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Regards sur le droit au procès équitable

 | 
Benjamin Lavergne
, 
Mehdi Mezaguer

Première partie. Droit privé et droit pénal

Un procès équitable sans juge, le choix de l’arbitre

Solène Ringler

Texte intégral

  • 1 En ce sens, T. Clay, L’arbitre, Préf. Ph. Fouchard, Thèse Paris II, Dalloz, 2001, no 1.

11. Loin des feux de la rampe du procès, l’arbitrage a le charme de la discrétion qui séduit tant les parties au litige. Pourtant promis aux initiés, l’arbitrage connaît ces derniers temps une actualité florissante, de sorte qu’une publicité inattendue se développe autour de ce mode résiduel de règlement des conflits. Le recours à l’arbitrage n’a rien de novateur. L’attrait pour cette alternative au procès n’a jamais fléchi, bien au contraire1. Il se développe considérablement, trouvant désormais un nouveau domaine d’intervention avec l’essor des échanges internationaux.

  • 2 R. Monier, Manuel élémentaire de droit romain, T.I, Domat-Montchestien, 1947, p. 128 ; F. de Menth (...)
  • 3 Ch. Jarrosson, La notion d’arbitrage, Préf. B. Oppetit, Thèse Paris II, LGDJ, T. 198, 1987, no 4 ; (...)
  • 4 J. Gaudemet, Institutions de l’Antiquité, Sirey, 1982, no 103.
  • 5 J. Gaudemet, Ibid.

22. L’arbitrage s’inscrit à tel point dans notre histoire que la doctrine ne trouve pas de consensus sur sa place dans la naissance de l’organisation de la justice. Certains auteurs affirment que l’arbitrage a précédé la justice étatique2, d’autres se montrent pourtant plus mesurés et rappellent que l’arbitre de jadis n’avait pas de pouvoir juridictionnel3. En réalité, la question ne se pose pas en terme de préexistence mais plutôt en terme d’autorité4. En effet, l’arbitrage n’a pu vraiment s’imposer dès lors qu’une autorité assez forte a permis d’obliger les parties à respecter la sentence prononcée5.

  • 6 G. Cardascia, Les lois assyriennes, Introduction, traduction et commentaire, Ed. du cerf, 1969, p. (...)
  • 7 J. Velissaropoulos-Karakostas, “L’arbitrage dans la Grèce antique”, Rev. arb. 2000, p. 9.
  • 8 M. Humbert, B. de Fumichon, “L’arbitrage à Rome”, Rev. arb. 2003, p. 285.
  • 9 Y. Jeanclos, L’arbitrage en Bourgogne et en Champagne au XIIème et XVème siècle, Thèse Dijon, 1977 (...)
  • 10 J.-J. Clere, “L’arbitrage révolutionnaire, apogée et déclin d’une institution”, Rev. arb. 1981, p. (...)
  • 11 Décrets no 80-354 et no 81-500 ; J. Cornu, “Présentation de la Réforme”, Rev. arb. 1980, p. 583 ; (...)
  • 12 J. Beguin, J. Ortscheidt, Ch. Seraglini, “Un second souffle pour l’arbitrage”, JCP G 2011, p. 545
  • 13 E. Gaillard, P. de Lapasse, “Le nouveau droit de l’arbitrage interne ou international”, D. 2011, p (...)
  • 14 Art. 1442 à 1527.
  • 15 Art. 2059 à 2061.
  • 16 L. 311-11, L. 411-4 et L. 411-6.

33. Les premières manifestations de l’arbitrage apparaissent au IIIème millénaire avant notre ère par le biais des lois dites assyriennes qui reconnaissent le droit au magistrat domestique d’infliger des peines6. Cette justice privée était également abondamment pratiquée durant l’Antiquité grecque7 et romaine8. A partir du XIIème siècle, l’arbitrage servait à régler de nombreux différends. Son essor repose essentiellement sur la volonté d’un règlement rapide et pacifique des litiges9. L’arbitrage ne sera dès lors plus contesté. Dans l’Ancien droit, l’ordonnance de Moulins de 1566 rendit l’arbitrage obligatoire en matière commerciale ainsi que pour le règlement des litiges successoraux. Le Décret des 16-24 août 1790 l’a même consacré principe constitutionnel en tant que “mode le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens”10. Allant même plus loin dans la légitimation de l’arbitrage, la Constitution du 3 septembre 1791 proclama que “le droit des citoyens de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l’arbitrage, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du Pouvoir législatif”. Depuis lors, les réformes successives intervenues au long du XXème siècle ont forgé un véritable droit commun de l’arbitrage, consacré par la réforme d’ensemble intervenue les 14 mai 1980 et 12 mai 198111 destinée à s’intégrer dans le Code de procédure civile. Ces décrets révélaient l’intention du législateur de renforcer les pouvoirs des arbitres en offrant une meilleure collaboration entre l’arbitrage et la justice officielle. Afin de maintenir “l’attractivité et l’efficacité du droit français de l’arbitrage”12, le législateur a sensiblement clarifié et rénové ces dispositions par un décret du 13 janvier 201113, sans toutefois se départir des principes traditionnels qui ont fait le succès de ce mode alternatif de règlement des litiges. Les règles de l’arbitrage en droit interne se retrouvent en grande partie dans le Code de procédure civile14. Toutefois, le Code civil15, le Code de l’organisation judiciaire16, le Code du travail mais aussi le Code de la consommation, comportent également quelques dispositions sur cette institution.

  • 17 Th. Clay, th. préc., no 15.
  • 18 E. Cuq, Manuel des institutions juridiques des romains, LGDJ, 1917, p. 808.
  • 19 T. Clay, th. préc., no 27.
  • 20 Art. 1450 CPC.

44. L’arbitrage apparaît beaucoup plus que par le passé comme une véritable justice qui repose en grande partie sur la personne de l’arbitre, en témoigne l’adage “l’arbitrage vaut ce que vaut l’arbitre”17. Le terme “arbitre” provient du latin arbiter. Il paraît étymologiquement désigner “un juge qui se transporte sur les lieux du litige”18. L’arbitre se définit ainsi comme un “juge privé désigné par ceux dont il doit trancher le litige”19. Il a donc la fonction de juger alors même qu’il ne rend pas la justice au nom de l’Etat. La personne de l’arbitre est indisso ciable de sa mission. C’est une personne physique majeure et capable20 investie du pouvoir de juger.

