cet État. L’Italie fut le berceau de la culture occidentale sous l’Empire romain. Siège de la papauté, la péninsule italienne s’est construite par le biais d’un lien privilégié avec l’autorité des papes64. Le pouvoir spirituel papal, dont le siège se situe à Rome a eu en Italie des répercussions considérables. Le pays était morcelé en une multitude de villes-États qui luttèrent durant le Moyen-Age dans des velléités hégémoniques. Théâtre de conflits entre nations rivales telles que la France et l’Empire d’Autriche, l’Italie n’a été véritablement unie qu’à partir de 187065.

  • 66 Jean-Pierre Viallet, « Anticléricalisme et laïcité en Italie. Bilan historiographique », In Mélang (...)
  • 67 Ex : Guido Verucci, L’Italia laica, prima e dopo l’Unità. Anticlericalismo, libero pensiero e atei (...)
  • 68 Liliano Faenza, Comunismo e cattolicesimo in una parrocchia di campagna, Milan, Feltrinelli, 1959, (...)
  • 69 Malcolm Sylvers, « L’anticlericalismo nel socialismo italiano (dalle origini al 1914) », in Movime (...)

20L’histoire de la laïcité en Italie n’a pas suscité un véritable enthousiasme dans les rangs des historiens italiens. Ces derniers se sont davantage intéressés, au regard des études qu’ils ont réalisées, à l’histoire du catholicisme ainsi qu’aux revendications ouvrières et socialistes. Jean-Pierre Viallet en conclut en l’espèce que « l’histoire de la laïcité et de l’anticléricalisme en Italie reste à écrire »66. Les rares ouvrages consacrés au développement des idées laïques en Italie étaient très souvent frappés de mépris par la population. Cette dernière percevait dans la laïcisation d’une société le développement de l’anticléricalisme ainsi qu’une forme de dédain envers la religion catholique67. De plus l’anticléricalisme italien, riche en division et en sectarisme, conduisait les bons esprits à intégralement discréditer ledit mouvement intellectuel. L’importance grandissante des idées marxistes à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Italie aurait pu s’accompagner d’un développement des idées laïques mais il n’en est rien68. L’explication première à mettre en avant concerne une spécificité historique italienne. Partout où se répandaient les idées communistes l’anticléricalisme grandissait, l’Italie fait exception à ce constat de par son histoire. En effet, les marxistes n’ont pas oublié la période 1860-1922 où la bourgeoisie libérale italienne détenait le pouvoir. Celle-ci développa un concept laïc de l’exercice du pouvoir accusé par les marxistes d’être une technique politique et juridique déguisée afin d’exploiter le prolétariat. C’est pour cette raison principale que l’extrême gauche italienne demeura relativement critique envers les mouvements tendant à une laïcisation de la société69. La question de la laïcité en Italie resta dans un état pouvant être qualifié de « végétatif ».

  • 70 Jean-Pierre Viallet, « Anticléricalisme et laïcité en Italie. Bilan historiographique », In Mélang (...)

21Les anticléricaux italiens du XXème siècle eurent un regard passionnel de la question laïque, l’histoire de l’anticléricalisme en Italie se développa à un rythme spasmodique. La présence même de la papauté au sein de la capitale de leur pays ainsi que l’existence séculaire du pouvoir spirituel firent dire aux anticléricaux italiens que « l’ennemi suprême réside en leur sein »70. Une vision laïque de la société s’est manifestée de manière disparate en Italie via la bourgeoisie dans ses fondements doctrinaux et par le biais d’un anticléricalisme populaire très souvent réduit à un activisme « stérile ».

  • 71 Alessandro Ferrari, « Laïcité et multiculturalisme à l’italienne », Archives des sciences sociales (...)
  • 72 Cf. la pensée d’Habermas : Jürgen Habermas, « Fede e sapere », Il Regno-documenti, 19, 2001, pp. 6 (...)
  • 73 Cour const. Italienne, Déc. no 203 du 11-12 avril 1989, Quaderni di diritto e politica ecclesiasti (...)

22Tous ces éléments expliquent le peu d’échos qu’ont eu les questions laïques en Italie ainsi que leur retranscription relativement modérée au sein des textes juridiques. Pour autant il ne faut pas faire fi du développement d’une laïcité à l’italienne à la fin du XXème et au début du XXIème siècle71. En effet, une dialectique entre patrimoine culturel et patrimoine institutionnel a constitué les fondements d’une laïcisation de la société italienne. C’est par le biais du droit savant que cette forme de laïcité s’est développée, certains ont parlé de « laïcité habermasienne »72 en référence à Jürgen Habermas le théoricien allemand en philosophie et en sciences sociales. Selon la Cour constitutionnelle italienne la laïcité n’est pas là pour conduire à une « indifférence de l’État vis-à-vis des religions », mais pour apporter « la garantie de l’État dans la sauvegarde de la liberté religieuse au sein d’un régime de pluralisme confessionnel et culturel »73. Il s’agit davantage du respect juridique du multiculturalisme religieux en Italie que le développement d’une conception laïque de la société dans son ensemble. Les fondements normatifs de ce système se concentrent autour de plusieurs articles de la Constitution qui encadrent les réponses à fournir aux revendications de nature religieuse.

