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La territorialité de la laïcité

 | 
Hiam Mouannès

Première partie : La laïcité française dans son application "située"

La laïcité et l’administration territoriale de l’État : comment faire vivre au quotidien les valeurs de la République

Jean-Charles Jobart

Texte intégral

  • 1 Cl. Durand-Prinborgne, La laïcité, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 2e éd., 2004 ; Conseil d’É (...)

1La France aime les débats théoriques, les controverses conceptuelles et le principe constitutionnel de laïcité1, principe fondamental de notre République, en offre une illustration presque caricaturale. Les débats sur la signification générale du principe de laïcité opposent des tenants d’une laïcité ouverte ou ferme, positive ou négative, apaisée ou de combat, d’inclusion ou d’exclusion, stricte ou compréhensive, constructive ou dogmatique, sans oublier ceux qui affirment qu’il n’existe qu’une laïcité, la laïcité tout court, souvent conçue de façon stricte. Ces débats sont passionnés et passionnants, mais peut-être cherchons nous à faire trop de théorie au lieu de nous poser les questions concrètes du vivre ensemble au quotidien. A vouloir établir de grands principes généraux, nous nous éloignons de la réalité de la laïcité, de la diversité des cas concrets.

  • 2 J.-P. Machelon, « La Laïcité ; tradition et innovation », in B. Mathieu (dir.), Cinquantième anniv (...)
  • 3 V. Constantinesco, S. Pierre-Caps, Droit Constitutionnel, PUF, coll. Thémis, 2004, p. 540.
  • 4 Cf. A. Dionisi-Peyrusse, Essai sur une nouvelle conception de la nationalité, éd. Defrénois, coll. (...)
  • 5 CE, 27 juin 2008, Mme Mabchour, n° 286798, AJDA, 2008, p. 2013 note Ph. Chrestia, JCP, 2008.II.101 (...)
  • 6 D. Schnapper, La communauté des citoyens, op. cit. p. 41. Cf. art. 21-24 c. civ. : « nul ne peut ê (...)

2Selon l’article 1er de la Constitution, la France est une République laïque2. Cette valeur sert à forger une identité nationale dans une nation multiconfessionnelle. Ainsi, la laïcité « participe de la promotion de la nation comme fondement de la société politique, et comme telle, d’une certaine conception de la vie en commun. En cette acception, plus politique, la laïcité participe des valeurs unitaires qui structurent la nation3 ». Par exemple, l’acquisition de la nationalité française ne tient pas qu’à la volonté de l’individu qui n’est qu’un indice, mais à un faisceau d’indices objectifs4 dont l’adhésion aux valeurs de la République et notamment à la laïcité et à l’égalité des individus5, indices qui sont perçus comme autant de révélateurs de la maîtrise des codes sociaux dont l’intériorisation crée le sentiment d’appartenance nationale6.

  • 7 Sur la laïcité comme indifférence de l’État : Y.‑Ch. Zarka, « Nouvelles conditions du rapport des (...)
  • 8 M. Voyelle, « La Révolution aux origines du modèle français de la laïcité ? », La Pensée n° 342, 2 (...)
  • 9 12 juillet 1790, adoption de la constitution civile du Clergé, sanctionnée par le roi le 22, promu (...)
  • 10 Décret du 27 mai sur la déportation des prêtres réfractaires auquel le roi oppose à nouveau son ve (...)
  • 11 Le 18 septembre 1794, la Convention décrète que « la République ne paye plus les frais ni les sala (...)
  • 12 Le Directoire met fin de facto à la constitution civile du clergé. Le décret Cambon du 18 septembr (...)
  • 13 Fuctidor An V marque un retour des lois restrictives et des mesures de déportations réitérées en m (...)

3En France, la laïcité implique que l’État ne s’occupe pas des questions religieuses : il ne doit aider ni entraver aucun culte7. Cette séparation entre le spirituel et le temporel appartient à une longue tradition monarchique : le pouvoir de l’État est indépendant des préceptes de l’Église. Il se nourrit également d’une longue tradition républicaine d’anticléricalisme : on impose une laïcité qui est d’abord anti-cléricale en réaction à la monarchie de droit divin8. L’obligation du serment pour les prêtres9 est sanctionnée de déportation10. L’enseignement religieux est exclu et les congrégations supprimées. La proclamation de la nouvelle constitution au 10 août 1793 s’accompagne d’un cérémonial laïcisé où préside la Nature sous les traits d’une divinité égyptienne. De l’hiver 1793 au printemps 1794, les églises sont fermées et vandalisées ; 20 000 prêtres du clergé constitutionnel abdiquent. Les fêtes civiques de l’An II laissent à la nouvelle religion civile l’occasion de s’afficher avec autel du peuple, un arbre de la liberté, des allégories féminines de la Liberté, de l’Égalité, un culte des martyrs de la Liberté (Marat, Le Peletier, Chalier), un culte de la Raison ou de l’Être Suprême. Dans son rapport du 18 floréal an II, Robespierre associe la proclamation de l’immortalité de l’âme au culte de l’Être Suprême, célébré à Paris lors de la fête du 20 prairial. Si le Directoire impose une séparation stricte11 et montre des signes de détente12, le régime rétablit la répression contre le clergé et les fêtes civiles13.

  • 14 G. Muhlmann et Cl. Zalc, « La laïcité, de la IIIe à la Ve République », Pouvoirs n° 126, 2008, pp. (...)
  • 15 Suppression par la loi du 12 juillet 1880 du repos obligatoire les dimanches et jours de fêtes rel (...)

4Sous la IIIe République14, l’anticléricalisme est devenu le ciment du « bloc des gauches » qui ne pardonne pas à l’Église de s’être alliée aux monarchistes. Les républicains votent des lois antichrétiennes jusqu’à la rupture avec le Vatican15 et la séparation de l’Église et de l’État par la loi du 9 décembre 1905 qui, si elle réaffirme la liberté de conscience et de culte, abolit surtout la reconnaissance et la subvention des cultes par l’État.

  • 16 Les subventions se rapportant à des cérémonies cultuelles demeurent prohibées quand bien même ces (...)
  • 17 CE, avis du 27 novembre 1989, GACE n° 22. Ph. Portier, « L’avènement d’une laïcité positive », in (...)
  • 18 A. Ondoua, « Le service public à l’épreuve de la laïcité : à propos de la neutralité religieuse da (...)
  • 19 Un siècle de laïcité, EDCE, Rapport public, 2004, p. 246. Le Conseil d’État a qualifié la laïcité (...)

5Après la seconde guerre mondiale, la laïcité perd son agressivité initiale et l’État accepte plus facilement la diversité et le pluralisme. Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (al. 5 et 16) rejette toute discrimination fondée sur la religion et l’article 1er définit la France comme une République laïque : l’État ne doit professer ni soutenir aucune religion16, mais il ne doit pas non plus les gêner car il garantit le droit de tout citoyen à la liberté religieuse. En ce sens, « le principe de laïcité implique nécessairement le respect de toutes les croyances17 » et les services publics doivent demeurer neutres en matière religieuse18. La laïcité repose ainsi de manière symbolique sur la loi du 9 décembre 1905 et son interprétation libérale par le Conseil d’État, permettant « le passage d’une laïcité « de combat » à une laïcité apaisée »19.

  • 20 CA Pau, 28 janvier 2002, jurisdata n° 173806.
  • 21 CA Bordeaux, 2 mai 2001, jurisdata n° 145077.
  • 22 Sur l’interdiction de signes religieux dans les espaces publics : CE, 25 octobre 2017, Fédération (...)
  • 23 CE, 15 décembre 2006, Association United Sikhs ; AJDA, 2007, p. 313 concl. T. Olson : interdiction (...)
  • 24 CC n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, cons. 18.
  • 25 CA Bordeaux, 2 mai 2001, jurisdata n° 145077. Voir aussi CA Besançon, 12 juin 2000, jurisdata n° 1 (...)
  • 26 CA Paris, 4 décembre 1912, DP, 1914, 2, 213. Ce qui n’empêche pas certains jugements moraux pour c (...)

6La religion est alors considérée comme une option privée comme une autre : « la croyance fait partie de la sphère individuelle »20, « il s’agit d’un domaine privé ressortissant à la liberté de conscience »21. Cette réclusion de la religion à la sphère privée22 empêche son invocation dans la sphère publique afin de moduler l’application du droit à certains croyants23. La Laïcité apparaît ainsi comme une valeur permettant d’interdire de « se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particulières24 ». Les juges s’interdisent ainsi de déduire des conséquences juridiques de l’obédience à une religion : il ne saurait « émettre quelque avis que ce soit quant à l’appartenance d’un parent à un groupe religieux, fût-il habituellement qualifié de secte »25. Le juge considère en conséquence que « toutes les croyances religieuses, scientifiques ou philosophiques sont essentiellement respectables, pourvu qu’elles soient sincères et de bonne foi et il n’appartient pas à des juges civils, quelques soient d’ailleurs leurs opinions ou croyances personnelles, de les railler, critiquer, condamner »26.

  • 27 E. Macron, Rencontre du 21 décembre 2017 avec les autorités religieuses. Cf. G. Tabard, « La laïci (...)
  • 28 E. Macron, Vœux aux autorités religieuses, palais de l’Elysée, 4 janvier 2018.
  • 29 E. Macron, Discours pour les 500 ans de la réforme protestante, mairie de Paris, 22 septembre 2017
  • 30 Vœux aux autorités religieuses, palais de l’Elysée, 4 janvier 2018.
  • 31 Discours pour les 500 ans de la réforme protestante, mairie de Paris, 22 septembre 2017.

7Notre nouveau Président de la République a déjà eu à s’exprimer plusieurs fois sur sa conception de la laïcité, une conception libérale où il n’est pas question de combattre les religions, mais de dialoguer avec elles et de veiller à leur libre exercice à la condition qu’elles respectent les lois de la République. Car pour Emmanuel Macron, la religion est d’abord une réalité sociale qui s’impose aux pouvoirs publics : « L’État est laïque, la société ne l’est pas »27 ; notre société est « un paysage de foi divers que l’État considère sans défaveur ni parti pris »28. Mais les religions ne sont pas des phénomènes sociaux comme les autres : la foi, le rapport à la transcendance et les valeurs morales qui s’y attachent créent une spécificité qui impose un respect et une considération tout particuliers : « Ma conviction profonde est que je ne rendrais nullement service à la laïcité si je m’adressais à vous comme à une association philosophique. (…) la République ne vous demande pas de nier votre foi ou de l’oublier. Elle la reconnaît dans sa plénitude, elle la reconnaît dans le respect de ses règles qui vont pour la vie en société, elle la reconnaît dans la neutralité qui accompagne le service public mais elle la reconnaît dans l’intensité de ce que cette foi recouvre dans le rapport de celui ou celle qui croit à Dieu. »29. Les religions ont également cette particularité d’avoir fortement contribué à forger la France, sa culture et son identité, au cours de son histoire : « Nous savons tout ce que notre nation doit au cours de son histoire aux multiples apports religieux et philosophiques et le dire n’est pas renoncer à notre pacte laïque mais plutôt, reconnaître cette aspiration qui continue d’animer, nombre de nos contemporains à une forme de transcendance »30. Et la Réforme protestante peut elle-même être vue comme ayant contribué à l’émergence du principe de laïcité en nécessitant que l’État impose la tolérance envers cette religion : « Car ce n’est pas à 1905 qu’il faut remonter pour comprendre le fondement même de la laïcité française, mais bien à l’Édit de Nantes qui annonce l’émergence de la laïcité comme modus operandi entre catholiques et protestants, émergence plus tard ruinée par son abolition et à chaque fois que la France s’est tournée en quelque sorte contre cette philosophie, elle s’est trompée, elle a trahi ce qui l’unissait avant même la République, elle a trahi cette capacité à conjuguer les fois, elle a trahi ses propres intérêts et son propre destin. Face à cet immense gâchis, c’est une philosophie de la tolérance étendant pour la première fois la liberté de croyance aux athées qui a été pensée par les protestants. »31.

  • 32 Vœux aux autorités religieuses, palais de l’Elysée, 4 janvier 2018.
  • 33 Idem.

8Reprenant les mots d’Aristide Briand, rapporteur de la loi de 1905, pour définir la neutralité laïque consistant à « ne rien faire qui soit une atteinte à la libre constitution des églises », le Président de la République insiste sur le fait que la laïcité ne consiste pas à combattre les religions ou à imposer à tous une religion civile. Il n’y est pas question d’une religion d’État, mais du respect par tous des lois de la République : « je ne souhaite pas qu’une religion d’État soit substituée de cette manière aux religions. Mais pas davantage la religion ne saurait colorer la vie politique de la nation. »32. De même, « je ne demanderai jamais à quelques citoyens français, que ce soit, d’être modérément dans sa religion ou de croire modérément ou comme il faudrait en son Dieu, ça n’a que peu de sens, mais je demanderai à chacun constamment d’absolument respecter toutes les règles de la République »33.

  • 34 Vœux aux autorités religieuses, palais de l’Élysée, 4 janvier 2018.
  • 35 Vœux aux autorités religieuses, palais de l’Élysée, 4 janvier 2018.

9La neutralité de l’État, son abstention vis-à-vis des religions a l’avantage de le positionner au-dessus de celles-ci dans une position de juge de paix : « Ce sécularisme à la française, qui parfois surprend nos voisins, est un ciment puissant dans notre pays qu’ont déchiré tant de guerres de religions où la religion est inscrite dans l’héritage intellectuel, culturel, social. Cela donne à l’État une position de surplomb et d’arbitre qui lui permet de ne pas sans cesse rejouer sa légitimité politique à l’aune des débats spirituels »34. « Le rôle de l’État, dans ce contexte, n’est pas de combattre les croyances, mais de combattre les propos et les pratiques qui se placent en dehors de l’ordre public républicain, tout en tenant compte des spécificités de chaque culte »35.

  • 36 Discours pour les 500 ans de la réforme protestante, mairie de Paris, 22 septembre 2017.
  • 37 Vœux aux autorités religieuses, palais de l’Elysée, 4 janvier 2018.

