Versión clásicaVersión móvil

Le droit des entreprises en difficulté après 30 ans

 | 
Francine Macorig-Venier

I – Au regard des règles de procédure

« Procès » économique

Les limites au caractère dérogatoire

Olivier Staes

Texto completo

  • 1 Intervention Julien Théron, Les règles dérogatoires à la procédure, V. supra, p. 133.

1En matière de procédures collectives, le juge n’intervenant pas pour trancher un litige mais pour exercer une magistrature économique, le législateur a dû adapter les règles du code de procédure civile au caractère économique et collectif du traitement procédural de l’entreprise en difficulté1.

2L’article R. 662-1 du code de commerce énonce : « A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre :

31° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ; (…) ».

  • 2 Pour une illustration : Cass. avis. N° 16003 du 4 avril 2016 (demande n° 16-70.001).

4Cette disposition prescrit une application restrictive des règles procédurales dérogatoires au droit commun. Pour apprécier cette limite, il faut d’abord rechercher si la règle procédurale du traitement des entreprises en difficulté déroge au droit commun de la procédure, ce qui pose parfois difficulté2, et, dans l’affirmative, déterminer la portée de cette dérogation. L’application subsidiaire du code de procédure civile, auquel renvoie l’article R. 662-1 du Code de commerce, ne permet cependant pas de tempérer ou d’écarter le caractère dérogatoire des règles procédurales du livre VI. Tout au plus la Cour de cassation peut, par une interprétation restrictive des règles de procédure propres aux procédures collectives, circonscrire la portée de leur caractère dérogatoire.

5Les limites au caractère dérogatoire des règles procédurales du traitement de l’entreprise en difficulté procèdent des principes fondamentaux de la procédure énoncés à l’article 6, 1° de la Convention européenne des droits de l’homme et des garanties procédurales à valeur constitutionnelle. Le contrôle de conventionnalité et les questions prioritaires de constitutionnalité permettent de contrôler et d’écarter les dispositions procédurales du traitement de l’entreprise en difficulté qui contreviennent aux principes fondamentaux de la procédure (I). En revanche, les principes directeurs du procès civil, auxquels renvoie l’article R. 662-1 du Code de commerce, ont une influence limitée sur les règles dérogatoires des procédures collectives. Leur influence est d’autant plus limitée qu’en procédures collectives certains principes directeurs du procès ont été aménagés par la Cour de cassation et le législateur (II).

I – Le respect des principes fondamentaux du procès

6Bien que le tribunal ne tranche pas un litige mais exerce une magistrature économique, les principes fondamentaux de la procédure s’imposent au traitement des entreprises en difficulté Dès lors le législateur doit garantir l’impartialité du juge (A) ainsi que l’accès au juge des personnes dont les intérêts et les droits sont affectés par le traitement économique de l’entreprise (B).

A – L’impartialité du juge de la procédure collective

7L’impartialité du juge est notamment garantie par la prohibition de la saisine d’office (1) et l’interdiction du cumul des fonctions judiciaires (2).

1) La prohibition de la saisine d’office

  • 3 Rossi : Le pouvoir d’initiative du juge en matière de procédures collectives : BJE janv.-févr. 201 (...)
  • 4 Redressement judiciaire : Cons. Const., décision n° 2012-286 QPC du 07 déc. 2012 : Rev. sociétés 2 (...)

8La saisine d’office du tribunal3 en ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire a été déclarée inconstitutionnelle4. Selon le Conseil Constitutionnel, si l’ouverture est justifiée par le motif général d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise, les modalités procédurales ne garantissent pas qu’en se saisissant d’office le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier.

  • 5 C. com., art. L. 631-3-1 et L. 640-3-1.

9Pour éviter l’aggravation de la situation de l’entreprise, l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 a décidé que le président du tribunal, qui ne peut plus se saisir d’office, informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure à l'égard du débiteur concerné, l’exigence d’impartialité interdit au président, à peine de nullité du jugement, de siéger dans la formation de jugement et de participer aux délibérés5.

  • 6 Cons. const., décision n° 2014-399 QPC du 6 juin 2014 : Act. proc. coll. 2014/11, comm. 210, Cagno (...)