  • 74 L’article 19 de la Constitution italienne dispose que « Chacun a le droit de professer librement s (...)
  • 75 L’article 20 de la Constitution italienne nous précise que « Le caractère ecclésiastique et le but (...)
  • 76 Cf. Alessandro Ferrari, « Laïcité et multiculturalisme à l’italienne », Archives des sciences soci (...)
  • 77 L’article 7 de la Constitution italienne dispose que « L’État et l’Église catholique sont, chacun (...)
  • 78 L’article 8 de la Constitution italienne nous précise que : « Toutes les confessions religieuses s (...)
  • 79 V. Alessandro Ferrari, « Laïcité et multiculturalisme à l’italienne », op. cit., p. 134.

23Ces normes constitutionnelles doivent être couplées par deux au sein de notre étude en raison de leur indispensable complémentarité. Tout d’abord le duo composé des articles 19 et 20 de la Constitution italienne, garantit aux personnes physiques et aux groupes d’individus la liberté d’exercice des cultes sans qu’une distinction soit opérée entre citoyens italiens et ressortissants étrangers (article 19 C74). L’adoption de toute forme de législation qui serait discriminatoire vis-à-vis des institutions et des activités religieuses par rapport à des initiatives similaires de type séculier est interdite (article 20 C.75). Certaines similitudes sont à noter entre ces deux normes constitutionnelles et la clause américaine du free exercise76. Le second couple, composé quant à lui des articles 7 et 8 de la Constitution, garantit la séparation entre l’État et l’Église catholique (art. 7 C.77) ainsi que les autres cultes (art. 8 C.78), tout en formalisant cette séparation par la possibilité d’établir un concordat avec l’Église catholique ou des ententes à destination des autres cultes. Il s’agit avant tout d’une « distinction-liaison contractuelle » entre les signataires. Cette dernière manifeste le souhait des pouvoirs publics à prendre en compte les diverses spécificités religieuses présentes sur le territoire italien. Cette fois-ci ces deux articles disposent d’éléments de similitude avec la clause américaine de non establishment79, même s’ils peuvent conduire à une reconnaissance publique d’exigences religieuses spécifiques. Les articles 7 et 8 tentent en définitive d’instaurer une séparation entre ce qui relève spécifiquement du religieux et ce qui ressort d’une réglementation étatique plus générale. Des accords de nature bilatérale peuvent en définitive être conclus entre l’État et chaque culte.

24Ces normes constitutionnelles tentent d’apporter une réponse juridique aux questions émises par les individus au sein d’une société multiculturelle. Ces articles de la Constitution italienne se caractérisent par une orientation libérale-universaliste ne négligeant pas pour autant les groupements d’individus. Ce dernier élément démontre l’attention particulière de l’ordre juridique italien vis-à-vis d’une certaine forme de pluralisme des normes.

B. Les juridictions italiennes face aux questions de libertés d’éducation, de conscience et de religion

25Les interrogations de nature juridique ayant trait à la laïcité en Italie demeurent relativement variées. Si nous ne pouvons que souligner l’universalisme des questions religieuses, les réponses apportées par les juridictions de chaque État révèlent une certaine singularité de l’approche juridique choisie. En témoignent les contentieux liés à la présence de crucifix au sein des salles de classe en Italie. La présence de ces derniers au sein d’un environnement scolaire contrevient-elle aux libertés d’éducation, de conscience et de religion ? Ces questions ont été résolues en France il y a plus d’un siècle par le biais de la loi du 28 mars 1882 qui consacra le principe de neutralité de l’enseignement. Progressivement les crucifix furent retirés des salles de classe au sein des écoles publiques françaises, la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État viendra préciser et confirmer cette interdiction. En effet, l’article 28 de ladite loi prohibe « d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépultures dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou des expositions ». En Italie, ces interrogations à la fois de nature religieuse et juridique demeurent très contemporaines. L’exposition de crucifix dans les salles de classe n’a jamais été interdite, partisans et opposants de la présence de ce symbole religieux au sein d’un environnement scolaire se divisent sur le caractère cultuel de cet objet.

  • 80 V. Franck Laffaille, « L’identité catholique de l’Italie est-elle soluble dans l’État de droit con (...)
  • 81 Franck Laffaille, Chronique constitutionnelle italienne », RFDC, n° 85, 2011, p. 228.
  • 82 Christine Pauti, « L’affaire du crucifix dans les écoles italiennes », AJDA, 2004, p. 746.
  • 83 Michel Décoffre, « Droit public », Société, Droit et Religion, n° 6, 2016, p. 356.

