Un exemple de spécialisation : la chambre de la presse du Tribunal de Grande Instance de Paris
p. 27-34
Texte intégral
1L’expérience de la chambre de la presse du tribunal de grande instance de Paris est atypique. Autant le dire d’emblée alors qu’elle est évoquée au début de ce colloque sur la spécialisation de juges, presqu’au même niveau que la plus haute juridiction française. Elle ne résulte pas de l’application des mécanismes de spécialisation les plus fréquents, institués par la loi, mais elle constitue un exemple, sans doute difficilement transposable dans d’autres domaines, d’une spécialisation de fait résultant de la seule décision d’un président de tribunal de grande instance, d’une part, et des spécificités du contentieux de presse, notamment en termes de compétence territoriale, d’autre part.
2La chambre de la presse a été créée à la fin des années 1990 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre des pouvoirs qu’il tire des art. L 121-3, R 121-1 et R 212-6 du code de l’organisation judiciaire. Ont été alors confiées à une même formation les compétences pénales de la 17ème chambre correctionnelle, qui avait parmi ses attributions le jugement des poursuites pénales engagées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et certaines des compétences civiles attribuées jusque-là à la 1ère chambre, notamment celles relatives aux actions civiles engagées sur la base de la dite loi sur la presse.
3Ce sont les spécificités du contentieux de presse qui ont déterminé ce choix, dans des conditions encore une fois atypiques. Cette expérience peut être scrutée de l’intérieur du tribunal comme de l’extérieur.
I – UNE FORMATION ATYPIQUE AU SEIN DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
A – Les raisons d’un choix
4Ce choix est la conséquence d’une évolution jurisprudentielle, celle qui a vu, dans le courant des années 1990 - la première décision significative de la 2ème chambre civile datant de début 19921 -, la Cour de cassation étendre aux actions de presse engagées devant le juge civil les règles processuelles de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les magistrats des chambres civile et pénale concernées ont alors convaincu le président du tribunal de la nécessité, dans ces conditions, d’unir leurs forces et de rassembler ces contentieux en une formation unique. Ce souhait a été également nourri d’une réflexion sur le montant des dommages et intérêts alloués, souvent plus généreusement par la 1ère chambre civile que par la 17ème chambre correctionnelle.
5Alors que les “critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres” (pour citer le code de l’organisation judiciaire, art. R 212-37) sont très stables à Paris, cette modification a, en soi, constitué une rareté. On remarquera d’ailleurs que le code de l’organisation judiciaire est assez discret sur les compétences des chambres, puisque cette notion de critères généraux de répartition n’apparaît qu’au titre de l’avis consultatif que doivent donner sur cette question les assemblées générales de magistrats, alors que l’art. R 212-6 sur l’ordonnance du président se contente de mentionner, sans nullement préciser que cela doit être défini dans l’ordonnance elle-même, que “chaque chambre connaît des affaires qui lui ont été distribuées”.
B – Une formation civile et pénale
6Cette formation unique tient des audiences civiles et des audiences pénales. C’est, à ce titre encore, une rareté au sein du tribunal de grande instance de Paris. En termes d’organisation judiciaire, la chambre de la presse manifeste donc clairement l’unité profonde, au delà de l’existence de deux noms distincts, du tribunal correctionnel et du tribunal de grande instance. Et ce, s’il en était besoin, tant malgré l’usage, dans les codes de procédure, d’appellations différentes, les choses sont claires, non seulement pour les praticiens, mais aussi, sans doute, pour le public. Paradoxalement, cette proximité met aussi en lumière les différences procédurales de droit commun qui demeurent entre le civil et le pénal : existence d’une mise en état au civil, avec ses forces et ses faiblesses, conceptions pratiques très dissemblables des principes jumeaux de la contradiction en matière civile et du contradictoire en matière pénale, absence de toute clôture des débats en matière pénale. Les conséquences du choix stratégique que doit opérer le demandeur à une action de presse entre la saisine du juge civil et celle du juge pénal en sont rendues particulièrement visibles.
