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La laïcité à l'œuvre et à l'épreuve

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Hiam Mouannès

Deuxième partie : La laïcité à l'épreuve

La laïcité dans les prisons

Antoine Botton

Texte intégral

  • 1 V. not. E. Bonis-Garçon et V. Peltier, Droit de la peine, LexisNexis, 2e éd. 2015.

1Rien ne destine un pénaliste, car privatiste, à traiter d’une part, et c’est là une évidence, du principe de laïcité mais aussi, d’autre part, et c’est plus surprenant, de prison. Il est vrai qu’à de rares mais notables exceptions près1, la peine n’est traitée en droit pénal que de manière théorique, c’est-à-dire en tant que peine prévue par le code pénal. Dès lors, si le pénaliste traite de peine, et de celles d’emprisonnement ou de réclusion criminelle en particulier, il reste –et c’est tant mieux pour lui, d’une certaine manière– aux portes des maisons d’arrêt.

2Le régime de la détention relève effectivement de la compétence et de l’expertise des administrativistes, en ce qu’il relève justement en partie du contrôle du juge administratif.

3Or, la question de la laïcité au sein des prisons s’insère justement dans la problématique plus générale du régime de la détention, puisqu’il s’agit précisément de s’intéresser à l’interaction du principe de laïcité et de ce régime carcéral. La présente étude s’accomplit donc en terre sinon inconnue, du moins étrangère.

4La nécessité d’une conciliation entre le principe de laïcité et la privation de liberté individuelle –au sens strict du terme– s’est imposée d’emblée : le second alinéa de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905, s’il dispose en une formule de principe que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » prévoit dans la foulée, et à titre d’exception, que « pourront toutefois être inscrites (aux budgets de l’Etat et des collectivités locales) les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que les lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ».

5La prison est donc un de ces lieux d’exception, où l’Etat se doit de subvenir aux besoins matériels de la spiritualité. La privation de liberté individuelle en l’occurrence et donc la dépendance qu’elle créée vis-à-vis de l’Etat nécessitant son action –et non une simple abstention– afin d’assurer sa mission : à savoir garantir « le libre exercice des cultes » comme le prévoit l’article 1er de cette loi de 1905.

6Aujourd’hui d’autres textes sont venus prendre le relais de cette loi de 1905 en venant préciser ce en quoi consiste le rôle de l’Etat –et de la direction de l’administration pénitentiaire notamment– dans le contexte carcéral.

  • 2 Recommandation n° R (87) 3 sur les règles pénitentiaires européennes du 11 janvier 2006.

7Au niveau européen tout d’abord, le Conseil des ministres du conseil de l’Europe a ainsi adopté des règles pénitentiaires européennes en 1973. Ces règles révisées en dernier lieu en 20062 portent notamment sur les droits fondamentaux des personnes détenues parmi lesquelles figure la liberté de pensée, de conscience et de religion. À cet égard, la règle PE 29.2 dispose ainsi que « le régime carcéral doit être organisé, autant que possible, de manière à permettre aux détenus de pratiquer leur religion… ». Le texte précisant pour ce faire, que les détenus disposent du droit de participer à des services religieux, de recevoir en privé des visites de représentants de leur religion et d’avoir en leur possession des livres ou publications à caractère religieux ou spirituel.

  • 3 Not. CEDH 7 déc. 2010, Jacobski c/ Pologne, req. n° 18429/06.

8Par ailleurs, l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant la liberté de pensée, de conscience et de religion génère une jurisprudence –aussi instructive que quantitativement limitée– intéressant les modalités d’exercice des cultes en milieu pénitentiaire3.

  • 4 Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

9Au niveau interne ensuite, l’article 26 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 20094 est venue préciser, si besoin était, que « les personnes détenues ont droit à la liberté d’opinion, de conscience et de religion » et qu’ainsi « elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement ».

