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Juge et Apparence(s)

 | 
Nathalie Jacquinot

Troisième partie. L'apparence, entre fonction probatoire et rejet

La fonction de l’apparence vraisemblable dans l’enquête pénale

Corinne Mascala

Texte intégral

1L’application de la règle de droit serait simple si la vie n’était faite que de certitudes qui n’engendrent ni doutes ni difficultés de preuve. Loin d’être le cas, le droit y compris le droit pénal, est souvent tenu d’après ce qui est visible de mettre en œuvre des mécanismes juridiques ayant pour fonction de révéler, d’atteindre l’invisible. L’apparence est un de ces concepts qui permet d’appréhender par le biais d’une situation visible, l’invisible. Dans le cadre de la procédure pénale, l’apparence de participation à une situation infractionnelle permet de mettre en mouvement l’enquête, dans le but essentiel qui anime l’ensemble du procès pénal, d’arriver à la manifestation de la vérité judiciaire par l’obtention de preuves.

  • 1 J. GHESTIN, G. GOUBEAUX, M. FABRE-MAGNAN, Traité de droit civil no 839 LGDJ. L’exemple le plus cla (...)

2L’apparence est un terme qui recouvre deux sens : d’une part, est apparent ce qui se présente immédiatement à la vue, à la pensée d’après ce qui est vu extérieurement et qui est la manifestation d’une situation réelle : l’apparence révèle la réalité par un constat objectif ; d’autre part, est apparent ce qui est perçu du réel mais qui se révélera faux par opposition à la réalité en soi : l’apparence dissimule la réalité. Immédiatement la différence de conséquences qui découle de cette double signification est perceptible : dans sa première acception, l’apparence constitue le premier contact avec une réalité dont la preuve sera apportée ultérieurement ; dans la seconde acception, l’apparence trompeuse entraîne une perception illusoire du réel à laquelle le droit fera produire des effets juridiques, dans un souci de protection de celui qui se trompe de bonne foi : c’est le fondement de la théorie de l’apparence. Cette seconde conception de l’apparence est retenue en droit civil et en droit commercial : l’apparence désigne une croyance erronée. Deux éléments caractérisent l’apparence : un état de fait matériel constaté par la personne, et une erreur commise par cette personne qui considère légitimement être dans une situation juridique régulière. “Cette situation de fait ostensible provoque l’imagination et conduit à croire en des droits qui n’existent pas”1. Cependant, la ressemblance avec la réalité est telle que la personne trompée est convaincue de se trouver dans une situation réelle. Pour protéger la personne de bonne foi trompée, la théorie de l’apparence permettra d’assimiler l’apparence à la réalité supposée et de lui faire ainsi, produire tous les effets juridiques de la situation véritable. Pour bénéficier de cette protection par la théorie de l’apparence, celui qui a été trompé devra démontrer qu’il a agi avec la conviction d’être dans un cadre légal et donc de parfaite bonne foi. Celui qui aurait eu le moindre doute sur la conformité de l’apparence avec la réalité, ne pourra pas invoquer “l’error communis” salvatrice. La théorie de l’apparence telle que retenue par le droit civil ou commercial ne peut donc reposer que sur la notion d’apparence trompeuse.

  • 2 P. CONTE, “Un aspect de l’apparence vraisemblable au stade policier de la procédure pénale”, Rev. (...)

3L’apparence en procédure pénale se démarque très nettement de cette conception. La théorie de l’apparence est étrangère à la procédure pénale car la procédure ayant pour objet de tendre à la manifestation de la vérité judiciaire, à défaut d’atteindre la Vérité absolue, elle ne peut prendre en compte des croyances erronées pour leur faire produire des effets juridiques. Si le droit pénal ne se réfère pas à la théorie de l’apparence, cela ne signifie pas pour autant qu’il ignore la notion d’apparence. Il utilise cette notion mais dans un sens différent. La procédure pénale retient une conception originale de l’apparence qui se situe entre les deux conceptions classiques du terme : entre l’apparence manifestation de la réalité et l’apparence trompeuse, émerge “une apparence neutre, ni mensonge, ni vérité, intermédiaire entre le visible et le trompeur”2 qui repose sur ce qui se montre, sur ce qui apparaît que l’on admet ou que l’on rejette. La conception pénale de l’apparence est radicalement différente puisqu’il n’est pas nécessaire que cette apparence reflète fidèlement la réalité, ni qu’elle repose sur une erreur inévitable, il suffit qu’elle soit vraisemblable.

