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L'identité de droit public

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Xavier Bioy

Chapitre I. L'identité du droit public face aux droits européens et international

L’identité du droit public et le traitement juridictionnel des conflits entre norme interne et norme internationale

Baptiste Bonnet

Full text

1Quand on s’intéresse aux rapports entre ordre juridique interne et ordre juridique international, la tendance, au moins de prime abord, est à considérer que ce champ d’étude échappe à la traditionnelle et sacro-sainte summa divisio du droit selon laquelle le droit public et le droit privé s’inscrivent dans des territoires bien distincts pour ne pas dire séparés. Des territoires qui peuvent s’emprunter quelques coutumes, certaines règles mais qui demeurent souverains et identitaires.

2Il est en effet vraisemblable que cette identité du droit public et du droit privé, identité d’ailleurs construite sur une opposition publiciste à l’application du droit privé, issue notamment de l’arrêt Blanco, soit absente ou reléguée dès lors que l’on cherche à comprendre, à expliquer, à analyser la rencontre des ordres juridiques, le phénomène d’internationalisation et d’européanisation du droit.

3Et cela est d’autant plus vrai, toujours de prime abord, que la réflexion sur les rapports entre ordres juridiques se fait souvent au travers du prisme du conflit normatif, au travers de la confrontation entre norme externe (ou plutôt norme interne d’origine externe) et norme interne. En réalité, la gestion du conflit normatif et donc du conflit entre ordres juridiques, ne dépend pas, ou pas seulement, du droit qui est en conflit matériellement mais plutôt du statut de la norme, de son origine et in fine de la place que le juge veut bien lui faire occuper, sur le fondement d’une interprétation des textes et notamment des dispositions constitutionnelles, dans la hiérarchie ou les hiérarchies normatives.

4Lorsqu’il convient d’analyser et, le cas échéant, de gérer un conflit entre une loi et le droit de l’Union européenne ou plus difficile encore entre une norme constitutionnelle et une norme communautaire, les préoccupations ne sont pas « de droit privé » ou « de droit public », la doctrine où le juge est face à une confrontation de champs juridiques, de territoires du droit, bien plus vaste et bien plus complexe, il ne doit pas déterminer de quelle discipline, de quelle branche relève telle ou telle catégorie juridique, il doit gérer un rapport de systèmes. Force est de constater que les enjeux et les préoccupations ne sont pas les mêmes et qu’ils sont, en tout état de cause, plus grands que la division du droit interne.

5La gestion juridictionnelle des rapports entre ordres juridiques exige de mobiliser des principes et des notions essentielles, telles que la souveraineté de l’Etat ou la séparation des pouvoirs, cela va bien au-delà d’une problématique de dualisme juridique et juridictionnel. D’ailleurs la doctrine, privatiste comme publiciste, qui s’intéresse aux sources du droit et plus précisément à la place des normes externes dans l’ordre juridique interne, se pose les mêmes questions, analyse les mêmes textes, les mêmes arrêts, diverge rarement sur son diagnostic. Si l’on ajoute à cela le fait que la norme externe confrontée à la norme interne est souvent européenne et même communautaire et que cet ordre juridique ne connaît pas la summa divisio droit public – droit privé, du moins sous cette forme, on est tenté de conclure que concernant les rapports entre ordres juridiques, s’il existe une vision identitaire, ce n’est pas celle des publicistes d’un côté et des privatistes de l’autre mais peut-être celle des internationalistes, des européanistes, des communautaristes d’un côté et, même si l’expression n’est pas très heureuse, des « internistes » de l’autre.

6S’agit-il d’une conclusion hâtive ? Cela n’est pas exclu car, il apparaît difficile si ce n’est impossible de totalement désincarner les rapports de systèmes des réalités et de l’organisation de l’ordre interne et ce, parce que ces rapports ne sont pas seulement théoriques, parce que ces rapports ne sont pas définitivement réglés par les textes et qu’ils révèlent des difficultés que le juge a parfois du mal à surmonter. Car, en réalité c’est bien au juge qu’appartient, en général, la lourde tâche de trancher le nœud gordien de ces rapports de système, c’est bien au juge de s’en débrouiller, pour utiliser une expression parlante. Le juge doit gérer les apories, les complexités théoriques et pratiques de la coexistence et de l’interprétation de ces ordres juridiques. Il doit même parfois gérer l’ingérable.

7Force est de constater que ce juge, dans notre ordre juridique interne, il n’est pas un, il est plusieurs, il est pluriel, il est le Conseil d’Etat d’un côté, avec son histoire, son rôle, sa compétence, sa politique jurisprudentielles ; il est la Cour de cassation d’un autre côté, avec une autre histoire, un autre rôle, une autre compétence et pas nécessairement, sur la question des rapports de systèmes, la même vision.

  • 444 Décision no 2004-496 DC ; RFDA 2004, p. 651, article B. Genevois ; LPA, 2004, no 122, p. 10, note (...)
  • 445 Décision no 2004-505 Dc ; RFDA 2005, p. 1, article H. Labayle et J.-L Sauron ; RFDA 2005, p. 30, a (...)

8Il est vrai qu’on peut considérer, qu’en droit interne, il existe un arbitre qui, précisément n’entre pas dans les affres de la summa divisio juge administratif-juge judiciaire, en l’occurrence le Conseil constitutionnel et que ce dernier peut très bien, et il le fait, unifier la position des juges internes, administratif et judiciaire, concernant les rapports entre ordres juridiques. Le rôle du Conseil constitutionnel est sur ce point précis très loin d’être négligeable et il a même peut-être vocation à l’être encore davantage dans l’avenir, notamment depuis sa jurisprudence inauguré par la décision « Loi pour la confiance dans l’économie numérique » du 10 juin 2004444 et confirmée notamment par sa décision « Traité établissant une Constitution pour l’Europe » rendue le 19 novembre 2004445.

9Mais, d’abord, le Conseil constitutionnel ne règle pas toutes les difficultés engendrées par les rapports de systèmes, ensuite, il convient de rappeler que ce sont bien les juges ordinaires qui sont confrontés à la réalité du litige porté devant eux et aux conséquences pratiques du traitement juridictionnel du conflit normatif. D’une certaine manière le droit commun du conflit normatif relève des juges ordinaires qui adaptent le cas échéant les règles de traitement des conflits précisées par le Conseil constitutionnel. Enfin, non seulement le Conseil constitutionnel ne règle pas toutes les difficultés et ce, d’autant que ce n’est ni son rôle ni son intention, mais, de surcroît, sa jurisprudence génère en elle-même, du fait de ses conséquences, des difficultés supplémentaires d’interprétation. Il n’est en effet, pas du tout exclu que la lecture de la jurisprudence constitutionnelle soit différente entre la Conseil d’Etat et la Cour de cassation.