26C’est en l’année 2003 que les questions religieuses firent une entrée relativement mouvementée sur la scène juridique italienne80. Un certain émoi en Italie se fit ressentir après la demande formulée auprès des tribunaux italiens par monsieur Adel Smith, président de l’Union des musulmans en Italie, d’imposer l’interdiction de la présence des crucifix au sein des salles de classe des écoles publiques en Italie81. L’émotion suscitée par cette affaire tient pour grande partie à la personnalité même du requérant. En effet ce dernier, extrêmement médiatisé côté transalpin, a tenu certains propos et a effectué certains actes qui ont pu interroger voire choquer bon nombre d’italiens. Tout d’abord ce dernier est l’auteur d’une lettre polémique demandant expressément au Pape de se convertir à l’Islam, il est également l’initiateur d’une pétition tendant à ce que la fresque de la basilique San Petronio à Boulogne soit entièrement recouverte afin que les visiteurs ne puissent voir la fresque représentant Mahomet tourmenté par le diable. De plus lors de l’hospitalisation de l’une de ses proches au sein d’un hôpital italien Adel Smith demanda expressément à ce que soit retirée la croix catholique présente au sein de la chambre proposée à cette patiente issue de sa famille. Face au refus du directeur du centre hospitalier concerné, Adel Smith jeta par la fenêtre ledit crucifix et fut mis en examen pour ce geste82. Nous le comprenons à la lumière de ces divers éléments le débat concernant la présence des crucifix dans les salles de classe ne pouvait qu’être exacerbé en Italie par la demande de ce requérant à la personnalité fortement atypique. Le tribunal civil de l’Aquila fut saisi le 23 octobre 2003 aux fins de trancher le litige qui opposait Monsieur Adel Smith à la direction de l’école maternelle dans laquelle ses enfants étaient inscrits. Le directeur de l’établissement scolaire concerné était en effet opposé à la fin de la présence de ce symbole religieux dans les salles de classe et était en conflit avec ce parent d’élèves qui avait auparavant demandé aux institutrices d’installer à côté de la croix catholique la sourate 112 du Coran qui proclamait qu’« Allah était unique ». Ce fut un refus du directeur d’école qui souligna que par la suite Monsieur Adel Smith fit le choix de broder ce verset du Coran sur les tabliers de ses enfants en guise d’ultime provocation. Pour autant n’étant pas saisi vis-à-vis de ces derniers faits, le tribunal civil de l’Aquila pris une mesure conservatoire, dans le cadre d’une procédure d’urgence, en enjoignant le directeur de l’école maternelle et primaire de la petite commune de la région des Abruzzes, Ofena, de décrocher les crucifix des salles de classe fréquentées par les enfants du requérant. Cette décision prise par le juge Mario Montanaro a conduit à de très nombreuses manifestations et actes de protestations en Italie. En signe de désapprobation vis-à-vis de cette décision de nombreuses municipalités ont fait l’acquisition de crucifix afin de les exposer au sein de salle de classe jusqu’alors dépourvues de ce symbole religieux. Un accesseur régional en Calabre a proposé d’accrocher ce symbole à connotation religieuse dans tous les autobus régionaux. Sur certaines chaines de télévision italiennes des présentatrices ont arboré des croix catholiques en réaction à la décision du juge Montanaro. Enfin, le président de la République, Carlo Azeglio Ciampi, ainsi que le vice-président du conseil, Gianfranco Fini, ont fermement critiqué la décision prise par ce juge italien83.

  • 84 Clément Benelbaz, « Les crucifix dans les écoles : évolutions de la jurisprudence européenne », Le (...)
  • 85 CEDH, 3 nov. 2009, n° 30814/06, Lautsi c/ Italie : Dr. adm. 2010, comm. 3, note Clément Benelbaz ; (...)
  • 86 Erwan Royer, « Crucifix dans les salles de classe : condamnation de l’Italie par la CEDH », Dalloz (...)
  • 87 Christine Pauti, « Crucifix dans les écoles : la CEDH condamne l’Italie », AJDA, 2010, p. 563.
  • 88 Ce dernier est cité par Olivier Bachelet, « Crucifix dans les écoles publiques : le volte-face de (...)

27En parallèle à cette première décision, une affaire liée elle aussi à la présence de crucifix dans les écoles italiennes conduisit à une analyse tout autre de la part des juges administratifs de la région de Vénétie84. Ces derniers n’accédèrent pas à la demande de la requérante qui souhaitait que soient retirés les crucifix présents au sein de l’école dans laquelle étaient scolarisés ses enfants. Le 17 mars 2005 les juges administratifs italiens estimèrent que les crucifix étaient à la fois le symbole de l’histoire et de la culture italienne en adéquation avec les principes d’égalité, de liberté et de tolérance de l’État. Par un arrêt du 13 février 2006, le Conseil d’État italien rejeta le pourvoi de la requérante, au motif que la croix était devenue une des valeurs laïques de la Constitution italienne et représentait les valeurs de la vie civile. La Cour constitutionnelle italienne (Corte Costituzionale italiana), sollicitée par la demanderesse dans le cadre de cette affaire, se déclara incompétente au motif que les dispositions litigieuses étaient réglementaires et non législatives. C’est alors qu’en 200985 la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) fut saisie par cette même requérante alléguant devant la Cour que l’exposition de la croix catholique dans l’école publique fréquentée par ses enfants était contraire à son droit de leur assurer une éducation et un enseignement conformes à ses convictions religieuses et philosophiques, au sens de l’article 2 du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH). L’exposition de la croix aurait également méconnu sa liberté de conviction et de religion, protégée par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme86. La CEDH va effectivement développer une analyse convergente avec les allégations de la requérante. Pour les juges européens la présence d’un symbole religieux dans les salles de classe porte atteinte à la préservation du pluralisme éducatif indispensable pour toute société démocratique. La Cour conclut à la violation conjointe de l’article 2 du protocole n° 1 et de l’article 9 de la Convention EDH dans le sens où l’exposition obligatoire d’un symbole d’une confession donnée dans l’exercice de la fonction publique restreint le droit des parents d’éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire87. Suite à cette décision le premier ministre italien affirma « personne, et encore moins une Cour européenne idéologique, ne réussira à supprimer notre identité »88.

