Renforcement du rôle de l’arbitre dans la crise entre les parties contractantes en droit vietnamien
p. 271-281
Texte intégral
1 1. Introduction. L’arbitrage est l’institution par laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties. Ce mode de règlement de la crise1 est connu depuis longtemps au Vietnam. Dans un arrêt en 1879, la Cour d’appel de Saigon a jugé que “l’arbitrage, juridiction conférée d’un commun accord par des plaideurs divisés d’intérêts, qui s’en remettent aux lumières et à l’expérience d’un tiers du soin de trancher leur différend sans appel, ni recours en cassation, ou par voie de la requête civile, est autorisé en droit annamite”2.
2Après l’indépendance du Vietnam en 1945, un Centre d’arbitrage pour le commerce extérieur et un Centre d’arbitrage pour les activités maritimes ont été établis. Cependant, ces deux centres n’ont pas connu de grand succès et un effort pour améliorer le système d’arbitrage vietnamien a été réalisé. En 2003, un texte important en la matière a été adopté par le Comité permanent de l’Assemblée nationale. Il s’agit de l’Ordonnance sur l’Arbitrage commercial construit avec objectif “d’assurer un règlement rapide des litiges nés des activités commerciales, de garantir la liberté d’entreprise, de défendre les droits et les intérêts légitimes des parties, et de développer une économie de marché à orientation socialiste” (dispositions préliminaires de l’Ordonnance). Malgré les efforts concrétisés par l’adoption de l’Ordonnance de 2003, les activités des arbitres restent modestes par rapport aux activités des juges étatiques. En vue de répondre aux exigences de l’intégration du Vietnam à l’OMC (notamment celle de développer les services d’arbitrage) et de désengorger les juges étatiques, la Résolution no 49 en date de 2005 du Conseil politique du Vietnam concernant la stratégie de réforme judiciaire estime la nécessité “d’encourager de résoudre les litiges par l’arbitrage”3. C’est dans cette orientation que la Loi sur l’arbitrage commercial a été adoptée en 2010 et sera en vigueur à partir du 1er janvier 2011.
3Avec la nouvelle Loi, le rôle de l’arbitre est sensiblement renforcé. D’une part, il y a une extension du domaine où l’arbitre peut intervenir (I). D’autre part, dans le domaine où il peut désormais intervenir, l’arbitre se voit octroyer des attributs qui n’existent pas dans l’Ordonnance de 2003 (II).
I – EXTENSION DU DOMAINE D’INTERVENTION DE L’ARBITRE
4 2. Présentation. L’arbitre peut intervenir pour résoudre la crise entre les parties contractantes lorsque le litige entre ces dernières est susceptible d’être soumis à l’arbitrage et qu’il y a une convention valable concernant ce litige. Par rapport à l’Ordonnance, la Loi de 2010 apporte des modifications au sens d’élargir les litiges qui peuvent être soumis à l’arbitrage (B) et d’améliorer le régime de la convention d’arbitrage (A). Grâce à ces modifications, le rôle de l’arbitre est sensiblement renforcé : il aura plus occasions à intervenir.
A – Amélioration du régime de la convention d’arbitrage
5 3. Admission de la convention d’arbitrage procédurale. L’existence d’une convention d’arbitrage est une condition nécessaire pour fonder la compétence de l’arbitre. Sans convention d’arbitrage, l’arbitre n’a pas d’occasion d’intervenir dans la crise entre les parties. Selon le droit vietnamien, cette convention peut être formée avant comme après la naissance du litige4.
6Il se peut qu’entre les parties, il n’y ait pas de convention d’arbitrage avant la survenance de la crise, mais qu’une partie demande quand même l’intervention de l’arbitre et qu’à la suite d’information lui étant faite par l’arbitre, l’autre partie comparaisse au procès. Dans une telle situation, existe-il une convention d’arbitrage justifiant l’intervention de l’arbitre ? Une telle question ne trouve pas de réponse dans l’Ordonnance de 2003 et un arrêt de la Cour populaire de Hanoi a jugé qu’il n’y avait pas de convention d’arbitrage et que la sentence rendue en pareil cas est annulée. Ainsi, dans une affaire où la société VTNN (cédant) cède à la Société VTNS (cessionnaire) des parts qu’elle détient dans une autre société et les parties ne prévoient pas une convention d’arbitrage lors de la cession. Un conflit survient entre les parties et le cessionnaire saisit un centre d’arbitrage (l’ACIAC). Suite à cette demande, l’ACIAC renvoie un courrier au cédant en lui demandant de choisir l’arbitre et de faire la défense. Quatre jours après, le PDG de la société cédante signe un courrier selon lequel la société cédante accepte l’ACIAC et lui demande de désigner un arbitre. Deux mois plus tard, la société cédante conteste la compétence de l’ACIAC, qui rend quand même une sentence. Saisie d’une demande en annulation, la Cour populaire de Hanoi a annulé cette sentence au motif qu’il n’y ait pas de convention d’arbitrage entre les parties5.
