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La territorialité de la laïcité

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Hiam Mouannès

Deuxième partie : La laïcité au-delà des frontières

Le Liban, pays d’un confessionnalisme singulièrement déterministe

Etude sous le prisme du droit européen et des droits français, allemand, norvégien, italien et étasunien

Hiam Mouannès

Testo integrale

1Le Liban, pays de l’indéterminisme juridique, est dans le même temps et surtout celui du déterminisme confessionnel.

  • 1 Les deux Pactes internationaux des Nations Unies relatifs aux droits économiques, sociaux et cultu (...)
  • 2 Dans son 3ème alinéa, l’article 18 du PIDCP pose également le cadre des restrictions susceptibles (...)

Il est rationnellement convenu que le devoir de rendre à César ce qui est à César est une contrainte s’imposant à tous les administrés et que le droit, le devoir ou la liberté de rendre (ou pas) à Dieu ce qui est à Dieu est une question substantiellement intime ne relevant pas du juridique. La liberté de croire ou de ne pas croire, aspect de la liberté de conscience, est un principe fondamental dont la jouissance doit être protégée par le droit. C’est à cet égard que l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (ici DUDH) reconnaît que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seul ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites ». Reprise par l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (ici PIDCP)1, cette disposition reprend sur le fond l’essentiel des dispositions de l’article 18 du DUDH, en supprimant néanmoins la mention renvoyant au droit de « changer » de religion2.

  • 3 C’est le cas du droit européen en général et du droit de chacun des pays auxquels je m’intéressera (...)

2La singularité du Liban trouve son acuité lorsque le regard du juriste croise les législations de certains pays occidentaux mais aussi le droit européen qui, comme le Liban, garantissent et protègent la liberté de conscience et de pensée et plus spécifiquement l’une de leurs corollaires, la liberté religieuse3. En effet, si la liberté religieuse au Liban est une liberté fondamentale, inaliénable, inviolable et sacrée, sa particularité réside dans son caractère communautaire, renvoyant, juridiquement et politiquement, l’individu et le citoyen à leur confession d’appartenance.

3L’État libanais figure parmi les démocraties qui ont opté pour une forme de laïcité (dans le sens de 3elmaniya) de distinction des deux sphères politique et religieuse. Cette distinction n’a cependant pas le même objet ni la même nature que celui ou celle recherché ou établie dans d’autres pays tels que la France, l’Allemagne, la Norvège, l’Italie, ou encore les États-Unis d’Amérique. C’est un constat en effet que chaque État, suivant son histoire, sa sociologie politique et ses perspectives d’avenir choisit une formule propre régissant ses rapports avec les religions.

4Au Liban, la laïcité de l’État est, par son objet, diamétralement opposée à la France, dans ce sens qu’elle permet une forte expression de toutes les communautés religieuses reconnues par la loi et leur implication déterminante dans la chose publique. La démocratie laïque y est ainsi intrinsèquement et paradoxalement fondée sur l’équilibre et le consensus communautaire. Pendant longtemps et aujourd’hui encore, le Liban se caractérise en effet par la cohabitation entre un ordre juridique national et des ordres juridiques communautaires s’appliquant aux citoyens selon leur appartenance religieuse.

5Le Liban est-il pour autant un cas à part ? La réponse serait négative si l’on considère la perception juridique de la liberté de conscience en tant que valeur universelle. Elle serait en revanche dubitative eu égard à la place, déterminante, des communautés religieuses dans le processus social, politique et normatif libanais. Le Liban est donc un cas d’école à la fois exemplaire, quant à la garantie et la protection effective de la liberté religieuse, et singulier – et contestable – quant aux rapports État/religions/individus-citoyens.

6La problématique de la présente étude réside dans la frontière entre la nécessaire protection constitutionnelle de la liberté de conscience, en tant qu’assise substantielle de toute société démocratique, et les effets excessifs de l’intervention des communautés religieuses dans les obligations, les droits et les libertés des Libanais (en tant qu’individus et en tant que citoyens).

I. La protection constitutionnelle de l’universalité de la liberté de conscience

7La liberté de conscience est une liberté existentielle. Nulle démocratie ne peut amputer la liberté de pratiquer (ou pas) sa religion, d’avoir ou de refuser d’appartenir à une religion de l’ensemble des libertés inhérentes à l’humanité. Le Liban ne fait pas exception. La Constitution proclame le caractère absolu de cette liberté dont elle favorise l’exercice dans une République démocratique.

  • 4 Ces trois formules sont développées par Jacques Robert et Jean Duffar dans : Droits de l’homme et (...)
  • 5 Cf. CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, A. 24, § 49.

8Quant aux rapports du droit avec la ou les églises sur le territoire, il appartient à chaque État de les décider. L’union (le Royaume-Uni, le Danemark ou encore le Royaume de Norvège), la coopération (l’Allemagne et l’Italie par exemple) ou la séparation (la France) des sphères religieuse et civile sont autant de formules4 de régulation des rapports entre le sacré et le profane. Toutes sont censées combattre l’idéologie de l’intolérance et de la xénophobie et promouvoir le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture5. Le Liban a opté pour une forme singulière de laïcité communautaire garantissant l’expression d’un pluralisme confessionnel.

A. La liberté de conscience, assise de la démocratie libanaise

  • 6 Cf. Antoine Khair, Les communautés religieuses au Liban, personnes morales de droit public, CEDROM (...)

9Le Liban, soixante et onze fois cité dans la Bible, a toujours été une terre de culture et d’ouverture sur le monde. Terre d’asile, il est, au cours des siècles, devenu le carrefour de toutes les religions et cultures. Les souffrances, les humiliations, les luttes, les échecs et les victoires ayant eu comme cardinal leitmotiv la défense des libertés et plus précisément le respect de l’appartenance religieuse-identitaire de chacun, Beyrouth ne pouvait que devenir Terre de démocratie au sens de la protection du pluralisme religieux. La Charte du mandat français sur le Liban de 1922 n’a à cet effet que pris acte en posant dans son article 6 l’obligation pour l’État libanais de garantir le « respect […] des diverses populations et de leurs intérêts religieux »6.

10L’alinéa C du préambule de la Constitution de 1926 (refondée en 1990) précise que le Liban est une « République démocratique […] fondée sur le respect des libertés publiques et en premier lieu la liberté d’opinion et de conscience ». Cette disposition constitutionnelle juridicise la volonté du constituant de fonder la démocratie libanaise sur la liberté de conscience, considérée comme la « première » des libertés.

  • 7 Convention ratifiée par le Liban le 14 mai 1991.

11Ce choix est renforcé par l’alinéa B du même préambule qui, en rappelant le statut du Liban en tant que membre fondateur et actif de l’Organisation des Nations Unies (ici ONU), intègre la société libanaise dans le sillon des pays démocratiques. Engagé par les pactes de l’ONU et par la DUDH, l’État libanais est en effet appelé à concrétiser « ces principes dans tous les champs et domaines sans exception » (al. B Ple 1990). Il en est ainsi du principe de la liberté religieuse posée à l’article 18 de la DUDH, réaffirmée à l’article 18 du PIDCP et à l’article 14 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant (Convention de New York adoptée par l’ONU le 20 novembre 1989)7 qui dispose que « les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion ».

12L’engagement du Liban répond certes au caractère moniste de l’État mais il est principalement la traduction juridique d’un devoir que le Liban s’est imposé d’adhérer aux valeurs universelles inhérentes à la personne humaine et de les respecter évidemment.