  • 89 Claire de La Hougue, « CEDH Grande Chambre, 18 mars 2011, Lautsi et a. c/ Italie », Journal de dro (...)
  • 90 CEDH, gde ch., 18 mars 2011, Lautsi et autres c. Italie, n° 30814/06.
  • 91 Cf. Franck Laffaille, « Le néo-guelfisme de la Cour Edh. À propos de l’arrêt Lautsi bis (2011) et (...)
  • 92 Olivier Bachelet, « Crucifix dans les écoles publiques : le volte-face de la Cour européenne », Da (...)
  • 93 Jean-Pierre Marguénaud, « Avortement et crucifix : l’éclatant retour aux racines chrétiennes de l’ (...)
  • 94 Franck Laffaille, « Le néo-guelfisme de la Cour Edh. À propos de l’arrêt Lautsi bis (2011) et du c (...)

28Alors que la fin de la présence des crucifix dans les écoles publiques semblait être clause juridiquement parlant, un revirement jurisprudentiel de la Cour européenne des droits de l’homme mis soudainement à bas ce constat89. En effet, le 18 mars 2011, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme90 a jugé que la présence de ce symbole religieux dans les salles de classe italiennes ne violait aucune stipulation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme91. Il s’agit d’une décision qui va en contradiction totale avec celle prise par cette même cour lors de l’affaire précédemment explicitée. Il est à souligner que lors de cette action en justice environ dix gouvernements, trente-trois membres du Parlement européen ainsi que douze organisations non gouvernementales sont intervenus. La Cour européenne des droits de l’homme tout en reconnaissant au crucifix une valeur symbolique sur le plan religieux perçut également dans cet objet un symbole « essentiellement passif ». On ne saurait, selon la Cour, « lui attribuer une influence sur les élèves comparables à celle que peut avoir un discours didactique ou la participation à des activités religieuses ». La CEDH relève notamment « que le choix de la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques relève en principe de la marge d’appréciation de l’État défendeur. La circonstance qu’il n’y a pas de consensus européen sur la question de la présence de symboles religieux dans les écoles publiques [...] conforte au demeurant cette approche. ». La Cour conclut à quinze voix contre deux que la présence des crucifix au sein des salles de cours ne viole aucune stipulation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Pour Olivier Bachelet, en refusant de constater une violation des exigences conventionnelles dans cette affaire « la grande chambre rend une solution d’apaisement et ménage la susceptibilité des États, tout particulièrement de ceux figurant dans l’impressionnante liste des tiers intervenants »92. Pour autant le satisfecit de cet auteur est loin d’être le sentiment partagé par l’ensemble des juristes comme en témoignent les propos de Jean-Pierre Marguénaud affirmant qu’« il faut redire que, politiquement, la Cour de Strasbourg a sans doute procédé au bon moment à la reconnaissance des racines chrétiennes de l’Europe. Juridiquement, il reste permis de se demander si elle ne l’a pas fait dans des conditions qui l’exposent au grave péril de perdre son âme... Ce que, d’ailleurs, beaucoup lui souhaitent de tout cœur »93. Enfin pour Franck Laffaille il s’agit d’un « lâche soulagement juridictionnel »94.

  • 95 René Rémond, « Réflexions sur la laïcité », in Sylvie Le Grand (dir.), La laïcité en question : Re (...)

29En conclusion le fait religieux dispose d’une dimension éminemment collective95. Les pratiques confessionnelles influencent le comportement de l’individu en société, la religion s’immisce dans le paysage social appelant une attention toute particulière des responsables politiques quant à certaines revendications. Le paysage religieux a profondément évolué ces dernières décennies en France, en Allemagne, en Italie mais également dans l’ensemble des États européens. Certaines normes juridiques encadrant les pratiques religieuses sont relativement anciennes, elles doivent en conséquence évoluer dans un sens davantage restrictif ou plus ouvert vis-à-vis des pratiques religieuses au sein de la sphère publique. Nous laissons cette interprétation au libre arbitre de chacun.

Anmerkungen

1 Paul Amselek, « La part de la science dans les activités des juristes », D., 1997, chron., p. 337.

2 Roland Drago, « Droit comparé », in Denis Alland et Stéphane Rials, Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, p. 456.

3 Ibid.

4 Cf. Béatrice Jaluzot, « Méthodologie du droit comparé : bilan et prospective ». Revue internationale de droit comparé, Vol. 57 N° 1,2005. pp. 29-48.

