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Les rythmes de production du droit

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Marc Nicod

II - Le rythme des droits

Les pulsations de la procédure civile (entre tachycardie et bradycardie)

Valentin Garcia

Texte intégral

  • 1 F. Mitterand et E. Wiesel, Mémoires à deux voies, Editions Odile Jacob, 1995.
  • 2 Notre étude ne portera pas sur le rythme du procès. On parle d’ailleurs du temps du procès, voir J (...)

1“La vie... On commence, on continue, on vieillit, on disparaît. C’est un rythme général1.” Ce continuum progressif ne cadence pas l’évolution de la règle de procédure civile dont le rythme de vie est bien moins monotone et surtout plus instable2. En effet, il se peut que cette nonne commence sans continuer, il se peut qu’elle disparaisse sans commencer, il se peut aussi qu’elle commence et qu’elle continue, mais qu’elle disparaisse sans vieillir. Tel un cœur dont le battement est accéléré par des pulsations rapides et rapprochées, la révolution du cycle normatif en procédure civile est fugace et s’opère en un instant. Les alternances entre chaque phase normative sont si brèves et proches qu’elles tendent à se confondre. La production du droit en procédure civile semble alors constante.

  • 3 L. Cadiet, “Les tendances contemporaines de la procédure civile en France”, Mélanges Georges Wiede (...)
  • 4 Not. J. Junillon, “Le nouveau Code de procédure civile : une philosophie en danger”, Le nouveau Co (...)
  • 5 Décrets : no 2004-1420 ; no 2004-836 ; no 2002-1436 ; no 2002-361 ; no 99-131 ; no 98-1231 ; no 96 (...)
  • 6 Décrets : no 2015-1395. no 2015-282 ; no 2014-1633 ; no 2014-1458 ; no 2014-1338 ; no 2014-1081, n(...)

2En dressant un premier constat objectif de la situation conjoncturelle, il apparaît de manière manifeste que la production normative en procédure civile est effrénée. En effet, de 1975 à 2005 : “une quarantaine de décrets modificatifs3” ont été pris. Cette production de droit peut paraître phénoménale dès lors que certains auteurs affirment que tout est dans le nouveau Code de procédure civile (CPC) de 19754. A titre de comparaison, sur les deux dernières décades et d’abord de 1995 à 2005, neufs décrets (et deux lois) ont été pris5. De 2005 à 2015, vingt-neuf décrets (quatre ordonnances et cinq lois) ont été pris6 ; presque autant que sur les trente années suivant l’avènement du nouveau Code.

  • 7 S. Amrani-Mekki, “Le noël du procédurier” Gaz. Pal., 23 décembre 2014, no 357, p. 3 : qui reconnaî (...)

3De ce premier constat général, il faut forcer le trait au constat spécial. La norme de procédure civile évolue cycliquement au rythme d’un décret d’automne7 pris annuellement fin novembre, mi-décembre. Les autres décrets pris le reste de l’année relèvent de l’inattendu et du soudain.

  • 8 A moins d’avoir comme précepte qu’il faut que tout change (le processus de fabrication de la nonne (...)

4Dans tous les cas, si l’on prenait le pouls de la procédure civile, les pulsations normatives seraient irrémédiablement rapides et élevées. L’activité normative en perpétuel mouvement, oscille entre (r)ajouts de subtilités techniques plus ou moins futiles et réelles innovations. Tout change et rien ne demeure8. Il est aujourd’hui tout aussi périlleux de gager des changements normatifs susceptibles d’intervenir que de leur durée de vie une fois adoptés.

  • 9 Décret no 2003-542 du 23 juin 2003, art. 2 et 3.
  • 10 C. Blery, “Décret no 2005-460 du 13 mai 2005 relatif aux compétences des juridictions civiles, à l (...)
  • 11 Loi no 2002-113 8 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice.
  • 12 C. Blery, “Les aspects civils de la loi no 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du (...)
  • 13 Loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 : art. 70, report de la suppression de la juridiction de prox (...)
  • 14 Loi no 2012-1441 du 24 décembre 2012 et loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 (art. 99).
  • 15 Les juridictions du XXIe siècle, rapport remis au garde des Sceaux le 16 décembre 2013, art. 4.1 ( (...)
  • 16 R. Perrot, “Clause de conciliation obligatoire : régularisation en cours d’instance” RTD civ. 2011 (...)
  • 17 M. Mignot “Un revirement spectaculaire : la fin de l’extension de l’autorité positive de la chose (...)

5Encore plus rapide, l’accélération normative vient de tous les horizons. En matière décrétale par exemple, le gouvernement a fixé les taux de ressort et de compétence par un premier décret en 20039 ; ceux-ci sont aussitôt changés en 200510. La loi joue aussi avec le temps : la juridiction de proximité issue de la loi de 200211 n’est pas encore installée sur l’ensemble du territoire, qu’elle voit sa compétence modifiée en 200512. A peine dix années plus tard, son lent trépas est décidé avec sursis13. Son extinction est repoussée au détour d’une nouvelle loi pour la troisième fois14 et désormais au1er janvier 2017. Quid de l’avenir, puisque le rapport Marshall préconise une nouvelle organisation judiciaire15 ? La Cour suprême est aussi réfractaire aux solutions ad vitam œternam puisqu’elle n’hésite pas à revirer sa jurisprudence établie de manière plus ou moins pérenne. Il en est ainsi de l’impossibilité de régulariser en cours d’instance la mise en œuvre d’une clause de conciliation, préalablement à la saisine du juge16, comme de la fin de l’extension de l’autorité positive de la chose jugée en matière de cautionnement17.

6De la sorte, l’allure normative s’accélère. Quels en sont les causes et les effets directs ?

  • 18 J. Foyer, “Préface”, Le nouveau Code de procédure civile (1975-2005), op. cit., spec. p. XIII, s.
  • 19 J. Foyer, “L’expérimentation des réformes sur la justice”, Réforme de la justice, réforme de l’éta (...)

7La cause initiale de cette impétueuse allure résulte de l’entrée de la procédure civile dans le domaine règlementaire lors de l’élaboration de la Constitution du 04 octobre 1958. Jean FOYER voulait à tout prix éviter ce qu’il s’était passé à propos du Code de procédure de Napoléon de 1807 inchangé pendant presque cent trente ans18, les dispositions étant cadenassées dans le domaine de la loi. La matière règlementaire bien plus souple permet au gouvernement “de travailler à la manière d’un peintre qui retouche son tableau19” avec célérité et pragmatisme.

8La principale cause moderne est que “la justice du XXIe siècle” se veut être une justice toujours plus rapide, mais de qualité, garantissant l’accès au juge tout en essayant d’accentuer la déjudiciarisation, le tout à moindre coût. L’œuvre semble utopique. Il en résulte une multiplication de rapports issus de commissions mandatées par la Chancellerie dont les propositions sont plus ou moins prises en compte.

9Une autre cause est la rencontre entre les nouvelles technologies numériques et la procédure. La dématérialisation des procédures ne s’est pas réalisée du jour au lendemain. Plusieurs textes ont été pris, plusieurs remodelages ont été opérés.

10Il ne faut pas négliger non plus l’influence internationale, vue par le prisme du droit européen, et celui du commerce international ; la justice française se doit de rester attractive.

11Enfin (mais la liste des causes n’est pas exhaustive), il faut finir par évoquer le développement de l’aide juridictionnelle et la multiplication des contrats d’assurance juridique. Les justiciables sont de plus en plus nombreux. Il est alors nécessaire d’adapter les circuits juridictionnels traditionnels.

  • 20 G. Wiederkehr, “Le nouveau Code de procédure civile : la réforme permanente” Mélanges Jacques Bégu (...)
  • 21 L. Cadiet, “Les tendances contemporaines de la procédure civile en France”, op. cit. p. 66 ; M. Be (...)
  • 22 Ibid., L. Cadiet, spec. p. 66.
  • 23 G. Wiederkehr, “Le nouveau Code de procédure civile : la réforme permanente” op. cit. p. 788.
  • 24 Art. 28 : “à l’alinéa 2 de l’article 857 du même code, les mots : “juge rapporteur” sont remplacés (...)
  • 25 Art. 26 : “Aux articles 860-2 et 887 du même code, les mots : “avec l’accord des parties” sont sup (...)
  • 26 Art. 32 : Un article relatif à la procédure d’homologation d’un accord issu d’une procédure partic (...)
  • 27 Art. 29 : “Au premier alinéa de l’article 1059 du même code, les mots : “répertoire civil” sont re (...)
  • 28 J. Junillon, “Le nouveau Code de procédure civile, une philosophie en danger”, Le nouveau Code de (...)
  • 29 S. A-Mekki, “L’avenir du nouveau code de procédure civile”, De la commémoration d’un code à l’autr (...)
  • 30 Cass, com., 14 décembre 2004, no 01-10780, à propos de la disparition de la compétence du tribunal (...)
  • 31 X. Philippe et E. Putman, RTD civ. 1994, p. 484 : la procédure civile est “le droit qui donne accè (...)

12Cette infatigable création normative entraîne une abondance de “réformettes20”, de “décrets toilettes21”. Il s’agit de faire la “maintenance22” régulière de la norme de procédure civile par ajouts de règles considérées par la doctrine comme de simples détails techniques et “d’un intérêt réduit23”. Le décret du 11 mars 2015 est l’exemple type du “décret de maintenance”. Au delà de ces apports en matière de communication électronique, il rajoute des mots oubliés lors de précédentes modifications24, en enlève lorsqu’ils semblent de trop ici et là25, rectifie les erreurs matérielles commises26, puis remplace et modifie des dispositions superflues27. Le tout décrit une norme de procédure réalisée dans la plus grande précipitation, “sans réflexion suffisante28” de manière pointilliste et de qualité très moyenne. Il faut aussi regretter ces “modifications qui touchent à l’essence même du Code29”. Même la chambre commerciale de la Cour de cassation évoque “la maladresse du législateur30”. Les erreurs ne cessent de se multiplier. Les règles de procédure civile s’en trouvent bouleversées et superposées sans cohérence. Elles ont une portée temporelle limitée répondant aux seuls besoins conjoncturels et aux intérêts catégoriels des professions judiciaires. L’insécurité juridique et l’inefficacité de la norme sont certaines. Encore plus, et au-delà d’une instabilité processuelle, c’est le droit substantiel qui s’en trouve affaibli. Nul besoin de rappeler l’objet de la procédure civile31.

13Prudence tout de même dans ces propos qui prennent la tournure d’un pamphlet contre la procédure civile moderne. Tout n’est pas désavantage. Bien au contraire, le rythme de production effréné de règles de procédure induit une adaptation et une modernisation sur-mesure, rapide et permanente de la procédure civile !

14Ainsi, le rythme de production des règles de procédure civile traduit une indéniable tachycardie normative (I) à l’image d’un cœur qui battrait trop vite. Le pouvoir règlementaire doit prendre le temps de rédiger ses textes. Il doit se donner de la visibilité à long terme et bannir toute règle éphémère malgré elle, futile et illogique. A l’inverse, l’idée d’une norme de procédure qui serait pérenne n’est pas à exclure totalement. Il existe de rares poches de résistances normatives et ces dispositions rescapées demeurent et ne changent pas depuis quarante ans. Elles marquent ainsi le contre rythme normatif (II).

I – LE RYTHME NORMATIF ACTUEL : TACHYCARDIE DIAGNOSTIQUÉE

  • 32 Selon le Dictionnaire français Larousse on parle ici de phénomène en tant que “fait observé, en pa (...)

15Il s’agit d’étudier deux phénomènes32 majeurs participant de la cadence de la production normative en procédure civile. Le processus de fabrication de la norme juridique a changé. Le temps où les normes demeuraient inscrites dans les codes jusqu’à ce que l’encre s’asséche et s’efface est révolu. D’abord, il se peut que la norme finale projetée soit expérimentée (A). La norme de procédure doit être testée, approuvée. Il ne faut pas se méprendre, car là où l’on pourrait penser que les pouvoirs publics prennent leurs temps afin de tester une norme, celle-ci sera au contraire modifiée ou adaptée une fois, deux fois, trois fois, avant d’être généralisée. La règle à l’état d’expérimentation pourra tout aussi bien s’étouffer dans certains tribunaux, vrais laboratoires d’essais. Ensuite, la procédure civile bat au rythme d’une norme pathologique. Rédigée dans la plus grande des hâtes, elle est floue et incertaine. Son raccommodage et son complètement sont irrémédiables pour la comprendre, pour assurer au moins son effectivité et au mieux son efficacité (B).

A – Les expérimentations en procédure civile

  • 33 Discours préliminaire du premier projet de Code civil prononcé le 21 janvier 1801.
  • 34 Dictionnaire français Larousse.
  • 35 J. Foyer, “L’expérimentation des réformes de la justice”. Réforme de la justice, réforme de l’état (...)
  • 36 Ibid., pour parler d’expérimentation “authentique”. J. Foyer se base sur le décret relatif à la mo (...)
  • 37 Ibid. p. 120, 124 : ce que J. Foyer appelle “expérimentation innommée” résulte de l’expérience en (...)
  • 38 Ibid. p. 126.
  • 39 Ibid. p. 120.
  • 40 Rapport Marshall, op. cit., introduction, p. 20.

16“Comment connaître et calculer d’avance ce que l’expérience seule peut nous révéler33 se demandait Portalis ? Il faut tester ! L’expérimentation est la “méthode scientifique reposant sur l’expérience et l’observation contrôlée pour vérifier des hypothèses34”. Poser l’hypothèse d’une norme nouvelle permet d’en prendre la mesure humaine, technique, juridique et surtout financière. Ces expérimentations sont alors contingentes. Elles sont réalisées pour les besoins de la matière là où l’utilité et le succès d’une nouvelle règle dépendent de la vérification de la conjecture posée35. J. FOYER distingue deux sortes d’expérimentations de justice. L’expérimentation véritable dite “expérimentation authentique36”et “l’expérimentation innommée37”. La vraie expérimentation juridique d’une mesure nouvelle repose sur sa mise en œuvre provisoire et limitée sur une partie du territoire. Elle résulte “d’une application initiale localisée38”, “afin d’attendre les résultats de l’expérience pour en généraliser l’application39”. Pour le rapport Marshall, l’expérimentation de justice consiste plus simplement à “vérifier la pertinence et la faisabilité40” des normes envisagées.

17Il est proposé d’étudier deux expérimentations récentes. Il s’agit des expérimentations en matière de médiation familiale (1) et celles relatives à la dématérialisation de la procédure (2).

1) Les expérimentations en matière de médiation familiale

  • 41 M. Juston, “Justice et médiation familiale”, Gaz. Pal., 28 octobre 2008, no 302, p. 3.
  • 42 Loi no 2002-305 du 04 mars 2002 (art. 373-2-10 du Code civil) et loi no 2004-439 du 26 mai 2004 (a (...)
  • 43 L’ambition rénovée d’une justice apaisée, rapport remis au garde des Sceaux le 30 juin 2008 (rappo (...)
  • 44 Ibid., proposition no 50 : le rapport préconise le développement généralisé de cette double convoc (...)
  • 45 Ibid., proposition no 51.
  • 46 Rapport d’information no r13-404 (2013-2014) déposé le 26 février 2014 : à propos du budget de la (...)
  • 47 NOR: JUSB1312259A ET NOR: JUSB1312253A.
  • 48 Décret no 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide ju (...)