10Dans une décision du 6 juin 2014, le Conseil Constitutionnel a considéré que la prohibition de la saisine d’office n’interdit pas au tribunal d’ordonner d’office la cessation partielle de l'activité ou de prononcer d’office la liquidation judiciaire, au cours de la période d'observation, si le redressement est manifestement impossible car le tribunal ne se saisit pas d’office mais exerce un pouvoir d'office dans le cadre de l'instance dont il est saisi jusqu’à l'issue de la période d'observation6. Si ce pouvoir d’office se justifie pour éviter l’aggravation de la situation économique de l’entreprise, la justification du Conseil Constitutionnel est discutable dans la mesure où il assimile la période d’observation à une instance. Or l’instance en ouverture de la procédure collective a pris fin par le jugement d’ouverture qui met en place le traitement économique de l’entreprise.

11C’est aussi au nom de l’exigence d’impartialité que le législateur a interdit aux juges des procédures collectives de cumuler certaines fonctions judiciaires.

2) L’interdiction du cumul des fonctions judiciaires

  • 7 C. com., art. L. 662-7, 3°.
  • 8 C. com., art. L. 662-7, 2°, 3°et 4°.
  • 9 C. com., art. L. 662-7, 1°. (mandat ad hoc et conciliation).
  • 10 C. com., art. L. 621-4, al. 1er et C. com., art. L. 641-I, II.

12Pour assurer l’exigence d’impartialité, l’ordonnance du 12 mars 2014 a interdit au juge-commissaire, à peine de nullité du jugement, de siéger dans les formations de jugement ou de participer au délibéré de la procédure dans laquelle il a été désigné7. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a étendu cette interdiction au juge-commissaire suppléant et aux juges commis chargés de recueillir des renseignements sur la situation du débiteur pour les procédures collectives ou de rétablissement professionnel dans lesquelles ils ont été désignés8. Cette interdiction s’applique aussi au président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application de la prévention des difficultés des entreprises9, lequel ne peut plus désormais être désigné juge-commissaire dans la procédure collective du débiteur10.

  • 11 Conformément au XVI de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions (...)

13Fondée sur l’exigence d’impartialité, l’extension des incompatibilités11 risque cependant de poser des difficultés de fonctionnement des petits tribunaux, difficultés qui pourraient avoir des incidentes sur le droit d’accès au juge.

B — Le droit d’accès au juge

  • 12 Outre les restrictions légales et judiciaires de son droit d’agir en justice, l’effectivité du dro (...)

14Consacré par l’article 6,1° de la Convention européenne des droits de l’homme, le droit d’accès au juge du débiteur12 et des personnes dont les intérêts sont affectés par le traitement de l’entreprise sont restreints par le caractère attitré de certaines actions et la restriction de la qualité pour exercer des voies de recours. Le droit d’accès au juge de ces personnes ne se manifeste pas de la même manière selon leur qualité procédurale : les parties doivent être entendues ou appelées à l’instance (1) ; la protection des intérêts des tiers est assurée par la tierce opposition dont le régime drastique a été tempéré par la Cour de cassation (2).

1) L’audition des parties, respect du principe du contradictoire

  • 13 Cass. com., 17 juin 1975 (deux arrêts), n° 73-14.660 et n° 73-14.661: D. 1976, 67, obs. Julien ; R (...)
  • 14 R. 642-36-1 et R. 642-37-2 : Cass. com., 8 janv. 2013, n° 11-26.059 : Bull. civ. IV, n° 2 ; Cass. (...)

15« Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Ce principe directeur du procès énoncé à l’article 14 du code procédure civile et consacré par l’article 6, 1° de la Convention européenne des droits de l’homme concerne au premier chef le débiteur qui, selon la Cour de cassation, ne saurait être qualifié de tiers au motif qu’il n’a pas été entendu ou appelé à la procédure ouverte contre lui13. La violation de ce principe est sanctionnée par la nullité du jugement. De même, en matière de réalisation des actifs, la Cour de cassation annule, au visa de l’article 14 du code de procédure civile, les ordonnances du juge-commissaire rendues sans que le débiteur ait été entendu ou appelé14.

  • 15 Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-21.997, P. : Leden avr. 2016, n° 66, ,obs. Staes

16La convocation du débiteur est impérative. A propos de la conversion d’office du redressement en liquidation, la Cour de cassation a décidé que ni la mention du jugement d’ouverture indiquant l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ni la comparution du débiteur ne pouvait suppléer à l’absence de sa convocation15.

