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La personnalité juridique

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Xavier Bioy

Introduction

François Terré

Texte intégral

1Ce n’est pas la première fois, aujourd’hui, que l’on constate une véritable cohésion, disons une participation collective des divers acteurs d’une université à la préparation et au déroulement d’un colloque. Le thème varie évidemment d’un lieu à un autre. Mais la liste atteste la vitalité du monde universitaire dans la vie juridique. La question de la personnalité juridique ne date pas d’hier ; il suffit, à ce sujet, de s’aventurer du côté des présocratiques, et d’interroger Héraclite. Quant au concept de personne, ainsi que le mot qui l’exprime, il n’a aucunement été étranger à la pensée antique. En Grèce, le terme de prosopon, retient l’attention. Et c’est à Rome qu’a été dégagée une signification éclairante. Persona, c’est, à partir du masque que prend une personne dans la vie théâtrale, celui qui remplit son rôle, non sans les habits et les artifices exigés à cet effet. Or, c’est le même intermédiaire qui, sans être un écran contraire aux nécessités du spectacle, explique l’existence, sinon d’un vêtement, du moins d’une forme, disons de l’intersection d’une qualité intellectuellement formalisée dans la vie juridique, de cette vie qui, à sa manière, est une comédie aux cent actes divers. De là se déduit la destinée de la personne quant à la nature, puis quant au régime de la personnalité.

2L’analyse de la situation juridique d’une personne renvoie traditionnellement, dans la ligne du droit commun, à la distinction des statuts qui lui sont applicables, plus spécialement au status civilis et au status familiae, ce qui, bien loin dans l’Antiquité, annonce ce que feront, vingt siècles plus tard, les sociologues, en distinguant le statut et le rôle de chacun. Chemin faisant, c’est même l’état d’embryon qui a été considéré quant au passage de la chose à la personne. Là-dessus, des discussions apparurent, à telle enseigne qu’annonciatrices d’autres controverses, celles qui opposèrent à Rome les proculiens et les sabiniens concernèrent l’attribution des enfants conçus par les esclaves enceintes. La philosophie s’en mêla. L’approche retenue par Descartes au sujet des animaux, contestée par Madame de Sévigné, n’a pas été sans incidence en la matière… et dans la vie des esprits humains. De personne à ou en personne, les constructions intellectuelles ont enrichi la réflexion sur la personnalité. A preuve, le personnalisme, cette philosophie éclairante développée par Emmanuel Mounier après les effroyables conséquences de la première guerre mondiale. Sur ce chemin de la pensée, l’auteur entendait rejeter tout autant une vision totalitaire de la société que les errances d’un capitalisme libéral dont les ravages avaient entraîné la crise économique des années 1930. Mounier expliquait la survenance de celle-ci par la profonde défaillance du spiritualisme. C’était encore de la personnalité qu’il s’agissait en définitive.

3L’existence de la personnalité appelle des explications que ce soit aux extrêmes de la vie ou pendant l’écoulement de celle-ci. Retenons, au début du raisonnement, la naissance de la personnalité juridique à la naissance de l’enfant né vivant et viable… Tant que l’événement ne s’est pas produit, l’être humain n’a pas, dans la tradition juridique acquise, la personnalité juridique, ce qui ne signifie pas qu’antérieurement à la naissance, l’être humain n’appelle pas une protection particulière, qu’il s’agisse dès la conception d’un embryon ou, plus tard, d’un foetus. Mais deux considérations ont changé les données du débat : d’une part, la libéralisation des règles relatives à l’avortement qui ont entraîné le renouveau du débat sur le statut de l’enfant à naître, en amont de l’infanticide, d’autre part les incidences des innovations de la bioéthique, spécialement quant à la procréation assistée et quant à l’expérimentation sur les embryons. Même si cela n’a pas eu pour effet de faire remonter dans le temps la reconnaissance de la personnalité juridique, l’être humain en tant que tel n’a pas été nié par le législateur. Il s’agissait là de tout autre chose que de l’antique fiction, toujours utile notamment en matière successorale, suivant laquelle l’enfant conçu est tenu pour né dans la mesure où il y va de son intérêt (infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur). De cet adage, il résulte que les effets de la personnalité remontent dans le temps, mais c’est en supposant que les conditions de la personnalité aient été réunies à un moment donné. Reste qu’en droit, l’embryon humain est protégé à un moindre degré que celui de la grenouille, observe-t-on, regard pris sur les avancées du droit de l’environnement, avant que ne soit retenue l’apparition de la personnalité juridique.