18Impulsée41 par les lois du 4 mars 2002 et du 26 mai 200442, mais directement issue du rapport Guinchard de 200843, l’expérience en matière de médiation familiale a été double. D’abord, ce rapport préconisait le développement de la “double convocation” en matière de médiation. Il s’agit pour le juge d’inviter les parties à rencontrer un médiateur familial, même dès l’enrôlement de l’acte introductif d’instance, sans recueil formel de leur volonté, tout en leur donnant une date d’audience, soit aux fins d’homologation de l’accord trouvé, soit aux fins de jugement44. Il préconisait ensuite d’instaurer une tentative de médiation préalable obligatoire pour les actions relatives à la modification des modalités de l’exercice de l’autorité parentale, de la contribution, l’entretien et l’éducation de l’enfant, prévues dans une convention homologuée ou fixées par une décision de justice préalable45. Les pouvoirs publics prirent alors le décret no 2010-1395 pour tester la double convocation et adoptèrent la loi 2011-1862 dont l’article 15 était relatif à la médiation préalable obligatoire. Ces deux dispositions prises à un an d’intervalle étaient alors applicables à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2014. Un arrêté du garde des Sceaux devait désigner les tribunaux chargés de l’expérience. Ce n’est à regret que trois ans plus tard et le budget enfin voté46, que les arrêtés du 16 mai 201347 désignèrent les juridictions d’Arras et Bordeaux pour l’expérimentation. Face à ce décalage temporel normatif, le décret du 29 décembre 201348 (qui n’a rien à voir avec les litiges familiaux) repousse au détour d’un article, l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2014. Difficile de tester une telle mesure en si peu de temps !

  • 49 F. Vert, “La médiation dans le domaine judiciaire en France”, Les Annonces de la Seine, 05 mai 201 (...)
  • 50 Pour d’autres exemples de bonnes pratiques : F. Vert, “les projets pilotes de médiation : le cas d (...)
  • 51 J. Foyer, “L’expérimentation des réformes de la justice”, op. cit., spec. p. 122 : “pour sa part, (...)
  • 52 J. Foyer, “L’expérimentation des réformes de la justice”, Réforme de la justice et de l’état”, op. (...)
  • 53 Ibid., p. 123.
  • 54 Mais l’on contreviendrait cependant à la définition de “l’expérience innommée” proposée par J.Foye (...)

19Comme pour “l’expérimentation authentique” relative au juge de la mise en état des causes, les expériences en matière familiale sont nées de la bonne pratique49 instituée dans certaines juridictions50 sous l’impulsion des magistrats à leurs têtes51. Ensuite, une commission proposa de les généraliser, il en résulta une expérimentation officielle. En revanche, le schéma normatif est légèrement différent entre les expérimentations de 1965 et de 2013. Pour l’expérimentation de 1965, il résulte de l’esprit du garde des Sceaux et de la formulation négative de l’article l’instituant, qu’une date fixée par décret viendrait généraliser les dispositions mises en œuvre d’abord localement. “L’application échelonnée permettait éventuellement d’opérer des corrections avant la généralisation52. L’expérimentation “doit faire l’objet d’une extension progressive53”. Dans tous les cas, les dispositions initiales avaient pour fins de rentrer en vigueur sur le territoire entier. En matière familiale, d’une part, les procédures sont expressément qualifiées de mesures expérimentales. Ces dernières pourraient alors être qualifiées d’expériences authentiques nommées54. D’autre part, il était prévu que ces mesures soient testées localement, mais il n’est jamais précisé que les dispositions sont vouées dès le début à être généralisées à une période prédéfinie. Il en résulte que la norme finale projetée est encore plus incertaine. Qu’est-il d’ailleurs advenu de ces expériences ?

  • 55 Proposition no 18.
  • 56 Proposition no 46.
  • 57 Rapport d’information no r13-404 op. cit.
  • 58 Rapport no 22-15 sur le développement des modes amiables de règlement des différends de l’Inspecti (...)
  • 59 Cette mesure a été abandonnée : avis no 390291 du Conseil d’état “sur un projet de loi portant app (...)

20Pour que l’expérimentation soit utile, il convient d’en tirer des conclusions lorsqu’elle arrive à terme. Or, le temps normatif importe si peu que le rapport Delmas-Goyon envisagea précocement la généralisation de la double convocation en matière familiale sur l’ensemble du territoire “sans attendre l’issue de cette expérimentation55” débutée officiellement depuis quelques mois. Il proposa même l’extension de cette mesure au détour de la création d’un greffier juridictionnel, fonction testée si nécessaire à titre expérimental56. A quoi ces spéculations servent-elles sinon à vider de son sens l’expérimentation de procédure civile ? Le rapport du Sénat est au contraire plus réservé et envisage “un ajustement des modalités de sa mise en œuvre57” relevant des dysfonctionnements, quant à ces procédés de médiation, qui n’étaient pas présents dans les expériences officieuses menées dans les mêmes juridictions pilotes. Le rapport d’avril 2015 de l’IGSJ ajoute que “les effets de ces expériences sont difficilement évaluables58”. Enfin, le projet de loi de la Justice du XXIe siècle tirait ab initio comme seul enseignement des deux expérimentations, la nécessité d’un diplôme d’état en matière de médiation familiale59.

  • 60 Pour la double convocation seulement puisqu’elle ne retarde pas l’accès au juge comme le ferait la (...)
  • 61 Une généralisation immédiate de ces mesures passées aurait été dangereuse. En effet, les intérêts (...)
  • 62 “Le juge du XXIe siècle Un citoyen acteur, une équipe de justice, rapport remis au garde des Sceau (...)
  • 63 C. Fleuriot, “Le greffier n’est pas là pour prendre la place du magistrat”, Dalloz Actualité, 04 j (...)
  • 64 Circulaire SJ-14-285-DACG-RHG2/08.10.2014 selon l’avis no 2267 de l’assemblée nationale du 09/10/2 (...)
  • 65 Projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire (JUSX1515639L).
  • 66 Ibid., l’article L123-3 du Code de l’organisation judiciaire serait ainsi rédigé : “Art. L. 123-3  (...)
  • 67 JO Sénat, 14 septembre 2000, question écrite no 26037, “bilan des expériences de Guichet unique de (...)

21Au 31 décembre 2015, aucune mesure de généralisation n’a été mise en place. Ces expériences de médiation furent-elles vaines ? Ces mesures se poursuivent malgré tout dans certaines juridictions en tant que bonne pratique locale60. Peut-être est-ce le signe d’une adoption officieuse et progressive de la norme expérimentée. Attention en tout cas à ne pas faire de la norme expérimentale non généralisée le modèle à suivre, dès lors que certaines juridictions en transposent la substance par voie de convention locale de procédure. Attention aussi à ne pas transformer la norme expérimentale en norme coutumière définitive, efficace soit-elle, (ce n’est pas son objet). Il n’est pas à exclure qu’une nouvelle expérimentation officielle en matière de médiation civile (non restreinte au domaine familial) et commerciale soit subitement prévue au détour d’un décret ou d’une loi. Ainsi, expérimentation sur expérimentation vaut-elle ? Est-ce utile (sachant aussi que les bonnes pratiques se développent) ? Sans doute, dans la mesure où nombreuses sont les expérimentations passées qui n’ont pas abouti et qui reviennent à l’ordre du Jour61. Il en est ainsi de l’expérimentation issue de quatre rapports et directement de la loi de 2002 concernant les greffiers assistants-rédacteurs auprès des magistrats (GARM)62. Cette expérience s’est malheureusement étouffée mais une nouvelle expérimentation est aujourd’hui en cours uniquement en matière pénale dans six parquets de France sous le nom de greffiers assistants de magistrats (GAM)63. Une autre expérience officielle est menée depuis juin 2015. Elle concerne le développement d’un service d’accueil unique des justiciables”64 que le projet de justice J-2165 prévoit de généraliser66. Or, de nombreuses expérimentations ont déjà eu lieu quant à son aïeul le guichet unique de greffe depuis 199867 et ces mesures ont continué à exister une fois l’expérimentation primaire achevée.

2) Les expérimentations en matière de communication électronique

  • 68 Célérité et qualité de ta justice. La gestion du temps dans le procès, rapport remis au garde des (...)
  • 69 Arrêté du 11 mai 2007 (NOR : JUSC0754398A) ; arrêté du 24 décembre 2008 (NOR : JUSC0830156A) ; arr (...)

22En procédure civile, la dématérialisation est encouragée par le rapport de la commission Magendie I qui préconise le développement des expérimentations en matière de communication électronique faisant déjà l’objet de pratiques locales”68. La dématérialisation des actes de procédure entre avocats et juridictions a pour source immédiate la convention du 04 mai 2005 relative au tribunal de grande instance, passée entre le Conseil National des Barreaux (CNB) et le ministère de la Justice. Dès la conclusion de cette convention nationale, la multiplication des normes et des outils techniques s’est enchainée. Dix ans plus tard, l’ensemble des juridictions régies par le Code de procédure civile prévoit à des degrés différents l’échange électronique des actes de procédure. Pour cette mise en œuvre généralisée, ont été nécessaires, sept décrets, quatorze arrêtés et cinq conventions CNB. A titre de comparaison, ce millefeuille normatif se retrouve en matière d’expérimentation de la communication électronique devant les juridictions administratives (neuf arrêtés et un décret)69.

  • 70 Décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d’ex (...)
  • 71 Décret du 28 décembre 2005, art. 88 : “Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, peut en prévoir u (...)
  • 72 Mettre en œuvre de manière localisée des dispositions en vue de les généraliser tout en opérant de (...)
  • 73 S. Rebboh, “L’efficacité au service de la justice civile Table ronde no 1 : La mise en état, 1e pa (...)
  • 74 Circulaire relative à l’entrée en vigueur le 1er mars 2006 du décret du 28 décembre 2005 no 2005-1 (...)
  • 75 Décret no 2008-484 du 22 mai 2008 : “Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la just (...)
  • 76 Arrêté du 25 septembre 2008 portant application anticipée pour la procédure devant le tribunal de (...)
  • 77 G. Didier et G. Sabater, “Dématérialisation des procédures : “une révolution culturelle est nécess (...)
  • 78 L. Dargent, “Déploiement en juridictions des nouvelles technologies”. Dalloz Actualité, 17 janvier (...)
  • 79 Agen, Angers. Cahors, Draguignan. Grasse. Les sables d’olonne, Montpellier. Privas. Reims. Saint-E (...)

23Poursuivant l’objectif de la convention CNB de 2005, le décret du 28 décembre 200570 insère les articles 748-1 à 748-7 dans le Code de procédure civile. L’article 88 de ce texte prévoit que ces dispositions n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2009, mais que certaines juridictions pourront les mettre en œuvre de manière anticipée71. Même si le mot n’est pas prononcé, une véritable “expérimentation authentique72” est mise en place73. Cette réforme technologique d’ampleur ne pouvait que se réaliser ainsi, de façon souple et progressive74. La forme de l’expérimentation est modifiée dès 2008 afin d’en faciliter la mise en œuvre75 et ce n’est qu’au 25 septembre 200876 qu’un décret est enfin pris pour l’application anticipée de la communication électronique dans les tribunaux de grande instance désignés. Or, dès 2006 l’expérimentation avait déjà commencé dans certains tribunaux de grande instance77. Le comité de pilotage a désigné de manière successive plusieurs juridictions78. Les premières furent les tribunaux d’Alès. Lille et Marseille. Seules certaines chambres testaient la communication électronique. Ensuite, le comité de pilotage du 17 novembre 2006 étendit la liste des juridictions cobayes79.

  • 80 B. Deparis, “RPVA : expérience pratique, bilan positif”, Gaz. Pal.. 13 juillet 2010, no 194, p. 9  (...)
  • 81 Arrêté du 07 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de g (...)
  • 82 Décret no 2010-434 du 29 avril 2010.
  • 83 Décret no 2014-1633 du 26 décembre 2014 : “cette disposition [...] est prorogée jusqu’au 31 décemb (...)
  • 84 Ibid., pour le règlement (UE no 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, (...)
  • 85 Décret no 2012-366 du 15 mars 2012.
  • 86 Arrêté du 22 mai 2012 fixant la liste des pièces justifiant de l’identité de l’auteur de la déclar (...)
  • 87 Arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre I du Code de pro (...)
  • 88 Décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012.

24Cette première expérience cantonnée à certains tribunaux de grande instance permit de faire rentrer la dématérialisation dans les mœurs judiciaire80, de former le personnel de justice et développer les outils techniques (logiciels et plateformes) permettant la transmission et l’accès aux données électroniques81. L’expérience de la communication électronique permit également de réagir aux problèmes qui n’avaient pas été anticipés notamment à propos de la signature des actes électroniques82. Ces dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2014 ont d’ailleurs été prorogées pour quatre ans83. L’expérimentation facilita aussi l’adaptation de la communication électronique aux nouvelles procédures communautaires84. La signification électronique des actes d’huissiers a également été introduite par le décret du 15 mars 201285 puis précisée par les arrêtés du 22 mai 201286 et du 28 août 201287. Le jugement électronique de l’article 456 du Code de procédure civile est enfin autorisé par le décret du 28 décembre 201288.

  • 89 Convention du 21 décembre 2008 entre la Cour de cassation et l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat (...)
  • 90 Cette convention a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir : CE, 6e et 1ère sous-sections (...)
  • 91 “Communication électronique : nouvelle étape de modernisation pour la justice commerciale” sur htt (...)
  • 92 Arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et la juridic (...)
  • 93 “Signature d’une convention le 07 mai 2014 pour la dématérialisation des procédures devant les jur (...)
  • 94 Paris, Lyon, Versailles, Belfort, Saint-Etienne, Créteil, Besançon, Caen, Nîmes, Nantes, Pontoise, (...)
  • 95 “Une nouvelle convention cadre pour élargir la portée de la communication électronique” sur http:/ (...)
  • 96 Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures sa (...)
  • 97 Décret no 2009-1524 du 09 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligat (...)
  • 98 Arrêté du 23 décembre 2010 (NOR : JUST1033549A) ; arrêté du 30 mars 2011 (NOR : JUST1108798A) ; ar (...)
  • 99 Décret no 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communi (...)

25Si l’expérimentation officielle devant les tribunaux de grande instance prit fin au 1er janvier 2009, toutes les juridictions se dotèrent progressivement de la communication électronique. La Cour de cassation en 200889. Devant le juge de proximité et le tribunal d’instance, à partir du 16 juin 201090. Devant le tribunal de commerce, l’expérimentation a été introduite par une convention signée le 08 décembre 201191. Elle commença dans des juridictions pilotes (Caen, Lyon) puis l’arrêté du 21 juin 201392 et la convention nationale du 7 mai 201493 l’ont généralisée. L’extension progressive se poursuit en 201594. La convention signée le 16 juin 2010 étendit la communication électronique devant la Cour d’appel95. Elle se développa d’abord dans les matières sans représentation obligatoire96. La communication électronique en matière de représentation obligatoire fit l’objet d’une nouvelle expérimentation officielle par voie de décret97. Elle fut périlleuse et due se conjuguer avec la réforme de la procédure d’appel et la disparition de la profession d’avoué. Cinq arrêtés sont venus étendre progressivement les nouvelles juridictions chargées de l’expérimentation et les actes de procédure pour lesquels elle était prévue’98. Il faut enfin saluer le décret du 11 mars 201599 qui étend la communication électronique à l’envoi des convocations et avis adressés par les greffes.

  • 100 CA, Bordeaux, 05 mars 2012, no 11/496 ; CA., Limoges, 22 août 2013, no 13/00390 ; CA., Nîmes, 04 d (...)
  • 101 CA., Toulouse, 04 décembre 2012, no 12/04955.