10Par conséquent, si l’on veut bien revenir sur le postulat selon lequel, en matière de rapport entre ordres juridiques, il n’y aurait pas de place pour l’identité disciplinaire du droit public ou du droit privé et observer la jurisprudence administrative et judiciaire sur ces questions, il n’est pas exclu que l’on rencontre des désaccords voire des divergences. Peut-être même allons nous découvrir que le juge administratif et le juge judiciaire n’ont pas la même manière d’envisager les rapports entre ordres juridiques, n’ont pas la même vision et donc pas la même politique jurisprudentielle dans ce domaine.

11Pour illustrer ces différences dans le traitement des conflits normatifs entre le juge administratif et le juge judiciaire, l’analyse jurisprudentielle ne pourra pas se dispenser de la prise en considération de l’hyper-texte, de ce qui n’est pas dit, ou pas écrit, d’une approche quasi-sociologique des acteurs, indispensable à la compréhension de l’ensemble.

12Nous tenterons de démontrer, ce qui n’était initialement nullement un partipris (ou peut-être inconscient pour le publiciste qui est l’auteur de ces lignes) que la jurisprudence du Conseil d’Etat relative aux rapports entre ordres juridiques est une jurisprudence aux raffinements multiples, plus sophistiquée que la jurisprudence de la Cour de cassation qui est sur ces questions, davantage suiviste et prosaïque. On pourra aisément critiquer ce point de vue comme étant le résultat, pour le coup, d’un tropisme disciplinaire ou d’une forme de « chauvinisme » publiciste indélicat à l’égard de la Cour de cassation.

13Il est bien évident cependant qu’il s’agira ici d’étayer ce propos qui peut apparaître comme étant un peu provocateur ou comme grossissant le trait mais qui reflète selon nous une réalité observable.

14Nous nous intéresserons donc à l’attitude du juge administratif et du juge judicaire confrontés à la gestion d’un rapport entre ordre juridique via un conflit normatif : l’attitude du Conseil d’Etat nous semble traduire une véritable vision des rapports de systèmes, celle de la Cour de cassation, un prosaïsme qui montre une plus grande neutralité et surtout une volonté de traitement du litige sans nécessairement se prononcer sur les principes qui sous-tendent le règlement de ce conflit (I).

15Il conviendra ensuite de démontrer que les juges ordinaires tendent désormais vers une vision commune des rapports entre ordres juridiques, en l’occurrence une véritable vision de systèmes que nous tenterons de définir, pour autant, nous constaterons que cette vision est originellement, une vision plutôt publiciste (II)

I. Le Conseil d’Etat et la Cour de cassation : une vision et un traitement

16Affirmer sans ambages et sans circonvolution que la Cour de cassation, au travers de la gestion d’un conflit normatif, aborde la question des rapports entre ordre juridique, dans une logique de traitement du litige quand le Conseil d’Etat, va au-delà en affirmant une vision des rapports entre ordres juridiques, peut paraître un peu outrancier. Pourtant, ce constat ne constitue pas nécessairement un jugement de valeur, le suivisme et le prosaïsme de la Cour de cassation, dans certains cas (pas dans tous les cas), peuvent être plus orthodoxes à l’égard des rapports entre ordres juridiques que la vision du Conseil d’Etat, qui a pu, parfois, être une vision matinée de nationalisme juridique.

17En tout état de cause, il nous semble, que quitte à être parfois mal compris, le Conseil d’Etat mène en matière de rapport entre ordres juridiques, une véritable politique jurisprudentielle que ne mène pas et ne souhaite pas mener la Cour de cassation. Les arrêts rendus par le Conseil d’Etat sur ces questions montrent que ce dernier se pose des questions que la Cour de cassation ne se pose pas (ou que ses arrêts ne laisse pas entrevoir). On peut observer une indubitable évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation par exemple concernant l’application des normes communautaires mais les raffinements de la jurisprudence administrative, les grands arrêts relatifs au traitement des conflits entre norme interne et externe rendus par le Conseil d’Etat, n’ont que très rarement leur équivalent du côté judiciaire. En outre, la jurisprudence judiciaire nous apparaît comme moins combattive à certaines périodes que la jurisprudence administrative.

18Nous verrons donc que la politique jurisprudentielle établie par les juges ordinaires se situe entre suivisme et positionnement (A), opportunité, prosaïsme et sophistication (B).

A. Le Conseil d’Etat et la Cour de cassation : positionnement et suivisme

19Notre analyse de la jurisprudence nous amène à penser qu’en général, le champ des rapports entre ordre juridique, conduit la Cour de cassation à une forme de suivisme alors que le Conseil d’Etat se positionne véritablement et fait valoir un réel point de vue.

  • 446 Cass., ch Mixte, Bull. civ. I, no 4 ; AJDA 1975, p. 567, note J. Boulouis ; RDP 1975, p. 1355, chr (...)

20Les grands arrêts du juge ordinaire portant sur la gestion des rapports entre ordres juridiques sont des arrêts du Conseil d’Etat, à de rares exceptions. Ces exceptions ne sont pas pour autant négligeables quand la Cour de cassation prend une décision plus conforme aux engagements internationaux de la France et moins en complète contradiction avec les juridictions européennes que le Conseil d’Etat (on pense ici évidemment à l’arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975)446.

  • 447 Décision no 74-54 Dc ; GDCC no 23 ; AJ 1975, p. 134, note J. Rivero ; CDE 1975, p. 608, note J. Ri (...)

21Trois exemples du relatif suivisme de la Cour de cassation peuvent être pris. En premier lieu, lorsque le Conseil constitutionnel rend sa décision IVG, le 15 janvier 1975447, aux termes de laquelle il refuse d’exercer lui-même le contrôle de conventionnalité de la loi aux motifs notamment qu’il doit être différencié du contrôle de constitutionnalité et donc que les normes externes ne font pas partie du bloc de constitutionnalité, faisant ainsi un appel du pied aux juridictions ordinaires, la Cour de cassation opère immédiatement un revirement de sa jurisprudence traditionnelle en admettant de contrôler la conventionnalité d’une loi postérieure à l’entrée en vigueur d’un traité, sur le fondement de la lecture faite par le juge constitutionnel de l’article 55 de la Constitution.

