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Pierre Hébraud, doctrine vivante ?

 | 
Lionel Miniato
, 
Julien Théron

Observations conclusives

Pierre Hébraud, doctrine vivante ?

Loïc Cadiet

Testo integrale

1L’histoire est étrange.

  • 1 V. G. Bolard, V° « Motulsky, Henri », in L. Cadiet (dir.), Dictionnaire de la justice, Paris, PUF, (...)
  • 2 H. Motulsky, « Prolégomènes pour un futur code de procédure civile : la consécration des principes (...)
  • 3 P. Hébraud, “Observations sur l’évolution des rapports entre le droit et l’action dans la formatio (...)

2Né à Nîmes le 25 mai 1905, Pierre Hébraud est l’exact contemporain d’Henri Motulsky, auquel il est souvent confronté, sinon opposé, né le 9 juin 1905 à Grimma, en Allemagne1, l’esprit latin de finesse contre l’esprit germanique de géométrie pourrait-on penser, de manière superficielle ? Pierre Hébraud survivra à Motulsky de douze années mais, comme pour Motulsky, son dernier article, publié dans les Mélanges Raynaud et portant sur un thème très motulskien, restera inachevé. Là, le commentaire du décret du 9 septembre 1971 instituant de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie d'un nouveau code de procédure civile2 ; ici, une étude de l’évolution des rapports entre le droit et l’action dans la formation et le développement des systèmes juridiques3.

  • 4 V. supra, J.‑C. Gaven, « L’itinéraire universitaire ».
  • 5 V. supra, L. Corbion, « Pierre Hébraud et le droit international privé. Aspects fondamentaux ».
  • 6 Au demeurant, Lycette Corbion rapporte cette observation de Pierre Hébraud sur Maurice Hauriou : « (...)

3J’ai un peu hésité avant d’accepter l’aimable invitation de Lionel Miniato et Julien Théron. Pierre Hébraud n’est pas dans le premier cercle de mes auteurs de sorte que, même si j’ai lu quelques-uns de ses travaux, il ne m’est pas familier et je ne sais rien de l’homme que fut le professeur dont Jean-Christophe Gaven a retracé l’itinéraire universitaire4, en soulignant sa polyvalence disciplinaire, bien au-delà du seul droit procédural, « le grand civiliste toulousain de la deuxième moitié du 20ème siècle » nous a dit Jean Devèze. Mon affiliation juridique est plutôt poitevine, encore que c’est à Poitiers que Pierre Hébraud fit ses premières armes, au lendemain de son brillant succès à l’agrégation en 1931, à 26 ans, et qu’il quittera complètement en 1937, l’année où le doyen Carbonnier y sera nommé. Sans doute, il n’est pas strictement nécessaire de connaître la personne d’un auteur « pour accéder à sa pensée couchée par écrit », selon l’expression de Lycette Corbion5, mais, pour autant que j’ai pu en juger à travers d’autres auteurs, cette connaissance est loin d’être inutile6. « La connaissance de l’homme éclaire ses idées » comme Pierre Hébraud l’a écrit lui-même à propos de Maurice Hauriou.

  • 7 V. S. Guinchard, « La part de la doctrine en procédure civile », RDA févr. 2011, pp. 73-85.

4En vérité, ma méconnaissance de Pierre Hébraud semble assez partagée. Les éléments biographiques que révèlent les Mélanges qui lui ont été offerts sont assez limités et son nom ne figure pas dans une étude relativement récente consacrée à la part de la doctrine en procédure civile7.

  • 8 M. Despax, « Préface », in Mélanges Pierre Hébraud, Toulouse, Université des sciences sociales de (...)
  • 9 V. supra, T. Clay, « L’arbitrage ».
  • 10 A. Viala, « Hommage du Barreau de Toulouse au Professeur Pierre Hébraud », in Mélanges Pierre Hébr (...)
  • 11 J. Poumarède, « Rodière Aimé-Bernard-Yves-Honoré », in P. Arabeyre, J.‑L. Halpérin, J. Krynen ( (...)
  • 12 V. J. Poumarède, « Cézar‑Bru (César‑Bru) Charles-Joseph », in P. Arabeyre, J.‑L. Halpérin, J. K (...)

5Ainsi que l’écrivent les organisateurs de ce colloque, « son œuvre ne reste connue que des spécialistes, sans que jamais ne fût posée la question de déterminer s’il existe une doctrine propre à Pierre Hébraud, sans jamais que ne fût clamée une école de Pierre Hébraud ». Pourtant, comme l’observe Michel Despax en 1981, dans sa préface aux Mélanges Hébraud, « le rayonnement du maître toulousain a été tel que quiconque s’est pendant les quarante dernières années montré attentif à l’évolution de notre droit, n’a pu, à un moment ou à un autre et quelle que soit la discipline juridique sur laquelle s’est focalisée son attention, ne pas rencontrer le nom, l’œuvre et la marque de Pierre Hébraud »8. Et si, en effet, Pierre Hébraud n’a pas laissé d’ouvrage fondamental ou fondateur, hors sa thèse et sa contribution au traité de Charles Cézar-Bru sur la juridiction présidentielle, l’existence d’une doctrine ne s’y réduit certainement pas : il est des articles qui valent bien des ouvrages ; la production scientifique de Pierre Hébraud est riche de « trésors » selon le mot de Thomas Clay9. En outre, la liste exceptionnelle des docteurs qu’il a formés, devenus d’éminents professeurs, en dit long sur son aura. Il a été, assurément, un « éveilleur d’intelligences », un « formateur de caractères »10, à défaut d’avoir constitué une école, ce qui, en vérité, ne veut pas dire grand-chose car, s’il y a bien une tradition de la procédure civile à Toulouse, dont Pierre Hébraud est un maillon après Aimé Rodière11, puis Charles Cézar-Bru12, cette tradition n’était pas celle de disciples, au sens fort dont ce mot est chargé.

6Pour essayer de répondre à la question qui donne son titre au colloque, modestement et imparfaitement, il faut donc essayer de trouver la juste voie, entre le trop et le trop peu, en évitant la sous-estimation autant que la surestimation et, dans cette navigation à l’estime, la moins mauvaise méthode est de s’en remettre aux contributions qui nous ont été présentées depuis ce matin simplement agrémentées d’informations extérieures picorées ici et là, notamment dans les Mélanges qui lui ont été offerts. J’en tire la conviction qu’il y a assurément une doctrine Pierre Hébraud (I) ; mais il faut encore répondre à la question plus délicate de savoir si cette doctrine peut être considérée comme une doctrine vivante (II). Le premier point m’occupera davantage que le second, ce en quoi je vais sans doute déplaire aux organisateurs de ce beau colloque.

I – Pierre Hébraud, une doctrine ?

  • 13 J.-D. Bredin, « Remarques sur la doctrine », in Mélanges Pierre Hébraud, préc. p. 111 et s.
  • 14 V. supra, J. Théron et L. Miniato, « La fonction juridictionnelle ».

