La laïcité à l'œuvre et à l'épreuve
|Deuxième partie : La laïcité à l'épreuve
La laïcité dans le code des relations entre le public et l’administration
Texte intégral
- 1 La lex generalis des relations entre public et administration, AJDA 2015, n° 43, p. 2420 et s. et (...)
- 2 D. Labetoulle, « Le code des relations entre le public et l’administration. Avant-propos », RFDA 2 (...)
- 3 M. Vialettes, C. Barrois de Sarigny, « La fabrique d’un code », RFDA 2016, p. 4.
1Depuis l’ordonnance et le décret du 23 octobre 2015, le droit administratif français possède un Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), entré en vigueur le 1er janvier 2016. La parution de ce Code a été saluée comme un « évènement »1, comblant une « anomalie » spécifique au droit administratif français2, le « splendide isolement de la France quasi-seule parmi les pays développés, à ne pas disposer de texte général de procédure administrative »3, pour des raisons historiques connues et sur lesquelles il n’est pas utile de revenir ici.
2Le principe de laïcité figure dans les dispositions préliminaires du code.
3Les dispositions préliminaires sont composées de trois articles.
4Deux en définissent le champ d’application (art. L.100-1 et L. 100-3) et un article énonce les principes de cette relation et l’esprit du code.
5Il s’agit précisément de l’article L. 100-2 CRPA : « L'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d'égalité et garantit à chacun un traitement impartial ».
6Deux observations préliminaires, à la lecture de cet article, peuvent d’emblée être effectuées.
- 4 Ibid.
7Sur la forme, l’article est volontairement succinct, afin de lui donner « un peu de solennité »4. L’on remarquera que l’énoncé de ces principes toutefois rompt l’unité des définitions données. Il aurait été en effet plus cohérent de faire succéder les deux articles définissant le champ du code, puis d’énoncer les principes de cette relation.
8Sur le fond, le principe de laïcité est consacré au frontispice du code des relations entre le public et l’administration, juste après l’énoncé de l’intérêt général et du principe de légalité dont on sait la place cardinale qu’ils occupent en droit administratif français, et avant même le principe d’égalité et d’impartialité. Et même s’il n’y pas peut être pas de hiérarchie recherchée par les rédacteurs entre ces différents principes, normes, objectifs, mythes, on ne sait en effet comment il faut les nommer, très clairement, le principe de laïcité et l’obligation de neutralité figurent en « tête de gondole » du Code des relations entre le public et l’administration.
9Ces premières observations faites, il convient de se tourner vers l’analyse de leur portée.
- 5 M. Philippe-Gay, Droit de la laïcité, Ellipses, 2016, p. 3.
- 6 « La notion juridique de laïcité », Recueil Dalloz, 1949, chron. XXXIII, p. 138.
10Assurément, la période est celle d’une plus grande pédagogie à l’égard de la laïcité5 dans un contexte où la laïcité est « à l’épreuve », ainsi que le laisse penser le choix de l’intitulé de ce Colloque. Cependant, comme l’écrivait Jean Rivero il y a quelques décennies déjà, « Laïcité : le mot sent la poudre ! »6.
11Il convient donc de rechercher la généalogie de cette consécration dans le CRPA afin de mieux en comprendre sa fonction, sa place dans le Code.
12Premier constat, pour comprendre l’objectif de cette consécration, il faut aller chercher quelques explications dans les précisions apportées par Maud Vialettes et Cécile Barrois de Sarigny, responsables de la mission de codification au sein du Secrétariat général du gouvernement et rapporteures du texte auprès de la Commission supérieure de codification.
- 7 Maud VIALETTES, Cécile BARROIS de SARIGNY et Émilie BOKDAM-TOGNETTIM, Code des relations entre le (...)
