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Le droit des entreprises en difficulté après 30 ans

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Francine Macorig-Venier

I – Entreprise et patrimoine

De Quelques Limites à la cohérence du droit des entreprises en difficulté

Sabrina Delrieu

Texto completo

1L’absence de personnalité juridique reconnue à l’entreprise individuelle conduit à une identification patrimoniale de l’entreprise à son propriétaire exploitant. Le corollaire est que le gage des créanciers dont le droit est né de l’exploitation de l’activité économique s’étend, en application des articles 2284 et 2285 du Code civil, à l’ensemble des biens de l’entrepreneur.

  • 1 L. n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.
  • 2 L. n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
  • 3 L. n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limité.

2Afin de réduire ce risque entrepreneurial, le législateur a imaginé des mécanismes juridiques visant à exclure du gage des créanciers professionnels, les biens non professionnels de l'entrepreneur. C’est ainsi qu’il a créé en 2003 la déclaration notariée d’insaisissabilité1 dont il a élargi le domaine d’application en 20082, qu’il a introduit en 2015 l’insaisissabilité automatique de la résidence principale de l’entrepreneur individuel, et qu’il a conçu en 2010 l’EIRL3.

  • 4 Cass. com. 28 juin 2011 (n° 10-15.482), BC IV, n° 109 ; D. 2011, p. 1751, obs. A. Lienhard. Conf. (...)
  • 5 Art. L. 680-2 C. com.
  • 6 L. n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (...)

3Mais, pour que cette étanchéité patrimoniale soit véritablement efficace, encore faut-il qu’elle résiste à la procédure collective. Le droit positif a été bâti dans cette optique puisque la Cour de cassation affirme l’opposabilité de la déclaration notariée d’insaisissabilité au liquidateur judiciaire4, et l’ordonnance du 9 décembre 2010 limite l’effet réel de la procédure collective d’un EIRL aux seuls biens, droits et obligations rattachés à l’activité en difficulté5. Partant, la procédure collective d’un entrepreneur individuel qui a conclu une déclaration d’insaisissabilité, qui a créé son entreprise après l’entrée en vigueur de la loi Macron6, ou qui a adopté le statut de l'EIRL appréhende seulement les biens rattachés à l’exploitation de l’entreprise défaillante. La vocation concomitante à s’appliquer de ces mécanismes et du droit des entreprises en difficulté révèle alors incontestablement la notion d’entreprise.

4Que devient ce constat lorsque le débiteur est marié ou ne détient sur les biens de son patrimoine que des droits indivis ?

5Le législateur a souhaité maintenir la cohérence du livre VI du Code de commerce en prévoyant que l’insaisissabilité et le régime de l’EIRL s’appliquent également aux biens communs et aux biens indivis. Mais l’élaboration de ces règles est-elle suffisante à parvenir au but recherché ?

6Assurément non, et nous ne pouvons pas nous contenter de cet état du droit qui doit encore évoluer dans la mesure où la question des droits du conjoint sur ses biens, qu’ils soient propres ou personnels, demeure, de même que celle du sort non satisfaisant des biens indivis.

7L’objet de nos propos est de mettre l’accent sur quelques-unes des difficultés suscitées par la délimitation du domaine de la saisie collective lorsque le débiteur est marié ou propriétaire indivis. Précisément, seront envisagés, dans une première partie, le sort des biens en cas de procédure collective d’un époux (I) et, dans une seconde partie, le sort des biens indivis en cas de procédure collective d’un indivisaire (II).

I – Le sort des biens en cas de procédure collective d’un débiteur marié

8Le sort des biens en cas de procédure collective d’un débiteur marié résulte de l’application conjuguée des régimes matrimoniaux et du droit des entreprises en difficulté. Cela conduit à l’appréhension des biens communs par la procédure collective (A) et à l’attraction des biens du conjoint in bonis, qu’ils soient propres ou personnels. Toutefois, cet effet réel de la procédure est en voie d’évolution (B).