  • 448 CE, Sect., 1er mars 1968, « Syndicat général des fabricants de semoules de France » ; Rec., p. 149 (...)
  • 449 CE, Ass., 22 octobre 1979, Rec., p. 384 ; AFDI 1980, p. 814, chron. J.-F Lachaume ; RDP 1980, p. 5 (...)
  • 450 N. Questiaux, Conclusions, AJDA, 1968, p. 235, spec., p. 238.

22On ne va pas refaire ici l’analyse de la réaction du Conseil d’Etat à la décision IVG, nous rappellerons seulement que contrairement à la Cour de cassation, ce dernier n’a pas suivi les préconisations du juge constitutionnel, qu’il a confirmé sa jurisprudence dite des « Semoules448 » dans les arrêts UDT et Election des représentants à l’Assemblée des Communautés européennes, rendus par le Conseil d’Etat le 22 octobre 1979449, par nationalisme juridique peut-être mais également et surtout parce que son analyse de son rôle dans le traitement des rapports entre ordre juridique était fondée sur des principes et notions essentielles qui n’ont pas été mobilisées de la même manière par le juge judiciaire. Quand Mme Questiaux qui concluait sur l’arrêt des Semoules précise : « Quand le législateur a manifesté une volonté précise, si la loi nationale s’insère comme un intermédiaire nécessaire entre le Traité et l’application qui en est demandée, aucune disposition de la Constitution, et l’article 55 en particulier, ne dispense le juge de respecter cette volonté », sinon il change sa place dans les institutions et contrevient au principe de séparation des pouvoirs450, il est difficile de ne pas souscrire à cette analyse.

23Bien sûr cette position du Conseil d’Etat a eu des conséquences néfastes en terme de rapports de systèmes et de respect des engagements internationaux et on peut même regretter que le Conseil d’Etat n’ait pas lâché prise plus tôt, il n’en demeure pas moins que les questions soulevées par la juridiction administrative liées au contrôle de conventionnalité de la loi postérieure étaient essentielles et ne l’ont pas été, ou tout au moins pas de la même manière, par la Cour de cassation qui a directement emprunté la voie tracée par le Conseil constitutionnel.

  • 451 A. Touffait, Conclusions, D., 1975, p. 497.
  • 452 Conclusions sur l’affaire « Le Ski », Cour de cassation belge, in RTDE 1971, p. 437, Etudes et Com (...)

24Les conclusions de M. Touffait sur l’arrêt Jacques Vabre451 peuvent être sur ce point comparées aux conclusions de Mme Questiaux sur l’arrêt des Semoules. On peut observer une véritable différence d’analyse. Alors que des notions essentielles sont invoquées par les commissaires du gouvernement précités (tel le principe de séparation des pouvoirs), l’Avocat Général près la Cour de cassation offre une analyse plus basique des rapports entre ordres juridiques et des conséquences du contrôle de conventionnalité de la loi postérieure. En outre M. Touffait propose carrément dans ses conclusions que l’autorité en France du droit communautaire soit directement recherchée dans les traités communautaires eux-mêmes, ce qui laisse une place à l’idée de la primauté du droit communautaire sur la norme constitutionnelle ; cette position est très intéressante, elle peut d’ailleurs être rapprochée de celle de M. le Procureur Général Ganshof Van Des Meersch452, elle nous paraît cependant assez peu orthodoxe, surtout à l’époque, et peut-être non suffisamment réfléchie, au regard de l’analyse constitutionnelle de la place du droit d’origine externe dans l’ordre juridique interne. En conclusion sur ce premier exemple, les réticences du Conseil d’Etat à opérer un revirement de sa jurisprudence des Semoules suite à la décision IVG ne peuvent, selon nous, être réduites à du nationalisme juridique, et la docilité de la Cour de cassation face à la même décision ne peut pas être résumée en une ouverture plus grande au droit externe. Les choses sont beaucoup plus compliquées et même si la position du Conseil d’Etat a été critiquée et celle de la Cour de cassation saluée, le Conseil d’Etat nous paraît objectivement (et sans entrer dans les conséquences néfastes de cette position) avoir ici fait montre d’une analyse plus poussée des conséquences des rapports entre ordres juridiques que la Cour de cassation.

25En second lieu, à titre d’illustration du traitement différencié des rapports entre ordres juridiques entre le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, on peut s’arrêter sur la question épineuse et presque insoluble des rapports entre norme constitutionnelle et norme externe.

  • 453 JCP, 1964, no 13754

26Les juges ordinaires, Cour de cassation comme Conseil d’Etat, ont longtemps évité de se prononcer sur les rapports entre norme constitutionnelle et norme externe alors même que des occasions se sont présentées. Pour le Conseil d’Etat cette stratégie d’évitement s’est traduite par l’utilisation de la théorie des actes de gouvernement (CE, 4 mars 1964 Sieur Deschamps et autres)453.

  • 454 CE, Ass., 3 juillet 1996 ; Rec., p. 255 ; RFDA 1996, p. 870, Conclusions J.-M. Delarue, p. 882, no (...)
  • 455 Rec., p. 368 ; RFDA 1998, p. 1081, conclusions Ch. Maugüé, note D. Alland ; RFDA 1999, p. 57, note (...)
  • 456 Notons que l’interprétation de l’arrêt Sarran par la doctrine a été pour le moins diverse et parfo (...)

