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Crise(s) et droit

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Jacques Larrieu

Le droit issu de la crise (2)

Le droit de Nuremberg, droit de crise catalyseur de nouveaux concepts

(Naissance du crime contre l’humanité)

Catherine Grynfogel

Testo integrale

1Les crises peuvent se définir comme des moments où des décisions lourdes doivent être prises ; or ces moments sont précisément les pires pour prendre des décisions, eu égard à l’énormité des enjeux, au poids de la pression, à l’urgence de la situation. Si l’état de crise est souvent révélateur de la béance des vides juridiques, le droit qui en est issu peut apparaître, lui, comme un catalyseur de nouveaux concepts.

2La Seconde Guerre mondiale - situation de crise s’il en fut - a donné naissance à de nouvelles règles de droit, incluses dans ce que l’on nomme “Droit de Nüremberg”, droit de rupture par rapport à la période antérieure. D’aucuns, il est vrai, ont parlé alors de droit des vainqueurs, d’autres de droit conjoncturel et de droit “had hoc”, spécialement créé pour les besoins de la cause. Sans doute y avait-il une part de vrai dans tout cela,… mais pour partie seulement. En effet, l’un des concepts juridiques qui en est issu, le crime contre l’humanité, devait connaître “un développement que ses débuts modestes ne laissaient pas prévoir”, constatait quelques années plus tard l’un des juges au 1er procès international de l’Histoire, le procès de Nüremberg. Ce juge, c’était Henri Donnedieu de Vabres : serait-il là aujourd’hui qu’il dirait sans doute - et a fortiori - exactement la même chose, eu égard aux nouvelles avancées du Droit en la matière.

3Le droit de Nuremberg, droit de rupture (I), a aussi été un droit de structure (II) catalyseur d’une infraction nouvelle, le crime contre l’humanité : suivons-le à travers son long cheminement.

I – LE DROIT ISSU DE LA CRISE : LE CRIME CONTRE L’HUMANITÉ

4Nul n’ignore les crimes terribles perpétrés au cours de la Seconde Guerre mondiale : nous n’y reviendrons pas sinon pour dire, d’une part, qu’aucune qualification pénale ne pouvait exactement rendre compte de leur nature intrinsèque, et d’autre part, qu’il était acquis qu’ils ne resteraient pas impunis. Il en résulte que le crime contre l’humanité, infraction nouvelle, a été la réponse à un problème de qualification pénale (A), une infraction qu’il a fallu en même temps “adapter” afin qu’elle puisse entrer dans la compétence du Tribunal Militaire International (TMI) de Nüremberg (B).

A – A l’origine du crime contre l’humanité, un problème de qualification pénale

5Dès les débuts de la Seconde Guerre mondiale se déployait, en marge des hostilités proprement dites, une criminalité sans nom, aussi bien au sens propre qu’au sens figuré du terme.

6Première d’une longue liste de mises en garde alliées, la Déclaration de Saint-James de 1942 – signée par les représentants à Londres des pays occupés – dénonce publiquement les forfaits perpétrés qui, précise-t-elle, “(…) n’ont rien de commun, ni avec la notion de l’acte de guerre, ni avec celle du crime politique, telles que les conçoivent les nations civilisées”. En effet, s’il s’agit là de crimes que l’on peut dire “commis contre la condition humaine”, cette catégorie juridique n’existe pas. Or il est essentiel de qualifier, le châtiment international des responsables de ces crimes étant annoncé depuis cette même date ; et s’il constitue l’un des principaux buts de guerre, il convient d’ores et déjà d’en préparer la mise en œuvre.

7De prime abord, l’obstacle ne paraît pas insurmontable aux promoteurs de la justice internationale de l’après-guerre que sont les juristes américains : il suffira d’élargir la catégorie connue des crimes de guerre pour y inclure ce nouveau type de forfaits, selon un procédé qui a déjà fait ses preuves en droit international.

8Certes, l’élargissement est ontologiquement discutable, puisque ces actes n’ont rien de commun avec l’acte de guerre, comme l’ont affirmé les signataires de la déclaration de Saint-James. Mais il est commode car juridiquement possible,… du moins à l’égard de la majeure partie des crimes considérés, à savoir ceux qui ont été commis pendant la guerre, contre des nationaux de pays ennemis de l’Allemagne nazie. Le crime de guerre en effet, par définition, implique des hostilités en cours, un “état de guerre”, soit une différence de nationalité entre le criminel et sa victime. Or à ces conditions minimales ne répondent pas les forfaits de nature identique, commis avant ou même pendant la guerre, dont les victimes sont, soit de même nationalité (allemande) que les criminels, soit de nationalité d’un pays allié ou annexé à l’Allemagne.