7Pour les organisateurs du colloque, le jugement ne fait aucun doute : « il existe une doctrine propre à Pierre Hébraud » et cette doctrine, « créatrice sinon révélatrice, a influencé la doctrine dans son ensemble et le droit positif sur un grand nombre de points ». Les interventions qui ont ponctué cette journée confirment le jugement, à commencer par celle de Lycette Corbion qui, à la question : « Une doctrine ? » répond : « on n’en discutera pas », en soulignant que l’œuvre de Pierre Hébraud répond en tout point aux critères exigeants proposés par Jean-Denis Bredin dans son article pour les Mélanges Hébraud : l’évasion de la prison des disciplines, le respect des principes qui inspirent et fécondent un droit démocratique, l’inutile respect du juge pour apprendre à l’estimer, la réflexion sur la réflexion13, à quoi on pourrait ajouter, avec Julien Théron et Lionel Miniato, l’aptitude de la doctrine à nourrir la doctrine14, sans oublier, me semble-t-il, la cohérence de l’œuvre dans son ensemble. Pierre Hébraud portait un regard profond et particulier sur le droit ; il avait une manière personnelle et cohérente de penser le droit. A cela peut être résumée sa doctrine : une manière et une pensée ; la doctrine de Pierre Hébraud s’observe d’abord, et surtout, à travers les méthodes du droit (A), ensuite, et peut-être accessoirement, à travers les notions du droit (B).

A – Pierre Hébraud et les méthodes du droit

8Si Pierre Hébraud avait le goût des concepts, il n’avait pas l’amour des dogmes. C’est le portait d’un juriste pragmatique que dessinent les contributions que nous avons entendues. La dimension méthodologique de sa doctrine est importante, qu’il me semble possible de ramasser sous deux rubriques : la méthode comparative (1°) et le réalisme méthodologique (2°).

91°) La part de la méthode comparative est essentielle dans l’œuvre de Pierre Hébraud.Ce n’est pas tant de comparaison internationale qu’il s’agit ici que de comparaison interne.

  • 15 V. T. Clay, op. cit.
  • 16 P. Hébraud, « L’élément écrit et l’élément oral dans la procédure civile », Rapport au IIIe Congrè (...)
  • 17 P. Hébraud, « L’arbitrage en droit français », Rapport aux IIe Journées franco-espagnoles de Toulo (...)
  • 18 P. Hébraud, “Observations sur l’évolution des rapports entre le droit et l’action dans la formatio (...)

10Sans doute, la comparaison internationale n’était pas étrangère à Pierre Hébraud. Thomas Clay l’a indiqué à propos de son cours de droit processuel15. Hébraud a commis quelques travaux dans le cadre du Congrès international de droit comparé16, comme son rapport sur l’élément écrit et l’élément oral dans la procédure civile, ou dans celui, plus restreint, de colloques franco-ibéro-américains17. En vérité, le rapport du droit à l’espace l’intéressait moins que le rapport du droit au temps et, s’il lui est arrivé de les joindre, c’est le rapport du droit au temps qui constitue le fil conducteur de sa réflexion comme dans son étude, déjà citée, de l’évolution des rapports entre le droit et l’action dans la formation et le développement des systèmes juridiques18.

  • 19 P. Hébraud, L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, thèse Toulouse, Paris, Sirey, 1 (...)
  • 20 V. p. ex. P. Hébraud, « Les infractions de droit commun commises par les militaires en temps de pa (...)
  • 21 H. Vizioz, « Observations sur l'étude de la procédure civile », Revue générale du droit, de la lég (...)
  • 22 P. Hébraud, « L’acte juridictionnel et la classification des contentieux », Rec. Acad. Législ. Tou (...)
  • 23 H. Vizioz, « Les notions fondamentales de la procédure et la doctrine française de droit public », (...)
  • 24 V. supra, E. Jeuland, « Le droit processuel ».
  • 25 V. supra, T. Clay, « L’arbitrage ».
  • 26 P. Hébraud, « De la corrélation entre la loi applicable à un litige et le juge compétent pour en c (...)
  • 27 V. supra, L. Corbion, op. cit.

11La comparaison interne est une dimension autrement plus importante de son œuvre et, notamment, la comparaison des procédures entre elles, qui n’est pas seulement la recherche statique des ressemblances et des différences, mais aussi l’articulation dynamique de leurs logiques spécifiques. Est-il excessif d’affirmer que cette dimension est fondatrice et structurante de la doctrine de Pierre Hébraud ? C’est à l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil qu’il consacre sa thèse pour le doctorat19 et, au-delà de la procédure pénale, à laquelle il a dédié d’autres travaux20, la procédure contentieuse administrative a été pour lui une source majeure de réflexion sur la structure fondamentale du droit dit processuel dont Henry Vizioz, le bordelais, quarante ans avant Motulsky, avait posé les bases et diffusé le nom, en 1927, dans ses « Observations sur l'étude de la procédure civile »21. L’article d’Hébraud sur l’acte juridictionnel et la classification des contentieux, paru en 194922, constitue, à cet égard, une étude majeure contribuant, avec celui que Vizioz avait fait paraître en 1931 sur « Les notions fondamentales de la procédure et la doctrine française de droit public »23, à la définition d’un véritable programme de droit processuel, dont Emmanuel Jeuland a analysé la présence fondamentale dans l’œuvre de Pierre Hébraud24. Dans un mouvement encore plus ample, la comparaison enveloppera également l’arbitrage, dont il a couvert absolument tous les domaines, même avec retard pour l’arbitrage international, dans une conception très juridictionnelle et procédurale ainsi que l’a montré Thomas Clay25, ainsi que la procédure internationale dans l’article d’une très grande puissance intellectuelle qu’Hébraud publiera dans les années 1960 sur la corrélation entre la loi applicable à un litige et le juge compétent pour en connaître26. Les travaux que Pierre Hébraud a consacrés au droit international privé, à la fois révélateur et laboratoire de sa pensée processuelle27, s’inscrivent tous dans cette veine générale.

12Hébraud pratique allègrement le bris de clôture, toujours salutaire ; détaché d’une conception purement technicienne du droit, dont il maîtrise cependant les codes, il s’intéresse davantage aux ressorts et aux rouages du droit, à ses tenants et à ses aboutissants, afin d’aller à l’os de la réalité juridique, c’est-à-dire au fait matériel et, pour le dire autrement, à la réalité sociale.

  • 28 M. Hauriou, Les facultés de droit et la sociologie, Paris, E. Thorin en fils, 1893.
  • 29 V. p. ex. P. Hébraud, « Maurice Hauriou et les civilistes », Rec. Acad. Législ. Toulouse 1967, p.  (...)
  • 30 V. supra, L. Corbion, op. cit.

132°) La méthode comparative se nourrit en effet de la moelle du réalisme méthodologique.A suivre Lycette Corbion, c’est dans l’œuvre d’Hauriou que Pierre Hébraud puise l’essentiel de sa doctrine ; son œuvre abonde de références aux travaux d’Hauriou, dont chacun sait la part qu’il prit au développement de la sociologie du droit, lui qui écrivait dès 1893, dans son essai sur les facultés de droit et la sociologie : « un peu de sociologie éloigne du droit, beaucoup de sociologie y ramène »28. Ce n’est donc pas un hasard si Hébraud lui a consacré plusieurs études29 et il n’est pas excessif de prétendre que le portrait qu’il dessine d’Hauriou dans certains de ses travaux est, à certains égards, un autoportrait30. Contre une conception abstraite et dogmatique, les normativistes et les objectivistes, Hébraud, à la suite d’Hauriou, défend une conception réaliste du droit, le droit vivant, sensible à la sociologie, seule à même de répondre à la complexité des situations concrètes. Cette philosophie du droit se manifeste à deux égards, observés par les contributeurs à ce colloque.