  • 8 CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce, série A n° 260-A, § 31.

13C’est ainsi que le dispositif juridique libanais se trouve, sur ce point, en adéquation avec ceux des pays démocratiques et même avec des Conventions auxquelles le Liban ne fait pas nécessairement partie. En effet, l’article 9 de la Constitution libanaise, rejoint le sens de l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 (ici CESDH) qui reconnaît à toute personne le « droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion », « ce droit impliqu[ant naturellement] la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites » (al. 1er). Comme la Cour européenne des droits de l’homme (ici CEDH), le droit libanais place la liberté religieuse « parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie ». Et, au sens de la jurisprudence du juge de Strasbourg, la Constitution libanaise considère la liberté de pensée, de conscience et de religion comme « l’une des assises d’une “société démocratique” »8.

  • 9 Il s’agit des articles 136 à 139 et de l’article 141 de la Constitution de Weimar du 11 août 1919.
  • 10 Lire sur ce point : Marco Olivetti, Laïcités parallèles, Revue Constitutions, n° 4-2010, p. 538. V (...)
  • 11 Stephan Zweig, Conscience contre violence, traduit de l’allemand par Alzir Hella, réédition Le Cas (...)

14La France, pays de la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 (ici DDHC) reconnaît que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » (art. 10 DDHC). La République française « assure la liberté de conscience » et « garantit le libre exercice des cultes sous les restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public » (art. 1er de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation de l’Église de l’État). Le Liban, dont l’histoire et le droit sont intimement liés à la France, sa « mère patrie », doit sans doute à celle-ci cette obligation morale de garantir à tous les Libanais le respect de la plus sacrée des libertés. Dans le même objectif de respecter la liberté de croyance et de conscience, la Loi fondamentale allemande de 1949 garantit la liberté de professer des croyances religieuses (art. 4 § 1‑LF). Son article 140‑LF protège le pluralisme culturel de son peuple en intégrant dans la Loi fondamentale les articles dits « ecclésiastiques » (Kirchenartikel)9 dont l’objet vise la protection contre toute astreinte à un acte cultuel. L’Italie, avec la signature du concordat en 1984, abroge le principe du catholicisme comme « religion d’État », proclame la liberté du culte (art. 19‑C de 1948) et dispose que toutes les confessions religieuses sont « également libres » devant la loi (art. 18, al. 1er). La décision n° 203 du 11-12 avril 1989 de la Cour constitutionnelle italienne interprète à juste titre ces dispositions constitutionnelles comme une manifestation du pluralisme confessionnel et culturel dans une société libre10. Se fondant sur « l’indépendance morale de l’humanité », chère à Stephan Zweig11, le droit international comme le droit européen, englobent la liberté religieuse dans la liberté de pensée, d’opinion et de conscience. Cette approche définitionnelle permet de protéger toutes les libertés dont les convictions non nécessairement religieuses (la conception de la vie, de la condition humaine, du monde). C’est en cela que l’article 9 de la CESDH considère la liberté de conscience comme « un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents ».

  • 12 Expression de S. Zweig dans Conscience contre violence, op. cit., p. 80.
  • 13 Sur ce point, voir la contribution du R.P. Salim Daccache dans ce même ouvrage.
  • 14 Lire sur ce point : Hiam Mouannès, « L’enseignement des religions au Liban : les épreuves d’une li (...)
  • 15 La « Laïque Pride », une marche en faveur de la laïcité et de l’abolition du confessionnalisme, or (...)

15Au Liban, la liberté religieuse est un principe constitutionnellement protégé, certes, mais surtout, un « bien suprême »12 se confondant à l’individu et au citoyen13. Un individu sans foi, ou, à tout le moins, sans « appartenance religieuse » (entendre « communautaire »), n’y est ni socialement, ni juridiquement, ni politiquement considéré. La religion et l’appartenance communautaire dominent la vie quotidienne (éducation14, vie familiale et vie sociale et politique15).

16La liberté religieuse n’est donc pas, au Liban, une simple déclinaison de la liberté de pensée, tout comme son expression n’est pas une banale déclinaison de la liberté d’opinion. La liberté religieuse et sa libre manifestation font corps avec l’essence même de la nation libanaise et c’est pourquoi le système juridico-politique libanais ne laisse pas ou peu de place aux athées, aux agnostiques aux sceptiques ou aux indifférents. Par conséquent, à supposer que, par la nature libérale de la société libanaise, l’on puisse être agnostique, athée, sceptique ou indifférent, l’appartenance religieuse ordonne et conditionne en tout état de cause l’état civil des individus (statut personnel en l’occurrence) et les droits politiques des citoyens. A cet égard, les élections législatives au Liban ont un fondement essentiellement communautaire et c’est en tant qu’appartenant à telle ou telle communauté qu’un citoyen vote et/ou se présente à une élection (municipale ou législative).

Le Liban n’est pas pour autant un État théocratique.

B. La laïcité, un choix de garantie du pluralisme culturel

  • 16 Le respect du pluralisme suppose dans le même temps la poursuite par l’État de buts légitimes dont (...)
  • 17 Dans l’espèce Folgerø la Cour EDH a considéré que « la place qu’occupe le christianisme dans l’his (...)
  • 18 Cf. Avis de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, dite « Commission de Venise  (...)

17L’option d’une religion officielle de l’État n’est pas en soi incompatible avec la démocratie dès lors que le modèle démocratique, dans son acception universaliste, commande le respect du pluralisme et la garantie des libertés fondamentales16. L’exemple du Royaume de Norvège (mais aussi le Royaume-Uni et le Danemark) en est une illustration. La Norvège est un État libre avec un statut de monarchie limitée et héréditaire (art. 1er‑C de 1814 modifiée en juin 2010). L’article 2 de la Constitution norvégienne pose la religion chrétienne (évangélique luthérienne) comme « religion officielle de l’État » et impose aux « habitants qui la professent […] d’y élever leurs enfants ». Ceci souligné il n’existe aucun moyen juridique sanctionnant cette contrainte religieuse. Ensuite, malgré la forte prédominance de la religion officielle (86 % de la population), l’article 1er de ladite Constitution garantit le droit d’exercer librement sa religion à « tous les habitants du royaume » (CEDH, Folgerø et autres c/ Norvège, 2007)17. Et enfin, les autorités publiques ne fondent pas leurs décisions sur des critères religieux18.

18Cependant et d’une manière générale, la distinction entre les deux sphères de l’État et de la religion, concrétisée par la neutralité de l’État et de ses services, est un procédé institutionnel garantissant objectivement le pluralisme notamment dans le cas où plusieurs religions et/ou cultures se côtoient sur le même territoire.

  • 19 CEDH, G.Ch., 10 novembre 2005, Leyla Sahin c/ Turquie, n° 44774/98 et CEDH 30 juin 2009, Ghazal, S (...)

19Au Liban, la conjugaison de trois critères a depuis toujours justifié le caractère non-théocratique de l’État : la composition originellement pluri religieuse du peuple libanais, le caractère absolu de la liberté religieuse et la nature libérale de sa démocratie. Le choix libanais de la laïcité de l’État neutralise en réalité celui-ci et le contraint à assumer – au sens de la jurisprudence européenne – son rôle d’« organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique »19.

