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    Plan détaillé Texte intégral I – La convergence des intervenants sur le fondement même de la loi de Séparation II – Le point d’achoppement des réflexions Notes de bas de page Auteur

    La laïcité à l'œuvre et à l'épreuve

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Synthèse des travaux

    Hiam Mouannès

    p. 175-185

    Texte intégral I – La convergence des intervenants sur le fondement même de la loi de Séparation II – Le point d’achoppement des réflexions Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1A-t-on vraiment épuisé les questions autour du principe constitutionnel de laïcité ?

    2Les interventions à ce Colloque sur « La laïcité à l’œuvre et à l’épreuve », ainsi que les débats riches et passionnés qui les ont nourries, convergeaient sur le fondement même de la loi de Séparation du 9 décembre 1905, instaurant une laïcité1 posant le principe de la liberté, reconnaissant la possibilité de sa restriction et marquée néanmoins par sa violence initiale contre la religion, en l’occurrence contre la religion catholique.

    3Les approches devenaient plus complexes dès qu’il s’agissait de sortir de « l’abstraction du droit »2.

    I – La convergence des intervenants sur le fondement même de la loi de Séparation

    4Le Professeur Brigitte Basdevant-Gaudemet note par exemple que le droit « protège la liberté religieuse qui doit pouvoir s’exercer en ayant comme seules limites celles fixées afin de sauvegarder l’ordre public »3. Le Professeur Philippe Nelidoff4 renvoie d’ailleurs aux articles 10 de la DDHC de 1789, 1er de la loi de 1905 et 1er de la Constitution de 1958, pour corroborer le socle constitutionnel français garantissant la liberté de conscience et son corollaire la liberté de culte (croire ou ne pas croire, avoir ou refuser d’avoir une religion ; pratiquer sa religion aussi bien dans sa dimension individuelle ou collective, dans sa pratique privée ou publique).

    5Le Professeur Sébastien Saunier5 souligne la fondamentalité de la liberté religieuse issue de la jurisprudence administrative et constitutionnelle. Cette fondamentalité la protège au titre de l’article L.521-2 CJA (CE, 25 août 2005, Commune de Massat ; et déc. 2012-297 QPC du 21 février 2013, Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité [Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle]).

    6La garantie de la fondamentalité de la liberté de culte dans le milieu carcéral fait de surplus, du droit du détenu de « satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituel », une « obligation positive »6 de l’Etat envers un public « usager » se trouvant dans un « lien de dépendance vis-à-vis de lui », pour citer précisément Antoine Botton7. En soutien à sa démonstration le Professeur Botton fait référence à la Directive 2000/78/CE sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, à la Recommandation 2006 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur les Règles pénitentiaires européennes, au Code français de procédure pénale dont l’article R 57-9-3, mais aussi à la jurisprudence (ex., CEDH, 7 décembre 2010, Jakobski c. Pologne, relative à un prisonnier bouddhiste sollicitant l’observation d’un régime végétarien).

    7Monsieur Botton s’empresse néanmoins à relativiser la force de cette créance à l’égard du détenu puisque l’interventionnisme de l’Etat en milieu carcéral en vue d’assurer la liberté de culte est susceptible de céder face à des « impératifs de prévention des atteintes à l’ordre public » et, dans certains cas, face à l’impossibilité matérielle ou financière pour l’Etat d’y répondre (CEDH, 7 décembre 2010, Jakobski c. Pologne ; CE 10 février 2016, M. K., n° 385929).

    8Au-delà de ce cas spécifique, le Professeur Joël Andriantsimbazovina8 rappelle, en référence à la décision DC 2004-505, le socle cardinal de notre constitutionnel principe de laïcité qui interdit « à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers » (Déc. 2004-505 DC du 19 novembre 2004, TECE).

    9Sur ce point aussi, les intervenants s’y rejoignaient. Le Professeur Sébastien Saunier par exemple, dans le cadre de sa contribution sur la laïcité dans le Code des relations entre le public et l’administration (art. L100-2 CRPA, issue de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015)9 met en avant l’exigence de neutralité des services publics.

