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La pédagogie au service du droit

 | 
Philippe Raimbault
, 
Maryvonne Hecquard-Théron

La pédagogie comme instrument d'efficacité dans la production normative

La pédagogie selon la Cour de Cassation : anti-pédagogie dans les arrêts, pédagogie hors les arrêts

Pascale Deumier

Texte intégral

  • 1 V. C. WITZ, “Libres propos d’un universitaire français à l’étranger”, RTD civ. 1992. 737.

1Traiter de la pédagogie selon la Cour de cassation peut sembler un brin provocateur car, si un acteur du système juridique semble totalement imperméable à la pédagogie, c’est bien la Cour de cassation. Qui n’a connu un moment de perplexité à la première lecture d’un arrêt de la Cour de cassation ? Est-ce un revirement ? Une exception ? Une précision ? Une simple réponse aux critiques du moyen ? Qui n’a connu la détresse des étudiants initiés à la lecture de ces arrêts ou la perplexité des collègues étrangers ayant tenté de travailler sur la jurisprudence française1 ? La pédagogie semble à de nombreux égards ne pas entrer dans les fonctions de la Cour de cassation. Encore faut-il préciser ce que l’on peut attendre en termes de pédagogie d’une Haute juridiction.

2 Quelle pédagogie pour une Haute juridiction ? Pour une pédagogie graduée – Les attentes pédagogiques peuvent être déclinées. Tout d’abord, l’objet de la pédagogie : qu’est-ce qui doit faire l’objet d’explications ? L’explication du rôle, du fonctionnement, de la vie de la juridiction ? Avant même de se lancer dans ce niveau d’explication, il semble qu’une première pédagogie puisse être attendue d’une juridiction : celle portant sur l’essence même de son activité, à savoir ses décisions. Et encore, au sein même des décisions, la pédagogie peut être différenciée selon d’autres paramètres. D’une part, le public auquel elle s’adresse, la communication pouvant prendre des formes différentes selon qu’elle est destinée aux parties, au grand public, aux destinataires de la norme (par exemple, les employeurs) ou aux juristes. D’autre part, le degré de pédagogie qu’elle peut déployer, les explications pouvant se décliner sur plusieurs niveaux. Un premier niveau implique que le sens de la décision soit compris. Un deuxième niveau est plus spécifique aux décisions normatives : la pédagogie s’étend à leur portée, afin de s’assurer que l’interprétation sera appliquée correctement, puisque ces décisions, par leur nature, dépassent le seul litige. Un troisième niveau inclut la compréhension de ses raisons, selon le mode de rédaction de common law.

  • 2 V. A. PERDRIAU, “Des “arrêts bréviaires” de la Cour de cassation”, JCP 1996, I, 3943.
  • 3 Trouvant satisfaisante la motivation des arrêts mais critiquant les décisions de non-admission, F. (...)
  • 4 V. VIGNEAU, “Le régime de la non-admission des pourvois devant la Cour de cassation”, D. 2010. 102

3En combinant ces différents axes, il est donc possible d’imaginer une gradation dans la pédagogie. La Cour de cassation pratique déjà cette gradation en développant plus ou moins sa motivation, selon une palette partant de la non motivation, pour les décisions de non-admission, passant par les motivations lapidaires, plus ou moins “bréviaires”2, et allant jusqu’aux motivations assorties de chapeau, pour les arrêts de principe. L’absolue anti-pédagogie des décisions de non recevabilité3 devrait permettre à la Cour de se recentrer sur les pourvois mettant en jeu l’interprétation uniforme du droit, qui représenteraient 10 % de son activité4. Or, jusque pour ces 10 %, les explications sont réduites à la substantifique moelle du syllogisme, la logique déductive s’exerçant à partir d’une interprétation révélée. Aussi bien, face à un tel déficit pédagogique, il ne sera pas ici question de savoir jusqu’où peut aller la pédagogie de la Cour de cassation (faut-il tout dire, tout révéler, quels sont les dangers d’une telle transparence ?), mais de se contenter d’une pédagogie élémentaire, celle de la simple compréhension du sens et, le cas échéant, de la portée exacte des décisions.

  • 5 La Chambre criminelle a maintenu à cet égard un style de rédaction distinct.
  • 6 F. BÉRENGER, La Motivation des arrêts de la Cour de cassation, PUAM, 2003.
  • 7 A. TOUFFAIT et A. TUNC, “Pour une motivation plus explicite des décisions de justice notamment de (...)
  • 8 V. A. TUNC, “La Cour de cassation en crise” Arch. phil. droit, Tome 30, 1985, p. 157, sp. p. 165. (...)
  • 9 A. TOUFFAIT et A. TUNC, art. précité, no 7.
  • 10 R. LIBCHABER, “Retour sur la motivation des arrêts de la Cour de cassation, et le rôle de la doctr (...)
  • 11 Ibid., sp. p. 681.
  • 12 Conférence Christian ATIAS, 17 mai 2005, site de la Cour de cassation.
  • 13 Pour une comparaison dans l’espace, La Cour judiciaire suprême, Enquête comparative, RIDC 1978, p. (...)

4 Refus d’évolution de la Cour de cassation – L’absence de pédagogie des arrêts n’est pas inscrite dans les gênes de la Cour5. Une étude d’arrêts du XIXe siècle a ainsi révélé que, longtemps, la juridiction livrait de véritables consultations, avant de s’enfermer, au début du XXe siècle, dans sa tradition d’austérité6. Depuis, en revanche, elle ne donne aucun signe d’évolution inverse. Pourtant, les voix s’élèvent régulièrement pour contester une motivation souvent peu intelligible. Le mouvement de protestation a été lancé par le professeur A. Tunc et le procureur général près la Cour de cassation A. Touffait7. On leur doit une histoire célèbre : ne comprenant pas un arrêt à sa lecture, le Procureur général avoua son embarras à l’avocat général concerné, qui lui répondit : “Naturellement, M. le Procureur général, vous ne pouvez pas comprendre cette décision puisque vous ne participiez pas au délibéré”8. A elle seule, l’anecdote résume toute l’absurdité d’une situation dans laquelle l’une des plus Hautes juridictions de France rend des décisions qui peuvent ne pas être comprises par l’un des plus hauts magistrats de France. La critique s’est renforcée à mesure de la montée grandissante du dogme de la sécurité juridique, de “la nécessité morale et politique de l’explication”9, des exigences contemporaines de transparence et de procès équitable10 ou, plus généralement d’“une sorte de courtoisie judiciaire”11. En dépit des demandes récurrentes de la doctrine, en dépit de questionnements, au sein même des cycles de conférences organisés par la Cour, sur une “crise de la motivation judiciaire ?”12, en dépit du développement du droit comparé et du constat de l’isolement de la Cour13, en dépit de l’éloignement – réussi – de la juridiction administrative, rien n’y fait : le style est maintenu dans sa plus pure tradition. Mais alors, pourquoi ?