  • 20 La « clause de vocation chrétienne » en vigueur au Royaume de Norvège permet à la religion d’État (...)
  • 21 Aux États-Unis d’Amérique la formule « One Nation under God » qui signifie « une nation sous le po (...)
  • 22 Sur les États-Unis d’Amérique, voir la contribution de Mathilde Philip-Gay dans ce même ouvrage.

20Aussi, l’État libanais « respecte toutes les religions et confessions et en garantit et protège le libre exercice à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’ordre public » (art. 9‑C). Cette reconnaissance n’est fondée sur aucun ascendant ni prédominance d’une religion sur une autre. Dans ce sens il n’existe pas dans la Constitution libanaise, contrairement au droit norvégien par exemple, une « clause de vocation »20, ni chrétienne ni musulmane. La place de la religion est toutefois cardinale dans la société libanaise, et la Constitution libanaise n’omet pas – comme les États-Unis d’Amérique – de « rend[re] hommage au Très Haut » (art. 9‑C libanaise)21. Cet hommage constitue une sorte de serment constitutionnel garantissant la sincérité et l’effectivité du respect par l’État de la liberté religieuse22.

  • 23 L’article 1er de la loi de 1905 précise « La République […] garantit le libre exercice des cultes (...)
  • 24 L’article 11 de la DDHC de 1789 déclare que « la libre communication des pensées et des opinions e (...)
  • 25 CE, 16 février 2004, Benaissa, n° 264314 ; CE, 25 août 2005, Commune de Massat, n° 284307.
  • 26 Décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la la (...)
  • 27 Cf. J. Robert et J. Duffar, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op. cit., p. 625.
  • 28 Sur la problématique d’application du principe législatif de non financement des cultes en France, (...)
  • 29 CE, Avis du 30 mai 2000, Mlle Marteaux, n° 217017.
  • 30 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de sign (...)
  • 31 Circulaire n° DHOS/G/2005/57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de sa (...)

21L’approche de la liberté religieuse au Liban se distingue aussi de celle de la France. En France, la liberté de conscience est protégée par la loi de Séparation de 190523 mais ne s’épanouit que dans le cadre d’une laïcité républicaine profondément rationalisée, englobant la liberté religieuse dans la liberté d’opinion, « un des droits les plus précieux de l’homme »24. C’est ainsi que l’article 10 de la DDHC 1789 déclare que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses […] ». Ce ne sont ni les Chrétiens, ni les Musulmans, ni les Juifs, ni les Protestants qui possèdent « des droits inaliénables et sacrés » mais « tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance » (al. 1er Ple 1946). Sur ce fondement, le droit français se veut d’une part respectueux de la liberté de culte en établissant le délit d’atteinte à la liberté de conscience (article 31 de la loi de 1905), en fondamentalisant la liberté religieuse25 et en la protégeant au titre de l’article 61-1-C26, et d’autre part, indifférent aux appartenances religieuses. Traitant tous les cultes à égalité, la République française n’interfère en effet ni dans l’organisation ni dans le fonctionnement des églises27 : la France « ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » (art. 2 de la loi de 1905)28. La laïcité républicaine française se traduit dès lors par la neutralité des institutions publiques, qu’il s’agisse des agents publics29, des élèves30 ou des usagers31.

  • 32 L’article 8 (1er al.) dispose : « Toutes les confessions religieuses sont également libres devant (...)
  • 33 Il s’agit de : l’Église catholique, la Table vaudoise (accord de 1984), l’Église adventiste du sep (...)
  • 34 La République italienne continue « à assurer, dans le cadre des objectifs de l’école, l’enseigneme (...)
  • 35 CEDH, 18 mars 2011, Lautsi et a. c/ Italie, n° 30814/06.

22Au Liban, la séparation du profane et du sacré se traduit par une sorte de laïcité qui se rapprocherait à certains égards de la laïcité d’union en œuvre en Italie et en Allemagne. En Italie par exemple, la laïcité constitue un élément d’affirmation constitutionnelle de la liberté religieuse (art. 8 et 19-C)32. Elle conduit l’État à nouer des rapports avec les communautés religieuses33. Mais, d’une part et contrairement au cas libanais, une religion, l’Église catholique, jouit en Italie d’une position privilégiée34 régie par le concordat. D’autre part, et comme au Liban, le droit est reconnu à toutes les confessions religieuses « de s’organiser selon leurs propres statuts, pourvu qu’ils ne soient pas en contradiction avec l’ordre juridique italien » (art. 8-C). C’est sous l’angle du respect de cette forme de laïcité à l’italienne qu’il faudrait lire l’arrêt de la Cour de Strasbourg, statuant dans sa formation solennelle dans l’affaire qui opposait Mme Lautsi à l’Italie35. Pour juger que la liberté exprimée par l’apposition du crucifix dans les salles de classe n’affecte pas la démocratie italienne, la Cour a considéré que l’espace scolaire est d’une part ouvert à d’autres religions et un enseignement religieux facultatif est mis en place pour les autres religions reconnues et, d’autre part, la requérante, en tant que parent, a conservé entier son droit d’éclairer et de conseiller ses enfants et de les orienter dans une direction conforme à ses propres convictions philosophiques.

  • 36 Nicolas Hervieu, commentaire sous Mme Lautsi, « Droit à l’instruction et liberté religieuse : conv (...)
  • 37 C’est l’auteur qui souligne.
  • 38 Ibidem.

23Au Liban et en l’état actuel du droit, une affaire semblable à l’espèce Lautsi n’est ni discutable ni opérante devant le juge (ordinaire et constitutionnel). Dans la démocratie libanaise, l’enseignement est libre « tant qu’il ne touche pas à la dignité des religions et des confessions » (art. 10-C). Cette disposition ne peut donc pas être lue sous l’angle d’une laïcité d’indifférence aux religions mais bien plutôt d’une laïcité de garantie et de protection des droits de chaque religion. A cet égard, les communautés religieuses peuvent avoir leurs propres écoles, rémunérer leurs propres enseignants – laïques ou religieux – et établir leurs propres programmes « sous réserve des prescriptions générales sur l’instruction publique édictées par l’État » (art. 10-C). Aussi, le parent qui choisit de scolariser son enfant dans une école catholique, protestante, juive ou musulmane, est supposé accepter les signes, les manifestations et les enseignements religieux établis par la communauté dont relève l’établissement. Le choix d’inscrire son enfant dans une école publique permet d’éviter l’enseignement religieux au profit d’un cours « d’éducation civique » intégrant des notions relatives à l’éthique, aux valeurs morales, à l’environnement ou à la santé. L’école publique est néanmoins tenue d’établir son calendrier scolaire suivant la confession religieuse dominante dans l’établissement. La « logique de compensation »36 qui ressort de l’arrêt Mme Lautsi s’applique au Liban « entre les différentes religions sur le territoire »37 et non pas « entre les différents élèves dans un même établissement d’enseignement scolaire »38.