  • 16 En matière de réalisation des actifs : Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-13.565 : LEDEN sept. 2009, (...)
  • 17 Cass. ch. mixte, 28 janv. 2005, n° 02-19.153 : Bull. civ. ch. Mixte, n° 1 ; Procédures 2005, n° 87 (...)

17L’importance de ce principe directeur ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que la violation de l’article 14 du code de procédure civile constitue un excès de pouvoir16 alors qu’elle décide que la violation par le juge du principe du contradictoire n’est pas un cas d’ouverture des recours-nullité17.

  • 18 Cass. com. 17 févr. 2015, n° 14-10100 14-10109 : Act. proc. coll. 2015/7, n° 112 ; BJE mai 2015, p (...)
  • 19 Cass. com. 17 févr. 2015, n° 14-10.279 : Bull. civ. IV, n° 36 ; Act. proc. coll. 2015/6, n° 81, ob (...)

18Le respect de la contradiction bénéficie aussi aux personnes qualifiées de « parties nécessaires ». Cette qualification controversée est fondée sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans plusieurs décisions, a qualifié de parties des personnes dont les intérêts sont affectés par l’objet de l’instance et qui, à ce titre, doivent être entendues ou convoquées avant que le tribunal statue. Le défaut de convocation des parties nécessaires est aussi sanctionné par la nullité de la décision. A titre d’illustration, le conjoint du débiteur non convoqué à l’audience devant le juge-commissaire peut demander la nullité de la vente d’un bien commun18. En matière de plan de cession, la Cour de cassation a reconnu au comité d’entreprise dont l’audition est imposée avant que le tribunal statue sur le plan de cession la qualité de partie pour former un appel-nullité19.

19A l’égard des tiers, la protection de leurs droits affectés par les décisions rendues en matière de procédures collectives est assurée par la tierce-opposition.

2) La protection des tiers dont les droits peuvent être affectés par la décision du juge de la procédure collective

20En matière de tierce opposition, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, sur le fondement de l’article 6, 1° de la Convention européenne des droits de l’homme, non seulement assurer l’effectivité de l’accès au juge des tiers dont les droits sont affectés par le traitement de l’entreprise mais aussi ouvert la tierce opposition à certaines personnes représentées.

  • 20 C. com., art. R. 661-2.
  • 21 Cass. com., 11 mars 1997, n° 94-14.437 : JurisData n° 1997-001072 ; Bull. civ. 1997, IV, n° 68 ; J (...)

21L’accès au juge des tiers implique qu’ils disposent d’un délai raisonnable pour contester la décision qui leur fait grief. Or en matière de procédures collectives, lorsque la décision n’est pas soumise à publicité dans un journal d’annonces légales ou au BODACC, les délais de recours des tiers sont brefs : dix jours à compter du prononcé de la décision20. Avant la loi de sauvegarde, la Cour de cassation a décidé que, lorsque l’ordonnance du juge-commissaire affecte les droits et obligations d’un tiers, le délai de recours ne commence à courir à son égard qu’à la notification de l’ordonnance21.

  • 22 C. com., art. R. 621-21.
  • 23 Cass. com., 12 janv. 2012, n° 08-14.971 : LEDEN mars 2010, p. 7, obs. Staes.

22Cette solution, qui préserve le droit d’accès au juge des tiers, a été consacrée par le décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pour les ordonnances du juge-commissaire22 mais non pour la tierce opposition qui court à compter du prononcé des décisions non soumises à publicité. Aussi, pour garantir l’accès au juge aux tiers dont les droits sont affectés par le jugement, la Cour de cassation a appliqué à la tierce opposition la solution qu’elle avait imposée pour les ordonnances du juge-commissaire : la tierce opposition ne court qu’à compter de la notification de la décision23.

  • 24 Cass. com. 30 juin 2009, n° 08-11.902 : D. 2009, p. 137, obs. Lienhard ; LEDEN n° 5, p. 1, obs. no (...)
  • 25 Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-14.816 : Bull. civ. II, n° 254 ; D. 2007, AJ, 157, obs. Lienhard ; (...)
  • 26 Cass. 3e civ., 6 oct. 2010, n° 08-20.959 : Bull. civ. III, n° 180.
  • 27 Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-16.644 : D. act. 18 mai 2015, obs. Avena-Robardet.

