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L'entreprise et l'art

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Alexandra Mendoza-Caminade

Achat des œuvres d’art par l’entreprise

Yolanda Bergel Sainz de Baranda

Testo integrale

I – Introduction

1Le contrat de vente des œuvres d’art est un acte juridique avec beaucoup des particularités. Sa spécialité réside dans des divers aspects ; surtout sur l’objet du contrat, mais aussi sur les sujets qui agissent autour du contrat et sur un marché avec des caractéristiques singuliers.

2En ce qui concerne l’objet, les œuvres d’art son des biens uniques. Les œuvres d’art sont des objets individuels, des choses spécifiques dans le plein sens du terme juridique. Cette individualité on peut le constater dans une double approche. Les œuvres d’art sont uniques sur le fait qu’il y a seulement un exemplaire de chaque œuvre et sont originales sur le fait qu’elles reflètent l’esprit de l’artiste qui, à sa foi, est manifestation d’un moment culturel déterminé. Tout ça fait que l’authenticité de l’objet vendu soit essentielle dans la vente puisque il s’agira d’un objet nait de l’esprit créatif d’un artiste particulier. Cela signifie que dans le dit objet du contrat il y a une confluence des divers intérêts qui vont conditionner son caractère d’objet susceptible du commerce. D’une part l’intérêt du propriétaire de l’œuvre d’art (dans notre cas l’entreprise acquéreuse), mais aussi les intérêts de l’artiste (à la fois moraux que patrimoniaux dans le cas où ceci continuent à exister), et, finalement, les intérêts de la société dans laquelle l’œuvre est né qui est reflet des certains valeurs culturels que l’Etat aura un intérêt à protéger (en veillant à sa conservation et à la possibilité de jouissance par les citoyens, en garantissant qu’elles ne quittent pas le lieu où elles sont plus appréciées et avec lequel elles ont plus de connexion,…) ; c’est à dire, l’œuvre d’art considérée comme un bien culturel.

3D’autre part, autour du contrat de vente d’une œuvre d’art tournent divers sujets. Évidement les parties du contrat de vente. Le vendeur peut être un individu particulier, mais il est fréquent que le vendeur ou la personne qui agit en son nom soit un professionnel du marché. Il peut s’agir d’une maison de vente aux enchères, d’un marchant, ou un galeriste qui peut vendre des œuvres qui l’appartiennent ou de l’artiste qu’il représente ou des œuvres déposés auprès eux pour sa vente. L’acheteur présente aussi des particularités dépendant du degré de connaissance de l’art et du marché. Dans notre cas, il peut s’agir d’une entreprise sans aucune expérience dans l’achat des œuvres d’art (par exemple, qui achète des œuvres pour la première fois pour décorer un bureau professionnel) ou il peut s’agir d’une entreprise avec expérience au marché, comme pourrait être une grande entreprise qui a une renommée collection des œuvres d’art.

4Outre les parties qui interviennent au contrat, il y a des autres professionnels qui peuvent avoir relation avec un contrat de vente des œuvres d’art. Nous parlons surtout des experts et priseurs qui étudient les œuvres pour évaluer leurs caractéristiques et estimer un prix approprié, des restaurateurs qui conservent les œuvres et essayent de maintenir dans la mesure du possible son état original, des assureurs, des transporteurs, etc.

5Et, finalement, les particularités du marché. Il s’agit d’un marché avec un fonctionnement très caractéristique dans lequel les foires d’art et les ventes aux enchères sont très importantes, aussi que les usages du secteur et les façons d’identifier les œuvres dans le commerce. Cela comporte des spécialités dans la procédure de la vente, ainsi que dans la manifestation de la volonté des parties et dans la détermination de l’objet du contrat. A cet égard nous devons également faire référence aux chiffres du commerce illicite qui ne sont pas négligeables dans le marché de l’art. Le grande nombre de vols, pillages, et exportations illicites influent sur le régime juridique applicable; dans les particularités des procédures de récupération des œuvres d’art et dans la revendication des œuvres par leurs propriétaires.

6Tout cela que nous avons exposé implique que le contrat de vente d’une œuvre d’art présente des particularités quant à son régime juridique ; c’est-à-dire, bien qu’ils soient régis par les règles générales applicables au contrat de vente, ces règles doivent s’adapter et s’interpréter tenant compte des singularités de ce type de ventes.

II – Conséquences des spécialités de la vente des œuvres d’art

7Les règles générales des contrats et celles du contrat de vente en spécial doivent s’adapter à ces éléments particuliers que nous venons de signaler. Ainsi, institutions comme l’erreur vice du consentement, la portée des règles sur l’inexécution du contrat, l’interprétation du contrat à la recherche de la volonté des parties et le rôle de la bonne foi dans le contrat doivent être repensés quand ils font référence à une vente des œuvres d’art.