7Devant un texte comme Ordonnance de 2003 demeurant très sommaire sur le sujet, la solution prise par la Cour populaire de Hanoi n’est pas surprenante. Cependant, dans un pareil cas, il est souhaitable de reconnaître l’existence d’une convention d’arbitrage qui donne la compétence d’intervention à l’ACIAC : ici il y a un accord implicite de se référer à l’ACIAC au moment de la procédure entre les parties. La Loi sur l’arbitrage commercial comporte des dispositions favorables à la reconnaissance de l’existence d’un accord d’arbitrage dans les cas similaires à celui que l’on vient d’exposer. Selon l’article 16, “sont également considérés comme convention d’arbitrage établie par écrit” lorsque “l’échange de la requête d’arbitrage et du mémoire en défense fait ressortir l’existence d’une convention d’arbitrage évoquée par l’une partie et qui n’a pas été contestée par l’autre partie ». Avec une telle disposition, la convention d’arbitrage formée lors de la procédure est ainsi admise, ce qui permet à l’arbitre d’intervenir en vue de résoudre la crise entre les parties contractantes.
8 4. Suppression de cause de nullité de la convention d’arbitrage. La nullité de la convention d’arbitrage enlève la compétence de l’arbitre en faveur du juge étatique6. En conséquence, si l’on on annule facilement la convention d’arbitrage, l’arbitre a moins d’occasions d’intervenir. En fait, l’Ordonnance de 2003 prévoit dans l’article 10 une liste des causes de nullité de la convention d’arbitrage7 et certaines causes ont souvent été utilisées par l’une des parties pour remettre en cause la compétence de l’arbitre. La Loi de 2010 essaie de réduire ces risques.
9Par exemple, selon l’Ordonnance de 2003, la convention d’arbitrage est nulle si “la convention d’arbitrage est silencieuse ou n’est pas explicite sur l’objet du litige, l’institution arbitrale compétente et ce, en absence de toute convention complémentaire ultérieure des parties”. Cette cause a été souvent utilisée pour neutraliser la compétence de l’arbitre et les deux affaires suivantes le montrent. La première concerne la convention conclue entre la société Hanafood et la société coréenne aux termes suivants : “Le litige sera résolu par le VIAC à Hochiminh-Ville”. Un conflit est survenu et le VIAC (centre d’arbitrage international du Vietnam) a été saisi et a rendu une sentence. Pour la Cour populaire de Hanoi, la convention d’arbitrage “n’est pas explicite sur l’institution arbitrale compétente” et, en absence de toute convention complémentaire ultérieure des parties, cette convention est nulle. Dès lors, la sentence rendue est annulée8. Ici, les parties ont choisi le VIAC mais ajouté le terme “à Hochiminh-Ville” et les juges de Hanoi estiment qu’à Hochiminh-Ville, il n’y a pas de VIAC, qui y dispose seulement d’un établissment. Il est vrai que les parties ne sont pas claires sur le terme “à Hochiminh-Ville” mais, le fait d’annuler la sentence dans une telle situation n’est pas très convaincant. En fait, les parties ont bien l’intention de choisir le VIAC qui a siège à Hanoi et un établissement à Hochiminh-Ville. Si l’on est favorable à l’arbitrage, on peut juger valable la convention d’arbitrage conclue entre les parties. Toutefois, comme le sens de la disposition prévue au point 4 de l’article 10 n’est pas clair, il est difficile, en droit, de reprocher quoi que ce soit la Cour populaire de Hanoi. La deuxième affaire est la suivante : le VIAC a pris en charge d’un litige en vertu d’une convention aux termes de la quelle les parties avaient choisi “l’arbitrage auprès de la chambre commerciale du Vietnam”. Saisie par une partie, la Cour populaire de Hanoi estime que cette convention est nulle et, par conséquent, que l’arbitre n’est pas compétent9. Ici, la convention n’est pas très claire mais, au Vietnam il n’y a pas d’autre arbitrage que le VIAC auprès de la chambre commerciale et d’industrie du Vietnam. Toutefois, il est difficile, en droit, de s’opposer à la solution prise par la Cour populaire de Hanoi : la frontière entre “ce qui explicite” et “ce qui n’est pas explicite” n’est pas explicite ; elle est bien mince.