23La chambre commerciale de la Cour de cassation ne s’est pas limitée à garantir l’exercice de la tierce opposition, elle a aussi, sur le fondement de l’article 6,1° de la Convention européenne des droits de l’homme, élargi son domaine au profit de certains créanciers et associés du débiteur qui, représentés au sens de l’article 583 du code de procédure civile, ne pouvaient contester le jugement qu’en cas de fraude à leur droit ou s’ils justifiaient de moyens propres. Ainsi la chambre commerciale de la Cour de cassation a permis aux créanciers étrangers de faire tierce opposition au jugement ouvrant une procédure principale de sauvegarde en France24 ; elle a aussi ouvert aux associés tenus indéfiniment du passif social la tierce opposition contre le jugement d’ouverture de liquidation25. Cette dernière décision a modifié le domaine de la tierce opposition au-delà des procédures collectives puisque ce revirement de jurisprudence a été repris au bénéfice d’un associé d’une société civile immobilière poursuivi en paiement d’une dette sociale26 puis de la caution solidaire actionnée en paiement27.

24Précurseur de l’élargissement de la tierce opposition, le traitement des entreprises en difficulté est aussi révélateur des limites de l’application des principes directeurs du procès civil aux contentieux économiques.

II – L’aménagement des principes directeurs du procès

25Les principes directeurs du procès civil constituent les piliers du régime procédural d’un contentieux destiné à trancher des litiges relatifs aux droits subjectifs. Leur application au traitement des entreprises en difficulté ne pose pas en principe de difficulté pour les instances statuant sur les droits des participants à la procédure, comme la procédure de vérification et d’admission des créances, la procédure de revendication ou de restitution ou encore les litiges des contrats en cours. En revanche certains principes directeurs du procès, notamment ceux relatifs à la maîtrise des parties sur la matière litigieuse, sont inadaptés aux instances dont l’objet est le traitement économique de l’entreprise (A). La volonté d’éviter l’aggravation de la situation de l’entreprise a d’ailleurs conduit le législateur a conféré aux juges le pouvoir de modifier l’objet de certaines demandes (B)

A – Le recul des parties dans la détermination de l’objet des instances

26L’article 4 code de procédure civile énonce que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui peuvent le modifier par des demandes incidentes. Ce principe directeur, qui se justifie dans un contentieux subjectif où le juge tranche un litige entre les parties, s’avère inapproprié aux instances concernant le traitement économique de l’entreprise dont l’objet est fixé par le législateur et échappe à la maîtrise des participants à l’instance.

  • 28 Cass. com., 1er oct. 1997, n° 94-16.612 : Rev. proc. coll. 1998-4, p. 340, n° 10, obs. Soinne.
  • 29 Cass. com., 12 oct. 1993, n° 89-17.509 : Bull. civ., IV, n° 334.
  • 30 Cass. com., 22 mars 1988, nos 87-15.901 et 87-15.902 : Bull. civ., IV, n° 113.
  • 31 Cass. com., 12 janv. 2016, n° 13-24.058, P : LEDEN févr. 2016, com. 18, obs. Pelletier ; Act. proc (...)

27A titre d’illustration de ce recul, la Cour de cassation a décidé que le tribunal, lorsqu’il donne une solution à la procédure, en arrêtant un plan de redressement ou en prononçant la liquidation judiciaire, ne statue pas sur une demande au sens de l’article 463 du code de procédure civile de sorte que le mandataire ne peut pas le saisir aux fins de voir compléter le dispositif du jugement ayant arrêté le plan de cession des entreprises par la mention du rejet de sa demande tendant au prononcé de leur liquidation judiciaire28. La Cour de cassation a aussi considéré que, bien que l'administrateur ait proposé deux plans de redressement, le tribunal en arrêtant un plan de redressement commun ne statue ultra petita29. S’inscrit aussi dans ce mouvement, le refus de la jurisprudence de considérer que le candidat à la reprise de l’entreprise a une prétention au sens de l’article 4 et 31 du code de procédure civile30. Ces instances se caractérisent aussi par une immutabilité de leur objet qui interdit aux participants de le faire évoluer par des demandes étrangères à la finalité de l’instance. Ainsi la Cour de cassation a considéré que la caution n’a pas de prétention à faire valoir lors de l'arrêté du plan de cession de sorte que son intervention principale à l’instance est irrecevable31.