4Cette notion d’apparence vraisemblable est fondamentale en procédure pénale et d’application très fréquente. Elle correspond à un état qui se situe entre le simple doute qui est insuffisant pour déclencher l’enquête pénale ou en effectuer certains actes, et la preuve caractérisée qui ne nécessite plus d’actes d’enquête. L’individu qui est surpris par la police en flagrant délit de commission d’une infraction ne suscite aucun doute, la preuve de la participation criminelle est acquise, le recours à l’apparence est inutile. En revanche, l’individu qui se trouve non loin du lieu de commission d’une infraction et qui a un comportement suspect, pourra être interpellé sur le fondement de l’apparence vraisemblable de participation à l’infraction. L’enquêteur a, à ce moment là des doutes, l’enquête révèlera ensuite si l’apparence était réalité ou trompeuse, mais au moment de la réalisation de l’acte d’enquête elle est vraisemblable.

  • 3 Comité de réflexion sur la justice pénale, et qui semble s’orienter vers la suppression du juge d’ (...)

5Alors que dans les autres disciplines, le droit civil ou le droit commercial par exemple, l’apparence est toujours regardée avec suspicion car elle bouleverse les situations juridiques et l’affirmation de certains droits, en procédure pénale au contraire, l’apparence est favorablement accueillie. Elle constitue une base sur laquelle repose largement l’enquête pénale, essentiellement dans sa phase policière mais à certains égards aussi dans l’enquête judiciaire, c’est à dire dans le cadre de l’instruction, tant qu’elle existe encore même si ses jours sont apparemment comptés au regard des réformes annoncées3. L’apparence vraisemblable est une notion utilisée par le législateur, très largement relayée par la jurisprudence répressive. De la loi et de la jurisprudence, il résulte que le recours à cette notion poursuit une double fonction : d’une part, l’apparence vraisemblable est une condition de l’enquête pénale (I) ; d’autre part, elle constitue une protection dans l’enquête pénale (II).

I – L’APPARENCE VRAISEMBLABLE : CONDITION DE L’ENQUETE PENALE

6L’apparence vraisemblable est une notion fréquemment utilisée dans le code de procédure pénale sous une terminologie variable. Il est fait référence “aux indices qui laissent penser” que la personne a participé à l’infraction, “aux raisons plausibles de soupçonner” que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction, “qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête”,aux indices graves et concordants qui rendent vraisemblables la participation à l’infraction”, ou enfin le fait qu’il semble de l’accident ait été commis sous l’empire d’un état alcoolique ou de stupéfiants. Dans toutes hypothèses, il apparaît d’une part, que l’apparence vraisemblable est un critère de déclenchement des actes de l’enquête pénale (A) ; et d’autre part, sa fonction est claire : l’apparence vraisemblable est un substitut à la preuve (B).

A – L’apparence vraisemblable : critère de déclenchement des actes de l’enquête pénale.

7Dans la phase policière de l’enquête pénale, l’apparence vraisemblable constitue le plus souvent le seuil minimal de mise en œuvre des actes de procédure. Dans de nombreux cas, le policier qui bénéficie d’une apparence de légitimité pour agir, confronté à des situations concrètes qu’il doit apprécier objectivement par rapport aux éléments qu’il constate, est autorisé par le Code de procédure pénale à agir sur le fondement de l’apparence vraisemblable. L’enquête et les actes réalisés sont alors fondés sur une réalité vraisemblable malgré les incertitudes qui subsistent et qui ne pourront être levées que par la poursuite de la procédure, au cours de laquelle l’apparence de compétence de l’enquêteur sera vérifiée, certains actes ne pouvant par exemple être réalisés que par des officiers de police judiciaire et non des agents de police judiciaire.

8L’enquête de flagrance est à cet égard très significative de l’importance de l’apparence vraisemblable. Cette enquête qui donne aux officiers de police judiciaire des pouvoirs très étendus et contraignants, ne peut être ouverte que dans le cas d’un crime ou délit flagrant. Cependant la notion de flagrance englobe plusieurs hypothèses.