  • 31 V. supra, L. Corbion, op. cit.
  • 32 V. supra, Ph. Théry, « Une analyse réaliste de la jurisprudence ».
  • 33 P. Hébraud, « De la corrélation entre la loi applicable à un litige et le juge compétent pour en c (...)
  • 34 P. Hébraud, « Le juge et la jurisprudence », in Mélanges Paul Couzinet, Université des sciences so (...)
  • 35 G. Gurvitch, « Les idées-maîtresses de Maurice Hauriou », Archives de Philosophie de droit et de s (...)

14C’est, en premier lieu, une analyse réaliste de la jurisprudence, que Lycette Corbion avait décelée dans sa contribution, à travers la réalisation contentieuse du droit31, et que Philippe Théry a minutieusement disséquée dans la sienne32. Hébraud est moins l’homme des grands arrêts que celui des petits jugements au moyen desquels, ainsi qu’il l’écrit, « le juge le plus apte (…), en appliquant le droit convenable, [rend] la justice qu’il doit aux plaideurs et [apaise] leur contestation »33. Pierre Hébraud faisait peut-être sien cet aphorisme, qui court d’un auteur à l’autre, Cornu, Ripert, sans doute depuis Gény, selon lequel « le juge est le législateur des cas particuliers ». Pierre Hébraud s’en était lui-même expliqué dans son article aux Mélanges Paul Couzinet sur le juge et la jurisprudence : « la jurisprudence présente un intérêt capital même lorsqu’elle ne crée pas de règle autonome et lorsqu’elle fait purement et simplement application des règles légales. C’est elle en effet qui faisant passer la règle de l’expression abstraite à la réalité concrète lui donne son vrai visage » 34. Hauriou et Gurvitch ne sont pas loin, Gurvitch que cite Hébraud, Gurvitch qui avait consacré un article savant aux idées-maîtresses de Maurice Hauriou35. Ce réalisme sociologique explique les évolutions de la jurisprudence, dans le temps et dans l’espace, ses divergences, ses revirements, ses incertitudes et ses contradictions apparentes ; d’où aussi la déclinaison variable des conditions de son élaboration qui différencie la jurisprudence judiciaire de la jurisprudence administrative, la jurisprudence civile de la jurisprudence pénale. La jurisprudence participe de la pratique du droit qui, à s’en tenir au cœur traditionnel de l’activité des juridictions civiles, pénales et administratives, n’est pas la même selon le contentieux qu’elle met en œuvre, ayant pour objet, selon le cas, la défense d’un droit subjectif, la sanction d’une infraction pénale, la légalité d’un acte règlementaire.

  • 36 V. supra L. Corbion, op. cit., à propos de l’office du juge, la cause étant définie comme le fait (...)
  • 37 V. supra L. Corbion, op. cit., à propos de la prescription.
  • 38 V. supra, A. Botton, « L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil ».
  • 39 V. not., supra, Ph. Théry, op. cit. – Rappr. L. Corbion, op. cit., qui évoque la « souplesse ». – (...)
  • 40 V. supra E. Jeuland, op. cit.

15La philosophie réaliste du droit conduit Pierre Hébraud, en second lieu, au rejet des catégories dogmatiques et des distinctions catégoriques : du fait et du droit36, du droit et de l’action, de la substance et de la procédure37, du déclaratif et du constitutif, du gracieux et du contentieux, du définitif et du provisoire, de la justice étatique et de l’arbitrage, du contractuel et du juridictionnel. Pierre Hébraud aime travailler sur les limites ; son art de la nuance, qui est « sa forme d’esprit » a dit Philippe Théry, mais aussi une forme de « prudence »38 selon le mot d’Antoine Botton, a été souligné par plusieurs intervenants39, au point de ne pas occulter les « ambiguïtés » du droit quand il en fait le constat40. De ce rejet des distinctions catégoriques, l’illustration en a été faite par Olivier Staës à propos de la juridiction du provisoire et par Nicolas Cayrol au sujet de la liaison du contentieux. En vérité, avec la juridiction du provisoire et la liaison du contentieux, les notions du droit se profilent derrière les questions de méthode.

B – Pierre Hébraud et les notions du droit

  • 41 H. Vizioz, « Observations sur l'étude de la procédure civile » et « Les notions fondamentales de l (...)
  • 42 H. Motulsky, Droit processuel, Montchrestien, 1973. V. L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, T (...)

16Sous la double rubrique de la matière procédurale et du juridictionnel, le programme du colloque nous a permis d’appréhender les relations que Pierre Hébraud entretenait avec la notion de l’action et la notion de la juridiction, qui sont deux des trois notions, avec l’instance, sur lesquelles repose et se structure le droit processuel depuis Vizioz41, puis Motulsky42. L’action et la juridiction se répondent, le pouvoir de juger répondant au pouvoir d’agir et l’instance assurant le passage de l’un à l’autre.

  • 43 P. Hébraud, « L’action directe de la victime contre l’assureur », Rev. crit. législ. 1931, 488.
  • 44 P. Hébraud, obs. à la RTD civ. 1951, 544 et 1971, 411.
  • 45 P. Hébraud, obs. à la RTD civ. 1968, 184 et 1971, 411.
  • 46 P. Hébraud, obs. à la RTD civ. 1972, 432.
  • 47 P. Hébraud, « Les actions réelles », Tulane Law Review, juin 1955, 673.
  • 48 P. Hébraud, “Actions possessoires”, Encycl. Dalloz, Rép. droit civil.

171°) Pierre Hébraud a consacré quelques travaux aux variétés de l’action, sous l’angle du droit substantiel, ainsi à propos de l’action directe43, l’action oblique44 ou des actions relatives à la filiation45, aussi bien que sous l’angle du droit procédural, comme pour les actions déclaratoires46, et les actions réelles, en général47, les actions possessoires, en particulier48, du moins dans la conception traditionnelle, critiquée par Pierre Hébraud.

  • 49 V. supra, N. Cayrol, op. cit.

18Mais, ainsi que l’a montré Nicolas Cayrol, c’est au fil de sa chronique de jurisprudence à la Revue trimestrielle de droit civil qu’il va déployer une réflexion théorique importante au sujet de l’action à partir de la notion de liaison du contentieux, empruntée à la procédure administrative contentieuse49. Il en tirera le fruit, synthétique, dans son cours de droit processuel à l’Institut d’études judiciaires.

19Sans revenir sur les aspects les plus techniques de la question, ordonnés à partir de la distinction de la liaison directe et de la liaison indirecte du contentieux, que Nicolas Cayrol nous a présentée, le plus intéressant me paraît être la confirmation, à propos de la notion de l’action, des choix méthodologiques de Pierre Hébraud, tant dans l’usage de la méthode comparative que dans le respect du réalisme méthodologique.

  • 50 R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 13ème éd. 2008, n° 630, cité (...)
  • 51 G. Wiederkehr, « La notion d’action en justice selon l’article 30 du Nouveau Code de Procédure Civ (...)
  • 52 P. Hébraud, « Observations sur l’évolution des rapports entre le droit de l’action dans la formati (...)

