Le droit des entreprises en difficulté après 30 ans
|I – Au regard des règles de procédure
Au regard des règles d’exécution
Testo integrale
- 1 Sur l’évolution des terminologies, comme reflet de l’évolution des préoccupations du législateur, (...)
1Droit dérogatoire, précurseur, révélateur… Le droit des entreprises en difficulté peut-il être tout cela, au regard des procédures civiles d’exécution ? La réponse n’est sans doute pas la même, selon les qualificatifs utilisés. A vrai dire, que le droit des entreprises en difficulté soit un droit dérogatoire aux procédures civiles d’exécution n’appelle pas de réel commentaire. Ne disait-on pas, autrefois, du droit des faillites qu’il constituait les voies d’exécution du droit commercial ? L’affirmation est toujours exacte, même si les préoccupations du législateur des « faillites » ont largement évolué et ne sont plus tournées, loin s’en faut, vers la seule satisfaction des créanciers1. Développer le caractère dérogatoire de l’une des matières par rapport à l’autre serait sans doute à la fois fastidieux et peu utile. Il est assurément plus intéressant de se demander en quoi le droit des entreprises en difficulté peut être révélateur ou précurseur du droit des procédures civiles d’exécution.
- 2 C. om., art. L. 620-1 et L. 631-1.
- 3 C. com., art. L. 622-21.
2L’évidence est ici bien moindre car on est en présence de deux matières aux philosophies et aux techniques bien différentes. Les finalités du droit des entreprises en difficulté sont suffisamment connues pour n’être que brièvement rappelées. Par ordre de priorité, le législateur essaie d’assurer la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif2. L’apurement du passif, dernier des objectifs affichés, est réalisé dans un cadre collectif, censé assurer une égalité de traitement entre les différents créanciers. A l’inverse, les procédures civiles d’exécution sont volontiers présentées comme au service de l’intérêt personnel, égoïste, dit-on parfois, du créancier qui les utilise. De plus, les deux matières semblent a priori inconciliables puisque, dès lors qu’une procédure collective est ouverte, les créanciers antérieurs se voient appliquer la règle de l’arrêt des poursuites individuelles et, notamment, sa déclinaison que constitue la règle de l’arrêt des procédures d’exécution3. Dans ces conditions, comment le droit des entreprises en difficulté pourrait-il inspirer les procédures civiles d’exécution ?
- 4 Par exemple, pour déterminer si la partie générale du Code des procédures civiles d’exécution est (...)
- 5 Le paiement direct des pensions alimentaires a ainsi pu être qualifié d’action directe par la Cour (...)
3Tel est pourtant bien le cas. Il en va peut-être ainsi, d’abord, parce que le livre VI du Code de commerce se réfère expressément à la notion de « procédures d’exécution ». L’article L. 622-21 du code de commerce y renvoie… pour les arrêter en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur. La jurisprudence rendue sur le fondement de ce texte peut nous renseigner sur ce qu’est une procédure d’exécution, lorsqu’il s’agit de savoir si un mécanisme, dont la nature n’est pas clairement déterminée, doit ou non être arrêté. Une fois la qualification retenue, elle peut naturellement être réutilisée pour résoudre d’autres problématiques4. Toutefois, une certaine prudence est ici de mise car la réponse fournie, au regard d’une règle déterminée, peut parfaitement ne l’être que pour les besoins de la cause5.
- 6 Par exemple, le créancier qui n’aura pas initié la saisie-vente pourra s’y associer par la techniq (...)
4Si le droit des entreprises en difficulté peut inspirer les procédures civiles d’exécution, c’est aussi, ensuite, parce que l’opposition que l’on fait entre les matières est certainement exagérée. La plupart des procédures d’exécution ont une dimension collective, en ce sens qu’il est possible, pour les créanciers qui n’ont pas initié la saisie, de se joindre à la procédure6. Ce qui est dit dans l’une des matières ne peut laisser indifférent les spécialistes de l’autre.
- 7 M.-H. Monsèrié-Bon, « Les créanciers postérieurs méritants et l’exécution », in Mesures d’exécutio (...)
- 8 C. com., art. L. 643-2.
- 9 CE, 9 févr. 2000, n° 192271 ; JCP éd. G. 2000, II, 10314, note H. Croze et T. Moussa ; sur l’histo (...)