5 Pédagogie et supports de son expression : une dissociation des fonctions – Peut-être parce que la présentation qui vient d’être faite est à la fois sévère est exagérée. Sévère parce qu’elle occulte le fait que, si la Cour de cassation maintient ce mode très spécifique d’expression, c’est parce que ses arrêts répondent à une technique également spécifique, comparable à nulle autre, et appelant une expression concise et donc difficilement pédagogique : la cassation. Exagérée parce qu’elle laisserait entendre que la Cour de cassation est sourde à la pédagogie et refuse toute explication sur le sens de ses décisions, alors que, tout au contraire, elle a multiplié ces dernières années les efforts de présentation, aux juristes et au grand public, de ses productions les plus importantes. La Cour aurait ainsi trouvé son propre équilibre : dans l’arrêt, le pur syllogisme judiciaire menant à la cassation ou au rejet ; hors l’arrêt, dans un style qui reste concis mais qui devient narratif, les précisions sur le sens de la décision, sur sa portée et son application, sur ses sources d’influence. La diversification des supports de la pédagogie serait ainsi la réponse appropriée à la fonction de la Cour de cassation (I). Si séduisant soit-il, l’équilibre ainsi affiché gagnerait à une redéfinition, une nouvelle utilisation des supports permettant une meilleure prise en considération de toutes les fonctions de la Cour (II).

I – UNE DIVERSIFICATION DES SUPPORTS DE LA PÉDAGOGIE FONDÉE SUR LA FONCTION DE LA COUR DE CASSATION

6Les arrêts de la Cour de cassation, par leur fonction même, n’auraient pas à verser dans la pédagogie. Pour étonnante qu’elle soit, cette théorie, régulièrement défendue, doit être rappelée (A). Une fois acté que les arrêts ne sauraient héberger la pédagogie, il a bien fallu lui trouver refuge en dehors des arrêts. A cet égard, les supports ne manquent pas (B).

A – La cassation, justification de l’anti-pédagogie des arrêts

  • 14 Jean-François WEBER, publiée également au BICC no 702, 15 mai 2009. v. C. ATIAS, “La “simple affir (...)
  • 15 “et lui permette ainsi de consacrer l’essentiel de ses forces à sa mission d’interprétation de la (...)

7Il est possible de rappeler rapidement les arguments avancés par la doctrine au soutien de la motivation concise. La Cour de cassation y adhère, comme en témoigne la fiche méthodologique placée en tête de la page jurisprudence du site de la Cour de cassation “Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile14 – louable souci de pédagogie, devant “aide(r) les magistrats du fond à mieux comprendre ses arrêts”15.

  • 16 v. not. H. CROZE, “Pour une motivation pas trop explicite des décisions de la Cour de cassation”, (...)
  • 17 V. D. BOTTHEGUI et C. ALONSO, supra.

8 L’anti-pédagogie et la technique de cassation – Le style lapidaire serait justifié par la fonction particulière de la Cour : elle ne tranche pas les litiges mais apprécie la légalité des décisions, en répondant à des pourvois et à des cas d’ouverture à cassation techniquement balisés16. L’explication est séduisante – il le faut bien car elle porte à elle seule toute une tradition de refus de pédagogie. Il est à cet égard intéressant de constater que la même fonction de cassation est invoquée, tout à l’inverse, pour expliquer l’évolution du Conseil d’Etat vers une plus grande pédagogie17. On se contentera ici d’une remarque : si la concision suffit à une cassation, l’inverse n’est pas vrai : la cassation n’interdit pas une rédaction plus explicite. Un autre argument va dès lors être avancé.

  • 18 F. ZÉNATI, op. cit. ; “La Nature juridique de la Cour de cassation”, BICC, no 575, 15 avril 2003.
  • 19 Y. CHARTIER, “De l’an II à l’an 2000 – Remarques sur la rédaction des arrêts civils de la Cour de (...)

9 L’anti-pédagogie et l’autorité de la Cour – Un autre argument, plus rarement mais régulièrement avancé, est celui de la nécessité du maintien du style laconique pour maintenir l’autorité de la Cour de cassation18. La Haute juridiction perdrait en prestige à un “grand déballage sur la place publique”19. Là encore, on se contentera d’une brève remarque, sous forme de contre exemple. Les juridictions européennes ne sont pas avares en explications sur le cheminement de leur raisonnement, sans que cela ait l’air de nuire à leur autorité, et ce jusque sur la Cour de cassation. Un autre exemple peut être pris du Conseil d’Etat : sa récente conversion à un style plus pédagogique ne semble en rien avoir nui à son autorité morale.

  • 20 H. CROZE, précité.
  • 21 Y. CHARTIER, précité.
  • 22 F. DESCORPS DECLÈRE, précité.
  • 23 J. GHESTIN, précité.
  • 24 A. BÉNABENT, “Doctrine ou Dallas ?”, D. 2005, chr., 852.

10 L’anti-pédagogie et le mythe de la compréhension des arrêts – Il reste un dernier argument, consistant à relativiser le manque d’intelligibilité des arrêts : la concision ne serait pas incompatible, si ce n’est avec la pédagogie (n’exagérons rien), du moins avec la compréhension des décisions. D’une part, parce que “la brièveté est souvent la condition de la clarté”20. D’autre part, et surtout, parce que la maîtrise de la technique de cassation permettrait à elle seule de lever toutes les ambiguïtés. Les arrêts ne s’adressent pas au grand public mais à des destinataires supposés maîtriser les codes, “c’est-à-dire les plaideurs et leurs conseils, les juridictions, la doctrine, voire le législateur”21. Ainsi, les arrêts incompréhensibles seraient finalement rares “pour qui dispose d’un minimum de connaissances en technique de cassation”22. Cependant, il semble parfois que même les mieux formés puissent ne pas saisir toute la richesse de ladite technique. Les revues juridiques ont récemment donné lieu à un duel doctrinal, un éminent civiliste23 ayant reproché une erreur d’interprétation d’un arrêt à un autre éminent civiliste, non en raison d’un manque de clarté de l’arrêt mais d’un manque de formation à la technique de cassation du commentateur, la leçon en ayant entraîné une autre, par un troisième éminent civiliste, sur la difficulté d’interprétation des arrêts24.

  • 25 A. VIGNON-BARRAULT, “Les difficultés de compréhension d’un arrêt : point de vue d’un lecteur”, LPA(...)

