Le regroupement fondé sur la complexité du contentieux : la matière économique et financière1
p. 129-141
Texte intégral
11 – Regrouper un contentieux technique au sein d’une juridiction est une idée déjà ancienne qui a vu le jour précisément en matière économique et financière ; les premiers textes en ce sens datent de 19752. Depuis lors, le mouvement n’a fait que s’amplifier avec les pôles économiques et financiers en 19983, puis les juridictions interrégionales spécialisées, instaurées par la loi dite “Perben II” du 9 mars 20044. Aux termes de cette évolution, en marge des juridictions normalement compétentes, d’autres juridictions peuvent connaître de manière concurrente, et c’est toute la difficulté, des dossiers les plus importants en matière économique et financière.
22 – L’architecture légale repose sur trois niveaux de juridictions spécialisées. Au niveau régional, trente cinq tribunaux correctionnels spécialisés ont une compétence qui s’étend au ressort d’une Cour d’appel5-le TGI de Toulouse a ainsi une compétence territoriale qui s’étend au ressort de la Cour d’appel de Toulouse-, huit juridictions interrégionales spécialisées (les JIRS) ont une compétence étendue au ressort de plusieurs Cours d’appel6-le TGI de Bordeaux a une compétence territoriale qui s’étend au ressort des Cours d’appel de Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse. Dans les deux cas, ce sont les mêmes infractions qui sont visées par l’art. 704 du Code de procédure pénale, la répartition se faisant précisément en fonction du degré de complexité de l’affaire. Au niveau national enfin, le tribunal correctionnel de Paris a une compétence concurrente avec les juridictions normalement compétentes pour certaines formes de corruption et de trafic d’influence d’agents publics étrangers et une compétence exclusive pour les délits d’initié et de manipulation de cours7.
3Ce faisant, le législateur ne crée pas de nouvelles juridictions, pas plus qu’il ne hiérarchise l’existant, il joue simplement sur deux leviers à la fois, c’est-à-dire sur la compétence territoriale et d’attribution de certains TGI et sur l’empilement des niveaux de compétence, fondé sur le degré de complexité de l’affaire. Une question se pose d’emblée pourtant, quelle est l’utilité de ces strates de juridictions ?
4Depuis les débuts, en 1975, tout le mouvement est présenté comme un effort constant de spécialisation, à laquelle on ajoute aujourd’hui et ce n’est peut-être pas anodin, la pluridisciplinarité. La spécialisation des juridictions vient de leur attribution de compétence et de l’extension de leur compétence territoriale ; la pluridisciplinarité tient, quant à elle et pour partie au moins, à la mutualisation des moyens humains et au travail en équipe avec des experts. Au-delà de cet affichage, l’architecture actuelle suggère aussi une gradation dans la spécialisation des juridictions, si ce n’est des juges, en raisonnant à partir des degrés de la complexité. Il faudra vérifier si cela correspond à la réalité.
53 – Quelle spécialisation ? Les juridictions sont spécialisées8 et il ne semble guère faire de doute que les magistrats volontaires qui les composent sont eux-mêmes spécialisés ; il faut néanmoins lever ici une ambiguïté. Cette étiquette est souvent mal comprise, y compris dans le milieu judiciaire. Il ne faut pas oublier tout d’abord que les JIRS spécialisées en matière économique et financière, étant les mêmes que celles spécialisées pour la criminalité organisée, la spécialisation des magistrats est aussi vaste que la liste des infractions concernées est longue. Les juges sont donc polyvalents et pourront avoir à traiter aussi bien de trafic de stupéfiants ou de séquestration de personne en bande organisée que de contrefaçon ou d’atteinte aux dessins et modèles. L’exemple de la JIRS de Bordeaux9 est révélateur de cette souplesse. Il n’y a pas de compétence exclusive en matière économique et financière, elle même très large. Le choix de la polyvalence des cabinets a été retenu même si deux parquetiers traitent plus volontiers des affaires de criminalité organisée et les deux autres des dossiers économiques et financiers. De ce point de vue, l’organisation de la JIRS ne diffère guère de celle des parquets composant d’autres juridictions. Pourtant, si les désignations des juges obéissent aux règles classiques pour les tribunaux correctionnels à compétence régionale, la désignation des magistrats des JIRS n’est régie par aucun texte ; le constat s’impose là encore d’une grande souplesse, favorisée par des circulaires très peu exigeantes10. Que l’on en juge par ces quelques règles en effet : la désignation est faite par les procureurs généraux et les premiers présidents, après avis des chefs de juridictions concernées et le nombre de magistrats diffère enfin d’une JIRS à une autre, puisque les désignations doivent répondre aux impératifs d’efficacité de chacune d’elles.