5Enfin, il faut observer que les procédures d’exécution ne sont pas absentes dans le contexte du droit des entreprises en difficulté. Il suffit de songer aux créanciers postérieurs privilégiés, qui peuvent pratiquer des mesures d’exécution sur les biens du débiteur, s’ils ne sont pas payés à l’échéance7. Il faut encore penser encore aux créanciers alimentaires qui, quelle que soit la date de naissance de leur créance, pourront mener certaines mesures d’exécution forcée contre le débiteur sous procédure collective. On peut encore songer aux créanciers antérieurs, titulaires d’une sûreté réelle spéciale, dans le contexte d’une liquidation judiciaire ; en cas d’inaction prolongée du liquidateur, ils pourront reprendre leurs poursuites individuelles8. Le droit des entreprises en difficulté est ainsi un terrain d’élection possible des procédures civiles d’exécution. La jurisprudence nous rappelle ainsi, à propos de l’insaisissabilité des fonds déposés à la caisse des dépôts et consignations, qu’une insaisissabilité doit être édictée par le législateur et non par le pouvoir réglementaire9.
6Pour ces raisons, le droit des entreprises en difficulté a nécessairement une influence sur les procédures civiles d’exécution. S’il est parfois une source d’inspiration du droit des procédures civiles d’exécution (I), il est, souvent, un banc d’essai des mécanismes et raisonnements de cette même matière (II).
I – Le droit des entreprises en difficulté comme source d’inspiration des procédures civiles d’exécution
7Le droit des entreprises en difficulté est parfois un modèle avéré du droit des procédures civiles d’exécution (A). Il est aussi une source possible d’inspiration de cette même matière (B).
A – Une source d’inspiration avérée
8Deux exemples peuvent ici être proposés. Le premier concerne la réalisation de l’actif du débiteur (1) ; le second, la liste des biens insaisissables (1).
1) La réalisation des actifs du débiteur
- 10 C. com., art. L. 642-18.
- 11 Décr. 67-1120 du 22 déc. 1967 art. 82, al. 2. La faculté n’existait qu’en cas de carence d'enchère (...)
- 12 C. com., art. L. 642-19 ; pour les liquidations judiciaires simplifiées, apparues avec la loi de s (...)
9Les modes de réalisation des actifs, tels qu’on les connaît aujourd’hui dans le livre VI du Code de commerce, datent de la loi du 25 janvier 1985. Pour les immeubles, le juge-commissaire choisit entre l’adjudication judiciaire, l’adjudication dite amiable, c’est-à-dire devant notaire ou la vente de gré à gré10. Sous l’empire de législation de 1967, il n’existait que l’adjudication judiciaire, ou presque ; la vente amiable n’était qu’une faculté tout-à-fait exceptionnelle11. Quant à la réalisation des meubles, le choix existait déjà entre la vente amiable ou la vente aux enchères publiques mais il était effectué par le syndic, sans l’autorisation du juge-commissaire. Depuis 1985, la décision du juge-commissaire est une nécessité, du moins dans le régime général de la liquidation judiciaire12.
- 13 L. 91-650 du 9 juil. 1991 et décr. 92-755 du 31 juil. 1992 ; la vente amiable est même la règle, p (...)
- 14 M. Donnier et J.-B. Donnier, Voies d’exécution et procédures de distribution, LexisNexis, 8ème éd. (...)
- 15 N. Catala, rapport Ass. nat. 1202, 9ème législature, p. 67.
10S’agissant des procédures civiles d’exécution, et concernant les meubles autres que les créances, c’est la loi du 9 juillet 1991 qui a autorisé le débiteur à vendre à l’amiable ses biens saisis, tant pour la saisie-vente que pour la saisie des valeurs mobilières et droits d’associés, nouvellement instituée13. L’ancienne saisie-exécution ne permettait qu’une vente par adjudication des meubles corporels, à l’initiative du créancier poursuivant. Cette modification a, pour partie, été dictée par des considérations d’humanité14. Plus encore, c’est le souhait de limiter les frais et d’obtenir le meilleur prix qui explique le changement15. Le droit des entreprises en difficulté a ici indéniablement constitué un modèle de choix.
- 16 CPCE, art. L. 322-1.
- 17 CPCE, art. L. 322-14.
- 18 C. com., art. R. 643-3.
11La même chose peut encore être dite s’agissant de la saisie immobilière, même s’il faut attendre plus longtemps pour observer la transformation. Avant l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, la saisie immobilière ne débouchait, potentiellement, que sur une adjudication à la barre du tribunal de grande instance. Aujourd’hui, le choix existe entre la vente forcée à la barre du juge de l’exécution et la vente amiable sous son contrôle16. Ici également, il est certain que le droit des entreprises en difficulté a pu constituer une source d’inspiration. Observons d’ailleurs que le droit des procédures civiles d’exécution est allé plus loin que le droit des entreprises en difficulté. La vente amiable sous le contrôle du juge entraîne purge des inscriptions, dès lors que le prix est consigné17, ce qui n’est pas le cas de la vente de gré à gré des immeubles du débiteur en liquidation judiciaire18.
2) La liste des biens insaisissables
- 19 CPCE, L. 112-2, 5°.