10À cela s’ajoutent fort heureusement des textes permettant de concrétiser l’exercice desdits droits et libertés : ainsi les articles R 57-9-3 à R. 57-9-7 du Code de procédure pénale qui régissent notamment l’intervention des aumôniers au sein des établissements pénitentiaires.

  • 5 Note du 16 juillet 2014 relative à la pratique du culte en détention, NOR : JUSK1440001N, BOMJ n°  (...)

11Il faut également mentionner, au titre des sources internes, la note de la Direction de l’administration pénitentiaire du 16 juillet 2014 relative à la pratique du culte en détention5 qui fixe des directives et en filigrane, un véritable régime à cette pratique.

  • 6 Notamment, l’avis du 24 mars 2011 relatif à l’exercice du culte dans les lieux de privation de lib (...)

12Au-delà de ces textes à la valeur normative variable, il convient, pour achever ce panorama aussi essentiel que fastidieux, de faire état des rapports et autres avis émis aussi bien par l’Observatoire de la laïcité que par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté6. Les rapports et avis émis par ce dernier, par la liberté de ton qui y préside, sont à cet égard essentiels à la construction d’une réflexion critique de la pratique religieuse en milieu carcéral.

  • 7 CGLPL, Rapport du 7 juin 2016, « Radicalisation islamiste en milieu carcéral : l’ouverture des uni (...)

13Surtout, dans le plus récent d’entre eux -le rapport relatif aux fameuses « unités dédiées » aux détenus radicalisés7-, la réflexion menée par le Contrôleur général donne à voir un autre aspect du principe de laïcité en prison : les limites que celui-ci dresse au libre exercice des cultes lorsqu’un tel exercice contrevient, suivant les termes de l’article 1er de la loi de 1905, à l’« ordre public ».

  • 8 Notamment, Farhad Khosrokhavar, L’Islam dans les prisons, Édition Jacob Duvernet, coll. Voix et re (...)

14Plus exactement, ce rapport mais aussi les travaux sociologiques qui l’ont précédé8 mettent l’accent sur un autre aspect des rapports entre religion et prison : le contrôle de l’exercice des cultes. La prison est, notamment depuis l’avènement des phénomènes de radicalisation religieuse liée aux activités terroristes, un lieu d’exercice de la police des cultes ; police à laquelle la loi de 1905 consacre précisément son titre V. C’est même, autant le dire directement, l’aspect le plus controversé et donc, le plus sensible du rôle aujourd’hui dévolu à l’administration pénitentiaire et aux intervenants religieux en milieu carcéral : la détection et le traitement des pratiques religieuses susceptibles d’emporter des troubles à l’ordre public.

15Les modalités d’exercice de ce rôle ont d’ailleurs été principalement illustrées par les questions relatives à la création rapide et à la disparition tout aussi prompte des unités dédiées objet du dernier rapport précité du contrôleur général des lieux de privation de liberté.

16C’est ainsi, assez naturellement, que nous avons décidé d’envisager le sujet proposé au travers des deux aspects principaux des rapports entre les Eglises et l’Etat dans le contexte carcéral : la prison se trouve être en effet aussi bien un lieu de promotion du libre exercice des cultes (I) qu’un lieu de contrôle de l’exercice de ces cultes (II) : la neutralité de l’administration pénitentiaire cédant ici devant les impératifs de prévention des atteintes à l’ordre public.

I – La prison, lieu de libre exercice des cultes

17Le rôle de l’Etat et de son administration pénitentiaire relève ici aussi bien de l’abstention –en respectant un strict devoir de neutralité– que de l’action positive -en offrant aux détenus les moyens d’exercer librement leur culte.

  • 9 Note du 16 juillet 2014 relative à la pratique du culte en détention, précitée.