8Le Tribunal Suprême espagnol a déjà fait référence à cela dans sa décision du 22 décembre 1981 en notant que : « la tout particulière question débattue –l’authenticité d’une œuvre d’art- auquel on doit donner un traitement spécial, car on ne peut pas l’assimiler aux prévisions générales contenues dans le Code du Commerce et, éventuellement, même pas dans le Droit commun, car sa portée et les difficultés qui comporte, exige un traitement spécial qui permet d’arriver à des solutions plus spécifiques et particuliers, et preuve de cela est le sage contenu de l’usage du commerce appliqué par le jugeur de première instance qui donne une solution interprétative à ces cas, dans lesquels l’équité non seulement adouci une conséquence qui ne serait pas très conforme avec la réalité d’une rigoureuse application du Droit commun, mais aussi trouve la solution la plus approprié pour ces cas dans lesquels on ne peut pas trouver une autre plus adapté a comme ils se présentent dans la société, étant la bonne foi celle qui prévaut dans ces transactions ».

9En plus, et à cause des divers intérêts que nous avons vu concurrent dans ce type de ventes, elles sont touchées par des régulations spéciales. Ainsi, on doit tenir compte des dispositions du Texte Consolidé de la Loi de Propriété Intellectuelle (dorénavant, « LPI »), de la Loi du Patrimoine Historique Espagnol (dorénavant « LPHE ») et de la Loi du Commerce au Détail (dorénavant « LOCM ») si la vente a lieu aux enchères.

III – Régime juridique applicable aux ventes des œuvres d’art par une entreprise

  • 1 Comme dans le cas de la STS du 22 décembre 1981 où un marchand achetait un tableau de Sorolla dans (...)

10Le régime juridique applicable aux ventes des œuvres d’art par une entreprise sera le Code du commerce (dorénavant, C.com) et le régime général du Code civil Espagnol (dorénavant, « C.c. ») parce que cela ne présente pas des grandes particularités à ce sujet. Ils sont importantes, par ailleurs, les usages du commerce et doivent être tenus en compte dans le cas où la vente a lieu entre deux commerçants actives dans le marché de l’art1.

  • 2 C’est le contrat entre le propriétaire du bien vendu aux enchères et la maison des enchères (art.  (...)
  • 3 L’article 58 LOCM établit : « 1. L’offre de vente aux enchères doit contenir une description vrai (...)
  • 4 Tant du contrat de vente aux enchères (art. 57.4 LOCM) que du contrat de vente entre propriétaire (...)
  • 5 A cet effet l’article 61.2 LOCM établit : « L’entreprise de vente aux enchères sera solidairement (...)
  • 6 On pourrait penser au cas d’une fondation dédié au collectionnisme d’art pour son exposition publi (...)

11Si la vente a lieu aux enchères, la régulation applicable sera celle contenue aux articles 56 et suivants de la LOCM sur le contrat de vente aux enchères2, la façon d’identifier les œuvres dans ce type de ventes3, les relations entre la maison de vente et les acheteurs, la forme du contrat4, les effets de la vente et, éventuellement, la responsabilité des commissaires-priseurs5 (art. 61.2 LOCM). Ces ventes sont normalement soumises aux conditions générales contenues dans les catalogues de vente. Alors, les règles de la Loi des Conditions Générales des Contrats seront applicables, aussi dans le cas d’un acquéreur professionnel (art. 2 LCGC). Par contre, la régulation contenue dans la Loi de Protection des Consommateurs ne sera pas applicable parce que, même si son article 3 fait référence à la possibilité que les personnes morales soient consommateurs, pour cela elles doivent agir à but non lucratif et dehors son activité commerciale ou d’entreprise, ce qui ne semble pas possible quand une entreprise achète une œuvre d’art6.

12Finalement, si l’œuvre vendue à l’entreprise qualifie de Patrimoine Historique espagnol la réglementation relative aux biens meubles de la LPHE sera applicable au cas. A cet égard, on citera notamment les limitations à la disposition des certains biens, les devoir de communication de la vente s’il y a lieu, les prohibitions d’exportation, les droit de préemption de l’Administration et les obligations des propriétaires des biens culturels d’une certaine catégorie.