26La production normative en matière de dématérialisation est sans répit depuis dix ans. Cet amoncellement de règles nationales et locales a rendu opaque son développement progressif. L’application expérimentale par voie de conventions passées entre les tribunaux, l’ordre des avocats et les greffes, a aussi entrainé des dissensions quant à l’interprétation de l’article 748-2 du Code de procédure civile. Cet article est relatif au consentement à la communication électronique par les acteurs de la justice. Pour certaines conventions, le consentement de l’auxiliaire de justice est présumé du fait de l’utilisation d’un moyen de communication électronique. Les cours d’appel de Bordeaux, Limoges. Nîmes, et la Cour de cassation ont déclaré que l’adhérent au réseau de communication électronique doit être présumé avoir accepté ce mode de correspondance100 (notamment pour la notification électronique des jugements). Au contraire, la Cour d’appel de Toulouse101 a précisé que le consentement à la communication électronique ne peut être qu’expresse et pas tacite. Le décret du 11 mars 2015 est venu sonner le glas de cette mésentente en rajoutant un alinéa à l’article 748-2 qui précise désormais que “vaut consentement au sens de l’alinéa précédent l’adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique”. Cet exemple permet de faire le lien avec la suite de nos propos puisqu’il s’agit de l’autre versant de la tendance normative actuelle ; le complètement inéluctable et nécessaire d’une norme mal faite et imprécise, au moyen d’une nouvelle norme ou d’une interprétation prétorienne.

B – Les complétions102 irrémédiables

  • 102 De l’anglais “completion” qui signifie achever ; le terme français équivalent est celui de “complè (...)
  • 103 G. Wiederkehr, “Le nouveau Code de procédure civile : la réforme permanente” op. cit., p. 788.
  • 104 Décret no 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile.
  • 105 Décret no 2004-1420 du 23 décembre 2004 modifiant certaines règles de procédure civile relatives à (...)
  • 106 L. Cadiet. “De mots en maux ? La réforme J 21 suit son cours (qui s’amenuise)”. Procédures, no 12. (...)

27Les battements de la procédure civile s’accélèrent ou ralentissent au grès des décrets, lois et décisions de justice qui ne devraient pas exister mais viennent par nécessité compléter une norme antérieure confuse, ou pire, qui “n’innerve pas la pratique103”. La norme présentant ces pathologies congénitales doit être irrémédiablement corrigée afin qu’elle soit au moins pleinement efficace, au mieux efficiente. Ces réglettes correctrices doivent être considérées comme des anomalies de la procédure civile lorsqu’elles sont récurrentes. Cette nécessité de parfaire la règle de procédure est le second phénomène étudié. Ce rapiéçage normatif n’est pas l’apanage du “législateur” moderne puisque le décret du 20 août 2004104 a omis de préciser le délai laissé à l’intimé pour présenter sa requête aux fins de fixation d’un jour d’audience. Le décret du 23 décembre 2004105 vient in extremis compléter ces dispositions avant leur entrée en vigueur au 1er janvier 2005. Et la tendance n’est pas prête de s’inverser106 ! L’étude de ce phénomène portera plus particulièrement sur l’analyse des complétions effectuées à propos du décret Magendie II, relatif à la procédure d’appel (1). Il sera ensuite envisagé à titre prospectif, quelles complétions devraient intervenir prochainement (2).

1) Les complétions déjà effectuées

  • 107 Décret no 2009-1524 du 09 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligat (...)
  • 108 Décret no 72-788 instituant une troisième série de dispositions destinées a s’intégrer dans le nou (...)

28Suite à la remise du rapport de la commission Magendie le 24 mai 2008 sur la célérité et la qualité de la justice devant la Cour d’appel, le gouvernement adopta rapidement le 09 décembre 2009 un décret107 bouleversant la physionomie entière de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, peu modernisée depuis 1972108.

  • 109 Décret no 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d’appel avec représentation obligat (...)

29Le décret de décembre prévoyait que les nouvelles dispositions entreraient en vigueur au 1er janvier 2011 ; mais juste avant, le texte a déjà été retouché109. La nouvelle procédure d’appel est floue et incertaine. La lecture et la combinaison des articles autorisent diverses interprétations des règles. La possibilité de déférer à une formation de la Cour d’appel la plupart des décisions du conseiller de la mise en état a abouti à un contentieux procédural de masse en parallèle du contentieux sur le fond. J. PELLERIN et S. GUINCHARD écrivent en guise de prolégomènes à la présentation de la procédure d’appel dans leur ouvrage pratique : “la jurisprudence et les avis de la Cour de cassation, ainsi que les décisions rendues par les différentes cours d’appel pallient peu à peu les lacunes des textes au feu des questions concrètes posées par la pratique judiciaire.” Tout est dit !

  • 110 [Cass. Civ .2e, 21 janvier 2016, no 14-29.207] ; Cass. civ. 2e, 03 décembre 2015, no 14-23834 ; Ca (...)
  • 111 Cass. civ. 2e, 04 juin 2015, no 13-27218 ; Cass. civ. 2e, 19 mars 2015, no 14-10952 ; Cass. civ. 2(...)
  • 112 Cass. ass. plén., 05 décembre 2014, no 13-19674 et no 13-27501 ; Cass. civ. 2e, 30 janvier 2014. n(...)
  • 113 Cass. civ. 2e, 15 octobre 2015, no 14-24322 ; Cass. civ. 2e, 24 septembre 2015, no 13-28017 ; Cass (...)
  • 114 Cass. civ. 2e, 25 juin 2015, no 14-17784 ; Cass. civ. 2e, 09 avril 2015 no 13-28707 ; Cass. civ. 2(...)
  • 115 Cass. civ. 2e, 13 novembre 2014, no 13-15642 et no 13-22300 ; Cass. civ. 2e, 26 juin 2014. no 13-1 (...)
  • 116 Cass. civ. 2e, 04 juin 2015. no 14-10548 ; Cass. avis. 21 janvier 2013, no 1300005.
  • 117 Cass. civ. 2e, 13 mai 2015, no 14-13801 ; Cass. civ. 2e, 13 novembre 2014, no 13-24142 ; Cass. civ (...)
  • 118 Cass. civ. 3e, 02 juillet 2014, no 13-13738 ; Cass. civ. 2e, 26 juin 2014, no 13-20393 ; Cass. civ (...)
  • 119 Cass. civ. 2e, 28 mai 2015, no 14-28233 ; Cass, avis, 21 janvier 2013, no 1300004.

30Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, nous avons recensé quarante-cinq décisions de la Cour de cassation venant interpréter et préciser les dispositions de la procédure d’appel issue du décret Magendie II. Ce rythme judiciaire effréné mérite qu’un classement des décisions soit opéré selon leur objet d’interprétation. Un premier groupe est relatif au dépôt à la notification et à la signification des actes de procédure (essentiellement les conclusions) (vingt-six décisions) subdivisé ainsi : sept décisions relatives au point de départ du délai pour déposer, notifier ou signifier les actes de procédure110 ; sept décisions précisant les délais pour déposer, notifier ou signifier les actes de procédure111 ; quatre décisions quant à la simultanéité du dépôt des pièces et des conclusions112 ; et huit décisions quant aux sanctions correspondantes à l’absence de dépôt, notification ou signification des actes de procédure113. Un deuxième groupe sur la compétence du conseiller de la mise en état : six décisions114. Un troisième groupe sur les modalités de contestation des décisions du conseiller de la mise en état : trois décisions115. Un quatrième groupe sur la possibilité d’invoquer de nouveaux moyens jusqu’à la clôture de l’instruction : deux décisions116. Un cinquième groupe à propos du lien entre l’appel principal et l’appel incident : trois décisions117. Un sixième groupe quant à l’obligation des parties d’exposer dans leurs conclusions, leurs moyens en fait et en droit ainsi qu’un dispositif récapitulant leurs demandes : trois décisions118. Un septième groupe relatif à la nature des conclusions des articles 908 et 909 du Code de procédure civile : deux décisions119.

  • 120 Cass. avis, 25 juin 2012, no 1200005 contra. Cass. ass. plén., 05 décembre 2014, no 13-19674 et no (...)

31Si cette clarification prétorienne en rafale des dispositions fut nécessaire pour combler les lacunes résultant de la pratique, c’est à regret qu’il faut constater que ce complètement des textes s’est accompagné d’une interprétation hésitante de la Cour de cassation. En effet, c’est le manque de cohérence des décisions par rapport à l’esprit du décret Magendie qu’il faut observer (voir II-A-2), comme l’absence de continuité dans les solutions de la Cour suprême120.

32Cette tachycardie jurisprudentielle serait loin de cesser puisque le rapport Delmas-Goyon de 2013 et un décret en préparation proposent de supprimer l’appel, voie d’achèvement. La transformation de la procédure d’appel serait au contraire loin d’être achevée.

2) Les complétions à venir

33L’action de compléter la norme pour la parfaire est aussi nécessaire lorsqu’il s’agit de rendre homogène un ensemble de notions connexes voire analogues ayant fait l’objet d’interventions normatives répétées, parallèles, désordonnées et sans cohésion. Cette homogénéisation semble difficilement envisageable si ce n’est au moyen d’une énième norme.

  • 121 L. Boré, “Pour l’introduction d’une action de groupe dans le nouveau Code de procédure civile”. Le (...)
  • 122 Rapport sur l’exercice de l’action civile des associations, enregistre à la Présidence de l’Assemb (...)

34La loi 2014-344 du 17 mars 2014 a instauré l’action de groupe dans le Code de la consommation. Le projet de Justice du XXIe siècle envisage de l’étendre en matière de discrimination au travail, en contentieux administratif, mais surtout d’en définir un régime général dans le Code de procédure civile. Cela est bienvenu et nécessaire. Etablir une norme générale en amont permet de limiter la création de régimes spéciaux successifs et divergents entraînant une confusion entre les systèmes. La création d’un régime général de l’action de groupe aurait pu être envisagée avant toute codification consumériste, au regard de ce qu’il s’est produit en matière d’action en représentation conjointe (en matière de droit de la consommation, de droit de l’environnement ou de droit boursier)121 et surtout en matière d’action civile des associations. L’Assemblée nationale122 parle à leur égard d’”un foisonnement des interventions législatives depuis une vingtaine d’années” et d’une “dispersion des sources” entraînant des “régimes disparates”.

  • 123 Loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
  • 124 Les décisions du juge qui bénéficieraient de l’autorité de la chose jugée ne seraient pas les même (...)

35Il est aussi malvenu que la loi santé123 prévoie de front à la réforme de la justice du XXIe siècle, la mise en place d’une action de groupe spéciale. Le manque de cohérence parfaite entre le régime spécial adopté et le régime général projeté (calqué sur l’action consumériste) est déjà palpable124.

  • 125 Décrets : no 2015-1607 ; no 2015-1382 ; no 2015-282 ; no 2012-66 ; no 96-652 et no 78-131.
  • 126 Directives : 2008/52/CE ; 2013/11/UE.
  • 127 Loi : no 95-125 ; ordonnances : no 2015-1033 ; no 2011-1540.
  • 128 F. Vert, “La confusion terminologique entre médiation et conciliation : un frein à leur développem (...)

36Cette façon de légiférer “de manière impressionniste” et en série est regrettable. Elle se retrouve pourtant en matière de mode alternatif de règlement des conflits dont la codification s’est faite de manière cloisonnée. Il est possible de recenser à ce jour (pour les régimes généraux et spéciaux les plus importants) six décrets125, deux directives126, une loi et deux ordonnances127. Une clarification de ces processus semble être nécessaire pour accroître leur développement bien en peine malgré tout l’intérêt qui leur est porté. L’écueil récurrent à l’encontre de ces règles est qu’elles tendent à confondre la médiation avec la conciliation, le médiateur avec le conciliateur, et brouiller leur caractère conventionnel, judiciaire, ou institutionnel128.

  • 129 E. Jeuland, “Transformation et pérennité du nouveau Code de procédure civile”, Le nouveau Code de (...)
  • 130 Décret no 81-500 du 12 mai 1981 instituant les dispositions des livres III et IV du nouveau Code d (...)

37Afin de clore cette première partie, émettons quelques mots de prudence : Pour E. Jeuland, la norme de procédure fait déjà “l’objet d’un lifting permanent129”. Gare à ne pas abuser de cette chirurgie, qu’elle soit d’agrément (les expérimentations) ou réparatrice (les complétions irrémédiables), et qui accélère les battements normatifs de la procédure civile. Il existe malgré tout, un contre rythme normatif incontestable : certaines règles naissent, vivent, demeurent, vieillissent et s’éteignent. Les dispositions relatives à l’arbitrage, par exemple, inchangées depuis 1981130 n’ont été totalement refondues qu’en 2011.

II – LE CONTRE RYTHME NORMATIF : LIGNE CONTINUE SUR L’OSCILLOSCOPE PROCESSUEL

  • 131 Les principes directeurs du procès dont il sera traité ne sont que les principes directeurs entend (...)

38Un pan de la procédure civile (et non des moindres) est à l’écart de la cadence normative effrénée. Si tout n’est que perpétuel changement, les dispositions liminaires du Code de procédure civile sont d’origine. Elles semblent inébranlables, à l’épreuve du temps, mais elles pourraient aussi être considérées comme anachroniques et surannées vu l’inflation normative actuelle. C’est pourtant à l’abri du tumulte normatif que d’une part, les principes directeurs du procès131 (A), et d’autre part, les règles relatives à la matière gracieuse (B), sont formellement inchangés depuis 1976. Analogue à un cœur en pleine crise de bradycardie, le rythme normatif est ici très lent puisque l’intervalle entre la norme initiale et la norme hypothétique qui la modifierait est pour l’instant de quarante ans. La fréquence normative est impossible à mesurer puisque si ces règles inchangées demeurent, le temps ne cesse de couler. Cependant, l’esprit de révolution perpétuelle qui anime le gouvernement flirte de plus en plus avec ces dispositions d’apparence cristallisées.

A – Vers une codification de nouveaux principes directeurs ?

  • 132 H. Motulsky, Ecrits : études et notes de procédure civile, Dalloz, 2009, p. 275 : pour cet auteur (...)
  • 133 A l’exception du décret no 81-500 du 12 mai 1981 sur le rajout de l’obligation du juge de respecte (...)
  • 134 L. Cadiet, “Et les principes directeurs des autres procès ? Jalons pour une théorie des principes (...)
  • 135 Célérité et qualité de la justice. La gestion du temps dans le procès, op. cit., “avertissement” : (...)
  • 136 Rapport Guinchard, op. cit. “[...] Ceux-là même que je défends comme principes directeurs du procè (...)
  • 137 G. Ripert, Les forces créatrices du droit, LGDJ, 1955, p. 325 spec. no 132 : sur la notion de “pri (...)
  • 138 J-C. Magendie, “loyauté, dialogue, célérité : trois principes à inscrire en lettres d’or aux front (...)
  • 139 G. Wiederkehr, “Le nouveau Code de procédure civile : la réforme permanente” op. cit., p. 792.

39Les principes directeurs du procès (articles 1 à 24 CPC)132 demeurent inchangés depuis 1976133. Or, ils ne seraient pas nécessairement tous inscrits au début du Code de procédure civile134. Les rapports Magendie I135 et Guinchard136 mettent en avant deux nouveaux principes directeurs (le principe de loyauté des débats et le principe de célérité), susceptibles de trouver leurs places au sein des dispositions liminaires du Code de procédure civile. Cette poche de résistance normative est-elle en train de s’abraser au fil du temps ? La pérennité de ces dispositions d’apparence inchangées est-elle illusoire ? Aucun principe137 de loyauté (1) et de célérité (2) n’est en effet érigé138 au commencement du Code de procédure civile, mais ils s’affirment assurément si l’on lit ce dernier en filigrane. Dans ce cas, “est-il opportun de les formuler dans le code, en retouchant sans cesse ce dernier139” ?

1) Le principe de loyauté

  • 140 Rapport Magendie I, op. cit.
  • 141 Proposition no 28, rapport Delmas-Goyon, op. cit.

40Séduisant par son nom, le principe de loyauté jouit d’une immense ferveur. Le Rapport Magendie prévoyait que l’article 2 du Code de procédure civile devrait être ainsi nouvellement rédigé : “les parties diligentent loyalement la procédure sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis140”. Le rapport Delmas-Goyon propose au contraire de le codifier sous l’article 15 du même code141. Simple détail technique ou difficulté de définir la nature et l’étendue de ce principe ? Peut-être les deux.