20Réflexion de droit processuel appliquée à la procédure civile, l’étude de la liaison du contentieux confirme l’influence de la pensée de Maurice Hauriou, qui aurait inventé la notion de liaison du contentieux50, sur la doctrine de Pierre Hébraud : le fait est déterminant, c’est la situation de fait qui commande l’attribution de l’initiative du contentieux ; en situant l’action de manière concrète dans la procédure juridictionnelle, cela permet de restituer aux données du litige, c’est-à-dire à la matière litigieuse, toute l’importance qu’elles méritent. L’étude de la liaison du contentieux confirme aussi le peu de goût d’Hébraud pour les distinctions catégoriques. C’est l’importance pratique de la liaison du contentieux qui le conduit en effet à relativiser la distinction de droit et de l’action, au rebours de l’affirmation trop tranchée de l’autonomie de l’action par rapport au droit substantiel. Cette distinction est « surfaite » écrivait-il ; elle donne lieu à des discussions « empreintes d’une abstraction et d’une subtilité excessives » ajoutait-il, par où s’exprimait son réalisme pragmatique. Georges Wiederkehr en fera d’ailleurs l’objet de sa contribution aux Mélanges Pierre Hébraud51. Pierre Hébraud ne tombera cependant pas dans le travers qu’il dénonçait chez d’autres et il ne remettra pas en question le principe de la distinction, exprimant même son accord avec Motulsky au sujet de la nature de l’action comme droit subjectif processuel52, et c’est du reste sur l’élaboration, inachevée, d’une théorie de l’action à partir de l’étude des rapports entre le droit et l’action, qui postule la distinction, qu’il finira sa vie.

212°) Cette réflexion sur la notion de l’action est bien sûr en prise directe avec celle que Pierre Hébraud a développée à propos de la notion de la juridiction, qu’il saisit à la fois comme acte et comme activité ainsi que l’illustre, sous des angles variés, la plupart des contributions de ce colloque, dont le nombre et la qualité me dispenseront de trop longs développements.

  • 53 F. Carnelutti, “Lite e funzione processuale”, Riv. dir. proc. civ. 1928, 1, p. 23.
  • 54 V. à propos de la théorie de l'action, M. Bandrac, « L'action en justice, droit fondamental », in (...)
  • 55 V. supra, J. Théron et L. Miniato, op. cit.
  • 56 P. Ricœur, Le Juste, Paris, Editions Esprit, 1995, sur quoi V. L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani- (...)

22En 1928, Francesco Carnelutti affirmait qu'il n'y a pas « pour la science procédurale de problème plus grave que celui qui concerne la détermination de la fonction juridictionnelle »53. L'affirmation est encore d'actualité54. C’est à ce problème le plus grave que Pierre Hébraud consacre, à la fin des années 1940, son article fondamental sur l’acte juridictionnel et la classification des contentieux. Julien Théron et Lionel Miniato nous ont dit que cet article « incontournable » « participe indéniablement à la construction d’une théorie générale de l’acte juridictionnel »55 et il y participe dans une pleine perspective de droit processuel, ayant vocation à s’appliquer à tous les contentieux, puisqu’à partir de l’hypothèse du jugement pénal de condamnation, Pierre Hébraud élabore sa conception de la fonction et de l’acte juridictionnels en la démarquant de l’analyse structurelle jusque-là développée par la doctrine publiciste. Il retient une conception substantielle de l’acte juridictionnel, reposant sur la fonction de trancher une contestation qu’il définit comme une fonction sociale que Paul Ricœur identifiera plus tard comme la finalité longue du jugement : rétablir entre les parties une forme de paix civile, ou sociale, rompue par la survenance de la contestation56.

  • 57 V. supra, Ph. Théry, op. cit.
  • 58 V. supra, D. Cholet, op. cit.
  • 59 V. supra, J. Théron et L. Miniato, op. cit.
  • 60 P. Hébraud, L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, préc.
  • 61 V. supra, A. Botton, op. cit.
  • 62 P. Hébraud, « La juridictionnalisation du pouvoir disciplinaire privé », Dr. social 1949, 188.
  • 63 P. Hébraud, « Le contrôle juridictionnel des décisions du comité d’entreprise », Dr. social 1954, (...)

23Pour n’être pas entièrement nouvelle, l’approche est intéressante à deux égards au moins. D’abord, elle conduit Pierre Hébraud à situer la fonction de juger par rapport au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif et, partant, la jurisprudence, qui en est le résultat, par rapport à la loi, qui vient d’en haut dans une logique descendante, déductive, quand la jurisprudence vient d’en bas dans une logique ascendante, inductive. Et Philippe Théry de nous expliquer ainsi que, selon Hébraud, à la suite d’Hauriou, la jurisprudence a une valeur propre, irréductible à la loi, source autonome du droit, fondée sur le pouvoir de juger, qui est un pouvoir juridique et non pas politique, dont l’indépendance doit absolument être préservée dans un régime de liberté57. Cette liaison du juridictionnel et du jurisprudentiel, comme l’a souligné Didier Cholet58, est particulièrement forte s’agissant du juge de cassation dont doit être préservée à la fois l’indépendance vis-à-vis du législateur et l’autorité vis-à-vis des juridictions inférieures car la jurisprudence, si elle n’est pas une autorité, est cependant un phénomène d’autorité, ce qui la distingue de la coutume. En outre, et surtout, Julien Théron et Lionel Miniato l’ont clairement montré59, confrontant le critère de la contestation aux hypothèses de jugement dans lesquelles la contestation semble absente, comme en matière pénale, alors pourtant que le juge exerce bien, alors, une fonction juridictionnelle, Pierre Hébraud retient une conception large de la contestation, identifiée à un conflit d’intérêts, au-delà de la notion stricte de litige définie comme conflit de personnes. Là où il n’y a pas de conflit avéré de personnes, l’acte juridictionnel ne pouvant donc être naturellement provoqué par les parties, la loi présume un conflit d’intérêts et provoque donc artificiellement l’acte juridictionnel dès lors qu’un jugement est estimé nécessaire. La situation juridique est juridictionnalisée afin d’apporter au procès les garanties sans lesquelles il n’y pas de justice, ni même de constitution selon l’article 16 DDHC. Tel est le cas, non seulement avec la matière gracieuse mais aussi, sans paradoxe, avec la condamnation pénale. Cette juridictionnalisation par extension n’est pas une juridictionnalisation au rabais, tout au contraire, comme en atteste l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, à laquelle Pierre Hébraud avait consacré sa thèse pour le doctorat60 et dont Antoine Botton nous a rappelé les termes61. Cette analyse trouvera écho dans d’autres travaux, comme ceux qu’il a consacrés, en droit social, à la juridictionnalisation du pouvoir disciplinaire privé62 et au contrôle juridictionnel des décisions du comité d’entreprise63.

  • 64 V. supra J.‑C. Gaven, op. cit.
  • 65 V. supra, L. Corbion, op. cit.
  • 66 Cité par A. Viala, « Hommage du Barreau de Toulouse au Professeur Pierre Hébraud », in Mélanges Pi (...)