6Par ailleurs, il ne faut pas se méprendre sur le sens de cette qualification donnée aux juges. La spécialisation n’est pas synonyme d’une plus grande qualité, d’une compétence qui serait supérieure à celle des autres magistrats ; ce que l’on vise par ce terme, c’est simplement une plus grande capacité à gérer ces dossiers particuliers, grâce à une plus grande disponibilité. Ces juges vont pouvoir prendre le temps de démonter les rouages complexes des faits qui leur sont soumis, car ils n’ont pas à gérer les affaires courantes, qui pour être plus banales, n’en doivent pas moins recevoir une réponse pénale adaptée. De sorte que l’efficacité du système repose entièrement sur une rigoureuse sélection des affaires, afin de réserver aux JIRS une intervention exceptionnelle. Par rapport au volume total des affaires en matière économique et financière, le faible nombre de dossiers qu’ils auront à traiter nourrit cette spécialisation, tout en étant le gage d’une bonne connaissance des modes opératoires des infractions à poursuivre, lesquelles sont techniquement élaborées et portent sur des montants financiers souvent considérables.
74 – Plan. Le critère de répartition du contentieux entre toutes ces juridictions est ainsi déterminant de leur efficacité. Or, l’architecture globale repose sur des fondations fragiles car les critères de compétence matérielle des juridictions, maintes fois dénoncés, sont flous (I). Par ailleurs, au-delà de la spécialisation, il apparaît que l’efficacité des juridictions est également servie par le recours à une procédure qui, sans être totalement dérogatoire, s’écarte parfois du droit commun (II).
I – UNE RÉPARTITION DE CONTENTIEUX LIÉE À UNE COMPÉTENCE MATÉRIELLE FLOUE
8Sur ce terrain, deux difficultés peuvent être identifiées, l’une relève de la répartition interne aux juridictions spécialisées en matière économique et financière qui, au regard des textes, ne peut être que pragmatique (A), l’autre concerne, pour certaines infractions, la répartition externe entre la JIRS économique et financière et la JIRS de criminalité organisée que le législateur peine à rationnaliser (B).
A – La pratique judiciaire, au secours d’une répartition interne obscure
95 – Une répartition interne obscure. Le renvoi aux juridictions spécialisées se fait d’abord en fonction de la qualification de l’infraction, laquelle doit être mentionnée à l’article 704 (C. proc. pén.). Cette longue liste hétéroclite vise aussi bien des incriminations du Code pénal que les délits du Code de commerce, du Code monétaire et financier, du Code des douanes… ainsi que toutes les infractions qui leur sont connexes11. Mais la clef de répartition interne à toutes les juridictions concurrentes est ailleurs, précisément, dans le degré de complexité de l’affaire12.
10Concrètement, trois situations peuvent se présenter. Soit l’affaire économique et financière présente une complexité à laquelle on peut légitimement s’attendre pour ce genre d’infractions, elle relèvera des juridictions normalement compétentes. Soit, seconde hypothèse, l’affaire est ou paraît être d’une grande complexité et ce sont les tribunaux régionaux qui sont compétents pour en connaître. Enfin, troisième et dernière hypothèse, lorsque l’affaire est ou paraît être d’une très grande complexité, elle relève des JIRS. A l’évidence, cette gradation va poser deux ordres de difficultés. La première concerne la frontière entre les deux formes de complexité, la seconde, le rôle de l’apparence.