A – L’appréhension des biens communs

9Le principe classique d’unité du patrimoine, fondant le périmètre de la saisie collective, doit être adapté aux hypothèses dans lesquelles le débiteur partage avec d’autres la propriété d’un ou de plusieurs biens.

  • 7 V. infra.

10La difficulté se concentre sur la détermination des règles applicables. Tandis que le livre VI du Code de commerce n’a pas énoncé de disposition en ce sens, le réflexe conduit à se tourner vers le droit civil, qui lui, redéfinit l’assiette du droit de poursuite des créanciers afin de tenir compte de la pluralité de propriétaires. L’exécution de la procédure collective est par conséquent confrontée à la vocation concomitante à s’appliquer du régime matrimonial légal, à savoir le régime de communauté entre époux, et du droit de l’indivision7.

  • 8 Art. 1413 C. civ. : « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce (...)
  • 9 La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de cette règle lorsque deux procédures (...)

11Précisément, pour le régime de la communauté, ces prescriptions figurent à l’article 1413 du Code civil. Aux termes de ce texte, il s’avère que le gage commun des créanciers de chaque époux est étendu aux biens de la communauté8. Le corollaire lorsque l’un d’eux est soumis à une procédure collective est l’intégration des biens communs à l’actif de la procédure9.

12Le problème est alors suscité par le fait que la destination du bien importe peu, c’est-à-dire qu’il n’est fait aucun cas du point de savoir s’il peut être rattaché à l’entreprise défaillante, s’il répond à un usage privé du débiteur, voire s’il est nécessaire à l’exercice de la profession du conjoint in bonis. De même, aucune importance n’est donnée à l’acquéreur du bien (l’époux débiteur, son conjoint ou les deux), dès lors qu’en l’absence de déclaration d’emploi de fonds propres dans l’acte d’acquisition, tout bien acquis à titre onéreux pendant le mariage est réputé commun. De façon plus exorbitante encore, sont qualifiés de communs les gains et salaires des époux, et, a fortiori, ceux du conjoint in bonis, ainsi que les revenus de leurs propres.

13De ce point de vue, le traitement des biens communs par le droit des entreprises en difficulté apparaît comme une limite à la révélation de l’entreprise.

14Ce constat persiste même si des techniques telles la déclaration notariée d’insaisissabilité, l’insaisissabilité légale de la résidence principale et le régime de l’EIRL peuvent avoir pour objet d’exclure du périmètre de la procédure les biens communs destinés à un usage privé. Effectivement, ces procédés ne sont d’aucun secours pour préserver les droits réels du conjoint in bonis de la portée des procédures collectives.

15Pour autant, nous observons depuis quelques années une prise de conscience de la jurisprudence et de la doctrine, relayées désormais par les pouvoirs publics, afin de faire évoluer la législation vers une plus grande préservation des droits du conjoint.

B – L’attraction des biens propres ou personnels du conjoint in bonis

  • 10 Section II « Des droits du conjoint » du chapitre IV du titre II, telle qu’elle figurait dans le c (...)

16Le livre III du Code civil ne fait aucun cas des effets de la procédure collective d’un époux sur les biens de son conjoint. En revanche, ces effets sont organisés par le livre VI du Code de commerce10.

  • 11 Cass. com. 24 mai 2005 (n° 03-15.813), Gaz. Pal. 5 nov. 2005, p. 52, obs. F. Vauvillé. V. égalemen (...)

17Néanmoins, ces règles sont critiquées car elles renferment deux écueils. D’une part, elles portent en elles une suspicion de fraude à l’endroit du conjoint qui est présumé être le complice de l’époux débiteur afin de soustraire des biens de l’actif procédural. D’autre part, leur application spéciale au conjoint est à l’origine d’une inégalité de traitement du conjoint par rapport aux autres tiers, qu’ils s’agissent du concubin ou du partenaire civil de solidarité, mais également des autres membres de la famille, tel par exemple le fils du débiteur à qui la Cour de cassation n’appliquait pas l’action en rapport11. C’est donc relativement à ces différents aspects que les prescriptions du livre VI du Code de commerce sont combattues.

18Ce mouvement prend différentes formes.