  • 21 CEDH, 21 fév. 1975, Golder c/ RU, no 4451/70, GACEDH, no 23.
  • 22 Cons. Constit., 9 avr. 1996, Statut de la Polynésie française, AJDA 1996, p. 371, obs. O. Schramec (...)
  • 23 H. Motulsky, Ecrits, T.II, Préf. B. Goldman, Ph. Fouchard, Dalloz, 1974, no 3.
  • 24 CA Paris, 4 mai 1988, Rev. arb. 1988, p. 664, note Ph. Fouchard.
  • 25 B. Oppetit, Théorie de l’arbitrage, PUF, 1998, p. 25.
  • 26 B. Oppetit, Ibid., p. 28.

55. Il existe au profit de tout justiciable un véritable droit au juge. La Cour européenne des droits de l’homme consacre “le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge”21. Ce principe compte au nombre des principes fondamentaux du droit universellement reconnus. En outre, le Conseil constitutionnel énonce que “en principe, il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction”22. Si le recours à un juge est élevé au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, reste à savoir si la justice peut être rendue indifféremment par un juge privé ou par un juge public. La justice privée ne s’oppose pas à la justice publique. Les deux poursuivent par des voies distinctes mais complémentaires, un idéal de justice23. La justice privée acquiert une légitimité indépendamment de toute reconnaissance étatique. En effet, “l’exercice des prérogatives attachées au pouvoir de juger des arbitres relève d’une légitimité propre et autonome”24. L’arbitrage ne constitue donc pas une justice d’Etat dans la mesure où le litige n’est pas tranché par un magistrat ayant reçu une délégation à cet effet. Toute forme de justice qu’elle soit d’origine contractuelle ou étatique s’organise autour d’une éthique communément partagée, celle d’un procès équitable25. La nature juridictionnelle de l’arbitrage ne souffre plus aujourd’hui de contestation. Elle procède de la volonté des parties de confier à un tiers le pouvoir de juger. L’arbitrage apporte au plaideur les garanties inhérentes à tout procès26. Il se déroule hors des prétoires sans que les parties ne soient tenues d’appliquer les règles de procédure officielle. Certains grands principes gouvernent toutefois l’arbitrage. Ainsi, les arbitres doivent s’assurer du respect à l’ordre public, veiller à préserver les droits de la défense et le caractère contradictoire des débats.

66. L’arbitrage constitue donc un mode pacifique de règlement des litiges. Il tient son pouvoir non pas d’une délégation de l’état mais d’une délégation des parties. C’est toujours de justice dont il s’agit, mais d’une justice alternative, choisie (I), qui garantit, au même titre que la justice étatique, un procès équitable entre les parties (II).

I – LE RECOURS A L’ARBITRE

77. Hormis le juge étatique, l’arbitre est la seule personne à laquelle le droit reconnaît un pouvoir juridictionnel. L’arbitrage ne tire pas son originalité du résultat qu’il atteint, au même titre que la justice étatique, son objet est de trancher un différend. Son particularisme tient au climat qui règne autour de ce mode de résolution des litiges. Les parties voient ainsi dans l’arbitrage, l’opportunité que leur différend se règle dans une atmosphère moins contentieuse que dans un procès classique.

A – L’opportunité du recours

88. L’arbitrage constitue une alternative au procès classique. Il présente de nombreux avantages, ce qui explique en grande partie l’engouement qu’il suscite. Toutefois, la justice étant une prérogative essentielle de l’Etat, le pouvoir de juger ne saurait déléguer entièrement le pouvoir de juger à un juge privé. Le domaine de l’arbitrage se trouve ainsi nécessairement limité par l’objet du litige.

1) L’arbitrage privilégié par les parties

  • 27 Cass. 1ère civ., 22 sept. 2010, D. 2010, p. 2933, obs. T. Clay ; JCP E 2010, 1938, obs. J. Beguin.
  • 28 Art. 1460 CPC.

99. A rebours des lenteurs caractérisant toute procédure judiciaire, l’arbitrage fait preuve de célérité. Cette apparente rapidité détermine en grande partie l’enthousiasme qui règne autour de ce mode de règlement des conflits. Les parties contrôlent le délai de l’instance en fixant à l’avance le délai imparti à l’arbitre pour trouver une issue favorable à leur litige27. Conformément à l’article 1463 du Code de procédure civile, si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la mission de l’arbitre durera six mois à compter du jour où il a accepté sa mission. En pratique, ce délai fait bien souvent l’objet d’une prorogation à la requête des cocontractants, voire de l’arbitre lui-même. Une sentence rendue de manière équitable exige du temps. L’arbitre doit prendre connaissance du litige, entendre les parties, étudier les pièces qui lui sont soumises... Bien que libéré des contingences procédurales qui s’imposent au juge étatique28, l’arbitre doit se garder de trancher le litige de façon trop expéditive.

  • 29 E. Robine, “Le choix des arbitres”, Rev. arb. 1990, p. 313.
  • 30 M. Henry, Le devoir d’indépendance de l’arbitre, Préf. P. Mayer, avant-propos J.-D. Bredin, Thèse (...)
  • 31 Cass. 1ère civ., 16 mars 1999, D. 1999, p. 498, note P. Courbe ; CA Paris, 23 fév. 2009, RTD com. (...)
  • 32 Art. 1456 CPC.
  • 33 Cass. 1ère civ., 20 oct. 2010, D. 2010, p. 2933, obs. T. Clay ; JCP G 2011, 227, obs. M. Henry ; J (...)