  • 142 “La loyauté de la preuve en matière civile, commerciale, pénale et administrative”, Colloque organ (...)
  • 143 M-E. Boursier, Le principe de loyauté en droit processuel, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 2003 ; (...)
  • 144 L. Miniato, “l’introuvable principe de loyauté en procédure civile” D. 2005 p. 1035 ; L. Cadiet, “ (...)
  • 145 R. Perrot, “La loyauté procédurale”, RTD civ. 2006, p. 151 ; M. Douchy-Oudot, “La loyauté procédur (...)

41Le principe de loyauté s’est d’abord précisé par celui de la loyauté de la preuve. Ce principe semble aujourd’hui bien établi dès lors que la Cour de cassation s’y réfère aisément (on ne s’y attardera donc pas dessus)142. En revanche, le principe de loyauté des débats (ou la loyauté en général) peine à s’imposer en doctrine. C’est sans doute ce qui justifie la réticence du codificateur à son inscription dans le Code de procédure civile, bien qu’il puisse le consacrer au détour d’un simple ajout du mot “loyauté” sous un des articles relatifs aux principes directeurs du procès. Il ne s’agit pas ici de refaire le plaidoyer143, ni le réquisitoire144 du principe de loyauté, ou d’avoir un avis plus mesuré145, mais plutôt d’analyser l’incidence de sa consécration formelle (au sein des articles 1 à 24 du Code de procédure civile) sur les rythmes de production du droit en procédure civile.

  • 146 L. Cadiet, “Le principe de loyauté devant le juge civil et le juge commercial”, op. cit. spec. no (...)
  • 147 Ibid. spec. no 3 : “Un premier mouvement est celui de la pénétration de la notion morale de loyaut (...)
  • 148 S. Néron, “Le standard, un instrument juridique complexe” ? JCP, G., no 38, 19 Septembre 2011, doc (...)
  • 149 Ibid. spec. no 18.
  • 150 A moins de n’être utilisée que comme mécanisme d’appui et correcteur afin de sanctionner certains (...)
  • 151 R. Perrot, “La loyauté procédurale, op. cit. : “qui oserait prétendre que l’exigence de loyauté n’ (...)
  • 152 Notamment sur l’année 2015 : Cass. civ. 2e, 24 septembre 2015, no 14-21.145 ; Cass. civ. 2e, 03 se (...)

42Valeur morale, synonyme de “droiture, honnêteté, probité, fidélité, dévouement146”, la loyauté se juridicise progressivement147. Malgré cela, la loyauté serait une notion trop malléable dont le contenu et l’étendue sont insondables. Par conséquent, la loyauté, notion indéterminée relèverait du standard juridique148. Or. “le standard suppose l’intervention du juge, le Droit se judiciarise. [...] Le standard pallie l’inflation législative par l’inflation judiciaire149”. La loyauté, codifiée à l’état brut en tant que principe directeur serait donc nécessairement accélératrice du rythme jurisprudentiel150. Elle ne diminuerait pas réciproquement le rythme de la production règlementaire puisque chaque nouvelle norme de procédure ne peut qu’être imprégnée d’un minimum de loyauté151. Ainsi consacrée, elle pousserait encore plus les plaideurs à l’invoquer. La joute procédurale traditionnelle qu’autorise le jeu des textes de procédure serait remplacée au profit d’une chicane juridique perverse dont la seule ambition serait de tordre à l’infini le concept de loyauté afin de qualifier, et cela de manière outrancière, le comportement de la partie adverse ou du juge, comme déloyal152.

  • 153 R. Perrot, “la loyauté procédurale”, op. cit.
  • 154 Cass. com., 07 avril 2010, no 09-14516.
  • 155 Cass. com., 25 mars 2014, no 12-27.612, et Cass. com., 26 février 2013, no 12-13877.
  • 156 Cass. civ. 1e, 07 juin 2005, op. cit.
  • 157 Si d’un côté la remise d’une note en délibéré n’implique pas la réouverture des débats (Gaz. Pal..(...)
  • 158 M. Foulon et Y. Strickler, Gaz. Pal.. 09 septembre 2014. p. 23. sous Cass. civ. 2e. 20 mars 2014. (...)

43En plus d’une application incertaine et illimitée dont la modélisation reviendrait à la Cour suprême (au moyen d’une farandole jurisprudentielle), la notion de loyauté des débats est également susceptible de faire office de “bélier, destructeur des textes”153, notamment de l’article 16 du Code de procédure civile relatif au sacro-saint principe de la contradiction. Les deux principes sont souvent accolés et la Cour de cassation parle parfois des “principes de la contradiction et de la loyauté des débats154”. A la lecture d’arrêts récents155, la loyauté des débats semble à la fois être une simple ramification du principe de la contradiction, mais aussi permettre la mise en œuvre effective de ce dernier. La loyauté dépasse-telle la contradiction ou vie t-elle à l’ombre de celle ci ? Faut-il imaginer reconstruire les applications prétoriennes du principe de la contradiction à l’aune de son infériorité processuelle par rapport à la loyauté ? La loyauté par son caractère universel est susceptible de phagocyter le principe de la contradiction en ce qu’il peut écarter son application. La Cour de cassation précise à ce propos qu’une pièce produite lors d’une note en délibérée peut-être recevable lorsque l’autre partie en a connaissance et ne l’a pas communiquée avant156. Or, elle ne se prononce pas sur l’obligation pour le juge de rouvrir les débats pour que la pièce soit discutée contradictoirement157. La loyauté devrait alors seulement être qualifiée de principe subsidiaire158.

  • 159 Art. 763. art. 905 et art. 1464 du CPC.
  • 160 Art. 2. art. 3. art. 9 et art. 1466 du CPC ; art. 9 et art. 10 du Code civil.

44Pourtant cette “valeur” est déjà codifiée explicitement159 ou de manière implicite160. L’implicite doit devenir explicite pour l’ensemble du procès civil. Mais on pourrait tout aussi bien opposer à cette idée que l’ajout de la loyauté des débats en tant que principe directeur n’est guère utile puisqu’en substance, elle imprègne déjà la rédaction des textes de procédure. Peut-être ne peut-elle se concevoir qu’ainsi : en tant qu’objectif directeur, plus facile à juguler.

  • 161 Cass. civ., 2e. 23 octobre 2003. no 01-00242. à propos du dépôt tardif des conclusions récapitulat (...)
  • 162 Cass. civ.1e. 07 juin 2005, op. cit. : l’attendu de principe précise que “le juge est tenu de resp (...)
  • 163 X. Delpech, “Consécration limitée du principe de l’estoppel” D. 2009, p. 723, et du même auteur, D (...)
  • 164 S. Guinchard, Droit processuel, op. cit., spec. no 543, p. 1214 : “le principe de loyauté trouve s (...)
  • 165 S. Pierre-Maurice, ““Nul ne peut se contredire au détriment d’autrui” : la timide et discrète avan (...)
  • 166 G. Bolard, “Le droit de se contredire au détriment d’autrui ?” JCP G., 2015 p. 235, spec. no 6; S. (...)
  • 167 Cass. com., 12 juillet 2011, no 09-71764.
  • 168 Cass. soc., 02 juillet 2015, no 14-13778, encore faut-il préciser que l’arrêt précité n’est pas re (...)

45De plus, la Cour de cassation aurait (pour la doctrine pro-loyauté) consacré la loyauté des débats par étape, d’abord en 2003161, puis définitivement en 2005162 en même temps que l’estoppel163, son cousin164 du Common-law qui fait l’objet d’une application “timide”165, mais progressive166. La Cour de cassation parle dans ses arrêts de rejet de “la méconnaissance du principe de la loyauté des débats167 ”. Encore hier, elle n’avait jamais visé la loyauté en tant que principe autonome pour fonder un arrêt de cassation. Voilà (presque) chose faite aujourd’hui168. Pour l’instant, le codificateur tient bon. Usquequo ? Peut-être demain... Le principe de célérité entretient-il le même suspens ?

2) Le principe169 de célérité

  • 169 D. Cholet, La célérité de la procédure en droit processuel, LGDJ Bibliothèque de droit privé, 2006 (...)

46Aujourd’hui, le principe de célérité de la procédure n’est pas inscrit dans les dispositions liminaires du Code de procédure civile qui ne s’érodent pas face aux temps normatifs. Cependant, cela ne signifie pas qu’un principe de célérité ne se développe pas en substance et en parallèle.

  • 170 S. A-Mekki, “Le principe de célérité”, RFAP, 2008/1, no 125, p. 43 à 53, spec. no 8.
  • 171 L. Weiller, “Les obligations de loyauté, de célérité et de confidentialité, Pet. aff., 13 février (...)
  • 172 D. Cholet, La célérité de la procédure en droit processuel, op. cit., spec. no 433, s. et no 442,s
  • 173 Ibid., la célérité de la procédure est tout aussi bien un droit subjectif et un droit fondamental (...)
  • 174 S. A-Mekki, “Le principe de célérité”, op. cit., spec. no 8 : les procédures rapides n’impliquent (...)
  • 175 Ibid., spec. no 9, p. 45.
  • 176 Ibid., spec. no 10, p. 45.

47Le principe de célérité “vient du latin celeritas, de celer qui signifie rapide170”. Si la célérité est “un concept par essence évolutif et relatif171”, cette exigence serait tout de même une “règle déterminable172”. Chacun peut en saisir au moins la surface. Il est assez aisé d’en prendre la mesure en considération de données mathématiques. Cependant, cette célérité arithmétique renvoyant à la rapidité, “n’est pas une valeur en soi ; elle ne constitue pas un objectif en soi”. La célérité en tant que “principe directeur du procès” implique qu’elle compose avec la qualité nécessaire du traitement juridictionnel du litige173 et les autres garanties du procès équitable. C’est principalement en ce sens qu’elle se distingue de l’urgence174 et du délai raisonnable175 de l’article 6§1 de la CEDH. “Célérité rime avec efficacité176” et non avec hâte.

  • 177 Aussi, S. Guinchard, “Quels principes pour les procès de demain ?” Mélanges Jacques Van Compernoll (...)

48Pour le rapport Guinchard177, la célérité est un principe directeur du procès civil. D’ailleurs, le terme de célérité est formellement codifié depuis 1976 en matière de référé d’heure à heure (art. 485 CPC). Depuis 2011 (art. 1464 CPC) il l’est en matière d’arbitrage. Faut-il envisager d’inscrire l’exigence de célérité au sein des principes directeurs du procès ? Quel en serait l’impact sur la production normative actuelle ?

  • 178 N. D’hervé, “La magistrature face au management judiciaire”, RSC. 2015, p. 49.
  • 179 S. A-Mekki, “Le principe de célérité”, op. cit., spec. no 11 : “Au sens étymologique, principe vie (...)
  • 180 Ibid., spec. no 11, 12 et 13 : “il faut admettre qu’elle [la célérité] ne peut avoir la première p (...)
  • 181 Ibid., spec. no 22.
  • 182 D. Cholet, La célérité de la procédure en droit processuel, op. cit., spec. no 456, s. p. 448.
  • 183 C. Bléry, “Concentration des moyens : validité en principe selon la Cour EDH, mais déni de justice (...)
  • 184 E. Loquin, “L’obligation de concentrer les moyens et les demandes dans l’arbitrage”, RTD corn. 201 (...)
  • 185 Art. 56, art. 57 et art. 753 CPC.
  • 186 Art. 764 et art. 907 CPC.
  • 187 Art. 779 CPC.
  • 188 Art. 131-3 CPC.
  • 189 Art. 129-2 CPC.
  • 190 Art. 2063 du Code civil.
  • 191 Art. 1463 CPC.
  • 192 Art. 808 et art. 809 CPC ou art. 848 et art. 849 CPC ou art. 872 et art. 873 CPC, art. 1406 CPC.
  • 193 Junillon, “Le nouveau Code de procédure civile : une philosophie en danger”, op. cit., spec. p. 61  (...)
  • 194 Art. 908 CPC.
  • 195 C. Alcalde, “L’exigence de simultanéité, nouveau principe directeur du procès civil”, D. 2012. p.  (...)
  • 196 Not. art. 131-7, art. 208, art. 280, art. 990, art. 1037, art. 1425 CPC.
  • 197 Not. art. 779, art. 869, art. 1011 CPC.
  • 198 L. Mayer, JCPG., no 14, 06 avril 2015, doctrine 424 sous Cass. com., 16 décembre 2014. no 13-19402

49Outre le caractère juridique qu’elle peut revêtir, l’idée de célérité est démesurément animée de considérations politiques, économiques et sociales178. Bien qu’elle puisse avoir les traits d’un “principe179”, ses apports en tant que “principe directeur du procès” sont quasi nuls180. La justice doit être rapide pour être de qualité, mais la justice ne peut être rapide que si elle est de qualité. Cet écho lancinant entre les deux exigences de rapidité et de qualité ne peut autoriser l’inscription d’une telle notion en tant que principe directeur qui ne peut être qu’à sens unique. Surtout, la réforme permanente de la procédure civile est déjà teintée d’une “pondération entre la célérité et la qualité181”. Le principe de célérité doit alors être entendu comme un “objectif normatif182” et l’inflation normative actuelle en véhicule déjà l’idée. A l’inverse, le rythme de production des droits ne serait pas accéléré si le “principe” était formellement codifié, puisque cette exigence s’induit de manière éclatée de l’ensemble du Code de procédure civile et de la jurisprudence. La célérité s’induit des articles 2 et 3 du Code de procédure civile, de la concentration des moyens183 (des demandes en arbitrage184), des délais de la nouvelle procédure d’appel, des actes de procédure accompagnés d’un bordereau de pièces185, du calendrier de procédure devant le juge de la mise en état186, de la faculté de renoncer aux plaidoiries187, des délais imposés pour la durée des processus de médiation188, de conciliation189 de procédure participative190, pour la procédure d’arbitrage191, des procédures rapides192, de la passerelle du juge des référés au juge du fond193, des notions d’urgence et de péril194, de simultanéité195, des termes “sans délais196” et “dès que197”, de la possibilité d’engager la responsabilité de l’état pour une procédure dont les parties n’ont pas la conduite et qui ne respecterait pas l’exigence du délai raisonnable198, et caetera.

  • 199 G. Wiederkehr, “Le nouveau Code de procédure civile : la réforme permanente”, op. cit., p. 792.

50Rien ne sert alors de consacrer la notion de célérité en tant que principe directeur. Cette volonté de réforme permanente et de tout codifier manifeste plutôt une “méfiance à l’égard de l’institution judiciaire jugée incapable d’interpréter raisonnablement les textes et d’en retenir le sens le plus convenable199”.

  • 200 Rapport Magendie n, op. cit.
  • 201 Cass. avis, 25 juin 2012, no 1200005.
  • 202 Cass. avis, 21 janvier 2013, no 1300004.
  • 203 Conclusions de Monsieur l’avocat général Pierre Mucchielli, demande d’avis no 1200017, Cour d’appe (...)
  • 204 Cass. civ., 2e, 04 juin 2015, no 14-10548.

51Or, cette méfiance est peut-être fondée. Marteler cette exigence de célérité dans le marbre en l’inscrivant comme principe/objectif directeur aurait-il permis d’éviter certaines solutions de la Cour de cassation qui ne semblent pas s’accorder avec cet objectif si évident ? L’exemple des décisions en matière de procédure d’appel est frappant puisque cette procédure est fondée sur la notion de célérité200. L’avis du 25 juin 2012201 précisait que “doivent être écartées les pièces invoquées au soutien des prétentions qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions”. Cependant, l’avis du 21 janvier 2013202 indiquait que le conseiller de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur la recevabilité des pièces non communiquées simultanément. L’avocat général. M. Mucchielli relevait alors que l’objectif de célérité impliquait “de ne pas attendre l’audience devant la cour d’appel, intervenant nécessairement après la clôture, pour décider la mise à l’écart des pièces irrégulièrement communiquées203”. Autre exemple204, la Cour de cassation semble s’écarter de la stricte lecture de l’article 912 du Code de procédure civile, de la construction d’ensemble de la procédure d’appel, et surtout de l’esprit de célérité qui l’anime, en autorisant les parties à conclure à nouveau et invoquer de nouveaux moyens jusqu’à la clôture de l’instruction. Combien de jeux de conclusions sont alors possibles ? Les parties peuvent elle disserter encore longtemps après les quatre jeux (maximum) prévus par les textes ?