24Qu’il s’agisse de l’action ou de la juridiction, les travaux de Pierre Hébraud révèlent un juriste attaché à la sauvegarde de la liberté, la liberté des parties, la liberté du juge, la liberté des avocats, toutes ordonnées à la réalisation de la justice, ce qui doit conduire à s’écarter de toute sorte d’abus ou d’excès. Pierre Hébraud est sans doute, comme Jean-Claude Gaven64 et Lycette Corbion l’ont avancé, un conservateur libéral, au sens politique du terme65, et il s’assume comme tel. Dans son hommage du Barreau de Toulouse au Professeur Pierre Hébraud, paru dans les Mélanges Hébraud, le bâtonnier Albert Viala salue le courage et la dignité de Pierre Hébraud en rappelant les commentaires critiques qu’il livra dans sa chronique de la Revue trimestrielle de droit civil à l’occasion, d’une part, de l’affaire de la dissolution du conseil de l’ordre du barreau d’Alger par le gouvernement en 1961 et, d’autre part, de l’affaire Casamayor, Serge Fuster, magistrat dans le civil, à propos de la mesure disciplinaire (suspension et réprimande avec inscription au dossier) prise à son encontre par le ministre de la justice de l’époque, Jean Foyer, en raison de l’article qu’il avait fait paraître dans Le Monde (« La leçon des morts », 9 février 1966), critiquant l'ordonnance de non-lieu rendue sur la mort de Georges Figon, truand mêlé à l'affaire Ben Barka. Dans cette dernière affaire, Pierre Hébraud dénonçait une mesure « inspirée par un état d’esprit peu favorable à un libéralisme qui était devenu traditionnel »66, ce qui suscita une lettre de Jean Foyer, publiée par la revue, et la menace d’un procès en diffamation auquel il ne fut cependant pas donné suite. Conservateur libéral, je n’ose dire girondin, contre conservateur dirigiste, assurément jacobin ?

25L’histoire est étrange.

  • 67 P. Hébraud, « La réforme de la procédure civile : le décret du 22 décembre 1958 », Ann. Fac. Dr. T (...)
  • 68 A. Viala, op. cit., p. 884.
  • 69 V. J.‑L. Halpérin, « Tissier Albert », in P. Arabeyre, J.‑L. Halpérin, J. Krynen (dir.), Dictio (...)
  • 70 G. Cornu, « Les principes directeurs du procès civil par eux-mêmes, fragment d'un état des questio (...)

26Quelques années plus tard, Jean Foyer, devenu président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, prenait l’initiative d’une refonte du code de procédure civile, à laquelle Henri Motulsky et Gérard Cornu ont été si étroitement associés. Pierre Hébraud, qui s’était déjà inquiété de la réforme judiciaire de 1958 et du nouveau caractère réglementaire de la procédure civile67, fut de ceux qui attirèrent l’attention sur les risques créés par l’accroissement des pouvoirs dévolus au juge de la mise en état et, partant, selon les mots d’Albert Viala, « les dangers de la création d’une manière de dirigisme judiciaire »68, qui conduisirent à la grande grève du barreau français en janvier 1976. Il y avait sans doute de l’excès dans cette grève du barreau français qui, de mon point de vue, surjouait la défense des libertés en présence d’un nouveau code de procédure civile qui avait été conçu comme un code d’équilibre entre la tradition libérale de la procédure héritée du code de 1806 et la fonction sociale du procès venu d’Autriche à partir des dernières années du 19ème siècle et dans la diffusion de laquelle Albert Tissier a joué un rôle décisif au tournant du 19ème et du 20ème siècle69. Cet équilibre était inscrit dans les principes directeurs du procès, singulièrement à l’article 12 dont l’élaboration donna lieu à débat interne à la commission de réforme, ainsi que Gérard Cornu l’exprimera quelques années plus tard, laissant deviner son désaccord sur ce point avec Henri Motulsky, en affirmant que « l’esprit de système n’est pas l’esprit des principes directeurs. L’esprit des principes est la modération. Un perfectionnisme absolutiste ne devrait pas faire du chapitre préliminaire le lieu de l’inflexible droit »70. Le débat est toujours vivant, alimenté, de manière récurrente, par les rapports et les modifications du code qui se sont succédées depuis 1975, même si l’argument a évolué du registre politique vers le registre économique, le dirigisme tenant moins à la tentation du contrôle politique qu’au risque d’une managérialisation autoritaire de la justice. Mais si le débat est toujours vivant, la doctrine de Pierre Hébraud l’est-elle toujours ?

II – Pierre Hébraud, une doctrine vivante ?

  • 71 Je ne crois pas qu’on puisse savoir ce qu’aurait « certainement pensé » Pierre Hébraud de la réfor (...)
  • 72 V. supra L. Corbion, op. cit., s’interrogeant : « une discrétion forçant à la même discrétion coll (...)

27Sur ce deuxième aspect de la question qui innerve le colloque, la réponse suggérée par ses organisateurs est que les travaux de Pierre Hébraud « sont marqués d’une grande modernité et sont parfaitement aptes à décrire le droit contemporain et peut être même à régler des scories jusqu’ici irrésolues ». Ce jugement est un peu plus nuancé que sur l’existence d’une doctrine dans l’œuvre de Pierre Hébraud, ce à quoi invitent également les appréciations, mélangées, exprimées par les intervenants depuis ce matin, ce qui va me conduire à être beaucoup plus rapide sur ce deuxième aspect de notre réflexion, outre que l’exercice est terriblement divinatoire, pour ne pas employer le terme devinatoire qui n’existe pas. Il n’est guère raisonnable de faire parler les morts et prendre ainsi le risque de leur faire dire des choses qu’ils n’auraient peut-être pas pensées dans les circonstances concrètes où leur pensée est sollicitée. Possibilité n’est pas probabilité, probabilité n’est pas certitude71. Sous cette réserve, tentons, à la suite des interventions de cette journée, de faire la part de la postérité des analyses de Pierre Hébraud (A) et de la vitalité de ses questionnements (B), vraisemblablement handicapées par l’extrême discrétion de l’homme72, aux antipodes des postures d’autopromotion : a-t-on idée de publier un article aussi fondamental que l’acte juridictionnel et la classification des contentieux dans le Recueil de l’Académie de législation de Toulouse dont Julien Théron et Lionel Miniato ont jugé, sans quoi je ne me le serais pas permis, qu’il n’est pas « le plus diffusé des périodiques » ? Mais venons-en à la postérité des analyses de Pierre Hébraud.

A – La postérité des réponses de Pierre Hébraud

28L’appréciation de la postérité des analyses de Pierre Hébraud est doublement balisée.

  • 73 V. supra, E. Jeuland, op. cit.
  • 74 V. supra, O. Staës, « La juridiction du provisoire ».
  • 75 V. supra, J. Théron et L. Miniato, op. cit.
  • 76 V. supra, T. Clay, op. cit.
  • 77 V. supra, Ph. Théry, op. cit.

29En premier lieu, et à l’évidence, elle ne peut guère être envisagée à l’égard des questions qui ne se posaient pas encore du temps de Pierre Hébraud, sauf à ajouter l’extrapolation à la divination, ainsi qu’Emmanuel Jeuland l’a audacieusement mais brillament tenté à propos de la procédure numérique73. Olivier Staës marque cette limite au sujet des rapports de la juridiction du provisoire et des modes alternatifs de règlement des conflits, sur lesquels, hors l’arbitrage, Pierre Hébraud n’avait pas écrit74. On pourrait y ajouter le développement de la troisième voie en matière pénale avec son cortège de déjuridictionnalisation, voire de déjudiciariation de la réponse pénale, évoqués par Julien Théron et Lionel Miniato75. Thomas Clay en fait aussi le constat au regard de la responsabilité de l’arbitre et du contrat d’arbitre76. Philippe Théry l’observe enfin, s’agissant de la jurisprudence, à propos de la question prioritaire de constitutionalité, du principe de proportionnalité, de la notion de politique jurisprudentielle77.