IV – Problèmes qui se posent à une entreprise qui achète des œuvres d’art

13Aux fins de notre travail nous croyons que le plus intéressant c’est d’identifier les problèmes qu’une entreprise qui achète une œuvre d’art peut trouver dans le chemin. Nous avons constaté quatre problèmes fondamentaux qu’elles peuvent devoir faire face :

A – Défaut d’authenticité

14Le problème le plus grave qu’un acheteur d’une œuvre d’art peut rencontrer et ce qui se pose le plus souvent dans la pratique c’est d’avoir acquis une œuvre manque d’authenticité, que ça soit une œuvre fausse ou erronément attribué à un artiste. A cet égard, le plus intéressant c’est de penser aux remèdes auxquels l’acheteur peut recourir pour invalider la vente et récupérer le prix payé par un œuvre non-authentique et de déterminer si le caractère « professionnel » de l’entreprise peut influer dans l’application de ces remèdes.

1) L’erreur

15Le remède le mieux adapté à ce problème est l’action d’annulation du contrat pour erreur au consentement (art. 1.266 C.c.). Pour que l’erreur soit juridiquement pertinent et alors pour invalider le consentement il doit être essentiel et excusable.

16D’une part, l’erreur doit porter sur la substance du contrat et doit être essentiel, c’est-à-dire, doit porter sur les présuppositions qui ont donné lieu au contrat. L’erreur vice du consentement de l’acheteur d’une œuvre d’art sera essentiel si l’authenticité est l’élément déterminant pour la conclusion du contrat. Et ça, sauf que des doutes sur l’authenticité aurait été saisis au contrat. Pour décider sur l’essentialité de l’erreur on doit être attentif au prix payé pour l’œuvre (s’il est conforme à cet d’une œuvre authentique), la façon dont l’œuvre a été montré à l’acquéreur, l’endroit où l’œuvre était acheté, la documentation fournit (catalogues, certificats, opinions des experts,…) et le comportement des parties (qui, par leurs actes peuvent attester qu’elles avaient confiance à l’authenticité de l’œuvre ; par exemple, parce qu’elles prétendent la donner en paiement des impôts, la prêter à un musée ou pour une exposition,…).

  • 7 C’est pour ça que l’on trouve aussi critiquable le critère soulevé par la SAP Valencia du 23 juin (...)

17D’autre part, l’erreur doit être excusable, ça veut dire qu’il ne peut pas être imputable à un comportement négligent du contractant qui souffre l’erreur. A cet égard, on doit tenir compte non seulement de la diligence de la personne qui souffre l’erreur mais aussi le comportement de l’autre partie qui ne doit pas avoir, avec son attitude, provoqué l’erreur ni avoir renforcé la confiance de la personne qu’y souffre sur l’authenticité de l’œuvre. Pour décider si l’erreur est excusable on doit tenir compte surtout de la qualité des parties ; si elles sont ou non des professionnels de l’art. Par exemple, si une entreprise achète art de façon continue parce qu’elle a une collection importante il sera plus difficile de prouver que son erreur était excusable, et encore moins si elle prend des conseils (ou recrute) des professionnels du secteur. Plus facilement excusable sera l’erreur d’une entreprise qui achète des œuvres d’art sporadiquement pour décorer son bureau ou d’un homme d’affaires qui les achète à titre personnel7. Pour décider sur l’excusabilité de l’erreur on doit aussi prendre en compte autres circonstances comme le comportement actif ou passif des parties, si elles ont procédé à un examen de l’œuvre (ce qui réduit pour un professionnel la possibilité de dire que son erreur est excusable), le temps de possession de l’œuvre, et l’époque de l’œuvre (le plus proche dans le temps généralement le plus facile de connaitre l’authenticité et moins de possibilités de tenir l’erreur pour excusable).

  • 8 Vid. ad ex. STS 23 octobre de 2003, SAP Madrid de 30 mars 2006, SAP Madrid du 16 janvier 2003 et S (...)
  • 9 Et était bien écoulé dans les cas des décisions du STS de 2 septembre 1998, STS 23 octobre 2003, e (...)
  • 10 A cet égard nous devons mentionner que récemment le Tribunal Suprême Espagnol pour des cas relatif (...)

18Les plus graves problèmes pour les acheteurs au moment de porter plainte pour erreur est la preuve du défaut d’authenticité8 et le délai de l’action qu’en Espagne est de 4 ans9 à compter depuis l’exécution du contrat10 (et non comme en France depuis la découverte de l’erreur ; art. 1.144 Ordonnance n° 2016-131).