  • 12 Cons. const. n° 2011-212 QPC, 20 janv. 2012 (JO 21 janv. 2012).

19Une première entaille ressort de la décision du Conseil constitutionnel en date du 20 janvier 201212 qui, saisi par la Cour de cassation d’une QPC, a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 624-6 du Code de commerce. Ce texte, désormais abrogé, prévoyait le rapport à la procédure collective de l’époux débiteur des acquisitions faites par le conjoint dès lors qu’il était établi que les biens avaient été acquis avec des fonds du débiteur. Le Conseil constitutionnel justifie sa décision par l’atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi que l’article L. 624-6 porte au droit de propriété du conjoint du débiteur. Incontestablement, cette décision marque une avancée dans la prise en compte des droits du conjoint sur ses biens face à l’effet des procédures collectives.

  • 13 Rapport 2012, p. 55 ; Rapport 2013, p. 38 ; Rapport 2014, p. 30.
  • 14 Rapport 2015, p. 49.

20La seconde brèche dans la législation actuelle organisant les droits du conjoint de l’époux en difficulté résulte de l’initiative de la Cour de cassation qui, dans ses rapports 2012, 2013 et 2014, invite le législateur à « procéder à un toilettage ou à un nettoyage des dispositions du code de commerce relatives au statut du débiteur et notamment du conjoint commun en biens. »13 Dans son rapport de 2015, elle indique que « La direction des affaires civiles et du sceau reconnaît qu’une réflexion sur les droits du conjoint dans la procédure collective s’impose, mais fait valoir que les intérêts en présence peuvent être contradictoires et qu’une réforme nécessite une expertise approfondie »14.

  • 15 C. Saint-Alary-Houin, « Il est temps de repenser la situation du conjoint dans les procédures coll (...)
  • 16 P. Rubellin, Régimes matrimoniaux et procédures collectives, thèse Strasbourg III, 1999 - F.-X. Lu (...)

21Troisièmement, ce mouvement jurisprudentiel, considéré désormais par les pouvoirs publics, est encouragé par des voix autorisées de la doctrine qui cherchent des solutions conduisant à une meilleure préservation des droits du conjoint in bonis. A notre connaissance, deux ensembles de propositions apparaissent : soit éloigner le conjoint in bonis de la procédure collective15, soit au contraire, l’attraire dans une procédure unique aux deux époux16.

22Fort de ces considérations, il s’avère qu’une évolution prochaine des droits du conjoint in bonis sur ses biens est tout à fait envisageable.

23Pour l’heure, le conseil visant à inciter les futurs mariés ou les personnes mariées sous le régime légal à adopter le régime séparatiste, doit être immédiatement suivi de l’avertissement selon lequel le premier réflexe des heureux époux ne doit pas être d’acquérir un bien ensemble car, alors, le régime de l’indivision s’appliquera et, si l’un des époux est soumis à une procédure collective, la déconvenue sera grande.

II – Le sort des biens indivis en cas de procédure collective d’un indivisaire

24Le sort des biens indivis en cas de procédure collective d’un indivisaire est dicté par le pouvoir d’engagement du débiteur au jour du jugement d’ouverture. La solution dépend donc des circonstances (A). Lorsque maintenant les biens indivis sont insaisissables ou ont été affectés à l’exploitation de l’activité en difficulté, les réponses que nous formulerons relèvent de la supputation dans la mesure où ces mécanismes ne tiennent pas compte de la spécificité de l’appropriation indivise. L’incertitude née des imprécisions légales suscite donc un problème de détermination des règles applicables (B).

A – Le sort variable des biens indivis

  • 17 Art. 815-17 C. civ. : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eû (...)

25Lorsque le débiteur ne détient sur un de ses biens ou sur l’ensemble des biens figurant dans son patrimoine que des droits indivis, le texte servant de référence à la détermination du gage de ses créanciers, et donc à la fixation du domaine de la procédure collective, est l’article 815-17 du Code civil17. Ce texte, d’une part, distingue deux catégories de créanciers – les créanciers de l’indivision et les créanciers personnels des indivisaires – et, d’autre part, affecte les biens indivis au paiement des premiers alors qu’il accorde seulement aux seconds le droit de demander le partage de l’indivision.