18S’agissant donc, tout d’abord, de l’obligation de neutralité à laquelle sont astreints les personnels de l’administration pénitentiaire, la note sus-évoquée du 16 juillet 2014 de la Direction de l’administration pénitentiaire relève que « la liberté de culte des personnes détenues implique, de la part des personnes qui participent à l’exercice du service public pénitentiaire, le respect de principes déontologiques »9 ; principes déontologiques qui concourent tous au respect du principe de neutralité des personnels pénitentiaires comme des personnes concourant au service public pénitentiaire.

  • 10 Circulaire PM n° 5209/SG du 13 avril 2007 relative à la Charte de la laïcité dans les services pub (...)

19Conformément à la circulaire du Premier ministre du 13 avril 2007 relative à la charte de la laïcité dans les services publics10, la Direction de l’administration pénitentiaire rappelle ainsi que : « Pour tout agent public, le fait de manifester ses convictions religieuses dans l’exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations ».

  • 11 Idem.

20Mais le devoir de neutralité ne consiste pas uniquement en cette abstention, il implique également un traitement égalitaire et donc impartial des personnes détenues11 mais aussi d’éviter, autant que faire se peut, les interventions pendant la pratique des cultes –que celle-ci soit individuelle et collective- comme les manipulations brusques des objets cultuels, notamment lors des fouilles.

  • 12 CGLPL, avis du 24 mars 2011 relatif à l’exercice du culte dans les lieux de privation de liberté, (...)

21À propos de cette obligation de neutralité, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a cependant eu l’occasion de dénoncer justement un manque d’impartialité de la part de l’administration pénitentiaire. Ainsi, dans un avis d’avril 201112, il a notamment dénoncé certaines discriminations à l’égard de cultes minoritaires consistant, dans certains établissements pénitentiaires, à considérer les aumôniers de ces cultes comme de simples visiteurs, reléguant ainsi, suivant l’expression du contrôleur général, ledit culte à une « religion de parloir ».

22De même, le Contrôleur rappelle-t-il, dans cet avis, que l’administration pénitentiaire, neutre et impartiale, n’a pas de compétence pour reconnaître ou à l’inverse dénier à une croyance le caractère de culte : l’administration devant, sur ce point, se plier aux reconnaissances et dénégations juridictionnelles.

23Au-delà de ce devoir –passif– de neutralité, l’Etat, comme l’y invite d’ailleurs la loi de 1905, doit agir en offrant aux détenus les conditions du libre exercice de leur culte.

24Au titre de cette action, ainsi que le prévoit l’article 1er précité de la loi de 1905, l’Etat doit, en tout premier lieu, pourvoir aux besoins matériels d’un service d’aumônerie. Cela étant, si cet aspect demeure le principal, l’action de l’administration pénitentiaire ne saurait aujourd’hui se résumer à ce service. Sont ainsi mises à sa charge d’autres obligations telles que, notamment, la fourniture de repas confessionnels.

25- Le rôle, le recrutement mais aussi la répartition entre les cultes des aumôniers ont, ces dernières années, fait l’objet d’une réglementation dont la dimension et la précision doivent beaucoup au contexte particulier de radicalisation religieuse.

  • 13 V. infra, seconde partie.

26Pour ce qui est du rôle, celui-ci résulte du décret d’application de la loi pénitentiaire de 2009 ayant un article R. 57-9-4 au Code de procédure pénale ; article qui résume ce rôle à trois fonctions principales : « les offices religieux, les réunions cultuelles et l’assistance spirituelle ». À cela, il faut également ajouter le rôle dévolu dernièrement à ces aumôniers dans le cadre des unités dédiées à la dé-radicalisation13.

  • 14 Circulaire du 20 septembre 2012 relative à l'agrément des aumôniers rémunérés ou bénévoles, des au (...)

27Dans une même perspective de contrôle, ont été précisées et donc affermies, dans une circulaire du 20 septembre 201214, une organisation et une procédure d’agrément des aumôniers, que ceux-ci interviennent à titre onéreux ou gratuit.

  • 15 Note du 16 juillet 2014 relative à la pratique du culte en détention, précitée.