    10La neutralité, corollaire nécessaire du principe de laïcité, fait, selon les propos du Professeur Saunier mais aussi de Monsieur Pierre Juston10, « obstacle à ce que les agents publics [« quelles que soient leurs fonctions »] disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses » (CE, Avis du 3 mai 2000, Mlle Marteaux ; l’extrait du considérant ici cité est issu de l’arrêt de la CAA de Versailles, 23 avril 2006, Rachida E. c. Commune de Guyancourt).

    II – Le point d’achoppement des réflexions

    11Le point d’achoppement touchait au curseur de la laïcité dans une société française chargée d’une histoire particulièrement douloureuse dans ses rapports avec la religion, (comme l’ont précisé les Professeurs Philippe Nelidoff et Christine Mengès-Le Pape11) et objet de tensions contemporaines dans un contexte « de recul de la pratique cultuelle mais de réaffirmation des identités religieuses » (pour reprendre les mots des Professeurs Isabelle Desbarats12 et Grégory Kalflèche13).

    12Le Professeur Nelidoff inscrit ses propos dans le contexte historique d’une loi de Séparation refusant d’une part « l’accaparement de l’Etat et de la société par les religions et, inversement, la mainmise de l’Etat sur celles-ci »14 (art. 2 loi 1905)15, donc d’une « laïcité-neutralité », et posant d’autre part la « garantie » de la liberté des cultes (art. 1er loi 1905)16. Le Professeur Mengès-Le Pape quant à elle revient sur la genèse d’une laïcité marquée pas « sa violence initiale »17. Aussi, elle expose les relations de l’Etat et de l’Eglise à cette époque et met en exergue les « lieux de ruptures ainsi que les tentatives de pacification et de dialogue qui ont alors traversé l’histoire de la laïcité » (selon ses propres termes).

    13En effet, comme l’a noté Philippe Nelidoff, la loi de Séparation a été « le texte le plus discuté au Parlement » pour aboutir, grâce à Aristide Briand à un texte ayant un sens « globalement libéral ». A juste titre, Stéphane Papi note en 201318 que « le projet de loi de Séparation déposé le 10 novembre 1904 par le président du Conseil des ministres Emile Combes (connu pour ses positions anticléricales), reflétait une philosophie qui visait non seulement à séparer l’Eglise de l’Etat, mais bien à briser l’Eglise catholique, à la subvertir de l’intérieur, tout en maintenant le contrôle de l’Etat ». C’est Aristide Briand, nouveau président du Conseil des ministres et rapporteur de la loi, qui fait de cette future loi de Séparation, « non pas une œuvre de passion, de représailles, de haine, mais de raison, de justice et de prudence combinée »19.

    14Le conflit entre l’Etat et l’Eglise catholique appartient au passé, certes. Mais, l’irruption de l’Islam et plus précisément « la manière dont les pratiques de l’islam s’insèrent, ou ne s’insèrent pas, dans notre cadre juridique »20 relancent le débat sur la place de la religion dans la société et la nature de ses rapports avec l’Etat. Tout en rappelant le principe de la non reconnaissance d’aucune religion par l’Etat, le professeur Brigitte Basdevant-Gaudemet indique que ce dernier, l’Etat, « connaît » néanmoins les religions, notamment l’Islam. Madame Basdevant-Gaudemet le démontre d’ailleurs par les mécanismes du droit français qui permettent bien de financements indirects profitant à l’Islam. Elle s’appuie pour cela sur la série d’arrêts rendus le 19 juillet 2011 permettant, par exemple, la mise à disposition de terrains dans le cadre de baux emphytéotiques, ainsi que sur la série d’arrêts rendus le 28 juin 2013 permettant la prise en charge de dépenses d’équipements engagées par des communautés religieuses dès lors qu’elles correspondent à un intérêt général, régional ou international, de promotion des énergies renouvelables.

    15Je souligne quand même que ces interventions financières des personnes publiques en lien avec les cultes ne font pas l’unanimité et sont qualifiées –par exemple par le Professeur Mathieu Touzeil-Divina– comme une « laïcité effacée devant l’intérêt et l’ordre publics ».