11Dans cette division irréconciliable entre les défenseurs de la concision et les partisans du développement de la motivation, au mieux peut-on estimer qu’“on hésite à accabler le lecteur de tous les maux au prétexte qu’il ne sait pas lire. Les raisons d’une incompréhension entre l’auteur et ses lecteurs sont sans doute à rechercher dans une position plus médiane : les torts seraient partagés…”25. Soucieuse de prendre en charge une partie de ses torts, la Cour de cassation déploie par ailleurs des efforts pédagogiques. Puisque la fonction de cassation interdit de les accueillir dans les arrêts, elle utilise des supports externes.

B – Les documents accompagnant les arrêts, supports de leur pédagogie

12La pauvreté pédagogique des arrêts pourrait être compensée par le nombre important de supports les accompagnant pour expliquer leur sens et leur portée. La quantité suffira-t-elle à garantir la qualité de la pédagogie ?

1) Les supports traditionnels

  • 26 V. H. BELRHALI-BERNARD, supra.
  • 27 Rapports 1999, p. 391 et 2000, p. 63.
  • 28 Rapport 2007, p. 326.
  • 29 Y. CHARTIER, “Le rapport de la Cour de cassation”, JCP 2000. I. 238, no 30.

13 Le Rapport annuel – Classiquement, la Cour de cassation présente un rapport annuel26. Longtemps, la rubrique Jurisprudence a diffusé les seules explications proposées par la Cour de cassation. Les arrêts y sont présentés sous la forme de courtes notices, souvent précieuses en informations, sur le sens, la portée et l’inscription dans la lignée jurisprudentielle de la décision. On peut apprendre, par exemple, que la jurisprudence sur l’image des biens n’a pas voulu créer un droit à l’image des biens27 ou que le refus du mariage homosexuel était essentiellement une question de rôles du législateur et de la jurisprudence dans l’élaboration de la loi28. Ces précisions viennent parfois “tordre le cou”29 aux interprétation que la doctrine avait tenté d’avancer sur la base des minces indications de l’arrêt. En dépit de son caractère extrêmement précieux, le Rapport annuel reste une source peu employée, peut être en raison des délais de publication – de longs mois, pouvant dépasser l’année pour les arrêts des mois en ier, séparant l’arrêt de la révélation de son sens.

  • 30 Rapport d’activité du service de documentation et d’études de la Cour de cassation, Rapport annuel(...)

14 Les notes au BICC – Le Bulletin d’information de la Cour de cassation est plus rapidement publié, paraissant à un rythme bimensuel. Il accueille plus largement les arrêts destinés à la publication, qui sont présentés par un simple titrage et abstract. Certains arrêts sont accompagnés de notices, dont le format et l’utilité sont comparables à ceux du Rapport annuel, délai de publication en moins, “afin d’éclairer, grâce à la publication de brèves synthèses, la portée de certains arrêts souvent rendus en plénière de chambre”30. Là encore, malgré la possibilité d’un abonnement électronique gratuit, la publication, pourtant très précieuse, reste peu citée. Il a donc fallu que la Cour sorte de ces publications traditionnelles mais confidentielles pour atteindre un plus grand public.

2) Les supports récents

  • 31 D. 2007, 889, ouverte par une étude d’Alain LACABARATS, sur “Les outils pour apprécier l’intérêt d (...)
  • 32 V. M.-L. BÉLAVAL, D. 2007. 1304.
  • 33 Ph. BRUN, “Sources sulfureuses : remarques discursives sur l’office de la doctrine”, in Mélanges P (...)

15 La chronique de la Cour de cassation – Inaugurée au Recueil Dalloz en 200731, la “Chronique de la Cour de cassation” présente depuis cette date, chambre par chambre, la jurisprudence récente. Les avantages sont cumulés : la rapidité (le Dalloz du 7 janvier 2010 présente ainsi huit arrêts rendus par la Chambre criminelle de septembre à novembre 2009) se conjugue à la richesse des explications pouvant être délivrées. Le format dépasse les brèves notes du BICC, sans s’approcher des commentaires approfondis de la chronique de l’AJDA pour le Conseil d’Etat. Signée de conseillers à la Cour de cassation, la plume peut à l’occasion se faire plus libre32 mais la tonalité générale reste celle des autres supports, à savoir une explication du sens et de la portée. Là encore, la communication de la Cour de cassation reste relativement peu exploitée, peut-être parce que la doctrine goûte peu que les membres de la juridiction vienne empiéter sur une de ses tâches traditionnelles33.

  • 34 Rapport annuel, 2001.
  • 35 comp. le communiqué et la note de M. BOVAL sous Ch. Mixte, 7 juillet 2006, BICC no 647 du 1er octo (...)

16 Les communiqués – Diffusés sur le site de la Cour depuis 2001, les communiqués sont apparus dans un contexte marqué par la montée en puissance des exigences d’accès au droit et la multiplication d’affaires “riches en débat” (responsabilité médicale ou statut pénal du chef de l’Etat), “auxquelles, progressivement, le Service a pu répondre par les mises en ligne sur le site internet de la Cour de toute l’information nécessaire à la bonne compréhension de la portée des arrêts”34. Le communiqué est donc la réponse adéquate aux besoins pédagogiques. Les informations sont proches de celles délivrées par les supports précédents mais, destinées à un plus large public, elles sont parfois moins techniques35. Elles ont surtout l’immense atout d’être diffusées immédiatement.

  • 36 Et attirèrent l’attention de la doctrine, RTD civ. 2006, 510, obs. P. DEUMIER ; F. GUIOMARD, “Sur (...)

17Le recours aux communiqués a évolué dans le temps, sur un mode non linéaire. Les premières années, ils restaient relativement sobres, plus proches d’une banale fiche d’arrêt, la plus value pédagogique se résumant largement au style narratif employé. Progressivement, ils devaient devenir à la fois plus nombreux, voire systématiques pour les décisions des formations solennelles sous la Présidence de Guy Canivet, et plus étoffés36. Outre la présentation de la décision, il était possible d’y trouver, en vrac, un exposé du droit positif, un rappel de la position jurisprudentielle antérieure, la nouveauté de la question, ses nombreux enjeux pratiques, les sources d’inspiration utilisées (allant du droit international au droit comparé en passant, souvent, par la CEDH et, rarement, par la doctrine), les objectifs de politique juridique pris en compte ou la portée de l’interprétation (arrêt d’espèce, portée pratique, méthode à suivre, solution transitoire). Présentés par le Service d’Etudes et de Documentation de la Cour de cassation, les communiqués prétendaient à une neutralité qui laissait parfois place à des prises de position, portées un temps – là aussi celui d’une Présidence – par la Chambre Sociale.

