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La laïcité à l'œuvre et à l'épreuve

 | 
Hiam Mouannès

Deuxième partie : La laïcité à l'épreuve

La laïcité à l’épreuve des parents d’élèves accompagnateurs des sorties scolaires

Pierre Juston

Testo integrale

  • 1 « Laïcité : le mot sent la poudre »,J. Rivero, « La notion juridique de laïcité », Rec. Dalloz, 19 (...)
  • 2 Le même, dans son article à propos du mot laïcité : « Il éveille des résonances passionnelles cont (...)

1Que reste-t-il à écrire sur le sujet de la laïcité, qui, dans la période contemporaine, donne tout son sens à la formule fameuse du professeur Jean Rivero, estimant que le mot en lui-même sentait la poudre1 ? En réalité, malgré les combats en interprétation, largement imprégnés par le contexte actuel, les fondements de la laïcité sont déjà posés depuis longtemps, et ne semblent pas, juridiquement, particulièrement instables2. En revanche, si le travail le plus difficile est accompli, le plus long est toujours en cours et de ce monument français qu’est la laïcité, il subsiste toujours un travail de finition et de précision. Il est nécessaire aujourd’hui de « parfaire l’ouvrage » pour que sa forme épouse au mieux les contours de notre société moderne. L’apport de cette contribution sera donc de mettre en lumière une de ces imperfections qui semble subsister à l’épreuve du temps ou, pour reprendre une formule dite nietzschéenne, un de ces détails dans lequel « le diable » semble se nicher.

  • 3 V. J. Filaire, « Responsabilité en matière d’enseignement et sorties éducatives », AJDA, 2000 p. 9 (...)
  • 4 Dans le contexte à la fois national du bi-centenaire de la Révolution française, et international (...)
  • 5 Contrairement à une idée (volontairement ?) répandue, le Conseil d’État n’a absolument pas « tranc (...)

2La problématique des parents accompagnateurs des sorties et des voyages scolaires n’est pas nouvelle sous l’angle de la responsabilité3 et le juge, comme le législateur, ont déjà eu l’occasion de trancher cette seule interrogation. Cependant, à la lumière de la notion de laïcité, relancée à l’occasion de la célèbre affaire du collège de Creil en 19894, cette question des accompagnateurs a pris une nouvelle coloration ces dernières années et n’a aujourd’hui trouvé aucune solution concrète, viable et cohérente5. Le flou qui l’entoure entraîne, comme toujours, une insécurité juridique certaine. Cela est préjudiciable à tous, notamment pour les acteurs principaux de l’administration scolaire, primaire et secondaire, que sont les chefs d’établissement, ainsi que pour les usagers de ce service public.

  • 6 Que ce soit dans la sphère médiatique tout comme dans de nombreux articles scientifiques, il est t (...)
  • 7 La précision est importante car le rite du voilement n’est pas à proprement parler musulman. Il n’ (...)
  • 8 Commenter le droit n’invite-il pas le juriste à se situer à un certain niveau d’abstraction et de (...)
  • 9 L’académie française avait ainsi rappelé dans une déclaration du 14 juin 1984 par les plumes de Ge (...)
  • 10 Il ne s’agira pas pour cette contribution juridique, de rentrer dans le débat, assez binaire, qui (...)

3L’intitulé choisi peut poser question. En effet, lorsque le sujet des parents accompagnateurs des sorties scolaires est évoqué, la dénomination qui apparaît souvent est celle des « mamans voilées »6. Sans doute, doit-on comprendre que la majeure partie des difficultés qui apparaissent in concreto, concernent les mères d’élèves qui, souhaitant accompagner leur enfant lors d’une sortie ou d’un voyage scolaire, arborent un voile dit islamique7. La sémantique « des mamans voilées » est cependant particulièrement impropre et cela pour au moins trois raisons. La première parce que le problème juridique doit s’envisager in abstracto et concerne donc, plus largement, tous les parents d’élèves susceptibles d’accompagner leur(s) enfant(s), au-delà des situations factuellement récurrentes. N’est-ce pas là, tout l’intérêt de la démarche juridique ?8 La « maman voilée » ne semble être en effet que l’exemple le plus concrètement répandu aujourd’hui, concernant la problématique des accompagnateurs aux sorties scolaires, mais n’en est qu’une illustration. La deuxième raison a trait à la langue française, qui a ce défaut bien particulier, que le genre masculin soit également à valeur générique. Lorsqu’il a une vocation extensive et abstraite, le genre masculin doit être compris comme « non marqué » ou neutre9. Ainsi, en raisonnant suivant la logique précédente, le problème juridique réside donc bien dans « les accompagnateurs » et non « les accompagnatrices », le premier terme englobant nécessairement le second. Il serait d’ailleurs paradoxalement assez discriminant d’estimer que cette problématique ne puisse concerner que les mères d’élèves. Dans le même ordre d’idée, si factuellement, les problématiques touchant à la laïcité dans le contexte contemporain en France, concernent bien souvent la religion musulmane, la présente contribution n’a pas vocation à apporter de réponse à la question du pourquoi10. Elle se contentera de la recherche d’une solution cohérente à cette problématique juridique concrète. Il serait d’ailleurs tout aussi impropre et discriminant, de considérer que cela ne pose de difficulté qu’à l’égard des musulmanes interprétant leur religion comme les poussant (les obligeant) à pratiquer le rite du « voilement ». C’est bien et encore là, une distinction fondamentale entre le fait et le droit.

  • 11 TA Montreuil, 22 novembre 2011, Mme O, req. n° 1012015 (22 nov. 2011, n° 1012015, AJDA 2012. 163, (...)
  • 12 Dans la décision déjà mentionnée, le juge administratif de Montreuil revient sur ce point et estim (...)

4Pourquoi « accompagnateurs » et non pas seulement « accompagnants » ? Le terme d’accompagnant peut prendre plusieurs sens : celui du participe présent du verbe accompagner, celui d’un adjectif ou encore d’un nom commun, qui dans ce dernier cas seulement, devient un synonyme d’accompagnateur. Le choix entre ces deux termes n’est pas anodin et la nuance permet d’ores et déjà d’énoncer un élément qu’il est important de souligner dès l’introduction. Les parents d’élèves qui accompagnent ou qui demandent à pouvoir le faire font un choix et personne ne peut les y contraindre. L'argument tiré du fait qu'il y aurait des établissements primaires ou secondaires dans lesquels il manquerait effectivement du personnel n'est pas, en soi, suffisant dans une approche juridique, pour considérer qu’il y aurait une contrainte. Bien que certains établissements du primaire, voire du secondaire, puissent en faire parfois, ou même souvent la demande, aucun parent n'est pour autant réquisitionné. Il s’agit donc d’un acte volontaire pour les parents, d’une volonté subjective, de participer lors des sorties et voyages à ce service public de l’éducation. C’est d’ailleurs à tel point le cas, que, comme souvent, pour les intéressés, cette volonté subjective n’a pas tardé à vouloir remplacer l’opportunité, en tentant de la transformer en droit. On retrouve cette idée, à l’occasion du jugement en date du 22 novembre 2011 du juge administratif de Montreuil11. En effet, dans les conclusions et les écritures de la mère d’élève voulant porter le voile dit islamique, cette dernière a pu estimer qu’accompagner ses enfants était devenu un droit12.

5Sur cette question des parents accompagnateurs, plusieurs éléments apparaissent comme centraux. Le premier élément tient au principe de laïcité et son corollaire, la neutralité dans le service public spécifique de l’éducation. Le principe de neutralité des services publics découlant du principe de laïcité est simple et suffisamment clair. Cependant, à l’évidence, pour des raisons tant philosophiques, qu’historiques ou encore juridiques, il serait peu pertinent d’envisager le service public de l’éducation comme un service public comme un autre. Cette spécificité évidente entraîne-t-elle des conséquences concernant l’application du principe de neutralité ? Cette question est d’autant plus légitime dans la mesure où sa réponse conditionne le raisonnement purement juridique pour la problématique de la neutralité des parents d’élèves accompagnateurs. Le second élément concerne la qualification juridique de ces parents d’élèves, de manière générale pour ce service public, et lors des sorties scolaires plus particulièrement. En effet, c’est aussi par la recherche précise de leur qualification juridique par rapport au service public de l’éducation, et notamment lors des sorties scolaires, qu’il sera envisageable d’estimer par la suite si ces derniers doivent respecter ou non le principe de neutralité. En articulant ces deux éléments, il sera question de comprendre en quoi le service public particulier de l'éducation nationale nécessite-t-il l'application de la neutralité aux parents d'élèves accompagnateurs des sorties et des voyages scolaires ? La thèse de cette contribution sera celle d’estimer que les parents accompagnateurs des sorties et des voyages scolaires doivent être soumis au principe de neutralité durant ces temps-là.  

6Ainsi, le format de cette contribution se scindera en trois parties distinctes. Il s'agira d’abord de rappeler en quoi le service public de l'éducation est un service public particulier (I). Partant de ce constat, la réflexion s’axera sur la question de la qualification juridique catégorielle des parents d’élèves lorsqu’ils accompagnent les élèves lors des sorties et des voyages scolaires (II). Enfin, la dernière partie sera consacrée à la nécessité pour le législateur, de clarifier textuellement cette qualification juridique des parents d’élèves accompagnateurs, en raison du flou juridique qui subsiste sur cette question (III).

I – Le service public de l’éducation nationale, un service public particulier

  • 13 Outre le régime de Vichy et le septennat du président Valery Giscard d’Estaing, le ministère conse (...)
  • 14 En 1878, par une circulaire, le conseil municipal de Paris laïcise les écoles congréganistes de la (...)
  • 15 Le terme est omniprésent dans tous les travaux préparatoires de la loi ainsi que dans les débats d (...)
  • 16 Loi n° 2004-228 du 15-3-2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes o (...)

7Depuis sa genèse, tout le long de son développement et jusqu’à aujourd’hui, ce que l’on appelait l’instruction publique puis le service public de l’Education Nationale à partir de 193213, a toujours été envisagé comme un service public particulier. C’est d’ailleurs avec ce service public que les premières normes juridiques issues du principe de laïcité apparaissent14. C’est toujours pour ce service public que le législateur de 2004 a estimé nécessaire de « renforcer »15 la laïcité. Il l’a fait par le biais de la loi dite « d’interdiction de la manifestation de son appartenance religieuse »16 pour les usagers que sont les élèves, mais qui ne concernait pas les parents d’élèves. Il sera ici question de rappeler la particularité laïque du service public de l’éducation, qui est une de ses caractéristiques fondamentales (A) avant d’évoquer la consécration textuelle plus récente de cette spécificité (B).

