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La spécialisation des juges

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Catherine Ginestet

Titre 1. La répartition des fonctions au sein d’une juridiction

La dualité de fonctions du juge des enfants en question

Sonia Ben Hadj Yahia

Texte intégral

  • 1 Ce vœu d’adopter la justice est actuellement pensé sur le plan pénal : A. Varinard (dir.), Adapter (...)

1“Adapter la justice des mineurs”1 telle est l’une des préoccupations du législateur. Déjà, au début du siècle dernier, il a adopté la loi du 12 avril 1906 puis celle du 22 juillet 1912 en vue de reconnaître un régime spécifique aux mineurs. Ses efforts se sont poursuivis par la promulgation de textes postérieurs, avec notamment l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, maintes fois réformée depuis sa rédaction.

2Confortée par un dispositif civil, la justice des mineurs déroge notablement à la justice ordinaire.

  • 2 Cons. const. 9 août 2007, no 2007-554 DC, relative à la loi no 2007-1198 renforçant la... lutte con (...)

3Les mineurs bénéficient, assurément, de règles autonomes et particulières, règles régulièrement défendues par le Conseil constitutionnel. “L’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle”2.

4Toutefois la justice pour mineurs est actuellement en crise. Les solutions légales, prises au milieu du siècle dernier, ne semblent plus pouvoir répondre, à l’ensemble des difficultés auxquelles sont quotidiennement confrontées les acteurs de la justice ou les services sociaux. L’on assiste à un double phénomène paradoxal.

5Les infractions commises par les mineurs s’aggravent. Nombre d’entre eux participent à de graves infractions comme la criminalité organisée. La circulaire criminelle du 2 septembre 2004 en fait état.

6Corrélativement, le mineur, parce qu’il est une personne vulnérable, peut être victime d’atteintes à sa personne, à sa personnalité, sa dignité ou à ses biens.

7De multiples lois, faisant écho à ces circonstances, ont été votées, ces derniers temps, mais, elles semblent insuffisantes pour endiguer l’ensemble des problèmes liés à l’enfance délinquante ou à l’enfance victime de délinquance et de déviance.

8Pour son salut, la justice des mineurs doit être refondue et repensée dans son ensemble.

9Le 14 avril 2008, la Ministre de la justice a chargé un groupe de travail, présidé par Monsieur le Recteur André Varinard, de réfléchir sur diverses propositions en vue “d’assurer une meilleure lisibilité des dispositions applicables aux mineurs”, de “renforcer la responsabilité des mineurs” et de “revoir la procédure et le régime pénal applicables aux mineurs”. C’est dans ce contexte que soixante dix propositions ont été formulées par cette commission.

  • 3 J.-M. Bockel, La prévention de la délinquance des jeunes, rapport remis à Monsieur le Président de (...)

10Le 3 août 2010, le Président de la République demande à Monsieur Jean-Marie Bockel, un rapport consacré à la prévention de la délinquance juvénile. Ce rapport est déposé le 3 novembre 20103.

11Les rapports se succèdent, révélant les multiples dysfonctionnements de la justice des mineurs et ses nécessaires adaptations.

12La réforme du schéma de la justice des mineurs est annoncée. Elle pourrait se concevoir autour de diverses mesures.

  • 4 A. Varinard, “La justice pénale des mineurs : une justice à réformer”, in Mélanges Serge Guinchard, (...)

13Parmi elles, il est projeté, en premier lieu, de refondre l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Le rapport Varinard préconise un “Code de justice pénale des mineurs” avec une nouvelle organisation de la justice des mineurs4.

14En second lieu, le gouvernement souhaite réexaminer les prérogatives du juge des enfants, juge au cœur de la justice pour mineur. Ce juge est le magistrat spécialisé se prononçant sur l’ensemble des difficultés liées à l’enfance. Il juge la délinquance juvénile et protège les mineurs en danger.

  • 5 B. Bastard et C. Mouhanna, L’avenir du juge des enfants. Éduquer ou punir ? éd. Eres, coll. Trajets (...)

15Néanmoins, ce juge connaît, aujourd’hui, un certain désaveu. Quelques uns n’hésitent pas à remettre en cause la légitimité même de cette juridiction et à rendre responsable, pour partie, ce juge, de la délinquance croissante des mineurs. Trop douce est jugée cette justice des mineurs. Le juge des enfants ne punirait pas suffisamment et favoriserait le sentiment d’impunité des actes déviants commis par les mineurs. “L’image attachée à la fonction de juge des enfants ne sert plus d’emblème à ce que pourrait être une justice idéale”5.

16Au-delà d’un tel désenchantement, ce sont les attributions de ce juge qui sont contestées. Il concentre à lui tout seul une panoplie de fonctions, en intervenant aussi bien en matière civile qu’en matière pénale, et cela à différents stades dans la procédure pénale. La dualité voire la pluralité des prérogatives, dont il dispose, est ouvertement discutée. Faut-il, dès lors, revoir l’ensemble des attributions du juge des enfants ?

17Ce qui faisait, hier, la richesse de son office est désormais fortement niée, cela en vertu du principe de l’impartialité (I), cela au nom de la confusion et de la complexité de sa compétence (II).

I – LE JUGE DES ENFANTS, UN JUGE AUX FONCTIONS PARTIALES

  • 6 CE, 27 oct. 1999, Fédération française de football, JCP éd. G. 2000, II. 10376, note R. Piastra. Ad (...)
  • 7 B. Beignier, “Hiérarchie des normes et hiérarchie des valeurs. Les principes généraux du droit et l (...)
  • 8 Cass. Ass. Plén. 5 fév. 1999, Droit et Patr. oct. 1999, p. 101, obs. E. Putman. – Cons. const. 9 ma (...)
  • 9 Notamment : CEDH, 6 juin 2000, requête no 34130/96, Morel c./France.

