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Crise(s) et droit

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Jacques Larrieu

Le droit issu de la crise (1)

Quand le droit de la crise affranchit le faible : contribution à l’histoire de l’endettement des particuliers

Caroline Gau-Cabée

Volltext

  • 1 Titre d’un ouvrage de Jean hilaire : La vie du droit, Paris, PUF, 1994.
  • 2 J.-Ph. levy, Diachroniques, Essais sur les institutions juridiques dans la perspective de leur his (...)

1La recherche historique n’est pas que l’exploration d’un moment, une découverte, un trésor mis à nu par le processus analytique. Elle doit aussi inscrire le moment dans une évolution, en privilégiant l’approche synthétique. La synthèse diachronique compare dans le temps sur une échelle chronologique la plus large possible, en traversant les siècles, offrant une vision qui révèle parfois des constantes, des ruptures, des récurrences inattendues. Ce “regard éloigné” (Levi-Strauss) exige de s’extraire du présent et de ses passions pour favoriser le recul, synonyme pour l’historien d’une conscience de l’évolution. Il s’arrête un moment, prend de la distance, témoin et non plus acteur d’une certaine effervescence contemporaine. Cette anamnèse est une forme de thérapie lorsqu’en observateur de la “vie du droit”1, il tente d’en révéler le sens et de lui donner tout son relief, alors qu’aujourd’hui plus qu’hier il enfle et se disperse à un rythme qui n’est plus celui des lentes consolidations. Il se peut que des normes ou des institutions cessent d’exister pour renaître parfois longtemps après, on s’aperçoit alors “d’une certaine constance dans ces renaissances, dès que le contexte s’y prête, avec régularité, mais sans continuité ni filiation de l’une à l’autre2”. Le contexte. Tout est là, dans cette équation itérative, immuable combinaison des données suivantes : la crise et le droit bien sûr, mais le droit envisagé comme une réponse à l’émergence de catégories vulnérables, particuliers endettés ou surendettés, menacés par la paupérisation, la marginalisation puis l’exclusion.

2Le phénomène est aujourd’hui bien connu mais il n’est pas nouveau. Depuis l’Antiquité, la figure du débiteur “malheureux” a traversé les siècles, victime des crises de l’histoire, débiteur que le droit a sanctionné, accompagné, protégé ou libéré, oscillant entre rigueur de principe, indulgence circonstancielle et protection systématique.

  • 3 L. josserand, “La protection des faibles par le droit”, Evolutions et Actualités, Conférences de d (...)
  • 4 Le surendettement ne concerne que les personnes physiques qui sont dans l’impossibilité de faire f (...)
  • 5 L. josserand, op. cit., p. 169.

3L’endettement n’est pas en soi une anomalie : il peut le devenir lorsque le débiteur “se trouve pris dans l’engrenage d’un ordre économique oppressif3”. La dette privée est un mécanisme normal du droit des obligations, élément passif de l’obligation en vertu duquel le débiteur est tenu de fournir une prestation déterminée à son créancier, à peine de sanction (forme juridique de la contrainte). Cet équilibre peut être rompu par le jeu des forces économiques et l’endettement devient pathologique. L’aggravation de la situation, qui se généralise et se pérennise, engendre ce qu’il est désormais convenu d’appeler un “phénomène” d’endettement. Celui-ci concerne tous les acteurs de la vie économique, mais depuis la loi Neiertz (31 décembre 1989) jusqu’à la récente loi Lagarde (1er juillet 2010), le cas des particuliers fait l’objet d’un traitement spécifique : le droit du surendettement4, ultime expression du protectorat des faibles où “le juridique a pour mission de corriger et d’amender l’économique”, pour reprendre la formule de Josserand5. L’histoire montre que le traitement de l’endettement privé par le droit est une réponse récurrente à la situation de crise. L’Etat s’immisce dans la relation contractuelle qui devient une relation triangulaire. Notons cependant que le traitement catégoriel de l’endettement privé est une innovation tardive qui distingue les commerçants, les entreprises en difficulté et les particuliers, par la mise en œuvre de mesures différenciées.

  • 6 B. oppetit, “L’endettement et le droit”, Mélanges en hommage à André Breton et Fernand Derrida, Pa (...)

4Diverse et multiple dans ses modalités, suivant les périodes, la réponse du droit semble plus homogène dans ses finalités et ses enjeux. Marqué par un adoucissement progressif de la condition du débiteur, ce droit dérogatoire “provoque inéluctablement un affaiblissement des notions de force obligatoire, de terme, d’exigibilité et d’exécution des engagements6”. L’altération de la théorie générale du contrat qui en résulte invite à s’interroger sur les enjeux de cette évolution : l’impact sur le contrat, la réception de ce droit par les juristes.

5Cette étude ne prétend évidemment pas à l’exhaustivité. Il s’agit plutôt de présenter une chronologie discontinue des figures légales de débiteurs endettés, dans différents contextes de crise : enchaîné puis affranchi dans l’Antiquité et au bas Moyen Age (I), protégé et “triomphant” à l’époque contemporaine (II).

I - DE L’ENCHAÎNÉ À L’AFFRANCHI

6L’endettement est un mal récurrent de l’économie antique. Phénomène indissociable de l’odieuse condition du débiteur enchaîné à son créancier, il rime avec esclavage et désespérance. Mais en période de crise, l’aggravation et la multiplication des situations d’endettement exigent un traitement spécifique, toujours déterminé par la même fin : affranchir l’enchaîné. C’est encore le temps des mesures de circonstances (A). Dans un contexte historique très différent, mais toujours dépressionnaire, le bas Moyen Age (XIVème – XVème s.) transforme durablement la figure du débiteur endetté avec un droit de la crise particulièrement innovant : on y découvre une version médiévale résolument moderne des procédures de désendettement des particuliers (B).

A – Le temps des mesures de circonstances : l’Antiquité gréco-romaine

7Au VIIème s. av. J.-C., l’économie de la société grecque est essentiellement agricole. A la fin du siècle, la paysannerie libre, ruinée par les charges militaires, emprunte et donne en gage sa terre aux puissants. Il s’agit d’une quasi-aliénation, qui peut conduire à la servitude personnelle, véritable enchaînement du débiteur endetté. L’affranchissement de la terre est possible à condition d’éteindre sa dette en versant au créancier 1/6ème de la récolte. Mais l’engagement est rarement honoré ; le paysan aggrave même sa situation en empruntant des semences à crédit. Or en cas de défaillance, c’est sa propre personne et celle de ses proches qui deviennent gages du créancier. L’esclavage pour dette généralisé exaspère les tensions et menace la cohésion de la Cité.