2) Dol

19Une autre possibilité, si les circonstances le permettent, c’est de déposer une action pour dol, sollicitant l’annulation du contrat. Le dol sera pertinent si le vendeur a utilisé des mensonges pour tromper l’acquéreur ; c’est à dire, si le vendeur connait le défaut d’authenticité et a persuadé l’acheteur (par action ou par omission) que l’œuvre était authentique. Le problème qui se pose pour le demandeur dans une action pour dol c’est de prouver l’intention de tromper, l’animus decipiendi.

3) Vices cachés

20Je trouve que c’est aussi possible dans ces cas de déposer une action en garantie de vices cachés. Cette possibilité existe autant dans le cas d’absence d’une qualité que pour un défaut matériel de la chose pourvu qu’ils rendent la chose impropre à l’usage envisagé par l’acquéreur. L’actio rédhibitoire permet de terminer la vente en invoquant l’existence d’un vice caché tel que le défaut d’authenticité de l’œuvre vendue. Probablement dans ces cas l’acquéreur ne soit pas intéressé à la possibilité d’obtenir une réduction du prix (actio quanti minoris). Sa préférence sera de terminer la vente et récupérer la totalité du prix payé. Le grand problème de cette voie est le bref délai dans lequel l’action doit être engagé ; six mois depuis la livraison de la chose vendue (art. 1.490 C.c.).

4) Inexécution du contrat

  • 11 Vid. STS du 2 septembre 1998.
  • 12 Vid. ad. ex. SAP Madrid du 26 novembre 2012, SAP Barcelona du 25 juin 2013, et SAP Madrid de 10 ma (...)

21Finalement, l’entreprise qui achète une œuvre d’art peut demander la résolution de la vente pour inexécution par le vendeur de son obligation de délivrer une chose conforme au contrat ; pour avoir délivré une chose diverse ou une coche défectueuse (via l’article 1.124 C.c.). Le défaut d’authenticité peut être, a notre avis, un défaut de l’objet de la vente d’une telle gravité qui empêche la finalité du contrat, qui frustre le contrat pour l’acheteur. Mais le Tribunal Suprême espagnol a rejeté, jusqu’au présent, cette voie de réclamation11. Il pense que dans la vente des choses spécifiques les qualités de la chose ne forment pas partie de l’obligation de délivrance (et pourtant le vendeur remplit son obligation en livrant la même chose qu’il avait vendu, même si elle n’a pas les qualités attendues). Malgré cela, récemment, la jurisprudence mineure a admis cette voie estimant que le vendeur doit délivrer une chose conforme au contrat et, tenant la délivrance d’une œuvre non-authentique, comme délivrance d’une chose présentant des défauts qui donnent lieu à la résolution de la vente ou comme délivrance d’une chose différente à celle convenue (aliud pro alio)12. Cette solution est aussi donnée par les tribunaux italiens pour résoudre ces cas.

B – Défaut du titre

  • 13 Principalement, la Convention UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et em (...)

22Le deuxième grand problème qu’une entreprise qui achète une œuvre d’art peut devoir affronter c’est le défaut du titre. Si on pense au volume du trafic illicite des œuvres d’art on trouve possible qu’une entreprise achète un œuvre qui n’appartient pas au vendeur ; œuvre que pourrait être volé, spoliée ou avoir été exporté de façon illégale. Dans ces cas et, en ce que concerne la revendication par le propriétaire, les règles générales ou spéciales d’acquisition a non domino sont applicables. En matière de récupération des biens, nous irons aux conventions internationales sur la récupération des œuvres13.

  • 14 Pas par exemple en Italie, pays dans lequel l’acquisition a non domino est immédiate selon l’art.  (...)

23A cet égard, il est curieux de constater les différences entre les régulations des divers pays concernant si on donnera protection à l’acheteur de bonne foi des biens volés ou si, par contre, on protège le propriétaire de l’œuvre volé face à transmissions de sa propriété qu’il n’a pas consenti (la règle romaine du nemo dato quod non habet). Et c’est curieux parce que les pays du Common Law (qui normalement importent/achètent des œuvres d’art ; on peut penser à Grande-Bretagne et aux Etats Unis) protègent les droits du propriétaire dépossédé, alors que dans les pays du Droit civil c’est l’acheteur de bonne foi qui est protégé (normalement après un délai du temps14).

  • 15 Ils existent en Espagne deux positions doctrinales qui concernent comment on devrait comprendre la (...)
  • 16 L’application de ce régime juridique a déterminé la solution du récent cas Cassirer, relatif à la (...)

