Le juge spécialisé le juge aux affaires familiales
p. 51-56
Texte intégral
1Pour évoquer la place du JAF, nous avons choisi de privilégier une double approche. Une approche théorique, destinée à apprécier la spécialisation du JAF en droit positif (I) et une approche pratique, destinée à vous présenter les enjeux et les difficultés qui, dans la vie des juridictions, naissent de cette spécialisation (II).
I – APPROCHE THÉORIQUE DE LA SPÉCIALISATION DU JAF
2Dans le programme de ce Colloque, le Juge aux affaires familiales (JAF) est abordé au titre des “manifestations de la spécialisation”. Pour autant, l’idée de spécialisation appliquée au JAF ne se vérifie pas pleinement, et ceci pour deux raisons. Par son statut, le JAF n’est pas un juge spécialisé ; par ses compétences, il exerce des fonctions sans cesse élargies.
A – L’absence de spécialisation statutaire du JAF
3Statutairement, un juge spécialisé est un juge nommé à des fonctions spécialisées par décret du Président de la République. Cela signifie que les fonctions qui seront exercées par le juge spécialisé sont énoncées dans son décret de nomination. Tel est le cas du juge des enfants, du juge d’instruction, du juge d’application des peines ou encore du juge d’instance qui sont, effectivement, des juges spécialisés. Mais tel n’est pas le cas du JAF, qui est nommé par le Président de la République en tant que juge du TGI. Et c’est le Président du TGI qui le délègue, par l’ordonnance de roulement, pour exercer les fonctions de JAF.
4A vrai dire, le JAF a fait une rapide incursion dans la catégorie des juges spécialisés, mais ça n’a pas duré ! Car la durée des fonctions spécialisées étant limitée à dix ans, les juges spécialisés sont astreints à une obligation de mobilité ce qui a été jugé impossible à réaliser pour les JAF. Ainsi, la loi du 26 février 2003 a-t-elle exclu le JAF de la liste des fonctions spécialisées. Une réponse ministérielle du Garde des sceaux est d’ailleurs très claire sur ce point : “au terme d’une étude conduite auprès des juridictions, il est apparu qu’une nomination par décret des magistrats chargés des fonctions de juges aux affaires familiales se heurterait à des difficultés insurmontables. Ces fonctions restent donc exercées par des magistrats du siège désignés par ordonnance du président du tribunal de grande instance”. Ce système a l’avantage de la souplesse : il permet au président du TGI d’adapter le nombre de magistrats délégués aux affaires familiales à l’évolution du contentieux au sein de chaque juridiction.
5Le JAF n’est donc pas un juge spécialisé, mais un juge du TGI, délégué pour exercer des fonctions que le Code de l’organisation judiciaire qualifie de “fonctions particulières” qui ont, par ailleurs, tendance à s’élargir considérablement.
B – L’élargissement des fonctions du JAF
6Les compétences du JAF connaissent, depuis sa création, un élargissement constant.
7• En 1975, le juge aux affaires matrimoniales (JAM) connaissait du divorce sur requête conjointe, de la première phase du divorce sur demande acceptée, et des demandes relatives à l’autorité parentale, à la garde et aux pensions alimentaires. Il n’avait donc que cinq domaines de compétence.
8Depuis 1975, il a reçu compétence pour :
- le divorce dans son entier (autrefois compétence du TGI) ;
- l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial (autrefois compétence du TGI) ;
- les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou entre concubins (autrefois compétence du TGI) ;
- la séparation de biens judiciaires (autrefois compétence du TGI) ;
- la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, des partenaires liées par un pacte civil de solidarité et des concubins (autrefois compétence du TGI) ;
- les actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire (autrefois compétence du TI) ;
- les actions liées à la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité (autrefois compétence du TI) ;
- les actions liées à la fixation de la contribution à l’entretien des enfants (autrefois compétence du TI) ;
- les actions liées à l’exercice de l’autorité parentale (compétence autrefois partagée du juge des tutelles, pour les conflits d’autorité parentale, et du TGI, pour la délégation) ;
- les actions relatives à la révision de la prestation compensatoire et de ses modalités de paiement (autrefois compétence du TGI) ;
- les demandes relatives aux changements de prénom (autrefois compétence du TGI)…
9Et la liste des extensions n’est pas terminée puisque, à la faveur de la réforme du droit des incapables majeurs, le JAF s’est vu attribuer la fonction de “juge des tutelles des mineurs”. Dernière en date, la loi du 9 juillet 2010, relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, a institué une “ordonnance de protection” qui est de la compétence du JAF. Pour la circonstance, le JAF se voit même reconnaître certaines prérogatives qui sont traditionnellement réservées au juge pénal. Le JAF peut ainsi “interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit” ou encore “interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice”.
10On comprend la volonté de rationalisation et de regroupement des contentieux autrefois éparpillés qui a animé le législateur. Mais enfin, pauvres JAF ! L’expression est empruntée à notre collègue Jérôme Casey qui se demandait récemment, dans une chronique à la Gazette du Palais, si, à ce rythme, on trouverait encore longtemps “des juges motivés pour exercer durablement les fonctions de JAF”. Car, en pratique, peu de magistrats veulent exercer les fonctions de JAF. Et à trop alourdir leur compétence, on risque de décourager les bonnes volontés et de donner envie de fuir aux derniers arrivés dans la juridiction auxquels on aura attribué les fonctions JAF... Mais c’est déjà aborder les conséquences pratiques de l’élargissement des compétences du JAF, élargissement qui pourrait bien se poursuivre si le législateur s’engage, comme cela lui a été proposé vers la création, au sein du TGI, d’un “pôle famille” autour du JAF… On passerait alors de “l’homme orchestre du divorce” à l’homme orchestre du contentieux familial… Je donne immédiatement la parole à Madame le Président Trémoureux qui va nous dire comment, à Toulouse, les JAF font face à cet afflux de compétences nouvelles.