1010. Dans l’esprit des parties, l’arbitre est un spécialiste, sinon le spécialiste de la question litigieuse. Il est bien souvent choisi au regard de ses compétences juridiques ou techniques sur un domaine précis, ou encore en raison de sa profession. Dès lors, et contrairement au juge étatique, le recours aux services d’un expert afin de l’éclairer sur des points techniques ne semble pas utile. L’arbitrage repose sur une relation de confiance entre l’arbitre et les cocontractants qui se sont entendus sur sa désignation29. Cette libre désignation de l’arbitre ne doit pourtant pas aboutir à ce que le cocontractant plus puissant impose son choix. Afin de garantir un procès parfaitement équitable, l’arbitre doit faire preuve d’impartialité et d’indépendance30. Pour ce faire, le législateur lui impose une obligation de révélation31. L’arbitre doit informer les parties lorsqu’il soupçonne l’existence d’un doute légitime sur son impartialité ou son indépendance32. Dès lors, les cocontractants auront l’entière liberté de s’attacher ses services en parfaite connaissance de cause. Toute contestation quant à la récusation des arbitres est portée devant le juge civil. Ainsi, la Cour de cassation a pu décider par deux arrêts en date du 20 octobre 2010 qu’il s’était crée un courant d’affaires entre les arbitres et les sociétés qui les désignaient33. La première Chambre civile constate dans ces arrêts, la réunion d’un faisceau d’indices, à savoir le caractère systématique de la désignation donnée par les sociétés d’un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une longue période dans des contrats comparables, qui a pu altérer l’impartialité dont l’arbitre doit faire preuve. Dans ces deux espèces, les arbitres en cause avaient été désignés respectivement 51 et 34 fois par les mêmes sociétés. La fréquence de ces désignations avaient donc été de nature à créer un courant d’affaires entre les parties. La mise en évidence d’un courant d’affaires ne préjuge pas nécessairement d’une quelconque impartialité. En revanche, il peut porter atteinte à l’indépendance de l’arbitre. Les juges analysent toutes les circonstances lesquelles, en raison des liens avec l’un des cocontractants pourraient porter atteinte à son objectivité. La régularité de l’intervention d’un arbitre révèle le caractère inéquitable du procès.

  • 34 V. pourtant CA Paris, 22 janv. 2004, Rev. arb. 2004, p. 647, note E. Loquin. Dans cet arrêt, la Co (...)
  • 35 C’est le cas de “l’affaire Bernard Tapie”, A. Gallois, “Le discrédit jeté sur une sentence arbitra (...)
  • 36 B. Fages, “La confidentialité de l’arbitrage à l’épreuve de la transparence financière”, Rev. arb. (...)
  • 37 CA Paris, 18 fév. 1986, Rev. arb. 1986, p. 583, note G. Flecheux. La Cour d’appel condamné la part (...)

1111. L’arbitrage est une justice secrète qui se tient à l’abri des salles d’audience. En soumettant leur litige à un juge privé, les parties souhaitent en règle générale que leurs affaires restent discrètes. L’arbitrage permet bien souvent de liquider un contentieux en toute discrétion. La confidentialité, inhérente à l’arbitrage34, doit être respectée par tous les intervenants à l’instance. En réalité, il n’est pas toujours aisé de contenir le secret de la sentence arbitrale. Les indiscrétions tiennent tantôt aux parties35, tantôt à l’objet du litige36. Les voies de recours exercées à l’encontre des sentences arbitrales représentent également une forme de publicité de l’arbitrage. Un constat similaire s’impose en cas de procédure d’exequatur ou bien en raison d’incidents survenant en cours de procédure lesquels conduisent l’un des cocontractants à saisir le juge. Il appréciera si sa saisine avait pour ambition de faire perdre à l’arbitrage son caractère confidentiel. Dans cette hypothèse, le cocontractant fautif pourra voir sa responsabilité engagée37.

  • 38 J.-L. Delalande, “Les honoraires dans l’arbitrage institutionnel”, Rev. arb. 1990, p. 307.

1212. Il semblerait donc que la procédure d’arbitrage présente de nombreux bénéfices parmi lesquels l’efficacité, la confidentialité sans oublier la célérité. Pour autant, la justice privée reste une justice onéreuse. Elle n’est donc pas promise à tout justiciable. Les honoraires des arbitres auxquels s’ajoutent tous les frais de l’arbitrage, restent à la charge des parties. Lorsque l’arbitrage fait l’objet d’une institutionnalisation, il est d’usage que le règlement de l’institution comporte un barème déterminant le mode de calcul de ces frais38.

2. L’arbitrage limité par l’ordre public

  • 39 Art 2059 C. civ.
  • 40 B. Mallet-Bricout, “Arbitrage et droit de la famille”, Dr. et pat. mai 2002, p. 59.
  • 41 Art. 2060 C. civ.
  • 42 M. Josselin-Gall, “Arbitrage et propriétés intellectuelles”, Dr. et pat. mai 2002, p. 63.

1313. L’intervention de l’arbitre se limite aux litiges qu’il est susceptible de connaître. En règle générale, les cocontractants recourent à ce mode de règlement des litiges uniquement dans les domaines dans lesquels ils ont la libre disposition de leurs droits39. A titre d’exemple, les parties ne peuvent soumettre à l’arbitre un litige portant sur l’état ou la capacité des personnes. En revanche, ne sont pas exclues les conséquences patrimoniales d’une liquidation d’un régime matrimonial40. L’arbitre doit également se déclarer incompétent lorsque, en raison de la matière, il existe une compétence exclusive des juridictions étatiques. En règle générale, le législateur prohibe le recours à l’arbitrage en cas de violation de l’ordre public41. L’arbitrage ne peut donc s’exercer lorsqu’un litige porte sur la validité d’un brevet. Toutefois, le juge privé retrouve ses compétences en cas de contestation sur l’exécution d’un contrat de licence de brevet42.

B – Les modalités du recours

1414. La renonciation à la justice étatique n’est possible que dans la mesure où les parties y consentent. L’arbitrage résulte d’une convention. Cette accord de volonté s’exprime différemment selon la chronologie de sa formation. Si les parties décident de recourir à l’arbitrage avant même la naissance du litige, elles stipuleront une clause compromissoire. En revanche, si elle sollicitent le recours à l’arbitre une fois le litige déjà né, elles conclueront un compromis.

1) La prévention

  • 43 Art. 1442 CPC.
  • 44 CA Versailles, 31 mars 2005, JCP G 2005, I, 179, obs. J. Beguin.
  • 45 Cass. civ., 10 juill. 1843, S. 1843, p. 561, note De Villeneuve, concl. Hello.
  • 46 Ph. Marini, F. Fages, “La réforme de la clause compromissoire”, D. 2001, p. 2658 ; Ch. Jarrosson, (...)
  • 47 V. article du code du travail, J.-M. Olivier, “Arbitrage et droit du travail”, Dr. et pat. 2002, n(...)
  • 48 Ph. Delebecque, “Arbitrage et droit de la consommation”, Dr. et pat. 2002, no 104, p. 46.