18Principe général de droit6, principe processuel7, le principe d’impartialité est largement défendu par l’ensemble des juridictions nationales8 et européennes9, ainsi que par de nombreux textes, dont l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

19Cependant, nonobstant l’autorité de ce principe, il demeure relatif. Le juge des enfants n’est pas astreint, comme les autres juges, à la force de ce principe. L’on n’hésite pas à affirmer que le juge des enfants est une juridiction partiale. Le principe d’impartialité est nettement fragilisé par l’essence même de ses attributions.

20Deux motifs sont avancés, remettant en cause son impartialité : la dualité de ses fonctions pénale et civile (A) et la pluralité de ses fonctions en matière pénale (B).

A – La dualité des fonctions matérielles, cause de partialité

  • 10 T. Baranger et G. Nicolau, L’enfant et son juge. La justice des mineurs au quotidien, Hachette, 200 (...)

21“Protéger et punir : c’est sous cette injonction paradoxale que sont placés l’autorité parentale, la juridiction des mineurs et tout le système éducatif français”10. La dualité de la fonction du juge des enfants date d’un peu plus d’un demi-siècle.

22Est-il utile de rappeler que le juge des enfants a été institué par l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante, dans un dessein de donner une réponse éducative à la délinquance juvénile ? Néanmoins, à cette époque, sa compétence était strictement limitée à la sphère pénale.

23Treize ans plus tard, le législateur, dans un souci de protéger l’enfant vulnérable contre ses parents, contre sa famille ou contre lui-même, étend la compétence du juge des enfants. L’ordonnance no 58-1301 du 23 décembre 1958, relative à l’enfance et à l’adolescence en danger, a élargi les attributions du juge des enfants en lui permettant de statuer également sur la matière civile, plus particulièrement lorsque l’enfant est en danger. C’est la santé, la moralité, la sécurité de l’enfant qui est au cœur des préoccupations institutionnelles.

  • 11 J.-P. Rosenczveig, Pourquoi je suis devenu… Juge pour enfants, éd. Bayard, 2009, 41.
  • 12 Cons. const. 9 août 2007, no 2007-554 DC, relative à la loi no 2007-1198 renforçant la lutte contre (...)

24La fonction duale du juge des enfants gouverne, toujours, le droit positif. De telles attributions permettent au juge des enfants d’adopter d’une part des mesures protectrices avec des mesures éducatives ou d’ordonner des mesures d’assistance éducatives. Il peut d’autre part prononcer des mesures punitives. Dans cette mission, il doit faire primer l’éducatif sur le punitif. Un juge des enfants a pu faire remarquer : “Ce n’est pas une justice où l’on se contente de condamner, c’est une justice où l’on s’efforce de construire des réponses, une justice du bien-être, du meilleur-être”11. Ce principe de primauté de l’éducatif est énoncé par l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 et constitue un impératif constitutionnel12.

25Le mérite de ce juge est de disposer d’attributions générales et continues en étant l’acteur privilégié de l’enfant lorsque celui-ci est en danger ou quand il est plongé dans la délinquance. Il peut alors adopter une triple politique graduelle : la prévention, l’intervention et la répression.

  • 13 La protection du jeune majeur par le juge des enfants est cependant exceptionnelle. Elle n’est pas (...)

26Ce juge accompagne le mineur, assure son suivi, personnalise les mesures et donne une dimension humaine aux fautes commises par le mineur ou au sort qu’il subit, en tant que victime. Cette fonction ne se réalise pas en un temps mais en plusieurs temps. Le juge des enfants peut, à ce titre, connaître l’enfant durant sa minorité et prolonger, si nécessaire, son intervention jusqu’à l’âge de 21 ans13. Il est le juge du mineur, son interlocuteur privilégié.

27Toutefois, l’essence même de cette justice personnalisée, avec le volet civil et pénal, ne semble plus souhaiter. On annonce l’abandon de la fonction duale du juge des enfants. Deux conceptions sont pour cela avancées.

28Dans la première conception, il est soutenu qu’au regard de la délinquance croissante et de l’absence suffisante de juges des enfants, il serait opportun d’abandonner le volet civil du juge des enfants au profit d’un juge civil. Ce faisant, selon cette version, le juge des enfants ne deviendrait qu’un juge répressif, s’occupant exclusivement du volet pénal.

  • 14 Cité par M. Huyette (blog) : “Faut-il couper en deux les juges des enfants”, 20 sept. 2007.

29Dans la seconde conception, il est proposé la scission des attributions du juge des enfants. Cette proposition avait fait son temps et a été reprise par le gouvernement. En septembre 2007, la ministre de la justice, Madame Rachida Dati, transmet aux tribunaux une circulaire, portant sur une expérimentation relative à une nouvelle répartition des fonctions civiles et pénales des juges des enfants. Selon cette circulaire, “le fait que le même magistrat, pour un même mineur, puisse être à la fois, chargé de sa protection quand il est en danger et soit amené à le juger lorsque celui-ci commet une infraction pénale peut créer une ambiguïté pour le mineur et ses parents, fragilisant ainsi la portée des décisions et leur compréhension par le mineur”14. La circulaire préconisait ainsi de tester une scission des compétences du juge des enfants : un juge des enfants pour la matière pénale, un autre juge des enfants pour la matière civile. En soi, cette recommandation n’était que la manifestation tangible du principe d’impartialité qui condamne toute forme de préjugé. Elle avait encore pour objet de permettre au mineur, lorsqu’il était sanctionné, de prendre conscience de l’importance de la répression et de le responsabiliser. Néanmoins, en pratique, cette circulaire fut peu expérimentée au motif que l’abandon de la dualité des fonctions conduirait à l’abandon de la priorité éducative, l’aspect punitif de l’enfant délinquant ne pouvant se délier des mesures d’aide et d’éducation.