27Le mouvement exponentiel d’internationalisation du droit à partir notamment du début des années 1990 nécessitait une prise de position plus claire des juges ordinaires sur les rapports entre norme constitutionnelle et norme externe. Force est de constater que cette position a été arrêtée par le Conseil d’Etat en premier lieu, de manière indirecte et un peu floue dans l’arrêt Koné454. En l’espèce afin d’écarter un accord franco-malien de 1962 et ainsi lever l’obstacle que constitue l’article 55 de la Constitution depuis le revirement Nicolo, et donc de contourner le principe constitutionnel de primauté des conventions internationales sur la loi, le Conseil d’Etat a affirmé que l’accord franco-malien en question « (…) doit être interprété conformément au principe fondamental reconnu par les lois de la république, selon lequel l’Etat doit refuser l’extradition des étrangers pour motifs politiques (…) ». Contrairement à ce qui a pu être écrit ce n’est pas une simple nouvelle technique d’interprétation mais bien l’affirmation de la primauté de la Constitution dans l’ordre juridique interne). Puis de manière plus expresse dans l’arrêt rendu en assemblée le 30 octobre 1998, Sarran et Levacher455, le Conseil d’Etat, maintient la substance de la position prise dans l’arrêt Koné. Cet arrêt Sarran montre cependant le cheminement intellectuel qui a été suivi au Conseil d’Etat et la volonté de prendre un certain nombre de précautions dans la gestion des rapports entre ordres juridiques. Le considérant de principe de l’arrêt Sarran est très explicite : « (…) la suprématie ainsi conférée (par l’article 55 de la Constitution) aux engagements internationaux, ne s’applique pas dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle (…) ». Le Conseil d’Etat imagine donc ici un instrument de la suprématie constitutionnelle sans la primauté : l’écran constitutionnel456. Cet arrêt montre très clairement une réflexion poussée sur la hiérarchie des normes et les conséquences des rapports entre ordres juridiques, une volonté d’établir une distinction entre suprématie et primauté.

  • 457 Cass. Ass. Plén., 2 juin 2000 ; RGDIP 2000, conclusions M. Joinet, note A. Ondua ; D. 2000, J., p. (...)

28 Quid de la Cour de cassation : d’abord elle ne prend pas de position, elle fait preuve d’attentisme, ensuite dans son arrêt rendu en Assemblée plénière le 2 juin 2000 Pauline Fraisse457, elle reprend quasiment in extenso le considérant de principe de l’arrêt Sarran. Elle n’apporte pas sa touche personnelle, elle ne choisit même pas sa propre formulation, préférant d’une certaine manière s’abriter derrière la position du Conseil d’Etat qui n’est pourtant pas indiscutable.

29Cette remarque ne relève pas de la critique mais du constat, cela ne veut pas dire que la Cour de cassation ne s’intéresse pas à cette question mais plutôt d’une certaine manière, que la position du Conseil d’Etat fait, sur ce point, autorité.

  • 458 Voir sur ce point, P. Deumier, chron. RTDciv. 2005, p. 562, « Petit guide des conflits de normes p (...)

30Notons cependant que certains auteurs ont relevé une nuance entre l’arrêt Sarran et l’arrêt Fraisse qui tiendrait au fait que la Cour de cassation aurait réservé le cas du droit communautaire. Cependant, selon nous, la Cour de cassation a, en réalité, plutôt évité de se prononcer directement sur les rapports entre droit communautaire et norme constitutionnelle et a seulement répondu au moyen des parties invoquant l’incompatibilité du droit interne avec le Traité sur l’Union européenne justifiant une question préjudicielle458.

31Par conséquent, il nous semble que l’arrêt Fraisse illustre bien le suivisme dont peut faire preuve dans ces domaines la Cour de cassation par rapport à la « ?créativité » du Conseil d’Etat (qui présente d’ailleurs ses avantages et ses inconvénients). En troisième lieu, il nous semble que l’utilisation de l’article 88-1 de la Constitution par le juge ordinaire atteste également des différences de procédé dans la gestion des rapports entre ordres juridiques, par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation.

  • 459 Décision no 92-308 DC ; RFDC 1992, p. 340, note L. Favoreu ; RFDA 1992, p. 373, note B. Genevois e (...)
  • 460 Préc.
  • 461 Décision no 2004-497 DC ; Décision no 2004-498 DC ; Décision no 2004-499 DC.
  • 462 Décision no 2006-543 DC.
  • 463 Préc.

32Rappelons que la jurisprudence du Conseil constitutionnel a été longtemps fondée sur l’idée du caractère non spécifique du droit communautaire, la norme de référence concernant les conflits entre norme externe et interne étant l’article 55 de la Constitution et éventuellement les dispositions du préambule de la Constitution de 1946. Mais l’entrée en vigueur du Traité sur l’Union européen, la décision Maastricht 1459 et la révision constitutionnelle qui s’en est suivie ont conduit à l’insertion dans la Constitution française d’un titre XV consacré aux Communautés européennes et à l’Union européenne. L’article 88-1 a notamment été inséré au sein de la norme constitutionnelle et immédiatement considéré comme une disposition davantage symbolique qu’opérationnelle. La tendance à l’européanisation du droit se développant, le Conseil constitutionnel, sur le fondement de son analyse des conséquences de la signature programmée du Traité établissant une Constitution pour l’Europe, dont on connaît aujourd’hui le destin, a décidé de saisir l’article 88-1 et de lui conférer une valeur normative qu’il n’avait pas jusque là et ce, dès la décision « Loi pour la confiance dans l’économie numérique » du 10 juin 2004460. Cette valorisation de l’article 88-1 a ensuite été plusieurs fois confirmée en 2004461 et en 2006 notamment par la décisions « Loi relative au secteur de l’énergie »462. Dans sa décision « Traité établissant une Constitution pour l’Europe »463, le Conseil constitutionnel estime même, qu’à l’exclusion des dispositions expresses de la Constitution, le Constituant a admis la primauté du droit communautaire dans l’ordre juridique interne, en insérant l’article 88-1 dans la Constitution de 1958. Ce faisant le Conseil constitutionnel fait de l’article 88-1 le fondement de la primauté du droit communautaire dans l’ordre interne.

33Cette position peut être critiquée à bien des égards tant l’article 88-1 paraît anormatif et vide juridiquement mais il n’en demeure pas moins que cette jurisprudence pour le moins constructive du conseil constitutionnel ne pouvait qu’entraîner une réaction des juges ordinaires.

  • 464 Rec., p. 1 ; RFDA 2005, p. 62, article B. Bonnet.

34Le Conseil d’Etat est resté très circonspect et son enthousiasme à mobiliser ce nouvel instrument du traitement des conflits entre norme interne et norme communautaire, a té, mesuré. Ainsi dans l’arrêt Deprez et Baillard rendu par le Conseil d’Etat le 5 janvier 2005, arrêt très intéressant concernant les rapports entre ordres juridiques464, alors que rapidement après la nouvelle jurisprudence constitutionnelle, l’occasion lui en était donnée, le Conseil d’Etat n’a pas affirmé la spécificité du droit communautaire en ne se référant qu’à l’article 55 de la Constitution et non pas à l’article 88-1.