    16En outre, tout en jugeant suffisant le principe de proportionnalité qui guide le juge et tout en trouvant inutile voire nuisible la multiplication de lois sur la laïcité et la place de l’Islam, le Professeur Basdevant défend une « laïcité inclusive qui se doit de faire une place à chaque religion dans l’Etat et dans la société ». Elle suggère que l’Etat accroisse les modalités de sa prise en considération des religions et notamment de l’islam.

    17Sur ce point, le Professeur Andriantsimbazovina propose au contraire une loi relative à la place de l’islam dans la République avec une incitation et un accompagnement par l’Etat des institutions musulmanes de France pour leur permettre d’adapter l’extériorisation de leur conviction religieuse avec les exigences de la vie en société dans le respect des valeurs de la République française.

    18C’est à partir de ces deux réalités (historiques et de tensions contemporaines) que doit être lue la difficulté de trouver en France un socle normatif ou une issue juridictionnelle, voire jurisprudentielle prévisible, intelligible et incontestable.

    19Les réponses normatives (constitutionnelles et législatives), lorsqu’elles existent, ne peuvent être que générales, donc « non situées ». Elles sont même quelques fois absentes ou « inutiles », symboliques plutôt que normatives, et suscitant des incertitudes « en tant que principe en droit de la procédure administrative » (pour reprendre l’interrogation du Professeur Saunier, quant à l’intérêt et la portée de la consécration supplémentaire du principe de laïcité dans le Code des relations entre le public et l’administration).

    20Les réponses jurisprudentielles sont, et les contributeurs l’ont démontré : prudentes et retenues « dans le maniement du principe de laïcité », pour reprendre l’expression de Joël Andriantsimbazovina (affaire du Burkini) ; hésitantes et inintelligibles quant au statut des accompagnateurs des sorties scolaires (évoqué par Pierre Juston) ; extrêmement subtiles et en mode « de présomptions croisées asymétriques qui n’a rien à envier aux régimes fiscaux les plus savants »21 à propos de l’ordonnance-référé du Conseil d’Etat du 9 novembre 2016 relative à l’installation de crèches de la Nativité, déconstruite et reconstruite par Grégory Kalflèche ; ou encore en mode « notice détaillée » et néanmoins susceptible de plusieurs lectures à propos de la laïcité dans l’entreprise, problématisée par Isabelle Desbarats.

    21Dans l’affaire du burkini, fallait-il traiter ce symbole enveloppant par trop le corps de la femme en plein été sur la plage sous l’angle du principe constitutionnel d’égalité homme/femme et de non-discrimination ? Le professeur Joël Andriantsimbazovina ne s’est pas étonné du choix du Conseil d’Etat de balayer ce moyen au profit d’une notion de l’ordre public chère à Maurice Hauriou et exclusivement matérielle et extérieure.

    22Rappelant à cet égard l’Etude de la Haute juridiction administrative de 2010 relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégrale, et la jurisprudence du même juge dans le domaine de l’acquisition de la nationalité par un étranger contractant un mariage avec un conjoint de nationalité française (CE 27 novembre 2013, M. M’hammed A., n° 365587), le Professeur Andriantsimbazovina reproche au Conseil d’Etat dans son ordonnance sur le « burkini » « d’exploiter à sa guise, en fonction de la solution à laquelle il veut parvenir, une conception élastique et à géométrie variable de l’ordre public ». Il fait surtout remarquer que le Conseil d’Etat « éprouve un certain malaise à interpréter la laïcité comme un instrument de limitation de la liberté [de religion] ».

    23Alors que le Président du Tribunal administratif de Toulouse, Monsieur Christophe Laurent22 prend la défense du Conseil d’Etat qui, selon lui, cherche plutôt à donner une lecture « apaisée » de la laïcité, le Professeur Stéphanie Hennette-Vauchez considère que « par la précision des contours [que l’ordonnance-référé du Conseil d’Etat] imprime à la notion d’ordre public en matière de police des plages », le « message est clair et pédagogique : c’est le signe de ce que l’ordre public « matériel et extérieur » est encore bien présent au fondement du droit de la police administrative »23. Stéphanie Hennette-Vauchez salue d’ailleurs l’ordonnance du Conseil d’Etat marquant « un retour à une jurisprudence classique, libérale, soucieuse de privilégier […] et de garantir les libertés » 24.