24A ces effets, le droit applicable en Espagne on le trouve dans l’art. 464 C.c. que, sur la base de la doctrine la plus autorisée, ne consacre pas un système d’acquisition a non domino15, mais il permet au détenteur de bonne foi d’acquérir par prescription le bien dans les délais prévus (art. 1.955 C.c)16. L’article 464 permet au propriétaire qui a perdu une chose meuble ou a été illégalement privé de la chose de la revendiquer du détenteur. Ledit article prévoit : « La possession des biens meubles, acquis de bonne foi, équivaut à titre. Cependant, la personne qui aurait perdu une chose meuble ou aurait été illégalement privé de la chose peut la revendiquer du détenteur. Si le détenteur de la chose meuble perdue ou soustrait l’aurait acquis de bonne foi dans une vente publique, le propriétaire ne pourra pas obtenir la restitution sans rembourser le prix donné… ».

  • 17 L’article 85 C.Com. consacre une règle d’acquisition a non domino en cas de vente des marchandises (...)
  • 18 V. F.Gómez, , Commentaire à l’art. 61 LOCM, Comentarios a la Ley de Ordenación del Comercio Minori (...)

25Néanmoins, nous avons en Espagne une règlementation spécial pour les cas de ventes aux enchères à l’article 61.1 LOCM. Cet article prévoit que « L’acquisition des biens par la vente aux enchères publiques comme prévu à la présente Loi déterminera son irrevendicabilité de la manière indiquée à l’article 85 du Code de Commerce »17. Il est ainsi consacré une règle d’acquisition a non domino immédiate même si les œuvres sont des œuvres volés (sur la ligne de l’art. 1.153 C.c. italien) qui est sans doute très critiquable en matière des ventes des œuvres d’art puisque ça peut favoriser le trafic illicite des œuvres d’art volées18. Cette règle fait exception aux dispositions de l’art. 464.2 C.c pour les ventes aux enchères, mais cède devant les règles impératives qui concernent les prohibitions de disposition établis à l’art. 28 LPHE pour des raisons d’ordre public. En vertu dudit article 28 LPHE, les biens qui appartiennent aux Administrations Publiques et aux Institutions ecclésiastiques sont imprescriptibles et ne peuvent pas être transférés, c’est pourquoi sa vente sera nulle de plein droit. Il s’agit des biens que ne peuvent pas être objet du trafic entre particuliers et pourtant auxquels la règle de l’article 61.1 LOCM n’est pas applicable (ainsi, STS du 20 décembre 1991 et de 12 février 2013).

C – Le conflit avec les droits de propriété intellectuelle de l’artiste

26Le droit de propriété de l’entreprise qui achète une œuvre d’art coïncide avec les droits de propriété intellectuelle de l’artiste. L’article 3 LPI espagnole prévoit que les droits d’auteur sont compatibles et cumulables avec le droit de propriété.

  • 19 Droit d’altérer ou modifier l’œuvre, de la retirer du commerce à cause d’un change de convictions (...)
  • 20 Sur cet article, V. F. Bondía, et J.M. Rodríguez Tapia, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelect (...)

27L’artiste a des droits moraux et des droits patrimoniaux sur son œuvre. Les premiers sont imprescriptibles et ne peuvent pas être renoncés et, en tant que éminemment personnels, s’éteignent avec la mort de l’artiste19. Néanmoins, le droit de revendiquer la paternité et ce d’exiger le respect à l’intégrité de l’œuvre sont à perpétuité. Les droits patrimoniaux (ou droits d’exploitation économique) de l’œuvre correspondent à l’artiste et personne ne peut faire aucune exploitation de l’œuvre sans son consentement ; c’est-à-dire, sauf si l’artiste a expressément cédé ces droits. L’article 56.1 LPI souligne ce point quand il prévoit que « l’acquéreur de la propriété du support auquel l’œuvre a été incorporé n’aura pas, de ce seul titre, aucun droit d’exploitation de celle-ci »20.

28Nonobstant, l’article 56.2 LPI contient une exception en Espagne pour cette règle générale. Cet article établit que le propriétaire d’une œuvre original des arts plastiques ou de photographique a le droit d’exposition publique de l’œuvre, même si celle-ci n’a pas été divulguée, sauf si l’auteur a expressément exclu le droit d’exposition du propriétaire au moment de la transmission de l’original. Ça veut dire que si une entreprise achète une œuvre d’art, par exemple un tableau, elle pourra accrocher le tableau dans son bureau ou le prêter pour une exposition (tant que, comme l’article avertit, le droit d’exposition public n’était pas exclu au moment de la vente, ce qui n’est pas courante en pratique). Mais, l’entreprise ne pourra pas, par exemple, reproduire l’œuvre dans un catalogue ou dans un livre pour offrir à ses clients, ou vendre des cartes postales avec des photos du tableau, sauf si, dans le contrat de vente (ou dans une cession ultérieure) l’artiste l’a expressément cédé les droits de reproduction et distribution de l’œuvre. Ni l’entreprise ni un tiers pourra le faire ; alors, par exemple, si l’entreprise prête une œuvre pour une exposition, elle devrait consigner l’existence des droits d’exploitation de l’artiste sur l’œuvre pour ne pas avoir des problèmes parce qu’il pourrait se révéler comme responsable avec les personnes portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

  • 21 Par exemple, il peut être intéressant d’obtenir, comme nous l’avons dit, les droits de reproductio (...)