30Il est constant que la dualité des fonctions du juge des enfants est contestable si l’on prend pour modèle la justice des majeurs. Cependant, un tel modèle n’est pas adapté aux mineurs. Par essence dérogatoire, la justice des mineurs doit favoriser le développement du mineur. Peut-on imaginer qu’un juge civil puisse décider d’une chose et un juge répressif décider du contraire ? Ce serait conduire à un désordre institutionnel et renforcer les dysfonctionnements de la justice. L’unicité des fonctions du juge des enfants, bien plus que sa dualité, constitue une mesure fondamentale en vue de trouver des solutions harmonieuses, cohérentes et adaptées aux difficultés rencontrées par le mineur et sa famille. Cette unicité des fonctions permet de comprendre dans sa globalité l’ensemble des problèmes liés aux mineurs et de donner des réponses adéquates.

  • 15 Varinard (dir.), Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables et innovat (...)
  • 16 On notera que le rapport Varinard propose de repenser la désignation du juge des enfants au profit (...)
  • 17 Varinard (dir.), Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables et innovat (...)
  • 18 A. Bruel cité par Varinard (dir.), Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raiso (...)

31A cet effet, le rapport Varinard, dans sa 14e proposition15 défend “le maintien de la double compétence du juge des mineurs”16. « Cette intervention unifiée constitue un outil de cohérence dans le parcours judiciaire du mineur, la connaissance préalable de la situation par le magistrat, dans un cadre civil ou pénal, permettant d’adapter au mieux et à bref délai la réponse donnée lors du passage à un autre cadre”17. De plus, la commission Varinard s’appuie sur diverses positions, dont celle de Monsieur Alain Bruel qui souligne : “la porosité entre l’assistance éducative et le pénal et précise qu’en privant les pénalistes de la connaissance du dossier d’assistance éducative et les civilistes de celle des infractions, la réforme rendrait nécessaire des échanges constants d’information, tout retard ou lacune, au demeurant inévitable, étant évidemment préjudiciable au fonctionnement de l’ensemble. La partition envisagée enlèverait au juge une vision complète particulièrement précieuse, parce qu’elle permet de replacer en permanence les passages à l’acte dans leur contexte, de les mettre en perspective et de les situer sur une trajectoire”18.

32La pratique professionnelle demeure favorable au maintien de la double fonction matérielle du juge des enfants.

33C’est une spécificité de la justice des mineurs qui doit être conservée et préservée.

B – Le cumul des fonctions répressives, cause de partialité

34En tant que juge répressif, le juge des enfants statue sur les infractions commises par un mineur. Contrairement au régime des poursuites appliqué aux majeurs délinquants, le régime de poursuite des délinquants mineurs n’est pas soumis au principe de la séparation stricte des fonctions. Schématiquement, le régime de poursuite est regroupé autour d’un juge unique : le juge des enfants. Ce dernier peut cumuler les fonctions judiciaires pour une même affaire. Il détient de larges prérogatives puisqu’il peut intervenir tout au long de la procédure, de l’instruction à l’application de la peine, en passant par le jugement. Le juge des enfants regroupe entre ses mains, l’ensemble des fonctions judiciaires.

35Ce régime pluraliste favorise une justice de proximité afin d’assurer le suivi du mineur et aux fins de favoriser les mesures éducatives, adaptées à la personnalité du mineur.

  • 19 F. Touret de coucy, “Enfance délinquante”, Rép. pén. 2005, no 92 s.

36Reste que ce cumul des fonctions, peut, fortement, ébrécher le principe d’impartialité19 lors du prononcé d’une peine. Certaines réserves sont aujourd’hui émises lorsque le juge des enfants instruit une affaire d’un mineur puis statue en tant que membre du tribunal pour enfants et le condamne. Le mineur délinquant peut-il être soumis à une moindre garantie procédurale que le délinquant ordinaire ?

  • 20 P. Crocq, “Le droit à un tribunal impartial”, in Droits et libertés fondamentaux, dir. R. Cabrillac(...)
  • 21 CA Reims, 30 juillet 1992. Cette décision est cassée : Cass. crim. 7 avril. 1993, no 92-84725, Bull (...)

37Il est constant que celui qui instruit ne peut juger20. Un tel principe est opposable à tous. En ce sens la cour d’appel de Reims énonce à propos d’un juge des enfants : “la réunion en une même personne des fonctions d’instruire et de juger est incompatible avec la garantie du droit à un juge impartial au sens de l’article 6.§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés”21.

38Cependant, la chambre criminelle opte pour une solution contraire à l’égard des mineurs.

  • 22 Cass. crim. 7 avril. 1993, no 9 2-84725, Bull. crim. no 152. Adde. L.-M. Nivose, “La composition du (...)

39Déjà par un arrêt du 7 avril 199322, elle indique, à propos d’un juge des enfants qui participe à l’instruction du dossier puis qui préside le tribunal pour enfants : “Si le mineur auquel est imputé une infraction pénale doit bénéficier d’un procès juste et équitable, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu’un même magistrat spécialisé, prenant en compte l’âge du prévenu et l’intérêt de sa rééducation, puisse intervenir à différents stades de la procédure”.

