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    Plan détaillé Texte intégral I – DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALISÉES TRADITIONNELLEMENT OBJET DE CRITIQUES II – Des juridictions administratives spécialisées inévitablement soumises à évolution Notes de bas de page Auteur

    La spécialisation des juges

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    La spécialisation en contentieux administratif, remarques sur les juridictions administratives spécialisées

    Nathalie Jacquinot

    p. 81-106

    Texte intégral I – DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALISÉES TRADITIONNELLEMENT OBJET DE CRITIQUES A – Des critiques constantes et diverses B – Des critiques n’ayant pas empêché le maintien de ces juridictions II – Des juridictions administratives spécialisées inévitablement soumises à évolution A – L’adaptation nécessaire aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme B – L’harmonisation inachevée avec les règles relatives aux juridictions générales Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Dans le cadre d’un colloque consacré à la spécialisation des juges, le contentieux administratif est susceptible d’être appréhendé de différentes manières. Le juge administratif peut tout d’abord être considéré comme étant en lui-même un juge spécialisé, au sens où il s’agit d’un juge spécial pour l’administration, dont l’existence découlait initialement de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III avant de recevoir, bien plus tard, une consécration constitutionnelle1. Il pourrait également être question uniquement de certains juges, chambres ou sections, ainsi par exemple de la compétence privilégiée donnée au Président de la Section du contentieux ou aux présidents des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs en matière de référé par l’article L. 511-2 du Code de justice administrative. Il peut enfin s’agir, comme le suggère l’insertion de cette intervention dans le cadre de l’éviction des juridictions de droit commun, de l’existence au sein des juridictions administratives de juridictions dites générales, constituées du Conseil d’Etat, des cours administratifs d’appel et des tribunaux administratifs, et de juridictions qualifiées d’ailleurs expressément de spécialisées2 et c’est cette approche qui sera donc retenue.

    2L’existence de juridictions administratives spécialisées est loin d’être un fait nouveau car déjà, en son temps, Tocqueville affirmait qu’il n’y avait pas de pays en Europe où “les tribunaux d’exception fussent plus en usage” qu’en France3. C’est donc un phénomène ancien et même quasiment concomitant de celui de la mise en place des juridictions administratives générales puisque la Cour des comptes, qui est la juridiction administrative spécialisée la plus ancienne, a été créée par la loi du 16 septembre 1807, tandis que le Conseil d’Etat l’a été en 1799 avec l’article 52 de la Constitution de l’an VIII et les Conseils de préfecture4, ancêtres de nos tribunaux administratifs, en 1800 avec la loi du 28 pluviôse an VIII. Malgré leur ancienneté elles n’en suscitent pas moins de multiples interrogations et l’une des toutes premières, et sans doute aussi l’une des plus gênantes, porte sur leur nombre exact. Sur ce point l’incertitude règne et leur recensement est jugé “difficile”5. Les auteurs, y compris parmi les spécialistes de contentieux, ne s’accordent pas sur leur nombre : ainsi par exemple, la même année et dans leurs manuels respectifs, Bernard Pacteau en recensait “autour de 50”6 tandis que René Chapus en dénombrait une trentaine tout en indiquant que “c’est beaucoup et c’est trop”7. Le Conseil d’Etat n’est guère sur ce point d’une aide plus précieuse. Son rapport public pour 2011 se contente d’évoquer, au titre de l’année 2010, l’activité d’une dizaine de juridictions spécialisées seulement, sans dresser de liste exhaustive8, et il en va de même pour les rapports des années précédentes. Des tentatives de recensement ont toutefois pu être faites mais elles sont généralement anciennes et donc plus à jour9 et ne sont pas non plus forcément exemptes d’erreur10 ; du fait de la complexité de la question, il ne s’agira pas ici, par conséquent, de chercher à se livrer à un quelconque travail de recensement exhaustif.

    3Une autre question délicate qui a pendant des années retenu l’attention de la doctrine est celle de l’identification de ces juridictions, point essentiel puisqu’un organisme qualifié de juridiction se verra soumis à un certain nombre de règles applicables à toutes les juridictions. Une qualification législative peut parfois être donnée, que ce soit directement, grâce à l’utilisation des termes tribunal ou juridiction, ou indirectement, lorsque par exemple la loi se contente d’indiquer que les décisions rendues ont l’autorité de chose jugée, parle de jugement ou encore évoque la possibilité d’un recours en cassation. Le juge est ainsi amené à rechercher l’intention du législateur, laquelle peut d’ailleurs aussi avoir été d’exclure indirectement cette qualité à travers l’indication que l’organisme concerné est une autorité administrative indépendante ou l’évocation de la possibilité d’un recours de plein contentieux ou d’un recours pour excès de pouvoir. Des difficultés se sont surtout posées dans le silence de la loi mais plusieurs éléments d’identification ressortent aujourd’hui de l’analyse de la jurisprudence. Tout d’abord la qualité de juridiction ne peut pas être reconnue à un organisme non doté d’un pouvoir décisionnel et ledit organisme doit au surplus posséder un caractère collégial. A ces conditions organiques de base, nécessaires mais non suffisantes, le Conseil d’Etat a ajouté un critère matériel, selon lequel un organisme est une juridiction “eu égard à la nature de la matière dans laquelle il intervient” et “quelles que soient les formes dans lesquelles il statue”11, ce qui est en particulier le cas lorsque le juge se prononce sur une contestation ou un litige. ll n’y a donc de “décision juridictionnelle que si l’organisme intervient dans certains domaines”12, ce qui explique par exemple que les ordres professionnels n’agissent pas toujours en tant que juridictions, en fonction des attributions exercées13. Le critère matériel est donc ici prédominant même si la jurisprudence reste parfois plus complexe14. Quant à la nature administrative ou judiciaire de la juridiction ainsi reconnue elle dépendra tout simplement de la nature des questions sur lesquelles elle se prononce et elle sera administrative s’il s’agit de questions relevant du droit administratif15.

    4Ces juridictions spécialisées se caractérisent par une grande diversité : elles peuvent être soit uniques en leur genre comme le sont la Cour de discipline budgétaire et financière ou la Cour nationale du droit d’asile, soit multiples, avec le plus souvent dans ce cas un double degré de juridiction que l’on retrouve s’agissant des juridictions en matière d’aide sociale et juridictions ordinales en général16. Leurs missions sont également très diverses : elles peuvent statuer sur des recours contre des décisions administratives, comme le font les juridictions spécialisées en matière d’aide sociale, ou sur des poursuites disciplinaires à l’instar des juridictions ordinales. D’autres encore statuent en dehors de tout procès et sans avoir à se prononcer sur une décision administrative ou sur des poursuites : ainsi est-il de la Cour et des chambres régionales de comptes qui doivent se prononcer sur l’ensemble des comptes des comptables publics et des collectivités territoriales ou encore des anciennes commissions de répartition d’indemnités étrangères, le professeur Chapus parlant alors ici de juridictionnalisation de l’action administrative17.

    5Au-delà de cette hétérogénéité ce qui frappe surtout, c’est la prolifération des juridictions administratives spécialisées, ce qui amène à se poser la question de la justification non seulement de leur existence mais aussi de leur nombre élevé. Comment expliquer la présence de telles juridictions et comment, malgré leurs singularités, ont-elles pu se maintenir dans le paysage juridictionnel français ? Les critiques les concernant, même s’il serait excessif de percevoir ces organismes comme dangereux, ont, en effet, de tout temps été nombreuses et solides. Parmi les multiples reproches qui leur sont faits certains sont déjà très anciens mais ils ont eu tendance à se multiplier au cours de ces vingt dernières années, ce qui ne peut que fragiliser, au moins en partie, la place de ces juridictions (I). Et pourtant celles-ci n’ont pas disparu pour autant. Leur préservation au sein de l’ordre juridictionnel administratif ne s’est toutefois pas fait sans adaptations diverses et variées et ce n’est donc qu’au prix d’évolutions inévitables qu’elles sont aujourd’hui toujours présentes (II).

    I – DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALISÉES TRADITIONNELLEMENT OBJET DE CRITIQUES

    6Les juridictions administratives spécialisées ont suscité des critiques constantes qui se caractérisent également par leur diversité (A). Celles-ci sont plus ou moins sévères mais, malgré le caractère récurrent de certaines d’entres elles, elles n’ont jamais fait obstacle au maintien en tant que tel des juridictions administratives spécialisées, le nombre de ces dernières ayant ainsi plutôt eu tendance à se stabiliser (B).

    A – Des critiques constantes et diverses

    7S’il existe traditionnellement une certaine méfiance à leur égard il faut en réalité distinguer deux types de critiques très différentes. Certaines portent sur la présence même de juridictions spécialisées en ce qu’elles porteraient atteinte au principe de séparation entre l’administration active et la juridiction administrative18. D’autres ne remettent pas en cause en tant que telle l’existence des juridictions administratives spécialisées et concernent simplement leur nombre trop élevé ou certaines de leurs particularités et les problèmes qui en découlent, voire visent spécifiquement telle ou telle juridiction.

    8La remise en cause de l’existence même de ces juridictions constitue indéniablement la critique la plus sévère et sans doute aussi la plus ancienne. Elle est pourtant en définitive celle que la majorité des auteurs écartent aujourd’hui pour s’accorder à dire, au contraire, que de nombreuses raisons justifient leur existence. Plusieurs éléments sont ainsi avancés et reviennent tout à la fois fréquemment et depuis longtemps au sein de la doctrine et du Conseil d’Etat. Parmi eux figurent le fait qu’il s’agit d’un moyen de “désencombrement du Conseil d’Etat au contentieux”19 et “le désir de décentraliser la justice en faisant participer les justiciables au jugement des affaires”20, le Conseil d’Etat évoquant, par exemple, “la nécessité d’une justice de proximité, d’accès aisé pour les justiciables, avec des délais de jugement brefs, des procédures simples, une économie de moyens”21. L’appel au droit comparé apparaît également pour justifier certaines catégories de juridictions administratives spécialisées, qu’il s’agisse par exemple des juridictions ordinales22 ou des juridictions sociales, le Conseil d’Etat ayant notamment pris soin de relever à ce propos “qu’aucun grand pays industrialisé n’a choisi de confier le contentieux social aux juridictions de droit commun”23. La protection du secret a, de même, pu être avancée s’agissant de la justification d’une justice rendue par les pairs avec les ordres professionnels24. Le principal argument avancé par l’ensemble de la doctrine pour expliquer l’existence et la création de ces juridictions administratives spécialisées tient cependant à la technicité du contentieux réservé à ces juridictions, la doctrine ne manquant pas de souligner “la spécificité, la technicité et la complexité des affaires”25. Ces différents éléments conduisent ainsi la doctrine à justifier l’existence, soit de manière générale des juridictions administratives spécialisées, soit celle de certaines d’entre elles en particulier, au motif qu’au final “les avantages de ce mode de justice l’emportent sur ses inconvénients”26, rendant ainsi par exemple l’existence de juridictions spécialisées en matière sociale, opportune27 et souhaitable28.