1515. La grande majorité des arbitrages se fonde sur une clause compromissoire. Le Code de procédure civile la définit comme “la convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent par avance, à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat”43. Cette convention se montre parfois préjudiciable pour les cocontractants. Sitôt qu’elle est acceptée, ces derniers renoncent à la compétence des juridictions étatiques alors même qu’ils ignorent tout de la nature ou encore l’importance du conflit susceptible de les opposer. Les parties s’accordent davantage sur les conséquences d’un litige avant même que celui-ci ne soit né. Néanmoins, un litige né de pourparlers ultérieurs au contrat contenant une telle clause n’est pas arbitrable si les pourparlers ne forment pas avec le contrat un ensemble contractuel unique44. En raison de la méfiance qu’elle inspire, tous les contrats ne permettent pas l’insertion d’une clause d’attribution du litige à l’arbitre. La Cour de cassation, avait prohibé son insertion en toute matière45. Cette interdiction était motivée par la crainte que l’arbitrage ne soit imposé au cocontractant en position de faiblesse. Il a fallu attendre l’intervention du législateur le 31 décembre 1925 pour que soit autorisé la conclusion d’une clause compromissoire, mais uniquement en matière commerciale. Par une loi du 5 juillet 1972, le législateur a maintenu cette prohibition en matière civile sous réserve de dérogations législatives. La clause compromissoire obéissait donc à une dualité de régimes, sa validité en matière commerciale et sa nullité de principe en matière civile. La nouvelle rédaction de l’article 2061 du Code civil issue de la loi du 15 mai 2001 s’éloigna de la distinction droit civil, droit commercial46. Le législateur autorisa, sous réserve des dispositions contraires, l’insertion de cette clause dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle. Certaines branches du droit restent toutefois réfractaires à l’immixtion de telles clauses contractuelles. Ainsi, le droit du travail les exclut formellement47. En outre, et bien qu’en l’absence de prohibition expresse, le droit de la consommation semble également refuser son insertion dans le contrat48.

  • 49 Cass. com., 02 avr. 2002, 09 avr. 2002, JCP G 2002, II, 10154, note S. Reifegerste ; JCP E 2002, 1 (...)
  • 50 Cass. 1ère civ., 15 mai 2008, JCP G 2009, I, 222, obs. J. Beguin.

1616. La clause compromissoire doit à peine de nullité être stipulée par écrit et désigner le ou les arbitres où à défaut les modalités de leur désignation. Elle s’analyse comme un véritable “contrat dans le contrat”. Les juges reconnaissent de longue date son caractère autonome. Cette autonomie juridique de la clause compromissoire exclut qu’elle soit affectée en cas d’inefficacité de l’acte qui la contient49. A l’inverse, lorsqu’elle est jugée nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite. Par conséquent, elle n’emporte pas de façon corrélative la nullité du contrat50.

  • 51 Cass. 1ère civ., 05 janv. 1999, Rép. Not. Def. 1999, p. 752, obs. Ph. Delebecque.
  • 52 CA Lyon, 15 mai 1997, Rev. arb. 1997, p. 402, note P. Ancel.
  • 53 Ph. Delebecque, “La transmission de la clause compromissoire”, Rev. arb. 1991, p. 19 ; E. Loquin, (...)
  • 54 Cass. 1ère civ., 27 mars 2007, D. 2007, p. 1086, obs. X. Delpech, Ibid., p. 2077, note S. Bolle ; (...)

1717. A l’instar de tout contrat, la clause compromissoire ne lie que les seuls cocontractants. La jurisprudence admet ponctuellement en la matière, des entorses au principe de l’effet relatif des contrats. En cas de cession de créance51, ou encore par le jeu d’une clause de substitution52, la clause compromissoire peut être transmise à tiers53. Ainsi, et après quelques hésitations jurisprudentielles, la Cour de cassation décide désormais dans le cas d’une chaîne de contrats translatifs de propriété, que la clause compromissoire se transmet automatiquement en tant qu’accessoire du droit d’action, lui-même accessoire au droit substantiel transmis54.

  • 55 Cass. 2ème civ., 11 juill. 2002, Rev. arb. 2004, p. 283.
  • 56 Cass. 2ème civ., 22 nov. 2001, Rev. arb. 2002, p. 371, note Ph. Thery.

1818. La clause compromissoire fonde à elle seule le recours à l’arbitrage. La conclusion ultérieure d’un compromis n’est donc pas nécessaire55. Elle a pour effet principal de rendre l’arbitre seul compétent pour connaître du litige. Cela n’a pas systématiquement pour effet d’exclure les juridictions étatiques. En effet, aux termes de l’article 1448 du Code de procédure civile, la juridiction saisie “ne peut relever d’office son incompétence”, et il appartiendra à la partie la plus diligente de soulever une exception de procédure56.

2) La Réaction

  • 57 Art. 1442 CPC.
  • 58 Cass. soc., 05 déc. 1984, Rev. arb. 1986, note M.-A. Moureau.

1919. Le compromis se définit comme le contrat par lequel les parties à un litige déjà né, soumettent celui-ci à l’arbitrage d’une ou plusieurs personnes57. Si l’arbitre désigné par les parties n’accepte pas la mission qui lui est confiée, la convention d’arbitrage devient caduque. Elle ne fait pas naître ce risque évoqué à propos de la clause compromissoire, d’un déséquilibre entre les parties. Ces dernières doivent en connaissance de cause accepter de se soumettre à ce mode alternatif de résolution du litige. Le domaine d’intervention du compromis se montre plus étendu que ne l’est la clause compromissoire. En effet, il est valable pour tous les différends, hormis ceux pour lesquels la loi prohibe expressément le recours à l’arbitrage. Ainsi, une fois le litige intervenu, les cocontractants peuvent valablement compromettre en dehors de toute activité professionnelle, dans les litiges du droit de la consommation ou encore de droit du travail. A titre d’exemple, la Cour de cassation a pu décider que le contrat de travail ayant été rompu avant la signature du compromis, “les parties sont devenues libres et capables de compromettre, elles pouvaient le faire de manière licite à la date du compromis”58.

  • 59 CA Paris, 13 janv. 1984, Rev. arb. 1984, p. 530, obs. Th. Bernard.
  • 60 Cass. 2ème civ., 16 juin 1976, Rev. arb. 1977, p. 269, note E. Mezger ; D. 1978, p. 310, note J. R (...)
  • 61 Cass. com., 13 nov. 1972, Rev. arb. 1973, p. 150, note Ph. Fouchard.