  • 78 V. supra, T. Clay, op. cit.
  • 79 M. Jeantin, « Réformer la Cour de cassation », in Mélanges Pierre Hébraud, préc., p. 465 et s.
  • 80 En dépit de la foi, ardente, qui anime Didier Cholet, op. cit.

30En second lieu, la postérité des analyses de Pierre Hébraud, comme la postérité de toute doctrine, dépend de multiples facteurs. Elle varie selon le domaine dans lequel ces analyses ont été développées ; elle est bien sûr fonction de la modernité de ces analyses au moment où elles sont effectuées et de l’évolution de la matière qui peut les rendre sans objet ou les frapper d’obsolescence, ainsi que Thomas Clay l’a par exemple observé à propos des travaux de Pierre Hébraud sur la distinction entre troisième arbitre et tiers arbitre ou sur l’enregistrement obligatoire de la sentence78. Et si Michel Jeantin pouvait encore, en 1981, dans son article aux Mélanges Hébraud, s’interroger sur la réforme de la Cour de cassation à la suite des travaux du dédicataire79, il me semble également hasardeux de tirer des enseignements prospectifs des analyses de Pierre Hébraud sur l’évolution de la Cour de cassation entre 1947 et 197980.

  • 81 V. supra, E. Jeuland, op. cit.
  • 82 V. supra, O. Staës, op. cit.
  • 83 V. supra, N. Cayrol, op. cit.
  • 84 V. supra, J. Théron et L. Miniato, op. cit.
  • 85 V. supra, Ph. Théry, op. cit.
  • 86 V. supra, A. Botton, op. cit.

31Entre ces deux bornes, la postérité de la doctrine de Pierre Hébraud a été affirmée, à raison me semble-t-il, par la plupart des intervenants : Emmanuel Jeuland à propos du droit processuel81, Olivier Staës au sujet de la transformation de la juridiction du provisoire comme outil d’anticipation de la solution matérielle du litige82, Nicolas Cayrol s’agissant de l’inutilité des actions possessoires en raison de la concurrence de la procédure de référé83, Julien Théron et Lionel Miniato en ce qui concerne le critère de l’acte juridictionnel et le phénomène de juridictionnalisation84, que corrobore Philippe Théry pour lequel l’analyse de la jurisprudence que propose Pierre Hébraud est la plus profonde qui ait été proposée et demeure précieuse sur l’essentiel85. Et Antoine Botton, s’il juge assez classique la pensée de Pierre Hébraud sur la nature du principe de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, analysée comme une présomption absolue de vérité, ne manque pas de souligner que, parmi les nombreux travaux consacrés à la question au début du 20ème siècle, seule la thèse de Pierre Hébraud a connu une postérité doctrinale, en raison, notamment, de sa critique du principe d’identité des fautes civile et pénale non intentionnelles qui finira par porter ses fruits86.

32Indépendamment de la postérité ou non des solutions ponctuelles proposées par Pierre Hébraud aux problèmes juridiques de son temps, il faut avoir égard aussi à la vitalité de ses questionnements pour apprécier le caractère vivant de sa doctrine. La manière ici compte plus que la pensée elle-même.

B – La vitalité des questions de Pierre Hébraud

  • 87 V. supra, T. Clay, op. cit.
  • 88 V. supra, J. Théron et L. Miniato, op. cit.
  • 89 V. supra, Ph. Théry, op. cit.

33Dans quelques-uns de ses travaux, Pierre Hébraud a soulevé des questions qui peuvent être considérées comme en avance sur son temps. Thomas Clay en a fait l’observation ponctuelle, en matière d’arbitrage, à propos de l’autonomie de la clause compromissoire, de l’effet négatif du principe compétence-compétence, de la responsabilité de l’arbitre, des centres d’arbitrage et et du recours à l’arbitrage dans le contentieux du travail et d’autres contentieux spéciaux (copropriété, baux ruraux)87. Julien Théron et Lionel Miniato en décèlent une autre manifestation en ce qui concerne la position ambigüe du ministère public dans le procès pénal, à la fois partie poursuivante et autorité judiciaire88, et Philippe Théry, au sujet du développement du « droit général d’action » en procédure administrative contentieuse avec le développement considérable du contentieux de pleine juridiction, y compris au détriment du contntieux de la légalité89.

  • 90 V. supra, L. Corbion, op. cit.
  • 91 V. L. Cadiet, « Les nouvelles formes de coordination des justices étatiques – Conclusion d’un proc (...)
  • 92 Ph. Théry, Pouvoir juridictionnel et compétence, thèse Paris 2, 1981.
  • 93 M.-L. Niboyet, L’action en justice dans les rapports internationaux de droit privé, préf. B. Goldm (...)
  • 94 V. supra, L. Corbion, op. cit.
  • 95 V. supra, A. Botton, op. cit.
  • 96 V. supra, Ph. Théry, op cit.
  • 97 V. L. Cadiet, « Quelques observations, en demi-teinte, sur la prévisibilité du jugement et la juri (...)

34La contribution de Lycette Corbion y conduit aussi, de manière plus structurelle, pour le droit international privé90. Je ne sais s’il est possible d’apprécier la diversification des sources et le renouvellement des méthodes du droit international privé contemporain à l’aune des travaux de Pierre Hébraud, notamment en ce qui concerne le développement des conceptions réalistes et la recherche de la prévisibilité des solutions. En revanche, les réflexions d’Hébraud sur le terrain des conflits de juridictions peuvent bien être considérées comme préfigurant un droit judiciaire international91, transcendant les frontières traditionnelles du droit international privé et du droit judiciaire privé, dans l’émergence et le développement duquel les thèses de Philippe Théry92 et de Marie-Laure Niboyet93, qui puisaient directement aux réflexions de Pierre Hébraud, ont été d’importants jalons94. Il pourrait également en être ainsi, aux confins de la procédure civile et de la procédure pénale, avec l’extension, évoquée par Antoine Botton, de l’autorité sur les instances civiles internes d’une décision pénale étrangère95. De manière plus générale, l’analyse que fait Hébraud de la jurisprudence, souvent réduite à celle des juridictions suprêmes, ainsi que l’observe Philippe Théry96, préfigure d’une certaine manière, les développements contemporains de la doctrine sur la jurisprudence dite concrète, qui est une jurisprudence du fait97.

  • 98 Le caractère parfois excessivement nuancé de ses analyses, par souci de coller à la réalité ? V. p. (...)
  • 99 La permanence, parfois, d’une pensée classique ? V. p. ex. sur la nature de la règle de l’autorité (...)

35Je n’irai pas plus loin car il est temps, pour moi, de conclure ces observations conclusives. Je laisserai donc dans l’ombre les réserves, marginalement exprimées ici et là dans certaines contributions, que peut susciter l’œuvre de Pierre Hébraud, soit au regard de la méthode98 soit au regard de la substance99. Ces réserves sont à la fois mineures et accessoires. A bien des égards, elles ne sont en vérité que les défauts des qualités de l’auteur et de sa doctrine.

36Permettez-moi simplement une confidence, pour finir.