24La Loi fondamentale allemande, comme la Constitution libanaise, lie le caractère laïque de l’État à la garantie des libertés. En précisant dans le 1er alinéa de l’article 137‑LF qu’« Il n’existe pas d’Église d’État », l’État germanique garantit la « liberté de former des sociétés religieuses » (al. 2‑LF) et ouvre le droit aux « personnes investies de l’autorité parentale […] de décider de la participation des enfants à l’instruction religieuse » (art. 7, al. 2‑LF). Cette liberté va jusqu’à considérer « L’instruction religieuse [comme] une matière d’enseignement régulière dans les écoles publiques sauf dans les écoles non confessionnelles », étant entendu que cette « instruction […] est dispensée conformément aux principes des communautés religieuses […] » (art. 7, al.3‑LF). Cependant, contrairement au droit libanais, où les enseignements religieux sont assurés par et sous la responsabilité de chaque communauté religieuse, la Loi fondamentale allemande place « l’ensemble du système éducatif » sous le contrôle de l’État (art. 7 al. 1er‑LF) et protège les enseignants de toute contrainte « de dispenser l’instruction religieuse contre son gré » (art. 7, al. 3‑LF).

II. Les effets communautaristes des rapports entre l’État et les religions

25Le caractère essentialiste et la fondamentalité de la liberté religieuse au Liban ont fondé, favorisé et entretenu le communautarisme. Les communautés religieuses vont au-delà de leur rôle originel de guides de la foi ou de leur rôle social, éducatif et humanitaire. Ce sont des acteurs incontournables du pouvoir politique et de la législation sur le statut personnel.

  • 39 Tout en proclamant la stricte neutralité de l’État, la Constitution germanique octroie aux communa (...)
  • 40 L’article 11 de la CESDH dispose que « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et (...)
  • 41 En Allemagne, les communautés religieuses reconnues sont habilitées à lever l’impôt cultuel, dans (...)

26Au Liban, comme en Allemagne et en Italie, les communautés religieuses bénéficient du statut de personnes morales de droit public39 permettant l’expression de la dimension collective de leur liberté au sens des articles 9 et 11 de la CESDH40 et favorisant la coopération entre l’État et les communautés dans des domaines strictement reconnus et/ou définis par l’État41. Cependant, au Liban, les communautés religieuses reconnues par la loi ne sont pas dans un simple rapport de coopération avec l’État. Elles se situent au cœur du processus politique. Elles y bénéficient également d’une autonomie législative déterminante leur permettant de régir les intérêts de « leurs populations » au sens de l’article 9 de la Constitution libanaise et de s’interposer entre l’État et l’individu. Au droit commun libanais se trouve en effet greffées des normes législatives et règlementaires exclusives s’appliquant strictement aux individus-citoyens-fidèles et n’offrant aucune issue vers un espace parallèle de liberté laïque.

A. Les rapports politiques singuliers de l’État libanais avec les communautés religieuses

  • 42 CEDH, 22 janvier 2009, Saint synode de l’Église orthodoxe bulgare (Métropolite Innocent) et a. c/  (...)

27L’« autonomie ecclésiastique » des communautés religieuses est respectée et garantie par l’article 9 de la Constitution libanaise dans le sens où l’État, laïque, ne s’immisce aucunement dans leur organisation. En cela seulement, le droit constitutionnel libanais rejoint la jurisprudence de la Cour EDH qui, par la conjonction des articles 9 et 11 de la CESDH, affirme que la liberté de religion suppose que la communauté puisse fonctionner paisiblement, « sans ingérence arbitraire de l’État dans son organisation »42.

  • 43 Pierre Gannagé, Le Conseil constitutionnel libanais, Centre d’Etudes des Droits du Monde arabe (CE (...)

28Ce sont en revanche les communautés qui se retrouvent – pour des raisons liées à l’histoire, à la « structure et à la physionomie propres à la nation libanaise » (pour reprendre l’expression du professeur Gannagé43) – au cœur de la construction et du développement de l’État libanais. Autrement dit, l’État libanais se confond en réalité avec les communautés religieuses le composant et composant le peuple.

  • 44 Une répartition arrêtée à l’issue des pourparlers entre la Sublime Porte et les puissances europée (...)
  • 45 En l’occurrence l’émir Haïdar Abillama (et de l’émir Ahmad Arslan pour la Caïmacamyya druze).
  • 46 Lire sur ce point : I. Khalifé, Documents libanais 1841-1913, des archives ottomans, Dar Nawfal, B (...)
  • 47 Cf. André Mandelstam, La Société des Nations et les Puissances devant le problème arménien, Paris, (...)

29En effet, les racines de cette communautarisation singulière de la société politique libanaise remontent au milieu du XIXe siècle, au régime du double Caïmacamat (1842 à 1860) établi en vue de faire cesser les massacres des Chrétiens maronites par les Druzes en 1841. Le Mont-Liban fut alors scindé en deux Caïmacamat : une druze et une maronite44. Cette scission se voulait un compromis consistant à protéger l’identité et les droits de la communauté maronite qui sera régie par un prince chrétien45, en contrepartie du respect de la volonté de la Porte d’exercer sa souveraineté sur le Mont-Liban46. Le confessionnalisme politique, solution ponctuelle pour la paix, sera consolidé par le Règlement de Chékib Effendi (octobre 1845) établissant dans chaque Caïmacamyya un majliss (Conseil) mixte composé de membres appartenant à toutes les communautés du Mont-Liban (maronite, grec-orthodoxe, grec-catholique, sunnite, chiite et druze). L’ostentatoire discrimination négative subie par les Chrétiens du Mont-Liban, traités comme des dhimmis (individus de seconde zone) sous ce même Empire ottoman, appelle encore une fois l’intervention des puissances européennes en leur faveur. Celles-ci exigent du Sultan Abdul-Mégib, en contrepartie d’une promesse de non-ingérence dans l’administration intérieure de l’Empire, la protection des sujets de l’Empire « sans distinction de religion ni de race ». Ce fut alors le Fermën (édit) du Hatti Houmayoun du 18 février 1856 qui offre les « généreuses intentions » du Sultan « envers les populations chrétiennes de son Empire » (art. 9)47. Ainsi, posant la question des droits et obligations plutôt entre chrétiens et musulmans qu’entre sujets du même Empire, le Fermën installe dans la durée le système communautaire libanais.

  • 48 La Sublime Porte et l’Angleterre étaient en effet contre l’indigénat et la Russie et la France y é (...)
  • 49 Cf. A. Khair, Les communautés religieuses au Liban, personnes morales de droit public, précité, p. (...)
  • 50 Sur la participation des communautés religieuses à l’élaboration de la Constitution de 1926, lire (...)

30Les Règlements organiques (RO) de 1861 et de 1864 relatifs au régime de la Moutaçarifyya (gouvernorat quasi autonome du Petit Liban) fonderont à leur tour le système politique libanais sur une conception confessionnelle consensuelle de la démocratie. Ils confondent l’État-Institution-sécularisée avec les communautés religieuses composant le peuple libanais. Aussi, le RO du 9 juin 1861 établissait une Moutaçarrifiah dirigée par un moutaçarrif (gouverneur) appartenant obligatoirement à la religion chrétienne (peu importait que celui-là soit libanais ou pas, il suffit qu’il soit sujet ottoman et chrétien48). Les autres communautés religieuses étaient toutes représentées dans le majliss (Conseil), composé de douze membres à raison de deux par communauté49. L’appartenance communautaire des membres du majliss était d’ailleurs nécessaire et suffisante. Le RO de 1864 annihile l’égalité mécanique entre les communautés pour la remplacer par une répartition au prorata du poids de chacune d’entre elles. Aussi, le majliss obéissait à la formule 4/3/2 au profit respectivement des communautés maronites, druzes et grecs-orthodoxes (les communautés sunnite, chiite et grec-catholique obtenant un siège chacune). La Constitution libanaise du 23 mai 1926, juridicisant le nouvel État du Grand Liban – proclamé le 1er septembre 1920 par le général Henri Gouraud, représentant la France mandataire –, n’a pas dérogé à l’infiltration communautariste dans l’État. Les chefs des différentes communautés religieuses ont d’ailleurs été appelés à participer à son élaboration-même50, marquant au fer le lien indélébile de l’État avec les communautés qui le composent.