  • 7 Solon (v. 640 – v. 558 av. J.-C.), grand réformateur athénien, considéré comme l’un des pères de l (...)
  • 8 Plutarque, Les hommes illustres grecs et romains, trad. J. Amyot, t. I, Solon, IX, Paris, Leonard, (...)

8C’est dans ce contexte de crise que Solon7, désigné comme médiateur et investi à ce titre de pouvoirs extraordinaires, décrète l’état de Seisachtheia, le “rejet du fardeau”, ordonnant “que toutes dettes passées seraient abolies, de sorte qu’on en pourrait plus rien demander aux detteurs [débiteurs] à l’avenir. Que nul ne pourrait plus prêter argent à usure sous obligation de corps8”. La réponse du droit est radicale dans ses modalités : l’effacement des dettes, assorti d’une interdiction rétroactive de l’exécution sur la personne, qui implique l’affranchissement de tous les débiteurs insolvables, vendus ou exilés. La finalité est politique : restaurer l’ordre social, éviter la guerre civile et préserver l’avenir de la Cité.

9La mesure est reçue avec bien des réserves, en raison du renoncement imposé aux créanciers. Car tout l’enjeu du droit de l’endettement est là : libérer le débiteur défaillant, c’est sacrifier le créancier. Le sacrifice est en l’occurrence temporaire puisque la mesure est circonstancielle. En revanche, la prohibition de l’engagement de la personne du débiteur sous toutes ses formes constitue un affranchissement définitif. Athènes a pris là “une avance formidable dans l’histoire de la liberté individuelle” (M. Humbert).

10A Rome, la question des dettes constitue l’un des ressorts de l’évolution institutionnelle au temps de la République. L’abolition des dettes est au cœur des crises politiques, dans un contexte de guerre civile au début, et à la fin de la période.

  • 9 Dans sa version étymologique, le nexum noue, lie, attache le débiteur au créancier (nectere : noue (...)

11Au Ve s. av. J.-C., patriciens et plébéiens se déchirent sur trois fronts : le pouvoir, le droit, les dettes. La question du pouvoir et du droit est bien connue, celle des dettes l’est moins. La Cité connaît alors une période de récession qui touche citadins et cultivateurs, dont la paupérisation est aggravée par les guerres incessantes contre les cités du Latium. Contraints d’emprunter pour subsister, ils entrent dans l’engrenage inéluctable de l’endettement. C’est un endettement sans issue car la guerre ne cesse pas, que la terre s’épuise, et que les intérêts convenus sont écrasants. Or, le droit romain est très dur contre les débiteurs insolvables qui répondent de leurs dettes sur leur corps. Le régime juridique des nexi (enchaînés) est particulièrement rigoureux. Le nexum9 est un acte unilatéral très formaliste, servant à réaliser un prêt à intérêt. En cas de défaillance du débiteur, le créancier est dispensé de recourir à la justice pour obtenir la sanction de son droit. Il peut se saisir lui-même du débiteur, qui tombe dans un état de quasi-servitude jusqu’à ce qu’il compense sa dette par des prestations journalières (operae). A défaut, le créancier peut vendre l’insolvable comme esclave trans Tiberim (hors de Rome). La rigueur du régime résulte surtout de l’éviction du juge, qui exclut toute vérification de la dette ou mesure judiciaire d’atermoiement.

  • 10 Il s’agit de trois plébiscites proposés par les tribuns Licinius Stolo et Sextius Lateranus, appro (...)

12Les nexi, toujours plus nombreux dans un contexte dégradé par l’invasion gauloise au début du IVe s. (390 av. J.-C.) réclament un adoucissement de leur condition. Une première mesure prévue par le compromis licinio-sextien10 (367) leur accorde un moratoire et une réduction de dette, en autorisant une imputation des intérêts payés sur le capital. Au IVème s. avant notre ère, les romains imaginent une procédure de désendettement qui prévoit que les intérêts payés par le débiteur seront déduits du capital restant dû : surprenante modernité quand on sait que la technique est aujourd’hui utilisée dans les plans conventionnels de redressement proposés aux particuliers surendettés.

13Disposition plus profonde et plus durable, quoique très controversée dans sa portée libératoire : la loi Poetelia Papiria (326) prive le nexum de sa force obligatoire en contraignant le créancier à recourir à la justice pour obtenir la consécration de son droit. Elle replace l’exécution sur la personne dans le processus judiciaire pour soustraire les nexi à l’arbitraire du créancier. Le nexum tombe en désuétude mais le débiteur insolvable d’abord iudicatus (dont l’insolvabilité est judiciairement attestée) puis addictus (adjugé au créancier par le préteur) demeure dans la puissance du créancier jusqu’au paiement complet de sa dette. Il faut attendre la fin de la République pour que des mesures décisives corrigent durablement les rigueurs de cet enchaînement.

  • 11 Depuis 67, une grave crise du crédit sévit sur la place de Rome en raison des troubles en Orient, (...)
  • 12 La passion du pouvoir est très coûteuse, car la pratique des élections populaires ouvre la voie à (...)

14Dans un contexte de grave malaise économique et de troubles politiques, la République finissante renoue avec le problème de l’endettement, qui concerne alors toutes les catégories sociales et résulte d’une conjonction de facteurs : le blocage de l’approvisionnement par la Méditerranée dont Pompée est le maître, alors qu’il envisage un blocus économique de Rome, des terres dévastées par la guerre en Italie. Conséquences : pénurie de biens de consommation, hausse des prix des denrées alimentaires, fuite des capitaux et thésaurisation. A partir de 49, la raréfaction du numéraire et la crise du crédit11 contribuent à la dépréciation des immeubles que les propriétaires endettés ne parviennent pas à vendre pour honorer leurs engagements. La classe dirigeante, qui répugne à renoncer au luxe et à la corruption électorale12, finance ses dettes par l’emprunt. Les classes inférieures, victimes de la faible rentabilité de la terre et de la hausse des prix alimentaires, empruntent pour vivre. Pour tous, c’est la spirale de l’endettement.

  • 13 A plusieurs reprises, des agitateurs politiques, eux-mêmes couverts de dettes, ont mis en péril le (...)
  • 14 Lex iulia de pecuniis mutuis (49 av. J.-C.).
  • 15 Lex iulia iudiciorum privatorum (17 av. J.-C.).
  • 16 Le débiteur jure qu'il n'a pas de quoi désintéresser ses créanciers (serment de bona copia) et leu (...)