29Pourtant, quand une entreprise achète une œuvre d’art, c’est très recommandable de penser a priori les droits d’exploitation dont elle peut avoir besoin21 en fonction du destin qu’elle veut donner à l’œuvre et accorder la cession au moment de la vente pour ne pas devoir le négocier plus tard, en déterminant aussi la duration de ladite cession et la portée territorial de celle-ci.

D – Influence de la régulation qui protège le patrimoine historique et culturel dans les ventes privées des œuvres d’art

30A ce propos, les répercussions les plus importantes que pour une entreprise acheteuse d’une œuvre d’art peut avoir la régulation de la LPHE sont les interdictions de disposition des certains œuvres, les limites au pouvoir de disposition du propriétaire d’une œuvre en raison de sa relevance historique ou culturel et les limites à l’exportation des œuvres de sa propriété.

  • 22 Les Biens D’Intérêt Culturel (BIC) sont les plus importants du patrimoine historique et culturel ( (...)
  • 23 La catégorie la plus générale des biens avec relevance historique ou culturel.

31Ainsi, l’article 28 LPHE prévoit que ni les biens meubles déclarés comme d’Intérêt Culturel ou Inventoriés22 appartenant aux institutions ecclésiastiques ni ceux des administrations Publiques qui forment partie du Patrimoine Historique Espagnol (PHE)23 ne peuvent pas être transmis. Tels biens ne peuvent pas être acquis par prescription et la transmission de sa propriété en violation des dispositions de l’art. 28 LPHE est nulle de plein droit (art. 44 RPHE).

  • 24 Tous les biens du PHE dans le cas de ventes aux enchères.

32D’autre part, la LPHE établit une série des obligations pour les propriétaires des biens meubles du PHE ainsi que des restrictions au droit de disposition desdits biens. Par exemple, les propriétaires doivent communiquer à l’Administration l’existence de ces objets avant de les vendre (art. 26.4 LPHE) et, en cas d’être Inventoriés, permettre son étude par les investigateurs et les prêter pour des expositions temporaires (art. 26.6.b) LPHE), aussi que communiquer à L’Administration toute modification dans la situation des biens (art. 26.6.c) LPHE). A cet égard, si le propriétaire veut vendre un objet d’Intérêt Culturel ou Inventorié24 il doit le notifier à L’Administration compétente en déclarant le prix et les conditions de la vente envisagé (art. 38.1 LPHE), et, dans ce cas, l’Administration peut exercer un droit de préemption pour acquérir le bien dans ces conditions.

33Finalement, la LPHE établit des différentes restrictions au trafic international des certains biens. Premièrement, les biens de rang supérieur (BIC et expressément déclarés inexportables) ne peut pas être exportés (art 5. 3 LPHE). D’autre part, les biens de plus de cent ans et les biens Inventoriés ont besoin d’une autorisation préalable de l’Administration pour être exportés. Si cette autorisation est rejeté, la requête d’exportation devient une « offre irrévocable de vente » a faveur de l’Administration qui a la possibilité d’acheter l’œuvre pendant six mois (et un an pour payer si elle décide de l’acheter) ; art. 33 LPHE.

34Dans le cas d’exportation d’un bien qui ne peut pas être exporté ou sans la correspondante autorisation, l’exportation sera considérée illégale et le bien deviendra propriété de l’Etat (art. 29 LPHE).

35Néanmoins, la LPHE prévoit la possibilité d’autoriser l’exportation temporaire d’une œuvre dans les conditions et pendant les délais déterminés (art. 31 LPHE).

Note

1 Comme dans le cas de la STS du 22 décembre 1981 où un marchand achetait un tableau de Sorolla dans une maison des enchères. Son propos était de l’exposer à Valencia lors d’une exposition anthologique du peintre et de la revendre après. Pendant l’exposition des rumeurs sur le défaut d’authenticité du tableau ont conduit le marchand à porter l’œuvre aux experts de la famille Sorolla au Musée de Madrid. A « première vue » ils ont pu constater que le tableau était un faux. Le Tribunal Suprême espagnol a décidé le cas conformément à un usage du commerce certifié par la Chambre du Commerce selon lequel « les marchands qui vendent des œuvres d’art picturale des artistes décédés ou non-contemporains se limitent à exprimer de bonne foi que l’œuvre vendu appartient à un artiste selon les éléments d’appréciation en son pouvoir que lesdits vendeurs ont pu recueillir ou qu’ils ont eu à portée de main ».