9A vrai dire, c’est surtout la situation des victimes allemandes qui retient alors particulièrement l’attention. Leur calvaire, en effet, débutait en 1933, date de l’arrivée de Hitler au pouvoir - donc bien avant le déclenchement des hostilités -, pour se poursuivre jusqu’à la fin de la guerre. A leur égard, d’ailleurs, qu’importe la date de commission des infractions : même perpétrées pendant la guerre, elles n’en deviennent pas pour autant des crimes de guerre, ni même des crimes de droit pénal interne - du moins au moment où elles ont été commises -, puisqu’elles sont tacitement autorisées, voire encouragées par les pouvoirs publics.

10D’où le dilemme qui se pose aux Alliés : devait-on pour autant les exclure du châtiment international d’ensemble en voie de préparation ? A contrario, fallait-il n’y voir que de simples crimes de droit interne, banales affaires “entre Allemands” laissées à la compétence des juridictions internes ?

11La question fut unanimement tranchée par la négative, comme en témoigne la rédaction du statut (ou charte) du TMI annexé à l’Accord de Londres, signé le 8 août 1945 par les quatre puissances victorieuses. Il s’agit d’instituer une juridiction pénale internationale pour juger les grands criminels de la Seconde Guerre mondiale, comme le précise l’art. 6, al. 1er. Suivent alors les incriminations, réparties en trois paragraphes distincts : après les crimes contre la paix (art. 6-a) et les crimes de guerre (art. 6-b) viennent “les crimes contre l’humanité, c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tous autres actes inhumains commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal, ou en liaison avec ce crime” (art. 6-c).

12C’est ainsi qu’est apparue sur la scène internationale une nouvelle catégorie d’infractions pénales, le crime contre l’humanité ; une catégorie en laquelle vinrent naturellement se placer les forfaits similaires que l’on avait été tenté de classer à l’origine, pour des raisons de commodité juridique, dans la catégorie voisine des crimes de guerre. Voilà donc qui explique pourquoi les crimes contre l’humanité peuvent avoir été commis aussi bien avant que pendant la guerre, et pourquoi ils sont des crimes punissables, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays ou ils ont été perpétrés.

13Cependant, toutes les difficultés n’étaient pas résolues pour autant, notamment pour ce qui concerne les crimes contre l’humanité stricto sensu et leur jugement par le TMI. Certes, ceux-là sont à l’origine de l’incrimination ; mais qualifier n’est pas le tout, et aucune règle de droit international n’autorise l’occupant militaire allié à sanctionner les crimes commis avant ou pendant la guerre, par l’Etat occupé, contre ses propres nationaux. En d’autres termes, ces crimes ne sont pas justiciables du for international. Il leur manque un élément de rattachement que les juristes américains découvriront – ou croiront découvrir – dans la notion anglo-saxonne de conspiracy ou plan concerté, complot.

B – Le complot : la réponse à un problème de compétence

14La difficulté réside essentiellement dans le fondement légal du procès qui, pour diverses raisons - notamment, la carence d’une loi internationale préexistante aux faits -, ne peut être trouvé que dans les lois et coutumes de la guerre. Par conséquent, les forfaits nazis commis avant ou après la guerre contre les victimes allemandes ne peuvent pas être compris dans les poursuites, sauf à les lier à la poursuite des hostilités. Telle est l’idée que défend le procureur américain Jackson, l’un des promoteurs les plus ardents de la justice pénale internationale de l’après-guerre. Pour cela, suggère-t-il, il suffirait de bâtir toute l’accusation sur la théorie anglo-saxonne du complot, qui peut schématiquement se résumer de la façon suivante :

15Dans son ensemble, la criminalité nazie n’était pas faite d’actes individuels de cruauté qui, juxtaposés les uns aux autres, constitueraient la “criminalité de guerre”. Au contraire, ces actes s‘inscrivaient dans un vaste plan concerté et tous tendaient, ensemble, vers un but unique : l’asservissement de l’Europe.

16Ce plan a comporté différentes phases dont la première débutait en 1933 en Allemagne : il s’agit des persécutions, des déportations et de tous autres actes inhumains commis, intra muros, pour cause de race ou de religion. Il est donc légitime que ces forfaits soient soustraits à la compétence interne de l’Allemagne pour pénétrer directement la sphère internationale : comme l’a précisé J. Jackson, il ne s’agissait pas là de l’activité légitime d’un Etat dans ses propres frontières, mais de la “préparation d’agressions internationales dans la sinistre intention, ouvertement exprimée par les nazis, de se servir de la forme de l’Etat allemand comme d’un instrument permettant d’étendre leur domination sur les autres pays”.

