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La personnalité juridique

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Xavier Bioy

Le dépassement de la personne juridique

La résistance de la personnalité morale à la confusion des patrimoines

Corinne Saint-Alary-Houin

Full text

  • 1 Cass. com. 30 juin 2009, no 08-15715, SCI Miro c/Café des artistes, Rev. droit des sociétés nov. 20 (...)

1 – La solidité et la clarté des concepts se brisent souvent en cas d’ouverture d’une procédure collective. L’extension de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne morale à une autre personne morale, prévue par l’article L.621-2, alinéa 2 du Code de commerce, en constitue une bonne illustration. La confusion des biens qui en résulte montre la fragilité des notions de patrimoine commun et de personne morale autonome, pour finalement laisser émerger la vitalité de la notion d’entreprise qui elle, - et c’est un paradoxe - n’est pas consacrée par le droit. Ces remarques sont issues d’une affaire toulousaine tranchée par la Cour de Cassation le 30 juin 20091.

2 – Une SARL “Le café des artistes” est mise en redressement judiciaire, le 16 février 1998, par un jugement du Tribunal de commerce de Toulouse. La procédure est étendue, le 28 septembre 1998, à la SCI Miro, propriétaire des murs, en raison de flux financiers anormaux ayant existé entre les sociétés. Un plan de continuation concernant les deux sociétés, SCI et SARL, est arrêté le 29 mars 1999, puis modifié à deux reprises. En exécution du plan, l’immeuble appartenant à la SCI est vendu afin de payer les créanciers qui sont ainsi tous désintéressés. Le 12 octobre 2004, la procédure est clôturée et il est mis fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan. Les inscriptions de sûretés afférentes à la procédure collective sont radiées.

Un an plus tard, le 10 octobre 2005, la SCI Miro assigne la SARL en partage de l’indivision existant entre elles afin d’appréhender une partie des actifs détenus par la SARL.

3 – La Cour d’appel de Toulouse la déboute au motif qu’il n’a jamais existé d’indivision entre les deux sociétés. La société civile forme un pourvoi pour violation de l’article 815 du Code civil selon lequel nul n’est contraint de demeurer en indivision et de l’article L.621-5 du code de commerce, fondement actuel de l’action en extension.

4 – La Cour de cassation rejette le pourvoi par un attendu très net : “Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres, que par l’effet de l’extension de la procédure collective de la SARL à la SCI, en raison de la confusion de leurs patrimoines, les deux sociétés s’étaient trouvées réunies en une procédure collective unique avec patrimoine commun et unicité d’actifs et de passifs, sans pour autant que l’extension fasse disparaître la personnalité morale de chacune des sociétés, ni acquérir à l’ensemble concerné une existence juridique propre et, par motifs adoptés, que la confusion des patrimoines n’avait existé que dans le cadre de la procédure collective et qu’elle avait cessé lorsque le tribunal, après exécution du plan, avait mis fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan et ordonné la radiation des inscriptions relatives au redressement judiciaire, la cour d’appel en a exactement déduit, par motifs propres, que l’extension de la procédure collective d’une société à une autre pour confusion de leurs patrimoines n’emportait pas création d’une indivision entre elles et, par motifs adoptés, que la parfaite exécution du plan constatée par le jugement du 12 octobre 2004 mettait fin à la confusion des patrimoines, de sorte que la demande en partage, qui était sans objet, devait être rejetée”.

  • 2 Cass. 1ère civ. 13 févr. 2001, no 98-16109, Dr. sociétés 2001, com. 112, obs. J-P. Legros; V. aussi (...)

5 – Par cet arrêt qui réitère une solution retenue dans un arrêt de la première chambre civile du 13 février 20012, la chambre commerciale de la Cour de cassation admet donc que deux personnes morales dont les patrimoines sont confondus ont un patrimoine commun pendant la durée de la procédure sans qu’il soit pour autant indivis, ni que les personnes morales soient effacées. Mais, la Cour de Cassation n’explique pas quel est le régime des biens pendant cette période, ni comment articuler un patrimoine unique non indivis avec une dualité de personnes titulaires.

