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Juge et Apparence(s)

 | 
Nathalie Jacquinot

Deuxième partie. L'apparence, une fonction protectrice

Réflexions sur l’apparence en droit fiscal

Vincent Dussart

Texte intégral

  • 1 F. DURAND. L’apparence en droit fiscal. LGDJ 2009. 250 p.

1Le thème de l’apparence est classique en droit fiscal. On en voudra pour preuve la récente publication de la thèse de doctorat de Frédéric DURAND1. Depuis des temps immémoriaux, les autorités chargées de l’établissement et du recouvrement de l’impôt luttent contre les fausses apparences. Harpagon cherche ainsi à échapper à l’impôt. Il se donne, selon Molière, l’apparence de la pauvreté pour échapper à l’impôt. La fiscalité a longtemps été fondée, pour partie, sur des impôts de type indiciaire c’est à dire basés sur des signes extérieurs de richesses. L’impôt sur les portes et les fenêtres est emblématique de cette conception. De nombreux impôts de ce type ont existé dans l’histoire fiscale.

2De nos jours, l’apparence, dans le droit fiscal est surtout envisagée dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale (nationale ou internationale). Il appartient souvent à l’administration fiscale de rétablir la réalité par-delà les apparences sous lesquelles les contribuables essaient de se dissimuler. L’imagination de ces derniers ou de leurs conseillers fiscaux est généralement sans limite. Rétablir la vérité et combattre l’apparence tels sont les fondements d’une notion fondamentale du droit fiscal formel : l’abus de droit. Cette technique a été consacrée tant par la jurisprudence que le livre des procédures fiscales (LPF) en son article L. 64. Grace à cette théorie, le fisc peut procéder à la déqualification d’un acte juridique et lui redonner son vrai sens en dehors des apparences extérieures.

  • 2 CE, Section, 20 février 1974 req. No 83270, Rec. Lebon 126, Revue de droit fiscal, 1974, no 30. Co (...)

3Le droit fiscal a cependant été plus loin encore. En effet, l’administration fiscale peut choisir de s’arrêter à la simple apparence et retourner ainsi contre certains contribuables leurs montages. C’est la jurisprudence qui a consacrée ainsi ce que l’on appellera la “théorie de l’apparence” dans le célèbre arrêt Lemarchand du Conseil d’Etat du 20 février 19742. La doctrine rattache souvent cette théorie au réalisme du droit fiscal. Cette dernière permet à l’administration fiscale d’imposer le contribuable sur la foi de sa déclaration tout en ayant conscience de valider une situation de pure apparence. Ainsi, en droit fiscal, comme dans les autres branches du droit, l’apparence constitue d’abord et avant tout une création prétorienne qui va se traduire par l’assimilation de l’apparence à la réalité pour lui faire produire les mêmes effets de droit c’est-à-dire une taxation juste du contribuable. Dès lors se mêlent des principes et des théories juridiques qui traversent tout le droit fiscal. On se trouve ainsi dans une curieuse situation où le réalisme du droit fiscal conforte les apparences à la condition que le contribuable lui-même ait construit sa situation.

4Dans un premier temps nous verrons que l’apparence économique a pu servir à la taxation initiale du contribuable : l’établissement de l’impôt par l’apparence (I). Avec la complexification actuelle du système fiscal, combattre l’apparence est au cœur de l’action administrative. Au nom du réalisme fiscal on passera de l’apparence juridique à la réalité fiscale (II).

I – L’ÉTABLISSEMENT DE L’IMPÔT PAR L’APPARENCE

  • 3 Voir notamment sur la technique fiscale indiciaire : PM. GAUDEMET et J. MOLINIER, Finances publiqu (...)

5La technique fiscale a très largement évolué depuis deux siècles. L’apparence a été longtemps l’un des fondements de la technique fiscale. Les impôts ainsi mis en place sont appelés des impôts indiciaires3. Cette technique fiscale a pour but d’évaluer les bases d’imposition d’un contribuable à partir de signes ou d’indices extérieurs. En principe, il est souhaitable que ces derniers soient clairement apparents et facilement quantifiables. Ces impôts sont désormais largement désuets et ont été remplacés par une évaluation réelle de la matière imposable grâce aux développements du système déclaratif.

