438 La question de la capacité fera l’objet d’une analyse particulièrement poussée en seconde partie. Cependant, notre analyse se détachera de la capacité contractuelle classique pour privilégier une approche plus large. Ainsi, la capacité dans sa dimension négative (l’incapacité empêchant de contracter au sens de l’article 1123 du Code civil) ne semble aujourd’hui pas particulièrement modifiée du fait de l’infiltration du concept managérial de compétence.
439 Peut aussi être cité à ce titre le droit de la consommation, particulièrement éclairant quant aux rééquilibrages apportés par la loi aux divers mécanismes contractuels.
440 P. Lokiec, Il faut sauver le droit du travail, Odile Jacob, 2015, p. 42 : « La controverse sur l’objet du contrat de travail, l’une des plus classiques dans l’histoire du droit du travail, porte sur l’incompatibilité, au moins théorique, entre le contrat et la personne ».
441 La lecture du Code civil permet d’affirmer la seule existence de l’objet des obligations qui découlent du contrat (et non de l’objet du contrat lui-même), mais un courant doctrinal assez contemporain, tend à affirmer que l’objet du contrat en tant que tel existe et qu’il s’agit alors de sa finalité (A.‑S. Lucas-Puget, Essai sur la notion d’objet du contrat, LGDJ, 2005).
442 T. Revet, La force de travail : étude juridique, Litec, 1992.
443 T. Revet, « L’objet du contrat de travail », Dr. soc., p. 859.
444 Jean Carbonier, Droit civil, t. 1, Paris, PUF, 1977, 12e éd., n° 48.
445 A. Supiot, Critique du droit du travail, PUF, 2015, p. 63.
446 M. Fabre-Magnan, « Le contrat de travail défini par son objet », in Le travail en perspective, LGDJ, 1998, p. 101.
447 « Peut-on pour autant raisonnablement soutenir que l’engagement du salarié est de nature exclusivement patrimoniale, que celui-ci n’engage pas sa personne dans le rapport de travail ? Assurément non ! Loin des figures désincarnées de créancier ou de débiteur, à travers lesquelles le droit se représente généralement les rapports patrimoniaux, le salarié est appréhendé comme une personne à part entière », P. Lokiec, op. cit., p. 43.
448 G. Cornu, op. cit. p. 759.
449 G. Cornu, ibid., p. 275.
450 O. Bloch, W. Wartburg, Dictionnaire étymologique de langue française, PUF, 2008.
451 V. supra § 204 et s.
452 P. Lokiec, op. cit., p. 45 : « Le rapport de travail n’est pas seulement, comme on l’envisageait au temps du Code civil, un contrat. Il est aussi un rapport de pouvoir, qui infiltre la personne jusque dans son corps et dans son esprit ».
453 G. Auzero, E. Dockes, Droit du travail, Précis Dalloz, 2016, p. 231.
454 J. Ghestin, G. Loiseau, Y.‑M. Serinet, Traité de droit civil. La formation du contrat., t. 2., LGDJ, 2013, p. 34.
455 J. Ghestin, G. Loiseau, Y.‑M. Serinet, Traité de droit civil. La formation du contrat., t. 1., LGDJ, 2013, p. 276 et p. 288.
456 En effet, dans un secteur où il y a une pénurie de main-d’œuvre, il est plus probable que le salarié ait davantage de marge de négociation que dans l’hypothèse inverse où l’employeur dispose d’un large panel de candidats.
457 C. trav., art. L. 1221-6.
458 C. trav., art. L. 1132-1.
459 C. trav., art. L. 1221-20.
460 O. Soria, « À la recherche du critère du contrat de travail. La notion de cause et de profit dans le contrat de travail », RRJ, Droit prospectif, 2006, p. 857.
461 Cass. soc. 25 février 1992, n° 89-41.634.
462 N. Maggi-Germain, op. cit.
463 C. trav., art. L. 6321‑1.
464 On ne peut affirmer qu’il est le seul à qui incombe cette responsabilité, le salarié étant lui aussi concerné par une forme de responsabilisation dans le maintien et le développement de ses compétences. V. § infra 228.
465 La compétence entendue au singulier comme l’appréhension de l’ensemble des compétences détenues par le salarié et utiles à l’exercice de son activité professionnelle.
466 V. supra § 204 et s.
467 J.-P. Willems, « De la professionnalisation du droit de la compétence », Dr. soc. 2004, p. 509.
468 Personnalité s’entendant comme l’aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations, au sens de sujet de droit, G. Cornu, op. cit., p. 758.
469 G. Cornu, op. cit., p. 745.
470 La thèse du Professeur Thierry Revet sur la force de travail a été soutenue en 1991 et l’obligation d’adaptation a fait son apparition dans la jurisprudence en 1992. V. supra § 204 pour la force de travail et § 218 pour l’obligation d’adaptation.
471 A. Supiot, « Les nouveaux visages de la subordination », Dr. soc., 2000, p. 125.
472 La consécration récente du droit à la déconnexion est une manifestation du souci de créer de nouvelles protections correspondant aux nouvelles problématiques qu'impliquent les mutations du travail.