    24Les deux décisions du Conseil d’Etat du 9 novembre 2016 relatives à l’installation de crèches de la Nativité tranchent avec l’ordonnance-référé du 26 août 2016 relative au burkini par leur complexité et par les multiples motifs mis en avant par la plus Haute juridiction administrative. Le Professeur Kalflèche démontre la rhétorique « extrêmement travaillée et subtilement motivée du Conseil d’Etat » dans l’affaire des crèches de la Nativité. A la lecture de ces décisions du juge administratif, une question ressort en effet des critères « pas faciles à manier » : Sont-ce un feu vert, un feu rouge ou un feu clignotant ? C’est ce dilemme que Grégory Kalflèche a choisi de démontrer en mettant en exergue l’art rhétorique du Conseil d’Etat cherchant à préserver la culture française et, dans le même temps, à scruter la revendication religieuse pour l’interdire.

    25Ceci n’empêche pas l’évidence du climat juridico-politique tendu autour de la question desdites crèches et le malaise du Conseil d’Etat ressortissant des conclusions du rapporteur public, Aurélie Bretoneau prévenant : « Nous ne croyons pas que le contexte de crispations sur la laïcité vous impose d’instruire par principe le procès de la crèche » et insistant sur la « dimension pacificatrice de la laïcité »25.

    26La laïcité en mode « notice détaillée » et néanmoins susceptible de plusieurs lectures, ressort de l’intervention du Professeur Isabelle Desbarats et de son interrogation sur la gestion de la religion en entreprise. Madame Desbarats a en effet démontré que l’entreprise en France (et en Europe en général) constitue également un terrain d’affrontement entre laïcité et liberté religieuse. Après s’être arrêtée sur le feuilleton Baby-Loup relatif aux manifestations religieuses des salariés du secteur de la petite enfance qui a nécessité au moins cinq décisions pour sa résolution, elle s’est appuyée sur la question préjudicielle posée par la Cour de cassation26 à la Cour de Justice de l’Union européenne pour attester de « la difficulté d’articuler, dans l’entreprise, intérêt social et liberté religieuse ».

    27La réponse « de principe » donnée par la Cour de Luxembourg le 14 mars 2017 (CJUE, 14 mars 2017, C-157/15, Achbita… et C-188/15, Bougnaoui… : « Une règle interne d’une entreprise interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux ne constitue pas une discrimination directe »), était déjà dans notre Code du travail qui autorise, depuis 2016, que le règlement intérieur d’une entreprise puisse « contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés […] » (art. L. 1321-2-1 issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016)27.

    28Néanmoins si la Cour de cassation s’est tournée vers la Cour de Luxembourg c’est que, à ses yeux et selon les termes d’Isabelle Desbarats, « le fondement juridique, la compatibilité avec d’autres principes à valeur supra nationale mais aussi constitutionnelle, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ce nouveau principe de neutralité ne vont pas sans susciter interrogations et débats ». L’arrêt de la CJUE répond pour donner, en sus des conditions classiques de nécessité et de proportionnalité des mesures de restrictions, un véritable mode détaillé d’emploi que certains saluent (ou critiquent) car excluant Dieu de l’entreprise et que d’autres saluent (ou critiquent) car ne pouvant exclure les Dieux des salariés de l’entreprise qu’après avoir bien pris connaissance des moindres détails de la notice de la Cour. La difficulté d’articuler, dans l’entreprise, intérêt social et liberté religieuse demeure donc entière.

    29Hésitante et inintelligible, voici ce que Pierre Juston ne peine pas à illustrer. Pierre Juston revient sur la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, pour, d’une part, poser, à travers l’exception qu’elle prescrit aux élèves du service public de l'éducation (une certaine forme de neutralité pour les usagers de ce service public), la question des parents d'élèves accompagnateurs des sorties scolaires, et pour, d’autre part, nous mettre face à notre désarroi provoqué par l’insécurité juridique sur ce dossier.