10Face au danger de neutraliser facilement la compétence de l’arbitre que crée l’article 10 de l’Ordonnance de 2003 comme nous venons de voir, les rédacteurs de Loi sur l’arbitrage ont supprimé cette cause de nullité. Cette cause ne se trouve plus dans la liste des causes de nullité de la convention dans la Loi de 2010. Par conséquent, la contestation de compétence de l’arbitre sera réduite par rapport à l’Ordonnance, ce qui renforcera le rôle de l’arbitre dans la résolution de la crise entre les parties : moins de causes de nullité de convention d’arbitrage, plus d’occasions pour l’arbitre d’intervenir.
11 5. Transmission de convention d’arbitrage. La compétence des arbitres dépend de l’existence de la convention d’arbitrage : sans cette convention (compromissoire ou compromis), l’arbitre n’a pas de compétence comme nous l’avons montré en haut. En cas de cession de l’obligation, de la créance, existe-il une convention d’arbitrage entre le cédé et le cessionnaire lorsqu’au contrat initial entre le cédant et le cédé il y a une convention d’arbitrage ? En d’autres termes, en cas de cession de créances, d’obligations, y a-t-il une transmission automatique de la convention d’arbitrage si les parties sont silencieuses sur ce point ?
12Avec l’Ordonnance de 2003, un arrêt a pu donner une réponse négative à la question. Ainsi, en 1998, la société Trang Tien a confié à la société Hanafood la charge d’acheter des voitures de la société Woolim (société coréenne). Dans le contrat entre la société Trang Tien et la société Hanafood, les parties ont choisi le Tribunal étatique en cas de litige. En exécutant le contrat avec la société Trang Tien, la société Hanafood a conclu un contrat avec la société coréenne et, dans ce contrat, les parties ont choisi l’arbitrage en cas de conflit. Les trois parties ont aussi fait un accord aux termes suivants : “la société Trang Tien doit effectuer directement le paiement à la société Woolim-La société Trang Tien doit effectuer directement le paiement à la société Woolim par l’intermédiaire du compte de la société Hanafood. La société Hanafood est exemptée de paiement à la société Woolim. La société Trang Tien doit prendre en charge de régler avec la société Woolim en cas de différend et de contestation. La société Hanafood est exemptée de différends et contestations qui pourraient apparaître”. Ici, il existe une convention d’arbitrage entre société Hanafood et société coréenne. Saisi du conflit survenu entre la société Trang Tien et la société coréenne, le VIAC a rendu une sentence, qui est ensuite annulée par motif qu’il n’y a pas de convention d’arbitrage entre ces deux parties10.
13Dans l’affaire précitée, la société Trang Tien et la société coréenne n’ont pas conclu directement une convention d’arbitrage. Cependant, la société Trang Tien succède aux obligations de la société Hanafood qui a conclu une convention d’arbitrage avec la société coréenne. Toutefois, l’Ordonnance de 2003 n’est pas claire sur ce problème de transmission de convention d’arbitrage et les juges de Hanoi ont choisi ne pas reconnaître cette transmission. Sensibles à cette affaire, les rédacteurs de Loi sur l’arbitrage commercial semblent s’orienter vers une admission de la transmission. Ainsi, selon une disposition nouvelle prévue à l’article 16 de la Loi, “sont également considérés comme convention d’arbitrage établie par écrit : dans le cadre de leur transaction, les parties ont fait référence à un document exprimant une convention d’arbitrage, comme un contrat-type, un document justificatif, les statuts de la société ou tout autre document similaire”. Avec cette disposition, on peut penser qu’en un cas similaire à celui que l’on vient d’examiner, une convention d’arbitrage existe entre cessionnaire et cédé : en faisant une cession des obligations (comme des créances), les parties font explicitement ou implicitement référence à un document exprimant une convention d’arbitrage. Par conséquent, cette convention s’impose aux cessionnaire et cédé, ce qui justifie l’intervention de l’arbitre.