116 – Le triomphe du pragmatisme. On le sait, la loi ne s’explique pas, ou peu s’en faut, sur les contours de ces notions13 ; les critères sont donc laissés en grande partie à l’appréciation des juridictions. Les juges ne peuvent se réfugier derrière l’impossibilité qu’il y a à définir et à graduer la complexité. De sorte qu’il est essentiel en la matière de connaître les pratiques judiciaires. Comble de difficulté, elles ne peuvent se construire sur une politique d’action publique imprimée par le Garde des Sceaux ou les parquets généraux, qui n’existe pas, à raison même de cette impossibilité. Mais peut-on sérieusement attendre des circulaires claires et précises dans un domaine où le législateur a renoncé à satisfaire aux exigences constitutionnelles ? Il est donc vain de chercher un relai de cette nature.
12L’approche est par conséquent résolument pragmatique14, à partir d’un faisceau d’indices dont certains sont connus, comme la dimension internationale de l’infraction ou le nombre d’auteurs ou de victimes de l’infraction. La différence entre la grande complexité et la très grande complexité se mesure également aux volumes financiers concernés ou à la nature des intérêts particuliers atteints, comme les fonds européens par exemple ou encore les carrousels de TVA. Ce pragmatisme est donc fondé sur des éléments objectifs, tenant à l’affaire ellemême. D’autres éléments peuvent en outre être jugés pertinents pour attribuer les dossiers. Ainsi, pour un même type d’affaire, la JIRS pourra estimer qu’une petite juridiction devra se dessaisir à son profit, alors qu’une juridiction plus importante et donc mieux armée, pourrait en traiter. Dans d’autres cas, la complexité peut être d’une autre nature encore, elle peut découler par exemple du contexte local, comme en matière d’infractions liées aux marchés publics. Le dessaisissement de la juridiction normalement compétente au profit d’une juridiction spécialisée peut se justifier alors par la complexité qu’il y aurait à traiter de l’affaire in situ. La délocalisation permet sans doute la mise en œuvre d’une justice plus sereine. Est-ce toujours réellement l’esprit du texte ? Ne risque-t-on pas de gonfler ainsi artificiellement le nombre de dossiers à traiter par ces juridictions spécialisées ? Tout l’arsenal répressif existant en matière de droit pénal des affaires pourrait susciter a priori ce type de réflexe, car les très nombreux textes en matière de corruption, de trafic d’influence, de prise illégale d’intérêt notamment, sont susceptibles de générer de multiples affaires localement sensibles.
13Tous ces paramètres expliquent sans doute, au moins en partie, qu’il puisse y avoir quelques désaccords entre parquet local et parquet interrégional, sur la nécessité de réserver ou non le dossier à la JIRS.
147 – Appréciation du critère de répartition. Si la pratique judiciaire essaie de répondre au mieux aux exigences légales, la procédure pénale quant à elle s’accommode mal de ces critères mous. S’il est vrai que gravité15 et complexité sont des notions connues des juristes, ayant reçu l’onction du Conseil constitutionnel, il n’en demeure pas moins que, lorsque ce dernier se réfère à la complexité d’une infraction, son propos est alors de mesurer la rigueur des actes de procédure envisagés, au regard du principe de nécessité et de proportionnalité16. L’utilisation de la complexité comme critère de compétence, avec ses subtiles déclinaisons, n’a jamais été validée. Par ailleurs, ce flou peut légitimement surprendre, dans une matière régie par le principe légaliste et pour laquelle les règles de compétence sont d’ordre public. Les exigences constitutionnelles sont-elles toutes respectées ? A l’heure où les questions prioritaires de constitutionnalité connaissent une expansion considérable, la question doit se poser. En effet, il découle des premières décisions rendues en la matière, que le principe de légalité de la procédure pénale, qui résulte de l’article 7 de la Déclaration de 1789, figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, et qu’à ce titre, il peut être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité17.