40Elle poursuit : “Que l’ordonnance du 2 février 1945, en permettant pour les mineurs délinquants, dans un souci éducatif, une dérogation à la règle de procédure interne selon laquelle un même magistrat ne peut exercer successivement, dans une même affaire, les fonctions d’instruction et de jugement, ne méconnaît aucune disposition de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’une telle dérogation entre dans les prévisions de l’article 14 du Pacte international de New York, relatif aux droits civils et politiques, comme aussi dans celles des règles de Beijing, approuvées par les Nations Unis le 6 septembre 1985, qui reconnaissent la spécificité du droit pénal des mineurs”.

41Elle conclut : “Si la décision, par le juge des enfants, de saisir le tribunal pour enfants et non de prononcer lui-même une mesure éducative, implique qu’une sanction pénale puisse être envisagée à l’égard du mineur, le risque objectif de partialité qui pourrait en résulter est compensé par la présence de deux assesseurs délibérant collégialement en première instance et par la possibilité d’un appel, déféré à une juridiction supérieure composée de magistrats n’ayant pas connu de l’affaire et dont l’un des membres est délégué à la protection de l’enfance”.

  • 23 Cass. crim. 8 nov. 2000, no 00-80377.

42La Cour de cassation conforte cette position le 8 novembre 200023, en reprenant sa décision en termes identiques. En l’espèce, le magistrat instructeur a été également membre de la formation de jugement.

  • 24 L. Bellon, L’atelier du juge. A propos de la justice des mineurs, éd. Erès, Coll. Trajets, 2005, p. (...)

43Selon la cour régulatrice, le principe d’impartialité n’est pas violé dans la mesure où le juge des enfants conserve son impartialité personnelle24. L’impartialité subjective prévaut, dès lors, sur l’impartialité objective. Quand bien même l’impartialité objective serait violée, elle serait compensée par le principe de la collégialité et du principe du double degré de juridiction. L’apparence est sauve. Le principe d’impartialité ne sombre pas. Il est repêché par les bouées de sauvetage des principes processuels…..

  • 25 CEDH, 24 août 1993, requête no 13924/88, Nortier c./Pays-Bas.

44Cette solution fut un temps défendue par la Cour européenne des droits de l’homme. Dans l’arrêt Nortier du 24 août 199325, la juridiction européenne avait admis la possibilité du cumul des fonctions du juge des enfants au Pays Bas. En l’espèce, un adolescent poursuivi pour tentative de viol a comparu devant un juge des enfants, siégeant en qualité de juge d’instruction. Par la suite, ce même juge ordonne la mise en dépôt du mineur et prescrit une instruction préparatoire aux fins d’expertise psychiatrique. Plus tard, il décide du maintien de sa détention et confirme cette décision à plusieurs reprises. Deux mois plus tard, le mis en cause reçoit une assignation afin d’être jugé devant ce seul juge.

45La Cour européenne est saisie pour se prononcer sur la violation du principe d’impartialité. Néanmoins, elle rejette la demande au motif que le fait que le juge des enfants “ait pris des décisions avant le procès, notamment sur la détention provisoire, ne saurait en soi justifier des craintes quant à son impartialité ; ce qui compte est la portée et la nature des mesures en question”. Elle considère, encore, qu’en dehors de la détention provisoire, le juge des enfants n’a pas usé de ses pouvoirs d’instruction….. Elle réfute toute violation du principe d’impartialité, quand bien même le juge aurait siégeait, seul, lors de la condamnation.

  • 26 CEDH, 2 mars 2010, requête no 54729/00, Adamkiewiecz, c./Pologne ; D. 2010, p. 1324, note P. Bonfil (...)

46Moins d’un quart de siècle plus tard, la Cour européenne confirme son attendu de principe mais conclut à une solution différente. Dans l’affaire Adamkiewiecz, du 2 mars 201026, un mineur, en Pologne, est entendu puis poursuivi pour le meurtre d’un autre mineur par le juge aux affaires familiales. Ce juge instruit l’affaire et préside par la suite la juridiction qui le condamne. L’affaire est portée devant la Cour strasbourgeoise, notamment, pour violation du principe d’impartialité. La juridiction européenne réaffirme, comme elle l’avait décidé dans l’affaire Nortier, que “le simple fait, pour un juge d’avoir pris des décisions avant le procès ne peut justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité. Ce qui compte c’est l’étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès”. Mais contrairement à sa décision de 1993, la juridiction strasbourgeoise constate la violation du principe d’impartialité au motif que “le juge aux affaires familiales a fait durant l’instruction un ample usage des attributions étendues que lui conférait la loi sur la procédure applicable aux mineurs. Ainsi, après qu’il ait décidé d’office de l’ouverture de la procédure, ce juge avait lui-même conduit la procédure de rassemblement des preuves à l’issue de laquelle il avait décidé du renvoi du requérant en jugement”. C’est le cumul “circonstancié” des fonctions d’instruction et de jugement qui devient contraire au principe d’impartialité et non pas les fonctions en elle-même du juge.

47Ce faisant, la juridiction européenne s’attache au degré d’implication du juge dans l’instruction pour apprécier son impartialité. Le principe d’impartialité ne peut être apprécié qu’au cas par cas.

48A travers cette démarche, la Cour européenne sauve les procédures nationales dans lesquelles un juge participe à l’instruction et au jugement. A cet effet, en France, le fait qu’un juge des enfants participe à l’instruction et au jugement n’est pas en soi contraire au principe d’impartialité. En revanche, si le juge adopte un comportement à charge à l’encontre du mineur, la présomption d’impartialité se renverse et tombe. Il revient au juge de trouver la juste mesure.

