852 C. trav., art. L. 6323-1 et s.
853 V. supra § 391.
854 F. Gaudu, « Les notions d’emploi en droit », Dr. soc. 1996, p. 569.
855 C. trav., art. L. 5121-3 et s.
856 C. trav., art. L. 5122-1 et s.
857 C. trav., art. L. 5121-6 et s.
858 C. trav., art. L. 5125-1 et s.
859 C. trav., art. L. 5123-1 et s.
860 C. trav., art. L. 6112-1 et s.
861 Loi n° 2016-288 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
862 C. trav., art. L. 5151-1.
863 C. trav., art. L. 6323-1, pour plus de développement sur ce point V. supra § 229 et s.
864 ANI du 11 janvier 2013 sur la compétitivité et la sécurisation de l’emploi et celui du 14 décembre 2013 sur la formation professionnelle ; loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
865 Op. cit.
866 C. trav., art. L. 6323-2.
867 C. trav., art. L. 6323-11.
868 Par exemple voir C. trav., art. L. 6323-9 en vigueur au 1er janvier 2017.
869 V. supra § 442
870 V. supra § 229 et s.
871 V. supra § 423.
872 Les communications gouvernementales sur le CPF le présente comme un « dispositif universel », comme le montre par exemple la fiche de dispositif accessible sur le site www.moncompteformation.gouv.fr
873 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
874 C. trav., art. L. 6323-10.
875 C. trav., art. L. 5151-1 et s.
876 C. trav., art. L. 6323-10.
877 C. trav., art. L. 6331-1.
878 C. trav., art. L. 6323-11.
879 Op. cit.
880 Article 39 de la loi n° 2016-1088 op. cit., entrant en vigueur le 1er janvier 2017.
881 C. trav., art. L. 6323-22.
882 C. trav., art. L. 6323-23.
883 C. trav. art., L. 6331-48 et s.
884 C. trav., art. L. 6323-25.
885 C. trav., art. L. 6323-29.
886 C. trav., art. L. 6323-31 et L. 6323-32.
887 Pour accéder à des statistiques, consulter l’étude d’impact du projet de loi relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique.
888 M. Touzeil-Divina et M. Sweeney (dir.), Droits du travail et des fonctions publiques : unités du droit ?, l’Epitoge, 2012.
889 Loi n° 2016-1088 op. cit.
890 Cette inadéquation ressemble à ce que l’on trouve souvent désigné comme étant « l’employabilité ». Nous avons délibérément choisi de ne pas utiliser ce mot dans notre travail en raison des enjeux de responsabilités qu’induit le recours à cette notion, qui sous-entend que c’est à l’individu de faire en sorte de correspondre aux canons du marché du travail.
891 C. trav., art. L. 6323-9 (version à venir au 1er janvier 2017).
892 C. trav., art. L. 1226-1.
893 C. trav., art. L. 4624-4, en vigueur au 1er janvier 2017.
894 C. trav., art. L. 1226-14.
895 C. trav., art. L. 1226-2 pour l’inaptitude d’origine non professionnelle et L. 1226-10 pour celle consécutive à une maladie ou un accident professionnel.
896 J. Bouhana, « Inaptitude et reclassement : la protection renforcée des salariés inaptes », JSL 2012, n° 322, p. 4 ; F. Champeaux, M. Corbères, « Dernières évolutions jurisprudentielles sur l’inaptitude et le reclassement », SSL 2016, n° 1722, p. 12.
897 C. trav., art. L. 1226-2 et L. 1226-10.
898 CSS, art. L. 341-1.
899 G. Cornu, op. cit., p. 896.
900 V. supra § 406 et s.
901 Ph. Letourneau in M. Nicod (dir.), Qu’en est-il de la sécurité des personnes et des biens, LGDJ, 2008, p. 293.
902 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 tour à tour qualifiée de loi « El Khomri », du nom de la ministre porteuse du projet, puis de loi « visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs » avant que lui soit attribuée sa dénomination finale.
903 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
904 Compte dont le régime juridique a finalement été intégré dans le Code du travail grâce à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et la démocratie sociale, aux articles L. 6323-1 et s. du Code du travail.
