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La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations…

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Sébastien Saunier

La réforme des procédures administratives

La certification de la date d’accomplissement d’une formalité administrative

Caroline Foulquier

Texte intégral

  • 1 Loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les ad (...)
  • 2 Ainsi qu’a pu le dire J. Sauret : « Le temps administratif n’est pas le temps citoyen », cf. « Eff (...)
  • 3 « L’article 17 a pour objet de réduire les délais d’ordonnancement des sommes dues au titre d’une (...)
  • 4 Ces deux articles font partie du chapitre Ier consacré aux « Dispositions relatives à l’améliorati (...)
  • 5 P. Ferrari, op. cit.
  • 6 Ibid.
  • 7 Ibid.

1Parmi les dispositions de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations1, pourquoi existe-t-il un article consacré à la certification de la date d’accomplissement d’une formalité administrative ? Une telle disposition peut paraître à première vue assez anodine. En pratique, l’administré est bien souvent « déconnecté » du temps administratif2. C’est la raison pour laquelle l’article 16 qui encadre cette certification fait partie avec l’article 173 des deux dispositions de la loi du 12 avril 2000 visant à améliorer la procédure administrative4. Relatif à « L’établissement de la date d’envoi d’un courrier à une autorité administrative »5 par un administré, « L’article 16 dispose que la date d’envoi d’une demande, de dépôt d’une déclaration, d’exécution d’un paiement ou de la production d’un document auprès d’une autorité administrative est établie par le cachet de La Poste »6. Ainsi, il est procédé par la loi de 2000 à une unification des règles juridiques en matière de certification de la date à laquelle est satisfaite une démarche auprès des autorités administratives parce que l’état du droit à l’époque laissait « subsister des différences d’interprétation »7.

  • 8 Le terme « autorité administrative » doit être entendu au sens le plus large ainsi que le précise (...)
  • 9 « Du moins c’est ce que révèle l’étude d’impact accompagnant le présent projet de loi, puisqu’elle (...)
  • 10 Ibid.

2Dans certains cas, en effet, la recevabilité de la présentation d’une demande, du dépôt d’une déclaration, de l’exécution d’un paiement ou de la production d’un document auprès d’une autorité administrative8 était appréciée en prenant en compte la date de réception par l’autorité destinataire et non la date d’expédition par l’administré. De plus, les textes qui imposaient une date limite pour effectuer une déclaration ou produire un document ne précisaient pas toujours s’ils intégraient ou non les délais d’acheminement des correspondances9. La loi DCRA généralise alors une « règle déjà utilisée par l’administration fiscale en vertu d’une circulaire no 13-88 du 13 juin 1953 du ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, et par le régime de l’assurance-chômage en application de la lettre no 92-117 du 31 décembre 1992 de l’UNE-DIC » alors que cette généralisation était « préconisée par le médiateur de la République » depuis 1997 (proposition de réforme 97-R13). Il avait « constaté que les URSSAF appréciaient la validité de la date de paiement d’une cotisation sociale à la date de la réception du règlement, contrairement au principe posé par la circulaire ministérielle du 24 septembre 1984, selon lequel les règlements adressés à l’URSSAF par envoi postal sont présumés arrivés dans le délai requis, quelle que soit la date de réception effective, dès lors que le cachet de La Poste précède d’un jour au moins la date d’exigibilité »10.

  • 11 Article 16 : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une de (...)

3Déterminé à mettre fin aux incertitudes du droit et des pratiques, le législateur soutient qu’une amélioration de la procédure administrative doit résulter de l’application de cet article 1611. En 2000, il prévoit ainsi qu’en dehors des cas exclus par la loi, c’est la date d’envoi qui doit être prise en compte par l’administration pour examiner la recevabilité de l’accomplissement d’une formalité administrative par l’administré. La preuve de l’accomplissement de cette formalité est certifiée par un tiers, la Poste, dont le cachet apposé sur la correspondance de l’administré fait foi. On voit ainsi s’articuler dans ce dispositif législatif procédure, formalisme, preuve et technique de certification. Leur combinaison est liée à un objectif général : rénover la relation entre les administrés et les administrations. L’article 16 ne concerne toutefois qu’une catégorie particulière de procédure administrative : la procédure administrative écrite encadrée par un délai.

  • 12 Pourtant le formalisme est généralement conçu comme restreignant la liberté de l’administré, S. Sa (...)
  • 13 Ici il s’agit des formes de l’envoi d’un courrier par un administré à une autorité administrative. (...)
  • 14 Ibid., p. 36.
  • 15 Selon G. Isaac, La procédure administrative non contentieuse, L.G.D.J., 1967, no 282, p. 287 : « L (...)

4Selon cet article, l’accomplissement d’une formalité administrative exigée par un texte (présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document par écrit dans un délai déterminé) se prouve par l’intermédiaire d’un procédé de certification (l’apposition du cachet de la Poste). La règle de preuve ici présente est importante pour l’amélioration de la procédure puisqu’elle sécurise l’application de la formalité exigée, laquelle doit être accomplie dans un délai déterminé12. Le formalisme de la procédure13 est ainsi complété par une règle de preuve. Cet article 16 se rattache sans aucun doute au « développement contemporain du formalisme »14, or si le formalisme a vocation ici à améliorer la procédure, un formalisme excessif peut altérer une bonne procédure15.

  • 16 Pour reprendre une expression de S. Saunier relative à l’acte juridique on peut dire que la procéd (...)
  • 17 Cet article comporte un autre intérêt fondamental : imposer aux autorités administratives la prise (...)

5Le formalisme dont il est question concerne une procédure administrative particulière : la correspondance par voie écrite ou électronique entre l’administration et l’administré relative à la présentation d’une demande, le dépôt d’une déclaration, l’exécution d’un paiement ou la production d’un document dans un délai prescrit. La fixation d’une date de recevabilité à la présentation de la demande, etc., s’identifie à une règle de forme de la procédure, à du formalisme appliqué à la procédure16. La preuve permet alors de démontrer le respect de la règle de forme par l’administré et a pour conséquence de rendre possible le commencement, la continuation ou l’achèvement de la procédure administrative. L’intérêt de l’article 16 provient de son intention probatoire17. La certification par la Poste de la date d’envoi a été choisie en 2000 parce que le législateur la concevait comme favorable aux administrés. En réalité, il ne fait que donner une valeur légale à un mode de preuve déjà largement consacré dans les relations juridiques, ainsi que devant le juge.

  • 18 La loi du 12 avril 2000 a été modifiée en 2005 afin de permettre le développement des relations él (...)

6Du reste, concernant cette règle de preuve, il y a des évolutions à prendre en compte car il faut reconnaître que la Poste soumet l’administré et l’administration à de nombreux aléas, que la modernisation de l’acheminement du courrier par le système de l’oblitération codée, qui a vocation à être généralisé d’ici une dizaine d’années, pourrait remettre en cause la foi accordée dans le cachet de la Poste, et qu’avec le développement de l’administration électronique, le mécanisme de certification a changé, puisque c’est non plus un tiers qui certifie l’accomplissement de la formalité administrative mais l’administration elle-même avec l’envoi d’un avis de réception électronique du document18.

7On peut alors s’interroger sur l’actualité ou la pertinence de cet article 16, sur l’opportunité d’une extension de la loi DCRA ou une marginalisation de celle-ci ? Cela nous conduira à constater que lorsqu’on fait le choix du formalisme, il faut savoir consacrer un formalisme « utile » à la procédure et savoir éviter un formalisme dogmatique. Ainsi l’unification des règles de forme et de preuve de l’accomplissement d’une formalité administrative prévue par l’article 16 constitue en réalité le droit de l’exception (I) et la certification de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 16, autrement dit la règle de preuve, ne se révèle pas toujours une garantie pour l’administré (II).

I. L’unification des règles de forme et de preuve de l’accomplissement d’une formalité administrative par l’article 16 de la loi DCRA 10 ans après : un droit de l’exception

8Peut-on réellement parler d’une unification des règles lorsqu’est réduite la portée même de l’article (A) ? Une jurisprudence favorable à l’administré quand l’article 16 n’est pas applicable compense toutefois cette restriction vis-à-vis des administrés (B).

A. Une applicabilité réduite de l’article 16 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

9Avec la loi du 12 avril 2000, le législateur décide que sera prise en compte par les autorités administratives la date d’envoi du courrier et non la date de réception. Cette disposition se veut favorable aux administrés. Or la loi prévoit elle-même qu’elle ne s’applique pas pour toutes les procédures. Un certain nombre d’exclusions sont admises : « Ces dispositions ne sont applicables ni aux procédures régies par le code des marchés publics, ni à celles relevant des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ni à celles pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d’une disposition particulière ».

  • 19 CE 26oct. 2001, Él. mun. de la commune de « Le Donjon », Rec. CE 2001, tables p. 1030 et 1084 ; AJ (...)
  • 20 CE, 21 mars 2003, Préfet de police c/Mme Xiaowei Pan, AJDA 2003, p. 1345, concl. Austry. Selon le (...)
  • 21 CE, 27 juillet 2005, Mme Houdelette, op. cit. Dans ses conclusions, D. Casas affirme que l’article (...)
  • 22 Afin de mieux comprendre cette approche restrictive du Conseil d’Etat, voir les conclusions de F. (...)
  • 23 CAA Paris, 25 avril 2007, Grichy c/Ministre de l’emploi, req. no 05PA01511.
  • 24 Cf. par exemple à propos du Tribunal administratif de Paris, CAA Paris, 11 mars 2010, req. no 09PA (...)

