Les regroupements de contentieux fondés sur la gravité du contentieux (terrorisme et criminalité organisée)
p. 117-128
Texte intégral
1 1. De nouvelles formes de regroupements de contentieux fondés sur la gravité. Le regroupement de contentieux fondé sur un critère de gravité est bien connu du droit répressif, puisque tel est déjà le principe de base qui régit la répartition du contentieux pénal : les contraventions, infractions les moins graves, au tribunal de police ; les délits, infractions intermédiaires, au tribunal correctionnel ; les crimes, infractions les plus graves, à la cour d’assises. Toutefois, quelques lois notoires ont mis fin à la corrélation simple et parfaite qui existait sur ce point entre Code pénal et Code de procédure pénale. Désormais, d’autres juridictions, nouvelles ou pas, captent le contentieux originairement destiné, matériellement ou territorialement, à l’une des juridictions précitées. Afin de justifier ce regroupement exceptionnel, une autre échelle de gravité a été mise en place, plus complexe et moins parfaite que celle qui figure au seuil du Code pénal.
2 2. La cause : une nouvelle gravité. C’est, en effet, une autre forme de gravité qu’a consacrée – pour la combattre – la loi no 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État. Non que cette gravité ne trouve pas sa base dans le Code pénal, le terrorisme étant une infraction – ou plutôt un ensemble d’infractions – autonome, mais parce qu’elle conduit à spécialiser la répression d’une seule infraction, ou d’un seul groupe d’infractions1. Au surplus, pour une large part, l’incrimination du terrorisme prend la forme de celles d’incriminations traditionnelles alors aggravées par la circonstance de terrorisme que constitue la “relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation”2. En bref, on a incriminé, ainsi, une sorte de gravité de second degré.
3 3. L’assise de la cause : la criminalité organisée. La loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a, en quelque sorte, provoqué l’assise de cette nouvelle gravité, en étendant la méthode utilisée pour l’incrimination du terrorisme à de nouvelles infractions, puis en articulant les régimes dérogatoires ainsi obtenus. Le résultat n’en reste pas moins impressionniste, la répression de la criminalité organisée ne s’opérant pas de façon parfaitement identique à celle du terrorisme. Toutefois, en assumant qu’il s’agisse alors d’“adapter la justice aux évolutions de la criminalité » et, surtout, en adoptant pour ce faire une manière similaire d’appréhender la criminalité grave, c’est un nouveau procès pénal qui a surtout été consacré le 9 mars 2004.
4 4. La conséquence : une nouvelle forme de procès. A travers les lois de 1986 et 2004, il est procédé à des regroupements de contentieux fondés sur cette nouvelle gravité afin, principalement, que des juridictions – au sens très large du terme – spécialisées soient saisies. Cette spécialisation n’a, au départ, pas de réelle spécificité par rapport aux autres spécialisations procédurales : l’idée reste que les “spécialistes” seront mieux à même de comprendre et de résoudre le contentieux qui leur est soumis, parce qu’ils en auront une connaissance poussée, d’une part, et qu’ils disposeront de moyens adaptés à son traitement, d’autre part. Autrement dit, ils exerceront la fonction qui leur est attribuée de façon plus efficace3, offrant par là même des réponses judiciaires d’une qualité supérieure4, parce que leurs compétences et leurs moyens seront en parfaite adéquation avec le contentieux concerné5. Du même coup, certains n’hésitent pas à avancer que les décisions rendues de la sorte seraient davantage à l’abri des contradictions que les autres, le principe de sécurité juridique étant sauf, voire promu par de telles réformes6.
5 5. Par la suite, cependant, des interrogations ne peuvent que naître en raison du domaine précis de cette spécialisation : le droit pénal. Après tout, celle-ci concerne principalement l’autorité judiciaire. Or, en droit pénal plus qu’ailleurs, où l’on sait que les plus importantes des libertés sont en cause, tout ce qui concerne l’autorité judiciaire ne doit pas conduire cette dernière à ne plus pouvoir exercer la fonction primordiale que la Constitution lui attribue : être la gardienne des libertés individuelles7. A cette fin, il faut sauvegarder son indépendance et son impartialité, qualités dont il n’est pas certain, à l’aune de la spécialisation, qu’elles sortent totalement indemnes. De plus, le principal reproche classiquement adressé à la spécialisation, la déshumanisation8, est susceptible d’avoir des conséquences particulièrement dramatiques en droit pénal.