4À l’autre extrême de la personnalité juridique, la définition de la mort de la personne est demeurée longtemps un objet d’hésitation, renouvelée lorsque l’on s’est interrogé à notre époque à ce sujet et lorsque se sont développées les greffes d’organes et par voie de conséquence, la distinction de celles, plus problématiques que les autres, qui sont opérées à la suite de prélèvements sur des morts. Bien entendu, la détermination du moment où une personne est ou n’est pas morte, n’a pas attendu le progrès de la biologie pour répondre à la question, ne serait-ce qu’en droit pénal, lorsqu’il s’agit de savoir si la personne prétendument victime d’un meurtre n’était pas déjà morte lorsque le méfait a été commis. Il n’en reste pas moins que les avancées scientifiques ont renouvelé un débat des plus anciens, spécialement quant à la détermination de l’organe dont l’arrêt suffisamment durable est le signe irrémédiable de la mort : le foie, le cœur, le cerveau. Cette remontée correspond approximativement au fil de l’histoire. Reste à préciser le moment de la mort qui peut susciter, dans le cadre évoqué, des hésitations et même des controverses qu’en droit français, ni la loi, ni le décret, ni le jugement ne suffisent à dire ; c’est d’une circulaire que l’on obtient la réponse… comme si l’on mourait alors par circulaire.

5Entre les deux extrêmes, la personnalité produit ses effets, ce qui n’exclut aucunement l’existence d’incapacités de jouissance ou d’exercice, ainsi que nombre de restrictions, notamment en matière contractuelle, à l’exercice des droits et des libertés de l’individu. Il en est de plus intimes encore qui dépendent de sa conscience ou de son inconscience, mieux encore : de son cerveau. Leurs effets sont divers et le prisme de la personnalité en subit nécessairement l’influence, sans même adhérer à l’opinion suivant laquelle il y a deux cerveaux : le droit et le gauche. L’on est amené à reconnaître l’existence d’une distinction de l’émotif et du rationnel. À ce point de l’observation, il faut bien admettre une insuffisance des réflexions relatives à la prise en considération des émotions par le droit, à partir d’une investigation analytique des réactions immédiates suscitées par un déroulement d’images. En Angleterre, à l’inverse, ont été développées des recherches sur la conjugopathie, à partir du déroulement d’images servant à détecter les réactions du cerveau inhérentes à l’existence du sentiment amoureux. Bien d’autres domaines de réflexion pourraient, à partir de là, être explorés. On peut songer ici à une exploration sur le sentiment de confiance, qu’il s’agisse d’un contrat ou d’une personne, donc corrélativement de personnalité.

6Chemin faisant, l’on ne saurait donc s’en tenir à la personnalité physique. Mais quand on traite de l’autre, qui est dite morale, les difficultés augmentent car le masque, inhérent à la persona, conduit sur les chemins des paradoxes, là où précisément, les réflexions précédentes s’enrichissent grâce à l’apport de la pensée des publicistes. L’on peut même observer, à cet égard, l’existence d’un paradoxe : tandis que le recours à un masque, sans lequel la personnalité perd son support intellectuel, étend son empire dans le sens d’une abstraction accrue, les limites inhérentes au processus d’abstraction et à ses outils révèlent une opposition liée au masque lui-même et tenant à la distinction de la nature et de la culture, transposée ici en droit par celle de la réalité et de la fiction. Et l’on doit ici encore plus qu’ailleurs dire tout ce que l’on doit à la pensée de Maurice Hauriou. De nos jours, il faut en outre constater un renouveau important des analyses doctrinales suscitées depuis un demi-siècle, non seulement de la personnalité morale, mais aussi de la situation des groupements qui sont dépourvus de celle-ci.