905 C. trav., art. L. 5151-1 et s.
906 C. trav., art. L. 6323-13.
907 V. supra § 417 et s.
908 V. supra § 452 et s.
909 F. Petit, Droit de la protection sociale, Lextenso, 2e éd., 2014, p. 20 ; G. Cornu, op. cit..
910 F. Gaudu, « La sécurité sociale professionnelle : un seul lit pour deux rêves », Dr. soc. 2007, p. 393.
911 C. trav., art. L. 6111-3.
912 Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles.
913 V. supra § 578.
914 C. trav., art. L. 6323-3.
915 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
916 Loi n° 1088-2016 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. C. trav., art. L. 5151-1 et s.
917 V. supra § 483.
918 « Du chômage à l’emploi : une mobilité professionnelle importante et complexe », Éclairages et synthèses, Pôle emploi, avril 2014, n° 2, p. 1.
919 Pour s’en convaincre, il suffit de constater la création de dispositifs tels que la « mobilité volontaire sécurisée », encourageant le salarié à s’essayer à un autre emploi, dans une autre structure, mobilité prévue aux articles L. 1222-12 et s. du Code du travail ; F. Schott, « Changer de métier au virage de la trentaine », Le Monde, 8 mai 2015.
920 M. Godet, « La maladie du diplôme », Projet, 1988, p. 23 ; P. Caillaud, « Certifier la capacité professionnelle : un débat juridique centenaire », in Le CAP. Un diplôme du peuple. 1911-2011, (dir.) G. Burcy, F. Maillard, G. Moreau, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 103.
921 V. supra § 460 et s.
922 Nous entendons ici la notion de diplôme au sens large, regroupant tous les diplômes et titres à finalité professionnelle entrant dans les définitions du Code de l’éducation et/ou inventorié au répertoire national des certifications professionnelles.
923 P. Caillaud, op. cit., p. 114.
924 V. supra § 445.
925 C. trav., art. L. 2241-6.
926 C. trav., art. L. 6411-1 et s. et C. éduc., art. L. 613-3 et s.
927 C. trav., art. L. 6313-11.
928 La loi du 5 mars 2014 n° 2014-288, mais aussi la loi du 8 août 2016 n° 2016-1088 ont toutes deux apporté des modifications au régime juridique de la VAE pour tenter de la rendre plus attractive et accessible.
929 C. trav., art. L. 2241-6, L. 6411-1 dernier alinéa.
930 C. trav., art. L. 6422-1.
931 C. trav., art. L. 6422-8.
932 C. trav., art. L. 6423-1.
933 - 8% et -7% chaque année entre 2013 et 2014 selon le projet de loi de finances pour 2016 (annexe formation professionnelle).
934 La loi n° 2016-1088 op. cit., a prévu dans son article 40 que les salariés de plateforme de mise en relation puissent bénéficier de la VAE.
935 Article 78 de la loi n° 2016-1088 op. cit.
936 Le cas des auto-entrepreneurs est frappant puisqu’ils étaient initialement exonérés de la contribution à la formation professionnelle, mais y ont finalement été assujettis à partir de 2011.
937 Seuls 0.8% des VAE visent une qualification de niveau 1 selon le rapport « VAE, pour un réinvestissement et une rénovation de la VAE : diagnostic et recommandations » du Comité observatoires et certifications, du 21 décembre 2015.
938 G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, Coll. « Quadrige », 10e éd., 2014.
939 V. supra § 275.
940 V. supra § 273.
941 C. trav., art. L. 6111-1.
942 P. Quinqueton, Proposition de feuille de route pour les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés vers une nouvelle structuration des branches professionnelles, Rapport à Madame la ministre du travail, décembre 2015.
943 Classification, certification, diplôme, sont autant de termes ne permettant pas toujours d’identifier aisément le sens de la qualification, à laquelle de nombreux adjectifs sont souvent ajoutés, venant ainsi davantage brouiller les pistes : qualification professionnelle, personnelle, contractuelle, du travail, etc. Ce à quoi il convient d’ajouter les types de formation : diplômantes, qualifiantes, certifiantes, interférant à leur tour dans la vision de ce que constitue la qualification en droit du travail.
944 Rapport du Comité observatoires et certifications, « La VAE, pour un ré-investissement et une rénovation de la VAE : diagnostic et recommandations », 21 décembre 2015.