6 6. L’équilibre du procès pénal moderne est ébranlé par la spécialisation de ses acteurs. Alors que le but de la procédure pénale est “la complète manifestation de la vérité judiciaire”, mais que son principe est “ la protection efficace de tous les droits, de tous les intérêts, des intérêts de la société et des intérêts de l’accusé”9, la spécialisation semble faire du but le principe, recherchant exclusivement l’effiLes regroupements de contentieux fondés sur la gravité du contentieux cacité dans la manifestation de la vérité. Une telle mutation n’est acceptable qu’à deux conditions : d’une part, la gravité qui justifie le regroupement de contentieux doit être un critère pertinent (I) ; d’autre part, la spécialisation qui formalise ce regroupement ne doit pas détruire l’équilibre du procès pénal (II).
I – LE CRITÈRE DU REGROUPEMENT : LA GRAVITÉ
7 7. En droit pénal particulièrement, il n’est pas surprenant que la gravité soit promue comme critère de regroupement d’un contentieux. Pour autant, la gravité qui concerne le terrorisme et la criminalité organisée est une nouvelle forme de gravité (A), dont la considération n’est peut-être pas suffisante à constituer un véritable critère de regroupement (B).
A – La nouveauté de la gravité comme critère
8 8. Les expressions d’une gravité maîtrisée. Si l’infraction constitue un méfait social, elle n’est pas la seule. Ce qui la distingue des autres comportements antisociaux est, précisément, sa gravité. Cette gravité est, bien sûr, très contingente : “dans un État qui tend toutes ses forces vers le décollage économique, le sabotage peut être puni de mort ; dans tel État théocratique, on lapide les adultères et flagelle les blasphémateurs ; l’Angleterre victorienne condamne, en raison de son homosexualité, Oscar Wilde à deux ans de travaux forcés pour outrage aux bonnes mœurs”10. Toutefois, cette gravité n’est, la plupart du temps, pas sans logique et, quoi qu’il en soit, plus sans contrôle. Toute incrimination procédant de la loi, – principe de légalité oblige –, l’essor des contrôles de la loi a conduit au contrôle de l’incrimination, cette fonction pourtant si attachée à la souveraineté d’un État. Ainsi, le Conseil constitutionnel impose par exemple qu’une juste proportion soit respectée entre le but à atteindre et le moyen que l’on se donne, à défaut de quoi ledit moyen n’est pas considéré comme nécessaire11. Dit autrement, une sanction grave ne se justifie que pour un comportement grave. Plus encore, parce que cette gravité consubstantielle au droit pénal trouve aussi une expression procédurale, les comportements gravement préjudiciables à la société autorisant à davantage de rigueur dans la recherche de leurs auteurs, le Conseil a pu ajouter, à de nombreuses reprises, “qu’il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties”12.
9 9. La proportionnalité ne mène pas nécessairement au constat de la disproportion. Elle démontre également, qu’en fonction des portions de gravité, il est possible de construire une échelle. En clair, même au sein du droit de la gravité, il y a des gravités plus graves que les autres ! On sait ainsi que le crime est, de toutes les infractions, la plus conséquente et que, au-delà de la peine plus importante qu’il fait encourir à son auteur, tout mis en cause sur ce fondement subit un traitement procédural moins favorable. Exemple suffisant sans doute : ne serait-ce qu’à la lecture du Code de procédure pénale, et malgré les garde-fous, le crime ouvre toujours grand, à ceux dont on le soupçonne, les portes de la détention.