A – Le service public particulier de l’éducation et sa spécificité laïque intrinsèque

8Il ne faut pas confondre principe de laïcité et neutralité du service public. La logique de 1905 a bien pour conséquence principale la neutralité des agents du service public. Cependant, le service public de l’éducation est intrinsèquement lié au principe de laïcité et à sa pénétration normative dans l’ordonnancement juridique. Un bref retour historique et une approche téléologique de ce service public permettent d’expliquer la nécessité d’un traitement différencié.

1) Rappel de la logique issue de la loi de 1905 : une neutralité stricte pour les agents du service public

  • 17 CE, Rapport public de 2004 : Un siècle de laïcité, (en ligne), consulté le 15 novembre 2017, dispo (...)
  • 18 Rappelé car il avait déjà posé les fondements dans sa jurisprudence, V. CE, 10 mai 1912, Abbé Bout (...)
  • 19 CE, Avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, n° 217017 ; (AJDA 2000. 602, chron. M. Guyomar et P. Collin ; (...)
  • 20 CAA Lyon, 27 novembre 2003, Mme B, n° 03LY01392 ; CAA Versailles, 23 Février 2006, Mme E., n° 04VE (...)
  • 21 CE, 19 février 2009, M.B., n° 311633, T. p. 813. (AJFP 2009. 253, B. Bourgeois-Machureau, « Le pro (...)
  • 22 R  Schwarz, « L'expression des opinions religieuses des agents publics en service », conclusions s (...)
  • 23 Intervention le mardi 06 décembre 2016 de Jean-Marc Sauvé vice-président du Conseil d’État à la Co (...)
  • 24 Fondée en 1874, la conférence Olivaint est la plus vieille association étudiante de France. Elle s (...)
  • 25 Il poursuivait dans ce discours en précisant que la laïcité « ne saurait remettre en cause le fonc (...)

9Avant toute chose, il est nécessaire de bien distinguer ces deux notions que sont la laïcité et la neutralité. Si la neutralité est issue de la laïcité, les deux principes restent à discerner bien qu'ils soient intimement liés. La neutralité serait finalement l'incarnation concrète du principe de laïcité en tant que principe juridique positif mais resterait plus large puisqu’elle concerne également les convictions politiques et philosophiques des individus. Cela est parfaitement rappelé par le Conseil d’État dans son dernier rapport public17 où il distingue les deux notions en ces termes : « le principe de laïcité impose des obligations au service public, la neutralité à l'égard de toutes les opinions et croyances. La neutralité est la loi commune de tous les agents publics dans l'exercice de leur service ». Il a rappelé18 clairement ce principe, s’appliquant strictement aux agents du service public de l’éducation, dans son avis Mlle Marteaux en 200019. En répondant à la question de savoir si Mlle Julie Marteaux, surveillante d’externat au collège Jules Ferry de Bogny sur Meuse, pouvait porter une coiffe exprimant ses convictions religieuses pendant son service en tant qu’agent du service public, le Conseil d’État a permis de poser les bases d’une jurisprudence. Cette dernière est d’ailleurs constante tant sur le plan de la faute de l’agent, que de sa sanction20, ou de la prohibition stricte de toute sorte de prosélytisme venant de sa part21. Par ailleurs, si cette neutralité s’applique strictement aux agents, à l’évidence elle ne s’impose nullement ni aux usagers ni aux tiers. C’est d’ailleurs ce que rappelle très pédagogiquement le commissaire au gouvernement dans ses conclusions à l’occasion du même avis22, en expliquant que cette neutralité stricte était conçue « avant tout pour les usagers ». Il ajoutait que « c’est au nom du respect de leurs convictions que l’Etat est neutre afin de permettre leur pleine expression », puis concluait : « l’agent public est donc placé dans une situation radicalement différente de celle de l’usager ». Le 24 novembre 2014, dans son dossier thématique intitulé « Le juge administratif et l’expression des convictions religieuses », le Conseil d’État rappelait que « la qualité d’usager du service public n’implique en elle-même, aucune limitation à la liberté de d’opinion et de croyance, ni à la possibilité de les exprimer. Si un devoir de stricte neutralité s’impose à l’agent des services publics, qui incarne un service qui doit lui-même être neutre, les usagers ont, a priori, le droit d’exprimer leurs convictions religieuses ». Encore plus récemment23, le vice-président du Conseil d’État, Jean-Marc Sauvé, lors d’une intervention à la conférence Olivaint24, évoquait cette logique simple en estimant que « la laïcité fait peser une obligation de neutralité religieuse sur l’État, les autres personnes publiques et les agents publics »25 et excluant donc qu’elle ne puisse être réclamée aux usagers des services publics.

2) Une spécificité de la laïcité à l'école, une logique intrinsèque à la conception scolaire républicaine

  • 26 Ce que l'on peut appeler les lois Ferry est un ensemble de sept lois de 1879 à 1883 : la loi du 9 (...)
  • 27 Bien évidemment, il y a de nombreuses nuances à apporter entre les différents auteurs cités, mais (...)
  • 28 Cette citation attribuée à Pierre Joseph Proudhon est reprise par Jean Jaurès, dans son grand disc (...)
  • 29 Notamment avec l’entrée de la notion dans le code civil par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réfo (...)
  • 30 C. Neirinck, « L'enfant, être vulnérable », RDSS, n° 1, jan - février 2007 ; T. Dumortier, « L’int (...)
  • 31 Loi n° 2004-228 du 15-3-2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes o (...)
  • 32 TA Montreuil, 22 novembre 2011, op. cit.

10À propos de la laïcité, il est nécessaire de rappeler que le principe juridique est entré dans le droit positif par l’école, avant la grande loi de 1905. Les grands penseurs de l’éducation, aussi législateurs pour une partie d’entre eux, feront de la question scolaire, un axe central de leur politique et de leur idéologie républicaine. Le développement des écoles publiques avec les lois scolaires de Jules Ferry26 et la philosophie générale des Condorcet, Jaurès ou encore Buisson partent tous du même postulat idéologique : celle de la nécessité d’existence d’un lieu permettant, par l’apprentissage, de casser les différents déterminismes familiaux, sociaux, culturels et religieux27. Le but est de pouvoir permettre un épanouissement raisonnable et libre par une émancipation éclairée d’une majeure partie de la société. La liberté de conscience de l’enfant et sa libre construction étant au centre du dispositif idéologique, c’est l’idée de Pierre Joseph Proudhon qui estimait que « l’enfant a droit d’être éclairé par tous les rayons qui viennent de tous les côtés de l’horizon » et qui définissait la fonction de l’Etat comme celle « d’empêcher l’interceptions d’une partie de ces derniers »28. Cette idée peut être mise en relation avec la notion de droit international privé évolutive, subjective et un peu floue qu’est « l’intérêt supérieur de l’enfant », prêtant encore à controverses29, notamment en France30. D’ailleurs cette notion d’intérêt supérieur de l’enfant est directement présente, tant dans les travaux préparatoires et les débats parlementaires de la loi de 200431 que dans la première décision relative à la neutralité des parents d’élèves accompagnateurs des sorties scolaires32.

B – La loi de 2004, consécration de la spécificité laïque de l'école : une neutralité relative pour les élèves, usagers du service public de l'éducation

  • 33 Loi n° 2004-228 du 15-3-2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes o (...)

11La logique de la loi de 1905, comme cela vient d’être rappelé, n’est pas celle d’une séparation de la société et des églises. La société et ses membres ont le droit de manifester leur appartenance religieuse. La société n'est pas neutre, ni dans son ensemble ni dans ses individualités. Les usagers ne sont donc pas concernés par le principe de neutralité par principe. Cependant, par exception, certains services publics, en raison de leur nature et dans une démarche téléologique, vont plus loin. Le lieu de la construction de la conscience est un de ces lieux que le législateur en 200433 va consacrer. A la lecture des travaux préparatoires parlementaires, on comprend que le législateur ne veut pas refondre la loi de 1905 en inversant la logique, mais bien conforter la laïcité dans les établissements scolaires. Cette intention peut être résumée doublement : par un pragmatisme législatif moderne et par la conception française universaliste et émancipatrice de la question scolaire.

1) Une spécificité laïque de l'école, conséquence d'un pragmatisme législatif moderne

  • 34 V. à ce propos le discours particulièrement éclairant des vœux du président du conseil constitutio (...)
  • 35 Voir à ce propos Y. Benhamou, « Réflexions sur l’inflation législative », R. Dalloz, 2010, p. 2303
  • 36 CE Ass., Avis, 27 novembre 1989 (O. Schrameck et M. Guyomar, Les grands avis du Conseil d'État, Da (...)
  • 37 Conformément à la tradition juridique issue de l’arrêt CE, 19 mai 1933, Benjamin (Lebon ; GAJA, 20 (...)
  • 38 Dans la logique rappelée précédemment entre usagers et agents du service public par rapport au pri (...)
  • 39 Dès lors que les signes, « par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés (...)
  • 40 CE, 2 novembre 1992, Kherouaa et autres n° 130394 (AJDA 1992. 833, 788, 790, chron. C. Maugüe et R (...)
  • 41 CE, 14 mars 1994, Yilmaz, n° 145656 (Lebon, RDSS 1995. 427, I. Daugareilh ; D. 1995. 135 B. Legros (...)

12Il est nécessaire de rappeler que la loi de 2004 s’inscrit dans un contexte particulier, ou plutôt, qu’elle en est malheureusement le pur produit. C’est « malheureusement » le cas, car rarement, les lois de circonstance ou de réaction font de bonnes lois, que ce soit dans leur application dans le temps ou même, quant à l’approche plus fondamentale et théorique de ce que doit être la loi. D’ailleurs, cette conception de la loi semble être une des causes de l’inflation législative moderne, tout comme de ce que certains auteurs nomment la crise de la loi34. Penser légiférer par pur pragmatisme, pour répondre à l’apparition de nouveaux comportements dans la société civile35, s’écarte a priori de la vocation première de la loi. C’est néanmoins une des intentions du législateur de 2004 qu’il est aisé d’établir. Ce dernier, à la suite du développement du phénomène de « jeunes filles voilées » depuis l’affaire médiatique du collège de Creil, souhaitait apporter une réponse qu’il désirait pragmatique. Avec la multiplication des litiges à propos de la laïcité dans les établissements scolaires, le Conseil d’État va rendre la même année que cette affaire médiatique, son célèbre avis36 à la demande du ministre de l'éducation nationale. Cet avis rappelait la jurisprudence classique du Conseil d’État en matière de liberté37 et de laïcité38 mais ne permettait pas de répondre à la multiplication des litiges. Il a pu, cependant, préciser pédagogiquement les cas dans lesquels les élèves pouvaient faire l’objet d’une limitation de leur liberté d’expression religieuse dans les établissements scolaires39. D’ailleurs à l’occasion de plusieurs litiges en 199240 et en 199441, le Conseil d’État a sanctionné les décisions d’exclusions rendues par l’administration concernant les élèves portant un signe ou une tenue religieuse.