Les concepts de patrimoine et de personne morale n’ont pas de vertu explicative de sorte que l’on est tenté de rechercher ailleurs le fondement de la solution. La confusion des patrimoines n’est-elle pas la sanction d’un démembrement juridique artificiel d’une entreprise unique ?

6 – Si la Cour de cassation consacre le maintien de la pluralité des personnes morales malgré la confusion de leurs patrimoines (I), elle incite implicitement à dépasser les notions de patrimoine et de personne morale en relevant l’appartenance des sociétés à une entreprise unique (II).

I – MAINTIEN DES PERSONNES MORALES MALGRE LA CONFUSION DES PATRIMOINES

  • 3 F. Reille, La notion de confusion des patrimoines, cause d’extension des procédures collectives, pr (...)

7 – L’extension de la procédure collective concernant une personne morale à une autre personne morale peut être fondée sur la fictivité de celle-ci ou sur la confusion de leurs patrimoines. L’article 621-2 du Code de commerce envisage les deux situations. Dans notre hypothèse de réflexion, c’est la confusion des patrimoines qui est en jeu. Pour un auteur récent3, elle se caractériserait par l’indéterminabilité de la consistance des patrimoines : la confusion des comptes et des relations financières anormales entre les sociétés. Les actifs et les passifs sont mélangés. Il en résulte qu’un patrimoine unique est constitué commun à plusieurs sociétés (A), mais sans que cela modifie, pour la Cour de cassation, l ‘ existence des personnes morales dont les biens sont confondus (B).

A – Un patrimoine commun à plusieurs personnes morales

8 – En cas d’extension, une procédure unique (de sauvegarde, de redressement ou de liquidation) est suivie pour les sociétés qui ont confondu leurs biens. Les tribunaux disent que “la procédure est poursuivie sous patrimoine commun”. Cette unicité de la procédure a été consacrée par une jurisprudence, toute prétorienne, dès le dix-neuvième siècle, dans le but d’une meilleure administration de la justice et d’une augmentation des chances de paiement des créanciers. Il s’agit de “reconstituer l’actif” en créant une “masse commune” de biens. Et pour autant estiment les juges, il n’y a pas d’indivision entre les sociétés. Malgré la pluralité de propriétaires, la masse commune des biens n’est pas indivise entre eux. Par conséquent, à la clôture, il n’y a pas lieu de la partager. Chaque société reprend ce qui lui reste. La situation est tout à fait étonnante et inexplicable par une analyse civiliste. Voici un pluriel bien singulier : 1+1 = 1…

9 – Comment justifier que deux sociétés dont les patrimoines sont confondus pour n’en faire qu’un seul ne se trouvent pas en indivision ?

  • 4 Obs. J-P. Legros, note Cass. 1ère civ. 20 mars 2001, no 98-16109, Dr. sociétés 2001, com. 112.
  • 5 Ibidem

Certains commentateurs ont observé pour justifier la solution que l’indivision suppose que les indivisaires aient des droits de même nature sur les biens indivis : droit à une quote-part idéale de l’indivision et droits concurrents sur les biens eux-mêmes, ce qui n’est pas le cas s’il y a confusion4. Mais cela n’explique pas le régime des biens. Ainsi que l’écrit, Monsieur Legros5 “une interrogation surgit alors : quel est ou quels sont les titulaires de ce patrimoine unique” ?

Il est possible, pour esquisser des réponses, de rapprocher ce patrimoine commun du patrimoine commun des époux dans la communauté conjugale. Mais la communauté, au moment de la dissolution est partagée, alors que dans notre hypothèse, la Cour de cassation refuse le partage, chaque société reprenant ses biens.

  • 6 F. Térré et Ph. Simler, Les biens, précis Dalloz 6 éd., no 645.

Serait-il envisageable alors d’y voir une application de la théorie de la propriété collective avec ce particularisme qu’elle est temporaire ? Cependant, cette analyse se heurte au maintien des personnes morales puisqu’ainsi que l’écrivent MM. Terré et Simler “la personnification du groupement conduit à considérer les biens qui lui sont affectés comme objets de propriété individuelle6”. Or, la Cour de cassation affirme le maintien de la distinction des personnes morales.