10Si l’État se doit donc de veiller au respect des lois et à la subordination de la normativité relieuse aux normes républicaines, la confection de la loi ne doit pas se faire en dépit des religions, mais au contraire dans un dialogue avec elles où l’État gardera le dernier mot : « La laïcité, ça n’est pas une religion d’État ; c’est une exigence politique et philosophique ; ça n’est pas la négation des religions ; c’est la capacité à les faire coexister dans un dialogue permanent. Et je ne peux pas ici ne pas convoquer mon maître Paul Ricoeur qui parlait de cette tentation qui toujours nous guette d’un « réveil militant » qui tend à faire du camp laïque, une religion. Il regrettait que l’on s’oriente vers une « laïcité d’abstention » aux dépens d’une « laïcité de confrontation », ce terme même que certains pourraient comprendre comme inutilement belliqueux, est au cœur de cette capacité protestante à créer la controverse, à la porter dans une fraternité assumée. La République se nourrit de ces confrontations utiles. La République en a besoin car quand elle est d’abstention, quand elle est de négation, la République n’est plus elle-même, elle n’est pas cet espace de liberté et de controverses conjuguées car la laïcité ce n’est pas le contraire du débat, ce n’est pas la dilution des croyances et des identités dans la grisaille conceptuelle ; c’est au contraire la condition première pour qu’émerge un débat fécond, c’est le cadre de notre vitalité démocratique et intellectuelle »36. Le dialogue est souvent la voix de l’acceptation : ouvrir le débat offre plus de chances que tous acceptent ses conclusions, que toutes les religions acceptent de se soumettre aux lois de la République qu’elles ont débattues voire combattues, que chacun dépasse ses positions particulières ou communautaires, « que la France devienne avec vous ce modèle de laïcité sachant écouter les voix du pays dans leur diversité, capable de construire sur cette diversité une grande nation réconciliée et ouverte sur l’avenir »37.

11Cette laïcité libérale de compréhension et de dialogue défendue par la Président de la République s’inscrit dans l’acception pratique et pragmatique dont font traditionnelle usage les autorités de l’État au quotidien, une laïcité compréhensive, inclusive, qui est celle appliquée par les juges et qui laisse se manifester et s’exprimer les religions, y compris dans l’espace public, du moment qu’elles ne sont pas incompatibles avec les lois de la République (I), une laïcité qui n’est pas ignorance des religions ou négation des valeurs religieuses, mais dialogue des administrations déconcentrées avec les autorités religieuses et mise en avant des valeurs républicaines (II).

I. Une laïcité traditionnellement compréhensive et inclusive : l’exemple de l’application par la justice de normes religieuses

  • 38 H. Moutouh, Recherche sur un « droit des groupes » en droit public français, thèse Bordeaux IV, 19 (...)
  • 39 Cass. crim., 4 mai 1971, Habib, JCP, 1971.II.168 à propos de la dénomination casher.
  • 40 V. Fortier, « Le juge, gardien du pluralisme confessionnel », RRJ, 2006, p. 1145 ; H. Zeghbib, « L (...)

12Malgré le caractère privé de la religion, la jurisprudence a tendance à se référer à des ordres juridiques religieux pour appliquer le droit étatique : c’est la technique du « renvoi formel »38. Se trouve sanctionner en matière civile par la justice étatique une conduite qui viole les règles religieuses39. Cette technique de renvoi ne valide évidemment pas un ordre juridique distinct dans son ensemble, mais elle incorpore au droit étatique certaines de ses normes en y renvoyant et, ce faisant, constitue une reconnaissance des communautés religieuses visées et du pluralisme confessionnel tant en droit privé (A) qu’en droit public (B)40.

A. Les normes religieuses en droit privé

13Nous ne prendrons ici que deux exemples, celui du droit du travail (1) et celui du droit de la famille (2).

1) En droit du travail

  • 41 Art. L. 222-1 pour la liste des jours fériés auxquels s’ajoute le vendredi saint en Alsace (art.L. (...)
  • 42 CE, 6 mai 2009, Elections municipales de Luemschwiller, n° 317867 : prise en compte des fêtes reli (...)

14Pour ce qui est du droit du travail, il est indéniable que le repos hebdomadaire et les jours fériés coïncident grandement avec les fêtes et rites traditionnels catholiques41. S’y ajoutent à Mayotte, quatre jours fériés supplémentaires correspondant à des fêtes musulmanes (art. L. 122‑1 code du travail). A Wallis et Futuna, les habitants bénéficient de deux jours fériés supplémentaires, le 28 avril et le 29 juillet, le 28 avril célébrant saint Pierre Chanel, missionnaire catholique martyr à Futuna en 1841. De même, s’ajoutent selon le droit local alsacien- mosellan42 le vendredi saint et le 26 décembre, jour de la saint Étienne, premier martyr de l’histoire du christianisme.

  • 43 CE ord., 16 février 2004, M. Ahmed B., AJDA, 2004 p. 822, note G. Guglielmi et G. Koubi, jurisdata (...)
  • 44 CE, 12 février 1997, Henry, Rec. p. 891, DA 1997 n° 248, jurisdata n° 125893.
  • 45 Pour l’exemple d’un raëlien : CAA Paris, 22 mars 2001. Pour l’exemple d’athées voulant fêter Giord (...)

15La prééminence des fêtes chrétiennes pour les jours fériés peut être de nature pour les croyants d’autres confessions à les handicaper pour la pratique de leurs religions. Mais si le juge rejette par exemple la demande d’un agent d’entretien d’un office HLM sollicitant de son employeur l’autorisation de s’absenter tous les vendredi de 14h à 16h pour se rendre à la mosquée43, « l’institution par la loi de fêtes légales ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, des autorisations soient accordées à des agents publics pour participer à d’autres fêtes religieuses correspondant à leur confession »44. Les autorisations d’absence des fonctionnaires sont prévues par une circulaire du 23 septembre 1967 selon laquelle il appartient aux directions chargées du personnel dans les administrations « d’accorder aux agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l’occasion des principales fêtes propres à leur confession, les autorisations d’absence nécessaires, dans la mesure toutefois où leur absence demeure compatible avec le fonctionnement normal du service ». A cette fin, la circulaire fixe les cultes dont les fidèles peuvent se prévaloir, écartant les adeptes d’autres mouvements45.

  • 46 Cass. soc., 28 mai 2003, D., 2003, p. 2718, note F. Guiomard.
  • 47 CA Paris, 16 mars 2001, RJS 11/2001 n° 1252.
  • 48 Renvoi interdit par art. L. 122-45 : CA Paris 19 juin 2003.
  • 49 Art. L. 122-35 et L. 122-45 code du travail. CE, 8 décembre 1948, Delle Pastau, Rec. p. 464 : inte (...)
  • 50 Cass. Ass. Plén., 19 mai 1978, Dame Roy c/ Association pour l’éducation populaire Sainte-Marthe, D(...)
  • 51 CA Paris, 25 mai 1990, Brami c/ Arbib, D., 1990, p. 596 : illégalité du licenciement d’un employé (...)

16Sur le lieu de travail, se vêtir à sa guise n’est pas une liberté fondamentale46 et la tenue peut être réglementée au vu des nécessités de l’emploi. La signification religieuse du vêtement est gommée pour uniquement considérer son utilité ou ses inconvénients, notamment si l’employé est en contact avec le public47. A l’inverse, un employeur ne peut renvoyer une télé enquêtrice du fait du port du voile48. Enfin, si le code du travail interdit le licenciement d’un employé en raison de ses mœurs49, le juge a admis que certaines circonstances de la vie privée d’un employé pouvait justifier son licenciement50, voire qu’un comportement contraire à des règles religieuses pouvait constituer une faute professionnelle51.

2) En droit de la famille

  • 52 Cass 1ère civ., 24 octobre 2000, jurisdata n° 006367.
  • 53 CA Nîmes, 1er septembre 1999, jurisdata n° 102776. Voir encore sur le catholicisme extrême d’une m (...)
  • 54 Adoption sans filiation mais avec mise sous tutelle. Cf. Dossier Kafala, Droit de la famille, janv (...)
  • 55 CA Versailles, 1er avril 1992, jurisdata n° 041696 ; CA Versailles 14 novembre 1996, jurisdata n°  (...)
  • 56 Cass. 2e civ., 15 juin 1988, juridisque Lamy.
  • 57 Cass. 2e civ., 21 novembre 1990, D., 1991, p. 434 note E. Agostini.
  • 58 CA Paris, 4 février 1959, JCP, 1960.II.11632
  • 59 CA Reims, 6 avril 2000, jurisdata n° 123794 ; CA Rennes, 19 février 2001, jurisdata n° 144576 ; CA (...)

17En droit de la famille, le juge examine les répercutions des pratiques religieuses sur la vie familiale. Il condamne ainsi « des pressions morales et psychologiques sur des petites filles pour exiger d’elles le port du voile »52 ou « des pratiques contraignantes et une série d’interdictions pour les enfants les conduisant à leur mise à l’écart de leurs camarades considérés comme des pêcheurs »53. Le juge accepte de prendre en compte certaines pratiques familiales traditionnelles telle la kafala musulmane54. L’inexécution de certains actes religieux peut aussi être source de contentieux. Une femme juive ne peut se remarier que si elle n’obtient le Gueth ou la dissolution de la précédente union religieuse55. Or, si la délivrance du Gueth par l’époux reste une liberté dont les motivations ou le refus « échappent à l’appréciation des juridictions civiles »56, un refus motivé par une intention de nuire constituerait un abus de droit57 pouvant justifier l’octroi d’une indemnité pour compenser le préjudice58. Enfin, une très ferme objection de conscience de nature religieuse peut justifier un refus de divorce59.

18Par ailleurs, le statut personnel mahorais n'est pas sans poser d'importants problèmes pour la laïcité. Mayotte fut islamisée dès le Xe siècle. En 1841, dans le traité de Mayotte, la France s’engageait à respecter les coutumes des autochtones et à préserver les expressions de l’Islam. Mayotte est officiellement devenue le 101e département français le 31 mars 2011 après le référendum du 29 mars 2009. Il est apparu alors une contradiction entre le respect des traditions musulmanes qui s’expriment particulièrement dans le statut personnel local et le principe républicain d’égalité.

  • 60 P. Schultz, « Le statut personnel à Mayotte », Droit et cultures, n° 37-1999/1, p. 95 et s. ; S. B (...)
  • 61 Le droit musulman, tel que contenu dans un recueil de rite chaféite (un des quatre rites sunnites) (...)
  • 62 La délibération n° 12 bis du 3 juin 1964 portant réorganisation de la procédure en matière de just (...)
  • 63 La procédure de renonciation est celle proposée par le Conseil d’État dans son avis du 22 novembre (...)
  • 64 Article 5, alinéa 1 : « Dans les rapports juridiques entre personnes dont l’une est de statut civi (...)

19Le statut personnel60 résulte pour l’essentiel du droit musulman61 et de coutumes afro-malgaches62. Ainsi les citoyens français bénéficiant d’un statut particulier « conservent leur statut personnel tant qu’il n’y ont pas renoncé »63. Son champ d’application est clairement défini à l’article 1er de l’ordonnance n° 2010-590 du 30 juin 2010 : « Le statut civil de droit local régit l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ». Le statut personnel ne concerne donc normalement ni le droit du travail ni le droit pénal. De plus, le principe de primauté du droit commun continue à régir toutes les hypothèses entre une personne de statut civil de droit local et une de statut civil de droit commun64. L’article 3 de l’ordonnance ajoute que « Toute personne de statut civil de droit local peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun » et que « cette renonciation est irrévocable après que la décision la constatant est passée en force de chose jugée ».

  • 65 CA Saint-Denis de la Réunion, 5 avril 2016, M. S. Aynoudine et Mme T. Zahara.

20L’article 68 de la loi d’orientation pour l’outre-mer n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 relève l’âge légal du mariage à 18 ans, abolit la répudiation et la polygamie pour les nouvelles générations en déclarant : « Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du ou des précédents. Le présent article n’est applicable qu’aux personnes accédant à l’âge requis pour se marier au 1er janvier 2005 » et « Les époux sont égaux dans les conditions et les effets de la dissolution du mariage ». Les unions déjà existantes continuent cependant d’être reconnues65. De plus, factuellement, de nombreux mariages polygames sont encore contractés devant un juge musulman, un cadi.

  • 66 Les tribunaux de cadi, quinze en 1999, sont des juridictions de premier degré, composées d’un cadi (...)
  • 67 Le Grand Cadi forme la juridiction d’appel pour les jugements des cadis (art. 21 de la délibératio (...)
  • 68 Le tribunal supérieur d’appel est une survivance de l’époque coloniale, ces tribunaux remplaçaient (...)
  • 69 Décret du 1er juin 1939 sur l’organisation de la justice indigène dans l’archipel des Comores, JO (...)
  • 70 L. Sermet, « Regards sur la justice musulmane à Mayotte », Droit et cultures, n° 37-1999/1, p. 185 (...)
  • 71 La décision du 16 janvier 1990 rendue par le Cadi de Mstamboroen en est la caricature. Cette décis (...)

21Car la plus grande particularité locale reste l’existence d’une juridiction de droit local : les 17 tribunaux de cadi66, le Grand Cadi67 et le tribunal supérieur d’appel68. Cette justice, régie par le décret du 1er juin 1939 modifié et par la délibération du 3 juin 196469, manque de garanties procédurales, les avocats n’étant par exemple pas admis devant elle. Les cadis et les secrétaires-greffiers sont des fonctionnaires de la collectivité départementale de Mayotte, dont le statut a été défini en 1986. Mais la formation de ces juges est insuffisante et leur connaissance du droit musulman n’est pas toujours satisfaisante70, d’où des décisions de justice plus qu’exotiques71. La loi du 11 juillet 2001 prévoit en conséquence à son article 61 que la juridiction civile de droit commun sera désormais seule compétente pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes de statut personnel. Cette juridiction « est composée en première instance d’un magistrat du tribunal de première instance, président, et de deux cadis, assesseurs, en appel d’un magistrat du siège du tribunal supérieur d’appel, président, et de deux cadis, assesseurs ». Les juridictions cadiales ont été supprimées par l’ordonnance n° 2010‑590 du 3 juin 2010 qui prévoit que les juges pourront consulter les cadis sur l’interprétation du statut coutumiers. Dans les faits, les cadis conservent une grande autorité et les juridictions de droit commun doivent appliquer le droit local.

B. En droit public

22Nous ne prendrons à nouveaux ici que deux exemples, celui sensible du droit de l’éducation (1) et celui évident du droit funéraire (2).