2) Une spécificité laïque de l'école, inhérente à la conception universaliste et émancipatrice de la question scolaire

  • 42 F. Bussy,« Le débat sur la laïcité et la loi », R. Dalloz, 2004, p. 2666.
  • 43 Rapport de la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, (...)
  • 44 Rapport n° 219 (2003-2004) de J. Valade, fait au nom de la commission des affaires culturelles, dé (...)
  • 45 Dans son illustre circulaire du 31 décembre 1936 sur l’absence d’agitation politique dans les étab (...)
  • 46 Le même rapport sénatorial poursuit d’ailleurs avec cette idée : « L'école doit être pour chaque e (...)
  • 47 Exception laïque par rapport à la logique classique de la laïcité dans les services publics dévelo (...)

13Cette loi de circonstance n’est cependant pas moins pertinente, dans la mesure où le législateur, en votant une telle loi, s’est inscrit dans la conception idéologique classique française des missions de l’école. En effet, ce texte n’a pas produit l’insécurité juridique qui pouvait être redoutée42 et semble aujourd’hui largement accepté, y compris dans la pratique. C’est en partie, avec cette autre facette de l’intention du législateur de 2004, qu’il convient d’envisager l’intérêt et la cohérence de cette disposition législative. Les travaux parlementaires et préparatoires relatent également très clairement cette autre intention. Deux d’entre eux sont des topiques de cette vision : le rapport de la commission Stasi43 et celui du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales du Sénat44. La spécificité de l’école est rappelée dans le rapport sénatorial : elle « n'est pas une place publique, un lieu de vie comme les autres, mais une institution fondamentale de la République, avec ses règles propres ». Le sénateur rapporteur estime que « sans pour cela en faire un lieu d'anonymat et d'uniformité, l'école a besoin de distance par rapport aux conflits ou tensions qui traversent la société ». Cette idée était également rappelée par la commission Stasi, en amont de la première lecture à l’assemblée. La Commission estimait que l'Etat devait empêcher que l'esprit des élèves « soit harcelé par la violence et les fureurs de la société : sans être une chambre stérile, l'école ne saurait devenir la chambre d'écho des passions du monde, sous peine de faillir à sa mission éducative ». C’est l’idée fondamentale de Jean Zay qui considérait l’école comme cet « asile inviolable où les querelles d’hommes n’entrent pas »45. Dans le rapport sénatorial, il est d’ailleurs expressément écrit que « l'école n'est pas un service public ordinaire » car elle accueille, des « citoyens en puissance » ou comme il est mentionné dans le rapport Stasi : « non de simples usagers mais des élèves destinés à devenir des citoyens éclairés ». Ces différents extraits choisis illustrent parfaitement la philosophie universaliste et émancipatrice des penseurs de la question scolaire de la Troisième République46. Sans qu’il soit nécessaire d’être exhaustif, ces éléments démontrent qu’outre une démarche initiale qu’il pouvait juger pragmatique, le législateur s’est donc aussi largement inspiré de cette conception philosophique et éducative pour voter cette loi « d’exception laïque »47.

  • 48 CE 5 déc. 2007, Singh, n° 285394, CE 5 déc. 2007, Ghazal, n° 295671 ; Lebon ; AJDA 2007. 2343 ; RF (...)
  • 49 CEDH, 4 décembre 2008, Dogru c. France, R. n° 27058/05 et Kervanci c. France, Cinquième Section, R (...)

14A partir de 2004, les élèves usagers du service public de l’éducation sont soumis à une neutralité relative en raison de la nature et du dessein du service public particulier de l’Education Nationale. Le dispositif sera d’ailleurs validé par le Conseil d’État48 à l’occasion du port du sous-turban Sikh et du Bandana en 2008, puis par la Cour Européenne des Droits de l’Homme49 la même année. Cependant qu’en est-il des parents d’élèves, grands absents du dispositif voté ? Sont-ils des usagers de ce service public particulier ou doit-on les considérer différemment, notamment lorsqu’ils accompagnent en sorties ou voyages scolaires ?

II – La neutralité des parents d’élèves accompagnateurs, une problématique voilée par celle de leur qualification juridique

15Concernant les parents d’élèves accompagnateurs, la loi de 2004 est silencieuse et leur qualification juridique pose question au sein du service public particulier de l’éducation. En fait, derrière la problématique de la neutralité des parents d’élèves qui accompagnent leurs enfants lors des sorties et voyages scolaires, se pose celle de leur catégorie administrative par rapport au service public de l’éducation. Il est donc nécessaire d’envisager la réponse à cette dernière interrogation pour pouvoir répondre à celle de la neutralité.

A – La recherche de la qualification juridique des parents d’élèves accompagnateurs ?

16Au-delà de la répartition tripartite classique d'usager, tiers et agent, en droit administratif, où classer les parents d’élèves ? Comment les considérer lorsqu’ils accompagnent une sortie scolaire ? Dès le départ, ils sont à exclure de la catégorie des agents du service public. A priori, ils ne sont pas non plus des tiers puisqu’il existe un lien évident entre eux et le service public, en la personne de leur enfant. C’est d’ailleurs ce qui conditionne leur appellation de « parents d’élèves ». Sont-ils des collaborateurs occasionnels ou des usagers du service public de l’éducation lors de ces sorties ?

1) Le rappel de la théorie des collaborateurs occasionnels du service public

  • 50 C.E. 13.01.1993, Mme Galtié (req. n° 63044 et 66929, D. 1994. 59, obs. P. Terneyre et P. Bon ; RFD (...)

17La problématique de la qualification juridique des parents d’élèves n’est pas nouvelle et notamment en ce qui concerne les accompagnateurs des sorties scolaires. Elle s’est posée précisément à l’occasion d’une affaire importante pour la construction de la notion de collaborateur occasionnel du service public en 199350. Dans cette affaire, une mère d’élève fut blessée à l’occasion d’une sortie pédagogique à Delphes en Grèce et s’est vue reconnaître la qualité de collaborateur bénévole du service public par le Conseil d’État. Il pourrait apparaitre évident, pour qualifier juridiquement ces parents d’élèves accompagnateurs des sorties scolaires, de s’en remettre à cette théorie des collaborateurs occasionnels du service public.

  • 51 Par une saisine du défenseur des droits du 20 septembre 2013 conformément à l’article 19 de la loi (...)
  • 52 CE, 21 juin 1895, Cames, Lebon p. 509, concl. Romieu.
  • 53 CE, Ass., 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-plaine, Lebon. p. 279.
  • 54 Y compris très récemment avec CE , Sect., 12 octobre 2009, Mme Chevillard, n° 297075, mec. p. 387.

18Cependant, l’utilisation de cette théorie de la collaboration pour les qualifier est impropre. La collaboration ou participation à un service public n’est pas une catégorie à proprement parler en droit administratif mais « une théorie purement fonctionnelle ». C’est ce que rappelle le Conseil d’État dans une étude sur la question en 201351. Dans cette étude, le Conseil d’État précise qu’entre l’agent et l’usager, la loi et la jurisprudence n’ont pas identifié de troisième catégorie de « collaborateurs » ou de « participants », soumise à la neutralité religieuse. Il procède à un rappel pédagogique de la théorie des collaborateurs occasionnels. Il explique que cette « théorie est purement fonctionnelle », depuis la jurisprudence de 1895 Cames52 ou encore celle de 1946 Commune de Saint-Priest la Plaine53. Il la relie à la « théorie du risque professionnel inventée à la fin du XIXème siècle » qui a pour « seul objet d’indemniser les personnes qui, en portant un concours occasionnel, ont subi un dommage ». S’il reconnaît que l’emploi de cette notion de collaborateur ou de participant s’opère54 « dans diverses sources » et « pour des finalités diverses », cette catégorie fonctionnelle n’entraîne pas pour autant l’imposition aux collaborateurs des obligations statutaires propres aux agents du service public. Puisqu’ils ne sont ni agent, ni tiers et que la participation ou la collaboration n’est pas une catégorie mais « une simple théorie fonctionnelle », ne reste alors que la qualification juridique d’usager du service public de l’éducation.

2) Les parents d’élèves, des usagers par procuration ?

19Si les parents d’élèves accompagnateurs peuvent être envisagés comme des usagers auxquels s’applique la théorie des collaborateurs concernant leur seule responsabilité, cette qualification doit néanmoins être nuancée et précisée. Sans doute serait-il plus juste de les qualifier d’« usager par procuration ». Si cette formulation peut tout de même sembler inadéquate ou incorrecte quant à la notion même d’usager, elle a néanmoins l’avantage de décrire une situation réelle. Le lien qu’ils entretiennent avec le service public n’est pas direct tout comme ce dernier ne leur est pas directement destiné. Ce qui les relie au service public de l’éducation, c’est l’enfant dont ils ont la charge en tant que parents, et qui est scolarisé dans l’établissement public. Les parents d’élèves ne sont pas les usagers directs du service public de l’éducation au contraire de leur propre enfant. C’est bien par ricochet, en raison de l’état de minorité de l’enfant d’une part et par l’autorité parentale d’autre part que ces derniers pourraient être qualifiés d’usagers du service.

B – L’étude pédagogique du Conseil d’État de 2013 : des usagers du service public pouvant être restreints dans la manifestation de leur opinion

  • 55 Affaire faisant suite au licenciement d’une employée d’une crèche associative portant un signe rel (...)
  • 56 TA Montreuil, 22 novembre 2011, Mme O, op. cit.
  • 57 CE, Etude Ass, 19 décembre 2013.
  • 58 CE, 22 mars 1941, Union des parents l’enseignement libre, rec. p. 49.

20Comme évoqué précédemment, le Conseil d’État est saisi en septembre 2013 par le défenseur des droits dans un contexte d’interrogations importantes sur la laïcité. En effet, en pleine affaire Baby-Loup55 et quelques années après la première décision du tribunal administratif de Montreuil56 relative à la problématique de la neutralité des parents accompagnateurs, il adopte son étude en décembre 2013 sur ces deux questions. Dans cette étude57, le Conseil d’État estime bien que les parents d’élèves doivent être regardés comme des usagers du service public de l’éducation. Néanmoins, il s’appuie sur un arrêt de 194158 et il semble inviter le législateur à clarifier sa position sur la question.

1) Des usagers du service public de l’éducation depuis 1941

  • 59 Etude op. cit. p. 31.
  • 60 Ibid p. 30.
  • 61 Ibid p. 31.
  • 62 CE, 22 mars 1941, Union des parents l’enseignement libre, rec. p. 49. Cet arrêt avait pour rapport (...)
  • 63 La première association des parents d’élèves de l’enseignement libre fut créée en 1924 à Marseille (...)
  • 64 Ce dernier arrêté modifiait un arrêté antérieur du 6 mars 1906 fixant les conditions d’admission d (...)