13Dans le commentaire du code effectué aux éditions Dalloz, et de l’article L. 100-2 CRPA, il est observé qu’ « il ne s’agit pas là de consacrer des principes et règles qui l’ont déjà été par ailleurs, y compris, au demeurant au niveau constitutionnel. C’est pourquoi la disposition doit sans doute être analysée comme ayant une portée plus symbolique que normative »7.
14Les commentateurs autorisés ajoutent cependant une nuance à cette portée non normative : « Pour autant, le choix des principes et exigences mis en avant n’est pas anodin. On notera ainsi, par-delà les incontournables principes d’égalité et de légalité, l’accent mis sur la neutralité, l’impartialité et la laïcité ».
- 8 Ibid. V. également l’avis du 16 juin 2015 de la Commission supérieure de codification selon lequel (...)
- 9 M. Vialettes, C. Barrois de Sarigny, « La fabrique d’un code », RFDA 2016, p. 4.
15Il s’agit dès lors de « rappeler certains grands principes applicables à la procédure administrative »8. Le principe de laïcité constituerait parmi les « plus grands des principes qui irriguent ses dispositions »9.
16Une portée donc « symbolique » mais en rien « anodine » …
17Second constat, le choix d’inscrire le principe de laïcité et l’obligation de neutralité paraît s’expliquer aussi par la dentelle qu’exige la rédaction d’un nouveau Code.
18Deux motifs plus déterminants paraissent expliquer cette consécration.
19Le premier réside dans la rédaction en parallèle du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui a pris la forme définitive de l’article 1er de la loi du n° 2016-483 du 20 avril 2016, modifiant l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vertu duquel :
20« Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
21Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité.
22Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.
23Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.
24Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service ».
- 10 En ce sens, P. Terneyre, J. Gourdou, « L’originalité du processus d’élaboration du code : le point (...)
25Leur réintégration dans le CRPA était souhaitée par le Conseil d’Etat ; elle n’était manifestement pas particulièrement portée en revanche par le cercle des experts et les universitaires membres de ce cercle10.
- 11 Commission supérieure de codification, Avis, 16 juin 2015, v. Rapport annuel pour 2015, juin 2016, (...)
- 12 Ibid.
- 13 « L’administration veille à ce que ses agents exercent leurs fonctions dans le respect du principe (...)
26En outre, la Commission supérieure de codification avait émis un avis le 16 juin 2015 en faveur de la consécration du principe de laïcité dans le CRPA11. La question a cependant été discutée. Un débat s’était déroulé sur « l’opportunité de consacrer le principe de neutralité »12. A l’issue de ce débat, la Commission supérieure de codification s’est montrée favorable à la consécration du principe parallèlement au projet de loi précité au motif que « les principes s’imposent [ici] à l’administration en tant que structure et non sur les agents publics pris individuellement ». La Commission proposa cependant une formulation différente de celle finalement retenue13.
27L’ensemble de ces considérations expliquent donc la consécration du principe de laïcité et de l’obligation de neutralité dans le CRPA.
28Pour autant, la consécration du principe de laïcité est passée largement inaperçue, ou à tout le moins, n’a guère retenu l’attention des commentateurs. Le code en lui-même a été assurément très commenté, et a fait l’objet de multiples dossiers dans les grandes revues du droit administratif ; certaines de ses dispositions très minutieusement analysées. Mais, cette consécration n’a pas suscité d’observations spécifiques sauf très marginales.
- 14 M. Vialettes et C. Barrois de Sarigny, « Le projet d’un code des relations entre le public et les (...)
29S’il s’agissait donc, pour le législateur délégué, d’affirmer avec force et éclat un symbole de la relation administrative, manifestement le tir est loupé, à tout le moins à la lecture de la doctrine universitaire. L’on sait, certes, que le code a été conçu comme destiné au « public »14 afin de constituer un guide pour ces derniers et aux agents chargés de mettre en œuvre l’action publique.
