Desktop versionMobile Version

Le droit des entreprises en difficulté après 30 ans

 | 
Francine Macorig-Venier

I – Au regard des règles de procédure

« Procès » économique

Le rôle particulier du ministère public, droit dérogatoire, précurseur, révélateur ?

Jocelyne Vallansan

Volltext

  • 1 Cette contribution est largement inspirée des travaux de MM. Christophe Delattre (Vice Procureur L (...)

Précision sur la contribution 1

1Il est évident que le rôle du ministère public s’est considérablement accru au gré des différentes réformes. Longtemps absent des procédures collectives, procédure de droit privé, la présence du ministère publique devient obligatoire avec la loi n° 81-927 du 15 octobre 1981 “relative au droit d'action du ministère public dans les procédures collectives d'apurement du passif des entreprises”. Cette loi va fixer comme principe que le ministère public n'est plus cantonné à la défense de la société dans un cadre répressif. Il devient ainsi un corps de contrôle de l'ordre public économique. En particulier lui sont ouvertes des voies de recours.

2Depuis, chacune des réformes du droit des entreprises en difficulté a renforcé le rôle du ministère public qui est devenu un véritable organe de la procédure.

3A-t-il donc un rôle si dérogatoire à celui que lui confère le droit commun ? A tout le moins, sa place dans une procédure judiciaire est- il révélateur, voire précurseur ? Nous verrons qu’à des degrés différents, ces trois qualificatifs correspondent au rôle du parquet.

4Et pourtant le caractère dérogatoire n’est pas si évident. En effet, que nous enseigne le code de procédure civile à propos du ministère public dans le procès civil ?

  • Il peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe (CPC, art 421) : en procédure collective, il peut agir ou donner son avis.
  • Il agit d’office dans les cas que la loi détermine (CPC, art 422) : en procédure collective, plusieurs dispositions l’autorisent à agir d’office.
  • En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à ceux-ci (CPC, art.423) : le traitement de l’entreprise en difficulté met évidemment en jeu l’ordre public économique.

5L’affirmation d’un système dérogatoire vient malgré tout de ce même code de procédure civile puisque l’article 424 dispose : “le ministère public a communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce”. On voit bien que le code de procédure civile présente lui-même les procédures collectives comme une situation originale méritant une intervention privilégiée du ministère public.

6Ce texte est relayé par le livre VI du code de commerce : Selon l’article L. 621-8 de ce code “l’administrateur et le mandataire judiciaire tiennent informés le juge-commissaire et le ministère public du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure”. Le parquet est même informé désormais de l’ouverture de la procédure de conciliation (art. R. 611-25).

7Le droit des entreprises en difficulté est au carrefour d’intérêts différents (l’entreprise, les salariés, les créanciers, le chef d’entreprise, le marché, les finances publiques). Parce que le ministère public est le garant de l’ordre public (y compris de l’ordre public économique), il gagne une place incontournable, non seulement dans un domaine qui lui est familier, celui des sanctions, mais également dans tous les autres domaines de ce droit. Ceci l’oblige, en sa qualité de professionnel habitué au procès pénal, de s’adapter et de se former.

8Si le rôle du ministère public dans le droit des entreprises en difficulté est parfois dérogatoire, c’est vrai que le développement de sa mission est avant tout révélateur de ce qu’il peut être dans une procédure judiciaire touchant l’ordre public, tant par ses actions (I) que par ses interventions (II).

I — L’action du ministère public : les initiatives favorisées

9Les textes qui permettent au ministère public de se comporter comme partie principale sont nombreux dans le cadre de la procédure collective. C’est vrai tant pour les saisines que pour les voies de recours

A – Les saisines

1) La demande d’ouverture

  • 2 Cons. constit. QPC n° 2012-286, du 7 décembre 2012 : JO 8 déc. 2012, p. 19279.
  • 3 Introduit par l’ordonnance n° 2014-3 du 12 mars 2014.