    9Si l’existence en tant que telle de ces juridictions est donc admise il n’en reste pas moins que bien d’autres critiques subsistent. Elles tiennent pour partie à leur nombre trop élevé et aux difficultés qui en résultent. Dès 1975, le Conseil d’Etat estimait ainsi que “l’intérêt des justiciables peut autoriser quelques dérogations à la compétence normale des juridictions administratives mais dans des cas très limités”29. De même, René Chapus a pu affirmer que “l’existence d’un trop grand nombre de juridiction d’exception - c’est ce qu’elles sont - n’est pas conforme à l’ordre normal des choses”30. Pour désigner cette prolifération de juridictions administratives spécialisées les expressions employées traduisent souvent en elles-mêmes une certaine désapprobation : “une nébuleuse de “juridictions administratives” particulières et éparses”31, “des organismes de toute espèce et de tout gabarit”32. La crainte majeure qui se profile derrière ce nombre trop élevé est celle, selon les termes d’Odent, que cet accroissement “n’embrouille les questions de compétence”33 ou à tout le moins que cela ne complique la question de la répartition des compétences, créant ainsi des risques d’erreurs34. La répartition des compétences peut d’ailleurs être singulièrement complexe lorsque les décisions prises par un organisme ne sont pas toutes susceptibles de recours devant la même juridiction : ainsi par exemple, en vertu de l’article L. 241-9 du Code de l’action sociale et des familles, les décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relèvent, selon les cas, d’un recours devant la juridiction administrative ou d’un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale qui est une juridiction sociale spécialisée de l’ordre judiciaire.

    10Certaines juridictions ont bien sûr, davantage que d’autres, attiré les critiques. Tel est le cas des juridictions ordinales dont la disparition a été proposée, avec par ailleurs la suppression plus générale des ordres professionnels, ce qui était notamment l’une des propositions du programme de François Mitterrand en 1981. Les critiques35, du fait de leur composition, reposaient en grande partie sur la crainte que ne se manifeste la défense d’intérêts corporatistes qui aboutirait à une “instrumentalisation de l’ordre”, conduisant elle-même à celle des juridictions ordinales36. Elles sont toutefois maintenant datées et concernaient surtout l’attitude qui avait pu être celle de certains de ces ordres dans les années 1950, faisant dire à Odent que “sous prétexte de discipliner leurs ressortissants”, les ordres essaient “d’instaurer une orthodoxie professionnelle incompatible avec le caractère libéral de la profession”37. Plus récemment, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de censurer des sanctions adoptées par les juridictions ordinales à l’encontre de professionnels qui s’étaient, en réalité, contenter de faire usage de leur liberté d’expression que ce soit en tant que titulaire d’un mandat syndical38 ou de candidat lors d’opérations électorales pour le renouvellement d’un conseil départemental de l’ordre des médecins39. La Cour européenne des droits de l’homme, si elle admet la mise en place d’ordres professionnels et de juridictions ordinales, veille d’ailleurs à ce que les professionnels puissent créer ou adhérer à des associations professionnelles40.

    11Cette seconde catégorie de critiques conduit dès lors à envisager certaines suppressions ponctuelles. L’existence de juridictions qui interviennent sans litige préalable ne paraît, en effet, absolument pas justifiée car elles se comportent ici comme de simples commissions administratives et interviennent en dehors de tout litige ou de tout recours contre une décision administrative. Tel est le cas par exemple de la commission des titres d’ingénieurs, créée par une loi du 10 juillet 1934 et chargée de décider si le programme et l’enseignement dispensé au sein de certaines écoles privées est suffisant pour qu’elles puissent délivrer le titre d’ingénieur41. Si le but avancé est celui d’une “plus grande garantie des droits des administrés”42, il n’est absolument pas certain, loin de là, qu’une procédure administrative parfaitement encadrée ne permettrait pas de parvenir au même résultat quand on voit les garanties procédurales extrêmement importantes qui jouent, par exemple, devant l’Autorité de la concurrence lorsqu’elle prononce des sanctions, alors même qu’il s’agit d’une autorité administrative indépendante et non d’une juridiction.

    12Le Conseil d’Etat, dans son rapport consacré en 2003 à l’avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social, a, quant à lui, estimé qu’une réduction du nombre des juridictions sociales et une réforme de la répartition de leurs compétences avec celles des juridictions de droit commun permettraient de mieux répondre aux attentes des justiciables et donc iraient dans le sens d’un meilleur fonctionnement de la justice. Outre les économies d’échelle qui pourraient en résulter, le Conseil d’Etat y voyait le moyen de régler “le problème de l’harmonisation des procédures” et de favoriser la mise en place “d’une véritable politique juridictionnelle”43. Plusieurs pistes étaient analysées dont deux ont finalement été écartées d’emblée. L’une, qui consistait en la création d’une juridiction sociale unique donnant naissance à un troisième ordre de juridictions qui regrouperait toutes celles appartenant tant à l’ordre juridictionnel judiciaire qu’administratif44, en raison tout à la fois de son coût élevé et de sa contrariété avec la tradition française45. L’autre, qui visait à transférer tout le contentieux social aux juridictions de droit commun, au motif notamment du caractère massif de ce contentieux et de l’allongement des délais qui en résulterait dans le cadre d’un double degré de juridiction. Ce rapport admettait toutefois la possibilité de variantes à cette seconde hypothèse, telles que la mise en place d’un recours administratif préalable obligatoire ou le transfert du contentieux social aux juridictions administratives générales uniquement à partir de l’appel, qui, elles, lui semblaient réalisables. Au final le Conseil d’Etat proposait principalement deux options : la création d’une juridiction sociale unique au sein de chaque ordre de juridiction ou, de façon moins ambitieuse, un réaménagement plus modeste des compétences en supprimant notamment les commissions départementales des travailleurs handicapés et en confiant aux tribunaux administratifs le contentieux dont elles connaissaient.

    13Rappelons enfin que des critiques relatives au manque de moyens de ces juridictions46 ont pu être faites, cette insuffisance matérielle se traduisant par un allongement de la durée des procédures juridictionnelles. De telles critiques ont toutefois un caractère contingent et il est aisé d’y apporter une solution, si tant est qu’il y ait une volonté des pouvoirs publics en ce sens. Ainsi, par exemple, a été critiquée la durée des recours devant la Commission nationale du droit d’asile, en grande partie en raison des conséquences financières liées à l’hébergement des demandeurs d’asile. Cette durée tient tout à la fois à la forte augmentation du nombre de demandeurs d’asile et au manque de moyens de cette juridiction, mais un récent rapport de la commission des finances du Sénat a indiqué qu’une augmentation des moyens matériels permet d’y remédier47, en évoquant les améliorations résultant de la professionnalisation des présidents de formations de jugement, avec des magistrats affectés à temps plein à cette juridiction, et la hausse des effectifs censée se poursuivre jusqu’en 201348.

    14Toutes ces critiques, on l’a vu, sont susceptibles de fragiliser les juridictions administratives spécialisées, et parmi ces dernières, certaines plus que d’autres. Elles n’ont cependant jamais fait obstacle au maintien de l’existence même de ces juridictions.

    B – Des critiques n’ayant pas empêché le maintien de ces juridictions

    15Une relative stabilisation du nombre des juridictions administratives spécialisées peut être relevée. Les périodes de création massives de nouvelles juridictions, comme cela fut par exemple le cas sous le régime de Vichy avec la mise en place des ordres professionnels, sont en effet révolues. Mais leur nombre, globalement assez constant, masque en réalité un incessant ballet de créations et suppressions, voire simplement de transformations. Plus que jamais il semble bien que ces juridictions apparaissent et disparaissent “selon les circonstances, en fonction des besoins, au gré des textes ou des décisions du Conseil d’Etat”49. Certes, certaines ont été mises en place à titre temporaire mais, même parmi celles instaurées de manière permanente, on note de multiples changements. Cette situation souligne le caractère finalement contingent de ces juridictions administratives spécialisées.

    16De nombreux exemples attestent des multiples changements intervenus. Ainsi, certaines, telle l’ancienne commission nationale des accidents du travail, ont pu devenir des juridictions judiciaires50. D’autres ont simplement changé de nom : la commission des recours des réfugiés, créée par la loi du 25 juillet 1952 est devenu avec la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, la cour nationale du droit d’asile. D’autres encore ont fusionné avec diverses institutions et perdu, ce faisant, leur qualité de juridiction administrative spécialisée51. Tel est le cas de l’Autorité de contrôle prudentiel qui est une autorité administrative indépendante, créée par l’ordonnance no 2010-76 du 21 janvier 2010 et chargée des missions autrefois dévolues à la Commission bancaire, au comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, à l’autorité de contrôle des mutuelles et des assurances et au comité des entreprises d’assurances. Il faut rappeler que la commission bancaire possédait, pour sa part, la qualité de juridiction administrative, cette qualité lui ayant même expressément été reconnue par le législateur puisque l’article L. 613-23 du code monétaire et financier prévoyait que lorsqu’elle statuait au titre de l’article de l’article L. 613-21 qui lui permettait de prononcer différentes sanctions, “elle est une juridiction administrative”. A l’inverse, si l’autorité de contrôle prudentiel comporte bien, elle aussi, une commission chargée de prononcer des sanctions, l’article L. 612-16 prévoit que “Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat”, ce qui revient ipso facto à lui dénier la qualité de juridiction administrative52. Cette suppression du caractère juridictionnel paraît malgré tout ici opportune, dans la mesure où la qualité de juridiction au sens du droit interne ne permet pas d’accroître forcément les garanties reconnues aux individus. La disparition de la commission bancaire s’apparente même plutôt à la correction d’une certaine anomalie puisque différentes autorités administratives indépendantes, telles l’Autorité de la concurrence ou l’Autorité des marchés financiers53, sont dotées d’un pouvoir de sanction et exercent des compétences similaires – à celles de l’ancienne Commission bancaire – dans leur domaine respectif d’activités tout en assurant le respect de garanties procédurales.

    17En matière de juridictions sociales des changements importants ont également eu lieu puisque, parmi les trois catégories de juridictions sociales qui existaient et qui ont fait l’objet d’une étude par le Conseil d’Etat en 2003, l’une a aujourd’hui disparu. Les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés ont, en effet, été supprimées par la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui est venu abroger l’article L. 323-35 du code du travail. Elles étaient chargées d’examiner les recours contre les décisions prises par la COTOREP (commission technique d’orientation et de reclassement professionnel). Dorénavant la COTOREP est remplacée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées54 dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. Ce sont donc les tribunaux administratifs qui sont aujourd’hui compétents pour examiner les décisions prises par cette commission. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs eu l’occasion de préciser, dans un avis du 6 avril 2007, qu’il “ne résulte pas de ces dispositions, compte tenu notamment des travaux préparatoires de la loi du 11 février 2005, que le législateur, en supprimant les commissions départementales des travailleurs handicapés, juridictions administratives spécialisées, et en confiant aux juridictions administratives de droit commun le soin de connaître des litiges auxquels peuvent donner lieu les décisions mentionnées au 1 ° et au 4 ° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, ait entendu que les recours désormais portés devant la juridiction administrative de droit commun devaient être d’une autre nature que celle de recours de plein contentieux reconnue par la jurisprudence aux recours portés devant les commissions départementales des travailleurs handicapés”55.