37Si j’ai en définitive accepté l’aimable invitation de Lionel Miniato et Julien Théron, ce n’est pas seulement en raison de la vive sympathie que j’éprouve à leur égard. C’est aussi en mémoire d’une conversation que j’avais eue avec Jacques Héron, il y a plus de 20 ans, lors d’un colloque des IEJ qu’il avait organisé à Caen. Parlant de choses et d’autres, nous nous étions fait la remarque qu’il était dommage que l’œuvre de Pierre Hébraud fût largement méconnue et que ce serait vraiment une bonne action de lui rendre justice en publiant l’ouvrage de ses écrits et en organisant une manifestation scientifique en cette occasion. La manifestation scientifique a été organisée ; il reste maintenant à publier les écrits de Pierre Hébraud afin que soit reconnue la place que mérite cet homme et ce professeur remarquables dans l’histoire de la pensée juridique française et, plus particulièrement, dans l’histoire de la pensée processuelle.

Note

1 V. G. Bolard, V° « Motulsky, Henri », in L. Cadiet (dir.), Dictionnaire de la justice, Paris, PUF, 2004. – L. Cadiet « Motulsky Henri », in P. Arabeyre, J.‑L. Halpérin, J. Krynen (dir.), Dictionnaire historique des juristes français, XIIe‑ XXe siècle, Paris, PUF, 2ème éd. 2015.

2 H. Motulsky, « Prolégomènes pour un futur code de procédure civile : la consécration des principes directeurs du procès civil par le décret du 9 septembre 1971 », D. 1972, Chronique, XVII.

3 P. Hébraud, “Observations sur l’évolution des rapports entre le droit et l’action dans la formation et le développement des systèmes juridiques”, in Mélanges Pierre Raynaud, Paris, Dalloz, pp. 237-253.

4 V. supra, J.‑C. Gaven, « L’itinéraire universitaire ».

5 V. supra, L. Corbion, « Pierre Hébraud et le droit international privé. Aspects fondamentaux ».

6 Au demeurant, Lycette Corbion rapporte cette observation de Pierre Hébraud sur Maurice Hauriou : « je viens de faire allusion à sa personne : il est temps de dépeindre l’impression qui s’en dégageait, car, pour celui qui l’a éprouvée, elle apparaît comme la clef de la pénétration de ses idées et de son œuvre »

7 V. S. Guinchard, « La part de la doctrine en procédure civile », RDA févr. 2011, pp. 73-85.

8 M. Despax, « Préface », in Mélanges Pierre Hébraud, Toulouse, Université des sciences sociales de Toulouse, 1981, pp. VII-IX.

9 V. supra, T. Clay, « L’arbitrage ».

10 A. Viala, « Hommage du Barreau de Toulouse au Professeur Pierre Hébraud », in Mélanges Pierre Hébraud, Toulouse, Université des sciences sociales de Toulouse, 1983, p. 881 et s., spéc. p. 886.

11 J. Poumarède, « Rodière Aimé-Bernard-Yves-Honoré », in P. Arabeyre, J.‑L. Halpérin, J. Krynen (dir.), Dictionnaire historique des juristes français, XIIe‑ XXe siècle, Paris, PUF, 2ème éd. 2015.

12 V. J. Poumarède, « Cézar‑Bru (César‑Bru) Charles-Joseph », in P. Arabeyre, J.‑L. Halpérin, J. Krynen (dir.), Dictionnaire historique des juristes français, XIIe – XXe siècle, Paris, PUF, 2ème éd. 2015.

13 J.-D. Bredin, « Remarques sur la doctrine », in Mélanges Pierre Hébraud, préc. p. 111 et s.

14 V. supra, J. Théron et L. Miniato, « La fonction juridictionnelle ».

15 V. T. Clay, op. cit.

16 P. Hébraud, « L’élément écrit et l’élément oral dans la procédure civile », Rapport au IIIe Congrès international de droit comparé, Trav. de l’Institut de droit comparé de Paris, t. 15, 1959, p. 341 et s. ; « Les garanties d’indépendance des juges », Rapport au IVe Congrès international de droit comparé, Trav. de l’Institut de droit comparé de Paris, t. 15, 1959, p. 41 et s.

17 P. Hébraud, « L’arbitrage en droit français », Rapport aux IIe Journées franco-espagnoles de Toulouse, 1953, Ann. Fac. Dr. Toulouse, 1954, t. 2, p. 24 et s. ; « L’exécution des jugements civils », Rapport aux Journées franco-latino-américaines, Aix, 1956, RIDC 1957, p. 170 et s.

18 P. Hébraud, “Observations sur l’évolution des rapports entre le droit et l’action dans la formation et le développement des systèmes juridiques”, préc.

19 P. Hébraud, L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, thèse Toulouse, Paris, Sirey, 1929.

20 V. p. ex. P. Hébraud, « Les infractions de droit commun commises par les militaires en temps de paix », in Etudes criminologiques 1930, p. 289 et s. ; « Les garants de la réparation devant les juridictions répressives », in Mélanges Joseph Magnol, Sirey, 1948, p. 189 et s.

21 H. Vizioz, « Observations sur l'étude de la procédure civile », Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence en France et à l'étranger 1927, reproduit in H. Vizioz, Études de procédure, Éditions Brière, 1956, pp. 3-52.

22 P. Hébraud, « L’acte juridictionnel et la classification des contentieux », Rec. Acad. Législ. Toulouse, t. 19, 1949, p. 131 et s.

23 H. Vizioz, « Les notions fondamentales de la procédure et la doctrine française de droit public », Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence en France et à l'étranger 1931, reproduit in H. Vizioz, Études de procédure, préc., pp. 53-164.

24 V. supra, E. Jeuland, « Le droit processuel ».

25 V. supra, T. Clay, « L’arbitrage ».

26 P. Hébraud, « De la corrélation entre la loi applicable à un litige et le juge compétent pour en connaître », Rev. crit. DIP 1968, p. 205 et s.

27 V. supra, L. Corbion, op. cit.

28 M. Hauriou, Les facultés de droit et la sociologie, Paris, E. Thorin en fils, 1893.

29 V. p. ex. P. Hébraud, « Maurice Hauriou et les civilistes », Rec. Acad. Législ. Toulouse 1967, p. 13 et s. ; « Le temps dans l’œuvre d’Hauriou », Rapport aux Journées Maurice Hauriou, Ann. Fac. Dr. Toulouse, t. 16, 1968, fasc. II, p. 179 et s. ; « La pensée du Doyen Maurice Hauriou et son influence », Pedone 1969, p. 179 et s.

30 V. supra, L. Corbion, op. cit.

31 V. supra, L. Corbion, op. cit.

32 V. supra, Ph. Théry, « Une analyse réaliste de la jurisprudence ».

33 P. Hébraud, « De la corrélation entre la loi applicable à un litige et le juge compétent pour en connaître•», préc.

34 P. Hébraud, « Le juge et la jurisprudence », in Mélanges Paul Couzinet, Université des sciences sociales de Toulouse, 1974, p. 329 et s.

35 G. Gurvitch, « Les idées-maîtresses de Maurice Hauriou », Archives de Philosophie de droit et de sociologie juridique, 1931, Tome 1, p. 155-194.

36 V. supra L. Corbion, op. cit., à propos de l’office du juge, la cause étant définie comme le fait juridiquement qualifié.