15Les démagogues instrumentalisent le problème pour servir leurs ambitions politiques, dans la course aux prestigieuses magistratures, en promettant à la plèbe les fameuses tabulae novae (les “nouveaux comptes des particuliers”, l’effacement des dettes), véritables incitations à la rébellion13. Mais César n’est pas un démagogue et ses réformes sont animées par un esprit de modération : soulager les débiteurs sans trop sacrifier les créanciers. Il imagine alors une procédure inédite d’apurement du passif14. Dans le cadre de l’estimation du passif, les intérêts déjà versés sont déduits du capital restant dû. De plus l’estimation des biens, et c’est toute l’originalité de la mesure, doit se faire au prix d’avant guerre, sans tenir compte de la dépréciation des immeubles. Enfin, sur la base de cette estimation, les biens du débiteur sont cédés aux créanciers en vertu d’une sorte de dation en paiement obligatoire que le créancier ne peut refuser. Le débiteur endetté évite ainsi l’exécution sur la personne et voit sa dette réduite d’environ un quart. Cette solution médiane imposée par César poursuit un dessein immuable : rétablir la paix sociale et asseoir son autorité en arbitrant définitivement le conflit séculaire. L’enjeu peut sembler limité puisqu’il s’agit d’une réforme circonstancielle. Pourtant la mesure est à l’origine d’une transformation durable du régime de l’exécution : la cessio bonorum (cession de biens). Organisée par une loi augustéenne15, elle permet au débiteur insolvable d’échapper à la servitude personnelle en cédant volontairement ses biens au(x) créancier(s). Il en résulte une amélioration de la condition du débiteur endetté puisqu’en substituant les bona au corpus elle affranchit l’enchaîné16.

16Au-delà du haut Moyen Age, période marquée par le déclin de la science juridique et la résurgence de l’exécution sur la personne sous sa forme la plus archaïque, l’évolution se poursuit dans le sens d’une atténuation de la rigueur. La généralisation de la contrainte par corps lors de la dépression tardo-médiévale est à cet égard une étape décisive.

B – La solution tardo-médiévale : une innovation durable

17Inventée en 1302 dans un contexte de crise, l’obligation de corps est la version médiévale d’un traitement du surendettement par le droit.

  • 17 Les causes de la crise sont multiples : crise frumentaire en 1315 et 1317, guerre de Cent Ans, Gra (...)

18Le contexte est celui de la grande dépression économique que traverse l’Europe aux XIVème et XVème siècles17. Le crédit, contemporain de la monétarisation et de la commercialisation de l’économie au XIIIème s., connaît alors une expansion sans précédent. Ce développement, lié à la pénurie de numéraire et à la paupérisation, conduit à un endettement massif devenu une donnée structurelle de l’économie. Telle est la conjoncture qui conduit le pouvoir royal à se saisir du problème en instituant “l’obligation de corps”.

  • 18 Ordonnance de 1234 (pour les créances juives), Letres touchant les Juifs : “Les Baillis ne pourron (...)
  • 19 Ordonnance de 1280, connue par Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, éd. Salmon, 1899, t (...)
  • 20 Ordonnance pour le bien, l’utilité et la réformation du royaume, 23 mars 1302, art. 52 : “Qu’ils [ (...)

19Le traitement de l’endettement privé par le droit royal semble alors s’inscrire dans une perspective de rigueur et de sévérité, qui rompt avec la politique antérieure. Louis IX a en effet prohibé la contrainte par corps, exception faite du recouvrement des créances royales18. Les créanciers privés se détournent donc des juridictions royales, privilégiant des voies d’exécution concurrentes plus efficaces : juridictions ecclésiastiques, municipales, ou seigneuriales qui disposent de leurs propres sceaux pour authentifier les actes (juridictions gracieuses) et s’en réserver la sanction (juridictions contentieuses). Dans un contexte d’affirmation du pouvoir monarchique et d’essor de la justice royale, le roi ne peut souffrir une telle concurrence. Son ambition est simple : étendre la compétence des juridictions royales au traitement des situations d’endettement, devenues particulièrement préoccupantes. Le roi procède en deux temps : promouvoir les sceaux royaux en généralisant la juridiction gracieuse royale19 et leur attacher une force contraignante susceptible d’attirer les créanciers, par l’insertion dans la convention d’une clause spéciale de “tenir prison” dans les geôles du roi en cas de défaillance. Cette “obligation de corps”, prévue par une ordonnance de 130220, obéit cependant à une logique paradoxale.

  • 21 La procédure de prise de corps et de délivrance décrite ci-après a été étudiée par Julie Claustre  (...)
  • 22 Il s’agit d’une forme de grâce royale qui retarde l’exécution forcée de un à cinq ans suivant le n (...)

20Théoriquement, à l’échéance de la dette, la prise de corps est automatique21 – en ce qu’elle ne nécessite aucune intervention du juge – et contraint en principe le débiteur à honorer son engagement. C’est un gage de sécurité pour les créanciers. Mais en pratique, le débiteur détenu engage une procédure de délivrance devant le juge civil, qui privilégie la négociation, afin de fixer les termes d’un arrangement sur les modalités de remboursement : obtention de délais, aménagement et échelonnement de la dette ou paiement partiel. Il s’agit en somme d’un véritable plan de redressement qui conditionne la délivrance. Le créancier, partiellement sacrifié, obtient rarement le paiement intégral de la dette. Si la négociation échoue, en raison de l’insolvabilité du débiteur ou de l’inflexibilité du créancier, le débiteur peut encore échapper à la prison par la cession de biens ou la sollicitation de lettres royales de répit22, qui demeurent des voies marginales. L’emprisonnement n’est donc pas destiné à durer : c’est une menace, un test de solvabilité, nullement une peine pour le débiteur défaillant.

21Pour résoudre la question sensible d’un endettement structurel, le souverain s’attache moins à contraindre ou à punir qu’à concilier, encourageant la voie arbitrale et l’impératif de compromis. Le traitement de l’endettement privé par les justices royales ne vise pas la “pénalisation” de la dette, mais plutôt son aménagement, une forme de redressement personnel sur mesure. L’existence d’un droit médiéval du désendettement issu de la crise n’a donc rien d’anachronique.

22Les finalités de ce droit de la crise sont multiples. Finalité politique d’abord, car la mainmise royale sur le problème de l’endettement s’inscrit dans le processus d’affirmation du pouvoir royal, en ce qu’elle participe au renforcement des structures d’un appareil judiciaire d’Etat. Le roi vise également la concorde entre créancier et débiteur : l’objectif est en cela conforme à l’idéal médiéval de justice et de paix. Dans sa mise en œuvre enfin, l’institution révèle une conception très moderne du traitement de l’endettement, proche des solutions contemporaines. Ainsi le créancier est-il appelé à la patience, le compromis érigé en norme de comportement, alors que la créance revêt un caractère imprévisible. Comment ne pas évoquer la doctrine du “solidarisme contractuel” lorsque le créancier, “ajourné” pour voir la délivrance de son débiteur, est pressé de composer avec les difficultés de celui-ci ? Apparue au cours du dernier tiers du XIXème s., cette doctrine qui revisite le contrat consacre la protection du “débiteur malheureux” et annonce son triomphe.