1) En droit de l’éducation

  • 72 Fr. Dieu, « L’école, sanctuaire laïque », RDP, 2009, pp. 685-713.
  • 73 CE Ass., 31 mars 1995, Consistoire central des Israélites de France et autres ; CE Ass., 14 avril (...)
  • 74 Art. 2 loi du 28 mars 1882, art. L. 141-3 code de l’éducation ; CAA Lyon, 18 septembre 2007, M. Bo (...)
  • 75 JO 22 mai 2004, p. 9033.

23En matière de scolarité72, l’assiduité scolaire peut être modulée selon des considérations religieuses. L’Éducation nationale publie chaque année la liste des célébrations religieuses qui sont susceptibles de donner lieu à une autorisation d’absence et le Conseil d’État a tranché en faveur d’une autorisation sous condition de l’absence scolaire le jour du Shabbat73. De plus, les écoles primaires publiques ont l’obligation de vaquer « un jour par semaine en outre du dimanche afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires »74. La circulaire du 18 mai 200475 permet des autorisations d’absence pour les grandes fêtes religieuses.

  • 76 CE, avis du 27 novembre 1989, GACE n° 22 ; circulaire du 12 décembre 1989, JO du 15 décembre 1989.
  • 77 CE, 2 novembre 1992, Kherouaa, Rec. p. 389 ; CE, 14 mars 1994, Mlle Yilmaz, Rec. p. 129.
  • 78 Circulaire inapplicable par le juge faute de dispositions directement applicables aux administrés  (...)
  • 79 Légalité de l’exclusion d’une élève dont la tenue est incompatible avec le bon déroulement des cou (...)
  • 80 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant le port de signes ou de tenues manifestant une appartena (...)
  • 81 CE ord. du 6 mai 2008, B. Mouhamed, n° 315631, DA 3008 n° 80 : possibilité d’exercer le culte musu (...)

24Concernant la neutralité et la laïcité du service public de l’éducation, le Conseil d’État avait affirmé que la liberté est la règle générale76 : les élèves avaient le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui. En conséquence, il estimait qu’un règlement intérieur édictant une interdiction générale et absolue de porter le voile islamique était par là-même illégale77. Le ministre de l’éducation, dans une circulaire du 20 septembre 1994, recommandait aux chefs d’établissement d’interdire les « signes si ostentatoires que leur signification est précisément de séparer certains élèves des règles de vie commune de l’école »78. Il appartenait donc aux chefs d’établissement, sous le contrôle des tribunaux, de tracer au cas par cas la limite entre le discret et l’ostentatoire, notamment en considérant les intentions de celles et ceux qui arborent ces signes79. Cette logique d’une laïcité de tolérance, difficilement tenable dans la pratique, a dû céder à une laïcité d’exclusion : la loi n° 2004‑228 du 15 mars 2004, si elle autorise le port de signes religieux discrets en milieu scolaire, interdit ceux qui manifestent ostensiblement des croyances religieuses80. Qu’importe l’intention subjective du porteur, ne compte plus que la lisibilité objective du signe. L’université, elle, demeure un espace libre pour les religions81.

  • 82 Le régime concordataire reste en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la (...)
  • 83 J.-L. Bonnet, « La reconnaissance légale des congrégations en Alsace-Moselle », Rev. du droit loca (...)
  • 84 G. Siat, « La couverture "Assurance Maladie" des ministres du culte en Alsace-Moselle », Rev. du d (...)
  • 85 C’est le cas des évêques de Strasbourg et de Metz, de leurs coadjudicateurs, des inspecteurs des é (...)
  • 86 L’enseignement religieux en Alsace-Moselle, Rev. du droit local n° 33 (numéro spécial), novembre 2 (...)
  • 87 CAA Bordeaux, 9 mai 2017, n° 15BX01047.

25En Alsace-Moselle, la loi du 1er juin 1924 pérennise la législation locale sur les cultes et un avis du Conseil d’État du 24 janvier 1925 confirme le maintien de la loi du 18 Germinal an X (8 avril 1802) comprenant le Concordat de 180182. L’Église catholique, les deux cultes protestants, la confession israélite ont donc un caractère public et sont des services publics83. En conséquence, les quatre cultes reconnus sont rétribués par l’État, bénéficient de la sécurité sociale, de logements de service, des allocations familiales, du droit à la retraite84. En retour, l’État intervient dans la nomination des ministres du culte85. De plus, s’applique en Alsace-Moselle la loi Falloux du 15 mars 185086 qui prévoit un enseignement et une éducation visant le développement de la religion et de la moralité par des instituteurs volontaires rétribués par l’État dans toutes les écoles des premier et second degrés, au sein des locaux scolaires et pendant les heures de classe. Notons de même que la loi de 1905 ne s’applique pas à Mayotte. Le statut des églises demeure régi, dans ce territoire, par les dispositions du décret du 16 janvier 1939 instituant outre-mer des conseils d’administration des missions religieuses, dit "décret Mandel". En conséquence, le département de Mayotte finance les maîtres coraniques87.

  • 88 TA Nice, 9 juin 2015, n° 1305386.

26Dans un avis du 23 décembre 2013, le Conseil d’État a précisé que les parents accompagnateurs de sorties scolaires ne sont ni des agents ni des collaborateurs du service public mais des usagers du service public qui ne doivent pas se soumettre au principe de neutralité religieuse. Par conséquent, les mères voilées accompagnant des sorties scolaires ne sont pas soumises, en principe, à la neutralité religieuse. « Par suite, les restrictions à la liberté de manifester leurs opinions religieuses ne peuvent résulter que de textes particuliers ou de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service »88. Toutefois, les conseillers du Gouvernement rappellent que « les exigences liées au bon fonctionnement du service public de l’éducation peuvent conduire l’autorité compétente, s’agissant des parents d’élèves qui participent à des déplacements ou des activités scolaires, à recommander de s’abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses ».

  • 89 Réponse du Ministère de l’éducation nationale dans le JO Sénat du 31/08/2006, p. 2280.
  • 90 TA Marseille, 1 octobre 1996, n° 96-3523 et 96-3524.
  • 91 CE, 14 avril 1995, Consistoire central des israélites de France, n° 125148.
  • 92 Circulaire du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales : Rappel (...)
  • 93 Circulaire interministérielle n° 2003-135 du 8 septembre 2003 paru au BOEN le 18 septembre 2003.

27Selon la circulaire du 16 août 2011 du ministre de l’intérieur, il n’est pas possible d’exiger du maire la mise en place de repas confessionnel, ni des repas de substitution, dès lors que la cantine scolaire est un service public facultatif ; rien, en droit français ne fait donc « obligation aux établissements scolaires de prendre en compte les pratiques religieuses des élèves, notamment en matière alimentaire en proposant des plats de substitution dans les cantines scolaires89 », ce que confirme la justice administrative90. L’éventuelle prise en compte des spécificités religieuses des usagers ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause le fonctionnement normal du service public91. La circulaire du 16 août 2011, signée par le ministre de l’intérieur, rappelle d’ailleurs ces prescriptions92. Une obligation n’existe que lorsque l’état de santé d’un enfant nécessite la mise en place d’un repas spécifique adapté à sa pathologie93 (diabète, polyallergie, allergie à certaines substances comme le lactose ou l’arachide etc.), à la condition que cela soit matériellement possible pour le service. La mise en place de « paniers repas » dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé doit alors être favorisée.

  • 94 CE, 28 mars 1997, Sté Baxter, Req n° 179049 179050 179054 : RFDA, 1997, n° 3, p. 460.
  • 95 Voir par exemple : CE, 19 novembre 2010, Fédération autonome des sapeurs pompiers professionnels e (...)
  • 96 Note de service n° 82-598 du 21 décembre 1982.
  • 97 CE, 25 octobre 2002, Commune d’Orange, Req n° 251161.
  • 98 TA Besançon, 28 août 2018, Ligue de défense judiciaire des Musulmans et autres, n° 1502100 et 1502 (...)

28Mais ce caractère facultatif fonde, par ailleurs, le fait qu’aucun texte n’interdit la mise en place de repas discriminatoires. A défaut de l’imposer94, les principes du service public permettent la prise de décisions discriminatoires si des conditions objectives le justifient95. Ainsi, une note de service en date du 21 décembre 1982 prévoit la possibilité de prendre en compte les « habitudes et [les] coutumes alimentaires familiales, notamment pour les enfants d’origine étrangère » pour édicter des menus96. Le Conseil d’État a considéré que les dispositions relatives aux menus prévoyant que ceux-ci ne comporteraient pas de viande le vendredi « ne [faisant] référence à aucun interdit alimentaire ne [présentaient] pas non plus un caractère discriminatoire en fonction de la religion des enfants ou de leurs parents »97. Cette décision entretient l’ambiguïté par rapport à la question de la neutralité, le Conseil d’État se contentant de l’absence de référence expresse à un culte. Enfin, si « un menu de substitution avait été proposé, sans jamais faire débat, depuis » dans une cantine scolaire et qu’aucune « contrainte financière » ne justifie leur suppression, le menu de substitution ne peut être supprimé sans méconnaître, non pas la liberté de culte, mais l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant98.

2) En droit funéraire

  • 99 V. Jankelevitch, La Mort, Champs Flammarion, 1977, p. 10.
  • 100 Art. L. 2213-9 CGCT : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personn (...)
  • 101 CE, 26 décembre 1913, Abbé Deguille, Rec. p. 1294.
  • 102 CA Aix-en-Provence, 1er février 1971, Rouquette, AJDA, 1972, p. 111.

29Enfin, s’il est un domaine où la religion a son importance, c’est bien celui de la mort. « Le phénomène létal est du ressort de la science, mais le mystère surnaturel de la mort appelle les secours de la religion »99. Afin d’affronter l’absolue ignorance du dénouement de son existence, l’homme recourt au savoir révélé de la religion et s’attache à suivre ses prescriptions afin que la mort soit une nouvelle et meilleure vie. On comprend donc aisément que les rites funéraires soient des manifestations emblématiques de toute religion. Or, s’applique en France un principe de neutralité des cimetières publics et donc une interdiction des cimetières confessionnels depuis la loi municipale du 5 avril 1884100 et la jurisprudence conséquente101. De plus, un décret impérial du 12 juin 1804 sur les sépultures dit que le caractère communal des cimetières fait obstacle à la création de cimetières sur l’initiative de personnes privées. Cependant, un décret du 10 février 1806 a aussitôt déclaré que ces dernières dispositions n’étaient pas applicables aux Israélites, en autorisant ceux-ci à conserver les cimetières privés créés antérieurement au décret de 1804. Mais la création d’un nouveau cimetière privé, elle, est interdite par le juge judiciaire qui peut en ordonner la destruction102.

  • 103 CE Ass., 17 juin 1938, Dame veuve Rode, Rec. p. 549 ; CE, 18 août 1944, Sieur Lagarrigue, Rec. p.  (...)
  • 104 CE, avis du 28 juillet 2017, Bonn, n° 408920 : neutralité des parties communes des cimetières mais (...)
  • 105 Art. L. 2223-12 CGCT ; CE, 28 novembre 1934, Compagnie d’assurance La Bourgogne, Rec. p. 1126.
  • 106 Art. 15 du décret du 23 prairial an XII, art. L. 2542-12 CGCT.
  • 107 Rep. Minis. n° 38452 du 7 février 2000. Cf. S. Papi, « Droit funéraire et islam en France : l’acce (...)
  • 108 Circulaire du ministère de l’Intérieur n° 75-603 du 28 novembre 1975 autorise l’aménagement de « c (...)

30Au sein donc du quasi-monopole public des cimetières, la loi du 14 novembre 1881 interdit « tout groupement par confession sous la forme d’une séparation matérielle du reste du cimetière »103 et l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 interdit les signes religieux dans les parties communes des cimetières104, les signes religieux restant autorisés sur les sépultures105 ainsi que ceux antérieurs à 1905 dans les parties communes. Il n’y a qu’en Alsace-Moselle, soumise au Concordat de 1801 où les maires peuvent affecter un cimetière à chaque culte reconnu106 mais aussi aux cultes non reconnus par le Concordat, dont la religion musulmane107. Le ministère de l’Intérieur recommande de plus à tous les maires de France « de réserver aux Français de confession musulmane, si la demande leur est présentée et à chaque fois que le nombre d’inhumations le justifiera, des carrés spéciaux dans les cimetières existants »108. Il ne s’agit là que de recommandations mais qui impliquent bien la prise en compte par les pouvoirs officiels de l’existence d’une communauté musulmane et de ses règles spécifiques.

  • 109 CE, 19 février 1909, Abbé Olivier, Rec. p. 181.
  • 110 CE, 6 janvier 2006, M. Rémy Martinot et autres, Rec. p. 8, AJDA, 2006, p. 757, note L. Burgorgue-L (...)
  • 111 Cf. S. Papi, art. cit., pp. 1971-1973.
  • 112 Terre humide, corps déchiqueté, risque de déterrement par des animaux, etc.
  • 113 S. Papi, art. cit., p. 1973.
  • 114 Circulaire n° 91-30 du 14 février 1991.

31La neutralité doit en effet être conciliée avec la liberté de religion. Selon l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 : « tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner » et l’article L. 2213‑11 CGCT précise : « Il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et suivant les différents cultes ». Les seules limites que peut édicter le maire en matière de rites funéraires doivent être motivées par des considérations liées à la protection de l’ordre public109 ou de la salubrité publique110. On peut cependant constater certaines conciliations entre les exigences légales et religieuses, notamment en matière de rite musulman111 : si le Musulman doit en principe être enterré au plus vite, les autorités musulmanes acceptent le délai de 24 heures imposé par l’article R. 2213‑33 al. 1er CGCT. Le Musulman doit en principe être enterré dans un linceul blanc ; or l’inhumation à même la terre est interdite par l’art. R. 2213‑15 CGCT qui prévoit l’obligation de la mise en bière. Le cercueil étant autorisé dans certains cas112, l’Islam admet le cercueil et recommande simplement d’en couvrir le fond de terre. Enfin, le Musulman ne doit pas reposer auprès de « mécréants », or « l’Académie de droit musulman de l’Organisation de la conférence islamique a délivré un avis juridique […] estimant que l’enterrement d’un musulman dans un cimetière non musulman est possible s’il n’existe pas de cimetière musulman et si le corps ne peut être transféré dans un pays musulman113 ». Les autorités musulmanes se montrent donc conciliantes sauf sur un point : l’interdiction de l’exhumation. Ne pouvant généraliser les concessions perpétuelles, les pouvoirs publics ont donc recommandé la création d’ossuaires dédiés aux seuls Musulmans114.