C – Une organisation interne originale
7Créée pour tenir compte de l’unification jurisprudentielle consacrée par la Cour de cassation, la chambre de la presse s’est dotée d’une organisation interne elle aussi atypique, destinée précisément à éviter que l’existence de sous-formations (une civile et une pénale, par exemple) n’entraîne des incohérences internes. C’est ainsi la seule chambre de la juridiction qui ne comporte pas plusieurs sections distinctes à la composition différenciée.
8C’est aussi la seule chambre du tribunal (et peut-être au delà de Paris) dont la plupart des magistrats siègent alternativement comme président et comme assesseurs, précisément pour arriver à panacher le plus possible les compositions. Et ce, depuis sa création, pourtant initiée par de fortes personnalités, qui n’ont pas pensé déchoir en acceptant d’être parfois assesseurs de leurs collègues, y compris moins anciens ou moins expérimentés. Ce fonctionnement, qui ne saurait se confondre avec la pratique de plus en plus fréquente, au civil comme au pénal, du rapport (les dossiers d’une audience étant partagés entre président et assesseurs, qui font chacun rapport sur les dossiers qui leur ont été attribués et, généralement, dirigent les débats pour les dossiers qu’ils viennent de rapporter), n’a à ma connaissance été imité nulle part ailleurs. Alors même que cette pratique est particulièrement enrichissante, tant elle permet de mesurer à quel point on perçoit le déroulement de l’audience différemment quand on préside, ou quand on est assesseur.
II – UNE COMPÉTENCE NATIONALE DE FAIT ?
A – Des règles spéciales de compétence
9À ce stade, il faut rappeler une spécificité de l’application des règles de compétence territoriale au droit de la presse. L’infraction (en termes pénaux) ou le fait générateur du dommage (en termes civils) sont constitués par la publicité. Il en résulte, selon l’application d’une des règles du droit commun de la compétence (art. 382 du code de procédure pénale et 46 du code de procédure civile), celle qui est liée au lieu des faits, qu’est compétente toute juridiction dans le ressort de laquelle le support (quelle que soit sa forme) du message litigieux a été mis à disposition du public. Ce qui ouvre une large option de juridiction à la partie poursuivante ou au demandeur (pour continuer à jongler avec la double terminologie). Et donne une position assez privilégiée à Paris où, outre internet et les médias audiovisuels nationaux ainsi que la presse nationale, sont aussi largement diffusés (ne serait-ce que dans la ou les gares les plus concernées par le lectorat potentiel...) la presse régionale et, fût-ce dans un ou deux kiosques des Champs-Élysées, un très large échantillon de la presse internationale.
10On relèvera cependant, s’agissant de la presse internationale, que la jurisprudence est très claire et que, devant une juridiction française, ne saurait être réparé que le préjudice qui découle de la seule diffusion en France de la publication litigieuse. Et on ajoutera, pour être complet, que la jurisprudence tâtonne actuellement pour tenter de définir des limites à la compétence universelle à laquelle conduit, pour internet, l’application des critères de droit commun. Mais bien sûr des limites qui ne sont pas de nature à entraver cette compétence nationale de fait de Paris, puisqu’elles concerneraient seulement les litiges internationaux, pour tenter d’éviter, par exemple, qu’un ouzbek mis en cause dans un site vénézuelien rédigé en anglais puisse saisir la juridiction française.
B – Les avantages de la spécialisation
11Sans qu’on dispose de statistiques précises, la force d’attraction de la chambre de la presse du tribunal de grande instance de Paris sur le contentieux de presse au niveau national est indéniable. Mais, il faut relever dès maintenant que l’on pouvait déjà formuler une telle appréciation avant la création de cette chambre, quand les contentieux civil et pénal étaient encore traités par deux formations différentes.