10La restriction vient également de la jurisprudence du Conseil d’Etat interprétant l’article 16 et notamment son applicabilité. En 2001, il refuse que l’article 16 s’applique aux relations établies entre la justice administrative et les justiciables19. En 2003, il précise que l’article 16 ne s’applique pas aux recours de droit commun, gracieux comme hiérarchique20. En 2005, il affirme toutefois qu’il s’applique aux recours administratifs préalables obligatoires et aux relations entre administrations et agents21. Il s’agit bien d’une approche restrictive, ne serait-ce que sur le plan quantitatif, puisqu’il y a moins de recours administratifs obligatoires que non obligatoires22. Cependant, cette applicabilité réduite ne fait pas l’unanimité au sein de la justice administrative. Il existe une opposition persistante de la Cour administrative d’appel de Paris23 (les tribunaux de son ressort suivant la cour24) laquelle ne recherche pas si la procédure concerne un recours obligatoire ou non obligatoire mais tient compte du fait de savoir si la procédure administrative est encadrée par un délai ou pas. Si elle est encadrée par un délai, alors il convient d’appliquer la loi DCRA et de tenir compte de la date d’envoi. L’article 16 s’applique ainsi que le recours administratif soit obligatoire ou pas, dès lors que la procédure administrative est encadrée par une règle de délai.

11Les positions respectives du Conseil d’Etat et de la Cour administrative d’appel de Paris entraînent des conséquences différentes pour l’administré. Si l’on écarte l’application de l’article 16 (c’est-à-dire dans la majorité des hypothèses du fait de la position du Conseil d’Etat), pour l’administré cela signifie que non seulement il doit envoyer sa demande avant la fin du délai mais il doit le faire suffisamment à l’avance pour que sa demande soit reçue dans le délai (certaines administrations ont des circulaires qui indiquent néanmoins aux agents d’apprécier avec souplesse certains retards qui ne sont pas déraisonnables). C’est une situation plus défavorable que celle prévue par la loi DCRA qui exige de tenir compte de la date d’envoi.

  • 25 Le Conseil d’Etat adopte la même attitude restrictive vis-à-vis des positions formalistes prises p (...)

12Cette restriction de l’applicabilité de l’article 16, voire cette marginalisation, est-elle juste ? Chacun a pu constater les aléas des distributions de la Poste. De plus, on peut croire que la date d’envoi est le droit commun. La volonté législative d’uniformiser sur la date d’envoi semble en conformité avec le principe de sécurité juridique mais aussi avec un principe de bon sens. De plus, cette marginalisation est-elle tout simplement dans l’esprit de la loi ? La loi DCRA a-t-elle voulu introduire un droit de l’exception ? Son interprétation par le Conseil d’Etat aboutit pourtant à faire de la règle prévue par l’article 16 un droit de l’exception25.

13Cette relativisation de la portée de la loi DCRA est toutefois compensée par une jurisprudence « compréhensive » vis-à-vis des aléas postaux, au travers de l’application à la relation administration/administré de la théorie dégagée en matière de délai du recours contentieux pour les justiciables : la « théorie du délai anormal d’acheminement ».

B. La compensation des aléas postaux par la jurisprudence quand l’article 16 n’est pas applicable

  • 26 Cf. D. Casas, concl. sous CE, 27 juillet 2005, Mme Houdelette, op. cit.
  • 27 Selon D. Casas, la bienveillance du Conseil d’Etat pour faire jouer la théorie du délai anormal d’ (...)

14Le Conseil d’Etat a développé une jurisprudence favorable à l’administré en lui étendant l’application de la théorie du délai anormal d’acheminement dans les hypothèses où l’article 16 ne s’applique pas26. Cette jurisprudence fait référence à la notion de dépôt dans un « délai utile » pour recevoir la demande de l’administré quand l’article 16 n’est pas applicable27.

  • 28 CAA Marseille, 29 septembre 2009, req. no 07MA05129 : « que l’administration fait valoir que les o (...)
  • 29 CAA Versailles, 9 février 2010, req. no 08VE01001 : « que, pour rejeter, par sa décision du 18 avr (...)

15Il existe de nombreux exemples d’application. Constitue un délai utile pour la cour administrative de Marseille un envoi 4 jours avant la date de forclusion28, sachant que le délai expirait le samedi 8 janvier 2000 et avait été prorogé jusqu’au lundi 10 janvier, qui constituait le premier jour ouvrable suivant. Cela veut dire que le contribuable n’avait envoyé son courrier que deux jours avant la date prescrite. Il y a ainsi une appréciation souple en l’espèce. L’appréciation du délai anormal d’acheminement est assez facile dans certains cas eu égard à la distance temporelle entre la date de l’envoi et la date de la réception29.

  • 30 « Ce principe d’appréciation du délai des voies de recours par date postale ne s’applique pas en m (...)
  • 31 CE, 17nov. 2008, no 316429, Élect. mun. Aiguilles-en-Queyras, req. no no 316429, cf. S.-J. Liéber, (...)

16En matière électorale, l’application des théories du dépôt en temps utile et du délai anormal d’acheminement pose un problème important. Il faut rappeler que l’article 16 n’est pas applicable à la relation entre la justice administrative et les justiciables ; dès lors, il n’est pas applicable en matière de contentieux électoral. Or le délai de recours en matière électorale est très court (pour les élections municipales, au plus tard à 18H le cinquième jour qui suit l’élection) et du fait que la justice administrative tient compte de la date de réception (plus précisément de l’enregistrement au greffe30) et non de l’envoi, le délai d’action est effectivement court. Le Conseil d’État a néanmoins accepté récemment d’utiliser la théorie du délai anormal d’acheminement pour juger recevable une protestation électorale31.

17Or justement on peut regretter qu’aller devant le juge pour ce type de question soit rendu obligatoire à défaut d’un dispositif probatoire efficace. De plus, ces théories du dépôt en temps utile et du délai anormal d’acheminement ont vocation à s’appliquer de manière rationnelle et non de manière extensive (cf. les conclusions précitées de 2005 de D. Casas).

  • 32 Outre les considérations pratiques, on peut également évoquer la séparation traditionnelle en droi (...)

18Pour tenter d’expliquer l’applicabilité réduite des dispositions de la loi DCRA en la matière, il faut tenir compte du problème que susciterait, pour l’administration, la généralisation de l’article 16. Outre le fait que la prise en compte de la date d’envoi retarde sa prise de décision (puisqu’elle n’en a pas connaissance), comment savoir si l’administré a envoyé son courrier, ne l’a pas envoyé ou si celui-ci s’est perdu32 ?

19Ainsi, contrairement aux objectifs poursuivis par le législateur en 2000, il n’y a pas actuellement une unification du régime juridique de l’accomplissement d’une formalité administrative. Malgré cela on constate que pour le juge administratif, même lorsque l’article 16 n’est pas applicable, le cachet de la Poste fait foi. Il constitue une preuve que son statut soit légal ou pas. Pourtant, on peut s’interroger sur la fiabilité même de la preuve prévue.

II. La preuve de la date d’accomplissement d’une formalité administrative prévue par l’article 16 : une garantie pour l’administré ?

20La preuve de la date d’accomplissement d’une formalité administrative prévue par l’article 16 se réalise de deux manières : soit c’est le cachet de la poste qui fait preuve quand un courrier papier a été envoyé par l’administré, soit c’est l’accusé réception électronique retourné par l’administration quand c’est un courrier électronique qui a été envoyé.

21Prouver le respect d’une obligation de forme relative à une procédure administrative (prouver que l’on a bien présenté une demande, déposé une déclaration, exécuté un paiement ou produit un document auprès d’une autorité administrative dans un délai déterminé) passe ainsi par un processus de certification mais la certification de la preuve prévue par l’article 16 est-elle une garantie réelle pour l’administré (A) ? De plus, s’agit-il bien d’une certification dès lors qu’en matière d’échange électronique, c’est l’administration elle-même qui envoie l’accusé de réception électronique lequel est réputé faire foi selon l’article 16 modifié en 2005 ? En revanche, on peut se demander si la modernisation de la relation entre l’administré et l’administré n’apporte pas, par le biais de la correspondance électronique, des garanties plus importantes concernant la preuve de l’envoi (B). Néanmoins, au regard des aléas postaux et électroniques éventuels, la liberté de recherche et d’appréciation de la preuve par le juge administratif demeure la garantie ultime pour l’administré même si, bien entendu, impliquant le recours au procès, cette garantie est en soi un échec. Le juge sera certainement amené, du reste, à interpréter la valeur probatoire de cet accusé électronique (C).

A. La certification de la date d’envoi prévue par l’article 16 : une règle de preuve favorable à l’administré ?

  • 33 Certains parlent de mise en place d’une présomption (Cf. D. Boulmier, « La crise de foi dans le ca (...)
  • 34 « La décision du timbre de départ est prise par une circulaire de l’administration des Postes en d (...)
  • 35 Ibid.
  • 36 « Le cachet de La Poste constitue une véritable présomption de la date à laquelle l’individu a acc (...)