II – LE JUGE DES ENFANTS, UN JUGE AUX FONCTIONS CONFLICTUELLES

  • 27 Bobigny, la justice des mineurs et son juge, JCP éd. G. 6 éd. 2010, p. 2261.

49“Coupable ou innocent, le mineur est une victime”27. L’enfant doit être protégé en toutes circonstances. A cet effet, plusieurs organes interviennent pour veiller sur l’intérêt de l’enfant, des services sociaux aux pouvoirs publics, en passant par les juges.

  • 28 A. Gouttenoire, L’enfant et les procédures judiciaires, Thèse Lyon III, 1994, no 503. – O. Lacamp-L (...)

50Dans l’ordre judiciaire, au-delà du principe de la spécialisation des juridictions pour enfants et du privilège de juridiction28 attribué au juge des enfants, on assiste, curieusement à un foisonnement de juridictions. Il n’y a pas “un seul” juge pour l’enfant mais “plusieurs” juges pour l’enfant, et cela à des degrés divers.

51Cette multiplicité des juges peut être à l’origine de conflits de compétence (A). Aussi peut-on s’interroger s’il ne serait-il pas utile d’y remédier (B) ?

A – Le juge des enfants, un juge face aux autres juges pour l’enfant

52La justice des mineurs ne compte pas un seul juge pour la défense des mineurs. Le juge des enfants est, certes, le plus symbolique. Reste que ses attributions peuvent se chevaucher avec celles d’autres juges.

53En matière pénale, l’on doit reconnaître que ce chevauchement est quasiinexistant. Le juge des enfants détient une compétence exclusive, sous réserve des infractions criminelles. Dans cette hypothèse, lors de l’instruction, il est tenu de décliner sa compétence. Cette matière relève de la seule compétence du juge d’instruction. Ce dernier s’occupe également des affaires, dites mixtes, lesquelles mettent en scène délinquants mineurs et délinquants majeurs.

54En matière civile, curieusement, des conflits de compétence surgissent régulièrement. Le juge des enfants est confronté à d’autres juges.

55Parmi les juges uniques, longtemps la répartition de compétence matérielle se faisait avec deux autres juges : le juge des tutelles et le juge aux affaires familiales.

56En principe, chaque juge détient sa compétence matérielle propre. Pourtant, au-delà, de la répartition légale de compétence matérielle entre les différents juges, un concours de compétences entre ces différents juges spécialisés se manifeste.

  • 29 Cass. civ. 1e, 6 fév. 2001, no 98-21598, Bull. civ. I, no 23.

57Ce chevauchement de compétence se présentait en premier lieu entre le juge des enfants et le juge des tutelles. La situation se dévoilait lorsque l’un des parents du mineur perdait son parent ou ses deux parents. Il n’était pas rare que les deux juges soient compétents : le premier, pour placer l’enfant sous assistance éducative et le second, pour ouvrir une tutelle29.

  • 30 Article L. 252-2 du Code d’organisation judiciaire.
  • 31 Varinard (dir.), Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables et innovat (...)

58Par ailleurs, le juge des enfants n’a pas seulement pour compétence de statuer en matière civile sur la matière d’assistance éducative30, il se prononce encore, selon l’article L. 252-3 du Code d’organisation judiciaire, “en matière d’organisation ou de prolongation d’une action de protection judiciaire à l’égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans au moins”. L’article L. 252-4 poursuit : “le juge des enfants connaît de la tutelle aux prestations sociales”. Ce faisant, avec ces différentes attributions, le juge des enfants détient une compétence qui se rapproche de celle du juge des tutelles. La commission Varinard avait alors réfléchi sur la possibilité de transférer au juge des tutelles le contentieux des tutelles aux prestations sociales. Cependant, cette idée a été abandonnée au motif que l’aide à la gestion du budget familial constitue une “véritable mesure d’assistance éducative” et relève à ce titre de la compétence du juge des enfants31.

59L’on doit, néanmoins, signaler, que désormais avec la nouvelle répartition des compétences entre le juge des tutelles et le juge aux affaires familiales en matière de tutelle des mineurs, ce conflit de compétences n’a plus lieu d’être.

60Le concours de compétence se rencontre, en second lieu, entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales. Tous deux détiennent des compétences communes notamment en matière d’autorité parentale.

  • 32 Article 256 du Code civil.
  • 33 Article 286 du Code civil.

61Il est constant que le juge aux affaires familiales est le juge naturel de l’exercice de l’autorité parentale. Il statue sur cette question lors de l’adoption de mesures provisoires durant la procédure de divorce32 et lors des mesures définitives au prononcé du divorce33. Reste que le juge des enfants est également compétent lorsque l’enfant est en danger et bénéficie d’une assistance éducative.

  • 34 Article 375-3 du Code civil.

62Face à ce conflit de compétence quelle juridiction faire prévaloir ? Le législateur apporte une précision fondamentale à l’article 375-3 du Code civil. Dans une procédure de divorce, la compétence revient au juge aux affaires familiales. Cependant, “si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision” la compétence revient au juge des enfants34.

  • 35 “Un mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger”. Article 1 (...)
  • 36 P. Bonfils et A. Gouttenoire, Droit des mineurs, Précis Dalloz, 2008, no 590.
  • 37 R. Bidart, “Les décisions du juge des enfants et la protection des enfants élevés par une secte”, P (...)