10La disposition la plus emblématique est sans doute celle qui favorise la demande d’ouverture de la procédure par le parquet. Sans doute sa qualité à agir n’est-elle pas récente. L’article 4 de la loi du 15 janvier 1985 prévoyait déjà que le tribunal pouvait être saisi pour l’ouverture d’un redressement judiciaire par le procureur de la République (La loi de 1967 ne prévoyait rien de tel). Sa mission est aujourd’hui d’autant plus importante qu’en 2012, la saisine d’office a été déclarée contraire au principe constitutionnel d’impartialité2. La saisine d’office par le tribunal étant abrogée, il fallait permettre à l’intérêt général d’être préservé par une saisine facilitée du parquet. Ce que ne peut plus faire le tribunal, c’est le parquet qui le fera. L’article L. 631-3-1 nouveau3 organise donc une transmission d’informations via le greffe entre le président qui a connaissance d’éléments faisant apparaître qu’un débiteur est en état de cessation des paiements et le parquet. Celui-ci disposant d’éléments pourra compléter ses recherches par d’autres informations en particulier auprès de la banque de France (sous réserve des informations confidentielles acquises au cours d’une éventuelle procédure préventive).

11Et c’est avec toutes les preuves à l’appui qu’il pourra assigner tel débiteur en redressement ou liquidation judiciaire. Par souci de transparence, la note du président est jointe à l'assignation (c.com., art.R. 662-3-1).

12La saisine du parquet peut aussi court-circuiter certains comportements qui s’avèrent contreproductifs pour l’intérêt général, il s’agit des assignations pressions des créanciers, lesquels une fois satisfaits par le débiteur qui, pour éviter l’ouverture de la procédure trouve le moyen de les régler, se désistent de leur demande, alors que le débiteur n’en est pas forcément moins en état de cessation des paiements.

  • 4 TGI Valenciennes, 23 sept. 2009, RG n° 08/03316 : Act. proc. Coll. 2009, n° 242 ; JCP E 2016, 1663 (...)
  • 5 P. Cagnoli, Essai d’analyse processuelle du droit des entreprises en difficulté, bibliothèque de dr (...)
  • 6 O. Staes, Procédures collectives et droit judiciaire privé, th. Toulouse 1995, n° 148.

13Certains représentants audacieux du parquet (et passionnés par la matière - que les spécialistes reconnaîtront) se substituent au créancier pour reprendre la main sur l’instance ouverte à l’initiative du créancier. Informé de l’assignation, il devient acteur pour reprendre l’action à son compte4. Le créancier ne veut plus agir, c’est le parquet qui prend le relai ! Cette pratique initiée avec un gain de temps aux fins de protéger l’ordre public économique (et l’intérêt collectif des créanciers) n’a, à ma connaissance, pas fait l’objet de recours. Elle est en tous les cas dérogatoire aux principes de la procédure civile. Elle peut toutefois se justifier en ce que l’instance en redressement judiciaire ne concerne pas les seuls rapports entre ces deux parties, elle intéresse également l’intérêt général5. N’étant pas destinataires du procès, les parties ne peuvent, dans leur intérêt personnel, imposer l’extinction du lien d’instance6

2) Les autres demandes

  • 7 Cass. com. 11 oct. 2016, n° 14-360.

14Ce n’est pas seulement pour déclencher une procédure collective que le ministère a un droit d’action mais, sa qualité à agir est également expressément prévue pour tous les moments clés de la procédure : La qualité lui est expressément reconnue pour agir en conversion d’une sauvegarde en redressement judiciaire que ce soit sur le fondement de l’article L.621-12 ou celui de l’article L.622-10), en conversion d’une sauvegarde ou d’un redressement en liquidation, en résolution du plan de sauvegarde ou de redressement (art. L.622-27), en résolution du plan de cession (art. L 642-11). Le ministère public peut également demander la cession forcée des actions appartenant au dirigeant dans le cadre d’un plan de reprise interne7

15C’est, bien entendu, dans le domaine des sanctions qu’on attend le plus et de façon évidente le parquet : poursuites pénales, cela va sans dire, mais aussi sanctions professionnelles (interdiction de gérer ou faillite personnelle). Ce qui est pourtant tout à fait original et sans doute peut-on dire cette fois-ci dérogatoire, c’est que le parquet peut agir en responsabilité financière contre les dirigeants. On imagine mal un parquet autorisé à assigner en responsabilité civile une personne responsable. D’ailleurs, si la victime d’une infraction ne participe pas au procès pénal, le parquet ne peut de son propre chef réclamer une indemnisation au délinquant au bénéfice de la victime. Or, en procédure collective, c’est bien ce qui se passe puisque l’article L.651-3 donne qualité au ministère public en concurrence avec le liquidateur pour agir contre le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif. Or le produit de l’action sera distribué entre les créanciers. Dans la pratique, on remarque que le parquet laisse au liquidateur le soin d’agir en responsabilité pour insuffisance d’actif, alors qu’il prend plus facilement l’initiative pour les sanctions professionnelles.