473 G. Lyon-Caren, « Les fondements historiques et rationnels du Droit du travail », Dr. Ouvr. 2004, p. 52.
474 P. Durand, op. cit.
475 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, JORF n° 0055 du 6 mars 2014.
476 Cass. soc. 25 février 1992, n° 89-41.634.
477 C. trav., art. L. 6321-1.
478 Cette extension du maintien de la capacité à occuper un emploi par le biais de la mise en œuvre de l’adaptation au poste pourrait ne pas jouer dans le cas où le salarié occuperait un poste tellement spécifique, qu’il ne pourrait imaginer avoir les mêmes fonctions dans une autre entreprise. Cela reste extrêmement rare. Dans cette hypothèse, l’employeur serait alors effectivement tenu de bien distinguer les deux actions et adapter le salarié de façon beaucoup plus générale pour qu’il puisse envisager de travailler dans une autre structure.
479 C. trav., art. L. 1222-12 et s.
480 C. trav., art. L. 6111-1, al. 4.
481 ANI du 11 janvier 2013 sur la compétitivité et la sécurisation de l’emploi et celui du 14 décembre 2013 sur la formation professionnelle.
482 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et Loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
483 C. trav., art. L. 6323-1.
484 C. trav., art. L. 6323-1.
485 C. trav., art. L. 6323-3.
486 C. trav., art. L. 6323-8.
487 C. trav., art. L. 6323-6.
488 C. trav., art. L. 6323-4.
489 C. trav., art. L. 6323-4.
490 C. trav., art. L. 6323-4 et L. 6323-6.
491 Expression utilisée par le Professeur Alain Supiot pour désigner la nocivité du modèle managérial qui préside aujourd’hui en matière de formation visant à réduire l’être humain à une machine d’auto-exploitation, rompant ainsi avec l’esprit même du droit de tirage social, A. Supiot, « Vers un nouveau statut social attaché à la personne du travailleur ? », Dr. ouvr. 2015, p. 596.
492 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
493 Seuls les salariés d’entreprises de plus de 300 salariés peuvent prétendre à la mobilité volontaire sécurisée.
494 C. trav., art. L. 1222-12.
495 C. trav., art. L. 1222-15.
496 C. trav., art. L. 1222-12 al. 2.
497 S. Tournaux, « Le chemin tortueux de la mobilité volontaire sécurisée », Dr. soc. 2013, p. 713.
498 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
499 C. trav., art. L. 5125-1.
500 G. Couturier, « Les accords de maintien dans l’emploi », Dr. soc. 2013, p. 805; S. Lardy, « Les accords de maintien dans l’emploi : de quoi sont-ils les maux ? » Dr. ouvr. 2015, p. 233; P.‑H. Antonmattei, « Accord de maintien de l’emploi : premier “lifting” législatif » , Dr. soc. 2015, p. 811.
501 C. trav., art. L. 5125-2.
502 E. Filipetto, « Et vinrent les accords de préservation ou de développement de l’emploi », RDT 2016, p. 415.
503 C. trav., art. L. 5125-2.
504 C. Bessy, La contractualisation de la relation de travail, L.G.D.J., Coll. « Droit et société », 2007, p. 16.
505 C. civ., art. 1108.
506 Cass. soc. 19 mai 1998, n° 96-41.573 ; Cass. soc. 16 déc. 1998, n° 96-41.845.
507 A. Lyon-Caen, « Liberté et volonté », in La volonté du salarié, Dalloz, Coll. « Thèmes et commentaires », 2012, p. 6.
508 C. trav., art. L. 2232-12. Pour un accord n’ayant pas été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli les 50% des suffrages exprimés aux élections professionnelles, dans la mesure où l’accord a tout de même été signé par des organisations syndicales ayant recueilli au moins 30% des suffrages, il est possible pour ces dernières de demander une consultation des salariés pour valider l’accord. L’accord sera validé s’il est approuvé par la majorité des suffrages exprimés.
509 G. Loiseau, « Le contrat de travail dans le projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats », JCP S 2015, n° 1468.
510 Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation tout au long de la vie et au dialogue social.
511 Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
512 Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives.
513 C. trav., art., L. 3122-2.
514 Loi n° 2014-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi.
515 Sont visés ici les accords de maintien de l’emploi prévus aux article L. 5125-1 et suivants du Code du travail mais aussi les accords de mobilité interne prévus à l’article L. 2242-23 du même Code.
516 M. Valls, Simplifier, négocier, sécuriser : un Code du travail pour le XXIe siècle, Conférence de presse du 4 novembre 2015.
517 Le texte a été adopté définitivement par l’Assemblée nationale en application de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, le 21 juillet 2016.
518 Voir notamment le titre du chapitre III de la loi intitulé « Nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et de congés ».
519 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JORF n° 0138 du 16 juin 2013.
520 Ibid.
521 V. supra § 37.
522 G. Bargain, P.‑E. Berthier, T. Sachs, « Les logiques de responsabilisation au cœur des évolutions récentes du droit social français », Dr. ouvr. 2015, p. 784.
523 T. Sachs, « Quand la sécurité juridique se perd dans l’analyse économique », Dr. soc. 2015, p. 1019.
524 T. Sachs, ibid. p. 1020, à propos de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.
525 V. supra § 60 et s.
526 V. supra § 231.
527 V. supra § 218.