- 20 CPCE, art. R. 112-2, 16°.
- 21 Ces textes ont inséré dans le Code civil un article 2092-2, fixant les catégories de biens insaisi (...)
- 22 ACPC, art. 592-1 ; aujourd’hui, CPCE, art. L. 112-2, 5°.
- 23 Pour reprendre l’exemple cité par P. Bertin, tel est le cas de l’hôtelier, dont on pourra saisir l (...)
12Parmi les biens mobiliers insaisissables, figurent les « biens nécessaires à la vie et au travail du saisi »19. Concernant les biens nécessaires au travail du saisi, il s’agit des « instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle »20. Ces formulations datent d’une loi du 5 juillet 1972 et d’un décret du 18 mars 197721. Il est également acquis, depuis ces textes, que l’insaisissabilité de ces biens cesse dans un certain nombre de cas, notamment lorsque ces biens « constituent les éléments corporels du fonds de commerce »22. Une question se pose alors : pourquoi le commerçant est-il potentiellement privé de son outil de travail23, alors que le salarié, qui serait propriétaire de ces mêmes outils, ne peut en être privé ?
- 24 Il serait intéressant de réfléchir à l’actualisation de la disposition. A l’époque où les textes s (...)
13Il y a là, peut-on penser, une influence du droit des procédures collectives. Certes, l’influence n’est pas celle des textes, qui sont en l’occurrence muets. Elle est davantage celle de l’esprit de la matière. Par hypothèse, la liquidation judiciaire - à l’époque, la liquidation des biens - entraîne l’arrêt de l’activité. Dès lors que l’on accepte qu’une procédure puisse mettre fin à l’activité du commerçant, il est cohérent d’accepter le sacrifice des biens qui lui permettent d’exercer cette même activité. Cette idée nous semble la seule à même d’expliquer la possibilité, hors procédure collective, de saisir l’outil de travail du commerçant. Quel que soit le contexte, l’idée reste la même : le paiement du ou des créanciers s’accommode du sacrifice de l’outil de travail du commerçant24.
14Modèle avéré, le droit des entreprises en difficulté constitue aussi une source possible d’inspiration des procédures civiles d’exécution.
B – Un modèle possible
15Les textes actuels du Code des procédures civiles d’exécution souffrent quelques lacunes, qui pourraient opportunément être comblées sur le modèle du droit des entreprises en difficulté. Là encore, deux situations peuvent être invoquées : celle de la saisie-vente effectuée sur un bien, objet d’un gage sans dépossession (1) et celle des mesures conservatoires (2).
1) La saisie-vente d’un bien faisant l’objet d’un gage sans dépossession
- 25 La situation du gagiste qui désire réaliser sa sûreté a, elle, été prévue, v. CPCE, art. R. 222-6.
- 26 CPCE, art. L. 221-5.
- 27 CPCE, art. R. 221-15 et R. 221-21.
- 28 A l’inverse, lorsque l’huissier pratique l’une des saisies spécifiques aux VTAM, son réflexe natur (...)
16Tandis que la dernière grande réforme en matière d’exécution mobilière date des textes de 1991-1992, celle concernant les sûretés mobilières date, pour sa part, de l’ordonnance du 23 mars 2006. Cette dernière réforme a généralisé la possibilité d’effectuer des gages sans dépossession. De cette chronologie résulte une lacune du droit des procédures civiles d’exécution. Rien n’est dit, dans les textes, pour le cas où une saisie-vente (L. 91) serait pratiquée par un créancier sur un bien meuble, faisant l’objet d’un gage sans dépossession de droit commun, régulièrement constitué au profit d’un autre créancier (ord. 2006)25. À suivre les textes, le créancier qui veut s’associer à une saisie-vente déjà initiée doit nécessairement former une opposition à la saisie-vente. Il le peut jusqu’au procès-verbal de vérification des biens saisis mais, passé ce moment butoir, il ne participe pas à la procédure de distribution du prix26. Aucun traitement de faveur n’est prévu pour le créancier, bénéficiaire d’un gage sans dépossession de droit commun. De même, il n’est nullement prévu que l’huissier de justice, lorsqu’il pratique la saisie, ait à questionner le débiteur sur l’existence d’un éventuel gage sans dépossession ; il doit juste poser la question d’éventuelles saisies antérieures27. La chronologie des réformes explique sans doute cette lacune28.
- 29 C. com., art. L. 641-3 et L. 642-20-1.
- 30 C. com., art. L. 622-24, al. 1er et L. 641-3, al. 4.