    18Cette suppression a, au demeurant, été jugée opportune par le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat56 car leurs “conditions de fonctionnement prêtaient largement le flanc à la critique”, le rapporteur ayant pris soin de souligner que le Conseil d’Etat était souvent amené à annuler les décisions juridictionnelles prises par ces commissions “pour insuffisance de motivation ne mettant pas le juge de la cassation à même d’exercer son contrôle”, sans compter leur composition jugée contraire aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme57. Le rapport voit donc dans le transfert de leurs attributions contentieuses aux juridictions de droit commun “une mesure de simplification du contentieux tout à fait souhaitable”, qui ne devrait pas pour autant alourdir véritablement leur tâche, dans la mesure où le nombre de recours annuel devant ces commissions était faible58.

    19Au titre des changements très fréquents intervenus en matière de juridictions administratives spécialisées peuvent enfin être relevées des créations récentes. Contrairement à ce qui pouvait être annoncé au tout début des années 2000, il ne paraît pas donc pas tout à fait exact d’affirmer qu’il “y a peu de créations nouvelles” et de parler de “tarissement”59. Ainsi de nouvelles juridictions ordinales ont vu le jour au cours des dernières années : un ordre des masseurs-kinésithérapeutes60 et un ordre des pédicures-podologues61 ont été institués par la loi 2004-806 du 9 août 200462 ainsi qu’un ordre national des infirmiers63 par la loi 2006-1668 du 21 décembre 2006. De même, la loi 2007-224 du 21 février 2007 a créé des chambres territoriales des comptes64.

    20Ce tourbillon permanent est favorisé par le fait que l’existence de ces juridictions administratives ne bénéficie pas de garanties constitutionnelles, contrairement aux juridictions administratives générales. Le législateur a donc toute liberté pour en créer de nouvelles ou en supprimer. En effet, dans sa décision 86-224 DC du 23 janvier 1987, le juge constitutionnel a énoncé une réserve de compétence au profit de la juridiction administrative en consacrant un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel “à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou leurs organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle”65. Il a ainsi reconnu la valeur constitutionnelle de la fonction exercée par le juge administratif dans le cadre du contrôle de la légalité, ce qui revient indirectement à constitutionnaliser son existence, rendant dès lors impossible sa suppression par le législateur. Cette décision est venue conforter la décision 80-119 DC du 22 juillet 198066 qui avait reconnu l’indépendance de la juridiction administrative comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République consacrant ainsi l’existence constitutionnelle de la dualité de juridictions67.

    21Cette réserve de compétence et la protection constitutionnelle de l’existence de la juridiction administrative qui en découle ne bénéficient cependant qu’au juge administratif conçu de manière générale et non à telle ou telle juridiction administrative en particulier. La doctrine s’accorde, par conséquent, à dire qu’“aucune juridiction de l’ordre administratif n’est en soi protégée contre les interventions du législateur”68 et que les juridictions administratives spécialisées “prises en particulier, ne jouissent d’aucune stabilité institutionnelle”, rien ne s’opposant non plus par ailleurs, au sein de la jurisprudence constitutionnelle, à leur prolifération69. Il convient bien sûr de réserver le cas de celles qui pourraient bénéficier d’une garantie constitutionnelle de leur existence, ce qui est le cas en particulier du Conseil supérieur de la magistrature auquel la Constitution consacre certaines dispositions70. Quant à la compétence du législateur, elle découle directement de l’article 34 de la Constitution selon lequel la loi fixe les règles concernant “la création de nouveaux ordres de juridictions” : il lui appartient à ce titre de déterminer les règles d’organisation d’une juridiction, qu’il s’agisse de son caractère collégial, son mode de composition, ses garanties d’indépendance… Précisons par ailleurs que par ordre de juridiction il faut entendre toute juridiction ou ensemble de juridictions qui se distingue de manière spécifique ou qualitative des autres, le Conseil d’Etat, les Cours administratives d’appel et les tribunaux administratives constituant dans cette perspective trois ordres distincts, de même que chaque catégorie de juridiction administrative spécialisée.

    22Quoique incessamment critiquées il est peu probable de voir disparaître un jour totalement les juridictions administratives spécialisées, même si de nouvelles créations ou disparitions ne manqueront pas de se produire. Ce constat d’une relative pérennité n’a cependant été rendu possible que parce que ces juridictions ont fait l’objet de diverses évolutions et adaptations.

    II – Des juridictions administratives spécialisées inévitablement soumises à évolution

    23Les juridictions administratives spécialisées n’ont pu se maintenir qu’au prix d’un certain nombre d’évolutions. L’objectif a été qu’elles restent simplement spécialisées sur un contentieux particulier, sans en faire pour autant des juridictions d’exception qui se singulariseraient par le non respect des règles suivies normalement par les juridictions et en particulier par les juridictions administratives. Dans la mesure où elles sont soumises au contrôle du Conseil d’Etat, en règle générale en cassation, et exceptionnellement en appel, celui-ci s’est attaché à censurer un certain nombre d’éléments incompatibles avec les exigences contemporaines. Cela s’est en particulier traduit par une adaptation de la procédure juridictionnelle suivie par elles avec les exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (A). Une plus grande harmonisation avec les règles applicables devant les juridictions générales doit également être recherchée et poursuivie (B).

    A – L’adaptation nécessaire aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme

    24Les juridictions administratives spécialisées se sont ces dernières années retrouvées l’objet de toutes les attentions, en raison des problèmes qu’elles pouvaient poser au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et donc du droit à voir sa cause entendue par un tribunal impartial. Sur ce point, le Conseil d’Etat tenait traditionnellement compte des exigences d’impartialité71 et ses rapporteurs publics pouvaient même y voir un “principe très général et très ancien”72 mais il n’a lui-même dégagé véritablement un principe d’impartialité qu’en 1999, en le séparant de la Convention européenne des droits de l’homme puisqu’il évoque “le principe d’impartialité rappelé à l’article 6-1 de la Convention”73. Cette consécration s’est faite à l’occasion d’un arrêt relatif au Conseil des marchés financiers, qui n’est pas une juridiction au sens du droit interne, mais le Conseil d’Etat a affirmé peu après, dans un arrêt SA Entreprise Razel frères74, à propos d’une chambre régionale des comptes et donc d’une juridiction administrative spécialisée, que ce principe est “applicable à toutes les juridictions administratives”.

    25Dans le même temps qu’il a consacré ce principe, le Conseil d’Etat a étendu le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en retenant une interprétation large de la notion de “contestations sur des droits et obligations de caractère civil” et de celle d’“accusation en matière pénale”, ce qui lui a permis de soumettre les juridictions administratives spécialisées aux exigences de cet article. Il a ainsi, par exemple, considéré qu’il s’applique aux juridictions ordinales car les mesures qu’elles peuvent prononcer sont de nature à porter atteinte à l’exercice d’une profession et donc concernent des droits et obligations de caractère civil75. Il a, ce faisant, aligné sa jurisprudence sur celle de la Cour européenne des droits de l’homme qui les soumet depuis longtemps au respect de cet article 6-176, et rendu de multiples décisions en ce sens, qu’il s’agisse de l’ordre des avocats77, des médecins78, des pharmaciens79, des architectes80 etc… Il a fait de même à l’égard des juridictions sociales81, celles-ci devant également être considérées comme statuant sur des droits et obligations de caractère civil, ou encore des juridictions financières telle la Cour des comptes lorsqu’elle se prononce en matière de gestion de fait82. Toutes les juridictions administratives spécialisées n’y sont toutefois pas soumises : il a ainsi écarté à deux reprises la possibilité d’invoquer l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme s’agissant de la commission des recours des refugiés, devenu aujourd’hui la cour nationale du droit d’asile, au motif qu’elle ne statue pas sur des droits et obligations de caractère civil83, celle-ci se trouvant alors simplement soumise aux principes généraux du droit et notamment au principe d’impartialité84.

    26La composition des juridictions administratives spécialisées a posé un véritable problème au regard du principe d’impartialité dans la mesure où, sauf exception, elles se composent en tout ou partie de nombreux magistrats non professionnels. Nombre d’entre elles ont ainsi recours à l’échevinage, certains ayant pu estimer que l’on confie ainsi “des pouvoirs juridictionnels à des juges d’occasion”85. Le recours à cette pratique est aujourd’hui largement admis par la doctrine : ainsi la composition des juridictions d’aide sociale est-elle par exemple considérée comme “adaptée aux exigences posées par les principes généraux du droit et par le procès équitable européen” et cohérente dans la mesure où elle “s’accorde aux impératifs contemporains en même temps qu’elle est singulière du fait de la nature des contentieux tranchés devant elles”86. Le Conseil d’Etat s’est lui-même prononcé en faveur de l’échevinage s’agissant des juridictions sociales87, même si dans son rapport il a évoqué la nécessité de modifier la composition de ces juridictions sociales “dans un souci de clarté et d’équilibre dans la composition de ces juridictions”88 qui va au-delà des exigences européennes. Il a ainsi formulé certaines remarques concernant la composition des juridictions sociales, en soulevant le problème lié à la présence au sein des commissions départementales d’aide sociale de conseillers généraux et de fonctionnaires de l’Etat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l’Etat dans le département, ces derniers pouvant ne pas présenter les garanties d’indépendance nécessaires89. Sur ce point, le législateur aurait été bien inspiré de tenir compte des critiques formulées par le Conseil d’Etat puisque le Conseil constitutionnel vient de condamner tout récemment, pour ces mêmes motifs, la composition de ces commissions départementale d’aide sociale90.

    27Concernant la présence de fonctionnaires dans les juridictions, il faut préciser qu’elle n’est pas en soit prohibée. Le Conseil d’Etat, lui-même, a déclaré “qu’en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires parmi les membres d’une juridiction ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l’impartialité de celle-ci ; qu’il peut toutefois en aller différemment lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, un fonctionnaire est appelé à siéger dans une juridiction en raison de ses fonctions et que celles-ci le font participer à l’activité des services en charge des questions soumises à la juridiction”91. Le Conseil d’Etat se livre donc à une appréciation au cas par cas, l’auteur d’une décision contestée92 ou l’auteur d’une plainte ne pouvant donc pas, par exemple, faire partie de la juridiction chargée de se prononcer, et ce, en vertu des règles générales de procédure93. De même, le Haut Conseil a estimé qu’il y a un risque d’atteinte à l’impartialité objective dans l’hypothèse où l’un des juges, qui fait partie de l’administration, est dans une position de subordination par rapport à l’auteur de la plainte formée devant la juridiction, même s’il ne possède qu’une voix consultative94. Sur ce point, la jurisprudence administrative est conforme à celle de la Cour européenne des droits de l’homme qui ne conteste pas la présence de fonctionnaires au sein de juridictions95. Elle l’est également avec celle du Conseil constitutionnel qui estime que la présence au sein d’une juridiction de membres ayant la qualité “d’officier (…), de fonctionnaire ou d’agent contractuel de l’État, tous placés en position d’activité de service et, donc, soumis à l’autorité hiérarchique du Gouvernement”, sans que soient instituées des garanties d’indépendance appropriées, rend irrégulière sa composition96. Ce sont principalement des questions d’impartialité objective qui se sont donc posées mais cela n’empêche pas qu’apparaissent aussi des questions d’impartialité subjective, comme l’a reconnu le juge européen, dans une affaire où une partie des membres de la section disciplinaire d’un conseil régional de l’ordre des médecins étaient des concurrents des médecins qui faisaient l’objet des poursuites97.