II – DE LA PROTECTION AU “TRIOMPHE”

23L’évolution semble linéaire dans la faveur accordée au contractant affaibli par la crise. Elle connaît cependant une rupture avant de le replacer au coeur des préoccupations sociales et juridiques (A), jusqu’à l’avènement récent de la figure du débiteur “triomphant” (B).

A – Rupture et continuité aux XIXème et XXème siècles : indifférence, solidarisme et “esprit de moratoire”

  • 23 La contrainte par corps est supprimée par décret de la Convention en 1793, rétablie sous le Direct (...)

24La rupture c’est le temps de l’indifférence. En témoigne la législation chaotique de la contrainte par corps depuis la Révolution jusqu’à son abolition en matière civile et commerciale par la loi du 22 juillet 186723. L’abolition est alors la conséquence d’une transformation de la norme carcérale amorcée dès le XVIIIème s. La dimension pénale de l’enfermement contamine l’institution qui est désormais vécue comme une sanction rigoureuse et absurde.

  • 24 La “position du débiteur” est appréciée par le juge en tenant compte de sa bonne foi, des efforts (...)

25Quant aux délais de grâce, vivement discutés lors des travaux préparatoires du Code civil, ils sont instaurés par mesure d’équité, mais strictement encadrés et parcimonieusement appliqués. L’article 1244-1 al. 2 reconnaît au juge le pouvoir d’accorder des délais “modérés”, tout en recommandant de n’user de cette faculté qu’avec “une grande réserve” et “en considération de la position du débiteur24”. Le souci de protéger le débiteur obéré est étranger à la tradition libérale et individualiste issue du Code. La règle est celle de la force obligatoire des conventions, de leur immutabilité, du respect de la parole donnée : principes fondateurs inhérents au postulat de liberté et d’égalité qui domine toute la pensée juridique du premier XIXème s. Notons enfin que la pratique du crédit, réservée aux industriels, ne concerne guère les particuliers qui recourent à l’épargne pour satisfaire leurs besoins.

  • 25 E. Gounot, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé, Contribution à l’étude critiqu (...)

26L’ère de l’indifférence est définitivement close au cours du dernier tiers du XIXème s., avec la découverte du social par les civilistes qui proposent une critique solidariste de l’autonomie de la volonté. Il ne s’agit pas de renier la liberté individuelle mais de la soumettre à des exigences sociales supérieures : “Faire du contrat individuel, au lieu du choc désordonné de deux égoïsmes, un principe d’union et de solidarité25”. Aujourd’hui comme hier, la solidarité est inhérente au traitement de l’endettement par le droit. Elle innerve la relation contractuelle, obligeant à repenser sa force obligatoire.

  • 26 G. Ripert, “Le droit de ne pas payer ses dettes”, Dalloz Hebdomadaire, 1936, no 28, Chronique XV, (...)
  • 27 G. Ripert, Le régime démocratique et le droit civil moderne, Paris, LGDJ, 1936, p. 133.
  • 28 G. Ripert, ibid., p. 270, 311, 155, 312, 313 ; “Le droit de ne pas payer ses dettes”, op. cit., p. (...)

27Le XXème s. s’inscrit dans la continuité de cette faveur catalysée puis institutionnalisée par la crise de 1929. On assiste alors à une véritable mutation des mentalités, à l’éclosion d’une culture de l’endettement, qui a durablement compromis le respect de l’échéance, remplacé par “l’esprit de moratoire” vilipendé par Georges Ripert dans son amère chronique, “le droit de ne pas payer ses dettes”, publiée en 193626. La lecture de Ripert à la lumière du droit du surendettement se révèle à la fois prophétique et résolument actuelle dans son contenu critique. Prophétique car il pressent l’apparition d’un “droit nouveau” au-delà des mesures de circonstance, le droit du débiteur “triomphant”. “Il y a longtemps, écrit-il, que dure cette lutte du débiteur contre le créancier, mais le débiteur aujourd’hui est bien près du triomphe27”. Arguments résolument actuels, si on les confronte à ceux de la doctrine majoritaire des deux dernières décennies, sur le thème des enjeux de ce droit nouveau qui ne peut laisser le contrat intact : “décadence de la souveraineté du contrat”, “négation audacieuse de la force contractuelle”. Il déplore ces “règles que la politique impose contre le droit” lorsque le contrat n’est plus ordre stable mais éternel devenir, que le créancier ne peut plus prétendre à un droit acquis mais à “une simple espérance”. Pour Ripert le contrat est mort. Car “c’est tuer le contrat que de libérer légalement le débiteur chaque fois qu’il éprouve une difficulté de paiement”28.

28Le débat retrouve aujourd’hui toute sa vigueur avec le déploiement d’un droit du surendettement qui depuis vingt ans n’a cessé de renforcer la protection du débiteur défaillant. Voici donc, pour terminer, la chronique d’un triomphe annoncé.

B – 1989-2011 : chronique d’un triomphe annoncé

  • 29 La levée progressive de l’encadrement du crédit au cours des années 80 et sa suppression en 1986-1 (...)

29Au temps des crises avec leurs solutions ponctuelles, circonstancielles, transitoires, succède le temps de la crise. Avec elle, on assiste au traitement systématique par le droit des situations de surendettement, à l’émergence d’un véritable régime juridique dérogatoire, produit de la culture de l’endettement. Cet endettement, devenu phénomène pathologique et structurel, s’explique par l’invasion du crédit, qui procède d’une double instrumentalisation. Le crédit est devenu un mode de financement de l’activité économique, un moteur de croissance qui a envahi tous les secteurs et saisi tous les acteurs de la vie économique. Enfin, la démocratisation de la société de consommation et la culture du consumérisme encouragent le crédit à la consommation qui est pratiqué comme une composante supplémentaire du revenu, afin d’accéder à une certaine qualité de vie. Au titre des facteurs techniques qui ont amplifié cette offre de crédit aux particuliers, contentons nous d’évoquer la suppression de l’encadrement du crédit et le phénomène de désintermédiation29.

  • 30 L’inflation érode le coût du crédit quand la désinflation l’aggrave. Or, la maîtrise de l’inflatio (...)
  • 31 Les trois départements d’Alsace-Moselle (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle), jadis annexés par l’Empire (...)