  • 465 CE, req. no 287710 ; GAJA ; RFDA mars-avril 2007, p. 394, Conclusions M. Guyomar

35Dans son arrêt Arcelor rendu le 8 février 2007465, le Conseil d’Etat s’est finalement soumis à la jurisprudence constitutionnelle relative à la force juridique de l’article 88-1 mais il ne l’a pas fait sans réserve et ne s’est référé à l’article 88-1 qu’après avoir cité l’article 55 de la Constitution montrant ainsi, que pour le juge administratif les conditions des rapports entre norme interne et norme internationale relèvent avant tout de l’article 55 et non pas de l’article 88-1 qui ne peut être lu qu’en combinaison avec la disposition constitutionnelle pertinente.

36Le Conseil d’Etat a donc, bon gré mal gré, suivi le Conseil constitutionnel, mais une fois de plus à sa manière et en prenant une véritable position sur les conflits normatifs dont il s’agit. Le Conseil d’Etat a montré sa réticence à l’utilisation de l’article 88-1 seul.

37A l’inverse, la Cour de cassation n’a pas hésité, très rapidement à mobiliser l’article 88-1 et à abandonner l’article 55 de la Constitution, elle a, en ce sens, suivi les préconisations du Conseil constitutionnel sans se préoccuper réellement du caractère anormatif de l’article 88-1. Elle a, par conséquent, sur ce point encore, montré son suivisme, cette fois, à l’égard du Conseil constitutionnel.

38Le Conseil d’Etat a peut-être une fois de plus tenté de résister à la spécificité du droit communautaire, l’article 55 de la Constitution étant le meilleur instrument de sa banalisation, il a, en tout état de cause, défendu, un point de vue quant aux rapports entre ordres juridiques.

39Cette différence d’attitude entre le Conseil d’Etat et la Cour de cassation sur ces questions ont conduit ces-derniers à développer une jurisprudence et même une politique jurisprudentielle plus ou moins sophistiquée, prosaïque ou fondée sur l’opportunité.

B. Conseil d’Etat et Cour de cassation : entre sophistication, prosaïsme et opportunité

40Il s’agit de se demander si, de manière générale, la jurisprudence du Conseil d’Etat sur la gestion des rapports entre ordres juridiques, est plus raffinée, plus sophistiquée que celle de la Cour de cassation et toutes choses égales par ailleurs de déterminer quel juge prend en considération des questions d’opportunité dans la construction de sa politique jurisprudentielle. Le but est ici de tenter de démontrer que la Cour de cassation est plus prosaïque que le Conseil d’Etat et que ce dernier, derrière des raffinements parfois difficiles à suivre prend davantage en compte l’opportunité « politique » (au sens large) de sa décision que la Cour de cassation.

41Deux exemples peuvent venir étayer cette assertion.

  • 466 Rec., p. 483 ; RFDA 1999, p. 315, conclusions G. Bachelier.
  • 467 Rec., p. 115 ; RGDIP 1999, p. 794, conclusions R. Schwartz.
  • 468 Req. no 49636/99.

42En premier lieu, en ce qui concerne la gestion juridictionnelle de la condition de réciprocité d’application des traités et engagements internationaux. Rappelons le, l’article 55 de la Constitution fait de la réciprocité d’application de la norme externe, la contrepartie nécessaire à la supériorité de cette norme sur la loi. Refuser l’application d’une convention internationale aux motifs qu’elle n’est pas appliquée par l’autre partie ou mal appliquée, revient, selon nous, nécessairement, quelques soient les habillages juridiques utilisés, à investir un champ politique et plus précisément diplomatique, champ dans lequel la prudence est indispensable et le juge peu habile ou tout au moins mal positionné. Par conséquent, le Conseil d’Etat, eu égard à une certaine conception des rôles respectifs du juge et de l’autorité politique dans ces domaines, n’a pas souhaité apprécier lui-même la condition de réciprocité. Conscient des implications de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme quant à l’application de l’article 6 § 1 de la Convention, le Conseil d’Etat a malgré tout maintenu sa position et ce, alors-même qu’il a accepté de contrôler la régularité de la ratification d’un engagement international, en opérant un revirement de jurisprudence notable par son arrêt SARL du Parc d’activités de Blotzheim rendu le 18 décembre 1998466. En effet, le Conseil d’Etat a, à la surprise générale renouvelé son refus d’apprécier lui-même la condition de réciprocité dans son arrêt d’assemblée, rendu le 9 avril 1999, Mme Chevrol Benkeddach467. A cette date, le Conseil d’Etat savait qu’il serait condamné pour cela par la Cour européenne des droits de l’homme, ce qui ne manqua pas d’arriver le 13 février 2003 dans un arrêt de la Cour européenne Chevrol c/France468, dans lequel cette dernière considère que le renvoi au Ministre des affaires étrangères de l’appréciation de la condition de réciprocité est contraire à la notion de tribunal au sens de la convention. Cet arrêt de la Cour européenne a évidemment changé la méthode mais pas la substance de la position du juge administratif qui continue à demander son avis au Ministre avant de trancher. La résistance du Conseil d’Etat a, en tout état de cause, démontré, selon nous, une fois de plus que le Conseil d’Etat défendait ses conceptions, en l’occurrence sur ce point à juste titre, et ce, sur le fondement de la stricte opportunité.

  • 469 RGDIP 1984, p. 538, note Ch. Rousseau ; AFDI 1985, p. 925, note J.-F Lachaume.

43Sur la même question quelle a été l’attitude de la Cour de cassation ? Le prosaïsme. En effet, cette dernière dans l’arrêt de sa première chambre civile, du 6 mars 1984 Kryla c/Dame Kappy469 a établi une sorte de présomption de réciprocité tant que les autorités françaises n’ont pas officiellement dénoncé ou suspendu l’engagement international du fait de sa non-application par l’autre partie. Par conséquent, dès 1984, la Cour de cassation ne saisit plus le Ministre des affaires étrangères afin qu’il tranche sur la condition de réciprocité, elle ne prend plus en compte les éventuelles incidences politiques et diplomatiques de l’application devant elle d’une convention internationale alors que cette dernière n’est pas réciproquement appliquée par l’autre partie. Elle estime donc que si le Ministre souhaite s’opposer à l’application d’une convention non réciproquement appliquée il n’a qu’à la dénoncer ou la suspendre. Cette solution présente l’immense mérite de la simplicité, elle est juridiquement cadrée mais elle se discute évidemment du point de vue de l’opportunité.