17Ces oublis sont extrêmement fâcheux. Le gagiste, non informé de la saisie pratiquée par un autre créancier, court le risque ne pas pouvoir faire valoir ses prérogatives. Une seule certitude existe en la matière. Si la saisie débouche sur une vente, le créancier gagiste pourra exercer son droit de suite contre l’acquéreur de bonne foi, lorsque le bien saisi sera vendu. L’article 2276 du Code civil est ici neutralisé par l’article 2337 du même code. Autant dire que la responsabilité des professionnels de l’exécution risque fort d’être engagée, s’ils n’ont pas vérifié l’existence d’un tel gage… Là encore, le modèle du droit des entreprises en difficulté, et spécialement celui de la liquidation judiciaire, pourrait utilement être retenu. Les droits du gagiste y sont respectés29. Il incombe aux liquidateurs de vérifier les registres de publicité et d’informer le gagiste d’avoir à déclarer sa créance30. Les textes du droit des procédures civiles d’exécution pourraient utilement être modifiés sur ce modèle.
2) Les mesures conservatoires
- 31 M.-P. Dumont-Lefrand et C. Lisanti, Le législateur des cas particuliers, Act. proc. coll. 2012, co (...)
- 32 C. com., art. L. 651-4, al. 2.
- 33 C. com., art. L. 631-10-1.
- 34 C. com., art. L. 621-2, al. 4.
18La loi n° 2012-346 du 12 mars 2012, dite loi Pétroplus, a profondément innové en instaurant un régime spécifique de mesures conservatoires, propre au droit des entreprises en difficulté31. Outre le cas déjà existant des mesures prises sur les biens des dirigeants, en garantie de leur éventuelle dette de comblement de l’insuffisance d’actif32, cette loi a aussi permis de prendre de telles mesures dans le cadre d’une action en responsabilité contre les dirigeants ayant contribué à la cessation des paiements de la personne morale en redressement judiciaire33 et dans celui d’une action en extension de procédure, sur les biens du tiers soupçonné d’avoir confondu son patrimoine avec celui du débiteur sous procédure collective34. La loi a aussi précisé, dans toutes ces hypothèses, que si les biens sur lesquels portent ces mesures sont des « biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement », la vente pourra en être autorisée, par le juge-commissaire.
- 35 F. Pérochon, art. préc.
- 36 Comme cela a été relevé, la catégorie des biens dont la conservation ou la détention génère de fra (...)
- 37 Des garanties de restitution, ou des actions à ouvrir au saisi, en cas de vente à prix médiocre.
19Cette dernière possibilité a été vivement critiquée35. Elle est assurément contraire aux mécanismes classiques des mesures conservatoires, la réalisation du bien supposant, par principe, une conversion de la mesure en saisie d’exécution, impliquant elle-même l’obtention d’un titre exécutoire. Pourtant, la nouvelle technique légale n’est peut-être pas si absurde que cela, du moins pour les biens soumis à dépérissement36, pour peu que soient posés les garde-fous adéquats. La consignation des fonds dégagés par la vente est l’un de ces garde-fous. De même, l’ordonnance du 12 mars 2014 a opportunément supprimé la possibilité d’utilisation de ces fonds, aussi longtemps que l’on est pas fixé sur le sort de l’action, au service de laquelle ces mesures sont prises. L’autorisation du juge-commissaire est une autre précaution utile et on peut en imaginer encore d’autres37.
- 38 Sur les conditions d’obtention des mesures conservatoires, v. infra n°.
20Concrètement, hors procédures collectives, si le créancier ne trouve que des biens soumis à dépérissement entre les mains du débiteur, il ne prendra pas le risque d’exécuter des mesures conservatoires sur eux. Le temps passé à obtenir un titre exécutoire entraînera la perte totale de la valeur des biens, sans profit pour personne. Cette situation n’est guère satisfaisante. La possibilité d’une vente anticipée est peut-être, finalement, une idée qui mérite d’être développée, également hors procédures collectives, à condition d’y mettre les mettre les garde-fous suffisants38.
21S’il constitue une source possible d’inspiration des procédures civiles d’exécution, le droit des entreprises en difficulté est aussi, et avant tout, un redoutable banc d’essai de cette même matière.
II – Le droit des entreprises en difficulté comme banc d’essai du droit des procédures civiles d’exécution
22Le droit des entreprises en difficulté met à l’épreuve tant les raisonnements habituellement tenus en droit des procédures civiles d’exécution (A) que les procédures elles-mêmes, qui constituent la matière (B).
A — La mise à l’épreuve des raisonnements des procédures civiles d’exécution
23Trois exemples seront ici relevés : la chronologie des opérations d’exécution forcée (1), les conditions d’obtention des mesures conservatoires (2) et le caractère limitatif des titres exécutoires (3).
1) Les étapes de l’exécution forcée
- 39 CPCE, art. L.111-2.