30Néanmoins, la consécration du principe de laïcité dans le CRPA interroge et ne suffit pas à dissiper les incertitudes que l’on peut nourrir à son sujet, non pas en tant que tel évidemment mais quant à la portée réelle du principe en droit de la procédure administrative.
31Enfin, au titre de ces propos préliminaires, l’on ajoutera qu’à ce jour, la consultation de la base de données Legifrance, apprend que cette disposition n’a pas fait encore l’objet d’une application au contentieux. Il convient donc de raisonner in abstracto, à partir des « modèles » qui se dégagent en droit français, aussi bien de la procédure administrative que du principe de laïcité.
- 15 J. Sirinelli, « Pourquoi un Code des relations entre le public et l’administration et non une Char (...)
- 16 P. Morvan, « Principes », in D. Alland, S. Rials, Dictionnaire de la culture juridique, PUF, Quadr (...)
32Précisément, il semble que la portée de cette proclamation doit être entourée de certaines précautions. Il n’est pas certain que le principe de laïcité se présente dans le CRPA comme un principe normatif, mais plutôt comme doté d’une fonction rhétorique, d’une « ambition avant tout symbolique »15. La suspicion est légitime. P. Morvan souligne que « les principes juridiques sont abondamment mis à contribution pour ne rien exprimer, asservis à la rhétorique »16.
33Deux interrogations en attestent, qu’il convient désormais d’affronter et que je souhaiterai explorer ici : le principe de laïcité est-il un principe de procédure administrative (I) ? Cela n’est pas certain. Le principe de laïcité a-t-il sa place dans une lex generalis (II) ? Rien n’est moins sûr.
I – Le principe de laïcité est-il un principe de procédure administrative ?
34Bien que l’intitulé définitif du code choisi par le législateur délégué soit « CRPA », il est acquis que le code est davantage un code de la procédure administrative dite « non contentieuse », ou plutôt vaut mieux-t-il dire « non juridictionnelle » afin d’éviter la confusion fâcheuse fréquemment faite en France entre les notions de contentieux et de juridiction.
35L’on sait le chemin qui a conduit à l’adoption du CRPA, à savoir l’abandon d’un projet de « code de l’administration » au profit d’une loi de procédure administrative.
- 17 M. Vialettes, C. Barrois de Sarigny, « La fabrique d’un code », RFDA 2016, p. 4 et s.
36Précisément, le code est supposé contenir ce qui « est […] spécifique à la procédure administrative »17.
37La première question soulevée est donc de savoir si le principe de laïcité et l’obligation de neutralité constituent des principes de la procédure administrative ?
38Lors du colloque organisé au Conseil d’Etat en décembre 2014 à l’initiative de la Chaire Mutation de l’action publique et du droit public, dirigée par J.-B. Auby intitulé A la recherche des grands principes de la procédure administrative, intervenu au moment propice, les rédacteurs réfléchissant à la pertinence de consacrer un titre préliminaire rappelant le « décalogue » du code de justice administrative et réunissant les grands principes de la procédure administrative, les intervenants avait dressé une sorte d’inventaire et tenté d’identifier une liste de principes ayant à vocation à figurer dans le code.
39Le bilan, en ce qui concerne le droit français, paraissait mince.
40Le travail de recension qui avait été effectué avait pu mettre en évidence qu’à la différence des ouvrages de contentieux administratif qui ne peinent pas à dresser l’inventaire des principes directeurs du procès administratif, l’existence de principes généraux qui fonderaient le droit de la procédure administrative n’est pas envisagé comme tel par la doctrine contemporaine.
- 18 J.-M. Auby, « La procédure administrative non contentieuse », D. 1956, chronique, p. 6 ; G. Langro (...)
41Le terrain paraît même avoir été abandonné, délaissé depuis les grandes synthèses des années 1950 qui avaient recensé certes quelques grands principes mais éloignés du sujet qui nous préoccupe18. Il est certes fréquemment fait référence aux « règles encadrant la procédure administrative », aux « règles de procédure » applicables à la procédure consultative, aux « règles » de la procédure contradictoire, aux « règles de forme », etc. Mais rarement à des principes exposés de façon synthétique.