5 Sur ce caractère empirique cf. Konrad Zweigert, Hein Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, 3. A, 1996, pp. 31‑32.

6 V. Ponthoreau Marie-Claire, « Le droit comparé en question(s). Entre pragmatisme et outil épistémologique », Revue internationale de droit comparé, Vol. 57, N° 1, 2005, pp. 7‑27.

7 Hans Albrecht Schwarz-Liebermann Von Wahlendorf, Droit comparé. Théorie générale et principes, LGDJ, 1978, p. 173 et s.

8 Horatia Muir-Watt, « La fonction subversive du droit comparé », RID comp. 2000, p. 16.

9 Selon Pierre Legrand « Le doit comparé ou comparatisme juridique est la science de la comparaison des droits et, plus largement, la science étudiant les droits étrangers. Ce que le jus-comparatiste compare, ce sont les droits issus de différentes cultures ». Pierre Legrand, « Sur l’analyse différentielle des juriscultures », RID comp., 1999, p. 12.

10 Pierre Legrand, Le droit comparé, coll. « Que sais-je », PUF, 2015, p. 22.

11 Ibid.

12 Pour Maryvonne Le Berre, « Le territoire peut être défini comme la portion de la surface terrestre, appropriée par un groupe social pour assurer sa reproduction et la satisfaction de ses besoins vitaux. C’est une entité spatiale, le lieu de vie du groupe, indissociable de ce dernier ». Maryvonne Le Berre, « Territoires », in Antoine Bailly, Robert Ferras, Denise Pumain (dir.), Encyclopédie de géographie, Paris, Economica, 1995, p. 36.

13 Daniel Nordman, « Territoire », in Lucien Bély (dir.) Dictionnaire de l’Ancien Régime, Paris, PUF, 1996, p. 44.

14 Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 1992, p. 374.

15 Il s’agit d’une synthèse de définitions proposées par les géographes Claude Raffestin et Guy Di Méo. Cf. Claude Raffestin, « Paysage et territorialité », Cahiers de géographie du Québec, n° 53-54, 1977, pp. 123-134 et Claude Raffestin, « Ecogénèse territoriale et territorialité », in Franck Auriac et Roger Brunet (dir.), Espaces, jeux et enjeux, Fayard, 1986, pp. 173‑185. Guy Di Méo, Géographie sociale et territoire, Nathan, 1998, p. 317, Guy Di Méo, « Géographies tranquilles du quotidien. Cahiers de géographie du Québec », n° 118, 1999, pp. 75-93 et Guy Di Méo, » Que voulons-nous dire quand nous parlons d’espace ? », in Jacques Lévy et Michel Dussault (dir.), Logiques de l’espace, esprit des lieux. Géographies à Cerisy, Belin, 2000, pp. 37‑48.

16 Claude Raffestin, « Remarques sur les notions d’espace, de territoire et de territorialité », Espaces et sociétés, n° 41,1982, p. 171.

17 Cf. Alain Supiot, « L’inscription territoriale des lois », Esprit, novembre 2008, p. 151‑170.

18 Cf. Rostane Mehdi, « L’Union européenne et le fait religieux », RFDC, n° 54, 2003, pp. 227-248. V. égal. Jérôme Vignon, « Postface », in Croyances religieuses, morales et éthiques dans le processus de construction européenne, La documentation française, 2002, p. 158.

19 Lucien Febvre, « Leçon IX : Europe et Chrétienté », in L’Europe genèse d’une civilisation, Perrin, 1999, p. 131.

20 Marc Lienhard, Martin Luther, un temps, une vie, un message, Labor et fides, coll. « Etudes et Essai », p. 44.

21 V. Catherine Haguenau-Moizard, États et religions en Europe, PUG, 2000, p. 61.

22 L’Ecosse fait exception à cette analyse, le presbytérianisme y est la religion dominante. Joël-Benoît d’Onorio, « Religions et Constitutions en Europe », RDP, n° 3, 2006, p. 715.

23 V. Jean Baubérot et Séverine Mathieu, Religion, Modernité et Culture au Royaume-Uni et en France, Seuil, coll. « Points », 2002, p. 314.

24 Ce système juridique est également nommé « Civil Law » au sein des pays anglo-saxons. Rémy Cabrillac (dir.), Dictionnaire du vocabulaire juridique 2018, LexisNexis, juin 2017, p. 459.

25 René Rémond, « Réflexions sur la laïcité », in Sylvie Le Grand (dir.), La laïcité en question : Religion, État et société en France et en Allemagne du XVIIIème siècle à nos jours, Presses universitaires du Septentrion, mars 2008, p. 11.

26 Jacques Zylberberg, « Laïcité, connais-pas : Allemagne, Canada, États-Unis, Royaume-Uni », Pouvoirs, n° 75, 1995, p. 37.