    28La composition n’est toutefois pas le seul problème délicat qui s’est posé, bien d’autres ont été soulevés. Ainsi, si l’auto-saisine par une juridiction n’est pas remise en cause, il ne faut pas qu’elle puisse “donner à penser que les faits sont d’ores et déjà établis, ou que leur caractère répréhensible au regard des règles et principes à appliquer est d’ores et déjà reconnu”98. De même, les fonctions d’instruction et de jugement doivent être clairement séparées, la Cour européenne des droits de l’homme ayant ainsi relevé qu’une société poursuivie devant la commission bancaire pouvait “nourrir des doutes objectivement fondés quant à l’indépendance et l’impartialité de la Commission du fait de l’absence de distinction claire entre ses différentes fonctions”, concluant ainsi à une violation de l’article 699, alors même que le Conseil d’Etat n’y avait rien vu à redire100. Le juge européen admet cependant que le cumul des fonctions d’instruction et de jugement puisse être compatible avec le respect de l’impartialité, s’agissant notamment de la question de la participation du rapporteur au délibéré du jugement, mais “ce cumul est subordonné à la nature et l’étendue des tâches du rapporteur durant la phase d’instruction, et notamment à l’absence d’accomplissement d’acte d’accusation de sa part”.101

    29Les exigences de l’article 6 ont également conduit le Conseil d’Etat à faire évoluer sa jurisprudence relative au principe de publicité car s’il était applicable, en vertu de textes, aux juridictions administratives générales, tel n’était pas le cas pour la plupart des juridictions administratives spécialisées – sauf disposition en ce sens –, dans la mesure où le Conseil d’état estimait qu’il n’existait sur ce point aucun principe général du droit102. Cette attitude pouvait, certes, trouver un appui du côté du Conseil constitutionnel lui-même qui, statuant en sa qualité de juge électoral, avait estimé qu’“il n’existe aucune principe général du droit prescrivant la publicité des débats en toute matière et devant toute juridiction”103. Elle n’en était pas moins paradoxale, étant donné que le juge administratif avait reconnu l’existence d’un principe de publicité des débats devant les juridictions de l’ordre judiciaire104. Plusieurs décrets sont d’ailleurs intervenus pour faire application de ce principe à certaines juridictions spécialisées105, avant que le Conseil d’Etat n’abandonne finalement sa position avec l’arrêt d’assemblée Maubleu de 1996106, confirmant un arrêt de section du 29 juillet 1994107. Le Conseil d’Etat censure aujourd’hui aussi bien un texte qui imposerait l’absence de publicité108 que le non respect ou la non mention du respect de la publicité de l’audience par une juridiction109.

    30Le principe du contradictoire nécessite enfin d’être pris en compte à la fois au titre de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et en tant qu’il constitue “un principe général applicable à toutes les juridictions administratives”110 qui “tend à assurer l’égalité des parties devant le juge”111. Là aussi, le Conseil d’Etat a pu estimer qu’il y avait des progrès à faire, le caractère contradictoire de l’instruction n’étant pas forcément bien assuré devant les juridictions sociales112, la doctrine évoquant d’ailleurs, elle aussi, “des exigences réduites en la matière”113. Des condamnations sont encore récemment intervenues sur ce point, tant par le juge national s’agissant par exemple de la Commission nationale du droit d’asile pour ne pas avoir visé dans sa décision des notes en délibéré114, que par le juge européen à l’égard du conseil national de l’ordre des médecins pour ne pas avoir communiqué au requérant un pré-rapport, rédigé par un expert médical et clairement défavorable au requérant, car la Cour européenne des droits de l’homme n’était pas ici “assurée que ce document n’ait pas eu d’incidence sur l’issue du litige”115. Cette prise en compte des exigences de l’article 6 de la Convention européenne a permis un rapprochement avec le fonctionnement des juridictions générales mais d’autres aspects restent encore à harmoniser.

    B – L’harmonisation inachevée avec les règles relatives aux juridictions générales

    31Le Conseil d’Etat a affirmé très tôt qu’une juridiction administrative doit “même en l’absence de texte, observer toutes les règles générales de procédure dont l’application n’a pas été écartée par une disposition formelle ou n’est pas inconciliable avec son organisation”116. Toutes les règles suivies par les juridictions administratives ne constituent cependant pas, loin s’en faut, des règles générales de procédure. De plus, les dispositions du Code de justice administrative ne s’appliquent pas aux juridictions spécialisées qui sont régies, elles, par des textes particuliers pour chacune d’entre elles. Le Conseil d’Etat a eu l’occasion à propos des juridictions sociales de prôner des règles harmonisées en matière d’introduction de la requête, d’instruction, de pouvoirs des présidents des formations de jugements et de mentions obligatoires des décisions117. Des évolutions inégales se pourtant sont produites.

    32Rien n’a ainsi changé par exemple en matière d’action sociale malgré l’introduction d’une partie réglementaire dans le Code de l’action sociale. A l’inverse, des changements intéressants peuvent être relevés concernant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale avec l’introduction, notamment, d’un article selon lequel lorsqu’une décision “paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations sur le moyen communiqué”118, ce qui a permis d’aligner le sort réservé à ces moyens sur celui qui est le leur devant les juridictions générales. De même, il a été prévu que “Lorsque le président d’un tribunal interrégional ou de la cour nationale constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties de cette décision, les corrections que la raison commande”119. Cela reprend une solution similaire à celle qui s’appliquait aux tribunaux administratifs et devance même la généralisation de ce mécanisme aux Cours administratives d’appel et au Conseil d’Etat, qui sera effectuée seulement en 2010120. Ce ne sont que deux illustrations mais de nombreuses autres dispositions les concernant ont été introduites s’agissant du contenu du recours, de la possible de présenter des observations orales121…

    33Des singularités continuent toutefois à persister devant les juridictions administratives spécialisées. De fait, contrairement aux juridictions générales, l’appel y est parfois suspensif : il en va ainsi devant les juridictions ordinales122 mais aussi devant les juridictions en matière d’aide sociale, même si dans ce dernier cas cet effet suspensif est défavorable au requérant car cela revient à suspendre la décision de première instance, qui donnait satisfaction au requérant, et donc à maintenir la décision administrative de refus. La justification selon laquelle il s’agit là d’une “la volonté de permettre une unification particulièrement efficace de la jurisprudence en matière d’aide sociale grâce à la Commission centrale d’appel”123 ne paraît pas ici très convaincante, étant donné les conséquences sur le requérant. D’autres règles spécifiques peuvent, à l’inverse, parfois favoriser les requérants et ont donc, à ce titre, été jugées opportunes ou bienveillantes124. Tel est le cas par exemple en matière d’aide sociale avec la possibilité, y compris après l’expiration du délai, de déposer une motivation écrite125. De même, en matière d’aide sociale existe une dispense de ministère d’avocat devant Conseil d’Etat, alors qu’il est en principe obligatoire en cassation.

    34Il convient enfin de souligner que les juridictions administratives ne sont pas restées elles non plus à l’égard de cette grande réforme qui a bouleversé le contentieux avec l’introduction d’un mécanisme de question prioritaire de constitutionnalité. Elles peuvent donc elles aussi se trouver saisies de telles questions et un certain nombre d’entre elles ont d’ores et déjà été transmises au Conseil d’Etat126. Sur ce point, il n’y a donc pas eu mise à l’écart par rapport aux autres juridictions administratives et c’est certainement cette possibilité qui va contribuer à renforcer les adaptations déjà subies par elles, comme le prouvent les récentes condamnations prononcées par le Conseil constitutionnel s’agissant de la composition de certaines de ces juridictions127.

    Notes de bas de page

    1 CC, 80-117 DC, 22 juillet 1980, Loi sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, Rec. p. 42 et CC, 86-224 DC, 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, Rec. p. 8.

    2 Seuls seront retenus les organismes qui se voient reconnaître la qualité de juridiction par le droit interne et non ceux qui sont considérés comme des tribunaux au sens de la Convention européenne des droits de l’homme sans avoir pour autant cette qualité en droit interne (cf. CE Ass., 3 décembre 1999, Didier, Rec. p. 399).

    3 A. de Tocqueville, L’Ancien régime et la Révolution, cité par M. Degoffe, La juridiction administrative spécialisée, Paris, LGDJ, 1996, p. 1.

    4 Certains ont même pu présenter les conseils de préfecture comme des juridictions spécialisées du fait de leur compétence initialement limitée à quelques domaines, en ce sens M. Degoffe, La juridiction administrative spécialisée, op. cit., p. 3.

    5 B. Pacteau, Manuel de contentieux administratif, Paris, PUF, 2e éd., 2010, 65.

    6 B. Pacteau, Contentieux administratif, Paris, PUF, 2002, 6e éd., p. 93. Ce chiffre est maintenu dans le dernier ouvrage de contentieux administratif de cet auteur : Manuel de contentieux administratif, op. cit., p. 65.

    7 R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 2002, 10e éd., p. 86, no 97. Chiffre maintenu également dans la dernière édition de l’ouvrage (2008, 13e éd., p. 101).

    8 Conseil d’Etat, Rapport public 2011, Paris, La documentation française, 2011, p. 319 et s.

    9 J. Theis, “Essai de recensement des juridictions relevant du Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation”, EDCE, 1952, pp. 79-87. Conseil d’Etat, Etude sur les organismes à caractère juridictionnel, Imprimerie nationale, 1975.

    10 S. Calmes, “Juridictions spécialisées”, J.-Cl. Justice adm., fasc. no 100 : la dernière mise à jour date de 2007 et ne prend pas en compte, par exemple, lors de l’énumération des juridictions administratives spécialisées existantes, la suppression par la loi du 11 février 2005 des commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.

    11 CE Ass., 12 déc. 1953, Sieur de Bayo, Rec. p. 544.

    12 M. Degoffe, “Juridictions administratives spécialisées”, Rép. cont. adm. Dalloz, 2002, no 13.

    13 R. Chapus retient d’ailleurs une conception restrictive en limitant cette qualité de juridiction aux organismes qui exercent une mission de répression disciplinaire (op. cit., 13e éd., p. 118, no 118).

    14 En effet le juge administratif a par exemple dénié à la qualité de juridiction aux organismes disciplinaires des fédérations sportives (CE Sect., 19 décembre 1980, Hechter, Rec., p. 488). De même, le Conseil a parfois semblé donner une certaine importance au critère formel, notamment en affirmant à propos d’une lettre du secrétaire de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’elle “intervient dans une matière juridictionnelle” mais qu’elle “ne saurait, eu égard à son auteur et à sa forme, être regardée comme une décision juridictionnelle” (CE Sect., 26 janv. 1996, Ctorza, Rec. p. 15).

    15 CE Ass., 12 juillet 1969, Sieur L’Etang, Rec. p. 388.

    16 Certaines juridictions ordinales ne comporte toutefois pas de double degré ce qui est par exemple le cas le l’ordre des avocats à la Cour (avec d’ailleurs ici une compétence reconnue en appel au juge judiciaire et non au juge administratif).