B – Elargissement des litiges susceptibles d’être soumis à l’arbitrage
14 6. Ordonnance de 2003. En vertu de l’Ordonnance de 2003, l’arbitre est compétent seulement pour les litiges nés des “activités commerciales” qui sont “prévues au paragraphe 3 de l’article 2 de la présente Ordonnance”11. Pour beaucoup de juristes vietnamiens, le champ de compétence de l’arbitre en vertu de l’article 2 de l’Ordonnance reste étroit et il convient de l’élargir.
15 7. Loi de 2010. La Loi sur l’arbitrage commercial va dans sens d’élargir les litiges qui peuvent être soumis à la voie d’arbitrage.
16Selon l’article 2 de la Loi, l’arbitre est non seulement compétent pour les litiges issus des “activités commerciales” mais aussi pour les litiges entre les parties dont l’une au moins a des “activités commerciales” et pour les litiges qui peuvent être soumis à l’arbitrage selon un texte. Ainsi, l’arbitre peut intervenir dans “1. Litiges entre les parties nés des activités commerciales ; 2. Litiges nés entre les parties dont une partie au moins a les activités commerciales ; 3. Autres litiges entre les parties qui peuvent être résolus par l’arbitrage selon la loi”.
17Cette nouvelle disposition élargit sensiblement le champ de compétence de l’arbitre. Par exemple, un litige issu d’un contrat de vente formé entre une société immobilière et un particulier ne pouvait pas être réglé par voie d’arbitrage selon l’Ordonnance de 2003 car il ne s’agissait pas d’un litige issu des activités commerciales. Cependant, avec la Loi de 2010, ce litige peut être soumis à l’arbitrage car l’une des parties (ici la société immobilière) a des activités commerciales.
18 8. Remarques. Textuellement, la Loi ajoute des litiges susceptibles d’être soumis à l’arbitrage par rapport à l’Ordonnance de 2003 mais crée certaines incertitudes.
19D’une part, comme dans le cadre de l’Ordonnance de 2003, l’arbitre peut intervenir pour résoudre les “litiges entre les parties nés des activités commerciales” selon la Loi de 2010. Cependant, à la différence avec l’Ordonnance, la Loi de 2010 ne précise pas ce qui est un litige “né des activités commerciales”. Actuellement, il n’a pas de texte qui précise cette notion.
20D’autre part, désormais l’arbitre peut intervenir pour résoudre les “litiges nés entre les parties dont une partie au moins a les activités commerciales”, ce qui n’a pas été prévu dans l’Ordonnance de 2003. Cependant, la notion des litiges qui peuvent être soumis à l’arbitrage n’est ici pas claire. Par exemple, le divorce entre un commerçant et sa femme qui ne fait pas du commerce est un litige né “entre les parties dont une partie au moins a les activités commerciales”. Littéralement, ce litige peut être soumis à l’arbitrage selon la Loi de 2010 mais aucun pays n’admet actuellement que l’arbitre peut intervenir dans ce domaine. La frontière entre ce qui est arbitrable et ce qui ne l’est pas est alors floue dans la nouvelle Loi.
21Enfin, par rapport à l’Ordonnance de 2003, la Loi ajoute aussi les “litiges entre parties qui peuvent être résolus par l’arbitrage selon la loi”. Cette nouveauté ne crée pas en fait les nouveaux types de litiges susceptibles d’être soumis à l’arbitrage mais synthétise les cas qu’un texte particulier permet de résoudre par voie d’arbitrage. C’est comme le cas prévu dans la Loi d’investissement, le Code maritime….
II – RENFORCEMENT DE POUVOIR D’INTERVENTION DE L’ARBITRE
22 9. Présentation. Une fois saisi, l’arbitre peut être conciliateur et, en cas de réussite, il rend une décision ayant valeur d’une sentence12. En cas d’absence de conciliation réussie, l’arbitre doit trancher le litige par une véritable sentence. Sur ces points, la Loi de 2010 n’apporte pas de modifications. Toutefois, elle apporte des diverses dispositions qui renforcent le pouvoir d’intervention de l’arbitre. Ce pouvoir d’intervention est renforcé pour la période avant de rendre la sentence (A) comme pour la période postérieure (B).