    30En effet, qualifiés par le Tribunal administratif de Montreuil en 2011 de « collaborateurs occasionnels ou agents du SP », donc tenus à la neutralité (TA Montreuil, 22 novembre 2011, Mme Osman, n° 1012015), ce statut est repris par la Circulaire dite Chatel du 27 mars 2012 qui rappelle d’abord le principe constitutionnel de laïcité de la République pour considérer ensuite que la laïcité apprend aux élèves à distinguer « savoir et croire » et préciser enfin et a fortiori que la laïcité « s’impose à tous dans l’espace et le temps scolaires ». En somme, la Circulaire Chatel vise à « empêcher que les parents d’élèves ou tout autre intervenant manifestent, par leur tenue ou leurs propos, leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques lorsqu’ils accompagnent les élèves lors des sorties et voyages scolaires ».

    31Sauf que ce statut est revu par le Conseil d’Etat dans son Etude rendue le 19 décembre 2013 et évoquée par Pierre Juston lors de son intervention au présent Colloque. Pour la Haute juridiction administrative, il n’existe pas d’identification d’une catégorie spécifique de « collaborateurs » ou « participants » qui serait soumis en tant que tels à l’exigence de neutralité. Les parents d’élèves sont a fortiori des usagers (CE, 22 mars 1941, Union des parents d’élèves de l’enseignement libre) et ne sont donc pas, en principe, soumis à l’exigence de neutralité religieuse. Des restrictions à la libre manifestation de leurs opinions religieuses peuvent cependant résulter soit de textes particuliers (ex., loi du 15 mars 2004 codifié à l’art. L.141-5-1 du Code de l’éducation), soit de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service (cf. p. 32, pt. 3.2.2 et 3.2.3 de l’Etude).

    32S’appuyant sur le jugement du Tribunal administratif de Nice (TA Nice, 9 juin 2015, Mme D.) qui reprend au mot près la dernière ligne jurisprudentielle du Conseil d’Etat28, Monsieur Juston défend la nécessité pour le législateur d’intervenir pour clarifier par la loi le statut des accompagnateurs dans le sens de la loi du 15 mars 2004.

    33A-t-on en définitive vraiment épuisé les questions autour du principe constitutionnel de laïcité ? Un constat peut en tout cas être fait : la laïcité est une question ontologique et surtout une « conquête permanente », pour reprendre l’expression du Professeur Corinne Mascala, Présidente de l’Université Toulouse Capitole29.

    Notes de bas de page

    1 le mot « laïcité » n’est pas dans la loi du 9 décembre 1905.

    2 Selon l’expression de Laurent Fabius, Président du Conseil constitutionnel, Avant-propos au dossier consacré à « La Constitution et la laïcité », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 53/2016, pp. 7-8.

    3 Cf., l’intervention de Madame Basdevant-Gaudemet s’intitule « La prise en compte de l’Islam par l’Etat laïque ».

    4 L’intervention de Monsieur Nelidoff s’intitule « La laïcité en œuvre autour des articles 1 et 2 de la loi du 9 décembre 1905 qui en définissent les principes » (publiée dans le présent ouvrage).

    5 L’intervention de Monsieur Saunier s’intitule « La laïcité dans le Code des relations entre le public et l’administration » (publiée dans le présent ouvrage).

    6 Stéphanie Hennette-Vauchez, « Séparation, garantie, neutralité, les multiples grammaires de la laïcité », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 53/2016, p.p. 9-19, p. 12.

    7 L’intervention de Monsieur Botton s’intitule « La laïcité dans les prisons, le regard du pénaliste » (publiée dans le présent ouvrage).

    8 Cf., l’intervention de Monsieur Andriantsimbazovina s’intitule « La laïcité entre les principes d’égalité homme-femme et de non-discrimination » (intervention disponible sur Dailymotion).

    9 L’article L100-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose : « L’administration agit dans l’intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d’égalité et garantit à chacun un traitement impartial ».

    10 L’intervention de Monsieur Pierre Juston, doctorant à l’Université Toulouse Capitole sous la direction du Professeur Xavier Bioy, s’intitule « La laïcité et les accompagnateurs des sorties scolaires » (publiée dans le présent ouvrage).

    11 L’intervention de Madame Mengès-Le Pape s’intitule « La laïcité à l’épreuve des lettres de Rome » (publiée dans le présent ouvrage).

    12 L’intervention de Madame Desbarats s’intitule « Entre liberté, laïcité et diversité : quelle gestion de la religion en milieu de travail ? » (publiée dans le présent ouvrage).