  • 4 Article 53 CPP.

9Dans son sens le plus pur l’infraction flagrante est celle qui se commet où qui vient juste de se commettre au moment où la police intervient, l’auteur est donc interpellé en flagrant délit de commission de l’infraction. Dans ce cas, l’apparence n’a aucune place car il n’est nul besoin d’effectuer des actes d’investigations pour réunir des preuves, l’infraction est manifestement établie sans aucun doute par l’interpellation de l’auteur lors de la réalisation des faits. C’est la situation idéale pour les enquêteurs et cela permettra de passer rapidement de la poursuite au jugement de l’infraction. Mais la notion de flagrance retenue par la loi est assouplie en ce sens que l’infraction est réputée flagrante “lorsque dans un temps très voisin de l’action une personne soupçonnée est trouvée en possession d’objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit”4. La loi permet par ce critère de temporalité de conserver le caractère flagrant de l’infraction, dès lors que le temps écoulé entre les faits et l’interpellation n’est pas trop long. Cela permet aux policiers de procéder à l’interpellation sur le fondement de l’apparence car dans cette hypothèse, les preuves ne sont pas réunies : ils agiront à l’encontre d’une personne qui semble avoir participé à la commission des faits, au regard d’indices apparents constatables objectivement. L’apparence d’un comportement délictueux est alors le critère d’ouverture de l’enquête de flagrance : présence d’une arme visible, possession d’objets volés, marques apparentes de coups…

  • 5 Art. 80-1 CPP.

10L’apparence est donc déterminante de la nature de l’enquête mise en mouvement par la police. La quasi-totalité des actes d’investigations policières réalisés au cours de l’enquête et qui ont pour finalité la recherche des preuves, sont fondés sur l’apparence vraisemblable de participation à une infraction. La loi qui réglemente les actes d’investigations, exige qu’ils ne soient effectués qu’à l’égard des personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction. Le doute est présent à ce stade, et l’apparence qui permet d’engager les recherches a pour but de faciliter la réunion des preuves de la commission des faits. Les contrôles d’identité, la garde à vue sont des mesures prises à l’encontre de la personne qui paraît avoir participé en tant qu’auteur, coauteur ou complice à l’infraction. Les perquisitions et les saisies sont effectuées dans des lieux dans lesquels les enquêteurs sont susceptibles de découvrir des objets ou des documents, qui paraissent avoir un lien avec les faits et permettre d’en éclaircir les circonstances de commission. La mise en examen est décidée par le juge d’instruction envers les personnes à l’encontre desquelles il existe “des indices graves ou concordants rendant vraisemblables qu’elles aient pu participer à la commission des infractions” en cause5. La constatation et la preuve de l’infraction sont dans toutes ces hypothèses, précédées d’une apparence vraisemblable qui justifie les pouvoirs de la police judiciaire et du juge d’instruction.

  • 6 Art. L. 3354-1 Code des débits de boissons.

11L’importance de l’apparence apparaît dans un contentieux sensible : celui du contrôle de l’imprégnation alcoolique et de la consommation de stupéfiants des conducteurs de véhicules. Le Code des débits de boissons, relayé par le Code de la route en ce qui concerne les stupéfiants, disposent que les contrôles réalisés par l’intermédiaire des tests de dépistage ne peuvent être effectués qu’à l’égard de l’auteur présumé d’un accident lorsqu’il “semble que l’infraction ou l’accident a été commis sous l’empire d’un état alcoolique”6 ou de l’usage de stupéfiants. Une double apparence vraisemblable fonde cet acte d’enquête : d’une part, il est nécessaire que la personne contrôlée soit apparemment, au vu des circonstances matériellement constatées, auteur de l’accident ou de l’infraction ; d’autre part, il faut qu’elle paraisse être sous l’empire de l’alcool ou des stupéfiants. La victime peut être soumise aux mêmes mesures dans les mêmes conditions : l’apparence d’un état suspect justifiera le contrôle.

12L’apparence vraisemblable dans toutes ces hypothèses est alors un critère de la légalité des enquêtes policières puisqu’elle est visée dans les textes eux-mêmes. Ce recours à l’apparence vraisemblable permet à la procédure pénale de se dérouler alors que la preuve n’est pas établie : l’apparence vraisemblable est donc un substitut de la preuve pénale.