II. La laïcité compréhensive au quotidien : la promotion des valeurs de la République par l’État territorial

  • 115 Décret n° 2004-374 du 24 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010. Cf. J.‑C (...)
  • 116 Art. 1er du décret n° 82-389 du 10 mai 1982.

32L’État territorial comporte de nombreuses administrations déconcentrées. Certaines, telles l’Éducation nationale ou les armées, ont gardé une organisation autonome propre. La plupart sont placées sous l’autorité préfectorale115 qui a cette mission particulière de représenter l’autorité de l’État116, d’incarner la République. Aussi le préfet et ses sous-préfets sont investis d’une mission cruciale de représentation officielle et de défense des valeurs de la République. Sa seule présence donne de la solennité, sa seule volonté permet de rassembler les volontés et d’initier des actions. Il ne faut donc pas être étonné si le corps préfectoral s’est trouvé en première ligne pour diffuser et défendre les valeurs de la République après les attentas des 7, 8 et 9 janvier 2015.

  • 117 Gilles Clavreul, Laïcité, valeurs de la République et exigences minimales de la vie en société. De (...)
  • 118 Ibid., p. 7-8.
  • 119 Proposition n° 1, ibid., p. 33-34.

33L’acuité de la question de la laïcité n’est pas la même dans tous les territoires. Un rapport récent en fait état : « Les manifestations d’affirmation identitaire inspirées par la religion se multiplient et se diversifient, même si les situations sont très hétérogènes d’un territoire à l’autre. De l’ordre de l’épiphénomène dans les zones rurales, rares dans les centres-villes et plus généralement dans les territoires plus favorisés et mixtes socialement, les contestations de la laïcité et des principes républicains se manifestent dans des proportions nettement plus significatives dans les territoires de la géographie prioritaire de la politique de la ville »117. Le préfet Clavreul, ancien directeur interministériel de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’homophobie (Dilcrah), distingue ainsi trois catégories de territoires118 : les territoires à dominante rurale où la laïcité ne soulève aucune difficulté et où les contestations des valeurs de la République sont résiduelles ; les territoires où la laïcité et le vivre-ensemble sont globalement bien respectés mais où des situations sont décrites comme problématiques dans certains quartiers populaires ou des secteurs de basse ou moyenne intensité mais présentant des signes d’aggravation ; enfin, les territoires présentant des phénomènes de radicalisation anciens, une forte paupérisation, un communautarisme fort et un prosélytisme religieux virulent. La réalité est sans doute plus diverse et complexe. C’est pour cela que le rapport propose de disposer, au niveau national, de diagnostics fiabilisés, d’une cartographie précise sur les incidents relatifs à la laïcité et à la contestation des valeurs républicaines119.

34Je vous livre pour ma part simplement le témoignage d’un ancien sous-préfet d’arrondissement rural qui a œuvré à son modeste niveau pour l’illustration des valeurs de la Républiques (A) et un dialogue ouvert avec les religions (B).

A. Défense de la laïcité et projet éducatif à la citoyenneté

  • 120 « Plus de 4000 personnes à Ambert pour Charlie », La Montagne, 10 janvier 2015.
  • 121 P. Verduzier, C. Beyer, « Charlie Hebdo : ces minutes de silence qui ont dérapé dans les écoles », (...)

35Le traumatisme national des attentats aura été immense. Le 9 janvier, je recevais à la sous-préfecture les représentants de la communauté turque de mon arrondissement, communauté qui représente 18% de la population de ma circonscription. Ceux-ci étaient venus me dire qu’ils condamnaient les attentats et n’y étaient pour rien. Je les remerciais tout en les sermonnant : jamais l’État n’avait pensé que les Musulmans de France étaient solidaires des assassins de janvier 2015 et s’ils devaient témoigner de leur solidarité envers les victimes, il fallait le faire en manifestant avec tous dans la rue. Le 10 janvier, une manifestation était organisée de la mairie d’Ambert jusqu’à la sous-préfecture. Dans cette ville d’à peine 7000 âmes, ce fut une émotion bouleversante que de voir plus de 4000 personnes120 défiler dans un silence de mort. Loin de tout discours ou récupération politiques, ils s’arrêtèrent tous devant le symbole de l’État et, après une dernière minute de silence, nous entonnions ensemble la Marseillaise. J’étais triste et fier face à cette marée humaine. J’étais déçu de ne voir presque aucun musulman parmi les manifestants : la peur et la méfiance s’installaient dans le pays sans que l’on s’en rende compte. Jeudi 8 janvier à midi, une minute de silence était faite dans toute la France en hommage aux douze victimes des attentats. Mais des voix discordantes se sont faites entendre, notamment dans les écoles, collèges et lycées avec le refus de certains élèves de faire silence121. Le caractère religieux des attentats revendiqué par leurs auteurs suscitait des tensions et imposait de mettre en avant la laïcité.

  • 122 Mesure précisée par la circulaire n° 2016-092 du 20 juin 2016 qui précise les orientations éducati (...)

36Une mobilisation de l’école pour les valeurs de la République était à l’évidence nécessaire. Elle mobilisa bien sûr l’Éducation nationale et le corps préfectoral. Dès le 9 janvier étaient lancées par la ministre de l’Éducation nationale les assises pour cette mobilisation. Une grande réunion a été organisée dans l’amphithéâtre de lycée d’Ambert, rassemblant les enseignants, les parents d’élèves, les élus, les associations locales avec une séance plénière présidée par le sous-préfet qui intervint sur la nécessité de cette mobilisation et du retour des valeurs républicaines à l’école, des ateliers thématiques et une séance plénière de synthèse. Le Premier ministre et la ministre ont annoncé le 22 janvier onze mesures pour mettre la laïcité et la transmission des valeurs républicaines au cœur de la mobilisation de l’école, dont la mesure 3 prévoyait la création d’un parcours citoyen122 qui intéresse aussi bien l’école primaire (1) que l’enseignement secondaire (2).

  • 123 Circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013.

37Notons que l’Éducation nationale s’était déjà saisie du sujet de la laïcité et des valeurs de la République avec notamment la charte de la laïcité à l’école123. Après les attentats, des formations à la laïcité ont été dispensées aux enseignants et un guide pratique fut adressé aux chefs d’établissement. Le Ministre a d’ailleurs annoncé le 9 décembre 2017 la création d’unités laïcité dans toutes les académies en plus du référent laïcité déjà existant. Une équipe laïcité a de plus été mise en place au sein du ministère qui travaille en dialogue avec un comité des sages présidé par Dominique Schnapper qui doit, selon une communication du 8 décembre 2017, « préciser la position de l’institution scolaire en matière de laïcité et de fait religieux ».

1) La République à l’école primaire

38Il est certes important de savoir résoudre les conflits autour de la laïcité. Il m’apparaissait encore plus essentiel de les prévenir par l’instruction civique et le parcours citoyen. Tel fut le point de départ d’un projet que j’imaginais : une journée Marianne à l’échelle de l’arrondissement. Le projet ne serait jamais devenu un succès sans l’importante collaboration de l’Éducation nationale et des élus locaux. Après des séances de travail préparatoire entre l’Inspection de l’Éducation et le sous-préfet, je suis allé présenter le projet lors de la réunion de rentrée des directeurs d’école de l’arrondissement. L’idée était que les élèves de chaque classe aillent voir leurs élus municipaux pour prendre en photographie le buste de Marianne de la mairie et interroger les édiles sur cette sculpture : pourquoi est-elle ici, depuis quand, que symbolise-t-elle, qui est son sculpteur, qui en est le modèle, etc. ? En parallèle, j’adressais une lettre à tous les élus pour les informer de cette initiative, leur demander d’y collaborer et de faire bon accueil aux élèves avec le travail de préparation que cela nécessiterait. L’information fut renouvelée lors de la réunion des maires de l’arrondissement. Au final, les classes de CM1 et CM2 d’une trentaine d’écoles s’investirent dans le projet. Les élèves travaillèrent ensuite en classe sur les symboles de la République, les valeurs incarnées et firent des revisites artistiques du symbole de Marianne. En plus de la valorisation sur internet de ces travaux, une journée spéciale fut organisée le 9 mai 2016.

  • 124 « Près de 500 enfants de CM1-CM2 étaient réunis hier à Ambert autour des valeurs de la République  (...)
  • 125 J.-C. Jobart, « Des arbres et des hommes », Auvergne laïque n° 465, octobre 2016, p. 1.
  • 126 « Il prenait le maquis à 19 ans, débutant un engagement qui l’a conduit jusqu’en territoire de Bel (...)

39Cette journée extraordinaire rassembla 500 élèves dans les rues d’Ambert124. Elle débuta par l’inauguration à la mairie de l’exposition des Marianne réalisées par les élèves qui se prolongea deux semaines et eut un beau succès de fréquentation. Les élèves eurent ensuite un ensemble d’activités à réaliser : un parcours à travers la ville à la recherche de symboles de la République, le cheminement s’achevant dans le bureau du sous-préfet où quatre symboles étaient à identifier, des ateliers de sérigraphie, de sculpture, d’expression corporelle, la visite d’une exposition sur les symboles de la République et d’une autre sur l’histoire de l’armée, toutes deux organisées par la mairie dans le Tribunal d’instance. Deux grands temps forts ont enrichi la journée : d’une part, la plantation d’un arbre de la liberté dans le parc de l’école Henri Pourrat avec les discours du maire, du député et du sous-préfet125 et la Marseillaise chantée, je devrais dire en réalité vociférée, par 300 élèves, puis l’inauguration de la devise nationale au fronton de la mairie. D’autre part, la projection au cinéma municipal d’un film qui me tenait à cœur : certains élèves étaient aller interroger Antoine Mathevon, le dernier résistant qui nous restait de la seconde guerre mondiale et qui avait accompagné Lattres de Tassigny jusqu’à Belfort126. Ce témoignage précieux et exemplaire s’accompagnait d’une visite des lieux sur l’arrondissement, de l’évocation des disparus. L’émotion fut grande dans la salle, chacun retenant maladroitement ses larmes. Quel bonheur ce fut de voir toute la journée les rues d’Ambert envahies d’enfants chantant à tue-tête la Marseillaise, de voir les valeurs de la République vécues comme une fête par des enfants unis et sans distinction de classe, de race ou de religion.

40Le parcours citoyen des élèves doit être émaillé de temps forts tout au long de leur scolarité. Une autre opportunité fut saisie à l’occasion de l’entrée au Panthéon de Pierre Brossolette le 27 mai 2015127. La famille du journaliste, ministre et résistant était originaire de la commune de Saint-Alyre d’Arlanc qui organisa en conséquence, avec l’aide de l’Éducation nationale, un hommage comportant un colloque sur la Résistance en Auvergne où intervint le sous-préfet, l’interprétation du chant des partisans par les élèves de l’école, un témoignage de Mona Ozouf et l’inauguration d’une plaque commémorative par le sous-préfet128.

41Autres occasions d’impliquer les élèves dans les valeurs de la République, les faire participer à l’inauguration par le sous-préfet, le député et le maire de la devise au fronton de la mairie129 ou à la réalisation d’une mosaïque de la laïcité représentant Marianne et les valeurs de la République dans le cadre du centre communal d’action sociale avec l’aide de la caisse d’allocations familiales130. Enfin, il faut signaler l’hommage aux tirailleurs sénégalais organisé par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans le carré réservé du cimetière de Lectoure, en présence du sous-préfet, du consul du Sénégal à Bordeaux, du général Boss, président du comité de Lomagne du Souvenir Français, des conseillers départementaux et du maire131, avec l’érection de onze nouvelles stèles, la plantation d’un genévrier et l’interprétation de la Marseillaise par les élèves. Cette cérémonie fut l’occasion de rappeler que les Français sont de toutes origines, de toutes religions et qu’ensemble, ils ont défendu la patrie.

2) La République dans l’enseignement secondaire

  • 132 « Les collégiens plantent l’arbre de la laïcité », La Montagne, 21 décembre 2015 ; « Durant une se (...)

42La défense de la laïcité et des valeurs de la République ne se limite évidemment pas aux écoles primaires. Autre événement s’inscrivant dans le parcours citoyen des élèves, une journée spéciale fut organisée le 18 décembre 2015 au collège d’Olliergues avec la présentation de la charte de la laïcité, une sensibilisation au harcèlement, aux addictions, la création d’affiches, une rencontre avec le sous-préfet sur les institutions et les valeurs de la République et, enfin, la plantation par les élèves d’un arbre de la laïcité132.

  • 133 « Cité scolaire : hommage aux élèves morts pour la France », La Dépêche, 19 novembre 2016.

43Les commémorations officielles sont aussi l’occasion d’associer les élèves à ces cérémonies, à commencer par celle du 11 novembre. Ainsi, le 11 novembre 2016, les élèves du lycée de Lectoure ont rencontré le sous-préfet puis participé à la cérémonie avec discours, lecture de lettres de soldats et chant de la Marseillaise133. Dans ces rencontres avec de jeunes gens qui, pour la plupart, cherchent encore leur voie, il est important de rappeler le principe de la méritocratie et que, même si le monde n’est pas parfait et réellement égalitaire, tous ont leurs chances pour réussir leur vie, sans discrimination d’origine, de race ou de religion. S’il arrive qu’un élève réplique que la France est raciste, il faut savoir contrer cette absurdité sans toutefois nier l’existence du racisme : le pays dans son ensemble n’est pas raciste ; l’État dans ses politiques n’est pas raciste et tous peuvent accéder à la fonction publique. L’État ne demandera jamais à l’un de ses citoyens qu’il renonce à son identité, à ses origines ou sa religion, mais simplement qu’il sache dépasser ses appartenances particulières pour respecter les lois de la République et, pourquoi pas, devenir haut fonctionnaire s’il le souhaite. Il faut alors rappeler que l’acceptation de l’autre est l’acceptation de soi, que le respect que l’on prodigue à son prochain conditionne le respect que l’on reçoit et que la laïcité contribue à une société apaisée et unie où tous peuvent s’épanouir dans la diversité et l’unité. Comme l’écrit Kant dans la Métaphysique des mœurs : « Tout homme a une prétention légitime au respect de son prochain, et réciproquement il est obligé lui aussi au même respect envers chacun des autres hommes. »

  • 134 Art. L. 114-2 du code du service national.
  • 135 Art. L. 114-3 du code du service national.
  • 136 Art. L. 111-3 et L. 114-6 du code du service national.
  • 137 D. Lormier, Le Livre d’or de la Résistance dans le Sud-Ouest, éd. Sud-Ouest, 2011, chap. 7.