21Dans son étude, le Conseil d’État rappelle sa classification tripartite des catégories de personnes physiques qui ont affaire à un service public. Il indique qu’outre les agents, les usagers et les tiers, « ni le Conseil d’État, ni la Cour de Cassation n’ont reconnu l’existence de “participants” à l’exécution du service public »59. Il spécifie qu’« entre l’agent et l’usager, la loi et la jurisprudence n’ont pas identifié de troisième catégorie de “collaborateurs” ou de “participants”, qui serait soumise en tant que telle à l’existence de neutralité religieuse »60. Il précise enfin que « s’agissant du service public de l’éducation, en dehors du dommage subi du fait d’une collaboration bénévole qui s’inscrit dans la théorie précédemment décrite, le Conseil d’État regarde les parents d’élèves comme des usagers »61. Une note de bas de page de l’étude renvoie à l’arrêt par lequel le Conseil d’État « regarde les parents d’élèves comme des usagers du service public »62. Il fait suite à une requête présentée par l’Union nationale des parents d’élèves de l’enseignement libre63 « tendant à ce qu’il plaise au Conseil d’annuler un arrêté, du 17 mars 1939, du ministre de l’Education Nationale, relatif aux conditions d’admission aux écoles nationales d’horlogerie »64. Le Conseil d’État a estimé, qu’avec la nouvelle obligation pour l’admission de produire, pour les candidats aux écoles nationales professionnelles non pourvus du certificat d’études primaires, « un certificat attestant qu’ils sortent de la classe de 5e dans les lycées et les collèges de l’Etat », l’arrêté attaqué « a retiré aux élèves de l’enseignement secondaire privé le droit qu’ils avaient précédemment de se présenter aux écoles nationales professionnelles dans les mêmes conditions que les élèves de l’enseignement public ». Ce qui a permis au Conseil d’estimer que les parents d’élèves devaient être regardés comme des usagers, réside sans doute, dans la recevabilité du recours pour excès de pouvoir de cette association. Pour le Conseil de 1941, cette dernière « est fondée à soutenir que, par l’arrêté attaqué, le ministre de l’Education nationale a méconnu ainsi le principe d’égalité de traitement entre les élèves de l’enseignement libre et ceux de l’enseignement public ».

  • 65 Ce serait particulièrement spécieux eu égard aux nombreux arrêts du conseil bien plus anciens, cit (...)
  • 66 Voir à ce propos S. Corcy, « Vichy et la laïcité : les paradoxe de la neutralité scolaire », commu (...)
  • 67 Voir à ce propos J. Marcou, Le Conseil d’État sous le régime de Vichy , Th. Doctorat université de (...)

22Sans pour autant « jeter de hauts cris » sur cet arrêt ou pointer du doigt l’ancienneté65 et le contexte particulier où la question scolaire restait politiquement extrêmement sensible, il apparaît néanmoins légitime de se questionner sur sa pertinence dans le contexte éducatif et administratif, plus de cinquante années plus tard. De nombreuses études sur le contexte de Vichy face à la question scolaire permettent de se demander dans quelle mesure cet arrêt ne devrait pas être envisagé à la lumière de ce même contexte66. De nombreuses contributions ont pu démontrer que le Conseil d’État, s’il n’était pas une institution caricaturalement aux ordres du régime Vichyste, n’en était pas moins étroitement contrôlé pour des raisons évidentes67. En réalité, le Conseil d’État, dans son étude de 2013, semble inviter à plusieurs reprises, le législateur à clarifier, dans un sens ou dans un autre, cette problématique de qualification juridique des parents d’élèves et du cadre spécifique qui pourraient s’imposer à ces derniers notamment lors des sorties et voyages scolaires.

2) Derrière la pédagogie du Conseil d’État, une étude invitant le législateur à clarifier la qualification juridique des parents d’élèves accompagnateurs

  • 68 A propos des avis du CE, V. H. Hoepffner, Les avis du Conseil d’État, RFDA 2009. p. 895.
  • 69 En ligne sur le site du défenseur des droits.
  • 70 Etude op. cit. p. 35.
  • 71 Ibid p. 35.
  • 72 Ibid p. 9.

23Cette étude pédagogique doit être envisagée pour ce qu’elle est : une étude du Conseil d’État. Au regard de la confusion qui peut encore subsister sur cette question, il est utile de rappeler la différence entre un avis68 et une étude du Conseil d’État. C’est ce que fait de manière très claire le défenseur des droits sur son site à propos de la saisine de décembre 2013 : « la demande d'avis permet, à la différence de l'étude de demander une prise de position sur une question juridique. Ainsi le Conseil d’État peut faire une proposition de clarification alors que dans le cadre d'une demande d'étude il se bornera à rappeler l'état du droit et de la jurisprudence69 ». De la même manière, le Conseil d’État indique lui-même le cadre de son travail qui « ne comporte […] aucune proposition de modification de cet état du droit »70 car, « conformément aux termes mêmes de la saisine, cette étude s’est bornée à présenter, sur les questions posées, l’état actuel du droit, résultant des textes ou de décisions juridictionnelles »71. Il rappelle également au début de son étude72 que « la présente étude, purement descriptive, n’a par conséquent pour objet ni de dresser un panorama de la laïcité, ni de proposer des évolutions, quelles qu’elles soient, mais de dresser un constat du droit en vigueur ».

  • 73 Etude op. cit. p. 31.
  • 74 Ibid p. 32.

24Outre son cadre juridique descriptif, à la lecture de cette étude, plusieurs éléments permettent d’envisager qu’une invitation fine est adressée au législateur pour l’encourager à clarifier dans un sens ou un autre la qualification juridique des parents d’élèves accompagnateurs. En effet, en premier lieu, si « le Conseil d’État regarde les parents d’élèves comme des usagers »73, ce dernier nuance et explicite cette assertion en précisant que « des restrictions à la liberté de manifester des opinions religieuses peuvent résulter soit de textes particuliers, soit de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service »74. Il y apporte des développements assez conséquents, précisant, nombreux exemples à l’appui, toutes les restrictions et limitations qui sont déjà possibles en matière de manifestation d’opinions religieuses des usagers et en signale les conditions et le cadre rigoureux. Cette pédagogie poussée n’enferme pas la question et permet au législateur d’envisager sa liberté politique concernant ce point précis des parents d’élèves accompagnateurs aux sorties scolaires.

25En second lieu, concernant la note de bas de page précisant la jurisprudence de 1941, ce dernier ajoute : « on relèvera toutefois qu’un jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 22 novembre 2011, Mme Osman, n° 1012015, s’est appuyé sur la notion de “participation au service public” auquel s’appliquerait le principe de laïcité, pour en déduire que les parents d’élèves, volontaires pour accompagner les sorties scolaires, ne peuvent, dès lors qu’ils participent, dans ce cadre, au service public, manifester en cette occasion, par leur tenue ou leurs propos, leurs convictions ». Au lieu d’en conclure qu’il ne pouvait lui-même suivre le raisonnement de ce premier jugement eu égard à sa jurisprudence du 22 mars 1941, le Conseil d’État se contente de cette formule laconique à propos du jugement du tribunal administratif de Montreuil de 2011 : « Ce jugement n’a fait l’objet d’aucun recours ». Cette formule peut laisser imaginer que la plus haute juridiction de l’ordre administratif pourrait valider le raisonnement à l’occasion d’un même litige, en opérant un revirement de jurisprudence par rapport à son arrêt de 1941, concernant la qualification juridique des parents d’élèves.

  • 75 Etude op. cit. p. 35.

26En dernier lieu, à la fin de son étude, le Conseil d’État, en rappelant que cette dernière « ne comporte […] aucune proposition de modification de cet état du droit », ajoute à propos de ces modifications que celles-ci pourraient « être décidées par les autorités compétentes, si elles le jugent opportun »75.

III – De la nécessité pour le législateur de clarifier la catégorie des parents d’élèves accompagnateurs aux sorties scolaires

  • 76 Voir à ce propos Ph. Rouquet, « Accompagnateurs de sorties scolaires et exigence de neutralité rel (...)
  • 77 Comme l’écrit le Professeur Hoepffner, l’avis du Conseil d’État s’il a « en pratique (…) un poids (...)

27Que l’on interprète l’étude du Conseil d’État comme une invitation à clarifier une situation confuse, à destination du législateur, cela n’empêche nullement ce dernier de se saisir de la question et de trancher clairement dans un sens ou dans un autre. L’étude n’a pas particulièrement réglé ce point de droit, elle ne s’est bornée qu’au rappel du droit en vigueur, ce qui est sensiblement différent76. Il serait juridiquement faux d’estimer que l’étude du Conseil d’État aurait pu « trancher » la question77 sur un plan administratif. La situation est confuse et résulte de flous à la fois politiques et juridiques (A). La présente contribution développe la thèse d’une solution plus cohérente qui serait l’interdiction textuelle de manifester ses convictions pour les parents d’élèves lorsqu’ils choisissent d’être accompagnateurs des sorties scolaires (B).

A – Un flou actuel préjudiciable aux fonctionnaires comme aux usagers

  • 78 Il s’agit des ministres Benoit Hamon en fonction en tant que Ministre de l’éducation nationale, de (...)
  • 79 Circulaire n° 2012-056 du 27-3-2012 MEN - DGESCO, Orientations et instructions pour la préparation (...)
  • 80 M.-C. de Montecler , « Mères voilées : le tribunal administratif de Nice en désaccord avec celui d (...)
  • 81 TA Montreuil, 22 novembre 2011, Mme O, op. cit.
  • 82 TA Nice, 9 juin 2015, Mme D, n° 1305386 (9 juin 2015, n° 1305386, AJDA 2015. 1933, note C. Brice-D (...)

28Cette étude a souvent pu être confondue avec un arrêt ou un avis et suite à sa publication. Par ailleurs, les différents ministres de l’Education Nationale, depuis la fin du mandat du Président de la République, Nicolas Sarkozy, jusqu’à la fin du mandat du Président François Hollande, ont fait des déclarations publiques contradictoires à propos des accompagnateurs. Les deux derniers78 notamment, ont enjoint soit au cas par cas, soit de manière plus générale, les chefs d’établissement à ne plus suivre la circulaire Chatel du 27 mars 201279, empêchant que les parents d’élèves puissent manifester leurs convictions religieuses lors des sorties et des voyages scolaires. A ce flou pratique et politique, se sont greffés deux jugements contradictoires80. L’un, avant l’étude de 2013, est celui du Tribunal de Montreuil 81, déjà évoqué, l’autre, postérieur à l’étude, est un jugement du tribunal administratif de Nice82 de 2015.

1) Un flou juridique inhérent à une circulaire et des déclarations contradictoires

  • 83 CE, 18 décembre 2002, Duvignères, n° 233618 (AJDA 2003, p.° 487, chron. F. Donnat et D.Casas).