  • 37 Sur lesquels v. O. RENAUDIE, supra.
  • 38 Ces données ont été relevées à la date du colloque, fin janvier 2010.
  • 39 2 communiqués en 2009, alors que la Chambre est celle qui abonde le plus le site : 84 arrêts en 20 (...)
  • 40 La pratique était encore régulière en 2007, devient exceptionnelle en 2008, avec un seul arrêt, et (...)
  • 41 Les 2e, 3e Chambres civiles et la Chambre criminelle ont également maintenu leur tradition, consis (...)
  • 42 Restent sans communiqués les arrêts du 24 septembre 2008, 11 juillet 2007, 10 mai 2007, 14 mars 20 (...)

18Cependant, au changement de présidences devait suivre un changement de pratiques. La Cour de cassation est peut-être à cet égard un cas unique d’institution publique à avoir entrepris une communication à l’égard du grand public et à l’avoir interrompue. Ses communiqués se raréfient, alors qu’ils sont régularisés devant le Conseil d’Etat37 et, plus généralement, les autres juridictions. Les derniers communiqués38 de l’Assemblée plénière et de la Chambre mixte remontent à mars 2009, ils sont en voie de désuétude pour la première Chambre civile39 et pour la Chambre commerciale40. Seule la Chambre sociale a maintenu sa tradition41, style à part, et accompagne quasi-systématiquement42 les arrêts sélectionnés pour Internet de la diffusion d’un communiqué, peut-être par conscience que sa jurisprudence est suivie avec attention au-delà du cercle des juristes, par les représentants syndicaux et les employeurs.

  • 43 Sur Cass. Civ. 3e, 23 mai 2007.
  • 44 Prenons l’arrêt de Chambre mixte du 10 octobre 2008, selon lequel “seules les décisions définitive (...)

19Si le changement quantitatif est remarquable, la diversité qualitative est toujours aussi importante. Certains communiqués prennent la forme d’un retour à la sobriété, allant jusqu’à inaugurer le communiqué en une phrase, plus court encore que l’arrêt expliqué43 ; d’autres, plus nombreux, restent riches en informations44.

20Tous ces supports permettent, au gré des arrêts élus pour être accompagnés d’explications, de mieux comprendre les arrêts de la Cour de cassation. Mais, ce faisant, ils avouent en dehors des arrêts ce que l’on tente de cacher dans leur textes : d’une part, la personnalité des juges ; d’autre part, que les arrêts ne sont pas tous le pur produit de l’application d’une technique formelle de cassation. Certains procèdent de choix, d’évaluations, de pesées, de politiques juridiques, d’évolutions, de revirements, d’influences. Les supports révèlent alors que la fonction avancée pour justifier la concision n’est pas la seule fonction exercée par la Cour et, ce faisant, ils ébranlent tout le système de justification.

II – POUR UN RENOUVELLEMENT DES SUPPORTS DE LA PEDAGOGIE FONDÉ SUR LES NOUVELLES FONCTIONS DE LA COUR DE CASSATION

21Parmi les nécessités de renouveler l’exercice pédagogique de la Cour de cassation, on n’évoquera pas le besoin du citoyen – et des juristes – de comprendre ses décisions. En effet, si la raison était susceptible d’emporter une évolution du style de rédaction, celle-ci serait consommée de longue date. Des raisons supplémentaires vont venir rallier cette première nécessité en pointant les insuffisances de l’équilibre actuel (A). Pour y répondre, il est possible de proposer un nouvel équilibre entre la pédagogie exercée dans et hors l’arrêt (B).

A – Insuffisance de l’équilibre actuel

22Le fondement de la répartition actuelle entre ce qui est dit dans l’arrêt et ce qui est dit hors l’arrêt tient à la fonction de la Cour de cassation : or, la reconnaissance de nouveaux pouvoirs devrait entraîner une nouvelle pédagogie (1). Le résultat de la répartition actuelle entre ce qui est dit dans l’arrêt et ce qui est dit hors l’arrêt aboutit à un dédoublement de l’expression : or, la figure crée un risque de discordance (2).

1) Nouveaux pouvoirs, nouvelle pédagogie ?

23Il n’est pas certain que toutes les fonctions exercées par la Cour de cassation soient compatibles avec la concision. Au contraire, dans l’exercice de certains pouvoirs, l’anti-pédagogie de la Cour de cassation, loin de renforcer son autorité, la fragilise.

  • 45 Cass. civ. 1e, 25 novembre 1997, RTD civ. 1998, p. 210, obs. N. MOLFESSIS ; Defrénois 1998, 36753, (...)
  • 46 Ch. Mixte, 23 nov. 2004, RTD civ. 2005, 88, obs. R. ENCINAS DE MUNAGORRI.
  • 47 Cass. civ. 2e, 8 juillet 2004, Rapport, p. 374 ; RTDciv. 2005, 176, obs. Ph. THÉRY ; P. MORVAN, D. (...)

24 Acceptation du pouvoir créateur par le juge – La question de la motivation appropriée à l’exercice d’un pouvoir créateur doit au préalable surmonter une difficulté : la contestation traditionnelle de l’existence d’un tel pouvoir. Or, si le refus de ce pouvoir est traditionnel en droit français, plus encore en droit privé, plus encore en droit civil, il a perdu de sérieux arguments ces dernières années. La Cour de cassation a reconnu, de façon indirecte mais non moins certaine, son propre effet jurisprudentiel. Tout d’abord, pour évaluer la responsabilité du professionnel de droit face à un revirement de jurisprudence, il a bien fallu intégrer celui-ci dans “l’état du droit positif”45. Ensuite, pour adopter la règle nouvelle la plus conforme possible aux intérêts en jeu, notamment économiques, elle a sollicité l’avis de fédérations ou organisations sur les conséquences économiques de sa future décision, reconnaissant que l’arrêt porte au-delà du litige46. Enfin, et surtout, dépassant un débat doctrinal vif, elle a accepté de moduler ses revirements dans le temps47. Plus ironiquement, relevons que nombre de communiqués admettent hors l’arrêt l’existence de ce pouvoir caché dans l’arrêt. L’exercice d’un pouvoir créateur par la Cour de cassation étant admis, au moins par ellemême, est-il compatible avec la concision ?

  • 48 F. ZÉNATI, op. cit., p. 180 et s.
  • 49 Pour de plus amples développements, v. notre étude, “Pouvoir créateur du juge et rédaction des déc (...)
  • 50 C. ATIAS, précité, 2010, no 14.
  • 51 J. MAURY, “Observations sur la jurisprudence en tant que source de droit”, Mélanges Ripert, T. 1, (...)