22Dans le cadre des échanges postaux classiques, la règle de preuve prévue par l’article 16 semble restrictive : la preuve n’est pas libre (on ne peut pas prouver l’envoi et surtout la date de l’envoi par tout moyen) mais résulte d’un choix fait par le législateur : celui d’une certification par un tiers, la Poste, dont le cachet fait foi33. Cette certification, ancienne34, est largement utilisée dans les relations juridiques, qu’elles concernent les particuliers entre eux ou les particuliers et les administrations : « Remontant au début du XIXe siècle, l’expression « le cachet de La Poste faisant foi » est toujours bien ancrée dans notre système de preuve. Le juge s’appuie fréquemment sur ce cachet pour retenir la date d’accomplissement d’une obligation ou d’une formalité. Si la date du cachet était depuis longtemps la référence pour certaines administrations, elle a acquis, par la loi du 12 avril 2000, un rang de certification générale dans les relations entre les usagers et l’Administration »35. Ce choix de preuve par certification est restrictif mais semble surtout le seul susceptible d’établir une date de façon vraisemblable36.

  • 37 Ibid.
  • 38 Dans une note interne datée du 19 septembre 2007, La Poste a défini de nouvelles normes d’oblitéra (...)
  • 39 « A-t-on alors raison de « faire confiance » au cachet de La Poste apposé par les services postaux (...)
  • 40 Les exemples de preuve contraire existent néanmoins : l’administré peut être sauvé par des attesta (...)

23Il se trouve que si les cachets de la Poste font foi, ils ne sont peut-être plus aussi fiables que par le passé : « des exemples montrent que la fiabilité de la date postale doit sérieusement être mise en doute »37. De plus, l’oblitération codée qui a débuté en 2007 et doit être généralisée d’ici une dizaine d’années, semble ne plus indiquer la date et l’heure du dépôt mais le début du délai d’acheminement38. Ces évolutions poussent à s’interroger sur la pertinence du maintien de cette première partie de l’article 1639. Si le cachet fait foi jusqu’à preuve du contraire, ce qui signifie qu’il n’est pas considéré comme infaillible, la preuve qu’un timbre a été mal daté est difficile à apporter pour un administré ou un requérant40.

  • 41 Art 16 : « Toute personne tenue… peut satisfaire à cette obligation… au moyen d’un envoi par voie (...)
  • 42 En dehors des conventions de preuve (cf. V. Depadt-Sebag, « Les conventions sur la preuve », in L (...)

24Au-delà de la constatation des défaillances pratiques de la certification, il faut revenir sur le rôle même du certificateur et sur le présupposé selon lequel lui-seul peut donner une preuve puisqu’il est un tiers. Il faut y revenir car justement, dans la seconde partie de l’article 16 relative à la correspondance électronique, il n’est pas prévu de tiers certificateur. En effet, l’article 16 de la loi DCRA admet que la « certification » provienne de l’administration elle-même41. Or l’administration peut-elle ainsi certifier l’accomplissement d’une formalité administrative par un administré ? Toute certification n’implique-t-elle pas le recours à un tiers, qu’il soit un huissier ou un juge42 ?

  • 43 Selon la version 1.0 du 6 mai 2010 du Référentiel Général de Sécurité (RGS), approuvée par l’arrêt (...)
  • 44 L’article 5 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précise que « Toute demande, déclaration ou product (...)

25En matière électronique, il existe bien un système de certification mais il n’intervient pas au niveau de la preuve de l’accomplissement du formalisme exigé. Il ne concerne que la sécurité du système d’information (signature, cachet et horodatage)43. De plus, le chapitre 4 du RGS ne précise pas à quel moment il est impératif pour une autorité administrative d’envoyer un accusé de réception ou un accusé d’enregistrement à l’administré. L’article 16 prévoit toujours que la date à prendre en compte est la date d’envoi du courrier électronique par l’administré mais l’acte qui prouve cet envoi et sa date est l’accusé de réception retourné par l’administration. Or en l’état actuel du droit, l’envoi d’un accusé de réception électronique n’est pas obligatoire et n’est pas automatique, immédiat44. Rien ne garantit ainsi l’instantanéité de l’enregistrement du courrier électronique dans la boîte à lettres de l’administration. Il faut bien alors relever l’insécurité suscitée par la disposition législative. La preuve du respect de la date de l’accomplissement de la formalité dépend de la date à laquelle l’administration envoie à l’administré un accusé de réception ou un accusé d’enregistrement lorsqu’il n’y a pas d’accusé de réception instantané, et non de la date à laquelle elle reçoit le document (c’est-à-dire en principe dans l’instant suivant l’envoi du courrier électronique par l’administré). La relation électronique entre l’administration et l’administré peut pourtant apporter une amélioration de la procédure, notamment en terme de preuve.

B. L’accusé de réception électronique : une preuve de la date d’accomplissement de la formalité administrative plus fiable que la Poste ?

  • 45 C’est l’article 3 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit qui a autor (...)
  • 46 Auparavant il était prévu qu’un procédé télématique ou informatique homologué puisse être utilisé (...)
  • 47 L’intention du législateur est la même que pour le cachet de la Poste : en faire une preuve de val (...)

26Depuis l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 200545, une demande peut être introduite, une déclaration peut être effectuée, etc., par procédé télématique ou électronique46. La relation électronique entre l’administration et l’administré pose des questions nouvelles sur le plan de la preuve : l’accusé de réception électronique peut-il être une preuve de la date d’accomplissement de la formalité administrative47 et peut-il être une preuve plus fiable, ou à tout le moins aussi fiable, que le cachet de la Poste ?

27Avant de répondre à cette question, il faut préciser que la voie électronique est plus fiable sur le plan du délai d’acheminement du courrier que la voie postale. Plus rapide, elle offre aux administrés l’avantage d’optimiser leurs chances de respecter le délai prévu. En ce sens, elle est une procédure qui améliore la situation de l’administré.

  • 48 Selon la Cour de cassation, une photocopie peut valoir commencement de preuve par écrit, Civ. 1re, (...)
  • 49 L’appréciation de la preuve étant libre dans la justice administrative, il n’existe pas de hiérarc (...)
  • 50 L. no 2000-230, 13mars 2000, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’inform (...)
  • 51 Selon le décret du 30 mars 2001, le certificat est le « document sous forme électronique attestant (...)
  • 52 « En matière de preuve électronique, une nouvelle procédure de contrôle et de certification appara (...)
  • 53 « la signature électronique s’accompagne de modalités et de fonctions qui sont étrangères à la sig (...)
  • 54 Le procédé de signature par cryptographie asymétrique « fait office de vérification de signature » (...)

28Un autre intérêt de la correspondance électronique réside dans le fait que l’administré peut conserver les mails envoyés dans sa boîte à lettres électronique. L’archivage des mails envoyés est une potentialité offerte par la plupart des opérateurs de service de messagerie sur Internet, même s’il convient généralement de le mettre en place soi-même. Par l’intermédiaire de la conservation du mail envoyé à l’administration, l’administré dispose d’une preuve de son envoi qu’il pourra faire constater par huissier mais qu’il peut également imprimer et produire devant le juge. Il s’agit de savoir si l’impression d’un tel mail peut être considérée comme une preuve ou un début de commencement de preuve par écrit au civil48 et un indice pour le juge administratif49. De nombreuses questions risquent en effet de se poser. Il sera intéressant par exemple de savoir si les juges se préoccupent de la fiabilité du système d’horodatage utilisé par le tiers fournisseur du service de messagerie. Comme en matière postale, le marquage de la date repose toujours sur un certificat, par l’intermédiaire d’un tiers. C’est la raison pour laquelle il est recommandé aux administrations de se fournir en service d’horodatage (cf. supra le RGS). Depuis la reconnaissance de la signature électronique en France par la loi du 13 mars 200050, celle-ci a besoin d’un certificat51 pour en reconnaître la valeur probante et juridique52. Si l’on fait la comparaison avec la signature manuscrite, celle-ci n’est quasiment jamais vérifiée, alors que la signature digitale doit l’être systématiquement53, ce qui lui assure donc une authenticité plus importante54.

  • 55 « L’accusé de réception ou, le cas échéant l’accusé d’enregistrement, permet non seulement de prou (...)
  • 56 Selon l’art. 5 de l’ordonnance du 8 déc. 2005relative aux échanges électroniques entre les usagers (...)

29En revanche, en tant qu’elle est une preuve envoyée par l’administration55 ainsi que le prévoit l’article 16, le formalisme probatoire demeurera insuffisant tant qu’une règle de droit n’aura pas rendue clairement impérative l’automaticité d’un accusé de réception56. En effet, la situation se révèle problématique si l’envoi est proche de la date prescrite. Elle exige de l’administré qu’il réagisse vite s’il ne reçoit pas cet accusé de réception ou un accusé d’enregistrement.

  • 57 « L’ordonnance [du 8 déc. 2005] prévoit que les produits de sécurité et les prestataires de servic (...)
  • 58 B. Jaluzot, « Transposition de la directive « signature électronique « : comparaison franco-allema (...)