10 10. Les expressions d’une nouvelle gravité. Parallèlement à cette échelle générale de gravité, bien connue des pénalistes, existent désormais des expressions spéciales de gravité, plus insaisissables. Deux étapes principales marquent, semble-t-il, la genèse de cette nouvelle forme de gravité et de sa prise en compte pénale.
11 11. La loi no 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État constitue la première de ces grandes étapes13, celle-ci ayant, corrélativement à l’incrimination du terrorisme, promu le Tribunal de grande instance de Paris comme juridiction nationalement compétente en la matière, du moins de façon concurrente à la juridiction localement compétente en vertu des critères classiques14. En dehors de la survie de cette option de compétence, la spécialisation ainsi réalisée est complète, puisqu’elle concerne tant les poursuites, que l’instruction et le jugement, et qu’elle peut aboutir à la saisine d’une cour d’assises spécialement composée. La gravité d’un seul type de comportement, est-on en droit de penser, a alors conduit à particulariser sa répression, son appréhension comme une infraction autonome ayant de la sorte été poussée à son paroxysme. Telle est, au final, la principale nouveauté de la gravité en droit pénal : un traitement procédural adapté, que consolide l’adoption de la loi du 9 mars 2004.
12 12. La seconde grande étape de la considération pour cette nouvelle forme de gravité est, en effet, la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui a systématisé le phénomène de spécialisation, en étendant cette méthode à un grand nombre d’infractions et en prétendant articuler l’ensemble des régimes dérogatoires existants15. A cet égard, la création des JIRS (juridictions interrégionales spécialisées), bien qu’elle ne concerne qu’une partie du contentieux ayant vocation à ressortir aux juridictions spécialisées, représente une forme d’aboutissement de la spécialisation, puisqu’il n’est plus seulement question d’étendre la compétence territoriale d’une ou de plusieurs juridictions, mais de mobiliser une équipe de spécialistes : magistrats spécialement formés16, personnels qualifiés17 et moyens exceptionnels18. A dire vrai, cette loi a surtout sectionné le lien qui existait entre gravité de fond et gravité de forme, puisque ce n’est plus seulement au Code pénal qu’il faut se reporter, désormais, pour savoir si un comportement est grave et, partant, s’il va mener à l’application de règles procédurales plus rigoureuses. Un délit, infraction moins grave qu’un crime, peut maintenant conduire, en vertu du Code de procédure pénale, à ce que ceux qui en sont soupçonnés subissent un traitement moins favorable que celui qui serait mis en cause pour un crime. C’est déjà, peut-être, prendre conscience que la gravité est dépassée en tant que critère de regroupement d’un contentieux.
B – L’insuffisance de la gravité comme critère
13 13. La carence de la gravité comme critère des présents regroupements de contentieux. Si la gravité était vraiment le critère qui autorise le recours à une spécialisation poussée de certaines juridictions pénales, il faudrait au moins reconnaître que coexistent, comme nous venons de le voir, plusieurs types de gravité. Or, une fois ce point admis, il serait nécessaire de discriminer ces différentes gravités afin de savoir laquelle est la plus intense. Seule cette dernière conduirait alors à ce que son traitement soit complètement particularisé. Cela n’est bien sûr pas inenvisageable, et cela peut d’ailleurs parfaitement se concevoir en matière de terrorisme, dont il paraît difficile de nier la particulière gravité. En revanche, si le critère, quel qu’il soit, mène en réalité à ce que les mis en cause pour des infractions plus graves soient poursuivis selon une procédure moins rigoureuse que des mis en cause pour des infractions moins graves, c’est que la gravité n’est plus véritablement le critère. Or, outre que tel semble bien être le cas en ce qui concerne la criminalité organisée, on ne peut que constater que la gravité simple – car la gravité peut être simple – n’entre que rarement dans le champ d’application des procédures dérogatoires. Au final, on se sent donc bien obligé de distinguer entre gravité simple et gravité complexe, ce qui signifie que le vrai critère réside dans la complexité, ce que ne contredit même pas l’exemple du terrorisme, qui entremêle généralement complexité et gravité19. Que reste-t-il, en ce cas, pour la gravité ?