  • 32 Cass. com., 24 mars 2009, n° 07-18.927 : Act. proc. coll. 2009, n° 124, obs. Vallansan.
  • 33 Cass. com., 27 janv. 2015, n° 13-20.463 : Bull. civ. IV, n° 9 ; Act. proc. coll. 2015-5, repère 66 (...)

28Le recul des parties dans la détermination et l’évolution de l’objet se manifeste également dans les instances en opposabilité des droits à la procédure collective. En matière de vérification des créances, la Cour de cassation a décidé dans deux arrêts du 24 mars 2009 que « le juge-commissaire, saisi de la vérification des créances, était incompétent pour statuer sur la responsabilité de la banque et qu'une telle demande était totalement indépendante de la vérification de la créance de celle-ci »32. Dans un arrêt postérieur, la Cour de cassation a cependant admis que le débiteur puisse invoquer la responsabilité de la banque, au motif qu’il ne s’agit pas d’une demande reconventionnelle mais d’un moyen de défense au fond33. Cette décision ne revient pas sur l’immutabilité de la vérification des créances puisque, en qualifiant la responsabilité de la banque de moyen de défense au fond, la contestation s’inscrit dans la finalité de cette instance.

  • 34 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant r (...)

29Depuis l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, la qualification de la responsabilité de la banque, demande reconventionnelle ou moyen de défense au fond, ne devrait pas avoir d’incidence, le rapport fait au président de la République décidant que « En présence d'une contestation de créance soumise au juge-commissaire, celui-ci pourra trancher les litiges relatifs à cette créance et à son opposabilité à la procédure, résulteraient-ils d'une demande reconventionnelle, (…) »34.

30L’absence de maîtrise des parties sur l’objet des instances statuant sur le traitement économique de l’entreprise a pour corollaire le pouvoir reconnu au juge de modifier l’objet de certaines demandes.

B — Le pouvoir du juge de modifier l’objet des prétentions

31L’article 5 du code de procédure civile, applicable au traitement procédural de l’entreprise en difficulté par le renvoi de l’article R. 662-1, 1° du code de commerce, impose au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il ressort de cet article que le juge ne peut pas modifier l’objet du litige puisqu’il ne le détermine pas et qu’il doit le trancher en son entier. Cette interdiction se conçoit dans un contentieux subjectif opposant des parties maîtresses de leurs droits.

  • 35 C. com., art. L. 631-7, al 2 et L. 641-1, I, al. 2.

32En matière de traitement des entreprises en difficulté, une application stricte de l’article 5 du code de procédure civile peut retarder l’ouverture de la procédure collective et aggraver sa situation dans la mesure où le tribunal, qui constate que la situation de l’entreprise en état de cessation des paiements ne permet pas d’ouvrir la procédure demandée, doit rejeter la demande sans pouvoir changer d’office de procédure. Pour éviter l’aggravation de la situation économique du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements, l’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 a reconnu au juge saisi d’une demande de redressement judiciaire le pouvoir de prononcer la liquidation et inversement35. Le changement de procédure n’est pas contraire à la prohibition de la saisine d’office puisque le tribunal exerce son pouvoir au cours d’une instance.

  • 36 CA Paris, 3e ch. set. A, 26 févr. 2008 : Act. proc. coll. 2008, n° 142, obs. Cagnoli ; D. 2008, p. (...)
  • 37 Cass. com., 27 mai 2008, n° 07-13.131 : Bull. civ. IV, n° 107 ; JCP E 2008, 2062, 1, Pétel.

33La question s’était aussi posée de savoir si la cour d’appel qui constate que la situation de l’entreprise en état de cessation des paiements n’est pas irrémédiable compromise peut, après avoir infirmé ou annulé la liquidation judiciaire, ouvrir un redressement. En 2008, la cour d’appel de Paris a répondu par la négative, considérant qu’elle n’avait pas le pouvoir de modifier l’objet de la demande36. Ultérieurement la Cour de cassation a autorisé les juges d’appel à passer du redressement à la liquidation judiciaire en l’absence de demande des parties37. Cette jurisprudence a été consacrée par le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 aux articles R. 631-6 et R. 640-2 du Code de commerce.