30A la fin des années 80, l’endettement érigé en culture économique et sociale devient un piège pour les ménages qui subissent la conjonction de plusieurs facteurs : développement du chômage de longue durée qui abaisse les revenus, recours massif au crédit pour compenser ce tarissement, alourdissement de la charge des intérêts provoqué par la désinflation30. Il n’existe alors aucun mode organisé de règlement des difficultés des débiteurs personnes physiques non commerçantes31. L’ampleur du phénomène exige un traitement ambitieux, dont le législateur se saisit pour disposer, non plus de manière ponctuelle et catégorielle, mais de manière générale et permanente. Il aménage la situation du débiteur surendetté en repoussant toujours plus loin les limites de la protection, pour répondre aux mutations du phénomène : surendettement “simple” en 1989, “aggravé” en 1998, “irrémédiable” en 2003. Cette évolution sémantique reflète l’échec patent d’une législation qui réagit de manière empirique, dans une perspective moins préventive que curative, à l’évolution irrémédiable du mal. Le traitement des symptômes – difficultés de remboursement puis insolvabilité – passe successivement par l’aménagement puis l’effacement des dettes.

  • 32 Loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées (...)
  • 33 Loi d’orientation no 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l’exclusion (JO 31 juill (...)

31Le texte fondateur, la loi du 31 décembre 1989 dite loi Neiertz32, définit la situation de surendettement comme l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Elle privilégie la solution d’un plan conventionnel de redressement. Les réformes ultérieures ont accompagné les transformations et l’aggravation du phénomène33. La loi du 29 juillet 1998 tente de traiter les situations structurellement obérées qui ne peuvent être résolues par l’arsenal classique des mesures de redressement : un moratoire peut être ordonné suivi, le cas échéant, d’un effacement total ou partiel des créances. La démarche trouve enfin son aboutissement avec la loi du 1er août 2003, qui propose de régler les “situations irrémédiablement compromises” par une procédure de rétablissement personnel inspirée de la faillite civile d’Alsace-Moselle.

  • 34 P. Ancel, “Le traitement des situations de surendettement des particuliers de 1989 à 1998 : du red (...)
  • 35 Le surendettement passif est caractérisé par une faiblesse structurelle des ressources qui, dans c (...)
  • 36 J.-L. Borloo, “Une seconde chance pour les ménages surendettés”, Actualité Juridique Famille, oct. (...)

32En 1989, l’objectif est principalement économique : assainir la situation en mettant le débiteur en état de payer ses dettes, afin qu’il réintègre le circuit économique. En 1998 puis en 2003, la lutte contre l’exclusion prévaut sur la logique du redressement économique. On n’aide plus un débiteur à payer ses créanciers, on évite que l’obligation de les payer n’aboutisse à le marginaliser34. Les finalités de ce droit de la crise ont ainsi épousé les figures successives du débiteur surendetté : de la mauvaise gestion du crédit (surendettement “actif”) à l’insuffisance chronique des ressources, inhérente à la crise et au chômage (surendettement “passif35”). L’inflexion du dispositif dans un but social procède de cette mutation : le législateur entend prendre en compte les “accidents de la vie” (chômage, maladie, divorce), lutter contre “la spirale de l’échec”, donner “une seconde chance”36. La réinsertion est occultée par un impératif plus exigeant de lutte contre l’exclusion et de respect de la dignité humaine.

  • 37 Loi no 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation, titre IV (J. O, (...)

33La loi du 1er juillet 201037, dernier avatar de ce droit du surendettement, renoue avec l’idée de protection dans son volet préventif, et renforce “l’état de vigilance” en amont par un formalisme accru, un renforcement de l’information lors de la période précontractuelle et contractuelle.

  • 38 F. Ferrière, P.-L. Chatain, F. Leplat, Surendettement des particuliers, Dalloz, 2006, 01.32. (Les (...)
  • 39 L’endettement des particuliers (X. Lagarde, Joly, 2003, 2ème éd.), Surendettement des particuliers(...)
  • 40 B. Oppetit, “L’endettement et le droit”, op. cit., p. 295-310 ; sur le même thème et sous sa direc (...)
  • 41 A. Sériaux, “Réflexions sur les délais de grâce”, RTD civ (4), oct.-déc. 1993, p. 799. Art. 12 de (...)

34Quelles qu’en soient les modalités, c’est bien la protection du consentement qui est visée par la prolifération d’informations. Or la volonté oblige d’autant plus qu’elle s’est exprimée librement et qu’elle a été protégée à cette fin, ce qui devrait rétablir la rigueur du lien obligatoire dans la phase d’exécution. Mais il n’en est rien. La crise en effet “éprouve les piliers du droit” (L. Aynès) et le droit du surendettement ébranle ceux du contrat. Cette législation de crise est perçue comme une “discipline inédite” qui s’est faite “contre le droit”38, en marge des principes civilistes. Il y a en effet incompatibilité entre le principe d’égalité abstraite des parties qui domine la matière contractuelle, et le postulat d’inégalité inhérent au droit de la consommation, fondamentalement protecteur de la partie faible. D’où, peut-être, l’émergence d’un droit en quête d’autonomie par rapport au droit civil, à l’instar du droit social. En témoigne, par exemple, l’apparition récente de manuels d’enseignement spécialisés39. Dès 1991, Bruno Oppetit évoque l’altération de la théorie générale du contrat et l’éviction de la force obligatoire des engagements40. La volonté est au cœur du contrat, mais la crise est un défi à la volonté qui doit s’effacer au nom de considérations économiques ou sociales dictées par un ordre public toujours plus invasif. Le Code civil lui-même semble subir la contagion des principes du droit du surendettement, quand le législateur réforme le régime du délai de grâce, par une loi du 9 juillet 1991, en prenant modèle sur l’article 12 de la loi Neiertz41.

35L’objectif poursuivi – désendetter les débiteurs les plus obérés – condamne l’impératif juridique d’honorer ses obligations et emporte, dans sa version finale, le sacrifice du créancier. Ce faisant, il oblige à repenser les principes cardinaux du droit des obligations et s’expose à une réception pour le moins contrastée.

  • 42 Pour la bibliographie, on consultera avec profit l’étude de Mustapha Mekki : “Les doctrines sur l’ (...)
  • 43 L. Josserand, “La “publicisation” du contrat”, Introduction à l’étude du droit comparé, Recueil d’ (...)