16De manière encore plus originale, l’initiative du parquet est favorisée par les règles qui lui ouvre, parfois en exclusivité, l’appel contre les décisions relatives aux procédures collectives.

B — Les recours du parquet

17Si c’est moins vrai depuis la réforme de 2008, le livre VI du code de commerce restreint les voies de recours afin d’assurer la célérité de la procédure. Or, chaque jugement est toujours susceptible de recours de la part du ministère public. Les articles L. 661-1 et L. 661-6 qui ouvrent l’appel des décisions principales à certaines personnes, ajoutent le ministère public aux personnes ayant qualité. Mieux, l’article L. 661-6-I exclut tout droit de recours contre certaines décisions, sauf de la part du ministère public. L’article L.611-11 prévoit aussi une exclusivité de la voie de recours.

  • 8 Cass. com. 8 mars 2017, n° 15-22987.
  • 9 V. J. Vallansan, Fonds de commerce et plan de cession (à propos d’une ordonnance inédite du juge c (...)

18Ainsi le parquet peut toujours prendre l’initiative d’un recours même lorsqu’il n’était pas partie principale au jugement de première instance. Depuis la réforme de 2008, il peut même faire appel du jugement d’homologation de l’accord de conciliation (art. L. 611-10). Toutes ces dispositions relatives aux recours doivent inciter les membres du parquet à être vigilants sur le contenu des décisions rendues par le tribunal en matière de procédure collective et de chercher à les faire infirmer lorsqu’ils estiment que l’ordre public économique n’a pas été respecté. Tel a été le cas à l’occasion d’une réalisation d’actif qui a donné lieu à un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation. C’est le parquet, suspectant que l’auteur de l’offre d’achat d’une ligne de production n’était d’autre qu’une personne interposée par rapport au dirigeant de la société débitrice qui a fait appel de l’ordonnance de cession8.- C’est le parquet qui a soulevé l’incompétence du juge-commissaire ayant ordonné la cession d’un fonds de commerce au profit du tribunal pour l’arrêté d’un plan de cession9

19Pour être complet, il faut ajouter que certains arrêts rendus sur appel de quelques décisions (art. L.661-6-III, IV, V) ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation que de la part du ministère public.

20Si le parquet peut prendre des initiatives, il peut également intervenir à tous les stades de la procédure, parfois même le législateur lui en fait l’obligation.

II – Les interventions du ministère public : les avis sollicités et encadrés

  • 10 E. Houlette, le rôle du ministère public dans la loi de sauvegarde : JCP E 2005, 1514, expression (...)

21Parallèlement à son droit d’agir, le ministère public à chaque étape de la procédure doit être informé de tout (y compris de l’ouverture d’une conciliation), ce qui lui permet de participer à la vie de la procédure. En particulier pour donner son avis. Il est alors considéré comme un expert, certains le rapprochant d’un jurisconsulte10 . Ces avis ne sont pas anodins et ils sont à l’origine d’une jurisprudence fournie. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la chambre commerciale est sévère pour les juridictions qui n’ont pas compris l’importance du parquet. Toutefois, la chambre commerciale tente d’éviter que cette intervention soit instrumentalisée par les débiteurs et dirigeants.

A – Les avis du parquet

1) Les avis obligatoires

  • 11 V. le tableau très complet de M. Delattre, l’intervention du ministère public dans la loi de sauve (...)
  • 12 Art. L. 728-2 al. 2. – V. les autres cas dans le tableau de M. Delattre précité Rev. proc. Coll 20 (...)

22Les situations. Certains avis du parquet conditionnent la validité de certaines décisions. C’est le cas des jugements de conversion de procédure (R621-26), d’arrêté du plan (art. R 626-9), de résolution du plan (art. L.626-27). Depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, l’avis du parquet est obligatoire pour une ordonnance du juge-commissaire : il s’agit de l’autorisation, pendant la période d’observation, de passer un acte étranger à la gestion courante susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure (art. 622-7)11. Pour certaines décisions, la présence d’un représentant du parquet à l’audience est même obligatoire (par exemple en cas d’ouverture d’une sauvegarde accélérée12.