63Le critère de répartition de compétence repose d’abord sur “le danger”. Reste que le danger n’est pas défini par le législateur. Ce dernier pose, certes, des présomptions légales de danger. Il en est ainsi de la prostitution35. Mais ces présomptions légales sont restreintes. Le juge statue au cas par cas. L’enfant est en danger quand il est enlevé par l’un de ses parents36. La question se pose encore lorsque l’enfant est élevé par une secte37 ou quand l’enfant déserte l’école.

  • 38 Cass. civ. 1e, 14 mars 2006, D. 2006, p. 1947, note M. Huyette.

64Par ailleurs, pour donner compétence au juge des enfants, un fait nouveau doit apparaître et être démontré38.

65Le conflit de compétence entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales surgit, différement, en matière de droit de visite et d’hébergement. Les tiers, notamment les grands-parents ou des membres de la famille, peuvent solliciter un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant placé. En principe, selon l’article 371-4, “le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non”. Néanmoins, l’article 375-1 et suivants donne compétence au juge aux enfants pour toutes les questions relative à l’assistance éducative. Là encore, face à ces deux dispositions spéciales, laquelle faire prévaloir ?

  • 39 CA Rouen, 17 fév. 2009. Cette décision est cependant cassée : Cass. civ. 1e, 9 juin 2010, no 09-133 (...)
  • 40 Cass. civ. 1e, 4 juil. 2001, no 00-05082, RJPF, nov. 2001, p. 24, obs. A.-M. Blanc.

66La jurisprudence a longtemps été partagée. Tantôt, elle a été favorable au juge aux affaires familiales39, tantôt elle a jugé compétent le juge aux enfants40.

  • 41 Cass. civ. 1e, 9 juin 2010, no 09-13390 ; D. 2010, p. 2343, note M. Huyette.
  • 42 Déjà en ce sens : Cass. civ. 1e, 14 nov. 2007, no 06-18104, RLDC, janv. 2008, p. 47 ; Dr. fam. 2008 (...)

67Néanmoins, très récemment la première chambre civile, dans une décision en date du 9 juin 201041, a pu affirmer : “Le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l’intérêt de l’enfant, les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités”. Ce faisant, à travers cette formule générale, le juge des enfants serait le juge d’exception compétent en matière de droit de visite et d’hébergement de l’enfant dans toutes les hypothèses concernant l’enfant placé. Il perd sa compétence au profit du juge aux affaires familiales lorsque la procédure d’assistance éducative est close42.

68Cette position semblerait mettre fin aux divergences de position entre les juridictions.

69Les distinctions réalisées par le législateur et la jurisprudence sont fortement utiles. Toutefois en pratique, elles renforcent des confusions et une complexité de procédure pour les familles et les justiciables. En matière d’attribution d’autorité parentale ou de droit de visite et d’hébergement, ils n’ont pas un seul juge interlocuteur mais plusieurs. Aussi un mineur peut-il relever, tantôt, du juge aux affaires familiales lorsque les parents sont divorcés, tantôt du juge aux enfants lorsqu’il est placé. Quand la procédure d’assistance prend fin, le juge aux affaires familiales retrouve sa compétence. In jure, le mineur passerait d’un juge à un autre avec des réponses différentes.

70Dans un souci de simplification de procédure, dans l’intérêt du mineur et des familles, on peut dès lors s’interroger s’il ne serait pas utile de confier cette fonction à un seul juge.

B – Le juge des enfants, seul juge pour les enfants ?

  • 43 J.-M. Bockel, La prévention de la délinquance des jeunes, rapport remis à Monsieur le Président de (...)

71Le rapport Bockel donne une fonction prépondérante à l’autorité judiciaire et au juge des enfants. Il préconise le renforcement de la “proximité” de ce juge. Pour cela, “la mission considère que le temps est venu pour les magistrats de la jeunesse de descendre dans les quartiers”43. Le juge des enfants continuerait à être un acteur fondamental de la prévention de la délinquance.

72Cette conception peut effectivement être d’un grand apport pour endiguer les diverses difficultés, régulièrement rencontrées par l’ensemble des pouvoirs publics et instances judiciaires face aux mineurs délinquants.

  • 44 La Convention internationale des droits de l’enfant vingt ans après. Commentaire article par articl (...)

73Néanmoins, n’est-il pas venu le temps de repenser autrement la justice pour mineur ? Actuellement, elle est conçue dans une vision pathologique. Les derniers rapports, le rapport Varinard ou le rapport Bockel, envisagent exclusivement la justice pénale pour mineurs. Or le mineur n’est pas seulement une personne au cœur de la délinquance, en étant soit l’acteur ou la victime de la délinquance. Il est, également, sujet de droits et de devoirs, comme le formule la Convention de New York sur les droits de l’enfant44.

74Aussi, ne serait-il pas opportun de considérer la justice des mineurs dans son ensemble ?

75A l’heure présente, les multiples droits et devoirs des enfants sont éparpillés dans divers codes : le Code civil, le Code de l’éducation, le Code de l’action sociale et des familles, le Code de la famille et de l’aide sociale, le Code de procédure civile, le Code pénal, le Code de procédure pénale (…). On propose même le Code de justice pénale des mineurs.

76Dans un souci de clarté et de lisibilité, l’ensemble des questions concernant l’enfant devrait être unifié et regroupé dans un seul Code. Pourquoi ne pas envisager un Code de l’enfant, ou si l’on préfère un Code du mineur ?

77Dans ce Code de l’enfant, le statut de l’enfant serait abordé. Il serait opportun de rappeler aux mineurs l’ensemble de leurs droits (personnels, judiciaires, patrimoniaux…) et de leurs devoirs, leurs statuts, leur régime selon qu’ils sont enfants, adolescents ou prémajeurs ainsi que leur soumission à diverses règles juridiques et civiques.