II – LES ENJEUX PRATIQUES DE LA SPÉCIALISATION DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ…
11Le JAF n’a pas encore tout le contentieux susceptible de mettre en présence dans une procédure civile des membres d’une même famille.
12Il reste notamment le contentieux des successions et libéralités, la filiation, l’état des personnes, le contentieux réservé au juge des enfants, le contentieux de la protection des personnes vulnérables majeures.
13Je préside à la Cour d’Appel de TOULOUSE la chambre de la famille à laquelle sont dévolus tous les litiges susceptibles d’opposer ainsi les membres d’une famille ; la chambre accompagne les parties de la naissance à la mort…
A – L’extension des compétences du JAF implique une réorganisation des chambres
14Va-t’on vers “des services JAF juxtaposés” notamment dans les grandes juridictions ?…. Les “JAF ancienne manière” gardant le contentieux du divorce et de l’autorité parentale… les juges qui faisaient au sein d’une autre chambre (souvent la première chambre du tribunal) les liquidations de régimes matrimoniaux ou d’indivision familiale, prenant l’étiquette JAF sans faire eux mêmes des conciliations IFR Actes de colloques no 14 54 de divorce…. De même, le JAF juge des tutelles… réglant les divers dossiers de sa matière (son greffe assurant le suivi des comptes de tutelle), sans que ce magistrat ne fasse lui même des divorces et des liquidations ?
15Il serait pourtant utile qu’une certaine osmose s’organise : il est utile que les magistrats faisant les conciliations de divorce connaissent le concret de la technique liquidative (ainsi leurs décisions lors de la tentative de conciliation seraient plus claires et plus pertinentes par exemple en ce qui concerne la jouissance gratuite du domicile conjugal, les avances sur liquidation du régime matrimonial…).
16Une réflexion sera utile pour choisir l’organisation la plus efficace qui permette toutefois un minimum de partage des connaissances et des pratiques... N’oublions pas que déjà l’organisation interne des TGI est diverse en fonction de la taille de ces juridictions.
17 Mais il y a des limites à ce souhait d ‘ osmose de tous les juges formant une grande chambre de la famille : la CEDH et le droit au juge impartial… ; le magistrat de la mise en état qui a tranché un lourd conflit de droit de visite et de résidence de l’enfant, peut-il siéger pour la suite de la procédure ? Lors de l’examen des éléments sur la prestation compensatoire le juge va relever les perspectives de résultats de la liquidation future du régime matrimonial ; pourra-t-il siéger sur cette question ultérieurement lors de cette liquidation ?
B – La fonction de JAF devrait sortir “revalorisée” de cette réforme
18Actuellement trop souvent, par nécessité, les affaires familiales sont données aux derniers juges arrivés avec pour alternative le pénal… et trop souvent les chefs de juridiction ont considéré qu’il s’agissait là de fonctions faciles au niveau de la technique juridique…. Ce n’est pas le cas, le divorce se complexifie par l’irruption de la liquidation dans son champ et la globalisation des fonctions du JAF démontre que désormais le contentieux JAF a des aspects très techniques.
19Le chef de juridiction a une tache non négligeable… d’organisateur et de management en ressources humaines.
C – La nécessité de la formation des juges
20Deux axes s’imposent donc pour la formation des JAF : le psychologique social et les questions juridiques du partage, voire de gestion de biens pour le jaf des tutelles mineurs.
D – Faut il faire du JAF un juge désigné par décret… aller vers un tribunal de la famille ?
21Les chambres de la famille devenant des entités différentes du reste du TGI qui garderait les contentieux de la responsabilité, des contrats… ; une formation diplomante à la sortie de l’ENM et ensuite une carrière vouées aux affaires familiales,… La majeure partie des magistrats ne le souhaite pas… ; beaucoup de magistrats sont attachés à la possibilité qui leur est donnée, au cours d’une carrière, de changer de contentieux ; cette solution facilite les mouvements des magistrats pour des raisons personnelles ou de conquête des grades… ; une solution de séparation des carrières compliquerait la gestion des tribunaux : en fonction des vacances de poste, des remplacements ; il serait plus difficile d’assurer la continuité du service.
22La solution d’un tribunal de la famille obligerait sans doute à concentrer les juridictions d’un ressort en seulement quelques sites, solution contraire au souci de proximité de la juridiction familiale du justiciable.
23La souplesse de la désignation par ordonnance de roulement parait préférable ainsi que le maintien d’une seule juridiction traitant tout le contentieux civil et pénal.
24Les magistrats vont-ils avoir “des contrats de carrière” qui pourraient être gérés avec le chef de juridiction et les services de la chancellerie ? L’affectation à certains types de poste imposerait alors au préalable une formation ad hoc, une formation continue ultérieure adaptée… mais la durée de ces fonctions serait limitée “contractuellement avec le magistrat” et à leur terme, en fonction d’un bilan et d’un nouvel accord, éventuellement, l’affection du magistrat aux fonctions de JAF serait renouvelée, et à défaut le magistrat serait affecté à un autre poste ou à d’autres fonctions.
Auteurs
-
Thierry Garé
Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole, IDP
-
Marie-Françoise Tremoureux
Présidente de la chambre de la famille, Cour d’appel de Toulouse
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