44Enfin, un moment incontournable du parcours de citoyenneté d’un lycéen est sa participation à la journée défense et citoyenneté nationale134. Instituée en 1998 à la suite de la suppression du service militaire obligatoire, cette journée est l’occasion de dispenser aux appelés une sensibilisation aux enjeux de la défense nationale, à la sécurité routière et, surtout, « aux droits et devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale »135. A cette occasion, la charte des droits et devoirs du citoyen français prévue par l’article 21‑24 du Code civil leur est remise. Cette journée est très suivie puisque le certificat individuel de participation remis à l’appelé en fin de journée devra être présenté lors de l’inscription à toute épreuve, concours, examen soumis au contrôle de l’autorité publique, notamment le baccalauréat, le permis de conduire et les concours de la fonction publique136. En 2016, la journée défense et citoyenneté nationale fut organisée dans la commune de Castelnau-sur-l’Auvignon, permettant aux appelés de découvrir l’histoire exceptionnelle de ce village martyr137 : dès 1942, l’agent britannique George Starr, surnommé le colonel « Hilaire », vient y organiser la Résistance. Au printemps 1943, il positionne son quartier général à Castelnau qui devient le poste de commandement du réseau britannique « Wheerwright » soutenu par le réseau local « Victoire ». Hilaire contacte la Résistance qu’il fournit en armes dans tout le Sud-Ouest de la France et constitue d’importants maquis grâce aux nombreux guérilleros espagnols arrivés lors de la Retirada. Mais le 21 juin 1944 à l’aube, 500 soldats de la Wehrmacht font mouvement vers Castelnau depuis l’Est. Les Espagnols des avant-postes freinent leur progression. Au Nord, les Italiens font obstacle à l’encerclement. Les combats confluent vers le centre du village. Après six heures d’affrontements, Hilaire ordonne l’évacuation des civils puis le repli vers l’Ouest. Les maquisards font alors sauter une tour de l’ancien château médiéval, dans laquelle étaient entreposées leurs munitions. Les Allemands incendient le village tandis que les maquisards de Castelnau sont évacués vers Condom par le Bataillon de l’Armagnac du commandant Maurice Parisot, qu’ils intégreront en 1945. Le bilan de cette journée sera lourd : 17 morts dont 11 résistants (sept Espagnols, quatre Français et trois civils français), 27 blessés et un village entièrement détruit. Pour son esprit de résistance, Castelnau-sur-l’Auvignon est la seule commune du Gers titulaire de la Croix de guerre 1939‑1945 étoile vermeil.

  • 138 « Le devoir de mémoire des jeunes appelés », La Dépêche, 14 octobre 2016 ; http://www.onac-vg.fr/f (...)

45Cette journée défense et citoyenneté nationale aura été une opportunité pour ces jeunes de faire la visite commentée du chemin de mémoire et de la Résistance inauguré le 21 juin 2014. Puis ils se sont prêtés volontiers à un atelier de rédaction collégiale d’une « lettre d’un résistant à sa famille avant son exécution » en s’inspirant de la lecture de lettres de prisonniers exécutés lors de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, les certificats de participation ont été remis par plusieurs maires et le sous-préfet138. Ce qui devait pour ces jeunes être une formalité voire une corvée administrative s’est ainsi transformée en une journée riche de souvenirs et d’enseignements.

B. Défense de la laïcité et dialogue avec les religions

46Malgré l’existence de quelques instances de concertation, la défense de la laïcité relève avant tout d’initiatives ponctuelles, mais qui se sont multipliées depuis 2015 avec l’accroissement des tensions autour des questions de laïcité (1). Cette absence de définition d’une politique publique de la laïcité induit une absence de définition du contenu de la laïcité et des doutes constants sur la posture que doivent adopter les acteurs publics dans les territoires (2).

1) Le caractère informel, ponctuel et indéfini de la défense de la laïcité

47La défense de la laïcité et des valeurs de la République ne constitue pas une véritable politique publique interministérielle structurée. Tout dépend en conséquence des acteurs locaux, de leurs initiatives et de leur bonne volonté de coopération. Dans les exemples précédents, préfecture, délégation militaire départementale, gendarmerie nationale, Éducation nationale et communes se sont rassemblés autour de projets, ont collaboré efficacement. Un autre exemple est le plan d’actions régional pour l’égalité et la citoyenneté en Bretagne.139 À la suite d’un séminaire des services de l’État en région le 4 mars 2015, le préfet de région et le recteur d’académie ont décidé d’encourager la mise en réseau des services de l’État et le travail conjoint avec le rectorat. Intégrant les préconisations émanant du comité interministériel à l’égalité et la citoyenneté du 6 mars 2015 et les conclusions des Assises à l’École en mai 2015, ce plan favorise le développement d’une culture commune et l’approche interministérielle de traitement des dossiers, préalables nécessaires à la mise en place d’actions coordonnées dans les territoires, en association avec les collectivités locales et réseaux associatifs. Défini en octobre 2015, ce plan s’est concrétisé par 37 actions développées sur le territoire breton, dont 24 sont à l’initiative du Rectorat d’académie et 13 sont pilotées par les autres services régionaux et départementaux de l’État.

48En Eure-et-Loir, le sous-préfet de Dreux, chargé par la préfète d’une mission départementale de promotion de la laïcité, a conçu une semaine complète d’interventions et de manifestations du 4 au 9 décembre 2017 dans plusieurs communes du département à l’occasion de l’anniversaire de la loi de 1905. Chaque réunion proposait une thématique particulière, « la laïcité et les associations » ou « la laïcité dans les collectivités locales », etc.140. Les Semaines de la Fraternité de Toulouse141, organisées par la préfecture de région en 2016 et 2017 sont de même l'occasion de manifestations culturelles, de visites de lieux de culte et de conférences sur les religions, l’art, la spiritualité et la laïcité, favorisant les échanges et réflexions. Elles s’inscrivent dans le sillage de la charte de la fraternité, signée à la préfecture le 19 mars 2015 en présence du ministre de l’Intérieur et de la ministre de l’Éducation nationale. Ce texte, dont la rédaction a été demandée par l’État aux représentants des différents cultes au lendemain des tueries de mars 2012, réaffirme l’attachement des différentes religions et communautés aux valeurs de la République et notamment à la laïcité. Il réfute la récupération de la religion pour justifier la violence et les crimes extrémistes.

  • 142 Circulaire NOR/IOCK1103788C du 21 avril 2011 relative à la désignation d’un correspondant laïcité (...)
  • 143 Art. 24 et 27 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
  • 144 Décret n° 2016-830 du 22 juin 2016.

49Des initiatives existent. Mais il faut surtout remarquer l’absence de véritable instance de dialogue et de concertation autour de la laïcité. Certes, des conférences départementales de la liberté religieuse ont été instituées en 2011142. Mais elles sont en réalité très peu à se réunir, du fait du manque de disponibilité des préfets qui doivent les présider et de la redondance avec d’autres instances existantes, notamment les comités opérationnels de lutte contre le racisme et l’antisémitisme (CORA)143 qui ont succédé aux commissions départementales de promotion de l’égalité des chances (COPEC) en 2014 et dont le champ a été élargi à la lutte contre les discriminations en 2016144. Ce n’est pas pour rien si le rapport Clavreul ne fait pas moins de quatre propositions pour enfin structurer les actions en faveur de la laïcité :

  • au niveau national, face au cloisonnement entre administrations sur ce sujet ou sur des champs proches (lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la haine anti-LGBT, les discriminations, la prévention de la radicalisation, la lutte contre les dérives sectaires, l’égalité femmes-hommes), mettre en place un organe informel et souple réunissant régulièrement l’ensemble des administrations et structures interministérielles intervenant dans le champ de la citoyenneté avec un budget propre « laïcité et valeurs de la République »145 ;
  • au niveau régional, placer auprès des préfets de région un « comité de veille de la laïcité et de la citoyenneté » présidé par un magistrat de l’ordre administratif, auprès duquel toutes les administrations pourraient évoquer des situations conflictuelles ou problématiques et solliciter des avis146 ;
  • au niveau départemental : mettre en place un comité de pilotage départemental laïcité et valeurs de la République, tourné vers le recueil des signalements et leur traitement opérationnel. Autour du préfet, du procureur de la République, du recteur ou du DASEN, de l’ARS, du DRJSCS, des services de renseignement, de police et de gendarmerie, du président du département, des maires et présidents d’EPCI et transformer les CORA en comités départementaux pour la promotion de la laïcité et des valeurs de la République étendus aux représentants des entreprises et des cultes s’ils n’y sont pas déjà associés afin de faire de cette instance un lieu d’expression, de proposition et de prise d’initiative de la société civile engagés dans l’action citoyenne147.
  • 148 Ce qui passe aussi par une formation à la laïcité, comme le prévoit la circulaire du ministre de l (...)

50Il est en effet nécessaire de favoriser le décloisonnement et la transversalité de toutes les actions concourant à la promotion des valeurs de la République et de remobiliser l’ensemble des acteurs autour d’enjeux clarifiés148.

51Le vivre ensemble suppose des compromis. Les Musulmans réclament une juste place dans la société. Tant que ces revendications n’entrent pas en contradiction avec l’ordre public, le bon fonctionnement des services publics et le respect des valeurs de la République, cela ne devrait pas poser problème. Mais face à l’absence de conception claire de la laïcité, de politique clairement définie, les acteurs de terrain sont dans une incertitude sur ce que doit être la posture à tenir, entre la tolérance zéro et le laisser-faire. Or, le vivre ensemble suppose un apaisement des relations, ce qu’une interprétation dogmatique de la laïcité empêchera. Certains agents peuvent masquer leur intolérance sous le masque de la laïcité, invoquant ce principe pour refuser, par exemple, de recevoir dans des missions locales les jeunes filles voilées.

  • 149 Op. cit., p. 9.
  • 150 Ibid., p. 11.
  • 151 Ibid., p. 10.
  • 152 Ibid., p. 17.
  • 153 Ibid., p. 9.
  • 154 Ibid., p. 14-15, notamment en sciences et vie de la Terre, en philosophie, en enseignement moral e (...)
  • 155 Ibid. p. 12 et 18.

52A ce titre, le rapport Clavreul semble accroître l’exigence de laïcité, pointant des assistantes maternelles exerçant à domicile qui portent le voile, des agents d’entretien portant le voile, un agent d’hôpital faisant pendant sa pause sa prière dans le vestiaire du personnel149, l’existence de cantines à Strasbourg qui proposent des menus halal et casher150 ou des processions et célébrations religieuses en public qui occasionnent des perturbations de circulation et des nuisances sonores151. Autant d’exemples qui ne perturbent pas fortement l’ordre public ou le fonctionnement des services publics mais peuvent au contraire contribuer à faciliter celui-ci. Le rapport relève ainsi que les directions des hôpitaux, très souvent, « considèrent la gestion du fait religieux comme faisant partie intégrante de leurs missions »152, ce qui est effectivement le cas quand on souhaite n’exclure personne du service public de la santé. A l’inverse, on ne peut tolérer que des auxiliaires en milieu scolaire fassent « acte de prosélytisme »153 ou que les programmes scolaires soient remis en causes par des élèves ou leurs parents154. Une conception stricte conduit les élèves à percevoir la laïcité «  comme une arme contre les musulmans »155. Comme l’écrivait Gustave Le Bon dans Les Incertitudes de l’heure présente : « Édicter des lois violant les habitudes et les intérêts généraux, et ne pouvant donc être observées, c’est ébranler dans les âmes le respect des codes, ciment essentiel des grandes civilisations. » Tout ne doit pas être mis au même niveau. Or, le partage n’est pas toujours aisé pour faire de la laïcité un moyen d’intégration et de compréhension et non un motif d’exclusion et de tensions.

2) Dialogue républicain et compromis laïque

  • 156 Cf. Art. L 4121-2 du code de défense : « Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, reli (...)

53Si le corps préfectoral intervient régulièrement dans sa fonction de représentation pour incarner et diffuser les valeurs de la République, il est aussi appelé à entretenir de bonnes relations avec les autorités religieuses. A mon sens, il ne s’agit pas pour l’État de tolérer l’existence de religions qui parfois se manifestent dans la sphère publique, mais de construire des relations de respect mutuel. Il faut convaincre que la laïcité n’est pas contre la religion mais pour la cohabitation pacifique et républicaine de toutes les religions. Pour ce faire, la laïcité ne suppose pas d’ignorer les religions, de nier les cultures ou les traditions. Ainsi, il est courant que le corps préfectoral honore de sa présence les messes de la sainte-Geneviève pour la fête annuelle de la gendarmerie nationale. Ces cérémonies traditionnelles peuvent apparaître en contradiction avec les principes de neutralité et de laïcité156. Mais faut-il aussi interdire au corps préfectoral d’assister à la messe funèbre d’un ministre ou d’un parlementaire ? Il est alors recommandé aux membres masculins du corps préfectoral d’ôter leur casquette et à tous de s’abstenir de communier.

  • 157 L’article L. 214-1 du code rural considère l’animal comme un être sensible et l’article L. 214-3 p (...)
  • 158 CE, 25 novembre 1994, Association culturelle israélite Cha’are Shalom Ve-Tsedek (deux arrêts), AJD (...)
  • 159 CE, 19 juillet 2011, Communauté urbaine du Mans – Le Mans Métropole, n° 309161.