27 V. Ivan Brovelli, Laïcité : réflexions autour d’un mal français, éd. De France, coll. « politica », 2006, p. 266.

28 Cf. Franck Lafaille (dir.), Laïcité(s), mare&martin, 2010, p. 279.

29 Cf. Lisa Wunschmann, Katholische Erneuerung Und Kulturkampf, éd. Grin Verlag, déc. 2017, p. 104.

30 Sylvie Toscar-Angot, « Le kulturkampf : le choix de la laïcité ? », in Sylvie Le Grand (dir.), La laïcité en question : Religion, État et société en France et en Allemagne du XVIIIème siècle à nos jours, Presses universitaires du Septentrion, mars 2008, p. 73.

31 L’Article 37 de la Constitution de la République de Weimar dispose exactement qu’ « Il n’y a pas d’Église d’État.
La liberté de s’unir en sociétés religieuses est garantie. La fédération de sociétés religieuses sur le territoire du Reich n’est soumise à aucune limitation. / Chaque société religieuse ordonne et administre librement ses affaires dans les limites de la loi applicable à tous. Elle confère ses fonctions sans la participation de l’État ou de la commune civile. / Les sociétés religieuses acquièrent la personnalité juridique conformément aux prescriptions générales du droit civil. Les sociétés religieuses restent des organismes du droit public lorsqu’elles avaient jusqu’ici ce caractère. Les mêmes droits sont, à leur demande, octroyés aux autres sociétés religieuses, lorsqu’elles présentent, par leur constitution et le nombre de leurs membres, des garanties de durée. Lorsque plusieurs sociétés religieuses ayant ce caractère de droit public s’unissent, cette union forme aussi un organisme de droit public. / Les sociétés religieuses qui sont des organismes de droit public sont autorisées à prélever des impôts sur la base des rôles civils d’impôts conformément aux dispositions du droit du Land. / Sont assimilées aux sociétés religieuses, les associations qui ont pour but de réaliser en commun une conception du monde (Weltanschauung). / Si l’exécution de ces dispositions exige une réglementation complémentaire, la législation du Land y pourvoira ».

32 Georges Goyau, L’Allemagne religieuse - Le protestantisme, Nabu Press, 2010, p. 49.

33 Marc Lienhard, Martin Luther, un temps, une vie, un message, Labor et fides, coll. « Etudes et Essai », p. 25.

34 Jacques Robert, La fin de la laïcité ?, Odile Jacob, 2004, p. 24.

35 Olivier Jouanjan, « L’école, la religion et la Constitution : Contribution pour l’Allemagne à la XIIe Table ronde internationale », in AIJC, tome XII, 1996, p. 151.

36 Karine Michel, « De l’interdit à l’emphase religieuse », Journal des anthropologues, n° 146-147, 2016, p. 380.

37 Hugues Rabault, « Le droit des enseignantes à arborer le foulard (décision de la première chambre de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 27 janvier 2015) », RFDC, n° 103, 2015, p. 256.

38 Art. 137.7 de la Constitution de Weimar ; art. 140 de la Loi Fondamentale allemande.

39 Joël-Benoît d’Onorio, « Religions et Constitutions en Europe », RDP, n° 3, 2006, p. 715.

40 Hugues Rabault, « Le droit des enseignantes à arborer le foulard (décision de la première chambre de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 27 janvier 2015) », RFDC, n° 103, 2015, p. 259.

41 Henri Capitant, Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 1936, p. 305.

42 Article 5 de la Déclaration universelle sur la laïcité au XXIème siècle.

43 Cf. Jacques Zylberberg, « Laïcité, connais-pas : Allemagne, Canada, États-Unis, Royaume-Uni », Pouvoirs, n° 75, 1995, p. 37.

44 V. not. Michel Fromont, « République fédérale d’Allemagne : La jurisprudence constitutionnelle en 2016 », RDP, n° 4, 2017, pp. 1109-1122.

45 Cour constitutionnelle fédérale, 13 mars 2015, NJW 2015, p. 1359, note Traub, p. 1338 ; JZ 2015, p. 666, note Ladeur, p. 633, note Rusteberg, p. 637 ; DöV 2015, p. 471, note Klein, p. 464 ; DVBl 2015, p. 565.

46 Aurore Gaillet, « Port du voile par les enseignantes des écoles publiques : retour à Karlsruhe », AJDA, 2015, p. 1401.

47 Cour constitutionnelle fédérale, 13 mars 2015, NJW 2015, § 2.

48 Cour constitutionnelle fédérale, 24 sept. 2003, BVerfGE, t. 108 ; commentaire Fromont : RDP, p. 1642 et 1645.

49 Cette enseignante avait introduit une plainte auprès du Tribunal administratif de Stuttgart qui, par jugement du 24 mars 2000 l’avait déboutée de sa demande (VG Stuttgart vom 24.03.2000 – Az. : VG 15 K 532/99). L’arrêt d’appel de la Cour administrative de Bade-Wurtemberg avait été confirmatif (VGH Mannheim vom 26.06.2001 – Az. : VGH 4 S 1439/00). C’est pourquoi la demanderesse avait tenté un recours devant la Cour administrative fédérale qui a rejeté également sa demande par un arrêt du 4 juillet 2002 (BVerwG vom 4.07.2002 – Az. : BVerwG 2 C 21.01.). Ne désespérant pas, la requérante a décidé de saisir la Cour. Philippe Derosier, « La Cour constitutionnelle allemande et le port du voile, commentaire de l’arrêt du 24 septembre 2003 », RFDC, n° 58, 2004, p. 441.