  • 18 V. Cass. 1re civ. 10 juin 2015 (n° 14-14.599), APC 2015-13, n° 205.

26En application de ce texte, les biens indivis ne constituent pas le gage commun des créanciers personnels des indivisaires. Le corollaire, lorsqu’une procédure collective est ouverte contre un membre de l’indivision, est l’exclusion des biens indivis de l’actif procédural18.

27Néanmoins, dans certains cas, les biens indivis peuvent faire l’objet de la saisie collective. Il en est ainsi dans deux séries d’hypothèses :

  • Lorsqu’au prononcé du jugement d’ouverture de la procédure, ils faisaient partie du gage commun des créanciers du débiteur19. Ce peut être le cas lorsque la procédure collective est ouverte avant la naissance de l’indivision20 et ça l’est assurément en cas de procédure collective post mortem.
  • Lorsque tous les indivisaires sont soumis à une procédure collective unique puisque, dans ce cas, l’ensemble des quotes-parts indivises est appréhendé. Il en est ainsi en cas d’extension de la procédure collective d’un indivisaire à tous ses consorts pour cause de confusion des patrimoines.

28L’exclusion des biens indivis de l’assiette du gage commun des créanciers personnels des indivisaires est inhérente au fait que les indivisaires détiennent individuellement un complet droit réel sur les biens indivis pour une fraction seulement. La conjugaison de ces deux éléments est permise grâce à la notion originale de quote-part indivise. En conséquence, l’exclusion des biens indivis du gage commun des créanciers personnels des indivisaires s’explique par l’individualisation des droits des indivisaires au sein de l’indivision ; elle se justifie donc au regard des règles civiles.

29Pour autant, le droit des entreprises en difficulté ne peut se satisfaire de cet état du droit lorsque le bien indivis est l’entreprise défaillante puisque, dans ce cas, les objectifs du livre VI du Code de commerce sont tout simplement niés. En effet, comment peut-on espérer assurer la continuité d’une entreprise et l’apurement de son passif lorsque celle-ci demeure étrangère à la saisie collective ?

30Qu’en est-il de cette conclusion lorsque les biens indivis sont insaisissables ou sont affectés à l'exploitation d'une entreprise soumise au statut de l'EIRL ?

B – Les biens indivis insaisissables ou affectés à l’exploitation de l’entreprise défaillante

  • 21 Art. L. 526-11 C. com.

31Le législateur autorise ou commande l’application de l’insaisissabilité et du régime de l’EIRL aux biens indivis conformément à ce qu’il prévoit pour les biens communs21. Ce faisant, il envisage toutes les hypothèses d’appropriation plurale ; on ne peut que s’en féliciter.

32Pourtant, on doit déplorer qu’il n’ait pas tenu compte de la spécificité de l’appropriation indivise. Effectivement, les biens indivis ont été inclus dans le périmètre des insaisissabilités et du régime de l’EIRL dans les mêmes conditions que les biens communs alors que ces deux types d’appropriation plurale répondent à des régimes absolument différents. Le régime de communauté ne connaît pas l’individualisation des droits des époux étant donné qu’il leur confère des droits de gestion concurrente sur les biens communs et étend le gage de leurs créanciers à l’ensemble de ces biens. Rien de tel en matière d’indivision puisque son régime est construit à partir de l’individualisation des droits des indivisaires concrétisée à travers la notion de quote-part indivise.

33La conséquence de la non prise en compte de la spécificité des biens indivis est que les articles L. 526-1 et suivants et L. 526-6 et suivants du Code de commerce envisagent uniquement le bien indivis comme objet de l’insaisissabilité et de l’affectation patrimoniale. Or, au cours de l’indivision, les indivisaires n’ont de droits réels que sur une fraction de ce bien.