29Cette circulaire de 2012 indiquait dans son dixième point que le principe de la laïcité dans les établissements scolaires permettait « notamment d'empêcher que les parents d'élèves ou tout autre intervenant manifestent, par leur tenue ou leurs propos, leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques, lorsqu'ils accompagnent les élèves lors des sorties et voyages scolaires. » Cependant cette circulaire n’a à ce jour pas été abrogée ; ce qui est gênant, c’est qu’elle pourrait être qualifiée de circulaire impérative, au sens de la jurisprudence Duvigneres83. Certes la formulation reste alambiquée car ce qui est « permis » et « recommandé » n'est par essence pas obligatoire. Cependant, la connotation du terme « empêcher » reste forte et peu encline aux débats en interprétation. Il n'y a pas de doute concernant la volonté de l'autorité administrative d'obliger les accompagnants, qu'ils soient des parents d'élèves ou bien « tout autre intervenant », à se soustraire à la neutralité.

  • 84 Ministre de l’Education nationale de la jeunesse et de la vie associative du 23 juin 2009 au 10 ma (...)
  • 85 La Fédération des Conseils de Parents d’Elèves.
  • 86 « Luc Chatel ne veut pas de mères voilées pour accompagner les sorties scolaires », Le Monde (en l (...)
  • 87 Ministre de l’Education nationale du 16 mai 2012 au 31 mars 2014.
  • 88 Communiqué de presse du Ministre de l’Education nationale Vincent Peillon, « Etude du Conseil d’Ét (...)
  • 89 Le Nouvel Observateur, « Port du voile dans les sortie scolaire: nul besoin d'une loi selon Hollan (...)
  • 90 S. Cochard, « Marseillaise : « A ce moment-là », Hamon « ne la chante pas non plus » », (en ligne) (...)
  • 91 Discours de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur (...)
  • 92 Assemblée nationale, XIVe législature, session ordinaire de 2014-2015, Compte rendu intégral, Prem (...)

30Qu’en est-il ensuite de la valeur juridique des déclarations publiques de plusieurs ministres de l'Education Nationale tenant des propos à ce sujet, qui, s'ils sont contradictoires, ressemblent fort néanmoins à des consignes données à leur administration ? En effet, déjà le 2 mars 2011, le ministre Luc Chatel84 répondait dans une lettre, rendue publique, aux interrogations des représentants de la FCPE85 de l’école élémentaire Joséphine Baker de Pantin, sur cette question. Le ministre avait ainsi expliqué que, « c’est au titre de cette participation au service public qu’ils peuvent être qualifiés de collaborateurs occasionnels et bénévoles du service public et bénéficier ainsi d’une protection particulière en cas de dommages. Cette protection a naturellement des contreparties au rang desquelles, le respect des principes fondamentaux du service public »86. Le ministre Vincent Peillon87, alors en fonction, lorsque l’étude du Conseil d’État était rendue publique, a pu estimer quant à lui, par le biais d’un communiqué de presse88 que « le milieu scolaire est un cadre qui doit être particulièrement préservé. Ainsi s'agissant des parents d'élèves qui participent à des déplacements ou des activités scolaires, ils doivent faire preuve de neutralité dans l'expression de leurs convictions, notamment religieuses. C'est ce qu'indique la circulaire du 27 mars 2012 dont l'application est mise en œuvre sur le terrain avec intelligence, en privilégiant toujours d'abord la voie du dialogue. Cette circulaire reste donc valable ». Ce dernier était d’ailleurs appuyé publiquement par le Président de la République François Hollande qui estimait au surplus que « sur ce point, une loi n’est pas nécessaire »89. Quelques mois plus tard, le ministre Benoit Hamon déclarait à ce propos qu’il faut « faire preuve de discernement et regarder de quelle manière, (…) dans un certain nombre de situations, on peut accepter, c’est déjà le cas, que des mamans accompagnent »90. La ministre Najat Vallaud Belkacem expliquait, quant à elle que sa position était : « conforme à celle qu’a rappelée le Conseil d’État : les parents accompagnant des sorties scolaires ne sont pas soumis à la neutralité religieuse ». Elle poursuivait estimant que ces derniers « ne peuvent être considérés comme des agents auxiliaires du service public et soumis aux règles du service public » tout en expliquant qu’il pouvait « y avoir des situations particulières, liées par exemple à du prosélytisme religieux, qui peuvent conduire les responsables locaux à recommander de s’abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses ». Pour la ministre, « le principe c’est que dès lors que les mamans (les parents) ne sont pas soumises à la neutralité religieuse, comme l’indique le Conseil d’État, l’acceptation de leur présence aux sorties scolaires doit être la règle et le refus l’exception »91. A propos de ladite circulaire, la même ministre estimait en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration de la République92 que « contre le prosélytisme quel qu’il soit – religieux, politique ou philosophique –, (…) la circulaire Chatel (…) continuera à être utilisée par les personnels de l’éducation nationale lorsqu’il s’agira de s’opposer à des comportements de ce type ». Il reste alors difficile, au vu de ces prises de positions divergentes, et d’une circulaire toujours en vigueur, d’appliquer une politique constante pour les acteurs de terrain que sont les chefs d’établissement. Cela peut avoir comme conséquence évidente, de menacer le traitement égalitaire des usagers devant ce service public de l’éducation. En outre, il n’est pas possible non plus, pour l’administration, de s’appuyer sur les deux jugements administratifs rendus sur cette question, puisqu’ils apparaissent comme contradictoires.

2) Un flou juridique résultant de deux jugements administratifs contradictoires

  • 93 A. Camus, « Conférence d’Athènes sur l’avenir de la tragédie », in Essais, Paris, Gallimard, « Bib (...)

31Pour rajouter au flou sur cette question, les jugements des tribunaux administratifs précités apparaissent comme contradictoires. Cependant, ils ne le sont pas nécessairement pour autant.« Antigone a raison, Créon n’a pas tort »93 disait Camus. Il en est de même pour ces deux jugements. En d’autres termes, si le tribunal administratif de Montreuil a raison, cela ne signifie pas nécessairement que le tribunal administratif de Nice ait tort. Cela tient tant à des raisons de fait que de droit.

32Au regard des faits d’abord, les cas d'espèce ne sont pas les mêmes. L’affaire de Montreuil concerne une requête en annulation d'une disposition du règlement intérieur de l'école élémentaire Paul Lafargue. Cette disposition prévoyait que « les parents volontaires pour accompagner les sorties scolaires doivent respecter dans leur tenue et leurs propos la neutralité de l'école laïque ». En revanche, l’affaire de Nice concerne une requête en annulation d'une décision de refus d’accompagnement de l'administration scolaire de l'école élémentaire Jules Ferry qui a été notifiée au parent par l'intermédiaire du carnet de liaison de son fils. Le refus a été notifié en ces termes : « Nous n'avons malheureusement plus le droit d'être accompagnés par les mamans voilées. Vous ne pourrez nous accompagner que si vous l’enlevez ». Dans les motivations du jugement, il est clairement signifié par le juge du tribunal administratif de Nice à propos de la demande d’accompagnement « […] que l'administration a refusé d'y donner suite en ne se prévalant ni d'une disposition légale ou règlementaire précise, ni de considérations liées à l'ordre public ou au bon fonctionnement du service ». Le juge estime donc que « dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision procède d'une erreur de droit est fondé ». Le tribunal administratif de Nice reprend dans sa méthode et son raisonnement le droit en vigueur tel qu’énoncé par le Conseil d’État dans son étude de 2013. Si l’étude ne reconnaît pas comme catégorie les collaborateurs occasionnels, elle précise néanmoins que « pour les usagers du service public […] des restrictions à la liberté de manifester des opinions religieuses peuvent résulter soit de textes particuliers, soit de considérations liées à l’ordre public ou du bon fonctionnement du service ». Ici, tel n’était pas le cas, le mot dans le carnet ne pouvant faire office de texte particulier et ne justifiant d’aucune considération liée à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service, il était évident que l’erreur de droit serait caractérisée.

  • 94 V. à ce propos Ph. Rouquet, « Les principes de laïcité et de neutralité opposables aux collaborate (...)
  • 95 CE, Sect, 7 février 1936, Jamart, rec. p.° 172.
  • 96 Etude op. cit. p. 34.
  • 97 La circulaire n° DHOS/G/2005/57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de (...)
  • 98 CE, 27 juillet 2001, Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière Direction et autre, n° 215550 (...)
  • 99 Avec l’article 309 du code de procédure pénal qui confie au président de la cour d’Assise la polic (...)
  • 100 Voir de nouveau Ph. Rouquet, « Les principes de laïcité et de neutralité opposables aux collaborat (...)

33D’un point de vue juridique, ensuite, les décisions sont contradictoires car les deux juges ajoutent à leur motivation des considérations plus générales. Pour le juge de Nice « les parents d'élèves autorisés à accompagner une sortie scolaire à laquelle participe leur enfant doivent être regardés comme les élèves, comme des usagers du service public de l’éducation ». Pour le juge de Montreuil, « si les parents d'élèves participant au service public de l'éducation bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination [], le principe de neutralité de l'école laïque fait obstacle à ce qu'ils manifestent, dans le cadre de l'accompagnement d'une sortie scolaire, par leur tenue pour par leur propos, leurs convictions religieuses, politiques et philosophiques ». Le juge de Montreuil s’appuie sur la notion de « participation au service public » et cette première décision apparaît comme novatrice, en 201194. Cependant, la théorie du collaborateur occasionnel n'impliquant pas la soumission de ces personnes aux règles de neutralité, le juge aurait pu s’appuyer sur une toute autre jurisprudence qui permettait l'application de règles particulières déontologiques, pour des usagers qui sont également participants occasionnels. C’est avec la notion du « bon fonctionnement du service public », découlant, avec les nécessités de l’ordre public, de l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen que le juge aurait pu fonder son raisonnement. Cette notion de bon fonctionnement du service public permet des restrictions à la liberté d’expression des convictions religieuses au sein des services publics. L’autorité compétente, selon la jurisprudence Jamart95, peut imposer des normes d’interdiction en justifiant qu’elles relèvent du bon fonctionnement du service. Le Conseil d’État écrit d’ailleurs que « s’agissant des parents d’élèves qui participent à des déplacements ou à des activités scolaires », l’autorité compétente peut sur ce fondement « recommander de s’abstenir de manifester son appartenance religieuse »96. Dans son étude, il rappelle d'autres règlements particuliers qui soumettent les usagers à des règles spécifiques liées au bon fonctionnement du service dans le secteur de la santé97, de la pénitentiaire98, ou encore de la justice99. Le juge de Montreuil poursuit d’ailleurs dans son raisonnement, avec l'idée de bon équilibre entre l'article 34 et 37 de la Constitution, entre le domaine de la loi et du règlement, et précise que cette disposition du règlement « n'est qu'une application du principe constitutionnel de laïcité et de neutralité du service public ». Il est également intéressant de noter que le juge se fonde sur la notion d'intérêt supérieur de l’enfant, en invoquant l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiés par la France et d'effet direct : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Cela est à combiner avec l’idée d’un service public de l’éducation particulier qui, de par sa spécificité, contribue justement à cette notion d’intérêt supérieur de l’enfant. Cela était rappelé dans la première partie de cette contribution et c’est cette idée qui semble, au fond, motiver le jugement du tribunal administratif de Montreuil100.