    17 R. Chapus, Droit du contentieux administratif, op. cit., 13e éd., p. 107, no 103.

    18 En ce sens notamment M. Degoffe, La juridiction administrative spécialisée, op. cit., p. 4.

    19 G. Jèze, “Notes de jurisprudence”, R.D.P., 1919, pp. 64-67).

    20 Ch. Debbasch et J.-C. Ricci, Contentieux administratif, Paris, Dalloz, 2001, 8e éd., p. 104, no 116. Voir aussi S. Calmes, op. cit., no 6.

    21 Conseil d’Etat, L’avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social, Paris, La documentation française, 2004, p. 55.

    22 J.-P. Markus relève que “C’est le paradoxe d’une institution décriée mais qui se reproduit, y compris à l’étranger” (Les juridictions ordinales, Paris, LGDJ, 2003, p. 10).

    23 Conseil d’Etat, L’avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social, op. cit, p. 56.

    24 Opinion séparée du juge Petiti à propos de CEDH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et Meyere c. Belgique, cité par J.-P. Markus, op. cit., p. 19.

    25 S. Calmes, op. cit., no 6.

    26 J.-P. Markus, op. cit., p. 19.

    27 Conseil d’Etat, L’avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social, op. cit, p. 55

    28 Alexis Franck, “Réflexions sur les spécificités du contentieux de l’aide sociale”, Rev. de droit sanitaire et social, 2009, p. 924.

    29 Conseil d’Etat, Etude sur les organismes à caractère juridictionnel, Imprimerie nationale, 1975, cité par M. Degoffe, La juridiction administrative spécialisée, op. cit., p. 1.

    30 R. Chapus, Droit du contentieux administratif, op. cit., no 97, p. 102.

    31 S. Calmes, op. cit., no 6.

    32 Conclusions Mosset sur CE, 2 nov. 1957, Min. anciens combattants C. Forest, R.D.P., 1958, p. 527

    33 R. Odent, Cours de contentieux administratif, Dalloz, 1970, p. 693 et s., cité par B. Pacteau, Contentieux administratif, op. cit., p. 103.(R. Odent, Cours de contentieux administratif : Dalloz, 1970, p. 693 s.).

    34 En ce sens R. Chapus, op. cit., p. 101, no 97.

    35 On peut aussi s’interroger sur la cohérence de choix effectués car, si la quasi-totalité des juridictions ordinales relèvent de l’ordre administratif, tel n’est pas le cas s’agissant de l’ordre des avocats dont les conseils de disciplines institués dans le ressort de chaque cour d’appel voient leurs décisions relever de l’ordre judiciaire (Cour d’appel). Quant aux décisions disciplinaires prises par le Conseil des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation elles peuvent être selon les cas contestées devant l’ordre administratif ou judiciaire : devant le Conseil d’Etat, si les faits objet de la poursuite ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l’ordre administratif, et dans les autres hypothèses devant la Cour de cassation (Art. 14 du décret no 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation).

    36 J.-P. Markus, op. cit., p 15 et s.

    37 R. Odent, “Le contrôle du Conseil d’Etat sur les ordres professionnels”, Arch philo du droit, 1953/1954, p. 110, cité par J.-P. Markus, op. cit., p. 16. Ainsi le Conseil d’Etat a censuré l’ordre des experts comptables pour avoir introduit parmi les manquements aux devoirs de la profession “toute allégation, insinuation et, d’une manière générale, toute manœuvre susceptible de nuire directement ou indirectement à l’ordre” (CE Ass., 29 juillet 1950, Comité de défense des libertés professionnelles des experts-comptables brevetés par l’État, Rec. p. 492. De même, a été censurée une sanction disciplinaire prononcée par l’ordre des médecins à l’encontre d’un médecin qui avait simplement critiqué certaines méthodes thérapeutiques qui avaient les faveurs de l’ordre (CE Ass., 4 janv. 1952, Docteur Simon, Rec. p. 13).

    38 CE, 4 mai 2001, Jurin, Rec. p. 229.

    39 CE, 28 avril 2003, M. caduc, Rec. p. 187.

    40 CEDH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere, série A, no 43.

    41 CE, 8 juill. 1983, Assoc. gestionnaire de l’école Violet, Rec. p. 304. Ses fonctions juridictionnelles sont également reconnues par le décret 85-685 du 5 juillet 1985 relatif à la composition et à l’organisation de la commission des titres d’ingénieur.

    42 R. Chapus, Droit du contentieux administratif, op. cit., 13e éd., p. 107, no 103.

    43 Conseil d’Etat, L’avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social, op. cit., p. 53.

    44 Le Conseil d’Etat reprenait notamment ici une idée proposée par P. Laroque, “Contentieux social et juridiction sociale”, EDCE, 1953, no 7, pp. 23-34 et spéc. pp. 30-34.

    45 Le Conseil d’Etat écarte pareillement la création d’une juridiction sociale relevant exclusivement de l’un des deux ordres de juridiction, en estimant que soustraire le contentieux social à la compétence du juge administratif poserait de nombreux problèmes juridiques, notamment au regard de la réserve de compétence du juge administratif constitutionnalisée par le Conseil constitutionnel.

    46 Le rapport du Conseil d’Etat rendu le 4 décembre 2003 (Conseil d’Etat, L’avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social, op. cit.) dénonce le manque de moyens des juridictions sociales, la présence de rapporteurs sous payés… etc.

    47 P. Bernard-Reymond et J.-Cl. Frécon, Rapport fait au nom de la commission des finances sur les conséquences budgétaires des délais de traitement du contentieux de l’asile par la Cour nationale du droit d’asile, 2010-2011, no 9, p. 76.

    48 Idem, p. 59 et s.

    49 Ch. Debbasch et J.-C. Ricci, op. cit., p. 111.

    50 Ainsi par exemple la commission nationale des accidents du travail créée en 1945 a été transformée en juridiction judiciaire sous le nom de commission nationale technique par l’ordonnance no 58-1275 du 22 décembre 1958. Elle porte aujourd’hui le nom de Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (art L143-3 et s. du Code de la sécurité sociale).

    51 Même si elles peuvent continuer à être considérées comme des juridictions au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (voir CE Ass., Didier, 3 déc. 1999, Didier, Rec. p. 399).

    52 L’article L. 311-4 du Code de justice administrative indique que le Conseil d’Etat est ici compétent en premier et dernier ressort s’agissant de ces recours de plein contentieux.

    53 Qualifiée il vrai d’autorité publique indépendante par la loi 2003-706 du 1er août 2003.

    54 Art. L. 241-5 à L. 241-11 du Code de l’action sociale et des familles.

    55 CE avis, 6 avril 2007, Douwens Prats, no 293238, Rec. p. 153.

    56 Rapport no 210 (2003-2004) de M. Paul Blanc fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 11 février 2004.

    57 En ce sens Conseil d’État, 15 novembre 2002, M. Aïn Lhout, Rec. p. 340 : dans cet arrêt le CE avait relevé à propos de la composition des commissions départementales des travailleurs handicapés que “la présence de fonctionnaires parmi les membres d’une juridiction ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l’impartialité de celle-ci ; qu’il peut toutefois en aller différemment lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, un fonctionnaire est appelé à siéger dans une juridiction en raison de ses fonctions et que celles-ci le font participer à l’activité des services en charge des questions soumises à la juridiction”.

    58 1237 recours au titre de l’année 2000 selon ce rapport précité.

    59 M. Degoffe, “Juridictions administratives spécialisées”, op. cit., no 3.

    60 Art. L. 4321-13 du Code la santé publique.

    61 Art. L. 4322-6 du Code de la santé publique.

    62 Ils découlent de l’éclatement du conseil des professions d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste mis en place par la loi 2002-303 du 4 mars 2002 avec l’introduction d’un art. L. 4391-1 dans le code de la santé publique. Cet article a été abrogé par la loi du 21 décembre 2006, cet ordre n’ayant ainsi jamais été mis en place, faute d’adoption des décrets d’application. De toute manière, certaines professions y étaient hostiles puisque comme l’a souligné Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat, lors de l’examen en séance publique, le 5 octobre 2006, du texte qui deviendra la loi du 21 décembre 2006 les orthophonistes et les orthoptistes “préfèrent que les règles déontologiques soient fixées par voie réglementaire et que le respect en soit assuré par l’autorité judiciaire”.

    63 Art. L. 4312-1 du Code de la santé publique.

    64 Cette loi introduit un article L. 252-1 dans le Code des juridictions financières selon lequel “Il est institué une chambre territoriale des comptes de Mayotte, une chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy, une chambre territoriale des comptes de Saint-Martin et une chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon”.

    65 CC, no 86-224 DC, 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, Rec. p. 8.

    66 CC, no 80-119 DC, 22 juillet 1980, Loi portant validation d’actes administratifs, Rec. p. 46.

    67 En se référant à la loi du 24 mai 1872 (et non à la loi des 16-24 août 1791 et au décret du 16 fructidor an III qui posent simplement le principe de la séparation des autorités administratives et juridictionnelles et interdisent au JJ de connaître des activités administratives).

    68 M. Degoffe, La juridiction administrative spécialisée, op. cit., p. 137. Voir également J.-P. Markus, op. cit., p. 33 et Y. Gaudemet, “Le conseil constitutionnel et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires”, R.F.D.A., 1987, p. 287.

    69 Michel Degoffe, La juridiction administrative spécialisée, op. cit., p. 138.

    70 Michel Degoffe ajoute également les juridictions disciplinaires de l’enseignement supérieur en vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Idem, pp. 138-139).

    71 CE Sect., 2 mars 1973, Delle Arbousset, Rec. p. 189. En l’espèce censure de la composition irrégulière d’une commission départementale du contentieux des travailleurs handicapés car deux de ses membres avaient fait partie de la commission départementale d’orientation des infirmes lors de l’adoption de la décision qui faisait précisément l’objet du recours.

    72 G. Braibant, concl. sur CE Sect., 2 mars 1973, Delle Arbousset, R.D.P., 1973, p. 1072.

    73 CE Ass., 3 déc. 1999, Didier, Rec. p. 399.

    74 CE Ass., 6 avril 2001, SA Entreprise Razel frères, Rec. p. 176.

    75 L’application de la Convention européenne peut aussi se faire au titre des accusations en matière pénale sur lesquelles peuvent être amenées à statuer certaines juridictions spécialisées, v. par exemple CE Sect., 30 oct. 1998, M. Lorenzi, Rec. p. 374 (à propos de la Cour de discipline budgétaire et financière).

    76 CEDH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, précité ; CEDH, 26 septembre 1995, Diennet c. France, série A, no 325-A. Position qui est d’ailleurs suivie aussi par la Cour de cassation (v. par exemple Civ. 1e, 10 janv. 1984, Bull. civ., I, no 8, p. 6).