28Ainsi, cette circulaire met-elle premièrement en place une structure pyramidale allant de l’aumônier national à l’aumônier intervenant en prison, en passant par l’aumônier régional. En miroir et à titre d’interlocuteur de cette hiérarchie aumônière, la note déjà citée du 16 juillet 201415 a créé, au sein de l’administration pénitentiaire, des référents chargés de la laïcité et de la pratique du culte au sein de chaque établissement, de chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et de la direction nationale. Une telle structuration poursuivant à l’évidence un objectif de traçabilité et donc de contrôle des intervenants religieux en prison.

29La circulaire de 2012 définit également une procédure d’agrément des aumôniers : si l’article D. 439 du CPP disposait déjà que : « L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné », c’est bien la circulaire qui en fixe les modalités.

30Ainsi, pour l’essentiel l’agrément répond à deux exigences : les besoins de l’établissement pénitentiaire concerné par la demande et les considérations d’ordre public. Concernant cette dernière condition, elle permettra notamment au Préfet d’émettre un avis défavorable, étant précisé que le Bulletin n° 2 du casier judiciaire est une pièce requise pour le dossier d’agrément.

31Une fois agréés et recrutés, il est à noter que les aumôniers suivront une formation relative au milieu carcéral ; formation dont la mise en place est bien antérieure au contexte de radicalisation terroriste.

32Reste à envisager un dernier point concernant les aumôniers : leur répartition entre les cultes. Sans entrer dans trop de détail, il convient donc de se référer aux rapports annuels rendus par l’Observatoire de la laïcité. Et de ces rapports, ressortent deux enseignements principaux.

33D’une part, sur un budget d’environ trois millions d’euros, plus des deux tiers sont consacrés à l’aumônerie de deux cultes : le culte catholique et le culte musulman, le culte protestant étant en troisième position loin derrière.

34D’autre part, si le culte catholique a été historiquement le principal allocataire de ce budget d’aumônerie, ce n’est plus le cas aujourd’hui puisqu’à compter de 2016, c’est l’aumônerie musulmane qui reçoit la plus importante dotation (environ 1 200 000 euros contre 1 100 000 euros pour le culte catholique). Ce nouvel état résultant aussi bien d’un rattrapage effectué depuis plusieurs années concernant l’aumônerie musulmane –qui souffrait d’un manque avéré– mais également d’une politique volontariste en faveur de cette aumônerie initiée le 21 janvier 2015 par le Premier ministre en place et ce, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

35Nous reviendrons évidemment sur ce point en seconde partie. Mais avant cela, il faut brièvement aborder un aspect plus contemporain de la nécessaire action de l’Etat en faveur du libre exercice des cultes en prison : la fourniture de repas confessionnels.

36Une telle fourniture fait-elle, en effet, partie de l’obligation mise à la charge de l’Etat de permettre le libre exercice des cultes en prison ? La question est, encore une fois, tout à fait particulière et nécessite de ménager le contexte de privation de liberté et la réalité des contraintes matérielles rencontrées par l’administration.

37Le point de départ de la réflexion consiste en un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, le 7 décembre 2010, dans l’affaire Jakobski c/ Pologne (préc.). Ayant à juger de la situation d’un détenu bouddhiste qui avait demandé en vain à l’administration polonaise de lui servir des repas végétariens, la Cour conclut à une violation de l’article 9 de la Convention EDH aux motifs notamment que les repas végétariens « ne requièrent pas de préparation, de cuisson et de service spéciaux pas plus qu’ils ne requièrent de produits spéciaux » et que, de la sorte, les autorités polonaises « avaient échoué à trouver un juste équilibre (« fair balance ») entre les intérêts de l’administration pénitentiaire et ceux du détenu demandeur, notamment son droit de pratiquer sa religion par le respect des règles de la religion bouddhiste ».

38Tout est donc, ici comme ailleurs, une question d’équilibre, donc de proportionnalité, sans que les Etats ne soient nécessairement dans l’obligation de fournir des repas confessionnels, en cas de contraintes matérielles trop importantes.