30Enfin, on peut se demander si la certification électronique peut être considérée comme fiable sur le plan de la sécurité informatique ? Il est prévu qu’en matière de relation électronique entre les administrations et les administrés, il soit fait appli cation du Référentiel général de sécurité lequel prévoit une certification du système par un prestataire extérieur57 : « L’importance de ces organismes est fondamentale, car ils détiennent en partie le contrôle et la production des signatures. Cette situation introduit un risque et dessert la fiabilité de la signature électronique. C’est pourquoi le législateur a choisi de les encadrer strictement »58. De plus, au plan de la sécurité juridique, peut-on toujours affirmer qu’en matière électronique, c’est la date d’envoi du courrier par l’administré qui est prise en compte dès lors que c’est la date apposée sur l’accusé de réception ou l’accusé d’enregistrement qui fait foi ? L’article 16 tel que modifié en 2005 rompt l’uniformisation voulue par le législateur en 2000 du fait d’un formalisme insuffisant et inadéquat. Insuffisant car il manque une règle impérative et positive attachant la preuve à la forme imposée (accusé de réception certifiant la date de l’envoi) et inadéquat car le formalisme prévu ne peut avoir l’effet attendu (améliorer la situation de l’administré).

  • 59 Rien dans le décret no 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 (...)
  • 60 « Le système mis en place nécessite certaines précisions au vu des termes utilisés. Si l’accusé de (...)

31Malgré les craintes et les critiques adressées à la procédure électronique, l’exigence d’une combinaison entre formalisme, preuve, certification et sécurisation ne lui est pas propre et doit s’appliquer à l’échange écrit également. L’association de ces impératifs doit être effective. L’accusé de réception électronique ne répond pas aux critères de la certification car il n’est pas le fait d’un tiers (il ne pourra l’être que dans l’hypothèse où un système d’accusé de réception instantané sera appliqué et que ce système correspondra à une fonction technique maîtrisée uniquement par un organisme extérieur). De plus, il ne correspond pas au standard du formalisme usuel qui a pour fonction d’imposer une forme juridique ayant fait ses preuves a priori. Le système de sécurité qui garantit l’authenticité de l’agent représentant l’administration ne concerne pas l’application de l’article 16. L’automaticité de l’accusé réception dépend de l’appréciation des administrations59. Seul l’accusé d’enregistrement est présenté comme impératif mais son absence de définition fait douter de son application par les administrations60. Le système prévoit un certain nombre de garanties sur le plan du recours contentieux mais cela ne concerne pas la question de la fiabilité de la preuve. L’administré est prié de conserver dans sa boîte à lettres électronique une copie du courrier électronique envoyé, en vue d’un litige sur l’accomplissement de la formalité (sans certitude qu’il ait une force probante devant les juges).

  • 61 « Il convient donc, lorsque la date d’envoi d’un courrier est primordiale, et faute d’espérer un s (...)
  • 62 Au travers de leur cahier des charges : « Les citoyens sont dépendants, là où ils se trouvent, de (...)

32Le régime de la preuve de l’accomplissement d’une formalité administrative voulu par l’article 16 est ainsi paradoxal. Alors que l’envoi d’un courrier électronique semble plus fiable à de nombreux égards et présente de nombreux avantages, il place l’administration dans une situation où elle doit s’atteler à parfaire la confiance des citoyens. Au contraire, alors que l’envoi d’un courrier postal repose sur une confiance injustifiée de ceux-ci, le système de preuve révèle une lacune importante en terme de sécurité61. La modernisation du système d’acheminement par la Poste par le biais du système de l’oblitération codée relativise, en droit même, la notion de « cachet faisant foi ». Il va falloir exiger de la Poste, ou de ses concurrents lorsque le moment viendra, une certification de la date de dépôt et non du début de la date d’acheminement du courrier62. Si tel n’était pas le cas, n’est-ce pas le système de la loi DCRA lui-même qui serait condamné ? L’accusé de réception électronique pourrait quant à lui être une preuve fiable, voire plus fiable que le cachet postal, mais des garanties doivent encore être apportées. Dans ce contexte aléatoire et ambigu quant au rôle probatoire de chacun, la liberté d’appréciation et de recherche de la preuve du juge administratif n’apporte-t-elle pas une protection plus efficace au justiciable ? Le juge ne sera-t-il pas amené à donner lui-même une valeur probante à l’accusé de réception électronique ?

C. La liberté d’appréciation et de recherche du juge administratif comme garantie pour le justiciable ?

  • 63 CE, 2 septembre 2009, req. no 325108 : « qu’il résulte de l’instruction que si le cachet de la pos (...)
  • 64 CE, Ss-sect. 10 et 9, 6 juillet 2007, No 300606 : « que les partis politiques sont par suite tenus (...)
  • 65 CAA Nancy, 19 nov 2007, No 05NC00920 : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la dé (...)
  • 66 CAA Paris, 11 juillet 2007, No 05PA02872 : « qu’il ressort des pièces du dossier que le recours gr (...)

33Lorsque l’article 16 n’est pas applicable, le juge administratif vérifie que l’administré ne doit pas l’irrecevabilité de l’accomplissement de sa formalité aux défaillances de la Poste (cf. supra). Il accepte aussi, que l’article 16 soit applicable ou pas, les raisonnements tendant à prouver que le cachet de la poste présente un défaut, qu’il ne fait pas foi. Il apprécie ainsi la preuve d’une défaillance de la poste63. Il sanctionne l’erreur de fait des administrations sur la date d’envoi64. Il peut décider une enquête65 pour déterminer quand le courrier a été reçu. Le délai anormal d’acheminement se prouve66 même si le juge entend l’apprécier de manière rigoriste (cf. suprales conclusions de D. Casas sur la jurisprudence Mme Houdelette).

  • 67 L’archivage des mails envoyés est une potentialité (cf. supra) mais la valeur probante d’un courri (...)

34Se pose bien entendu la question du contrôle que le juge sera amené à effectuer sur l’envoi électronique par l’administré dans l’hypothèse prévue par l’article 16 et en particulier sur l’interprétation qu’il fera de la combinaison de la date d’envoi en tant que règle de forme et de la preuve du respect de cette règle de forme par un acte nécessairement postérieur. Actuellement, la preuve prévue par la loi n’est pas sécurisante pour l’administré. Une autre devra être fournie. Laquelle67 ? Ce sont les juridictions qui le préciseront lorsque des litiges interviendront.

Conclusion

  • 68 J.-C. Ricci, « La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec (...)
  • 69 Le législateur n’a pas prévu de prendre partie dans la divergence de jurisprudence qui oppose le C (...)

35J.-C. Ricci affirmait en 2000 à propos de la loi DCRA qu’elle n’était pas la grande loi tant attendue et : « que l’on attend encore, véritable Code de la procédure administrative non contentieuse »68. En effet, l’objectif de lisibilité poursuivi par le législateur n’est pas complètement atteint si l’on prend le simple cas de l’article 16. La loi DCRA ne permet pas d’uniformiser les pratiques administratives sur la date d’envoi entre les exclusions qu’elle prévoit elle-même, l’interprétation restrictive dont elle a fait l’objet69 et le dualisme qu’elle met en place entre le courrier postal et le courrier électronique. Cet article mérite une mise à jour et une mise en cohérence entre le courrier postal et le courrier électronique.

  • 70 Au sens pris par le terme formalisme lorsque l’on veut signifier qu’il y a « trop de formes », cf. (...)

36De plus, si on peut regretter que ne soient pas davantage énoncés des principes généraux régissant les rapports entre l’administration et les citoyens dans la loi DCRA, on peut particulièrement le regretter concernant la question de la preuve. Ne faudrait-il pas envisager d’éclairer les citoyens sur les règles de preuve applicables devant les administrations ? L’amélioration de la procédure passe par la consécration d’un formalisme « utile » car le choix consacré par l’article 16 est un « beau » formalisme mais il pêche par manque de pragmatisme et la preuve qu’il implique est plus que relative. Il n’est pas certain que la procédure en soit améliorée. La jurisprudence d’ailleurs se révèle moins formaliste70 que le législateur et réussit à être tout aussi protectrice. Espérons qu’elle le sera également pour les relations électroniques.

  • 71 L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme prévoit que la lettre de notification d’un recours contr (...)
  • 72 Il faut préciser que la Poste, et elle n’est pas la seule, offre un service de lettre recommandée (...)

37Prévoir la certification de la date d’accomplissement d’une formalité administrative dans une loi, ou dans un code à venir, est une garantie essentielle pour l’administré et le justiciable mais elle ne l’est pas en l’état actuel du droit. Le législateur a-t-il alors mal évalué le problème ou le besoin ? Ne fallait-il pas plutôt s’atteler à consacrer des règles de preuve générales applicables à tous les administrés ? Ou bien être plus exigeant sur la certification, plutôt que s’en tenir à un vieux principe (le cachet de la Poste fait foi), exiger une lettre recommandée avec accusé-réception71, ou consacrer la règle selon laquelle l’acte accompli par l’administré est présumé arrivé dans le délai requis, quelle que soit la date de réception effective dès lors que le cachet de la Poste précède d’un jour au moins la date d’exigibilité (cf. la circulaire ministérielle du 24 septembre 1984 précitée) ? L’article 16 ne s’intéresse pas non plus à la question la plus importante : le contenu de la demande, le contenu du document. En principe, il faut juste un pli, pas une enveloppe, sinon on ne peut prouver l’authenticité du contenu. Mais là aussi cela exige une lettre recommandée et non un simple courrier. Cela nous conduit au problème principal de l’article 16 de la loi DCRA : la certification effective de la date d’envoi proviendrait de la lettre recommandée avec accusé réception (car l’administré pourrait vérifier, s’il n’est pas négligent la date apposée). Or cela a un coût pour l’administré et n’est pas « politiquement correct » ou conforme à ce que l’on attend d’une « démocratie administrative »72.