  • 470 Préc.

44En second lieu, le grand raffinement des prises de position jurisprudentielles du Conseil d’Etat concernant les rapports entre ordres juridiques, comparativement à la jurisprudence de la Cour de cassation nous paraît pouvoir être largement illustré par le récent arrêt Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, rendu par le Conseil d’Etat en assemblée le 8 février 2007470. Cet arrêt nous paraît topique des grandes précautions que le Conseil d’Etat prend désormais dans la gestion des rapports entre le droit communautaire et le droit interne (singulièrement constitutionnel). Il s’agit d’un arrêt d’une grande sophistication qui, force est de le constater n’a pas d’équivalent dans la jurisprudence judiciaire alors même que les questions posées à cette dernière peuvent être équivalentes à celles posées devant la juridiction administrative. Nous ne pensons pas d’ailleurs que la Cour de cassation se serait risquée à rendre un tel arrêt, l’avenir nous donnera peut-être tort.

45Le considérant de principe de l’arrêt Arcelor peut de prime abord paraître assez déroutant, si ce n’est sibyllin, il est au contraire, selon nous, pour les observateurs exercés de la jurisprudence relative aux rapports entre ordres juridiques, extrêmement pédagogique, très construit, très précautionneux. Il constitue une sorte de boîte à outil du traitement juridictionnel des rapports entre droit communautaire et droit interne, une véritable grille de lecture de ces rapports. Cet arrêt, qui prévoit la « translation » du conflit normatif, qui est en soi, une création prétorienne très intéressante et singulière, qui encadre cette translation et la soumet à la vérification de la protection effective en droit communautaire du principe en conflit, qui rappelle, en l’empruntant à la jurisprudence constitutionnelle, la réserve de constitutionnalité, est un arrêt unique, qui renferme très certainement de nombreuses potentialités mais qui atteste surtout d’une réflexion très poussée et évolutive du juge administratif sur la question des rapports entre ordres juridiques.

46Cet arrêt ne peut qu’être le résultat d’un cheminement de pensée fondé sur des éléments externes (par exemple la jurisprudence constitutionnelle) mais également sur des conceptions internes bien déterminées. On a le sentiment que le Conseil d’Etat sait où il va et que, bien conscient des contraintes qui lui sont imposées, notamment par le Conseil constitutionnel, pose lui-même le cadre.

47Il nous semble que ce type d’arrêt est, par essence ou par nature, un arrêt de la juridiction administrative et plus précisément du conseil d’Etat, non pas que la Cour de cassation ne soit pas en mesure de rendre ce type d’arrêt mais plutôt qu’elle ne souhaite pas s’aventurer sur de tels chemins.

48Il s’agit encore une fois d’un simple constat afin de tenter de démontrer les différences dans le traitement juridictionnel des rapports entre ordre juridiques entre le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, cela ne veut pas dire que l’arrêt Arcelor ne peut pas être soumis à la critique, loin s’en faut mais ce n’est pas notre sujet ici.

49En conclusion sur ce premier temps de notre réflexion, nous admettons avoir un peu grossi le trait et il nous paraît évident que la Cour de cassation a également construit une politique jurisprudentielle concernant les rapports entre ordres juridiques, il n’en demeure pas moins qu’elle est restée plus discrète sur ce point que le Conseil d’Etat qui a su montrer sa vision des rapports entre ordres juridiques, vision qui peut être critiquée, mais qui démontre une véritable pensée, un point de vue au sens littéral, une identité.

50Pour autant, il nous semble que l’évolution de nos systèmes juridiques, l’interpénétration toujours plus forte des ordres juridiques devraient conduire la Cour de cassation et le Conseil d’Etat vers une vision commune qui serait une vision de systèmes.

II. Conseil d’Etat et Cour de cassation : vers une vision commune des rapports entre ordres juridiques, une vision de systèmes

51Le mouvement d’internationalisation du droit s’approfondissant, la construction communautaire s’affirmant, le traitement juridictionnel des rapports entre ordres juridiques a nécessairement changé, peut-être même de nature. Le rapport de stricte hiérarchie ayant montré ses apories fondamentales et ses limites, une gestion plus harmonieuse des rapports entre ordres juridiques est aujourd’hui, nous semble-t-il recherchée, le juge administratif étant un véritable acteur de cette évolution. Cette vision de systèmes peut conduire à une dilution de la summa divisio (A)

52En outre, le juge ordinaire est de plus en plus contraint par des facteurs exogènes et singulièrement par les autres juges dont l’autorité s’exerce en matière de rapports de systèmes (B.)

A. Du rapport hiérarchique au rapport de systèmes : une évolution qui dilue la summa divisio ?

53Le niveau d’intégration du droit de l’Union européenne dans l’ordre juridique interne a conduit le Conseil constitutionnel à matérialiser la constitutionnalisation des obligations communautaires en faisant notamment de la primauté du droit communautaire un principe quasi-constitutionnel et de l’obligation de transposition des directives inconditionnelles et précises, non contraires aux dispositions expresses de la Constitution, une obligation constitutionnelle.

  • 471 Sur la différence entre rapports de systèmes et rapports entre ordres juridiques, voir B. BON-NET, (...)

54Cette position forte du Conseil constitutionnel qui a consisté à valoriser de manière opportune l’article 88-1 de la Constitution, conduit à une gestion des rapports entre ordre juridique communautaire et ordre juridique interne plus harmonieuse, moins conflictuelle qui pourrait relever davantage du rapport de systèmes, que du strict rapport entre ordres juridiques fondé sur la hiérarchie471.

55Les juges ordinaires ont nécessairement été influencés par cette position d’autorité. Les conséquences de cette jurisprudence constitutionnelle se sont matérialisées dans la jurisprudence judiciaire par la mobilisation de l’article 88-1 mais la Cour de cassation n’a pas souhaité formuler sa vision des rapports entre ordres juridiques, postérieurement à cette nouvelle jurisprudence constitutionnelle, dans un arrêt de principe.

56Le Conseil d’Etat a quant à lui fait le choix inverse et a montré un effort de construction et de maturation jurisprudentielle attestant de sa volonté de fonder ses décisions dans ces domaines sur des soubassements théoriques et intellectuels.