52Les principes directeurs du procès inscrits aux articles 1 à 24 du CPC n’ont jamais été formellement modifiés. Cependant, la loyauté des débats et la célérité cohabitent à leurs côtés, respectivement en tant que principe informel dont se sert la Cour de cassation à titre exceptionnel, et en tant qu’objectif animant la procédure civile moderne. L’autre partie du Code de procédure civile n’ayant pas non plus fait l’objet d’une modification est la matière gracieuse (articles 25 à 29 CPC). Cette forteresse est-elle illusoire ou subit-elle des assauts répétés ?

B – La matière gracieuse : d’incertitudes en instabilités

53Si l’on s’accorde à dire qu’il résulte de l’inflation normative une instabilité de la règle de procédure, a contrario, la norme qui demeurerait inchangée trop longtemps serait tout aussi fragile. Les dispositions générales relatives à la matière gracieuse (articles 25 à 29 CPC) n’ont pas subi de modification depuis 1975. Or, il existe un décalage entre le rythme normatif des dispositions générales et celui des dispositions spéciales venant étendre ou limiter le champ d’application de la matière gracieuse. Pour raisonner d’une manière algébrique : le rythme d’évolution trop lent de la norme A. entraînerait une instabilité de cette norme, sensible au rythme d’évolution d’une norme B. Ce décalage entre les rythmes normatifs ravive les questions sur la nature de la matière gracieuse. Pour en saisir les nuances, il convient de rappeler très rapidement les incertitudes qui grèvent la nature de la procédure gracieuse (1) afin d’analyser ensuite, en quoi ces incertitudes peuvent être source d’instabilités (2).

1) Les incertitudes

  • 205 D. Le Ninvin et Y. Strickler, Fasc. no 116 : “matière et procédure gracieuses”, JCL, Procédure civ (...)
  • 206 C. Jarrosson, “Réflexions sur l’imperium”, Mélanges Pierre Bellet, op. cit., p. 245 spec. p. 246. (...)
  • 207 Ibid., spec. no 51-78.

54Avant 1975, la doctrine voyait dans la matière gracieuse toute demande en l’absence de litige et d’adversaire qui nécessitait par sa nature ou sa qualité une décision du juge205. En dehors de tout litige ou de prétentions juridiques opposées devant être départagées par une application de la règle de droit, le juge exercerait nécessairement des attributions qui ne relèveraient pas de son pouvoir juridictionnel, son pouvoir de dire le droit (la jurisdictio206). Ces attributions relèveraient uniquement de son pouvoir d’autoriser et d’ordonner (l’imperium207). La nature de la décision gracieuse ne pouvait donc être qu’administrative et pas juridictionnelle.

  • 208 F Eudier et N. Gerbay, “Jugement”, Répertoire de procédure civile, Juin 2014, spec. no 13.
  • 209 I. Balensi, “L’homologation judiciaire des actes juridiques” RTD. civ. 1978, p. 58-60, spec. no 29 (...)

55En revanche, le développement des jugements par défaut, des procès simulés et des jugements d’expédients208, diminua la pertinence de l’argument tiré de la présence d’un litige pour qualifier une procédure de juridictionnelle. Aussi, le juge du gracieux pour accorder ou refuser la mesure sollicitée, doit observer si elle est conforme ou non à l’ordonnancement juridique. Il réaliserait alors une opération intellectuelle similaire au juge de la matière contentieuse. Il dirait le droit209.

  • 210 S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais, Procédure civile. Précis Dalloz, 2014, 32e édition, p. 1327 (...)
  • 211 G. Couchez, Procédure civile, Sirey, 2008, p. 249 ; art. 543, art. 583 et art. 610 du CPC.
  • 212 S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais, Procédure civile, op. cit. spec. no 2048, no 2050 et no 205 (...)
  • 213 D. Le Ninvin et Y. Strickler, Fasc. no 116, op. cit. no 7 ; C. Brenneur, “Les décisions dépourvues (...)
  • 214 R. Perrot, “Chose jugée : sa portée en cas de vices de procédure manifestes” RTD. Civ. 1996, p. 70 (...)

56Ces arguments ont été renforcés lorsque le codificateur de 1975 classa formellement la matière gracieuse dans les dispositions liminaires du code à côté des principes directeurs, “l’ensemble ayant toute l’apparence d’appartenir à la même activité du juge, le juridictionnel210.” De plus, les voies de recours contre les décisions gracieuses sont désormais similaires à celle des décisions contentieuses211. Le codificateur de 1975 aurait donc entendu créer une “unité substantielle” entre la matière contentieuse et gracieuse212 : les deux procédures seraient juridictionnelles. La doctrine majoritaire semble s’être stabilisée autour de cette idée. Cependant, les arguments de la doctrine minoritaire sont loin d’être obsolètes. La décision résultant d’une procédure gracieuse puisque provisoire et rendue de manière non-contradictoire (article 496 CPC) ne peut bénéficier de l’autorité de la chose jugée213, ce dont semble s’accorder la jurisprudence214. Le juge du gracieux n’est pas non plus dessaisi une fois la décision rendue puisqu’il peut la modifier ou la rétracter (article 497 CPC). De surcroît, l’appel des décisions gracieuses est à “géométrie variable” puisqu’il commence par une phase de rétractation de la décision contestée et se poursuit par une potentielle phase de jugement (article 952 CPC). La décision gracieuse n’aurait donc pas les attributs d’une décision juridictionnelle ; elle ne serait pas de nature juridictionnelle.

2) Les instabilités

  • 215 Elles sont gracieuses par nature : not. art. 1055-2, art. 1088 et art. 1167 CPC.
  • 216 M. Foulon et Y. Strickler, “Le décret no 2011-1043 du 1er septembre 2011 et la procédure en la for (...)
  • 217 Fasc. no 116, op. cit., spec. no 61 et 62.
  • 218 Cass, civ., 1e, 20 mai 1980, no 79-10244 : “Mais attendu que, s’il est exact que la question évoqu (...)
  • 219 Cass, civ., 1e, 11 octobre 1988, no 86-18347 : “Mais attendu, qu’aux tenues de l’article 496 préci (...)
  • 220 Fasc. no 116, op. cit., spec. no 62.
  • 221 Art. 496 CPC (décret no 76-1236 du 28 décembre 1976) à propos des ordonnances sur requête : “l’app (...)
  • 222 Art. 1566 CPC ; art. R271-9 du Code de l’action sociale des familles.
  • 223 Art. 1566 CPC (décret no 2012-66 du 20 janvier 2012) : “l’appel est formé par déclaration au greff (...)
  • 224 Ibid., “il est jugé selon la procédure gracieuse”.
  • 225 Art. 131 et art. 131-12 CPC ; en quoi les régimes de l’homologation des accords issus d’une concil (...)

57Ces instabilités influent sur le caractère juridictionnel de la matière gracieuse et son ambivalence avec la matière contentieuse. Dans un premier temps, si certaines affaires “relèvent de la matière gracieuse215”, pour d’autres, la procédure sera formée, instruite et/ou jugée “comme en matière gracieuse”. A l’instar des termes “comme en référé” ou “en la forme des référés216”, cette assimilation rédactionnelle de certaines affaires à la matière gracieuse traduit elle une procédure en réalité contentieuse empruntant uniquement les formes gracieuses ? Le problème a été rapidement évoqué et aussitôt évacué217. La Cour de cassation semble d’abord rejeter cette différence terminologique entre les procédures qui relèvent de la matière gracieuse et celles qui sont conduites comme en matière gracieuse218 ; avant de troubler l’unicité de la procédure gracieuse par la formulation d’un attendu pour le moins confus219. Selon le rapport fait au Premier ministre, “il s’agirait uniquement de différencier les matières qui relèvent par nature de la matière gracieuse et celles qui en relève par assimilation220 ”. Il est possible d’adhérer à cette idée (bien que l’on puisse s’interroger sur ce qui justifie cette assimilation) dans la mesure où cette dichotomie dans la matière gracieuse est présente ab initio221. En revanche, il est plus difficile de le concevoir dès lors qu’aujourd’hui des régimes parallèles se créent en précisant que l’affaire sera uniquement instruite et/ou jugée comme en matière gracieuse222. Faut-il admettre pour l’article 1566 du Code de procédure civile que l’appel de la décision du juge refusant l’homologation d’un accord issu d’un mode alternatif de règlement des différends extra-judiciaire, est formé en la manière contentieuse, instruit selon la même procédure223, mais jugé selon la procédure gracieuse224 ? Ce décalage serait étrange, d’autant plus qu’il semble assurément que l’homologation de ce même accord en dehors de toute procédure judiciaire au fond, relève de la matière gracieuse en première instance. En effet, l’homologation des accords issus d’une médiation ou d’une conciliation judiciaire “relève de la matière gracieuse”225.

  • 226 Décret no 2007-431 du 25 mars 2007.
  • 227 Code de commerce, Partie réglementaire, Livre 1er, Titre II, Chapitre III, Section 1, Sous-section (...)
  • 228 S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chaînais, Procédure civile, op. cit., spec. no 2069, p. 1341 et p. 13 (...)
  • 229 Art. 1287 et art. 1288 CPC (décret no 2005-460 du 13 mai 2005) : l’affaire sera jugée soit de mani (...)

58La frontière entre le gracieux et le contentieux s’amenuise encore plus dès lors que les articles R123-141 et R123-148 du Code de commerce226 prévoient que l’appel des ordonnances rendues relativement à la tenue du registre du commerce et des sociétés sera formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse alors que ces articles sont regroupés sous un paragraphe intitulé “Du contentieux227”. Il semble alors plus logique de se rapprocher de l’idée228 selon laquelle les procédures conduites “comme en matière gracieuse” sont “gracieuses par extension”, car à potentialité contentieuse, une contestation et un litige pouvant s’élever (comme jamais)229. Mais en cas de litige, la procédure devrait devenir contentieuse.

  • 230 Décret no 96-652 du 22 juillet 1996 relatif à la conciliation et à la médiation judiciaires, décre (...)
  • 231 I. Balensi, op. cit., spec. no 2 : cette association a “la fâcheuse conséquence de grever l’étude (...)

59En second lieu et surtout, la nature juridictionnelle de la matière gracieuse est fragilisée par les décrets successifs de 1996. 2010 et 2012, en matière de modes alternatifs de règlement des conflits230. Pour en saisir la teneur, il faut partir de l’association de l’homologation d’un acte juridique à la matière gracieuse. Pour M. BALENSI, le classement des décisions du juge de l’homologation parmi les actes de juridiction gracieuse est incontesté231. La jurisprudence comme les décrets, assimilent les deux notions à plusieurs reprises. La doctrine, pour justifier le caractère juridictionnel et pas simplement administratif des décisions gracieuses s’est en partie fondée sur des exemples où l’homologation de l’acte juridique permettait de lui conférer la force obligatoire d’un contrat. Sans l’homologation, l’acte ne pouvait exister. Pour l’homologuer, le juge opérait une réelle vérification intellectuelle et juridictionnelle entre l’acte et les conditions exigées par la loi pour sa validité. Le juge disait alors le droit.

  • 232 Art. 131 al. 2. art. 131-12 al. 2 et art. 1566 CPC.
  • 233 La formulation de l’article 1565 CPC invite à penser que l’homologation n’a d’objet que de confére (...)
  • 234 Art. L111-3 1o du Code des procédures civiles d’exécution.
  • 235 Comme c’est le cas pour le changement de régime matrimonial des époux : “homologation judiciaire” (...)
  • 236 L. Mayer, “Précisions sur le contrôle “léger” exercé par le juge homologateur d’une transaction”, (...)
  • 237 Il n’y a qu’à regarder la motivation lapidaire et le raisonnement purement mécanique des arrêts de (...)

60Aujourd’hui, les accords issus d’un mode alternatif de règlement des différends (conventionnel et judicaire) peuvent être homologués “par le juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée” (art. 1565 du CPC) ou par le juge déjà saisi lors d’une instance. La procédure est explicitement ou implicitement qualifiée de gracieuse232. Or, à la différence d’un accord qui ne peut exister sans l’homologation d’un juge, ici l’accord des parties n’a aucunement besoin de l’approbation judiciaire pour être efficace et avoir force obligatoire. La seule homologation lui permet de passer d’acte sous seing privé à acte authentique et bénéficier des conséquences de ce changement. Il aura force exécutoire233 et les parties pourront recourir aux voies d’exécution forcées234. En outre, pour homologuer l’accord, le juge n’opère plus de vérification intellectuelle et n’opère pas de contrôle en opportunité235. Il se contente d’un contrôle restreint236. Il n’use pas de sa jurisdictio, mais simplement de son pouvoir de commandement : l’imperium merum. L’article 1565 du Code de procédure civile est encore plus explicite, puisqu’il précise que l’homologation de l’accord est autorisée aux (seules) “fins de le rendre exécutoire” et non pas valide237.

  • 238 F. Colonna d’Istria, “Homologation des accords de médiation en matière gracieuse : une théorie à r (...)

61C’est en ce sens238 que le décalage normatif entre les vieux articles 25 à 29 du code de procédure civile et les nouveau-nés relatifs à l’homologation d’un accord issu d’un mode alternatif de règlement des conflits est pernicieux. L’assertion selon laquelle les décisions gracieuses relèvent de l’activité juridictionnelle semble affaiblie puisque le raisonnement intellectuel du juge disparaît et que l’acte juridique n’a aucunement besoin d’un contrôle judiciaire pour exister. Enfin, l’argument selon lequel le juge a tranché une question de droit entre les conditions posées par la loi et le fait de savoir si la mesure sollicitée y répond en l’espèce devient moins pertinent pour arguer de la nature juridictionnelle des décisions gracieuses.

  • 239 B. Pascal, Pensées sur la justice, Flammarion, 2011.

62A titre de conclusion générale, encore faut-il garder la cadence (de cet exposé déjà très long) en ne s’attardant pas sur une synthèse récapitulative de l’ensemble de nos propos. Pour que chacun soit tenté de dépasser dans son for intérieur la seule analyse “pan-juriste” sur les rythmes de production du droit, voici livré un fragment des Pensées sur la justice de PASCAL : “condition de l’homme : inconstance, ennui, inquiétude239”.

Notes

1 F. Mitterand et E. Wiesel, Mémoires à deux voies, Editions Odile Jacob, 1995.

2 Notre étude ne portera pas sur le rythme du procès. On parle d’ailleurs du temps du procès, voir J-M. Hocquard et I. Faivre “Le temps (les délais)”, intervention lors du colloque de l’aape du 03 octobre 2014, La procédure civile du 21e siècle : du cadre au contrat, disponible sur www.aape.fr : “A l’origine, le Code de 1806 favorisait déjà un rythme légal de l’instance”.

3 L. Cadiet, “Les tendances contemporaines de la procédure civile en France”, Mélanges Georges Wiederkehr, Dalloz, 2009, p. 66.

4 Not. J. Junillon, “Le nouveau Code de procédure civile : une philosophie en danger”, Le nouveau Code de procédure civile (1975-2005), Economica, 2006, p. 59, spec. p. 61 : “Or, tout est dans le Code d’origine, ou peu s’en faut”.

5 Décrets : no 2004-1420 ; no 2004-836 ; no 2002-1436 ; no 2002-361 ; no 99-131 ; no 98-1231 ; no 96-1091 ; no 96-740 ; no 96-652. Lois : no 2002-1138 ; no 95-125.