  • 16 Décret n° 2013-368.

39En droit interne, le décret du 30 avril 2013 fixant le contenu des règlements-types des établissements pénitentiaires16 participe du même relativisme puisqu’il dispose en son article 9 que « chaque personne détenue reçoit une alimentation…répondant…aux règles, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses ».

  • 17 Sur ce débat, v. notamment, A. Delavay, « Laïcité et prison : que dit le droit ? », JDA 2017 Dossi (...)

40Reste alors à déterminer cette « mesure du possible ». A titre d’illustration, il faut rapidement évoquer le débat interne relatif à l’existence d’une obligation, pour l’administration pénitentiaire, de fournir aux détenus musulmans des repas Hallal17.

  • 18 TA Grenoble 7 novembre 2013, req. 1302502.
  • 19 CE 25 février 2015 n° 377145 ; 10 février 2016, n° 385929.

41Si certains juges du fond ont reconnu l’existence d’une telle obligation18 à la charge de l’administration pénitentiaire, le Conseil d’Etat ne les a jamais suivis dans cette voie19, rappelant en tout dernier lieu, dans un considérant de principe, qu’« il appartient à l'administration pénitentiaire, qui n'est pas tenue de garantir aux personnes détenues, en toute circonstance, une alimentation respectant leurs convictions religieuses, de permettre, dans toute la mesure du possible eu égard aux contraintes matérielles propres à la gestion de ces établissements et dans le respect de l'objectif d'intérêt général du maintien du bon ordre des établissements pénitentiaires, l'observance des prescriptions alimentaires résultant des croyances et pratiques religieuses ».

42À ces formule et solution, très proches de celle de la Cour EDH dans l’affaire Jakobski, le Conseil d’État ajoute : « qu'il appartient à l'administration pénitentiaire, lorsque les modalités d'organisation de l'offre journalière de menus qu'elle retient impliquent…que les personnes détenues puissent se procurer par le système de la cantine une alimentation complémentaire conforme aux prescriptions de leur religion, de garantir à celles qui sont dépourvues de ressources suffisantes la possibilité d'exercer une telle faculté ».

43Bref, l’administration doit s’assurer de la présence de produits confessionnels au sein du catalogue des produits de cantine, dont le détenu peut faire l’acquisition, et en cas d’indigence de ce dernier, l’aider à accéder à ce marché de cantine. La solution semble, à première vue, équilibrée : garantir l’accès à la nourriture confessionnelle sans mettre à la charge de l’administration une obligation positive de fourniture.

  • 20 Avis relatif à l’exercice du culte dans les lieux de privation de liberté.

44L’absence de fourniture dans l’alimentation pénitentiaire de base n’en demeure pas moins sujette à discussion : comme l’a ainsi, dès un avis du 24 mars 201120, prôné le Contrôleur général des lieux de privation de liberté : « les lieux de privation de liberté doivent être organisés désormais pour pouvoir fournir des menus répondant aux exigences alimentaires particulières ».

45Au terme de ces observations, il apparaît donc que la nécessité d’assurer la liberté de culte au sein des prisons revêt divers aspects : des plus substantiels aux plus formels ; des plus spirituels aux plus prosaïques. Tel est aujourd’hui le cas de l’autre rôle assigné à l’administration pénitentiaire concernant la pratique religieuse : la police des cultes.

II – La prison, lieu de contrôle de l’exercice des cultes 

46Si la mission de police des cultes assignée à l’administration n’est pas neuve, il faut reconnaître néanmoins qu’elle a dernièrement connu des évolutions sensibles, au gré d’une lutte contre la radicalisation islamiste.

47Tout d’abord et comme le relève la note précitée du 16 juillet 2014, il entre évidemment dans les missions de l’administration pénitentiaire de lutter contre le prosélytisme et les dérives radicales et sectaires : ce contrôle assurant, in fine, la liberté de culte.