2020. La convention d’arbitrage doit être constaté par écrit. Toutefois, cette exigence constitue une condition de validité. L’écrit permet de faire la preuve tant de l’existence que du contenu de la convention d’arbitrage. Pourtant, le défaut d’écrit n’est pas sanctionné dès lors que les parties arrivent à démontrer l’objet du litige par le biais de correspondances échangées59. L’article 1445 du Code de procédure civile rend obligatoire la détermination suffisamment précise de l’objet du litige. Le compromis est donc susceptible d’annulation s’il donne simplement mission à l’arbitre d’examiner tous les problèmes en suspens entre deux groupes de sociétés60. A peine de nullité également, le compromis désigne nommément le ou les arbitres ou à défaut leur mode de désignation. Sous le régime antérieur au décret du 13 janvier 2011, le blanc-seing de compromis n’était pas valable61. Désormais, l’article 1444 nouveau du Code de procédure civile dispose qu’à défaut d’une telle désignation “il est procédé conformément aux dispositions des articles 1451 à 1454”. Aussi, les parties peu précautionneuses, pourront régulariser cette omission a posteriori, sans que la convention d’arbitrage n’en soit affectée. Un nouvel accord de volonté devra donc intervenir pour désigner l’arbitre, où à défaut conférer cette mission à la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou encore le juge d’appui.

II – LE DISCOURS DE L’ARBITRE

2121. La convention d’arbitrage confère à l’arbitre l’exclusivité pour connaître du litige et trancher le différend entre les parties. Néanmoins, le recours à cette justice éphémère ne dénie pas toute compétence aux juridictions étatiques.

A – Le pouvoir juridictionnel de l’arbitre

2222. L’instance arbitrale est pour l’essentiel organisée par les parties. La pratique démontre pourtant que celles-ci laissent à l’arbitre le soin de régler la procédure arbitrale aboutissant au prononcé de la sentence.

1) La conduite de l’instance

  • 62 Ch. Jarrosson, La notion d’arbitrage, Préf. B. Oppetit, Thèse Paris II, LGDJ, T. 198, 1987, no 175 (...)
  • 63 P. Mayer, “Le pouvoir des arbitres de régler la procédure”, Rev. arb. 2003, p. 41.
  • 64 G. Bolard, “Les principes directeurs du procès arbitral”, Rev. arb. 2004, p. 511.
  • 65 C. Kessedjian, “Principe de la contradiction et arbitrage”, Rev. arb. 1995, p. 381.
  • 66 CA Paris, 23 fév. 1996, Rev. arb. 2000, p. 471, note Racine.
  • 67 E. Loquin, L’amiable composition en droit comparé et international, Contribution à l’étude du non- (...)
  • 68 Cass. 1ère civ., 28 nov. 2007, JCP G 2007, I, 612, obs. Beguin ; D. 2008, p. 26, obs. X. Delpech ; (...)

2323. Les pouvoirs juridictionnels de l’arbitre sont relativement étendus62. Lorsque les parties n’indiquent pas dans la convention d’arbitrage les modalités du déroulement de l’instance, la direction du procès incombe à l’arbitre63. Il ne dispose pourtant pas d’une totale liberté pour se prononcer sur l’issue du litige. Il veille à se conformer aux principes directeurs du procès64. Afin de garantir un procès équitable aux cocontractants, l’arbitre fait en sorte de respecter les droits de la défense et par conséquent veille au caractère contradictoire de la procédure arbitrale65. Il doit notamment s’assurer que les pièces produites sont régulièrement communiquées entre les cocontractants66. Il existe une dérogation au respect de ces principes. Cette exception ne remet toutefois pas en question le procès équitable. L’article 1478 du Code de procédure civile offre la possibilité à l’arbitre de statuer en tant qu’amiable compositeur67. Dans ces conditions, l’arbitre peut, s’il l’estime nécessaire, s’éloigner des règles supplétives pour rendre une solution qu’il juge plus équitable68. Ainsi, d’un commun accord, les parties permettent au juge privé de statuer en équité et renoncent de ce fait au bénéfice de la stricte application du droit. Lorsque celui-ci intervient en tant qu’amiable compositeur, la sentence qu’il rend n’est pas susceptible d’appel, à moins que les parties n’en aient disposé autrement dans leur convention. Dès lors, le juge d’appel statue également comme amiable compositeur. L’article 1469 du Code de procédure civile issue du décret du 13 janvier 2011 permet à l’une des parties à l’instance arbitrale “qui entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, de demander au Tribunal arbitral de faire assigner ce tiers devant le Tribunal de grande instance aux fins d’obtenir la production de ladite pièce”. Cette procédure innovante suppose l’accord préalable de l’arbitre et relève de la compétence du juge ordinaire. Cet article se limite à la production de pièces détenues par les tiers. Le législateur n’a pas souhaité étendre ce mécanisme à l’audition de tiers, dont le témoignage pourrait s’avérer fort utile pour déterminer l’issue du litige.

  • 69 J. Viatte, “De la récusation des arbitres”, Gaz. Pal. 1973, 2, 719 ; B. Moreau, “La récusation des (...)
  • 70 R. Perrot, “L’interprétation des sentences arbitrales”, Rev. arb. 1969, p. 7.

2424. Puisque les parties ont conventionnellement choisi de recourir à l’arbitrage, elles peuvent à l’inverse et toujours d’un commun accord, décider de le révoquer. Le Code de procédure civile prévoit d’ailleurs des causes de récusation69. L’arbitre se trouve également dessaisi du litige une fois la sentence arbitrale rendue. Il ne pourra plus la modifier à l’exception des cas de rectification d’erreurs ou d’omissions matérielles ou encore les cas d’interprétation présentées dans le délai de trois mois à compter de la notification de la sentence70.

  • 71 Cass. 1ère civ., 6 déc. 2005, D. 2006, p. 274, note P.-Y. Gautier ; Rev. arb. 2006, p. 1, note Ch. (...)

2525. Lorsqu’il accepte la mission qui lui est confiée, l’arbitre doit respecter les termes de la convention d’arbitrage et se prononcer sur tous les points qui lui sont soumis, auquel cas, il engagerait sa responsabilité contractuelle. A ce titre, l’arbitre qui rend sa sentence hors du délai imparti pour ce faire, manque à son obligation de résultat de trancher le litige dans les temps71. Une telle action en responsabilité est introduit devant le Tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue, et à défaut, le lieu du domicile de l’arbitre.