14 14. Ce qui est certain, c’est que, à travers l’exigence de proportionnalité précédemment évoquée entre recherche des auteurs d’infractions, d’une part, et exercice des libertés garanties, d’autre part, la gravité, empruntant alors sa fonction classique en procédure pénale, justifie la rigueur fondée sur la complexité. Elle ne constitue donc pas, de la sorte, le critère des regroupements de contentieux, mais elle en demeure la seule légitimation, ce qui n’est pas moins important et pousse à une dialectique plus subtile qu’il ne paraît entre gravité et complexité. Au surplus, la gravité semble représenter parfois, au-delà de la complexité, une sorte de critère de second degré ; elle s’ajoute à la complexité pour autoriser une procédure encore plus dérogatoire. Par exemple, au sein de la criminalité organisée, il existe une distinction entre deux types d’incriminations : celles qui sont répertoriées à l’article 706-73 du Code de procédure pénale, pour lesquelles l’ensemble des moyens d’investigation encadrés par la loi du 9 mars 2004 pourront être mis en œuvre, et celles qui le sont à l’article 706-74, pour lesquelles la possibilité de ces moyens n’est pas systématique20.
15 15. La pertinence de la gravité comme critère d’autres regroupements de contentieux. On n’en pourrait pas moins concevoir, comme cela paraît être le cas dans le rapport Guinchard, un regroupement de contentieux proprement fondé sur la gravité qui concernerait, par exemple, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre commis à l’étranger21. Cependant, une fois de plus, bien que le rapport semble alors s’inverser, la gravité supplantant la complexité comme critère principal du regroupement, cette dernière n’est pas totalement absente des raisons qui expliquent la nécessité de la mise en œuvre d’une spécialisation, sur laquelle il est désormais nécessaire de dire quelques mots.
II – LA FORME DU REGROUPEMENT : LA SPÉCIALISA-TION
16 16. Tributaire de la gravité et de la complexité de certains contentieux, la spécialisation des juridictions pénales a pour but de permettre aux autorités publiques une recherche plus efficace des auteurs d’infractions. C’est, de la sorte, favoriser l’essor de la connaissance de l’infraction, peut-être au détriment des mis en cause (A). C’est également, peut-être, appliquer à certains ce qui est pourtant souhaité pour tous (B).
A – L’objectif de la spécialisation : l’essor de la connaissance
17 17. D’une spécialisation protectrice à une spécialisation inquisitrice. Dans un premier temps, il faut souligner que la spécialisation est, en matière pénale, assez naturelle. Le Ministère public, protecteur de l’ordre public, est, pour cette raison, un organe avant tout pénal, certaines fonctions juridictionnelles étant tout autant – et peut-être plus encore, puisqu’il s’agit de s’y consacrer exclusivement – spécialisées en droit répressif : juge d’instruction, par exemple, ou encore juge d’application des peines. Toutefois, une telle spécialisation n’a pas vocation à s’épanouir pleinement, celle-ci étant, en principe, contenue par un principe de séparation des fonctions judiciaires posé dès l’abord du Code de procédure pénale22, afin principalement de sauvegarder les exigences fondamentales d’impartialité et d’indépendance du juge pénal au sens large. C’est, au final, précisément pour cette dernière raison, bref pour protéger les mis en cause, qu’une telle spécialisation existe.
18 18. Parallèlement à l’évolution de la notion de gravité, s’est cependant développée, dans un second temps, une autre forme de spécialisation. Ce phénomène est assurément marquant, car le but de cette dernière rejoint cette fois celui du procès pénal, – parvenir à la manifestation de la vérité judiciaire –, sa raison d’être n’étant plus, alors, de modérer ledit but mais, au contraire, de le consolider : la spécialisation serait l’un des moyens de mieux accéder à la vérité judiciaire.