  • 13 Cass. com., 8 janvier 2013, n° 11-23.664 - 24 juin 2014, n° 13-14.690 : Bull. civ. IV, n° 111. - 2 (...)
  • 14 Cass. com. 16 déc. 2008, n° 07-16.130 : Bull. civ. IV, n° 211.
  • 15 CA Caen, 15 nov. 2015 : JCP E 2016-1001, note C. Delattre.

23Lorsque la loi impose au parquet de donner un avis, elle exige de lui qu’il examine le dossier. L’accusé de réception de la communication du dossier ne suffit pas : visa n’est pas avis13. Toutefois la Cour de cassation n’est pas si exigeante puisque le terme “s’en rapporte” est suffisant pour constituer un avis14. Mérite également d’être signalé un arrêt de la cour d’appel de Caen qui exige qu’en cas de renvoi à des audiences successives, l’avis du parquet soit renouvelé15. En effet, sur plusieurs mois, la situation de l’entreprise peut avoir changé.

24La sanction. Dès lors que le texte rend l’avis (ou la présence à l’audience) obligatoire, le non-respect de la règle est sanctionné par la nullité de la décision.

25En première instance, l’annulation du jugement pourra être sauvée par l’effet dévolutif de l’appel. La cour d’appel annule le jugement, (mais n’annule pas l’acte introductif) mais statuant au fond, elle est en mesure de prendre la même décision similaire qui se substituera à celle des premiers juges (sans confirmer bien entendu - puisque le jugement est nul).

  • 16 Cass. com. 18 décembre 2008, n° 07-17.130.

26Cependant, la sanction devient beaucoup plus efficace, dès lors qu’elle s’applique également en cause d’appel. En effet, si la cour d’appel ne fait pas respecter cette règle, l’arrêt sera annulé par la Cour de cassation. C’est le sens de la jurisprudence. Le point de départ est un arrêt du 16 décembre 200816 qui est davantage connu pour la solution qu’il apporte sur le fond du droit (la résolution du plan n’emporte de plein droit liquidation que si la cessation des paiements est constatée). En l’espèce, un pourvoi est formé contre l’arrêt qui confirme le prononcé de la résolution du plan pour inexécution des engagements du débiteur ainsi que sa liquidation judiciaire (sans vérifier si le redressement était manifestement impossible). Plusieurs griefs étaient adressés à l’arrêt par le débiteur. L’un des moyens est invoqué par le débiteur qui reproche à l’arrêt d’avoir été rendu sans que le ministère public n’ait donné son avis.

27Le mandataire lui oppose que le moyen est irrecevable car l’article L.661-8 du code de commerce ne permet qu’au seul ministère public de se pourvoir en cassation pour défaut de communication. L’idée est de dire qu’il appartient au ministère public de reprocher à la cour d’appel d’avoir pris une décision sans son avis. Or, en l’espèce, c’est le débiteur qui invoque la règle à son profit.

28La chambre commerciale répond que le texte ainsi visé ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de réclamer la sanction de l’absence d’un avis obligatoire. Le débiteur peut, lui aussi, se prévaloir de l’inobservation de la règle qui impose l’avis du ministère public.

29Le moyen étant recevable, il fallait examiner si l’arrêt devait être annulé. En effet, aucune mention de l’arrêt ne précisait si la cour d'appel avait recueilli l'avis du ministère public à qui la cause avait seulement été communiquée. Le moyen est malgré tout rejeté car il résultait du dossier que celui-ci était côté “vu et s’en rapporte”

30Cet arrêt affirme donc trois règles :

  1. Le débiteur (ou le dirigeant) peut se prévaloir de l’absence de l’avis du ministère public lorsque ce dernier est obligatoire. Les annulations d’arrêts dont il ne résulte pas l’avis du ministère public se sont multipliées17.
  2. Lorsque le ministère public “s’en rapporte”, il donne un avis.
  3. Lorsque l’avis n’apparaît pas dans l’arrêt, la Cour de cassation peut aller vérifier dans le dossier s’il a ou non été donné (en pratique, le conseiller rapporteur réclame le dossier au greffe de la cour d’appel).18 . L’arrêt de la cour de cassation précise donc qu’il résulte (ou ne résulte pas selon le cas) des pièces de la procédure, que l’avis a été donné (ou pas).