2) Le prononcé de la sentence

  • 72 J.-L Delvolve, “Essai sur la motivation des sentences arbitrales”, Rev. arb. 1989, p. 14.
  • 73 Ch. Jarrosson, “Réflexions sur l’imperium ”, in Etudes offertes à Pierre Bellet, Litec, 1991, p. 2 (...)
  • 74 CA Paris, 7 oct. 2004, Rev. arb. 2005, p. 737, note E. JeulanD.

2626. La sentence arbitrale fait office de “jugement” entre les parties. C’est la décision par laquelle l’arbitre met fin au litige. En vertu de sa mission juridictionnelle, la sentence acquiert donc autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche. Elle est prononcée suite à un délibéré, ce qui constitue un gage du respect des droits de la défense. La sentence s’impose donc aux parties. A l’instar des jugements rendus par les juridictions étatiques, la sentence arbitrale doit se conformer à un certain nombre d’exigences à peine de nullité. Celle-ci doit être rédigée par écrit et motivée72 ce qui permet de démontrer que les éléments du litige ainsi que les arguments des parties ont été pris en considération. En outre, elle fait mention du nom des arbitres et des parties, de la date de la sentence et du lieu où elle a été rendue. En vertu de son pouvoir juridictionnel, l’arbitre peut accorder des délais de grâce à l’un des cocontractants sur le fondement de l’article 1244 du Code civil, alors même que les parties ne lui ont pas conféré expressément cette faculté. Un constat similaire s’impose pour le prononcé de voies d’exécution. La jurisprudence reconnaît de longue date à l’arbitre le pouvoir de prononcer des astreintes73. Ces dernières constituent “le prolongement inhérent et nécessaire à la fonction de juger pour assurer une meilleure efficacité du pouvoir juridictionnel”74.

B – Le pouvoir résiduel du juge étatique

2727. Le juge étatique n’est pas totalement exclu de la procédure arbitrale. Leur ingérence dérogatoire dans cette procédure purement privée s’avère nécessaire lorsque l’une des parties refuse de se conformer à la sentence prononcée par l’arbitre. A ce titre, le juge étatique se montre garant d’une bonne justice.

1) L’exequatur

  • 75 J. Ortscheidt, “L’octroi et l’arrêt de l’exécution provisoire des sentences arbitrales en France”, (...)

2828. L’exequatur constitue la décision par laquelle de Tribunal de grande instance ordonne l’exécution de la sentence arbitrale. En l’absence d’exécution spontanée de la décision de l’arbitre, le juge étatique peut conférer à la sentence l’exequatur afin que le cocontractant poursuive son exécution forcée. En effet, si la sentence dispose de l’autorité de la chose jugée, elle n’a pas en elle-même force exécutoire ce qui fonde la saisine du juge étatique titulaire de l’imperium. Ce dernier doit s’abstenir d’ajouter ou de modifier la sentence. Il se contente d’un contrôle sommaire en vérifiant qu’il n’existe pas une violation manifeste de l’ordre public. Ainsi revêtue de l’exequatur, l’exécution de la sentence sera poursuivie une fois écoulé le délai d’exercice des voies de recours. En outre, ces dernières disposent toujours de la faculté de solliciter l’exécution provisoire75.

2) Les voies de recours

  • 76 Civ. 2ème, 1 juill. 1992, Rev. arb. 1992, p. 63, note Ch. Jarrosson.

2929. Le juge étatique retrouve également sa compétence dans le cas où l’une des parties exercerait une voie de recours à l’encontre de la sentence. Les dispositions antérieures au décret du 13 janvier 2011, prévoyaient que la saisine de la Cour d’appel constituait la procédure ordinaire en cas de demande de réformation de la sentence. Les parties pouvaient toujours expressément renoncer à cette voie de recours dans la convention d’arbitrage lorsque la question soumise n’intéressait pas l’ordre public76. La voie de la réformation de la sentence était également exclue lorsque l’arbitre statuait en tant qu’amiable compositeur. L’article 1489 du Code de procédure civile modifié par le décret du 13 janvier 2008 adopte une position radicalement inverse et bien plus conforme à la logique arbitrale. La prohibition de l’appel constitue le principe, l’exception étant la volonté contraire des parties autorisant cette voie de recours dans leur convention. Lorsqu’il est permis le délai pour interjeter appel à l’encontre de la sentence, expire dans le mois qui suit sa notification et non plus la signification de son exequatur. Ce nouveau délai permettra aux parties d’obtenir plus rapidement une sentence définitive.

  • 77 En ce sens, Y. Guyon, L’arbitrage, Economica, p. 79.

3030. Toute demande en annulation de la sentence relève de la compétence du juge d’appel, si les parties se sont accordées sur la possibilité d’exercer une telle voie de recours. L’arrêt accueillant la nullité de la procédure arbitrale, a pour effet d’annuler corrélativement la sentence rendue. Aussi, et parce que l’erreur est humaine77, l’intervention résiduelle du juge étatique permettra dans l’intérêt de bonne justice, de rectifier les éventuelles erreurs de jugement de l’arbitre.

Notes

1 En ce sens, T. Clay, L’arbitre, Préf. Ph. Fouchard, Thèse Paris II, Dalloz, 2001, no 1.

2 R. Monier, Manuel élémentaire de droit romain, T.I, Domat-Montchestien, 1947, p. 128 ; F. de Menthon, Le rôle de l’arbitrage dans l’évolution judiciaire, Thèse Paris, 1926, p. 12 et s. ; E.D. Glasson, A. Tissier, R.L. Morel, Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire et de procédure civile, T. V, Sirey, 1936, no 1802 ; G. Cornu, J. Foyer, Procédure civile, PUF, 1996, p. 74.

3 Ch. Jarrosson, La notion d’arbitrage, Préf. B. Oppetit, Thèse Paris II, LGDJ, T. 198, 1987, no 4 ; H. Levy-Bruhl, Recherches sur les actions de la loi, Sirey, 1960, p. 1130.