54Le corps préfectoral a à gérer des politiques publiques qui concernent également les religions. Il faut alors ouvrir le dialogue, trouver des solutions propres à satisfaire tout le monde, savoir être compréhensif sur l’accessoire et intransigeant sur l’essentiel. L’organisation de l’aid el kebir peut en fournir l’exemple. L’arrondissement de Condom comprend une importante communauté marocaine et le seul abattoir dans le département qui procédait à l’abattage rituel. Le bon déroulement de la fête suppose une réunion de coordination qui réunit autour du préfet les services de police et de gendarmerie, la direction départementale de protection des populations, les autorités religieuses et le gérant de l’abattoir. La loi n° 79‑629 du 10 juillet 1976 interdit les mauvais traitements envers les animaux157. En conséquence, les dispositions du décret n° 71‑636 du 21 juillet 1971 relatif à l’inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales d’origine animale modifié par le décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort et celles de l’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs précisent que l’étourdissement des animaux avant leur mise à mort est obligatoire. Certains rituels religieux d’abattage sans étourdissement contreviennent donc à l’ordre public : une conciliation est alors opérée par les textes, le but étant d’assurer la salubrité publique, donc les conditions d’hygiène des abattages, et de préserver au mieux le bien être animal. L’article 13 du décret du 1er octobre 1997 indique que l’abattage rituel doit être effectué par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l’Intérieur, par le ministre de l’Agriculture. Lorsqu’il n’existe pas d’organismes religieux agréés, le préfet du département dans lequel est situé l’abattoir où a lieu l’abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles aux personnes compétentes. Le Conseil d’État opère un contrôle strict des agréments de manière à ce que l’abattage rituel puisse être effectué « dans des conditions conformes à l’ordre public, à la salubrité publique et au respect des libertés publiques »158. Le Conseil d’État a de plus jugé que, sous réserve de l’existence d’un intérêt public local, une personne publique pouvait prendre en charge des travaux d’aménagement de locaux appelés à être utilisés comme abattoir pour ovins afin d’y permettre l’exercice de pratiques à caractère rituel, compte tenu des impératifs d’ordre public liés à la protection de la salubrité publique et de la santé publique, dans des conditions, notamment tarifaires, qui respectent le principe de neutralité à l’égard des cultes et le principe d’égalité et qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte159.

55Les chemins de Sain-Jacques de Compostelle en France fournit un autre exemple de concertation et de dialogue. Les chemins ont été inscrits à l’Unesco le 2 décembre 1998 par le Comité du patrimoine mondial réuni à Kyoto, classant ainsi une série de 71 monuments et 7 tronçons du GR 65 représentant un peu moins de 160 km le long de la Via Podiensis. Parmi les trois critères choisis pour justifier le classement, l’Unesco a retenu que « Le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle conserve le registre matériel le plus complet des voies de pèlerinage chrétiennes, notamment des édifices ecclésiastiques et séculiers » et que « Le Chemin de Saint-Jacques témoigne parfaitement du pouvoir et de l’influence de la foi chez tous les êtres humains, indépendamment de leur classe sociale et de leur origine, dès le Moyen Âge »160. Il est donc impossible d’aborder ces chemins sans prendre en compte leur dimension religieuse ou spirituelle.

  • 161 A. Watremez, « Les plans de gestion patrimoine mondial de l’Unesco : un outil de développement ter (...)
  • 162 Orientations pour la mise en œuvre de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, cult (...)
  • 163 BO du Ministère de la Culture n° 209, avril 2012, p. 23.
  • 164 Possibilité prévue par les §§ 103 et 104 des Orientations pour la mise en œuvre de la Convention. (...)

56Durant les trente premières années d’application de la convention de l’Unesco du 16 novembre 1972, l’État seul procédait à l’inscription de biens au patrimoine mondial avec assez peu de concertation auprès des acteurs locaux. Depuis une quinzaine d’années, ce sont les acteurs locaux qui sont moteurs dans les candidatures à l’inscription et dans la gestion des biens161. Or, les paragraphes 108 et 109 des Orientations pour la mise en œuvre de la Convention162 précisent : « Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de gestion adapté ou tout autre système de gestion documenté qui devra spécifier la manière dont la valeur universelle exceptionnelle du bien devrait être conservée, de préférence par des moyens participatifs. Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection efficace du bien proposé ». On comprend que cette gestion du bien ne puisse se faire que localement en partenariat avec les acteurs de terrain. L’instruction n° 2012/004 du 12 avril 2012 de la Direction générale des Patrimoines relative à la gestion des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO163 propose un mode d’organisation entre les sites et les services déconcentrés de l’État. Des correspondants dans chaque DRAC ont été nommés en 2010 et des comités régionaux, présidés par les préfets de région, coordonnent les actions relatives à tous les biens inscrits. Enfin et surtout, les commissions locales, présidées par les préfets de département et propres à chaque bien, décident du plan de gestion, déterminent les grandes orientations et la stratégie à long terme du bien et assurent la surveillance des bonnes pratiques de conservation et de protection. Concernant les chemins de Saint-Jacques de Compostelle dans le Gers, cette commission locale, présidée par le sous-préfet de Condom, réunit des représentants de la DRAC et de la DREAL, le conseil départemental, les élus locaux, maires et présidents d’EPCI, les offices du tourisme, les propriétaires des biens, les associations locales et, bien sûr, les autorités ecclésiastiques. On ne peut songer à mettre en valeur les composantes d’un tel bien sans prendre en compte leur usage religieux et leur dimension spirituelle : l’aménagement des pourtours des édifices religieux, l’installation en leur sein d’informations sur l’inscription à l’Unesco, la gestion du flux de pèlerins, l’organisation de manifestations culturelles, leur promotion touristique nécessitent de respecter l’identité religieuse de ce patrimoine. A l’État d’incarner et de défendre ce qui est de l’intérêt de tous, comme l’instauration de zones tampons de protection du bien164, de promouvoir des compromis ne lésant aucun des intérêts en présence. Le dialogue et les bonnes relations avec les autorités ecclésiastiques sont alors indispensables. La laïcité ne consiste alors certainement pas à ignorer les religions ou à considérer ce patrimoine comme des biens profanes.

57La religion est une réalité sociale, non un phénomène marginal hérité des ombres du passé et que nous devons vaguement tolérer ou exclure de la sphère publique. Le vivre ensemble qui est l’objectif de la laïcité ne peut se construire que par l’acceptation et le respect, par le dialogue et le compromis. Les religions, vecteurs de valeurs morales, doivent nous inspirer le même sentiment qu’à Jean Jaurès proclamant, lors d’un discours à la chambre des députés en janvier 1910 : « Nous n’avons pas de la tolérance, mais nous avons, à l’égard de toutes les doctrines, le respect de la personnalité humaine et de l’esprit qui s’y développe ».

Notes

1 Cl. Durand-Prinborgne, La laïcité, Dalloz, coll. Connaissance du droit, 2e éd., 2004 ; Conseil d’État, Rapport public 2004 : Un siècle de laïcité, La Documentation française, EDCE n° 55, 2004. A titre de comparaison, J.M. Larralde, « La protection des religions minoritaires en droit international et européen », in Cahiers de la Recherche sur les droits fondamentaux n° 4 : Quel avenir pour la laïcité cent ans après la loi de 1905 ?, p. 157.

2 J.-P. Machelon, « La Laïcité ; tradition et innovation », in B. Mathieu (dir.), Cinquantième anniversaire de la Constitution française, Dalloz, 2008, pp. 181-189.

3 V. Constantinesco, S. Pierre-Caps, Droit Constitutionnel, PUF, coll. Thémis, 2004, p. 540.

4 Cf. A. Dionisi-Peyrusse, Essai sur une nouvelle conception de la nationalité, éd. Defrénois, coll. Thèses, 2008 pour qui, s’appuyant sur la décision CEDH, 12 janvier 1999, Karassev c. Finlande, ces critères objectifs sont tous en rapport avec la vie privée. Si la nationalité marque une soumission de l’individu à la souveraineté de l’État, elle n’est plus une concession de l’État mais s’impose à lui.

5 CE, 27 juin 2008, Mme Mabchour, n° 286798, AJDA, 2008, p. 2013 note Ph. Chrestia, JCP, 2008.II.10151 note Ph. Malaurie, D., 2009, p. 345 note C. Vallar : « Mme A. possède une bonne maîtrise de la langue française, elle a cependant adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d’égalité des sexes ». CE, 14 octobre 1998, Amiour, D., 1998, p. 258 : « l’intéressé, militant actif d’un mouvement extrémiste, répandait dans sa région, notamment au sein de la mosquée d’Angers, des thèses qui manifestent un rejet des valeurs essentielles de la société française » ; CE, 15 janvier 1990 Cissoko, n° 91404 et CE, 22 février 1993, Guisset, n° 118013 sur la bigamie. La circulaire n° DPM/N2/2005/358 du 27 juillet 2005 indique : « Peut être également opposé [à une demande de naturalisation] le comportement du déclarant qui, sur le plan personnel ou familial, est incompatible avec les valeurs de la société française, notamment en ce qui concerne les principes de liberté individuelle et d’égalité des sexes : choix d’un mode de vie qui impose à la femme un statut social subalterne et discriminatoire. » A l’inverse, le port du voile et la stricte observance de l’islam n’établissent pas un défaut d’assimilation : CE, 3 février 1999, Dame El Yahaaoui, n° 161251 ; CE, 23 mars 1994, n° 116144. A. Fornerod, « Religion et acquisition de la nationalité française », RDP, 2009, pp. 715-741.

6 D. Schnapper, La communauté des citoyens, op. cit. p. 41. Cf. art. 21-24 c. civ. : « nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française ».

7 Sur la laïcité comme indifférence de l’État : Y.‑Ch. Zarka, « Nouvelles conditions du rapport des religions à la laïcité », in Y.‑Ch. Zarka (dir.), Faut-il réviser la loi de 1905 ?, PUF, 2005, p. 167 ; J. Rivero, « La notion juridique de laïcité », D., 1949, p. 137.

8 M. Voyelle, « La Révolution aux origines du modèle français de la laïcité ? », La Pensée n° 342, 2005, p. 23-35.

9 12 juillet 1790, adoption de la constitution civile du Clergé, sanctionnée par le roi le 22, promulguée le 24 août, condamnée par le pape en mars et avril 1791. Un décret du 29 novembre 1791 désigne les prêtres réfractaires comme suspects, décret auquel le roi oppose son veto le 19 décembre.

10 Décret du 27 mai sur la déportation des prêtres réfractaires auquel le roi oppose à nouveau son veto le 11 juin puis décret du 26 août 1792. Le 13 avril 1793, la Convention décrète que tout prêtre sujet à déportation trouvé sur le territoire français est passible de la peine de mort.

11 Le 18 septembre 1794, la Convention décrète que « la République ne paye plus les frais ni les salaires d’aucun culte », disposition reprise par l’art. 354 de la Constitution de 1795. Le décret du 21 février 1795 prohibe les signes religieux ostentatoires dans les lieux publics : « nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses […]. Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, ni de quelque manière que ce soit ».

12 Le Directoire met fin de facto à la constitution civile du clergé. Le décret Cambon du 18 septembre 1794 stipule que l’État ne subventionne désormais aucun culte. Le décret du 3 ventôse an III (21 février 1795) reconnaît le libre exercice des cultes sous certaines dispositions d’ordre public (surveillance de la police, prohibition de toute cérémonie et de tout signe extérieur : processions, cloches, costumes ecclésiastiques sont interdits, obligation à tout desservant d’un culte d’un nouveau serment : « Je reconnais que l’universalité des citoyens français est le souverain et je promets soumission et obéissance aux lois de la République. »).

13 Fuctidor An V marque un retour des lois restrictives et des mesures de déportations réitérées en messidor an VI. Les fêtes civiles font leur retour en l’an IV. Commémoratives (14 juillet, 19 août, 21 janvier, 21 septembre ou 1er vendémiaire, naissance de la République et 9 thermidor fin de la tyrannie décemvirale) ou morales (à la vieillesse, aux époux, à l’agriculture,…), elles sont désertées par le public hormis les fonctionnaires et élèves des écoles.

14 G. Muhlmann et Cl. Zalc, « La laïcité, de la IIIe à la Ve République », Pouvoirs n° 126, 2008, pp. 101-114.

15 Suppression par la loi du 12 juillet 1880 du repos obligatoire les dimanches et jours de fêtes religieuses, suppression par la loi du 14 novembre 1881 des distinctions selon les cultes dans les cimetières, réduction du budget des cultes, etc. La loi du 28 mars 1882 laïcise l’enseignement primaire, l’instruction religieuse est supprimée. La loi du 30 octobre 1886 écarte les religieux du personnel enseignant. Certaines congrégations sont dissoutes tels les Jésuites en 1880 ; la loi du 1er juillet 1901 instituant le droit d’association le restreint pour les congrégations religieuses qui ne peuvent se former sans autorisation légale et peuvent être dissoutes par décret. En 1904, la France et la papauté rompent leurs relations diplomatiques.

16 Les subventions se rapportant à des cérémonies cultuelles demeurent prohibées quand bien même ces dernières présenteraient un intérêt culturel et économique : CE, 15 février 2013, Association Grande confrérie de Saint Martial et autres, n° 347049, s’agissant de l’organisation des ostensions septennales dans le Limousin. Cela inclut l’interdiction de subventionner la construction de nouveaux lieux de cultes, les lieux antérieurs à 1905 étant des biens publics mis à disposition des associations cultuelles et entretenus par leur propriétaire public. Mais des arrangements sont toujours possibles. Par exemple, CE, 19 juillet 2011, n° 320796, Mme V. et CE, 10 février 2017, n° 395433, Ville de Paris : un bail emphytéotique peut être conclu avec une association cultuelle pour l’édification d’un lieu de culte. CE Ass., 19 juillet 2011, n° 308544, Commune de Trélazé : la commune peut participer au financement d’un orgue d’église destiné au culte dès lors qu’il présente un intérêt public local pour l’organisation de manifestations culturelles. CE, 19 juillet 2011, n° 309161, Communauté urbaine du Mans : un EPCI peut aménager un local pour l’abattage rituel d’animaux au vu de l’intérêt public local du respect de la salubrité publique.

17 CE, avis du 27 novembre 1989, GACE n° 22. Ph. Portier, « L’avènement d’une laïcité positive », in B. Mathieu (dir.), Cinquantième anniversaire de la Constitution française, Dalloz, 2008, pp. 191-201. Le Conseil d’État évoque « un principe constitutionnel de liberté d’expression religieuse » (CE, 27 juin 2008, Mme M…, n° 286798). Dans le cadre du référé « liberté », le Conseil d’État a, en outre, qualifié la liberté de culte de liberté fondamentale au sens de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative (CE, 16 févr. 2004, M. B., n° 264314).