2) Les avis facultatifs

31Si le texte n’impose pas un avis, il est toujours possible pour le parquet, informé d’un acte de procédure, de donner son avis. S’il a choisi de donner son avis, ce dernier aura les mêmes effets et subira les mêmes contraintes que s’il est obligatoire.

B – Le sort de l’avis

32En premier lieu, l’avis ne lie jamais le tribunal. Il se contente d’apporter au juge un regard extérieur sur le dossier.

  • 19 Cass. com., 27 janv. 2009, n° 08-10.482 : Bull. IV, n° 10. - 28 janv. 2014, n° 13-10.453. - 7 nov. (...)
  • 20 Parmi les arrêts que la Cour de cassation, toutes chambres confondues a dû rendre ces dernières an (...)

33En second lieu, et surtout, si le ministère public donne son avis, il devient une partie jointe à la procédure (que ce soit une obligation ou qu’il le fasse spontanément). Les principes directeurs de la procédure civile lui sont donc applicables, en particulier le principe du contradictoire. Il en résulte que l’avis du parquet doit être communiqué à la partie adverse de manière à ce que celle-ci puisse y répondre utilement19. Cette solution a incité les débiteurs et dirigeants (condamnés à des sanctions financières ou professionnelles) à multiplier les pourvois par simple stratégie procédurale. Les représentants du parquet émettent fréquemment des avis (surtout en matière de sanctions), lesquels ne sont pas circonstanciés. Le dirigeant n’en sollicite aucunement la communication. Ce n’est qu’une fois l’arrêt rendu qu’il en demande la cassation20.

34La chambre commerciale atténue les excès de cette dérive procédurale par plusieurs précisions :

  • 21 Cass. com., 10 février 2015, n° 13-25.221. - Cass. civ. 3, 18 février 2015, n° 13-24.114. - Cass. (...)

35- d’abord, comme pour l’existence de l’avis obligatoire, elle scrute l’arrêt pour vérifier les indices d’une communication. En particulier, s’il est indiqué que le ministère public était représenté à l’audience, c’est que son avis a été porté à la connaissance de la partie adverse. Celle-ci a-t-elle eu l’occasion d’y répondre utilement ? La chambre commerciale répond qu’il est toujours possible d’y répondre par une note en délibéré.21

  • 22 Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-13.474 : Bull. civ. IV, n° 66. - 16 juin 2015, n° 14-13.810.
  • 23 Cass. com., 3 déc. 2013, n° 12-29.334 : Bull. civ. IV, n°.- 28 juin 2016, n° 14-19.160.
  • 24 Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-11.691 : JCP E 2017, n° 1517, note C. Delattre.

36- ensuite (et surtout), lorsque le parquet se contente de s’en rapporter à justice, elle retient que cet avis (ainsi qu’il a été vu précédemment) n’ayant aucune influence sur la décision, l’absence de communication à la partie adverse n’emportera pas de sanction22 . Le représentant du parquet sera donc bien avisé, s’il n’entend pas apporter un avis circonstancié qui aidera effectivement le juge à trancher, alors que son avis est obligatoire, de se contenter de s‘en rapporter à justice. En effet, contrairement au “rapport à justice”, la simple demande de confirmation du jugement manifeste la postion du parquet et n’est donc pas de nature à dispenser la cour d’appel de s’assurer que la communication de cet avis a été effectué à la partie adverse23. D’après la dernière jurisprudence, il suffit même au représentant du parquet d’apposer sur le dossier l’emprunte d’un tampon encreur préimprimé et sa signature pour satisfaire aux exigences des consignes législatives24.

37Après toutes ces observations, il est possible de répondre à la question posée par nos amis toulousains par l’affirmative. Comme ils l’avaient pressenti, le rôle du ministère public dans les procédures collectives est parfois dérogatoire aux règles du droit commun. Mais il est surtout un révélateur de la portée que peut avoir sa mission de protection de l’ordre public (ici économique). C’est sans doute ce rôle qui a permis aux tribunaux de commerce de survivre à tous les coups de boutoirs qu’ils ont supportés depuis quelques dizaines d’années. Peut-être, à ce titre, la mission du ministère public est-il enfin précurseur de ce qu’il pourrait devenir dans d’autres disciplines.