12Si on tente d’analyser le pourquoi de ce succès, on peut évoquer plusieurs facteurs.
1) La spécialisation elle-même
13L’effet d’entrainement de l’existence même d’une chambre spécialisée uniquement dévolue à ce contentieux ne doit pas être négligé : elle existe, elle peut être saisie, et elle ne fait que cela, donc elle est saisie ; cette réflexion un peu courte, ainsi formulée, revient sans doute à reconnaître, outre que la fonction crée l’organe et que toute institution tend à perdurer dans son être et, pour ce faire, à justifier de sa propre utilité, que la spécificité du contentieux de presse est admise par tous les praticiens, de sorte que la notion de formation spécialisée s’impose d’elle-même.
14On peut s’interroger, à cette occasion, sur la question des frontières d’un contentieux spécialisé. La loi sur la liberté de la presse forme un ensemble cohérent (un “système juridique clos”, avait dit le doyen Carbonnier2) et enserre dans un cadre processuel commun les actions civiles et les actions pénales. Pourtant, le choix a été fait d’élargir la compétence de la chambre - en se référant, de façon implicite, à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à son article 113-, à toutes les lois limitant la liberté d’expression, ce qui inclut les art. 9 (protection de la vie privée et, par extension jurisprudentielle, du droit à l’image) et 9-1 (protection de la présomption d’innocence) du code civil. Sont aussi attribuées à cette chambre les actions civiles résiduellement engagées, malgré les arrêts de juillet 2000 de la Cour de cassation4, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun de l’art. 1382 du code civil, dès lors que le fait générateur du dommage réside dans un abus allégué de la liberté d’expression. À cela s’ajoute encore la connaissance d’infractions pénales dont le régime de poursuite se rattache à la loi de 1881 (p. ex., la provocation à l’usage de stupéfiant de l’art. L 3421-4 du code de la santé publique), ou dont le mode de commission prend généralement la forme de l’écrit ou du discours (dénonciation calomnieuse), ou qui protègent l’écrit ou le discours (violation du secret des correspondances), ou qui combinent tous ces éléments (protection pénale de la vie privée, du secret professionnel et recel de ces délits).
15Une telle sélection comporte inévitablement une part d’arbitraire. Il semble, en revanche, très logique que reste à l’écart de ce regroupement tout le champ de la propriété intellectuelle, qui protège des intérêts distincts de ceux concernés par la problématique de la liberté d’expression.
2) Des praticiens eux-mêmes spécialisés
16Doivent être d’abord relevés à cet égard le nombre et la qualité, au sein du barreau de Paris (qui rappelons-le regroupe environ 40 % des avocats français), des avocats spécialisés en la matière qui, en défense, interviendront souvent sans barrière géographique et seront sollicités par leurs clients professionnels, organes de presse écrite, électronique ou audiovisuelle, quelle que soit la juridiction choisie, mais qui, lorsqu’ils interviennent en demande, ce qui est fréquent, ont un certain tropisme à saisir la juridiction la plus proche de leur cabinet. On relèvera que, chez nombre de ces avocats, la spécialisation en droit de la presse va de pair avec celle en propriété intellectuelle, ce qui montre que les frontières sont envisagées diversement selon les professions.
17Doit être ensuite évoquée la spécialisation de quelques magistrats que suppose l’existence de la chambre et la sécurité juridique accrue qu’elle entraîne : là encore, dire cela, c’est souligner la technicité de la matière, dont je témoignerai volontiers en disant qu’au terme des huit ans durant lesquels j’ai siégé dans cette chambre, je n’ai cessé de rencontrer des difficultés nouvelles, sans compter celles résultant de l’évolution des techniques de communication et, spécialement, celles liées à l’adaptation à internet des principes dégagés en matière de presse écrite ou audiovisuelle. Il faut ajouter que cette spécialisation nait de l’expérience plutôt que d’une formation initiale – que ne saurait constituer le suivi d’une session d’une semaine dans le cadre de la formation continue des magistrats, par exemple.