B – La solution d’une interdiction textuelle de manifester les convictions religieuses, philosophiques et politiques des parents accompagnateurs

34Plusieurs clarifications pourraient être opérées par le législateur soucieux d’apporter une réponse compréhensible aux acteurs de terrain du service public de l’éducation, à une situation qui ne l’est toujours pas en 2017. Il peut évidemment décider de laisser perdurer le statut quo actuel mais ne permettrait pas cette clarification souhaitable. Il peut décider de clarifier en modifiant la loi de 2004 pour préciser la qualification juridique des parents d’élèves accompagnateurs dans un sens, ou dans un autre.

1) Une solution incohérente : la reconnaissance d’un accommodement avec la neutralité spécifique au service public de l’éducation

  • 101 CE, 25 novembre 2014, Dossier Thématique « le juge administratif et l’expression des convictions r (...)
  • 102 CE, 8 décembre 1948, Demoiselle Pasteau, n° 91.406, rec. p. 463 ; 3 mai 1950, Demoiselle Jamet, n° (...)
  • 103 Dossier thématique du CE op. cit.

35L’intérêt de définir la spécificité de la neutralité du service public particulier de l’éducation permet de répondre, in fine, à la problématique de la neutralité des accompagnateurs des sorties et des voyages scolaires. Précisons de nouveau que le Conseil d’État confirme lui-même, par son dernier dossier thématique sur la laïcité, en date du 25 novembre 2014101, la particularité du service public de l’éducation. Il estime d’une part que pour les agents, « le service public de l’enseignement fait l’objet d’une attention toute particulière compte tenu des risques de prosélytisme »102. D’autre part, pour les usagers, ce dernier rappelle que « des restrictions à la liberté des usagers des services publics de manifester leur conviction peuvent toutefois être envisagées. Elles résultent alors soit de textes particuliers soit de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service public ». Il cite ce qu’il appelle « l’exemple le plus significatif » pour illustrer les restrictions résultant du texte particulier qu’est la loi de 2004 : « l’article L. 141-15-1 du code de l’éducation, créé par la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics qui interdit aux élèves de ces établissements, usagers du service, le port de signes ou tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse (ex : voile, kippa, grande croix) ou ceux dont le port manifeste ostensiblement une appartenance religieuse en raison du comportement de l’élève103». A moins que le législateur ne décide d’abroger la loi de 2004 (consacrant la spécificité laïque du service public de l’éducation), ne semblerait-il pas pour le moins contradictoire, que s’étant attaché à imposer une neutralité relative aux usagers directs du service public de l’éducation, il permette dans le même temps à d’autres usagers de ce service, en contact direct avec les premiers, d’être exempts de cette règle ? Dans la mesure où le législateur a souhaité protéger les usagers directs de ce service public d’eux-mêmes, en leur interdisant durant le temps pédagogique, de manifester ostensiblement leur appartenance religieuse, il apparaîtrait parfaitement incohérent qu’il permette à d’autres usagers qui participent à l’exécution de ce service de pouvoir manifester leur appartenance religieuse, leurs idées politiques et philosophiques durant le temps scolaire.

2) Une solution cohérente, logique et courageuse : la modification de la loi de 2004 et la qualification claire du statut des parents d’élèves accompagnateurs

  • 104 G. Hebrard, L'éclairage du Conseil d’État sur les obscurités de l'exigence de neutralité religieus (...)
  • 105 Lors de ses derniers congrès, le principal syndicat des chefs d’établissement, le S.N.P.D.E.N., fa (...)

36A l’évidence, l’interprétation de l’étude du Conseil d’État peut varier. Certains ne manqueront pas d’estimer que ce dernier n’invite nullement le législateur à clarifier cette question, laissant au contraire sur ce point une marge de manœuvre importante au juge administratif et, ipso facto, aux chefs d’établissement104. Cependant, il semble paradoxale d’adhérer à cette idée dans la mesure où elle n’envisage pas la prise en compte pragmatique des besoins impérieux de ces derniers acteurs de terrain, réclamant depuis longtemps et avec constance cette clarification par la voie, notamment, de leur représentation syndicale105, en interne, comme dans la sphère médiatique.

  • 106 La sortie scolaire correspond bien à un enseignement à visée pédagogique.
  • 107 Pour les écoles primaires, ce sont bien les directeurs et les enseignants qui organisent l’accueil (...)
  • 108 Il est à noter que cette proposition fut déjà présentée à l’assemblée sous la quatorzième législat (...)

37De surcroit, lorsqu’un parent d’élève accompagne des élèves à une sortie scolaire ou à un voyage scolaire, il semble qu’il place son action, de facto, dans une mission de service public. En effet, a maxima, ce dernier participe à la pédagogie de l’enseignement106 avec le professeur si l’on admet qu’il en la capacité. Il est constant qu’en amont d’une sortie scolaire, un parent d’élève soit sollicité, ou que lui-même sollicite l’enseignant en raison de son activité professionnelle, ce qui permet aux élèves de bénéficier d’un éclairage éducatif et pédagogique, au surplus de celui de l’enseignant. Dans ce cas, bien souvent, le parent participe pleinement et activement à la sortie, tant au niveau éducatif que pédagogique. Dans le cas contraire et a minima, le parent qui accompagne se contraint à aider à la seule surveillance du groupe, ce qui constitue également une mission de ce service public107 dans le primaire comme dans le secondaire. Le principe d’égalité de traitement des usagers devant le service public de l’éducation devrait plutôt pousser le législateur à utiliser les restrictions à la liberté de manifester des opinions en se fondant dans un texte particulier qu’il voterait. Comme le précise le Conseil d’État dans son étude, cette possibilité de déroger au principe, se justifierait en raison « des conditions d’organisation et de fonctionnement de certains services publics ou de leur particularité ». Il serait tout à fait loisible alors, pour le législateur de modifier la loi de 2004, afin de préciser le statut des parents d’élèves accompagnateurs et ainsi résoudre, avec cohérence, la problématique de leur neutralité108.

Note

1 « Laïcité : le mot sent la poudre »,J. Rivero, « La notion juridique de laïcité », Rec. Dalloz, 1949, chron. n° XXXIII, p. 147.

2 Le même, dans son article à propos du mot laïcité : « Il éveille des résonances passionnelles contradictoires... Le seuil du droit franchi, les disputes s'apaisent ; pour le juriste, la définition de la laïcité ne soulève pas de difficulté majeure ; des conceptions fort différentes ont pu être développées par des hommes politiques dans le feu des réunions publiques ; mais une seule a trouvé sa place dans les documents officiels. Les textes législatifs, les rapports parlementaires qui les commentent, les circulaires qui ont accompagné leur mise en application ont toujours entendu la laïcité en un seul et même sens : celui de la neutralité religieuse de l'Etat ».

3 V. J. Filaire, « Responsabilité en matière d’enseignement et sorties éducatives », AJDA, 2000 p. 977 ; J-P. Markus, « Tourisme scolaire : la responsabilité des accompagnateurs », Juris tourisme, 2012, n° 147, p. 34.

4 Dans le contexte à la fois national du bi-centenaire de la Révolution française, et international de l’affaire Rushdie avec ses « versets sataniques », le principal du collège de Creil dans l’Oise refuse à trois élèves portant le voile dit islamique, l’accès à l’établissement scolaire invoquant des raisons de laïcité.

5 Contrairement à une idée (volontairement ?) répandue, le Conseil d’État n’a absolument pas « tranché » cette problématique mais a seulement rendu une étude en 2013, suite à la demande du défenseur des droits qui le sollicitait notamment sur cette question. La présente contribution procède, plus loin, au rappel succinct du cadre de « l’étude » que peut rendre la plus haute juridiction administrative. Voir à ce propos Ph. Rouquet, « Accompagnateurs de sorties scolaires et exigence de neutralité religieuse : l'absence de statut spécifique, source de flou juridique » à propos du jugement du tribunal administratif de Nice 9 juin 2015, AJCT 2015. 544.

6 Que ce soit dans la sphère médiatique tout comme dans de nombreux articles scientifiques, il est très souvent question des « mères voilées », des « mamans voilées » ou encore des « mamans musulmanes » ; C. Brice-Delajoux, « Du nouveau sur le front du statut des mères voilées accompagnatrices lors de sorties scolaires », AJDA 2015. 1933 ; M.-C. de Montecler, « Mères voilées : le tribunal administratif de Nice en désaccord avec celui de Montreuil » Dalloz actualité, 15 juin 2015 ; S. Hennette-Vauchez, « Discrimination indirecte, genre et liberté religieuse : encore un rebondissement dans les affaires du voile », AJDA 2012. 163 ; D. Vergely, « Sortie scolaire : la question du voile », AJDA 2012. 1388.

7 La précision est importante car le rite du voilement n’est pas à proprement parler musulman. Il n’est que le résultat d’une des interprétations religieuses des textes reconnus comme fondamentaux par cette religion. Il existe en effet une pluralité de pratiques de ce culte. Par ailleurs, la neutralité de l’Etat l’invite précisément à ne reconnaître aucune interprétation religieuse en particulier. A ce propos, voir les travaux des islamologues Abdelwahab Meddeb , Ghaleb Bencheikh ou encore le philosophe Abdennour Bidar qui mettent en avant cette pluralité d’interprétations.

8 Commenter le droit n’invite-il pas le juriste à se situer à un certain niveau d’abstraction et de cohérence intellectuelle, sans négliger pour autant le réel sur lequel il agit et doit agir ? L’humilité de cette démarche semble à la hauteur de sa pertinence dans la mesure où le droit ne reste que l’outil du politique dans une démocratie. C’est d’ailleurs la réflexion engagée par l’essayiste Fatiha Boudjahlat qui dans sa tribune polémique « Sorties scolaires et signes religieux : la lâcheté de Najat Vallaud-Belkacem », publiée le 01 septembre 2016 dans le Figarovox , pouvait estimer, en partant de cette question, que les politiques avaient tendance à déserter « le terrain des valeurs, déléguant les décisions à prendre aux juridictions et aux tribunaux qui assument un rôle qui ne devrait pas être le leur ».

9 L’académie française avait ainsi rappelé dans une déclaration du 14 juin 1984 par les plumes de Georges Dumezil et Claude Levi-Strauss que « le genre dit couramment masculinest le genre non marqué, qu’on peut appeler aussi extensif en ce sens qu’il a capacité à représenter à lui seul les éléments relevant de l’un et l’autre genre. ». Le 10 octobre 2014, « la gardienne de la langue française » opérait une nouvelle fois ce rappel dans une « mise au point » publique sur la question. Disponible sur le site de l’Académie Française (en ligne), consulté le 28 mai 2017. Enfin, dans le débat récent sur l’écriture inclusive, l’Académie, par une déclaration en date du 26 octobre 2017, a souhaité émettre une « mise en garde » contre un « péril mortel » contre la langue française. Disponible sur le site de l’Académie Française (en ligne), consulté le 15 novembre 2017.