34Partant, la question se pose du champ d’application de ces mécanismes : s’appliquent-ils strictement aux biens indivis (tels que les textes le prévoient) ou peuvent-ils concerner également mais uniquement la quote-part indivise de l’entrepreneur indivisaire (tel que le régime de l’indivision le permet) ? A priori, rien ne s’oppose à admettre la seconde possibilité. En revanche, l’insaisissabilité et l’affectation ne doivent pas obéir aux mêmes règles selon qu’elles visent le bien indivis dans son intégralité ou seulement la quote-part indivise de l’entrepreneur. Corrélativement, le périmètre d’une éventuelle procédure collective de l’entrepreneur indivisaire s’en trouvera nécessairement modifié.

1) Le bien indivis insaisissable22

  • 22 Hypothèse de réflexion : deux époux séparés de biens ont acquis ensemble un bien non professionnel

35Il est évident que la déclaration notariée d’insaisissabilité et l’étendue de l’insaisissabilité légale ne peuvent concerner que la quote-part indivise de l’entrepreneur individuel pour deux raisons. D’une part, car ce dernier n’a pas de droit réel sur la quote-part de l’autre membre de l’indivision et, d’autre part, car l’article L. 526-1 du Code de commerce réserve l’insaisissabilité à la « personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante ». Aussi, pour que le coïndivisaire vérifie ces conditions, il doit coexploiter l’entreprise individuelle ; sa seule qualité de propriétaire indivis ne lui permet pas de se prévaloir de l’application de ces règles.

36Le domaine ainsi défini de l’insaisissabilité ne concerne toutefois pas l’hypothèse dans laquelle le bien indivis était auparavant un bien commun entre époux qui avait été déclaré insaisissable par l’époux entrepreneur puisque l’insaisissabilité conserve une assiette identique malgré la naissance de l’indivision post-communautaire. Elle s’étend donc à tout le bien.

  • 23 Art. L. 526-3 in fine C. com. Pour un exemple de décision cassant un arrêt d’appel au motif qu’il (...)

37Au-delà de ces considérations relatives au domaine de l’insaisissabilité, il est important de garder à l’esprit que l’article 815-17, alinéa 2 du Code civil refuse aux créanciers personnels des indivisaires le droit de saisir les quotes-parts indivises. Par suite, l’insaisissabilité du Code de commerce n’a aucune utilité au cours de l’indivision, elle ne sera effective qu’après le partage de l’indivision si le bien insaisissable est attribué à l’époux débiteur23.

2) Le bien indivis affecté

a) L'affectation du bien indivis ou de la quote-part indivise de l’EIRL

38L’article L. 526-11 du Code de commerce envisage uniquement l’affectation de l’ensemble du bien indivis à l’exercice de l’activité professionnelle de l’EIRL. Or, juridiquement, rien ne s’oppose à ce que l’EIRL indivisaire n’affecte que sa quote-part indivise. Ainsi, deux hypothèses doivent être distinguées :

  • 1re hypothèse : l’EIRL affecte le bien indivis en son entier, il doit obtenir pour cela l’accord de son coïndivisaire et l’avoir informé de l’étendue des droits des créanciers24. Le bien indivis intègre, par conséquent, le patrimoine affecté.
  • 2e hypothèse : l’EIRL décide d’affecter uniquement sa quote-part du bien indivis, il peut le faire sans avoir à obtenir l’accord de son consort ; les dispositions de l’article L. 526-11 du Code de commerce n’ont donc pas à être respectées25.

b) L'effet réel de la procédure collective de l’EIRL

  • 26 Art. L. 680-2 C. com.

39Lorsque l’EIRL est soumis à une procédure collective, il est acquis que le périmètre de la procédure s’étend au patrimoine – affecté ou non affecté – auquel l’activité en difficulté est rattachée, tel qu’il est composé au jour du jugement d’ouverture de la procédure26. Partant, deux situations doivent être identifiées :

  • 1re hypothèse : si l’entier bien indivis est affecté à l’activité en difficulté, il fait l’objet de la saisie collective. Le principe d’exclusion du bien indivis de la procédure dénoncé il y a un instant ne prospère donc pas dans ce cas. Néanmoins, ne peut-on pas considérer que l’accord de tous les indivisaires à l’affectation conduit à un mandat tacite de gestion pour le compte de l’indivision ? Une réponse affirmative supposerait de reconnaître la qualité d’exploitant aux coïndivisaires et, à ce titre, reviendrait à les soumettre à une procédure collective27. Le risque serait par ailleurs accru si le bien affecté était une entreprise indivise.
  • 2e hypothèse : si seulement la quote-part indivise de l’EIRL est affectée, seule celle-ci doit figurer à l’actif procédural.