2 C’est le contrat entre le propriétaire du bien vendu aux enchères et la maison des enchères (art. 57 LOCM).

3 L’article 58 LOCM établit : « 1. L’offre de vente aux enchères doit contenir une description vrai des objets qui sont mis en vente, avec l’identification de si ses qualités sont certes ou, simplement, présumées ou validées par un expert déterminé. 2. En spécial, quand les maisons spécialisées en objets d’art ou de valeur, offrent à la vente aux enchères une imitation ou un article qui, même s’il semble précieux il ne l’est pas en réalité, ça doit être consigné tant dans les annonces que dans les invitations à faire des offres. Quand un objet est offert aux enchères accompagné du nom ou des initiales d’un auteur déterminé où signalant qu’il est signé par ledit auteur, on considère qu’il se vend comme un original de cet auteur, au moins qu’on remarque clairement les avertissements appropriés. 3. Les dispositions du paragraphe 2 de cet article seront aussi applicables aux ventes des objets précieux ou artistiques offerts au public autrement qu’aux enchères ».

4 Tant du contrat de vente aux enchères (art. 57.4 LOCM) que du contrat de vente entre propriétaire et acquéreur (art. 60 LOCM).

5 A cet effet l’article 61.2 LOCM établit : « L’entreprise de vente aux enchères sera solidairement responsable avec le titulaire du bien vendu aux enchères par l’absence de conformité de ceci avec l’annonce des enchères, ainsi que pour les vices cachés de la chose vendue, quand il aura manqué aux obligations d’information qui lui impose l’article 58 de la présente loi ».

6 On pourrait penser au cas d’une fondation dédié au collectionnisme d’art pour son exposition publique à l’intérieur d’un groupe de sociétés, mais, ça serait quand même douteux qu’elle n’agisse pas à but lucratif, puisque le profit peut aussi provenir de la réputation qu’on obtient de l’exercice de ce type d’activités.

7 C’est pour ça que l’on trouve aussi critiquable le critère soulevé par la SAP Valencia du 23 juin 1997 qui estimait inexcusable l’erreur d’un homme d’affaires que avait acheté une œuvre d’art et s’est rendu compte du défaut d’authenticité lors de sa tentative de payer une dette parce que le créditeur avait demandé un expertise de l’œuvre, ce qui était logique puisque le créditeur devait savoir le montant de la dette remboursé avec la livraison de l’œuvre.

8 Vid. ad ex. STS 23 octobre de 2003, SAP Madrid de 30 mars 2006, SAP Madrid du 16 janvier 2003 et SAP Madrid du 9 juillet 2007.

9 Et était bien écoulé dans les cas des décisions du STS de 2 septembre 1998, STS 23 octobre 2003, et SAP Madrid du 30 mars 2006.

10 A cet égard nous devons mentionner que récemment le Tribunal Suprême Espagnol pour des cas relatifs aux ventes de produits financiers à haut risque vient « d’interpréter » l’article 1.301 C.c. « en accord avec la réalité du temps dans lequel il doit être appliqué » et, pour « relations contractuelles complexes », il comprend que le jour initial du départ du délai pour l’exercice de l’action pour erreur sera celui auquel on a pu prendre connaissance de l’existence d’une telle erreur. A ce jour-là on ne sait pas si cette interprétation sera applicable aux cas d’erreur dans la vente des œuvres d’art, même s’il semble recommandable.

11 Vid. STS du 2 septembre 1998.

12 Vid. ad. ex. SAP Madrid du 26 novembre 2012, SAP Barcelona du 25 juin 2013, et SAP Madrid de 10 mars 2016.

13 Principalement, la Convention UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels ; la Convention d’UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés ; et, à niveau Européen, la Directive 93/7/CEE relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre et le Règlement 116/2009 concernant l’exportation des biens culturels.

14 Pas par exemple en Italie, pays dans lequel l’acquisition a non domino est immédiate selon l’art. 1.153 du Code Civil italien. Cela est assez surprenant si on pense qu’il affecte à des œuvres d’art d’un pays comme Italie avec un des patrimoines plus riches du monde et qui est aussi un des pays qui souffre un plus grand nombre de vols et spoliations.