57Il est intéressant ici de noter que même si la jurisprudence constitutionnelle a joué, en l’espèce, un rôle primordial, c’est bien la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a construit le détail de la nouvelle grille de lecture des rapports entre ordre interne et ordre externe avec des particularismes concernant le droit communautaire. D’ailleurs cette construction jurisprudentielle avait débuté avant les décisions du conseil constitutionnel de 2004 et 2006 précitées et elle s’est poursuivie après en réponse à la nouvelle jurisprudence constitutionnelle.

  • 472 Préc.

58En d’autres termes le Conseil constitutionnel a été le déclencheur d’un approfondissement d’une vision des rapports entre ordres juridiques défendue par le Conseil d’Etat depuis l’arrêt Sarran et peaufinée dans l’arrêt Deprez et Baillard puis dans l’arrêt Arcelor472.

59L’idée selon laquelle, le juge se fonde sur des normes de référence qui fixent des titres de compétence et des priorités d’application et non pas sur de stricts rapports de primauté, idée qui relève précisément d’une distinction entre suprématie et primauté, socle d’un rapport de systèmes, est développée et rendue opérationnelle par le Conseil d’Etat (poussé par le Conseil constitutionnel). C’est, en effet, la jurisprudence administrative qui est sur ce point la plus éclairante et la plus novatrice.

60Cette vision plus harmonieuse des rapports entre ordres juridiques, bien qu’elle apparaisse dans la jurisprudence constitutionnelle et bien qu’elle soit surtout, selon nous, l’œuvre du Conseil d’Etat, irradie l’ensemble de l’ordre juridique interne et devrait constituer un facteur de dilution des éventuelles divergences d’appréhension de ces rapports et donc de la summa divisio.

61Il nous semble effectivement que dès lors que le conflit normatif est envisagé dans une logique de rapports de systèmes, qui intègre l’idée d’une suprématie sans primauté ou qui conduit à éviter le conflit, le cas échéant en le transférant dans un autre ordre qui fait partie du même système, que, dès lors que l’on admet la relativité de la hiérarchie interne des normes confrontée aux sources externes, le juge est capable de se situer dans un ensemble où se mêlent, sur le fondement d’un dialogue et d’une stratégie d’évitement des conflits irréductibles, des hiérarchies normatives. Partant, la jurisprudence du juge ordinaire n’est plus vraiment le socle de résistances, de réticences, de rébellion. La logique d’ensemble l’emporte alors sur les visions identitaires.

62Ceci étant dit, il n’en demeure pas moins que la logique de système doit trouver ses traductions concrètes et qu’au stade de ces traductions dans le cadre d’un contentieux déterminé, il n’est pas du tout exclu que des spécificités réapparaissent.

63En tout état de cause l’évolution vers une vision de rapports de systèmes nous semble pouvoir conduire à une dilution, au moins relative des identités jurisprudentielles au profit d’une logique d’ensemble et donc de dilution de la summa divisio ; le Conseil d’Etat ayant été un acteur de premier plan de la construction de cette logique, pendant que la Cour de cassation n’était qu’une spectatrice intéressée.

64Si un doute quant à cette harmonie dans la vision des rapports entre norme interne et internationale, fondée sur une logique de système, peut subsister, il n’y a que peu de doutes possibles sur le fait que les identités dans le traitement des rapports entre ordres juridiques vont être de plus en plus amenées à s’effacer face à l’autorité des jurisprudences constitutionnelle et européennes.

B. Le Conseil d’Etat et la Cour de cassation face aux juges constitutionnels et européens

65Dans cette logique d’ensemble, face à l’interpénétration des ordres juridiques que l’on peut aujourd’hui observer, le juge ordinaire interne, ne peut plus, selon nous, créer ou maintenir des positions isolées en contradiction avec celles des autres juges, singulièrement constitutionnel et européens. Le conseil d’Etat ne pourrait plus, par exemple, assumer l’isolement qui a été le sien de 1975 à 1989, époque pendant laquelle il refusait d’opérer un revirement de sa jurisprudence dite des Semoules.

66Il nous semble, qu’au stade actuel d’internationalisation et d’européanisation de nos ordres juridiques, aucune politique jurisprudentielle ne peut plus se construire en vase clos, en se fondant sur une simple logique interne et que les identités (disciplinaires ou autres) s’effacent nécessairement derrière la volonté de ne pas gripper un système dans lequel le juge interne ordinaire ne joue plus nécessairement un rôle de premier plan.

67Le Conseil constitutionnel français a d’abord repris la main afin de ne pas devenir le « garde-barrière » que craignait le Président Yves Guéna, il a d’une certaine manière mis le juge ordinaire devant le fait accompli en le contraignant à singulariser le droit communautaire et à admettre le caractère constitutionnel des obligations communautaires. Le Conseil d’Etat, disons le, a bien été obligé d’emprunter la voie dessinée par le Conseil constitutionnel.

68La cohabitation des deux « ordres européens », celui de l’Union européenne et celui du Conseil de l’Europe, a également conduit le juge interne, juge européen de droit commun, à sortir de son tropisme interne pour vérifier que la gestion harmonieuse des rapports entre droit communautaire et droit de la convention, suscitait des difficultés qui avaient été maîtrisées par le juge européen.

69Dès lors que la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice parvenaient à s’entendre, en bonne intelligence, le juge interne pouvait difficilement constituer un obstacle à la bonne marche d’un ensemble dans lequel les constitutions sont censées s’effacer derrière les engagements internationaux de la France et ce, même lorsque ces engagements sont davantage matérialisés par la jurisprudence que par le traité lui-même.

  • 473 AJDA, 2005, p. 1886, chron. J.-F. Flauss ; RTDE 2005, p. 749, note J.-P. Jacqué ; JCP, éd. G, 2005 (...)

70L’arrêt Bosphorus c/Irlande rendu par la Cour européenne des doits de l’homme le 30 juin 2005473 - illustre bien la méthode préconisée par le juge européen pour éviter les conflits irréductibles, l’équivalence de protection n’étant pas sans limite, les présomptions réfragables, mais la volonté de trouver une logique d’ensemble bien présente.

71La notion de « translation normative » issue de l’arrêt du Conseil d’Etat Arcelor nous paraît d’ailleurs pouvoir trouver une de ses influences précisément dans cet arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Bosphorus.

72En d’autres termes, les logiques d’ensemble l’emportent désormais sur les logiques particulières ou identitaires, le juge interne est aujourd’hui rompu aux rapports de systèmes et dans ce contexte les logiques disciplinaires dans la lecture des rapports entre ordres juridiques sont de plus en plus secondaires.