40En conclusion, il convient de noter que le sort des biens lorsque le débiteur est marié ou propriétaire indivis est largement dicté par le droit civil. Or, les règles de droit patrimonial ainsi que les régimes matrimoniaux et le droit de l’indivision nient la logique du droit moderne des entreprises en difficulté visant à révéler l’entreprise. Ce faisant, même si les régimes de l’insaisissabilité et de l’EIRL arrivent partiellement à contrecarrer cette conclusion, la vocation concomitante à s’appliquer de ces règlementations doit être parfaite. En effet, alors qu’il est conseillé aux époux dont l’un exerce une activité professionnelle indépendante de s’extraire du régime de la communauté, il est quasiment impossible pour des indivisaires de s’affranchir de l’appropriation indivise si ce n’est en y mettant fin par le partage. La constitution d’une société peut être envisagée comme une solution, mais pour ceux qui s’y refusent, que faire ? L’affectation patrimoniale de l’entreprise indivise peut constituer une autre issue mais le danger pour les coïndivisaires mal informés est bien réel.

  • 28 S. Delrieu, Indivision et procédures collectives, Defrénois, 2010, n° 628, p. 366 et s.

41Ne pourrait-on pas alors faire évoluer la législation et prévoir qu’en cas de détention indivise d’une entreprise en difficulté, la saisie collective ne se fonderait plus sur la qualité de propriétaire du débiteur mais sur celle d’exploitant. Ce faisant, l’obstacle suscité par l’appropriation plurale serait dépassé puisque l’entreprise indivise serait systématiquement incluse dans l’actif de la procédure collective ouverte contre un indivisaire. Techniquement, une mesure légale pourrait énoncer que la procédure collective ouverte contre un indivisaire s’étend automatiquement à l’ensemble des biens indivis rattachés à l’exploitation. Des mesures complémentaires devraient en outre perfectionner ce nouvel état du droit28.

42Ainsi, les chances de traiter les difficultés des entreprises indivises seraient équivalentes à celles des entreprises faisant l’objet d’une propriété unique ou commune. De surcroît, cette admission abonderait dans le sens de la logique du droit contemporain des entreprises en difficulté, à savoir qu'il s'agit d'un droit révélateur de l’entreprise.

Notas

1 L. n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.

2 L. n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

3 L. n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limité.

4 Cass. com. 28 juin 2011 (n° 10-15.482), BC IV, n° 109 ; D. 2011, p. 1751, obs. A. Lienhard. Conf. notamment par Cass. com. 24 mars 2015 (n° 14-10.175), BC IV, n° 56 ; D. 2015, p. 1302, note N. Borga – Cass. com. 22 mars 2016, (n° 14-21.267), D. 2016, p. 721 – Cass. com. 5 avril 2016 (n° 14-24.640), D. 2016, p. 837, obs. A. Lienhard.

5 Art. L. 680-2 C. com.

6 L. n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi Macron), entrée en vigueur le 8 août 2015.

7 V. infra.

8 Art. 1413 C. civ. : « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y est eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf récompense due à la communauté s’il y a lieu. »

9 La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de cette règle lorsque deux procédures sont ouvertes successivement contre chaque époux respectif. Ella a alors considéré dans un arrêt du 16 mars 2010 (Cass. com. 16 mars 2010, n° 08-13.147) que les biens communs sont intégralement et définitivement attraits à la première procédure. Solution confirmée : Cass. com. 26 janv. 2016, n° 14-13.851 : la clause du contrat de vente aux termes de laquelle le prix serait remis par moitié à chaque liquidateur est contraire à la règle d’ordre public de répartition du prix de vente et doit, par conséquent, être déclarée illicite.

