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La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations…

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Sébastien Saunier

Le rapprochement entre les citoyens et les administrations

Le Médiateur de la République

Bernard Dreyfus

Texte intégral

Rapprocher citoyens et administrations

1La loi du 12 avril 2000 dite DCRA s’est inscrite dans une tendance continue visant à rapprocher citoyens et administrations. De manière significative, le citoyen ne correspond plus à la dénomination passive qu’impliquaient symboliquement les termes d’administré, d’assujetti, d’usager, de contribuable, de patient, voire de « client ». Or, cette transformation, si elle n’ôte pas à l’administration ses prérogatives de puissance publique, conduit à inspirer des méthodes de gestion plus respectueuses des droits de chacun.

2La volonté de rapprochement entre citoyens et administrations se traduit notamment par un objectif de meilleure accessibilité des citoyens au droit, afin de donner une plus grande réalité au principe d’égalité de tous les citoyens devant la loi posé par l’article premier de la Constitution. Le déploiement des nouvelles technologies permet d’en faciliter la mise en œuvre mais ne doit pas être considéré comme suffisant.

3Le législateur marque en outre son souci d’une transparence effective en généralisant la levée de l’anonymat des agents de l’administration, ce qui ouvre la possibilité d’un dialogue entre le citoyen et l’agent qui traite un dossier le concernant et permet d’éviter que le premier ne se trouve face à une entité abstraite. De même sont multipliées les enquêtes, les avancées en matière de motivation des actes.

Les dispositions relatives au Médiateur de la République

4Voté à une voix de majorité en 1973, le Médiateur de la République s’est peu à peu imposé dans le paysage institutionnel français. D’abord conçue comme un ultime recours pour réparer des dysfonctionnements administratifs, qu’ils soient le fait d’erreurs de droit, de conflits de droit ou d’absence de droit, l’Institution a progressivement gagné en reconnaissance et a participé, de fait, à l’amélioration des relations entre citoyens et administrations.

5La loi du 12 avril 2000 a d’abord consacré le rôle des délégués territoriaux. Aux termes de l’article 15 de la loi du 3 janvier 1973, le Médiateur nomme des collaborateurs pour la durée de sa mission. A l’origine, il s’agissait uniquement de collaborateurs exerçant leurs fonctions au niveau central. Puis, en 1978, sont apparus des « correspondants du Médiateur », devenus, par un décret du 18 février 1986, des « délégués départementaux du Médiateur de la République ». La reconnaissance législative de 2000 a permis de les conforter dans leur mission. Les maisons du service public, mises en place à partir de 1996 dans des zones rurales ou des quartiers urbains périphériques, ont par ailleurs été dotées d’un cadre harmonisé. Créés pour renforcer la présence des services publics sur le territoire, ces « points publics » polyvalents facilitent les démarches des usagers et constituent des lieux d’accueil et d’écoute.

  • 1 D. JEAN-PIERRE, « Les pouvoirs inconnus du Médiateur de la République. Pour un usage nouveau de po (...)

6Doté dès sa création de pouvoirs larges dont il n’avait pour certains – injonction, inspection, sanction – que peu ou pas fait usage jusqu’en 20041, le Médiateur de la République n’avait toutefois pas la possibilité avant 2000 de proposer, en dehors de toute réclamation préalable, à un organisme ayant manqué à sa mission de service public, des mesures susceptibles de remédier à cette situation. La loi du 12 avril 2000 a pallié ce manque en introduisant une faculté d’autosaisine du Médiateur de la République en matière de propositions de réformes. Depuis 2004, il n’y a pas eu une année où le Médiateur de la République n’a pas présenté une trentaine de propositions de réformes, dont toujours au moins un tiers d’entre elles ont été reprises par les parlementaires.