34En conclusion et en réponse à la thématique du colloque « Le droit des entreprises en difficulté après 30 ans : droit dérogatoire, précurseur ou révélateur ? », les limites au caractère dérogatoire des règles procédurales du traitement de l’entreprise en difficulté témoignent de la complexité et de la richesse de ce contentieux économique qui, dérogeant au droit commun de la procédure civile dont il révèle les limites, souligne que la fonction juridictionnelle ne se réduit pas à trancher des litiges.

Notas

1 Intervention Julien Théron, Les règles dérogatoires à la procédure, V. supra, p. 133.

2 Pour une illustration : Cass. avis. N° 16003 du 4 avril 2016 (demande n° 16-70.001).

3 Rossi : Le pouvoir d’initiative du juge en matière de procédures collectives : BJE janv.-févr. 2015, p. 44.

4 Redressement judiciaire : Cons. Const., décision n° 2012-286 QPC du 07 déc. 2012 : Rev. sociétés 2013, p. 177, note Henry ; liquidation judicaire Cons. const., décision n° 2013-368 QPC, 7 mars 2014 : LEDEN avr. 2014, n° 57, obs. Favario. A aussi été déclarée inconstitutionnelle, la saisine d’office en résolution du plan et, en cas de cessation des paiements, en ouverture d’un redressement ou d’une liquidation : Cons. const., décision n° 2013-372 QPC du 7 mars 2014.

5 C. com., art. L. 631-3-1 et L. 640-3-1.

6 Cons. const., décision n° 2014-399 QPC du 6 juin 2014 : Act. proc. coll. 2014/11, comm. 210, Cagnoli.

7 C. com., art. L. 662-7, 3°.

8 C. com., art. L. 662-7, 2°, 3°et 4°.

9 C. com., art. L. 662-7, 1°. (mandat ad hoc et conciliation).

10 C. com., art. L. 621-4, al. 1er et C. com., art. L. 641-I, II.

11 Conformément au XVI de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de ladite loi.

12 Outre les restrictions légales et judiciaires de son droit d’agir en justice, l’effectivité du droit d’accès au juge du débiteur en liquidation judiciaire pose problème en matière d’arbitrage lorsque le liquidateur ne dispose pas des fonds suffisants pour payer les coûts de l’arbitrage (Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 15-19.389 : LEDEN oct. 2016, n° 146, obs. Staes).

13 Cass. com., 17 juin 1975 (deux arrêts), n° 73-14.660 et n° 73-14.661: D. 1976, 67, obs. Julien ; RTD com. 1976, 1012, n° 21, obs. Houin ; Bull. civ. 1012, IV, 168 et 169 ; RTD civ. 1976, 404, obs. Perrot.

14 R. 642-36-1 et R. 642-37-2 : Cass. com., 8 janv. 2013, n° 11-26.059 : Bull. civ. IV, n° 2 ; Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-30.629.

15 Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-21.997, P. : Leden avr. 2016, n° 66, ,obs. Staes

16 En matière de réalisation des actifs : Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-13.565 : LEDEN sept. 2009, p. 6, obs. Staes ; Act. proc. coll. 2009, n° 209, obs. Vallansan et Cagnoli ; Rev. proc. coll. 2010, n° 1, p. 25, comm. 5, note Gorrias et Manié ; Rev. proc. coll. 2010, n° 2, étude 8, p. 28, Rolland ; D. 2009, p. 1756, obs. Lienhard et p. 2521, note Théron ; Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-30.629 ; Cass. com. 8 janvier 2013, n° 11-26.059 : Bull. civ. IV, n° 2 ; Act. proc. coll. 2013, n° 55.

17 Cass. ch. mixte, 28 janv. 2005, n° 02-19.153 : Bull. civ. ch. Mixte, n° 1 ; Procédures 2005, n° 87, obs. Perrot.

18 Cass. com. 17 févr. 2015, n° 14-10100 14-10109 : Act. proc. coll. 2015/7, n° 112 ; BJE mai 2015, p. 156, note Théron.

19 Cass. com. 17 févr. 2015, n° 14-10.279 : Bull. civ. IV, n° 36 ; Act. proc. coll. 2015/6, n° 81, obs. Staes ; BJE juill-août 2015, p. 245, note Lajarte-Moukoko.