B – Une répartition externe favorisant les confusions de compétence matérielle entre JIRS
158 – Le désordre législatif. La difficulté est ici d’un autre ordre, mais elle est toujours liée à la défaillance législative. A la lecture des articles 704 et 706-73 du Code de procédure pénale, il est impossible, pour quelques infractions dont le blanchiment, de trouver un critère de répartition entre la JIRS économique et financière ou la JIRS criminalité organisée. A priori, les deux juridictions peuvent être saisies, puisque l’article 222-38 figure au 1° de l’article 704 et au 3° de l’article 706-73, alors que les articles 324-1 et 324-2 sont cités respectivement à l’article 704 1 ° et à l’article 706-73 14 °. Par ailleurs, le recours au domaine spécifique de ces deux formes de criminalité est d’un piètre secours ; le périmètre de la matière économique et financière est incertain en effet et la criminalité organisée souffre d’un manque de définition dénoncé depuis 2004. Dans un dossier de blanchiment, que va donc faire le procureur ? Va-t-il considérer qu’il s’agit d’une affaire économique et financière ou d’un dossier de criminalité organisée ? Les textes ne donnent strictement aucune indication. Sommes-nous face à un choix de pure opportunité qui viendrait dangereusement compromettre l’égalité des justiciables ?
169 – Quelques solutions pratiques. Fort heureusement, la Chancellerie donne ici un élément de réponse bienvenu : lorsque les faits constituent un blanchiment d’argent de la drogue18, on considère qu’il s’agit de criminalité organisée, en revanche, s’ils relèvent du texte général sur le blanchiment19, ils ressortent de la matière économique et financière. Ces directives ont d’indéniables vertus, celle d’exister tout d’abord, face à la carence législative ; mais au-delà, elles permettent de fixer un critère objectif de répartition des dossiers reposant sur le fondement textuel et ainsi d’harmoniser les réponses pénales. Le choix de la Chancellerie résulte enfin de constatations très concrètes selon lesquelles les modes opératoires du blanchiment de l’argent de la drogue rappellent les moyens classiques de la criminalité organisée. Toutefois, n’était-ce pas au législateur de fixer ces clefs de répartition ?
17Tous les problèmes potentiels sont-ils réglés pour autant ? Une difficulté comparable peut apparaître concernant le délit de non-justification de ressources de l’article 321-6-1 du Code pénal ou encore les crimes en matière de fausse monnaie des articles 442-1 et 442-2 du Code pénal. Au regard des textes, ces infractions relèvent indifféremment de la JIRS économique et financière ou de la JIRS de criminalité organisée. Ajoutons enfin que les JIRS économiques et financières connaissent également des crimes et délits commis en bande organisée autres que ceux relevant de la liste de l’article 706-7320 et nous aurons une idée plus précise des problèmes de répartition de contentieux qui peuvent concrètement se poser. Même si ces infractions ne sont pas a priori celles qui sont poursuivies en pratique21, ces maladresses législatives sont tout à fait regrettables.
18Ce que l’on peut raisonnablement craindre alors, c’est une saisine en opportunité pour les cas qui ne seraient pas expressément réglés par la Chancellerie. C’est-à-dire, que le choix de la juridiction compétente soit déterminé par la procédure-plus ou moins contraignante-susceptible d’être mise en œuvre devant elle.
II – UN TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ DES AFFAIRES : ENTRE PROCÉDURE DE DROIT COMMUN ET PROCÉDURE DÉROGATOIRE
19Lorsque le législateur institue une juridiction spécialisée, il n’est pas rare qu’il crée pour plus d’efficacité, une procédure dérogatoire, même si cette concordance n’est pas systématique. En matière économique et financière, le choix a été fait d’une côte mal taillée entre droit commun et procédure dérogatoire. Il est alors possible de tenter de mesurer l’efficacité de la spécialisation, limitée, hors d’une procédure dérogatoire (A) mais renforcée par la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire (B).