18 A. Ondoua, « Le service public à l’épreuve de la laïcité : à propos de la neutralité religieuse dans les services publics », DA décembre 2008 p. 11. Par exemple, sur les résidences universitaires d’un Crous : CE ord., 6 mai 2008, D., 2009, p. 207 note O. Le Bot. Le Conseil d’État a ainsi confirmé la sanction prise à l’encontre d’un agent public qui faisait apparaître son adresse électronique professionnelle sur le site d’une association cultuelle (CE, 15 octobre 2003, M. O., n° 244428) ou encore qui avait distribué aux usagers des documents à caractère religieux à l’occasion de son service (CE, 19 février 2009, M. B., n° 311633). Sur l’habit d’un agent public : CE, avis du 3 mai 2000, Delle Marteau, Rec. p. 169 ; CAA Lyon, 19 novembre 2003, Melle Ben Abdallah, RFDA, 2004, p. 5888 concl. E. Kolbert, AJDA, 2004 p. 154 note F. Melleray ; TA Paris, 22 février 2007, Mme B. et TA Versailles, 7 mars 2007, Mme Z., AJFP, 2007, p. 208 note O. Guillaumont. Le fait que le service public soit confiée à une personne privée ne change pas la nature des obligations inhérentes à l’exécution du service public (CE, Sec., 31 janvier 1964, CAF de l’arrondissement de Lyon, Rec. p.76). La chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2013 CPAM de Seine-Saint-Denis, que « les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé » (Cass. Soc., 19 mars 2013, n° 12-11.690).

19 Un siècle de laïcité, EDCE, Rapport public, 2004, p. 246. Le Conseil d’État a qualifié la laïcité de principe fondamental reconnu par les lois de la République (CE, 6 avril 2001, Syndicat national des enseignants du second degré, n° 219379).

20 CA Pau, 28 janvier 2002, jurisdata n° 173806.

21 CA Bordeaux, 2 mai 2001, jurisdata n° 145077.

22 Sur l’interdiction de signes religieux dans les espaces publics : CE, 25 octobre 2017, Fédération morbihannaise de la libre pensée, n° 396990. Sur les crèches : CE Ass., 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée et Commune de Melun (2 esp.), n° 395223 et n° 395122.

23 CE, 15 décembre 2006, Association United Sikhs ; AJDA, 2007, p. 313 concl. T. Olson : interdiction du port du turban sur la photo du permis de conduire, confirmé par CEDH, 13 novembre 2008, Mann Singh c. France, n° 24479/07. De même, lors d’un contrôle dans une enceinte consulaire : CEDH, 4 mars 2008, Morsil c. France, n° 15585/06.

24 CC n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, cons. 18.

25 CA Bordeaux, 2 mai 2001, jurisdata n° 145077. Voir aussi CA Besançon, 12 juin 2000, jurisdata n° 143345 : « l’appartenance de la mère à une association spirituelle […] ne saurait à elle seule motiver le transfert de résidence habituelle des enfants chez le père » ; CA Pau 19 janvier 1999, jurisdata n° 040024 ; CA Bordeaux ; 26 novembre 2002, jurisdata n° 198916 : « une croyance religieuse quelle qu’elle soit ne peut en elle-même être constitutive d’un comportement fautif » au travail ; art. L. 122-45 code du travail, Cass. soc., 17 avril 1991, Painsecq, JCP, 1991.II.21724, note A. Sériaux ; sauf en cas de prosélytisme : CA Paris, 28 septembre 1993, jurisdata n° 022979 ; CA Rouen, 25 mars 1997, jurisdata n° 042342.

26 CA Paris, 4 décembre 1912, DP, 1914, 2, 213. Ce qui n’empêche pas certains jugements moraux pour condamner les témoins de Jéhovah : CA Bordeaux, 10 février 2000, jurisdata n° 107057.

27 E. Macron, Rencontre du 21 décembre 2017 avec les autorités religieuses. Cf. G. Tabard, « La laïcité dépassionnée du Président de la République », Le Figaro 23 décembre 2017, p. 5.

28 E. Macron, Vœux aux autorités religieuses, palais de l’Elysée, 4 janvier 2018.

29 E. Macron, Discours pour les 500 ans de la réforme protestante, mairie de Paris, 22 septembre 2017.

30 Vœux aux autorités religieuses, palais de l’Elysée, 4 janvier 2018.

31 Discours pour les 500 ans de la réforme protestante, mairie de Paris, 22 septembre 2017.

32 Vœux aux autorités religieuses, palais de l’Elysée, 4 janvier 2018.

33 Idem.

34 Vœux aux autorités religieuses, palais de l’Élysée, 4 janvier 2018.

35 Vœux aux autorités religieuses, palais de l’Élysée, 4 janvier 2018.

36 Discours pour les 500 ans de la réforme protestante, mairie de Paris, 22 septembre 2017.

37 Vœux aux autorités religieuses, palais de l’Elysée, 4 janvier 2018.

38 H. Moutouh, Recherche sur un « droit des groupes » en droit public français, thèse Bordeaux IV, 1996, p. 502-510. O. Bui‑Xuan, Le droit public français entre universalisme et différencialisme, Economica, 2004, p. 479-500.

39 Cass. crim., 4 mai 1971, Habib, JCP, 1971.II.168 à propos de la dénomination casher.

40 V. Fortier, « Le juge, gardien du pluralisme confessionnel », RRJ, 2006, p. 1145 ; H. Zeghbib, « La loi, le juge et les pratiques religieuses », AJDA, 2008, pp. 1997-2002 ; G. Koubi, « Le juge administratif et la liberté de religion », RFDA, 2003, p. 1055.

41 Art. L. 222-1 pour la liste des jours fériés auxquels s’ajoute le vendredi saint en Alsace (art.L. 22‑4‑1) et art. L. 221-5 pour le repos dominical. Le 5 mars est férié en Polynésie afin que les protestants commémorent l’évangélisation de l’archipel.

42 CE, 6 mai 2009, Elections municipales de Luemschwiller, n° 317867 : prise en compte des fêtes religieuses jours fériés dans la computation des délais de recours en Alsace-Moselle.

43 CE ord., 16 février 2004, M. Ahmed B., AJDA, 2004 p. 822, note G. Guglielmi et G. Koubi, jurisdata n° 066485. Voir aussi TA Fort-de-France, 19 juin 1976, Delle Coralie, Rec. p. 653.

44 CE, 12 février 1997, Henry, Rec. p. 891, DA 1997 n° 248, jurisdata n° 125893.

45 Pour l’exemple d’un raëlien : CAA Paris, 22 mars 2001. Pour l’exemple d’athées voulant fêter Giordano Bruno : CE, 3 juin 1988, jurisdata n° 67791.

46 Cass. soc., 28 mai 2003, D., 2003, p. 2718, note F. Guiomard.

47 CA Paris, 16 mars 2001, RJS 11/2001 n° 1252.

48 Renvoi interdit par art. L. 122-45 : CA Paris 19 juin 2003.

49 Art. L. 122-35 et L. 122-45 code du travail. CE, 8 décembre 1948, Delle Pastau, Rec. p. 464 : interdiction de licencier une assistante sociale scolaire au seul motif de ses croyances religieuses.

50 Cass. Ass. Plén., 19 mai 1978, Dame Roy c/ Association pour l’éducation populaire Sainte-Marthe, D., 1978, p. 541, concl. R. Schmelck : licenciement par un établissement catholique d’une enseignante divorcée qui s’est remariée ; CA Paris, 1990 : licenciement de l’aide-sacristain de la paroisse de Saint-Nicolas-du-Chardonnet en raison de son homosexualité, N. ouland, Introduction historique au droit, PUF, coll. Droit fondamental, 1998, pp. 622-623.

51 CA Paris, 25 mai 1990, Brami c/ Arbib, D., 1990, p. 596 : illégalité du licenciement d’un employé d’un restaurant casher qui s’est absenté à la suite d’un deuil familial pendant vingt-cinq jours, conformément à la loi mosaïque alors que le droit positif n’en prévoit que trois, et qui avait été remplacé.

52 Cass 1ère civ., 24 octobre 2000, jurisdata n° 006367.

53 CA Nîmes, 1er septembre 1999, jurisdata n° 102776. Voir encore sur le catholicisme extrême d’une mère : CA Bordeaux, 26 novembre 2002, jurisdata n° 198916.

54 Adoption sans filiation mais avec mise sous tutelle. Cf. Dossier Kafala, Droit de la famille, janvier 2009. CAA Bordeaux, 8 novembre 2008, M. et Mme Cherifi, AJDA, 2009, p. 378 concl. M.‑P. Viard. En sens inverse, cf. TA Montpellier, 7 mai 2009, M. et Mme El Barahi, AJDA, 2009, p. 1497 concl. A. Baux : refus de délivrer un document de circulation à un mineur recueilli par son oncle et sa tante, sans atteinte à l’art. 3-1 de la convention de New-Yok sur les droits de l’enfant.

55 CA Versailles, 1er avril 1992, jurisdata n° 041696 ; CA Versailles 14 novembre 1996, jurisdata n° 048648.

56 Cass. 2e civ., 15 juin 1988, juridisque Lamy.

57 Cass. 2e civ., 21 novembre 1990, D., 1991, p. 434 note E. Agostini.

58 CA Paris, 4 février 1959, JCP, 1960.II.11632

59 CA Reims, 6 avril 2000, jurisdata n° 123794 ; CA Rennes, 19 février 2001, jurisdata n° 144576 ; CA Rennes 14 juin 2001, jurisdata n° 167045.

60 P. Schultz, « Le statut personnel à Mayotte », Droit et cultures, n° 37-1999/1, p. 95 et s. ; S. Blanchy et Y. Moatty, « Le statut civil de droit local à Mayotte : une imposture ? », Droit et société n° 80, 2012/1, p. 262.

61 Le droit musulman, tel que contenu dans un recueil de rite chaféite (un des quatre rites sunnites) dénommé le « Minhadj at-twalibine » (« guide des zélés croyants ») écrit au XIIIe siècle (il a cependant fait l’objet de rééditions incorporant des règles nouvelles, la version utilisée à Mayotte datant de 1934) par An-N awawi, professeur de droit musulman à Damas. D’autres traités de rite chaféite ont été rendus applicables par la délibération du 3 juin 1964 : le « Fath al Quarib », le « Kétab el Tambin’ », le « Fath el Moeni ».

62 La délibération n° 12 bis du 3 juin 1964 portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane précise qu’elles peuvent être invoquées par les cadis.

63 La procédure de renonciation est celle proposée par le Conseil d’État dans son avis du 22 novembre 1955, RJPUF, 1958, p. 252 s. : « l’autochtone qui renonce doit se trouver dans une situation juridique qui ne mette pas obstacle à son passage dans le statut de droit commun » (en conséquence il doit être célibataire ou monogame) et doit porter sa demande en renonciation devant une juridiction civile de droit commun.

64 Article 5, alinéa 1 : « Dans les rapports juridiques entre personnes dont l’une est de statut civil de droit commun et l’autre de statut civil de droit local, le droit commun s’applique ».

65 CA Saint-Denis de la Réunion, 5 avril 2016, M. S. Aynoudine et Mme T. Zahara.

66 Les tribunaux de cadi, quinze en 1999, sont des juridictions de premier degré, composées d’un cadi et d’un secrétaire-greffier. Ils sont compétents pour les affaires relatives au statut personnel (art. 9 de la délibération du 3 juin 1964). En matière de succession, de donation, testaments et en matière d’obligation leurs compétences se limitent aux litiges d’un montant inférieur à 2000 francs.

67 Le Grand Cadi forme la juridiction d’appel pour les jugements des cadis (art. 21 de la délibération). L’appel doit être formé dans les trente jours à compter du prononcé ou de la notification du jugement (art. 21 al. 1). Il statue en premier ressort pour les litiges échappant aux tribunaux de cadis en raison de leur montant.

68 Le tribunal supérieur d’appel est une survivance de l’époque coloniale, ces tribunaux remplaçaient les Cours d’appel dans les zones de faible population. La Cour de cassation peut aussi être saisie : Cass. 2e civ., 9 juillet 1997, M. Dahalane Tamine c/ procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou, n° 94-15.629, Bull. Civ. 1997-1, p. 129. Cf. G. Mangin, « La Cour de Cassation et l’outre-mer français », in Association des magistrats et anciens magistrats de la Cour de Cassation, Le Tribunal et la Cour de Cassation 1790-1990, Litec, 1990, p. 226.

69 Décret du 1er juin 1939 sur l’organisation de la justice indigène dans l’archipel des Comores, JO du 15 juin 1939, p. 7581 ; Délibération n° 12 bis du 3 juin 1964. L’ordonnance n° 81-295 du 1er avril 1981 relative à l’organisation de la justice à Mayotte a maintenu les dispositions du décret du 1er juin 1939 relatives à l’organisation de la justice indigène à Mayotte, en matière civile et commerciale. Cf. J.‑B. Flori, « L’organisation judiciaire de Mayotte », in Mayotte, actes du colloque de Mamoudzou, 1991, p. 197, spéc. p. 203.

70 L. Sermet, « Regards sur la justice musulmane à Mayotte », Droit et cultures, n° 37-1999/1, p. 185 et s.

71 La décision du 16 janvier 1990 rendue par le Cadi de Mstamboroen en est la caricature. Cette décision condamnait une épouse et son amant pour adultère à être jetés dans un trou préalablement creusé et lapidés. Cf. S. Retterer, « Les incidences privées de la départementalisation de Mayotte », RRJ, 1997-3, p. 1079, spéc. p. 1078. Cette sentence isolée fut cassée par le Tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou, le procureur de la République à Mayotte ayant dû rappeler qu’il n’était pas question d’appliquer la charia en matière pénale.

72 Fr. Dieu, « L’école, sanctuaire laïque », RDP, 2009, pp. 685-713.

73 CE Ass., 31 mars 1995, Consistoire central des Israélites de France et autres ; CE Ass., 14 avril 1995, M. Koen, Rec. p. 168 concl. Y. Aguila ; AJDA, 1995, p. 501 et p. 572.

74 Art. 2 loi du 28 mars 1882, art. L. 141-3 code de l’éducation ; CAA Lyon, 18 septembre 2007, M. Bongiraud, req. n° 07LYOO704, AJDA, 2007, p. 105 note B. Toulemonde.

75 JO 22 mai 2004, p. 9033.

76 CE, avis du 27 novembre 1989, GACE n° 22 ; circulaire du 12 décembre 1989, JO du 15 décembre 1989.

77 CE, 2 novembre 1992, Kherouaa, Rec. p. 389 ; CE, 14 mars 1994, Mlle Yilmaz, Rec. p. 129.

78 Circulaire inapplicable par le juge faute de dispositions directement applicables aux administrés : CE, 10 juillet 1995, Association Un Sysiphe, Rec. p. 292.

79 Légalité de l’exclusion d’une élève dont la tenue est incompatible avec le bon déroulement des cours (CE, 10 mars 1995, Epoux Aoukili, Rec. p. 122), pour absences répétées aux cours d’éducation physique (CE, 27 novembre 1996, Epoux Wissaadane, Rec. p. 462) ou pour actes de prosélytisme (CE, 27 novembre 1996, Ligue islamique du Nord, Rec. p. 461).