19 19. Cette nouvelle spécialisation se surajoute à la précédente, puisqu’elle concerne également les acteurs habituels du procès pénal, qu’il va ainsi s’agir de spécialiser davantage, non plus fonctionnellement, mais matériellement. A tel point que cette spécialisation matérielle paraît prendre le pas sur la spécialisation fonctionnelle, puisque la distinction parfois un peu floue – et, pour cette raison notamment, de plus en plus contestée – entre enquête et instruction a d’évidence peu d’effectivité au sein des JIRS, par exemple, et, plus largement encore, dans les différents pôles que le législateur – ou, pire, le gouvernement23 – a créés. On y prône en effet le “travail d’équipe”, toute la juridiction devenant une entreprise de lutte contre la criminalité, magistrats du parquet et juges d’instruction agissant de concert et partageant explicitement moyens et locaux. L’apparence de séparation, si importante aux yeux strasbourgeois24, n’est plus vraiment sauve, et il en faut peu pour que l’on s’autorise à penser que la séparation et, surtout, son but originaire, ne le soient plus également.
20 19. Une nouvelle spécialisation polémique. De même, comment ne pas constater que le contraste apparaît saisissant entre, d’une part, l’essor des pouvoirs du Ministère public qu’assurent indubitablement la création et le développement des différents pôles pénaux, et, d’autre part, l’entreprise inverse menée par la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que, désormais, par le Conseil constitutionnel lui-même25, de rétablir une égalité des armes entre les parties au procès pénal ? Le déséquilibre est effectivement évident, entre un parquet qui dispose alors d’un véritable “arsenal” – la formule revient de façon récurrente, soit chez les laudateurs de la spécialisation, soit chez ses contempteurs – au service de ses accusations, et le mis en cause, qui devra se contenter pour sa défense d’un avocat aux moyens nécessairement plus limités. Ce déséquilibre est d’autant plus évident si le tiers indépendant et impartial qui doit arbitrer leurs échanges est exceptionnellement invité, par la loi elle-même, à s’asseoir dans le même bureau que le représentant de la société accusatrice.
21 20. Cela étant précisé, il faut bien concéder aux laudateurs de cette métamorphose que, en raison du domaine de cette autre spécialisation, qu’il s’agisse du terrorisme ou de la criminalité organisée, l’organisation de l’accusation peut certainement passer pour un contrepoids légitime de l’organisation de la délinquance. Au-delà, les plus optimistes peuvent même se dire que cette collégialité qui n’en est pas une peut, peut-être, conduire à ce que les magistrats du siège modèrent l’ardeur sanctionnatrice de leurs collègues du parquet. Quoi qu’il en soit concrètement, cette spécialisation ne représente-t-elle pas simplement un avant-goût du procès pénal souhaité pour demain ?
B – L’ambition de la spécialisation : une anticipation de l’avenir
22 21. Vers la disparition du juge d’instruction ? À l’issue de cette étude, on peut se demander si les techniques pour le moment exceptionnellement mises en œuvre à travers la spécialisation des juridictions pénales ne sont pas, pour la plupart, des techniques envisageables pour l’ensemble du contentieux grave : cosaisine, développement de la coopération internationale, etc. Autrement dit, et pour reprendre un mot à la mode, la spécialisation n’est-elle pas un laboratoire de l’évolution du procès pénal ? En effet, outre que la gravité classique justifie un renfort de la spécialisation, par l’ajout de toute une phase au procès pénal et par l’intervention corrélative d’un “juge de la preuve”26, il est déjà possible de recourir à la cosaisine, c’est-à-dire à l’une des techniques privilégiées par les JIRS27. Toutefois, le destin de toutes les tentatives de généralisation de telles techniques est connu, de même qu’il n’est pas difficile de discerner la cause de leurs échecs répétés. Ici comme ailleurs, l’argent est le nerf de la guerre.
23 22. Paradoxalement, comme s’il s’agissait d’une antienne inéluctable en procédure pénale, c’est encore vers la suppression du juge d’instruction que l’on risque de se diriger. La meilleure solution ne consisterait-elle pas, en effet, à doter le Ministère public de moyens supplémentaires pour accomplir, en plus de la sienne, la tâche qui était jusqu’alors attribuée au juge d’instruction ? Illusion d’une simple translation ! Non seulement, la mutation ne serait assurément pas aussi aisée qu’il y paraît, mais surtout, cela conduirait à faire sauter le dernier – mais pas le moindre – verrou qui demeurait au lendemain de la consécration de cette nouvelle spécialisation : la participation, au sein des juridictions et des pôles qui dotent l’accusation d’un pouvoir renforcé, d’un ou de plusieurs magistrats indépendants et impartiaux à raison d’un statut constitutionnel.