4 J. Gaudemet, Institutions de l’Antiquité, Sirey, 1982, no 103.

5 J. Gaudemet, Ibid.

6 G. Cardascia, Les lois assyriennes, Introduction, traduction et commentaire, Ed. du cerf, 1969, p. 97 et s.

7 J. Velissaropoulos-Karakostas, “L’arbitrage dans la Grèce antique”, Rev. arb. 2000, p. 9.

8 M. Humbert, B. de Fumichon, “L’arbitrage à Rome”, Rev. arb. 2003, p. 285.

9 Y. Jeanclos, L’arbitrage en Bourgogne et en Champagne au XIIème et XVème siècle, Thèse Dijon, 1977, p. 13.

10 J.-J. Clere, “L’arbitrage révolutionnaire, apogée et déclin d’une institution”, Rev. arb. 1981, p. 3.

11 Décrets no 80-354 et no 81-500 ; J. Cornu, “Présentation de la Réforme”, Rev. arb. 1980, p. 583 ; Ph. Fouchard, “La réforme de l’arbitrage international en France”, Rev. arb. 1981, p. 449 ; B. Goldman, “La nouvelle réglementation de l’arbitrage international”, Rev. arb. 1981, p. 469 ; P. Bellet, E. Mezger, “L’arbitrage international dans le nouveau code de procédure civile”, RCDIP 1981, p. 611, Ph. Fouchard, “Le nouveau droit français de l’arbitrage”, RID comp. 1982, p. 29.

12 J. Beguin, J. Ortscheidt, Ch. Seraglini, “Un second souffle pour l’arbitrage”, JCP G 2011, p. 545

13 E. Gaillard, P. de Lapasse, “Le nouveau droit de l’arbitrage interne ou international”, D. 2011, p. 175 ; B. le Bars, “La réforme du droit de l’arbitrage, un nouveau pas vers un pragmatisme en marche”, JCP G 2011, act. 67 ; G. Notte, “Réforme de l’arbitrage”, JCP E 2011, act. 26 ; J.-P. Grandjean, S. Colletier, “Décret no 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage. Dispositions transitoires”, Ibid., 1110 ; C. Nourissat, “Le nouveau droit français de l’arbitrage”, Rev. proc. 2011, no 3, étude 3 ; E. Kleiman, J. Spinelli, “La réforme du droit de l’arbitrage, sous le double signe de la lisibilité et de l’efficacité”, Gaz. Pal. 2011, no 27, p. 9.

14 Art. 1442 à 1527.

15 Art. 2059 à 2061.

16 L. 311-11, L. 411-4 et L. 411-6.

17 Th. Clay, th. préc., no 15.

18 E. Cuq, Manuel des institutions juridiques des romains, LGDJ, 1917, p. 808.

19 T. Clay, th. préc., no 27.

20 Art. 1450 CPC.

21 CEDH, 21 fév. 1975, Golder c/ RU, no 4451/70, GACEDH, no 23.

22 Cons. Constit., 9 avr. 1996, Statut de la Polynésie française, AJDA 1996, p. 371, obs. O. Schrameck, W. Baranes, M.A. Frison-Roche.

23 H. Motulsky, Ecrits, T.II, Préf. B. Goldman, Ph. Fouchard, Dalloz, 1974, no 3.

24 CA Paris, 4 mai 1988, Rev. arb. 1988, p. 664, note Ph. Fouchard.

25 B. Oppetit, Théorie de l’arbitrage, PUF, 1998, p. 25.

26 B. Oppetit, Ibid., p. 28.

27 Cass. 1ère civ., 22 sept. 2010, D. 2010, p. 2933, obs. T. Clay ; JCP E 2010, 1938, obs. J. Beguin.

28 Art. 1460 CPC.

29 E. Robine, “Le choix des arbitres”, Rev. arb. 1990, p. 313.

30 M. Henry, Le devoir d’indépendance de l’arbitre, Préf. P. Mayer, avant-propos J.-D. Bredin, Thèse Paris I, LGDJ, 2001.

31 Cass. 1ère civ., 16 mars 1999, D. 1999, p. 498, note P. Courbe ; CA Paris, 23 fév. 2009, RTD com. 1999, p. 371, note E. Loquin.

32 Art. 1456 CPC.

33 Cass. 1ère civ., 20 oct. 2010, D. 2010, p. 2933, obs. T. Clay ; JCP G 2011, 227, obs. M. Henry ; JCP G 2010, 1286, obs. Ch. Seraglini ; JCP G 2010, 1310, note B. Le Bars, J. Juvenal ; LPA 2011, no 36, p. 6, obs. M. Henry ; V. également CA Paris, 29 janv. 2004 ; JCP G 2004, I, 179, J. Beguin, J. Ortscheidt, Ch. Seraglini ; Rev. arb. 2005, p. 709, note M. Henry.

34 V. pourtant CA Paris, 22 janv. 2004, Rev. arb. 2004, p. 647, note E. Loquin. Dans cet arrêt, la Cour d’appel impose à la partie qui se prévaut de la violation d’une obligation de confidentialité de rapporter la preuve que l’arbitrage était soumis au principe de confidentialité.

35 C’est le cas de “l’affaire Bernard Tapie”, A. Gallois, “Le discrédit jeté sur une sentence arbitrale, à propos de la sentence arbitrale rendue dans l’affaire opposant Bernard Tapie au Crédit Lyonnais” JCP G 2008, 593 ; G. Augendre, T. Clay, S. Lazareff, “L’arbitrage en droit des affaires”, Cah. dr. entrep. 2008, no 6 ; J.-D. Dreyfus, “L’arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais devant le Tribunal administratif”, AJDA 2009, p. 2350 ; P. Cassia, “L’arbitrage entre B. Tapie et le Crédit Lyonnais devant le Tribunal administratif de Paris”, D. 2010, p. 690.

36 B. Fages, “La confidentialité de l’arbitrage à l’épreuve de la transparence financière”, Rev. arb. 2003, p. 5.

37 CA Paris, 18 fév. 1986, Rev. arb. 1986, p. 583, note G. Flecheux. La Cour d’appel condamné la partie qui a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale présentant peu de chance sérieuse de succès, alors même que ce recours avait fait perdre à l’arbitrage sa confidentialité.