18Ces magistrats spécialisés appartiennent au siège comme au parquet, parce que cette chambre a des procureurs eux-mêmes spécialisés, appartenant à la section dite de la presse et des libertés publiques du parquet de Paris, parquet au sein duquel règne également la plus grande des spécialisations.
C – De l’informel à la formalisation ?
19Cette situation de fait pourrait être un jour légalisée. C’est ainsi que le rapport de la commission présidée par le doyen Guinchard, en 2008, s’est interrogé sur l’opportunité d’officialiser cette spécialisation de facto en créant des pôles en droit de la presse, sur le modèle, sans doute, des compétences particulières à certaines juridictions résultant, en matière civile, notamment du code de la propriété intellectuelle (brevets d’invention, marques communautaires) ou d’autres textes, et en matière pénale et dans le plus grand désordre du code de procédure pénale (infractions économiques et financières, sanitaires, terrorisme, criminalité et délinquance organisée, etc.), soit, globalement, ce que la pratique appelle les pôles, à compétence nationale ou régionale, exclusive ou concurrente...
20Cependant, rien n’est moins sûr : même le rapport Guinchard, qui évoquait cette possibilité, l’a finalement écartée, pour préconiser - le lien n’apparaît pas évident - une dépénalisation des délits de presse, et il n’a reçu en la matière qu’une seule traduction concrète, le regroupement de tout le contentieux civil de presse au sein des tribunaux de grande instance, par la suppression, notamment, de la compétence des tribunaux d’instance en matière de diffamations commises autrement que par voie de presse.
***
21C’est dire si ma conclusion viendra confirmer mon introduction : la chambre de la presse offre un exemple atypique, dont on peut finalement douter qu’il puisse éclairer en quoi que ce soit les débats de ce colloque. Certes, la “normalisation” dont le rapport Guinchard avait évoqué la perspective pourrait être parfaitement envisageable. Au même titre que d’autres contentieux qui fonctionnent par pôle, et peut-être même plus que certains d’entre eux, le droit de la presse est incontestablement, on l’a vu, un champ de spécialisation de nature à justifier la création de pôles de compétence, à tout le moins régionaux, voire d’un pôle national dont la chambre de la presse pourrait alors constituer l’ossature.
22Est-ce pour autant véritablement souhaitable, alors, d’une part, que ce contentieux peut avoir des implications locales fortes, qui font qu’il peut apparaître important que l’affaire de presse soit jugée sur place (de même qu’au contraire, le demandeur peut souhaiter une délocalisation qui dépassionnera les débats) et, d’autre part, que l’intervention de la loi aurait, en contraste avec la souplesse extrême actuelle, un caractère autoritaire qui s’accommoderait sans doute mal du caractère éminemment démocratique et accusatoire du procès de presse ? Dans ce domaine là peut-être encore plus que dans d’autres, une règle rigide réservant la connaissance des actions de presse à telle ou telle juridiction estimée savante en la matière pourrait être mal vécue par ceux - et je ne parle pas seulement des juges eux-mêmes - qui seraient ainsi écartés, voire même être jugée illégitime par l’opinion ou les praticiens, toujours prompts à mettre des étiquettes, méritées ou non, sur les formations de jugement.
Notes de bas de page
1 Cass. Civ. 2,5 févr. 1992, Bull. 1992, II no 44.
2 Dans sa fameuse chronique “Le silence et la gloire” - Recueil Dalloz, 1951, 32e cahier, chronique XXVIII, p. 120.
3 “La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi”.
4 Cass. Ass. Pl. 12 Juil. 2000, Bull. 2000, A.P. No 8.
Auteur
Magistrat. Premier Vice Président du TGI de Bobigny, ex-président de la chambre de la presse du TGI de Paris
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