17Ainsi se trouve établi, par le biais du complot, le lien entre les crimes contre l’humanité –notamment ceux commis avant ou pendant la guerre contre des nationaux allemands, soit les crimes contre l’humanité stricto sensu – et la conduite des hostilités ; ce lien qui, seul, peut les rendre justiciables du for international, dans la mesure où ils ont été “commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime” (art. 6-c, Statut du TMI). Quant à cette liaison à l’égard des crimes d’avant-guerre, elle est facile à établir, si l’on se souvient que le crime contre la paix - art. 6-a, Statut du TMI - est aussi constitué de “la participation à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui précèdent” (c’est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression).

18Concluons sur le lien de connexité de l’art. 6-c établi, par le biais du complot, entre les crimes contre l’humanité et un crime de guerre ou un crime contre la paix : il apparaît clairement comme une simple condition imposée à la poursuite devant le TMI, non comme un élément constitutif de l’infraction. De sorte que la seule conséquence à en tirer participe du domaine de la compétence, celle du TMI de Nüremberg à l’égard des crimes contre l’humanité.

19On peut déjà entrevoir, à la lumière de ces rapides explications, les contours du crime contre l’humanité, tels qu’ils ont été voulus par le législateur international de 1945 :

20c’est un assassinat, puisque la préméditation l’accompagne. Mais l’art. 6-c ne fait pas pour autant du plan concerté ou complot un élément constitutif de l’infraction, ce plan dont on a bien compris la finalité première : faire des crimes d’avant-guerre des infractions internationales, compte tenu de l’intention de leurs auteurs ;

21assassinat perpétré à l’encontre des populations civiles, hommes, femmes et enfants, c’est-à-dire d’individus totalement en dehors du conflit armé,

22voire une série d’assassinats, d’homicides en masse, bien que l’élément quantitatif n’ajoute rien à la qualification des faits : le crime contre l’humanité commence avec sa première victime, prise parmi toutes celles que leur appartenance ethnique, raciale ou religieuse désignent comme telle au criminel.

23Sans doute, les magistrats de Nuremberg marquèrent, dans leur jugement, une certaine frilosité par rapport à une qualification à leurs yeux trop audacieuse, au regard des principes connus du droit pénal. Le verdict à son égard fut donc timide puisque furent retenus, comme tels, les seuls crimes contre l’humanité stricto sensu, et encore, pour l’unique raison qu’ils ne pouvaient entrer nulle part ailleurs. Quant aux autres (crimes de même nature commis pendant la guerre contre des ressortissants d’une nation ennemie de l’Allemagne nazie), ils réintégrèrent la catégorie éprouvée des crimes de guerre dont les juristes américains les avaient sortis à grand peine pour les placer logiquement, avec les premiers, dans la catégorie nouvelle des crimes contre l’humanité.

24Il n’en demeure pas moins que Nüremberg ne fut pas le “droit d’un moment”, voire le droit DU moment, mais marqua “le moment d’un droit” dont l’avènement, “comme toutes les grandes œuvres, aura été enfanté dans la souffrance”.

25Examinons maintenant comment ce droit de Nüremberg, droit de crise par définition conjoncturel, s’est pérennisé dans le temps pour résolument pénétrer la sphère du droit positif.

II – DU DROIT DE LA CRISE AU DROIT POSITIF

26Le procès de Nüremberg n’a pas été la fin du périple pour le crime contre l’humanité. Bien au contraire, il a franchi différentes étapes pour arriver, à terme, à une définition détachée des crimes de la Seconde Guerre mondiale.

27Le “coup d’envoi”, si l’on peut dire, de son second souffle fut donné par l’arrestation et le jugement, en 1961, d’Adolf Eichmann, principal responsable de la solution finale apportée à la question juive. Seize ans, déjà, s’étaient écoulés depuis les faits…. C’est alors que des voix s’élevèrent, les unes pour prôner l’oubli et le pardon, les autres, à l’inverse, pour s’inquiéter de la prescription qui, dans un avenir proche, ferait tomber le voile de l’oubli sur ces crimes. Ainsi amorcée, cette prise de conscience se généralisa à l’approche de l’échéance prescriptive. Elle eut pour effet une avalanche de lois internes, y compris la loi française, érigeant toutes en principe l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité : autrement dit, ni pardon ni oubli pour ces crimes.