- 19 Le terme « principe » est fréquemment utilisé en ce sens. V. J. Boulanger, « Principes généraux du (...)
42En tout état de cause, lorsque des « principes » sont énoncés, les travaux relatifs à la procédure administrative n’érige pas le principe de laïcité et l’obligation de neutralité en idée force servant d’armature à la présentation doctrinale dominante19.
- 20 CE, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier, Rec. p. 133, GAJA, n° 53 ; CE, Ass., 26 octobre 1945, (...)
- 21 CE, Ass., 25 juin 1948, Sté Journal L’Aurore, Rec. p. 289 ; GAJA, n° 59.
- 22 CE, 29 avril 1949, Bourdeaux, Rec. 188.
- 23 CE, Sect., 30 juin 1950, Quéralt, Rec. p. 413 ; Dr. soc. 1951, p. 246, concl. Delvolvé ; S. 1951, (...)
43En droit positif, parmi les principes généraux du droit de la procédure administrative, figurent classiquement l’obligation de respecter les droits de la défense20, principe formulé à l’occasion de l'arrêt fondateur en la matière, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs21, le principe de l’impartialité nécessaire à tout organisme administratif22, le principe selon lequel tout administré peut demander à l’Administration par la voie d’un recours administratif hiérarchique de revenir sur ses décisions23.
- 24 M. Philippe-Gay, Droit de la laïcité, Ellipses, 2016, p. 189.
44Le principe procédural classique le plus proche de la neutralité est vraisemblablement l’impartialité24.
45L’évolution des sources contemporaines du droit de la procédure administrative n’a d’ailleurs pas conduit à une forte polysémie dans l’usage du terme « principe » contrairement à d’autres champs disciplinaires. L’examen du corpus que forme l’ensemble des textes constitutionnels, européens, internationaux ou les principes généraux du droit plus récemment consacrés offre une série de principes supplémentaires : le principe de transparence, de bonne administration, de sécurité juridique et de confiance légitime, le principe de participation du public notamment. Encore que la qualité de principe procédural est discuté pour certains d’entre eux – notamment l’obligation de transparence. Mais nulle trace du principe de laïcité.
- 25 Consulter autrement, Participer effectivement, La documentation française, 2011.
46L’on rappellera que la section du rapport et des études du Conseil d’Etat, lors du Rapport public de 2011 avait suggéré la consécration de six principes directeurs afin d’enrichir plus particulièrement le régime juridique d’association du public par le biais des consultations ouvertes25. Mais nulle trace encore du principe de laïcité.
- 26 V. AFDA, Les procédures administratives, Dalloz, 2015, spéc. p. 43 et s.
47En réalité, l’insertion de ce principe s’explique par le changement d’orientation ou les problèmes de définition dont est sujet la notion de procédure administrative. Rappelons que le texte commenté ici est le résultat d'un projet de code de l'administration progressivement converti en code de la procédure administrative puis, en définitive, en code des « relations entre le public et l'Administration », périmètres cependant très différents les uns des autres26.
48L’on voit d’ailleurs mal comment le principe de laïcité pourrait constituer un principe de procédure dans une conception stricte.
- 27 G. Isaac, op. cit., p. 151 ; C. Wiener, op. cit., p. 15 ; R. Hostiou, op cit., p. 13 ; B. Delauna (...)
49Initialement, la procédure administrative était entendue principalement comme « la branche du droit qui régit l’opération d’édiction de l’acte administratif »27, approche très nettement influencée par les études conduites par C. Eisenmann. Selon cette acception, sont traditionnellement incluses dans la procédure administrative les dispositions relatives à son déclenchement (d’office ou à la demande des intéressés), à son déroulement (procédure consultative, procédure contradictoire, date et délais) et les formes de la décision (écrit, silence, visas, motivation, signature, contreseing, etc.).