6 Décrets : no 2015-1395. no 2015-282 ; no 2014-1633 ; no 2014-1458 ; no 2014-1338 ; no 2014-1081, no 2013-1280 ; no 2013-109 ; no 2012-1515 ; no 2012-1451 ; no 2012-783 ; no 2012-634 ; no 2012-366 ; no 2012-66 ; no 2011-1043 ; no 2011-272 ; no 2011-48 ; no 2010-1647 ; no 2010-1165 ; no 2010-434 ; no 2010-433 ; no 2009-1524 ; no 2008-1346 ; no 2008-522 ; no 2008-484 ; no 2006-687 ; no 2005-1678 ; no 2005-1537 ; no 2005-460. Lois : no 2015-990 ; no 2011-1862 ; no 2010-1609 ; no 2007-1787 ; no 2005-47. Ordonnances : no 2015-1033 ; no 2011-1895 ; no 2011-1540 ; no 2006-461.

7 S. Amrani-Mekki, “Le noël du procédurier” Gaz. Pal., 23 décembre 2014, no 357, p. 3 : qui reconnaît que quelquefois “le père noël est passé avant l’heure” ; ou bien trop tard : B. Lissarrague, “Décret de procédure du 28 décembre 2005 : quel cadeau ?” Gaz. Pal., 31 janvier 2006, no 31, p. 2 ; P. Bertin, “Le Grand Noël du procédurier : commentaires des innovateurs du nouveau Code de procédure civile à l’usage du praticien du tribunal de grande instance”, Gaz. Pal., 1976,1.

8 A moins d’avoir comme précepte qu’il faut que tout change (le processus de fabrication de la nonne de procédure) afin que rien ne bouge (la finalité du processus : une justice efficace et efficiente).

9 Décret no 2003-542 du 23 juin 2003, art. 2 et 3.

10 C. Blery, “Décret no 2005-460 du 13 mai 2005 relatif aux compétences des juridictions civiles, à la procédure civile et à l’organisation judiciaire”, D. 2005, p. 1891.

11 Loi no 2002-113 8 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice.

12 C. Blery, “Les aspects civils de la loi no 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance”, D. 2005, p. 461.

13 Loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 : art. 70, report de la suppression de la juridiction de proximité au 1er janvier 2013.

14 Loi no 2012-1441 du 24 décembre 2012 et loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 (art. 99).

15 Les juridictions du XXIe siècle, rapport remis au garde des Sceaux le 16 décembre 2013, art. 4.1 (Rapport Marshall).

16 R. Perrot, “Clause de conciliation obligatoire : régularisation en cours d’instance” RTD civ. 2011, p. 170 sous Cass. civ.2e, 16 décembre 2010, no 09-71575 ; contra. P. Terry, “Clause de conciliation préalable : où les précautions contractuelles risquent de se transformer en bombe à retardement”, RTD civ. 2015, p. 187 sous Cass. ch. mixte, 12 décembre 2014. no 13-19684.

17 M. Mignot “Un revirement spectaculaire : la fin de l’extension de l’autorité positive de la chose jugée dans le cautionnement !”, Gaz. Pal., 11 juin 2015, no 162, p. 4.

18 J. Foyer, “Préface”, Le nouveau Code de procédure civile (1975-2005), op. cit., spec. p. XIII, s.

19 J. Foyer, “L’expérimentation des réformes sur la justice”, Réforme de la justice, réforme de l’état, PUF, 2003, p. 119, spec. p. 125.

20 G. Wiederkehr, “Le nouveau Code de procédure civile : la réforme permanente” Mélanges Jacques Béguin, Litec, 2005, p. 787, spec. no 792.

21 L. Cadiet, “Les tendances contemporaines de la procédure civile en France”, op. cit. p. 66 ; M. Bencimon, “Toiletter le Code de procédure civile sans remettre en cause les principes : c’est possible, et même nécessaire”, Gaz. Pal., 10 décembre 2013 no 344, p. 11.

22 Ibid., L. Cadiet, spec. p. 66.

23 G. Wiederkehr, “Le nouveau Code de procédure civile : la réforme permanente” op. cit. p. 788.

24 Art. 28 : “à l’alinéa 2 de l’article 857 du même code, les mots : “juge rapporteur” sont remplacés par les mots : “juge chargé d’instruire l’affaire”. Le décret no 2012-1451 a introduit le terme de juge rapporteur aux articles 861, 869, 870, 871 du CPC, l’article 857 du CPC fut oublié.

25 Art. 26 : “Aux articles 860-2 et 887 du même code, les mots : “avec l’accord des parties” sont supprimés” à propos de la faculté pour le juge de déléguer sa mission de conciliation à un conciliateur de justice.

26 Art. 32 : Un article relatif à la procédure d’homologation d’un accord issu d’une procédure participative renvoyait à un autre article de la même section qui n’était pas le bon : “au premier alinéa de l’article 1561 du même code, les mots : “à l’article 1559” sont remplacés par les mots : “à l’article 1560”.

27 Art. 29 : “Au premier alinéa de l’article 1059 du même code, les mots : “répertoire civil” sont remplacés par le mot : “ RC”” ; art. 30 : “Au premier alinéa de l’article 1136-13 du même code, les mots : “4o” sont supprimés”.

28 J. Junillon, “Le nouveau Code de procédure civile, une philosophie en danger”, Le nouveau Code de procédure civile (1975-2005), op. cit., spec. p. 61.

29 S. A-Mekki, “L’avenir du nouveau code de procédure civile”, De la commémoration d’un code à l’autre, 200 ans de procédure civile en France, Litec, 2006, p. 241 spec. p. 243. no 5.

30 Cass, com., 14 décembre 2004, no 01-10780, à propos de la disparition de la compétence du tribunal de commerce.

31 X. Philippe et E. Putman, RTD civ. 1994, p. 484 : la procédure civile est “le droit qui donne accès au droit”.

32 Selon le Dictionnaire français Larousse on parle ici de phénomène en tant que “fait observé, en particulier dans son déroulement ou comme manifestation de quelque chose d’autre” comme l’inflation normative. Ces faits observables ne résultent pas d’une volonté normativiste directe et immédiate des pouvoirs publics.

33 Discours préliminaire du premier projet de Code civil prononcé le 21 janvier 1801.

34 Dictionnaire français Larousse.

35 J. Foyer, “L’expérimentation des réformes de la justice”. Réforme de la justice, réforme de l’état, op. cit. p. 122. s. : l’auteur ajoute qu’il existe des “destinataires médiats” de l’expérimentation (les justiciables) et des “destinataires immédiats” (les magistrats et les auxiliaires de justice) qui sont les plus légitimes et les plus qualifiés pour mesurer l’impact de la nouvelle norme, puis proposer des retouches, des “redressements” ou encore en “réclamer l’abandon pur et simple”.

36 Ibid., pour parler d’expérimentation “authentique”. J. Foyer se base sur le décret relatif à la modification du rôle du juge de la mise en état des causes du 13 octobre 1965. L’article 21 prévoit que “jusqu’à une date qui sera fixée par décret, les dispositions des articles précédents n’entreront en vigueur que devant les cours d’appel et les tribunaux de grande instance désignés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice”. Pourtant, le mot expérimentation n’est jamais prononcé.

37 Ibid. p. 120, 124 : ce que J. Foyer appelle “expérimentation innommée” résulte de l’expérience en soi et de la codification distributive et progressive par la voie règlementaire de chaque pan du nouveau Code de procédure civile. Un exemple d’expérimentation innommée pourrait être celle prévue par l’article 2 VI de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 concernant l’action de groupe en droit de la consommation.

38 Ibid. p. 126.

39 Ibid. p. 120.

40 Rapport Marshall, op. cit., introduction, p. 20.

41 M. Juston, “Justice et médiation familiale”, Gaz. Pal., 28 octobre 2008, no 302, p. 3.

42 Loi no 2002-305 du 04 mars 2002 (art. 373-2-10 du Code civil) et loi no 2004-439 du 26 mai 2004 (art. 255 du Code civil).

43 L’ambition rénovée d’une justice apaisée, rapport remis au garde des Sceaux le 30 juin 2008 (rapport Guinchard).

44 Ibid., proposition no 50 : le rapport préconise le développement généralisé de cette double convocation faisant l’objet d’une bonne pratique ainsi que le “‘renforcement” des expérimentations en cours en matière familiale.

45 Ibid., proposition no 51.

46 Rapport d’information no r13-404 (2013-2014) déposé le 26 février 2014 : à propos du budget de la loi de finance pour 2013.

47 NOR: JUSB1312259A ET NOR: JUSB1312253A.

48 Décret no 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique et à diverses dispositions relatives à l’aide juridique : art. 23.

49 F. Vert, “La médiation dans le domaine judiciaire en France”, Les Annonces de la Seine, 05 mai 2014, no 21 C ; M. Rogez-Morange, “Trois aimées d’expérimentation de médiation préalable obligatoire”, http://www.udaf.fr, 2010 ; J-C. Magendie, Célérité et qualité de la justice. La médiation : une autre voie, rapport issu du groupe de travail sur la médiation, 15 octobre 2008 ; voir également www.unaf.fr/IMG/pdf/nmnero-special-juillet2010_2_.pdf : il existait avant l’expérimentation officielle des expériences de bonnes pratiques de médiation (double convocation et “médiation obligatoire”) dans certaines juridictions, notamment les TGI d’Aix-en-Provence, Arras, Bobigny, Bordeaux, Créteil, Paris, et Tarascon ; voir par exemple, le protocole d’accord du 03 mars 2009, entre Monsieur le Président du TGI de Créteil, Madame le Bâtonnier du Val de Marne et Madame la Directrice de Greffe, sur http://www.ca-paris.justice.fr ; cette bonne pratique continue de se développer : voir récemment la charte de médiation familliale du tribunal de grande instance de Pontoise du 26 janvier 2015, sur http://www.apmf.fr/mbrique/lapmf-et-le-contexte-judiciaire, onglet “dispositifs TGI ”.

50 Pour d’autres exemples de bonnes pratiques : F. Vert, “les projets pilotes de médiation : le cas de la Cour d’appel de Paris”, Manuel interdisciplinaire des modes amiables de résolution des conflits, 2015, Larder, p. 781, spec. p. 787, s.

51 J. Foyer, “L’expérimentation des réformes de la justice”, op. cit., spec. p. 122 : “pour sa part, le président Bellet avait réalisé sa propre expérimentation à la première chambre du tribunal de Paris, en instaurant de sa propre autorité une pratique heureusement novatrice”.

52 J. Foyer, “L’expérimentation des réformes de la justice”, Réforme de la justice et de l’état”, op. cit. p. 126.

53 Ibid., p. 123.

54 Mais l’on contreviendrait cependant à la définition de “l’expérience innommée” proposée par J.Foyer.

55 Proposition no 18.

56 Proposition no 46.

57 Rapport d’information no r13-404 op. cit.

58 Rapport no 22-15 sur le développement des modes amiables de règlement des différends de l’Inspection Générale des Services Judiciaires, avril 2015, points no 2.1.4 et 2.1.5. Le rapport préconise pourtant d’instituer la double convocation de façon générale (proposition no 32) et d’étendre la possibilité pour le juge d’enjoindre les parties à se rendre à un entretien sur la conciliation/médiation (proposition no 36).

59 Cette mesure a été abandonnée : avis no 390291 du Conseil d’état “sur un projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle”, point no 18.

60 Pour la double convocation seulement puisqu’elle ne retarde pas l’accès au juge comme le ferait la tentative de médiation préalable obligatoire initiée temporairement par la loi no 2011-1862.

61 Une généralisation immédiate de ces mesures passées aurait été dangereuse. En effet, les intérêts sociaux et catégoriels comme le budget conjoncturel n’autorisent pas une extension soudaine des expérimentations antérieures n’ayant pas abouti.

62 “Le juge du XXIe siècle Un citoyen acteur, une équipe de justice, rapport remis au garde des Sceaux le 09 décembre 2013, (rapport Delmas-Goyon), p. 112 : les cours d’appel “de Bordeaux et de Rouen, ainsi que les tribunaux de grande instance d’Arras, de Bordeaux, de Bayonne, de Bergerac, de Castres, de Grasse, de Lyon, de Périgueux, de Rouen et de Valence” ont été les juridictions pilotes des GARM en matière civile et pénale.

63 C. Fleuriot, “Le greffier n’est pas là pour prendre la place du magistrat”, Dalloz Actualité, 04 juin 2015 ; au 31 décembre 2015, les parquets pilotes sont : Amiens, Chartres, Nanterre, Rennes, Saint-Malo, et Soissons.

64 Circulaire SJ-14-285-DACG-RHG2/08.10.2014 selon l’avis no 2267 de l’assemblée nationale du 09/10/2014 : l’expérimentation est menée au 31/12/2015 dans les tribunaux de Bobigny, Dunkerque, Privas, Saint-Denis de la Réunion et Vesoul ; “Le SAUJ, acteur public récompensé” sur http://www.justice.gouv.fr.

65 Projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire (JUSX1515639L).

66 Ibid., l’article L123-3 du Code de l’organisation judiciaire serait ainsi rédigé : “Art. L. 123-3 : il est institué un service d’accueil unique du justiciable dont la compétence s’étend au-delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures”.

67 JO Sénat, 14 septembre 2000, question écrite no 26037, “bilan des expériences de Guichet unique des greffes” ; loi no 2002-1138 du 09 septembre 2002.

68 Célérité et qualité de ta justice. La gestion du temps dans le procès, rapport remis au garde des Sceaux le 15 juin 2004, p. 145 : “On peut par exemple citer la communication électronique entre le greffe de la Cour de cassation et les avocats aux Conseils ou le projet expérimenté actuellement au tribunal de grande instance de Paris qui permet d’assurer une liaison entre le Réseau Privé Virtuel Justice, exploité par le ministère de la Justice, et le réseau propre aux avocats, dénommé “e-greffe”. La grande innovation de ce projet expérimental consiste à permettre aux avocats (dans le strict respect des règles de procédure civile) d’accéder aux données du système informatique civil du tribunal (Réseau de la chaîne civile WINCI)” ; L. Moattineuer, “Justice en ligne, justice de demain ?”, Pet. aff., 05 décembre 2001, no 242, p. 7.

69 Arrêté du 11 mai 2007 (NOR : JUSC0754398A) ; arrêté du 24 décembre 2008 (NOR : JUSC0830156A) ; arrêté du 25 septembre 2009 NOR : JUSC0921505A) ; arrêtés du 12 mars 2013 (NOR : JUSC1306242A) et (NOR : JUSC1306246A) ; arrêté du 27 mai 2013 (NOR : JUSC1312187A) ; arrêté du 19 septembre 2013 (NOR : JUSC1323189A) ; arrêté du 31 mars 2015 (NOR : JUSC1507774A) et arrêté du 14 octobre 2015 (NOR : JUSC1522716A) ; décret no 2012-1437 du 21 décembre 2012.

70 Décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d’exécution et à la procédure de changement de nom, précédé de l’ordonnance no 2005-1516 du 08 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

71 Décret du 28 décembre 2005, art. 88 : “Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, peut en prévoir une application anticipée, dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu’il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d’auxiliaires de justice. Ces conventions doivent être approuvées par le garde des sceaux, ou, à défaut, être conformes aux conventions-cadre nationales conclues entre le ministre et les instances représentatives, au niveau national, des auxiliaires de justice de la catégorie considérée”.

72 Mettre en œuvre de manière localisée des dispositions en vue de les généraliser tout en opérant des modifications si nécessaire (la seule différence avec l’expérimentation de J. Foyer est qu’ici la date d’entrée en vigueur générale est déjà établie).