  • 51 Pour reprendre la célèbre expression de René Capitant définissant la coutume.
  • 52 Cf. H. Mouannès, « L’affectation du service public de l’élection présidentielle et législative lib (...)
  • 53 A l’exception de l’épisode 1988-1989 pendant lequel le président sortant, Amine Gemayel, avait dés (...)
  • 54 La loi modifiant la loi n° 250‑93 instituant le Conseil constitutionnel libanais prévoit que cette (...)

31Le rapport originellement politique, voire constituant, entre l’État et les communautés religieuses ressortira par la suite et de manière forte du Pacte national conclu en 1943 entre les deux présidents de la République (Bchara El-Khoury, maronite) et du Conseil des ministres (Riad El-Solh, sunnite). Ce Pacte, non écrit mais « gravé dans la pensée et la conscience »51 des Libanais, a scellé al aïch al mouchtarak (le vivre ensemble) entre Chrétiens et Musulmans sur deux renonciations réciproques (celle de la lutte pour la Umma islamiyya pour les seconds et celle de l’alliance inconditionnelle avec l’Occident et plus particulièrement avec la France pour les premiers). C’est ainsi que la participation des communautés religieuses à la vie politique s’exprime au sommet de l’État par le partage des « trois présidences » entre les Maronites (la présidence de la République)52, les Sunnites (la présidence du Conseil des ministres)53 et les Chiites (la présidence de la Chambre des députés). Elle se retrouve également dans les trois fonctions régaliennes de l’État : au Parlement (art. 24-C), au Gouvernement (art. 95‑C) et même au Conseil constitutionnel (loi n° 30-06 du 9 juin 2006)54. Le constituant de 1990, intervenant sur le fondement des accords de Taëf (en Arabie Saoudite), signés en 1989 pour mettre un terme à la guerre au Liban, n’a pas modifié cette structure. D’une manière schizophrénique cependant, il a d’une part posé la « suppression du confessionnalisme politique » comme un « but national essentiel » (al. H du Ple) et d’autre part, constitutionnalisé la confessionnalisation de la représentation nationale : « jusqu’à ce que la Chambre des députés mette en place une loi électorale exempte de tout confessionnalisme, les sièges parlementaires seront répartis [à] parité entre chrétiens et musulmans [et] proportionnellement entre les diverses confessions dans chacun des deux groupes de députés chrétiens et musulmans » (cf. art. 24 et 95-C).

  • 55 Déclaration de son Bienheureux Jean-Paul II lors de sa visite au Liban en 1997.
  • 56 Les dernières élections législatives sur la base de cette loi électorale ont eu lieu les 29 avril (...)

32Vingt-huit ans après la signature des accords de Taëf, l’objectif constitutionnel d’abolir le confessionnalisme « suivant un plan par étapes » se heurte toujours au sentiment d’appartenance communautaire/identitaire et à la priorité absolue de protéger l’unité de la Nation libanaise fondée sur la démocratie consensuelle. Une démocratie intégralement majoritaire au Liban entraînerait en effet l’isolement d’une communauté ou sa sous (ou sur) représentation « par rapport à une autre » et romprait sans doute le pacte de al aïch al mouchtarak. Ce pacte constitue aujourd’hui, notamment eu égard à l’évolution dramatique de la situation dans les pays arabes voisins et les tensions régionales de plus en plus pressantes entre les deux axes Arabie Saoudite/Iran, une véritable « digue » protégeant la liberté religieuse, les Libanais et la nation libanaise « message de liberté et exemple de pluralisme pour l’Orient et l’Occident »55. C’est probablement à cet égard que les trois lois électorales de 1996, de 2008 et de 2017 n’ont fait que perdurer le principe d’une répartition communautaire des sièges parlementaires et que la dernière, celle du 16 juin 2017, établit un mode de scrutin à la proportionnelle avec une voix préférentielle et un découpage particulier du territoire en quinze circonscriptions, remettant sine die l’objectif constitutionnel d’annihiler le confessionnalisme politique56.

33La place des communautés religieuses reconnues par la loi dans le dispositif constitutionnel libanais va bien au-delà de la participation au processus politique. Non seulement elle pèse sur le principe constitutionnel d’égalité d’accès des citoyens aux emplois civils et militaires, mais surtout, elle est déterminante dans tous les domaines touchant au statut personnel (mariage, divorce, adoption, succession, etc.).

B. L’interférence normative des communautés entre l’État et le citoyen

34Contrairement aux systèmes établis dans les démocraties occidentales et basés fondamentalement sur la pleine, entière et exclusive souveraineté de l’État en matière législative et juridictionnelle, le droit constitutionnel libanais se singularise par la reconnaissance d’un privilège communautaire d’accès aux emplois publics et par l’attribution aux communautés religieuses de la législation relative au statut personnel. Dans les deux cas, le droit constitutionnel libanais met en évidence les effets excessifs du critère confessionnel sur l’exercice des droits civils et personnels.

  • 57 C’est l’auteur qui souligne.
  • 58 Cf. H. Mouannès, « Le principe d’égalité au Liban, … », Revue Politeia, précitée.
  • 59 CE 28 mai 1954, Barel, Rec. Lebon p. 308 ; décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982, Loi modifian (...)
  • 60 Décision n° 2010-94 QPC du 28 janvier 2011, M. Robert C [Nomination aux emplois supérieurs de la F (...)

35En effet, une sorte de « clause communautaire »57 est intégrée à l’article 95‑C. Elle établit une différence de situation fondée sur l’appartenance confessionnelle et justifiant en l’occurrence un traitement différentié entre les candidats à la fonction publique58. Sur ce point, le hiatus paraît géant entre le droit libanais et, par exemple, le droit français qui prohibe toute distinction fondée sur la conviction politique ou philosophique, sur le sexe, la religion ou la croyance. Non seulement une telle discrimination (qu’elle soit positive ou négative) se heurterait moralement à la culture méritocratique française et juridiquement à l’alinéa 1er du préambule de la Constitution de 1946, elle est aussi et de ce fait, susceptible de sanction par le juge (Barel, 1954)59. C’est à cet effet que, dans sa décision QPC du 28 janvier 2011, le Conseil constitutionnel français a pu juger « que, si la disposition contestée réserve au gouvernement un large pouvoir d’appréciation pour la nomination aux emplois supérieurs dans la fonction publique, dont les titulaires sont étroitement associés à la mise en œuvre de sa politique, elle ne lui permet pas de procéder à ces nominations en méconnaissant les dispositions de l’article 6 de la Déclaration de 1789, en vertu desquelles son choix doit être fait en prenant en considération les capacités requises pour l’exercice des attributions afférentes à l’emploi »60.

36Le hiatus par rapport au droit libanais l’est encore davantage avec le droit germanique lequel, tout en préservant pourtant un rôle significatif aux communautés religieuses dans la société, interdit d’une part qu’un citoyen soit « défavorisé » ou « privilégié » en raison de ses opinions religieuses (art. 3‑3 LF) et d’autre part, distingue nettement « l’admission aux emplois publics, ainsi que les droits acquis dans la fonction publique » de « la croyance religieuse » (art. 33‑3 LF).