50Cependant, quel lien peut-il y avoir entre le principe de laïcité et les règles applicables aux commissions administratives (art. R. 133-1 CRPA), à la motivation des actes administratifs unilatéraux (art. L. 211-1 et s.), à la signature des décisions administratives (art. L. 212-1 et s.), aux conditions d'entrée en vigueur des actes administratifs (art. L. 221-1 et s.), aux décisions implicites (art. L. 231-1 et s.), ou les règles relatives au retrait et à l'abrogation (art. L. 240-1 et s.) ?
- 28 D. Maillard Desgrées du Loû, op. cit., p. 30.
- 29 V. en ce sens, le projet de code de l’Administration conçu dans les années 1990-2000 dont la premi (...)
51Seule l’extension du droit de la procédure administrative au droit des relations entre l’administration et les administrés lato sensu, sans nécessairement établir un rapport logique entre procédure administrative et édiction d’une décision administrative28 peut justifier l’insertion du principe de laïcité. Cette conception permet d’y intégrer « les situations respectives de l’usager et de l’administration lorsqu’ils sont mis face à face » dont le droit d’accès aux documents administratifs et plus généralement l’ensemble des principes qui doivent guider la conduite de l’Administration dans ses relations avec les usagers. Elle a eu la faveur du législateur délégué29 mais elle laisse entier la question de savoir à quelles situations régies par le CRPA le principe de laïcité a vocation à s’appliquer, sauf à constituer un principe extrêmement général de cette relation.
- 30 M. Philippe-Gay, Droit de la laïcité, Ellipses, 2016, p. 3.
52Ce premier examen conduit à douter de l’utilité de l’insertion du principe dans le code. La laïcité exige assurément de la pédagogie et d’être expliquée mais « une telle pédagogie peut aussi être une source de confusions si elle n’est pas mise en œuvre par du personnel formé aux règles juridiques »30.
II – Le principe de laïcité a-t-il sa place dansune lex generalis ?
- 31 Rapport au Président de la République.
- 32 A. Zaradny, « Le CRPA est-il la lex generalis des relations entre l’Administration et le public ? (...)
53Le CRPA a été conçu pour former la « lex generalis » des relations du public avec l’administration31. La qualité de lex generalis du code a pu être discutée32, mais ce qui nous importe ici est plutôt de savoir si le principe de laïcité a sa place dans cette loi de procédure administrative.
- 33 H. Roland, L. Boyer, Les locations latines du droit français, Paris, Litec, 1998, cité par A. Zara (...)
54La question se pose dès lors qu’une loi générale a vocation à exprimer « le droit commun, c’est-à-dire un ensemble de dispositions qui découlent de principes généraux qui n’ont pas un caractère exceptionnel, qui déterminent la règle applicable à tous les cas du même genre »33. Il ne comprend donc que les dispositions transversales et possède une vocation généraliste.
55Procédons par comparaison.
56Le code s'applique aux « relations entre le public et l'Administration en l'absence de dispositions spéciales applicables » (CRPA, art. L. 100-1).
57Le champ d’application du code est précisé par l’énoncé de la définition du terme « administration » et de ce qu’il convient d’entendre par le « public ».
58L'administration englobe « les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale » (CRPA, art. L. 100-3).
- 34 A.-S. Michon-Traversac, La citoyenneté en droit public français, Collection des thèses, Fondation (...)
59Le terme « public » a été préféré à l’expression d’usager du service public et au vocable « citoyen » privilégié depuis la loi du 12 avril 2000. Les raisons tiennent d’une part, à ce qu’il ne coïncidait que partiellement avec la notion constitutionnelle de citoyen lorsque notamment une personne dépourvue de nationalité française entre en relation avec l’administration34 et d’autre part, parce qu’il pouvait laisser croire à l’exclusion des personnes morales, bien que la jurisprudence ne l’ait jamais envisagé sauf pour les relations entre personnes morales de droit public.