28Le crime contre l’humanité a donc atteint une seconde étape en devenant une infraction imprescriptible, intégrée à l’ordre juridique français par la loi du 26 décembre 1964. On notera cependant que si la loi française déclare l’infraction imprescriptible, elle renvoie à l’art. 6-c pour ce qui concerne la définition du crime contre l’humanité, d’où les nombreuses difficultés qu’aura à trancher la justice française lorsque elle devra statuer, entre 1975 et 1997, sur les crimes contre l’humanité imputés à Jean Leguay, Paul Touvier, Klaus Barbie et Maurice Papon. Nous nous situons là encore dans le cadre des crimes de la Seconde Guerre mondiale (A), mais les choses évolueront et le crime contre l’humanité s’émancipera de celle-ci au cours d’une ultime étape, marquée par la rédaction du nouveau Code Pénal français et du statut de la Cour pénale internationale (B).

A – Un crime contre l’humanité lié aux évènements de la Seconde Guerre mondiale

29En France, la qualification pénale de crime contre l’humanité a d’abord été appliquée par les tribunaux, et c’est face à la justice française qu’elle a connu ses première dérives, notamment avec l’affaire Barbie. Sans doute, celle-ci n’“inaugurait” pas le concept de crime contre l’humanité ; avant l’examen des faits reprochés à l’ancien responsable du Sipo SD de Lyon, elle s’était déjà penchée sur la notion à propos des faits reprochés et à Paul Touvier, et à Jean Leguay. Il n’en reste pas moins que l’affaire Barbie fut l’occasion, pour elle, de trancher pour la 1ère fois sur le fond et de donner, à partir du texte de 1945, sa propre interprétation de l’infraction.

1) La définition Barbie du 20 décembre 1985

30Pour rappel, Barbie portait la responsabilité de nombreux crimes dont certains pouvaient, sans difficulté, recevoir la qualification de crime contre l’humanité : tel est le cas en particulier de l’arrestation, suivie de la déportation sans retour d’une quarantaine d’enfants juifs cachés dans un home d’enfants sis à Izieu, dans l’Ain. Mais il en était d’autres, notamment ceux commis contre des résistants, pour lesquels ladite qualification paraissait exclue : ils furent donc écartés de la procédure en tant que crimes de guerre prescrits. Douze associations d’anciens combattants formèrent alors un pourvoi en cassation, en réponse duquel la Chambre criminelle fournira sa propre définition de l’infraction :

31Constituent des crimes imprescriptibles contre l’humanité, au sens de l’art. 6 du Statut de Nüremberg (…) – alors même qu’ils seraient également qualifiables de crimes de guerre selon l’art. 6-b de ce texte – les actes inhumains et les persécutions qui, au nom d’un Etat pratiquant une politique d’hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique, non seulement contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de leur opposition”.

32C’est la première dérive, qui ira par la suite en s’amplifiant : on le voit, ce ne sont plus certains crimes contre l’humanité qui rejoignent la catégorie élargie des crimes de guerre, mais à l’inverse certains crimes de guerre qui deviennent une variante du crime contre l’humanité, l’imprescriptibilité de ce dernier n’étant évidemment pas étrangère à cette interprétation très libre du texte de référence. Deux courtes remarques s’imposent ici :

33Dans certains pourvois, il était prioritairement demandé à la Cour de voir en ces infractions des crimes de guerre imprescriptibles, catégorie qui n’existe pas, et subsidiairement seulement, à titre de solution de secours, si la première n’était pas retenue, des crimes contre l’humanité clairement imprescriptibles pour leur part, selon la loi du 26 décembre 1964 : ainsi a-t-on vu à Lyon des héros - les résistants - revendiquer, en 1985, un statut de victime qu’ils rejetaient pourtant hier, à l’issue des hostilités….

34Par ailleurs, la nouvelle définition de l’infraction dénature l’esprit et la lettre de l’art. 6-c par la mention d’une “politique d’hégémonie idéologique”, à laquelle est donnée un sens et une portée hautement critiquable, puisqu’elle permettra d’étendre le texte aux crimes commis contre les résistants.

2) Les affaires Touvier et Papon

35Ces affaires poursuivront insidieusement l’œuvre de dénaturation de la définition de l’infraction. Sans entrer dans le détail de leurs divers rebondissements, nous nous contenterons d’en relever les postulats essentiels au soutien de notre propos.