A – Les nouveaux attributs de l’arbitre avant la sentence
23 10. Choix du lieu de l’arbitrage. Le lieu de règlement de différend dépend du choix des parties. Pour les litiges comportant un élément étranger, le lieu choisi par les parties peut être à l’étranger.
24Lorsque les parties n’ont pas pu avoir un accord sur le lieu où se déroule l’arbitrage, l’Ordonnance de 2003 dispose que le Conseil arbitral décide le lieu qui convient le mieux aux parties. En pratique, il est difficile de trouver un lieu qui convient à toutes les parties et il n’est pas rare que le lieu décidé par le Conseil arbitral a été contesté par l’une partie au motif que ce lieu ne lui convient pas.
25Face à ces difficultés, la Loi de 2010 apporte des modifications par rapport à l’Ordonnance. Selon l’article 11 de la Loi, “les parties ont le droit de convenir le lieu de règlement du litige ; dans le cas où il n’y a pas de convention, le Conseil arbitral décide ce lieu. Le lieu de règlement du litige peut être dans le territoire vietnamien ou en dehors du territoire vietnamien”. Par rapport à l’Ordonnance, l’arbitre a ainsi plus de liberté dans le choix de lieu de règlement de litige avec la Loi de 2010.
26 11. Choix de la langue de procédure. Devant les juges étatiques, la langue de procédure est le vietnamien. Cette règle s’impose aussi en matière d’arbitrage lorsque le litige ne comporte pas d’élément d’extranéité. La Loi de 2010 n’apporte pas de modification sur ce thème par rapport à l’Ordonnance.
27Pour les litiges comportant un élément étranger, les parties peuvent choisir la langue de procédure et ce choix peut être fait avant la naissance de litige ou après ce moment (comme lors de la procédure d’arbitrage). A défaut de choix entre les parties, la Loi de 2010 est différente de l’Ordonnance de 2003. Pour l’Ordonnance, dans ce cas, la langue est le vietnamien. Ici, l’arbitre n’a pas de pouvoir d’utiliser une autre langue que le vietnamien.
28Pour la Loi de 2010, selon l’article 10, “en absence de convention des parties sur la langue, la langue utilisée dans la procédure d’arbitrage est décidée par le Conseil arbitral”. Le Conseil arbitral peut ainsi décider la langue de procédure et cette langue n’est pas nécessairement le vietnamien.
29 12. Convocation de témoin. Dans la recherche de solution pour la crise entre les parties contractantes, la preuve joue un rôle important. L’arbitre peut demander à l’une des parties de fournir les éléments de preuve ou peut les rechercher d’office. La présence de témoins est parfois utile pour la procédure et les parties peuvent demander aux témoins de se présenter aux audiences. Il se pose la question de savoir si l’arbitre peut convoquer les témoins en cas où leur présence est nécessaire pour la procédure.
30L’Ordonnance de 2003 semble se fonder sur l’idée que l’arbitre n’a pas d’imperium du fait qu’il est seulement constitué par l’accord des parties (ce qui est différent par rapport au juge étatique). Par conséquent, elle n’a pas prévu la possibilité pour l’arbitre de convoquer les témoins.
31La Loi de 2010 ne suit pas cette idée et reconnaît expressément ce pouvoir de l’arbitre. Ainsi, “selon la demande d’une ou des parties et en cas nécessaire, le Conseil arbitral a le droit de demander aux témoins de présenter à la réunion de jugement du litige” (article 47). Comme le juge étatique, l’arbitre est alors reconnu de pouvoir de faire venir les témoins.
32 13. Prise de mesures provisoires d’urgence. L’observation des différentes sources du droit de l’arbitrage montre la possibilité pour les arbitres de prendre des mesures provisoires13. Lorsque le Conseil arbitral est constitué, la jurisprudence arbitrale en dehors du Vietnam admet fréquemment que les arbitres puissent prendre des mesures provisoires14.