    77 CE Ass., 14 février 1996, Maubleu, Rec. p. 34.

    78 CE, 7 janvier 1998, Trany, Rec. p. 1 ; CE, 3 décembre 1999, Leriche, Rec. p. 402.

    79 CE, 16 novembre 1998, Berthelot, no 181255, Rec. p. 906.

    80 CE, 30 mars 2000, Touchet, no 198085, Rec. p. 994.

    81 CE Sect., 27 mars 1998, Département de Saône-et-Loire, Rec. p. 106 (en matière d’aide sociale) ; CE Sect., 6 décembre 2002, Aïn-Lhout, Rec. p. 340 (dans lequel il reconnaît que les commissions départementales des travailleurs handicapés relèvent du champ d’application de l’article 6 après les en avoir initialement exclu avec un arrêt CE Sect., 22 novembre 1985, Benamour, Rec. p. 331). Quant aux juridictions de la tarification sanitaire et sociale il leur applique le principe d’impartialité “que rappellent les stipulations de l’article 6” (CE, 30 janvier 2008, Association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde, no 274556, Rec. p. 610), le tribunal interrégional de Paris ayant, lui, admis la soumission au champ d’application de l’article 6 dès sa décision du 13 décembre 2002, Association nationale des parents d’enfants déficients auditifs, A.J.D.A., 2003, p. 906, concl. M. Libes.

    82 CE, 30 décembre 2003, Beausoleil et Mme Richard, Rec. p. 531.

    83 CE, 7 novembre 1990, Serwaah, Rec. p. 311 ; CE, 10 janvier 2003, M. Cherif X., req no 228947.

    84 Voir par exemple CE, 17 février 2010, M. Souleymane A., req no 324520 : “il ressort des pièces du dossier qu’au début de l’audience […], le président de cette formation de jugement a formulé publiquement une appréciation sur le type de motifs conduisant les ressortissants comoriens à solliciter l’asile en France ; qu’en se prononçant ainsi par avance sur l’appréciation des faits soumis à l’examen de la formation de jugement, son président a méconnu le principe d’impartialité”.

    85 R. Odent, Cours de contentieux administratif, Dalloz, 1970, p. 693, cité par B. Pacteau, Contentieux administratif, op. cit., p. 103.

    86 A. Franck, op. cit., p. 928.

    87 Conseil d’Etat, L’avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social, op. cit., p. 39.

    88 Idem, p. 40.

    89 Conseil d’Etat, L’avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social, op. cit., p. 25. Problème qui avait d’ailleurs été souligné, s’agissant des conseillers généraux, par Pascale Fombeur ds ses concl sur CE Ass., 6 décembre 2002, Maciolak, Rec. p. 426.

    90 CC, 2010-110 QPC, 25 mars 2011, M. Jean-Pierre B., JO du 26 mars 2006, p. 5406 ; AJDA, 2011, p. 644. Cette décision vient censurer la composition des commissions départementales d’aide sociale telle qu’elle était prévue par l’art. L. 134-6 du Code de l’action sociale et des familles

    91 CE Sect., 6 déc. 2002, Aïn-Lhout, précité. Voir également CE Ass., 6 déc. 2002, Maciolak, précité et CE Ass., 6 décembre 2002, Trognon, Rec. p. 427.

    92 CE Sect., 2 mars 1973, Delle Arbousset, précité.

    93 CE, 10 avril 2002, Voilhes, req no 230694.

    94 Voir notamment CE, 8 déc. 2000, Mongauze, no 217187, Rec., p. 997 ; CE, 29 mai 2002, Vaillant, no 222279, Rec. p. 189 ; CE, 14 oct. 2002, Berthelot, no 219631, Rec. p. 620.

    95 CEDH, 23 avril 1987, Ettl c. Autriche, série A no 117.

    96 CC, 2010-10 QPC, 2 juillet 2010, Consorts Cousin et autres, JO du 3 juillet 2010, p. 12120.

    97 Voir CEDH, Gautrin et autres c. France, 20 mai 1998, AJDA, 1998, p. 991, note J.-F. Flauss.

    98 CE Sect., 20 oct. 2000, Soc. Habib Bank Ltd, Rec. p. 433.

    99 CEDH, Dubus S. A. c. France, 11 juin 2009, Dr. adm, 2009, no 8-9, p. 20, note G. Houillon.

    100 Conseil d’Etat du 30 juillet 2003, Société Dubus SA, no 240884, Rec. p. 672. Le Conseil d’Etat relève “qu’aucun principe général du droit, non plus que les stipulations du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’impose la séparation des phases d’instruction et de jugement au sein d’un même procès”. Il reprenait ainsi la position développée précédemment dans CE, 7 juin 2000, Zumerly, no 206362, Rec., p. 994.

    101 CEDH, 27 août 2002, Didier c. France, req. no 58188/00.

    102 Le CE avait ainsi précisé que “La publicité n’est exigée devant les juridictions administratives qu’à la condition qu’un texte législatif ou réglementaire impose cette règle de procédure” (CE, 25 juin 1948, Sieur Brillaud, Rec. p. 292). Position qui avait été confirmée à maintes reprises, notamment avec CE Sect., 27 octobre 1978, Debout, Rec. p. 395, selon lequel “aucun principe général du droit n’impose la publicité des débats, dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire” (alors que le commissaire du gouvernement Labetoulle avait proposé la reconnaissance d’un principe général du droit relatif à la publicité des débats, voir concl., Rec. p. 395). Voir également CE Ass., 11 juillet 1984, Subrini, Rec. p. 259.

    103 CC, no 88-1113, 8 novembre 1988, Elections Seine-Saint-Denis, Rec., p. 196.

    104 CE Ass., 4 octobre 1974, Dame David, Rec. p. 464.

    105 Décret 93-181 du 5 février 1993 concernant les ordres professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes ; décret 95-945 du 23 août 1995 concernant les Chambres régionales des comptes ; décret 96-334 du 18 avril 1996 concernant la Cour des comptes.

    106 Arrêt précité.

    107 CE Sect., 29 juillet 1994, Département de l’Indre, p. 363 : il annule en l’espèce une décision de la commission centrale d’aide sociale car il “ne ressort pas des mentions de la décision attaquée de la commission centrale d’aide sociale que cette juridiction ait siégé en séance publique”.

    108 Voir par exemple CE, 26 juillet 1996, Pandit, no 143106, Rec. p. 303 : il déclare que les dispositions de l’article 26 du décret susvisé du 26 octobre 1948 qui prévoient que l’audience n’est pas publique devant la section disciplinaire du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes méconnaissent l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

    109 La jurisprudence administrative en donne de nombreux exemples. Voir par exemple l’arrêt précité du 29 juillet 1994, Département de l’Indre ou encore CE, 28 décembre 2007, Zitouni, req. no 281888 (à propos des anciennes commissions départementales de travailleurs handicapés).

    110 CE Sect., 12 mai 1961, Soc. “La Huta”, Rec. p. 313.

    111 CE, 29 juillet 1998, Mme Esclatine, Rec. p. 320.

    112 Conseil d’Etat, L’avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social, op. cit., p. 44. Il souhaitait notamment que soit introduite une disposition réglementaire concernant les juridictions de l’aide sociale rappelant que “la requête et le mémoire en défense doivent être communiqués à l’autre partie” et qu’une décision “ne saurait se fonder sur une pièce qui n’a pas été communiquée à l’ensemble des parties”, ce qui n’a pas été fait. Sur ce point voir aussi M. Degoffe, La juridiction administrative spécialisée, op. cit., p. 267.

    113 J.-P. Négrin, “Contentieux de l’aide et de l’action sociale”, 2003, no 31.

    114 CE, 25 juin 2010, Mlle Adjovi A., no 322864.

    115 CEDH, 18 février 2010, Baccichetti c. France, req. no 22584/06, § 34. La solution retenue par la Cour aurait été différente si ce document n’avait pas été susceptible d’avoir un effet sur l’issue du litige (en ce sens v. CEDH, Salé c. France, 21 mars 2006, req. no 39765/04, § 17-19.

    116 CE, 10 août 1918, Viles, Rec. 841.

    117 Conseil d’Etat, L’avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social, op. cit., p. 43.

    118 Art. R. 351-25-1 du Code de l’action sociale et des familles, introduit par le décret no 2006-233 du 21 février 2006. D’autres juridictions spécialisées y ont été soumises très tôt. Cela a été le cas des juridictions ordinales en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, alors même que cette obligation ne s’imposait pas encore à l’époque aux juridictions administratives générales (CE Sect., 8 juin 1956, Dardenne et Amestoy, Rec. p. 239).

    119 Art. R. 351-28-1 du Code de l’action sociale et des familles, introduit par le décret no 2006-233 précité.

    120 Décret no 2010-164 du 22 février 2010 qui modifie sur ce point l’article R. 741-11 du Code justice administrative.

    121 Voir les articles R. 351-15 à R. 351-41 du Code de l’action sociale.

    122 Cet effet suspensif n’existe toutefois par lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le directeur général de l’agence régionale de santé (voir notamment l’article L. 4122-3 du Code de la santé publique à propos des médecins, chirurgiensdentistes et sages-femmes).

    123 A. Franck, op. cit., p. 930.

    124 Idem, spéc. pp. 931-932.

    125 Motivation obligatoire sous peine d’irrecevabilité mais qui peut donc être déposée hors délai du fait de l’absence de règles sur ce point (voir CE, 4 décembre 2002, La Rosa, Rec. p. 619).

    126 Voir par exemple CE, 24 septembre 2010, Mme Marie-Line A, no 341548 (à propos de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes).

    127 CC, no 2010-10 QPC et no 2010-110 QPC précitées.

    Auteur

    • Nathalie Jacquinot

      Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole, Institut Maurice Hauriou

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    1 CC, 80-117 DC, 22 juillet 1980, Loi sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, Rec. p. 42 et CC, 86-224 DC, 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, Rec. p. 8.

    2 Seuls seront retenus les organismes qui se voient reconnaître la qualité de juridiction par le droit interne et non ceux qui sont considérés comme des tribunaux au sens de la Convention européenne des droits de l’homme sans avoir pour autant cette qualité en droit interne (cf. CE Ass., 3 décembre 1999, Didier, Rec. p. 399).

    3 A. de Tocqueville, L’Ancien régime et la Révolution, cité par M. Degoffe, La juridiction administrative spécialisée, Paris, LGDJ, 1996, p. 1.

    4 Certains ont même pu présenter les conseils de préfecture comme des juridictions spécialisées du fait de leur compétence initialement limitée à quelques domaines, en ce sens M. Degoffe, La juridiction administrative spécialisée, op. cit., p. 3.

    5 B. Pacteau, Manuel de contentieux administratif, Paris, PUF, 2e éd., 2010, 65.

    6 B. Pacteau, Contentieux administratif, Paris, PUF, 2002, 6e éd., p. 93. Ce chiffre est maintenu dans le dernier ouvrage de contentieux administratif de cet auteur : Manuel de contentieux administratif, op. cit., p. 65.

    7 R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 2002, 10e éd., p. 86, no 97. Chiffre maintenu également dans la dernière édition de l’ouvrage (2008, 13e éd., p. 101).

    8 Conseil d’Etat, Rapport public 2011, Paris, La documentation française, 2011, p. 319 et s.

    9 J. Theis, “Essai de recensement des juridictions relevant du Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation”, EDCE, 1952, pp. 79-87. Conseil d’Etat, Etude sur les organismes à caractère juridictionnel, Imprimerie nationale, 1975.

    10 S. Calmes, “Juridictions spécialisées”, J.-Cl. Justice adm., fasc. no 100 : la dernière mise à jour date de 2007 et ne prend pas en compte, par exemple, lors de l’énumération des juridictions administratives spécialisées existantes, la suppression par la loi du 11 février 2005 des commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.