- 35 « A l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l' (...)
60Le terme public désigne « toute personne physique » et « toute personne morales de droit privé (…) »35.
- 36 Ainsi, en vertu de l’article de L. 112-7 les règles relatives aux échanges et à la saisine de l’ad (...)
61Il faut ajouter qu’en vertu de l’article L. 100-1 du CRPA « Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'Administration et ses agents »36.
62Plusieurs observations peuvent être effectuées. Elles permettent de constater que le champ d’application du principe de laïcité et de l’obligation de neutralité ne coïncide pas complètement avec le champ d’application du code.
63A la lecture du champ d’application du CRPA, l’on constate que le droit administratif procédural reste fondé sur les deux critères qui se dégageaient du droit positif, à savoir un critère organique (principalement les organes administratifs) et un critère matériel restrictif, à savoir une mission de service public administratif, en tant que condition d'application du code uniquement aux établissements publics et aux autres organismes et personnes de droit public que l’Etat et les collectivités locales ainsi que pour les personnes morales de droit privé gestionnaires d’un service de ce type.
- 37 V. C.-A. Dubreuil, « Le champ d’application des dispositions du code », RFDA 2016, p. 17 et s.
64La loi d’habilitation prévoyait un champ d’application du CRPA plus large puisque intégrant tout organisme en charge d’une mission de service public y compris industriel et commercial. Cependant, les rédacteurs ont fait le choix d’un plus petit dénominateur commun aux grandes lois codifiées, quitte à procéder par extension pour certaines dispositions ou par réduction37.
65Il n’en reste pas moins que le principe de laïcité, l’obligation de neutralité et le champ d’application du CRPA ne coïncident pas à différents titres :
66Ils ne coïncident pas parfois en moins et parfois en plus.
67En moins.
- 38 Par exemple, l’article L. 120-1 CRPA concernant le droit de présenter ses observations avant l’int (...)
- 39 F. de la Morena, Les frontières de la laïcité, coll. « Systèmes », p. 45, LGDJ, 2016, p. 45.
- 40 C. Cass., 19 mars 2013, Mme X. c. CPAM de Seine Saint Denis, AJDA 2013, p. 306, note J.-D. Dreyfus
- 41 F. de la Morena, Les frontières de la laïcité, op. cit., p. 45.
68L'existence d'un SPIC fait obstacle à l'application du CRPA sauf dispositions spéciales38. Or, l’obligation de neutralité s’applique à l’ensemble des services publics39 y compris ceux gérés par une organisme privé, tel une caisse primaire d’assurance maladie40, ce qui est en phase avec le champ d’application du code, mais aussi y compris les services publics industriels et commerciaux, ce qui en revanche ne l’est plus. « La laïcité est liée au service public (…). La neutralité relève du service public dont elle est principe de fonctionnement »41.
69En plus.
- 42 M. Philippe-Gay, Droit de la laïcité, op. cit., p. 193 ; F. de la Morena, Les frontières de la laï (...)
70Le principe de neutralité ne concerne pas aussi strictement les usagers du service public sauf dérogations législatives comme celle de 2004 s’appliquant à l’école publique ou celle de 2010 relative à l’interdiction de dissimuler le visage dans l’espace public42. Cependant, le code des relations « entre le public et l’administration » impose désormais à l’administration dans ces « relations » de respecter l'obligation de neutralité et le principe de laïcité. Le texte ne dit pas qui est à l’origine de la relation… Faut-il y voir une base légale à l’extension du principe de neutralité par les usagers ?
- 43 F. de la Morena, Les frontières de la laïcité, op. cit., p. 57 et s.
71Le non-dit : le code oppose deux catégories de personnes en relation. L’administration et les usagers. Or, les débats sur l’application du principe de neutralité aux parents accompagnateurs des sorties scolaires montre que la situation est parfois plus complexe. Il existe une catégorie tierce, « les collaborateurs » ou les « participants » au service public43. Ils ne sont ni l’administration, ni le public…
- 44 S. Caudal, p. 10.