- 40 Cass. com. 5 avril 2016, n° 14-24.640 ; Act. proc. Coll. 2016, comm. 120, obs. J. Leprovaux ; D. 2 (...)
- 41 L.-C. Henry, intervention préc.
24Classiquement, pour pratiquer des procédures civiles d’exécution, il faut justifier d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible39. La récente jurisprudence rendue en matière de saisie d’un immeuble objet d’une déclaration notariée d’insaisissabilité, s’insère dans ce schéma. Dans les deux arrêts rendus en 2016 par la Cour de cassation, permettant au créancier à qui la déclaration est inopposable de saisir l’immeuble, les créanciers étaient déjà titulaires d’un titre exécutoire40. Qu’en est-il des créanciers, à qui la déclaration est inopposable, mais n’ayant pas déjà un tel titre ? Peuvent-ils agir en justice pour obtenir le titre qui leur fait défaut ? La rédaction ciselée de ces arrêts ne permet pas de répondre, d’emblée, par l’affirmative. Comme cela a été relevé ce matin, une telle demande se heurte à l’interdiction d’agir en justice pour obtenir une condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent41. En outre, si on admet une telle possibilité, on bouleverse totalement la logique des voies d’exécution. Classiquement en effet, avant de pratiquer une saisie d’exécution, il faut justifier d’un titre exécutoire. Ici au contraire, il faudrait affirmer le droit de saisir pour justifier le droit d’agir ! Ce serait pour le moins révolutionnaire et, selon nous, difficilement concevable.
- 42 En ce sens, P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, 2017-2018 (...)
- 43 Si on entre dans cette voie, il faudra bien fixer la mesure de ce qui peut être attribué au créanc (...)
- 44 C. Bléry, L’efficacité substantielle des jugements civils, LGDJ, 2000, n° 261 et s. ; H. Péroz, La (...)
- 45 Interdiction des paiements (C. com., art. L. 622-7 et L. 641-3), dessaisissement du débiteur sur l (...)
- 46 Sur le caractère limitatif des titres exécutoires, v. infra.
25En effet, si l’on veut entrer dans cette logique, la demande du créancier devra nécessairement être adaptée, puisqu’il ne peut solliciter une condamnation au paiement d’une somme d’argent42. Au mieux, il ne pourrait s’agir, selon nous, que d’une demande d’autorisation de saisir l’immeuble, jointe à une demande de détermination de l’existence de la créance et de fixation de son montant. Mais, outre des difficultés pratiques certaines43, cette possibilité se heurte à un obstacle théorique essentiel. En effet, dans tout titre exécutoire, la force exécutoire n’est qu’un remède à l’absence d’exécution volontaire de l’ordre qui est porté par le titre44. Or ici, non seulement il n’y a aucune place à l’exécution volontaire45 mais, plus fondamentalement, il ne peut y avoir d’ordre délivré par le juge. Un constat, - celui d’une créance liquide et exigible - ne constitue pas un ordre. Dans ces conditions, à notre sens, le tribunal ne peut pas délivrer le titre qui permettrait la saisie de l’immeuble. En l’état actuel du droit positif, les autorisations de saisie n’existent que pour les saisies conservatoires ; elles n’existent pas pour les saisies d’exécution. C’est au législateur qu’il appartient, le cas échéant, d’établir une nouvelle catégorie de titre exécutoire46.
2) Les conditions d’obtention des mesures conservatoires
- 47 Cass. com., 31 mai 2011, n° 10-18.472 : Bull. civ. 2011, IV, n° 89 ; Act. proc. coll. 2011-13, com (...)
- 48 P. Cagnoli, La loi Pétroplus a son décret d’application, Act. proc. coll. 2012-18, n° 227.
26On retrouve ici un autre raisonnement classique, largement perturbé par le droit des entreprises en difficulté. A propos des mesures conservatoires, prises sur les biens des dirigeants sociaux, en prélude à une action en comblement de l’insuffisance d’actif, la Cour de cassation a considéré qu’il n’était pas nécessaire de justifier d’une créance paraissant fondée en son principe, ni de circonstances faisant planer une menace sur son recouvrement. Il suffit, selon la Haute juridiction, que la mesure paraisse utile47. En bref, c’est ici le droit commun des mesures conservatoires qui se trouve écarté, de façon bien discutable selon nous. Les conditions d’obtention des mesures conservatoires font partie des garde-fous que l’on évoquait à l’instant, rendant acceptable la mise en œuvre des mesures conservatoires. Au demeurant, il n’est pas certain que cette jurisprudence sera maintenue. L’article R. 662-1-1 du Code de commerce, issu du décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 opère un renvoi au droit commun des mesures conservatoires qui, s’il vise essentiellement les textes réglementaires, pourrait bien également concerner l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution48.