A – Efficacité limitée de la spécialisation sans procédure dérogatoire
2010 – Spécialisation et droit commun. Par principe, en matière économique et financière, la procédure applicable est tout simplement la procédure de droit commun. C’est une différence très importante avec la criminalité organisée, qui répond quant à elle à un régime largement dérogatoire ; d’où le caractère potentiellement dangereux de la méthode législative décrite plus haut. Pourtant, en matière économique et financière, la loi crée un système d’information original, un réseau d’alertes qui convergent vers le procureur : il s’agit des avis, des déclarations de soupçons, des révélations que les textes rendent obligatoires pour permettre une connaissance rapide de ces infractions, souvent difficiles à détecter. De cette collaboration avec les commissaires aux comptes ou Tracfin notamment, dépend pour une grande part l’efficacité du système22.
21Mais cela suffit-il ? Ces juges spécialisés, au niveau régional et interrégional, auront-ils concrètement plus de résultats que les juges non spécialisés ? Rien n’est moins sûr23. Peut-on mesurer les performances de ces juridictions ? Non en terme quantitatif de nombre de dossiers traités, mais plutôt en considérant l’aboutissement des procédures dans des conditions optimales de qualité de la justice. Cela est impossible à déterminer.
2211 – Centralisation des poursuites. Ce qui fait malgré tout la supériorité des JIRS sur les juridictions concurrentes, c’est la logistique mise en place : la mutualisation de moyens techniques et humains en affectant des postes de magistrats supplémentaires, en permettant le recours aux assistants spécialisés24 qui vont leur prêter main forte. Ce sont des fonctionnaires de catégorie A ou B dont un certain niveau de compétence est assuré par l’exigence de diplôme et d’une expérience professionnelle dans des domaines techniques précis, comme les impôts ou les douanes. Mais leur présence aux côtés des magistrats n’est pas obligatoire et ils sont a priori peu nombreux. C’est également l’installation du parquet et de l’instruction dans les mêmes locaux, ainsi que la diffusion de logiciel spécifique qui font des JIRS de “véritables plateaux techniques” favorisant le travail d’équipe. Spécialement, cette centralisation des poursuites repose sur une bonne diffusion de l’information, notamment entre les différents services de la justice et surtout entre les parquets locaux, régionaux et interrégionaux25.
2312 – Cohérence des ressorts de compétences. Une meilleure cohérence est également indispensable entre l’architecture judiciaire et celle des services sur lesquelles elle s’appuie (police judiciaire, douanes etc.). Or en dépit des évolutions, la carte judiciaire ne correspond pas parfaitement aux divisions administratives. Par exemple, la compétence de la JIRS de Bordeaux s’étend au ressort de la Cour d’appel de Limoges, où la Direction Interrégionale de la Police Judiciaire d’Orléans est compétente, et non celle de Bordeaux26. Par ailleurs, la déshérence des services d’enquête est à déplorer parfois de la même façon qu’au niveau régional. Enfin, l’office central pour la répression de la grande délinquance financière ne peut pas prêter main forte à tous les JIRS pour toutes les affaires de très grande complexité. Dans un tel contexte, la spécialisation des juges ne permet pas toujours de faire face à toute difficulté.
24D’après le bilan établi par la Chancellerie, on constate que la répartition du nombre de procédures traitées en matière économique et financière est peu important par rapport aux procédures de criminalité organisée27, ce qui semble être le gage d’une répartition de contentieux bien maîtrisée, pour un traitement optimisé des dossiers28. Toutefois, lorsque l’on met en avant la réussite des JIRS, c’est systématiquement l’exemple de la criminalité organisée29 qui est pris, ce qui laisse à penser que, au-delà des données chiffrées, les clefs de la performance judiciaire résident peut-être davantage dans le recours possible à une procédure dérogatoire.