- 45 S. Caudal, p. 14.
72Enfin, pour clore ce propos, l’on pourra remarquer que si le principe de laïcité joue bien le rôle d’un principe, dans le droit de la procédure administrative, comme dans tous les champs disciplinaires, il ne remplit manifestement pas les principales fonctions qui leur sont généralement attribués44 : il ne remplit pas une fonction normative (l’article L. 100-2 CRPA ne comble pas une lacune du droit). Il ne joue pas davantage une fonction de structuration et de mise en cohérence du droit45. Il en joue cependant assurément une autre, une fonction pédagogique. Mais pédagogie, procédure et laïcité ne font pas toujours bon ménage.
Notes
1 La lex generalis des relations entre public et administration, AJDA 2015, n° 43, p. 2420 et s. et n° 44 « Le Code des relations entre le public et l’administration », DA 2016, n° 8-9, 1 ; Le code des relations entre le public et l’administration, RFDA 2016, p. 1 et s.
2 D. Labetoulle, « Le code des relations entre le public et l’administration. Avant-propos », RFDA 2016, p. 1.
3 M. Vialettes, C. Barrois de Sarigny, « La fabrique d’un code », RFDA 2016, p. 4.
4 Ibid.
5 M. Philippe-Gay, Droit de la laïcité, Ellipses, 2016, p. 3.
6 « La notion juridique de laïcité », Recueil Dalloz, 1949, chron. XXXIII, p. 138.
7 Maud VIALETTES, Cécile BARROIS de SARIGNY et Émilie BOKDAM-TOGNETTIM, Code des relations entre le public et l’administration, Dalloz, art. L. 100-2.
8 Ibid. V. également l’avis du 16 juin 2015 de la Commission supérieure de codification selon lequel il s’agirait de l’un des « principes gouvernant la procédure administrative non contentieuse ». v. Rapport annuel pour 2015, juin 2016, spéc. p. 57.
9 M. Vialettes, C. Barrois de Sarigny, « La fabrique d’un code », RFDA 2016, p. 4.
10 En ce sens, P. Terneyre, J. Gourdou, « L’originalité du processus d’élaboration du code : le point de vue d’universitaires membres du « cercle des experts » et de la Commission supérieure de la codification », RFDA 2016, p. 9.
11 Commission supérieure de codification, Avis, 16 juin 2015, v. Rapport annuel pour 2015, juin 2016, spéc. p. 57.
12 Ibid.
13 « L’administration veille à ce que ses agents exercent leurs fonctions dans le respect du principe de neutralité et de leurs obligations déontologiques ».
14 M. Vialettes et C. Barrois de Sarigny, « Le projet d’un code des relations entre le public et les administrations », AJDA 2014, p. 403.
15 J. Sirinelli, « Pourquoi un Code des relations entre le public et l’administration et non une Charte des droits fondamentaux des administrés ? », DA 2016, Etude 7, §14.
16 P. Morvan, « Principes », in D. Alland, S. Rials, Dictionnaire de la culture juridique, PUF, Quadrige, 1ère édition, 2003, p. 1201.
17 M. Vialettes, C. Barrois de Sarigny, « La fabrique d’un code », RFDA 2016, p. 4 et s.
18 J.-M. Auby, « La procédure administrative non contentieuse », D. 1956, chronique, p. 6 ; G. Langrod, « Procédure administrative et droit administratif » RISA 1956, vol. XXII, n° 3, p. 6 et s. ; M. Letourneur, « Les principes généraux de la procédure administrative non contentieuse en France », Rapport, 2ème journées juridiques franco-polonaises, Société de législation comparée, Paris, Cujas, 1965, p. 249 et s. ; G. Isaac, La procédure administrative non contentieuse, LGDJ, 1968, spéc. p. 369 et s.