Anmerkungen

1 Cette contribution est largement inspirée des travaux de MM. Christophe Delattre (Vice Procureur Lille) : Fin de la saisine d’office : un nouveau rôle pour le ministère public ? Rev.proc.coll. 2013-4, Et 29.- Les avis du ministère public : Rev.proc.coll. 2014-5, Et.22.- L’intervention du ministère public dans la loi de sauvegarde : Rev.proc.Coll 2014-6, fiche pratique 2, et Laurent Le-Mesle (Premier avocat général à la Cour de cassation) : Quelques éléments d’actualité à propos de l’avis du ministère public en matière de procédures collectives : Cahier de droit de l’entreprise 2015, dossier 38. V. aussi N. Fricéro, Le ministère public, partie principale, partie jointe : CDE 2015, dossier 37.

2 Cons. constit. QPC n° 2012-286, du 7 décembre 2012 : JO 8 déc. 2012, p. 19279.

3 Introduit par l’ordonnance n° 2014-3 du 12 mars 2014.

4 TGI Valenciennes, 23 sept. 2009, RG n° 08/03316 : Act. proc. Coll. 2009, n° 242 ; JCP E 2016, 1663, obs. C. Delattre.

5 P. Cagnoli, Essai d’analyse processuelle du droit des entreprises en difficulté, bibliothèque de droit privé, t. 368, LGDJ, 2002, n° 163, p. 127.

6 O. Staes, Procédures collectives et droit judiciaire privé, th. Toulouse 1995, n° 148.

7 Cass. com. 11 oct. 2016, n° 14-360.

8 Cass. com. 8 mars 2017, n° 15-22987.

9 V. J. Vallansan, Fonds de commerce et plan de cession (à propos d’une ordonnance inédite du juge commissaire du tribunal de commerce de Quimper du 23 juin 2012 : BJE 2013-1, p. 1.

10 E. Houlette, le rôle du ministère public dans la loi de sauvegarde : JCP E 2005, 1514, expression reprise par C. Delattre : Les avis du ministère public Rev. proc. coll. 2016-5, ét. 22.

11 V. le tableau très complet de M. Delattre, l’intervention du ministère public dans la loi de sauvegarde : Rev.proc.coll. 2014-6, Fiches pratiques 2.

12 Art. L. 728-2 al. 2. – V. les autres cas dans le tableau de M. Delattre précité Rev. proc. Coll 2014-6, fiche pratique 2.

13 Cass. com., 8 janvier 2013, n° 11-23.664 - 24 juin 2014, n° 13-14.690 : Bull. civ. IV, n° 111. - 24 mars 2015, n° 13-26.209 et 13-28.458.

14 Cass. com. 16 déc. 2008, n° 07-16.130 : Bull. civ. IV, n° 211.

15 CA Caen, 15 nov. 2015 : JCP E 2016-1001, note C. Delattre.

16 Cass. com. 18 décembre 2008, n° 07-17.130.

17 Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-15.452. - 29 septembre 2015, n° 14-15.639. - Cass. com., 1er décembre 2015, n° 14-16.825. Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-22.459 et 11-26.555.

18 Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-20.134 et 11-21.716.

19 Cass. com., 27 janv. 2009, n° 08-10.482 : Bull. IV, n° 10. - 28 janv. 2014, n° 13-10.453. - 7 nov. 2015, n° 14-22.222 : Bull. civ. IV, n° - 27 sept. 2016, n° 14-29.620.

20 Parmi les arrêts que la Cour de cassation, toutes chambres confondues a dû rendre ces dernières années : Cass. com., 26 novembre 2014, n° 13-22.684 ; Cass 2ème civ, 25 septembre 2014, n° 13-23.214 ; Cass. com., 28 janvier 2014, n° 13-10.453 ; Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-11.765, Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-15.452 ; Cass com., 17 novembre 2015, n° 14-17.607 et 14-22.222.- Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-20.447 - Cass. com., 27 septembre 2016, n° 14-29.620.

21 Cass. com., 10 février 2015, n° 13-25.221. - Cass. civ. 3, 18 février 2015, n° 13-24.114. - Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-16.895.

22 Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-13.474 : Bull. civ. IV, n° 66. - 16 juin 2015, n° 14-13.810.

23 Cass. com., 3 déc. 2013, n° 12-29.334 : Bull. civ. IV, n°.- 28 juin 2016, n° 14-19.160.

24 Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-11.691 : JCP E 2017, n° 1517, note C. Delattre.

Autor

Professeur, Conseiller à la Cour de cassation

Der Text und andere Elemente (Illustrationen, importierte Anhänge) stehen unter OpenEdition Books License, sofern nicht anders angegeben.

Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search