B – Efficacité renforcée de la spécialisation portée par une procédure dérogatoire
2513 – Spécialisation et procédure dérogatoire. Partant sans doute de l’idée que certaines infractions présentent un mode opératoire identique et les mêmes difficultés d’investigation, quel que soit le domaine auquel on les rattache, le législateur les soumet à des règles procédurales analogues. Ainsi, pour certaines infractions expressément visées (art. 706-1-3 C.proc.pén.), la loi recourt à des techniques d’investigation propres à la criminalité organisée.
26Les surveillances et les infiltrations30 permettant la provocation à la preuve peuvent être valablement utilisées par les enquêteurs en matière de contrefaçon commise en bande organisée notamment. Pour des escroqueries en bande organisée comme la fraude intracommunautaire à la TVA et certaines formes de corruption31, le législateur va plus loin et permet le recours à des écoutes téléphoniques dès l’enquête et à la sonorisation pendant l’instruction.
27De sorte que le traitement procédural des infractions en matière économique et financière est loin d’être unitaire, la part des règles dérogatoires étant plus ou moins importante selon l’infraction concernée32. Visiblement, le législateur prête plus de moyens à la lutte contre certaines formes de corruption et contre certains délits du Code la propriété intellectuelle. En revanche, les dossiers de blanchiment, d’escroquerie en bande organisée, d’abus de biens sociaux sont traités selon la procédure de droit commun. Qu’est-ce qui peut expliquer ces choix législatifs ? Certaines explications peuvent sans doute être suggérées. Pour le blanchiment, la justification peut se trouver dans le fait que l’accent est mis, depuis plusieurs années, sur la prévention qui est le plus sûr moyen d’agir ; pour l’abus de biens sociaux en revanche, l’explication pourrait résider dans le fait que la jurisprudence a tant facilité la poursuite de cette infraction33 qu’il semble inutile de prévoir des techniques poussées d’investigation. Mais cela postulerait alors une sorte de validation, par le législateur, des constructions prétoriennes qui vont bien au-delà des textes, ce qui serait pour le moins étonnant.
2814 – Garanties du procès. Dans ce contexte, est-ce la spécialisation ou le caractère dérogatoire de la procédure qui permet d’espérer plus de résultats ? La spécialisation est certainement le gage d’une procédure mieux respectée, mais le caractère dérogatoire de la procédure est loin d’être neutre. Des moyens plus intrusifs sont de nature à augmenter les chances des enquêteurs et à atteindre plus sûrement les objectifs donnés.
29Toutefois, des voix se lèvent34 pour s’interroger sur la place des droits de la défense devant ces juridictions spécialisées. Plus largement, de toutes les garanties du procès équitable. L’infiltration par exemple n’emporte, par nature, aucun droit pour la personne poursuivie. En matière d’écoutes téléphoniques ou de sonorisation, les droits de la défense se trouvent repoussés au moment de l’éventuelle discussion autour des procès-verbaux. Ce sont les garanties légales qui prennent le relai et la chambre criminelle veille à ce qu’il n’y ait pas de détournement de procédures35. Singulièrement pour les JIRS, l’efficacité renforcée n’est-elle pas obtenue au prix de la qualité de la justice ? Pour n’évoquer qu’une seule question récurrente : le travail d’équipe postule que le parquetier et le juge d’instruction travaillent ensemble, ce qui pourrait être de fait une entrave à la séparation des fonctions, principe inscrit dans l’article préliminaire du Code de procédure pénale et au respect duquel la Cour européenne des droits de l’homme veille. Force est d’admettre cependant que ces reproches vont prioritairement au législateur et non aux juges, dans la mesure où ils respectent les principes directeurs du procès.