B – Le maintien de la distinction des personnes morales

  • 7 C’est ce qu’enseigne une doctrine autorisée : Ripert et Roblot par Ph. Delebecque et M. Germain, Tr (...)
  • 8 Cass. com. 13 avr. 2006, no 09-12642 (à propos de l’extension à une société italienne de la procédu (...)

10 – En bonne logique, puisque toute personne a un patrimoine et n’a qu’un patrimoine, si une masse commune de biens est créée et le patrimoine unifié, il ne devrait subsister qu’une seule personne morale7. Or, ce n’est pas le cas. La Cour de cassation estime que “l’extension ne fait pas disparaître la personnalité morale des sociétés, ni acquérir à l’ensemble concerné une existence juridique propre”. Elle reprend cette analyse dans l’arrêt Rastelli8 : l’extension “emporte unicité de la procédure collective, ce constat est sans incidence sur la personnalité juridique des deux sociétés”. Il en résulte qu’à la clôture, chacune reprend ses biens ou, du moins, ce qu’il en reste ! ce qui suppose qu’ils soient demeurés identifiés…

11 – La conséquence peut être qu’une personne morale subsiste sans biens. Elle n’est qu’une coquille vide. Mais une société civile dépourvue de l’immeuble qui en est l’objet apparaît comme une incongruité juridique sauf à considérer que la personnalité morale existe à l’état pur, en tant qu’aptitude à recevoir des droits et des obligations. Elle demeurerait en tant que telle, comme un réceptacle pour l’avenir.

12 – En outre, les biens sont appréhendés dans leur globalité malgré l’écran des personnes morales ce qui donne des résultats peu compatibles avec la survivance des personnes. Nombre de solutions du droit positif s’accordent mal avec l’idée d’un maintien de la personnalité morale. Quelques exemples peuvent être donnés de la difficulté d’une telle conciliation.

  • 9 V. En ce sens, Cass. com. 9 mai 1995, SARL Lapidor c/CEMA et autres, RDBF 1996, p. 42

Ainsi, comment expliquer que la Cour de Cassation ait admis que la compensation9 entre une créance sur une société et une dette sur l’autre qui était impossible, à défaut de réciprocité, soit recevable après l’extension de procédure car “sous l’apparence de deux sociétés distinctes, il n’existait, en fait qu’une seule personne morale” ?

  • 10 Cass. com. 17 févr. 2009, no 07-16558.
  • 11 D’autant qu’en l’espèce, la caution était une personne physique.

Comment justifier la position de la Cour de cassation10 selon laquelle en cas d’extension à la caution de la procédure ouverte contre le débiteur principal, l’obligation issue du cautionnement s’éteigne par voie de confusion ? L’existence d’une masse commune de biens n’implique pas une confusion de qualités si les personnes sont distinctes11.

  • 12 Cass. com. 5 déc. 1995, no 93-20981

13 – Il a été jugé aussi que les créances privilégiées à l’égard d’une société le deviennent à l’égard des autres dès lors que le redressement judiciaire de la société qui avait consenti un nantissement de titres et actions avait été étendu aux autres sociétés “avec unité d’actif et de passif”12. Là encore, si l’écran des personnes morales est maintenu comment expliquer qu’une sûreté prise à l’égard d’une personne bénéficie à d’autres ?

  • 13 Cass. com. 24 oct. 1995, no 93-20469

S’agissant de la date de la cessation des paiements, la Cour de Cassation juge de manière constante qu’en cas d’extension une seule date de cessation des paiements doit être retenue13, celle de la société contre laquelle la procédure a été ouverte en premier lieu alors que les deux personnes morales n’ont pas cessé en même temps de payer leurs créanciers, voire n’ont pas cessé de les payer du tout ?

14 – Finalement aborder la question de l’extension de la procédure d’une société à l’autre sur le seul fondement des théories du patrimoine et de la personnalité morale laisse insatisfait. Il est tentant d’aller au-delà de l’analyse de la Cour de cassation en dépassant le concept de personne morale par celui d’entreprise.

II – LE DEPASSEMENT DE LA PERSONNE MORALE PAR L’ENTREPRISE

  • 14 Il faut rechercher celui qui est le maître de l’affaire sous couvert de la personne morale : Cass. (...)