36Dans l’arrêt Touvier du 27 novembre 1992, la Chambre criminelle de la Cour de cassation posait en principe, sur le fondement prétendu de l’art. 6 du Statut du TMI, que “les auteurs ou complices de crimes contre l’humanité ne sont punis que s’ils ont agi pour le compte d’un pays européen de l’Axe ». Fondement “prétendu”, en effet, puisque l’art. 6 ne dit substantiellement rien de tel, la formule y étant visée seulement à propos de la compétence du TMI.

37Le fait d’avoir agi pour le compte d’un pays européen de l’Axe apparaît donc comme une nouvelle extension prétorienne de la définition de l’infraction, dans la mesure où il ne participe pas de ses éléments constitutifs, selon le texte d’incrimination (l’art. 6-c). Quant à l’arrêt du 21 octobre 1993 rendu dans la même affaire, il précisera davantage. Selon lui, la complicité de crimes contre l’humanité suppose en effet :

38un ordre émanant du représentant d’un Etat européen de l’Axe pratiquant une politique d’hégémonie idéologique, en l’occurrence l’Allemagne nazie (d’où la question de savoir si Touvier avait agi de son propre chef ou sur ordre) ;

39et une participation volontaire apportée en connaissance de cause, non “neutralisée” par un fait justificatif comme la contrainte, l’état de nécessité ou l’ordre de l’autorité.

40Enfin, l’arrêt rendu le 23 janvier 1997 dans le cadre de l’affaire Papon se fondera sur les mêmes principes pour retenir la responsabilité de l’intéressé. On notera cependant, à l’issue de cette évolution, que le texte de référence demeure l’art. 6–c du Statut du TMI, malgré l’adoption et l’insertion subséquente, en France, des incriminations relatives au crime contre l’humanité dans le nouveau Code pénal.

B - le crime contre l’humanité détaché de la Seconde Guerre mondiale

1) le nouveau Code pénal

41Issu de la loi du 22 juillet 1992, le nouveau Code pénal s’éloigne plus encore de l’incrimination initiale. Certes, le texte de référence (l’art. 6-c) incluait de nombreuses défectuosités, liées notamment à la poursuite devant le TMI (lien de connexité, complot) ; aussi apparaissait-il nécessaire de le “toiletter” quelque peu et de l’introduire, sous une rédaction rajeunie, dépouillée des scories de la Seconde Guerre mondiale, dans le nouveau Code pénal.

42Celui-ci réserve un titre entier au crime contre l’humanité. Désormais, il n’y a plus UN, mais DES crimes contre l’humanité parmi lesquels le crime de génocide, suivi de ses variantes. Autrement dit, il y a le genre (c’est-à-dire la catégorie générique des crimes contre l’humanité), et les espèces qu’il renferme, à savoir :

43le crime de génocide (art. 211-1 CP), visant comme victimes les groupes et eux seuls, groupes “national, ethnique, racial ou religieux”, auxquels la loi rajoute “tout groupe déterminé à partir de tout critère arbitraire” ;

44le crime contre l’humanité stricto sensu (art. 212-1 CP) et

45les crimes de guerre “aggravés”, dont on reconnaîtra la filiation directe avec l’affaire Barbie, crimes commis contre les combattants du système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l’humanité.

46Un regret doit être formulé ici, qui exprime bien l’idée de dénaturation dont l’infraction a peu à peu fait l’objet : où se situe désormais la frontière entre le crime contre l’humanité et le crime de guerre ? Quel est le critère du crime contre l’humanité, qui permet à coup sûr d’identifier l’infraction ?

47Ce critère ne réside certainement pas dans la matérialité de l’acte, qui peut être identique dans les deux cas : crime contre l’humanité et crime de guerre peuvent être consommés par les mêmes moyens, et l’atrocité plus ou moins marquée d’un acte criminel ne permet pas d’y voir un crime contre l’humanité plutôt qu’un crime de guerre ou inversement. En revanche, on peut le déceler à travers son élément moral, à savoir l’intention délictueuse qui a poussé le criminel à agir. C’est bien ici, semble-t-il, que réside le critère distinctif du crime contre l’humanité ; en effet, c’est lui seul qui fait qu’un assassinat est un crime contre l’humanité et non une infraction “ordinaire” ou un crime de guerre. Au demeurant, les faits ne nous démentiront guère sur ce point, dans la mesure où ils illustrent parfaitement l’assertion :

48C’est seulement parce qu’ils étaient juifs que les enfants d’Izieu, débusqués de leur cachette par K. Barbie, furent raflés le 6 avril 1944 pour être conduits sans retour à Auschwitz, via Montluc et Drancy. Un jeune garçon du coin, cependant, est arrêté avec eux par erreur et inclus dans le triste convoi : il sera relâché sitôt qu’il aura établi sa qualité de non juif. Doit-on y voir un fait isolé, ne tirant pas à conséquence ? Certes non, puisque des faits identiques se réitèrent, à quelques mois d’intervalle, à Rillieux-La-Pape.