50 Cour constitutionnelle fédérale, 13 mars 2015, NJW 2015, p. 1359, note Traub, p. 1338 ; JZ 2015, p. 666, note Ladeur, p. 633, note Rusteberg, p. 637 ; DöV 2015, p. 471, note Klein, p. 464 ; DVBl 2015, p. 565.

51 Aurore Gaillet, « Port du voile par les enseignantes des écoles publiques : retour à Karlsruhe », op. cit., p. 1401.

52 Cf. Jean-Louis Schlegel, « Le burkini affole la laïcité française », Esprit, 2016, pp. 7-10. V. égal. Christian Godin, « De quoi le burkini est-il le signe ? », Cités, n° 68, 2016, pp. 111-122.

53 L’arrêté du maire de Cannes en date du 28 juillet 2016 a été un des premiers à interdire la baignade sur les plages aux personnes dont les tenues n’étaient pas conformes aux bonnes mœurs, à l’hygiène, à la sécurité et au principe de laïcité, puis il y a eu le 5 août celui du maire de Villeneuve-Loubet, le 9 août celui du maire du Touquet, le 16 août celui du maire de Sisco, le 19 août ceux du maire de Fréjus et de Nice. Pierre Bon, « Le“burkini” au Conseil d’État », RFDA, 2016, p. 1227.

54 TA de Nice, juge des référés, 13 août 2016, n° 1603470, cité par Hélène Pauliat, « Le burkini l’État de droit », JCP Adm., 2016, n° 704, p. 12.

55 TA de Nice, juge des référés, 22 août 2016, n° 1603508 et 1603523, Ligue des droits de l’homme et autres, Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France, en ligne sur le site du tribunal.

56 CE, juge des référés, 26 août 2016, n° 402742 et 402777, Ligue des droits de l’homme, Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France, Lebon, AJDA, 2016, p. 1599 ; ibid. 2122, note Pauline Gervier ; D., 2016, p. 1704, et les obs. ; AJCT, 2016, 508, obs. Gilles Le Chatelier ; Hélène Pauliat, JCP Adm., 2016, n° 704, précité ; Noëlle Lenoir, JCP, 2016, n° 910 ; V. égal. obs. Régine ; AJCT, 2016, p.508, obs. Gilles Le Chatelier ; ibid. 529, tribune Marc-Antoine Granger ; ibid. p. 552, étude Christophe Alonso ; RFDA, 2016, p. 1227, note Pierre Bon.

57 Cf. CE, ord., 26 août 2016, n° 402742, Ligue des droits de l’homme, Association de défense des droits de l’homme collectif contre l’islamophobie en France, Lebon p. 390 ; AJDA, 2016, 1599.

58 Il s’agit notamment de entre la liberté religieuse (art. 4 de la Loi fondamentale) et du droit de l’État de décider de l’enseignement scolaire (art. 7 de la Loi fondamentale). Thomas Hochmann, « Le burkini à fronts renversés », Constitutions, 2016, p. 631.

59 Thomas Hochmann, « Le burkini à fronts renversés », op. cit., p. 631.

60 Ulrike Bick, « Jurisprudence de la cour administrative fédérale d’Allemagne », RFDA, 2015, p. 423.

61 Cour constitutionnelle fédérale, 11 sept. 2013, BVerfG, 2e section de la 1re chambre, 1 BvR 3237/13.

62 Edouard Lambert, « Conception générale, définition, méthode et histoire du droit comparé. Le droit comparé et l’enseignement du droit », Congrès international de droit comparé, tenu à Paris du 31 juillet au 4 août 1900. Procès-verbaux et documents, vol. I, Paris 1905, p. 47.

63 Olivier Doubre et Jean-Claude Renard, Italie : Histoire, société et culture, éd. La découverte, 2012, p. 9.

64 Pierre Milza, Histoire de l’Italie : Des origines à nos jours, Fayard, 2013, p. 44.

65 Ibid.

66 Jean-Pierre Viallet, « Anticléricalisme et laïcité en Italie. Bilan historiographique », In Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes, tome 98, n° 2, 1986. p. 838.

67 Ex : Guido Verucci, L’Italia laica, prima e dopo l’Unità. Anticlericalismo, libero pensiero e ateismo nella società italiana (1848-1876), Bari, Laterza, 1981, 9380 p.

68 Liliano Faenza, Comunismo e cattolicesimo in una parrocchia di campagna, Milan, Feltrinelli, 1959, p. 33.

69 Malcolm Sylvers, « L’anticlericalismo nel socialismo italiano (dalle origini al 1914) », in Movimento operaio e socialista, 1970, p. 188.

70 Jean-Pierre Viallet, « Anticléricalisme et laïcité en Italie. Bilan historiographique », In Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes, tome 98, n° 2, 1986, p. 850.

71 Alessandro Ferrari, « Laïcité et multiculturalisme à l’italienne », Archives des sciences sociales des religions, janv. 2008, p. 133.