7Le pouvoir de propositions de réforme du Médiateur de la République s’inscrit dans le prolongement logique de la médiation individuelle, qui le place à un poste d’observateur des réalités sociales et alimente par conséquent sa réflexion en vue d’améliorations législatives ou réglementaires. Il poursuit essentiellement deux objectifs : la suppression des dysfonctionnements du service public et la recherche d’une plus grande équité.

8Les termes de l’article 9 de la loi de 1973 modifiée précisent en effet que « lorsqu’une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, notamment, recommande à l’organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation de l’auteur de la réclamation ». Dès 1973, le fondement de l’action en équité du Médiateur était présent dans les discours mais il n’apparaissait encore pas dans le texte législatif. La loi du 24 décembre 1976 qui a complété la loi de 1973 a entériné la véritable spécificité du Médiateur qui consiste, dans des cas particuliers et exceptionnels, soit en l’absence de textes, soit en cas de conflits de textes de même valeur, ou lorsque les conséquences de l’application d’un texte créent à titre individuel une situation particulièrement inéquitable, à proposer une solution compatible avec l’esprit de la loi ou du règlement. Ce pouvoir de recommandation en équité du Médiateur de la République constitue l’un des principaux fondements de son action.

9La saisine du Médiateur de la République a de surcroît été élargie. Le Médiateur européen ou tout homologue étranger, saisi d’une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l’intervention du Médiateur de la République, peut la lui transmettre.

10Enfin, dans une optique de renforcement des liens entre l’Institution et les assemblées parlementaires dans un sens favorable aux citoyens, la loi du 12 avril 2000 a prévu que le rapport annuel, présenté au Président de la République et au Parlement par le Médiateur de la République, fasse l’objet d’une communication de celui-ci devant chacune des assemblées, cette disposition s’inspirant de la procédure de présentation du rapport annuel de la Cour des comptes. Le Médiateur de la République présente désormais directement le bilan et les perspectives de son action aux parlementaires, ainsi que les modifications législatives qui lui paraissent opportunes.

Dix ans après

11La loi du 12 avril 2000 a donné une impulsion forte aux évolutions en faveur d’un approfondissement des droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée au cours du sommet de Nice en décembre 2000, comprend comme droits fondamentaux de la citoyenneté le droit à une bonne administration, mis en pratique dans un « Code de bonne conduite administrative ».

12Les administrations françaises se sont depuis 2005 dotées de la Charte Marianne, visant à un meilleur accueil dans les services de l’Etat. L’effort a tenté de porter sur la qualité d’un accueil attentif et courtois, ainsi que sur la clarté du langage employé afin de toujours apporter une réponse compréhensible à tous les citoyens. Il n’en demeure pas moins que le Médiateur de la République rappelle constamment l’importance de l’accueil, car au-delà des règles de « politesse » s’ajoutent celles de qualité et de proximité pour lesquelles de très gros efforts restent à faire.

13L’attention des administrations a également été attirée sur les délais raisonnables de traitement des situations. Une gestion consciencieuse impose en effet une certaine diligence afin de prévenir tout sentiment d’injustice ou de détresse.

14Le Médiateur a par ailleurs particulièrement veillé à répondre aux besoins d’orientation et d’information des citoyens, en développant, le cas échéant, une certaine « pédagogie du non » consistant à toujours expliquer les raisons motivant une décision.

15Renforcée par la loi du 12 avril 2000, l’Institution s’est attachée à travers les milliers de réclamations reçues chaque année à promouvoir le respect mutuel entre citoyens et administrations, de sorte que la communication soit aussi efficace et harmonieuse que possible.

16On concluera en indiquant que le « dernier » Médiateur a autorisé la saisie directe de ses services par les citoyens d’une part en portant un constat que la quasi totalité des pays de l’Union Européenne la pratique et d’autre part en devançant la pratique « annonce » du futur.

Notes

1 D. JEAN-PIERRE, « Les pouvoirs inconnus du Médiateur de la République. Pour un usage nouveau de pouvoirs anciens », JCP / La semaine juridique, no 30, 23 juillet 2007.

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