49Qui sont les individus arrêtés puis massacrés sur ordre de Paul Touvier ? Sept Juifs, et “il ne s’agit pas d’un hasard”, précise le rapport de police établi en mars 1946 pour relater l’affaire. Toutefois, un 8ème individu avait été inscrit sur la liste des départs pour Rillieux : il s’agit de Louis Goudard, responsable FTP sans doute, mais non juif sûrement, ce qui lui vaudra d’être exclu du convoi in extremis puis remis en cellule où il apprendra, le soir même, le sort réservé aux sept partants.

50Cette affaire de Rillieux est d’ailleurs complémentaire de celle d’Izieu, dans le cadre de notre démonstration : car si la première insiste sur l’importance de la personnalité des victimes, dans la compréhension du crime contre l’humanité, la seconde la confirme a contrario, en montrant l’indifférence que suscite leur comportement personnel :

51La rafle d’Izieu visait, pour majeure partie, des enfants de moins de 15 ans, auxquels rien ne pouvait être pénalement reproché. Les sept victimes de Rillieux, en revanche, sont des adultes, mais il importe peu qu’elles se soient opposées, de quelconque façon, aux autorités d’occupation ou à la Milice. Mieux encore : Louis Goudard, qui devait faire le 8ème, s’est bien rendu coupable de quelque chose, puisqu’il est responsable d’une section de FTP. Mais qu’importe à Touvier ; il ne sera pas fusillé car il n’est pas juif, seul tort que l’on pourra relever – en tout cas seul tort qui fut relevé – à l’encontre des sept autres et des enfants d’Izieu.

52Si l’élément moral est donc bien le critère distinctif du crime contre l’humanité, encore faut-il s’entendre sur son contenu qui, de façon discutable, a évolué au fil du temps. De l’intention d’asservir, de persécuter, d’assassiner ou d’exterminer certains individus pour cause de race ou de religion (art. 6-c), on est passé peu à peu :

53à la participation à une politique d’hégémonie idéologique (affaire Barbie),

54et à une action pour le compte d’un pays européen de l’Axe (affaires Touvier et Papon).

55Le Code pénal opère donc une sorte de déplacement du centre de gravité de l’infraction. Pour caractériser un crime contre l’humanité, l’intention (dite dol spécial) ne suffit plus. Il faut y adjoindre le caractère organisé et systématique des actes matériels d’exécution, c’est à dire la participation à un plan concerté, un complot, qui devient l’élément essentiel du crime en question.

56Ces extensions légales et jurisprudentielles sont sans doute critiquables, dans la mesure où elles s’éloignent, désormais, de l’essence même de l’infraction. Dans le crime contre l’humanité, la personnalité de la victime est fondamentale, essentielle. Le criminel l’ignore en tant que victime individuelle, il ne la vise que comme victime commune ou collective de sa haine ou de sa volonté de persécution raciale ou religieuse. En d’autres termes, s’il cherche à l’atteindre, c’est parce qu’elle appartient – et seulement parce qu’elle appartient – à telle race ou telle religion. Néanmoins, elles présentent l’avantage de transcender les crimes spécifiques de la Seconde Guerre mondiale afin de prévenir mieux encore les crimes à venir.

57Ce détachement sera parachevé au niveau international avec le Statut de la Cour pénale internationale de 1998 qui distingue, lui aussi, et le crime de génocide, et les crimes contre l’humanité dont la définition est grandement élargie par rapport à celle de l’art. 6-c, Statut du TMI. En schématisant, on pourrait dire qu’on est passé de la Shoah exécutée au cours de la Seconde Guerre mondiale à des crimes tels que l’apartheid ou les disparitions forcées de personnes, par-delà bien sûr les meurtres, les exterminations, la réduction en esclavage, etc.

Conclusion

58Dans le prétoire de Nüremberg, le procureur Jackson évoqua l’idée d’une inadaptation du droit pénal à cette crise de la civilisation, et la conscience générale que cette dernière n’y survivrait pas, si des crimes aussi monstrueux que ceux qui avaient été perpétrés pendant le conflit demeuraient impunis. C’est ainsi que la crise a donné l’occasion à la société internationale d’adapter le droit pénal au caractère extraordinaire, exceptionnel des faits en donnant naissance, et au crime contre la paix, et surtout au crime contre l’humanité dont nous venons de retracer le périple.