36La posture conservatrice, majoritaire42, demeure très attachée à la théorie générale du contrat. La plupart des auteurs voient en effet dans cette altération une injure à la volonté, au respect de la parole donnée, à l’histoire du consensualisme. On regrette le temps où la réalité se pliait nécessairement à la volonté contractuelle, quand la socialisation du rapport d’obligation n’avait pas encore entamé la prévisibilité et la stabilité du lien obligatoire. Au vrai, cette doctrine se défie du moralisme contractuel qui fragilise l’économie, accélère le déclin de la liberté contractuelle et l’affaissement de la sécurité juridique, accréditant l’idée naguère émise par Josserand d’une “marche continue et accélérée vers la socialisation, la publicisation des contrats”, d’un contrat devenu en somme de moins en moins contractuel43.

  • 44 S. Piedelievre, “Le droit à l’effacement des dettes”, Répertoire du notariat Defrénois, 2004, Doct (...)

37La posture médiane prend acte de la stérilité du débat, dès lors que la matière s’est insérée dans le cadre d’une politique sociale globale, et qu’elle “irradie de plus en plus l’ensemble du droit des contrats”. Il s’agit moins de promouvoir telle ou telle lecture de l’article 1134 que de s’interroger sur l’efficacité du dispositif44.

  • 45 Christophe Jamin (courant solidariste d’inspiration sociale) et Denis Mazeaud (courant solidariste (...)
  • 46 D. Mazeaud, “Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ?”, op. cit., p. 6 (...)

38Une minorité enfin semble s’attacher à l’idée, plus constructive, d’un droit prospectif. Telle est la démarche des défenseurs du “solidarisme contractuel45”, héritiers du courant solidariste né à la fin du XIXème s. Ils opposent une conception “providentialiste” ou “finaliste” du contrat fondée sur un postulat d’inégalité, à la conception volontariste, utilitariste et fondamentalement égalitaire du discours dominant. Le dispositif législatif de traitement des situations de surendettement s’inscrit dans cette démarche solidariste, expression d’une vision humaniste du droit des contrats. C’est en effet au nom de certaines fins – valeurs sociales supérieures de lutte contre l’exclusion, de protection de la dignité humaine – que le législateur choisit de sauver le débiteur en imposant un devoir de solidarité au créancier. La volonté doit donc s’effacer, sans disparaître, au profit d’une forme de collaboration entre les parties. Un droit moral et social des contrats se construit sous nos yeux, en marge d’une logique individualiste et libérale. Faut-il en effet maintenir la vigueur originelle du lien au risque d’évincer le contractant affaibli du rapport contractuel, du circuit économique ou du corps social ? La solidarité permet de l’éviter tout en reformulant les principes du droit des contrats. Ainsi envisagent-ils de “penser le contrat autrement” grâce à une lecture dynamique et moins égoïste de l’article 1134 qui pourrait fonder la mutation du principe de la force obligatoire. A la promesse du débiteur, on substitue “l’attente raisonnable” du créancier46, vision flexible et finalisée du principe. En abandonnant la rigidité absolue du lien contractuel, on peut espérer éviter l’anéantissement du contrat. Cette nouvelle culture contractuelle insiste en effet sur la pérennité du contrat au prix d’une certaine flexibilité. Pour autant, ces vertus de patience, de coopération et d’abnégation que le créancier devrait cultiver n’ont pas encore pénétré notre droit positif, qui ne les consacre qu’à titre dérogatoire.

  • 47 Titre d’une thèse publiée en 2002 : C. Chabas, L’inexécution licite du contrat, Paris, LGDJ, 2002.

39La législation du surendettement n’a pas inventé “l’inexécution licite du contrat”47 puisqu’il existe des procédures de désendettement des particuliers depuis l’Antiquité, nées des crises de l’histoire. Mais elle a incontestablement assuré le “triomphe” du débiteur annoncé par Ripert. Quelle est pour autant la véritable place du “débiteur triomphant” en droit positif : figure marginale ou figure prospective ? Figure marginale si l’on considère, avec la majorité de la doctrine, que le droit du surendettement n’est que le produit hérétique d’une démagogie empirique. Figure prospective si l’on y voit le fruit d’une législation pionnière.

Anmerkungen

1 Titre d’un ouvrage de Jean hilaire : La vie du droit, Paris, PUF, 1994.

2 J.-Ph. levy, Diachroniques, Essais sur les institutions juridiques dans la perspective de leur histoire, Paris, Loysel, 1995, p. 9.

3 L. josserand, “La protection des faibles par le droit”, Evolutions et Actualités, Conférences de droit civil, Paris, Librairie du recueil Sirey, 1936, p. 167 et 169.

4 Le surendettement ne concerne que les personnes physiques qui sont dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de leur passif exigible et à échoir, pour leurs dettes non professionnelles.

5 L. josserand, op. cit., p. 169.

6 B. oppetit, “L’endettement et le droit”, Mélanges en hommage à André Breton et Fernand Derrida, Paris, Dalloz, 1991, p. 309.

7 Solon (v. 640 – v. 558 av. J.-C.), grand réformateur athénien, considéré comme l’un des pères de la démocratie, est aussi connu pour sa législation sur les dettes et la mise en oeuvre d’une vaste entreprise de désendettement, dans ce climat de guerre civile larvée (vraisemblablement durant son archontat en 594-593).

8 Plutarque, Les hommes illustres grecs et romains, trad. J. Amyot, t. I, Solon, IX, Paris, Leonard, 1655, p. 138.

9 Dans sa version étymologique, le nexum noue, lie, attache le débiteur au créancier (nectere : nouer). Dans sa version juridique, il constitue l’un des emplois de l’acte “par l’airain et la balance” (per aes et libram). Mentionné dans la Loi des XII Tables, il se forme par l’observation d’un rituel : pesée symbolique, suivie d’une nuncupatio, c’est à dire le prononcé par le créancier de paroles sacramentelles, qui “lient” le débiteur.

10 Il s’agit de trois plébiscites proposés par les tribuns Licinius Stolo et Sextius Lateranus, approuvés par le Sénat : une nouvelle loi agraire qui tente de fixer un maximum à la jouissance de l’ager plublicus afin d’apporter un peu d’équité dans la possession de la terre du peuple, la restauration des consuls et l’ouverture d’une magistrature sur deux à la plèbe, enfin une solution de circonstance au problème des dettes.