  • 73 L. Janicot, « Procédure non contentieuse et droits fondamentaux », AJDA 2010, p. 540.

38L’objet de l’article 16 est d’offrir une preuve aux administrés mais cette preuve doit être fiable. Ce n’est pas tout d’affirmer que l’on a pensé à la preuve, il faut que celle-ci soit utilisable. Si le formalisme doit participer à la protection des droits et des libertés des citoyens73, peut-il y avoir amélioration et protection si le formalisme n’est pas cohérent ou difficile à mettre en œuvre ? On a souvent affirmé qu’un formalisme excessif peut remettre en cause la pertinence d’une procédure mais un défaut de preuve peut aussi faire échec à la protection des droits et des libertés des citoyens.

Notes

1 Loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, JO no 88, 13 avril 2000, p. 5646. Cette loi est aussi dénommée, par convention, la loi DCRA.

2 Ainsi qu’a pu le dire J. Sauret : « Le temps administratif n’est pas le temps citoyen », cf. « Efficacité de l’administration et service à l’administré : les enjeux de l’administration électronique », R.F.A.P. 2004/2, no 110, p. 281.

3 « L’article 17 a pour objet de réduire les délais d’ordonnancement des sommes dues au titre d’une décision de justice et d’autoriser l’application de la procédure d’astreinte aux décisions du juge des référés accordant une provision », P. Ferrari, « Les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : commentaire général de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 », AJDA 2000, p. 471.

4 Ces deux articles font partie du chapitre Ier consacré aux « Dispositions relatives à l’amélioration des procédures administratives » appartenant au titre II de la loi consacré aux « Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations ».

5 P. Ferrari, op. cit.

6 Ibid.

7 Ibid.

8 Le terme « autorité administrative » doit être entendu au sens le plus large ainsi que le précise l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 intégrant les administrations de l’Etat, collectivités territoriales, établissements publics à caractère administratif, organismes de sécurité sociale et autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

9 « Du moins c’est ce que révèle l’étude d’impact accompagnant le présent projet de loi, puisqu’elle vise le cas de la passation des marchés publics ou du dépôt de dossiers à l’université », ainsi que le note P. Ferrari, op. cit.

10 Ibid.

11 Article 16 : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d’un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l’accusé de réception ou, le cas échéant, sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie conformément aux dispositions du I de l’article 5 de l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ces dispositions ne sont applicables ni aux procédures régies par le code des marchés publics, ni à celles relevant des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ni à celles pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d’une disposition particulière. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».

12 Pourtant le formalisme est généralement conçu comme restreignant la liberté de l’administré, S. Saunier, Recherche sur la notion de formalisme en droit administratif français, P.U.A.M., 2007, p. 281. Selon G. Cornu, le formalisme est la « Tendance générale, dans une législation, à multiplier les formalités dans la formation des actes juridiques ou l’exercice des droits, soit à des fins de preuve, soit à des fins de publicité, soit à peine de nullité », G. Cornu, « Formalisme », Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, Quadrige, P.U.F., Paris, 6e éd., 2004. Le formalisme probatoire a vocation à supprimer tout aléa dans l’élaboration et l’application du droit.

13 Ici il s’agit des formes de l’envoi d’un courrier par un administré à une autorité administrative. Selon S. Saunier, le formalisme est un ensemble de « règles positives et impératives qui régissent l’emploi par l’administration des formes, procédés, instruments, outils de création et d’application du droit ». Le formalisme est une « modalité de réglementation des formes juridiques ». C’est « un ensemble de normes juridiques réglant l’emploi de la forme juridique », S. Saunier, thèse précitée, p. 337-338.

14 Ibid., p. 36.

15 Selon G. Isaac, La procédure administrative non contentieuse, L.G.D.J., 1967, no 282, p. 287 : « Le culte immodéré de la forme est le grand danger qui guette toute procédure et tout organisme administratif : on conçoit donc que la Procédure Administrative Non Contentieuse y soit particulièrement exposée. Si elle devait se transformer en un formalisme pointilleux et étroit conduisant à une administration tatillonne la Procédure Administrative Non Contentieuse se retournerait, en définitive, contre les citoyens, au lieu de constituer, à leur profit une garantie ».

16 Pour reprendre une expression de S. Saunier relative à l’acte juridique on peut dire que la procédure « devient formaliste parce qu’une règle impose une forme juridique », p. 340. Selon S. Saunier, « Le formalisme procédural peut être défini comme la réglementation positive et impérative des opérations relatives à l’opération normatrice, qui conditionnent la régularité de l’émission de l’acte », p. 639.

17 Cet article comporte un autre intérêt fondamental : imposer aux autorités administratives la prise en compte de la date d’envoi et non de la date de réception du courrier.

18 La loi du 12 avril 2000 a été modifiée en 2005 afin de permettre le développement des relations électroniques entre les administrations et les administrés, cf. infra.

19 CE 26oct. 2001, Él. mun. de la commune de « Le Donjon », Rec. CE 2001, tables p. 1030 et 1084 ; AJDA 2002, p. 1014, chron. Donnat et Casas ; Gaz. Pal. 2002, 2, somm. p. 1878.

20 CE, 21 mars 2003, Préfet de police c/Mme Xiaowei Pan, AJDA 2003, p. 1345, concl. Austry. Selon le commissaire du gouvernement Austry, les recours de droit commun « ne sont pas subordonnés dans leur principe à une date limite ou à un délai. Ils ne le sont que si, en les exerçant le requérant entend maintenir le délai du recours contentieux et selon l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 mars 1945, Sieur Vinciguerra, un administré n’est jamais tenu d’exercer un recours de droit commun dans le délai contentieux. Il peut toujours le faire après l’expiration de ce délai, l’administration conservant alors la faculté, pour des raisons de légalité ou d’opportunité, d’abroger l’acte contesté. La seule conséquence pour l’administré est l’impossibilité de se pourvoir finalement devant le juge. On voit bien que la notion même de délai limite ou de date butoir n’a pas de sens s’agissant des recours administratifs de droit commun », cité par D. Casas dans ses conclusions sous CE, 27 juillet 2005, Mme Houdelette, AJDA 2005, p. 2087.

21 CE, 27 juillet 2005, Mme Houdelette, op. cit. Dans ses conclusions, D. Casas affirme que l’article 16 doit être applicable aux recours administratifs préalables obligatoires. Un de ses arguments est assez étonnant : « Notons que si vous décidiez d’exclure les recours préalables obligatoires du champ d’application de l’article 16, on pourrait légitimement se demander ce qu’il recouvre encore après que votre jurisprudence en a déjà retiré les recours contentieux et les recours administratifs de droit commun ». Malgré l’applicabilité qu’il réclame, il montre les difficultés pratiques qu’implique l’application de l’article 16 : « Si vous nous suivez, cela aura deux conséquences concrètes : d’une part, l’administration devra conserver les enveloppes afin de pouvoir, le moment venu, établir d’éventuelles forclusions ; d’autre part, pour éviter toute discussion, les administrés auront intérêt, lorsqu’ils forment un recours dans le cadre d’une de ces procédures préalables obligatoires, à le faire par lettre recommandée afin de pouvoir conserver une trace de la date d’envoi de leur pli. Vous pourriez estimer que tout cela est d’un formalisme un peu excessif, mais c’est la conséquence directe du choix opéré en la matière par le législateur ».

22 Afin de mieux comprendre cette approche restrictive du Conseil d’Etat, voir les conclusions de F. Dieu, sous CAA de Marseille, 1er octobre 2009, Association Centre Richebois, AJDA 2009, p. 2294.

23 CAA Paris, 25 avril 2007, Grichy c/Ministre de l’emploi, req. no 05PA01511.

24 Cf. par exemple à propos du Tribunal administratif de Paris, CAA Paris, 11 mars 2010, req. no 09PA00100.

25 Le Conseil d’Etat adopte la même attitude restrictive vis-à-vis des positions formalistes prises par le législateur au travers de l’interprétation de l’article 4 de la loi DCRA relatif aux mentions que doit comporter un acte administratif, cf. S. Saunier, « Les hésitations du juge sur le caractère substantiel de l’exigence de signature d’un acte administratif accompagnée du nom et du prénom de l’auteur », AJDA 06, no 15, p. 816.

26 Cf. D. Casas, concl. sous CE, 27 juillet 2005, Mme Houdelette, op. cit.

27 Selon D. Casas, la bienveillance du Conseil d’Etat pour faire jouer la théorie du délai anormal d’acheminement « n’est pas sans limite : il faut que la requête ait été expédiée « en temps utile « (20 février 1970, Ministre de l’agriculture c/Sieur Delort, p. 130) ». L’analyse effectuée par le rapporteur public permet de constater que l’appréciation de la preuve du dépôt dans un délai utile se fait en référence à une normalité du délai utile : « En l’espèce, nous relevons que Mme Houdelette a posté son pli recommandé le samedi à 16h00 depuis Toulon. Eu égard aux horaires des levées postales, la probabilité que la demande ne soit pas parvenue au secrétariat de la commission le lundi en fin de journée était élevée. Nous pensons que Mme Houdelette n’a pas posté sa demande en temps utile pour qu’elle puisse parvenir dans le délai ». Le délai normal d’acheminement par voie postale est en principe de quarante-huit heures (CE, 3juin 1991, no 60896, Sté Dormeuil ; RJF 1991, no 1053. – CE, 25juin 1999, no 19413, M. Olivier).