48Ainsi est-il rappelé dans cette note un certain nombre de mesures dont les principales sont les suivantes :

  • Protéger les détenus des actions de prosélytisme provenant de groupes ou d’associations à caractère religieux (contrôle et retenue, si nécessaire, du courrier adressé aux détenus par ces associations).
  • Hors la possibilité d’organiser des réunions d’information, interdiction est faite aux aumôniers de provoquer une rencontre avec les détenus : ceux-ci devant les solliciter.
  • Les prières collectives ou regroupements à caractère religieux ne sont autorisés qu’en salle polycultuelle, en présence des intervenants d’aumônerie.
  • Le port de signes religieux ostensibles par les détenus est interdit dans les lieux publics autres que les salles polycultuelles : ainsi ces objets ou vêtements devront-ils être transportés dans des sacs de la cellule à la salle de culte (deux lieux où leur port est autorisé).
  • 21 V. les travaux sociologiques précités, note 7.

49À ce dispositif de base, il faut aujourd’hui adjoindre des mesures propres au phénomène de radicalisation islamiste en milieu carcéral. Avant d’aborder la question, deux avertissements liminaires. En premier lieu, l’objet de notre étude ne permet pas d’entrer dans le détail d’un phénomène –la radicalisation en milieu carcéral– dont la complexité relève, au demeurant, davantage d’analyses sociologiques21 que juridiques. En second lieu, ne sera ici abordé que le dispositif un temps envisagé comme principal dans cette lutte : à savoir les d’ores et déjà historiques unités dédiées. En effet, l’étude de leur très court parcours illustre, selon nous, toutes les difficultés que l’administration pénitentiaire peut rencontrer lorsqu’elle souhaite contrôler, voire normaliser les cultes.

50Cela étant précisé, rappelons que les unités dédiées ont été généralisées, par décision du Gouvernement, le 12 janvier 2015 et présentées dans le cadre du plan de lutte contre le terrorisme du 21 janvier suivant.

  • 22 Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur (...)

51Elles ont finalement donné lieu à une reconnaissance dans la loi du 3 juin 201622 qui est venue créer un recours contre la décision de placement dans une telle unité dédiée.

52L’idée présidant à ces unités dédiées consiste donc principalement dans le regroupement au sein d’unités dédiées des détenus les plus radicalisés et ce, à deux fins principales : éviter la propagation du prosélytisme religieux radical mais aussi, de manière plus ambitieuse, favoriser la prise en charge des personnes radicalisées. Ont été ainsi créés cinq quartiers d’unités dédiées au sein de quatre établissements pénitentiaires : Fresnes, Fleury-Merogis, Osny et Lille-Annœullin pour un effectif théorique de 117 détenus (ils ne seront, au maximum, que 64).

  • 23 CGLPL, Rapport du 7 juin 2016, « Radicalisation islamiste en milieu carcéral : l’ouverture des uni (...)

53Or, dès leur avènement, ces unités dédiées ont fait l’objet de réserves, notamment de la part du nouveau Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Madame Adeline Hazan, notamment dans le cadre d’un rapport précité de juin 201623.

54Sans revenir sur celle tenant à la sécurité ou à l’efficacité du dispositif, nous souhaiterions juste revenir brièvement sur le rôle dévolu aux aumôniers de ces unités. À cet égard, à la lecture du rapport du Contrôleur général, il apparaît que ce rôle a pu varier d’un établissement l’autre : tantôt l’aumônier s’est fait redresseur religieux –comme dans l’unité d’Osny, ce qui s’est soldé par un échec suivant le rapport–, tantôt même, l’aumônier a été doté, comme à Lille, d’une fonction de contrôle des publications religieuses. Paradoxe alors de voir ainsi celui en charge d’assurer la liberté d’exercice d’un culte se muer en son contrôleur, son policier.