73 S. Rebboh, “L’efficacité au service de la justice civile Table ronde no 1 : La mise en état, 1e partie : La mise en état électronique”, Gaz. Pal., 27 novembre 2007, no 331, p. 5, qui parle “d’expérimentation” “locale” ; “Présentation du réseau privé virtuel des avocats RPVA ”, rapport de Monsieur le Bâtonnier T. Wickers, sur http://www.conferencedesbatonniers.com, qui parle “d’expérience” et “d’expérimentations” dans les tribunaux pilotes ; le décret no 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile précise qu’il a pour but de “poursuivre le développement de la communication électronique à travers les expérimentations en cours”.

74 Circulaire relative à l’entrée en vigueur le 1er mars 2006 du décret du 28 décembre 2005 no 2005-1678 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d’exécution et à la procédure de changement de nom (NOR : JUSC 0620006C).

75 Décret no 2008-484 du 22 mai 2008 : “Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu’il désigne. [...]”. L’approbation des conventions locales de procédures n’est plus requise pour prendre un arrêté, sauf pour les juridictions devant lesquelles la représentation est obligatoire.

76 Arrêté du 25 septembre 2008 portant application anticipée pour la procédure devant le tribunal de grande instance des dispositions relatives à la communication par voie électronique.

77 G. Didier et G. Sabater, “Dématérialisation des procédures : “une révolution culturelle est nécessaire””, JCP G., no 8. 20 février 2008 : “2006-2007 a été une période de tests”.

78 L. Dargent, “Déploiement en juridictions des nouvelles technologies”. Dalloz Actualité, 17 janvier 2008.

79 Agen, Angers. Cahors, Draguignan. Grasse. Les sables d’olonne, Montpellier. Privas. Reims. Saint-Etienne. Tours et Valence.

80 B. Deparis, “RPVA : expérience pratique, bilan positif”, Gaz. Pal.. 13 juillet 2010, no 194, p. 9 : “cette expérimentation, très concluante, emportait l’adhésion de l’intégralité des avocats du barreau”.

81 Arrêté du 07 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance.

82 Décret no 2010-434 du 29 avril 2010.

83 Décret no 2014-1633 du 26 décembre 2014 : “cette disposition [...] est prorogée jusqu’au 31 décembre 2018”.

84 Ibid., pour le règlement (UE no 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et le règlement (UE) no 606/2013 du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.

85 Décret no 2012-366 du 15 mars 2012.

86 Arrêté du 22 mai 2012 fixant la liste des pièces justifiant de l’identité de l’auteur de la déclaration de consentement à la signification par voie électronique d’un acte d’huissier de justice.

87 Arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre I du Code de procédure civile aux huissiers de justice.

88 Décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012.

89 Convention du 21 décembre 2008 entre la Cour de cassation et l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation relative à la consultation et le téléchargement des dossiers informatiques, la transmission et déclaration de pourvoi, des mémoires et pièces associées ; arrêté du 17 juin 2008 “portant application anticipée pour la procédure devant la Cour de cassation des dispositions relatives à la communication par voie électronique”.

90 Cette convention a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir : CE, 6e et 1ère sous-sections réunies, 15 mai 2013, no 342500.

91 “Communication électronique : nouvelle étape de modernisation pour la justice commerciale” sur http://cnb.avocat.fr.

92 Arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce.

93 “Signature d’une convention le 07 mai 2014 pour la dématérialisation des procédures devant les juridictions commerciales” sur http://cnb.avocat.fr.

94 Paris, Lyon, Versailles, Belfort, Saint-Etienne, Créteil, Besançon, Caen, Nîmes, Nantes, Pontoise, Saintes, Perpignan, Bourges, Angoulême, Meaux, Poitiers, Niort, Tours, Avignon.

95 “Une nouvelle convention cadre pour élargir la portée de la communication électronique” sur http://cnb.avocat.fr.

96 Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures sans représentation obligatoire devant les cours d’appel ; arrêté du 05 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel.

97 Décret no 2009-1524 du 09 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile : art. 15 prévoyant que la dématérialisation n’est pour l’instant applicable qu’aux déclarations d’appel et aux constitutions d’avoué afférentes aux appels formés à compter du 1er janvier 2011. La communication électronique sera applicable à d’autres actes de procédures “à compter de la date fixée par l’arrêté prévu à cet article et au plus tard au 1er janvier 2013”.

98 Arrêté du 23 décembre 2010 (NOR : JUST1033549A) ; arrêté du 30 mars 2011 (NOR : JUST1108798A) ; arrêté du 18 avril 2012 (NOR : JUST 1222336A) ; arrêté du 10 septembre 2012 (NOR : JUST1234235A) et arrêté du 20 décembre 2012 (NOR : JUST1242096A).

99 Décret no 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.

100 CA, Bordeaux, 05 mars 2012, no 11/496 ; CA., Limoges, 22 août 2013, no 13/00390 ; CA., Nîmes, 04 décembre 2012, no 11/05606 ; Cass. civ. 2e, 16 mai 2013, no 12-19086.

101 CA., Toulouse, 04 décembre 2012, no 12/04955.

102 De l’anglais “completion” qui signifie achever ; le terme français équivalent est celui de “complètement” : “action de compléter, de rendre une chose complète” selon le dictionnaire Littré.

103 G. Wiederkehr, “Le nouveau Code de procédure civile : la réforme permanente” op. cit., p. 788.

104 Décret no 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile.

105 Décret no 2004-1420 du 23 décembre 2004 modifiant certaines règles de procédure civile relatives à l’appel et au pourvoi en cassation.

106 L. Cadiet. “De mots en maux ? La réforme J 21 suit son cours (qui s’amenuise)”. Procédures, no 12. décembre 2015. repère 11, qui relève déjà des maladresses du législateur ou des modifications superficielles.

107 Décret no 2009-1524 du 09 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile.

108 Décret no 72-788 instituant une troisième série de dispositions destinées a s’intégrer dans le nouveau Code de procedure civile.

109 Décret no 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile qui ajoute des renvois d’articles, supprime des redondances, regroupes des dispositions éclatées, et ouvre un peu plus la contestation directe des décisions du conseiller de la mise en état.

110 [Cass. Civ .2e, 21 janvier 2016, no 14-29.207] ; Cass. civ. 2e, 03 décembre 2015, no 14-23834 ; Cass, avis, 06 octobre 2014 no 15012 ; Cass. civ. 2e, 04 septembre 2014, no 13-22586 ; Cass. civ. 2e, 05 juin 2014, no 13-21.023 ; Cass. civ. 2e, 10 avril 2014, no 12-29333, Cass, soc., 21 janvier 2014, no 12-20264 ; Cass. civ. 2e, 27 juin 2013, no 12-19945 et no 12-20529.

111 Cass. civ. 2e, 04 juin 2015, no 13-27218 ; Cass. civ. 2e, 19 mars 2015, no 14-10952 ; Cass. civ. 2e, 26 juin 2014, no 13-22011 et no 13-22013 ; Cass. civ. 2e, 10 avril 2014, no 13-11134 ; Cass, avis, 03 juin 2013, no 12-70019 ; Cass. civ. 2e, 16 mai 2013, no 12-19119.

112 Cass. ass. plén., 05 décembre 2014, no 13-19674 et no 13-27501 ; Cass. civ. 2e, 30 janvier 2014. no 12-24145 ; Cass. avis. 25 juin 2012. no 1200005.

113 Cass. civ. 2e, 15 octobre 2015, no 14-24322 ; Cass. civ. 2e, 24 septembre 2015, no 13-28017 ; Cass. civ. 2e, 16 octobre 2014, no 13-17999 ; Cass. civ. 2e, 26 juin 2014, no 13-17574 et no 13-20868 ; Cass. Civ 2e, 30 janvier 2014, no 12-24145 ; Cass. avis, 2 avril 2012. no 1200003. Cass. civ.1e, 28 mars 2012. no 11-13296.

114 Cass. civ. 2e, 25 juin 2015, no 14-17784 ; Cass. civ. 2e, 09 avril 2015 no 13-28707 ; Cass. civ. 2e, 16 octobre 2014, no 13-24575 ; Cass. civ.3e, 24 septembre 2014, no 13-21524 ; Cass. civ. 2e, 17 octobre 2013, no 12-21242.

115 Cass. civ. 2e, 13 novembre 2014, no 13-15642 et no 13-22300 ; Cass. civ. 2e, 26 juin 2014. no 13-11635.

116 Cass. civ. 2e, 04 juin 2015. no 14-10548 ; Cass. avis. 21 janvier 2013, no 1300005.

117 Cass. civ. 2e, 13 mai 2015, no 14-13801 ; Cass. civ. 2e, 13 novembre 2014, no 13-24142 ; Cass. civ. 2e, 09 janvier 2014, no 12-27109.

118 Cass. civ. 3e, 02 juillet 2014, no 13-13738 ; Cass. civ. 2e, 26 juin 2014, no 13-20393 ; Cass. civ. 2e, 05 décembre 2013, no 12-23611.

119 Cass. civ. 2e, 28 mai 2015, no 14-28233 ; Cass, avis, 21 janvier 2013, no 1300004.

120 Cass. avis, 25 juin 2012, no 1200005 contra. Cass. ass. plén., 05 décembre 2014, no 13-19674 et no 13-27501, la doctrine parle de “revirement sur avis”.

121 L. Boré, “Pour l’introduction d’une action de groupe dans le nouveau Code de procédure civile”. Le nouveau Code de procédure civile (1975-2005), op. cit. p. 131, spec. p. 132 et 133.

122 Rapport sur l’exercice de l’action civile des associations, enregistre à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mai 1999.

123 Loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

124 Les décisions du juge qui bénéficieraient de l’autorité de la chose jugée ne seraient pas les mêmes (art. 36 projet de loi Justice du 2 le siècle et art. L423-21 du Code de la consommation contra., art. L1143-17 du Code de la santé publique (à rapprocher avec l’irrecevabilité prévue à l’article L1143-18). L’homologation de l’accord issu d’une médiation nécessite un contrôle plus ou moins poussé de la part du juge : art. L1143-10 du Code de la santé publique contra., art. 34 projet de loi Justice du 21e siècle et art. L423-16 du Code de la consommation. Les missions du professionnel susceptible d’intervenir pour assister l’association sont plus ou moins détaillées : art. L1143-14 du Code de la santé publique contra., art. L423-9 du Code de la consommation et inexistant dans le projet de loi Justice du 21e siècle. L’action de groupe simplifiée (art. L423-10 du Code de la consommation) a disparu du régime en préparation et de la loi santé.

125 Décrets : no 2015-1607 ; no 2015-1382 ; no 2015-282 ; no 2012-66 ; no 96-652 et no 78-131.

126 Directives : 2008/52/CE ; 2013/11/UE.

127 Loi : no 95-125 ; ordonnances : no 2015-1033 ; no 2011-1540.

128 F. Vert, “La confusion terminologique entre médiation et conciliation : un frein à leur développement” Gaz. Pal., 31 janvier 2015, no 31, p. 8

129 E. Jeuland, “Transformation et pérennité du nouveau Code de procédure civile”, Le nouveau Code de procédure civile (1975-2005), op. cit, p. 75.

130 Décret no 81-500 du 12 mai 1981 instituant les dispositions des livres III et IV du nouveau Code de procédure civile et modifiant certaines dispositions de ce code ; décret no 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage.

131 Les principes directeurs du procès dont il sera traité ne sont que les principes directeurs entendus dans leur sens formel, c’est à dire ceux des articles 1 à 24 du Code de procédure civile.

132 H. Motulsky, Ecrits : études et notes de procédure civile, Dalloz, 2009, p. 275 : pour cet auteur les principes directeurs du procès civil représentent “les contours de l’office du juge et de la répartition des fonctions processuelles entre celui-ci et les parties” ; G. Cornu, “Les principes directeurs du procès civil par eux-mêmes, fragment d’un état des questions”, Mélanges Pierre Bellet, Litec, 1991, p. 84 : pour cet auteur il s’agit des “règles primordiales” du procès, sa “quintessence”.

133 A l’exception du décret no 81-500 du 12 mai 1981 sur le rajout de l’obligation du juge de respecter et faire respecter le principe de la contradiction déjà consacré et de l’ajout de l’article 23-1 par le décret no 2004-836 du 20 août 2004.

134 L. Cadiet, “Et les principes directeurs des autres procès ? Jalons pour une théorie des principes directeurs du procès”, Mélanges Jacques Normand, Litec, 2003, p. 71-110.

135 Célérité et qualité de la justice. La gestion du temps dans le procès, op. cit., “avertissement” : “comment, en ce début de troisième millénaire, s’exprimer en tenues de progrès, s’agissant du procès, sans que l’on comprenne aussitôt que l’amélioration la plus attendue, et à mes yeux la plus nécessaire, est celle qui verra triompher le procès équitable avec ce que cela suppose de célérité, de loyauté, d’efficacité, d’effectivité ?”.

136 Rapport Guinchard, op. cit. “[...] Ceux-là même que je défends comme principes directeurs du procès civil, la forme rejoignant ainsi le fond : [...] un principe de confiance réciproque fondée sur la loyauté de nos échanges et la confidentialité de nos travaux ; un principe enfin de célérité [...]”.

137 G. Ripert, Les forces créatrices du droit, LGDJ, 1955, p. 325 spec. no 132 : sur la notion de “principes juridiques”.

138 J-C. Magendie, “loyauté, dialogue, célérité : trois principes à inscrire en lettres d’or aux frontons des palais de justice”, Mélanges Serge Guinchard, Dalloz, 2010, p. 369.

139 G. Wiederkehr, “Le nouveau Code de procédure civile : la réforme permanente” op. cit., p. 792.

140 Rapport Magendie I, op. cit.

141 Proposition no 28, rapport Delmas-Goyon, op. cit.

142 “La loyauté de la preuve en matière civile, commerciale, pénale et administrative”, Colloque organisé le 15 octobre 2015, par le tribunal de grande instance de Paris, Procédures, no 12, Décembre 2015, dossiers no 7 à 27, spec. L. Cadiet, “Le principe de loyauté devant le juge civil et le juge commercial”, dossier no 10.

143 M-E. Boursier, Le principe de loyauté en droit processuel, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 2003 ; M-E. Boursier, ““Un nouveau” principe directeur du procès civil” : le principe de loyauté des débats” D, 2005, p. 2570 ; S. Guinchard, Droit processuel, Précis Dalloz, 2015, 8e édition, spec. no 543.

144 L. Miniato, “l’introuvable principe de loyauté en procédure civile” D. 2005 p. 1035 ; L. Cadiet, “La légalité procédurale”, EtudeBICC, 15 mars 2006, sur www.courdecassation.fr.

145 R. Perrot, “La loyauté procédurale”, RTD civ. 2006, p. 151 ; M. Douchy-Oudot, “La loyauté procédurale en matière civile”, Gaz. Pal., 17 novembre 2009, no 321, p. 3 ; N. Fricero, “La loyauté dans le procès civil”, Gaz. Pal., 24 mai 2012, no 145, p. 27.

146 L. Cadiet, “Le principe de loyauté devant le juge civil et le juge commercial”, op. cit. spec. no 2.

147 Ibid. spec. no 3 : “Un premier mouvement est celui de la pénétration de la notion morale de loyauté dans les dispositifs juridiques”

148 S. Néron, “Le standard, un instrument juridique complexe” ? JCP, G., no 38, 19 Septembre 2011, doctrine 1003, spec. no 10 et no 14 sur la notion de “standard jurisprudentiel”.

149 Ibid. spec. no 18.

150 A moins de n’être utilisée que comme mécanisme d’appui et correcteur afin de sanctionner certains comportements exceptionnels qui échappent à la sanction procédurale des textes en vigueurs. Dans ce cas, aucunement besoin de codifier le principe, la Cour de cassation ne l’utilise qu’avec modération, cf. Cass. civ. 1e, 07 juin 2005, no 05-60044.