  • 4 W. SMITH, Dictionary of Greek and Roman Antiquities. 1870. p. 846. http://www.ancienlibrary.com/sm (...)
  • 5 PM. GAUDEMET et J. MOLINIER, ibid., p. 163.

6Depuis Jules César, Les Romains connaissaient déjà l’ostiarium ou encore le columnarium qui frappaient déjà des signes extérieurs qu’étaient les portes et les colonnes des habitations4. La France a mis en place à la Révolution française un impôt sur les portes et fenêtres qui constituait le type même d’une imposition de nature indiciaire. Cet impôt ne disparaitra qu’en 1926. Il était l’une des quatre taxes créées en 1791 en même temps que la contribution foncière, la contribution mobilière et la contribution des patentes. Son assiette reposait sur le nombre de portes et des fenêtres ainsi que sur la taille de celles-ci. Il ne frappait que les propriétaires. Il faut se rappeler également que les autres contributions utilisaient plus ou moins des méthodes indiciaires d’établissement de l’assiette qu’il serait trop long de décrire ici5. On peut ici donner la parole à Victor Hugo : “Mes très chers frères, mes bons amis, il y a en France treize cent vingt mille maisons de paysans qui n’ont que trois ouvertures, dix-huit cent dix-sept mille qui ont deux ouvertures, la porte et une fenêtre, et enfin trois cent quarante-six mille cabanes qui n’ont qu’une ouverture, la porte. Et cela, à cause d’une chose qu’on appelle l’impôt des portes et fenêtres. Mettez-moi de pauvres familles, des vieilles femmes, des petits enfants, dans ces logis-là, et voyez les fièvres et les maladies. Hélas ! Dieu donne l’air aux hommes, la loi le leur vend.”. Ainsi, s’exprime le “bon” évêque de Digne Mgr. Muriel dans les Misérables. Hugo rend compte magistralement ainsi des problèmes posés par cette curieuse forme d’imposition qui existait pourtant dans nombre de pays européens dont l’Espagne ou la Grande-Bretagne.

7Les révolutionnaires croyaient pourtant pouvoir assurer l’égalité devant l’impôt en frappant l’apparence. Frapper les éléments du train de vie c’est permettre, en théorie, une taxation plus importante des contribuables aisés. Ces techniques reposant sur la taxation de l’apparence avaient pour elles de simplifier la tâche de l’administration chargée d’établir l’impôt. Ce système a normalement l’avantage de pouvoir être difficilement éludé.

8Ces impôts ont, cependant, de graves inconvénients qui tiennent dans l’absence de prise en compte d’éléments non apparents tels que les revenus du capital qui vont se développer tout au long du XIXème siècle. L’impôt indiciaire est finalement difficilement adaptable aux circonstances économiques. On peut être aujourd’hui propriétaire d’un immeuble sans pour autant être aisé financièrement. Les apparences sont parfois trompeuses dit-on !

9Aujourd’hui, on peut déterminer les bases d’imposition par des méthodes indiciaires à des fins de contrôle. Il s’agit désormais de corriger l’imposition du revenu de certains contribuables d’après des signes extérieurs de richesse. Deux procédures montrent encore que l’apparence de la richesse peut être taxée. Il s’agit des articles 168 et 164 C du Code général des impôts. Dans les deux cas, il va s’agir de confronter la réalité d’une déclaration de revenus avec l’apparence du train de vie ou la valeur de la résidence fiscale.

  • 6 Sur cette procédure voir Lamy fiscal. “L’imposition d’après les signes extérieurs de richesse”. No(...)