15 – Si les sociétés confondent leurs patrimoines ou si une société fictive est mise au service d’une société réelle14, c’est parce qu’en fait, elles constituent une “entreprise unique”. Le plus souvent d’ailleurs, elles ont les mêmes associés, les mêmes dirigeants et un seul siège social. Cette idée “d’entreprise unique” est souvent retenue par la jurisprudence pour justifier l’extension (A). Il s’agit de recomposer une entreprise unique frauduleusement démembrée (B).

A – Le concept d’“entreprise unique”

  • 15 Cass. com. 7 janv. 2003, no Y 00-15316, APC. Sept. 2004, p. 273, no 13. La date de cessation des pa (...)
  • 16 Cass. com. 17 févr. 1998, LPA 12 janv. 1998, p. 22, note B. Soinne ; Bull. Joly 1998, § 221, p. 658 (...)
  • 17 Cass. com. 7 janv. 2003, no 99-16204
  • 18 Cass. com. 2 3 juin 1998, no 1323 D, RTDcom. 1998, p. 924, obs. C. Saint-Alary-Houin.
  • 19 Cass.com. 6 juill. 2010, no 09-15066, RJDA 11/10, no 1091, p. 1027.

16 – Malgré la diversité des personnes morales, en cas de confusion, les tribunaux les soumettent à une seule procédure collective. Il en résulte, outre qu’une seule juridiction est compétente pour connaître de la procédure et qu’une seule date de cessation des paiements est retenue15, que la solution applicable aux deux sociétés est nécessairement unique : un plan de sauvegarde ou de redressement ou encore une mesure de liquidation judiciaire16. Le panachage n’est pas possible17 ce qui est inexplicable au regard du maintien de personnes morales distinctes. Pourquoi la SCI ne pourrait-elle pas être en sauvegarde et la SARL en liquidation et inversement ? Parce qu’elles constituent la même entreprise. Leur appartenance à une entreprise unique implique l’unicité de leur sort. Pareillement, le plan commun à plusieurs sociétés ne peut être divisément résolu18 malgré le maintien de personnes morales distinctes. La même explication peut aussi justifier un arrêt considérant que la confusion des patrimoines entre trois sociétés mises en procédure collective empêchait que celui d’une société soit distingué des deux autres et que ces sociétés aient des intérêts opposés.19

  • 20 F. Derrida, L’unité d’entreprise est-elle une cause autonome d’extension de la procédure de redress (...)
  • 21 F. Derrida, art. précité.

17 – L’extension de procédure apparaît comme un procédé technique visant à traiter sous patrimoine commun les biens répartis dans les patrimoines de deux personnes morales distinctes constituant une même entreprise. De nombreuses décisions ont fait allusion, dans les années 1990, au fait que les sociétés d’un même groupe constituaient une même entreprise justifiant l’extension à l’une de la procédure frappant l’autre. Derrida s’était alors vivement insurgé contre cette jurisprudence au motif que l’unité d’entreprise ne devait pas être considérée comme une cause autonome d’extension de la procédure de redressement judiciaire20. Effectivement, on ne saurait admettre que l’extension soit “fondée uniquement sur l’unité d’entreprise ou, ce qui revient au même, sur la communauté d’intérêts indissociables existant entre toutes les sociétés d’un même groupe ; seule la fictivité de ces sociétés ou leur confusion des patrimoines pourrait justifier cette extension”21. Mais, si l’unité d’entreprise ne saurait être, dans un groupe de sociétés, la cause de l’extension, elle peut en expliquer le résultat : la constitution d’une masse commune de biens. Il s’agit de reconstituer le temps de la procédure l’unicité de l’entreprise frauduleusement décomposée.