3015 – Conclusion : A l’heure où d’autres concentrations sont à l’étude36, le regroupement de contentieux en matière économique et financière n’est sans doute pas le modèle à suivre. La spécialisation affichée n’est pourtant pas en cause. Mais, ce regroupement de contentieux repose, juridiquement, sur des critères bien trop flous et techniquement, sur un travail d’équipe faisant ressortir l’importance de la pluridisciplinarité au même titre que la spécialisation. Au final, il n’est pas certain que les garanties du procès équitable soient mieux assurées et que les avantages du regroupement de contentieux l’emportent sur les inconvénients.
Notes de bas de page
1 Les remerciements les plus vifs sont adressés à M. D. Chausserie-Laprée, vice procureur, responsable du service interrégional spécialisé de Bordeaux, pour toutes les informations transmises concernant le fonctionnement et l’activité de la juridiction bordelaise.
2 Loi no 75-701 du 6 août 1975 modifiant et complétant certaines dispositions de procédure pénale.
3 Bastia, Lyon, Marseille et Paris.
4 Les JIRS en matière économique et financière sont les mêmes que celles compétentes en matière de criminalité organisée, bien qu’elles ne relèvent pas des mêmes dispositions du Code de procédure pénale et que les règles applicables ne soient pas rigoureusement identiques dans les deux cas.
5 Cf. art. D. 47-2 C.proc.pén. qui fixe la liste des TGI à compétence régionale.
6 Cf. art. D. 47-3 C.proc.pén. qui fixe la liste des TGI à compétence interrégionale.
7 Art. 706-1 et 704-1 C.proc.pén.
8 Ces juridictions sont compétentes en matière d’enquêtes, de poursuites, d’instruction et de jugement des délits, ce qui induit une spécialisation du parquet, de l’instruction et de la formation de jugement.
9 La JIRS de Bordeaux est composée de 3 magistrats instructeurs (2 vice présidents, 1 juge d’instruction), 4 vice procureurs (3 à plein temps et 1 à mi temps). La formation de jugement est constituée de 2 vices présidents et de 1 juge.
10 Notamment, Circ. CRIM. 04-11/G3 du 2 septembre 2004, p. 22 et 23 ; Cf. A-S. Chavent-Leclère, “Les juridictions interrégionales spécialisées : des compétences originales”, in dossier “JIRS, premier bilan”, AJPénal 2010, no 3, p. 106.
11 Sachant que la connexité n’est pas elle-même définie. L’art. 203 C. proc. pén. donne quatre hypothèses qui prévoit toutes la pluralité d’actes et de personnes. Mais, la jurisprudence considère de longue date que la liste n’est pas exhaustive.
12 A. Gallois, “Le traitement procédural des affaires pénales de grande complexité – Réflexion sur la qualité de la justice pénale”, thèse Paris 1, 2008.
13 L’art. 704 al. 2 C. proc. pén. traitant de la “très grande complexité”, renvoie notamment au grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou au ressort géographique sur lequel l’infraction s’étend.
14 Certains la disent “arbitraire”, V° A. Molla, “Etats d’âme d’avocat à propos des JIRS”, in dossier “JIRS, premier bilan”, AJPénal 2010, no 3, spéc. p. 121.
15 Cf. contribution de G Beaussonie dans le présent ouvrage.
16 Décision no 2004-492, DC du 2 mars 2004, relative à la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, cons. 6 notamment.
17 Décision no 2010-14/22, QPC, du 30 juillet 2010, cons. 21 et 23.
18 Art. 222-38 C. pén.
19 Art. 324-1 C. pén.
20 Par référence à l’art. 706-74 1° C.proc.pén.
21 Il ressort des bilans réalisés que les affaires soumises aux JIRS en matière économique et financière concernent majoritairement et par ordre décroissant, les escroqueries, le blanchiment, le trafic de cigarettes, l’abus de biens sociaux, la corruption et le favoritisme. Sur la période allant d’octobre 2004 à décembre 2009, un dossier de fausse monnaie a été traité comme une affaire financière par la JIRS de Bordeaux.