10 La procédure de l’article 168 du CGI 6 permet de substituer aux revenus indiqués dans la déclaration d’un contribuable une évaluation de ces revenus basée sur des signes extérieurs de richesse en fonction d’un barème contenu dans l’article. Il s’agit d’analyser indirectement le train de vie du contribuable au regard de sa déclaration de revenus. Cette procédure est normalement applicable à l’ensemble des contribuables soumis à l’impôt sur le revenu. Peu importent les types de revenus et leurs régimes d’évaluation. Cette procédure n’a pas, en réalité, pour but de taxer les éléments du train de vie mais de les utiliser seulement pour la rectification du revenu déclaré lorsqu’il y a tout lieu de penser que ce revenu ne correspond pas aux ressources dont a effectivement disposé le contribuable. Il ne s’agit donc pas d’une taxation d’office au sens strict du terme mais d’une réévaluation d’office des revenus. Il y a deux conditions à l’application de cette procédure. Il faut d’abord une nette disproportion entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus. Cette disproportion doit être égale au moins à un tiers du revenu net global pour l’année d’imposition mais également pour l’année précédente. La taxation forfaitaire ne sera applicable que si la base d’imposition forfaitaire résultant du barème de l’article 168 du CGI est au moins égale à une limite qui a été fixée à 43938 euros pour les revenus 2009.

11L’article 168 fait un tableau de douze éléments de train de vie à retenir pour corriger éventuellement la déclaration du contribuable. Sont notamment pris en compte : la valeur des résidences principales et secondaires, les voitures et les motos, les avions de tourisme, des chevaux de course, les bateaux (yachts) de toute nature. A chaque élément est affectée une valeur faisant présumer un revenu de ce montant. La base d’imposition forfaitaire sera égale au total des sommes correspondant à chacun des éléments retenus par le barème et relevés dans le train de vie du contribuable. Si le contribuable dispose simultanément d’au moins sept éléments, la base d’imposition est majorée de 50 % sous la condition que la base forfaitaire soit au moins égale à deux fois le seuil de déclenchement de la procédure. En application de l’article 168 §3 du CGI, le contribuable pourra faire la preuve que ses revenus, l’utilisation de son capital ou les emprunts qu’il a contractés lui ont permis d’assurer son train de vie. Une notification de rectification contradictoire sera adressée par l’administration au contribuable sur la base de cette procédure indiciaire. Le contribuable disposera alors d’un délai de trente jours pour produire sa réponse et ses observations et présenter ainsi sa défense. On le voit, cette procédure n’a pour but que de permettre la taxation de contribuables dont la déclaration peut laisser penser qu’elle n’est finalement qu’apparence.

  • 7 Voir GROSCLAUDE et P. MARCHESSOUS, ibid., p. 84-85.

12Les contribuables étrangers qui n’ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d’une ou plusieurs résidences peuvent être assujettis à l’impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de ces habitations en application de l’article 164 C du CGI7. Cet article met en œuvre la deuxième et dernière procédure indiciaire encore existante dans notre législation fiscale. Cependant, il s’agit d’une procédure à l’application très réduite. En effet, il n’y aura pas d’imposition de ce type dans les cas suivants : les contribuables dont les revenus de source française sont supérieurs à la base indiciaire en cause, les contribuables visés d’origine communautaire ; les contribuables soumis à l’application d’une convention fiscale internationale ; enfin les contribuables de nationalité française et expatriés pour des raisons d’ordre professionnel et domicilié en France de manière continue pendant les quatre années précédant celle du départ de France. Cette technique vise donc, en réalité, les personnes qui s’expatrient, en apparence, dans les paradis fiscaux.

13Les techniques indiciaires d’établissement de l’impôt ont finalement, peu à peu, disparu. Inadaptées à notre système fiscal et surtout créatrices d’inégalités fiscales, elles ont cédées la place à des modes d’évaluation réelle qui ont cependant renouvelé la question de l’apparence en droit fiscal.

II – L’ÉVITEMENT DE L’IMPÔT PAR L’APPARENCE

14L’apparition et la mise en œuvre généralisée du système déclaratif ont renouvelé complètement la problématique de l’apparence en droit fiscal. Le contribuable va chercher à dissimuler son apparence fiscale derrière une déclaration insincère ou des actes juridiques déguisant une volonté d’éluder l’impôt.