3) Le caractère limitatif des titres exécutoires
- 49 C. com., art. L. 643-11, V.
- 50 Cass. civ. 2ème, 7 janv. 2016, n° 14-24.508 ; Act. proc. coll. 2016, comm. 38, obs. L. Fin-Langer (...)
- 51 Cass. com., 2 mai 2001, n° 97-19536 ; Bull. civ., n° 82 ; RTD com. 2001, p. 773, obs. J.-L. Vallen (...)
27La liste des titres exécutoires est fixée de façon limitative par l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution. En réalité, on sait qu’il en existe d’autres. Le droit des entreprises en difficulté en fournit précisément une illustration, avec le titre délivré par le président du tribunal, suite à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif. Un tel titre peut être sollicité par le créancier admis au passif, qui n’a pas été intégralement désintéressé et qui souhaite reprendre ses poursuites individuelles, dans le cas où cela est possible49. Par ailleurs, la matière fourmille d’autres décisions, pour lesquelles on se demande si elles constituent ou non de tels titres. Le cas de la saisie des rémunérations peut ici être rappelé. Si le liquidateur souhaite capter les rémunérations du débiteur liquidé, qui a retrouvé un emploi salarié, il doit recourir à la procédure de saisie des rémunérations. L’effet réel de la procédure collective, récemment retenu par la Cour de cassation, ne suffit pas ! Encore faudra-t-il, pour le liquidateur, justifier d’un titre exécutoire, ce que ni le jugement d’ouverture50 ni l’état des créances51 ne constituent, selon la Haute juridiction.
28On le voit, le droit des entreprises en difficulté met régulièrement à l’épreuve les raisonnements et principes des procédures civiles d’exécution ; on peut encore observer le même phénomène, s’agissant des techniques de saisies composant la matière.
B – La mise à l’épreuve des techniques de procédures civiles d’exécution
29C’est peut-être le point le plus connu. Le droit des entreprises en difficulté a servi de banc d’essai à l’efficacité de la saisie-attribution, dans un mouvement de flux (1) et de reflux (2).
1) La saisie-attribution des créances à exécution successive
- 52 CPCE, art. L. 211-2, al. 2.
- 53 CPCE, art. R. 211-14 et s.
30Les textes reconnaissent une pleine efficacité à la saisie-attribution, effectuée avant le jugement d’ouverture52. Hors procédures collectives, ils prévoient également qu’un créancier muni d’un titre exécutoire peut pratiquer une saisie-attribution sur des créances à exécution successive53.
- 54 Cass. mixte, 22 nov. 2002, n° ; Bull. mixte n° ; RTD civ. 2003, obs. R. Perrot ; RTD com. 2003, p. (...)
31La jurisprudence complète le dispositif en précisant que la saisie attribution, pratiquée avant le jugement d’ouverture, est pleinement efficace même lorsqu’elle porte sur des créances à exécution successive54. Cela n’avait rien d’une évidence, au regard des logiques opposées des deux matières. La logique civiliste de la date de naissance des créances l’emporte ici sur celle, plus économique, que retient habituellement le droit des entreprises en difficulté. Ce dernier donne ici sa pleine efficacité au droit des procédures civiles d’exécution.
2) Les nullités facultatives de la période suspecte
- 55 C. com., art. L. 632-2. Les mêmes règles existent pour l’avis à tiers détenteur et pour les opposi (...)
- 56 L. Lauvergnat, L’annulation de la saisie-attribution pratiquée en période suspecte, Dr. et proc. 2 (...)
32Lorsque le créancier qui a pratiqué une saisie-attribution au cours de la période suspecte de son débiteur avait connaissance de la cessation des paiements de celui-ci, le tribunal peut annuler la saisie55. Cette faculté date de la loi de sauvegarde des entreprises ; elle a été l’objet de vives critiques des spécialistes de l’exécution forcée56. La logique du droit des entreprises en difficulté est modifiée car ce n’est pas un acte du débiteur que l’on sanctionne, mais une voie d’exécution, unilatéralement pratiquée par un créancier. Celle des procédures civiles d’exécution l’est encore davantage : on sanctionne un plaideur vigilant à ses intérêts, qui aura parfois effectué un parcours du combattant pour obtenir son titre exécutoire. Son seul tort est d’être informé de la situation du débiteur. Dans le même temps, une voie d’exécution considérée comme achevée est susceptible d’être anéantie.
33On le voit, les exemples ne manquent pas. Le droit des entreprises en difficulté enrichit la connaissance des procédures civiles d’exécution, tout comme il peut en être une source d’inspiration.
34Toulouse, le 16 mars 2017
Note
1 Sur l’évolution des terminologies, comme reflet de l’évolution des préoccupations du législateur, v. C. Saint-Alary-Houin, Le droit des entreprises en difficulté, Lextenso, 10è éd., 2016, n° 2 et s.