15 Ils existent en Espagne deux positions doctrinales qui concernent comment on devrait comprendre la règle de l’article art. 464 C.c. La première, romaniste, considère que le titre acquis avec la possession de bonne foi des biens meubles est « titre pour acquérir par prescription » et pourtant, le propriétaire qui a perdu ou a été dépossédé illégalement de sa chose peut la revendiquer de l’acheteur si ceci n’est l’a pas acquis par prescription (possession ininterrompue pendant trois ans de bonne foi et avec juste titre ou pendant six ans sans des autres exigences selon l’article 1.955 C.c.). La deuxième position, germaniste, crois que l’art. 464 C.c. fait référence à « titre de propriété » et pourtant contient une règle d’acquisition a non domino.

16 L’application de ce régime juridique a déterminé la solution du récent cas Cassirer, relatif à la propriété d’un tableau de Pissarro, en faveur de l’Espagne et de la Fondation Thyssen-Bornemisza devant les tribunaux de la Californie. L’œuvre était la propriété d’une famille juive allemande de laquelle ils auront dû se débarrasser inévitablement pour sortir d’Allemagne en 1939. Des années plus tard, en 1976, le Baron Thyssen-Bornemisza a acheté l’œuvre aux Etats Unis at l’a exposée dès lors comme partie de sa collection, d’abord à Lugano et après à Madrid ensuite de la création du Musée Thyssen-Bornemisza et l’acquisition de la collection par l’Etat espagnol. Réclamé le tableau par les héritiers de la famille Cassirer en Californie, le tribunal de la Californie appliquait la loi espagnole et a décidé que la Fondation Thyssen-Bornemisza avait acquis l’œuvre par prescription acquisitive après l’avoir possédé sans interruption pendant plus de six ans.

http://www.commartrecovery.org/docs/CassirerCV05-3459OrderGrantingThyssen-BornemiszasMotionJune-4-2015.pdf

17 L’article 85 C.Com. consacre une règle d’acquisition a non domino en cas de vente des marchandises dans des établissement ouverts au public. C’est très douteux que les œuvres d’art peuvent qualifier de « marchandises » étant donné leur caractère non-fongible. L’article 85 C.Com. semble être destiné à biens fongibles dont la irevendicabilité est justifié par la difficulté du propriétaire de prouver lesquelles des marchandises vendues sont les siennes, mais ça n’arrive pas avec les œuvres d’art que sont des choses spécifiques et faciles à identifier. A cet égard, V. J. Alfaro, « La trasmisión de la propiedad desde el punto de vista del análisis económico del Derecho », Propiedad y Sustracción de las obras de arte, Fundación Selgas-Fagalde, juillet de 2007, p. 76. A cella il convient d’ajouter que l’article art. 85 C.Com. n’est pas applicable lorsque les œuvres vendues sont la propriété d’un particulier c’est qui est le cas le plus commun en pratique.

18 V. F.Gómez, , Commentaire à l’art. 61 LOCM, Comentarios a la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y a la Ley Orgánica Complementaria, dir. par P. Mañas, y E. Beltrán, ed. Civitas, Madrid, 1997, p. 479.

19 Droit d’altérer ou modifier l’œuvre, de la retirer du commerce à cause d’un change de convictions et d’avoir accès à l’exemplaire unique ou rare de l’œuvre. Nonobstant, le droit de divulgation de l’œuvre survit à l’auteur et a, en Espagne, un délai de soixante-dix ans après la mort de l’artiste (art. 15 LPI).

20 Sur cet article, V. F. Bondía, et J.M. Rodríguez Tapia, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Civitas, 1997, pp. 239-243 et F. Bondía, « La compraventa de una obra de arte en el Derecho español », Revue Internationale du Droit D’auteur, nº 208, avril 2006, pp. 20-105.

21 Par exemple, il peut être intéressant d’obtenir, comme nous l’avons dit, les droits de reproduction et distribution (pour reproduire l’œuvre dans des libres, des posters pour les bureaux, des félicitations de Noel, etc.) mais, il n’aura aucun sens de solliciter la cession du droit de transformation de l’œuvre.

22 Les Biens D’Intérêt Culturel (BIC) sont les plus importants du patrimoine historique et culturel (art. 9 LPHE) pendant que les biens Inventoriés sont les biens meubles que ne sont pas des BIC mais sont des biens d’une relevance singulière (art. 26 LPHE).

23 La catégorie la plus générale des biens avec relevance historique ou culturel.

24 Tous les biens du PHE dans le cas de ventes aux enchères.

Autore

Dr. Dr. H.C., Professeure du Département de Droit civil, Universidad Carlos III de Madrid

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