B – L’apparence vraisemblable : substitut de la preuve pénale

13L’apparence vraisemblable permet, au policier d’agir dans des cas où la réalité des faits n’est pas établie, alors que rien ne prouve avec certitude que la suite de l’enquête corroborera l’apparence initiale. Cependant, l’efficacité de la procédure pénale dépend pour une large part, de cette possibilité d’agir rapidement pour les enquêteurs. Si les actes d’enquête ne pouvaient être effectués que lorsque le policier ou le juge disposent de certitudes quant aux faits, aux personnes, et de preuves indiscutables, la poursuite des infractions et leur sanction se réduiraient au seul cas du flagrant délit dans sa conception la plus étroite.

14La finalité de la procédure pénale est de réunir les preuves ce qui induit la nécessité de pouvoir effectuer les investigations avant de les détenir, pour les rechercher. Seule l’apparence de participation criminelle peut fixer le moment objectivement vérifiable par le juge, du déclenchement de l’enquête et des actes y afférent. Il est une certitude en matière pénale : les preuves dépérissent ou disparaissent très vite, donc il est important de les rechercher le plus tôt possible. L’apparence d’infraction ou de participation à celle-ci a l’avantage temporellement d’avancer le moment de la réalisation des investigations. L’exemple, peut être caricatural mais significatif, de l’imprégnation alcoolique est à cet égard clair : le dépistage doit être effectué rapidement avant que la preuve de la réalité des faits ne soit établie, afin d’éviter que cet état éventuel disparaisse et ne puisse plus jamais être prouvé. L’urgence caractérise souvent les actes de l’enquête, alors que la certitude quant à l’infraction ou à son auteur n’existe pas encore. Il est donc inconcevable sans porter atteinte à une possible manifestation de la vérité, d’exiger que l’enquête pénale repose sur la seule certitude absolue de l’existence de l’infraction ou de l’identification de son auteur. La preuve, sauf dans des situations exceptionnelles, n’existe pas à l’ouverture de l’enquête, et il n’est pas concevable que le policier avant d’agir doive avoir la certitude d’être en présence de celui qui sera, au terme de la procédure, déclaré coupable. L’apparence visée par la loi et consacrée par la jurisprudence se substitue à la preuve pour fonder la légalité de la procédure.

15Tout comme il ne serait pas possible d’exiger du policier qu’il n’agisse que sur le fondement de certitudes quant à l’auteur de l’infraction, il serait contraire au bon sens d’exiger de lui au moment où il effectue un acte d’enquête, qu’il ait une preuve absolue quant à la qualification des faits. Pourtant dans certains cas, la loi conditionne la régularité de la procédure à la qualification de l’infraction. L’enquête de flagrance par exemple, ne peut être ouverte que dans les cas où les faits sont constitutifs d’un crime ou d’un délit. Il ne serait pas cohérent d’exiger de l’enquêteur qu’il ait la preuve de la qualification des faits pour lui permettre d’effectuer des actes d’investigation. A fortiori lorsqu’en en application de l’article 73 CPP, l’appréhension de l’auteur des faits est réalisée par un simple particulier. En effet, la loi prévoit qu’en cas de crime ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, “toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police le plus proche”. Comment pourrait-on appliquer ce texte si sa légalité imposait que le citoyen courageux qui participe à l’œuvre de justice, doive avant d’agir avoir acquis la preuve de la qualification juridique des faits ?

16Dans toutes ces hypothèses dans un souci de cohérence et d’efficacité de la poursuite pénale, l’apparence vraisemblable se substituera à la preuve formelle et suffira à légitimer l’action. Cependant, si l’apparence est fondamentale à la procédure, encore faut-il pour que son admission ne compromette pas abusivement les libertés individuelles, qu’elle soit encadrée. A cette fin, le loi et la jurisprudence utilisent également l’apparence comme une protection dans l’enquête pénale.