2 C. om., art. L. 620-1 et L. 631-1.
3 C. com., art. L. 622-21.
4 Par exemple, pour déterminer si la partie générale du Code des procédures civiles d’exécution est applicable audit mécanisme ; soulignant cet enjeu dès la loi du 9 juillet 1991, v. P. Delebecque, « Les nouvelles procédures d’exécution », RTD civ. 1993, p. 15, spéc. n° 36 et s.
5 Le paiement direct des pensions alimentaires a ainsi pu être qualifié d’action directe par la Cour de cassation, pour permettre au créancier alimentaire d’échapper à la règle de l’arrêt des voies d’exécution (Cass. com. 15 juil. 1986, Bull. civ. IV, n° 158). A juste titre, la qualification a ensuite été abandonnée.
6 Par exemple, le créancier qui n’aura pas initié la saisie-vente pourra s’y associer par la technique d’une opposition ; sur cette question, v. L. Camensulli-Feuillard, La dimension collective des procédures civiles d’exécution - contribution à la définition de la notion de procédure collective, Dalloz, 2008, t. 73.
7 M.-H. Monsèrié-Bon, « Les créanciers postérieurs méritants et l’exécution », in Mesures d’exécution et procédures collectives, Bruylant, 2012, p. 29.
8 C. com., art. L. 643-2.
9 CE, 9 févr. 2000, n° 192271 ; JCP éd. G. 2000, II, 10314, note H. Croze et T. Moussa ; sur l’historique de l’actuel article L. 662-1 du Code de commerce, v. J. Vallansan et alii ; Difficultés des entreprises, LexisNexis 6ème éd. 2012, obs. sous l’article.
10 C. com., art. L. 642-18.
11 Décr. 67-1120 du 22 déc. 1967 art. 82, al. 2. La faculté n’existait qu’en cas de carence d'enchères, et à défaut d’organisation d’une nouvelle adjudication après baisse de la mise à prix.
12 C. com., art. L. 642-19 ; pour les liquidations judiciaires simplifiées, apparues avec la loi de sauvegarde des entreprises, v. C. com., art. L. 644-2.
13 L. 91-650 du 9 juil. 1991 et décr. 92-755 du 31 juil. 1992 ; la vente amiable est même la règle, puisque le débiteur dispose, par principe, d’un mois pour y procéder, v. CPCE, art. L. 221-3, R. 221-30 ; R. 233-3 et R. 233-5.
14 M. Donnier et J.-B. Donnier, Voies d’exécution et procédures de distribution, LexisNexis, 8ème éd., 2008, n° 807.
15 N. Catala, rapport Ass. nat. 1202, 9ème législature, p. 67.
16 CPCE, art. L. 322-1.
17 CPCE, art. L. 322-14.
18 C. com., art. R. 643-3.
19 CPCE, L. 112-2, 5°.
20 CPCE, art. R. 112-2, 16°.
21 Ces textes ont inséré dans le Code civil un article 2092-2, fixant les catégories de biens insaisissables et renvoyant au Code de procédure civile pour ce qui est des limites (ACPC, art. 592 à 592-3) ; sur leur apport, v. P. Bertin, Les nouvelles règles de l’insaisissabilité, Décr. 77-273 du 24 mars 1977 ; Gaz. Pal. 1977, doctr. p. 311.
22 ACPC, art. 592-1 ; aujourd’hui, CPCE, art. L. 112-2, 5°.
23 Pour reprendre l’exemple cité par P. Bertin, tel est le cas de l’hôtelier, dont on pourra saisir les lits, les draps, les armoires... Il n’y a en effet aucune raison de réduire l’expression aux stocks du débiteur.
24 Il serait intéressant de réfléchir à l’actualisation de la disposition. A l’époque où les textes sont édictés, le droit des procédures collectives ne concerne, pour ce qui est des personnes physiques, que le commerçant, d’où la seule mention des « éléments du fonds de commerce ». L’évolution ultérieure des textes pourrait permettre de soutenir le même raisonnement pour le fonds artisanal, agricole, voire libéral.
25 La situation du gagiste qui désire réaliser sa sûreté a, elle, été prévue, v. CPCE, art. R. 222-6.
26 CPCE, art. L. 221-5.
27 CPCE, art. R. 221-15 et R. 221-21.
28 A l’inverse, lorsque l’huissier pratique l’une des saisies spécifiques aux VTAM, son réflexe naturel est de vérifier si le véhicule est l’objet d’un gage sans dépossession ; l’habitude ne semble pas avoir été prise, s’agissant des gages sans dépossession de droit commun.