10 Il ne s’agira pas pour cette contribution juridique, de rentrer dans le débat, assez binaire, qui se fait s’affronter les tenants d’une cause à chercher vers l’idée d’un climat anti-musulman ambiant en France, et ceux, estimant qu’il ne serait que le résultat de l’expression de velléités politiques de certains groupes se revendiquant de ce culte pour être plus présents et visibles dans la société.

11 TA Montreuil, 22 novembre 2011, Mme O, req. n° 1012015 (22 nov. 2011, n° 1012015, AJDA 2012. 163, note S. Hennette-Vauchez ; D. 2012. 72, obs. M.-C. de Montecler , note A.-L. Girard ; AJCT 2012. 105, obs. P. Rouquet).

12 Dans la décision déjà mentionnée, le juge administratif de Montreuil revient sur ce point et estime dans son septième considérant que « l’accompagnement des sorties scolaires par les parents d’élèves ne constitue pas un droit; que, par suite, Mme O. n’est pas fondée à soutenir que la disposition attaquée du règlement intérieur aurait méconnu le droit des parents d’élèves à accompagner les sorties scolaires auxquelles participent leur enfants ; ».

13 Outre le régime de Vichy et le septennat du président Valery Giscard d’Estaing, le ministère conserve cette appellation depuis le 3 juin 1932.

14 En 1878, par une circulaire, le conseil municipal de Paris laïcise les écoles congréganistes de la ville et quelques années plus tard, les lois Ferry viennent consacrer la proposition des républicains du début de la Troisième République d’une école gratuite, laïque et obligatoire. V. à ce propos la thèse de Jérôme Krop, Les fondateurs de l’école du peuple : Corps enseignant, institution scolaire et société urbaine (1870-1920), Paris-Sorbonne, 2012 et sa version publiée au PUF, Presses Universitaires de Rennes, 2014 sous le titre suivant : La méritocratie républicaine : élitisme et scolarisation de masse sous la IIIe République.

15 Le terme est omniprésent dans tous les travaux préparatoires de la loi ainsi que dans les débats de commission et d’assemblée.

16 Loi n° 2004-228 du 15-3-2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

17 CE, Rapport public de 2004 : Un siècle de laïcité, (en ligne), consulté le 15 novembre 2017, disponible sur le site du Conseil d’État.

18 Rappelé car il avait déjà posé les fondements dans sa jurisprudence, V. CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre, Lebon 553, concl. J. Helbronner ; S. 1912. 3. 145, note M. Hauriou ; DP 1914. 3. 74, concl. J. Helbronner ; RDP. 1912. 453, concl. J. Helbronner , note G. Jeze; GAJA 15e éd., 2005, n° 25, p. 146).

19 CE, Avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, n° 217017 ; (AJDA 2000. 602, chron. M. Guyomar et P. Collin ; D. 2000. 747., note G. Koubi ; RFDA 2001. 146, concl. R. Schwartz).

20 CAA Lyon, 27 novembre 2003, Mme B, n° 03LY01392 ; CAA Versailles, 23 Février 2006, Mme E., n° 04VE03227.

21 CE, 19 février 2009, M.B., n° 311633, T. p. 813. (AJFP 2009. 253, B. Bourgeois-Machureau, « Le prosélytisme religieux dans l'exercice des fonctions est un manquement à l'honneur professionnel » ; AJFP 2009. 253, D. Bailleur, « Le prosélytisme religieux dans l'exercice des fonctions est un manquement à l'honneur professionnel »).

22 R  Schwarz, « L'expression des opinions religieuses des agents publics en service », conclusions sur CE, Avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, RFDA 2001 p. 146.

23 Intervention le mardi 06 décembre 2016 de Jean-Marc Sauvé vice-président du Conseil d’État à la Conférence Olivaint sur le thème Laïcité et République, à Hôtel de l’Industrie ; texte écrit en collaboration avec Sarah Houllier, magistrat administratif, chargée de mission auprès du vice-président du Conseil d’État.

24 Fondée en 1874, la conférence Olivaint est la plus vieille association étudiante de France. Elle se veut être un « centre de réflexion politique indépendant de tout parti » et organise régulièrement des conférences avec de nombreuses personnalités françaises.

25 Il poursuivait dans ce discours en précisant que la laïcité « ne saurait remettre en cause le fonctionnement des services publics. Mais elle doit se concilier avec d’autres principes républicains qui sont inscrits en son cœur : la liberté de conscience et de culte ».

26 Ce que l'on peut appeler les lois Ferry est un ensemble de sept lois de 1879 à 1883 : la loi du 9 Aout 1879 sur l'établissement des écoles normales primaires ; celle du 27 février 1880 relative au conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils académiques ; celle du 18 mars 1880 correspondant à la liberté de l'enseignement supérieur ; la loi du 16 juin 1880 comprenant deux volets distincts, la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques, et celle relative aux titres de capacités exigés pour l'enseignement primaire ; celle du 21 décembre 1880 sur l'enseignement secondaire des jeunes filles et la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire et la laïcisation des programmes ; Il faut cependant noter que la loi du 30 octobre 1886, sur l'organisation de l'enseignement primaire et laïcisant le personnel des écoles n'est pas une loi du ministère Ferry. Cependant, elle s'inscrit dans les logiques qui précèdent, de laïcisation et d'évolution de l'organisation de l'enseignement primaire.

27 Bien évidemment, il y a de nombreuses nuances à apporter entre les différents auteurs cités, mais leur idéologie s’inscrit dans l’idéal commun d’une éducation à vocation universelle qui doit accompagner l’individu dans son émancipation.

28 Cette citation attribuée à Pierre Joseph Proudhon est reprise par Jean Jaurès, dans son grand discours à la chambre des députés, 21 et 24 janvier 1910 « Pour la laïque », J. Jaures, , De l’éducation, texte « Pour la laïque », discours à la chambre des députés, 21 et 24 janvier 1910, p. 90.

29 Notamment avec l’entrée de la notion dans le code civil par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. La réforme de l’article 375 du code civil et la précision de la notion de « situation compromettante pour l’éducation ou le développement de l’enfant » est particulièrement intéressante quant à cette vision philosophique éducative.

30 C. Neirinck, « L'enfant, être vulnérable », RDSS, n° 1, jan - février 2007 ; T. Dumortier, « L’intérêt de l’enfant : les ambivalences d’une notion « protectrice » », La Revue des droits de l’homme, 3 | 2013, mis en ligne le 26 novembre 2013 ; M. Fabre-Magnan, « Les trois niveaux d’appréciation de l’intérêt de l’enfant, à propos de la gestation pour autrui ».

31 Loi n° 2004-228 du 15-3-2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

32 TA Montreuil, 22 novembre 2011, op. cit.

33 Loi n° 2004-228 du 15-3-2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

34 V. à ce propos le discours particulièrement éclairant des vœux du président du conseil constitutionnel, P. Mazeaux, au président de la République, prononcé à l’Elysée le 3 janvier 2005, Cahiers du Conseil Constitutionnel, n° 18, juillet 2005.

35 Voir à ce propos Y. Benhamou, « Réflexions sur l’inflation législative », R. Dalloz, 2010, p. 2303.

36 CE Ass., Avis, 27 novembre 1989 (O. Schrameck et M. Guyomar, Les grands avis du Conseil d'État, Dalloz, 3e éd., p. 201).

37 Conformément à la tradition juridique issue de l’arrêt CE, 19 mai 1933, Benjamin (Lebon ; GAJA, 20e éd., Dalloz, 2015).

38 Dans la logique rappelée précédemment entre usagers et agents du service public par rapport au principe de neutralité, le Conseil d’État estimait dans son avis que « dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses ». CE Ass., Avis, 27 novembre 1989.

39 Dès lors que les signes, « par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif :

- constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande,

- porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative,

- compromettraient leur santé ou leur sécurité,

- perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants,

- enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public ».

40 CE, 2 novembre 1992, Kherouaa et autres n° 130394 (AJDA 1992. 833, 788, 790, chron. C. Maugüe et R. Schwarz ; D. 1993. 108, note G. Koubi ; RFDA 1993. 112, concl. D. Kessler.

41 CE, 14 mars 1994, Yilmaz, n° 145656 (Lebon, RDSS 1995. 427, I. Daugareilh ; D. 1995. 135 B. Legros, « Les conditions de l'expression des croyances religieuses par les élèves dans les établissements d'enseignement scolaires publics ».

42 F. Bussy,« Le débat sur la laïcité et la loi », R. Dalloz, 2004, p. 2666.

43 Rapport de la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, 11/12/2003.

44 Rapport n° 219 (2003-2004) de J. Valade, fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 25 février 2004.

45 Dans son illustre circulaire du 31 décembre 1936 sur l’absence d’agitation politique dans les établissements scolaires, ce dernier ajoutait à propos de ce lieu que « Tout a été fait dans ces dernières années pour mettre à la portée de ceux qui s'en montrent dignes les moyens de s'élever intellectuellement. Il convient qu'une expérience d'un si puissant intérêt social se développe dans la sérénité ».

46 Le même rapport sénatorial poursuit d’ailleurs avec cette idée : « L'école doit être pour chaque enfant un lieu de prise de conscience et de distance par rapport à lui-même, à la société et au monde. Conformément à son idéal émancipateur, elle doit justement le soustraire à l'emprise des préjugés et déterminismes de sa naissance, familiaux, sociaux, culturels ou religieux ».

47 Exception laïque par rapport à la logique classique de la laïcité dans les services publics développée précédemment.

48 CE 5 déc. 2007, Singh, n° 285394, CE 5 déc. 2007, Ghazal, n° 295671 ; Lebon ; AJDA 2007. 2343 ; RFDA 2008. 529, concl. R. Keller ; J.-M. Pastor, « Le sous turban Sikh et le bandana n’ont pas droit de citer à l’école publique », Dalloz actualité, 17 décembre 2007.

49 CEDH, 4 décembre 2008, Dogru c. France, R. n° 27058/05 et Kervanci c. France, Cinquième Section, Requête n° 31645/04 (Dalloz actualité, 12 déc. 2008, obs. Z. Aït el Kadi ; AJDA 2008. 2311, note Z. Aït el Kadi).

50 C.E. 13.01.1993, Mme Galtié (req. n° 63044 et 66929, D. 1994. 59, obs. P. Terneyre et P. Bon ; RFDA 1994. 91, note P. Bon).

51 Par une saisine du défenseur des droits du 20 septembre 2013 conformément à l’article 19 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, le CE adopte cette étude le 19 décembre 2013 et répond aux interrogations du de Dominique Baudis concernant notamment la neutralité des accompagnateurs aux sorties scolaires.