  • 8 C. DAVID, O. FOUQUET, B. PLAGNET et P.F. RACINE, Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale. 20 (...)
  • 9 CE, Section, 20 février 1974 req. No 83270, Rec. Lebon 126, Revue de droit fiscal, 1974, no 30. Co (...)
  • 10 CE, 31 mai 2000, Launay req no 187164, RJF, 2009, no 9-10 comm. 1112.
  • 11 CE, 15 mai 1991, Dana, RJF, 1991, no 7 comm. no 985.

15Le juge fiscal est ainsi intervenu de manière importante pour construire la théorie dite de l’apparence8 dont, le moins que l’on puisse dire, est qu’elle favorable au fisc. En vertu de l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 février 1974 précité, l’administration peut opposer au contribuable la situation juridique dont il s’est prévalu dans ses déclarations “sans que ce dernier puisse utilement soutenir que cette situation juridique n’était qu’apparente9”. Cette théorie est redoutable pour un contribuable puisqu’elle a pour objet de l’enfermer dans une situation fictive qu’il a lui même créée. Il s’agit de sanctionner ce contribuable par là où il a, en quelque sorte, “péché”. L’administration a le choix de faire prévaloir la réalité ou l’apparence. Cette théorie est donc particulièrement intéressante dans l’analyse de l’apparence en droit et peut, au premier abord, (et devrait) évidemment choquer le juriste. En effet, comment des services de l’Etat agissant au nom de l’intérêt général peuvent valider une situation, certes apparente, mais dont ils connaissent pertinemment le caractère fictif ou faux ? De plus, l’administration fiscale aura toujours tendance à choisir la solution la plus défavorable au contribuable. Une garantie est apportée à ce “libre choix” : il faut, malgré tout, que le contribuable ait lui-même, sciemment, organisé sa situation apparente10. Une seconde garantie tient dans le fait que l’administration fiscale ne peut invoquer la réalité d’une situation alors qu’elle a accepté de jouer le jeu des apparences plusieurs années par exemple11. On applique ainsi, ici, une sorte de rescrit non écrit et non dit.

16Le fondement de cette théorie de l’apparence est lié aux principes même du système déclaratif. Le contribuable est présumé de bonne foi lorsqu’il remplit sa déclaration cependant sa déclaration le lie. Dès lors, le raisonnement apparaît d’une grande logique mathématique pourrait-on dire. Les contribuables sont avertis : l’administration peut retourner les situations en leur défaveur. Il apparaît que cette théorie trouve application dans la fiscalité des entreprises plus que dans la fiscalité personnelle. Les sociétés de fait ou non encore enregistrées peuvent amener leurs créateurs ou dirigeants à se voir opposer cette théorie de l’apparence.

  • 12 Loi de finances rectificatives pour 2008, no 2008-1443. article 35.
  • 13 O. FOUQUET, Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les co (...)
  • 14 Article 1729 du CGI.

17Il reste à l’administration un outil procédural fort pour combattre les fausses apparences traduites dans des actes juridiques d’apparence légale : l’abus de droit. Il s’agit ici de passer de l’apparence à la réalité. Il ne saurait être ici question de retracer la richesse d’une théorie jurisprudentielle consacrée par la loi dans l’article L. 64 du LPF. Il serait également difficile de retracer ici toutes les concrétisations procédurales de cette théorie. Il s’agit de concilier, en réalité, un principe juridique fondamental, une appréciation factuelle et une technique de répression : la sécurité juridique, l’idée d’apparence factuelle des actes juridiques et l’abus de droit. De nombreux colloques et journées d’étude peuvent être consacrés à l’abus de droit en matière fiscale sans épuiser, sans doute, la matière. On rappellera ici brièvement les liens qu’entretiennent la technique de l’abus de droit et le concept d’apparence qui souvent s’assimile dans ce cadre à la fictivité de certaines opérations. Il faut préalablement rappeler que la loi de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008 a profondément modifié la législation en la matière12. L’abus de droit vise à permettre à l’Administration de sanctionner les montages juridiques dont le but réel est d’éluder l’impôt. A la suite des conclusions du rapport Fouquet du 23 juin 200813, l’abus de droit a été redéfini dans l’article L. 64 du LPF : “Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles”. L’article L. 64 est désormais applicable à l’ensemble des impôts. Le régime des sanctions a été modifié. La pénalité fixée à 80 % en cas d’abus de droit, a été ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire14. En cas d’abus de droit ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l’acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de l’imposition éludée ou de la restitution d’une créance indue, au paiement de l’intérêt de retard de 0,4 % par mois et de la majoration de 80 % des droits rappelés.