    13 L’intervention de Monsieur Kalflèche s’intitule « Les crèches : entre symbole religieux et culture laïque » (publiée dans le présent ouvrage).

    14 Cf., Rapport public du Conseil d’Etat de 2004, Un siècle de laïcité, p. 263.

    15 L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».

    16 L’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 dispose : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ».

    17 Jean Sevillia note : « ce n’est pas parce que la laïcité, aujourd’hui, passe pour le summum de la tolérance, qu’il faut occulter sa violence initiale », Quand les catholiques étaient hors la loi, Edition Perrin, 2005. Lire aussi « Prédication et prédicateurs, XIXe-XIXe siècles », de Philippe Boutry, Revue des sciences religieuses, 2004/3, Strasbourg.

    18 Stéphane Papi, « Laïcité et islam dans l’espace franco-maghrébin : quelles évolutions juridiques ? », Les Etudes et Essais n° 18, octobre 2013.

    19 S. Papi, « Laïcité et islam … », précité.

    20 Didier Leschi, « Problèmes contemporains de la laïcité publique », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 53/2016, p.p. 21-32, p. 24.

    21 Louis Dutheillet de Lamothe, Guillaume Odinet, « La crèche entre dans les Tables », AJDA 2016, p. 2375.

    22 Cf., Discours d’ouverture des travaux scientifiques du Colloque par le Président Christophe Laurent (publié dans le présent ouvrage).

    23 « Burkini : Entretien croisé des Professeurs Stéphanie Hennette-Vauchez et Joël Andriantsimbazovina », interrogés par Nicolas Hervieu, La Revue des droits de l’homme, 31 août 2016, pt. 12 et 13.

    24 Même source, pt. 12 et 13.

    25 Lire que le même sujet : Louis Dutheillet de Lamothe, Guillaume Odinet, « La crèche entre dans les Tables », AJDA 2016, p. 2375 ; Thomas Hochman, « Le Christ, le père Noël et la laïcité, en France et aux Etats-Unis », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 53/2016, p.p. 53-61 ; Serge Slama, « Jésus revient au Palais Royal ou quand le Conseil d’Etat fait obstacle à la séparation de l’Etat et de l’étable », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 11/2017.

    26 Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-19.855 PBI. La question de la Cour de cassation était de savoir si le souhait de la clientèle de ne plus travailler avec des salariés voilées peut-il autoriser une société commerciale à restreindre la liberté religieuse de son personnel, sans encourir le grief d’un comportement discriminatoire au sens de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi.

    27 L’article L1321-2-1 du Code du travail : « Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ».

    28 Le Tribunal administratif de Nice considère les accompagnateurs comme des usagers et ne tolère par suite « les restrictions à la liberté de manifester leurs opinions religieuses » que lorsque ces restrictions résultent « de textes particuliers ou de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service » (TA Nice, 9 juin 2015, Mme D., n° 1305386).

    29 Je remercie chaleureusement Madame Mascala qui nous a fait l’honneur d’être personnellement présente à ce Colloque pour ouvrir les travaux scientifiques et a donné une valeur ajoutée à cet ouvrage collectif qu’elle a accepté de préfacer.

    Auteur

    • Hiam Mouannès
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    1 le mot « laïcité » n’est pas dans la loi du 9 décembre 1905.

    2 Selon l’expression de Laurent Fabius, Président du Conseil constitutionnel, Avant-propos au dossier consacré à « La Constitution et la laïcité », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 53/2016, pp. 7-8.

    3 Cf., l’intervention de Madame Basdevant-Gaudemet s’intitule « La prise en compte de l’Islam par l’Etat laïque ».

    4 L’intervention de Monsieur Nelidoff s’intitule « La laïcité en œuvre autour des articles 1 et 2 de la loi du 9 décembre 1905 qui en définissent les principes » (publiée dans le présent ouvrage).

    5 L’intervention de Monsieur Saunier s’intitule « La laïcité dans le Code des relations entre le public et l’administration » (publiée dans le présent ouvrage).

    6 Stéphanie Hennette-Vauchez, « Séparation, garantie, neutralité, les multiples grammaires de la laïcité », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 53/2016, p.p. 9-19, p. 12.