19 Le terme « principe » est fréquemment utilisé en ce sens. V. J. Boulanger, « Principes généraux du droit et droit positif », Etudes offertes à Georges Ripert, LGDJ, 1950, t. 1, p. 51.
20 CE, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier, Rec. p. 133, GAJA, n° 53 ; CE, Ass., 26 octobre 1945, Aramu, Rec., p. 213, S. 1946.III.1 concl. Odent, D. 1946 p. 158 note Morange.
21 CE, Ass., 25 juin 1948, Sté Journal L’Aurore, Rec. p. 289 ; GAJA, n° 59.
22 CE, 29 avril 1949, Bourdeaux, Rec. 188.
23 CE, Sect., 30 juin 1950, Quéralt, Rec. p. 413 ; Dr. soc. 1951, p. 246, concl. Delvolvé ; S. 1951, 3, 85, note Auby.
24 M. Philippe-Gay, Droit de la laïcité, Ellipses, 2016, p. 189.
25 Consulter autrement, Participer effectivement, La documentation française, 2011.
26 V. AFDA, Les procédures administratives, Dalloz, 2015, spéc. p. 43 et s.
27 G. Isaac, op. cit., p. 151 ; C. Wiener, op. cit., p. 15 ; R. Hostiou, op cit., p. 13 ; B. Delaunay, op. cit., p. 243.
28 D. Maillard Desgrées du Loû, op. cit., p. 30.
29 V. en ce sens, le projet de code de l’Administration conçu dans les années 1990-2000 dont la première partie devait être relative aux relations entre les administrations et le public, qui préfigure avec un périmètre différent ce qui a été d’abord qualifié de futur « code des procédures administratives non contentieuses (un code des relations entre l’administration et ses usagers) » et désormais nommé « Code des relations entre les administrations et le public ». V. Commission supérieure de codification, Rapport annuel 2011 et 2012.
30 M. Philippe-Gay, Droit de la laïcité, Ellipses, 2016, p. 3.
31 Rapport au Président de la République.
32 A. Zaradny, « Le CRPA est-il la lex generalis des relations entre l’Administration et le public ? », DA 2016, Etude 6.
33 H. Roland, L. Boyer, Les locations latines du droit français, Paris, Litec, 1998, cité par A. Zaradny, ibid.
34 A.-S. Michon-Traversac, La citoyenneté en droit public français, Collection des thèses, Fondation Varenne, 2010.
35 « A l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission ».
36 Ainsi, en vertu de l’article de L. 112-7 les règles relatives aux échanges et à la saisine de l’administration par voie électronique ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. Il en est de même de L. 114-1, concernant certaines dispositions relatives à la diligence de l’administration (notamment la transmission des demandes à l’autorité compétente, et les règles de régularisation des dossiers incomplets).
37 V. C.-A. Dubreuil, « Le champ d’application des dispositions du code », RFDA 2016, p. 17 et s.
38 Par exemple, l’article L. 120-1 CRPA concernant le droit de présenter ses observations avant l’intervention de certaines décisions ou l’article L. 211-1 concernant l’obligation de motivation.
39 F. de la Morena, Les frontières de la laïcité, coll. « Systèmes », p. 45, LGDJ, 2016, p. 45.
40 C. Cass., 19 mars 2013, Mme X. c. CPAM de Seine Saint Denis, AJDA 2013, p. 306, note J.-D. Dreyfus.
41 F. de la Morena, Les frontières de la laïcité, op. cit., p. 45.
42 M. Philippe-Gay, Droit de la laïcité, op. cit., p. 193 ; F. de la Morena, Les frontières de la laïcité, op. cit., p. 118-119.
43 F. de la Morena, Les frontières de la laïcité, op. cit., p. 57 et s.
44 S. Caudal, p. 10.
45 S. Caudal, p. 14.
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