18Cette théorie de l’abus de droit fait courir un risque permanent au contribuable qui a revêtu de l’apparence juridique une volonté d’échapper à l’impôt. Les contribuables doivent savoir que la mise en œuvre de l’abus de droit vise à mettre en échec des montages apparemment légaux mais dont le but d’évitement de l’impôt est dégagé.

  • 15 Ibid. p. 211 et s.
  • 16 CE, Section, 27 septembre 2006, Société Janfin, req. no 260050.
  • 17 CCass. Ch. Com, RMC France, Revue Droit fiscal 1997, comm. no 471, note P. DIBOUT.
  • 18 CE, Section, 27 septembre 2006, Société Janfin, req. no 260050.

19Plusieurs catégories d’abus de droit apparaissent selon J. Grosclaude et P. Marchessous, qui en distinguent trois15. La première catégorie est celle de l’abus de droit par simulation. Il s’agit de sanctionner les actes qui dissimulent la vérité derrière des actes juridiques “fictifs” ou “déguisés”. Il s’agit dans le premier cas de procéder à des montages juridiques pour cacher la situation fiscale réelle du contribuable. Dans le second cas, un acte juridique dissimule une convention entre partie derrière une autre convention. Ainsi se définissent les donations déguisées sous forme de vente. L’abus de droit par fraude à la loi a été introduit de manière indirecte par l’important arrêt Janfin du Conseil d’Etat16. Il s’agit de passer un acte juridique dans le seul but d’obtenir un avantage fiscal indu. Cet acte juridique est légal au regard de toutes les branches du droit mais son caractère exclusivement fiscal le fera considérer comme un abus de droit. Le but fiscal exclusif doit être prouvé par l’administration fiscale17. Enfin, l’abus de droit peut être commis par l’application littérale des textes ou l’utilisation des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs. Dès lors, l’acte n’a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales qui devaient être normalement supportées par le contribuable. La loi de finances rectificative pour 2008 qui a mis en place cette nouvelle série de cas d’abus de droit a permis de consacrer la jurisprudence18 qui sanctionnait des contribuables astucieux qui profitaient de l’application d’un texte pour en tirer un avantage fiscal indu. Sont visés non seulement les lois fiscales mais aussi les décisions issues de la doctrine administrative ou encore les conventions fiscales internationales. Sous l’apparence du respect des textes, se dissimule finalement la volonté d’éluder, là encore, l’impôt. Il appartient toujours à l’administration de prouver “l’abus” de textes ou de décisions.

20Dans tous les cas, on constatera que l’administration va aller au delà des apparences. L’abus de droit apparaît donc comme une formidable machine de restitution de la réalité mais qui laisse toujours une part d’incertitude au contribuable et à ses conseillers fiscaux. Cependant, l’article L. 64B du LPF permet, malgré tout, de valider l’apparence de certains montages par le développement de la technique du rescrit. La garantie du rescrit s’applique lorsque la consultation de l’administration répond aux quatre conditions qui suivent : la demande du contribuable doit concerner la portée d’un contrat ou d’une convention susceptible d’être mis en cause dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit ; cette demande doit être préalable à la conclusion du contrat ou de la convention ; la demande de consultation doit être adressée par écrit à l’administration ; la demande de rescrit doit contenir tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de l’opération. Il s’agit ainsi, en quelque sorte, de valider les apparences de l’acte ou de la décision susceptible d’engager la responsabilité du contribuable dans le cadre de la répression des abus de droit. Si les conditions sus-citées sont remplies et que l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande, la procédure de répression des abus de droit de l’article L. 64 C ne pourra pas être appliquée à l’opération soumise à consultation. Si l’une des conditions n’est pas remplie, les contribuables demandeurs ne pourront pas se prévaloir de la garantie instituée en l’absence de réponse de l’administration fiscale. En cas de réponse explicite de l’administration validant le montage proposé par le contribuable, ce dernier ne pourra faire l’objet d’une mesure de sanction pour abus de droit. L’apparence se trouvera d’une certaine manière réalisée.