55Et c’est certainement l’une des limites de ce type de dispositif : est-ce à celui qui est en charge de faire pratiquer une religion, quelle qu’elle soit, au sein d’un établissement pénitentiaire de détecter –pour y remédier– des dérives radicales parfois fort éloignées de ladite religion ? Plus largement, si la religion est souvent conçue comme un des biais de la réinsertion sociale du détenu, son enseignement peut-il constituer un outil de lutte contre la désinsertion résultant précisément d’une appréhension extrémiste de cette religion ? Autant de questions auxquelles le juriste n’est pas en mesure d’apporter une réponse. Toujours est-il que les remarques, pour beaucoup pertinentes, du Contrôleur général des lieux de privation ont eu raison du dispositif des unités dédiées, celui-ci ayant été définitivement abandonné le 25 octobre dernier par le Gouvernement.

56Il n’en demeure pas moins que la lutte contre toute forme d’extrémisme religieux en prison est aujourd’hui un objectif premier et que son outil principal demeure le principe de laïcité, conçu comme il se doit, à savoir une liberté de pratiquer ou non une religion au sein des établissements pénitentiaires.

Notes

1 V. not. E. Bonis-Garçon et V. Peltier, Droit de la peine, LexisNexis, 2e éd. 2015.

2 Recommandation n° R (87) 3 sur les règles pénitentiaires européennes du 11 janvier 2006.

3 Not. CEDH 7 déc. 2010, Jacobski c/ Pologne, req. n° 18429/06.

4 Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

5 Note du 16 juillet 2014 relative à la pratique du culte en détention, NOR : JUSK1440001N, BOMJ n° 2014-08 du 29 août 2014, p. 11.

6 Notamment, l’avis du 24 mars 2011 relatif à l’exercice du culte dans les lieux de privation de liberté.

7 CGLPL, Rapport du 7 juin 2016, « Radicalisation islamiste en milieu carcéral : l’ouverture des unités dédiées ».

8 Notamment, Farhad Khosrokhavar, L’Islam dans les prisons, Édition Jacob Duvernet, coll. Voix et regards, 2004 ; « Nouveau paradigme de radicalisation en prison », Actes des journées d’études de la DAP « le fait religieux en prison : configurations, apports, risques », 28-29 oct. 2013 ; C. Béraud, C. de Galembert et C. Rostaing, « Des hommes et des dieux en prison (synthèse) », mai 2013, mission GIP.

9 Note du 16 juillet 2014 relative à la pratique du culte en détention, précitée.

10 Circulaire PM n° 5209/SG du 13 avril 2007 relative à la Charte de la laïcité dans les services publics.

11 Idem.

12 CGLPL, avis du 24 mars 2011 relatif à l’exercice du culte dans les lieux de privation de liberté, JORF 17 avril 2011, texte 13, §6.

13 V. infra, seconde partie.

14 Circulaire du 20 septembre 2012 relative à l'agrément des aumôniers rémunérés ou bénévoles, des auxiliaires bénévoles d’aumônerie des établissements pénitentiaires et des accompagnants occasionnels d’aumônerie. NOR : JUSK1240021C.

15 Note du 16 juillet 2014 relative à la pratique du culte en détention, précitée.

16 Décret n° 2013-368.

17 Sur ce débat, v. notamment, A. Delavay, « Laïcité et prison : que dit le droit ? », JDA 2017 Dossier 03, art.123.

18 TA Grenoble 7 novembre 2013, req. 1302502.

19 CE 25 février 2015 n° 377145 ; 10 février 2016, n° 385929.

20 Avis relatif à l’exercice du culte dans les lieux de privation de liberté.

21 V. les travaux sociologiques précités, note 7.

22 Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

23 CGLPL, Rapport du 7 juin 2016, « Radicalisation islamiste en milieu carcéral : l’ouverture des unités dédiées », précité.

Auteur

Professeur des Universités, Université Toulouse Capitole, IRDEIC, Co-Directeur de l'Institut de Criminologie Roger Merle

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