20 C. com., art. R. 661-2.

21 Cass. com., 11 mars 1997, n° 94-14.437 : JurisData n° 1997-001072 ; Bull. civ. 1997, IV, n° 68 ; JCP E 1997, I, 681, n° 6, obs. Cabrillac ; D. affaires 1997, p. 483 ; Cass. com., 30 mars 1999, n° 96-10.828 : JurisData n° 1999-001498 ; Act. proc. coll. 1999, comm. 126 ; Cass. com., 4 janv. 2000, n° 97-10.333 : Rev. proc. coll. 2000, p. 202, obs. Soinne ; Cass. com., 26 avr. 2000, n° 97-12.720 : JurisData n° 2000-001785 ; Act. proc. coll. 2000, comm. 142.

22 C. com., art. R. 621-21.

23 Cass. com., 12 janv. 2012, n° 08-14.971 : LEDEN mars 2010, p. 7, obs. Staes.

24 Cass. com. 30 juin 2009, n° 08-11.902 : D. 2009, p. 137, obs. Lienhard ; LEDEN n° 5, p. 1, obs. note Lucas ; Act. proc. coll. 2009/15, n° 224, obs. Dom ; Rev. proc. coll. 2009/4, p. 1, note Menjucq ; Rev. proc. coll. 2009.4, p. 10, no 4, concl. Av. gén., Bonhomme .

25 Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-14.816 : Bull. civ. II, n° 254 ; D. 2007, AJ, 157, obs. Lienhard ; JCP E 2007, 1186, note Cholet ; Bull. Joly 2007, 466, note Cagnoli et Vallansan. La tierce opposition des associés tenus indéfiniment du passif social a aussi été ouverte à l’encontre du jugement fixant une créance au passif à l’issue d’une instance en cours interrompue par le jugement de liquidation (Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-14.241).

26 Cass. 3e civ., 6 oct. 2010, n° 08-20.959 : Bull. civ. III, n° 180.

27 Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-16.644 : D. act. 18 mai 2015, obs. Avena-Robardet.

28 Cass. com., 1er oct. 1997, n° 94-16.612 : Rev. proc. coll. 1998-4, p. 340, n° 10, obs. Soinne.

29 Cass. com., 12 oct. 1993, n° 89-17.509 : Bull. civ., IV, n° 334.

30 Cass. com., 22 mars 1988, nos 87-15.901 et 87-15.902 : Bull. civ., IV, n° 113.

31 Cass. com., 12 janv. 2016, n° 13-24.058, P : LEDEN févr. 2016, com. 18, obs. Pelletier ; Act. proc. coll. 2016/3, n° 43, obs. Cagnoli ; JCP 2016, p. 227, obs. Legrand ; BJE mai-juin 2016, p. 184, obs. Staes.

32 Cass. com., 24 mars 2009, n° 07-18.927 : Act. proc. coll. 2009, n° 124, obs. Vallansan.

33 Cass. com., 27 janv. 2015, n° 13-20.463 : Bull. civ. IV, n° 9 ; Act. proc. coll. 2015-5, repère 66, obs. Théron ; LEDEN 2015-4, p. 2, 51, obs. Rubellin ; JCP E 2015, 1204, no  , obs. Pétel.

34 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives : JORF n° 0062 du 14 mars 2014 page 5243, II 1. Dans un arrêt postérieur au colloque rendu le 27 septembre 2017, la Cour de cassation a reconnu au juge-commissaire le pouvoir de se prononcer sur la demande reconventionnelle du débiteur en responsabilité et compensation avec la créance déclarée (Cass. com., 27 sept. 2017, n° 16-16.414).

35 C. com., art. L. 631-7, al 2 et L. 641-1, I, al. 2.

36 CA Paris, 3e ch. set. A, 26 févr. 2008 : Act. proc. coll. 2008, n° 142, obs. Cagnoli ; D. 2008, p. 2606, obs. Gourdain.

37 Cass. com., 27 mai 2008, n° 07-13.131 : Bull. civ. IV, n° 107 ; JCP E 2008, 2062, 1, Pétel.

Salvo indicación contraria, el texto y otros elementos (ilustraciones, archivos adicionales importados) se puede utilizar bajo licencia OpenEdition Books License.

Buscar en OpenEdition Search

Se le redirigirá a OpenEdition Search