22 C. Ginestet, “Les modalités de la poursuite des infractions d’affaires”, LPA 18 juin 2008, no 122, p. 19.
23 N’oublions pas que c’est l’efficacité toute relative des juridictions correctionnelles spécialisées, avec en arrière-plan ce qu’il est convenu d’appeler “la crise des pôles financiers”, qui a mené à la création des JIRS, V° S. Guinchard et J. Buisson, “Procédure pénale”, Litec, 7° éd. no 181.
24 V° A. Gallois, op. cit. no 527 s.
25 De ce point de vue, des différences existent entre les procédures suivies par les JIRS économiques et financières et les JIRS en criminalité organisée. Les communications entre le parquet local et le parquet interrégional sont plus directes pour la criminalité organisée que pour la matière économique et financière.
26 Il y a 7 JIRS en métropole pour 8 Directions Interrégionales de Police Judiciaire (Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Orléans, Rennes et Strasbourg) et 3 Directions Régionales de Police Judiciaire (Paris, Versailles, Ajaccio). La DIPJ de Bordeaux comprend le SRPJ de Bordeaux et de Toulouse.
27 M. Caillibotte, “Bilan des juridictions interrégionales spécialisées”, in dossier “JIRS, premier bilan”, AJPénal 2010, p. 110 spéc. Graphique 3.
28 Ex. pour la JIRS de Bordeaux, durant l’année 2008, sur 37 nouvelles informations ouvertes, 26 l’ont été au titre de la criminalité organisée et 11 relevaient de la délinquance économique et financière. En 2009, 24 informations ont été ouvertes au titre de la... criminalité organisée et 4 seulement en matière économique et financière. L’activité de la JIRS bordelaise est donc représentative de la tendance nationale : l’activité des JIRS de criminalité organisée est bien plus importante que celle des JIRS connaissant de la délinquance économique.
29 Cf. Séminaire du 26 octobre 2009 organisé par la DACG, où l’efficacité des JIRS a été prouvée, le Garde des Sceaux faisant ressortir que “ces juridictions reposent sur un nouveau modèle de l’intervention judiciaire, fondé sur la spécialisation et la pluridisciplinarité”. www.presse.justice.gouv.fr/colloque-5eme-anniversaire-des-jirs-18163.html.
30 Art. 706-80 et suivants du C.proc.pén.
31 Art. 432-11 C.pén.
32 Ce choix législatif ne rend pas le régime des poursuites très clair pour les justiciables et pourrait favoriser des nullités de procédure. A ce titre, la spécialisation des juges permet sans doute d’assurer une rigueur constante dans la gestion des dossiers, garantissant ainsi plus sûrement la validité des procédures.
33 Les éléments constitutifs de l’infraction sont appréciés de manière particulièrement compréhensive et les poursuites sont facilitées par les règles prétoriennes retardant le point de départ du délai de prescription de l’action publique de cette infraction clandestine.
34 A. Molla, “Etats d’âme d’avocat à propos des JIRS”, in Dossier AJPénal 2010 préc. p. 119 ; S. Guinchard et J. Buisson, op. cit. no 316.
35 C. Ginestet, “Les droits de la défense en procédure pénale”, in Libertés et droits fondamentaux, (dir. R. Cabrillac, M-A. Frison-Roche, Th. Revet), Dalloz, 17° éd. 2011.
36 V° Rapport Guinchard, “L’ambition raisonnée d’une justice apaisée”, 2008, spéc. p. 222 et 230. En matière pénale, le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, adopté le 16 novembre 2011 (texte no 755) prévoit, pour la procédure applicable en cas d’accident collectif, un regroupement fondé sur la grande complexité. Ce texte est soumis à la censure du Conseil constitutionnel.
Auteur
Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole, IDP (EA 1920), Directrice des études du M2 Contentieux et Arbitrage
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