28 CAA Marseille, 29 septembre 2009, req. no 07MA05129 : « que l’administration fait valoir que les observations en défense du requérant sont tardives dès lors que les dispositions de l’article 16 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, désormais codifiées à l’article L. 286 du livre des procédures fiscales et qui imposent de prendre en considération la date d’envoi du courrier, entrées en vigueur le 1er novembre 2000, ne sont pas applicables au litige ; qu’il résulte toutefois de l’instruction et notamment des documents postaux produits par l’administration, que les observations de M. X ont été postées dès le 6 janvier 2000, soit dans le délai utile pour être réceptionnées par l’administration le 10 janvier 2000 ».

29 CAA Versailles, 9 février 2010, req. no 08VE01001 : « que, pour rejeter, par sa décision du 18 avril 2005, le recours hiérarchique présenté par Mlle A, le ministre chargé du travail a relevé que ce recours, qui devait être reçu par ses services au plus tard le 20 décembre 2004, était parvenu après cette date et n’était donc pas recevable ; Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier que le recours de Mlle A a été remis au service postal le 14 décembre 2004, soit en temps utile pour être enregistré avant l’expiration du délai de recours ; que, par suite, eu égard au délai anormal d’acheminement de ce recours, le ministre chargé du travail n’était, en tout état de cause, pas fondé à considérer que ce recours était tardif et, par suite, à le rejeter comme irrecevable ».

30 « Ce principe d’appréciation du délai des voies de recours par date postale ne s’applique pas en matière de contentieux administratif. Le délai s’apprécie à la date à laquelle le courrier est marqué comme arrivé par le greffe de la juridiction. On peut tout de même tenter de mettre en cause les services postaux (devant le juge administratif). Dès lors que la date du cachet est postérieure à la date limite du délai d’appel, rien ne peut exonérer la partie de la tardiveté de son recours. Cependant, lorsque la date du cachet de La Poste est antérieure à la date limite du délai requis pour exercer la voie de recours, et que le courrier est enregistré par le greffe après cette date limite, le juge se préoccupe alors du délai d’acheminement. Pour valider un recours reçu hors délai, le juge peut retenir le « délai anormalement long d’acheminement du courrier » ou retenir, plus simplement, que le courrier « a été remis au service postal en temps utile ». L’exactitude de la date du cachet apposée sur le courrier a également ici sa plus grande importance dans l’appréciation du délai d’acheminement (ou de la remise au service postal en temps utile) », D. Boulmier, « La crise de foi dans le cachet de la Poste », JCP A. no 19, 7 Mai 2003, I 131.

31 CE, 17nov. 2008, no 316429, Élect. mun. Aiguilles-en-Queyras, req. no no 316429, cf. S.-J. Liéber, D. Botteghi, « Le contentieux des élections municipales de mars 2008 », AJDA 2009, p. 1302.

32 Outre les considérations pratiques, on peut également évoquer la séparation traditionnelle en droit administratif français entre recours administratif obligatoire et recours administratif facultatif à partir de laquelle a été élaborée une grande partie des règles de la procédure contentieuse administrative (cf. les conclusions de F. Dieu sous l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille précité).

33 Certains parlent de mise en place d’une présomption (Cf. D. Boulmier, « La crise de foi dans le cachet de la Poste », op. cit). Il s’agit d’une présomption simple qui peut faire l’objet d’une preuve contraire par tout moyen, ce qui rend au régime de preuve sa liberté, cf. infra. Cette présomption est différente de celle qui soutient l’acte authentique, tel que l’acte notarié régi par l’article 1317 du Code civil (C. Jouhet, De la nature, des variétés et du rôle de l’acte authentique en droit privé français, Thèse, Bordeaux, 1930 ; I. Petel-Teyssie, « Preuve littérale – Acte authentique », J. Cl. Civil, art. 1317 à 1320, fasc. 135 à 137.) ou les actes en la forme administrative (cf. H. Dementhon, « Des contrats en la forme administrative, D. 1946, chron., p. 18 ; J.-L. Albert, « L’acte en la forme administrative. Quel destin pour l’article L. 1311-5 du C.G.C.T. ? », J.C.P.A. 2-30 août 2004, chron., p. 1089). En effet, les actes authentiques ont date certaine et font foi jusqu’à inscription de faux (dans de très rares cas, les actes administratifs peuvent également faire date certaine et faire foi jusqu’à inscription de faux, cf. S. Saunier, thèse précitée, p. 637).

34 « La décision du timbre de départ est prise par une circulaire de l’administration des Postes en date du 1er janvier 1828 » et « permet de dire désormais que le timbre (cachet) de La Poste peut faire foi ». Puis « Le contrôle des timbres à date intervint par une instruction générale de 1868. Cette instruction « prescrit à tous les postiers d’apposer quotidiennement les empreintes de timbre à date en usage dans chaque bureau de poste. Cette mesure permet la vérification de la date du timbre à chaque changement de caractères mobiles. Car le timbre à date apposé sur les lettres, tant à l’arrivée qu’au départ, peut servir de preuve en justice » », D. Boulmier, op. cit.

35 Ibid.

36 « Le cachet de La Poste constitue une véritable présomption de la date à laquelle l’individu a accompli l’acte. Une telle présomption, systématiquement retenue par le juge, donne au cachet le rang de preuve quasiment irréfutable sinon irréfragable, du moins lorsqu’il est apposé par les services postaux. Il en va différemment d’une oblitération résultant d’une machine à affranchir, même si ce procédé est valable lorsqu’il est autorisé par La Poste. La jurisprudence est divisée sur la recevabilité de la preuve de la date apposée par ce procédé […] Il faut approuver ces dernières jurisprudences, car si la règle veut qu’un courrier affranchi par une machine à affranchir ne puisse être déposé auprès des services postaux que le jour correspondant à la date d’affranchissement, la pratique montre que de nombreuses entorses sont admises par les services de La Poste, soit implicitement, soit par absence de contrôle desdits services », ibid.

37 Ibid.

38 Dans une note interne datée du 19 septembre 2007, La Poste a défini de nouvelles normes d’oblitérations. La mention des lieux géographiques est remplacée par celle des codes ROC (Référentiel des Organisations du Courrier). Les nouvelles oblitérations comprennent également les mentions « LA POSTE », une date sous la forme « JJ MM AA », « FRANCE » et le logo de La Poste à la place de l’heure de dépôt. De plus, la note précise que : « La suppression du timbre à étoile suppose que seules seront oblitérées à la date du jour les lettres prioritaires pouvant être acheminées ce même jour. » et que « les chefs d’établissement s’assureront que seuls sont oblitérés à la date du jour les plis acheminés le jour même ». Cela signifie qu’un courrier peut recevoir une oblitération dont la date n’a plus rien à voir avec la date d’expédition, ce qui prive d’intérêt la date de l’oblitération et par conséquent « le cachet de la poste faisant foi ».

39 « A-t-on alors raison de « faire confiance » au cachet de La Poste apposé par les services postaux eux-mêmes, jusqu’à en faire un moyen de preuve légale aussi général et important ? Nous ne le pensons pas. Un courrier peut être mal daté. Que pourrait donc faire un particulier pour prouver que la date de son envoi ne correspond pas à celle apposée par La Poste ? Faut-il systématiquement avoir appel à un huissier ou partir immédiatement à la Poste exiger une attestation ? La probabilité pour qu’un tel constat puisse venir au secours d’un usager est infime, puisque étant l’expéditeur du courrier, il ne sera pas présent à l’arrivée pour vérifier la date du compostage. Tout est alors question des preuves apportées par l’une et l’autre des parties quant à la date effective la plus plausible de dépôt du courrier. Ni dans le Code des Postes et Télécommunications, ni dans le cahier des charges de La Poste, on ne trouve trace du mode d’application du cachet de La Poste et de son contrôle. La directive européenne no 97/67 relative aux services postaux ne traite pas davantage cette question, du moins explicitement. On peut s’étonner d’une telle indifférence puisque nous avons recensé une dizaine de règlements communautaires qui retiennent la date du cachet de La Poste pour apprécier le délai assortissant l’accomplissement de certaines formalités qu’ils imposent. Par ailleurs, le juge national applique également le principe « le cachet de La Poste faisant foi » aux courriers expédiés de l’étranger, sans que l’on ne se soit assuré, au préalable, de la fiabilité du service dans le pays concerné », D. Boulmier, op. cit.

40 Les exemples de preuve contraire existent néanmoins : l’administré peut être sauvé par des attestations de la Poste affirmant la défaillance du système d’oblitération, cf. infra.

41 Art 16 : « Toute personne tenue… peut satisfaire à cette obligation… au moyen d’un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l’accusé de réception ou, le cas échéant, sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie conformément aux dispositions du I de l’article 5 de l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ».

42 En dehors des conventions de preuve (cf. V. Depadt-Sebag, « Les conventions sur la preuve », in La preuve, Economica, 2004, p. 13.), les parties à une relation juridique ont besoin d’un tiers pour faire constater les preuves qu’elles entendent constituées a priori. Il s’agit alors du rôle probatoire de l’huissier (cf. G. Deharo, « La nature des actes d’huissier », GP 30 janvier 2007, no 30, p. 2.), de l’acte authentique et de celui du référé-constat en ce qui concerne particulièrement la justice administrative (R. 531-1 du Code de justice administrative ; cf. B. Daugeron, « L’intérêt de la procédure du référé-constat : l’exemple du droit de l’environnement », AJDA 2004, p. 17.).