    11 CE Ass., 12 déc. 1953, Sieur de Bayo, Rec. p. 544.

    12 M. Degoffe, “Juridictions administratives spécialisées”, Rép. cont. adm. Dalloz, 2002, no 13.

    13 R. Chapus retient d’ailleurs une conception restrictive en limitant cette qualité de juridiction aux organismes qui exercent une mission de répression disciplinaire (op. cit., 13e éd., p. 118, no 118).

    14 En effet le juge administratif a par exemple dénié à la qualité de juridiction aux organismes disciplinaires des fédérations sportives (CE Sect., 19 décembre 1980, Hechter, Rec., p. 488). De même, le Conseil a parfois semblé donner une certaine importance au critère formel, notamment en affirmant à propos d’une lettre du secrétaire de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’elle “intervient dans une matière juridictionnelle” mais qu’elle “ne saurait, eu égard à son auteur et à sa forme, être regardée comme une décision juridictionnelle” (CE Sect., 26 janv. 1996, Ctorza, Rec. p. 15).

    15 CE Ass., 12 juillet 1969, Sieur L’Etang, Rec. p. 388.

    16 Certaines juridictions ordinales ne comporte toutefois pas de double degré ce qui est par exemple le cas le l’ordre des avocats à la Cour (avec d’ailleurs ici une compétence reconnue en appel au juge judiciaire et non au juge administratif).

    17 R. Chapus, Droit du contentieux administratif, op. cit., 13e éd., p. 107, no 103.

    18 En ce sens notamment M. Degoffe, La juridiction administrative spécialisée, op. cit., p. 4.

    19 G. Jèze, “Notes de jurisprudence”, R.D.P., 1919, pp. 64-67).

    20 Ch. Debbasch et J.-C. Ricci, Contentieux administratif, Paris, Dalloz, 2001, 8e éd., p. 104, no 116. Voir aussi S. Calmes, op. cit., no 6.

    21 Conseil d’Etat, L’avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social, Paris, La documentation française, 2004, p. 55.

    22 J.-P. Markus relève que “C’est le paradoxe d’une institution décriée mais qui se reproduit, y compris à l’étranger” (Les juridictions ordinales, Paris, LGDJ, 2003, p. 10).

    23 Conseil d’Etat, L’avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social, op. cit, p. 56.

    24 Opinion séparée du juge Petiti à propos de CEDH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et Meyere c. Belgique, cité par J.-P. Markus, op. cit., p. 19.

    25 S. Calmes, op. cit., no 6.

    26 J.-P. Markus, op. cit., p. 19.

    27 Conseil d’Etat, L’avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social, op. cit, p. 55

    28 Alexis Franck, “Réflexions sur les spécificités du contentieux de l’aide sociale”, Rev. de droit sanitaire et social, 2009, p. 924.

    29 Conseil d’Etat, Etude sur les organismes à caractère juridictionnel, Imprimerie nationale, 1975, cité par M. Degoffe, La juridiction administrative spécialisée, op. cit., p. 1.

    30 R. Chapus, Droit du contentieux administratif, op. cit., no 97, p. 102.

    31 S. Calmes, op. cit., no 6.

    32 Conclusions Mosset sur CE, 2 nov. 1957, Min. anciens combattants C. Forest, R.D.P., 1958, p. 527

    33 R. Odent, Cours de contentieux administratif, Dalloz, 1970, p. 693 et s., cité par B. Pacteau, Contentieux administratif, op. cit., p. 103.(R. Odent, Cours de contentieux administratif : Dalloz, 1970, p. 693 s.).

    34 En ce sens R. Chapus, op. cit., p. 101, no 97.

    35 On peut aussi s’interroger sur la cohérence de choix effectués car, si la quasi-totalité des juridictions ordinales relèvent de l’ordre administratif, tel n’est pas le cas s’agissant de l’ordre des avocats dont les conseils de disciplines institués dans le ressort de chaque cour d’appel voient leurs décisions relever de l’ordre judiciaire (Cour d’appel). Quant aux décisions disciplinaires prises par le Conseil des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation elles peuvent être selon les cas contestées devant l’ordre administratif ou judiciaire : devant le Conseil d’Etat, si les faits objet de la poursuite ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l’ordre administratif, et dans les autres hypothèses devant la Cour de cassation (Art. 14 du décret no 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation).

    36 J.-P. Markus, op. cit., p 15 et s.

    37 R. Odent, “Le contrôle du Conseil d’Etat sur les ordres professionnels”, Arch philo du droit, 1953/1954, p. 110, cité par J.-P. Markus, op. cit., p. 16. Ainsi le Conseil d’Etat a censuré l’ordre des experts comptables pour avoir introduit parmi les manquements aux devoirs de la profession “toute allégation, insinuation et, d’une manière générale, toute manœuvre susceptible de nuire directement ou indirectement à l’ordre” (CE Ass., 29 juillet 1950, Comité de défense des libertés professionnelles des experts-comptables brevetés par l’État, Rec. p. 492. De même, a été censurée une sanction disciplinaire prononcée par l’ordre des médecins à l’encontre d’un médecin qui avait simplement critiqué certaines méthodes thérapeutiques qui avaient les faveurs de l’ordre (CE Ass., 4 janv. 1952, Docteur Simon, Rec. p. 13).

    38 CE, 4 mai 2001, Jurin, Rec. p. 229.

    39 CE, 28 avril 2003, M. caduc, Rec. p. 187.

    40 CEDH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere, série A, no 43.

    41 CE, 8 juill. 1983, Assoc. gestionnaire de l’école Violet, Rec. p. 304. Ses fonctions juridictionnelles sont également reconnues par le décret 85-685 du 5 juillet 1985 relatif à la composition et à l’organisation de la commission des titres d’ingénieur.

    42 R. Chapus, Droit du contentieux administratif, op. cit., 13e éd., p. 107, no 103.

    43 Conseil d’Etat, L’avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social, op. cit., p. 53.

    44 Le Conseil d’Etat reprenait notamment ici une idée proposée par P. Laroque, “Contentieux social et juridiction sociale”, EDCE, 1953, no 7, pp. 23-34 et spéc. pp. 30-34.

    45 Le Conseil d’Etat écarte pareillement la création d’une juridiction sociale relevant exclusivement de l’un des deux ordres de juridiction, en estimant que soustraire le contentieux social à la compétence du juge administratif poserait de nombreux problèmes juridiques, notamment au regard de la réserve de compétence du juge administratif constitutionnalisée par le Conseil constitutionnel.

    46 Le rapport du Conseil d’Etat rendu le 4 décembre 2003 (Conseil d’Etat, L’avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social, op. cit.) dénonce le manque de moyens des juridictions sociales, la présence de rapporteurs sous payés… etc.

    47 P. Bernard-Reymond et J.-Cl. Frécon, Rapport fait au nom de la commission des finances sur les conséquences budgétaires des délais de traitement du contentieux de l’asile par la Cour nationale du droit d’asile, 2010-2011, no 9, p. 76.

    48 Idem, p. 59 et s.

    49 Ch. Debbasch et J.-C. Ricci, op. cit., p. 111.

    50 Ainsi par exemple la commission nationale des accidents du travail créée en 1945 a été transformée en juridiction judiciaire sous le nom de commission nationale technique par l’ordonnance no 58-1275 du 22 décembre 1958. Elle porte aujourd’hui le nom de Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (art L143-3 et s. du Code de la sécurité sociale).

    51 Même si elles peuvent continuer à être considérées comme des juridictions au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (voir CE Ass., Didier, 3 déc. 1999, Didier, Rec. p. 399).

    52 L’article L. 311-4 du Code de justice administrative indique que le Conseil d’Etat est ici compétent en premier et dernier ressort s’agissant de ces recours de plein contentieux.

    53 Qualifiée il vrai d’autorité publique indépendante par la loi 2003-706 du 1er août 2003.

    54 Art. L. 241-5 à L. 241-11 du Code de l’action sociale et des familles.

    55 CE avis, 6 avril 2007, Douwens Prats, no 293238, Rec. p. 153.

    56 Rapport no 210 (2003-2004) de M. Paul Blanc fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 11 février 2004.

    57 En ce sens Conseil d’État, 15 novembre 2002, M. Aïn Lhout, Rec. p. 340 : dans cet arrêt le CE avait relevé à propos de la composition des commissions départementales des travailleurs handicapés que “la présence de fonctionnaires parmi les membres d’une juridiction ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l’impartialité de celle-ci ; qu’il peut toutefois en aller différemment lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, un fonctionnaire est appelé à siéger dans une juridiction en raison de ses fonctions et que celles-ci le font participer à l’activité des services en charge des questions soumises à la juridiction”.

    58 1237 recours au titre de l’année 2000 selon ce rapport précité.

    59 M. Degoffe, “Juridictions administratives spécialisées”, op. cit., no 3.

    60 Art. L. 4321-13 du Code la santé publique.

    61 Art. L. 4322-6 du Code de la santé publique.

    62 Ils découlent de l’éclatement du conseil des professions d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste mis en place par la loi 2002-303 du 4 mars 2002 avec l’introduction d’un art. L. 4391-1 dans le code de la santé publique. Cet article a été abrogé par la loi du 21 décembre 2006, cet ordre n’ayant ainsi jamais été mis en place, faute d’adoption des décrets d’application. De toute manière, certaines professions y étaient hostiles puisque comme l’a souligné Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat, lors de l’examen en séance publique, le 5 octobre 2006, du texte qui deviendra la loi du 21 décembre 2006 les orthophonistes et les orthoptistes “préfèrent que les règles déontologiques soient fixées par voie réglementaire et que le respect en soit assuré par l’autorité judiciaire”.

    63 Art. L. 4312-1 du Code de la santé publique.

    64 Cette loi introduit un article L. 252-1 dans le Code des juridictions financières selon lequel “Il est institué une chambre territoriale des comptes de Mayotte, une chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy, une chambre territoriale des comptes de Saint-Martin et une chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon”.

    65 CC, no 86-224 DC, 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, Rec. p. 8.

    66 CC, no 80-119 DC, 22 juillet 1980, Loi portant validation d’actes administratifs, Rec. p. 46.

    67 En se référant à la loi du 24 mai 1872 (et non à la loi des 16-24 août 1791 et au décret du 16 fructidor an III qui posent simplement le principe de la séparation des autorités administratives et juridictionnelles et interdisent au JJ de connaître des activités administratives).

    68 M. Degoffe, La juridiction administrative spécialisée, op. cit., p. 137. Voir également J.-P. Markus, op. cit., p. 33 et Y. Gaudemet, “Le conseil constitutionnel et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires”, R.F.D.A., 1987, p. 287.

    69 Michel Degoffe, La juridiction administrative spécialisée, op. cit., p. 138.

    70 Michel Degoffe ajoute également les juridictions disciplinaires de l’enseignement supérieur en vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Idem, pp. 138-139).

    71 CE Sect., 2 mars 1973, Delle Arbousset, Rec. p. 189. En l’espèce censure de la composition irrégulière d’une commission départementale du contentieux des travailleurs handicapés car deux de ses membres avaient fait partie de la commission départementale d’orientation des infirmes lors de l’adoption de la décision qui faisait précisément l’objet du recours.