II – L’APPARENCE VRAISEMBLABLE : PROTECTION DANS L’ENQUETE PENALE

17Le recours à la notion d’apparence vraisemblable par la loi et la jurisprudence peut être source d’un conflit d’intérêts légitimes : ceux de l’enquête et de son efficacité qui confortent la nécessité de l’apparence, et ceux des justiciables qui peuvent souffrir des conséquences des actes réalisés, non en fonction d’une preuve, mais d’une simple apparence de participation criminelle. Ce conflit d’intérêts est inévitable en matière pénale, et il ne peut être résolu que si l’apparence vraisemblable sert de garantie procédurale assurant d’une part, la protection des libertés individuelles (A) ; d’autre part, la protection de la validité de l’enquête (B).

A – La protection des libertés individuelles

  • 7 Art. 63 CPP.

18Même si l’affirmation peut a priori surprendre, l’apparence vraisemblable qui est exigée par la loi et dont le sens est précisé par la jurisprudence, peut servir de protection aux justiciables en encadrant étroitement le domaine de l’enquête policière. En effet, en exigeant que les actes d’enquête ne puissent être effectués régulièrement, en l’absence de preuve certaine, que s’il existe une apparence vraisemblable, la loi limite les pouvoirs de la police. La contrepartie de cette limitation est une protection des libertés individuelles tant en ce qui concerne les personnes que les biens. La police ne pourra pas effectuer des perquisitions, des saisies où bon lui semble, là où elle pense subjectivement que pourrait se trouver un objet utile à la manifestation de la vérité. Elle pourra seulement perquisitionner au domicile des personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction ou détenir des objets utiles à l’enquête. De même, l’officier de police judiciaire peut entendre toute personne dont le témoignage lui paraît utile, mais en revanche, il ne pourra placer en garde à vue que les personnes “à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction”7. Tous les actes de l’enquête subissent la même restriction des pouvoirs de la police. Le juge d’instruction ne peut pas davantage procéder à une mise en examen tant qu’il n’existe pas ces indices graves ou concordants exigés par la loi, rendant la participation aux faits vraisemblables.

  • 8 P. CONTE, “Un aspect de l’apparence vraisemblable…” op. cit. sp. p. 479.

19L’exigence de l’apparence vraisemblable protège donc le citoyen contre l’enquêteur qui pourrait être tenté de recourir à l’utilisation de pouvoirs restreignant les libertés individuelles, contre des personnes dont la participation criminelle n’est pas établie par le moindre indice objectif. Exiger pour que l’acte d’enquête soit légal que la vraisemblance de la situation soit objectivement caractérisée, permet de concilier les nécessités de la procédure pénale en atténuant les rigueurs et les difficultés de la preuve, et la protection des libertés individuelles contre l’arbitraire. L’apparence vraisemblable est en procédure pénale un “facteur d’ordre et permet d’aménager un équilibre raisonnable entre des intérêts de natures différentes et inégales”8, l’intérêt public de la répression et les intérêts particuliers de toute personne.

20La protection des libertés individuelles est parachevée par les conséquences attachées à la mise en œuvre d’un acte d’enquête en dehors de toute apparence vraisemblable. L’enquêteur qui effectue une perquisition pour trouver des preuves, alors qu’il n’existe aucun indice de participation aux faits, commet un acte irrégulier. Il n’est plus dans le cadre de l’enquête de flagrance et pour perquisitionner sur la base d’une enquête préliminaire, il lui faut obtenir le consentement de l’occupant de lieux. Or la perquisition irrégulière n’est rien d’autre au plan juridique qu’une violation de domicile pénalement sanctionnée. La garde à vue irrégulière à défaut de raisons plausibles de soupçonner la participation criminelle, n’est autre qu’une séquestration arbitraire constitutive d’un délit pénal. De la même façon, le contrôle de l’état d’alcoolémie ou de la prise de stupéfiants qui n’est pas réalisé lorsqu’il y apparence d’infraction ou de causalité par rapport à une situation d’accident, et en dehors des cas où il est réalisé sur réquisition écrite du procureur de la République pour protéger l’ordre public, constitue une atteinte à l’intégrité physique de la personne.

21Conçue comme le butoir en deçà duquel des actes d’enquête ne peuvent réalisés régulièrement à l’encontre d’une personne, car rien ne permet de douter objectivement de sa parfaite honnêteté, l’apparence vraisemblable est une garantie pour les libertés individuelles. Mais sa fonction s’élargit car elle est aussi une protection pour la validité des enquêtes.

B – Une protection de la validité des enquêtes pénales

  • 9 Crim. 5 janv. 2005 Bull. no 6.