43 Selon la version 1.0 du 6 mai 2010 du Référentiel Général de Sécurité (RGS), approuvée par l’arrêté du 6 mai 2010 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques (JORF no 0113 du 18 mai 2010) : « L’article 5 de l’[Ordonnance du 8 déc. 2005] prévoit que les accusés d’enregistrement et les accusés de réception soient émis selon un procédé conforme au RGS. Ces accusés ne constituent pas en eux-mêmes des fonctions de sécurité. En revanche, ils peuvent s’appuyer sur des fonctions de sécurité, qui sont prévues au chapitre 3 du présent document telles que les fonctions de signature, de cachet et d’horodatage. Le chapitre 4.2 fixe ainsi les règles et donne des recommandations pour l’utilisation de ces fonctions dans la création et la gestion des accusés d’enregistrement et de réception. Les accusés d’enregistrement et de réception sont générés et émis par les AA à destination des usagers. Il revient donc aux AA de mettre en place les systèmes d’information à cet effet. Les AA doivent déterminer les fonctions de sécurité nécessaires à la protection de ces accusés et leur niveau de sécurité. Comme pour tout système d’information, il est recommandé de recourir à la démarche générale de sécurité présentée au chapitre 2 pour conduire cette analyse. Dans le cas général, il est recommandé que les accusés d’enregistrement et de réception émis en application des dispositions prévues à l’article 5 de l’[Ordonnance] : • soient horodatés avec des contremarques de temps conformes aux exigences du document [RGS_A_12] pour le niveau de sécurité unique prévu par ce document ; • soient signés par un agent d’une AA (ou cachetés par une machine d’une AA) conformément aux exigences des documents [RGS_A_3] et [RGS_A_8] (ou [RGS_A_5] et [RGS_A_10]) pour le niveau de sécurité choisi par l’AA parmi les niveaux (*), (**) et (***) ; • utilisent des mécanismes cryptographiques conformes aux référentiels [RGS_B_1] et [RGS_B_2]. Dans le cas particulier où les accusés sont émis en application des dispositions prévues à l’article 5. II de l’[Ordonnance], la date figurant sur les accusés doit faire foi. Aussi cela impose-t-il de garantir aux usagers un niveau de fiabilité supplémentaire des accusés. Les AA doivent en tenir compte dans leur besoin de sécurité et donc dans le choix des fonctions de sécurité et des niveaux de sécurité associés. S’agissant de la gestion des accusés, il est recommandé dans tous les cas d’assurer la sauvegarde des accusés d’enregistrement et de réception tant que peuvent survenir d’éventuelles réclamations de la part des usagers ».

44 L’article 5 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précise que « Toute demande, déclaration ou production de documents adressée par un usager à une autorité administrative par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d’un téléservice fait l’objet d’un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n’est pas instantané, d’un accusé d’enregistrement électronique. Cet accusé de réception et cet accusé d’enregistrement sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 ». Le RGS précise seulement que l’accusé de réception et l’accusé d’enregistrement doivent être entourés des garanties de sécurité offertes par un système combinant horodatage, cachet, signature et archivage. Rien ne dit qu’il est possible ou prévu de les envoyer concomitamment à l’envoi du courrier par l’administré, c’est-à-dire au regard des caractéristiques de l’internet, quasi instantanément, par l’effet d’un accusé de réception automatique.

45 C’est l’article 3 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit qui a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives. L’ordonnance du 8 décembre 2005 a été ratifiée par le Parlement le 22 février 2006.

46 Auparavant il était prévu qu’un procédé télématique ou informatique homologué puisse être utilisé pour envoyer un courrier.

47 L’intention du législateur est la même que pour le cachet de la Poste : en faire une preuve de valeur légale.

48 Selon la Cour de cassation, une photocopie peut valoir commencement de preuve par écrit, Civ. 1re, 14février 1995, JCP G 1995, II, 22402, note Y. Chartier. En 1997, elle a estimé, à propos de la cession d’une créance professionnelle, que l’acte constatant son acceptation « peut être établi et conservé sur tout support, y compris par télécopies, dès lors que son intégrité et l’imputabilité de son contenu à l’auteur désigné ont été vérifiées ou ne sont pas contestées », Com., 2décembre 1997, JCP G 1998, Act., p. 905, obs. P. Catala et P.-Y. Gautier ; D. 1998, 192, note D.-R. Martin ; JCP E 1998, p. 178, note Th. Bonneau ; JCP G 1998, II, 10097, note L. Grymbaum. Le Conseil d’Etat a admis récemment qu’une décision administrative puisse être révélée par un courrier électronique : « à la suite de la demande d’autorisation adressée le 17 mars 2003, une décision de rejet du ministre de l’Agriculture est intervenue, révélée par le courrier électronique du 25 mars 2004 émanant de l’adjoint d’un chef de bureau du ministère », CE, 5 octobre 2005, Sté Endymis, note D. Costa, AJDA 2006, p. 429.

49 L’appréciation de la preuve étant libre dans la justice administrative, il n’existe pas de hiérarchie entre les modes de preuve et aucun mode de preuve n’est a priori exclu. L’essentiel est d’emporter la conviction du juge.

50 L. no 2000-230, 13mars 2000, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique (JO 14 Mars 2000 ; JCP G 2000, III, 20259 ; cf. P.-Y. Gautier et X. Linant de Bellefonds, « De l’écrit électronique et des signatures qui s’y attachent », JCP G 2000, I, 236).

51 Selon le décret du 30 mars 2001, le certificat est le « document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire » (Décret no 2001-272, JO 30mars 2001, art. 1er, 9). Il existe d’ailleurs deux catégories de certificat : simple et qualifié. Selon l’article 20 du décret du 2 février 2010 applicable à la relation administration-administré (Décret no 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, JORF no 0029 du 4 février 2010), on entend par « certificat électronique », « des données sous forme électronique attestant du lien entre une autorité administrative ou un agent d’une autorité administrative et des éléments cryptographiques qui lui sont propres et qui sont utilisés par une fonction de sécurité assurant l’identification de cette autorité ou de cet agent dans un système d’information », et par « validation de certificat électronique », « la procédure mise en place par l’Etat pour garantir que le certificat électronique d’un agent ou d’une autorité administrative a été délivré par une autorité administrative ».

52 « En matière de preuve électronique, une nouvelle procédure de contrôle et de certification apparaît. Elle ne conditionne pas la mise sur le marché, mais l’aptitude probatoire des actes et signatures électroniques réalisés par des moyens certifiés. Elle se place sous le contrôle d’une administration centrale d’Etat, mais n’exclut pas l’influence d’organismes d’évaluation privés éventuellement eux-mêmes acteurs des marchés concernés », A. Penneau, « La certification des produits et systèmes permettant la réalisation des actes et signatures électroniques. A propos du décret no 2002-535 du 18 avril 2002 », Recueil Dalloz 2002, p. 2065.

53 « la signature électronique s’accompagne de modalités et de fonctions qui sont étrangères à la signature manuscrite : la cryptographie permet d’assurer l’authenticité, l’intégrité et la nonrépudiation du message. La signature manuscrite permet dans une très relative mesure d’authentifier le message, mais pas d’en assurer l’intégrité et surtout pas d’en assurer le secret. Or, ces fonctions sont la raison d’être de la signature électronique », B. Jaluzot, « Transposition de la directive « signature électronique : comparaison franco-allemande », Recueil Dalloz 2004, p. 2866.

54 Le procédé de signature par cryptographie asymétrique « fait office de vérification de signature », ibid.

55 « L’accusé de réception ou, le cas échéant l’accusé d’enregistrement, permet non seulement de prouver l’existence de l’envoi électronique, mais sert aussi à en certifier la date, de manière à déclencher le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet ou d’acceptation selon les cas, ainsi que le délai de recours contre cette décision. L’accusé de réception électronique est à l’envoi électronique ce que le cachet de La Poste est à l’envoi papier », JCl. Administratif, Fasc. 109-24, Procédures administratives électroniques, nov. 2006, no 20. « Cela signifie que c’est l’administration qui donne date certaine à la demande et non un tiers (en l’occurrence La Poste) comme c’est le cas pour une demande matérielle. Une telle solution peut paraître fâcheuse au regard de la transparence et de l’équilibre dans la relation administrative dans la mesure où l’administré est contraint de s’en remettre à l’administration. En réalité, le fait que l’autorité administrative soit maîtresse du déclenchement des délais au terme desquels naissent les décisions n’est pas si risqué dans la mesure où le système électronique sera en tout état de cause conforme au RGS, lui-même contrôlé par un tiers (art. 9). Par le biais d’un système d’horodatage, l’horloge électronique de l’administration étant régulièrement synchronisée avec une horloge de référence contrôlée par un tiers », ibid., no 21.

56 Selon l’art. 5 de l’ordonnance du 8 déc. 2005relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : « Toute demande, déclaration ou production de documents adressée par un usager à une autorité administrative par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d’un téléservice fait l’objet d’un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n’est pas instantané, d’un accusé d’enregistrement électronique. Cet accusé de réception et cet accusé d’enregistrement sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article9 ». Cet article semble suggérer que l’accusé de réception électronique doit être instantané, or cette instantanéité dépend d’un support matériel qui n’est pas en fonction dans les administrations actuellement.