29 C. com., art. L. 641-3 et L. 642-20-1.
30 C. com., art. L. 622-24, al. 1er et L. 641-3, al. 4.
31 M.-P. Dumont-Lefrand et C. Lisanti, Le législateur des cas particuliers, Act. proc. coll. 2012, comm. 96 ; P. Roussel Galle, La loi du 12 mars 2012 : Halte au pillage des entreprises en difficulté, JCP E. 2012, act. 192 ; F. Pérochon, De la mesure dite conservatoire à l’exécution sommaire anticipée ? BJE 2012, p. 73, n° 72.
32 C. com., art. L. 651-4, al. 2.
33 C. com., art. L. 631-10-1.
34 C. com., art. L. 621-2, al. 4.
35 F. Pérochon, art. préc.
36 Comme cela a été relevé, la catégorie des biens dont la conservation ou la détention génère de frais est au contraire trop floue ; tout bien, si on veut l’assurer, génère des frais…
37 Des garanties de restitution, ou des actions à ouvrir au saisi, en cas de vente à prix médiocre.
38 Sur les conditions d’obtention des mesures conservatoires, v. infra n°.
39 CPCE, art. L.111-2.
40 Cass. com. 5 avril 2016, n° 14-24.640 ; Act. proc. Coll. 2016, comm. 120, obs. J. Leprovaux ; D. 2016, p. 835, obs. A. Lienhard ; LEDEN mai 2016, p. 3, obs. P. Rubellin ; Cass com., 12 juillet 2016, n° 15-17.321 ; Act. proc. coll. 2016-15, comm. 203, obs. L. Camensuli-Feuillard ; Rev. proc. coll. 2016-6, comm. 187, note F. Reille ; JCP E 2016, 1661, n° 22, obs. P. Pétel ; D. 2016, p. 1894, obs. P.-M. Le Corre.
41 L.-C. Henry, intervention préc.
42 En ce sens, P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, 2017-2018, n° 562 13 3.
43 Si on entre dans cette voie, il faudra bien fixer la mesure de ce qui peut être attribué au créancier saisissant, ce qui ne va pas sans difficulté : quid si le créancier souhaite déclarer sa créance pour participer aux répartitions sur les autres biens ? C’est bien le juge-commissaire qui, seul, a compétence pour apprécier une telle demande…
44 C. Bléry, L’efficacité substantielle des jugements civils, LGDJ, 2000, n° 261 et s. ; H. Péroz, La réception des jugements étrangers dans l’ordre juridique français, LGDJ, 2005, n° 257 et s. Pour les décisions de justice, cela se traduit notamment par la nécessité de les notifier au débiteur, préalablement à l’exécution forcée (CPC, art. 503). Seules les ordonnances sur requête dérogent à ce schéma, parce que le législateur l’a précisé mais, même en cette hypothèse, un ordre d’exécution est bien délivré (sans choix).
45 Interdiction des paiements (C. com., art. L. 622-7 et L. 641-3), dessaisissement du débiteur sur les fonds qui permettraient le paiement (C. com., art. L. 641-9).
46 Sur le caractère limitatif des titres exécutoires, v. infra.
47 Cass. com., 31 mai 2011, n° 10-18.472 : Bull. civ. 2011, IV, n° 89 ; Act. proc. coll. 2011-13, comm. 194, obs. C. Delattre ; D. 2011, p. 1613, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2011, p. 522, obs. P. Roussel-Galle.
48 P. Cagnoli, La loi Pétroplus a son décret d’application, Act. proc. coll. 2012-18, n° 227.
49 C. com., art. L. 643-11, V.
50 Cass. civ. 2ème, 7 janv. 2016, n° 14-24.508 ; Act. proc. coll. 2016, comm. 38, obs. L. Fin-Langer ; Rev. Proc. coll. 2016, comm. 31, obs. P. Cagnoli.
51 Cass. com., 2 mai 2001, n° 97-19536 ; Bull. civ., n° 82 ; RTD com. 2001, p. 773, obs. J.-L. Vallens.
52 CPCE, art. L. 211-2, al. 2.
53 CPCE, art. R. 211-14 et s.
54 Cass. mixte, 22 nov. 2002, n° ; Bull. mixte n° ; RTD civ. 2003, obs. R. Perrot ; RTD com. 2003, p. 367, obs. A. Martin-Serf.
55 C. com., art. L. 632-2. Les mêmes règles existent pour l’avis à tiers détenteur et pour les oppositions que peuvent pratiquer certains créanciers publics ou assimilés.
56 L. Lauvergnat, L’annulation de la saisie-attribution pratiquée en période suspecte, Dr. et proc. 2007, 254 ; R. Perrot et P. Théry, L’épée de Damoclès à propos des mesures d’exécution pratiquées en période suspecte, D. 2005, 1842.
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