38 J.-L. Delalande, “Les honoraires dans l’arbitrage institutionnel”, Rev. arb. 1990, p. 307.

39 Art 2059 C. civ.

40 B. Mallet-Bricout, “Arbitrage et droit de la famille”, Dr. et pat. mai 2002, p. 59.

41 Art. 2060 C. civ.

42 M. Josselin-Gall, “Arbitrage et propriétés intellectuelles”, Dr. et pat. mai 2002, p. 63.

43 Art. 1442 CPC.

44 CA Versailles, 31 mars 2005, JCP G 2005, I, 179, obs. J. Beguin.

45 Cass. civ., 10 juill. 1843, S. 1843, p. 561, note De Villeneuve, concl. Hello.

46 Ph. Marini, F. Fages, “La réforme de la clause compromissoire”, D. 2001, p. 2658 ; Ch. Jarrosson, “Le nouvel essor de la clause compromissoire après la loi du 15 mai 2001”, JCP G 2001, I, 333 ; E. Loquin, “Loi du 15 mai 2001. Article 126 modifiant les articles L. 411-4 et s. du COJ et 2061 du Code civil”, RTD com. 2001, p. 642 ; J.-A. Robert, R. Castel, “Loi NRE : premières réactions sur la modification du régime des clauses compromissoires”, Dr. et pat. 2001, no 95, p. 19 ; Ph. Fouchard, “La aborieuse réforme de la clause compromissoire par la loi du 15 mai 2001”, Rev. arb. 2001, p. 397.

47 V. article du code du travail, J.-M. Olivier, “Arbitrage et droit du travail”, Dr. et pat. 2002, no 104, p. 52.

48 Ph. Delebecque, “Arbitrage et droit de la consommation”, Dr. et pat. 2002, no 104, p. 46.

49 Cass. com., 02 avr. 2002, 09 avr. 2002, JCP G 2002, II, 10154, note S. Reifegerste ; JCP E 2002, 1724, note O. Gout ; Dr. et pat. 2002, no 105, p. 121, obs. J. Mestre ; Rev. proc. 2002, no 112, obs. R. Perrot ; Ibid., no 162, obs. H. Croze ; D. 2003, p. 1117, note L. Degos ; Ibid., p. 2470, obs. T. Clay ; JCP G 2003, I, 105, obs. Ch. Seraglini ; Rev. arb. 2003, p. 103, note P. Didier. Pour une contestation du principe de l’autonomie de la clause compromissoire, M.-P. Mayer, “Les limites de la séparabilité de la clause compromissoire”, Rev. arb. 1998, p. 351. Pour l’auteur, la clause compromissoire serai inconcevable en l’absence du reste du contrat.

50 Cass. 1ère civ., 15 mai 2008, JCP G 2009, I, 222, obs. J. Beguin.

51 Cass. 1ère civ., 05 janv. 1999, Rép. Not. Def. 1999, p. 752, obs. Ph. Delebecque.

52 CA Lyon, 15 mai 1997, Rev. arb. 1997, p. 402, note P. Ancel.

53 Ph. Delebecque, “La transmission de la clause compromissoire”, Rev. arb. 1991, p. 19 ; E. Loquin, “Différences et convergences dans le régime de la transmission et de l’extension de la clause compromissoire”, Cah. arb., vol. 2, p. 49 ; P. Mayer, “La circulation des conventions d’arbitrage”, JDI 2005, p. 251.

54 Cass. 1ère civ., 27 mars 2007, D. 2007, p. 1086, obs. X. Delpech, Ibid., p. 2077, note S. Bolle ; JCP G 2007, II, 10118, note C. Golhen ; Contrats, conc. consom. 2007, no 166, obs. L. Leveneur ; RCDIP 2007, p. 798, note F. Jault-Seseke ; JDI 2007, p. 968, note C. Legros ; LPA 2007, no 192, p. 12 note F. Parsy ; RTD civ. 2008, p. 541, obs. Ph. Thery.

55 Cass. 2ème civ., 11 juill. 2002, Rev. arb. 2004, p. 283.

56 Cass. 2ème civ., 22 nov. 2001, Rev. arb. 2002, p. 371, note Ph. Thery.

57 Art. 1442 CPC.

58 Cass. soc., 05 déc. 1984, Rev. arb. 1986, note M.-A. Moureau.

59 CA Paris, 13 janv. 1984, Rev. arb. 1984, p. 530, obs. Th. Bernard.

60 Cass. 2ème civ., 16 juin 1976, Rev. arb. 1977, p. 269, note E. Mezger ; D. 1978, p. 310, note J. Robert.

61 Cass. com., 13 nov. 1972, Rev. arb. 1973, p. 150, note Ph. Fouchard.

62 Ch. Jarrosson, La notion d’arbitrage, Préf. B. Oppetit, Thèse Paris II, LGDJ, T. 198, 1987, no 175 et s.

63 P. Mayer, “Le pouvoir des arbitres de régler la procédure”, Rev. arb. 2003, p. 41.

64 G. Bolard, “Les principes directeurs du procès arbitral”, Rev. arb. 2004, p. 511.

65 C. Kessedjian, “Principe de la contradiction et arbitrage”, Rev. arb. 1995, p. 381.

66 CA Paris, 23 fév. 1996, Rev. arb. 2000, p. 471, note Racine.

67 E. Loquin, L’amiable composition en droit comparé et international, Contribution à l’étude du non-droit dans l’arbitrage commercial, Thèse Dijon, Librairies Techniques, 1980.

68 Cass. 1ère civ., 28 nov. 2007, JCP G 2007, I, 612, obs. Beguin ; D. 2008, p. 26, obs. X. Delpech ; Rev. arb. 2008, p. 99, note V. Chantebout.

69 J. Viatte, “De la récusation des arbitres”, Gaz. Pal. 1973, 2, 719 ; B. Moreau, “La récusation des arbitres dans la jurisprudence récente”, Rev. arb. 1973, p. 223.

70 R. Perrot, “L’interprétation des sentences arbitrales”, Rev. arb. 1969, p. 7.

71 Cass. 1ère civ., 6 déc. 2005, D. 2006, p. 274, note P.-Y. Gautier ; Rev. arb. 2006, p. 1, note Ch. Jarrosson.

72 J.-L Delvolve, “Essai sur la motivation des sentences arbitrales”, Rev. arb. 1989, p. 14.

73 Ch. Jarrosson, “Réflexions sur l’imperium ”, in Etudes offertes à Pierre Bellet, Litec, 1991, p. 245.

74 CA Paris, 7 oct. 2004, Rev. arb. 2005, p. 737, note E. JeulanD.

75 J. Ortscheidt, “L’octroi et l’arrêt de l’exécution provisoire des sentences arbitrales en France”, Rev. arb. 2004, p. 9.

76 Civ. 2ème, 1 juill. 1992, Rev. arb. 1992, p. 63, note Ch. Jarrosson.

77 En ce sens, Y. Guyon, L’arbitrage, Economica, p. 79.

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