7À l’évidence, la personnalité morale alimente nombre de réflexions, parfois excessives. Ainsi, cette affirmation volontiers présentée du côté du droit privé, suivant laquelle la théorie de la réalité l’aurait emporté sur celle de la fiction, à la différence de ce que l’on retient généralement du côté du droit public. L’évolution conduit plutôt à faire aussi de la fiction en droit privé, ne serait-ce qu’en y observant les limites inhérentes à la personnalité morale et les revanches multiples de la transparence. Au temps de la naissance de la personnalité morale, plus précisément de son octroi à la faveur de l’inscription sur un registre, la formalité requise, qui est substantielle, révèle bien le volontarisme de la fiction. Et cette référence ne fait pas obstacle aux divers moyens par lesquels on recherche, le cas échéant, les membres du groupe personnalisé. À tel point que là où la personnalité morale vit, sans exigence d’une pluralité de participants, c’est-à-dire en cas de société unipersonnelle, la construction est à son comble… ou à son vide. Et lorsque l’on veut pousser encore le mouvement, quand le recours à la personnalité morale est totalement évacué, par exemple dans le cas de l’entrepreneur à responsabilité limitée, l’artifice disparaît au seul profit de la notion de patrimoine, elle-même adaptée à la diversité des choses de la vie.

8C’est dire alors qu’il y a là, comme en beaucoup de domaines, une dialectique juridique de la nature et du régime, des conditions et des effets. La personnalité – physique ou morale – ne se comprend qu’en coexistence avec les prérogatives qui lui sont attachées. Dans cette perspective, nombre de réflexions diverses s’imposent peut-être encore plus que dans le passé. Et la réussite évidente par notre collègue Xavier Bioy, dans la ligne de sa belle thèse, le montre bien (Le concept de personne humaine en droit public, Recherches sur le sujet des droits fondamentaux, Dalloz, éd. 2003). La première, déjà évoquée, a trait à la distinction de la personnalité et de la capacité, dans le mesure où celle-ci s’est, d’une certaine manière, diluée dans la notion de protection, notamment des consommateurs ou encore des personnes âgées ou vulnérables, dans le même temps que les tribunaux ont pris en considération un ordre public de protection, distinct de l’ordre public de direction. La théorie des vices du consentement n’a pas été insensible à cette tendance. Et la compréhension de la personnalité juridique en a montré l’influence.

9D’autres développements ont trait à des considérations relevant des libertés publiques, des impératifs tenant à la dignité et au respect de la personne, dans sa vie, son image, son honneur. À telle enseigne que la transposition des prérogatives et des protections aux personnes morales suscite des avancées significatives, notamment quant aux possibles préjudices moraux des personnes morales. L’on en vient alors nécessairement à tenir compte de toute la construction juridique des droits de la personnalité, dont la délimitation est parfois discutée. Indépendamment des difficultés attachées à la coexistence de ces droits, avec d’autres prérogatives, spécialement avec les droits fondamentaux, leur désignation même est source d’ambiguïté. De leur reconnaissance et de leur rattachement à la personnalité, on doit bien déduire qu’il existe des droits de la personne, physique ou morale, qui, a contrario, ne sont pas des droits de la personnalité alors qu’ils sont reconnus tout naturellement à la personne. Mieux encore, il existe des droits extrapatrimoniaux ainsi que des droits portant sur des choses qui ne sont pas dans le commerce, au sens de l’article 1128 a contrario du code civil. Prolonger la réflexion dans le même sens, passées même les énigmes attachées au don du sang, des organes ou des produits du corps humain, révèle un droit entaché d’incertitudes, voire marqué par une insaisissabilité conceptuelle qui trouve son point actuel d’ample interrogation dans la reconnaissance, il est vrai liée aux mésaventures de la traduction, d’un patrimoine sans personnalité : le patrimoine commun de l’humanité.

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