151 R. Perrot, “La loyauté procédurale, op. cit. : “qui oserait prétendre que l’exigence de loyauté n’a jamais inspiré les textes de procédure qui nous régissent et qui s’imposent aux juges comme aux plaideurs”. Notons aussi que la section 2 du Chapitre 1 du rapport Magendie I est intitulée ainsi : “La loyauté processuelle, fondement de réformes techniques”.

152 Notamment sur l’année 2015 : Cass. civ. 2e, 24 septembre 2015, no 14-21.145 ; Cass. civ. 2e, 03 septembre 2015, no 14-19.548 ; Cass. soc., 02 juillet 2015, no 14-13.778 ; Cass. civ.1e, 24 juin 2015, no 14-16.691 ; Cass. civ.1e, 10 juin 2015, no 14-18.944 ; Cass. com., 19 mai 2015, no 14-17.553, no 14-13.180 et no 14-17.321, Cass. civ. 2e. 02 avril 2015. no 14-16.290, Cass. civ.3e, 18 février 2015, no 12-21.927.

153 R. Perrot, “la loyauté procédurale”, op. cit.

154 Cass. com., 07 avril 2010, no 09-14516.

155 Cass. com., 25 mars 2014, no 12-27.612, et Cass. com., 26 février 2013, no 12-13877.

156 Cass. civ. 1e, 07 juin 2005, op. cit.

157 Si d’un côté la remise d’une note en délibéré n’implique pas la réouverture des débats (Gaz. Pal.. 1988. p. 258. sous Cass. civ. 3e, 7 octobre 1987). elle devrait l’être lorsque une pièce accompagne la note en délibéré (Cass. soc.. 23 mai 2007 no 05-42401). Ces solutions peuvent elles s’appliquer lorsque la note en délibérée est acceptée à titre de sanction contre une partie déloyale ?

158 M. Foulon et Y. Strickler, Gaz. Pal.. 09 septembre 2014. p. 23. sous Cass. civ. 2e. 20 mars 2014. no 13-11.135.

159 Art. 763. art. 905 et art. 1464 du CPC.

160 Art. 2. art. 3. art. 9 et art. 1466 du CPC ; art. 9 et art. 10 du Code civil.

161 Cass. civ., 2e. 23 octobre 2003. no 01-00242. à propos du dépôt tardif des conclusions récapitulatives avant l’ordonnance de clôture, les parties “avaient eu un comportement contraire à la loyauté des débats”.

162 Cass. civ.1e. 07 juin 2005, op. cit. : l’attendu de principe précise que “le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats”, bien que cet attendu trouve son fondement au visa des articles 10 du Code civil et 3 du CPC.

163 X. Delpech, “Consécration limitée du principe de l’estoppel” D. 2009, p. 723, et du même auteur, D. 2011, p. 2345 sous Cass. corn., 20 septembre 2011 ; B. Fages, “L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, érigée au rang de principe”, RTD civ. 2011, p. 760.

164 S. Guinchard, Droit processuel, op. cit., spec. no 543, p. 1214 : “le principe de loyauté trouve ses racines processuelles dans l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui.”

165 S. Pierre-Maurice, ““Nul ne peut se contredire au détriment d’autrui” : la timide et discrète avancée de la chambre commerciale”, D. 2012 p. 2942.

166 G. Bolard, “Le droit de se contredire au détriment d’autrui ?” JCP G., 2015 p. 235, spec. no 6; S. Amrani-Mekki, JCP G., 2015, I, doctrine 1304, spec. no 12.

167 Cass. com., 12 juillet 2011, no 09-71764.

168 Cass. soc., 02 juillet 2015, no 14-13778, encore faut-il préciser que l’arrêt précité n’est pas rendu au seul visa du principe de loyauté des débats : “vu les articles 15, 16 et 444 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté des débats” et que la 2e chambre civile (chambre de la procédure) n’a pas rendu de décision au visa de ce principe. L’on éprouve ainsi du mal à s’accorder avec l’idée que la loyauté fut consacrée par voie prétorienne en 2005.

169 D. Cholet, La célérité de la procédure en droit processuel, LGDJ Bibliothèque de droit privé, 2006, spec. no 399 et 400, p. 393 : le principe de célérité serait à la fois principe (l’application en serait indéfinie) mais aussi règle de droit (issu de l’article 6§1 de la CEDH) car son non respect entraine des sanctions.

170 S. A-Mekki, “Le principe de célérité”, RFAP, 2008/1, no 125, p. 43 à 53, spec. no 8.

171 L. Weiller, “Les obligations de loyauté, de célérité et de confidentialité, Pet. aff., 13 février 2013 no 32, p. 11. Les obligations de loyauté, de célérité et de confidentialité

172 D. Cholet, La célérité de la procédure en droit processuel, op. cit., spec. no 433, s. et no 442,s.

173 Ibid., la célérité de la procédure est tout aussi bien un droit subjectif et un droit fondamental (p. 269-282) qu’un principe directeur de la procédure (p. 483-498).

174 S. A-Mekki, “Le principe de célérité”, op. cit., spec. no 8 : les procédures rapides n’impliquent pas nécessairement une urgence.

175 Ibid., spec. no 9, p. 45.

176 Ibid., spec. no 10, p. 45.

177 Aussi, S. Guinchard, “Quels principes pour les procès de demain ?” Mélanges Jacques Van Compernolle, Bruylant, 2004, p. 201.

178 N. D’hervé, “La magistrature face au management judiciaire”, RSC. 2015, p. 49.

179 S. A-Mekki, “Le principe de célérité”, op. cit., spec. no 11 : “Au sens étymologique, principe vient de primo qui signifie premier et de capio capere qui signifie prendre. Le principe signifie donc celui qui prend la première place, la première part, le premier rang” ; spec. no 12 : en droit, le principe est “une règle juridique établie par un texte en termes assez généraux destinée à inspirer diverses applications et s’imposant par une autorité supérieure”.

180 Ibid., spec. no 11, 12 et 13 : “il faut admettre qu’elle [la célérité] ne peut avoir la première place. Elle est, au mieux, derrière l’exigence de qualité de la justice” ; “on a peine à mesurer l’apport de ce principe à la procédure civile”.

181 Ibid., spec. no 22.

182 D. Cholet, La célérité de la procédure en droit processuel, op. cit., spec. no 456, s. p. 448.

183 C. Bléry, “Concentration des moyens : validité en principe selon la Cour EDH, mais déni de justice en pratique”, JCP G., 08 juin 2015, no 23, p. 670 ; A. Posez, “Le principe de concentration des moyens, ou l’autorité retrouvée de la chose jugée”, RTD,civ. 2015, p. 283 ; J-P. Grandjean, “Réflexions d’un praticien sur le principe de concentration des moyens”, Gaz. Pal., 09 mars 2013 no 68, p. 20 ; L. Weiller, “Renouvellement des critères de l’autorité de la chose jugée : l’Assemblée plénière invite à relire Motulsky”, D. 2006. p. 2135.

184 E. Loquin, “L’obligation de concentrer les moyens et les demandes dans l’arbitrage”, RTD corn. 2010, p. 535.

185 Art. 56, art. 57 et art. 753 CPC.

186 Art. 764 et art. 907 CPC.

187 Art. 779 CPC.

188 Art. 131-3 CPC.

189 Art. 129-2 CPC.

190 Art. 2063 du Code civil.

191 Art. 1463 CPC.

192 Art. 808 et art. 809 CPC ou art. 848 et art. 849 CPC ou art. 872 et art. 873 CPC, art. 1406 CPC.

193 Junillon, “Le nouveau Code de procédure civile : une philosophie en danger”, op. cit., spec. p. 61 : “En un instant où nous cherchons à accélérer les procédures, de quel article avons nous réellement besoin ?”

194 Art. 908 CPC.

195 C. Alcalde, “L’exigence de simultanéité, nouveau principe directeur du procès civil”, D. 2012. p. 2435.

196 Not. art. 131-7, art. 208, art. 280, art. 990, art. 1037, art. 1425 CPC.

197 Not. art. 779, art. 869, art. 1011 CPC.

198 L. Mayer, JCPG., no 14, 06 avril 2015, doctrine 424 sous Cass. com., 16 décembre 2014. no 13-19402.

199 G. Wiederkehr, “Le nouveau Code de procédure civile : la réforme permanente”, op. cit., p. 792.

200 Rapport Magendie n, op. cit.

201 Cass. avis, 25 juin 2012, no 1200005.

202 Cass. avis, 21 janvier 2013, no 1300004.

203 Conclusions de Monsieur l’avocat général Pierre Mucchielli, demande d’avis no 1200017, Cour d’appel de paris, séance du 21 janvier 2013 à 11 heures.

204 Cass. civ., 2e, 04 juin 2015, no 14-10548.

205 D. Le Ninvin et Y. Strickler, Fasc. no 116 : “matière et procédure gracieuses”, JCL, Procédure civile, 26 juillet 2013, spec. no 2.

206 C. Jarrosson, “Réflexions sur l’imperium”, Mélanges Pierre Bellet, op. cit., p. 245 spec. p. 246. no 2.

207 Ibid., spec. no 51-78.

208 F Eudier et N. Gerbay, “Jugement”, Répertoire de procédure civile, Juin 2014, spec. no 13.

209 I. Balensi, “L’homologation judiciaire des actes juridiques” RTD. civ. 1978, p. 58-60, spec. no 29 à 31.

210 S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais, Procédure civile. Précis Dalloz, 2014, 32e édition, p. 1327, spec. no 2048 et no 2054.

211 G. Couchez, Procédure civile, Sirey, 2008, p. 249 ; art. 543, art. 583 et art. 610 du CPC.

212 S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais, Procédure civile, op. cit. spec. no 2048, no 2050 et no 2051 citant P. Hebraud, “Commentaire de la loi du 15 juillet 1944”, D. 1946, p. 333.

213 D. Le Ninvin et Y. Strickler, Fasc. no 116, op. cit. no 7 ; C. Brenneur, “Les décisions dépourvues d’autorité de chose jugée”, Procédures, no 8-9, 2007, étude no 13 ; art. 25 et art. 480 CPC.

214 R. Perrot, “Chose jugée : sa portée en cas de vices de procédure manifestes” RTD. Civ. 1996, p. 709, sous Cass. civ. 1e 06 avril 1994, bull. civ. I, 1941 ; Cass. civ., 25 octobre 1905, DP, 1906. 1, 337.

215 Elles sont gracieuses par nature : not. art. 1055-2, art. 1088 et art. 1167 CPC.

216 M. Foulon et Y. Strickler, “Le décret no 2011-1043 du 1er septembre 2011 et la procédure en la forme des référés”, D. 2011, p. 2668. En matière de référé cette assimilation permet la simple utilisation des règles relatives au déroulement de la procédure des ordonnances en référés. La procédure en la forme des référés est en réalité une procédure au fond et la décision aura autorité de la chose jugée au principal.

217 Fasc. no 116, op. cit., spec. no 61 et 62.

218 Cass, civ., 1e, 20 mai 1980, no 79-10244 : “Mais attendu que, s’il est exact que la question évoquée par le moyen constituait une question de fait, la Cour d’appel, qui devait instruire et juger l’affaire comme en matière gracieuse [...] n’a fait qu’user du pouvoir qu’elle tenait de l’article 26 du nouveau Code de procédure civile, dérogatoire à l’article 7 du même code, et aux tenues duquel, lorsqu’il statue en matière gracieuse, le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n’auraient pas été allégués”.

219 Cass, civ., 1e, 11 octobre 1988, no 86-18347 : “Mais attendu, qu’aux tenues de l’article 496 précité, l’appel d’une ordonnance qui rejette une requête est formé, instruit et jugé connue en matière gracieuse ; que ce texte, qui est général, est applicable quelle que soit la nature de l’ordonnance rendue et notamment lorsqu’elle relève, comme en l’espèce, de la juridiction contentieuse”. La question de l’autorité de la décision qui s’ensuit est laissée en suspens.

220 Fasc. no 116, op. cit., spec. no 62.

221 Art. 496 CPC (décret no 76-1236 du 28 décembre 1976) à propos des ordonnances sur requête : “l’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse”.

222 Art. 1566 CPC ; art. R271-9 du Code de l’action sociale des familles.

223 Art. 1566 CPC (décret no 2012-66 du 20 janvier 2012) : “l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel”.

224 Ibid., “il est jugé selon la procédure gracieuse”.

225 Art. 131 et art. 131-12 CPC ; en quoi les régimes de l’homologation des accords issus d’une conciliation/médiation judiciaire et ceux issus d’une conciliation/médiation conventionnelle seraient différents ?

226 Décret no 2007-431 du 25 mars 2007.

227 Code de commerce, Partie réglementaire, Livre 1er, Titre II, Chapitre III, Section 1, Sous-section 2, §5 : “Du contentieux”.

228 S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chaînais, Procédure civile, op. cit., spec. no 2069, p. 1341 et p. 1342.

229 Art. 1287 et art. 1288 CPC (décret no 2005-460 du 13 mai 2005) : l’affaire sera jugée soit de manière gracieuse, soit de manière contentieuse, mais dans tous les cas, elle sera instruite et jugée en chambre du conseil (caractéristique de la procédure gracieuse).

230 Décret no 96-652 du 22 juillet 1996 relatif à la conciliation et à la médiation judiciaires, décret no 2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l’activité judiciaire en matière familiale et décret no 2012-66 op. cit.

231 I. Balensi, op. cit., spec. no 2 : cette association a “la fâcheuse conséquence de grever l’étude de l’homologation judiciaire des incertitudes qui entourent la juridiction gracieuse”. L’auteur ajoute que ce lien entre l’homologation et la procédure gracieuse relève de l’histoire puisqu’il tire ses racines de la procédure d’in jure cessio de droit romain, où les parties demandaient au magistrat qu’il “donne force” à leur accord.

232 Art. 131 al. 2. art. 131-12 al. 2 et art. 1566 CPC.

233 La formulation de l’article 1565 CPC invite à penser que l’homologation n’a d’objet que de conférer la force exécutoire à l’accord des parties.

234 Art. L111-3 1o du Code des procédures civiles d’exécution.

235 Comme c’est le cas pour le changement de régime matrimonial des époux : “homologation judiciaire” no 117-62, Lamy droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités : “Le tribunal vérifie si les conditions de forme et de fond sont remplies. Il vérifie notamment si le changement que veulent faire les époux est bien conforme à l’intérêt de la famille”.

236 L. Mayer, “Précisions sur le contrôle “léger” exercé par le juge homologateur d’une transaction”, Gaz. Pal., 16 juin 2015, no 167, p. 12 ; M. Foulon et Y. Strickler, “Accords et force exécutoire en France”, Gaz. Pal., 03 septembre 2013 no 246, p. 8 ; S. Amranimekki, “Les “nouveaux” titres exécutoires : les accords aimables homologués”, Dr. et patr., 2013, no 231.

237 Il n’y a qu’à regarder la motivation lapidaire et le raisonnement purement mécanique des arrêts des cours d’appel qui confèrent force exécutoire à l’accord des parties : CA., Versailles, 14e Chambre, 19 mars 2015, no 14/00332 ; CA., Fort-de-France, ch. civ., 24 novembre 2015, no 13/00771 ; CA., Chambery, ch. soc., 21 mai 2015 no 15/00033 : “En l’espèce, la transaction conclue entre les parties est conforme à l’ordre public. Elle sera en conséquence homologuée”.

238 F. Colonna d’Istria, “Homologation des accords de médiation en matière gracieuse : une théorie à reconstruire” Conciliation et médiation commerciales (dir. B. Blohornbrenneur), L’Harmattan, 2012, p. 61 : “Or, il nous semble que l’on ne peut continuer à affirmer sans nuance le caractère juridictionnel des décisions gracieuses lorsque l’homologation d’un accord de médiation relève aussi de la matière gracieuse”.

239 B. Pascal, Pensées sur la justice, Flammarion, 2011.

Auteur

Doctorant, IDP, Université Toulouse 1 Capitole

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