22L’absence d’apparence vraisemblable protège les justiciables contre les actes des enquêteurs, mais à l’inverse la caractérisation de l’apparence vraisemblable assure la régularité de la procédure dans son ensemble. Cette protection est très importante car l’annulation d’un acte de l’enquête, une perquisition par exemple, peut faire s’écrouler toute une procédure et les preuves perdues ne seront plus jamais retrouvées. C’est le juge qui devra apprécier si la situation caractéristique de l’apparence vraisemblable était constituée ce qui légitimait les investigations entreprises. La notion d’apparence vraisemblable a été affinée par la jurisprudence qui considère que la vraisemblance doit être appréciée in abstracto, elle ne peut pas découler d’une perception purement subjective de l’enquêteur, de simples déductions personnelles non soutenues par des éléments matériels extérieurs. Les juges n’admettent pas l’apparence vraisemblable si l’enquêteur a agi parce qu’il avait le sentiment que… ou qu’il estimait que... Ils recherchent s’il existe des indices matériels précis, objectifs qui font que tout enquêteur dans les mêmes circonstances aurait conclu à l’apparence vraisemblable de participation criminelle9.

  • 10 Crim. 8 oct. 1985 Bull. no 301.
  • 11 Crim. 11 mai 1999 Bull. no 91.
  • 12 Crim. 2 fév. 1988 Bull. no 52.

23Seuls ces éléments objectifs permettent le contrôle du juge qui ne peut admettre la validité de l’enquête sur un simple ressenti de l’enquêteur. Dès lors que l’apparence est fondée sur des éléments de fait objectifs, ce qu’exige les juridictions répressives, la conclusion ne pouvait être différente, par conséquent la procédure suivie sera jugée régulière. Ainsi ont été jugés réguliers des actes réalisés envers une personne qui s’échappe à la vue de policiers10 ; une dénonciation faite par une victime apparente11 ; en revanche une dénonciation anonyme est insuffisante à créer l’apparence vraisemblable12.

24L’apparence vraisemblable protège donc la validité de l’enquête car la procédure est régulière dès lors qu’elle est basée sur des considérations objectivement vérifiables, et ce quand bien même au terme de la procédure, il apparaît que la personne soupçonnée est étrangère aux faits délictueux, dès lors qu’à un moment elle a pu paraître vraisemblablement impliquée.

25L’apparence vraisemblable joue un rôle probatoire essentiel en procédure pénale au service de la vérité judiciaire. Son utilité disparaît lorsque les enquêteurs sont parvenus à la manifestation de la vérité par l’obtention des preuves recherchées tout au long de la procédure. En droit, l’apparence cédera totalement devant la décision définitive statuant sur l’innocence ou la culpabilité de la personne poursuivie. En fait, l’apparence de participation à la situation délictueuse perdure souvent beaucoup plus longtemps, surtout dans l’esprit de l’opinion publique : cela révèle une fois encore, le décalage inévitable entre le fait et le droit.

Notes

1 J. GHESTIN, G. GOUBEAUX, M. FABRE-MAGNAN, Traité de droit civil no 839 LGDJ. L’exemple le plus classique est celui de l’acquéreur qui croit contracter avec le mandataire du vendeur compte tenu de son attitude, alors que celui ci n’a reçu aucune mission de représentation.

2 P. CONTE, “Un aspect de l’apparence vraisemblable au stade policier de la procédure pénale”, Rev. Sc. Crim. 1985, 471 ; L’apparence en matière pénale Thèse Grenoble 1984.

3 Comité de réflexion sur la justice pénale, et qui semble s’orienter vers la suppression du juge d’instruction. Dr. pén. avril 2009 p. 1 obs. P. CONTE et pp. 6 ss.

4 Article 53 CPP.

5 Art. 80-1 CPP.

6 Art. L. 3354-1 Code des débits de boissons.

7 Art. 63 CPP.

8 P. CONTE, “Un aspect de l’apparence vraisemblable…” op. cit. sp. p. 479.

9 Crim. 5 janv. 2005 Bull. no 6.

10 Crim. 8 oct. 1985 Bull. no 301.

11 Crim. 11 mai 1999 Bull. no 91.

12 Crim. 2 fév. 1988 Bull. no 52.

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