11 Depuis 67, une grave crise du crédit sévit sur la place de Rome en raison des troubles en Orient, où les capitalistes romains ont placé d’énormes sommes qui ne rapportent plus. L’argent devenant rare et cher, toute créance est impitoyablement exigée. (M. Bordet, Précis d’histoire romaine, Paris, Armand Colin, 1972, p. 129-130)

12 La passion du pouvoir est très coûteuse, car la pratique des élections populaires ouvre la voie à toutes les formes de corruption qui ruinent les candidats. Bien que les corrupteurs encourent de lourdes sanctions, la multiplication des lois électorales n’éradique pas le mal : corruptissima respublica, plurimae leges. A la fin de la République, la plupart des hommes politiques sont endettés. (J.-P. Royer, “Le problème des dettes à la fin de la République romaine”, Revue historique de droit français et étranger, 1967, p. 222)

13 A plusieurs reprises, des agitateurs politiques, eux-mêmes couverts de dettes, ont mis en péril les institutions de la République pour assurer leur élection et remédier en même temps à leur propre situation financière : Catilina en 63, M. Caelius Rufus en 48 et P. Cornélius Dolabella en 47. La conjuration de Catilina échoue grâce à la vigilance de Cicéron, consul en exercice. Les insurrections de 48 et 47 ont lieu pendant la guerre civile, alors que César est en Egypte. Le Sénat doit recourir au senatus-consulte ultime pour destituer les meneurs subversifs et mater la révolte. En 47, la répression est particulièrement violente : 800 citoyens périssent dans ces affrontements.

14 Lex iulia de pecuniis mutuis (49 av. J.-C.).

15 Lex iulia iudiciorum privatorum (17 av. J.-C.).

16 Le débiteur jure qu'il n'a pas de quoi désintéresser ses créanciers (serment de bona copia) et leur abandonne tous ses biens. Il peut alors obtenir le “bénéfice de compétence” qui lui permettra, s’il revient à meilleure fortune, de n’être plus condamné à payer le reliquat de ses dettes que dans la mesure de ses moyens. Par la cession, il n’a pas intégralement satisfait ses créanciers, mais il a prouvé sa bonne foi. Cette procédure de désendettement est applicable à tous, commerçants et non commerçants, car il n'existe pas en droit romain de dispositions spécifiques aux commerçants. (J.-Ph. Lévy, A. Castaldo, Histoire du droit civil, Paris, Dalloz, 2002, p. 984)

17 Les causes de la crise sont multiples : crise frumentaire en 1315 et 1317, guerre de Cent Ans, Grande Peste de 1348. “Aucun pays d’Europe n’a été dévasté à cette date comme la France”. (J. Imbert, H. Legohérel, Histoire économique des origines à 1789, Paris, PUF, 1970, p. 264)

18 Ordonnance de 1234 (pour les créances juives), Letres touchant les Juifs : “Les Baillis ne pourront faire emprisonner aucun débiteur pour les detes des Juifs, ni forcer aucun chrestien à vendre ses immeubles pour les payer.” (Ordonnances des roys de France de la troisième race, t. I, Paris,... 1723, p. 54-55) ; Ordonnance de réforme de décembre 1254 (pour toute créance, autre que royale), art. 19 : “Item ne nos Baillis, ou autres mendre officiaus grevent nos subgés contre justice, nous leur deffendons que pour nulle doibte fors pour la nostre, ils ne prengnent nul, ne tiegnent pris.” (ibid., p. 72) Les sénéchaux et les baillis inférieurs ne pourront faire arrêter personne pour dettes, autres que celles du roi.

19 Ordonnance de 1280, connue par Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, éd. Salmon, 1899, t. 1, Chap. 1 : “De l’office as baillis”, no 52, p. 40.

20 Ordonnance pour le bien, l’utilité et la réformation du royaume, 23 mars 1302, art. 52 : “Qu’ils [sénéchaux et baillis] ne mettront, ou ne tiendront aucun en prison pour dettes, à moins qu’il ne se soit obligé par corps, par letres passees sous le scel royal.” (Ordonnances des roys..., op. cit., p. 356). La contrainte royale est donc exclue pour les dettes passées sous d’autres sceaux, ceux des officialités par exemple. En refusant à la juridiction ecclésiastique le recours aux officiers royaux pour la prise de corps et les geôles royales pour l’emprisonnement, le roi la prive du bras séculier en matière de contrats ; elle doit désormais se contenter des sanctions spirituelles, ce qui favorise la juridiction royale gracieuse et contentieuse.

21 La procédure de prise de corps et de délivrance décrite ci-après a été étudiée par Julie Claustre : Dans les geôles du roi, l’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen Age, publications de la Sorbonne, 2007 ; V. aussi sous sa direction La dette et le juge : juridiction gracieuse et juridiction contentieuse du XIIIème au XVème siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006.

22 Il s’agit d’une forme de grâce royale qui retarde l’exécution forcée de un à cinq ans suivant le nombre de créanciers. Soumises à une procédure d’entérinement par le juge, ces lettres constituent un moyen de pression particulièrement efficace dans la négociation entre les parties. En refusant de négocier, le créancier prend en effet le risque de voir le paiement différé par le roi.

23 La contrainte par corps est supprimée par décret de la Convention en 1793, rétablie sous le Directoire, maintenue enfin par le Code civil dans certains cas et par le Code de commerce pour tous les commerçants. Elle fait ensuite l’objet de bien des hésitations législatives entre 1832 et 1848.

24 La “position du débiteur” est appréciée par le juge en tenant compte de sa bonne foi, des efforts consentis pour tenir ses engagements, du caractère passager de son insolvabilité ou des conséquences désastreuses d’une exécution immédiate.

25 E. Gounot, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé, Contribution à l’étude critique de l’individualisme juridique, Dijon, 1912, p. 23.

26 G. Ripert, “Le droit de ne pas payer ses dettes”, Dalloz Hebdomadaire, 1936, no 28, Chronique XV, p. 57-60.

27 G. Ripert, Le régime démocratique et le droit civil moderne, Paris, LGDJ, 1936, p. 133.

28 G. Ripert, ibid., p. 270, 311, 155, 312, 313 ; “Le droit de ne pas payer ses dettes”, op. cit., p. 60.

29 La levée progressive de l’encadrement du crédit au cours des années 80 et sa suppression en 1986-1987 orientent l’offre de crédit vers les particuliers, précisément lorsque les banquiers commencent à subir les effets de la désintermédiation, c’est à dire le recours à des financements autres que bancaires pour les entreprises. Ce transfert d’offre vers une clientèle nouvelle de particuliers transforme la dynamique “productive” du crédit. Jusque là envisagé comme facteur essentiel du développement dans la chaîne de production-consommation, il cesse d’être moteur de création des richesses pour devenir accélérateur du processus de leur circulation.