33Toutefois, dans l’Ordonnance de 2003 du Vietnam, ces mesures ne peuvent être ordonnées que par les juridictions étatiques. Dans l’affaire concernant la cession des parts sociales citée plus haut, l’arbitre a pris une mesure provisoire d’urgence et la Cour populaire de Hanoi a estimé que l’arbitre n’avait pas de compétence pour prendre cette mesure. La solution de la Cour populaire de Hanoi est conforme à l’Ordonnance car cette dernière ne prévoit pas la compétence de l’arbitre pour les mesures provisoires d’urgence.
34En vue d’assurer l’efficacité de l’arbitrage, la Loi accroît “le rôle de l’arbitre” concernant les mesures provisoires d’urgence. Selon l’article 49 de la Loi, à la demande de l’une ou l’autre des parties, “le Conseil arbitral peut demander à une ou aux parties au litige d’exécuter une ou des mesures provisoires d’urgence suivantes : a) Interdiction de modifier l’état actuel du bien litigieux ; b) Injonction aux parties de faire ou de ne pas faire un ou des actes en vue de faire obstacle ce qui nuit à la procédure arbitrale ; c) Saisie du bien en litige ; injonction de conserver, garder, interdiction de vendre ou faire autre acte de disposition d’un bien quelconque d’une ou des parties au litige ; d) Injonction d’effectuer un paiement provisoire entre les parties ; e) Interdiction de transférer les droits sur le bien en litige”.
35Nous voyons ainsi que, désormais selon la Loi, l’arbitre saisi d’un litige peut prendre des mesures provisoires d’urgence dont certaines ont vocation de faciliter la procédure, l’exécution de la sentence qui sera rendue. Toutefois, ces mesures s’appliquent seulement aux parties ; la Loi ne prévoit pas encore que l’arbitre puisse prendre des mesures s’imposant à des tiers.
B – Les nouveaux attributs de l’arbitre après la sentence
36 14. Principe assorti d’exceptions. Il est de l’enseignement traditionnel en matière d’arbitrage que l’arbitre n’a plus de rôle à jouer lorsque la sentence est rendue. Le prononcé de la sentence dessaisit l’arbitre de la contestation qu’il a tranché.
37La Loi de 2010 va aussi en ce sens en prévoyant ce dessaisissement dans l’article 3 à propos de la notion de sentence arbitrale : “Sentence arbitrale est la décision du Conseil arbitral pour trancher l’ensemble du contenu du litige et finir la procédure d’arbitrage”.
38Ce principe est assorti d’exceptions qui justifient encore certaines interventions de l’arbitre bien qu’il ait prononcé la sentence. Ce type d’intervention a déjà existé dans l’Ordonnance de 2003 à propos de la possibilité pour l’arbitre de corriger les erreurs de calcul, de faute d’orthographe, faute d’impression ou d’autres fautes techniques (article 46). Par rapport à l’Ordonnance, la Loi de 2010 prévoit d’autres interventions (outre disposition concernant la correction de fautes techniques déjà prévue dans l’Ordonnance).
39 15. Interprétation de sentence. Dans l’Ordonnance, l’arbitre peut seulement procéder à corriger les fautes techniques une fois que la sentence est rendue. Outre cette possibilité, la Loi comporte des dispositions permettant à l’arbitre d’intervenir même lorsque la sentence a été rendue. Ainsi, selon l’article 63 (alinéa 2) de la Loi, “dans le délai des 30 jours, à compter de jour de réception de la sentence arbitrale, sauf le cas où les parties ont une autre convention sur le délai, une partie peut demander au Conseil arbitral d’expliquer un point concret ou le contenu de la sentence arbitrale mais elle doit informer à l’autre partie. Si le Conseil arbitral estime que cette demande est justifiée, il doit expliquer dans le délai des 30 jours à compter de réception de la demande. Le contenu de cette explication est une partie de la sentence arbitrale”.