24 23. La vérité comme but et moyen. Pour conclure, que faut-il vraiment retenir de ce qui précède ? L’idée qui semble sous-tendre cette mutation contemporaine – et, pour le moment encore, ponctuelle et impressionniste – du procès pénal est la volonté, sans aucun doute louable, de plus d’efficacité dans la recherche de la vérité. Au premier abord, il n’y a donc là rien de nouveau ni de heurtant. La meilleure garantie d’une bonne justice réside, sans doute, dans le fait de se donner les moyens suffisants pour savoir qui est le véritable auteur d’une infraction. Il faut pourtant, au-delà de cette apparence de bonne justice, se méfier de la victoire de l’utilitarisme sur l’impératif moral. Tout un chacun doit prendre conscience que, quels que soient les moyens que l’on choisit de se donner, la vérité est un absolu qui demeure insaisissable en vertu des outils de connaissance humains, nécessairement relatifs. La recherche de la vérité ne peut, à la fois, constituer le principe et le but du procès pénal.
Notes de bas de page
1 Dans le même sens, voir B. de Lamy, “La loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité”, D. 2004, p. 1910 et s. : “L’émergence de règles spécifiques applicables à des catégories d’infractions, comme le terrorisme, les infractions économiques ou la criminalité organisée, tisse des liens étroits entre le droit pénal spécial et la procédure pénale qui connaît ainsi un phénomène d’éclatement : l’étude de chaque catégorie d’incrimination d’un point de vue substantiel devra être suivie dorénavant par la présentation de dispositions procédurales particulières”.
2 Art. 421-1, al. 1er, C. pén.
3 En ce sens, voir par exemple H. Croze, C. Morel et O. Fradin, Procédure civile, coll. Objectif droit, Litec, 2005 (3ème éd.), no 928 ; M. Douchy-Oudot, Procédure civile, Gualino, 2007 (2ème éd.), no 217.
4 Voir “L’ambition raisonnée d’une justice apaisée”, rapport de la commission présidée par Serge Guinchard et remis au Garde des Sceaux le 30 juin 2008, La Documentation française, juin 2008, p. 235.
5 Comp. G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, coll. Thémis, PUF, 1996 (3ème éd.), p. 167.
6 Voir “L’ambition raisonnée d’une justice apaisée”, op. cit., p. 263.
7 Art. 66 C58. – Voir à ce sujet G. Beaussonieet alii, “Contribution à l’étude de la notion « d’autorité judiciaire »”, in V. Malabat, B. de Lamy, M. Giacopelli, La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, Opinio doctorum, coll. Thèmes et commentaires, Dalloz, 2009, p. 161.
8 Sur ce reproche, voir “L’ambition raisonnée d’une justice apaisée”, op. cit., loc. cit.
9 F. Hélie, Traité de l’instruction criminelle, t. I, Plon, 1866 (2ème éd.), no 5.
10 C. Lombois, Droit pénal général, coll. Les Fondamentaux, Hachette, 1994, p. 9.
11 Voir art. 8 DDHC et, sur ce fondement, Cons. const., déc. 86-215 DC, 3 sept. 1986, cons. no 7 ; Cons. const., déc. 87-237 DC, 30 déc. 1987, cons. no 16 ; Cons. const., déc. 99-410 DC, 15 mars 1999, cons. no 41. – C’est également le cas de la Cour européenne des droits de l’homme qui impose, en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’un principe de proportionnalité entre la pénalisation et l’intérêt protégé soit respecté : v., à ce propos, Cour EDH, “Fressoz et Roire c. France”, 21 janv. 1999, §§ 44 et s.