    7 L’intervention de Monsieur Botton s’intitule « La laïcité dans les prisons, le regard du pénaliste » (publiée dans le présent ouvrage).

    8 Cf., l’intervention de Monsieur Andriantsimbazovina s’intitule « La laïcité entre les principes d’égalité homme-femme et de non-discrimination » (intervention disponible sur Dailymotion).

    9 L’article L100-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose : « L’administration agit dans l’intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d’égalité et garantit à chacun un traitement impartial ».

    10 L’intervention de Monsieur Pierre Juston, doctorant à l’Université Toulouse Capitole sous la direction du Professeur Xavier Bioy, s’intitule « La laïcité et les accompagnateurs des sorties scolaires » (publiée dans le présent ouvrage).

    11 L’intervention de Madame Mengès-Le Pape s’intitule « La laïcité à l’épreuve des lettres de Rome » (publiée dans le présent ouvrage).

    12 L’intervention de Madame Desbarats s’intitule « Entre liberté, laïcité et diversité : quelle gestion de la religion en milieu de travail ? » (publiée dans le présent ouvrage).

    13 L’intervention de Monsieur Kalflèche s’intitule « Les crèches : entre symbole religieux et culture laïque » (publiée dans le présent ouvrage).

    14 Cf., Rapport public du Conseil d’Etat de 2004, Un siècle de laïcité, p. 263.

    15 L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».

    16 L’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 dispose : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ».

    17 Jean Sevillia note : « ce n’est pas parce que la laïcité, aujourd’hui, passe pour le summum de la tolérance, qu’il faut occulter sa violence initiale », Quand les catholiques étaient hors la loi, Edition Perrin, 2005. Lire aussi « Prédication et prédicateurs, XIXe-XIXe siècles », de Philippe Boutry, Revue des sciences religieuses, 2004/3, Strasbourg.

    18 Stéphane Papi, « Laïcité et islam dans l’espace franco-maghrébin : quelles évolutions juridiques ? », Les Etudes et Essais n° 18, octobre 2013.

    19 S. Papi, « Laïcité et islam … », précité.

    20 Didier Leschi, « Problèmes contemporains de la laïcité publique », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 53/2016, p.p. 21-32, p. 24.

    21 Louis Dutheillet de Lamothe, Guillaume Odinet, « La crèche entre dans les Tables », AJDA 2016, p. 2375.

    22 Cf., Discours d’ouverture des travaux scientifiques du Colloque par le Président Christophe Laurent (publié dans le présent ouvrage).

    23 « Burkini : Entretien croisé des Professeurs Stéphanie Hennette-Vauchez et Joël Andriantsimbazovina », interrogés par Nicolas Hervieu, La Revue des droits de l’homme, 31 août 2016, pt. 12 et 13.

    24 Même source, pt. 12 et 13.

    25 Lire que le même sujet : Louis Dutheillet de Lamothe, Guillaume Odinet, « La crèche entre dans les Tables », AJDA 2016, p. 2375 ; Thomas Hochman, « Le Christ, le père Noël et la laïcité, en France et aux Etats-Unis », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 53/2016, p.p. 53-61 ; Serge Slama, « Jésus revient au Palais Royal ou quand le Conseil d’Etat fait obstacle à la séparation de l’Etat et de l’étable », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 11/2017.

    26 Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-19.855 PBI. La question de la Cour de cassation était de savoir si le souhait de la clientèle de ne plus travailler avec des salariés voilées peut-il autoriser une société commerciale à restreindre la liberté religieuse de son personnel, sans encourir le grief d’un comportement discriminatoire au sens de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi.

    27 L’article L1321-2-1 du Code du travail : « Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ».

    28 Le Tribunal administratif de Nice considère les accompagnateurs comme des usagers et ne tolère par suite « les restrictions à la liberté de manifester leurs opinions religieuses » que lorsque ces restrictions résultent « de textes particuliers ou de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service » (TA Nice, 9 juin 2015, Mme D., n° 1305386).

    29 Je remercie chaleureusement Madame Mascala qui nous a fait l’honneur d’être personnellement présente à ce Colloque pour ouvrir les travaux scientifiques et a donné une valeur ajoutée à cet ouvrage collectif qu’elle a accepté de préfacer.

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