945 C. trav., art. L. 6111-1.
946 Le statut de l’actif proposé par F. Gaudu ou encore l’état professionnel des personnes ciblées dans le rapport « Au-delà de l’emploi », notamment par A. Supiot, sont autant d’exemples attestant de l’intérêt de la nécessité de modifier la source protectrice de l’individu dans l’exercice de ses activités professionnelles, de plus en plus changeantes et diverses. F. Gaudu, « Du statut de l’emploi au statut de l’actif », Dr. soc., 1995, p. 535, « Vers un nouveau statut social attaché à la personne du travailleur », Dr. ouvr. 2015, p. 55.
947 V. supra § 553 et s.
948 V. supra § 422.
949 Définitions issues du portail lexical du Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNTRL), www.cntrl.fr
950 En 1220-25 à hicest conte « de ce point de vue », G. de Cambrai, Barlaam et Josaphat, éd. H. Zotenberg et P. Meyer, p. 34, 16).
951 En 1350 fin de conte « finalement », G. Li Muisit, Li Maintiens, éd. Kervyn de Lettenhove, t. 1, p. 27 4).
952 En 1155 cunte rendre de « rendre raison de », Wace, Brut, éd. I. Arnold, 6626.
953 Ce qui est tout à fait logique puisque le nom compte vient du latin computarer qui signifie compter.
954 Cela est renforcé par la consultation du Thésaurus qui renvoie aux notions de calcul et d’état, D. Péchoin (dir.), Thésaurus, Coll. « In extenso », Larousse, 1999.
955 Par ex. C. trav., art. L. 3332-17-1, I. 2°.
956 Par ex. C. trav., art. L. 2135-1 et s.
957 C. trav., art. L. 1234-20.
958 V. supra § 422.
959 Loi n° 94-640 du 25 juill. 1994, art. 29.
960 Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, art. 2.
961 Loi n° 2005-246 du 31 mars 2005, art. 2.
962 C. trav., art. L. 5151-5.
963 V. § préc.
964 V. supra § 422.
965 Le CPF prévoyant l’octroi de 24 heures de formation par an, L. 6323-11.
966 Toujours selon l’article L. 6323-11 du Code du travail, le salarié doit avoir travaillé à temps plein sur l’année entière pour que les 24 heures soient ajoutées à son compte.
967 Pour les salariés n’ayant pas travaillé à temps plein et / ou sur l’année entière, l’alimentation ne se fait qu’au pro rata du temps de travail effectivement effectué, le champ des négociateurs étant libre pour prévoir des conditions plus avantageuses dans un accord collectif…
968 C. trav., art. L. 6323-27.
969 M. Pichard, Le droit à. Étude de législation française, Economica, 2006.
970 L’extension du compte personnel de formation est un exemple de cette démarche d’extension à d’autres travailleurs, un dispositif pensé avant tout, dans le salariat. Les travailleurs indépendants ont été destinataires du dispositif, après les salariés. Techniquement cette prise en compte a été opérée par adjonction.
971 V. supra § 594 et s.
972 V. supra § 229 et s.
973 La première section (C. trav, art. L. 6323-1 à L. 6323-9) est constituée des principes communs, vient ensuite la section consacrée aux salariés (C. trav., art. L. 6323-10 à L. 6323-20-1), puis celle qui concerne les demandeurs d’emploi (C. trav., art. L. 6323-21 à L. 6323-24), puis la section qui n’entrera en vigueur qu’en 2018 et qui étend le CPF aux travailleurs indépendants (C. trav., art. L. 6323-25 à L. 6323-32). Même les personnes handicapées accueillies dans un centre d’aide par le travail ont leur propre section (C. trav., art. L. 6323-33 à L. 6323-41).
974 V. supra § 561.
975 V. supra § 555 et s.
976 L’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 ne dit pas autre chose : « Le compte personnel de formation possède les trois grandes propriétés suivantes : il est universel : toute personne dispose d’un compte personnel de formation dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à son départ à la retraite (…) »
977 V. supra § 392.
978 C. trav., art. L. 1423-15.
979 C. trav., art. L. 6331-10.
980 V. supra § 443.
981 V. supra § 442.