78Un enfant perdu est, souvent, un enfant échappant, volontairement ou involontairement, à diverses règles. Pour son salut, l’enfant doit disposer de repères et être astreint constamment à une autorité.

  • 45 B. Beignier, “La famille entre autorité parentale et autorité de l’Etat”, Dr. fam. 2006, Repère, no (...)

79Naguère l’autorité était parfaitement solide et inébranlable. Masculine et institutionnelle, c’était l’autorité du père, l’autorité du curé, l’autorité du maître. Ce trinôme d’autorités s’est aujourd’hui évaporé. Les mœurs évoluent. Désormais, à défaut d’une autorité parentale, parfois défaillante ou impuissante, l’autorité étatique surgit. L’autorité judiciaire sert alors de substitut et de paravent. “Un enfant devient un adulte par l’éducation et l’instruction. Il devient un citoyen par la compréhension des devoirs, pouvant aller jusqu’au sacrifice qu’il a envers son pays. Comment ne pas percevoir que lorsque disparaît l’autorité dans la famille et à l’école, c’est celle de l’État qui s’y substitue et avec une énergie sans nuance”45. L’autorité ne se négocie pas. Pilier de la société, lorsqu’elle tombe, le désordre règne.

80En toutes circonstances, l’autorité judiciaire doit pouvoir être présente. Cependant en droit positif, l’enfant est souvent confronté à divers juges, voire plusieurs, selon les circonstances : un juge aux affaires familiales, un juge des tutelles, un juge des enfants, un juge d’instruction, un tribunal de grande instance.

81Là encore, pour rendre pleinement effective l’autorité du juge, pour une meilleure lisibilité de la justice des mineurs, dans les relations entre le mineur et la justice, un seul juge devrait être compétent.

  • 46 S. Guinchard, L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, La documentation française, 2008, p. 14 e (...)

82Ce seul juge pourrait répondre de l’ensemble des questions de la minorité. A ce titre, ne serait-il pas envisageable d’instituer un “pôle des mineurs”, comme il a pu être conçu un pôle de la famille ?46 Ce serait un juge pour tous les mineurs et non plus un juge pour une catégorie de mineurs. L’on bannirait ainsi le régime catégoriel de mineurs en déshérence, institué depuis le milieu du XXe siècle.

  • 47 B. Beignier, “Quels magistrats ?”, Dr. fam. 2008, Repère, no 8.

83Un juge unique pour tous les enfants ! La dualité des fonctions du juge, loin d’être fragilisée, serait confortée voire renforcée ! Un juge unique pour tous les enfants, serait-ce une vision idéaliste de la justice des mineurs ? On affirme que l’avocat se doit de défendre la veuve et l’orphelin. De nos jours, c’est aussi le juge qui remplit cet office. Il lui revient de juger mais encore de protéger l’enfant. Pour cela, il doit savoir innover avec un sens aigu de l’imagination. “Un juge doit faire surgir une justice toujours renouvelée. Mais, comme pour un musicien, la meilleure improvisation suppose de maîtriser son solfège et d’avoir fait ses gammes”47. L’on attend du juge des enfants d’allier humanisme et professionnalisme dans une justice inventive. Face aux jeunes, il doit statuer sous l’œil vigilant d’une balance intransigeante mais bienveillante, sans épée tranchante….

Notes

1 Ce vœu d’adopter la justice est actuellement pensé sur le plan pénal : A. Varinard (dir.), Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions, La documentation française, 2009.

2 Cons. const. 9 août 2007, no 2007-554 DC, relative à la loi no 2007-1198 renforçant la... lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Dans le même sens : Cons. const. 3 mars 2007, no 2007-553 DC, relative à la loi no 2007-297 portant sur la prévention de la délinquance. – Cons. const. 2 mars 2004, no 2004-492 DC, relative à la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. – Cons. const. 29 août 2002, no 2002-461, relative à la loi d’orientation et de programmation pour la justice.

3 J.-M. Bockel, La prévention de la délinquance des jeunes, rapport remis à Monsieur le Président de la République, novembre 2010.

4 A. Varinard, “La justice pénale des mineurs : une justice à réformer”, in Mélanges Serge Guinchard, Dalloz, 2010, p. 999. Adde. A. Varinard (dir.), Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions, op. cit. p. 51 s.

5 B. Bastard et C. Mouhanna, L’avenir du juge des enfants. Éduquer ou punir ? éd. Eres, coll. Trajets, 2008, p. 15. Des mêmes auteurs : Le juge des enfants n’est pas un juge mineur, Centre de sociologie des organisations, 2008.

6 CE, 27 oct. 1999, Fédération française de football, JCP éd. G. 2000, II. 10376, note R. Piastra. Adde. M.-A. Frison-Roche, “L’impartialité du juge”, D. 1999, p. 53.

7 B. Beignier, “Hiérarchie des normes et hiérarchie des valeurs. Les principes généraux du droit et la procédure civile”, in Mélanges Pierre Catala, Litec, 2001, p. 167 s.

8 Cass. Ass. Plén. 5 fév. 1999, Droit et Patr. oct. 1999, p. 101, obs. E. Putman. – Cons. const. 9 mai 2001, JCP éd. Entr. 2001. 1475, note J.-Cl. Fourgoux. CE, 27 oct. 1999, Fédération française de football, JCP éd. G. 2000, II. 10376, note R. Piastra.