57 « L’ordonnance [du 8 déc. 2005] prévoit que les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance pourront être « qualifiés «, ce qui attestera de leur conformité à l’un ou plusieurs des trois niveaux de sécurité de la « PRIS « et pourra faire l’objet d’un référencement par l’État. », E. Caprioli, « Des échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives d’une part et entre ces dernières d’autre part », op. cit..

58 B. Jaluzot, « Transposition de la directive « signature électronique « : comparaison franco-allemande », op. cit.

59 Rien dans le décret no 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administrative, ni dans l’arrêté du 6 mai 2010 portant approbation du référentiel général de sécurité, ne précise que l’accusé de réception est automatique ou doit l’être.

60 « Le système mis en place nécessite certaines précisions au vu des termes utilisés. Si l’accusé de réception électronique est un terme connu recevant même une consécration légale dans l’article1369-10 du Code civil (V. É. A. Caprioli, L’ordonnance no 2005-674 du 16juin 2005 : un nouveau formalisme contractuel pour les échanges électroniques, consultable sur le site : www.caprioli-avocats.com), il n’en va pas de même pour l’accusé d’enregistrement. Or, l’AR est souvent automatique sur les sites publics ou marchands et donc instantané. À ce titre, on se demande ce que l’on doit entendre par « accusé d’enregistrement » ? La distinction mérite d’être précisée. Gageons que le décret prévu s’y attachera », E. Caprioli, « Des échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives d’une part et entre ces dernières d’autre part », JCP Coll. Territ. no 13, 27 Mars 2006, p. 1079.

61 « Il convient donc, lorsque la date d’envoi d’un courrier est primordiale, et faute d’espérer un sérieux sursaut de l’Institution postale, de faire, pour le moins, oblitérer l’enveloppe au guichet même d’un bureau de poste, afin de vérifier de visu que la date corresponde bien à celle du jour et, de surcroît, qu’elle soit lisible. Cette vérification s’impose tant pour un courrier simple que pour un courrier recommandé, ou pour un courrier suivi, que le courrier soit préaffranchi ou non, que la date provienne d’un tampon à date ou d’une machine à vignettes nouvelle génération », D. Boulmier, op. cit.

62 Au travers de leur cahier des charges : « Les citoyens sont dépendants, là où ils se trouvent, de la présence ou non de La Poste et des horaires qu’elle offre. À la fiabilité très incertaine du cachet de La Poste, à l’horaire de plus en plus avancé des levées des boîtes à lettres, s’ajoute l’incertitude sur la levée effective ou non des boîtes à lettres situées sur la voirie. Faute d’espérer faire retarder les levées postales et/ou voir moderniser les boîtes, ne faudrait-il pas alors abandonner la règle du sacro-saint « cachet de La Poste faisant foi » pour la règle plus égalitaire du « cachet de La Poste moins un jour faisant foi », en rendant cependant nécessaire l’appréciation de la date au regard du jour ouvrable précédent. Pour continuer à accorder à La Poste une prérogative aussi importante que celle d’apposer une date ayant valeur de preuve, il faut lui imposer un cahier des charges strict, pour une fiabilité de date sans faille. Du sens actif de l’expression « le cachet de La Poste faisant foi », sens qui était certainement historiquement légitime, on a en fait progressivement glissé vers le sens passif de l’expression. La force probante du cachet subsiste actuellement, uniquement parce qu’il inspire confiance et non, parce qu’en lui-même, il serait la confiance. On peut donc pleinement s’étonner que le législateur ait succombé à cette croyance aveugle du « cachet de La Poste faisant foi » en édictant l’article 16 de la loi du 12avril 2000 », D. Boulmier, op. cit.

63 CE, 2 septembre 2009, req. no 325108 : « qu’il résulte de l’instruction que si le cachet de la poste apposé sur l’enveloppe adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques contenant le compte de campagne de M. A, dont l’élection en qualité de conseiller général du canton de Loches (Indre et Loire) a été acquise le 9 mars 2008, porte la date du 13 mai 2008, alors que le délai du dépôt de son compte de campagne expirait le 9 mai, M. A produit une attestation du guichetier du bureau de la poste de Loches ainsi qu’une lettre de la directrice de la poste pour la circonscription Touraine Berry selon lesquelles l’enveloppe aurait bien été déposée le 9 mai, la date figurant sur le cachet étant due à un dysfonctionnement des services de la poste ; que, dans les circonstances particulières de l’espèce, ces éléments revêtent un caractère probant, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif d’Orléans ».

64 CE, Ss-sect. 10 et 9, 6 juillet 2007, No 300606 : « que les partis politiques sont par suite tenus de déposer leurs comptes à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui n’a pas le pouvoir de prolonger ce délai, avant le 30 juin de l’année suivant celle de l’exercice, le cachet de la poste faisant foi ; Considérant qu’il est constant que le parti politique Free-Dom a déposé à la commission ses comptes pour l’exercice 2005 par un courrier envoyé le 3 juillet 2006, le cachet de la poste faisant foi, soit postérieurement au délai imparti ; qu’il n’est pas établi que la lettre d’envoi de ces comptes aurait été déposée antérieurement à cette date ; que par suite, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n’a pas commis d’erreur de fait quant à la date d’envoi des comptes en retenant la date du 3 juillet 2006 pour estimer que le dépôt était tardif ».
CE, Sous-sections 10 et 9 réunies, 6 juillet 2007, No 300373 : « qu’il est constant que le parti politique « Rassemblement pour la Guyane dans la République » a déposé à la commission ses comptes pour l’exercice 2005 par un courrier envoyé le 19 juillet 2006, le cachet de la poste faisant foi, soit postérieurement au délai imparti ; que si Mme A fait valoir que ce retard est imputable à l’absence du deuxième commissaire aux comptes qui se trouvait hors du département, il appartenait au parti politique en cause de saisir les commissaires aux comptes dans un délai compatible avec la date limite de dépôt des comptes auprès de la commission ; que par suite, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n’a pas inexactement apprécié les faits ni commis d’erreur de droit en estimant que le dépôt était tardif ».

65 CAA Nancy, 19 nov 2007, No 05NC00920 : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 juillet 2002 de l’inspecteur du travail accordant à la SA SASI l’autorisation de licencier Mme X a été notifiée à cette dernière le 31 juillet 2002 ; que, par un courrier recommandé déposé à la poste de Strasbourg-Nord le 27 septembre 2002, l’intéressée a formé un recours hiérarchique contre la décision susmentionnée ; que, si l’administration allègue que ce recours ne serait parvenu dans ses services que le 2 octobre 2002, le responsable du service « client courrier » de La Poste atteste, après enquête, que le courrier a été distribué au ministère le 30 septembre 2002 ; que, dès lors, le délai du recours contentieux qui a couru à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail à compter du 1er août 2002, n’était pas expiré le 30 septembre 2002 ».

66 CAA Paris, 11 juillet 2007, No 05PA02872 : « qu’il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux introduit par M. X contre l’arrêté en date du 7 avril 2003 du ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, le radiant des cadres pour abandon de poste, qui lui a été notifié le 22 avril suivant, n’a été reçu par l’administration que le 25 juin suivant ; que si le requérant soutient avoir posé son recours gracieux le 20 juin précédent, soit en temps utile pour qu’il parvienne à l’administration avant l’expiration du délai de recours contentieux, il n’apporte, à l’appui de cette déclaration, pas d’élément suffisamment probant pour en établir la réalité ; que, dans ces conditions, le recours gracieux de M. X n’a pu interrompre le délai de recours contentieux, expiré le 23 juin 2003 à minuit »

67 L’archivage des mails envoyés est une potentialité (cf. supra) mais la valeur probante d’un courrier électronique est appréciée de manière conditionnelle par les juges. Dans un arrêt rendu le 28 décembre 2001, Elections municipales d’entre-deux-Monts, req. no 235784, le Conseil d’Etat a estimé qu’est recevable une protestation électorale transmise, dans les délais, à la préfecture par voie électronique lorsque le protestataire a confirmé en être l’auteur par lettre adressée au tribunal administratif. De même, par un arrêt du 30 mai 2007, la Chambre sociale de la Cour de cassation a admis la recevabilité à titre de preuve d’un courrier électronique, mais parce que celui-ci avait été dûment identifié par son émetteur.

68 J.-C. Ricci, « La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations », R.G.C.T., mai 2000, no 11, p. 220.

69 Le législateur n’a pas prévu de prendre partie dans la divergence de jurisprudence qui oppose le Conseil d’Etat à la juridiction d’appel de Paris.

70 Au sens pris par le terme formalisme lorsque l’on veut signifier qu’il y a « trop de formes », cf. S. Saunier, thèse précitée. Selon R. Chapus, la juridiction administrative rejette « l’excès de formalisme », R. Chapus, Droit administratif général, t. 1, Montchrestien, 15e éd., 2001, no 1224, p. 1032.

71 L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme prévoit que la lettre de notification d’un recours contre un permis de construire à l’auteur de la décision et au titulaire de la décision doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé-réception.

72 Il faut préciser que la Poste, et elle n’est pas la seule, offre un service de lettre recommandée électronique mais ce n’est pas le système choisi par le législateur.

73 L. Janicot, « Procédure non contentieuse et droits fondamentaux », AJDA 2010, p. 540.

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