25 Refus des implications en termes d’explications – La concision implique que la Cour de cassation pose une lecture révélée de la loi, sans autre justification. Pour certains, là encore, parce que le juge est dépourvu de tout pouvoir créateur, il ne peut que lire la loi et en adopter l’expression transcendante, autoritaire, unique et ferme48. L’argument ne convainc pas en revanche ceux qui voient dans le pouvoir créateur du juge un pouvoir distinct et autonome de la loi49. Lorsqu’elle est consciente de procéder à un développement du droit positif, sa pédagogie devrait se développer, même de façon minime, à divers endroits, pour expliquer le besoin d’interprétation soulevé par le cas, les interprétations possibles, l’interprétation choisie et sa portée. Un pouvoir créateur implique certaines responsabilités : la transparence, et l’explication qu’elle suppose, en font partie50. L’autorité même de la jurisprudence de la Cour qui, pour être dépourvue de force obligatoire, repose sur l’“adhésion raisonnée” des juges51, pourrait bien plus gagner que perdre à tenter d’expliquer, voire de convaincre. La Cour de cassation réussit donc ce tour de force d’avoir assumé, par ses décisions récentes, un pouvoir créateur mais de continuer à exprimer sur le mode d’une bouche de la loi.

  • 52 Taxquet c. Belgique, 13 janv. 2009, sur lequel, not., pour les nouvelles exigences pédagogiques de (...)
  • 53 CEDH, Soulas c. France, 10 juillet 2008, pt 52 et 53 ; également pour la procédure de non-admissio (...)
  • 54 Ex. en l’absence de réponse sur le 3e moyen formé par les parties, CEDH, 19 fév. 1998, Higgins c. (...)

26 Le contrôle de conventionnalité : une fonction mal expliquée ? – La Cour de cassation n’est pas seulement dotée d’un pouvoir créateur de droit. Elle a également le pouvoir de contrôler la compatibilité de la loi aux conventions internationales. Fidèle à sa tradition, la Cour de cassation exerce sèchement cette compétence et déclare conformes ou non des dispositions législatives en ramenant ses explications à l’essentiel, quelques mots. Or, particulièrement au regard de la Convention européenne des droits de l’homme, le contrôle implique des appréciations de proportionnalité ou de nécessité qui relèvent plus de la mise en balance que du coup de glaive. L’anti-pédagogie est donc peu appropriée au contrôle de conventionnalité et fragilise la position française par rapport à la CEDH. Il ne s’agit pas ici de faire référence aux récentes condamnations pour l’absence de motivation d’arrêts d’assises52. La concision de la motivation n’est pas en soi cause et la Cour européenne a déjà reconnu la spécificité de la fonction de cassation et sa compatibilité avec l’obligation de motivation53, ce qui n’a pas empêché des condamnations liées à certains cas54. Cependant, en refusant de développer son argumentation, la Cour de cassation se prive d’une possibilité d’influencer la Cour européenne.

  • 55 Sur Ass. Plé., 24 janvier 2003, BICC no 574 du 1er avril 2003.
  • 56 CEDH, 9 janvier 2007, Arnolin c. France, D. 2007, 580, obs. J. CORTOT ; Aubert c./ France, JCP S 2 (...)
  • 57 A. DEBET, L’influence de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit civil, Dalloz (...)

27Par exemple, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation avait retenu l’existence d’un impérieux motif d’intérêt général pour justifier de la rétroactivité d’une loi de validation “destinée à aménager les effets d’une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale”. Le risque pour le service public était donc posé avec l’habituelle affirmation par voie d’autorité. Pourtant, la lecture du rapport du conseiller rapporteur Merlin55 révèle la parfaite connaissance du contexte et la pesée des différents indicateurs chiffrés. Ces explications rendaient crédible l’impérieux motif finalement retenu par l’Assemblée plénière ; seulement, elles n’ont pas été affichées dans la motivation, tradition rédactionnelle oblige. Cette absence d’explications est relevée par la Cour européenne dans une incise quelque peu cinglante, selon laquelle la résistance des juridictions à la validation litigieuse “a d’ailleurs conduit la Cour de cassation à se réunir, quelques années plus tard, en Assemblée plénière, laquelle a finalement affirmé que l’intervention législative obéissait à d’impérieux motifs d’intérêt général, au demeurant sans réellement expliquer les raisons de sa différence d’appréciation avec la chambre sociale et les cours d’appel concernées” (§ 80)56. Non seulement une pédagogie plus importante aurait pu éviter une condamnation, mais encore, plus largement, elle pourrait permettrait à la Cour de cassation d’exercer une influence de la jurisprudence européenne57 : le fameux “dialogue des juges” censé présider à leurs relations semble être voué à bien peu si la Cour reste quasi muette.

2) Diversification des supports, division du sens

  • 58 R. LIBCHABER, précité.
  • 59 V. Cass. Ass. Plé., 14 avril 2006, M. Mekki, RLDC 2006/29, p. 17, no 2129, no 9 ; JCP 2006, II, 10 (...)
  • 60 BICC no 651 du 1er décembre 2006, note de M. ASSIÉ, conseiller rapporteur.
  • 61 P. ANCEL, “Faut-il “faire avec” ?” RDC 2007. 538 et “Retour sur l’arrêt de l’Assemblée plénière du (...)

28La conjugaison de décisions, dont le sens précis est ambigu, et d’explications données sur des supports externes soulève des difficultés. La première tient à l’absence de certitude sur la valeur des révélations hors l’arrêt : émanant de la Cour de cassation, mais sur un autre support que l’arrêt, il n’est pas possible de franchement savoir s’il faut y voir une doctrine ou une forme de jurisprudence. Une autre difficulté peut être relevée : même si la situation s’avère rare, l’expérience a déjà montré que les explications données hors l’arrêt pouvaient aller – ou sembler aller, avec un arrêt, rien n’est jamais sûr – à l’encontre du sens de l’arrêt lui-même. Ont ainsi été relevées des distorsions d’interprétation entre conseiller et doctrine58, entre arrêt, communiqué et Rapport annuel59 ou entre arrêt et note au BICC60. Loin de servir la pédagogie, ces discordances achèvent de brouiller l’interprétation censée être unifiée par la Cour de cassation61.

29Il ne faut pas pour autant jeter l’opprobre sur les explications données hors l’arrêt : elles ont le mérite inestimable d’exister et de fournir, à l’occasion, de très précieuses informations, tout en permettant de comprendre plus rapidement et plus certainement l’arrêt qu’elles accompagnent. A tous points de vue, entre des arrêts anti-pédagogiques sans explication et des arrêts anti-pédagogiques avec explications, la seconde formule est de loin la meilleure. Cependant, il est aussi possible d’espérer une meilleure répartition de la pédagogie entre ces supports.