59Un auteur inspiré a pu écrire, alors, que le droit pénal existant était un “droit-nain en comparaison de celui qui devrait exister à la taille des criminels (...)” ; De telle sorte que “hors d’échelle, le légalisme du quotidien fait scandale, quand prétendent s’en prévaloir les brutes qui ne connaissent l’humanité que comme objet de crime. Il faut oser le dire... Est-ce une raison, pourtant, pour les mettre hors la loi ?” questionne l’auteur de ces lignes avant de conclure : “Nullement, tout est de les soumettre à une loi à leur mesure (...)”.

60Mais le Droit ne s’est pas arrêté là ; au fil du temps, il a su tirer les leçons de la crise la plus grave que le monde ait connu pour proposer des règles (à travers des définitions élargies) et des institutions (en particulier, une Cour pénale internationale permanente) qui, transcendant celle-ci, visent à empêcher une autre crise de survenir, ou tout au moins à en juguler les effets, ce dont on ne peut que se réjouir.

Allegati

Annexes

1945
Art. 6, Statut (Charte) du Tribunal Militaire International (TMI) annexé à l’Accord de Londres du 8 mai 1945 :

“Le Tribunal, établi par l’accord mentionné à l’art. 1er ci-dessus pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe, sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l’Axe, auront commis individuellement ou à titre de membres d’organisations l’un quelconque des crimes suivants :

les crimes contre la paix : c’est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression, ou d’une guerre de violation des traités (…), où la participation à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui précèdent ;

les crimes de guerre : c’est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l’assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;

les crimes contre l’humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tous autres actes inhumains commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal, ou en liaison avec ce crime”.

art. 6 in fine : “Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis, sont responsables de tous actes accomplis par toutes personnes, en exécution de ce plan”.

1964
Adoption de la loi française n o 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité. Article unique :

“les crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par la résolution des NU du 13 février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l’humanité telle qu’elle figure dans la Charte du Tribunal International du 8 août 1945, sont imprescriptibles par leur nature”.

1994

Entrée en vigueur du nouveau Code pénal français.

Selon le législateur français, il n’y a plus UN, mais DES crimes contre l’humanité parmi lesquels le crime de génocide, occupant seul le chapitre I, suivis des autres variantes, objets du chapitre suivant. Autrement dit, il y a le genre (c’est-à-dire la catégorie générique des crimes contre l’humanité), et les espèces qu’il renferme, à savoir :

le crime de génocide (art. 211-1 CP), visant comme victimes les groupes et eux seuls, groupes “national, ethnique, racial ou religieux” (l’énumération étant reprise de la Convention sur le génocide de 1948), auxquels la loi française ajoute “tout groupe déterminé à partir de tout critère arbitraire” ;

le crime contre l’humanitéstricto sensu (art. 212-1 CP), correspondant à ceux de l’art. 6-c, et

les crimes de guerre “aggravés”, dont on reconnaîtra la filiation directe avec l’affaire Barbie, ou crimes contre l’humanité “allégés”, commis contre les combattants du système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l’humanité.

1998
Naissance de la Cour pénale internationale

Statut de la CPI, article 6, crime de génocide

Aux fins du présent statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

meurtre de membres du groupe ;

atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe ;

soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;

mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Statut de la Cour Pénale Internationale (CPI), article 7, crimes contre l’humanité

Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconques des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

meurtre ;

extermination ;

réduction en esclavage ;

déportation ou transfert forcé de population ;

emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

torture ;

viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du § 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent § ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

disparitions forcées de personnes ;

crime d’apartheid ;

autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale (...).

***

History of the United Nations War Crimes Commission, Londres, HM Stationery Office, 1948. Selon les énonciations des différentes déclarations alliées.

Ces promoteurs sont des juristes américains, notamment J. Jackson, futur procureur au procès de Nuremberg.

i.e. : ceux pour lesquels la catégorie pénale a été créée, puisqu’aucune autre qualification n’était possible.

Procès dont la nécessité, dans la pensée américaine, ne fait aucun doute.

Rapport Jackson “US représentative to the international conférence on military trial », Whashington, US Superintendant of document, 1949. Il s’agit d’un document de travail établi par l’intéressé pour la mise en place de la justice pénale internationale de 1945.