  • 474 Rec., p. 129 ; RFDA 2008, p. 575, conclusions M. Guyomar, comm. A. Roblot-Troizier ; p. 711 note H (...)

73Le temps de l’autonomie et de l’émancipation en termes de politique jurisprudentielle relative aux rapports de systèmes est en passe d’être révolu. Le juge ordinaire sera d’une manière ou d’une autre soumis aux règles de traitement des conflits entre normes européennes consacrées au niveau européen. L’arrêt CNB rendu par le Conseil d’Etat le 10 avril 2008474 nous semble confirmer ce mouvement.

74En conclusion générale, il existe bien, selon nous, une vision identitaire des rapports entre ordre juridique interne et ordre juridique externe, la vision du Conseil d’Etat étant singulière.

75Cependant, la grille de lecture des rapports de systèmes ayant été constitutionnalisée et européanisée pour l’essentiel, cette identité n’a plus vraiment sa place.

76Pour autant tous les acteurs de ces rapports de systèmes ne sont pas des acteurs de premier plan et force est de constater que dans ce grand ensemble, certains acteurs, parce qu’ils ont un certain talent ou un certain ego, ne manqueront pas, quoiqu’il advienne, de faire entendre leur voix.

Notes

444 Décision no 2004-496 DC ; RFDA 2004, p. 651, article B. Genevois ; LPA, 2004, no 122, p. 10, note J.-E Schoettl ; D. 2004, p. 1739, note B. Mathieu entre autres.

445 Décision no 2004-505 Dc ; RFDA 2005, p. 1, article H. Labayle et J.-L Sauron ; RFDA 2005, p. 30, article Ch. Maugüé ; RDP 2005, p. 19, article A. Levade, notamment.

446 Cass., ch Mixte, Bull. civ. I, no 4 ; AJDA 1975, p. 567, note J. Boulouis ; RDP 1975, p. 1355, chron. L. Favoreu et L. Philip, notamment.

447 Décision no 74-54 Dc ; GDCC no 23 ; AJ 1975, p. 134, note J. Rivero ; CDE 1975, p. 608, note J. Rideau ; JDI 1975, p. 249, note D. Ruzié, notamment

448 CE, Sect., 1er mars 1968, « Syndicat général des fabricants de semoules de France » ; Rec., p. 149 ; RGDIP 1968, p. 1128, note Ch. Rousseau ; Rev. Crit. DIP 1968, p. 516, note R. Kovar.

449 CE, Ass., 22 octobre 1979, Rec., p. 384 ; AFDI 1980, p. 814, chron. J.-F Lachaume ; RDP 1980, p. 531, conclusions M.-D Hagelsteen-1re espèce-et conclusions M. Morisot-2e espèce ; AJDA 1980, p. 19, chron. Y. Robineau et M.-A. Feffer et note B. Genevois..

450 N. Questiaux, Conclusions, AJDA, 1968, p. 235, spec., p. 238.

451 A. Touffait, Conclusions, D., 1975, p. 497.

452 Conclusions sur l’affaire « Le Ski », Cour de cassation belge, in RTDE 1971, p. 437, Etudes et Commentaires de P. Pescatore.

453 JCP, 1964, no 13754

454 CE, Ass., 3 juillet 1996 ; Rec., p. 255 ; RFDA 1996, p. 870, Conclusions J.-M. Delarue, p. 882, notes L. Favoreu, P. Gaïa et H. Labayle ; AJDA 1996, p. 722, chron. D. Chauvaux et Th.-X. Girardot ; RGDIP 1997, p. 237, note D. Alland, notamment.

455 Rec., p. 368 ; RFDA 1998, p. 1081, conclusions Ch. Maugüé, note D. Alland ; RFDA 1999, p. 57, notes L. Dubouis, B. Mathieu et M. Verpeaux, O. Gohin ; AJDA 1998, chron. F. Raynaud et P. Fombeur ; Europe mars 1999, p. 4, note D. Simon, notamment.

456 Notons que l’interprétation de l’arrêt Sarran par la doctrine a été pour le moins diverse et parfois hâtive voire erronée.

457 Cass. Ass. Plén., 2 juin 2000 ; RGDIP 2000, conclusions M. Joinet, note A. Ondua ; D. 2000, J., p. 865, note B. Mathieu et M. Verpeaux ; Europe août-septembre 2000, p. 3, chron. A. Rigaux et D. Simon, notamment.

458 Voir sur ce point, P. Deumier, chron. RTDciv. 2005, p. 562, « Petit guide des conflits de normes par le Conseil d’Etat – à l’attention du Conseil constitutionnel ? ».

459 Décision no 92-308 DC ; RFDC 1992, p. 340, note L. Favoreu ; RFDA 1992, p. 373, note B. Genevois entre autres.

460 Préc.

461 Décision no 2004-497 DC ; Décision no 2004-498 DC ; Décision no 2004-499 DC.

462 Décision no 2006-543 DC.

463 Préc.

464 Rec., p. 1 ; RFDA 2005, p. 62, article B. Bonnet.

465 CE, req. no 287710 ; GAJA ; RFDA mars-avril 2007, p. 394, Conclusions M. Guyomar

466 Rec., p. 483 ; RFDA 1999, p. 315, conclusions G. Bachelier.

467 Rec., p. 115 ; RGDIP 1999, p. 794, conclusions R. Schwartz.

468 Req. no 49636/99.

469 RGDIP 1984, p. 538, note Ch. Rousseau ; AFDI 1985, p. 925, note J.-F Lachaume.

470 Préc.

471 Sur la différence entre rapports de systèmes et rapports entre ordres juridiques, voir B. BON-NET, Jurisclasseur Libertés, Fasc 160, « L’autorité en France des norme internationales et européennes », spec. no 35 et s

472 Préc.

473 AJDA, 2005, p. 1886, chron. J.-F. Flauss ; RTDE 2005, p. 749, note J.-P. Jacqué ; JCP, éd. G, 2005, I, no 10128, obs. F. Sudre ; RFDA 2006, p. 566, J. Andriantsimbazovina, notamment.

474 Rec., p. 129 ; RFDA 2008, p. 575, conclusions M. Guyomar, comm. A. Roblot-Troizier ; p. 711 note H. Labayle et R. Mehdi, notamment.

Author

Professeur à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne (PRES de Lyon)

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