40 16. Sentence additionnelle. Il arrive que le Conseil arbitral omette de statuer sur l’un des problèmes exprimés dans la demande. L’Ordonnance de 2003 ne prévoit pas un mécanisme qui permet à l’arbitre de prononcer une sentence supplémentaire. Une telle lacune a justement été complétée avec la Loi de 2010. Ainsi, selon l’article 63 (alinéa 4) de la nouvelle Loi, “dans le cas où il n’y a pas d’autre convention des parties, dans le délai des 30 jours à compter de jour de réception de la sentence arbitrale, une partie peut demander au Conseil arbitral de rendre la sentence complémentaire pour les demandes présentées dans le processus d’arbitrage mais elles ne sont pas écrites dans la sentence arbitrale et elle doit informer à l’autre partie. Si le Conseil arbitral estime que cette demande est justifiée, il rend la sentence complémentaire dans le délai des 45 jours à compter de réception de la demande”.
41 17. Réparer les erreurs procédurales. Une autre orientation du droit vietnamien concernant le rôle de l’arbitre mérite aussi l’attention. Il s’agit de la possibilité pour les arbitres de réparer les erreurs procédurales.
42Ainsi, selon l’article 71 de la Loi sur l’arbitrage commercial, “suivant la demande d’une partie et jugée conforme, le Conseil d’examen saisi de la demande en annulation de sentence peut suspendre l’examen de celle-ci pendant une durée qui ne dépasse pas 60 jours afin que le Conseil arbitral puisse réparer les erreurs procédurales pour supprimer la cause d’annulation de sentence arbitrale”.
43Une telle mesure existe déjà à l’étranger comme au Québec15 et est intéressante pour éviter l’annulation de la sentence arbitrale. Grâce à cette mesure, l’arbitre peut encore intervenir une fois que la sentence est rendue en vue de rendre efficace sa sentence. Dans l’objectif de développer l’arbitrage au Vietnam, une telle mesure mérite pleinement approbation.
44 18. Conclusion. La volonté de développer l’arbitrage commercial est réelle au Vietnam. La Loi sur l’arbitrage commercial manifeste des changements importants par rapport à l’Ordonnance de 2003 au sens de renforcer le rôle de l’arbitre dans la résolution de la crise entre les parties contractantes. Un tel renforcement va contribuer à l’efficacité de l’arbitrage et développer les activités arbitrales.
45Toutefois, si le développement de l’arbitrage dépend essentiellement d’un corps de textes pertinents, l’existence d’un corps de textes bien construits n’est pas suffisante. En fait, la volonté des juges étatiques vis-à-vis des activités des arbitres n’est pas moins importante. Si les juges étatiques se montrent favorables à l’arbitrage, ils peuvent interpréter des règles en faveur de l’arbitrage. Par contre, s’ils n’y sont pas favorables, ils peuvent interpréter autrement les textes, ce qui constitue un obstacle non négligeable pour les activités des arbitres.
46Pour que l’arbitrage se développe, on a aussi besoin d’un soutien des juges étatiques vis-à-vis des activités de l’arbitre. Avec l’intégration du Vietnam à l’OMC et l’ouverture du pays vers l’étranger, il est souhaitable que les juges étatiques ne considèrent plus les arbitres comme des concurrents mais comme des collègues qui ont besoin de soutien dans leurs activités. Nous espérons que, avec la Loi de 2010 qui renforce le rôle de l’arbitre, les juges étatiques auront une politique favorable aux arbitres.
Notes de bas de page
1 Selon Le Petit Robert, la crise est “phase grave dans l’évolution des choses, des événements, des idées”. Elle désigne une “perturbation, rupture d’équilibre”.
2 CA de Saigon, 8 juillet 1897 : Penant 1898, article 1278, p. 30.
3 Ce Conseil politique est une instance décidant la stratégie et les orientations du pays, composée de hautes personnalités politiques comme le Secrétaire général du parti communiste, le Président de la République, le Premier ministre, Président de l’Assemblée nationale.....
4 “Le litige est réglé par voie d’arbitrage lorsque les parties ont une convention d’arbitrage. La convention peut être établie antérieurement ou postérieurement à la survenance du litige » (Article 5, alinéa 1 de la Loi).
5 Décision no 02/2008/QĐST-KDTM du 20-5-2008 de la Cour populaire de Hanoi : Van Dai DO et Hoang Hai TRAN, Les arrêts et décisions des tribunaux vietnamiens en matière d’arbitrage commercial, Ed. Lao dong 2010, Partie I, Décision no 27.
6 “Le tribunal saisi par l’une des parties doit refuser de connaître du litige si les parties ont eu une convention d’arbitrage, sauf les cas où ladite convention est nulle ou lorsqu’il est impossible de la mettre en œuvre” (Article 6 de la Loi).