B – La reconstitution d’une entreprise frauduleusement décomposée

18 – L’extension de procédure est un moyen de lutter contre la fraude. C’est évident en cas de fictivité puisqu’une société fictive est une société de façade, une apparence de société qui est mise au service d’une autre personne morale. Ainsi d’une société constituée pour accueillir le passif environnemental d’une autre ou pour réunir le personnel des sociétés du groupe... C’est vrai aussi en cas de confusion des patrimoines. L’indéterminabilité de la consistance des patrimoines révèle la fraude consistant à camoufler sous des personnes morales distinctes une entreprise unique. La création des personnes morales est un mode de gestion patrimoniale. Dans le cas de la distinction des SCI et des sociétés d’exploitation, ce sont des considérations fiscales qui expliquent souvent le montage. L’entrepreneur est le même mais loge ses actifs immobiliers dans la SCI et ses actifs mobiliers dans la SARL. Toute organisation patrimoniale de ce type n’est pas, en soi, frauduleuse ou ne constitue pas systématiquement une utilisation abusive de la personnalité morale. Mais elle peut le devenir, le signe en étant l’imbrication des biens, des comptes et des relations anormales entre les sociétés. L’unicité de l’entreprise ne doit pas prendre le pas sur la diversité des personnes.

Patrimoine commun, personnes morales diverses, unité d’entreprise, l’extension de la procédure collective bouscule les concepts et recèle bien des mystères !

Notes

1 Cass. com. 30 juin 2009, no 08-15715, SCI Miro c/Café des artistes, Rev. droit des sociétés nov. 2009, no 209, p. 28 ; BRDA 17/09, no 8

2 Cass. 1ère civ. 13 févr. 2001, no 98-16109, Dr. sociétés 2001, com. 112, obs. J-P. Legros; V. aussi, CA Paris 5 ch. sect. A, 25 févr. 2004, Act. proc. coll. 2004, com. 133; Rev. proc. coll. 2004, p. 273, obs. Drumont.

3 F. Reille, La notion de confusion des patrimoines, cause d’extension des procédures collectives, préface de Ph. Pétel, Bibl. droit de l’entreprise, no 74, Litec, 2006.

4 Obs. J-P. Legros, note Cass. 1ère civ. 20 mars 2001, no 98-16109, Dr. sociétés 2001, com. 112.

5 Ibidem

6 F. Térré et Ph. Simler, Les biens, précis Dalloz 6 éd., no 645.

7 C’est ce qu’enseigne une doctrine autorisée : Ripert et Roblot par Ph. Delebecque et M. Germain, Traité de droit commercial, t. 2, 16 éd., LGDJ, 2000, no 2862 : La confusion fait “disparaître progressivement une personne morale, à la suite d’une confusion des comptes ou de l’existence de flux financiers anormaux entre les deux patrimoines”.

8 Cass. com. 13 avr. 2006, no 09-12642 (à propos de l’extension à une société italienne de la procédure ouverte contre une société française).

9 V. En ce sens, Cass. com. 9 mai 1995, SARL Lapidor c/CEMA et autres, RDBF 1996, p. 42

10 Cass. com. 17 févr. 2009, no 07-16558.

11 D’autant qu’en l’espèce, la caution était une personne physique.

12 Cass. com. 5 déc. 1995, no 93-20981

13 Cass. com. 24 oct. 1995, no 93-20469

14 Il faut rechercher celui qui est le maître de l’affaire sous couvert de la personne morale : Cass. com. 19 févr. 2002, no S9820578, APC sept. 2004, p. 274, com. 14.

15 Cass. com. 7 janv. 2003, no Y 00-15316, APC. Sept. 2004, p. 273, no 13. La date de cessation des paiements doit être déterminée “à partir de la comparaison entre le passif exigible et l’actif disponible de ces sociétés, lesquelles constituent une même entreprise”

16 Cass. com. 17 févr. 1998, LPA 12 janv. 1998, p. 22, note B. Soinne ; Bull. Joly 1998, § 221, p. 658, obs. Ph. Pétel ; 7 janv. 2003, no 99-16204..

17 Cass. com. 7 janv. 2003, no 99-16204

18 Cass. com. 2 3 juin 1998, no 1323 D, RTDcom. 1998, p. 924, obs. C. Saint-Alary-Houin.

19 Cass.com. 6 juill. 2010, no 09-15066, RJDA 11/10, no 1091, p. 1027.

20 F. Derrida, L’unité d’entreprise est-elle une cause autonome d’extension de la procédure de redressement judiciaire ? Étude de jurisprudence, Mélanges offerts à Jean Dérrupée, p. 29.

21 F. Derrida, art. précité.

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