9 Notamment : CEDH, 6 juin 2000, requête no 34130/96, Morel c./France.

10 T. Baranger et G. Nicolau, L’enfant et son juge. La justice des mineurs au quotidien, Hachette, 2008, p. 85.

11 J.-P. Rosenczveig, Pourquoi je suis devenu… Juge pour enfants, éd. Bayard, 2009, 41.

12 Cons. const. 9 août 2007, no 2007-554 DC, relative à la loi no 2007-1198 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. - Cons. const. 3 mars 2007, no 2007-553 DC, relative à la loi no 2007-297 portant sur la prévention de la délinquance. – Cons. const. 2 mars 2004, no 2004-492 DC, relative à la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. – Cons. const. 29 août 2002, no 2002-461, relative à la loi d’orientation et de programmation pour la justice.

13 La protection du jeune majeur par le juge des enfants est cependant exceptionnelle. Elle n’est pas automatique. Elle doit être demandée par écrit par le jeune majeur au juge des enfants.

14 Cité par M. Huyette (blog) : “Faut-il couper en deux les juges des enfants”, 20 sept. 2007.

15 Varinard (dir.), Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions, op. cit. p. 18 et p. 87 s.

16 On notera que le rapport Varinard propose de repenser la désignation du juge des enfants au profit de la formule “juge des mineurs”. Varinard (dir.), Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions, op. cit. p. 15.

17 Varinard (dir.), Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions, op. cit. p. 88.

18 A. Bruel cité par Varinard (dir.), Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions, op. cit. p. 88.

19 F. Touret de coucy, “Enfance délinquante”, Rép. pén. 2005, no 92 s.

20 P. Crocq, “Le droit à un tribunal impartial”, in Droits et libertés fondamentaux, dir. R. Cabrillac, M.-A. Frison-Roche, T. Revet, Dalloz, 1996, 3e éd. p. 301.

21 CA Reims, 30 juillet 1992. Cette décision est cassée : Cass. crim. 7 avril. 1993, no 92-84725, Bull. crim. no 152.

22 Cass. crim. 7 avril. 1993, no 9 2-84725, Bull. crim. no 152. Adde. L.-M. Nivose, “La composition du tribunal pour enfants au regard du droit à un tribunal indépendant et impartial. Rapport sur l’arrêt de la chambre criminelle du 7 avril 1993”, Dr. Pénal 1993, Chron. no 27.

23 Cass. crim. 8 nov. 2000, no 00-80377.

24 L. Bellon, L’atelier du juge. A propos de la justice des mineurs, éd. Erès, Coll. Trajets, 2005, p. 20.

25 CEDH, 24 août 1993, requête no 13924/88, Nortier c./Pays-Bas.

26 CEDH, 2 mars 2010, requête no 54729/00, Adamkiewiecz, c./Pologne ; D. 2010, p. 1324, note P. Bonfils ; RSC 2010, p. 687, obs. D. Roets ; Rev. pén. et dr. pén. 2010, p. 701, obs. J.-P. Renucci ; Rev. pén. et dr. pén. 2010, p. 714, obs. A. Gouttenoire.

27 Bobigny, la justice des mineurs et son juge, JCP éd. G. 6 éd. 2010, p. 2261.

28 A. Gouttenoire, L’enfant et les procédures judiciaires, Thèse Lyon III, 1994, no 503. – O. Lacamp-Leplae, Le juge spécialisé en droit judiciaire privé, Thèse Toulouse I, 2000, no 263 s. Adde. P. Bonfils, “Les juridictions répressives pour mineurs”, Dr. fam. 2006, Colloque, no 35.

29 Cass. civ. 1e, 6 fév. 2001, no 98-21598, Bull. civ. I, no 23.

30 Article L. 252-2 du Code d’organisation judiciaire.

31 Varinard (dir.), Adapter la justice pénale des mineurs. Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions, op. cit. p. 90.

32 Article 256 du Code civil.

33 Article 286 du Code civil.

34 Article 375-3 du Code civil.

35 “Un mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger”. Article 13 de la loi no 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.

36 P. Bonfils et A. Gouttenoire, Droit des mineurs, Précis Dalloz, 2008, no 590.

37 R. Bidart, “Les décisions du juge des enfants et la protection des enfants élevés par une secte”, P.A. 29 nov. 1999, p. 30 s.

38 Cass. civ. 1e, 14 mars 2006, D. 2006, p. 1947, note M. Huyette.

39 CA Rouen, 17 fév. 2009. Cette décision est cependant cassée : Cass. civ. 1e, 9 juin 2010, no 09-13390.

40 Cass. civ. 1e, 4 juil. 2001, no 00-05082, RJPF, nov. 2001, p. 24, obs. A.-M. Blanc.

41 Cass. civ. 1e, 9 juin 2010, no 09-13390 ; D. 2010, p. 2343, note M. Huyette.

42 Déjà en ce sens : Cass. civ. 1e, 14 nov. 2007, no 06-18104, RLDC, janv. 2008, p. 47 ; Dr. fam. 2008, comm. no 7, note P. Murat.

43 J.-M. Bockel, La prévention de la délinquance des jeunes, rapport remis à Monsieur le Président de la République, op. cit. p. 69.

44 La Convention internationale des droits de l’enfant vingt ans après. Commentaire article par article par A. Gouttenoire, C. Gris, M. Martinez, B. Maumont et P. Murat, Dr. fam. 2009, Dossier no 13.

45 B. Beignier, “La famille entre autorité parentale et autorité de l’Etat”, Dr. fam. 2006, Repère, no 2.

46 S. Guinchard, L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, La documentation française, 2008, p. 14 et p. 220 s.

47 B. Beignier, “Quels magistrats ?”, Dr. fam. 2008, Repère, no 8.

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