72 Cf. la pensée d’Habermas : Jürgen Habermas, « Fede e sapere », Il Regno-documenti, 19, 2001, pp. 653-656.

73 Cour const. Italienne, Déc. no 203 du 11-12 avril 1989, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1, 1990, p. 204.

74 L’article 19 de la Constitution italienne dispose que « Chacun a le droit de professer librement sa propre foi religieuse, sous une forme quelconque, individuelle ou collective, de faire de la propagande pour sa foi et d’en exercer le culte en privé ou en public, pourvu qu’il ne s’agisse pas de rites contraires aux bonnes mœurs ».

75 L’article 20 de la Constitution italienne nous précise que « Le caractère ecclésiastique et le but religieux ou cultuel d’une association ou d’une institution ne peuvent être cause de limitations législatives spéciales, ni de charges fiscales particulières pour sa constitution, sa capacité juridique et toutes ses formes d’activités ».

76 Cf. Alessandro Ferrari, « Laïcité et multiculturalisme à l’italienne », Archives des sciences sociales des religions, janv. 2008, p. 134.

77 L’article 7 de la Constitution italienne dispose que « L’État et l’Église catholique sont, chacun dans son propre domaine, indépendants et souverains. Leurs rapports sont réglés par les Accords du Latran. Les modifications de ces Accords, acceptées par les deux parties, n’exigent aucune procédure de révision constitutionnelle ».

78 L’article 8 de la Constitution italienne nous précise que : « Toutes les confessions religieuses sont également libres devant la loi. Les confessions religieuses autres que la confession catholique ont le droit de s’organiser selon leurs propres statuts, à condition qu’ils ne soient pas en contradiction avec l’ordre juridique italien. Leurs rapports avec l’État sont réglés par la loi sur la base d’ententes avec les représentants de chaque confession ».

79 V. Alessandro Ferrari, « Laïcité et multiculturalisme à l’italienne », op. cit., p. 134.

80 V. Franck Laffaille, « L’identité catholique de l’Italie est-elle soluble dans l’État de droit constitutionnel (national et européen) ? », RDP, n° 3, 2010, pp. 771‑803.

81 Franck Laffaille, Chronique constitutionnelle italienne », RFDC, n° 85, 2011, p. 228.

82 Christine Pauti, « L’affaire du crucifix dans les écoles italiennes », AJDA, 2004, p. 746.

83 Michel Décoffre, « Droit public », Société, Droit et Religion, n° 6, 2016, p. 356.

84 Clément Benelbaz, « Les crucifix dans les écoles : évolutions de la jurisprudence européenne », LexisNexis Droit administratif, n° 6, juin 2011, comm. 60, p. 12.

85 CEDH, 3 nov. 2009, n° 30814/06, Lautsi c/ Italie : Dr. adm. 2010, comm. 3, note Clément Benelbaz ; D., 2009, p. 2872, note Petr Muzny ; JCP A, 2010, p. 2134, note François Dieu ; AJDA, 2010, p. 563, note Christine Pauti ; RTDH 2010, p. 467, note Gérard Gonzalez ; Gaz. Pal. 4‑8 avr. 2010, p. 10, note Daniel Amson. – V. aussi Frank Laffaille, « L’identité catholique de l’Italie est-elle soluble dans l’État de droit constitutionnel (national et européen) ? » : RDP, 2010, p. 771.

86 Erwan Royer, « Crucifix dans les salles de classe : condamnation de l’Italie par la CEDH », Dalloz actualité, 2009, p. 54.

87 Christine Pauti, « Crucifix dans les écoles : la CEDH condamne l’Italie », AJDA, 2010, p. 563.

88 Ce dernier est cité par Olivier Bachelet, « Crucifix dans les écoles publiques : le volte-face de la Cour européenne », Dalloz actualité, 30 mars 2011, p. 24.

89 Claire de La Hougue, « CEDH Grande Chambre, 18 mars 2011, Lautsi et a. c/ Italie », Journal de droit international 2012-3, p. 1105.

90 CEDH, gde ch., 18 mars 2011, Lautsi et autres c. Italie, n° 30814/06.

91 Cf. Franck Laffaille, « Le néo-guelfisme de la Cour Edh. À propos de l’arrêt Lautsi bis (2011) et du crucifix en Italie », Revue internationale de droit comparé, n° 4, 2011, pp. 931-947.

92 Olivier Bachelet, « Crucifix dans les écoles publiques : le volte-face de la Cour européenne », Dalloz actualité, 30 mars 2011, p. 24.

93 Jean-Pierre Marguénaud, « Avortement et crucifix : l’éclatant retour aux racines chrétiennes de l’Europe », RDT Civ., 2011, p. 303.

94 Franck Laffaille, « Le néo-guelfisme de la Cour Edh. À propos de l’arrêt Lautsi bis (2011) et du crucifix en Italie », Revue internationale de droit comparé, n° 4, 2011, p. 947.

95 René Rémond, « Réflexions sur la laïcité », in Sylvie Le Grand (dir.), La laïcité en question : Religion, État et société en France et en Allemagne du XVIIIème siècle à nos jours, Presses universitaires du Septentrion, mars 2008, pp. 11‑12.

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