V. aussi H. Meyrowitz, “la répression des crimes contre l’humanité par les tribunaux allemands en application de la loi no 10 du Conseil de contrôle allié”, thèse Paris, LGDJ, 1960. Ce tribunal ayant été démantelé à l’issue de son unique procès, la question, désormais, est dénuée de tout intérêt : néanmoins, on ne peut l’exclure tout à fait de notre propos, eu égard au retour et à l’importance, nouvelle, de l’élément “complot” dans les incriminations insérées, en 1992, dans le Code pénal français.

Voir la note 4, supra.

Ces formules sont empruntées à C. Lombois, “Droit pénal international”, 2ème éd. Dalloz, 1979.

H. Carton de Wiart, “Grands criminels de guerre”, Revue de droit international, de sciences diplomatiques et politiques, tome 24, 1946, p. 43.

A. Eichmann fut jugé et condamné à mort en rétribution de ses crimes par le tribunal de Jérusalem (Israël).

V. Jankelevitch, “L’imprescriptible”, Ed. du Seuil, Paris, 1986.

V. JB Herzog, “Etude des lois concernant la prescription des crimes contre l’humanité”, Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, no 2, 1965, pp. 337-371.

Ces crimes sont imprescriptibles “par nature”, précise l’article unique de la loi du 26 décembre 1964.

Dans ce contexte, s’entend.

Cass. Crim., 6 février 1975, Recueil Dalloz, 1975, pp. 386 s.

J. Leguay avait été délégué du ministère de l’intérieur à Vichy pour la zone occupée, sous les ordres de R. Bousquet, dont il fut le collaborateur direct. Son affaire fut instruite et elle était en passe d’être jugée, mais elle fut clôturée par le décès de l’intéressé.

Elle le fera plus tard, en 1993, dans le cadre de l’affaire Touvier.

Cass. Crim. 20 décembre 1985, La Semaine juridique, JCP no 40, 1/10/1986, no 20655.

V. Partie I, A.

V. C. Grynfogel, “Le concept de crime contre l’humanité, hier, aujourd’hui et demain”, Revue de droit pénal et de criminologie no 1/94.

Cass. Crim., 27 novembre 1992, JCP no 1, II, 21977, note Dobkine.

Art. 6 : “Le Tribunal, établi par l’accord (…) pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe, sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l’Axe, auront commis individuellement ou à titre de membres d’organisations l’un quelconques de crimes suivants : (…)”.

Cass. Crim. 23 janvier 1997.

C. Grynfogel, “De Touvier à Papon, la complicité de crime contre l’humanité”, Revue de droit pénal et de criminologie no 7-8/1998.

Loi no 92-686 du 22 juillet 1992.

V. supra, 1ère partie, A.

V. loi no 92-684 portant réforme des dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes.

Le génocide occupe, seul, le chapitre I.

L’énumération est reprise de la Convention sur le génocide de 1948.

Ou crimes contre l’humanité “allégés”.

Comme l’a écrit André Frossard, “non, ce n’est pas le même crime de faire lever les bras à un petit garçon marqué de l’étoile jaune (…) et d’arrêter un opposant au régime nazi “quelle que soit la forme de son opposition”, pour reprendre les termes de l’arrêt Barbie du 20 décembre 1985. L’opposant arrêté allait seul à Dachau. Avec sa grandeur, avec sa noblesse. Le petit garçon marqué de l’étoile jaune allait à Auschwitz avec sa famille, et il n’avait pas plus de chances d’en sortir vivant que l’on peut en avoir de réchapper d’un accident d’avion (…). Le combattant clandestin savait à quoi il s’exposait. L’enfant d’Izieu ne savait pas qu’il était de trop sur la terre où il avait eu, quelque temps, la permission de jouer (…)”. Le crime contre l’humanité, Editions Laffont, Paris, 1987.

Débarrassé de ses inutiles excroissances, l’art. 6-c ne dit pas autre chose et A. Frossard, encore lui, en exprime très bien l’idée lorsqu’il écrit qu’il y a crime contre l’humanité “lorsqu’on tue quelqu’un sous prétexte qu’il est né”. ibid.

Voir infra, annexes.

V. A. Boissarie, dans la préface qu’il consacre à l’ouvrage de E. Aronéanu, “Le crime contre l’humanité”, Dalloz, Paris, 1961.

C. Lombois, D. chronique internationale. “Droit pénal international”, Revue desciences criminelles et de droit pénal comparé, 1984, pp. 801 et 802.

Autore

Maître de Conférences en droit privé, Université Toulouse 1 Capitole

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