    72 G. Braibant, concl. sur CE Sect., 2 mars 1973, Delle Arbousset, R.D.P., 1973, p. 1072.

    73 CE Ass., 3 déc. 1999, Didier, Rec. p. 399.

    74 CE Ass., 6 avril 2001, SA Entreprise Razel frères, Rec. p. 176.

    75 L’application de la Convention européenne peut aussi se faire au titre des accusations en matière pénale sur lesquelles peuvent être amenées à statuer certaines juridictions spécialisées, v. par exemple CE Sect., 30 oct. 1998, M. Lorenzi, Rec. p. 374 (à propos de la Cour de discipline budgétaire et financière).

    76 CEDH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, précité ; CEDH, 26 septembre 1995, Diennet c. France, série A, no 325-A. Position qui est d’ailleurs suivie aussi par la Cour de cassation (v. par exemple Civ. 1e, 10 janv. 1984, Bull. civ., I, no 8, p. 6).

    77 CE Ass., 14 février 1996, Maubleu, Rec. p. 34.

    78 CE, 7 janvier 1998, Trany, Rec. p. 1 ; CE, 3 décembre 1999, Leriche, Rec. p. 402.

    79 CE, 16 novembre 1998, Berthelot, no 181255, Rec. p. 906.

    80 CE, 30 mars 2000, Touchet, no 198085, Rec. p. 994.

    81 CE Sect., 27 mars 1998, Département de Saône-et-Loire, Rec. p. 106 (en matière d’aide sociale) ; CE Sect., 6 décembre 2002, Aïn-Lhout, Rec. p. 340 (dans lequel il reconnaît que les commissions départementales des travailleurs handicapés relèvent du champ d’application de l’article 6 après les en avoir initialement exclu avec un arrêt CE Sect., 22 novembre 1985, Benamour, Rec. p. 331). Quant aux juridictions de la tarification sanitaire et sociale il leur applique le principe d’impartialité “que rappellent les stipulations de l’article 6” (CE, 30 janvier 2008, Association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde, no 274556, Rec. p. 610), le tribunal interrégional de Paris ayant, lui, admis la soumission au champ d’application de l’article 6 dès sa décision du 13 décembre 2002, Association nationale des parents d’enfants déficients auditifs, A.J.D.A., 2003, p. 906, concl. M. Libes.

    82 CE, 30 décembre 2003, Beausoleil et Mme Richard, Rec. p. 531.

    83 CE, 7 novembre 1990, Serwaah, Rec. p. 311 ; CE, 10 janvier 2003, M. Cherif X., req no 228947.

    84 Voir par exemple CE, 17 février 2010, M. Souleymane A., req no 324520 : “il ressort des pièces du dossier qu’au début de l’audience […], le président de cette formation de jugement a formulé publiquement une appréciation sur le type de motifs conduisant les ressortissants comoriens à solliciter l’asile en France ; qu’en se prononçant ainsi par avance sur l’appréciation des faits soumis à l’examen de la formation de jugement, son président a méconnu le principe d’impartialité”.

    85 R. Odent, Cours de contentieux administratif, Dalloz, 1970, p. 693, cité par B. Pacteau, Contentieux administratif, op. cit., p. 103.

    86 A. Franck, op. cit., p. 928.

    87 Conseil d’Etat, L’avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social, op. cit., p. 39.

    88 Idem, p. 40.

    89 Conseil d’Etat, L’avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social, op. cit., p. 25. Problème qui avait d’ailleurs été souligné, s’agissant des conseillers généraux, par Pascale Fombeur ds ses concl sur CE Ass., 6 décembre 2002, Maciolak, Rec. p. 426.

    90 CC, 2010-110 QPC, 25 mars 2011, M. Jean-Pierre B., JO du 26 mars 2006, p. 5406 ; AJDA, 2011, p. 644. Cette décision vient censurer la composition des commissions départementales d’aide sociale telle qu’elle était prévue par l’art. L. 134-6 du Code de l’action sociale et des familles

    91 CE Sect., 6 déc. 2002, Aïn-Lhout, précité. Voir également CE Ass., 6 déc. 2002, Maciolak, précité et CE Ass., 6 décembre 2002, Trognon, Rec. p. 427.

    92 CE Sect., 2 mars 1973, Delle Arbousset, précité.

    93 CE, 10 avril 2002, Voilhes, req no 230694.

    94 Voir notamment CE, 8 déc. 2000, Mongauze, no 217187, Rec., p. 997 ; CE, 29 mai 2002, Vaillant, no 222279, Rec. p. 189 ; CE, 14 oct. 2002, Berthelot, no 219631, Rec. p. 620.

    95 CEDH, 23 avril 1987, Ettl c. Autriche, série A no 117.

    96 CC, 2010-10 QPC, 2 juillet 2010, Consorts Cousin et autres, JO du 3 juillet 2010, p. 12120.

    97 Voir CEDH, Gautrin et autres c. France, 20 mai 1998, AJDA, 1998, p. 991, note J.-F. Flauss.

    98 CE Sect., 20 oct. 2000, Soc. Habib Bank Ltd, Rec. p. 433.

    99 CEDH, Dubus S. A. c. France, 11 juin 2009, Dr. adm, 2009, no 8-9, p. 20, note G. Houillon.

    100 Conseil d’Etat du 30 juillet 2003, Société Dubus SA, no 240884, Rec. p. 672. Le Conseil d’Etat relève “qu’aucun principe général du droit, non plus que les stipulations du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’impose la séparation des phases d’instruction et de jugement au sein d’un même procès”. Il reprenait ainsi la position développée précédemment dans CE, 7 juin 2000, Zumerly, no 206362, Rec., p. 994.

    101 CEDH, 27 août 2002, Didier c. France, req. no 58188/00.

    102 Le CE avait ainsi précisé que “La publicité n’est exigée devant les juridictions administratives qu’à la condition qu’un texte législatif ou réglementaire impose cette règle de procédure” (CE, 25 juin 1948, Sieur Brillaud, Rec. p. 292). Position qui avait été confirmée à maintes reprises, notamment avec CE Sect., 27 octobre 1978, Debout, Rec. p. 395, selon lequel “aucun principe général du droit n’impose la publicité des débats, dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire” (alors que le commissaire du gouvernement Labetoulle avait proposé la reconnaissance d’un principe général du droit relatif à la publicité des débats, voir concl., Rec. p. 395). Voir également CE Ass., 11 juillet 1984, Subrini, Rec. p. 259.

    103 CC, no 88-1113, 8 novembre 1988, Elections Seine-Saint-Denis, Rec., p. 196.

    104 CE Ass., 4 octobre 1974, Dame David, Rec. p. 464.

    105 Décret 93-181 du 5 février 1993 concernant les ordres professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes ; décret 95-945 du 23 août 1995 concernant les Chambres régionales des comptes ; décret 96-334 du 18 avril 1996 concernant la Cour des comptes.

    106 Arrêt précité.

    107 CE Sect., 29 juillet 1994, Département de l’Indre, p. 363 : il annule en l’espèce une décision de la commission centrale d’aide sociale car il “ne ressort pas des mentions de la décision attaquée de la commission centrale d’aide sociale que cette juridiction ait siégé en séance publique”.

    108 Voir par exemple CE, 26 juillet 1996, Pandit, no 143106, Rec. p. 303 : il déclare que les dispositions de l’article 26 du décret susvisé du 26 octobre 1948 qui prévoient que l’audience n’est pas publique devant la section disciplinaire du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes méconnaissent l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

    109 La jurisprudence administrative en donne de nombreux exemples. Voir par exemple l’arrêt précité du 29 juillet 1994, Département de l’Indre ou encore CE, 28 décembre 2007, Zitouni, req. no 281888 (à propos des anciennes commissions départementales de travailleurs handicapés).

    110 CE Sect., 12 mai 1961, Soc. “La Huta”, Rec. p. 313.

    111 CE, 29 juillet 1998, Mme Esclatine, Rec. p. 320.

    112 Conseil d’Etat, L’avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social, op. cit., p. 44. Il souhaitait notamment que soit introduite une disposition réglementaire concernant les juridictions de l’aide sociale rappelant que “la requête et le mémoire en défense doivent être communiqués à l’autre partie” et qu’une décision “ne saurait se fonder sur une pièce qui n’a pas été communiquée à l’ensemble des parties”, ce qui n’a pas été fait. Sur ce point voir aussi M. Degoffe, La juridiction administrative spécialisée, op. cit., p. 267.

    113 J.-P. Négrin, “Contentieux de l’aide et de l’action sociale”, 2003, no 31.

    114 CE, 25 juin 2010, Mlle Adjovi A., no 322864.

    115 CEDH, 18 février 2010, Baccichetti c. France, req. no 22584/06, § 34. La solution retenue par la Cour aurait été différente si ce document n’avait pas été susceptible d’avoir un effet sur l’issue du litige (en ce sens v. CEDH, Salé c. France, 21 mars 2006, req. no 39765/04, § 17-19.

    116 CE, 10 août 1918, Viles, Rec. 841.

    117 Conseil d’Etat, L’avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social, op. cit., p. 43.

    118 Art. R. 351-25-1 du Code de l’action sociale et des familles, introduit par le décret no 2006-233 du 21 février 2006. D’autres juridictions spécialisées y ont été soumises très tôt. Cela a été le cas des juridictions ordinales en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, alors même que cette obligation ne s’imposait pas encore à l’époque aux juridictions administratives générales (CE Sect., 8 juin 1956, Dardenne et Amestoy, Rec. p. 239).

    119 Art. R. 351-28-1 du Code de l’action sociale et des familles, introduit par le décret no 2006-233 précité.

    120 Décret no 2010-164 du 22 février 2010 qui modifie sur ce point l’article R. 741-11 du Code justice administrative.

    121 Voir les articles R. 351-15 à R. 351-41 du Code de l’action sociale.

    122 Cet effet suspensif n’existe toutefois par lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le directeur général de l’agence régionale de santé (voir notamment l’article L. 4122-3 du Code de la santé publique à propos des médecins, chirurgiensdentistes et sages-femmes).

    123 A. Franck, op. cit., p. 930.

    124 Idem, spéc. pp. 931-932.

    125 Motivation obligatoire sous peine d’irrecevabilité mais qui peut donc être déposée hors délai du fait de l’absence de règles sur ce point (voir CE, 4 décembre 2002, La Rosa, Rec. p. 619).

    126 Voir par exemple CE, 24 septembre 2010, Mme Marie-Line A, no 341548 (à propos de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes).

    127 CC, no 2010-10 QPC et no 2010-110 QPC précitées.

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    Jacquinot, Nathalie. « La spécialisation en contentieux administratif, remarques sur les juridictions administratives spécialisées ». In La spécialisation des juges, édité par Catherine Ginestet. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2012. https://doi.org/10.4000/books.putc.538.
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    Ginestet, Catherine, éd. La spécialisation des juges. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2012. https://doi.org/10.4000/books.putc.511.
    Ginestet, Catherine, éditeur. La spécialisation des juges. Presses de l’Université Toulouse Capitole, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2012, https://doi.org/10.4000/books.putc.511.
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