B – Possibilité d’un nouvel équilibre dans l’expression de la pédagogie

30La division des supports utilisée par la Cour de cassation est à préserver – et à relancer, concernant les communiqués. Elle permet d’exercer différentes pédagogies, selon les publics et selon l’objet. Cependant, la pédagogie à l’œuvre dans chaque support pourrait être modifiée pour aboutir à un nouvel équilibre.

  • 62 Ex. CEDH, GC, Vilho Eskelinen c. Finlande, 19 avril 2007, no 63235/00, pt 50 et s.
  • 63 “elle rappelle dans ses décisions sa jurisprudence, éclaire par les opinions doctrinales le point (...)
  • 64 Sur cette terminologie, v. D. BOTTHEGUI, supra.

31 Concilier tradition et évolution de la rédaction des arrêts – Si l’argument de la fonction de cassation ou celui de l’autorité de la Cour ne semblent pas à toute épreuve, il reste au soutien de la motivation lapidaire celui de la tradition. Difficile en effet de révolutionner des techniques de rédaction patiemment ciselées au fil des temps et des décisions. L’appel lancé par A. Tunc et A. Touffait a peut-être à cet égard péché par excès d’enthousiasme, en prônant le contre modèle de common law, publication des opinions dissidentes incluse. Or, on imagine difficilement une telle métamorphose des décisions “à la françaises”. Il existe cependant de nombreux autres modèles, qui témoignent qu’une plus grande pédagogie n’a pas pour corollaire nécessaire une forme fleuve. La Cour de cassation pourrait ainsi s’inspirer non des juridictions européennes62, trop bavardes pour la tradition française, mais de juridictions étrangères, par exemple la Cour fédérale de justice allemande63 ou, a minima, d’autres juridictions nationales, le Conseil d’Etat réussissant avec ses “décisions explicatives”64 à faire clairement comprendre le sens et la portée de ses interprétations, sans plus en dire sur leurs raisons. Enfin, il est un modèle interne à la Cour de cassation, celui de ses propres communiqués, qui savent délivrer de nombreuses explications, en peu de mots, et dont certaines précisions n’auraient qu’à être rapatriées dans le texte de l’arrêt.

32 Diversifier la gradation – Pour tenir compte, non seulement des traditions de la Cour, mais aussi de l’importance de son activité, il ne s’agirait pas de souhaiter une motivation plus explicite pour toutes ses décisions mais plutôt d’enrichir la palette existante de degrés supplémentaires, qui ne devraient concerner qu’un nombre très faible de décisions. Pour les arrêts porteurs d’une nouvelle interprétation, la Cour de cassation pourrait inaugurer la décision explicative, sur le modèle du Conseil d’Etat. Pour les arrêts opérant un contrôle de conventionnalité inédit, elle pourrait développer la décision conséquentialiste, révélant les pesées, y compris d’ordre économique ou social, nécessaires. Sans trahir la concision pour les cas de censure disciplinaire ou, plus largement, pour l’application d’un texte clair ou d’une jurisprudence constante, la rédaction saurait ainsi s’adapter à ses autres pouvoirs.

  • 65 V. notre étude sur “Les “motifs des motifs” des arrêts de la Cour de cassation – Etude des travaux (...)

33 Exploiter la diversité des supports – Quand bien même les arrêts les plus significatifs pour l’état du droit s’enrichiraient en pédagogie, les explications hors l’arrêt seront toujours utiles, ne serait-ce que pour en donner une lecture plus accessible au grand public. Au-delà, il ne s’agit pas de tout révéler, tout de suite, dans la décision même. La répartition entre les supports conserve donc toute son utilité. Pour l’arrêt normatif, le sens clairement exprimé – au besoin en rapatriant les précisions parfois données en dehors – et sa portée. La compréhensibilité de la décision lèvera à elle seule les risques de confusion que pourraient entraîner des explications dissonantes hors l’arrêt. Hors de l’arrêt, en revanche, outre la relecture de la décision dans une perspective moins technique, pourraient également être révélées les raisons, influences et éventuelles conséquences économiques et sociales ayant mené à la solution et dont l’on trouve déjà de nombreuses, précieuses et très pédagogiques mentions dans les travaux préparatoires des arrêts65.

  • 66 Cass. Civ. 2e, 8 juillet 2004, Bull., II, no 387 ; Ass. Plé., 21 déc. 2006, Bull., AP, no 15 ; Cas (...)

34 Diffuser instantanément les titrages et précédents – Un autre enrichissement pédagogique pourrait consister en la diffusion plus rapide des rubriques accompagnant la publication des arrêts au Bulletin : titrage, résumé et précédents jurisprudentiels. Le titrage permet de comprendre rapidement la question centrale de la décision, voire de révéler bien plus : ainsi les différents arrêts opérant un revirement pour l’avenir, qui ne peut être décelé dans l’arrêt que par une lecture plus qu’attentive, sont-ils titrés “CASSATION - Arrêt - Arrêt de revirement - Règle nouvelle - Application dans le temps - Application à l’instance en cours - Exclusion - Cas - Partie privée d’un procès équitable - Applications diverses”66.

  • 67 X. HENRY, “La Jurisprudence accessible, Mégacode civil : théorie d’une pratique”, RRJ 1999/3, p. 6 (...)
  • 68 V. la présentation de la “typologie des renvois” du Service de documentation et d’études, publiée (...)
  • 69 Bull., AP, no 8.
  • 70Précédents jurisprudentiels : Sur les moyens pris en considération pour apprécier l’étendue de la (...)

35Les précédents jurisprudentiels sont plus utiles encore, permettant de remonter le fil de la jurisprudence sur les points tranchés. En effet, il est souvent difficile, et pourtant très important, de bien évaluer si une nouvelle interprétation est un revirement complet, une simple exception apportée au principe ou une nouvelle condition. A la suite de travaux doctrinaux67, ce chaînage a été perfectionné en 2004, distinguant les différentes lignées jurisprudentielles d’un arrêt et précisant si l’arrêt s’inscrit dans le même sens ou en rupture avec ses précédents68. Ainsi, la Cour de cassation, en Assemblée plénière, a opéré un important revirement sur l’autorité de chose jugée le 7 juillet 200669. Tradition oblige, nulle trace de cette évolution dans l’arrêt même. En revanche, la rubrique “précédents jurisprudentiels”, non seulement signale le revirement sur le point précis du changement de fondement juridique dans l’appréciation de l’autorité de chose jugée (en sens contraire) mais encore le cantonne à sa juste importance, en précisant l’absence d’évolution sur les moyens pris en considération pour apprécier cette autorité (dans le même sens)70. Les rubriques préparées par le Service de documentation sont donc d’une grande utilité. Leur principal défaut est de ne paraître que plusieurs mois après la diffusion de l’arrêt. Une plus value importante consisterait à diffuser ces rubriques immédiatement, pour les seuls arrêts sélectionnés pour le site Internet de la Cour de cassation. Ainsi, sans grands bouleversements, sans remise en cause radicale de la tradition française, la Cour de cassation pourrait, par petites touches, se joindre au mouvement général du droit vers une plus grande pédagogie.