30 L’inflation érode le coût du crédit quand la désinflation l’aggrave. Or, la maîtrise de l’inflation au cours de cette période (14 % d’inflation en 1980, 4 % en 1989) entraîne un accroissement mécanique de la charge des intérêts. Les premières victimes du surendettement sont les ménages qui avaient bénéficié de la politique sociale d’accession à la propriété à la fin des années 70. Les pouvoirs publics avaient alors mis au point des moyens artificiels de financement à bas prix pour soutenir l’investissement-logement en instaurant des mensualités fortement progressives. Mais la pratique des prêts à intérêts progressifs, acceptable dans un contexte inflationniste, s’est révélée désastreuse en période de désinflation et de stagnation des revenus nominaux.

31 Les trois départements d’Alsace-Moselle (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle), jadis annexés par l’Empire germanique, connaissent une procédure de faillite civile, héritée du droit allemand, et toujours en vigueur.

32 Loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles (JO 2 janvier 1990, p. 18).

33 Loi d’orientation no 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l’exclusion (JO 31 juillet, p. 11679), suivie de la loi d’orientation et de programmation no 2003-710 du 1er août 2003 pour la rénovation urbaine, qui parachève la réforme introduite par la précédente (JO 2 août, p. 13281).

34 P. Ancel, “Le traitement des situations de surendettement des particuliers de 1989 à 1998 : du redressement à la liquidation judiciaire civile ?, Droit et patrimoine, Octobre 1998, no 64, p. 59.

35 Le surendettement passif est caractérisé par une faiblesse structurelle des ressources qui, dans certains cas, rend impossible le règlement des charges courantes. On s’endette pour survivre.

36 J.-L. Borloo, “Une seconde chance pour les ménages surendettés”, Actualité Juridique Famille, oct. 2003, no 10, p. 328.

37 Loi no 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation, titre IV (J. O, 2 juillet 2010, p. 12001).

38 F. Ferrière, P.-L. Chatain, F. Leplat, Surendettement des particuliers, Dalloz, 2006, 01.32. (Les sources, Textes applicables), p. 4.

39 L’endettement des particuliers (X. Lagarde, Joly, 2003, 2ème éd.), Surendettement des particuliers (F. Ferrière, P.-L. Chatain, F. Leplat, Dalloz, 2006, 3ème éd.), Droit du surendettement des particuliers (V. Vigneau, G.-X. Bourin, Litec, 2007).

40 B. Oppetit, “L’endettement et le droit”, op. cit., p. 295-310 ; sur le même thème et sous sa direction, V. aussi la thèse de S. Gjidara, L’endettement et le droit privé, Paris, LGDJ, 1999.

41 A. Sériaux, “Réflexions sur les délais de grâce”, RTD civ (4), oct.-déc. 1993, p. 799. Art. 12 de la loi du 31 décembre 1989 : “Il [le juge de l’exécution] peut décider que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ou que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.”
Art. 1244-1 al 2 du Code civil (modifié par la loi du 9 juillet 1991) : “Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.”

42 Pour la bibliographie, on consultera avec profit l’étude de Mustapha Mekki : “Les doctrines sur l’efficacité du contrat en période de crise”, RDC 2010/1, no 13, notes 57 et 59.

43 L. Josserand, “La “publicisation” du contrat”, Introduction à l’étude du droit comparé, Recueil d’études en l’honneur d’Edouard Lambert, t. 3 : Le droit comparé comme science sociale, Paris, LGDJ, 1938, p. 143-158 (spéc. p. 158).

44 S. Piedelievre, “Le droit à l’effacement des dettes”, Répertoire du notariat Defrénois, 2004, Doctrine 37852, no 5, 6, 30.

45 Christophe Jamin (courant solidariste d’inspiration sociale) et Denis Mazeaud (courant solidariste d’inspiration morale) en sont les représentants les plus actifs.
Ch. Jamin, “Révision et intangibilité du contrat ou la double philosophie de l’art. 1134 du Code civil”, Droit et patrimoine, mars 1998, p. 45 et s. ; “Plaidoyer pour le solidarisme contractuel”, Le contrat au début du XXIème siècle, Etudes offertes à J. Ghestin, LGDJ, 2001, p. 441-472 ; “Une brève histoire politique des interprétations de l’article 1134 du Code civil”, DP 2002, no 11, p. 901-907 ; “Quelle nouvelle crise du contrat ? Quelques mots en guise d’introduction”, La nouvelle crise du contrat (dir. Ch. Jamin, D. Mazeaud), Dalloz, 2003, p. 7-27 ; “Dix-neuf cent : crise et renouveau de la culture juridique”, Dictionnaire de la culture juridique (dir. D. Alland, S. Rials), PUF-Lamy, 2003, p. 380 ; “Le procès du solidarisme contractuel : brève réplique”, Le solidarisme contractuel (dir. L. Grynbaum, M. Nicod), Economica, 2004, p. 159-171 ; “Le droit des contrats saisi par les droits fondamentaux”, Repenser le contrat (dir. G. Lewkowicz, M. Xifaras), Dalloz, 2009, p. 175- 222...
... D. Mazeaud, “Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ?”, L’avenir du droit, Mélanges en hommage à F. Terré, PUF, 1999, p. 603-634 ; “Les nouveaux instruments de l’équilibre contractuel. Ne risque-t-on pas d’aller trop loin ?”, La crise du contrat, op. cit., p. 135 ; “Le nouvel ordre contractuel”, RDC 2003, p. 295 ; “Solidarisme contractuel et réalisation du contrat”, Le solidarisme contractuel, op. cit., p. 57 ; “Le juge et le contrat, variations optimistes sur un couple illégitime”, Mélanges J.-L. Aubert, 2005, p. 235 ; “La révision du contrat”, LPA 30 janvier 2005, p. 4 et s ; “La politique contractuelle de la Cour de cassation”, Libres propos sur les sources du droit, Mélanges Ph. Jestaz, 2006, p. 371.
Dans la même mouvance : C. Thibierge-guelfucci, “Libres propos sur la transformation du droit des contrats”, RTD civ, 1997, p. 357-385 ; A. Sériaux, Droit des obligations, PUF, 1998, no 55, p. 231 ; A.-S. Courdier-Cuisinier, Le solidarisme contractuel, Litec, coll. “Centre de recherches sur le droit des marchés et des investissements internationaux”, 2006, vol. 27.
Pour un bilan (critique) et une bibliographie des solidarismes contractuels, V. Y. Lequette, “Bilan des solidarismes contractuels”, Etudes de droit privé, Mélanges offerts à P. Didier, Economica, 2008, p. 247-287.

46 D. Mazeaud, “Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ?”, op. cit., p. 631-632.

47 Titre d’une thèse publiée en 2002 : C. Chabas, L’inexécution licite du contrat, Paris, LGDJ, 2002.

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