  • 61 L’article 6 de la Charte du mandat posait l’obligation pour l’État libanais de garantir le « respe (...)

37Au niveau du droit civil, en l’occurrence, celui touchant au statut personnel, les communautés religieuses au Liban constituent un véritable écran législatif entre les individus et l’État. Ce dernier, « rendant hommage au Très Haut », s’est en effet constitutionnellement engagé à « garanti[r] […] aux populations, à quelque rite qu’elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts » (art. 9‑C). Ce privilège constitutionnel de législation et de juridiction accordé aux communautés religieuses trouve ses racines dans les inquiétudes des communautés de voir leurs identités culturelles-existentielles affectées. Ces racines peuvent également être puisées dans la volonté (délibérée ou forcée) de l’État libanais d’aller jusqu’au bout de la logique de la liberté religieuse dans un pays originellement pluriconfessionnel. C’est ainsi que l’autonomie législative en matière de statut personnel a été juridicisée par la Charte du mandat français sur le Liban de 192261 avant d’être inscrite dans la Constitution de 1926 et reprise lors de la refonte de la Constitution en 1990.

  • 62 Le droit successoral, la protection des biens des mineurs et la filiation naturelle sont, à la dem (...)
  • 63 Cf. L’affaire Nourdine M., imam de la mosquée de la Pierre-Collinet (à Meaux, en Seine-et-Marne), (...)

38Aussi, les Libanais ne sont égaux ni devant le mariage, ni devant le divorce ni devant le droit successoral. Le Libanais qui souhaite se lier par le mariage ou de faire cesser le lien matrimonial, est contraint de se référer à la loi de sa religion d’appartenance aussi bien pour ses démarches que pour tous les effets juridiques qui en résultent (à moins qu’il contracte son mariage « civil » à l’étranger). Le Code napoléonien, fondement du droit commun libanais, ne traite qu’à la marge du statut personnel des Libanais62, n’offrant aucune alternative civile unique à tous les libanais quant à la règlementation du mariage, de la séparation, de la filiation, de la garde des enfants et de la succession. Certes, le 18 mars 1998 et à l’initiative de l’ancien président de la République, Elias Hraoui, un projet de statut personnel civil, alternatif et commun à tous les Libanais sans distinction ou préférence a été voté en Conseil des ministres. L’objet de ce projet de loi était de permettre aux Libanais qui l’auraient souhaité, de s’affranchir des spécificités législatives de leurs propres religions au profit d’un statut personnel civil séculier et égal pour tous. Ce projet, échoué devant la prépotence des communautés religieuses, est encore aujourd’hui à l’ordre du jour des discussions parlementaires au Liban, alors qu’en France, un mouvement contraire souffle dans les rangs d’une certaine frange de la population appartenant au courant salafiste de l’islam réfutant la loi républicaine en général et le mariage civil en particulier au profit d’un mariage célébré selon la tradition musulmane63.

  • 64 La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de (...)
  • 65 Cf. pour cette référence au projet de loi d’avril 2010, Marie-Claude Najm Kobeh, « Confessionnalis (...)
  • 66 Cette évolution de la législation, le Liban la doit à la société civile, à certaines associations (...)

39La loi du 1er avril 2014 contre les violences domestiques a connu une résistance religieuse importante avant d’aboutir dans sa version faisant prévaloir la loi civile sur la loi religieuse64. En effet, dans sa rédaction initiale, le projet de loi portant sur la protection des femmes contre la violence domestique adopté en Conseil des ministres libanais en avril 2010 définissait de nouveaux délits relatifs au mariage forcé et au viol conjugal et prévoyait de sanctionner la violence domestique sous toutes ses formes, y compris morale, économique et psychologique. Le dispositif le plus remarquable était dans son article 26 qui considérait « nuls et non avenus tous les textes contraires à la présente loi ». Considérant cette disposition attentatoire à leur liberté législative dans le domaine de la famille, les communautés religieuses avaient, par leur pression, imposé une nouvelle version dudit article 26 posant le principe de la primauté du droit religieux « en cas d’opposition entre les dispositions de la présente loi et celles des lois sur le statut personnel ou sur la compétence des juridictions musulmanes, ecclésiastiques et druzes »65. Cette version a finalement échoué au Parlement au profit de la primauté de la loi civile66.

  • 67 Déclaration de S.S. le Pape Benoît XVI du 12 septembre 2008, au Palais de l’Elysée.

40En définitive, s’il « est fondamental de prendre une conscience plus claire de la fonction irremplaçable de la religion pour la formation des consciences et de la contribution qu’elle peut apporter, avec d’autres instances, à la création d’un consensus éthique fondamental dans la société »67, la liberté religieuse ne pourrait muer en souveraineté communautaire et force doit, en tout état de cause, rester à la loi rationnelle, la même pour tous, « soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » (art. 6‑DDHC 1789).

Note

1 Les deux Pactes internationaux des Nations Unies relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (résolution 2200 A, XXI) ont été ratifiés par le Liban le 3 novembre 1972.

2 Dans son 3ème alinéa, l’article 18 du PIDCP pose également le cadre des restrictions susceptibles d’être portées à la liberté « de manifester sa religion ou ses convictions ». Celle-ci « ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui » (al. 3).

3 C’est le cas du droit européen en général et du droit de chacun des pays auxquels je m’intéresserai dans les lignes qui suivront : la France, l’Allemagne, la Norvège, l’Italie et d’autres encore.

4 Ces trois formules sont développées par Jacques Robert et Jean Duffar dans : Droits de l’homme et libertés fondamentales, 8ème édition, Montchrestien, Domat droit public, p. 624. Lire également Xavier Bioy, Droits fondamentaux et libertés publiques, 4ème édition, 2016, LGDJ, Lextenso.

5 Cf. CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, A. 24, § 49.

6 Cf. Antoine Khair, Les communautés religieuses au Liban, personnes morales de droit public, CEDROMA, USJ, Beyrouth, p. 4.

7 Convention ratifiée par le Liban le 14 mai 1991.

8 CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce, série A n° 260-A, § 31.

9 Il s’agit des articles 136 à 139 et de l’article 141 de la Constitution de Weimar du 11 août 1919.

10 Lire sur ce point : Marco Olivetti, Laïcités parallèles, Revue Constitutions, n° 4-2010, p. 538. Voir aussi la contribution de Bertrand Sergues dans ce même ouvrage.

11 Stephan Zweig, Conscience contre violence, traduit de l’allemand par Alzir Hella, réédition Le Castor Astral, 1997, p. 19.

12 Expression de S. Zweig dans Conscience contre violence, op. cit., p. 80.

13 Sur ce point, voir la contribution du R.P. Salim Daccache dans ce même ouvrage.

14 Lire sur ce point : Hiam Mouannès, « L’enseignement des religions au Liban : les épreuves d’une liberté », RDP, 3-2010, p. 790.

15 La « Laïque Pride », une marche en faveur de la laïcité et de l’abolition du confessionnalisme, organisée le 25 avril 2010 et réitérée le 15 mai 2011, est une initiative qui ne fédère pas au Liban, ni sur le principe ni sur le fond. Selon des témoignages du terrain, les Libanais souhaitant se joindre aux manifestants sont officieusement questionnés sur leur appartenance communautaire !