12 Voir Cons. const., déc. 2004-492 DC, 2 mars 2004, cons. no 4. Voir déjà, au sein d’une jurisprudence très fournie, Cons. const., déc. no 80-127 DC, 20 janv. 1981, cons. nos 56 et 62 ; Cons. const., déc. no 86-211 DC, 26 août 1986, cons. no 3 ; Cons. const., déc. 93-323 DC, 5 août 1993, cons. no 5 ; Cons. const., déc. 2003-467 DC, 13 mars 2003, cons. nos 8, 20, 60, 70, 103 et 110.
13 On marque généralement le véritable point de départ du phénomène de spécialisation à la loi no 75-701 du 6 août 1975, qui a étendu la compétence territoriale de certains TGI en matières économique et financière. Toutefois, outre qu’il s’agit d’un regroupement de contentieux basé sur la complexité, et non sur la gravité, la spécialisation qui s’est alors opérée était d’une moins grande ampleur que les suivantes, et notamment que celle de 1986. Voir, sur ce point, S. Guinchard, J. Buisson, Procédure pénale, Litec, 2010 (6ème éd.), no 176.
14 Voir art. 706-17 et s. C. proc. pén.
15 Dans le même sens, voir S. Guinchard, J. Buisson, Procédure pénale, op. cit., loc. cit.
16 Art. 706-75-1 C. proc. pén.
17 Art. 706-79 C. proc. pén.
18 Art. 706-80 et s. C. proc. pén.
19 Sur la complexité, voir l’intervention de C. Ginestet : “Les regroupements de contentieux fondés sur la complexité du contentieux : en matière économique et financière”.
20 Voir B. de Lamy, op. cit., loc. cit.
21 “L’ambition raisonnée d’une justice apaisée”, op. cit., p. 273 et s.
22 Article préliminaire, I : la procédure pénale “ doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement ”. À quoi la jurisprudence a ajouté, bien logiquement, qu’une telle séparation devait également exister entre autorités chargées de l’instruction et autorités de jugement : voir par exemple Cass. crim., 15 sept. 2004, Bull. crim., no 210.
23 C’est, par exemple, une circulaire du 19 février 1999 (no 99-2/G3) qui a précisé les modalités de mise en place des pôles économiques et financiers : voir S. Guinchard, J. Buisson, Procédure pénale, op. cit., no 309.
24 Voir par exemple Cour EDH, “De Cubber c. Belgique”, 26 oct. 1984, § 26 : “En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance ; selon un adage anglais cité notamment dans l’arrêt Delcourt du 17 janvier 1970 (§ 31), « justice must not only be done : it must also be seen to be done ». Ainsi que l’a relevé la Cour de cassation de Belgique (21 février 1979, Pasicrisie 1979, I, p. 750), doit se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus”.
25 En la matière, les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme sont si notoires et nombreux qu’il paraît peu utile de les référencer une fois de plus. Plus notable, en revanche, apparaît la réaction constitutionnelle que constitue la décision du Conseil constitutionnel rendue le 23 juillet 2010 (no 2010-15/23 QPC) : “Considérant que la partie civile n’est pas dans une situation identique à celle de la personne mise en examen ou à celle du ministère public ; […] toutefois, la disposition contestée a pour effet, en l’absence de pourvoi du ministère public, de priver la partie civile de la possibilité de faire censurer, par la Cour de cassation, la violation de la loi par les arrêts de la chambre de l’instruction statuant sur la constitution d’une infraction, la qualification des faits poursuivis et la régularité de la procédure ; […] en privant ainsi une partie de l’exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d’instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense ; […] par suite, l’article 575 de ce code doit être déclaré contraire à la Constitution”.
26 Voir, à ce propos, M. Sanchez, Contribution à l’étude de la preuve pénale, thèse, Toulouse I, 2010, nos 1 et s.
27 Art. 83-1 et 83-2 C. proc. pén.
Auteur
Maître de conférences à l’Université François-Rabelais de Tours, CRDP (EA 2116), Laboratoire Wesford
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