52 CE, 21 juin 1895, Cames, Lebon p. 509, concl. Romieu.

53 CE, Ass., 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-plaine, Lebon. p. 279.

54 Y compris très récemment avec CE , Sect., 12 octobre 2009, Mme Chevillard, n° 297075, mec. p. 387.

55 Affaire faisant suite au licenciement d’une employée d’une crèche associative portant un signe religieux malgré l’inscription dans le règlement intérieur de ladite association d’une règle de neutralité. L’affaire Baby Loup, après de multiples rebondissements judiciaires, s’est clôturée par l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 25 juin 2014 par lequel elle a approuvé le raisonnement de la cour d’appel d’avoir déduit du règlement intérieur que la restriction à la liberté de manifester sa religion qu’il édictait ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l’association et proportionnée au but recherché.

56 TA Montreuil, 22 novembre 2011, Mme O, op. cit.

57 CE, Etude Ass, 19 décembre 2013.

58 CE, 22 mars 1941, Union des parents l’enseignement libre, rec. p. 49.

59 Etude op. cit. p. 31.

60 Ibid p. 30.

61 Ibid p. 31.

62 CE, 22 mars 1941, Union des parents l’enseignement libre, rec. p. 49. Cet arrêt avait pour rapporteur Monsieur Leloup, pour commissaire au gouvernement Monsieur Puget et comme avocat au conseil Me Auger.

63 La première association des parents d’élèves de l’enseignement libre fut créée en 1924 à Marseille par Eugène Bresson, professeur de droit administratif et c’est en 1931 après un développement qu’est créée l’UNAPEL.

64 Ce dernier arrêté modifiait un arrêté antérieur du 6 mars 1906 fixant les conditions d’admission dans les écoles professionnelles et les écoles nationales d’horlogerie. La modification est importante puisqu’une des conditions d’admission est ajoutée: celle d’ « une justification qu’ils sont titulaires du certificat d’études primaires avec, en plus, une année de scolarité ou la production d’un certificat attestant qu’ils sortent de la classe de 5e des lycées ou collèges de l’Etat ».

65 Ce serait particulièrement spécieux eu égard aux nombreux arrêts du conseil bien plus anciens, cités d’ailleurs pour certains dans cette contribution, et qui gardent encore toute leur « fraicheur » dans la période contemporaine.

66 Voir à ce propos S. Corcy, « Vichy et la laïcité : les paradoxe de la neutralité scolaire », communication au colloque « Nouvelles approches de l’histoire de la laïcité aux XXeesiècle », Paris , 18-19 novembre 2005.

67 Voir à ce propos J. Marcou, Le Conseil d’État sous le régime de Vichy , Th. Doctorat université de Grenoble, 1984 ; J. Massot ,« Le Conseil d’État et le régime de Vichy », Revue Vingtième Siècle, revue d'histoire, n° 58, avril-juin 1998. pp. 83-99 ; M.-O. Baruch, « Le Conseil d’État sous Vichy », Deuxième centenaire du Conseil d’État, La Revue administrative, n° spécial, 1999 ; Ph. Fabre, « Le Conseil d’État et le régime de Vichy, le contentieux de l’antisémitisme », Publications de la Sorbonne, coll. De Republica, 2001.

68 A propos des avis du CE, V. H. Hoepffner, Les avis du Conseil d’État, RFDA 2009. p. 895.

69 En ligne sur le site du défenseur des droits.

70 Etude op. cit. p. 35.

71 Ibid p. 35.

72 Ibid p. 9.

73 Etude op. cit. p. 31.

74 Ibid p. 32.

75 Etude op. cit. p. 35.

76 Voir à ce propos Ph. Rouquet, « Accompagnateurs de sorties scolaires et exigence de neutralité religieuse : l'absence de statut spécifique, source de flou juridique » à propos du jugement du tribunal administratif de Nice 9 juin 2015, AJCT 2015. 544 ; O. Bui-Xuan, « Les ambiguïtés de l’étude du Conseil d’État relative à la neutralité religieuse dans les services publics », AJDA, 2014. 249.

77 Comme l’écrit le Professeur Hoepffner, l’avis du Conseil d’État s’il a « en pratique (…) un poids considérable » à l’égard de l’administration, cette dernière n’est pas juridiquement tenue de le suivre. Il en est, a fortiori, de même pour l’étude qui de surcroit, ne « tranche » aucune question juridique mais ne se cantonne qu’au rappel du droit en vigueur au moment de sa rédaction. H. Hoepffner, Les avis du Conseil d’État, RFDA 2009, p. 895.

78 Il s’agit des ministres Benoit Hamon en fonction en tant que Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 2 avril au 25 août 2014 et de Najat Vallaud-Belkacem aux mêmes fonctions du 26 août 2014 au 10 mai 2017.

79 Circulaire n° 2012-056 du 27-3-2012 MEN - DGESCO, Orientations et instructions pour la préparation de la rentrée 2012 NOR : MENE1209011C.

80 M.-C. de Montecler , « Mères voilées : le tribunal administratif de Nice en désaccord avec celui de Montreuil », Dalloz actualité, 15 juin 2015.

81 TA Montreuil, 22 novembre 2011, Mme O, op. cit.

82 TA Nice, 9 juin 2015, Mme D, n° 1305386 (9 juin 2015, n° 1305386, AJDA 2015. 1933, note C. Brice-Delajoux   ; D., 2015, obs. M.-C. de Montecler ; AJCT, 2015, 544, obs Ph. Rouquet).

83 CE, 18 décembre 2002, Duvignères, n° 233618 (AJDA 2003, p.° 487, chron. F. Donnat et D.Casas).

84 Ministre de l’Education nationale de la jeunesse et de la vie associative du 23 juin 2009 au 10 mai 2012.

85 La Fédération des Conseils de Parents d’Elèves.

86 « Luc Chatel ne veut pas de mères voilées pour accompagner les sorties scolaires », Le Monde (en ligne), le 03 mars 2011, (consulté le 25 mai 2017), disponible sur le site du journal le Monde.

87 Ministre de l’Education nationale du 16 mai 2012 au 31 mars 2014.

88 Communiqué de presse du Ministre de l’Education nationale Vincent Peillon, « Etude du Conseil d’État réalisée à la demande du défenseur des droits », (en ligne) 23 décembre 2013, (consulté le 25 mai 2017), disponible sur le site du ministère de l’Education Nationale.

89 Le Nouvel Observateur, « Port du voile dans les sortie scolaire: nul besoin d'une loi selon Hollande », (en ligne), le 07 janvier 2014, (consulté le 25 mai 2017), disponible sur le site du journal Le Nouvel Observateur.

90 S. Cochard, « Marseillaise : « A ce moment-là », Hamon « ne la chante pas non plus » », (en ligne), le 12 mai 2014, (consulté le 25 mai 2017), disponible sur le site de la chaîne TV BFM.

91 Discours de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, lors de son audition par l'Observatoire de la Laïcité le 21 octobre 2014, en ligne sur le site de l’Observatoire de la laïcité.

92 Assemblée nationale, XIVe législature, session ordinaire de 2014-2015, Compte rendu intégral, Première séance du mercredi 05 novembre 2014 disponible sur le site de l’Assemblée Nationale.

93 A. Camus, « Conférence d’Athènes sur l’avenir de la tragédie », in Essais, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1981, p.° 1705.

94 V. à ce propos Ph. Rouquet, « Les principes de laïcité et de neutralité opposables aux collaborateurs occasionnels de l'enseignement public élémentaire » à propos du jugement du tribunal administratif de Montreuil 22 novembre 2011, AJCT 2012. 105.

95 CE, Sect, 7 février 1936, Jamart, rec. p.° 172.

96 Etude op. cit. p. 34.

97 La circulaire n° DHOS/G/2005/57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé précise que l’expression des convictions religieuses au sein des établissements de santé ne doit pas porter atteinte « à la qualité des soins et aux règles d’hygiènes (le malade doit accepter la tenue vestimentaire imposée compte tenu des soins qui lui sont donnés) ; à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches ; au fonctionnement régulier du service ».

98 CE, 27 juillet 2001, Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière Direction et autre, n° 215550 où il est nécessaire de « s’abstenir de toute forme de prosélytisme ».

99 Avec l’article 309 du code de procédure pénal qui confie au président de la cour d’Assise la police de l’audience, et combiné avec l’article 321 du même code, la possibilité d’expulser une personne qui troublerait l’ordre public en usant de liberté d’expression de sa religion.

100 Voir de nouveau Ph. Rouquet, « Les principes de laïcité et de neutralité opposables aux collaborateurs occasionnels de l'enseignement public élémentaire » AJCT 2012. 105 : « C'est donc bien la spécificité du service public de l'enseignement public élémentaire, soulignée dans le jugement, qui justifie l'édification de telles barrières opposables à l'ensemble des intervenants, quel que soit leur statut ».

101 CE, 25 novembre 2014, Dossier Thématique « le juge administratif et l’expression des convictions religieuses » (En ligne), consulté le 15 novembre 2017, disponible sur le site du Conseil d’État.

102 CE, 8 décembre 1948, Demoiselle Pasteau, n° 91.406, rec. p. 463 ; 3 mai 1950, Demoiselle Jamet, n° 98.284, Rec. p. 247 ; CE Ass., Avis, 21 septembre 1972, n° 309354.

103 Dossier thématique du CE op. cit.

104 G. Hebrard, L'éclairage du Conseil d’État sur les obscurités de l'exigence de neutralité religieuse in Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 17 janv. 2014.

105 Lors de ses derniers congrès, le principal syndicat des chefs d’établissement, le S.N.P.D.E.N., faisait voter plusieurs motions dont celle concernant les accompagnateurs de sorties scolaires en demandant « l’application de la circulaire Chatel, seul texte existant » et en réaffirmant « sa position au sujet des accompagnateurs porteurs de signes religieux » qui se doivent de « respecter les obligations de neutralité du service public », « dans le temps scolaire ». Il demandait même à ce que « la loi du 15 mars 2004 soit appliqué aux apprentis et étendu aux stagiaires de formation continue des EPLE ». Congrès d’Avignon - Mai 2015, Motions de la commission « vie syndicale ».

106 La sortie scolaire correspond bien à un enseignement à visée pédagogique.

107 Pour les écoles primaires, ce sont bien les directeurs et les enseignants qui organisent l’accueil et la surveillance des élèves tout comme les chefs d’établissement du secondaire en ont la charge en recrutant notamment des équipes d’assistants d’éducation dont la mission première reste la sécurité et la surveillance.

108 Il est à noter que cette proposition fut déjà présentée à l’assemblée sous la quatorzième législature et débattue lors de la première séance du 5 novembre 2014 de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. Disponible en ligne sur le site de l’Assemblée Nationale. PPL n° 2316, Ass. Nat., 22 oct. 2014.

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