16 Le respect du pluralisme suppose dans le même temps la poursuite par l’État de buts légitimes dont « la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publiques, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui » (art. 18 du PIDCP de 1966 modifiant les dispositions de l’article 18 de la DUDH de 1948).

17 Dans l’espèce Folgerø la Cour EDH a considéré que « la place qu’occupe le christianisme dans l’histoire et la tradition de l’État défendeur […] ne saurait passer en soi pour une entorse aux principes de pluralisme et d’objectivité […] » (CEDH, G.C. 29 juin 2007, Folgerø et autres c/ Norvège, n° 15472/02, § 89).

18 Cf. Avis de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, dite « Commission de Venise », des 12-13 mars 2010, p. 6.

19 CEDH, G.Ch., 10 novembre 2005, Leyla Sahin c/ Turquie, n° 44774/98 et CEDH 30 juin 2009, Ghazal, Singh et a. c/ France, n° 43563/08 ; CEDH 15 septembre 2009, Mirolubovs et a. c/ Lettonie, n° 798/05.

20 La « clause de vocation chrétienne » en vigueur au Royaume de Norvège permet à la religion d’État de jouir de prérogatives constitutionnelles (art. 2, al. 2‑C de Norvège).

21 Aux États-Unis d’Amérique la formule « One Nation under God » qui signifie « une nation sous le pouvoir de Dieu », est employée dans le serment d’allégeance au drapeau américain. Elle fait écho au serment du président de la République libanaise : « Je jure devant le Dieu Tout-Puissant […] » (art. 50‑C). En outre, la maxime « In God We Trust » (en Dieu nous croyons) est inscrite depuis 1956 sur les billets du dollar américain.

22 Sur les États-Unis d’Amérique, voir la contribution de Mathilde Philip-Gay dans ce même ouvrage.

23 L’article 1er de la loi de 1905 précise « La République […] garantit le libre exercice des cultes sous les restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public ».

24 L’article 11 de la DDHC de 1789 déclare que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

25 CE, 16 février 2004, Benaissa, n° 264314 ; CE, 25 août 2005, Commune de Massat, n° 284307.

26 Décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité [Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle]) et déc. n° 2017-633 QPC du 2 juin 2017, Collectivité territoriales de la Guyane [Rémunération des ministres du culte en Guyane] (voir sur ces décisions du Conseil constitutionnel français la contribution de Mathieu Touzeil-Divina et celle de Vincent Sempastous dans ce même ouvrage).

27 Cf. J. Robert et J. Duffar, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op. cit., p. 625.

28 Sur la problématique d’application du principe législatif de non financement des cultes en France, voir la contribution de Vincent Dussart et celle de Clément Benelbaz dans ce même ouvrage.

29 CE, Avis du 30 mai 2000, Mlle Marteaux, n° 217017.

30 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. La conventionalité de cette loi est confirmée aussi bien par le Conseil d’État (CE, 8 octobre 2004, Union française pour la cohésion nationale, n° 269077) que par le juge européen (CEDH, 30 juin 2009, décision d’irrecevabilité n° 43563/08).

31 Circulaire n° DHOS/G/2005/57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé et prohibant la récusation par le patient d’un praticien ou d’un agent public en raison de la religion effective ou supposée de celui-ci.

32 L’article 8 (1er al.) dispose : « Toutes les confessions religieuses sont également libres devant la loi » ; l’article 19 reconnaît le droit à chacun « de professer librement sa foi religieuse, sous n’importe quelle forme, individuelle ou collective, de faire de la propagande pour sa foi et d’en exercer le culte en privé ou en public, pourvu qu’il ne s’agisse pas de rites contraires aux bonnes mœurs ».

33 Il s’agit de : l’Église catholique, la Table vaudoise (accord de 1984), l’Église adventiste du septième jour (accord de 1988), des Assemblées de Dieu, d’inspiration pentecôtiste (accord de 1988), de l’Union des communautés juives (accord de 1989), de l’Union chrétienne évangélique baptiste (accord de1995) et de l’Église évangélique luthérienne (accord de 1995). D’autres groupements religieux relèvent soit de la loi du 24 juin 1929 relative aux cultes admis, soit du droit commun des associations (cf. Les documents de travail du Sénat français, Le financement des communautés religieuses, Etudes de législation comparée, n° LC 93, septembre 2001, p. 4).

34 La République italienne continue « à assurer, dans le cadre des objectifs de l’école, l’enseignement de la religion catholique dans les écoles publiques non universitaires de tous ordres et de tous degrés » (art. 9 du concordat conclu entre la République italienne et le Saint-Siège le 18 février 1984).

35 CEDH, 18 mars 2011, Lautsi et a. c/ Italie, n° 30814/06.

36 Nicolas Hervieu, commentaire sous Mme Lautsi, « Droit à l’instruction et liberté religieuse : conventionalité de la présence du crucifix dans les salles de classe d’écoles publiques », mars 2011, en ligne sur
http://www.droits-libertes.org/article.php3?id_article=147 ; et, du même auteur, « Crucifix dans les salles de classe : la capitulation de la Cour européenne des droits de l’homme », publié le 21 mars 2011 par CPDH (site officiel combatsdroitshomme.blog).

37 C’est l’auteur qui souligne.

38 Ibidem.

39 Tout en proclamant la stricte neutralité de l’État, la Constitution germanique octroie aux communautés religieuses reconnues « la personnalité juridique » (art. 137‑5 LF). A côté de l’Église catholique qui a une place prépondérante en Italie, la Constitution italienne reconnaît aux autres confessions religieuses le droit de s’organiser selon leurs propres statuts, « pourvu qu’ils ne soient pas en contradiction avec l’ordre juridique italien » (art. 8). L’article 20 leur permet de se constituer en tant que communautés religieuses.

40 L’article 11 de la CESDH dispose que « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts./ L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État ».

41 En Allemagne, les communautés religieuses reconnues sont habilitées à lever l’impôt cultuel, dans les conditions fixées par les Länder. Elles sont appelées à entretenir des aumôniers dans les hôpitaux, les prisons et les casernes et intervenir dans les programmes de l’instruction religieuse dans les établissements de l’enseignement public. Toutes ces prérogatives s’exercent sous réserve du respect du principe de subsidiarité. Les églises reçoivent également des subventions directes de la part de l’État en « compensation des sécularisations passées, qui les ont dépossédées de la plupart de leurs biens patrimoniaux et les ont donc privées d’une source de revenus ». En Italie, la loi de 1985 permet aux communautés religieuses, lorsqu’elles ont conclu un accord avec l’État, de bénéficier de l’impôt cultuel (cf. Les documents de travail du Sénat français, Le financement des communautés religieuses, Études de législation comparée, n° LC 93, septembre 2001, p. 3 et 37).

42 CEDH, 22 janvier 2009, Saint synode de l’Église orthodoxe bulgare (Métropolite Innocent) et a. c/ Bulgarie, § 103, n° 412/03 et 35677/04.

43 Pierre Gannagé, Le Conseil constitutionnel libanais, Centre d’Etudes des Droits du Monde arabe (CEDROMA), Université Saint-Joseph de Beyrouth, p. 8.

44 Une répartition arrêtée à l’issue des pourparlers entre la Sublime Porte et les puissances européennes de l’époque (la Russie, la France, l’Angleterre, l’Autriche et la Prusse).