Notes

1 V. C. WITZ, “Libres propos d’un universitaire français à l’étranger”, RTD civ. 1992. 737.

2 V. A. PERDRIAU, “Des “arrêts bréviaires” de la Cour de cassation”, JCP 1996, I, 3943.

3 Trouvant satisfaisante la motivation des arrêts mais critiquant les décisions de non-admission, F. DESCORPS DECLÈRE, “Les motivations exogènes des décisions de la Cour de cassation”, D. 2007. 2822.

4 V. VIGNEAU, “Le régime de la non-admission des pourvois devant la Cour de cassation”, D. 2010. 102.

5 La Chambre criminelle a maintenu à cet égard un style de rédaction distinct.

6 F. BÉRENGER, La Motivation des arrêts de la Cour de cassation, PUAM, 2003.

7 A. TOUFFAIT et A. TUNC, “Pour une motivation plus explicite des décisions de justice notamment de celles de la Cour de cassation”, RTD civ. 1974, 487 ; H. MUIR-WATT, “La motivation des arrêts de la Cour de cassation et l’élaboration de la norme”, in La Cour de cassation et l’élaboration du droit, N. Molfessis (dir.), Economica, 2004, p. 53 ; S. GJIDARA, “La motivation des décisions de justice : impératifs anciens et exigences nouvelles”, LPA, 26 mai 2004, no 105, p. 3.

8 V. A. TUNC, “La Cour de cassation en crise” Arch. phil. droit, Tome 30, 1985, p. 157, sp. p. 165. Add., pour d’autres anecdotes citées par le même auteur, RIDC 1978, sp. p. 462-463.

9 A. TOUFFAIT et A. TUNC, art. précité, no 7.

10 R. LIBCHABER, “Retour sur la motivation des arrêts de la Cour de cassation, et le rôle de la doctrine”, RTD civ. 2000, p. 679 ; S. GJIDARA, précitée.

11 Ibid., sp. p. 681.

12 Conférence Christian ATIAS, 17 mai 2005, site de la Cour de cassation.

13 Pour une comparaison dans l’espace, La Cour judiciaire suprême, Enquête comparative, RIDC 1978, p. 5 ; Juges et jugements : l’Europe plurielle – L’élaboration de la décision de justice en droit comparé, Société de législation comparée, 1998 ; pour une comparaison dans l’espace et dans le temps, R. JACOB (dir.), Le Juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes – Études d’histoire comparée, LGDJ, 1996 ; pour les enseignements mesurés que peut fournir la comparaison avec la common law, v. H. MUIR-WATT, précitée.

14 Jean-François WEBER, publiée également au BICC no 702, 15 mai 2009. v. C. ATIAS, “La “simple affirmation” du juge”, D. 2010. 221.

15 “et lui permette ainsi de consacrer l’essentiel de ses forces à sa mission d’interprétation de la règle de droit”, Ibid., in fine.

16 v. not. H. CROZE, “Pour une motivation pas trop explicite des décisions de la Cour de cassation”, in Mélanges Ph. Malaurie, Defrénois, 2005, p. 181 ; J. GHESTIN, “L’Interprétation d’un arrêt de la Cour de cassation”, D. 2004, 2239, no 9 et s.

17 V. D. BOTTHEGUI et C. ALONSO, supra.

18 F. ZÉNATI, op. cit. ; “La Nature juridique de la Cour de cassation”, BICC, no 575, 15 avril 2003.

19 Y. CHARTIER, “De l’an II à l’an 2000 – Remarques sur la rédaction des arrêts civils de la Cour de cassation”, in Mélanges P. Drai, Dalloz, 2000, p. 284.

20 H. CROZE, précité.

21 Y. CHARTIER, précité.

22 F. DESCORPS DECLÈRE, précité.

23 J. GHESTIN, précité.

24 A. BÉNABENT, “Doctrine ou Dallas ?”, D. 2005, chr., 852.

25 A. VIGNON-BARRAULT, “Les difficultés de compréhension d’un arrêt : point de vue d’un lecteur”, LPA 25 janv. 2007, no 19, p. 22, no 9.

26 V. H. BELRHALI-BERNARD, supra.

27 Rapports 1999, p. 391 et 2000, p. 63.

28 Rapport 2007, p. 326.

29 Y. CHARTIER, “Le rapport de la Cour de cassation”, JCP 2000. I. 238, no 30.

30 Rapport d’activité du service de documentation et d’études de la Cour de cassation, Rapport annuel, 2000.

31 D. 2007, 889, ouverte par une étude d’Alain LACABARATS, sur “Les outils pour apprécier l’intérêt d’un arrêt de la Cour de cassation”.

32 V. M.-L. BÉLAVAL, D. 2007. 1304.

33 Ph. BRUN, “Sources sulfureuses : remarques discursives sur l’office de la doctrine”, in Mélanges Ph. Jestaz, Dalloz, 2006, p. 67, sp. note 34.

34 Rapport annuel, 2001.

35 comp. le communiqué et la note de M. BOVAL sous Ch. Mixte, 7 juillet 2006, BICC no 647 du 1er octobre 2006.

36 Et attirèrent l’attention de la doctrine, RTD civ. 2006, 510, obs. P. DEUMIER ; F. GUIOMARD, “Sur les communiqués de presse de la Chambre sociale de la Cour de cassation”, Revue droit du travail 2006, 222.

37 Sur lesquels v. O. RENAUDIE, supra.

38 Ces données ont été relevées à la date du colloque, fin janvier 2010.

39 2 communiqués en 2009, alors que la Chambre est celle qui abonde le plus le site : 84 arrêts en 2009.

40 La pratique était encore régulière en 2007, devient exceptionnelle en 2008, avec un seul arrêt, et a disparu en 2009.

41 Les 2e, 3e Chambres civiles et la Chambre criminelle ont également maintenu leur tradition, consistant de longue date à ne produire que peu de communiqués.