80 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, JO 17 mars 2007. Art. L. 141‑5‑1 c. éduc. D. Pelletier, « L’école, l’Europe, les corps. La laïcité et le voile », Vingtième Siècle. Revue d’histoire n° 87, juillet-septembre 2005, pp. 159-176. CE, 5 décembre 2007, M. Singh, n° 285394 et CE, 5 décembre 2007, M. et Mme Ghazal, n° 295671, RFDA, 2008, p. 529 concl. R. Keller : légalité des expulsions de l’école publique d’un élève refusant d’abandonner son turban sikh et d’une élève portant un bandana couvrant ses cheveux. F. Dieu, « Le Conseil d’État et la laïcité négative », JCP A, 24 mars 2008, p. 24. Cette loi est compatible avec l’art. 9 de la convention européenne des droits de l’homme : CEDH, 10 novembre 2005, Leyla Sahin, AJDA, 2006, p. 315 note G. Gonzales et Cedh, 4 décembre 2008, Dogru c. France, n° 27058/05 et Kervanci c. France, n° 31645/04 : l’État peut exclure une élève d’une école publique pour refus d’enlever son voile car il existe des alternatives de scolarisation.

81 CE ord. du 6 mai 2008, B. Mouhamed, n° 315631, DA 3008 n° 80 : possibilité d’exercer le culte musulman dans les résidences universitaires. CE, 28 juillet 2017, Boutaleb, n° 390740 : possibilité pour les élèves des instituts de formation paramédicaux, usagers du service public de l’enseignement supérieur, de porter des signes religieux, sauf lors de leurs stages en établissements de santé où ils sont collaborateurs du service public hospitalier.

82 Le régime concordataire reste en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les prêtres, pasteurs et rabbins qui y officient sont rémunérés sur les deniers publics. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur ce point, le Conseil constitutionnel a jugé que le maintien du Concordat dans ces territoires ne méconnaît pas l’exigence constitutionnelle de laïcité (CC, 21 février 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité, n° 2012-297 QPC).

83 J.-L. Bonnet, « La reconnaissance légale des congrégations en Alsace-Moselle », Rev. du droit local n° 12 - mai 1994 ; M. Aoun, « A propos de l’application de l’avis du Conseil d’État du 16 novembre 1993 sur la reconnaissance légale des Congrégations religieuses en Alsace-Moselle », Rev. du droit local n° 26 - janvier 1999 ; Fr. Messner, « Le financement par les communes des cultes reconnus », Rev. du droit local n° 19 - septembre 1996 ; J.-M. Woehrling, « Principe de laïcité et subventions publiques aux cultes », Rev. du droit local Juin 2005.

84 G. Siat, « La couverture "Assurance Maladie" des ministres du culte en Alsace-Moselle », Rev. du droit local n° 15, 1995.

85 C’est le cas des évêques de Strasbourg et de Metz, de leurs coadjudicateurs, des inspecteurs des églises luthériennes et des trois membres de son directoire qui sont nommés par le Président de la République. Les vicaires généraux, les chanoines titulaires, certains prêtres, les pasteurs titulaires et présidents des consistoires, les grands rabbins et certains rabbins doivent être agréés par le Gouvernement. Par exemple, le décret du 18 septembre 2008 porte réception de la bulle papale du 18 juillet nommant l’abbé Jordy évêque auxiliaire de l’archevêque de Strasbourg.

86 L’enseignement religieux en Alsace-Moselle, Rev. du droit local n° 33 (numéro spécial), novembre 2001 ; J.‑P. Pietri, « L’enseignement religieux dans les établissements secondaires publics », Rev. du droit local n° 11, janvier 1994 ; J.‑L Bonnet, « L’enseignement religieux dans les écoles primaires publiques », idem.

87 CAA Bordeaux, 9 mai 2017, n° 15BX01047.

88 TA Nice, 9 juin 2015, n° 1305386.

89 Réponse du Ministère de l’éducation nationale dans le JO Sénat du 31/08/2006, p. 2280.

90 TA Marseille, 1 octobre 1996, n° 96-3523 et 96-3524.

91 CE, 14 avril 1995, Consistoire central des israélites de France, n° 125148.

92 Circulaire du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales : Rappel des règles afférentes au principe de laïcité, demandes de régimes alimentaires particuliers dans les services de restauration collective du service public, NOR : IOCKl110778C.

93 Circulaire interministérielle n° 2003-135 du 8 septembre 2003 paru au BOEN le 18 septembre 2003.

94 CE, 28 mars 1997, Sté Baxter, Req n° 179049 179050 179054 : RFDA, 1997, n° 3, p. 460.

95 Voir par exemple : CE, 19 novembre 2010, Fédération autonome des sapeurs pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés, Req n° 334618.

96 Note de service n° 82-598 du 21 décembre 1982.

97 CE, 25 octobre 2002, Commune d’Orange, Req n° 251161.

98 TA Besançon, 28 août 2018, Ligue de défense judiciaire des Musulmans et autres, n° 1502100 et 1502726.

99 V. Jankelevitch, La Mort, Champs Flammarion, 1977, p. 10.

100 Art. L. 2213-9 CGCT : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et la décence dans les cimetières, inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ».

101 CE, 26 décembre 1913, Abbé Deguille, Rec. p. 1294.

102 CA Aix-en-Provence, 1er février 1971, Rouquette, AJDA, 1972, p. 111.

103 CE Ass., 17 juin 1938, Dame veuve Rode, Rec. p. 549 ; CE, 18 août 1944, Sieur Lagarrigue, Rec. p. 237.

104 CE, avis du 28 juillet 2017, Bonn, n° 408920 : neutralité des parties communes des cimetières mais autorisation d’y restaurer les insignes religieux antérieurs à la loi de 1905.

105 Art. L. 2223-12 CGCT ; CE, 28 novembre 1934, Compagnie d’assurance La Bourgogne, Rec. p. 1126.

106 Art. 15 du décret du 23 prairial an XII, art. L. 2542-12 CGCT.

107 Rep. Minis. n° 38452 du 7 février 2000. Cf. S. Papi, « Droit funéraire et islam en France : l’acceptation de compromis réciproques », AJDA, 2007, pp. 1968-1973.

108 Circulaire du ministère de l’Intérieur n° 75-603 du 28 novembre 1975 autorise l’aménagement de « carrés musulmans » dans les grandes villes, Bull. off. du ministère de l’Intérieur, n° 12, décembre 1975, p. 275 ; circulaire n° 91-30 du 14 février 1991 autorise les communes à prévoir, dans leurs cimetières, un espace réservé aux musulmans. Circulaire du 19 février 2008 du ministère de l’intérieur, JCP A, 17 mars 2008, p. 5, Aperçu rapide, D. Dutrieux ; J.-Fr. Boudet, « Les cimetières doivent-ils rester des espaces publics ? », DA février 2009 p. 11. O. Guillaumont, « Du principe de neutralité des cimetières et de la pratique des carrés confessionnels », JCP A, 2004, p. 1799. S. PAPI, art. cit., signale qu’un décret présidentiel du 4 janvier 1934 avait déjà créé un cimetière musulman pour les soldats musulmans ayant combattu lors de la première guerre mondiale et décédées à l’hôpital franco-musulman de Bobigny, par la suite ouvert par le décret du 23 février 1937 à d’autres musulmans.

109 CE, 19 février 1909, Abbé Olivier, Rec. p. 181.

110 CE, 6 janvier 2006, M. Rémy Martinot et autres, Rec. p. 8, AJDA, 2006, p. 757, note L. Burgorgue-Larsen.

111 Cf. S. Papi, art. cit., pp. 1971-1973.

112 Terre humide, corps déchiqueté, risque de déterrement par des animaux, etc.

113 S. Papi, art. cit., p. 1973.

114 Circulaire n° 91-30 du 14 février 1991.

115 Décret n° 2004-374 du 24 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010. Cf. J.‑C. Jobart, « Les transformations de l’État déconcentré ou le défi de l’inter-ministérialité », in S. Regourd, S. Hamdouni, D. Guignard (dir.), Du changement et de la permanence de l’État, Publisud, 2016, p. 295.

116 Art. 1er du décret n° 82-389 du 10 mai 1982.

117 Gilles Clavreul, Laïcité, valeurs de la République et exigences minimales de la vie en société. Des principes à l’action, rapport au Ministre de l’Intérieur, février 2018, p. 5.

118 Ibid., p. 7-8.

119 Proposition n° 1, ibid., p. 33-34.

120 « Plus de 4000 personnes à Ambert pour Charlie », La Montagne, 10 janvier 2015.

121 P. Verduzier, C. Beyer, « Charlie Hebdo : ces minutes de silence qui ont dérapé dans les écoles », Le Figaro, 9 janvier 2015.

122 Mesure précisée par la circulaire n° 2016-092 du 20 juin 2016 qui précise les orientations éducatives et pédagogiques pour la mise en œuvre du parcours citoyen qui s’inscrit dans le domaine 3 « la formation de la personne et du citoyen » du nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini par le décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 JO du 2 avril 2015, détaillé dans les nouveaux programmes du BO du 26 novembre 2015, avec au premier plan l’enseignement moral et civique.

123 Circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013.

124 « Près de 500 enfants de CM1-CM2 étaient réunis hier à Ambert autour des valeurs de la République », La Montagne, 10 mai 2016.

125 J.-C. Jobart, « Des arbres et des hommes », Auvergne laïque n° 465, octobre 2016, p. 1.

126 « Il prenait le maquis à 19 ans, débutant un engagement qui l’a conduit jusqu’en territoire de Belfort », La Montagne, 4 juin 2016.

127 http://www.pierrebrossolette.com/

128 « Saint-Alyre-d’Arlanc a rendu hommage, hier, au héros de la Résistance Pierre Brossolette », La Montagne, 13 septembre 2015.

129 « Un 14 juillet dans l’actualité », Ce qui s’est passé à Echandelys, 17 juillet 2015 ; https://echandelys.wordpress.com/2015/07/17/un-14-juillet-dans-lactualite/#more-93

130 « Une fresque de Marianne décore la place de la Laïcité », La Dépêche, 20 décembre 2017.

131 http://www.onac-vg.fr/fr/actualite-mimc/details/id:1606/

132 « Les collégiens plantent l’arbre de la laïcité », La Montagne, 21 décembre 2015 ; « Durant une semaine, les élèves ont suivi ateliers et sensibilisation pour leur parcours citoyen », La Montagne, 23 décembre 2015.

133 « Cité scolaire : hommage aux élèves morts pour la France », La Dépêche, 19 novembre 2016.

134 Art. L. 114-2 du code du service national.

135 Art. L. 114-3 du code du service national.

136 Art. L. 111-3 et L. 114-6 du code du service national.

137 D. Lormier, Le Livre d’or de la Résistance dans le Sud-Ouest, éd. Sud-Ouest, 2011, chap. 7.

138 « Le devoir de mémoire des jeunes appelés », La Dépêche, 14 octobre 2016 ; http://www.onac-vg.fr/fr/actualite-mimc/details/id:1340/

139 http://bretagne.drjscs.gouv.fr/sites/bretagne.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_CIEC_Bretagne_numerique.pdf

140 http://www.eure-et loir.gouv.fr/content/download/23513/157500/file/Programme%20site%20pref.pdf

141 http://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/23414/164944/île/plaquette.pdf

142 Circulaire NOR/IOCK1103788C du 21 avril 2011 relative à la désignation d’un correspondant laïcité dans chaque préfecture et installation d’une conférence départementale de la liberté religieuse.

143 Art. 24 et 27 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

144 Décret n° 2016-830 du 22 juin 2016.

145 Proposition n° 14, op. cit., p. 41.

146 Proposition n° 10, op. cit., p. 38.

147 Propositions 8 et 9, op. cit., p. 37-38.

148 Ce qui passe aussi par une formation à la laïcité, comme le prévoit la circulaire du ministre de la fonction publique NOR : RDFF1708728C du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique. Lancé par le ministre de la Ville dans le cadre des mesures du premier comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté en 2015, le plan de formation aux Valeurs de la République et à la Laïcité vise à la sensibilisation et à l’acquisition de connaissances des « acteurs de terrain ». Conçue par le CGET, elle vise à former 20 000 fonctionnaires par an.

149 Op. cit., p. 9.

150 Ibid., p. 11.

151 Ibid., p. 10.

152 Ibid., p. 17.

153 Ibid., p. 9.

154 Ibid., p. 14-15, notamment en sciences et vie de la Terre, en philosophie, en enseignement moral et civique, en histoire-géographie, en sport avec absentéisme féminin, mais aussi en musique, en français et même en arabe.

155 Ibid. p. 12 et 18.

156 Cf. Art. L 4121-2 du code de défense : « Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. Cette règle s’applique à tous les moyens d’expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte ».

157 L’article L. 214-1 du code rural considère l’animal comme un être sensible et l’article L. 214-3 prescrit l’interdiction des mauvais traitements envers les animaux.

158 CE, 25 novembre 1994, Association culturelle israélite Cha’are Shalom Ve-Tsedek (deux arrêts), AJDA, 1995 p. 476. Voir aussi S. Papi, « Le sacrifice de l’Aïd el Kébir : une tradition musulmane à l’épreuve de la République », Hommes et Migrations, mars-avril 2005, n° 1254, pp. 104-112.

159 CE, 19 juillet 2011, Communauté urbaine du Mans – Le Mans Métropole, n° 309161.

160 http://whc.unesco.org/fr/list/669/

161 A. Watremez, « Les plans de gestion patrimoine mondial de l’Unesco : un outil de développement territorial au service des collectivités locales ? », La Lettre de l’OCIM, 149, 2013, p. 25-30.

162 Orientations pour la mise en œuvre de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l’Unesco le 16 novembre 1972 : http://whc.unesco.org/fr/orientations/

163 BO du Ministère de la Culture n° 209, avril 2012, p. 23.

164 Possibilité prévue par les §§ 103 et 104 des Orientations pour la mise en œuvre de la Convention. § 104 : « une zone tampon est une aire entourant le bien proposé pour inscription dont l’usage et l’aménagement sont soumis à des restrictions juridiques et/ou coutumières, afin d’assurer un surcroît de protection à ce bien. Cela doit inclure l’environnement immédiat du bien proposé pour inscription, les perspectives visuelles importantes et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection ».

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