45 En l’occurrence l’émir Haïdar Abillama (et de l’émir Ahmad Arslan pour la Caïmacamyya druze).

46 Lire sur ce point : I. Khalifé, Documents libanais 1841-1913, des archives ottomans, Dar Nawfal, Beyrouth, 2008 ; du même auteur, Recherches dans l’Histoire du Liban, la période ottomane, Dar Nawfal, Beyrouth, 2010 ; R. Kazan, Les relations franco-libanaises… , précité.

47 Cf. André Mandelstam, La Société des Nations et les Puissances devant le problème arménien, Paris, Pédone, 1926, rééd. Imprimerie Hamaskaïne, 1970, chapitre I‑3.

48 La Sublime Porte et l’Angleterre étaient en effet contre l’indigénat et la Russie et la France y étaient favorables. Une solution proposée par la Prusse, consistant à ce que le gouverneur du Liban soit chrétien et nommé par la Porte (solution n’imposant ni n’excluant l’indigénat) fut alors adoptée (cf. R. Kazan, Les relations franco-libanaises dans le cadre des relations internationales, précité.

49 Cf. A. Khair, Les communautés religieuses au Liban, personnes morales de droit public, précité, p. 7.

50 Sur la participation des communautés religieuses à l’élaboration de la Constitution de 1926, lire Edmond Rabbath, La Constitution libanaise, Origines, textes et commentaires, Publications de l’Université libanaise, Librairie orientale, Beyrouth, 1982, p. 12 et s.

51 Pour reprendre la célèbre expression de René Capitant définissant la coutume.

52 Cf. H. Mouannès, « L’affectation du service public de l’élection présidentielle et législative libanaise expliquée aux profanes », Chronique Service(s) public(s) du Journal du Droit Administratif, JDA, Octobre 2017 (Mathieu Touzeil-Divina dir.) ; et, du même auteur, « Un président d’une République libanaise ni indépendante, ni souveraine », Revue Politeia, n° 30/2016.

53 A l’exception de l’épisode 1988-1989 pendant lequel le président sortant, Amine Gemayel, avait désigné Président du Conseil des ministres, le commandant en chef des Forces armées libanaises, le maronite Michel Aoun, jusqu’à la tenue de nouvelles élections présidentielles. Le Président du Conseil des ministres sortant, le sunnite Salim El‑Hoss, s’opposa alors à cette désignation et le Liban se trouva en présence de deux Gouvernements concurrents. Le premier, civil, dirigé par un sunnite, le second, militaire, dirigé par un maronite. La légitimité de chacun des deux Gouvernements pouvait être à la fois contestée et défendue : la magistrature suprême revenant aux maronites, il était légitime que l’autorité intérimaire appartienne à cette même communauté, en attendant l’élection d’un nouveau président de la République ; la présidence du Conseil des ministres revenant à la communauté musulmane sunnite, il était également légitime que celle-ci, préparant l’élection d’un nouveau chef de l’État, continue à diriger l’action du gouvernement.

54 La loi modifiant la loi n° 250‑93 instituant le Conseil constitutionnel libanais prévoit que cette institution juridictionnelle doit désormais être composée à égalité de chrétiens et de musulmans (pour plus de détails sur ce point : H. Mouannès, « Le principe d’égalité au Liban, une valeur universelle affectée par son caractère substantiellement communautaire », Revue Politeia, numéro spécial 10ème anniversaire, sept.-oct. 2011.

55 Déclaration de son Bienheureux Jean-Paul II lors de sa visite au Liban en 1997.

56 Les dernières élections législatives sur la base de cette loi électorale ont eu lieu les 29 avril et 6 mai 2018. Cette loi se caractérise par une « première historique » dans la vie politique du Liban : le droit donné à la diaspora libanaise de participer à ce scrutin (qui a eu lieu le 29 avril 2018). Cf. H. Mouannès, « Une loi électorale libanaise inspirée de l’Occident et préservant, dans ses modalités d’application, la démocratie consensuelle propre au Liban », Revue Politeia, n° 34-2018.

57 C’est l’auteur qui souligne.

58 Cf. H. Mouannès, « Le principe d’égalité au Liban, … », Revue Politeia, précitée.

59 CE 28 mai 1954, Barel, Rec. Lebon p. 308 ; décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982, Loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux, cons. 5 à 9 ; déc. n° 98-407 DC du 14 janvier 1999, Loi relative au mode d’élection des conseillers régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse et au fonctionnement des Conseils généraux (cons. 10 à 12) ; déc. n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale (cons. 112 à 115) et déc. n° 2006-533 DC du 16 mars 2006, Loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes (cons. 15).

60 Décision n° 2010-94 QPC du 28 janvier 2011, M. Robert C [Nomination aux emplois supérieurs de la FP] (cons. 4).

61 L’article 6 de la Charte du mandat posait l’obligation pour l’État libanais de garantir le « respect du statut personnel des diverses populations et de leurs intérêts religieux ».

62 Le droit successoral, la protection des biens des mineurs et la filiation naturelle sont, à la demande des communautés libanaises « non-musulmanes », régis par le droit civil séculier (loi du 23 juin 1959). Pour ces mêmes matières, les communautés musulmanes et druze appliquent le droit religieux (cf. Pierre Gannagé, en conclusion du Colloque « Droit et Religion », organisé à Paris les 13 et 14 novembre 1992 par l’Association de philosophie du droit et le CEDROMA).

63 Cf. L’affaire Nourdine M., imam de la mosquée de la Pierre-Collinet (à Meaux, en Seine-et-Marne), condamné en février 2011 par le Tribunal correctionnel de Meaux à six mois de prison avec sursis et 1500 € d’amende pour avoir marié plusieurs couples entre 2006 et 2007, alors que l’article 433-21 du Code pénal prohibe de telles célébrations religieuses non précédées par un mariage civil. Lire « L’imam procédait à des mariages illégaux », Le Parisien du 26 février 2011 (http://www.leparisien.fr/societe/l-imam-procedait-a-des-mariages-illegaux-26-02-2011-1332413.php) et « Des jeunes musulmans veulent s’affranchir du mariage civil », Stéphane Le Bars, Le Monde du 8 juin 2007 (https://www.lemonde.fr/societe/article/2007/06/08/des-jeunes-musulmans-veulent-s-affranchir-du-mariage-civil_920659_3224.html).

64 La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 a été ratifiée par le Liban en 1997 avec deux réserves relatives à l’article 9 (le mariage) et l’article 16 (le choix d’un nom de famille).

65 Cf. pour cette référence au projet de loi d’avril 2010, Marie-Claude Najm Kobeh, « Confessionnalisme et droits individuels : entre constat et brûlantes interrogations », L’Orient Le Jour du 30 mars 2011.

66 Cette évolution de la législation, le Liban la doit à la société civile, à certaines associations de défense de la femme parmi lesquelles l’organisation laïque Kafa (« ça suffit ») et aussi au triste martyr de certaines femmes tuées sous les coups de leur époux (telles Roula Yaacoub, Nisrine Rouhana, Manal Assi, et d’autres encore). La loi contre les violences domestiques est aujourd’hui appliquée au Liban sous le contrôle du juge qui n’hésite plus à accorder le droit de garde des enfants (au-delà de l’âge légal fixé néanmoins par chaque confession) à la mère dans le cas de violences de la part du père.

67 Déclaration de S.S. le Pape Benoît XVI du 12 septembre 2008, au Palais de l’Elysée.

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