37 V. supra L. Corbion, op. cit., à propos de la prescription.

38 V. supra, A. Botton, « L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil ».

39 V. not., supra, Ph. Théry, op. cit. – Rappr. L. Corbion, op. cit., qui évoque la « souplesse ». – T. Clay, qui se réfère à « l’équilibre ». – N. Cayrol, « La liaison du contentieux », qui fait référence à « son style balancé si caractéristique ». – D. Cholet, « L’évolution de la Cour de cassation », qui souligne son « grand art de la nuance, ce qui le conduit souvent à contrebalancer les inconvénients dénoncés par des progrès relevés ».

40 V. supra E. Jeuland, op. cit.

41 H. Vizioz, « Observations sur l'étude de la procédure civile » et « Les notions fondamentales de la procédure et la doctrine française de droit public », préc. V. L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani‑Mekki, Théorie générale du procès, Paris, PUF, 2ème éd. 2013, n° 3.

42 H. Motulsky, Droit processuel, Montchrestien, 1973. V. L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, préc., n° 3.

43 P. Hébraud, « L’action directe de la victime contre l’assureur », Rev. crit. législ. 1931, 488.

44 P. Hébraud, obs. à la RTD civ. 1951, 544 et 1971, 411.

45 P. Hébraud, obs. à la RTD civ. 1968, 184 et 1971, 411.

46 P. Hébraud, obs. à la RTD civ. 1972, 432.

47 P. Hébraud, « Les actions réelles », Tulane Law Review, juin 1955, 673.

48 P. Hébraud, “Actions possessoires”, Encycl. Dalloz, Rép. droit civil.

49 V. supra, N. Cayrol, op. cit.

50 R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 13ème éd. 2008, n° 630, cité par N. Cayrol, op. cit.

51 G. Wiederkehr, « La notion d’action en justice selon l’article 30 du Nouveau Code de Procédure Civile », Mélanges Pierre Hébraud préc., p. 949 et s.

52 P. Hébraud, « Observations sur l’évolution des rapports entre le droit de l’action dans la formation et le développement des systèmes juridiques », préc., p. 236.

53 F. Carnelutti, “Lite e funzione processuale”, Riv. dir. proc. civ. 1928, 1, p. 23.

54 V. à propos de la théorie de l'action, M. Bandrac, « L'action en justice, droit fondamental », in Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs, Mélanges Roger Perrot, Dalloz, 1996, p. 1 et s.

55 V. supra, J. Théron et L. Miniato, op. cit.

56 P. Ricœur, Le Juste, Paris, Editions Esprit, 1995, sur quoi V. L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, op. cit., n° 14.

57 V. supra, Ph. Théry, op. cit.

58 V. supra, D. Cholet, op. cit.

59 V. supra, J. Théron et L. Miniato, op. cit.

60 P. Hébraud, L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, préc.

61 V. supra, A. Botton, op. cit.

62 P. Hébraud, « La juridictionnalisation du pouvoir disciplinaire privé », Dr. social 1949, 188.

63 P. Hébraud, « Le contrôle juridictionnel des décisions du comité d’entreprise », Dr. social 1954, 342.

64 V. supra J.‑C. Gaven, op. cit.

65 V. supra, L. Corbion, op. cit.

66 Cité par A. Viala, « Hommage du Barreau de Toulouse au Professeur Pierre Hébraud », in Mélanges Pierre Hébraud, préc., p. 881 et s., spéc. p. 884.

67 P. Hébraud, « La réforme de la procédure civile : le décret du 22 décembre 1958 », Ann. Fac. Dr. Toulouse, t. 9, 1961, fasc. 1, p. 1 et s.

68 A. Viala, op. cit., p. 884.

69 V. J.‑L. Halpérin, « Tissier Albert », in P. Arabeyre, J.‑L. Halpérin, J. Krynen (dir.), Dictionnaire historique des juristes français, XIIe – Xxe siècle, Paris, PUF, 2ème éd. 2015. - L. Cadiet, « Albert Tissier », in L. Cadiet, P. Gonod et A. Pimont‑Rousselet (dir.), L’Ecole de droit dans la cité, Paris, IRJS Editions, 2012, pp. 199-207.

70 G. Cornu, « Les principes directeurs du procès civil par eux-mêmes, fragment d'un état des questions », in Mélanges Pierre Bellet, Litec, 1991, p. 83 et s., spéc. p. 90.

71 Je ne crois pas qu’on puisse savoir ce qu’aurait « certainement pensé » Pierre Hébraud de la réforme en cours de la Cour de cassation : D. Cholet, op. cit., in fine. Conf. la position plus prudente de Ph. Théry, op. cit.

72 V. supra L. Corbion, op. cit., s’interrogeant : « une discrétion forçant à la même discrétion collègues et amis ? ».

73 V. supra, E. Jeuland, op. cit.

74 V. supra, O. Staës, « La juridiction du provisoire ».

75 V. supra, J. Théron et L. Miniato, op. cit.

76 V. supra, T. Clay, op. cit.

77 V. supra, Ph. Théry, op. cit.

78 V. supra, T. Clay, op. cit.

79 M. Jeantin, « Réformer la Cour de cassation », in Mélanges Pierre Hébraud, préc., p. 465 et s.

80 En dépit de la foi, ardente, qui anime Didier Cholet, op. cit.

81 V. supra, E. Jeuland, op. cit.

82 V. supra, O. Staës, op. cit.

83 V. supra, N. Cayrol, op. cit.

84 V. supra, J. Théron et L. Miniato, op. cit.

85 V. supra, Ph. Théry, op. cit.

86 V. supra, A. Botton, op. cit.

87 V. supra, T. Clay, op. cit.

88 V. supra, J. Théron et L. Miniato, op. cit.

89 V. supra, Ph. Théry, op. cit.

90 V. supra, L. Corbion, op. cit.

91 V. L. Cadiet, « Les nouvelles formes de coordination des justices étatiques – Conclusion d’un processualiste », in S. Bollée, L. Cadiet, E. Jeuland et E. Pataut (dir.), Les nouvelles formes de coordination des justices étatiques, Paris, IRJS Editions, 2013, pp. 211-229.

92 Ph. Théry, Pouvoir juridictionnel et compétence, thèse Paris 2, 1981.

93 M.-L. Niboyet, L’action en justice dans les rapports internationaux de droit privé, préf. B. Goldman, Paris, Economica, 1986.

94 V. supra, L. Corbion, op. cit.

95 V. supra, A. Botton, op. cit.

96 V. supra, Ph. Théry, op cit.

97 V. L. Cadiet, « Quelques observations, en demi-teinte, sur la prévisibilité du jugement et la jurisprudence concrète », in La justice du 21ème siècle – Le citoyen au cœur du service public de la justice, Les actes du débat national, Paris, Ministère de la justice, 2014, pp. 156-159.

98 Le caractère parfois excessivement nuancé de ses analyses, par souci de coller à la réalité ? V. p. ex., à propos de la jurisprudence, Ph. Théry, op. cit.

99 La permanence, parfois, d’une pensée classique ? V. p. ex. sur la nature de la règle de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, A. Botton, op cit.

Autore

Professeur à l’École de droit de la Sorbonne,

Président de l'Association internationale de droit processuel,

Université Panthéon-Sorbonne Paris 1

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