42 Restent sans communiqués les arrêts du 24 septembre 2008, 11 juillet 2007, 10 mai 2007, 14 mars 2007, 28 février 2007.

43 Sur Cass. Civ. 3e, 23 mai 2007.

44 Prenons l’arrêt de Chambre mixte du 10 octobre 2008, selon lequel “seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité à l’égard de tous”. Grâce au communiqué, il est possible de comprendre ce qu’est l’autorité de chose jugée, puis, de façon tout aussi didactique, ce que l’on entend par autorité “relative”, le rappel de la jurisprudence ancienne. Après une présentation soignée de l’espèce, l’interprétation retenue est justifiée par le principe du contradictoire et la Convention EDH, puis rattachée à un précédent de l’Assemblée plénière.

45 Cass. civ. 1e, 25 novembre 1997, RTD civ. 1998, p. 210, obs. N. MOLFESSIS ; Defrénois 1998, 36753, no 28, obs. J.-L. AUBERT.

46 Ch. Mixte, 23 nov. 2004, RTD civ. 2005, 88, obs. R. ENCINAS DE MUNAGORRI.

47 Cass. civ. 2e, 8 juillet 2004, Rapport, p. 374 ; RTDciv. 2005, 176, obs. Ph. THÉRY ; P. MORVAN, D. 2005, 247 ; Cass. Ass. Plé., 21 décembre 2006, RTDciv. 2007, p. 72, obs. P. DEUMIER et p. 168, obs. Ph. THÉRY ; D. 2007, 835, note P. MORVAN ; JCP 2007, II, 10 111, note X. LAGARDE.

48 F. ZÉNATI, op. cit., p. 180 et s.

49 Pour de plus amples développements, v. notre étude, “Pouvoir créateur du juge et rédaction des décisions de justice”, in La création du droit par le juge, Archives de Philosophie du Droit, T. 50, 2007, p. 49.

50 C. ATIAS, précité, 2010, no 14.

51 J. MAURY, “Observations sur la jurisprudence en tant que source de droit”, Mélanges Ripert, T. 1, LGDJ, 1950, p. 28.

52 Taxquet c. Belgique, 13 janv. 2009, sur lequel, not., pour les nouvelles exigences pédagogiques de la CEDH, v. L. BERTHIER et A.-Bl. CAIRE, “La motivation des décisions de justice et la Convention européenne des droits de l’homme”, RFDA 2009. 677.

53 CEDH, Soulas c. France, 10 juillet 2008, pt 52 et 53 ; également pour la procédure de non-admission, v. Sale c. France, 21 mars 2006. La tolérance pourrait toutefois trouver une limite en cas de revirement de jurisprudence, v.. CEDH, 14 janv. 2010, 368 15/03, § 36 et s.

54 Ex. en l’absence de réponse sur le 3e moyen formé par les parties, CEDH, 19 fév. 1998, Higgins c. France, RTDciv. 1998, 516, note. J.-P. MARGUENAUD.

55 Sur Ass. Plé., 24 janvier 2003, BICC no 574 du 1er avril 2003.

56 CEDH, 9 janvier 2007, Arnolin c. France, D. 2007, 580, obs. J. CORTOT ; Aubert c./ France, JCP S 2007, 1302, note J. CAVALLINI ; RDC 2007, 477, obs. A. DEBET.

57 A. DEBET, L’influence de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit civil, Dalloz, 2002, no 259 et s.

58 R. LIBCHABER, précité.

59 V. Cass. Ass. Plé., 14 avril 2006, M. Mekki, RLDC 2006/29, p. 17, no 2129, no 9 ; JCP 2006, II, 10 087, P. GROSSER.

60 BICC no 651 du 1er décembre 2006, note de M. ASSIÉ, conseiller rapporteur.

61 P. ANCEL, “Faut-il “faire avec” ?” RDC 2007. 538 et “Retour sur l’arrêt de l’Assemblée plénière du 6 octobre 2006, à la lumière du droit comparé”, in Mélanges Geneviève Viney, LGDJ, 2008, p. 23 ; RTDciv. 2007. 61, obs. P. DEUMIER.

62 Ex. CEDH, GC, Vilho Eskelinen c. Finlande, 19 avril 2007, no 63235/00, pt 50 et s.

63 “elle rappelle dans ses décisions sa jurisprudence, éclaire par les opinions doctrinales le point de droit à trancher, donne les raisons pour lesquelles elle opte pour telle solution, précise la portée de la solution retenue”, C. WITZ, précité.

64 Sur cette terminologie, v. D. BOTTHEGUI, supra.

65 V. notre étude sur “Les “motifs des motifs” des arrêts de la Cour de cassation – Etude des travaux préparatoires”, in Mélanges Burgelin, Dalloz, 2008, 125.

66 Cass. Civ. 2e, 8 juillet 2004, Bull., II, no 387 ; Ass. Plé., 21 déc. 2006, Bull., AP, no 15 ; Cass. Com., 13 novembre 2007, Bull., IV, no 243.

67 X. HENRY, “La Jurisprudence accessible, Mégacode civil : théorie d’une pratique”, RRJ 1999/3, p. 631 et s. et 1999/4, p. 979 et s.; “Le Chaînage des arrêts de la Cour de cassation dans le Bulletin civil”, BICC 599, 1er juin 2004.

68 V. la présentation de la “typologie des renvois” du Service de documentation et d’études, publiée dans le Rapport Les revirements de jurisprudence, N. Molfessis (dir.), Litec, 2005, p. 141.

69 Bull., AP, no 8.

70Précédents jurisprudentiels : Sur les moyens pris en considération pour apprécier l’étendue de la chose jugée, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2004-03-04, Bulletin 2004, II, no 84, p. 74 (rejet) ; Chambre civile 2, 2004-09-23, Bulletin 2004, II, no 413, p. 350 (rejet) ; Chambre civile 2, 2006-02-28, Bulletin 2006, II, no 54, p. 48 (cassation partielle sans renvoi). Sur la prise en compte du fondement juridique de la demande initiale pour apprécier l’étendue de l’autorité de la chose jugée, en sens contraire : Assemblée plénière, 1994-06-03, Bulletin 1994, Ass. Plén., no 4, p. 7 (rejet) ; Chambre civile 1, 1995-04-11, Bulletin 1995, I, no 172, p. 123 (cassation), et l’arrêt cité ; Chambre civile 1, 2003-02-18, Bulletin 2003, I, no 49, p. 38 (cassation), et l’arrêt cité ; Chambre civile 1, 2005-09-21, Bulletin 2005, I, no 340, p. 282 (cassation partielle), et l’arrêt cité”.

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