10 Section II « Des droits du conjoint » du chapitre IV du titre II, telle qu’elle figurait dans le code lors de l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005.

11 Cass. com. 24 mai 2005 (n° 03-15.813), Gaz. Pal. 5 nov. 2005, p. 52, obs. F. Vauvillé. V. également, Cass. com. 24 juin 2003, D. 2003, p. 2167, note Ph. Delmotte.

12 Cons. const. n° 2011-212 QPC, 20 janv. 2012 (JO 21 janv. 2012).

13 Rapport 2012, p. 55 ; Rapport 2013, p. 38 ; Rapport 2014, p. 30.

14 Rapport 2015, p. 49.

15 C. Saint-Alary-Houin, « Il est temps de repenser la situation du conjoint dans les procédures collectives ! », BJE mars 2016, p. 87 et s. – M.-P. Dumont-Lefrand et C. Lisanti, « Feu l’article L. 624-6 du Code de commerce », Rev. proc. coll. 2012, ét. 8.

16 P. Rubellin, Régimes matrimoniaux et procédures collectives, thèse Strasbourg III, 1999 - F.-X. Lucas, « L’attraction du conjoint in bonis dans la procédure collective », PA 24 avril 2003, n° 82, p. 4 et s.

17 Art. 815-17 C. civ. : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »

18 V. Cass. 1re civ. 10 juin 2015 (n° 14-14.599), APC 2015-13, n° 205.

19 Cass. 1re civ. 14 juin 2000, D. aff. 2000, n° 26, p. 318, obs. A. Lienhard ; Def. 2001, art. 37320, p. 368 et s., obs. J.-P. Sénéchal - Cass. com. 19 déc. 2000, Def. 2001, art. 37390, p. 943 et s., obs. Ph. Théry - Cass. com. 18 fév. 2003 (n° 00-11.008), D. 2003, somm. p. 1620 et s., obs. P.-M. Le Corre - Cass. com. 18 févr. 2003 (n° 00-13.100), JCP N 2003, n° 47, p. 1701 et s., note F. Vauvillé.

20 En revanche, il est un cas où la procédure collective ouverte avant la naissance de l’indivision ne conduit pas à la saisie collective des biens indivis. Il en est ainsi lorsque le débiteur hérite avec d’autres après le jugement d’ouverture car, dans cette hypothèse, il ne pouvait pas engager les biens indivis au jour de l’ouverture de la procédure (hypothèse visée à l’article L. 641-19, IV C. com.). Aussi, le critère temporel, à savoir si l’indivision est antérieure ou postérieure à la procédure collective, est en lui-même insuffisant, encore faut-il que les biens indivis aient pu être engagés par le débiteur lors de l’ouverture de la procédure collective.

21 Art. L. 526-11 C. com.

22 Hypothèse de réflexion : deux époux séparés de biens ont acquis ensemble un bien non professionnel.

23 Art. L. 526-3 in fine C. com. Pour un exemple de décision cassant un arrêt d’appel au motif qu’il avait admis l’action du liquidateur judiciaire en partage de l’indivision alors que l’immeuble indivis avait été déclaré insaisissable, v. Cass. com. 30 juin 2015 (n° 14-14.757), JCP E  2015, 1608, note C. Lebel.

24 Art. L. 526-11 C. com.

25 Ainsi, dans l’hypothèse où, par exemple, deux époux séparés de biens ont acquis ensemble un immeuble et exercent séparément une activité professionnelle indépendante, chacun peut affecter sa quote-part indivise du bien immobilier nécessaire ou utile à son activité sans que ne lui soit opposé l’interdiction de faire entrer un même bien ou une même partie d’un bien dans plusieurs patrimoines d’affectation.

26 Art. L. 680-2 C. com.

27 Pour la démonstration, v. S. Delrieu, Indivision et procédures collectives, Defrénois, 2010, n° 53 et s., p. 45 et s.

28 S. Delrieu, Indivision et procédures collectives, Defrénois, 2010, n° 628, p. 366 et s.

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