21On le voit, le droit fiscal a posé un certain nombre de problématiques fondamentales en ce qui concerne le thème de l’apparence. Outil d’évaluation initial de l’imposition, la taxation de l’apparence ne concerne finalement plus que la correction de l’imposition éludée. Le jeu des apparences risque encore de gouverner longtemps les relations des contribuables et de l’administration fiscale. La jurisprudence, toujours plus subtile, devrait permettre encore l’exploration de nouvelles conceptions de l’apparence comme concept juridique fiscal autonome.

Notes

1 F. DURAND. L’apparence en droit fiscal. LGDJ 2009. 250 p.

2 CE, Section, 20 février 1974 req. No 83270, Rec. Lebon 126, Revue de droit fiscal, 1974, no 30. Com. 958. Voir sur cet arrêt C. DAVID, O. FOUQUET, B. PLAGNET et P.F. RACINE, Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale. 2009. 5ème édition. spécialement p. 250 à 253.

3 Voir notamment sur la technique fiscale indiciaire : PM. GAUDEMET et J. MOLINIER, Finances publiques. Tome 2. Fiscalité. LGDJ 1997, p. 163-164., P. BELTRAME et L. MEHL, Techniques, politiques et institutions fiscales comparées. 2ème édition. PUF. 1997. p. 189-190. M. COLLET, Droit fiscal, 1ère édition, PUF. 2007. p. 30-31. Voir aussi G. ARDANT. Histoire de l’impôt. Deux volumes. Fayard 1972. Passim.

4 W. SMITH, Dictionary of Greek and Roman Antiquities. 1870. p. 846. http://www.ancienlibrary.com/smith-dgra/index.html. 4

5 PM. GAUDEMET et J. MOLINIER, ibid., p. 163.

6 Sur cette procédure voir Lamy fiscal. “L’imposition d’après les signes extérieurs de richesse”. No 5912 à 5936. 2009. Voir également J. GROSCLAUDE et P. MARCHESSOUS, Procédures fiscales, 5ème édition 2009, p. 79 à 84. J.P. CASIMIR, Les signes extérieurs de revenus, le contrôle et le reconstitution du revenu global par l’administration fiscale, LGDJ, 1979.

7 Voir GROSCLAUDE et P. MARCHESSOUS, ibid., p. 84-85.

8 C. DAVID, O. FOUQUET, B. PLAGNET et P.F. RACINE, Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale. 2009. 5ème édition. spécialement p. 250 à 253.

9 CE, Section, 20 février 1974 req. No 83270, Rec. Lebon 126, Revue de droit fiscal, 1974, no 30. Com. 958.

10 CE, 31 mai 2000, Launay req no 187164, RJF, 2009, no 9-10 comm. 1112.

11 CE, 15 mai 1991, Dana, RJF, 1991, no 7 comm. no 985.

12 Loi de finances rectificatives pour 2008, no 2008-1443. article 35.

13 O. FOUQUET, Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche. 2008.

14 Article 1729 du CGI.

15 Ibid. p. 211 et s.

16 CE, Section, 27 septembre 2006, Société Janfin, req. no 260050.

17 CCass. Ch. Com, RMC France, Revue Droit fiscal 1997, comm. no 471, note P. DIBOUT.

18 CE, Section, 27 septembre 2006, Société Janfin, req. no 260050.

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