7 Ainsi, selon l’article 10 de l’Ordonnance, “la convention d’arbitrage est nulle dans les cas suivants : 1) Le litige n’est pas né des activités commerciales prévues au paragraphe 3 de l’article 2 de la présente Ordonnance ; 2) La partie signant la convention d’arbitrage n’a pas le pouvoir de la conclure conformément à la loi ; 3) L’une des parties à la convention d’arbitrage n’a pas de pleine capacité civile ; 4) La convention d’arbitrage est silencieuse ou n’est pas explicite sur l’objet du litige, l’institution arbitrale compétente et ce, en absence de toute convention complémentaire ultérieure des parties ; 5) La convention d’arbitrage n’a pas été formée conformément aux dispositions de l’Article 9 de la présente Ordonnance ; 6) L’une des parties a été victime de tromperie ou de menace lors de la signature de la convention d’arbitrage et a réclamé la nullité de cette dernière ; la réclamation de la nullité de la convention arbitrale devant être formée dans un délai de 6 mois à compter de la date de la conclusion de la convention et avant l’ouverture de la première audience du Conseil arbitral pour trancher le litige conformément aux dispositions de l’article 30 de la présente Ordonnance”.
8 Décision no 01/QĐKT du 14 juillet 2004 de la Cour populaire de Hanoi : Van Dai DO et Hoang Hai TRAN, ouvrage préc., Partie I, Décision no 15.
9 Décision no 7/2009 du 18 déc. 2009 de la Cour populaire de Hanoi : Van Dai DO et Hoang Hai TRAN, ouvrage préc., Partie I, Décision no 10.
10 Décision no 01/QĐKT du 14 juillet 2004 de la Cour populaire de Hanoi : Van Dai DO et Hoang Hai TRAN, ouvrage préc., Partie I, Décision no 15.
11 Avec un sens très large, “l’expression "activités commerciales" s'entend de la réalisation de l’un ou des actes de commerce par une personne physique ou un organisme, comprenant l'achat et la vente des marchandises, la prestation des services ; la distribution ; la représentation et l'agence commerciales ; le dépôt ; la location ; le crédit bail ; la construction ; le conseil ; les services techniques ; l'exploitation sous licence ; l'investissement ; les finances, les services bancaires ; l'assurance ; la recherche de ressources, l'exploitation ; le transport de marchandises et de personnes par voies aérienne, maritime, ferroviaire, routière, et autres actes de commerce prévus par la loi”.
12 “Selon la demande des parties, le Conseil arbitral procède de concilier pour que les parties conviennent sur le règlement du litige. Quand les parties parviennent à un accord, le Conseil arbitral en dresse un procès-verbal signé des parties et attesté des arbitres. Sur cette base, le Conseil arbitral homologue l’accord de conciliation. La décision d’homologation est définitive et a la même valeur qu’une sentence arbitrale” (Article 58 de la Loi).
13 Par exemple, “jusqu’en 1998, la loi belge ne contenait toutefois aucune disposition relative à ce pouvoir des arbitres. Dorénavant, l’article 1696 nouveau alinéa 1 du Code judiciaire dispose que le Tribunal arbitral peut, à la requête d’une partie, ordonner des mesures provisoires et conservatoires, à l’exception d’une saisie conservatoire. Cette dernière exception est classique, le Tribunal arbitral étant en effet privé de l’imperium” (voir B. Hanotiau, Développements récents - législatifs et jurisprudentiels - en matière d’arbitrage commercial en Belgique, Gazette du Palais, 02 décembre 2000, no 337, p. 57 et suivant).
14 Voir E. Gaillard, Le principe de confidentialité de l’arbitrage international, D. 1987, chron. p. 153.
15 Selon l’article 947.3 du Code de procédure de Québec, “à la demande d’une partie, le tribunal peut, s’il l’estime utile, suspendre la demande d’annulation pendant le temps qu’il juge nécessaire afin de permettre aux arbitres de prendre toute mesure susceptible d’éliminer les motifs d’annulation, même si le délai prévu à l’article 945.6 est expiré”.
Auteur
Professeur à l’Université de droit de Ho Chi Minh ville, Arbitre du Centre d’Arbitrage international du Vietnam
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